«Art. 11. Le droit d´accise exigible du chef des quantités de substances sucrées utilisées après la
Table des dispositions (71)
Texte législatif (71 Articles)
«Art. 11. Le droit d´accise exigible du chef des quantités de substances sucrées utilisées après la
période de réunion est diminué du droit d´accise auquel ces substances ont été soumises.
Compte tenu de cette diminution, les taux ci-après sont applicables par hectolitre-degré de moût
pour les
de 10.001
de 50.001
de 300.001
plus de
premiers
à 50.000
à 300.000
à 1.250.000
1.250.000
Nature des
10.000
hectolitres-
hectolitres-
hectolitres-
hectolitres-
substances sucrées
hectolitres-
degré
degré
degré
degré
degré
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
d´accise
d´accise
d´accise
d´accise
d´accise
Sucre saccharose et
sucre interverti
30,30
36,50
44,40
44,40
50,60
Autres
31,90
38,10
46,00
46,00
52,20»
Les médecins-vétérinaires sont autorisés à détenir en stock pour le traitement des animaux
auxquels ils donnent leurs soins les spécialités pharmaceutiques non frappées d´un astérisque sur la liste
des spécialités pharmaceutiques à usage vétérinaire admises à la vente en vertu de l´arrêté ministériel du
21 avril 1981. Les modifications que subira cette liste seront d´application.
La modification suivante est apportée au chapitre Ier de l´annexe III du règlement grand-
ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires
1) La rubrique «B. Ateliers de découpe» est complétée comme suit
«5. Etablissements G. Molitor, Sandweiler (at. privé)
X »
2) La rubrique «E. Ateliers de fabrication agréés» est complétée comme suit
«5. Etablissements G. Molitor, Sandweiler (at. privé)
X »
Sans préjudice des dispositions particulières à fixer pour les différentes espèces d´animaux ou de
catégories de produits d´animaux, l´importation, l´exportation et le transit des animaux vivants et des
produits d´origine animale sont soumis aux dispositions du présent règlement.
1. Pour la mise en
uvre des modalités d´emploi des travailleurs portugais au Luxem-
bourg, prévues par le présent Accord, sont compétents
pour la République portugaise, la Direction Générale de l´Emigration, (dénommée ci-après: La
D.G.E.),
pour le Grand-Duché de Luxembourg, l´Administration de l´Emploi, (dénommée ci-après: l´ADEM).
2. Au cas où le Gouvernement
portugais désignera un autre organisme comme étant compétent,
celui-ci se substituera à la D.G.E. désignée ci-dessus.
3. La D.G.E. et l´ADEM collaborent directement et appliquent les modalités d´emploi telles qu´elles
sont prévues dans le présent Accord.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 juin 1981.
Le Ministre de la Santé ,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Règlement ministériel du 18 juin 1981 complétant la liste des établissements agréés pour
les échanges intracommunautaires de viandes.
Le Ministre de la Santé,
Vu le règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines
denrées alimentaires, et notamment ses articles 9 et 91;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 juin 1981.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d´importation, de
transit et d´exportation des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie
ainsi que de leurs produits.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des che-
vaux et des bêtes à cornes et des porcs;
Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912
concernant la police sanitaire du bétail;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre
Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I.
Dispositions générales
Pour l´application du présent règlement on entend par
a) ministre : le ministre ayant dans ses attributions les problèmes vétérinaires;
b) directeur: le directeur de l´Administration des services vétérinaires;
c) introduction: introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d´animaux ou de pro-
duits en provenance d´un pays partenaire du Benelux;
d) importation: introduction d´animaux ou de produits sur le territoire du Grand-Duché en provenance
d´un pays ne faisant pas partie du Benelux;
e) exportation: expédition du territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers un pays non partenaire
du Benelux;
f) transit: transport à travers le territoire du Grand-Duché ou de pays partenaires du Benelux en prove-
nance et à destination d´un pays non partenaire du Benelux;
g) pays expéditeur: pays à partir duquel les animaux ou produits d´animaux sont expédiés vers un autre
Etat;
h) pays destinataire: pays à destination duquel sont expédiés les animaux ou produits d´animaux;
i) pays d´origine
pour les animaux domestiques
le pays où l´animal a séjourné
depuis 6 mois s´il s´agit d´un animal d´élevage ou de rente;
depuis 3 mois, s´il s´agit d´un animal de boucherie;
depuis sa naissance s´il s´agit d´un animal âgé de moins de 3 mois.
pour les autres espèces animales
le pays où l´animal est né et a été élevé;
j) exploitation: exploitation agricole, industrielle ou commerciale officiellement contrôlée, et dans
laquelle des animaux de rente, d´élevage ou de boucherie sont détenus ou sont élevés de façon habi-
tuelle;
k) animaux d´élevage et de rente: les animaux et les volailles domestiques autres que ceux visés à
l´alinéa suivant et notamment ceux destinés à l´élevage, à la production de lait, de viande et d´oeufs ou
au travail;
I) animaux de boucherie: les animaux des espèces domestiques chevaline, bovine, porcine, ovine,
caprine et de volailles domestiques appartenant aux espèces: poules, dindes, pintades, canards, oies,
faisans et cailles, destinés, sitôt arrivés dans le pays destinataire, à être conduits directement à un
abattoir;
m) les moyens de transport: parties réservées au chargement dans des véhicules automobiles, les véhi-
cules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport
par terre, air ou eau;
n) lot: nombre d´animaux ou quantités de produits d´animaux couverts par le même certificat.
A. Conditions générales d´importation
1. L´ADEM transmet périodiquement à la D.G.E. un relevé des besoins en main-d´oeuvre par
secteur économique et par profession.
2. La D.G.E. informe l´ADEM des possibilités de satisfaire les besoins exprimés dans les relevés men-
tionnés au paragraphe premier avec indication de la qualification professionnelle des travailleurs désireux
d´occuper un emploi au Luxembourg.
3. Les autorités compétentes luxembourgeoises élaboreront un guide pratique contenant des infor-
mations sur les conditions générales de vie et de travail au Grand-Duché de Luxembourg. Ces informa-
tions portent sur la législation luxembourgeoise du travail, le niveau général des salaires, les retenues
sociales et fiscales applicables aux rémunérations, les prestations de la sécurité sociale, les conditions de
transfert des économies réalisées par les travailleurs ainsi que des informations relatives au système
scolaire luxembourgeois et notamment à la durée de la scolarité obligatoire.
Le guide pratique sera mis à jour dès que des changements importants interviennent.
Les autorités portugaises assumeront la traduction et la diffusion du guide.
Le présent arrêté entre en vigueur le 18 mai 1981.
Bruxelles, le 8 mai 1981.
R. VANDEPUTTE
(1) Moniteur belge du 22 décembre 1968,
(2) Moniteur belge du 20 juin 1973,
(3) Moniteur belge du 29 novembre 1974.
Règlement ministériel du 11 juin 1981 déterminant les spécialités pharmaceutiques à
usage vétérinaire que les médecins -vétérinaires sont autorisés à détenir en stock.
Le Ministre de la Santé,
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Vu l´article 4 de la loi du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments;
Arrêtent
L´importation des animaux vivants et des produits d´animaux est subordonnée à la présentation d´une
autorisation préalable générale ou individuelle, délivrée par ou pour le ministre. Celle-ci doit être deman-
dée au moins 3 jours avant l´importation. La demande doit renseigner toutes indications utiles concer-
nant les animaux à importer et indiquer le bureau de douane d´importation. L´autorisation énonce les
conditions d´importation et désigne le poste frontalier d´importation.
1. L´employeur, désireux d´embaucher un travailleur portugais, signe un contrat de travail-
type, conforme au modèle annexé au présent Accord. Le contrat de travail peut être anonyme ou nomi-
natif.
œ
2. Le contrat de travail, établi en 6 exemplaires, doit contenir des indications sur la qualification
professionnelle requise, le genre et la durée de l´emploi, les conditions essentielles de travail, la rémuné-
ration, les conditions de logement ainsi que tous autres renseignements utiles pour déterminer la décision
du travailleur.
3. Le Gouvernement luxembourgeois, par l´intermédiaire de ses autorités compétentes, se chargera
du contrôle des conditions de logement offertes au travailleur portugais par l´employeur avant l´envoi de
chaque contrat de travail anonyme.
4. Le contrat de travail est visé par l´ADEM et communiqué immédiatement par celle-ci à la D.G.E.,
laquelle le fera signer par le travailleur en le lui remettant avant son départ.
5. L´Inspection du Travail et des Mines veillera à l´application du contrat de travail conformément aux
dispositions légales.
A l´importation les animaux vivants et les produits d´animaux doivent être accompagnés d´un certifi-
cat d´origine et de santé ou, le cas échéant, de salubrité, délivré par un vétérinaire officiel du pays
d´exportation lors de l´embarquement. Ce certificat est valable pendant 10 jours et doit
_ être conforme à un modèle arrêté par les autorités communautaires ou du Benelux pour les diffé-
rentes espèces animales ou catégories de produits d´animaux. Le modèle correspondant sera mis à la
disposition des intéressés par l´Administration des services vétérinaires;
attester que les animaux ou produits répondent aux conditions du présent règlement et que les
animaux sont aptes au transport;
être délivré le jour du chargement des animaux ou produits;
être rédigé en langue française ou allemande;
accompagner les animaux ou les produits dans son exemplaire original;
comporter un seul feuillet;
être prévu pour un seul destinataire.
