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Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à l’aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés.

61 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (61)

Texte législatif (61 Articles)

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à l’aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à l’aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs

destinés à la collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d’administra-

tion intérieure, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 25 juillet 1947;

Vu la loi modifiée du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de l’Intérieur et de Notre ministre de la

Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Titre I: Généralités

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à l’aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés.

1. Le présent règlement concerne les parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective des différentes fractions de

déchets ménagers, encombrants ou assimilés, dénommées ci-après «les déchets».

2. Ilapourobjetd’arrêterlesconditionsd’aménagementetdegestionauxquellessontsoumislesparcsàconteneurs.

3. Il ne s’applique pas aux conteneurs de collecte sélective isolés pour le papier, le verre, les textiles et les piles placés

à différents endroits d’une localité.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils.

Le règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils tel qu’il a été modifié par

le règlement grand-ducal du 24 juin 1992 est modifié comme suit

1. A l’article 1er le point 2 est remplacé par les dispositions suivantes

«Il ne s’applique pas aux gas-oils

contenus dans les réservoirs de carburant des bateaux, des aéronefs ou des véhicules à moteur franchissant la

frontière séparant un pays tiers d’un Etat membre;

destinés à la transformation préalablement à leur combustion finale.»

2. L’article 2 est remplacé comme suit

«Aux fins du présent règlement on entend par

a) gas-oil: tout produit pétrolier classé sous le code NC 2710 00 69 ou qui, par ses limites de distillation, fait

partie des distillats moyens destinés à être utilisés comme combustibles ou carburants et dont au moins 85% en

volume, y compris les pertes de distillation, distillent à 350o C;

b) carburants diesels: les gas-oils utilisés pour la propulsion des véhicules visés par la réglementation relative aux

mesures à prendre respectivement contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs équipant les

véhicules à moteurs et contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propul-

sion des véhicules.»

3. A l’article 3 sont ajoutés deux nouveaux points 3 et 4 formulés comme suit

«3.

A compter du 1er octobre 1994, il est interdit de commercialiser des carburants diesel et des gas-oils autres

ou employés pour d’autres usages que les carburants diesels, à l’exception des kérosènes aéronefs, si leur

teneur en composés de soufre, exprimés en soufre, excède 0,2% en poids.»

«4.

A compter du 1er octobre 1996, il est interdit de commercialiser des carburants diesels dont la teneur en

composés de soufre, exprimés en soufre, excède 0,05% en poids.»

L’article 3 est complété par un 2ième alinéa formulé comme suit

«La disponibilité progressive de carburants diesels d’une teneur en soufre maximale de 0,05% en poids doit être

assurée.»

4. A l’article 4, l’alinéa 1er est modifié comme suit

«La méthode de référence adoptée pour déterminer la teneur en soufre des gas-oils mis sur le marché est définie

par la méthode ISO 8754.»

5, L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes

«Si, par suite d’une modification soudaine de l’approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers, le

Luxembourg éprouve des difficultés à respecter la teneur maximale en soufre imposée pour le gas-oil, il en informe

la Commission des Communautés Européennes selon les conditions et modalités et aux fins prévues par la direc-

tive 93/12/CEE du Conseil du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.»

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règle- ment CEE No 793/93 du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes.

Le comité créé par la loi modifiée du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des

substances dangereuses est l’autorité compétente luxembourgeoise pour participer en collaboration avec la Commission

de la Communauté européenne à la mise en oeuvre du règlement (CEE) No 793/93 concernant l’évaluation et le

contrôle des risques présentés par les substances existantes figurant dans l’Inventaire européen des substances commer-

ciales existantes (EINECS), notamment pour les tâches visées aux articles 8 et 10 du règlement précité.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 fixant certaines modalités d’application du règlement (CEE No 3254/91 du 4 novembre 1991 interdisant l’utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l’introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces ani

L’utilisation au Luxembourg du piège à mâchoires est interdite à partir du 1er janvier 1994.

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1993 concernant la composition,l’organisation,le fonctionnement et les attributions du ConseilTechnique pour la gestion des eaux.

Dans le présent règlement, les termes «le ministre» désignent le ministre ayant dans ses attributions la

protection de l’environnement, les termes «le conseil» désignent le conseil technique pour la gestion des eaux.

Texte coordonné du 16 décembre 1993 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 24 juin 1992 et par le règle- ment grand-ducal du 1er décembre 1993.

1. Le présent règlement concerne les gas-oils utilisés comme carburants et combustibles.

(Règl. g.-d. du 1er décembre 1993)

«2. Il ne s’applique pas aux gas-oils

contenus dans les réservoirs de carburant des bateaux, des aéronefs ou des véhicules à moteur franchissant la

frontière séparant un pays tiers d’un Etat membre;

destinés à la transformation préalablement à leur combustion finale.»

3. En outre, il ne vise pas les fuel-oils lourds qui font l’objet du règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 concernant

la teneur en soufre des fuel-oils lourds et modifiant l’article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 concernant

la réduction de la teneur en plomb de l’essence avec plomb et la commercialisation de l’essence sans plomb.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à l’aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés.

