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Règlement grand-ducal du 28 mars 1987 ayant pour objet l´organisation d´études secondaires techniques du soir.

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 mars 1987 ayant pour objet l´organisation d´études secondaires techniques du soir.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1987 ayant pour objet l´organisation d´études secondaires

techniques du soir.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1) organisation

de la formation professionnelle et de l´enseignement

secondaire technique 2) organisation de la formation professionnelle continue, telle qu´elle a été modifiée;

Le Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 mars 1987 ayant pour objet l´organisation d´études secondaires techniques du soir.

Les études secondaires techniques du soir désignées dans la suite par «études», ont pour but de

donner aux élèves adultes l´occasion soit de se préparer aux examens du cycle supérieur de la division

administrative, sections gestion et secrétariat et de la division de l´enseignement technique général, soit

d´obtenir des certificats de réussite d´un certain niveau d´études, soit d´étudier l´une ou l´autre matière du

programme des études secondaires techniques en vue de parfaire leur culture générale ou leur formation

professionnelle.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant application de la directive 84/47/CEE de la Com- mission portant adaptation au progrès technique de la directive 79/196/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel élec- trique utilisable en atmosp

Les annexes du règlement grand-ducal du 13 novembre 1981 portant application de la directive

du Conseil 79/196/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel

électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection sont

remplacées par les annexes I et II ci-après.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1975 ayant pour objet de déterminer les conditions d´intervention, l´organisation et le fonctionnement du fonds des gros risques.

L´article 14 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1975 ayant pour objet de déterminer les

conditions d´intervention, l´organisation et le fonctionnement du fonds des gros risques, tel qu´il a été modifié

par le règlement grand-ducal du 21 janvier 1978, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit

«Par dérogation à l´alinéa premier, le fonds intervient dans le paiement des frais occasionnés par la dialyse

rénale même si le traitement n´a pas lieu dans un établissement hospitalier, à condition toutefois qu´il soit

organisé et surveillé à partir d´un service d´hémodialyse rénale hospitalier.»

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant certaines modalités complémentaires d´applica- tion, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales.

Le Service d´économie rurale est désigné comme instance compétente en matière d´application

du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant certaines modalités complémentaires d´applica- tion, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales.

L´indemnité compensatoire annuelle, visée à l´article 33 de la loi du 18 décembre 1986

promouvant le développement de l´agriculture, est accordée en faveur des activités agricoles dans les limites et

selon les modalités fixées aux articles suivants.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1987 ayant pour objet l´organisation d´études secondaires techniques du soir.

La coordination des études est placée sous l´autorité du chargé de la direction du service de

l´éducation des adultes du ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse, désigné ci-après par « chargé de

direction ».

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant application de la directive 84/47/CEE de la Com- mission portant adaptation au progrès technique de la directive 79/196/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel élec- trique utilisable en atmosp

Toutefois jusqu´au 1er janvier 2005, continuent à être appliquées les mesures prévues à l´article 4 du

règlement grand-ducal du 13 novembre 1981 portant application de la directive du Conseil 76/117/CEE

concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en

atmosphère explosible, dont la conformité aux normes harmonisées prévues par le règlement grand-ducal visé

à l´article 1er est justifié par la délivrance du certificat de conformité visé à l´article 8 du règlement grand-ducal

du 13 novembre 1981 portant application de la directive du Conseil 76/117/CEE précité, si ce certificat a été

délivré avant le 31 décembre 1987.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1975 ayant pour objet de déterminer les conditions d´intervention, l´organisation et le fonctionnement du fonds des gros risques.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre délégué au Budget sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 26 avril 1987.

Benny Berg

Jean

Le Ministre délégué au Budget,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant certaines modalités complémentaires d´applica-

tion, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement de coresponsabilité dans le

secteur des céréales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975, portant organisation commune des

marchés dans le secteur des céréales, tel qu´il a été modifié par la suite, et notamment son article 4;

Vu le règlement (CEE) n° 2040/86 de la Commission du 30 juin 1986 portant modalités d´application du

prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d´économie rurale;

Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture ainsi que de Notre Ministre de

l´économie et des classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant certaines modalités complémentaires d´applica- tion, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales.

Le prélèvement de coresponsabilité doit être versé régulièrement par les personnes concernées sur

le compte qui leur sera indiqué par le Service susvisé.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant certaines modalités complémentaires d´applica- tion, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales.