1. La sélection des travailleurs est organisée par la D.G.E., le cas échéant, en collaboration
avec l´ADEM. Cette dernière peut confier, conformément aux dispositions légales existantes, la collabo-
ration ci-dessus visée à des délégués d´employeurs ou d´organisations d´employeurs établies au Luxem-
bourg et dûment mandatés à cet effet.
2. La sélection se fait sur base des éléments suivants
a) Les travailleurs doivent jouir d´une bonne santé. Un examen médical est effectué par des médecins
désignés par les autorités portugaises. Cet examen médical comporte l´examen général des travail-
leurs, une radiophotographie des poumons ainsi qu´un examen sérologique (Wassermann).
Une fiche médicale est établie pour chaque travailleur reconnu apte. Munie de la photo du travailleur,
elle est envoyée au médecin-inspecteur luxembourgeois chargé de la surveillance médicale des étran-
gers.
Les frais de l´examen médical sont à charge des autorités portugaises et des employeurs luxembour-
geois selon une formule de répartition à convenir.
b) La sélection professionnelle des travailleurs est opérée par la D.G.E. compte tenu des conditions
spécifiées dans le contrat de travail et sur base soit des aptitudes physiques, soit de l´expérience
professionnelle des travailleurs, soit de certificats relatifs à la formation qu´ils ont acquise.
Les frais résultant de cette sélection sont à charge des autorités portugaises.
3. Dans l´hypothèse où un travailleur portugais sélectionné au titre d´un contrat de travail anonyme
n´arriverait pas au Luxembourg, les autorités portugaises s´engagent.
a) soit à envoyer un autre travailleur possédant une qualification au moins équivalente, sans frais de
voyage complémentaires;
b) soit à rembourser les frais exposés aux autorités luxembourgeoises.
L´importation des animaux et produits concernés par le présent règlement ne peut se faire que par les
bureaux d´importation repris à l´annexe I.
Lorsqu´un contrôle vétérinaire est prévu, l´importateur doit prévenir le vétérinaire-inspecteur
du
ressort des jour et heure du passage de la frontière.
B. Importations en provenance de pays autres que les pays du Benelux
a) Importations à destination du Grand-Duché de Luxembourg
1. Après avoir été mis en possession du contrat de travail visé à l´article 3, le travailleur
recevra de la D.G.E. dans le plus bref délai, un passeport.
Le travailleur recevra également un document ayant trait à son état civil et au nombre de personnes
qu´il a à sa charge.
2. Le visa consulaire dénommé autorisation de séjour provisoire ne sera établi dans le passeport par le
Consulat général luxembourgeois que sur le vu du visa de l´ADEM apposé sur le contrat de travail et d´un
extrait vierge du casier judiciaire. Au cas où le casier renseigne des condamnations, l´autorisation de
séjour provisoire ne sera délivrée que de l´accord préalable du Ministre de la Justice.
Le visa consulaire est gratuit.
1. Lors de l´importation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l´importateur doit présen-
ter aux agents douaniers du poste frontalier d´entrée l´autorisation préalable d´importation ainsi que le
certificat d´origine et de santé visés aux articles 3 et 4. Les agents de douane vérifient la conformité des
indications fournies dans l´autorisation d´importation avec celles figurant au certificat d´origine et
de santé. Ils vérifient en outre si le nombre et l´espèce des animaux à importer correspondent aux indica-
tions de l´autorisation d´importation. Au cas où les documents précités font défaut, ou en cas de non-
conformité, les animaux sont refoulés. Si un contrôle vétérinaire à la frontière n´est pas prévu et si les
documents sont conformes, les animaux et produits sont admis à l´importation et acheminés vers le lieu
de destination.
2. Lorsqu´un contrôle vétérinaire est prévu à la suite du contrôle douanier, le vétérinaire-inspecteur
du ressort procède, à la suite des vérifications effectuées par les agents de douane, à l´identification des
animaux et des produits sur base des documents visés au paragraphe précédent. Il vérifie la conformité
des indications fournies dans le certificat d´origine et de santé avec les prescriptions réglementaires en
vigueur. Ensuite le vétérinaire-inspecteur
procède à l´examen clinique des animaux et à l´examen des
produits afin de constater notamment s´ils répondent aux conditions du présent règlement pour les
animaux ou produits en cause et stipulées dans les certificats d´origine et de sauté.
3. Si les animaux ou produits d´animaux satisfont à toutes les exigences, ils sont admis à l´importation.
Les agents de la douane apposent leur cachet d´entrée sur l´autorisation préalable d´importation et sur le
certificat d´origine et de santé. Le vétérinaire-inspecteur y appose la mention suivante: «Admis à l´impor-
tation» avec la date et l´heure du contrôle, la signature et son cachet officiel. Il rédige un certificat de santé
qu´il envoie au vétérinaire-inspecteur du ressort dans lequel est situé le lieu de destination. Le certificat
d´origine et de santé accompagne les animaux ou produits jusqu´au lieu de destination et doit être con-
servé, s´il y a lieu, jusqu´à la fin de la période de quarantaine pour être remis au vétérinaire-inspecteur du
ressort.
1. L´ADEM, en collaboration avec la D.G.E., veille à ce que le transport des travailleurs
engagés s´effectue dans les meilleures conditions. Les modalités du transport seront fixées ultérieure-
ment par échange de notes entre les Gouvernements portugais et luxembourgeois.
2. Les frais de voyage des travailleurs entre le lieu du départ
point de ralliement
et le lieu du travail
sont à charge des employeurs luxembourgeois suivant les modalités prévues au contrat de travail-type
annexé au présent Accord.
3. Les travailleurs sélectionnés au titre d´un contrat de travail anonyme se voient délivrer leur titre de
transport par le délégué de l´ADEM auprès du Consulat général du Luxembourg à Lisbonne.
L´assurance voyage est également à la charge des employeurs luxembourgeois.
1. Après l´accomplissement des formalités prévues à l´article 6, les animaux domestiques d´élevage et
de rente importés au Grand-Duché de Luxembourg sont conduits directement au lieu de destination et y
subissent une quarantaine d´une durée d´au moins 15 fours. Pendant cette période, le vétérinaire-inspec-
teur prend les mesures prophylactiques qu´il juge nécessaires en vue d´éclaircir le cas d´animaux suspects
d´être atteints ou contaminés d´une maladie contagieuse ou suspects de constituer un danger de propaga-
tion d´une telle maladie.
2. Les animaux de boucherie sont conduits immédiatement sous scellés à l´abattoir de destination ou
sur le marché attenant à cet abattoir d´où leur sortie n´est autorisée que vers un autre abattoir. Ils doivent
être abattus au plus tard 72 heures après leur entrée sur le marché ou dans l´abattoir. Le directeur peut,
pour des raisons de police sanitaire, désigner l´abattoir vers lequel les animaux doivent être acheminés.
3. Les viandes et produits sont acheminés directement vers l´établissement de destination, où les
viandes et certains produits peuvent être contrôlés par le vétérinaire responsable.
1. Si un travailleur portugais, pour une raison indépendante de sa volonté ne peut accéder à
l´emploi convenu ou, s´il perd son emploi, l´ADEM s´efforcera de lui trouver un autre emploi correspon-
dant à ses aptitudes.
2. Le séjour au Luxembourg lui est garanti selon les conditions et dans les limites prévues par la législa-
tion luxembourgeoise en la matière.
3. Les autorités luxembourgeoises accorderont aux ressortissants portugais la gratuité des cartes
d´identité d´étranger sous condition de réciprocité.
1. Lorsque, lors d´un des examens prévus aux articles 6 et 7, il a été constaté que
a) les documents devant accompagner les animaux ou produits manquent ou ne sont pas conformes;
b) les animaux sont atteints, suspects d´être atteints ou contaminés d´une maladie contagieuse;
c) les dispositions réglementaires concernant les différentes catégories d´animaux ou de produits n´ont
pas été respectées,
le vétérinaire-inspecteur, ou le vétérinaire responsable de l´établissement de destination prend les
mesures qu´il estime nécessaires.
2. Ces mesures peuvent comprendre
dans les cas prévus au paragraphe 1 sous a), et à la demande de l´importateur: le maintien sous con-
trôle en attendant la régularisation des documents;
lors de suspicion de maladies contagieuses la mise en quarantaine et,
dans les autres cas, le refoulement des animaux et des produits, pour autant que des considérations de
police sanitaire ne s´y opposent pas.
Lorsque le pays expéditeur ou, le cas échéant, le pays de transit n´autorise pas, dans les 8 heures, le
refoulement, le vétérinaire-inspecteur, après en avoir référé au directeur, ordonne l´abattage ou la mise à
mort et la destruction des animaux ou la stérilisation ou la destruction des produits dans un établissement
désigné par lui, sans indemnité et aux frais de l´importateur ou de son mandataire.
La mise à mort et la destruction de tous les animaux ou produits d´un lot est obligatoire lors de la
constatation d´une des maladies suivantes: fièvre aphteuse, peste porcine, maladie vésiculeuse du porc,
maladie de Teschen, peste aviaire, pseudo-peste aviaire et laryngotrachéite des volailles, myxomatose et
tularémie des lapins.
En cas de prise d´une de ces mesures précitées, le vétérinaire-inspecteur
inscrit celle-ci en lettres
indélébiles sur le certificat et sur l´autorisation d´importation ou de transit et y appose la date, sa signa-
ture et son cachet.