Au sens du présent règlement on entend par

1. «déchets ménagers et encombrants»: tous les déchets solides et liquides d’origine domestique, quelque soient leurs

dimensions, que les particuliers destinent à l’abandon ou dont ils ont l’obligation de se défaire, à l’exclusion des

eaux résiduaires.

2. «déchets assimilés»: tous les déchets dont la nature est identique ou similaire à celle des déchets ménagers et

encombrants mais qui ont des origines autres que domestiques.

N’en font pas partie les déchets dangereux dans la mesure où les quantités prévues à l’article 24 sont dépassées.

3. «collecte sélective»: toute méthode visant à collecter séparément les différentes fractions de déchets ménagers,

encombrants ou assimilés de façcon à éviter leur mélange avec d’autres catégories.

4. «parcs à conteneurs»: tout lieu public où sont installés plusieurs conteneurs spécifiques destinés à la collecte sélec-

tive de plusieurs catégories de déchets ménagers, encombrants ou assimilés.

5. «exploitant»: la personne privée ou publique chargée de l’exploitation d’un parc à conteneurs.

6. «ministre»: le membre du gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions.

partie des distillats moyens destinés à être utilisés comme combustibles ou carburants et dont au moins 85% en volume, y compris les pertes de distillation, distillent à 350o C;

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1994.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règle- ment CEE No 793/93 du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes.

Les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 6, 7, 9 et 12 du règlement CEE No 793/93 précité sont punies

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cinq cent mille

francs ou d’une de ces peines seulement.

Sont visés plus particulièrement les prescriptions établissant, à charge des fabricants et importateurs, l’obligation de

communiquer à la Commission des Communautés Européennes les informations et données énumérées par le règlement

(CEE) No 793/93.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 fixant certaines modalités d’application du règlement (CEE No 3254/91 du 4 novembre 1991 interdisant l’utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l’introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces ani

Les infractions à l’article 1er du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi modifiée du 11

août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de deux mille cinq cent un francs à deux

cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, les infractions à l’article 3 du règlement (CEE) No 3254/91 interdisant

l’utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l’introduction dans la Communauté de fourrures et de produits

manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à

mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté.

L’alinéa qui précède vise plus particulièrement l’introduction dans la Communauté de fourrures et d’autres marchan-

dises pour autant qu’elle est prohibée par l’article 3 et les annexes du règlement (CEE) No 3254/91.

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1993 concernant la composition,l’organisation,le fonctionnement et les attributions du ConseilTechnique pour la gestion des eaux.

Le conseil se compose de dix membres, — dont un président parmi les délégués de l’administration de l’Envi-

ronnement et un vice-président —, lesquels représentent les administrations suivantes

a) deux délégués de l’administration de l’Environnement;

b) deux délégués de l’administration des Eaux et Forêts;

c) deux délégués de l’administration des ServicesTechniques de l’Agriculture;

d) deux délégués de l’administration des Ponts et Chaussées;

e) deux délégués de la direction de la Santé.

Texte coordonné du 16 décembre 1993 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 24 juin 1992 et par le règle- ment grand-ducal du 1er décembre 1993.

(Règl. g.-d. du 1er décembre 1993)

«Aux fins du présent règlement on entend par

a) gas-oil: tout produit pétrolier classé sous le code NC 2710 00 69 ou qui, par ses limites de distillation, fait partie

des distillats moyens destinés à être utilisés comme combustibles ou carburants et dont au moins 85% en volume, y

compris les pertes de distillation, distillent à 350o C;

b) carburants diesels: les gas-oils utilisés pour la propulsion des véhicules visés par la réglementation relative aux

mesures à prendre respectivement contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs équipant les véhi-

cules à moteurs et contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des

véhicules.»

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à l’aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés.

Les communes ont l’obligation d’installer sur leur territoire un ou plusieurs parcs à conteneurs, conformé-

ment à un schéma de répartition arrêté par le ministre après consultation des communes.

Les communes peuvent s’associer entre elles pour l’aménagement et l’exploitation d’un ou de plussieurs parcs à

conteneurs.

Elles peuvent faire appel à des tiers pour s’acquitter de leur tâche.

Les communes, dans lesquelles d’autres systèmes de collecte sélective visant les mêmes déchets sont installés et fonc-

tionnent dans des conditions satisfaisantes et telles qu’elles ne nuisent pas à l’environnement, peuvent être dispensées

par le ministre en tout ou en partie de l’obligation visée à l’alinéa 1er.

Les communes sont tenues de veiller à la valorisation des fractions de déchets ménagers, encombrants ou assimilés

collectés.

partie des distillats moyens destinés à être utilisés comme combustibles ou carburants et dont au moins 85% en volume, y compris les pertes de distillation, distillent à 350o C;

Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre des Finances, Notre ministre de la Justice, Notre ministre

de la Santé, Notre ministre de l’Economie, Notre ministre des Transports et Notre ministre de l’Energie sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 1er décembre 1993.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Ministre de l’Energie,

Alex Bodry

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de l’Economie,

Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Doc. parl. 3807; sess. ord. 1993-1994 — Dir. 93/12.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règle-

ment CEE No 793/93 du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par

les substances existantes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement CEE No 793/93 du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les

substances existantes;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des règlements des Communautés euro-

péennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la Justice et

de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règle- ment CEE No 793/93 du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes.

Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre du Travail, Notre ministre de la Justice et Notre ministre

de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 1er décembre 1993.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Doc. parl. 3800; sess. ord. 1993-1994.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 fixant certaines modalités d’application du règlement (CEE

No 3254/91 du 4 novembre 1991 interdisant l’utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et

l’introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces

animales sauvages provenant de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des

méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 18 mai 1885 sur la chasse;

Vu la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu la loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du

milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanc-

tion des règlements des Communautés européennes en matières économique, technique, agricole, forestière, sociale et

en matière de transports;

Vu le règlement (CEE) No 3254/91 du 4 novembre 1991 interdisant l’utilisation du piège à mâchoires dans la Commu-

nauté et l’introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales

sauvages provenant de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux

normes internationales de piégeage sans cruauté;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Vu l’avis de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Vu l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de la

Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 fixant certaines modalités d’application du règlement (CEE No 3254/91 du 4 novembre 1991 interdisant l’utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l’introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces ani

Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre des Finances et Notre ministre de la Justice sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 1er décembre 1993.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3846; sess. ord. 1993-1994.

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1993 concernant la composition,l’organisation,le fonctionnement et

les attributions du ConseilTechnique pour la gestion des eaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 7 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1993 concernant la composition,l’organisation,le fonctionnement et les attributions du ConseilTechnique pour la gestion des eaux.

Le président et le vice-président du conseil sont désignés par le ministre. Les autres membres du conseil sont

nommés par le ministre sur proposition, le cas échéant, des ministres ayant dans leurs attributions les administrations

visées à l’article 2.

Il peut y avoir un membre suppléant pour chaque membre effectif.

Texte coordonné du 16 décembre 1993 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 24 juin 1992 et par le règle- ment grand-ducal du 1er décembre 1993.

1. Il est interdit, à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, d’importer et de fabriquer en vue de la vente

ou de l’emploi, de détenir en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de transporter en vue de la vente et

d’utiliser du gas-oil dont la teneur en composés de soufre, exprimés en soufre, excède 0,3% en poids.

(Règl. g.-d. du 24 juin 1992)

«2. A compter du 1er janvier 1989, l’utilisation de gas-oil dont la teneur en soufre est égale à 0,2% en poids est obliga-

toire.»

(Règl. g.-d. du 1er décembre 1993)

«3. A compter du 1er octobre 1994, il est interdit de commercialiser des carburants diesel et des gas-oils autres ou

empoyés pour d’autres usages que les carburants diesels, à l’exception des kérosènes aéronefs, si leur teneur en

composés de soufre, exprimés en soufre, excède 0,2% en poids.

4. A compter du 1er octobre 1996,il est interdit de commercialiser des carburants diesels dont la teneur en composés

de soufre, exprimés en soufre, excède 0,05% en poids.

La disponibilité progressive de carburants diesels d’une teneur en soufre maximale de 0,05% en poids doit être

assurée.»

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à l’aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés.

Sont soumis à autorisation du ministre

— l’aménagement et l’exploitation d’un parc à conteneurs;

— la modification substantielle d’un tel parc sous forme de transfert, d’extension ou de transformation.

L’autorisation peut être assortie de prescriptions d’aménagement et d’exploitation complémentaires spécifiques. Elle

peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité. Elle peut être suspendue ou retirée lorsque son titulaire ne

respecte pas les dispositions réglementaires ou les conditions particulières déterminées dans l’autorisation.

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1993 concernant la composition,l’organisation,le fonctionnement et les attributions du ConseilTechnique pour la gestion des eaux.

Le mandat du président, du vice-président et des autres membres du conseil est fixé à trois ans.

Les mandats sont renouvelables.

En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

Texte coordonné du 16 décembre 1993 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 24 juin 1992 et par le règle- ment grand-ducal du 1er décembre 1993.

(Règl. g.-d. du 1er décembre 1993)

«La méthode de référence adoptée pour déterminer la teneur en soufre des gas-oils mis sur le marché est définie par

la méthode ISO 8754.»

L’interprétation statistique des résultats des contrôles effectués en vue de déterminer la teneur en soufre des produits

visés par le présent règlement est effectuée selon la norme ISO 4259 (édition de 1979).

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à l’aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés.

En vue de l’obtention de l’autorisation visée à l’article 4, un dossier de demande est à introduire en double

exemplaire auprès du ministre. Il contient au moins les éléments suivants

1. le nom de la ou des communes;

2. les noms des localités rattachées au parc à conteneurs ainsi que le nombre des habitants concernés;

3. un extrait de carte topographique à l’échelle 1:20.000 ou plus précis indiquant l’emplacement exact du ou des

parcs à conteneurs;

4. un plan détaillé à l’échelle 1:200 ou plus précis indiquant exactement les emplacements des différents conteneurs

ou lieux d’entreposage et des autres infrastructures requises;

5. différentes fractions de déchets collectées avec documentation sur les conteneurs, récipients ou emplacements

projectés pour l’entreposage de ces déchets.

