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2. La fixation initiale du nombre des voix est faite, à compter de l’entrée en vigueur du Protocole

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (4 Articles)

2. La fixation initiale du nombre des voix est faite, à compter de l’entrée en vigueur du Protocole

2. La fixation initiale du nombre des voix est faite, à compter de l’entrée en vigueur du Protocole

ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, par référence au tableau ci-dessus et conformément à

la règle de détermination des contributions annuelles des Parties contractantes au budget de

l’Organisation qui figure à l’article 19 des Statuts de l’Agence.

3. En cas d’adhésion d’un Etat, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nom-

bre de voix des Parties contractantes.

4. Il est procédé chaque année à une nouvelle fixation du nombre des voix, dans les conditions

prévues ci-dessus."

Article IX

Les articles 10 et 11 de la Convention deviennent les articles 9 et 10.

Article X

L’article 12 de la Convention devient l’article 11 ainsi rédigé

"Article 11

1. La Commission assure avec les Etats et les organisations internationales intéressées les relations

utiles à la réalisation de l’objet de l’Organisation.

2. La Commission est notamment,

sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 et

de l’article 13, seule compétente pour conclure au nom de l’Organisation, avec les organisations

internationales, les Parties contractantes ou les Etats tiers, les accords nécessaires à l’exécution

des tâches de l’Organisation prévues à l’article 2.

3. La Commission peut, sur proposition de l’Agence, déléguer à cette dernière la décision d’ouvrir

des négociations et de conclure les accords nécessaires à l’exécution des tâches prévues à l’ar-

ticle 2."

Article XI

Il est inséré dans la Convention un nouvel article 12 ainsi rédigé

"Article 12

Les accords entre l’Organisation et une ou plusieurs Parties contractantes ou un ou plusieurs

Etats non membres ou une organisation internationale, relatifs aux tâches prévues à l’article 2

doivent fixer les tâches, droits et obligations respectifs des Parties aux accords ainsi que les condi-

tions de financement et déterminer les mesures à prendre. Ils peuvent être négociés par l’Agence

dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 11."

Article XII

Les articles 13 et 14 de la Convention sont abrogés. L’article 31 de la Convention devient

l’article 13 ;l’article 15 de la Convention devient l’article 14. L’article 16 de la Convention est abrogé.

Article XIII

L’article 17 de la Convention devient l’article 15 ainsi rédigé

"Article 15

Dans le cas où l’Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l’article 2,

l’Agence applique les règlements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes et dans les

espaces aériens pour lesquels la fourniture des services de la circulation aérienne leur est confiée en

vertu des accords internationaux auxquels elles sont parties."

Article XIV

L’article 18 de la Convention devient l’article 16 ainsi rédigé

"Article 16

Dans le cas où l’Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l’article 2

et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l’Agence donne aux

commandants d’aéronefs toutes instructions nécessaires. Ils sont tenus de s’y conformer, hormis les

cas de force majeure envisagés dans les règlements mentionnés à l’article précédent."

Article XV

L’article 19 de la Convention devient l’article 17 ainsi rédigé

"Article 17

Dans le cas où l’Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l’article 2,

les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l’espace où la fourni-

ture des services de la circulation aérienne est confiée à l’Agence sont constatées dans les procès-

verbaux par des agents spécialement commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit

reconnu par les législations nationales aux agents des Parties contractantes de constater les infrac-

tions de même nature. Les procès-verbaux visés ci-dessus ont devant les tribunaux nationaux la

même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de

même nature."

Article XVI

Il est inséré dans la Convention un nouvel article 18 ainsi rédigé

"Article 18

1. La circulation des publications et des autres supports d’information expédiés par l’Organisation

ou destinés à celle-ci, et correspondant à ses activités officielles n’est soumise à aucune restric-

tion.

2. Pour ses communications

officielles et le transfert de tous ses documents, l’Organisation béné-

ficie d’un traitement aussi favorable que celui accordé par chaque Partie contractante aux

organisations internationales similaires."

Article XVII

L’article 20 de la Convention est abrogé et les articles 21, 22 et 23 deviennent les articles 19, 20 et

21. Dans le paragraphe 4 de l’ancien article 22, la référence à l’article 36 des Statuts de l’Agence est

remplacée par une référence à l’article 25 des Statuts.

Article XVIII

L’article 24 de la Convention devient l’article 22 ainsi rédigé

"Article 22

1. L’Agence peut faire appel au contours de personnes qualifiées ressortissantes des Parties

contractantes.

2. Les membres du personnel de l’Organisation ainsi que les membres de leur famille vivant à leur

foyer bénéficient des exceptions aux dispositions limitant l’immigration et réglant l’enregistre-

ment des étrangers généralement reconnues aux membres du personnel des organisations inter-

nationales similaires.

3. (a) Les Parties contractantes accordent, en période de crise internationale, aux membres du

personnel de l’Organisation et aux membres de leur famille vivant à leur foyer, les mêmes

facilités de rapatriement que celles reconnues au personnel des autres organisations interna-

tionales ;

(b) Les obligations du personnel de l’Organisation vis-à-vis de celle-ci ne sont pas affectées par

la disposition du (a) ci-dessus.

4. Il ne peut être fait exception aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article que pour

des motifs tirés de l’ordre de la sécurité ou de la santé publics.

5. Les membres du personnel de l’Organisation

(a) bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane autres que les redevances ou

impositions représentatives de services rendus, pour l’importation des effets personnels,

meubles ou autres objets de ménages usagés qu’ils apportent de l’étranger lors de leur pre-

mier établissement et pour la réexportation de ces mêmes effets, meubles et objets, lors de

la cessation de leurs fonctions ;

(b) peuvent à l’occasion de leur prise de fonction sur le territoire de l’une des Parties contrac-

tantes, importer temporairement en franchise leur voiture automobile personnelle et

ensuite, au plus tard à la fin de leur temps de service, réexporter ce véhicule en franchise,

sous réserve, dans l’une et l’autre hypothèse, des conditions jugées nécessaires dans tous les

cas particuliers, par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée ;

(c) jouissent de l’inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.

6. Il n’est pas fait obligation aux Parties contractantes d’accorder à leurs propres ressortissants les

facilités prévues aux (a) et (b) du paragraphe 5 ci-dessus.

7. Le Directeur Général de l’Agence, outre les privilèges, exemptions et facilités prévus pour le per-

sonnel de l’Organisation, jouit de l’immunité de juridiction pour ses actes, y compris ses paroles

et écrits, accomplis dans le cadre de son activité officielle ; cette immunité n’est pas applicable

en cas d’infraction à la réglementation de la circulation routière ou en cas de dommage causé

par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui.

8. Les Gouvernements intéressés prennent toutes mesures utiles pour assurer la liberté de transfert

des salaires nets."

Article XIX

Il est inséré dans la Convention un nouvel article 23 ainsi rédigé

"Article 23

Les représentants des Parties contractantes, dans l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’au cours

de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, jouissent de l’inviolabilité pour

tous leurs papiers et documents officiels."

Article XX

Il est inséré dans la Convention un nouvel article 24 ainsi rédigé

"Article 24

En raison de son régime propre de prévoyance sociale, l’Organisation, le Directeur Général et les

membres du personnel de l’Organisation sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des

organismes nationaux de prévoyance sociale sans préjudice des arrangements existant entre l’Orga-

nisation et une Partie contractante lors de l’entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à

Bruxelles en 1981."

Article XXI

L’article 26 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes

"Article 26

1. (a) Les installations de l’Organisation sont inviolables. Les biens et avoirs de l’Organisation

sont exemptés de toute réquisition, expropriation et confiscation.

(b) Les archives de l’Organisation et tous les papiers et documents officiels lui appartenant sont

inviolables en quelque endroit qu’ils se trouvent.

2. Les biens et avoirs de l’Organisation ne peuvent être saisis ni faire l’objet de mesures d’exécu-

tion forcée, si ce n’est par décision de justice. Toutefois, les installations de l’Organisation ne

peuvent être saisies ni faire l’objet de mesures d’exécution forcée.

3. Toutefois, pour effectuer les enquêtes judiciaires et assurer l’exécution des décisions de justice

dans leur territoire respectif, les autorités compétentes de l’Etat du Siège et des autres pays où

sont situées ces installations

et archives ont accès, après en avoir avisé le Directeur général de

l’Agence, aux installations et archives de l’Organisation."

Article XXII

L’article 28 de la Convention est abrogé.

Article XXIII

L’article 29 de la Convention devient l’article 28 ainsi rédigé

"Article 28

Dans le cas où l’Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l’article 2,

les accords internationaux et les réglementations nationales relatifs à l’accès, au survol et à la sécu-

rité du territoire des Parties contractantes sont obligatoires pour l’Agence qui prend toutes mesures

nécessaires à leur application."

Article XXIV

L’article 30 de la Convention devient l’article 29 ainsi rédigé

"Article 29

Dans le cas où l’Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l’article 2,

l’Agence est tenue de donner aux Parties contractantes qui en formulent la demande, toutes les in-

formations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l’exercice de ses fonctions, afin de

permettre auxdites Parties contractantes de contrôler l’application des accords internationaux et

des règlements nationaux."

Article XXV

L’article 32 de la Convention devient l’article 30.

Article XXVI

L’article 33 de la Convention devient l’article 31.

Article XXVII

L’article 34 de la Convention devient l’article 32 ; son paragraphe 3 est remplacé par les disposi-

tions suivantes

"3. Toutefois, les dispositions prévues aux articles 1, 11, 19 et 20 des Statuts ci-annexés ne sont

pas susceptibles de modification par la Commission."

Article XXVIII

L’article 35 de la Convention devient l’article 33 ainsi rédigé

"Article 33

En cas de crise ou de guerre, les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter

atteinte à la liberté d’action des Parties contractantes concernées."

Article XXIX

L’article 36 de la Convention devient l’article 34.

Article XXX

L’article 38 de la Convention est abrogé.

Article XXXI

L’article 39 de la Convention devient l’article 35. Ses paragraphes 1 et 2 sont remplacés par les

dispositions suivantes

"1. La présente Convention, telle qu’amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en

1981, est prorogée d’une durée de vingt ans, à compter de l’entrée en vigueur du Protocole

précité.

2. Cette durée sera automatiquement prolongée par périodes de cinq années à moins qu’une

Partie contractante n’ait manifesté par une notification écrite au Gouvernement du Royaume

de Belgique, au moins deux ans avant l’expiration de la période en cours, son intention de

mettre fin à la Convention. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les Gouverne-

ments des autres Etats parties à la Convention de ladite notification."

Article XXXII

L’article 40 de la Convention est abrogé.

Article XXXIII

L’article 41 de la Convention devient l’article 36. Ses paragraphes 1 et 4 sont remplacés par les

dispositions suivantes

"1. L’adhésion à la présente Convention, telle qu’amendée par le Protocole ouvert à la signature à

Bruxelles en 1981, de tout Etat non signataire du Protocole précité, est subordonnée

(a) à l’accord de la Commission statuant à l’unanimité ;

(b) au dépôt concomitant par cet Etat de son instrument d’adhésion à l’Accord multilatéral

relatif aux redevances de route ouvert à la signature à Bruxelles en 1981.

4. L’adhésion prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l’instrument

d’adhésion."

Article XXXIV

L’article 42 de la Convention est abrogé.

Article XXXV

L’Annexe I à la Convention, relative aux Statuts de l’Agence, est remplacée par l’Annexe 1 au

présent Protocole.

Article XXXVI

L’Annexe II à la Convention est remplacée par l’Annexe 2 au présent Protocole intitulée "Régions

d’Information de Vol (article 3 de la Convention)".

Article XXXVII

Le Protocole de signature de la Convention est abrogé.

Article XXXVIII

Le Protocole additionnel à la Convention, signé à Bruxelles le 6 juillet 1970,

tel que modifié par le

Protocole signé à Bruxelles le 21 novembre 1978 est amendé comme suit

1. Les références aux articles 21 et 22 de la Convention et au paragraphe 1 de l’article 22 de la Con-

vention figurant au paragraphe 1 de l’article 1 du Protocole de 1970 sont remplacées par les réfé-

rences aux articles 19 et 20 de la Convention telle qu’amendée par le Protocole ouvert à la signature à

Bruxelles en 1981 et 20, paragraphe 1 de la Convention telle qu’amendée par le Protocole précité.

2.

Aux fins d’application de l’article 2 du Protocole de 1978, la référence à l’article 14 des Statuts

de l’Agence figurant au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole de 1970 est remplacée par une

référence à l’article 12 des Statuts de l’Agence figurant à l’Annexe 1 de la Convention telle

qu’amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981.

3.

La référence à l’article 33 de la Convention figurant à l’article 5 du Protocole de 1970 est rem-

placée par une référence à l’article 31 de la Convention telle qu’amendée par le Protocole ouvert à

la signature à Bruxelles en 1981.

4.

La référence à l’article 41 de la Convention figurant aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 du

Protocole de 1970 est remplacée par une référence à l’article 36 de la Convention telle qu’amendée

par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981.

Article XXXIX

Les dispositions transitoires relatives au passage du régime de la Convention au régime de la

Convention amendée par le présent Protocole font l’objet de l’Annexe 3 au présent Protocole.

Article XL

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats parties à la Convention jusqu’au

28 février 1981.

Il est également ouvert, avant la date de son entrée en vigueur, à la signature de tout autre Etat

invité à la Conférence diplomatique au cours de laquelle il a été adopté, et de tout autre Etat autorisé

à le signer par la Commission permanente statuant à l’unanimité.

2.

Le présent Protocole sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés

auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

3.

Le présent Protocole entrera en vigueur le 1er mars 1983 pour autant que tous les Etats parties à

la Convention l’aient ratifié avant cette date. Si cette condition n’est pas remplie, il entrera en vigueur

soit le 1er juillet soit le 1er janvier qui suit la date du dépôt du dernier instrument de ratification,

selon que ce dépôt a eu lieu au cours du premier ou du deuxième semestre de l’année.

4.

Pour tout Etat signataire du présent Protocole qui n’est pas partie à la Convention et dont

l’instrument de ratification est déposé après la date de l’entrée en vigueur du présent Protocole,

celui-ci entrera en vigueur le 1er jour du deuxième mois suivant la date du dépôt de son instrument de

ratification.

5.

Tout Etat signataire du présent Protocole qui n’est pas partie à la Convention, devient, par la

ratification de ce Protocole, également partie à la Convention amendée par le Protocole.

6.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique notifiera aux Gouvernements des autres Etats parties

à la Convention et de tout Etat signataire du présent Protocole, toute signature, le dépôt de tout

instrument de ratification, et toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux

paragraphes 3 et 4 ci-dessus.

Article XLI

La ratification du présent Protocole vaut ratification de l’Accord multilatéral relatif aux

redevances de route ouvert à la signature en 1981.