1. Dès leur arrivée au Luxembourg, les travailleurs engagés peuvent être mis au travail. Dans
les trois jours depuis l´arrivée des travailleurs l´employeur introduit auprès de l´ADEM une demande de
permis de travail et les déclare auprès des organismes de la sécurité sociale.
2. Les travailleurs portugais admis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg obtiennent un
permis de travail dont la durée de validité correspond à celle indiquée dans leur contrat de travail, sans que
cette durée ne puisse dépasser une année.
3. Les titres de travail et de séjour des travailleurs portugais se trouvant déjà au Luxembourg seront
renouvelés dans les limites et sous les conditions inscrites dans la législation et dans la réglementation
luxembourgeoise
en la matière.
4. Les titres de travail et de séjour qui, à la suite d´un changement de réglementation, cesseraient
d´être en vigueur, seront remplacés en tenant compte des années de résidence et d´emploi des travail-
leurs au Luxembourg.
1. Les décisions prises en vertu de l´article 8 doivent être communiquées à l´expéditeur ou à son
mandataire avec mention des motifs. Lorsqu´il s´agit d´animaux ou de produits dont l´importation est
soumise à une réglementation communautaire et, lorsque la demande est faite, ces décisions motivées
doivent, sans délai, être communiquées par écrit à l´expéditeur, avec mention des voies de recours
prévues par la législation en vigueur ainsi que des formes et des délais dans lesquels elles sont ouvertes.
Ces décisions sont également communiquées à l´autorité centrale compétente du pays expéditeur.
2. Il est accordé aux expéditeurs des Etats membres, dont les animaux ou les produits pour lesquels il
existe une réglementation communautaire, ont fait l´objet de mesures prévues à l´article 8, paragraphe 2,
2e et 3e tirets, le droit d´obtenir, avant que d´autres mesures ne soient prises par le vétérinaire-inspec-
teur, sauf l´abattage ou la mise à mort des animaux ou la destruction des produits dans les cas où cela est
indispensable pour des raisons de police sanitaire, l´avis d´un expert vétérinaire afin de déterminer si les
conditions de l´article 8 paragraphe 1er étaient remplies.
L´expert doit avoir la nationalité d´un Etat membre autre que luxembourgeoise ou celle du pays
expéditeur.
b) Importations pour lesquelles la Belgique
ou les Pays-Bas sont pays de destination
1. Les travailleurs portugais occupés et établis au Luxembourg ont la faculté de se faire
rejoindre par leur famille, dès le moment où ils ont travaillé pendant 3 mois et à la condition qu´ils dispo-
sent d´un logement convenable. La famille comprend l´épouse et les enfants à charge.
2. Les autorités luxembourgeoises examineront avec bienveillance les demandes d´admission des
membres de la famille autres que ceux visés au paragraphe qui précède à condition qu´ils se trouvent à
charge du travailleur.
3. Les dispositions prévues aux paragraphes qui précèdent sont applicables sous réserve des prescrip-
tions légales, réglementaires ou administratives concernant la sécurité de l´Etat, l´ordre public, la santé
publique et les bonnes mœurs.
4. Le service social pour la main-d´oeuvre étrangère aidera les travailleurs portugais et leurs familles,
notamment dans la première période d´adaptation.
5. L´épouse et les enfants d´un travailleur portugais régulièrement employé dans le Grand-Duché qui
ont été autorisés à rejoindre le chef de famille, ont le droit d´exercer une activité salariée sur le territoire
luxembourgeois, conformément aux dispositions luxembourgeoises relatives à l´emploi de travailleurs
de nationalité étrangère.
1. Au cas où l´importation se fait par un poste frontalier luxembourgeois, mais où les animaux ou
produits sont destinés à la Belgique ou aux Pays-Bas, le contrôle à la frontière se fait d´après les disposi-
tions des articles 6 à 9 ci-dessus. Toutefois, l´autorisation d´importation doit être établie par l´autorité
compétente du pays partenaire de destination.
Si toutes les conditions fixées pour l´importation sont remplies, les animaux ou produits sont dirigés
vers leur lieu de destination sous scellés à apposer par les services de la douane du bureau d´entrée.
Le vétérinaire-inspecteur remplit, en triple exemplaire, le document d´accompagnement et d´aver-
tissement, dont le modèle figure à l´annexe IV du présent règlement. Le premier exemplaire de ce docu-
ment accompagne, ensemble avec le certificat d´origine et de santé, les animaux ou produits jusqu´à leur
lieu de destination. Le deuxième exemplaire est envoyé par le vétérinaire-inspecteur
au service vétéri-
naire central du pays de destination. Le troisième exemplaire est classé dans les archives de l´Administra-
tion des services vétérinaires.
2. Au cas où les animaux ou les produits ne sont pas admis à l´importation, le vétérinaire-inspecteur
en
informe immédiatement le service vétérinaire central du pays de destination en indiquant les raisons du
refoulement, ou, le cas échéant, des autres mesures prises. Il établit par après un rapport motivé et le
transmet au service vétérinaire central du pays de destination.
C. Introduction au Grand-Duché de Luxembourg en provenance des pays partenaires du
Benelux
1. Les travailleurs portugais bénéficient, en matière de conditions de travail et de salaire,
applicables en vertu des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, du même traitement et
de la même protection que les travailleurs luxembourgeois de la même catégorie. Il en est de même pour
les lois et règlements ayant trait à l´hygiène et à la sécurité du travail.
2. En cas de contestation de la qualification professionnelle du travailleur par l´employeur, le litige
pourra être porté endéans les 15 jours de l´entrée en service du travailleur devant un organe d´arbitrage à
déterminer par les autorités luxembourgeoises.
Les frais qui en résulteront ne pourront être imputés au travailleur.
1. Les dispositions des articles 3 à 9 ne s´appliquent pas à l´introduction sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg d´animaux vivants et de leurs produits en provenance des pays partenaires du
Benelux.
2. Toutefois, l´introduction, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en provenance d´un
pays partenaire, d´animaux d´élevage et de rente des espèces bovine et porcine reste soumise à autorisa-
tion préalable d´importation.
De même, l´introduction et l´expédition vers un pays partenaire du Benelux d´animaux ou de produits
d´animaux dont les échanges sont soumis à une réglementation communautaire, reste soumise à la
production d´un certificat d´origine et de santé ou, le cas échéant, de salubrité.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, le vétérinaire officiel du pays partenaire expéditeur envoie au
service vétérinaire du pays partenaire de destination un duplicata du certificat d´origine et de santé, ou, le
cas échéant, du certificat de salubrité, sur lequel doit figurer
pour les animaux de boucherie: la gare, l´abattoir, ou le marché annexé à un abattoir de destination;
pour les animaux d´élevage et de rente: d´une façon lisible l´adresse exacte de destination;
pour les viandes et produits de viande: l´abattoir, l´atelier de découpe ou de fabrication ou l´établisse-
ment frigorifique de destination et, pour les autres produits, l´établissement de destination.
Pour les animaux de boucherie, les viandes et produits à base de viande, le vétérinaire officiel du pays
expéditeur, après chargement, doit sceller les envois. Les scellés ne sont brisés et enlevés qu´après l´arri-
vée des animaux de boucherie et des viandes et produits à base de viande à l´établissement agréé de
destination où se fait le contrôle.
4. L´introduction, sur le territoire du Grand-Duché, doit se faire par les postes de douane admis pour
le trafic de marchandises et aux heures d´ouverture. Les agents de douane vérifient si les documents
accompagnent les animaux ou les produits d´animaux et sont conformes. Si tel n´est pas le cas, ils
refoulent l´envoi.
L´examen clinique des animaux ou le contrôle sanitaire des produits ainsi que le contrôle exact des
documents se font au lieu de destination par le vétérinaire-inspecteur
du ressort, ou par le vétérinaire
officiel de l´établissement de destination pour les animaux de boucherie et les viandes.
5. Les dispositions sur la quarantaine prévues à l´article 7, paragraphe premier restent applicables pour
les animaux de rente et d´élevage. A cette fin, le destinataire doit, dès leur arrivée, les isoler complète-
ment des autres animaux et informer de leur arrivée le vétérinaire-inspecteur
du ressort.
D. Importation au Grand-Duché de Luxembourg en provenance de pays non membres de la
C.E.E.
1. Les travailleurs portugais peuvent transférer au Portugal leurs économies, conformé-
ment à la législation et réglementation en vigueur au Luxembourg.
2. Les travailleurs portugais et leurs familles jouiront de la franchise des droits de douane pour ce qui
concerne leurs objets d´usage personnel, meubles, outils à main et objets portatifs (instruments de
musique, appareils de réception et de reproduction du son, machines à écrire, voitures d´enfants et
équipement pour la pêche) dans les limites de la législation douanière en vigueur au Luxembourg.
1. Les dispositions des articles 3 à 9 s´appliquent également lors de l´importation d´animaux et de pro-
duits en provenance des pays non membres de la Communauté
Economique Européenne.
2. Lorsque les animaux et produits entrent sur le territoire de la Communauté
par le Grand-Duché de
Luxembourg, le vétérinaire-inspecteur du ressort examine d´abord la provenance des animaux et des
produits et interdit l´importation lorsqu´il a constaté que
les documents manquent ou ne sont pas conformes;
les animaux ou produits proviennent du territoire ou d´une partie de territoire d´un pays ne figurant
pas sur la liste reprise à l´annexe Il du présent règlement.
Ensuite il procède à un examen clinique des animaux ou, le cas échéant, un examen superficiel de
salubrité des viandes ou produits en vue de vérifier si une des situations visées à l´article 8, paragraphe 1
sous b) et c) du présent règlement ne se présente pas.