Lorsque le parc à conteneurs constitue un établissement tombant sous le champ d’application de la législation relative

aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, le dossier de demande introduit au titre de cette législation

vaut demande en vertu de la présente loi.

Titre 2:Aménagement des parcs à conteneurs

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1993 concernant la composition,l’organisation,le fonctionnement et les attributions du ConseilTechnique pour la gestion des eaux.

En cas de nécessité, le président du conseil peut faire appel à un ou plusieurs experts.

Texte coordonné du 16 décembre 1993 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 24 juin 1992 et par le règle- ment grand-ducal du 1er décembre 1993.

Les mesures et contrôles visés à l’article 4 du présent règlement sont effectués par l’administration de l’Envi-

ronnement ou tout autre organisme agréé à cet effet par arrêté du ministre de l’Environnement à publier au Mémorial.

(Règl. g.-d. du 24 juin 1992)

«Sont reconnus les mesures et contrôles qui sont effectués selon la méthode et la norme dont question à l’article 4,

dans les autres Etats membres des Communautés Européennes sur les gas-oils importés par ces Etats.»

Titre 2:Aménagement des parcs à conteneurs

Dans la mesure du possible, les parcs à conteneurs doivent être installés en un endroit se trouvant à proxi-

mité d’une voie à grande circulation ou à proximité d’un site accessible au public ou généralement fréquenté par une

population importante.

L’endroit doit être localisé de sorte à éviter ou limiter au maximum les pollutions et nuisances.

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1993 concernant la composition,l’organisation,le fonctionnement et les attributions du ConseilTechnique pour la gestion des eaux.

Le président convoque le conseil, fixe l’ordre du jour, coordonne le développement des travaux et transmet

au comité interministériel pour la gestion des eaux, tel qu’il a été institué par la loi du 29 juillet 1993 concernant la

protection et la gestion de l’eau, les avis, propositions et suggestions du conseil.

En cas d’empêchement du président en titre, la réunion est présidée par le vice-président.

L’Administration de l’environnement est chargée du secrétariat et de la coordination technique et administrative des

travaux du conseil.

Texte coordonné du 16 décembre 1993 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 24 juin 1992 et par le règle- ment grand-ducal du 1er décembre 1993.

A tous les stades de la commercialisation, la dénomination du produit mis sur le marché doit être notamment

inscrite sur les factures, papiers de commerce, documents publicitaires, pancartes ou étiquettes.

Titre 2:Aménagement des parcs à conteneurs mité d’une voie à grande circulation ou à proximité d’un site accessible au public ou généralement fréquenté par une population importante.

Le parc à conteneurs doit être entouré d’une clôture et muni d’un portail hauts de deux mètres au moins.

Cette clôture et ce portail doivent être érigés selon les règles de l’art et être maintenues en permanence dans un

parfait état d’entretien.

Le portail, dont la largeur doit être de quatre mètres au moins, est fermé à clé en dehors des heures d’ouverture.

L’obligation d’installer une clôture et un portail est également valable pour le parc à conteneurs aménagé dans

l’enceinte d’une autre infrastructure déjà clôturée.

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1993 concernant la composition,l’organisation,le fonctionnement et les attributions du ConseilTechnique pour la gestion des eaux.

Dans le cadre de la mission générale du comité interministériel telle qu’elle est visée par l’article 7 de la loi du

29 juillet 193 concernant la protection et la gestion de l’eau, le conseil émet des avis que le comité interministériel décide

de lui soumettre ou saisit de sa propre initiative le comité interministériel de tous les avis, propositions et suggestions

qu’il juge utiles en la matière.

En ce qui concerne tout particulièrement les demandes d’autorisation en matière de protection et de gestion des

eaux, le conseil est chargé d’instruire et d’aviser toutes les demandes d’autorisation lui transmises à cette fin par le

comité interministériel, notamment celles qui nécessitent la coordination des points de vue des différents départements

ministériels concernés.

En outre,le conseil est chargé d’élaborer des directives portant sur l’instruction des dossiers de demande ainsi que des

conditions-type à imposer dans le cadre des actes d’autorisation concernant des activités et installations courantes.

Texte coordonné du 16 décembre 1993 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 24 juin 1992 et par le règle- ment grand-ducal du 1er décembre 1993.

Les importateurs sont tenus d’effectuer un contrôle régulier de la teneur en soufre de leurs stocks en gas-oil.

Ils doivent envoyer tous les trois mois une copie des résultats de ces analyses à l’administration de l’Environnement.

Titre 2:Aménagement des parcs à conteneurs mité d’une voie à grande circulation ou à proximité d’un site accessible au public ou généralement fréquenté par une population importante.