Article XLII

La Convention et le présent Protocole constituent un seul et même instrument qui sera dénommé

"Convention

internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne EURO-

CONTROL amendée à Bruxelles en 1981".

Article XLIII

Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Protocole auprès du

Secrétaire Général des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies

et auprès du Conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, conformément à l’article 83

de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, signé à Chicago le 7 décembre 1944.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui

ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles, le 12 février 1981, en langues allemande, anglaise, française, néerlandaise et

portugaise, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement du Royaume de

Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme aux Gouvernements des autres Etats signa-

taires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.

*

ANNEXE 1

Statuts de l’Agence

Article 1

L’Agence instituée par l’Article 1 de la Convention est régie par les présents Statuts.

Article 2

1. L’Agence constitue l’organe chargé de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par la Con-

vention ou par la Commission.

2.

Lorsqu’elle assure des services de navigation aérienne, l’Agence a pour objectifs

(a) d’éviter les abordages entre aéronefs ;

(b) d’assurer l’écoulement ordonné et rapide de la circulation aérienne ;

(c) de fournir les avis et les renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vole ;

(d) d’alerter les organes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l’aide des services de

recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organes le concours nécessaire.

3.

L’Agence met en place les moyens nécessaires à l’exécution de ses missions et en assure le bon

fonctionnement.

4.

A cette fin, l’Agence travaille en étroite collaboration avec les autorités militaires, afin de satis-

faire le plus efficacement et le plus économiquement possible les besoins de la circulation aérienne et

les besoins particuliers de l’aviation militaire.

5.

Pour l’exercice de sa mission, sous réserve des conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 7

ci-après, elle peut notamment construire et exploiter les bâtiments et installations qui lui sont néces-

saires, en particulier des centres de recherche et d’expérimentation de la circulation aérienne, de

gestion des courants de trafic aérien et des écoles servant au perfectionnement et à la spécialisation

du personnel des services de la navigation aérienne. Elle fait néanmoins appel aux services techniques

nationaux et utilise les installations nationales existantes chaque fois que cela est possible, afin

d’éviter tout double emploi.

Article 3

Sous réserve des pouvoirs reconnus à la Commission, l’Agence est administrée par un Comité de

gestion, ci-après dénommé "le Comité" et par un Directeur Général.

Article 4

1.

Le Comité est composé de représentants de chacune des Parties contractantes, qui peut nommer

plusieurs représentants afin de permettre notamment la représentation des intérêts de l’aviation civile

et de la défense nationale, mais dont l’un seulement a voix délibérative. Ce dernier est un haut fonc-

tionnaire exerçant dans son pays des responsabilités dans le domaine de la navigation aérienne.

Chaque représentant est pourvu d’un suppléant, qui le représente valablement en cas d’empêchement.

2.

Pour l’application du (1) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, le Comité est élargi aux

représentants des Etats non membres de l’Organisation qui sont parties à l’Accord multilatéral relatif

aux redevances de route. Le Comité élargi prend ses décisions dans les conditions fixées par cet

Accord.

3.

Si des dispositions à cet effet sont prévues dans d’autres accords conclus par l’Organisation avec

des Etats tiers conformément au paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, notamment pour la

gestion des courants de trafic, le Comité sera élargi et prendra ses décisions dans les conditions

prévues par ces accords.

Article 5

1. Le Comité délibère valablement lorsque au moins tous les représentants des Parties contractantes

ayant voix délibérative sauf un sont présents.

2.

Si ce quorum n’est pas atteint, la délibération est remise à une séance ultérieure, qui fait l’objet

d’une nouvelle convocation et ne peut se tenir au plus tôt que dix jours après la précédente ; pour la

deuxième délibération, le quorum exigé est de la moitié au moins des représentants ayant voix déli-

bérative.

Article 6

1.

Le Comité élabore son règlement intérieur, qui fixe notamment les règles régissant l’élection d’un

Président et d’un Vice-Président, ainsi que la désignation d’un Secrétaire.

2.

Le règlement comporte des dispositions relatives aux incompatibilités. Il prévoit en outre que les

convocations aux séances seront envoyées par lettre ou, en cas d’urgence, par télégramme, et com-

prendront l’ordre du jour.

3.

Le règlement est soumis à l’approbation de la Commission.

Article 7

1.

Le Comité statue sur l’organisation

de l’Agence, qui doit être proposée par le Directeur Général.

2.

Il soumet toutefois à l’approbation de la Commission les mesures à prendre en application du

paragraphe 5 de l’article 2 ci-dessus.

Article 8

Le Comité rend compte chaque année à la Commission des activités et de la situation financière

de l’Organisation.

Article 9

1.

Le Comité élabore des programmes d’investissement et de travail portant sur plusieurs années, à

la demande de la Commission. Ils sont soumis à l’approbation de celle-ci.

2.

En particulier, en vue de les soumettre à l’approbation de la Commission qui statue conformé-

ment à la Convention, le Comité

(a) prépare le programme des tâches prévu aux (a), (e), (f) et (j) du paragraphe 1 de l’article 2

de la Convention ;

(b) élabore les objectifs communs à long terme prévus au (b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la

Convention ;

(c) étudie les programmes de recherche et de développement prévus au (g) du paragraphe 1 de

l’article 2 de la Convention ;

(d) élabore les plans communs à moyen terme prévus au (c) du paragraphe 1 de l’article 2 de la

Convention, ainsi que les politiques communes en matière de système au sol et de bord et de

formation des personnels prévues au (d) du paragraphe 1 dudit article ;

(e) adopte les accords prévus à l’article 2 de la Convention ;

(f) procède aux études prévues aux (h) et (i) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention.

3.

Le Comité prend, dans la limite de la délégation éventuellement faite par la Commission en appli-

cation du paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention, la décision d’ouvrir des négociations en vue

de la conclusion des accords prévus à l’article 2 de la Convention et approuve, le cas échéant, les

accords négociés.

Article 10

Le Comité élabore et soumet à l’approbation de la Commission

un règlement pour les appels d’offres et la passation des marchés relatifs à la fourniture des

biens et services à l’Organisation, ainsi que les conditions régissant ces marchés ;

le cahier des prescriptions générales applicables aux marchés relatifs à la fourniture de

services par l’Organisation.

Article 11

Le Comité élabore et soumet à l’approbation de la Commission, le règlement financier qui fixe

notamment les procédures comptables à suivre en matière de recettes et de dépenses, les conditions

régissant le versement des contributions nationales ainsi que les conditions de recours à l’emprunt par

l’Organisation.

Article 12

1.

Le Comité élabore et soumet à l’approbation de la Commission le statut administratif du person-

nel de l’Agence

celui-ci comporte notamment des dispositions relatives à la nationalité du personnel, aux

barêmes de traitement, aux pensions, aux incompatibilités, au secret professionnel, à la

continuité du service ;

il précise les emplois qui ne peuvent être cumulés avec aucun autre sans autorisation spéciale

du Directeur Général.

2.

Le Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail est seul compétent pour

connaître des litiges opposant l’Organisation et le personnel de l’Agence, à l’exclusion de toute autre

juridiction, nationale ou internationale.

Article 13

1.

L’Agence n’est habilitée à recruter directement le personnel que si les Parties contractantes ne

sont pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié. Toutefois, l’Agence peut convenir

avec des Etats non membres de l’Organisation d’employer du personnel qualifié de ces Etats dans le

cadre de l’application des accords prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 5 de la Convention.

2.

Durant tout le temps de son emploi par l’Agence, le personnel fourni par les administrations

nationales est soumis au statut régissant le personnel de l’Agence, sans préjudice du maintien des

avantages de carrière qui sont garantis par les réglementations nationales.

3.

Le personnel fourni par une administration nationale peut toujours être remis à la disposition de

celle-ci sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire.

Article 14

1.

Le Comité prend ses décisions à la majorité pondérée.

2.

La majorité pondérée s’entend de plus de la moitié des suffrages exprimés, étant entendu que

ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l’article 8 de la Convention ;

ces suffrages représentent la majorité des Parties contractantes votant.

3.

En cas de partage égal des voix, le Président décide, soit de procéder à un deuxième scrutin au

cours de la même séance, soit d’inscrire la proposition à l’ordre du jour d’une nouvelle séance dont il

fixe la date. Si le partage des voix se renouvelle lors de la nouvelle séance, la voix du Président est pré-

pondérante.

Article 15

1.

Le Directeur Général est nommé pour une durée de cinq ans par le Comité statuant dans les

conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 14, sous réserve que la majorité calculée conformé-

ment à ce paragraphe dudit article atteigne 70% des suffrages pondérés exprimés. Son mandat est re-

nouvelable dans les mêmes conditions.

2.

Il représente l’Organisation en justice et dans tous les actes de la vie civile.

3.

En outre, conformément à la politique générale fixée par le Comité et la Commission, le Direc-

teur Général

(a) veille à l’efficacité de l’Agence ;

(b) nomme les membres du personnel et met fin à leurs services dans les conditions prévues au

statut administratif du personnel ;

(c) contracte les emprunts dont la durée n’excède pas un an, aux conditions prescrites par le

règlement financier et dans les limites fixées à cet effet par la Commission ;

(d) passe les contrats de fourniture et de vente de biens et de services aux conditions prescrites

par le règlement prévu à l’article 10 et dans les limites fixées à cet effet par la Commission.

4.

Le Directeur Général s’acquitte de ces fonctions sans en référer préalablement au Comité, mais

tient en tout état de cause ce dernier informé de toutes les mesures prises en vertu des pouvoirs

précités.

5.

Le Comité détermine les conditions dans lesquelles le Directeur Général est remplacé en cas d’em-

pêchement.

Article 16

1.

Toutes les recettes et les dépenses de l’Agence doivent faire l’objet de prévisions pour chaque

exercice budgétaire.

2.

Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de l’Agence

relatives aux centres de recherches et d’expérimentations, écoles et tous autres organismes créés en

application du paragraphe 5 de l’article 2 ci-dessus sont détaillées dans un état spécial.

3.

Le règlement financier prévu à l’article 11 ci-dessus détermine les conditions de prévision, d’exé-

cution et de contrôle des recettes et dépenses sous réserve des dispositions des présents Statuts.

Article 17

1. L’exercice budgétaire s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

2.

Les prévisions pour chaque exercice budgétaire sont soumises par le Comité à l’approbation de la

Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année.

Article 18

Le Comité soumet à l’approbation de la Commission des propositions sur le mode de présenta-

tion du budget et l’unité de compte à utiliser.

Article 19

1.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, les contributions annuelles de chacune

des Parties contractantes au budget sont, pour chaque exercice, déterminées selon la formule de répar-

tition ci-après

(a) une première fraction, à concurrence de 30% de la contribution, est calculée proportionnelle-

ment à l’importance du Produit national brut de la Partie contractante tel qu’il est défini au

paragraphe 3 ci-dessous ;

(b) une deuxième fraction, à concurrence de 70% de la contribution, est calculée proportion-

nellement à l’importance de l’assiette des redevances de route de la Partie contractante telle

qu’elle est définie au paragraphe 4 ci-dessous.

2.

Aucune Partie Contractante n’est tenue de verser, pour un exercice budgétaire donné, une contri-

bution dépassant 30% du montant global des contributions des Parties contractantes. Si la contribu-

tion de l’une des Parties contractantes calculée conformément au paragraphe 1 ci-dessus dépassait

30%, l’excédent serait réparti entre les autres Parties contractantes selon les règles fixées audit para-

graphe.

3.

Le Produit national brut qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par

l’Organisation de Coopération et de Développement Economique - ou à défaut par tout organisme

offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d’une décision de la Commission

en calculant

la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles.

Il s’agit du Produit national brut au coût des facteurs et aux prix courants exprimé en unités de

compte européennes.

4.

L’assiette des redevances de route qui est prise en compte est celle établie pour la pénultième

année précédant l’exercice budgétaire en question.

Article 20

1.

L’Organisation peut emprunter sur les marchés financiers internationaux les ressources néces-

saires à l’accomplissement de ses tâches.

2.

L’Organisation peut émettre des emprunts sur les marchés financiers d’une Partie contractante

dans le cadre de la réglementation nationale applicable à l’émission d’emprunts intérieurs, ou à défaut

d’une telle réglementation avec l’accord de la Partie contractante.

3.

Le règlement financier fixe les procédures selon lesquelles l’Organisation contracte et rembourse

les emprunts.

4.

Chaque budget fixe le montant maximum que l’Organisation peut emprunter au cours de l’année

couverte par le budget.

5.

Dans les domaines visés par le présent article, l’Organisation agit en accord avec les autorités

compétentes des Parties contractantes ou avec leur banque d’émission.

Article 21

Le budget peut être révisé en cours d’exercice, si les circonstances l’exigent, suivant les règles

prévues pour son établissement et son approbation.

Article 22

1.

Les comptes de l’ensemble des recettes et dépenses du budget sont examinés chaque année par

une mission de contrôle composée de deux fonctionnaires spécialisés appartenant aux administrations

des Parties contractantes. Ces fonctionnaires,

qui doivent être de nationalité différente, sont nommés

par la Commission sur proposition du Comité conformément au (b) du paragraphe 2 de l’article 6 de

la Convention. Les dépenses relatives à la mission de contrôle sont à la charge de l’Organisation.

2.

La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la régularité

des recettes et dépenses et de s’assurer de la bonne gestion financière. La mission de contrôle adresse

à la Commission un rapport après la clôture de chaque exercice.

Article 23

1.

Les services de l’Agence peuvent, à la demande de la Commission agissant de sa propre initiative

ou sur la demande du Comité ou du Directeur Général faire l’objet d’inspections administratives et

techniques.

2.

Ces inspections sont effectuées par des agents appartenant aux administrations des Parties con-

tractantes. Chaque mission d’inspection est composée d’au moins deux personnes de nationalité diffé-

rente. Toute mission d’inspection doit comprendre, autant que possible, une personne ayant participé

à une inspection précédente.

Article 24

Le Comité détermine les langues de travail de l’Agence.

Article 25

L’Agence procède aux publications nécessaires à son fonctionnement.

Article 26

Le Comité soumet à l’approbation de la Commission toutes modifications aux Statuts qui lui

paraissent nécessaires, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 32 de la Convention.