3. Si aucune irrégularité n´a été constatée, les animaux et les produits sont admis à l´importation, sans
préjudice des dispositions de l´article 13.
Lorsque les animaux et les produits sont destinés au Grand-Duché de Luxembourg, les dispositions de
l´article 7 s´appliquent. Lorsqu´ils sont destinés à un pays partenaire du Benelux, celles de l´articlé 10 sont
d´application.
Ceux destinés à un autre pays membre de la Communauté Economique Européenne,
sont acheminés sous contrôle douanier, sous scellés et sans rupture de charge;
Ceux destinés à un pays non membre de la Communauté Economique Européenne y sont acheminés
sous le régime de transit prévu à l´article 15 du présent règlement.
1. Les litiges éventuels entre un employeur luxembourgeois et un travailleur portugais
seront réglés suivant les dispositions applicables aux travailleurs luxembourgeois.
2. Dans les limites de leur compétence, les autorités consulaires portugaises assisteront les travailleurs
portugais dans ces litiges.
3. Pour les actions en justice, les autorités luxembourgeoises accordent aux travailleurs portugais un
traitement non moins favorable qu´aux travailleurs luxembourgeois, ce qui implique la pleine protection
légale et judiciaire de leurs personnes et de leurs biens, de leurs droits et intérêts. Les travailleurs portu-
gais auront notamment le droit, au même titre que les luxembourgeois, de recourir aux autorités judiciai-
res et administratives compétentes d´après la lègislation luxembourgeoise.
4. Les autorités luxembourgeoises accordent aux travailleurs portugais le bénéfice de l´assistance
judiciaire aux mêmes conditions qu´à leurs nationaux, et, en cas de procédure civile ou pénale, la possibi-
lité de se faire assister par un interprète si le travailleur portugais ne comprend pas ou ne parle pas la
langue employée à l´audience.
1. Les animaux et produits qui ont satisfait au contrôle prévu à l´article précèdent et qui sont destinés
au Grand-Duché de Luxembourg, son soumis à un contrôle complémentaire en vue de vérifier si toutes
les prescriptions du présent règlement, y compris les conditions particulières imposées, sont remplies.
Pour les animaux ce contrôle est effectué par le vétérinaire-inspecteur du ressort pendant la période
de quarantaine à l´exploitation de destination ou à tout autre lieu de quarantaine prescrit par le directeur.
Pour les viandes et produits, ce contrôle est effectué par le vétérinaire responsable de l´établissement
de destination, agréé conformément à l´article 14, paragraphe 2.
2. S´il s´avère que les prescriptions du présent règlement, y compris les dispositions particulières
imposées, ne sont pas remplies, les mesures prévues à l´article 8 paragraphe 2 sont appliquées.
3. Tous les frais occasionnés pas l´application de l´article 12 et du présent article, y compris l´abattage et
la destruction des animaux et produits, sont à charge de l´expéditeur, du destinataire ou de leur manda-
taire, sans indemnisation par l´Etat.
1. En ce qui concerne la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles,
ainsi que l´hygiène du travail, les travailleurs portugais bénéficient des mêmes droits et de la même pro-
tection que les travailleurs luxembourgeois.
2. Toutes mesures appropriées sont prises par les employeurs pour faciliter, si nécessaire, l´adaptation
des travailleurs portugais aux travaux qu´ils ont à exécuter et pour leur donner toutes indications utiles
relatives aux règlements de travail, aux normes de sécurité et à la présentation des réclamations officiel-
les.
1. Le poste de contrôle pour les animaux visé à l´article 12 doit disposer des installations nécessaires à
l´exécution des contrôles, à la désinfection, à l´élimination des déchets d´aliments et de litière, ainsi que
du fumier, de l´urine et de tout autre déchet. Ce poste est placé sous le contrôle du vétérinaire-inspec-
teur du ressort.
2. Un établissement agréé peut être autorisé par le Ministre ayant dans ses attributions la santé en vue
de l´exécution du contrôle des viandes prévu à l´article 13, lorsqu´il dispose
de locaux d´inspection de dimensions suffisantes pour le déroulement normal de ce contrôle;
de locaux suffisants de réfrigération et de congélation;
de locaux suffisants de décongélation;
d´un laboratoire.
3. Les postes de contrôle visés au présent article sont communiqués à la Commission des Communau-
tés Européennes.
E. Transit d´animaux et de produits à travers le territoire du Benelux.
Les autorités des deux Parties s´efforceront de prendre les dispositions nécessaires pour
éliminer dans la mesure du possible les formes de migration non prévues dans le présent Accord.
Titre 2.
Droits sociaux
Art.
15. Les autorités luxembourgeoises s´engagent à favoriser la création de services d´accueil
pouvant accueillir également les enfants des travailleurs portugais.
1. Le transit des animaux à travers le territoire du Benelux est soumis à une autorisation à délivrer par
le service vétérinaire du pays par la frontière duquel des animaux entrent sur le territoire du Benelux. En
ce qui concerne le Grand-Duché, ces autorisations sont délivrées par le directeur.
L´autorisation de transit est à demander au moins 3 jours ouvrables avant la date d´entrée sur le terri-
toire du Grand-Duché. L´autorisation de transit est établie en plusieurs exemplaires conformément à
l´annexe III du présent règlement. Un exemplaire de l´autorisation est adressé à l´intéressé pour être
présenté au bureau de douane d´entrée. Un autre exemplaire est expédié, pour information, au bureau
de douane d´entrée ainsi qu´au service vétérinaire central de chaque pays du Benelux à travers lequel
s´effectue le transit.
L´autorisation n´est accordée que si les animaux ou les produits proviennent de pays ou de parties de
pays d´où l´importation est autorisée. Les garanties sanitaires pour les animaux doivent être équivalentes
à celles imposées pour l´importation.
Le directeur peut faire dépendre l´octroi de l´autorisation de la présentation d´un certificat de non-
refoulement attestant que
a) le premier pays tiers et le pays de destination vers lequel le transport est acheminé après le transit,
s´engagent à ne refouler ou réexpédier en aucun cas les animaux, produits ou viandes, dont le transit
est autorisé;
b) ce transport a été autorisé auparavant par les autorités compétentes de l´Etat membre sur le territoire
duquel est effectué le contrôle sanitaire à l´importation;
c) ce transport est effectué, sous le contrôle des autorités compétentes, en véhicules ou conteneurs
scellés par celles-ci et sans rupture de charge; les seules manipulations autorisées au cours de ce
transport sont celles effectuées au point d´entrée ou de sortie pour le transbordement direct d´un
navire ou d´un aéronef à tout autre moyen de transport ou inversement.
2. Au bureau de douane d´entrée, les certificats et l´autorisation de transit sont vérifiés par les agents
de douane.
Les animaux sont en outre soumis à un examen clinique à l´exception des bovins et porcins et des
animaux, dont les échanges sont régis par une réglementation communautaire, en provenance et à
destination d´Etats membres et à l´exception des solipèdes destinés aux sports équestres et des solipèdes
de boucherie. Les garanties sanitaires pour les animaux doivent être équivalentes à celles imposées pour
l´importation.
Si le contrôle des animaux domestiques ne révèle aucun symptôme clinique de maladie, et que les
certificats d´origine et de santé, ainsi que l´autorisation de transit s´avèrent en règle pour les animaux ou
les produits, l´envoi est aussitôt et directement transité sous scellement douanier.
Si l´envoi en transit quitte le territoire du Benelux par un poste frontalier luxembourgeois, le bureau
de douane de sortie recueille l´autorisation de transit et envoie celle-ci au service vétérinaire officiel du
pays qui l´a délivrée.
3. Les animaux et les produits pour lesquels les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas rem-
plies, sont refoulés vers le pays expéditeur.
Lorsque le renvoi est impossible, ou s´il ne peut être autorisé pour des raisons sanitaires, le vétérinaire-
inspecteur ordonne l´abattage ou, le cas échéant, la destruction sans indemnité et aux frais du transitaire.
Ces mesures sont communiquées au transitaire ou à son mandataire et aux autorités compétentes du pays
destinataire.
4. Tous les frais occasionnés par l´application de présent article sont à charge du transitaire ou de son
mandataire.
5. Les dispositions du présent article ne s´appliquent pas
a) au transit de viandes et de produits à base de viande en provenance et à destination d´Etats membres;
b) au transit par bâteau ou avion sans transbordement;
c) au transit d´autres produits que les animaux vivants, à condition que le transport de ces produits se
fasse sous scellés des douanes et, qu´à l´entrée ou à la sortie du territoire du Benelux, il n´y ait pas
d´autre transbordement que celui d´un bâteau ou d´un avion sur un autre moyen de transport.
F. Exportation
1. L´exportation d´animaux et de produits d´animaux à partir du territoire du Grand-Duché est effectuée
aux conditions suivantes
l´expédition vers un pays partenaire du Benelux se fait aux conditions fixées à l´article 11 pour l´intro-
duction en provenance d´un pays partenaire;
l´exportation vers un pays membre de la Communauté Economique Européenne se fait aux condi-
tions fixées pour l´importation en provenance d´un pays membre de cette Communauté;
l´exportation vers un pays non membre de la Communauté
Economique Européenne se fait aux
conditions fixées par le pays de destination.