Une ou plusieurs pancartes doivent être visiblement apposées dans l’enceinte du parc à conteneurs. Elles

mentionnent au moins les informations suivantes

1. Le nom du parc à conteneurs;

2. la ou les communes rattachées;

3. le nom et l’adresse exacte de l’exploitant;

4. le numéro et la date de l’autorisation;

5. les déchets admis dans le parc à conteneurs;

6. les heures d’ouverture;

7. le numéro de téléphone à appeler pour toute demande, ainsi qu’en cas de constatation d’irrégularités ou de

problèmes quelconques;

8. l’interdiction de fumer ou de manipuler une flamme ouverte dans l’enceinte du parc;

9. l’interdiction de déposer des déchets à l’extérieur de la clôture et en-dehors des heures d’ouverture;

10. en cas de collecte de déchets dangereux, l’obligation de laisser ces déchets dans les récipients originaux;

11. l’interdiction d’accès à toute personne non autorisée en dehors des heures d’ouverture;

12. l’obligation de couper le moteur en cas d’arrêt.

Les pancartes doivent consister en une matière résistante aux intempéries. Les écritures doivent être visibles et indé-

lébiles.

Lors de toute modification substantielle dans la gestion du parc à conteneurs, le contenu des pancartes doit être

immédiatement mis à jour.

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1993 concernant la composition,l’organisation,le fonctionnement et les attributions du ConseilTechnique pour la gestion des eaux.

Le conseil peut préciser son organisation et son fonctionnement par un règlement d’ordre intérieur.

Texte coordonné du 16 décembre 1993 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 24 juin 1992 et par le règle- ment grand-ducal du 1er décembre 1993.

(Règl. g.-d. du 1er décembre 1993)

«Si, par suite d’une modification soudaine de l’approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers, le Luxem-

bourg éprouve des difficultés à respecter la teneur maximale en soufre imposée pour le gas-oil, il en informe la Commis-

sion des Communautés Européennes selon les conditions et modalités et aux fins prévues par la directive 93/12/CEE du

Conseil du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.»

Titre 2:Aménagement des parcs à conteneurs mité d’une voie à grande circulation ou à proximité d’un site accessible au public ou généralement fréquenté par une population importante.

L’aménagement des voies de circulation doit être de nature à ne pas gêner le passage des services d’incendie

et de secours.

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1993 concernant la composition,l’organisation,le fonctionnement et les attributions du ConseilTechnique pour la gestion des eaux.

Un règlement ministériel fixera les indemnités ainsi que les frais de route et de séjour à allouer au président et

aux autres membres du conseil.

Texte coordonné du 16 décembre 1993 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 24 juin 1992 et par le règle- ment grand-ducal du 1er décembre 1993.

En dehors des personnes énumérées à l’article 3 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution

de l’atmosphère, les agents de la douane en exercice de leurs fonctions sont spécialement chargés de surveiller l’applica-

tion du présent règlement.

En vue de vérifier l’application du présent règlement, les agents de la douane peuvent librement prélever des échantil-

lons de produits destinés à la consommation

– aux réservoirs d’emmagasinage et aux dépôts des importateurs de gas-oils;

– aux moyens de transport livrant les gas-oils;

– aux stations de distribution de gas-oils.

Ils ont également accès aux données permettant de déterminer notamment la quantité totale, l’origine et la nature des

produits sur lesquels le contrôle est effectué. Les échantillons ainsi prélevés sont remis à l’administration de l’Environne-

ment qui décidera, sur base notamment des résultats de l’analyse de ces échantillons, des suites à donner.

Titre 2:Aménagement des parcs à conteneurs mité d’une voie à grande circulation ou à proximité d’un site accessible au public ou généralement fréquenté par une population importante.

Un local doit être mis à la disposition des personnes chargées de la surveillance. Ce local, situé dans

l’enceinte du parc à conteneurs, doit servir comme bureau et séjour et être équipé d’installations sanitaires.

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1993 concernant la composition,l’organisation,le fonctionnement et les attributions du ConseilTechnique pour la gestion des eaux.

Notre ministre de l’environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 7 décembre 1993.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Texte coordonné du 16 décembre 1993 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif à la teneur en

soufre des gas-oils, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 24 juin 1992 et par le règle-

ment grand-ducal du 1er décembre 1993.

Te x t e c o o r d o n n é

Texte coordonné du 16 décembre 1993 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 24 juin 1992 et par le règle- ment grand-ducal du 1er décembre 1993.

Le règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides

tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4 mars 1981 est abrogé.

Titre 2:Aménagement des parcs à conteneurs mité d’une voie à grande circulation ou à proximité d’un site accessible au public ou généralement fréquenté par une population importante.

Le parc à conteneurs doit en outre disposer à titre permanent au moins des équipements suivants

1. d’un téléphone;

2. d’un éclairage suffisant;

3. de dispositifs de lutte contre le feu suffisamment dimensionnés;

4. de coffres de premier secours complets et non périmés;

5. dans le cas de la collecte de déchets dangereux, d’une douche pour yeux non périmée, de gants, vêtements et

lunettes de protection;

6. de vêtements de protection contre le froid et la pluie;

7. de matériels absorbants en quantité suffisante.

Texte coordonné du 16 décembre 1993 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 24 juin 1992 et par le règle- ment grand-ducal du 1er décembre 1993.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 21 juin

1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère.

Titre 2:Aménagement des parcs à conteneurs mité d’une voie à grande circulation ou à proximité d’un site accessible au public ou généralement fréquenté par une population importante.