*

ANNEXE 2

Régions d’Information de Vol

(Article 3 de la Convention)

Parties contractantes

Régions d’information de Vol

République fédérale d’Allemagne

Région supérieure d’information de vol Hannover

Région supérieure d’information de vol Rhein

Région d’information de vol Bremen

Région d’information de vol Düsseldorf

Région d’information de vol Frankfurt

Région d’information de vol München

Royaume de Belgique

Région supérieure d’information de vol Bruxelles

Grand-Duché de Luxembourg

Région d’information de vol Bruxelles

République française

Région supérieure d’information de vol France

Région d’information de vol Paris

Région d’information de vol Brest

Région d’information de vol Bordeaux

Région d’information de vol Marseille

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du

Nord

Région supérieure d’information de vol Scottish

Région d’information de vol Scottish

Région supérieure d’information de vol London

Région d’information de vol London

Irlande

Région supérieure d’information de vol Shannon

Région d’information de vol Shannon

Royaume des Pays-Bas

Région d’information de vol Amsterdam

République portugaise

Région supérieure d’information de vol Lisboa

Région d’information de vol Lisboa

Région d’information de vol Santa Maria

*

ANNEXE 3

Dispositions transitoires

relatives au passage du régime de la Convention internationale de coopération

pour la sécurité de la navigation aérienne "EUROCONTROL" du 13 décembre 1960

au régime de la Convention amendée par le présent Protocole

Article 1

Définitions

Dans la présente Annexe

l’expression "sept Etats" désigne la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, la

République

française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord, l’Irlande, le

Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas ;

l’expression "quatre Etats" désigne la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique,

le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas ;

l’expression "période transitoire" désigne la période qui s’étend de la date d’entrée en vigueur du

présent Protocole jusqu’au moment où la Commission aura, à l’unanimité des sept Etats et sur

proposition des quatre Etats, convenu d’une solution sur l’avenir du Centre de Maastricht et décidé

de sa mise en oeuvre.

Article 2

Centre de contrôle de Maastricht

1.

Les dispositions suivantes du présent article sont applicables pendant la période transitoire.

2.

(a) Le Centre de contrôle de Maastricht y compris son personnel, demeure sous la responsabilité

de l’Organisation qui en conserve la propriété.

(b) Le Centre continue d’assurer les services de la circulation aérienne dans l’espace aérien qui lui

a été confié en application de la Convention du 13 décembre 1960. Dans l’exercice de ces

fonctions, l’Organisation applique les dispositions des paragraphes 10 à 15 du présent article.

(c) Les dépenses d’exploitation afférentes à ces fonctions sont supportées par les quatre Etats

selon une clé de répartition à convenir entre eux.

3.

Les sept Etats contribuent aux coûts des investissements du Centre de Maastricht, approuvés

avant l’entrée en vigueur du présent Protocole proportionnellement à l’importance respective de leurs

produits nationaux bruts définis au paragraphe 3 de l’article 19 de l’Annexe 1.

4.

(a) La contribution des sept Etats sur la base visée au paragraphe 3 est limitée au financement

des nouveaux investissements de Maastricht qui sont nécessaires pour maintenir le niveau des

installations et services approuvés jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ou

pour préserver le niveau de sécurité.

(b) Par dérogation à l’article 7 de la Convention, les décisions relatives à ces investissements sont

prises par le Comité et la Commission à la majorité des suffrages des sept Etats, étant

entendu

que ces suffrages sont affectés de la pondération prévue au tableau figurant à l’alinéa ci-

dessous,

et que ces suffrages doivent représenter au moins cinq Etats sur sept.

(c) Le tableau de pondération mentionné au (b) ci-dessus est le suivant

TABLEAU DE PONDERATION

PRODUIT NATIONAL BRUT

évalué au coût des facteurs

et aux prix courants en milliards de francs français

Nombre

de voix

Inférieur à 10

De 10

inclus à 20

exclu

De 20

inclus à 30

exclu

De 30

inclus à 46 2/3 exclu

De 46 2/3 inclus à 63 1/3 exclu

De 63 1/3 inclus à 80

exclu

De 80

inclus à 110

exclu

De 110

inclus à 140

exclu

De 140

inclus à 200

exclu

De 200

inclus à 260

exclu

De 260

inclus à 320

exclu

De 320

inclus à 380

exclu

et ainsi de suite à raison d’une voix de plus par tranche ou partie de tranche supplémentaire de 60 mil-

liards de francs français.

5.

Une somme équivalente aux recettes provenant des redevances de route relatives aux montants

d’amortissements annuels y compris les charges d’intérêt au titre des dépenses en capital effectuées au

Centre de Maastricht est à la charge des quatre Etats selon une clé de répartition à convenir entre eux.

Cette somme est reversée aux sept Etats proportionnellement à la moyenne de leurs contributions

aux budgets d’investissement des années 1974 à 1980 pour les investissements financés avant le 31 dé-

cembre 1980 et à leurs contributions réelles pour les investissements financés après cette date.

6.

(a) A partir de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, les installations radar ainsi que

les stations émettrices et réceptrices, qui sont partie intégrante du système du Centre de

Maastricht et qui sont utilisées pour assurer les services de la circulation aérienne, deviennent

propriété des Etats où elles sont implantées.

(b) Ces Etats les achètent à leur valeur non amortie à cette date. Le produit de la vente est

réparti entre les sept Etats proportionnellement à la moyenne de leurs contributions aux

budgets d’investissement des années 1974 à 1980 pour les investissements financés avant le

31 décembre 1980 et à leurs contributions réelles pour les investissements financés après

cette date.

7.

Continuent d’être mis à la disposition des autorités militaires de la République fédérale d’Alle-

magne, les installations, équipements et services techniques dont elles bénéficient en vertu de l’Accord

relatif à la co-implantation des unités de l’Armée de l’Air allemande au Centre de Maastricht, conclu

le 3 novembre 1977 entre le Gouvernement de la République fédérale et EUROCONTROL.

8.

Les dépenses inscrites au budget de l’Organisation qui sont relatives aux coûts d’investissement

du Centre de Maastricht et sont à la charge des sept Etats figurent dans une annexe budgétaire

spéciale.

9.

Les dépenses inscrites au budget annuel de l’Organisation qui sont relatives aux coûts de

fonctionnement et de maintenance du Centre de Maastricht et sont à la charge des quatre Etats

figurent dans une annexe budgétaire spéciale.

10. Les Parties contractantes prennent dans le cadre de leur compétence et notamment en ce qui con-

cerne l’attribution des fréquences radio-électriques, les mesures nécessaires pour que l’Organisation

puisse effectuer toutes opérations répondant à son objet.

11. (a) Pour l’exercice de sa mission, l’Agence applique au contrôle de la circulation aérienne les

règlements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes et dans les espaces aériens

pour lesquels les services de la circulation aérienne leur sont confiés en vertu des accords

internationaux auxquels elles sont parties.

(b) En cas de difficulté dans l’application des dispositions figurant au (a) ci-dessus, l’Agence

saisit la Commission qui recommande aux Parties contractantes toutes mesures utiles.

12. Pour l’exercice de sa mission et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation

aérienne, l’Agence donne aux commandants d’aéronefs toutes instructions nécessaires. Ils sont tenus

de s’y conformer, hormis les cas de force majeure envisagés dans les règlements mentionnés au

paragraphe 11 ci-dessus.

13. Les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l’espace où les ser-

vices de la circulation aérienne ont été confiés à l’Agence sont constatées dans des procès-verbaux

par des agents commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations

nationales aux agents des Parties contractantes de constater les infractions de même nature. Les

procès-verbaux visés ci-dessus ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par

les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature.

14. Les accords internationaux et les réglementations nationales relatives à l’accès, au survol et à la

sécurité du territoire des Parties contractantes sont obligatoires pour l’Agence, qui prend toutes

mesures nécessaires à leur application.

15. Pour permettre aux Parties contractantes de contrôler l’application des règlements nationaux et

accords internationaux, l’Agence est tenue de donner aux Parties contractantes qui en formulent la

demande toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l’exercice de ses

fonctions.

Article 3

Centre de contrôle de Karlsruhe

A la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, la République fédérale d’Allemagne devient

propriétaire du Centre de contrôle de Karlsruhe, qu’elle achète à sa valeur non amortie à cette date

Le produit de la vente est réparti entre les sept Etats proportionnellement à la moyenne de leurs

contributions aux budgets d’investissement des années 1974 à 1980 pour les investissements financés

avant le 31 décembre 1980 et à leurs contributions réelles pour les investissements financés après

cette date.

Article 4

Installations implantées en Irlande

A partir de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, l’Irlande devient propriétaire du

Centre de contrôle de Shannon, de l’installation de radar secondaire, et des stations radiotélépho-

niques du Mont Gabriel, ainsi que de l’installation de radar secondaire de Woodcock Hill. Pendant les

quatre années suivantes les recettes perçues au titre des redevances de route, correspondant au coût

pris en considération pour l’amortissement de ces installations sont réparties entre les sept Etats, pro-

portionnellement à la moyenne de leurs contributions aux budgets d’investissements des années

1974 à 1980 pour les investissements financés avant le 31 décembre 1980 et à leurs contributions

nationales réelles pour les investissements financés après cette date.

Article 5

Paiements résiduels

1.

Tout droit à remboursement en vertu des dispositions actuelles au titre de l’amortissement des in-

vestissements indirects approuvés s’éteint à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.

2.

Les paiements dûs en vertu de décisions de l’Organisation antérieures à l’entrée en vigueur du

présent Protocole continuent à être effectués après cette entrée en vigueur selon les règles fixées par

ces décisions et figurent dans des annexes budgétaires spéciales.

Article 6

Dispositions budgétaires transitoires

1. Dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole, il sera établi un budget

approuvé par la Commission.

2.

Ce budget prend effet rétroactivement à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole et se

termine le 31 décembre de l’année en cours.

3.

Pendant la période d’établissement du budget, mentionné au premier paragraphe du présent

article, la Commission peut inviter les Parties contractantes à faire des avances appropriées au fonds

de roulement.

4.

Les avances faites au titre du fonds de roulement sont prises en compte au titre des contribu-

tions déterminées conformément à l’article 19 de l’Annexe 1 du présent Protocole.

*

Accord multilatéral relatif aux r e d e v a n c e s de route

La République fédérale d’Allemagne,

La République d’Autriche,

Le Royaume de Belgique,

L’Espagne,

La République Française,

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

L’Irlande,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

La République Portugaise,

La Confédération Suisse,

Ci-après dénommés "Les Etats contractants",

L’ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE,

ci-après dénommée "EUROCONTROL",

Considérant que les accords conclus par des Etats européens avec EUROCONTROL en vue de la

perception de redevances de route, doivent être remplacés du fait de la modification de la Convention

internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "EUROCONTROL" du

13 décembre 1960 ;

Reconnaissant que la coopération sur le plan de l’établissement et de la perception des redevances

de route s’est avérée efficace dans le passé ;

Désireux de poursuivre et de renforcer la coopération qui a été instaurée ;

Décidés à mettre en oeuvre, compte tenu des orientations recommandées par l’Organisation de

l’Aviation Civile Internationale, un système européen uniforme de redevances de route accessible au

plus grand nombre possible d’Etats européens ;

Convaincus que cette uniformisation permettra également de faciliter la consultation des usagers ;

Considérant qu’il est souhaitable

que les Etats participant au système de redevances de route

EUROCONTROL renforcent les pouvoirs de l’Organisation en matière de recouvrement des rede-

vances ;

Reconnaissant qu’un tel système exige de nouvelles bases juridiques ;

Sont convenus des dispositions qui suivent

Article 1

1.

Les Etats contractants conviennent d’adopter une politique commune pour ce qui est des rede-

vances à percevoir au titre des installations et services de navigation aérienne de route ci-après dé-

nommées "redevances de route", dans l’espace aérien des Régions d’Information de Vol relevant de

leur compétence.

2.

Ils conviennent en conséquence de créer un système commun d’établissement et de perception de

redevances de route et d’utiliser à cette fin les services d’EUROCONTROL.

3.

A cet effet la Commission permanente et le Comité de gestion d’EUROCONTROL sont élargis

aux représentants des Etats contractants qui ne sont pas membres d’EUROCONTROL et sont ci-après

dénommés "la Commission élargie" et "le Comité élargi".

4.

Les Régions d’Information de Vol mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus sont énumérées à

l’Annexe 1 au présent Accord. Toute modification qu’un Etat contractant souhaite apporter à la liste

de ses Régions d’Information de Vol est subordonnée à l’accord unanime de la Commission élargie,

lorsqu’elle aurait pour effet de modifier les limites de l’espace aérien couvert par le présent Accord.

Toute modification qui n’a pas un tel effet sera notifiée à EUROCONTROL par l’Etat contractant

intéressé.

Article 2

Chaque Etat contractant dispose d’une voix à la Commission élargie, sous réserve des dispositions

du (b) du paragraphe 1 de l’article 6.

Article 3

1. La Commission élargie a pour mission d’établir le système commun de redevances de route de

manière que

(a) ces redevances soient établies suivant une formule commune qui tienne compte des coûts

encourus par les Etats contractants au titre des installations et services de la navigation

aérienne de route et de l’exploitation du système ainsi que des coûts encourus par EURO-

CONTROL pour l’exploitation du système ;

(b) ces redevances soient perçues par EUROCONTROL à raison d’une redevance unique par vol

effectué.

2.

La Commission élargie est chargée à cet effet

(a) d’établir les principes régissant la détermination des coûts mentionnés au (a) du paragraphe 1

ci-dessus ;

(b) d’établir la formule de calcul des redevances de route ;

(c) d’approuver pour chaque période d’application le taux de recouvrement des coûts men-

tionnés au (a) du paragraphe 1 ci-dessus ;

(d) de déterminer l’unité de compte dans laquelle les redevances de route sont exprimées ;

(e) de déterminer les conditions d’application du système, y compris les conditions de paiement

ainsi que les taux unitaires, les tarifs et leur période d’application ;

(f) de déterminer les principes applicables en matière d’exonération de redevances de route ;

(g) d’approuver les rapports du Comité élargi ;

(h) d’arrêter le règlement financier applicable au système de redevances de route ;

(i) d’approuver les accords entre EUROCONTROL et tout Etat désireux d’utiliser les moyens

ou l’assistance technique d’EUROCONTROL en matière de redevances de navigation

aérienne ne relevant pas du présent Accord ;

(j) d’approuver l’annexe budgétaire proposée par le Comité élargi conformément au (c) du

paragraphe 1 de l’article 5.

3.

La Commission élargie établit son règlement intérieur à l’unanimité de tous les Etats contrac-

tants.

Article 4

Chaque Etat contractant dispose d’une voix au Comité élargi, sous réserve des dispositions du (b)

du paragraphe 2 de l’article 6.

Article 5

1.

Le Comité élargi est chargé

(a) de préparer les décisions de la Commission élargie ;

(b) de surveiller le fonctionnement du système de redevances de route, y compris l’utilisation

des moyens mis en oeuvre à cette fin par EUROCONTROL et de prendre toutes mesures né-

cessaires notamment en ce qui concerne le recouvrement des redevances de route, conformé-

ment aux décisions de la Commission élargie ;

(c) de faire rapport à la Commission élargie sur les moyens nécessaires au fonctionnement du

système de redevances de route et de lui soumettre l’annexe budgétaire relative aux activités

d’EUROCONTROL en matière de redevances de route ;

(d) de toutes autres tâches qui lui sont confiées par la Commission élargie.

2.

Le Comité élargi établit son règlement intérieur sous réserve des dispositions prévues au (a) du

paragraphe 2 de l’article 6.