2. Le contrôle sanitaire des animaux destinés à l´exportation se fait par le vétérinaire-inspecteur
du
ressort lors de l´embarquement, soit à l´exploitation d´origine, soit au marché agréé, soit au lieu de
rassemblement. Pour les volailles, les oeufs à couver et les visons, ce contrôle doit se faire à l´exploitation
d´origine. Pour les animaux des espèces bovine, porcine et les solipèdes, ce contrôle peut se faire égale-
ment aux postes frontaliers d´exportation, à condition que les animaux soient accompagnés du certificat
d´origine et de transport délivré par le vendeur et que le vétérinaire-inspecteur doit vérifier afin de
pouvoir établir le certificat.
3. Le contrôle sanitaire et de salubrité des viandes et des produits à base de viande se fait obligatoire-
ment par le vétérinaire-inspecteur des viandes à l´établissement d´expédition agréé.
4. Le contrôle sanitaire des autres produits visés par le présent règlement se fait à l´exploitation d´ori-
gine par le vétérinaire-inspecteur
du ressort.
G. Dispositions communes concernant les contrôles à l´importation et à l´exportation
Les autorités luxembourgeoises s´efforceront d´améliorer l´information de caractère
général des travailleurs portugais et de leurs familles, ainsi que leurs rapports avec les services administra-
tifs, médicaux et sociaux, aussi bien qu´avec la population du pays d´accueil.
1. L´importation, l´exportation et le transit ont lieu les jours ouvrables, aux heures d´ouverture des
bureaux de douane pour le trafic en général.
2. Les personnes responsables des mouvements visés au paragraphe précédent informent au moins 24
heures à l´avance le vétérinaire-inspecteur
du ressort, des jour et heure auxquels les animaux et les
produits à contrôler seront présentés au bureau de douane, à l´exploitation de destination, au lieu de
chargement ou de rassemblement. Ces mêmes personnes mettent à la disposition du vétérinaire-inspec-
teur le personnel et le matériel nécessaire à la garde, au marquage et à l´examen des animaux ou des
produits.
Les autorités luxembourgeoises s´engagent à favoriser le développement
de l´information
sanitaire (planing familial inclus) des travailleurs portugais et de leurs familles et conviennent que des
efforts particuliers doivent être entrepris pour que cette information et cette éducation soient dispen-
sées en langue portugaise, en suivant des méthodes adaptées aux besoins des intéressés.
Le contrôle sanitaire comprend
a) pour les exportations
e contrôle de l´identification et des marques des animaux et des produits;
l´examen clinique des animaux ou, le cas échéant, l´examen sanitaire des produits;
le cas échéant, l´examen des animaux concernant leur aptitude au transport;
le renseignement sur l´exploitation
de provenance, son statut sanitaire et sa situation dans une zone
indemne d´épizooties;
le contrôle des moyens de transport et de leur désinfection;
l´établissement des certificats d´origine et de santé ou de salubrité et éventuellement du certificat
d´aptitude au transport;
Lorsque le pays de destination est un pays partenaire du Benelux, le vétérinaire-inspecteur
envoie une
copie des certificats au service vétérinaire central de ce pays et, lorsque le pays de destination l´exige, il
certifie également que les animaux sont aptes au transport;
le scellement des moyens de transport, qui est obligatoire lors de l´exportation d´animaux de bouche-
rie, de viandes fraîches ou de produits vers un pays membre de la Communauté
Economique Euro-
péenne.
b) pour les importations
l´examen de l´authenticité et du contenu de l´autorisation d´importation ou de transit et du certificat
d´origine et de santé, ou de salubrité, et le cas échéant, d´aptitude au transport;
l´examen de l´état des scellés;
le contrôle de l´identification et des marques des animaux et des produits;
l´examen clinique des animaux ou l´examen sanitaire des produits;
le contrôle des véhicules et des moyens de transport;
le contrôle du respect des dispositions de la loi du 15 décembre 1971 portant approbation de la
Convention
européenne sur la protection des animaux au transport international;
l´apurement de l´autorisation d´importation ou de transit et des certificats;
le scellement des moyens de transport lorsque les envois d´animaux sont destinés à un autre pays
partenaire du Benelux ou lors de transit, et l´établissement et l´envoi aux services intéressés d´un
formulaire d´accompagnement et d´avertissement;
l´admission ou le refoulement, ou au cas où, le refoulement est impossible pour des raisons de police
sanitaire, l´abattage ou la destruction des animaux ou produits;
la mise en quarantaine et la surveillance de celle-ci, les épreuves de diagnostic;
l´examen de l´autopsie des cadavres pendant le transport et la quarantaine.
H. Dispositions de police sanitaire régissant l´octroi d´autorisations d´importation et
l´admission d´animaux vivants et de produits
Les travailleurs portugais domiciliés légalement au Luxembourg bénéficieront de l´égalité de
traitement avec les travailleurs luxembourgeois en ce qui concerne l´accès aux logements sociaux.
1. Sous réserve des dispositions de l´article 20, les autorisations d´importation visées à l´article 3 sont
exclusivement délivrées pour l´importation d´animaux et de produits originaires des pays désignés pour
chaque catégorie d´animaux ou de produits à la liste reprise à l´annexe Il du présent règlement, compte
tenu des restrictions y visées.
2. Le ministre, en accord avec les autorités compétentes des pays partenaires, peut
dans des cas particuliers, donner suite à une demande d´importation d´animaux ou de produits en
provenance d´un pays d´où l´importation n´est pas autorisée, en imposant des conditions supplémen-
taires;
apporter une modification à la liste des pays.
Les travailleurs portugais bénéficieront, en cas de licenciement individuel ou collectif, du
régime légal ou réglementaire applicable aux travailleurs luxembourgeois, notamment en ce qui concerne
la forme et la durée du préavis de licenciement et les indemnités légales de rupture de la relation de travail.
1. Lorsqu´une maladie à déclaration obligatoire, telle que visée à l´article 1er du règlement grand-ducal
modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail,
se manifeste dans un pays partenaire du Benelux, le ministre peut, suivant la nature de cette maladie,
arrêter temporairement, à l´encontre des animaux ou produits susceptibles de transmettre la maladie,
des mesures de police sanitaire s´appliquant à l´introduction, sur le territoire du Grand-Duché de Luxem-
bourg, d´animaux ou de produits, après en avoir référé aux autorités des pays partenaires du Benelux.
2. S´il y a danger de propagation de maladies animales par l´importation, en provenance de pays
membres de la Communauté
Economique Européenne ou de pays qui ne sont pas membres de cette
Communauté, d´animaux ou de produits dont l´importation est soumise à une réglementation commu-
nautaire et, pour les maladies visées par celle-ci, le ministre, sur avis du directeur, peut prendre les
mesures suivantes
a) en cas d´apparition d´une maladie épizootique dans cet autre pays, il peut temporairement interdire
ou restreindre l´introduction d´animaux ou de produits d´animaux en provenance des parties du
territoire de l´Etat où cette maladie est apparue;
b) dans le cas où une maladie épizootique prend un caractère extensif, ou en cas d´apparition d´une
nouvelle maladie grave et contagieuse des animaux, il peut temporairement interdire ou restreindre
l´introduction d´animaux et de leurs produits à partir de l´ensemble du territoire de cet Etat.
Ces mesures, ainsi que leur suppression sont communiquées, avec indication des motifs, aux autres
Etats membres et à la Commission des Communautés Européennes.
3. En cas d´importation en provenance d´Etats membres ou de pays qui ne sont pas membre des
Communautés Européennes, d´animaux ou de produits dont l´importation n´est pas réglée par une
réglementation communautaire, le ministre prend des mesures visant à lutter contre l´introduction d´une
maladie animale visée au paragraphe 1er en provenance de ces pays, y compris le refus d´importation.
Les travailleurs portugais ont le droit de participer à la vie des organes de représentation des
travailleurs au niveau des entreprises, dans les limites et sous les conditions inscrites dans les lois et règle-
ments luxembourgeois, y compris celles relatives à la nationalité du travailleur.
Art. 21 1. Les autorités luxembourgeoises ne peuvent rapatrier un ressortissant portugais, résidant
en séjour régulier sur son territoire, pour le seul motif que l´intéressé a besoin d´assistance.
2. Rien ne fait obstacle au droit d´expulsion pour tout motif autre que celui qui est mentionné au
paragraphe qui précède.
Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement
ministériel.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours
à trois mois et d´une amende de 2.501 à 20.000.
francs ou d´une de ces peines seulement.
Les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.
1. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l´article 21 qui précède, les autorités
luxembourgeoises peuvent rapatrier un ressortissant portugais résidant sur son territoire pour le seul
motif mentionné à l´article 21 dans le cas où les conditions ci-après se trouveraient réunies
i) si l´intéressé ne réside pas d´une façon continue sur le territoire luxembourgeois depuis au moins dix
ans;
ii) est dans un état de santé qui permette le transport;
iii) n´a pas d´attaches étroites qui pourraient le lier au pays de résidence.
2. Les autorités luxembourgeoises entendent ne recourir au rapatriement qu´avec une grande modé-
ration et seulement lorsque des raisons d´humanité ne font pas obstacle.
3. Dans le même esprit, elles admettent que, si le rapatriement s´exerce à l´égard d´un assisté, il con-
vient d´offrir à son conjoint et aux enfants toute facilité pour l´accompagner.
Le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de
transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux,
est abrogé.
1. Les autorités luxembourgeoises qui rapatrient un ressortissant conformément aux
dispositions de l´article qui précède supportent les frais de rapatriement jusqu´à la frontière du territoire
sur lequel le ressortissant est rapatrié.