L’annexe au présent règlement détermine la liste des déchets à collecter dans les parcs à conteneurs.

Texte coordonné du 16 décembre 1993 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 24 juin 1992 et par le règle- ment grand-ducal du 1er décembre 1993.

Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre des Finances, Notre ministre de la Justice, Notre

ministre de la Santé, Notre ministre de l’Economie, Notre ministre des Transports et Notre ministre de l’Energie sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Titre 2:Aménagement des parcs à conteneurs mité d’une voie à grande circulation ou à proximité d’un site accessible au public ou généralement fréquenté par une population importante.

Au cas où il est procédé à la collecte de déchets dangereux, les infrastructures et équipements supplémen-

taires suivants doivent être installés

1. le dépôt de déchets dangereux ne peut se faire que dans un local séparé pouvant être fermé à clé;

2. le local doit être construit en matériel difficilement inflammable;

3. l’intérieur du local doit être équipé d’une cuve étanche de capacité suffisante pour retenir tout écoulement éven-

tuel; l’étanchéité de la cuve doit être certifiée par le fabricant. La cuve doit être consituée dans une matière résis-

tante aux produits collectés.Tous les récipients servant à la collecte des déchets dangereux doivent être placés

au-dessus de cette cuve. La cuve doit être compartimentée afin d’éviter que des produits écoulés de nature diffé-

rente ne puissent réagir ensemble;

4. le local doit être suffisamment aéré;

5. toutes les installations électriques à l’intérieur du local doivent être protégées contre des explosions;

6. peuvent seulement être autorisés des conteneurs et récipients qui sont spécialement conçcus pour contenir des

déchets dangereux et qui répondent à la meilleure technologie disponible dont l’application n’entraîne pas de coûts

excessifs.

Titre 3: Gestion des parcs à conteneurs

Titre 3: Gestion des parcs à conteneurs

L’exploitant est tenu de désigner une personne chargée des questions de sécurité et d’environnement ainsi

que son suppléant qui doivent fournir à tout moment les informations demandées par les autorités de contrôle ou

d’intervention dont notamment l’Administration de l’Environnement et la Protection civile.

Les noms de cette personne et du suppléant sont à communiquer par écrit à ces autorités avant la mise en exploita-

tion du parc à conteneurs.

Titre 3: Gestion des parcs à conteneurs que son suppléant qui doivent fournir à tout moment les informations demandées par les autorités de contrôle ou d’intervention dont notamment l’Administration de l’Environnement et la Protection civile.

L’exploitant du parc à conteneurs doit tenir un registre renseignant notamment sur les points suivants

1. la fréquentation journalière du parc à conteneurs;

2. les quantités par fractions de déchets acceptés;

3. la date, la nature et les quantités de déchets enlevés avec indication précise de l’entreprise qui a pris en charge les

déchets;

4. les incidents ou les accidents avec mention de leurs causes, l’indication des mesures prises pour limiter, le cas

échéant, les nuisances qui en résulteraient pour l’homme et l’environnement et pour éviter que de tels incidents ou

accidents ne se reproduisent ultérieurement.

Le registre doit être mis à jour de façcon permanente. Sur toute demande il doit être présenté aux autorités de

contrôle et d’intervention. Il doit être conservé pour une durée d’au moins 3 ans.

Titre 3: Gestion des parcs à conteneurs que son suppléant qui doivent fournir à tout moment les informations demandées par les autorités de contrôle ou d’intervention dont notamment l’Administration de l’Environnement et la Protection civile.

L’exploitant doit assurer une surveillance permanente du parc à conteneurs.

Cette surveillance consiste à

1. contrôler les déchets remis quant à leur conformité avec l’annexe du présent règlement relative aux déchets à

traiter;

2. diriger les différentes fractions de déchets vers les récipients appropriés;

3. prendre les dispositions nécessaires afin que les différentes fractions de déchets collectées soient régulièrement

enlevées;

4. maintenir le parc à conteneurs ainsi que ses équipements dans un état de propreté impeccable;

5. communiquer aux intéressés les renseignements nécessaires au bon usage du parc à conteneurs et fournir des

informations relatives à la gestion des déchets;

6. tenir le registre visé à l’article 15;

7. prendre les premières mesures en cas d’accident ou d’incendie et avertir les services d’intervention et de secours,

les autorités communales concernées et, le cas échéant, le ou les exploitants du parc à conteneurs.

Deux surveillants doivent être présents lors de l’acceptation des déchets dangereux. L’un de ces surveillants au moins

doit avoir réussi une formation spécifique en matière de gestion de déchets ou disposer d’une expérience professionnelle

équivalente.

L’exploitant communique les noms des surveillants et les documents relatifs à leur formation spécifique et profession-

nelle à l’Administration de l’Environnement.

Titre 3: Gestion des parcs à conteneurs que son suppléant qui doivent fournir à tout moment les informations demandées par les autorités de contrôle ou d’intervention dont notamment l’Administration de l’Environnement et la Protection civile.