Article 6

1.

Les décisions de la Commission élargie sont acquises dans les conditions suivantes

(a) dans les cas prévus aux (a) à (f) et (h) du paragraphe 2 de l’article 3, les décisions sont prises

à l’unanimité de tous les Etats contractants et sont obligatoires pour chaque Etat contrac-

tant ; à défaut de décision unanime, la Commission élargie prend une décision à la majorité

des deux tiers des suffrages exprimés ; tout Etat contractant qui ne peut, pour des raisons

impératives d’intérêt national, appliquer cette décision présente à la Commission élargie un

exposé de ces raisons ;

(b) dans les cas prévus aux (i) et (j) du paragraphe 2 de l’article 3, la décision est prise à la majo-

rité des deux tiers des suffrages exprimés sous réserve que ces suffrages comprennent la ma-

jorité pondérée des Etats membres d’EUROCONTROL telle qu’elle résulte des dispositions

reproduites à l’Annexe 2 du présent Accord ; chaque année, EUROCONTROL fait connaître

aux Etats contractants qui ne sont pas membres d’EUROCONTROL le nombre de voix dont

disposent les Etats membres d’EUROCONTROL en application de ces dispositions ;

(c) dans les cas prévus au (g) du paragraphe 2 de l’article 3, les décisions sont prises à la majorité

des deux tiers des suffrages exprimés. Il en est de même pour les recours introduits au nom

d’EUROCONTROL par la Commission élargie devant le tribunal arbitral prévu à l’article 25.

2.

(a) Le règlement intérieur du Comité élargi y compris les règles relatives aux prises de décision,

est approuvé par la Commission élargie à l’unanimité de tous les Etats contractants.

(b) Toutefois, au cas mentionné au (c) du paragraphe 1 de l’article 5, les délibérations du Comité

élargi sont prises conformément au (b) du paragraphe 1 du présent article.

Article 7

EUROCONTROL détermine selon la réglementation en vigueur les redevances de route dues pour

chaque vol effectué dans l’espace aérien défini à l’article 1.

Article 8

EUROCONTROL perçoit les redevances de route mentionnées à l’article 7. A cette fin, elles con-

stituent une redevance unique due pour chaque vol qui est une créance unique d’EUROCONTROL et

payable à son siège.

Article 9

La redevance est due par la personne qui exploitait l’aéronef au moment où le vol a eu lieu.

Article 10

Au cas où l’identité de l’exploitant n’est pas connue, le propriétaire de l’aéronef est réputé être

l’exploitant jusqu’à ce qu’il ait établi quelle autre personne avait cette qualité.

Article 11

Lorsque le débiteur ne s’est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l’objet d’un recou-

vrement forcé.

Article 12

1.

La procédure de recouvrement de la somme due est engagée, soit par EUROCONTROL, soit, à la

requête d’EUROCONTROL, par un Etat contractant.

2.

Le recouvrement est poursuivi, soit par voie judiciaire, soit par voie administrative.

3. Chaque Etat contractant fait connaître à EUROCONTROL les procédures qui sont appliquées

dans cet Etat ainsi que les juridictions ou les autorités administratives compétentes.

Article 13

La procédure de recouvrement est introduite dans l’Etat contractant

(a) où le débiteur a son domicile ou son siège ;

(b) où le débiteur possède un établissement commercial si son domicile ou son siège ne sont pas

situés sur le territoire d’un Etat contractant ;

(c) où le débiteur possède des avoirs, en l’absence des chefs de compétence énoncés aux para-

graphes (a) et (b) ci-dessus ;

(d) où EUROCONTROL a son siège, en l’absence des chefs de compétence énoncés aux para-

graphes (a) à (c) ci-dessus.

Article 14

EUROCONTROL a la capacité d’introduire une action devant les juridictions et les autorités

administratives compétentes des Etats qui ne sont pas parties au présent Accord.

Article 15

Sont reconnues et exécutées dans les autres Etats contractants, les décisions suivantes prises dans

un Etat contractant

(a) les décisions juridictionnelles définitives ;

(b) les décisions administratives qui ont été susceptibles de recours juridictionnel, mais ne le sont

plus, soit parce que la juridiction a rejeté le recours par une décision définitive, soit parce

que le requérant s’est désisté, soit par expiration du délai de recours.

Article 16

Les décisions mentionnées à l’article 15 ne sont pas reconnues ni exécutées dans les cas suivants

(a) si la juridiction ou l’autorité administrative de l’Etat d’origine n’était pas compétente dans

les termes énoncés par l’article 13 ;

(b) si la décision est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis ;

(c) si le débiteur n’a pas été avisé de la décision administrative ou de l’introduction de l’instance

en temps utile pour se défendre ou exercer les recours juridictionnels ;

(d) si une instance relative aux mêmes redevances, introduite en premier lieu, est pendante.

devant une juridiction ou une autorité administrative de l’Etat requis ;

(e) si la décision est inconciliable

avec une décision relative aux mêmes redevances et rendue

dans l’Etat requis ;

(f) si la juridiction ou l’autorité administrative de l’Etat d’origine, pour rendre sa décision, a, en

tranchant une question relative à l’état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes

matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international

privé de l’Etat requis, à moins que sa décision n’aboutisse au même résultat que s’il avait

fait application des règles du droit international privé de l’Etat requis.

Article 17

Les décisions mentionnées à l’article 15 qui sont exécutoires dans l’Etat d’origine sont mises à

exécution conformément à la législation en vigueur dans l’Etat requis. En tant que de besoin, la

décision est revêtue de la formule exécutoire sur simple requête par une juridiction ou une autorité

administrative de l’Etat requis.

Article 18

1.

La requête est accompagnée

(a) d’une expédition de la décision ;

(b) dans le cas d’une décision juridictionnelle rendue par défaut, de l’original ou d’une copie cer-

tifiée conforme d’un document établissant que le débiteur a reçu en temps utile signification

ou notification de l’acte introductif d’instance ;

(c) dans le cas d’une décision administrative, d’un document établissant que les exigences

prévues à l’article 15 sont satisfaites ;

(d) de tout document établissant que la décision est exécutoire dans l’Etat d’origine et que le

débiteur a reçu en temps utile une signification de la décision.

2.

Une traduction dûment certifiée des documents est fournie si la juridiction ou l’autorité

administrative de l’Etat requis l’exige. Aucune législation ni formalité analogue n’est requise.

Article 19

1.

La requête ne peut être rejetée que pour l’un des motifs prévus à l’article 16. En aucun cas, la

décision ne peut faire l’objet d’une révision au fond dans l’Etat requis.

2.

La procédure relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision est régie par la loi de

l’Etat requis dans la mesure où le présent Accord n’en dispose pas autrement.

Article 20

Le montant perçu par EUROCONTROL sera versé aux Etats contractants dans les conditions

prévues par décision du Comité élargi.

Article 21

Lorsqu’un Etat Contractant a recouvré la créance, le montant effectivement perçu est versé dans

les meilleurs délais à EUROCONTROL, qui applique la procédure prévue à l’article 20. Les frais de

recouvrement encourus par cet Etat sont mis à la charge d’EUROCONTROL.

Article 22

Les autorités compétentes des Etats contractants coopèrent avec EUROCONTROL dans l’établis-

sement et la perception des redevances de route.

Article 23

Si le Comité élargi décide à l’unanimité d’abandonner le recouvrement d’une redevance, les Etats

Contractants concernés peuvent prendre toutes mesures qu’ils jugent appropriées. En pareil cas, les

dispositions du présent Accord relatives au recouvrement, à la reconnaissance et à l’exécution des

décisions cessent d’être applicables.

Article 24

En cas de crise ou de guerre, les dispositions du présent Accord ne peuvent porter atteinte à la

liberté d’action des Etats contractants concernés.

Article 25

1.

Tout différend qui pourra naître soit entre les Etats contractants, soit entre les Etats contractants

et EUROCONTROL représentée par la Commission élargie, relatif à l’interprétation ou l’application

du présent Accord ou de ses Annexes et qui n’aura pu être réglé par voie de négociations directes ou

par tout autre mode de règlement sera soumis à arbitrage à la requête de l’une quelconque des parties.

2.

A cet effet chacune des parties désignera dans chaque cas un arbitre, et les arbitres se mettront

d’accord sur la désignation d’un tiers arbitre.

3.

Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure.

4.

Chaque partie prendra à sa charge les frais concernant son arbitre et sa représentation dans la pro-

cédure devant le tribunal ; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés

par les parties à parts égales. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition différente des

frais s’il le juge approprié.

5.

Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les parties au différend.

Article 26

Le présent Accord remplace l’Accord multilatéral relatif à la perception des redevances de route

du 8 septembre 1970.

Cette disposition ne porte pas préjudice à tout Accord entre EUROCONTROL et un Etat non

membre d’EUROCONTROL, relatif à la perception des redevances de route qui concerne les Régions

d’Information de Vol visées à l’Article 1 du présent Accord, et qui restera en vigueur jusqu’à ce que

cet Etat devienne partie au présent Accord.

Article 27

1.

Le présent Accord est ouvert à la signature, avant la date de son entrée en vigueur, de tout Etat

participant à la date de la signature au système de perception des redevances de route EURO-

CONTROL ou admis à signer de l’accord unanime de la Commission permanente.

2.

Le présent Accord sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés

auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique. La ratification du Protocole, ouvert à la signature

le 12 février 1981 à Bruxelles, amendant la convention internationale de coopération pour la sécurité

de la navigation aérienne "EUROCONTROL" du 13 décembre 1960, ci-après dénommé "le

Protocole", emporte ratification dudit Accord.

3. Le présent Accord entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole en ce qui con-

cerne EUROCONTROL, les Etats membres d’EUROCONTROL et les Etats qui auront déposé leur

instrument de ratification à une date antérieure.

4.

Pour tout Etat dont l’instrument de ratification est déposé après la date de l’entrée en vigueur du

présent Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt

de son instrument de ratification.

5.

Par sa signature EUROCONTROL devient partie au présent Accord.

6.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres Etats signa-

taires dudit Accord de toute signature dudit Accord, de tout dépôt d’instrument de ratification et de

la date d’entrée en vigueur de l’Accord.

Article 28

1. Tout Etat peut adhérer au présent Accord.

Toutefois, à l’exception des Etats européens adhérant à la Convention amendée visée au para-

graphe 2 de l’article 27, les Etats ne peuvent adhérer au présent Accord qu’avec l’approbation de la

Commission élargie statuant à l’unanimité.

2.

L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en

avisera les Gouvernements des autres Etats contractants.

3.

L’adhésion prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l’instrument d’ad-

hésion.

Article 29

1.

Les Etats parties à la Convention amendée sont liés par le présent Accord aussi longtemps que

ladite Convention amendée reste en vigueur.

2.

Les Etats qui ne sont pas parties à la Convention amendée seront liés par le présent Accord pour

une durée de cinq ans décomptée à partir du jour où il est, à leur égard, entré en vigueur ou jusqu’à

expiration de la Convention, si cette dernière date est la plus rapprochée. Cette période de cinq ans

est automatiquement prolongée par périodes de cinq ans à moins que l’Etat concerné n’ait manifesté

par une notification écrite au Gouvernement du Royaume de Belgique, au moins deux ans avant l’ex-

piration de la période en cours, son intention de mettre fin à sa participation au présent Accord. Le

Gouvernement du Royaume de Belgique avisera par écrit les Gouvernements des autres Etats contrac-

tants de ladite notification.

3.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera par écrit les Gouvernements des autres Etats

contractants de toute notification faite par une Partie contractante à la Convention amendée de son

intention de mettre fin à ladite Convention.

Article 30

Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Accord auprès du Secré-

taire Général des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies et

auprès du Conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, conformément à l’article 83 de

la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs

qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 12 février 1981, en langues allemande, anglaise, espagnole, française, néer-

landaise et portugaise, les six textes étant également authentiques, en un seul exemplaire, qui restera

déposé aux Archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée

conforme aux Gouvernements des autres Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas

de divergence entre les textes.

ANNEXE 1

Régions d’Information de Vol

Etats Contractants

Régions d’Information de Vol

République fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . .

Région supérieure d’information de vol Hannover

Région supérieure d’information de vol Rhein

Région d’information de vol Bremen

Région d’information de vol Düsseldorf

Région d’information de vol Frankfurt

Région d’information de vol München

République d’Autriche

Région d’information de vol Wien

Royaume de Belgique

Région supérieure d’information de vol Bruxelles

Grand-Duché de Luxembourg

Région d’information de vol Bruxelles

Espagne

Région supérieure d’information de vol Madrid

Région d’information de vol Madrid

Région supérieure d’information de vol Barcelona

Région d’information de vol Barcelona

Région supérieure d’information de vol Islas

Canarias

Région d’information de vol Islas Canarias

République française

Région supérieure d’information de vol France

Région d’information de vol Paris

Région d’information de vol Brest

Région d’information de vol Bordeaux

Région d’information de vol Marseille

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande

du Nord

Région supérieure d’information de vol Scottish

Région d’information de vol Scottish

Région supérieure d’information de vol London

Région d’information de vol London

Irlande

Région supérieure d’information de vol Shannon

Région d’information de vol Shannon

Royaume des Pays-Bas

Région d’information de vol Amsterdam

République portugaise

Région supérieure d’information de vol Lisboa

Région d’information de vol Lisboa

Région d’information de vol Santa Maria

Confédération Suisse

Région supérieure d’information de vol Genève

Région d’information de vol Genève

Région supérieure d’information de vol Zürich

Région d’information

de vol Zürich

ANNEXE 2

[(b) du paragraphe 1 de l’Article 6]

Extraits de la Convention internationale

de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "EUROCONTROL" du 13 décembre 1960

amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981

Protocole", emporte ratification dudit Accord.

3 de la Convention

"Sauf dispositions contraires, les directives et les mesures prises dans les cas prévus au (b) du

paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l’article 6 sont adoptées par la Commission à la majorité des suf-

frages exprimés, étant entendu que

ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l’article 8 ci-après,

ces suffrages doivent représenter la majorité des Parties Contractantes votant."

Article 8 de la Convention

"1. La pondération prévue à l’article 7 est déterminée selon le tableau suivant

Pourcentage de la contribution annuelle d’une Partie contractante par rapport

aux contributions annuelles de l’ensemble des Parties contractantes

Nombre

de voix

Inférieur à 1%

De 1

à moins de 2

%

De 2

à moins de 3

%

De 3

à moins de 4 1/2 %

De 4 1/2 à moins de 6

%

De 6

à moins de 7 1/2 %

De 7 1 /2 à moms de 9

%

De 9

à moins de 11

%

De 11

à moms de 13

%

De 13

à moms de 15

%

De 15

à moins de 18

%

De 18

à moins de 21

%

De 21

à moins de 24

%

De 24

à moins de 27

%

De 27

à moins de 30

%

30%

2.