2. Les autorités portugaises s´engagent à recevoir chacun de ses ressortissants rapatriés conformé-
ment aux dispositions de l´article qui précède.
Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre de la justice
sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 18 juin 1981.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
er des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
ANNEXE I
A. Liste des bureaux frontaliers
1. Franco-luxembourgeois
Rail: Bettembourg
Route: Frisange, Esch/Alzette, Rodange
2. Germano-Iuxembourgeois
Rail: Wasserbillig
Route: Echternach, Schengen, Remich, Wasserbillig, Vianden
3. Belgo-luxembourgeois
Rail: Troisvierges, Kleinbettingen
Route: Rodange, Steinfort, Doncols, Wemperhardt
4. Importation par air
Aéroport Findel
B. Abattoirs agréés
No d´agrément
abattoir communal
I
Esch/Alzette
id.
Il
Ettelbruck
id.
III
Dudelange
id.
V
Centralfood, Mersch
abattoir professionnel agricole
VIII
Coboulux, Wecker
abattoir coopératif
IX
C. Ateliers de découpe agréés
No d´agrément
Vida, Medernach
atelier privé
VI
Emo, Ellange/Mondorf
id.
VII
Centralfood, Mersch
atelier professionnel agricole
VIII
Coboulux, Wecker
atelier coopératif
IX
Etablissements
G. Molitor, Sandweiler
atelier privé
X
Boucherie Centrale du Tossenberg S.A.
Tossenberg-Bertrange
id.
XI
D. Ateliers de fabrication agréés
No d´agrément
Vida, Medernach
atelier privé
VI
Emo, Ellange/Mondorf
id.
VII
Centralfood, Mersch
atelier professionnel agricole
VIII
Coboulux, Wecker
atelier coopératif
IX
Etablissements G. Molitor, Sandweiler
atelier privé
X
Boucherie Centrale du Tossenberg S.A.
Tossenberg-Bertrange
id.
XI
ITAL-Ravioli, Fabrique de pâtes farcies de
viande
id.
XIII
E. Etablissements frigorifiques agréés situés en dehors d´un abattoir
No d´agrément
Cogel, S.A., Mamer
XII
ANNEXE II A
Liste des pays en provenance desquels des animaux vivants et produits d´origine animale
ou autres peuvent être importés
a)
chevaux d´élevage, de rente, de selle, de sport et de compétition
les Etats membres des C.E., Autriche, Bulgarie, Finlande, Hongrie, lslande, Norvège, Pologne, Répu-
blique Démocratique allemande, Républiques baltes de l´U.R.S.S., Roumanie, Suède, Suisse, Tchéco-
slovaquie, et Yougoslavie;
animaux de selle, de sport et de compétition
Canada, Espagne, Etats-Unis d´Amérique et Portugal en tenant compte des conditions complémen-
tai res;
b) chevaux de boucherie
les Etats membres des C.E., Autriche, Bulgarie, Canada, Finlande, Hongrie, Islande, Norvège,
Pologne, République Démocratique allemande, Républiques baltes de l´U.R.S.S., Roumanie, Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie et Yougoslavie;
c) bovins
les Etats membres des C.E., Autriche, Bulgarie, Canada, Hongrie, Islande, Norvège, Pologne, Répu-
blique Démocratique allemande, Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie et Yougoslavie;
d) porcs d´élevage et de rente
les Etats membres des C.E., Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie et
Yougoslavie;
e) porcs de boucherie
les Etats membres des C.E., Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie et
Yougoslavie;
f) ovins et caprins vivants
les Etats membres des C.E., Bulgarie, Finlande, Hongrie, Pologne, République Démocatique alle-
mande, Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie et Yougoslavie;
g) volailles d´élevage et de rente, poussins d´un jour et oeufs à couver
les Etats membres des C.E., Bulgarie, Canada, Hongrie, Israel, Pologne, Roumanie et Tchécoslova-
quie;
h) volailles d´abattage
les Etats membres des C. E., Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie et Yougoslavie;
i) lapins domestiques abattus
tous pays;
j) sang et sérum sanguin d´origine animale destinés aux laboratoires
les Etats membres des C.E., Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Bulgarie, Canada, Etats-Unis
d´Amérique, Finlande, Hongrie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Pologne, République de
l´Afrique du Sud, République Démocratique allemande, Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie,
Uruguay et Yougoslavie;
k) sperme d´animaux destiné à des centres d´insémination artificielle
les Etats membres des C.E., Canada, Etats-Unis d´Amérique, Norvège, Pologne, Suède et Suisse;
I) viandes bovine, équine, ovine et caprine
les Etats membres des C.E., Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Bulgarie, Canada, Etats-Unis
d´Amérique, Finlande, Hongrie, Islande, Norvège, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Pologne, République
Démocratique allemande, Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Uruguay et Yougoslavie;
viande bovine: République de l´Afrique du Sud, pour autant que les viandes proviennent de l´Abat-
toir Brandvoedsel-Krügersdorf, Nr. 47 et de l´atelier de découpe Nr. 62 pour autant que les viandes
aient été abattues à l´abattoir Nr. 47;
viande bubaline: Australie;
viande équine: Grèce: pour autant qu´elles proviennent des abattoirs de Lamia (département de
Phtiotis) et Megala/Kalyvia (département de Trikkala)
l´U.R.S.S. pour autant qu´elles proviennent des abattoirs de Vilnius, Riga, Tallin et Shiauliai, Volko-
visk, Dawgavpils;
viande porcine
les Etats membres des C.E., Australie, Autriche, Bulgarie, Canada, Finlande, Hongrie, Islande, Nor-
vège, Nouvelle-Zélande, Pologne, République Démocratique allemande, Roumanie, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie, Yougoslavie et Etats-Unis d´Amérique;
m) viande de volaille: les Etats membres des C.E., Etats-Unis d´Amérique, Hongrie, Israel, Pologne et
Roumanie;
n) os: os frais dépouillés de tissu musculaire et os dégraissés
les Etats membres des C.E., Autriche, Finlande, Norvège et Suède;
os stérilisés par traitement thermique: tous pays;
o) farine d´origine animale: tous pays;
p) fumier, foin, paille: les Etats membres des C.E., Norvège et Suède.
ANNEXE
II B
Liste des pays tiers en provenance desquels l´importation d´animaux ou de viandes peut
être autorisée
Viandes fraiches
Pays
Animaux
Bovins
Porcins
Ovins
Solipèdes
vivants
Albanie
X
X
X
Afrique du Sud
X
X
X
X
Argentine
X
X
X
X
Australie
X
X
X
X
X
Autriche
X
X
X
X
X
Botswana
X
X
X
Brésil
X
X
X
Bulgarie
X
X
X
X
X
Canada
X
X
X
X
X
(2) Chili
X
X
X
République populaire de Chine
X
X
Colombie
X
X
Costa Rica
X
X
Cuba
X
X
El Salvador
X
X
X
(1) Espagne
X
X
X
Finlande
X
X
X
X
X
Guatemala
X
X
Honduras
X
X
Hongrie
X
X
X
X
X
Islande
X
X
X
X
X
Israel
X
Madagascar
X
X
X
Malte
X
X
X
X
Maroc
X
Mexique
X
X
Viandes fraiches
Pays
Animaux
Bovins
Porcins
Ovins
Solipèdes
vivants
Nicaragua
X
X
Norvège
X
X
X
X
X
Nouvelle-Zélande
X
X
X
X
X
Panama
X
X
Paraguay
X
X
X
Pologne
X
X
X
X
X
Portugal
X
Roumanie
X
X
X
X
X
Suède
X
X
X
X
X
Suisse
X
X
X
X
X
Swaziland
X
X
Tchécoslovaquie
X
X
X
X
X
Turquie
X
Union soviétique
X
X
X
X
X
Uruguay
X
X
X
X
USA
X
X
X
X
X
Yougoslavie
X
X
X
X
X
République démocratique
allemande
X
X
X
X
X
ANNEXE III
Ministère de l´Agriculture
Administration des Services
Vétérinaires
3, rue de Strasbourg
AUTORISATION DE TRANSIT
Le directeur de l´Administration des Services Vétérinaires autorise
Monsieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
la Firme
à transiter à travers le Benelux en provenance de
via
douane d´entrée
douane
de sortie
les animaux vivants
les produits d´animaux
L´envoi doit être accompagné d´un certificat d´origine et de santé délivré par un vétérinaire officiel du
pays de provenance.
Les animaux/produits d´animaux
subiront
ne subiront pas (1)
au bureau de douane d´entrée un
contrôle sanitaire.
Si le transit est autorisé, le véhicule de transport sera plombé par les agents de douane.
A la sortie du Benelux, les animaux ou produits d´animaux sont exemptés du contrôle sanitaire.
Cette autorisation est valable jusqu´au
Luxembourg,
le
Le Directeur de l´Administration
des Services Vétérinaires,
(1)
biffer ce qui ne convient pas
N.B.
Autorisation délivrée en 3 exemplaires
Le 1er exemplaire adressé à l´intéressé pour être présenté au bureau de douane d´entrée et qui accompagne
l´envoi. Le lle exemplaire adressé au bureau de douane d´entrée; Le IIIe exemplaire adressé au service central
du pays partenaire transité.