Chaque incident ou accident susceptibles de mettre en cause le bon fonctionnement d’un parc à conteneurs,

de causer des dommages à l’environnement ou de porter atteinte à la sécurité et à la santé de l’homme doivent immédia-

tement être notifiés aux autorités de contrôle et d’intervention et si nécessaire en premier lieu au central téléphonique

du secours d’urgence de la Protection Civile.

Au plus tard une semaine après l’incident ou l’accident, l’exploitant fait parvenir aux autorités de contrôle et d’inter-

vention un rapport écrit relatant les causes de l’incident ou de l’accident, les mesures immédiates pour y remédier ainsi

que les mesures prises afin d’éviter à l’avenir un tel incident ou accident.

Titre 3: Gestion des parcs à conteneurs que son suppléant qui doivent fournir à tout moment les informations demandées par les autorités de contrôle ou d’intervention dont notamment l’Administration de l’Environnement et la Protection civile.

Les déchets remis doivent être stockés, entreposés ou déposés dans les récipients ou sur les surfaces qui

leur sont réservées.

L’exploitant doit veiller à ce qu’aucun déchet ne soit stocké, entreposé ou déposé en un endroit qui n’a pas été affecté

spécialement à ces fins.

Au cas, où pour une raison quelconque, ces déchets se trouvent en un endroit qui n’a pas été prévu à cet effet ou ont

été déposés à l’extérieur du parc à conteneurs, ils doivent être immédiatement enlevés et déplacés vers les endroits

spécifiques respectifs.

Titre 3: Gestion des parcs à conteneurs que son suppléant qui doivent fournir à tout moment les informations demandées par les autorités de contrôle ou d’intervention dont notamment l’Administration de l’Environnement et la Protection civile.

Les diverses fractions de déchets doivent être conditionnées dans des récipients ou conteneurs appropriés,

correspondant à la meilleure technologie disponible.Toutes les mesures possibles doivent être prises pour éviter que des

déchets ou fractions de déchets soient déplacés lors d’intempéries ou polluent les eaux superficielles ou souterraines.

Dans les cas où il s’avère plus pratique d’entreposer certains déchets directement sur une plate-forme sans avoir

recours à un récipient quelconque, des aires spécialement désignées à cet effet doivent être aménagées.

Titre 3: Gestion des parcs à conteneurs que son suppléant qui doivent fournir à tout moment les informations demandées par les autorités de contrôle ou d’intervention dont notamment l’Administration de l’Environnement et la Protection civile.

L’acceptation de déchets dangereux ne peut se faire que dans les réservoirs et récipients originaux. En aucun

cas, les déchets ne peuvent être transvasés pour être regroupés dans un seul récipient.

Titre 3: Gestion des parcs à conteneurs que son suppléant qui doivent fournir à tout moment les informations demandées par les autorités de contrôle ou d’intervention dont notamment l’Administration de l’Environnement et la Protection civile.

A tout moment l’exploitant doit disposer d’un stock suffisant de matériel absorbant approprié.Tout écoule-

ment quelconque doit être immédiatement collecté. Les absorbants utilisés doivent être conditionnés dans le respect

des dispostions du présent règlement et éliminés conformément à la réglementation sur les déchets dangereux.

Titre 3: Gestion des parcs à conteneurs que son suppléant qui doivent fournir à tout moment les informations demandées par les autorités de contrôle ou d’intervention dont notamment l’Administration de l’Environnement et la Protection civile.

Tous les réservoirs et récipients doivent être étiquetés. Les étiquettes doivent mentionner notamment la

nature, le contenu et, le cas échéant, les signes de danger respectifs. Les inscriptions doivent être suffisamment dimen-

sionnées; elles doivent être visibles, indélébiles et lisibles.

Titre 3: Gestion des parcs à conteneurs que son suppléant qui doivent fournir à tout moment les informations demandées par les autorités de contrôle ou d’intervention dont notamment l’Administration de l’Environnement et la Protection civile.

Les communes et/ou l’Administration de l’Environnement organisent des campagnes périodiques d’informa-

tion et de sensibilisation de la population concernée par les parcs à conteneurs.

Titre 3: Gestion des parcs à conteneurs que son suppléant qui doivent fournir à tout moment les informations demandées par les autorités de contrôle ou d’intervention dont notamment l’Administration de l’Environnement et la Protection civile.

Les communes qui exploitent un parc à conteneurs ont l’obligation d’y accepter tous les déchets visés par le

présent règlement et qui leur sont présentés par des particuliers pour autant que ces déchets correspondent aux frac-

tions de déchets affichées sur les pancartes dont question à l’article 8. Dans la mesure où les quantités remises sont trop

importantes pour être acceptées dans l’enceinte du parc à conteneurs, les communes ont l’obligation de mettre à dispo-

sition un autre moyen de collecte de ces déchets, préalablement approuvé par le ministre.

Les déchets en provenance des entreprises qui correspondent aux fractions de déchets collectées doivent obligatoire-

ment être acceptés dans la mesure où les quantités présentées ne dépassent pas les volumes suivants

1. fractions de déchets ménagers, encombrants ou assimilés: 1 m3

2. déchets dangereux: 30 litres.

Toutefois, en cas d’usage abusif des facilités d’acceptation offertes, l’acceptation de ces déchets est refusée par

l’exploitant.