La fixation initiale du nombre des voix est faite, à compter de la mise en vigueur du Protocole

ouvert à la signature, à Bruxelles en 1981, par référence au tableau ci-dessus et conformément à la

règle de détermination des contributions annuelles des Parties contractantes au budget de l’Organisa-

tion qui figure à l’article 19 des Statuts de l’Agence.

3.

En cas d’adhésion d’un Etat, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du

nombre de voix des Parties contractantes.

4.

Il est procédé chaque année à une nouvelle fixation du nombre des voix, dans les conditions

prévues ci-dessus."

Article 19 de l’Annexe 1 à la Convention (Statuts de l’Agence)

"1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, les contributions annuelles de

chacune des Parties contractantes au budget sont, pour chaque exercice, déterminées selon la formule

de répartition ci-après

(a) une première fraction, à concurrence de 30% de la contribution, est calculée proportionnelle-

ment à l’importance du Produit national brut de la Partie contractante tel qu’il est défini au

paragraphe 3 ci-dessous ;

(b) une deuxième fraction, à concurrence de 70% de la contribution, est calculée proportion-

nellement à l’importance de l’assiette des redevances de route de la Partie contractante telle

qu’elle est définie au paragraphe 4 ci-dessous.

2.

Aucune Partie contractante n’est tenue de verser, pour un exercice budgétaire donné, une contri-

bution dépassant 30% du montant global des contributions des Parties contractantes. Si la contribu-

tion de l’une des Parties contractantes calculée conformément au paragraphe ci-dessus dépassait

30%, l’excédent serait réparti entre les autres Parties contractantes selon les règles fixées audit para-

graphe.

3.

Le Produit national brut qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par

l’Organisation de Coopération et de Développement économiques

ou à défaut par tout organisme

offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d’une décision de la Commission en calculant

la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles.

Il s’agit du Produit national brut au coût des facteurs et aux prix courants exprimé en unités de

compte européennes.

4.

L’assiette des redevances de route qui est prise en compte est celle établie pour la pénultième

année précédent l’exercice budgétaire en question."

*

Loi du 29 novembre 1982 portant approbation de la Convention-cadre européenne sur la

coopération

transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à

Madrid, le 21 mai 1980.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 11

novembre 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Modification et résiliation du contrat L’article 8 fixe les règles qui s’appliquent en cas de modification ou de résiliation du contrat.

Les Parties informeront le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la conclusion de

cet accord et lui en transmettront le texte.

2.5 Schéma de contrat de fourniture ou de prestation de services entre collectivités locales fronta-

lières (de type "droit public")

Note liminaire : Cette catégorie de contrats se rapproche de celle prévue sous 2.4 (contrats conclus

dans un but déterminé). Cette catégorie vise plus particulièrement la concession de services

publics ou de travaux publics (ou en tout cas considérés comme "publics" par un des pays en cause),

l’affermage et les offres de concours 1 , d’une commune à une autre commune ou à un autre organisme

de l’autre côté de la frontière. La concession de telles prestations de caractère public comporte des

responsabilités et des risques particuliers liés aux services publics, qui nécessitent par conséquent

l’introduction dans le contrat de dispositions supplémentaires à celles prévues pour le contrat de

type "droit privé".

La possibilité de "faire passer la frontière" à de tels types de contrats n’est pas forcément admise

par tous les pays et, de ce fait, une telle possibilité et la détermination des conditions de recours à de

tels contrats devraient souvent être préalablement

réglées dans un accord interétatique (voir modèle

d’accord 1.4).

Le recours à un tel contrat dont la conception et la réalisation sont finalement simples pourrait

dans certains cas éviter la création d’un organisme commun de type "Syndicat intercommunal trans-

frontalier" (voir 2.6) qui pose d’autres problèmes juridiques.

Dispositions contractuelles à prévoir

Dans le cas où le contrat met en jeu, au moins dans un des pays, l’établissement ou la gestion du

domaine public, d’un service public ou d’un ouvrage public d’une collectivité locale, il est néces-

saire de prévoir des garanties contractuelles conformément aux règles en vigueur dans le ou les pays

concernés.

Par ailleurs, le contrat fera, pour autant que de besoin, référence aux conditions particulières

suivantes

1. au règlement fixant les conditions d’établissement ou de fonctionnement de l’ouvrage ou du

service considéré (par exemple, horaires, tarif, conditions d’utilisation, etc.) ;

2. aux conditions particulières de la mise en oeuvre de l’entreprise ou de l’exploitation, par exemple

habilitations et autorisations requises, procédure, etc. ;

3. au cahier des charges de l’entreprise ou de l’exploitation ;

4. aux procédures d’adaptation du contrat en cours d’exécution découlant des exigences de l’in-

térêt public et aux compensations financières devant en résulter ;

5. aux modalités des relations qui résulteront de l’entreprise ou de l’exploitation considérée entre,

d’une part, les usagers de l’ouvrage ou du service, et, d’autre part, l’exploitant (par exemple, condi-

tions d’accès, redevances, etc.) ;

6. aux modalités de retrait, de rachat ou de dénonciation du contrat.

En dehors de ces conditions particulières, les dispositions évoquées pour le schéma de contrat

(type "droit privé") sous 2.4 s’appliquent.

1. Cette formule pourrait rendre des services aux collectivités frontalières, notamment en matière de pollution : une

collectivité pourrait offrir un concours financier à une autre pour que cette dernière réalise certains travaux

relevant de sa compétence, mais présentant un certain intérêt pour la première.

2.6 Schéma d’accord pour la création d’organismes de coopération intercommunale transfrontalière

Note liminaire : Il est présumé que plusieurs autorités locales sont admises à créer ensemble un

organisme doté de la personnalité juridique en vue de la création et de l’exploitation d’un ouvrage ou

équipement public ou d’un service public.

La création et le fonctionnement de cette association ou de ce syndicat dépendront essentielle-

ment de la législation applicable et des éventuelles précisions que comportera un accord interétatique

préalable autorisant cette forme de coopération (voir modèle 1.5).

Ci-après figure la liste des dispositions que les statuts devraient fixer, dans la mesure où la loi

applicable ne les prévoit pas.

Les statuts détermineront notamment

1. les membres fondateurs de l’association et les conditions d’adhésion de nouveaux membres ;

2. le nom, le siège, la durée et la forme juridique de l’association (avec les références à la loi qui lui

confère la personnalité juridique) ;

3. l’objet de l’association, les conditions de réalisation de cet objet et les moyens dont elle dispose ;

4. la manière dont le capital social est formé ;

5. la portée des engagements des associés et leurs limites ;

6. le mode de nomination et de révocation des administrateurs ou gérants de l’association ainsi que

leurs pouvoirs ;

7. les rapports de l’association avec ses membres, les tiers et les autorités supérieures, notamment en

ce qui concerne la communication des budgets, bilans et comptes ;

8. les personnes qui sont chargées d’exercer les contrôles techniques et financiers sur l’activité de

l’association et les communications auxquelles leurs vérifications donnent lieu ;

9. les conditions de modification des statuts et de dissolution ;

10. les règles applicables en matière de personnel ;

11. les règles applicables en matière de langue.

*

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 29 novembre 1982 portant approbation de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980.

Est approuvée la Convention-cadre

européenne sur la coopération transfronta-

lière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 29 novembre 1982.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Doc. parl. N° 2593, sess. ord. 1981-1982.

Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou

autorités territoriales

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses

membres et de promouvoir la coopération entre ceux-ci ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du Statut du Conseil de l’Europe, ce but sera poursuivi

notamment par la conclusion d’accords dans le domaine administratif ;

Considérant que le Conseil de l’Europe tend à assurer la participation des collectivités ou auto-

rités territoriales de l’Europe à la réalisation de son but ;

Considérant l’importance que peut revêtir pour la poursuite de cet objectif, la coopération des

collectivités ou autorités territoriales frontalières dans des matières telles que le développement régio-

nal, urbain et rural, la protection de l’environnement, l’amélioration des infrastructures et des services

offerts aux citoyens et l’entraide en cas de sinistre ;

Considérant qu’il découle de l’expérience acquise que la coopération des pouvoirs locaux et

régionaux de l’Europe est de nature à permettre une meilleure exécution de leur mission, qu’elle est

susceptible en particulier de contribuer à la mise en valeur et au développement des régions fronta-

lières ;

Résolus à favoriser autant que possible cette coopération et à contribuer ainsi au progrès écono-

mique et social des régions frontalières et à la solidarité qui unit les peuples européens.

Sont convenus de ce qui suit

Article 1

Chaque Partie contractante s’engage à faciliter et à promouvoir la coopération transfrontalière

entre les collectivités ou autorités territoriales relevant de sa juridiction et les collectivités ou auto-

rités territoriales relevant de la compétence d’autres Parties contractantes. Elle s’efforcera de pro-

mouvoir la conclusion des accords et arrangements qui s’avéreront nécessaires à cette fin dans le

respect des dispositions constitutionnelles propres à chaque Partie.

Article 2

1.

Est considérée comme coopération transfrontalière, au sens de la présente Convention, toute

concertation visant à renforcer et à développer les rapports de voisinage entre collectivités ou auto-

rités territoriales relevant de deux ou plusieurs Parties contractantes, ainsi que la conclusion des

accords et des arrangements utiles à cette fin. La coopération transfrontalière s’exercera dans le

cadre des compétences des collectivités ou autorités territoriales, telles qu’elles sont définies par le

droit interne. L’étendue et la nature de ces compétences ne sont pas affectées par la présente Con-

vention.

2.

Aux fins de la présente Convention, l’expression "collectivités ou autorités territoriales" s’entend

des collectivités, autorités ou organismes exerçant des fonctions locales et régionales et considérées

comme telles dans le droit interne de chaque Etat. Toutefois, chaque Partie contractante peut, au

moment de la signature de la présente Convention ou par voie de communication ultérieure au Secré-

taire Général du Conseil de l’Europe, désigner les collectivités, autorités ou organismes, les objets et

les formes auxquels elle entend limiter le champ d’application ou qu’elle entend exclure du champ

d’application de la présente Convention.

Article 3

1. Aux fins de la présente Convention, les Parties contractantes favoriseront, sous réserve des dispo-

sitions de l’article 2, paragraphe 2, les initiatives des collectivités et autorités territoriales prenant en

considération les schémas d’arrangements entre collectivités et autorités territoriales élaborés dans le

cadre du Conseil de l’Europe. Elles pourront, si elles l’estiment nécessaire, prendre en considération

les modèles d’accords interétatiques, bilatéraux ou multilatéraux mis au point au Conseil de l’Europe

et destinés à faciliter la coopération entre les collectivités et autorités territoriales.

Les arrangements et les accords à conclure pourront notamment s’inspirer des modèles et

schémas d’accords, de statuts et de contrats annexés à la présente Convention numérotés de 1.1 à 1.5

et de 2.1 à 2.6 moyennant les adaptations rendues nécessaires par la situation particulière propre à

chaque Partie contractante. Ces modèles et schémas d’accords, de statuts et de contrats, étant de

nature indicative, n’ont pas de valeur conventionnelle.

2.

Dans le cas où les Parties contractantes estiment nécessaire de conclure des accords interéta-

tiques, ceux-ci peuvent notamment fixer le cadre, les formes et les limites dans lesquelles ont la possi-

bilité d’agir les collectivités et autorités territoriales concernées par la coopération transfrontalière.

Chaque accord peut également déterminer les collectivités ou organismes auxquels il s’applique.

3.

Les dispositions qui précèdent n’affectent pas la faculté pour les Parties contractantes de recourir

d’un commun accord à d’autres formes de coopération transfrontalière. De même, les dispositions de

la présente Convention ne sauraient être interprétées comme rendant caducs des accords de coopé-

ration déjà existants.

4.

Les accords et arrangements seront conclus dans le respect des compétences prévues par le droit

interne de chaque Partie contractante en matière de relations internationales et d’orientation poli-

tique générale, ainsi que dans le respect des règles de contrôle ou de tutelle auxquelles sont soumises

les collectivités ou autorités territoriales.

5.

A cet effet, chaque Partie contractante peut, au moment de la signature de la présente Convention

ou par voie de communication ultérieure au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, indiquer les

autorités qui, selon son droit interne, sont compétentes pour exercer le contrôle ou la tutelle à l’égard

des collectivités et autorités territoriales concernées.

Article 4

Chaque Partie contractante s’efforcera de résoudre les difficultés d’ordre juridique, administratif

ou technique qui sont de nature à entraver les développements et le bon fonctionnement de la coopé-

ration transfrontalière et se concertera autant que de besoin avec la ou les autres Parties contractantes

intéressées.

Article 5

Dans le cas d’une coopération transfrontalière entreprise conformément aux dispositions de la

présente Convention, les Parties contractantes envisageront l’opportunité d’accorder aux collectivités

ou autorités territoriales qui y participent les mêmes facilités que dans le cas où la coopération

s’exercerait sur le plan interne.

Article 6

Toute Partie contractante fournira dans toute la mesure du possible les informations qui lui sont

demandées par une autre Partie contractante en vue de faciliter la mise en oeuvre par celle-ci des

obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.

Article 7

Chaque Partie contractante veillera à ce que les collectivités ou autorités territoriales concernées

soient informées des moyens d’action qui leur sont offerts par la présente Convention.

Article 8

1. Les Parties contractantes transmettront au Secrétaire Général toute information appropriée

relative aux accords et aux arrangements visés à l’article 3.

2.

Toute proposition faite par l’une ou plusieurs Parties contractantes en vue de compléter ou de

développer la Convention ou les modèles d’accords et d’arrangements sera transmise au Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe. Celui-ci la soumettra au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe

qui décidera des suites à donner.

Article 9

1.

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle

sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation

seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2.

La Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt du quatrième instrument de ratifica-

tion, d’acceptation ou d’approbation, à condition que deux au moins des Etats ayant accompli cette

formalité aient une frontière commune.

3.

Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera

ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation

ou d’approbation.

Article 10

1.

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres pourra décider, à

l’unanimité des voix exprimées, d’inviter tout Etat européen non membre à adhérer à la présente

Convention. Cette invitation devra recevoir l’accord exprès de chacun des Etats ayant ratifié la Con-

vention.

2.

L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un

instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Article 11

1.

Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en

adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2.

La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le

Secrétaire Général.

Article 12

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout

Etat ayant adhéré à la présente Convention

a. toute signature ;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;

c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à son article 9 ;

d. toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 ou du

paragraphe 5 de l’article 3 ;

e. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 11 et la date à laquelle la

dénonciation prendra effet.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Conven-

tion.

FAIT à Madrid, le 21 mai 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en

un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du

Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du

Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

*

ANNEXE 1

Modèles et schémas d’accords, de statuts et de contrats en matière de coopération transfrontalière

des collectivités ou autorités territoriales

Ce système gradué d’accords modèles a été conçu en distinguant deux catégories principales

définies d’après le niveau de conclusion de l’accord

modèles d’accords interétatiques sur la coopération transfrontalière aux niveaux régional et

local ;

schémas d’accords, de contrats et de statuts pouvant servir de support à la coopération trans-

frontalière entre autorités ou collectivités territoriales.

Comme le montre le tableau ci-après, seuls les deux modèles d’accords interétatiques sur la promo-

tion de la coopération transfrontalière et sur la concertation régionale transfrontalière sont exclusive-

ment de la compétence des Etats. Les autres accords interétatiques ne font que fixer le cadre

juridique permettant la réalisation d’accords ou de contrats entre autorités ou collectivités territo-

riales, dont les schémas respectifs sont classés dans la deuxième catégorie.

1.

MODELES

D’ACCORDS

INTERETA-

2.

SCHEMAS D’ACCORDS, DE STATUTS

TIQUES

ET

DE CONTRATS

A CONCLURE

ENTRE AUTORITES LOCALES

Clauses générales pour les accords interéta-

tiques

1.1 Modèle d’accord interétatique sur la pro-

2.1 Schéma d’accord pour la création d’un

motion de la coopération transfrontalière ;

groupe de concertation entre autorités lo-

cales ;

1. Comme il est indiqué à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, de la Convention, les modèles et schémas

d’accords, de statuts et de contrats étant de nature indicative, n’ont pas de valeur conventionnelle.

1.2 Modèle

d’accord

interétatique

sur

la

concertation régionale transfrontalière ;

1.3 Modèle d’accord interétatique sur la con-

certation locale tranfrontalière ;

1.4 Modèle d’accord interétatique sur la coopé-

ration contractuelle transfrontalière entre

autorités locales ;

1.5 Modèle d’accord interétatique concernant

les organismes de coopération transfron-

talière entre autorités locales.

2.2 Schéma d’accord pour la coordination dans

la gestion d’affaires publiques locales trans-

frontalières ;

2.3 Schéma d’accord pour la création d’associa-

tions transfrontalières de droit privé ;

2.4 Schéma de contrat de fourniture ou de

prestation de services entre collectivités lo-

cales frontalières (de type "droit privé") ;

2.5 Schéma de contrat de fourniture ou de

prestation de services entre collectivités lo-

cales frontalières (de type "droit public") ;

2.6 Schéma d’accord pour la création d’orga-

nismes

de coopération intercommunale

transfrontalière.

1. MODELES D’ACCORDS INTERETATIQUES

Note liminaire : Le système d’accords interétatiques a pour but notamment de fixer de façon

précise le cadre, les formes et les limites dans lesquels les Etats souhaitent voir agir les collectivités

territoriales, ainsi que d’éliminer les incertitudes juridiques de nature à provoquer des problèmes (défi-

nition du droit applicable, juridictions compétentes, recours possibles, etc.).

Par ailleurs, la conclusion d’accords interétatiques entre les Etats intéressés favorisant le dévelop-

pement de la coopération transfrontalière entre autorités locales aurait sans doute des conséquences

favorables sur les plans suivants

consécration officielle de la légitimité de ces procédés de coopération et encouragement pour les

autorités locales à y recourir ;

rôle et condition d’intervention des autorités de tutelle de surveillance ou de contrôle ;

mission d’information réciproque des Etats ;

liens susceptibles d’être créés entre ces formes de coopération et d’autres procédés d’actions con-

certées au niveau des frontières ;

modification de certaines règles juridiques ou de certaines interprétations de celles-ci qui consti-

tuent des obstacles pour la coopération transfrontalière, etc.

Le système de modèles d’accord à "tiroirs", décrit au schéma figurant plus haut, permet aux gou-

vernements de placer la coopération frontalière dans le cadre qui leur convient le mieux, à partir du

minimum constitué par l’accord sur la promotion de la coopération transfrontalière (1.1) et en

ouvrant les "tiroirs" qu’ils ont admis (modèles d’accords allant de 1.2 à 1.5). L’ouverture d’un seul

"tiroir", comme celle de plusieurs "tiroirs", voire de l’ensemble des "tiroirs", peut parfaitement

se concevoir en même temps ou par périodes successives. Il est évident que dans le cas d’accords

entre Etats ayant déjà des systèmes de droit très rapprochés, par exemple les Etats scandinaves, le

recours à des accords aussi précis pourrait ne pas s’imposer.

Clauses générales pour les modèles d’accord 1.1 à 1.5

Article a

1. Sont considérées comme des "autorités locales" au sens du présent accord les autorités, collecti-

vités ou organismes exerçant des fonctions locales selon le droit interne de chaque Etat.

2. Sont considérées comme des "autorités régionales" au sens du présent accord les autorités,

collectivités ou organismes exerçant des fonctions régionales selon le droit interne de chaque Etat 1.

Article b

Le présent accord ne porte pas atteinte aux modes de coopération transfrontalière existant, sous

des formes diverses, dans les Etats parties et en particulier ceux qui ont été établis sur la base d’un

accord international.

Article c

Les Parties informeront les autorités régionales et locales des moyens d’action qui leur sont offerts

et les encourageront à y recourir.

Article d

Les termes "autorités supérieures" dans le présent accord se rapportent aux autorités gouverne-

mentales, de tutelle, de contrôle, de surveillance, telles qu’elles sont déterminées par chaque Partie.

Article e

L’étendue et la nature des compétences des autorités locales telles qu’elles sont définies par le droit

interne des Etats parties ne sont aucunement modifiées par le présent accord.

Article f

Chaque Etat peut à tout moment désigner les zones de son territoire, les objets et les formes de

coopération qui sont exclus de l’application du présent accord.

Toutefois, cette désignation ne peut porter atteinte aux droits acquis dans le cadre des coopéra-

tions déjà réalisées.

Article g

Les Parties tiennent le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe informé des activités des com-

missions, comités et autres organes investis d’une mission en exécution du présent accord.

Article h

Les Parties pourront apporter au présent accord, par simple échange de notes, des modifications

de peu d’importance, dont l’expérience aurait fait ressortir l’opportunité.

Ce paragraphe 2 est supprimé pour les modèles d’accord 1.3, 1.4 et 1.5.

1.

Article i

1. Chacune des Parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par son droit

interne pour la mise en vigueur du présent accord, qui prendra effet à la date de la dernière notifi-

cation.

2. Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans à partir de son entrée en vigueur. S’il

n’est pas dénoncé six mois avant l’échéance, il sera renouvelé par tacite reconduction et aux mêmes

conditions pour une période de cinq ans et ainsi de suite.

3. La Partie qui notifie sa dénonciation peut en limiter la portée à certains articles nommément

désignés, à certaines régions géographiques ou à certains domaines d’activité. Dans ce cas, l’accord

reste en vigueur pour le surplus sauf dénonciation par l’autre ou les autres Parties, dans les quatre

mois de la notification qui leur est faite de la dénonciation partielle.

4. Les Parties peuvent convenir à tout moment de suspendre l’application du présent accord

pour une durée déterminée. Elles peuvent de même convenir que l’activité d’une Commission ou

d’un Comité déterminés sera suspendue ou qu’il y sera mis fin.

1.1 Modèle d’accord interétatique sur la promotion de la coopération transfrontalière

Note liminaire : Il s’agit d’un modèle d’accord interétatique contenant des dispositions générales

de base et susceptible d’être conclu soit exclusivement, soit conjointement à un ou plusieurs des

modèles d’accords interétatiques figurant ci-dessous.

Les Gouvernements de

et de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

conscients des avantages attachés à la coopération transfrontalière tels qu’ils sont définis dans la Con-

vention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales

sont convenus des dispositions suivantes

Article 1

Les Parties s’engagent à rechercher et à promouvoir les moyens d’une coopération transfrontalière

tant au niveau régional que local.

Par coopération transfrontalière, elles entendent toutes mesures concertées à caractère administra-

tif, technique, économique, social ou culturel et aptes à raffermir et à développer les rapports de

voisinage entre des zones situées de chaque côté de la frontière, ainsi que la conclusion d’accords

appropriés en vue de résoudre les problèmes qui se posent dans ce domaine.

Ces mesures pourront tendre notamment à l’amélioration des conditions du développement

régional et urbain, de la protection des richesses naturelles, de l’entraide en cas de sinistre et de cala-

mité, ainsi qu’à l’amélioration des services aux populations.

Article 2

Les Parties s’efforcent, en concertation entre elles, de procurer aux autorités régionales de leur

ressort les moyens propres à leur permettre d’établir entre elles des liens de collaboration.

Article 3

Elles s’efforcent de même de favoriser les initiatives des autorités locales en vue d’établir et de

développer la collaboration transfrontalière.

Article 4

Dans le cas d’une coopération transfrontalière entreprise conformément au présent accord, les

autorités et collectivités locales et régionales qui y participent bénéficieront des mêmes facilités et

protection que dans le cas où la coopération s’exercerait sur le plan interne.

Les autorités compétentes de chaque Partie veilleront à ce que soient prévus les crédits nécessaires

à la couverture des frais de fonctionnement des organes chargés de la promotion de la coopération

transfrontalière visée par le présent accord.

Article 5

Chaque Partie chargera tel organe, commission ou institution qu’il désignera d’examiner la législa-

tion et la réglementation nationales en vigueur, en vue de proposer la modification des dispositions

susceptibles d’entraver le développement

de la coopération locale transfrontalière. Ces organes

étudieront notamment l’amélioration des dispositions fiscales et douanières, les règles en matière de

change et de transfert de capitaux, ainsi que les procédures réglant l’intervention des autorités supé-

rieures, notamment en matière de tutelle ou de contrôle.

Avant de prendre les mesures visées à l’alinéa précédent, les Parties intéressées se concerteront, si

nécessaire, et se communiqueront les informations nécessaires.

Article 6

Les Parties veilleront à rechercher par la voie de l’arbitrage, ou autrement, la solution de questions

litigieuses d’importance locale dont le règlement préalable serait nécessaire à la réussite des actions de

collaboration transfrontalière.

1.2 Modèle d’accord interétatique sur la concertation

régionale transfrontalière

Note liminaire : Cet accord peut soit être conclu individuellement, soit en conjonction avec un ou

plusieurs des modèles d’accords interétatiques (textes 1.1 à 1.5).

Article 1

En vue de promouvoir la concertation transfrontalière dans la région définie à l’annexe au présent

accord, les Parties constituent une Commission mixte (désignée ci-après "Commission") assortie, le

cas échéant, d’un ou plusieurs Comités régionaux (désignés ci-après "Comités") chargés de traiter les

questions relatives à la concertation transfrontalière.

Article 2

1. La Commission et le Comité sont formés de délégations composées à l’initiative de chacune

des Parties.

2. Les délégations de la Commission sont composées de 8 membres au maximum, parmi lesquels

3 au moins représentent les autorités régionales. Les présidents des délégations aux Comités, ou leurs

représentants, participent, avec voix consultative, aux travaux de la Commission 1.

3. Les Comités, formés de . . . délégations de . . . membres, sont constitués sur l’initiative de la

Commission et d’entente avec les autorités régionales et locales des zones frontalières visées par le

présent accord. Les délégations aux Comités seront composées de représentants de ces autorités ou

d’organismes régionaux ou locaux. En outre, un délégué sera désigné par les autorités centrales. Ce

dernier sera, le cas échéant, choisi parmi les organes qui représentent les autorités centrales dans les

zones frontalières qui relèvent de la compétence des Comités.

4. La Commission se réunit une fois par an au moins. Les Comités se réunissent aussi souvent que

les besoins l’exigent, mais au moins deux fois par an.

5. La Commission et les Comités établissent leur règlement intérieur.

Article 3

Chacune des Parties assume les frais de sa délégation à la Commission.

Les frais des délégations aux Comités seront supportés par les autorités qui ont constitué ces

délégations.

Article 4

Afin d’assurer la coordination et la continuité des travaux de la Commission et des Comités, les

Parties créent, chaque fois que le besoin s’en fait sentir, un secrétariat dont la composition, le siège,

les modalités de fonctionnement

et le financement sont fixés par un arrangement ad hoc entre les

Parties sur proposition de la Commission ou, à défaut, par la Commission elle-même.

Article 5

Les zones frontalières auxquelles s’étend l’application du présent accord seront déterminées dans

une annexe à l’accord, annexe dont le contenu pourra être modifié par simple échange de notes.

Article 6

1. Les questions qui font l’objet de la concertation transfrontalière sont celles qui se posent dans

les matières suivantes 2

Développement urbain et régional ;

1. Les chiffres relatifs aux nombres des membres de la Commission n’ont qu’un caractère indicatif et devront être

adaptés aux situations particulières, comme par ailleurs l’ensemble des dispositions de ce modèle d’accord. Les

auteurs des modèles d’accord ont voulu souligner par ces chiffres la nécessité de créer des Commissions com-

posées d’un nombre limité de membres et capables de travailler avec efficacité. Par ailleurs, ils ont également

voulu donner des indications sur la proportion entre, d’une part, les représentants des autorités centrales et,

d’autre part, les représentants des autorités régionales.

2. Cette liste n’a qu’une valeur indicative et devra être adaptée à chaque cas de coopération. Elle ne peut être inter-

prétée comme modifiant les compétences des différentes autorités territoriales d’après le droit interne. En effet,

au sein de la Commission sont représentées aussi bien les autorités centrales que régionales.

Transports et communications (transports en commun, routes et autoroutes, aéroports com-

muns, voies fluviales, ports maritimes, etc.) ;

Energie (centrales pour la production d’énergie, fournitures de gaz, électricité, eau, etc.) ;

Protection de la nature (sites à protéger, zones de récréation, parcs naturels, etc.) ;

Protection des eaux (lutte contre la pollution, construction de stations d’épuration, etc.) ;

Protection de l’air (pollution atmosphérique, lutte contre le bruit, zones de silence, etc.) ;

Enseignement, formation professionnelle et recherche ;

Santé publique (par exemple, utilisation d’un centre de soins situé dans l’une des zones par les

habitants de l’autre zone) ;

Culture, loisirs et sport (théâtres, orchestres, centres sportifs, colonies de vacances, maison des

jeunes, etc.) ;

Entraide en cas de catastrophe (incendies, inondations, épidémies, accidents d’avion, tremblements

de terre, accidents de montagne, etc.) ;

Tourisme (réalisations communes pour promouvoir le tourisme) ;

Problémes posés par les travailleurs frontaliers (facilités de transport, de logement, sécurité sociale,

questions fiscales, problèmes d’emploi et de chômage, etc.) ;

Projets d’activités économiques (projets d’implantations industrielles, etc.) ;

Projets divers (usine de traitement des déchets, construction d’égouts, etc) ;

Amélioration de la structure agraire ;

Infrastructure sociale.

2. Les Parties pourront convenir par simple échange de notes de modifier cette liste.

Article 7

1. Sauf dispositions particulières, la Commission est chargée de traiter les questions générales et les

questions de principe, comme l’élaboration de programmes pour les Comités, la coordination et les

contacts avec les administrations centrales intéressées ainsi qu’avec les commissions mixtes créées

avant l’entrée en vigueur du présent accord.

2. La Commission a, en particulier, pour tâche de saisir, le cas échéant, les gouvernements respec-

tifs de ses recommandations

et de celles de ses Comités, ainsi que des projets éventuels tendant à la

conclusion d’accords internationaux.

3. La Commission peut faire appel à des experts pour l’étude de questions particulières.

Article 8

1. Les Comités ont principalement pour tâche d’étudier les problèmes qui se posent dans les

domaines visés à l’article 6 et d’émettre des propositions et des recommandations à ce sujet. Ils

peuvent en être saisis par la Commission, par les autorités centrales, régionales ou locales des Parties

ainsi que par des institutions, associations ou autres organismes de droit public ou privé. Ils peuvent

également s’en saisir eux-mêmes.

2. Les Comités peuvent, pour l’étude de ces problèmes, constituer des groupes de travail. Ils

peuvent de même faire appel à des experts et demander des avis de droit ou des rapports techniques.

Les Comités doivent faire en sorte qu’une consultation aussi large que possible aboutisse à des résultats

conformes à l’intérêt des populations concernées.

Article 9

1. Les Comités informent la Commission des questions soumises à leur examen ainsi que des con-

clusions auxquelles ils ont abouti.

2. Si les conclusions appellent des décisions à l’échelon de la Commission ou des gouvernements

respectifs, les Comités formulent des recommandations à l’intention de la Commission.

Article 10

1. Tant la Commission que les Comités sont habilités à régler, de commun accord entre leurs

membres, les questions d’intérêt commun, dans la mesure où leurs membres en ont la compétence

d’après la législation respective des Parties.

2. La Commission et les Comités s’informent mutuellement des décisions prises à ce sujet.

Article 11

1. Les délégations au sein de la Commission ou des Comités s’informent mutuellement des mesures

prises par les autorités compétentes à la suite des recommandations formulées ou des projets

d’accords élaborés conformément à l’article 7.2 et à l’article 9.2.

2. La Commission et les Comités examinent la suite à donner aux dispositions prises par les auto-

rités compétentes visées à l’alinéa premier.

1.3 Modèle d’accord interétatique sur la concertation

locale transfrontalière

Note liminaire : Cet accord peut soit être conclu individuellement, soit en conjonction avec un ou

plusieurs des modèles d’accords interétatiques (textes 1.1 à 1.5).

Article 1

En vue d’une meilleure information réciproque et du développement de la concertation entre les

autorités locales de part et d’autre des frontières, les Parties invitent ces autorités à examiner en-

semble les problèmes locaux d’intérêt commun dans le cadre de groupes de concertation.

Article 2

Les règles de fonctionnement de ces groupes sont définies par accord entre leurs membres. Les

autorités supérieures sont associées à leurs travaux ou tenues informées de ceux-ci.

Les groupes de concertation sont associés aux travaux des commissions régionales de concertation

transfrontalière dans les conditions définies par ces dernières, si de telles commissions ont été créées

dans la région considérée. Réciproquement, ces commissions apportent leur concours aux travaux

des groupes.

Ils peuvent également intervenir comme groupes de consultation dans le cadre de l’application

d’accords interétatiques à objet particulier conclus dans le domaine de la coopération transfrontalière.

Article 3

La vocation des groupes de concertation est d’assurer l’échange d’informations, la consultation

réciproque, l’étude de questions d’intérêt commun, la définition d’objectifs identiques.

Leur activité s’effectue dans le respect des responsabilités propres de leurs membres et n’implique

aucun transfert de compétence.

Cependant, dans le cadre d’accords de coopération, les membres de ces groupes peuvent valable-

ment définir en commun les mesures ou restrictions qui guident leurs actions respectives ou les pro-

cédures de consultations préalables qu’ils entendent suivre.

Article 4 (variante)

En vue de faciliter l’activité de ces groupes de concertation, les autorités locales intéressées peuvent

créer, dans les limites des pouvoirs que leur attribue le droit interne, des associations destinées à

fournir un support juridique à leur coopération.

Ces associations seront constituées sur la base du droit civil des associations ou du droit commer-

cial de l’un des Etats concernés. Pour l’application du régime juridique adopté, il est fait, le cas

échéant, abstraction des conditions, formalités ou autorisations particulières liées à la nationalité des

membres de ces associations.

Les informations procurées aux autorités supérieures, conformément à l’article 2, comporteront

tout renseignement sur les activités des associations visées au présent article.

1.4 Modèle d’accord interétatique sur la coopération transfrontalière contractuelle entre autorités

locales

Note liminaire : Cet accord peut soit être conclu individuellement, soit en conjonction avec un

ou plusieurs des modèles d’accords interétatiques (textes 1.1 à 1.5).

Article 1

La coopération transfrontalière entre autorités locales est mise en oeuvre notamment par voie de

contrats ayant un objet administratif, économique ou technique.

Article 2

Les contrats de coopération transfrontalière sont conclus par les autorités locales dans les limites

de leur compétence telle qu’elle résulte du droit interne.

Ils portent notamment sur la fourniture de prestations ou de services, sur la mise en oeuvre

d’actions communes, sur la création d’associations constituées sur la base du droit civil ou commer-

cial de l’un des Etats parties ou sur la participation à de telles associations 1 .

1. La cohérence de l’accord subsisterait même si cet alinéa n’y était pas inclus.

Article 3

Les cocontractants définissent le droit applicable auxdits contrats par référence au droit des con-

trats (public et privé) de l’un des Etats parties au présent accord.

Ils déterminent également autant que de besoin les dérogations pouvant être apportées aux disposi-

tions non contraignantes de ce droit.

Dans le silence du contrat, le droit applicable est celui de l’Etat dont relève l’autorité locale qui, en

vertu de l’accord, est chargée de l’exécution de la prestation en nature la plus importante, ou à défaut,

l’autorité locale dont l’engagement financier est le plus important.

En tout état de cause, les citoyens de chacune des autorités locales qui sont parties au contrat con-

servent contre celles-ci tout droit d’action et recours dont elles auraient bénéficié à l’égard desdites

autorités si celles-ci avaient conservé par devers elles la charge d’effectuer les prestations, fournitures

ou services. Les autorités locales qui font l’objet de telle action ou recours disposent d’une action ré-

cursoire contre les autorités locales qui ont assumé la charge des prestations, fournitures ou services.

Article 4

Les projets de conclusion ou de modification de contrats sont soumis simultanément dans chaque

Etat aux règles ordinaires fixant l’intervention des autorités supérieures. Toutefois, aucune approba-

tion n’est exigée de la part des autorités qui sont parties au contrat. Toute décision d’une autorité

supérieure tendant à empêcher la conclusion ou l’application, ou à provoquer la résiliation, d’un

contrat de coopération transfrontalière implique une concertation préalable avec des autorités supé-

rieures homologues des autres Etats intéressés.

Article 5

En cas de litige, le droit applicable définit la juridiction compétente. Toutefois, les contrats de

coopération transfrontalière peuvent prévoir des clauses d’arbitrage. Les usagers et tiers conservent ce-

pendant les voies de recours existantes contre les autorités locales de l’Etat dont ils relèvent, à charge

pour ces autorités de se retourner contre le cocontractant défaillant.

Les autorités supérieures prendront toutes les mesures en leur pouvoir pour assurer une prompte

exécution des décisions juridictionnelles quelle que soit la nationalité du tribunal qui les a rendues.

Article 6

Les contrats conclus dans le cadre du présent accord subsistent après sa dénonciation. Toutefois,

les contrats comporteront une clause autorisant les parties à les résilier moyennant le respect d’un

préavis d’au moins cinq ans dans le cas où le présent accord aurait été lui-même dénoncé. Les Etats

parties auront la faculté de provoquer l’application de cette clause.

1.5 Modèle d’accord interétatique concernant les organismes de coopération transfrontalière entre

autorités locales

Note liminaire : Cet accord peut soit être conclu individuellement, soit en conjonction avec un ou

plusieurs des modèles d’accords interétatiques (textes 1.1 à 1.5).

Article 1

Pour des objets qu’elles sont admises en vertu du droit interne à réaliser dans le cadre d’une asso-

ciation ou d’un syndicat, les collectivités locales et autres personnes de droit public peuvent participer

à des associations ou syndicats de pouvoirs locaux constitués sur le territoire d’une autre Partie con-

formément au droit interne de celle-ci.

Article 2

Dans les limites des attributions de leurs membres, les associations ou syndicats visés à l’article 1

ont le droit d’exercer leurs activités relevant de leur objet social sur le territoire de chacune des Parties

intéressées. Ils y sont soumis aux règles édictées par cet Etat, sauf dérogation admise par celui-ci.

Article 3

1. L’acte constitutif de l’association ou syndicat et les statuts particuliers ainsi que les modifica-

tions de ces actes sont soumis à l’approbation des autorités supérieures de toutes les collectivités

locales participantes. Il en est de même de l’entrée dans une association ou un syndicat déjà existant.

2. Ces actes et leur approbation seront portés à la connaissance de toutes les populations inté-

ressées suivant les modes de publicité appliqués dans chaque Etat. Il en est de même pour tout

changement du siège social ainsi que pour toute décision concernant les personnes aptes à engager

l’association ou le syndicat et les limites de leur pouvoir.

3. Les actes ci-dessus seront dressés dans les langues officielles en usage dans chacun des Etats où

ceux-ci devront avoir effet. Les divers textes feront également foi.

Article 4

1. Les statuts règlent les rapports de droit de l’association ou syndicat. Ils comportent les matières

exigées par la législation qui les régit, conformément à l’article 1. Dans tous les cas, ils en désignent

les membres, le nom et le siège. Ils définissent la mission de l’association ou du syndicat et éventuelle-

ment les fonctions et le lieu d’implantation des installations appelées à les réaliser. Ils règlent les

conditions dans lesquelles les organes de gestion et d’administration sont désignés, la mesure des en-

gagements des associés et de leur contribution aux charges communes : Les organes de gestion doivent

comporter au moins un représentant des collectivités locales membres de chaque pays. Ils fixent la

composition et le mode de délibération de l’assemblée générale, la forme des procès-verbaux de

séance, les modes de dissolution et de liquidation, ainsi que les règles applicables en matière de

budgets et de comptes.

2. Les statuts doivent en outre comporter une disposition permettant aux associés de se retirer de

l’association moyennant un délai dont ils fixent la durée, la liquidation de leurs dettes éventuelles

envers l’association et l’indemnisation de celle-ci, à dire d’experts, pour les investissements et frais

réalisés ou exposés par l’association au profit ou à la décharge desdits associés. Ils fixent également

les conditions de démission d’office ou d’exclusion d’un associé pour cause d’inexécution de ses

engagements.

Article 5

Les Parties s’engagent à accorder les autorisations nécessaires à l’accomplissement, sur leur terri-

toire, par l’association ou le syndicat, de la mission qui lui incombe, sous réserve des exigences de

l’ordre et de la sécurité publics.

Article 6

Lorsque, par l’application du droit interne, l’association ou syndicat ne pourra disposer, sur le

territoire d’un Etat, de certains pouvoirs, droits ou avantages nécessaires au bon accomplissement de

sa mission au profit des collectivités locales membres relevant de cet Etat, celles-ci auront le droit et le

devoir d’intervenir aux lieu et place de l’association ou syndicat, en vue d’exercer ou d’obtenir ces

pouvoirs, droits ou avantages.

Article 7

1. Les pouvoirs de tutelle ou de contrôle sur l’association ou syndicat sont exercés, conformément

au droit interne, par les autorités compétentes de l’Etat de son siège. Celles-ci veillent également à la

sauvegarde des intérêts des collectivités locales relevant d’autres Etats.

2. Les autorités compétentes des autres pays ont un droit d’information sur les activités et les déci-

sions de l’association ou syndicat et les actes pris dans l’exercice de la tutelle ou du contrôle. Elles

reçoivent notamment, à leur demande, les textes adoptés et les procès-verbaux des réunions des

organes de l’association ou syndicat, les comptes annuels, ainsi que le projet de budget, s’il existe,

dès lors que le droit interne prescrit leur communication aux autorités de tutelle ou de contrôle. Elles

peuvent communiquer directement avec les organes de l’association ou syndicat ainsi qu’avec les

autorités de tutelle ou de contrôle de celui-ci, leur adresser des observations et leur demander d’être

consultées directement dans des cas et sur des questions déterminées.

3. Les autorités compétentes des autres Etats auront également le droit de notifier à l’association

ou au syndicat qu’elles s’opposeront à ce que les collectivités qui relèvent de leur compétence conti-

nuent à participer à l’association ou au syndicat. Cette notification

dûment motivée sera tenue pour

une cause d’exclusion et reprise comme telle dans les statuts. Les autorités visées aux paragraphes 1 et

2 du présent article ont également le droit de se faire représenter par un délégué auprès des organes de

gestion de l’association ou syndicat, ce délégué ayant la faculté d’assister à toutes les réunions desdits

organes et d’en recevoir les ordres du jour et procès-verbaux.

Article 8

Les prestations ou fournitures dont l’association ou syndicat sera chargé sur le territoire de ses

membres, en conformité avec ses statuts, seront effectuées sous sa responsabilité et à la décharge

complète de ceux-ci. L’association ou syndicat en sera également responsable envers les usagers et les

tiers. Toutefois, ceux-ci conserveront contre les autorités locales, aux lieu et place desquelles les

prestations ou fournitures auront été effectuées, tous les droits, actions et recours dont ils bénéfi-

cieraient à l’égard desdites autorités si celles-ci avaient conservé par-devers elles la charge d’effectuer

les prestations ou fournitures. Les autorités qui auront fait l’objet de tels actions ou recours dispo-

seront d’une action récursoire contre l’association ou le syndicat.

Article 9

1. A défaut de conciliation, les contestations relatives au fonctionnement de l’association ou syndi-

cat et opposant celui-ci à ses membres, ou deux ou plusieurs membres entre eux, sont portées devant

les autorités administratives et judiciaires de l’Etat dans lequel l’association ou syndicat a son siège.

2. Tous autres litiges que ceux prévus au paragraphe 1 sont portés devant les autorités administra-

tives et les juridictions compétentes selon les règles ordinaires applicables sur le territoire des Etats

parties Contractantes, à moins que les intéressés ne conviennent de confier la solution du litige à une

instance arbitrale qu’ils désignent.

3. Les Etats parties prendront les mesures nécessaires pour assurer sur leur territoire l’exécution

des décisions et jugements relevant des dispositions qui précédent.

Article 10

Les syndicats et associations constitués en application du présent accord subsistent après la dénon-

ciation de celui-ci, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article 7, paragraphe 3.

2. SCHEMAS D’ACCORDS, DE STATUTS ET DE CONTRATS

A CONCLURE ENTRE AUTORITES LOCALES

Note liminaire

Les schémas d’accords, de contrats et de statuts destinés aux autorités locales

De la même manière que pour les Etats, les collectivités locales devraient disposer d’un certain

choix d’accords et de contrats, choix qui existe déjà aujourd’hui dans un certain nombre d’Etats,

comme le démontre la documentation assez nombreuse réunie sur les accords.

Le système proposé comporte six schémas d’accords, de contrats et de statuts correspondant à des

degrés et à des formules différentes de coopération transfrontalière locale. Ces schémas sont, selon

l’objet et l’état des législations nationales, soit susceptibles d’une utilisation immédiate, soit subor-

donnés à l’adoption d’un accord interétatique réglant leur utilisation.

D’une manière générale, la conclusion d’accords interétatiques, même là où elle ne paraît pas abso-

lument indispensable, pourrait contribuer à préciser les conditions de recours à ces accords de la part

des collectivités locales. La conclusion d’accords interétatiques paraît s’imposer en tout cas pour le

recours à l’accord visé sous 2.6 (organes de coopération transfrontalière).

Le système de ces schémas d’accords destinés aux collectivités locales, correspond aux modèles

d’accords interétatiques. On trouvera une référence aux accords interétatiques dans les notes

liminaires précédant chaque schéma.

Il est dès lors possible d’intégrer les accords et organismes créés au niveau local et les structures

de concertation transfrontalière qui seraient mises en place aux niveaux régional ou national. Ainsi,

par exemple, les groupes locaux de concertation (voir schéma 2.1) pourraient s’intégrer à la structure

des Commissions, Comités et groupes de travail prévus dans le modèle d’accord interétatique sur la

concertation régionale transfrontalière (voir 1.2).

Il y a lieu aussi de mentionner que ces modèles ont été conçus sur une base schématique, car il

n’est pas possible d’imaginer l’ensemble des problèmes qui peuvent se poser dans chaque cas d’espèce.

Ces schémas constituent un guide précieux, mais ils pourront être modifiés selon les nécessités

rencontrées par les collectivités locales qui en feraient usage.

Il appartiendra également aux collectivités locales de déterminer la manière dont elles entendent

faire participer les citoyens à la concertation transfrontalière, notamment dans le domaine socio-

culturel. Une telle participation contribuerait sans aucun doute à lever certains obstacles à la coopé-

ration transfrontalière. La concertation appuyée par l’intérêt des citoyens bénéficierait ainsi d’une

base solide. Un des moyens d’instaurer la participation du public pourrait être le recours à une asso-

ciation. Ainsi, l’un des schémas d’accords (voir 2.3) concerne la création d’une association de droit

privé.

2.1 Schéma d’accord pour la création d’un groupe de concertation entre autorités locales

Note liminaire : Normalement, il est possible de créer ce type de groupe sans avoir recours à des

accords interétatiques. De nombreux exemples témoignent de cette possibilité. Toutefois, si des

incertitudes de caractère juridique ou autre subsistaient, il conviendrait que les conditions de recours

à ce type de concertation soient fixées dans un accord interétatique (voir modèle 1.3).

But du groupe de concertation et siège

Article 1

Les autorités locales (Parties) s’engagent à se concerter dans les domaines suivants relevant de leur

compétence (spécifier le domaine ou les domaines de compétence, ou éventuellement se référer aux

"problèmes locaux de voisinage"). A cette fin, elles instituent un groupe de concertation ci-après

dénommé "groupe" dont le siège est à . . .

La mission du groupe est d’assurer l’échange d’informations, la concertation et la consultation

entre ses membres dans les domaines définis à l’alinéa précédent. Les autorités membres s’engagent

à lui transmettre toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à se consul-

ter en son sein préalablement à l’adoption des décisions ou mesures intéressant les domaines sus-

mentionnés.

Membres du groupe

Article 2

Chaque autorité locale Partie est représentée au groupe par une délégation de . . . membres

délégués par elle. Chaque délégation peut en accord avec le groupe se faire accompagner de représen-

tants d’organismes socio-économiques privés et d’experts (cette variante exclut la participation à titre

de membres d’entités autres que les autorités locales, ce qui différencierait cette formule de l’associa-

tion de droit privé visée sous 2.3).

Variante possible : Le nombre des membres de chaque délégation peut varier. Peuvent devenir

membres du groupe les autorités locales et régionales, les groupes socio-économiques et les personnes

physiques qui souscriront au présent accord. Le groupe décide de l’admission de nouveaux membres.

Chaque délégation peut, en accord avec le groupe, se faire accompagner de représentants d’organismes

privés ou d’experts.

Attribution du groupe

Article 3

Le groupe peut délibérer de toutes les questions indiquées à l’article 1. Le procès-verbal enre-

gistrera toutes les questions à propos desquelles s’est dégagé un consensus ainsi que les recommanda-

tions qu’il est convenu d’adresser aux autorités ou groupements concernés.

Le groupe est habilité à faire procéder à des études et des enquêtes sur les questions de sa compé-

tence.

Article 4

Les membres du groupe peuvent convenir de confier au groupe l’exécution de certaines tâches

d’ordre pratique bien délimitées. Le groupe peut en outre accomplir toutes les missions qui lui sont

confiées par d’autres institutions.

Fonctionnement du groupe

Article 5

Le groupe arrête son règlement intérieur.

Article 6

Le groupe est convoqué en règle générale deux fois par an ou sur demande d’un tiers des membres

proposant l’inscription d’un point à l’ordre du jour.

La convocation et l’envoi de l’ordre du jour doit intervenir au moins 15 jours à l’avance afin de

permettre la préparation des délibérations au sein de chaque institution représentée.

Article 7

Le groupe désigne en son sein un bureau permanent dont il détermine les attributions et la compo-

sition.

La présidence est exercée conformément au règlement intérieur et à défaut par le doyen d’âge.

Relations avec les tiers et les autorités supérieures

Article 8

Dans ses rapports avec les tiers, le groupe est représenté par son Président sauf dispositions particu-

lières du règlement intérieur. Les autorités supérieures dont relèvent les membres du groupe peuvent

obtenir de celui-ci, à leur demande, toute information sur les travaux du groupe et sont habilitées à y

envoyer un observateur.

Secrétariat et financement

Article 9

Le secrétariat est assuré par l’une des institutions membres (avec ou non un système de renouvelle-

ment tous les ans).

Chaque collectivité est tenue de contribuer aux frais de secrétariat selon les modalités fixées ci-

après

En principe, l’envoi des informations et de la documentation se fait dans la langue de l’Etat d’où

elles émanent.

Adhésions et retraits

Article 10

Peuvent devenir membres du groupe les autorités locales et régionales qui souscriront au présent

accord. Le groupe décide de l’admission de nouveaux membres.

Article 11

Tout membre peut se retirer du groupe par simple notification de sa décision au Président. Le

retrait d’un membre n’affecte pas le fonctionnement du groupe sauf délibération formelle du groupe.

Article 12

Les Parties informeront le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la conclusion de cet accord

et lui en transmettront le texte.

2.2 Schéma d’accord pour la coordination dans la gestion d’affaires publiques locales transfrontalières

Note liminaire : Dans plusieurs Etats, ce type d’accord de coordination transfrontalière est d’ores

et déjà possible. Si cela n’était pas le cas, les conditions de recours à ce type d’accord devraient

être fixées dans le cadre d’un arrangement interétatique préalable (voir modèle 1.3).

But de l’accord

Article 1

L’article 1 définit le but et l’objet de l’accord (par exemple la recherche d’un développement

harmonisé de la région frontalière) et les domaines concernés.

Territoire visé par l’accord

Article 2

Il y a lieu de préciser à l’article 2 les territoires visés par l’accord des deux (ou trois) côtés de la

frontière.

Engagement

Article 3

Cet article définit les conditions qui permettent de réaliser les buts de l’accord (article 1). Selon

l’objet matériel de l’accord, les engagements suivants peuvent être prévus

les Parties s’engagent à se soumettre à une procédure de consultation préalable avant la prise des

décisions pour un certain nombre de mesures qu’elles ont à prendre dans les limites de leurs attri-

butions et du territoire qu’elles administrent ;

les Parties s’engagent à entreprendre sur leur territoire et dans les limites de leurs attributions, les

mesures nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l’accord ;

les Parties s’engagent à ne rien faire qui puisse aller à l’encontre des objectifs communs visés par le

présent accord.

Coordination

Article 4

Il est précisé à l’article 4, selon les circonstances et les nécessités propres à chaque accord, les con-

ditions dans lesquelles se déroule la coordination

soit en désignant en tant que groupe de concertation le groupe à compétence générale visé par le

schéma d’accord 2.1,

soit en prévoyant la création d’un groupe de consultation spécifique pour l’objet visé à cet accord,

soit encore par la voie de simples contacts directs bilatéraux au niveau des autorités concernées.

Conciliation

Article 5

Chaque membre du groupe de concertation (chaque Partie s’il n’y a pas de groupe) peut saisir le

groupe (l’autre Partie s’il n’y a pas de groupe) chaque fois qu’elle considère que l’accord n’a pas été

appliqué

soit que la consultation préalable n’est pas intervenue,

soit que les mesures prises ne sont pas conformes à l’accord,

soit que les mesures nécessaires à la réalisation de l’objectif de l’accord n’ont pas été prises.

Si les Parties ne parviennent pas à un accord, elles peuvent recourir à une commission de concilia-

tion chargée de contrôler le respect des engagements.

Instance de contrôle

Article 6

Les Parties peuvent convenir de la création d’une instance spécifique de contrôle du respect des

engagements composée d’un nombre égal d’experts désignés par les deux parties et d’un expert neutre

dont la désignation ou le mode de désignation est prévu à l’avance.

L’instance de contrôle exprime son avis sur le respect ou le non respect de l’accord. Elle est habi-

litée à rendre public son avis.

Article 7

Les Parties informeront le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la conclusion de cet accord

et lui en transmettront le texte.

2.3 Schéma pour la création d’associations transfrontalières de droit privé

Note liminaire : Il est présumé que la participation d’une collectivité locale d’un Etat à une associa-

tion de droit privé d’un autre Etat est possible selon les mêmes règles et les mêmes conditions qui

s’appliquent à la participation de ladite collectivité locale à une association de droit privé de son Etat.

Si cela n’est pas le cas actuellement, cette possibilité devrait être expressément prévue dans le cadre

d’un arrangement international entre les Etats concernés (voir modèles d’accords interétatiques 1.3 et

1.4).

Normalement, les associations de droit privé doivent se soumettre aux règles prévues par la loi du

pays où l’association a son siège. Ci-après figure la liste des dispositions que leur statut devrait fixer

dans la mesure où la loi applicable ne le prévoit pas. Par ailleurs, les dispositions relatives au groupe

de concertation (voir schéma 2.1) peuvent s’appliquer aussi, mutatis mutandis, à ce type d’associa-

tions.

Les statuts déterminent notamment

1. les membres fondateurs de l’association et les conditions d’adhésion de nouveaux membres ;

2. le nom, le siège et la forme juridique de l’association (avec référence à la loi nationale) ;

3. l’objectif de l’association, les conditions de réalisation de ses objectifs et les moyens qu’elle a à sa

disposition ;

4. les organes de l’association et notamment les fonctions et le mode de fonctionnement de l’assem-

blée générale (modalités de représentation et vote) ;

5. la désignation des administrateurs ou des gérants et leur pouvoir ;

6. la portée de l’engagement des associés vis-à-vis des tiers ;

7. les conditions de modification des statuts et de dissolution ;

8. l’engagement, pour les Parties, d’informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la

création d’une association transfrontalière et de lui en communiquer les statuts.

2.4 Schéma de contrat de fourniture ou de prestation de services entre collectivités locales fronta-

lières (de type "droit privé")

Note liminaire : Il est présumé que les collectivités locales sont habilitées à conclure un tel type de

contrat avec des autorités locales d’autres pays. Si cela n’est pas le cas, cette possibilité devrait être

prévue dans le cadre d’un accord interétatique (voir modèle 1.4).

Il s’agit d’un type de contrat auquel peuvent avoir recours les collectivités locales pour la vente, la

location, un marché de travaux, la fourniture de biens ou de prestations, la cession de droits d’exploi-

tation, etc. Le recours par les collectivités locales à des contrats type "droit privé" est plus ou moins

admis selon les législations et les pratiques nationales, et la distinction entre contrats types de "droit

privé" et de "droit public" est difficile

à tracer. Néanmoins, on admet que ce type de contrat peut

être utilisé chaque fois que, selon l’interprétation prévalant dans chaque pays, il s’agit d’une opération

plutôt de type commercial ou économique qu’une personne physique ou morale de droit privé aurait

également pu conclure. Pour toute opération qui comporte l’intervention des collectivités locales

exerçant des attributions qui ne peuvent être le fait que de la puissance publique, il y a lieu de con-

sidérer, en plus des dispositions évoquées ci-après, les règles supplémentaires développées dans le con-

trat modèle de type "droit public" (voir 2.5).

Parties

L’article 1 désigne les Parties (et précise si l’accord est ouvert ou non à d’autres collectivités

locales).

L ’article 2 précise les problèmes liés à la faculté générale de contracter et en particulier les béné-

ficiaires, les modalités et les conditions. S’il y a lieu, il fait également état des réserves nécessaires

quant à l’autorisation à accorder par les autorités supérieures dans la mesure où elles conditionnent

l’applicabilité du contrat.

Objet du contrat

L’article 3 fixe l’objet du contrat en référence

à des matières déterminées ;

à des zones géographiques ;

à des personnes (communes, organismes nationaux à compétence locale, etc.) ;

à des formes juridiques déterminées.

L’article 4 stipule la durée du contrat, les conditions de reconduction et les délais éventuels de

réalisation.

Régime juridique et économique du contrat

L’article 5 indique le lieu de signature et d’exécution du contrat et précise le régime juridique du

contrat (droit international privé) et le droit applicable.

L’article 6 stipule s’il y a lieu des questions liées au régime monétaire (monnaie dans laquelle doit

être payé le prix ainsi que le mode de réévaluation pour les prestations de longue durée) et les pro-

blèmes d’assurance.

Procédure d’arbitrage

L’article 7 prévoit s’il y a lieu une procédure de conciliation et prévoit une procédure d’arbitrage.

Dans cette dernière éventualité la commission d’arbitrage est composée comme suit

chaque Partie ayant un intérêt opposé désigne (Variante : les présidents des juridictions compé-

tentes en matière administrative, dont relève chacune des Parties, désignent) une personne en tant

que membre de la commission d’arbitrage et les Parties ensemble procèdent à la désignation d’un

ou deux membres indépendants de manière à parvenir à un chiffre impair de membres ;

en cas de nombre pair des membres de la commission d’arbitrage et de partage des voix, la voix du

membre indépendant est prépondérante.

Modification et résiliation du contrat

L’article 8 fixe les règles qui s’appliquent en cas de modification ou de résiliation du contrat.

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