ANNEXE IV
Ministère de l´Agriculture
Administration des Services
vétérinaires
No d´ordre
Formulaire d´accompagnement et d´avertissement
pour les animaux et les produits d´animaux importés dans le territoire du Benelux
Renseignements à fournir par l´intéressé ou son mandataire (en 3 exemplaires)
Le soussigné (vétérinaire officiel ou agent des douanes), responsable pour l´importation par le bureau de
douane de
(description de l´envoi)
marques d´identification
provenant de
(pays de provenance)
(localité de provenance)
(nom et adresse de l´expéditeur)
autorise par la présente son/leur transport vers
l´exploitation de
à
l´établissement de quarantaine
à
l´abattoir public ou agréé
à
l´abattoir de volaille de
à
le centre d´insémination artificielle
à
Le moyen de transport, les récipients (pour le sang et le sérum sanguin ou le sperme) (1) a/ont été scellé(s)
par le soussigné à l´aide de
Observations
Le
(vétérinaire officiel ou agent des douanes)
(signature, cachet nominatif et de service)
Les scellés étaient intacts lors de l´arrivée à
et je les ai brisés.
Observations
Le
(signature, cachet nominatif et de service)
Les animaux de boucherie précités ont été abattus le
dans l´abattoir de
Observations
Le
(vétérinaire officiel)
(signature, cachet nominatif et de service)
(1)
Biffer les mentions inutiles.
N.B.
L´original: accompagne l´envoi et est remis au lieu de destination à l´intention du service vétérinaire officiel.
Le duplicata: doit être envoyé immédiatement, le jour de l´établissement du formulaire, au service vétérinaire
central du pays de destination, à savoir
pour la Belgique: Le Service de l´Inspection vétérinaire, bld. de Berlaimont 18, 1000 Bruxelles.
pour les Pays-Bas: Veeartsenijkundige Dienst, Koningin Julianaplein 3, ´s-Gravenhage.
pour le Luxembourg: Administration des Services vétérinaires, boîte postale 1403, Luxembourg.
(vétérinaire officiel ou agent des douanes)
Convention européenne de sécurité sociale.
Modifications apportées aux Annexes.
(Mémorial 1975, A, pp. 1066 et ss., pp. 1362 et 1363
Mémorial 1977, A, p.
Mémorial 1978, A, pp.
10 et ss.)
Aux Annexes III et V de la Convention
européenne de sécurité sociale, le texte de la rubrique
«Autriche-Luxembourg» est à remplacer par le texte ci-après: «Convention de sécurité sociale du 21
décembre 1971. Première Convention complémentaire du 16 mai 1973 à la Convention de sécurité
sociale du 21 décembre 1971. Deuxième Convention complémentaire du 9 octobre 1978 à la Conven-
tion de sécurité sociale du 21 décembre 1971».
Accord complémentaire pour l´application de la Convention européenne de sécurité
sociale.
Modifications apportées aux Annexes.
(Mémorial 1975, A, pp. 1066 et ss., pp. 1362 et 1363
Mémorial 1977, A, p.
Mémorial 1978, A, p.
18 et ss.)
A l´Annexe 5 de l´Accord complémentaire pour l´application de la Convention européenne de sécurité
sociale le texte de la rubrique «Autriche-Luxembourg» est à modifier comme suit
«Arrangement du 4 mai 1972 relatif aux modalités d´application de la Convention de sécurité sociale.
Arrangement complémentaire du 28 mars 1979 à l´Arrangement du 4 mai 1972 relatif aux modalités
d´application de la Convention de sécurité sociale».
Convention relative à l´établissement de la filiation maternelle des enfants naturels,
signée à Bruxelles, le 12 septembre 1962.
Adhésion et entrée en vigueur à l´égard
du Luxembourg.
(Mémorial 1981, A, p. 194 et ss.)
L´instrument d´adhésion luxembourgeois concernant la Convention désignée ci-dessus a été déposé le
29 mai 1981 auprès du Département fédéral des Affaires Etrangères de la Confédération
Suisse.
Conformément
à son article 9, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 28 juin 1981.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Ratification
Entrée
Etats parties
Signature
Adhésion (a)
en vigueur
République fédérale d´Allemagne 1)
12.9.1962
24.06.1965
24.7.1965
Belgique
12.9.1962
France
12.9.1962
Grèce
12.9.1962
22.06.1979
22.7.1979
Italie
12.9.1962
Pays-Bas 2)
12.9.1962
24.03.1964
23.4.1964
Suisse
12.9.1962
05.01.1963
23.4.1964
Turquie
12.9.1962
13.12.1965
12.1.1966
29.05.1981 (a)
28.6.1981
Réserves et déclarations
1) La convention s´applique également au Land de Berlin.
2) Au moment de la signature les Pays-Bas ont fait la déclaration suivante: En ce qui concerne le
Royaume des Pays-Bas les termes «Territoire métropolitain» et «Territoire extra-métropolitain»,
utilisés dans le texte de la convention,
signifient, vu l´égalité qui existe du point de vue du droit public
entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, «Territoire européen» et «Territoire non-
européen».
ACCORD
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Portugaise
relatif à l´emploi des travailleurs portugais au Luxembourg, signé à Lisbonne le 20 mai
1970, tel qu´il a été modifié et complété par les Premier Protocole et Deuxième Protocole,
signés respectivement les 6 janvier 1977 et 19 septembre 1978.
TEXTE COORDONNE
(établi en vertu de l´article 44 de l´Accord)
Titre 1er.
Conditions d´introduction, de séjour et d´emploi au Luxembourg
Si les autorités portugaises ne reconnaissent pas comme un tel de leurs ressortissants, elles
doivent fournir des justifications nécessaires aux autorités luxembourgeoises dans un délai de trente
jours, ou, à défaut, dans le plus bref délai possible.
1. Quand le rapatriement est décidé, les autorités diplomatiques ou consulaires portugaises
sont avisées _
si possible trois semaines à l´avance
du rapatriement de leur ressortissant.
2. Les autorités du ou des pays de transit en sont informées par les autorités portugaises.
3. La désignation des lieux de remise fait l´objet d´ententes entre les autorités compétentes des deux
pays.
Titre 3.
Promotion et formation professionnelles
Les travailleurs portugais bénéficient de l´égalité de droits et de traitement avec les travail-
leurs luxembourgeois en ce qui concerne la promotion et la formation professionnelles.
1. Des stages de préparation à l´émigration d´une durée d´un ou de plusieurs jours pourront
être organisés par les autorités portugaises à l´intention des travailleurs portugais et de leurs familles,
avant leur départ du Portugal.
2. A cet effet, le service de l´immigration luxembourgeois mettra à la disposition des autorités portu-
gaises toutes informations et documents concernant notamment les conditions de travail et de rémunéra-
tion, les différents aspects de la vie au Luxembourg, les droits et obligations des travailleurs étrangers, la
protection sociale, l´enseignement, l´accès à la formation et à la promotion professionnelles.
3. Les travailleurs portugais candidats à des emplois dans les entreprises luxembourgeoises et n´ayant
pas le niveau de formation professionnelle suffisant pourront bénéficier, au Portugal, de cours de forma-
tion et de promotion professionelles organisés par les autorités portugaises; à leur demande, les autorités
compétentes luxembourgeoises mettront à leur disposition toute documentation utile.
Après l´arrivée des travailleurs portugais au Luxembourg, les services compétents luxem-
bourgeois s´efforceront de promouvoir l´adaptation du travailleur portugais et de sa famille à la vie sociale
et professionnelle luxembourgeoise.
1. Les autorités luxembourgeoises s´efforceront d´élargir le nombre de stages de formation
professionnelle et de formation continue en français.
2. La gamme des cours de formation professionnelle existante sera élargie selon les besoins.
A cet effet, les autorités portugaises collaboreront avec les autorités luxembourgeoises compétentes,
notamment en élaborant la traduction
en portugais des instructions et en fournissant les textes ou
manuels utilisés au Portugal.
Les qualifications professionnelles acquises par les travailleurs portugais dans leur pays
seront examinés individuellement par une commission ad hoc en vue de décider de l´attribution de
l´équivalence avec une qualification luxembourgeoise.
En vue de faciliter leur promotion sociale et culturelle les femmes portugaises immigrées
auront accès aux possibilités de formation pour adultes.
Titre 4.
Droits culturels
Les autorités des deux parties s´efforceront de développer des initiatives culturelles en
faveur des travailleurs portugais et de leurs familles, notamment dans le souci de maintenir les liens socio-
culturels avec leur pays d´origine et de favoriser l´intégration culturelle dans le pays d´accueil.
De même, un effort particulier sera entrepris par les autorités des deux Parties pour faciliter les activi-
tés sportives des travailleurs portugais et de leurs familles.
En vue de réaliser les objectifs visés à l´article qui précède, les autorités luxembourgeoises
s´efforceront
i) d´appuyer les actions socio-culturelles conduites par des associations de portugais résidant au Luxem-
bourg ou proposées par des associations luxembourgeoises ou luso-luxembourgeoises à l´intention
des Portugais;
ii) de favoriser les productions culturelles en français et en portugais, ayant pour thème la culture et la
civilisation portugaises;
iii) d´assurer aux travailleurs portugais la pratique des activités sportives de leur choix au sein des organis-
mes sportifs agréés et reconnus et de les faire bénéficier des facilités accordées auxdits organismes.
Le Gouvernement luxembourgeois facilitera et encouragera l´activité et la coordination de
toutes les initiatives des organisations sociales et d´autres institutions aptes à faciliter l´adaptation des
travailleurs portugais et de leurs familles aux nouvelles conditions de vie. Il facilitera aussi la collaboration
entre lesdites organisations, en particulier pour les activités de caractère récréatif, sportif, artistique et
culturel.