Titre 3: Gestion des parcs à conteneurs que son suppléant qui doivent fournir à tout moment les informations demandées par les autorités de contrôle ou d’intervention dont notamment l’Administration de l’Environnement et la Protection civile.

Les fractions de déchets acceptées doivent soit être recyclées, soit introduites dans des processus d’élimina-

tion spécifiques à leurs nature et caractéristiques.

En aucun cas, ces fractions ne peuvent être éliminées dans des installations réservées aux ordures ménagères à moins

qu’il a été précisé clairement qu’il s’agit de telles fractions et que leur acceptation se fait essentiellement dans le but

d’offrir à la population un service supplémentaire de collecte. Les usagers du parc à conteneurs doivent en être informés

moyennant les pancartes prescrites par l’article 8.

Titre 4: Dispositions transitoires et finales

Titre 4: Dispositions transitoires et finales

Sans préjudice des peines plus fortes prévues par d’autres dispositions légales, les infractions aux disposi-

tions des articles 3, 4, 15, 17 alinéa 2, 20, 22 et 24 alinéa 1er sont punies d’une amende de 5.000 à 40.000 francs.

Titre 4: Dispositions transitoires et finales tions des articles 3, 4, 15, 17 alinéa 2, 20, 22 et 24 alinéa 1er sont punies d’une amende de 5.000 à 40.000 francs.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Titre 4: Dispositions transitoires et finales tions des articles 3, 4, 15, 17 alinéa 2, 20, 22 et 24 alinéa 1er sont punies d’une amende de 5.000 à 40.000 francs.

Les parcs à conteneurs existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à

fonctionner, à condition que leur exploitant adresse une notification au ministre dans un délai de deux mois à compter de

cette entrée en vigueur. Dans cette notification, les renseignements prévus à l’article 5 sont à fournir, ces documents,

après due constatation de leur exactitude, sont visés par le ministre et tiennent lieu d’acte d’autorisation.

Toutefois, le ministre peut prescrire des conditions d’aménagement et d’exploitation spécifiques de nature à prévenir

les atteintes à l’environnement.

Un an après l’entrée en vigueur du présent règlement, les parcs précités doivent être rendus conformes aux disposi-

tions du présent règlement.

Titre 4: Dispositions transitoires et finales tions des articles 3, 4, 15, 17 alinéa 2, 20, 22 et 24 alinéa 1er sont punies d’une amende de 5.000 à 40.000 francs.

Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de l’Intérieur et Notre ministre de la Justice sont

chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 1er décembre 1993.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3612; sess. ord. 1993-1994.

ANNEXE

ANNEXE

Liste des déchets à collecter dans les parcs à conteneurs

Les différentes fractions de déchets à collecter dans les parcs à conteneurs sont repris dans cette liste indicative.

D’une façcon générale, il est recommandé de collecter les différentes sous-fractions également de façcon séparée. Pour

celles des fractions reprises aux points 6 et 7, la collecte sélective est obligatoire en droit.

Dans les différents parcs à conteneurs, des déchets qui ne sont pas repris sur la présente liste peuvent également être

collectés pour autant que des filières de valorisation ou d’élimination spécifiques et écologiquement rationnelles exis-

tent.

1. Papier

1.1.

Journaux

1.2.

Papiers glacés

1.3.

Cartons

2. Verre

2.1.

Verre blanc

2.2.

Verre vert

2.3.

Verre brun

2.4.

Verre plat

3. Métaux

3.1.

Métaux ferreux

3.2.

Cuivre, laiton

3.3.

Aluminium

3.4.

Etain

3.5.

Zinc

3.6.

Plomb

4. Matières plastiques

4.1.

Films plastiques

4.2.

Bouteilles en PET

4.3.

Bouteilles en PVC

4.4.

Autres bouteilles plastiques

4.5.

Gobelets et blisters

4.6.

Polystyrène expansé

5. Déchets inertes

5.1.

Déchets de démolition

5.2.

Béton

5.3.

Terres d’excavation

6. Autres déchets

6.1.

Textiles

6.2.

Pneus usagés

6.3.

Déchets de végétaux

6.4.

Appareils électriques et électroniques hors d’usage

6.5.

Réfrigérateurs

6.6.

Déchets de bois

6.7.

Emballages en matériaux composites

7. Déchets dangereux

7.1.

Médicaments

7.2.

Piles et batteries

7.3.

Accumulateurs au plomb

7.4.

Peintures et laques

7.5.

Solvants

7.6.

Acides

7.7.

Produits photochimiques

7.8.

Tubes fluorescents

7.9.

Huiles usagées

7.10. Huiles et graisses végétales

7.11. Produits phytosanitaires et pesticides

7.12. Produits de traitement du bois

7.13. Produits chimiques divers

7.14. Bombes aérosols

7.15. Déchets au mercure

7.16. Bases

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988

relatif à la teneur en soufre des gas-oils.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;

Vu la directive 93/12 CEE du Conseil du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles

liquides;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de la Justice,

de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l’Economie, de Notre ministre des Transports et de Notre ministre

de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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