(1) L´indemnité compensatoire annuelle est fixée à un montant de trois cent millions de francs

(300.000.000, frs).

(2) Le montant de l´indemnité compensatoire est réparti comme suit

pour un montant de cent soixante-dix millions de francs (170.000,

frs) sur l´ensemble des exploitations

agricoles détenant des bovins et des ovins, y compris les exploitations dont le chef d´exploitation exerce

une activité principale autre qu´agricole;

pour un montant de cent trente millions de francs (130.000.000, frs) sur les seules exploitations

agricoles détenant des bovins et des ovins et dont le chef d´exploitation exerce l´activité agricole à titre

principal;

(3) Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants

dont la part du revenu provenant de l´exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante pour cent

du revenu de travail global de l´exploitant;

dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l´exploitation agricole est inférieure à

la moitié du temps de travail total de l´exploitant et

qui sont affiliés à la caisse de maladie agricole.

Le Ministre de l´agriculture peut, dans des cas exceptionnels,

dispenser de cette dernière exigence.

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 définissant le poste de nuit pour l´application des dispositions de l´article 2, alinéa 2, de la loi du 28 mars 1987 sur la préretraite.

Le présent règlement sort ses effets le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 30 avril 1987.

Jean-Claude Juncker

Jean

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.

Retrait par

les Etats-Unis d´Amérique de leur déclaration concernant le Chapitre II.

(Mémorial 1977, A, pp. 781 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 117 188 et 189, 360, 1056, 1706

Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757

Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 851, 1401

Mémorial 1981, A, pp. 303, 599, 1912

Mémorial 1982, A, pp. 14, 37

Mémorial 1983, A, pp. 37, 1459

Mémorial 1984, A, pp. 188, 348, 649, 978 et 979

Mémorial 1985, A, pp. 79, 200

Mémorial 1986, A, p. 2754)

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu´en date du 1er avril 1987 le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique a retiré la déclaration contenue dans

son instrument de ratification du Traité désigné ci-dessus selon laquelle les Etats-Unis d´Amérique ne sont pas

liés par les dispositions du Chapitre II dudit Traité.

Le retrait de ladite déclaration deviendra effectif le 1er juillet 1987. Par conséquent, à partir de cette date, les

Etats-Unis d´Amérique seront liés également par les dispositions du Chapitre II du Traité en question.

Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Hongroise,

signé à Luxembourg, le 13 janvier 1986

Entrée en vigueur.

L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 18 mars 1987 (Mémorial 1987, A, pp. 241 et ss.), est

entré en vigueur entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Hongroise le 1er avril 1987,

conformément à son article 18.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. ., Luxembourg

l

Règlement grand-ducal du 28 mars 1987 ayant pour objet l´organisation d´études secondaires techniques du soir.

A chaque établissement scolaire où sont organisées des études, il est nommé un délégué aux cours

du soir, désigné ci-après par «délégué».

règlement grand-ducal du 13 novembre 1981 portant application de la directive du Conseil 76/117/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible, dont la conformité aux normes harmonisées prévues par le règlement

Notre Ministre du Travail, Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et Notre

Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 26 avril 1987.

Jean-Claude Juncker

Jean

Le Ministre de l´Economie,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 3088, sess. ord. 1986-1987.

ANNEXE I

Normes harmonisées

Les normes harmonisées auxquelles un matériel doit être conforme selon son mode de protection sont les

normes européennes dont les références figurent dans le tableau ci-dessous.

Normes européennes

(établies par CENELEC. rue Brederode 2, boîte 5, 1000 Bruxelles)

Numéro

Titre

Edition

Date

EN 50014

- Matériel électrique pour atmosphère explosible: règles générales

Mars 1977

- Amendement 1

Juillet

- Amendement 2

Juin 1982

- Amendements 3 et 4

Décembre 1982

EN 50015

- Matériel électrique pour atmosphère explosible

immersion dans l´huile «0»

Mars 1977

- Amendement 1

Juillet 1979

EN 50016

- Matériel électrique pour atmosphère explosible

surpression interne « p »

Mars 1979

- Amendement 1

Juillet 1979

EN 50017

- Matériel électrique pour atmosphère explosible

remplissage pulvérulent «q»

Mars 1977

- Amendement 1

Juillet 1979

EN 50018

- Matériel électrique pour atmosphère explosible

enveloppe antidéflagrante « d »

Mars 1977

- Amendement 1

Juillet 1979

- Amendement 2

Décembre 1982

EN 50019

- Matériel électrique pour atmosphère explosible

sécurité augmentée «e»

Mars 1977

- Amendement 1

Juillet 1979

- Amendement 2

Septembre 1983

EN 50020

- Matériel électrique pour atmosphère explosible

sécurité intrinsèque «i»

Mars 1977

- Amendement 1

Juillet 1979

ANNEXE II

Marque communautaire

Toutes valeurs exprimées en fonction de «a»

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant modification du règlement grand-ducal modifié

du 15 juillet 1975 ayant pour objet de déterminer les conditions d´intervention, l´organisation

et le fonctionnement du fonds des gros risques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 2 mai 1974 portant modification du livre 1er du code des assurances sociales et de la loi modifiée

du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, telle qu´elle a été modifiée

dans la suite, et notamment son article 67;

Vu la loi du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes, telle qu´elle a été

modifiée dans la suite;

Vu l´avis du Conseil des Hôpitaux;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant certaines modalités complémentaires d´applica- tion, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales.

Le Service d´économie rurale établit un relevé des opérateurs qui procèdent au Grand-Duché de

Luxembourg à une transformation de céréales au sens de l´article 1 er paragraphe 2 du règlement (CEE) n°

2040/86.

A cet effet, tout opérateur visé à l´alinéa précédent est obligé de se faire enregistrer auprès du Service

d´économie rurale.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant certaines modalités complémentaires d´applica- tion, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales.

(1) Le paiement de l´indemnité compensatoire annuelle se fait sur base d´un recensement spécial à

faire exécuter annuellement par le Ministre de l´agriculture.

(2) En cas de déclarations incomplètes ou de fausses déclarations par un exploitant agricole, le Ministre de

l´agriculture peut refuser, en tout ou en partie, l´indemnité à cet exploitant. Au cas où cette indemnité a déjà

été payée, elle doit être restituée.

(3) Le contrôle des données du recensement spécial visé ci-dessus est effectué par des fonctionnaires

habilités par le Ministre de l´agriculture. Les exploitants

agricoles doivent permettre la visite de leur

exploitation par lesdits fonctionnaires.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1987 ayant pour objet l´organisation d´études secondaires techniques du soir.

Le chargé de direction et les délégués sont nommés par arrêté ministériel.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant certaines modalités complémentaires d´applica- tion, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales.

( I) Afin de permettre le contrôle concernant l´application du régime de prélèvement de cores-

ponsabilité dans le secteur des céréales, tout négociant en céréales adresse au Service d´économie rurale,

pour chaque mois, un relevé des opérations d´achat, de vente et de dénaturation éventuelle de céréales dans

un délai de soixante jours.

(2) De même, pour chaque mois, la meunerie ainsi que toute autre industrie ou entreprise de première

transformation de céréales au sens de l´article 1er, paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2040/86 de la

Commission adresse au Service d´économie rurale le relevé des entrées et sorties de céréales, ainsi que le

relevé de la fabrication, des achats et ventes des différents produits issus de la première transformation de

céréales, effectués dans un délai de soixante jours.

Tounfois, sur demande des intéressés, le Ministre de l´agriculture peut autoriser les entreprises de première

transformation de céréales qui ne mettent en oeuvre que de faibles quantités de céréales à ne présenter un

relevé qu´au cas où, au cours du mois concerné, une fabrication, des achats ou des ventes de céréales ont eu

lieu, à ne présenter qu´un seul relevé en fin de campagne céréalière ou, dans le cas des distilleries agricoles, à ne

pas présenter un tel relevé.

(3) Les paragraphes 1 et 2 du présent article s´appliquent sans préjudice des dispositions prévues à l´article 2

paragraphe 1 dernière phrase du règlement (CEE) n° 2040/86.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant certaines modalités complémentaires d´applica- tion, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales.

La répartition des deux montants dont question à l´article 2 paragraphe 2 ci-dessus se fait en fonc-

tion du nombre d´unités de gros bétail (U.G.B.) détenues lors du recensement spécial effectué annuellement

pour le 15 mai.

Le calcul de la part revenant à chaque exploitation se fait sur base des résultats du recensement spécial

précèdent immédiatement l´année de paiement. Toutefois, si ce dernier recensement n´est pas disponible, le

calcul de l´indemnité se fait sur base du recensement de l´année de paiement.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1987 ayant pour objet l´organisation d´études secondaires techniques du soir.

Les attributions des délégués sont fixées par règlement ministériel. Les rémunérations des délégués

et des enseignants sont fixées par règlement du Gouvernement en conseil.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant certaines modalités complémentaires d´applica- tion, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales.

Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture ainsi que Notre Ministre de l´économie et

des classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat

Château de Berg, le 26 avril 1987.

à l´agriculture et à la viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre de l´économie et des classes moyennes,

Jacques Poos

Règlement

grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité

compensatoire

annuelle à allouer aux exploitations agricoles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture;

Vu le règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des

structures de l´agriculture;

Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, de Notre Ministre des finances

et de Notre Ministre délégué au budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant certaines modalités complémentaires d´applica- tion, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales.

Pour le calcul de l´indemnité compensatoire, les vaches laitières sont prises en considération avec

un maximum de vingt vaches par exploitant bénéficiaire, chaque vache retenue étant comptée pour une unité

de gros bétail.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1987 ayant pour objet l´organisation d´études secondaires techniques du soir.

Les études comprennent, pour le cycle d´observation et d´orientation, la classe de neuvième; pour

le cycle moyen, régime technique, la division de la formation artisanale et industrielle, section des métiers

d´électrotechnique ainsi que la division de la formation administrative et commerciale; pour le cycle supérieur,

la division administrative avec les sections gestion et secrétariat ainsi que la division de l´enseignement

technique général.

En cas de besoin, d´autres classes peuvent être créées par arrêté ministériel.

Figurent au programme des études les branches de promotion des classes correspondantes de

l´enseignement du jour. Les programmes qui sont les mêmes que ceux de l´enseignement du jour sont adaptés

aux circonstances spéciales des cours du soir.

Pour chaque branche, un nombre minimum de leçons par semestre est fixé par arrêté ministériel.

Les programmes de la neuvième, de la dixième, de la onzième et de la douzième sont étudiés, chaque fois,

au cours d´une année scolaire. Les programmes de la treizième sont répartis sur deux années scolaires. Un

arrêté ministériel détermine la répartition des matières de la classe de treizième sur les deux années.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant certaines modalités complémentaires d´applica- tion, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales.

La part revenant à chaque exploitant exerçant l´activité agricole à titre principal est plafonnée à un

maximum de quarante (40) U.G.B. Toutefois, en cas d´exploitations fusionnées, il est tenu compte autant de

fois de quarante U.G.B. qu´il y a de participants à la fusion.

Dans le cas d´un exploitant exerçant une activité principale autre qu´agricole, le maximum ci-avant est fixé à

vingt (20) U.G.B.

arrêté ministériel détermine la répartition des matières de la classe de treizième sur les deux années.

L´organisation des classes et des cycles, le lieu de fonctionnement et les horaires des cours sont

fixés chaque année par le ministère sur proposition du chargé de direction.

Les différents cours ne peuvent débuter que si le nombre des candidats est suffisant.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant certaines modalités complémentaires d´applica- tion, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales.

La part revenant à chaque exploitation est calculée comme suit

a) en ce qui concerne le montant partiel de cent soixante-dix millions de francs (170.000.000, frs)

Pour les dix premières U.G.B. détenues à l´exploitation, l´indemnité est fixée à deux mille cent cinquante

francs (2.150, frs) par U.G.B. Pour les U.G.B. subséquentes, l´indemnité par U.G.B. est fixée en

fonction de la part du montant partiel de cent soixante-dix millions de francs restant encore disponibles

après déduction de l´indemnité revenant aux dix premières U.G.B. sans pouvoir être inférieure à mille

quatre cent soixante francs (1.4 60, frs);

b) en ce qui concerne le montant partiel de cent trente millions de francs (130.000.000, frs)

L´indemnité est fixée uniformément par U.G.B. sans pouvoir être inférieure à mille francs (1.000,

frs)

par U.G.B.

arrêté ministériel détermine la répartition des matières de la classe de treizième sur les deux années.

Le début et la fin de l´année scolaire ainsi que les congés et les vacances sont les mêmes que ceux de

l´enseignement du jour.

Les cours ont lieu en dehors des heures de travail normales ainsi que les samedis en cas de besoin; les leçons

ont la même durée que celles de l´enseignement du jour. L´horaire par classe ne peut comprendre plus de 18

leçons hebdomadaires.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant certaines modalités complémentaires d´applica- tion, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales.

Le règlement grand-ducal du 13 mai 1986 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité

compensatoire annuelle à allouer aux exploitations agricoles est abrogé.

arrêté ministériel détermine la répartition des matières de la classe de treizième sur les deux années.

Peuvent s´inscrire aux études les personnes ayant quitté depuis une année scolaire au moins tout

enseignement du jour public ou privé, luxembourgeois ou étranger.

Les délégués examinent les dossiers des candidats et décident de leur admissibilité en appliquant les cri-

tères suivants

a) pour l´admission en classe de neuvième, les candidats doivent avoir accompli au moins la scolarité

obligatoire;

b) pour l´admission dans une autre classe que la neuvième, le candidat doit remplir les conditions

d´admission en vigueur dans l´enseignement secondaire technique luxembourgeois.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant certaines modalités complémentaires d´applica- tion, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales.

Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Notre Ministre des finances et Notre

Ministre délégué au budget sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture

Château de Berg, le 30 avril 1987.

et à la viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre des finances,

Jacques Santer

Le Ministre délégué au budget,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 définissant le poste de nuit pour l´application des

dispositions de l´article 2, alinéa 2, de la loi du 28 mars 1987 sur la préretraite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 mars 1987 sur la préretraite et notamment son article 2, alinéa 2;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail et de la chambre

des employés privés;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

arrêté ministériel détermine la répartition des matières de la classe de treizième sur les deux années.

Les candidats sont tenus de suivre régulièrement les cours et de se soumettre aux épreuves

prescrites. Leurs progrès sont consignés dans des bulletins semestriels.

Ces bulletins sont établis sur une formule spéciale portant l´en-tête: «Grand-Duché de Luxembourg»,

ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse, Etudes secondaires techniques du soir ». Ils sont signés par

le délégué et constituent des certificats d´études officiels,

Pour chaque branche, le bulletin du deuxième semestre indique la note semestrielle ainsi que la note finale,

qui est la moyenne arithmétique des deux notes semestrielles.

arrêté ministériel détermine la répartition des matières de la classe de treizième sur les deux années.

Pour les classes de la neuvième à la douzième les décisions de promotion sont prises par les

conseils de classe qui se composent de tous les titulaires de la classe. Les conseils de classe sont convoqués et

présidés par le délégué.

arrêté ministériel détermine la répartition des matières de la classe de treizième sur les deux années.

Pour ses décisions, le conseil de classe se base sur l´ensemble des notes finales. Sont reçus les

candidats qui ont obtenu une note finale suffisante dans chaque branche. Sont ajournés les candidats qui ont

obtenu une note finale insuffisante dans une ou deux branches. Sont refusés les candidats qui ont obtenu une

note insuffisante dans plus de deux branches.

Les candidats ajournés se soumettent à des épreuves d´ajournement organisées au début de l´année scolaire

suivante.

arrêté ministériel détermine la répartition des matières de la classe de treizième sur les deux années.

Peuvent aussi fréquenter les cours du soir les candidats désireux de se perfectionner dans une ou

plusieurs branches seulement et qui remplissent pour ces branches les conditions d´admission à apprécier par

le délégué. A leur demande, le délégué leur délivre un certificat d´assiduité ou de réussite.

arrêté ministériel détermine la répartition des matières de la classe de treizième sur les deux années.

Toutes les personnes inscrites sont tenues de se conformer aux règles de conduite établies par le

délégué.

L´indiscipline, ainsi que les absences répétées et non motivées peuvent entraîner l´exclusion qui est

prononcée par le chargé de direction sur proposition du délégué, la conférence des titulaires entendue en son

avis. Un recours motivé peut être introduit auprès du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse dans

un délai de quatre jours après la notification, par lettre recommandée, de la décision d´exclusion. Le ministre

statuera endéans les quinze jours.

avis. Un recours motivé peut être introduit auprès du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse dans un délai de quatre jours après la notification, par lettre recommandée, de la décision d´exclusion. Le ministre statuera endéans les quinze jours.

Aux candidats ayant réussi la classe de neuvième, il est délivré le certificat prévu à l´article 4 de la

loi du 21 mai 1979 signé par le délégué et enregistré par le chargé de direction.

loi du 21 mai 1979 signé par le délégué et enregistré par le chargé de direction.

Les décisions de promotion prises dans le cadre des études secondaires techniques du soir sont

équivalentes à celles de l´enseignement du jour.

loi du 21 mai 1979 signé par le délégué et enregistré par le chargé de direction.

Pour les candidats ayant suivi les cours du soir, les épreuves de l´examen de fin d´études

secondaires techniques se déroulent suivant le règlement grand-ducal du 10 mars 1983 portant organisation

de cet examen, sous réserve des modifications suivantes

a) la session d´examen est répartie sur les deux années scolaires prévues à l´article 6 du présent règlement;

b) à l´issue de la première des deux années scolaires qui constituent la classe de treizième, le candidat se

présente aux épreuves de l´examen de fin d´études secondaires techniques dans les matières ayant figuré

au programme de l´année concernée.

La commission d´examen prend à l´égard du candidat l´une des décisions suivantes

- le candidat qui a obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est

admis dans la deuxième année scolaire de la classe de treizième.

- le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une des branches auxquelles il a dû se présenter, doit

se soumettre à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d´ajournement, selon la note obtenue et

ceci suivant l´horaire prévu pour la session en cours. L´échec lors d´une épreuve complémentaire entraîne

un ajournement. L´échec lors d´un ajournement entraîne l´obligation pour le candidat de se représenter

lors d´une session ultérieure aux épreuves de la première année. Le candidat ayant réussi l´épreuve

complémentaire ou l´ajournement est admis dans la deuxième année scolaire de la classe de treizième.

- le candidat ayant obtenu plus d´une note insuffisante doit se représenter lors d´une session ultérieure aux

épreuves de la première année.

c) à l´issue de la deuxième des deux années scolaires qui constituent la classe de treizième, le candidat se

présente aux épreuves de l´examen de fin d´études secondaires techniques dans les matières ayant figuré

au programme de l´année concernée.

La commission d´examen prend à l´égard du candidat l´une des décisions suivantes

- le candidat qui a obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est

admis;

- le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une des branches auxquelles il a dû se présenter doit

se soumettre à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d´ajournement, selon la note obtenue et

ceci suivant l´horaire prévu pour la session en cours. L´échec lors d´une épreuve complémentaire entraîne

un ajournement. L´échec lors d´un ajournement entraîne pour le candidat l´obligation de se représenter

lors d´une session ultérieure aux épreuves de la deuxième année;

- le candidat ayant obtenu plus d´une note insuffisante doit se représenter lors d´une session ultérieure aux

épreuves de la deuxième année.

d) le candidat ayant subi deux échecs aux épreuves de la même partie de l´examen ne peut plus se

présenter à l´examen de fin d´études secondaires techniques.

e) au candidat ayant suivi les cours du soir et ayant réussi il est délivré un diplôme de fin d´études

secondaires techniques qui renseigne, en plus du lieu des épreuves, que le candidat a subi les épreuves

selon les dispositions du présent règlement grand-ducal.

Etant donné que la session d´examen est répartie sur deux années scolaires, le diplôme renseignera les

deux arrêtés ministériels portant institution des commissions d´examen.

Il sera signé par le ou les commissaire(s) ainsi que par les professeurs membres des deux commissions.

loi du 21 mai 1979 signé par le délégué et enregistré par le chargé de direction.

La réglementation répartissant les programmes de la treizième sur deux années scolaires entre en

vigueur pour la division de l´enseignement technique général à partir de l´année scolaire 1986/87; pour la

division administrative elle s´appliquera à partir de l´année scolaire 1987/88.

loi du 21 mai 1979 signé par le délégué et enregistré par le chargé de direction.

Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education nationale

Château de Berg, le 28 mars 1987.

et de la jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant application de la directive 84/47/CEE de la Com-

mission portant adaptation au progrès technique de la directive 79/196/CEE du Conseil

concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel élec-

trique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concerant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi

que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la directive 84/47/CEE de la Commission du 16 janvier 1984 portant adaptation au progrès technique de

la directive 79/196/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives

au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection;

Vu le règlement grand-ducal du 13 novembre 1981 portant application de la directive du Conseil

79/196/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique

utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et le Chambre

de employés privés;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commision de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et de

Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 définissant le poste de nuit pour l´application des dispositions de l´article 2, alinéa 2, de la loi du 28 mars 1987 sur la préretraite.

Peut invoquer le bénéfice des dispositions de l´article 2, alinéa 2, de la loi du 28 mars 1987 sur la

préretraite, le salarié justifiant de 20 années de travail sur un poste à temps plein comportant, par journée de

travail, la prestation régulière de 7 (sept) heures de travail consécutives au moins dont 3 (trois) heures au moins

se trouvent placées à l´intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00 (vingt-deux) heures du soir et

06.00 (six) heures du matin.

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