Les autorités luxembourgeoises s´efforceront, dans le cadre des possibilités des cahiers des
charges de la Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion, à introduire dans le programme des émis-
sions du poste MF affecté aux émissions luxembourgeoises des émissions adaptées aux intérêts et aux
besoins des immigrants portugais au Luxembourg.
Titre 5.
Scolarisation des enfants portugais
1. Les enfants des travailleurs portugais régulièrement employés au Luxembourg seront
admis, à parité des enfants luxembourgeois, à fréquenter des écoles de tout ordre et degré, y compris les
jardins d´enfants.
2. Les enfants des travailleurs portugais bénéficieront, dans les institutions d´enseignement et à parité
des enfants luxembourgeois, de l´ensemble des bourses et subventions allouées au niveau de l´enseigne-
ment.
1. Les autorités luxembourgeoises favoriseront le développement
du réseau de classes
d´accueil afin de permettre une intégration rapide des enfants portugais dans les classes normales de
l´enseignement luxembourgeois, en tenant compte de leur niveau d´âge et de connaissances. En vue
d´une acquisition rapide de connaissances en langue française et allemande, des moyens audio-visuels
seraient à utiliser largement.
2. Les autorités luxembourgeoises s´efforceront, dans les limites de la réglementation
luxembour-
geoise de faire bénéficier les enfants portugais d´âge scolaire des facilités accordées aux enfants luxem-
bourgeois, notamment dans les domaines des transports scolaires et de l´assurance-accidents.
Les autorités luxembourgeoises s´efforceront de faciliter aux enfants portugais la transition
de l´école primaire vers l´enseignement post-primaire.
1. Les enfants des travailleurs portugais régulièrement employés dans le Grand-Duché
seront admis, dans les mêmes conditions que les enfants luxembourgeois à fréquenter des cours d´ap-
prentissage et de formation professionnelle qui se tiennent sur le territoire du Grand-Duché de Luxem-
bourg.
2. L´ADEM aidera ces élèves à rechercher un emploi lorsque la formation
professionnelle aura été
acquise.
3. Les autorités luxembourgeoises s´efforceront d´élargir les possibilités de formation professionnelle
accélérée ayant le français comme langue véhiculaire. Les enfants des travailleurs portugais en profitent au
même titre que les autres enfants.
1. Les autorités des deux Parties concernées collaboreront en vue de faciliter et de favoriser
l´enseignement de la langue portugaise ainsi que des cours complémentaires aux enfants des travailleurs
portugais et d´instituer le cas échéant des cours complémentaires au bénéfice des travailleurs portugais
adultes.
2. Un échange d´information sur les programmes d´étude dans les deux pays sera effectué en vue de
faciliter les transferts d´un système scolaire à l´autre.
3. Les autorités luxembourgeoises s´efforceront de favoriser l´enseignement de la langue portugaise
au Grand-Duché.
Les autorités luxembourgeoises s´efforceront de créer, en collaboration avec les autorités
portugaises, des cours d´alphabétisation pour les travailleurs portugais et de poursuivre l´initiation des
travailleurs à la langue française et à la langue allemande.
Titre 6.
Dispositions finales
1. Il est créé une Commission Mixte, composée de représentants de chaque Gouverne-
ment, qui se réunira au moins une fois par an à la demande des deux Gouvernements de manière alterna-
tive, au Portugal et au Grand-Duché de Luxembourg.
2. Les membres de la Commission peuvent se faire assister d´experts.
3. La Commission mixte sera compétente pour examiner les difficultés issues de l´application du
présent Accord ainsi que les problèmes survenus par le recrutement et le placement des travailleurs
portugais du Grand-Duché de Luxembourg.
4. La Commission Mixte peut proposer la révision de l´Accord et de ses annexes.
5. La Commission Mixte est composée de 6 membres, dont 3 désignés par le Gouvernement portu-
gais et 3 par le Gouvernement
luxembourgeois.
1. Le présent Accord entre en vigueur dès que les deux Gouvernements auront notifié que
les conditions prévues par leurs législations nationales sont remplies.
2. Le présent Accord est valable pour un an et il est prorogé tacitement pour des périodes successives
d´un an, sauf s´il est dénoncé par écrit par un des deux Gouvernements au moins trois mois avant le terme
de sa validité.
ANNEXE
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
LUX N°
/
ADMINISTRATION DE L´EMPLOI
DIVISION DE LA MAIN-D´ŒUVRE
34, avenue de la Porte-Neuve
LUXEMBOURG
Tél. 267-93
CONTRAT DE TRAVAIL
(à remplir en 6 exemplaires)
Entre l´employeur (Nom, firme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse
Représenté par M
Et le travailleur portugais (Nom et Prénoms) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
né(e) le
Adresse
Etat civil: (célibataire, marié, veuf, divorcé, séparé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il est conclu un contrat de louage de service
1. Durée du contrat: *
a) pour la durée du
au
b) pour une durée déterminée de
mois,
avec possibilité de prorogation pour une nouvelle période de
mois.
L´employeur s´engage à informer par écrit le travailleur un mois avant l´expiration du contrat de
travail de sa volonté de mettre fin au contrat de travail ou de le proroger en observant la Régle-
mentation en vigueur déterminant les mesures applicables pour l´emploi des travailleurs étrangers
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
c) Date d´entrée en service souhaitée par l´employeur
d) Le présent contrat de travail est à considérer comme annulé si le travailleur ne se présente pas chez
son employeur avant le
L´employeur s´engage à assurer au travailleur un travail normal et régulier pendant la durée préci-
tée, pour autant que le travailleur réponde à la qualification et aux conditions suivantes
2. Profession demandée
a) qualification, spécialisation, expérience et aptitude spéciales demandées
*
b) autres conditions indispensables à remplir (p. ex. langue) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) limites d´âge minimum et maximum (s´il y a lieu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Rémunération
Le travailleur recevra une rémunération brute de
à
francs lux. par heure (par mois de
à
francs lux.) suivant qualification et rendement.
4. Durée du travail
La durée normale du travail est de
heures par jour et de
heures par semaine,
sauf si la loi ou la convention collective de travail de la profession prévoit une autre répartition de
la durée du travail.
L´horaire de travail journalier est de
à
et
de
à
heures.
5. Frais de voyage
a) L´Employeur supporte les frais de voyage (aller) du travailleur de son domicile jusqu´à son lieu de
travail au Luxembourg (voir modalités à la page 3)
b) Si, à l´expiration du présent contrat, celui-ci n´est pas renouvelé par les deux parties contractan-
tes, l´employeur paie*) ne paie pas*) au travailleur les frais de voyage de retour au Portugal.
6. Logement*)
a) L´employeur mettra à la disposition du travailleur un logement approprié à loyer normal et
conforme aux dispositions du règlement ministériel du 1° juillet
1963 relatif aux subventions en
vue de l´amélioration du logement des ouvriers étrangers tel qu´il a été modifié dans la suite.
Le logement revient à F lux
par mois.
b) L´employeur indiquera au travailleur les possibilités d´un logement à loyer normal (environ
F lux. par mois).
c) Le logement mis à la disposition est gratuit.
d) L´employeur n´a pas besoin de s´occuper du logement du travailleur pour la raison suivante: le
travailleur a trouvé un logement a l´adresse ci-après
7. Congé annuel
Le travailleur a droit à un congé annuel payé de
jours ouvrables.
Toutefois pour le congé de la première année de service, il a droit pour chaque mois entier de travail à
un douzième du congé auquel il a droit conformément à l´alinéa qui précède.
8. Autres avantages offerts: (p. ex. cantine, nourriture, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. L´employeur s´engage à payer au travailleur les frais de voyage retour ainsi qu´une indemnité équiva-
lant à 15 jours du salaire prévu par le présent contrat si, après l´arrivée du travailleur, celui-ci ne
pouvait être occupé par la faute de l´employeur. Cet engagement tombe lorsque l´Administration de
l´Emploi est en mesure d´assigner un autre emploi approprié à ce travailleur, ou si le travailleur ne
répond pas aux conditions de qualification prévues dans le présent contrat ou si le travailleur ne s´est
pas présenté à l´employeur dans les délais prévus au présent contrat.
Au cas où l´Administration de l´Emploi est en mesure d´assigner un autre emploi à ce travailleur avant
l´expiration du délai de 15 jours précité, l´indemnité correspondra au nombre des journées pendant
lesquelles le travailleur est resté effectivement sans emploi.
Les différends découlant de l´application du présent contrat sont portés devant les juridictions compé-
tentes luxembourgeoises.
Fait en 6 exemplaires à
, le
(Signature du Travailleur)
(Signature de l´Employeur)
*) Biffer ce qui ne convient pas
*
ANNEXE: (ad point 5)
Frais de voyage: Aller
1. Si l´employeur avance le prix du voyage, il peut retenir durant les trois premiers mois d´occupation
10% du salaire brut de l´ouvrier comme garantie. La somme ainsi retenue doit être restituée par
l´employeur au travailleur le quatrième mois qui suit l´entrée en service.
2. Si le travailleur avance le prix du voyage, l´employeur le lui remboursera endéans les 30 jours de
l´entrée en service.
VU A L´ADMINISTRATION DE L´EMPLOI
et transmis aux services portugais compétents.
Luxembourg, le
(cachet) pr le Directeur
*
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 avril 1981.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Colette Flesch
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg