Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_29df11430b30 LU

Arrêté du 25 novembre 1937, concernant l'alloca- tion de subsides pour la construction de petites étables, en faveur d'améliorations hygiéniques dans les maisons insalubres et de l'acquisition

46 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (46)

Texte législatif (46 Articles)

Arrêté du 25 novembre 1937, concernant l'alloca- tion de subsides pour la construction de petites étables, en faveur d'améliorations hygiéniques dans les maisons insalubres et de l'acquisition

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 4 décembre 1937.

№ 79

Samstag, 4. Dezember 1937.

Arrêté du 25 novembre 1937, concernant l'alloca-

tion de subsides pour la construction de petites

étables, en faveur d'améliorations hygiéniques

dans les maisons insalubres et de l'acquisition

de jardins ouvriers.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 17 avril 1937, concernant le Budget

des recettes et dépenses de l'Etat pour l'exercice

1937 et notamment l'art. 290ter du Budget des

dépenses ;

Arrête

Chapitre Ier. — Répartition du crédit.

Chapitre Ier. — Répartition du crédit.

Le crédit de deux cent cinquante mille

francs prévu à l'art. 290ter du budget des dépenses

de l'Etat pour l'allocation de subsides pour la con-

struction de petites étables auprès des habitations

à bon marché, en faveur d'améliorations hygié-

niques dans les maisons insalubres et de l'acqui-

sition de jardins ouvriers sera employé comme suit

a) cent cinquante mille francs pour subsides en

faveur d'améliorations hygiéniques dans les mai-

sons insalubres ;

b) cinquante mille francs pour subsides à allouer

aux constructeurs de petites étables auprès des habi-

tations à bon marché ;

c) cinquante mille francs pour subsides à accor-

der aux acquéreurs de jardins ouvriers.

Chapitre II. — Des conditions générales pour

l'allocation de subsides.

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de subsides.

Der durch Art. 290ter der Ausgaben laut-

Staatsbudget des Jahres 1937 für den Bau von

Kleinstallungen bei billigen Wohnungen, die Aus-

führung hygienischer Verbesserungen an ungesunden

Wohnungen und den Ankauf von Arbeitergärten vor-

gesehene Kredit von zwei hundert fünfzig tausend

Franken wird folgendermaßen verwandt

a) 150.000 Fr. für Subsidien zu hygienischen Ver-

besserungen an ungesunden Wohnungen;

b) 50.000 Fr. für Subsidien an die Erbauer von

Kleinstallungen bei den billigen Wohnungen;

c) 50.000 Fr. für Subsidien zum Ankauf von.

Arbeitergärten.

Kapitel II. — Von den allgemeinen Bedingungen

für die Bewilligung dieser Subsidien.

Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1937, portant création d'une section électorale en conformité de l'art. 50 de la loi électorale du 31 juillet 1924.

En conformité de l'art. 50 de la loi

prévisée, une section électorale sera établie à Fingig

(commune de Clemency) pour les électeurs de cette

localité.

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Gemäß Art. 50 des vorerwähnten Gesetzes

wird eine Wahlsektion zu Fingig (Gemeinde Küntzig)

errichtet, für die Wähler dieser Ortschaft.

Loi belge du 24 novembre 1937, relative au régime fiscal des sucres.

§ 1er. Les taux du droit d'accise sur les sucres et les sirops de raffinage fabriqués dans le pays,

au moyen de betteraves indigènes, sont réduits respectivement de 40 et de 20 francs par 100 kilogrammes.

§ 2. Il est établi sur les sucres et sur les produits ci-après renfermant du sucre, importés de l'étranger,

un droit supplémentaire de douane dont le taux est indiqué au tableau suivant

Numéro

du tarif

des

douanes.

Ex 236

Ex 238

Ex 227

Marchandises.

Sucres de canne et de betterave

a) Jus

b) Sucres bruts

1. de betterave

2. de canne

c) Sucres raffinés

1. poudres blanches de fabrique ou cristallisés

2. en pains, en morceaux et en poudre

3 candis

4. vergeoises, cassonades ou bâtardes

Autres sucres (que les sucres de canne et de betterave)

c) Sucre interverti.

d) Non dénommés

Sirops de toute espèce

b) Non dénommés

Sirops et sucres caramélisés

Miel artificiel

Confitures, gelées, marmelades, pâtes et jus concentrés de fruits

a) En récipients d'un poids supérieur à 3 kilogrammes

1. marmelade de prunes dite: «pekmez», simplement cuite, non

additionnée de sucre

2. autres

b) En récipients d'un poids de 3 kilogrammes ou moins

Base.

Kil.

Quantité.

Fr.

20 —

20 —

20 —

20 —

20 —

20 —

20 —

20 —

20 —

20 —

20 —

20 —

20 —

20 —

Pour les produits repris sous les positions nos 236, 238 à 240 et 227, le droit supplémentaire est affecté

du décime et demi additionnel prévu par l'art. 9 de la loi du 23 mars 1932. (1)

§ 3. Les betteraves à sucre étrangères sont assujetties à un droit d'entrée de 130 fr. par 1 .000 kilogrammes.

Ce droit n'est pas passible du décime et demi additionnel prévu par l'art. 9 de la loi du 23 mars 1932.

Il est accordé une réfaction pour tare de 20 p. c. sur le poids des betteraves importées en vrac.

§ 4. Le Gouvernement pourra, en considération de l'état du marché des sucres et sur délibération en

Conseil des Ministres, mettre fin, en tout ou en partie, aux mesures prévues aux §§ 1er à 3.

Les arrêtés royaux pris en vertu de cette disposition devront être soumis à la ratification des Chambres,

immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session.

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de subsides.

Une prime à fonds perdu aux susdites

fins ne pourra être accordée qu'aux personnes qui

ont la nationalité luxembourgeoise et qui rem-

plissent les conditions de la loi du 26 avril 1929

Beschluß vom 25. November 1937, betreffend Be-

willigung von Subsidien zwecks Erbauung

kleiner Stallungen, Ausführung hygienischer

Verbesserungen an ungesunden Wohnungen,

und Ankauf von Arbeitergärten.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. April 1937,

betreffend das Staatsbudget der Einnahmen und

Ausgaben für das Jahr 1937, insbesondere Art. 290ter

der Ausgaben;

Beschließt

Kapitel I. — Verteilung des Kredites.

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de subsides.

Eine Prämie ohne Ersatzpflicht kann zu

obigen Zwecken nur jenen Personen bewilligt wer-

den, welche die luxemburgische Nationalität besitzen,

sowie die durch Gesetz vom 26. April 1929 und Großh.

et de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 sur le

Service des Logements Populaires.

Les demandes tendant à l'obtention d'une de

ces primes sont à adresser au Service des Loge-

ments Populaires.

Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1937, portant création d'une section électorale en conformité de l'art. 50 de la loi électorale du 31 juillet 1924.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 30 novembre 1937.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Großh. Beschluß vom 30. November 1937. betreffend

die Errichtung einer Wahlsektion gemäß Art. 50

des Wahlgesetzes vom 31. Juli 1924.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 50 des Gesetzes vom 31. Juli

1924, betreffend die Abänderung des Wahlgesetzes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, beauf-

tragt.

Schloß Berg, den 30. November 1937.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Arrêté du 2 décembre 1937 relatif au régime fiscal des sucres.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi belge du 24 novembre 1937, relative au régime fiscal des sucres, publiée au Moniteur belge du

27 novembre 1937, pages 7269/71 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Loi belge du 24 novembre 1937, relative au régime fiscal des sucres.

Le bénéfice de la réduction visée au § 1er de l'art. 1er, ainsi que de la valorisation des sucres,

résultant du droit supplémentaire créé par le § 2 du même article, doit être bonifié par les fabricants de

sucre au profit des producteurs de betteraves indigènes.

A cette fin, le Ministre des Finances est autorisé à fixer toutes conditions auxquelles les fabricants seront

tenus de se conformer.

Pouvoir lui est aussi donné de réglementer la production du sucre, notamment par détermination de la

quantité que chaque fabricant pourra produire pour être consommée dans le pays.

(1) Mémorial 1932, page 197.

A défaut de satisfaire aux obligations qui découlent tant du premier alinéa du présent article, que des

mesures prises en vertu des deuxième et troisième alinéas, les fabricants défaillants pourront, en vertu d'une

décision du Ministre des Finances, être astreints au paiement du droit d'accise de 100 fr. ou de 50 fr. sur

les sucres ou sur les sirops de raffinage sortant de leurs usines pour la consommation.

Les intéressés encourront, en outre, une amende de 5.000 à 50.000 fr.

AH. 3. Le bénéfice de la réduction de droit prévue par l'art. 1er, § 1er, est étendu, à concurrence de la

quantité et aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances, aux sucres fabriqués au Congo belge

ou dans les territoires sous mandat belge au moyen de produits y récoltés.

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de subsides.

Les primes en question sont réservées

en premier lieu aux familles nombreuses et aux

invalides de plus de 50% ayant au moins deux

enfants ou descendants de moins de 18 ans à leur

charge. Si les demandes présentées par ces familles

dans les trois mois de la date du présent arrêté

n'ont pas absorbé la totalité du susdit crédit de

deux cent cinquante mille francs, d'autres familles

pourront également bénéficier d'une prime aux

susdites fins. La préférence sera toujours donnée

aux demandes émanant de familles dont le nombre

d'enfants sera le plus élevé.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Diese Prämien werden vorab nur an

kinderreiche Familien und Invaliden mit über 50%

Arbeitsunfähigkeit und wenigstens zwei Kindern

oder Deszendenten unter 18 Jahren zu ihren Lasten,

bewilligt. Falls innerhalb dreier Monate vom Tage

dieses Beschlusses ab die durch kinderreiche Familien

eingereichten Gesuche den vorhandenen Kredit von

zwei hundert fünfzig tausend Franken nicht voll-

ständig aufgezehrt haben, können auch andere Fa-

milien ein Gesuch zu obigen Zwecken einreichen. Der

Vorzug bei der Bewilligung von Prämien wird

immer jenen Familien gegeben, deren Kinderzahl

die höchste ist.

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de subsides.

Le remboursement du montant de la

prime sera immédiatement exigé si l'intéressé

avait obtenu la prime à la suite d'une déclaration

sciemment inexacte ou incomplète, ou si la prime

lui avait été accordée par erreur.

Dés poursuites pénales pourront être exercées

contre ceux qui auraient signé de fausses déclara-

tions ou qui auraient fait usage de ces déclarations.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Die Rückzahlung der Prämie wird sofort

verlangt, falls der Interessent dieselbe auf Grund

wissentlich falscher oder unvollständiger Angaben

erlangt hätte, oder falls die Prämie ihm irrtümlicher-

weise bewilligt worden wäre. Wer zu diesem Zwecke

falsche Erklärungen unterzeichnet oder Gebrauch

davon gemacht hat, kann strafrechtlich verfolgt werden.

décision du Ministre des Finances, être astreints au paiement du droit d'accise de 100 fr. ou de 50 fr. sur les sucres ou sur les sirops de raffinage sortant de leurs usines pour la consommation.

La présente loi sera applicable à partir du 1er octobre 1937.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur.

Avis. — Magistrature. — Par arrêté grand-ducal du 30 novembre 1937, M. Paul Faber, président du

tribunal d'arrondissement de Diekirch, a été nommé président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

— 2 décembre 1937.

Avis. — Enseignement primaire. — Par arrêté grand-ducal du 30 novembre 1937, MM. Nicolas Wagener,

inspecteur de l'enseignement primaire de l'arrondissement d'Ettelbruck, et Nicolas Stoffel, instituteur

primaire à Mamer, ont été nommés inspecteurs de l'enseignement primaire de l'arrondissement de Luxem-

bourg III, resp. de l'arrondissement d'Ettelbruck. — 2 décembre 1937.

Avis. — Administrations communales. — Par arrêté grand-ducal du 30 novembre 1937, M. Nicolas

Mathieu, propriétaire, à Derenbach, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune d'Ober-

wampach.

— Par arrêté grand-ducal en date du même jour, M. Léopold Gœbel, chef de service, à Luxembourg, a

été nommé aux fonctions d'échevin de la ville de Luxembourg. — 2 décembre 1937.

Avis. •— Commission d'instruction. — Par arrêté du 27 novembre 1937, M. Pierre Frieden, professeur

au gymnase de Luxembourg, a été nommé membre de la Commission d'instruction en remplacement de

M. Nic. Morgue, appelé aux fonctions de Ministre. — 27 novembre 1937.

Avis. — Bourses d'études. — Le mandat de collateur de la fondation Lamormenil est devenu vacant

en suite du décès de M. Hubert Brasseur, rentier à Luxembourg. Ce mandat revient au membre de la

famille le plus âgé du degré le plus rapproché du fondateur.

Les prétendants à l'exercice du droit de collation de la dite fondation sont invités à faire parvenir au

Département de l'Instruction publique leur demande, accompagnée des pièces justificatives de leurs droits,

pour le 20 décembre 1937 au plus tard. — 2 décembre 1937.

Amtliche Mitteilung betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner.

Zinsendienst der YOUNG-Anleihe.

Die Interessenten, die unter den im Großh. Beschlüsse vom 11. Januar 1936 und in Anlage A zu diesem

Beschlusse aufgeführten Bedingungen, Zahlung der am 1. Dezember 1937 fällig werdenden Zinsscheine der

Internationalen 5½%igen Anleihe des Deutschen Reiches 1930 (YOUNG) wünschen, müssen ihre Forder-

ungen bei der « Anmeldestelle luxemburgischer Forderungen in Deutschland» (Adresse : « Alfid», Luxem-

burg, Neutorstrasse 11, I. Stockwerk) schriftlich anmelden, wo die notwendigen Formulare den Interes-

senten zur Verfügung gestellt werden. Die Zinsscheine sind bei der « ALFID» einzureichen.

Als abgeliefert gelten nur diejenigen Zinsscheine für die eine Empfangsbescheinigung von der « ALFID»

ausgehändigt wurde.

Die Belgische Nationalbank erhebt auf die an die Stückinhaber zu zahlenden Beträge eine Gebühr von

2 vom Tausend, sowie 25 Centimes per Zinsschein mit einem Gebührenminimum von 1 Fr. per Inhaber.

Die «ALFID» erhebt, zur Deckung ihrer Auslagen, eine Gebühr von 5 vom Tausend auf die zur Aus-

zahlung gelangenden Beträge; die Beträge bis 100 Fr. sind frei. — 17. November 1937.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg.

29 novembre 1937.

Ville d'Esch-s.-Alzette.

Emprunt de 5.551.000 fr. 5½% de 1931.

Date de l'échéance: 1er décembre 1937.

Numéros sortis au tirage

Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 30 novembre 1937, démission honorable de ses fonctions

a été accordée, sur sa demande, à M. Victor Ziegler von Ziegleck, inspecteur régional des douanes à Luxem-

bourg, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.

Le titre d'inspecteur régional honoraire des douanes a été conféré à M. Victor Ziegler von Ziegleck susdit.

— Par arrêté grand-ducal du même jour, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa

demande, à M. Albert Ziegler von Ziegleck, inspecteur des douanes à Luxembourg, avec faculté de faire

valoir ses droits à une pension.

Le titre d'inspecteur honoraire des douanes a été conféré à M. Albert Ziegler von Ziegleck susdit.

— Par arrêté grand-ducal du même jour, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa

demande, à M. J.-P. Hartmann, inspecteur des douanes à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses

droits à une pension.

Le titre d'inspecteur honoraire des douanes a été conféré à M. Hartmann susdit.

— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Jos. Harpes, contrôleur à la Direction des douanes à Luxem-

bourg, a été nommé inspecteur, pour être attaché à la Caisse centrale des douanes à Luxembourg pour

les fonctions de receveur de 1re classe. — 3 décembre 1937.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Pierre Konz à Luxembourg, en date de

23 novembre 1937, que mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition formée par exploit du même

huissier en date du 5 septembre 1936, au paiement du capital et des intérêts et dividendes des obligations

énumérées ci-après, savoir

1° 12 obligations 6%, émission 1930 de 1000 francs chacune de la Société Anonyme Englebert & Co,

Nos 124, 915, 916, 921, 923, 924, 6542, 6543, 6544, 6545, 6546 et 6551.

2° 4 obligations 6%, émission 1929 de 1000 florins chacune de la Société Anonyme Sambre et Moselle,

№ 3039, 3720, 4207 et 6543.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 30 novembre 1937.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 22 et 23 novembre 1937, les livrets

Nos 505366 et 357719 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et

remplacés par des nouveaux. — 30 novembre 1937.

Avis. — Fièvre aphteuse.

Pour empêcher la propagation de la fièvre aphteuse qui a fait son apparition à Krockelshof (Frisange),

la ferme isolée de Krockelshof est déclarée zone d'interdiction.

La zone d'observation comprend les localités de Frisange, Weiler-la-Tour et Aspelt. — 30 novembre 1937.

— Pour empêcher la propagation de la fièvre aphteuse la localité de Bettembourg est déclarée zone

d'observation. — 3 décembre 1937.

Agents d'assurances agréés pendant le mois de novembre 1937.

Nom et Domicile

Arend Oscar, Niedercorn

Baustert Nic., Echternach

Berchem Alphonse, Niederanven

Biever Aloyse, Olingen

Bivort Félix, Esch-s.-Alz.

Bleser Nic., Esch-s.-Alz.

Cigrang, Jos., Rollingen (Mersch)

Cigrang Pierre, Niederdonven

Clemens François, Diekirch

Conter Jos., Differdange

Courange Jean, Rodange

Daubenfeld Léon, Beggen

Ehlinger Nic., Bettembourg

Elsen Josy, Useldange

Engel J.-P., Bettendorf

Engler Robert, Stadtbredimus

Gœrgen Léon, Remich

Gœtzinger Jean, Eischen

Goldschmit Erna, Remich

Goldschmit Jeanne, Remich

Greten René, Rœdgen

Hansen Antoine, Mersch

Heidi Pierre, Diekirch

Hoffmann Maurice, Esch-s.-Alz.

Hohmann-Anen Pierre, Neudorf

Kelsen Pierre, Wormeldange

Kinnen Camille, Munschecker

Klein Nic., Rullingen

Mme Krantz-Wengler, Esch-s.-Alz.

Lacour J.-P., Lxembourg

Lamesch Dom., Marnach

Lemogne Charles, Luxembourg

Lenertz Alex, Luxembourg

Levy Ernest, Grevenmacher

Michels Pierre, .Pétange

Nœsen Pierre, Lamadeleine

Origer J.-B., Bascharage

Pegel Charles, Obercorn

Philippi Auguste, Differdange

Plein J.-P., Kayl

Quintus Pierre, Mondorf-les-Bains

Ries Michel, Lintgen

Rodius Jean, Luxembourg

Rommes Nicolas Alphonse, Scheidgen

Ruppert Marcel, Hamm

Scheuer J.-P., Hollenfels

Schiltz Gustave, Luxembourg

Schmit Louis, Bech (Echternach)

Schottes J.-P., Manternach

Scholtes Pierre, Mondorf-les-Bains

Schrantz J.-P., Rodange

Mme Schreiner-Klopp, Rodange

Schrobiltgen J.-P., Frisange

Cie d'assurances

Nationale-Vie

Nationale-Vie

Union et Prévoyance

Terra

Le Foyer

Nationale-Vie

Nationale-Vie

Terra

Terra

Nationale-Vie

Terra

Nationale-Vie

Nationale-Vie

Nationale-Vie

Nationale-Vie

Nationale-Vie

Terra

Nationale-Vie

Cie belge d'Assurances Générales

Cie belge d'Assurances Générales

Nationale-Vie

La Préservatrice

Terra

Terra

Terra

Nationale-Vie

Nationale-Vie

La Luxembourgeoise

Nationale-Vie

Terra

Nationale-Vie

Nationale-Vie

Nationale-Vie

La Préservatrice

Terra

Nationale-Vie

Nationale-Vie

Nationale-Vie

Terra

Nationale-Vie

Le Foyer

Nationale-Vie

Paternelle & Paternelle-Vie

Nationale-Vie

Nationale-Vie

Nationale-Vie

Terra

Secours-Accidents-Vie-Incendie

Providende ; Confiance-Vie

La Paternelle & Paternelle-Vie

Nationale-Vie

Terra

Nationale-Vie

Date

Steffen Pierre, Munsbach

Stoffel Albert, Berchem

Theis Camille, Esch-s.-Alz.

Thinnes Roger, Monnerich

Thirion Jean, Niedercorn

Tortu J.-P., Gœtzange

Wagner Jean, Differdange

Wagner Pierre, Clervaux

Warnimont Jos., Bourscheid

Weber Aloyse, Wiltz

Weber J.-P., Neudorf

Weis Charles, Roodt (Rédange)

Welschbillig François, Luxembourg

Welter Jean, Erpeldange

Wilmes Ernest, Heiderscheid

Zieser Nic., Kœrich

Nationale-Vie

Nationale-Vie

Union & Prévoyance

Terra

Union de Paris

Terra

Nationale-Vie

Le Foyer

Nationale-Vie

La Luxembourgeoise

Nationale-Vie

Le Patrimoine-Accidents

Terra

Nationale-Vie

Nationale-Vie

Nationale-Vie

Commissions d'agents d'assurances annulées pendant le mois de novembre 1937.

Fank Pierre, Fischbach (Clervaux)

Perl Jean, Luxembourg

3 Sehl Nic., Pétange

Ulveling Hilaire, Wiltz

1er décembre 1937.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 10 au 23 décembre 1937, dans la commune de Gœsdorf, une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour la construction de trois chemins d'exploitation aux lieux dits: « Fresterberg,»

«im Birkenwäldchen», « Wolfskaul» à Nocher.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Gœsdorf, à partir

du 10 décembre prochain.

M. Wenkin Jean, membre de la chambre d'agriculture à Merkholtz, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 23 décembre prochain, de 9 à 11 h.

du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice

agricole à Nocher. — 2 décembre 1937.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées

Kayl (Tétange)

Nommern (Cruchten)

Flaxweiler

Désignation

de l'emprunt

200.000 fr. 4%

de 1936

20.000 fr. 3½%

de 1898

26.000 fr. 3½%

de 1898

Date de

l'échéance

1er décembre

.2 janvier 1938

id.

Numéros sortis au tirage

40, 80, 113.

16, 28, 84,

106, 141.

62, 80.

Caisse chargée

du remboursement

Banque Générale

du Luxembourg.

Banque Internatio-

nale à Luxembourg.

id.

26 novembre 1937.

La Luxembourgeoise

Zurich ; Royale Belge; Le Foyer

La Luxembourgeoise

La Luxembourgeoise

Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch

pendant le mois de novembre 1937.

Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.

№ d'ordre

Nom du failli

Date

du

jugement

Juge-

commissaire

Curateur

Date de la

déclaration

de

créance

Date de la

vérifi-

cation

des

créances

A. — Luxembourg.

Hoff Pierre, entrepreneur de trans-

ports à Luxembourg-Neudorf.

18.11.37.

M. Calteux.

M

e Kox.

8 12.37 20.12.37.

B. — Diekirch. — Néant.

3 décembre 1937.

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de subsides.

Pour assurer l'exécution de l'art. 4 qui

précède, le bénéficiaire de la prime doit, par un

engagement écrit, autoriser l'Etat à récupérer,

le cas échéant, le montant de la prime majoré de la

somme nécessaire pour couvrir le paiement des

intérêts à 6% l'an à partir du jour du versement de

la prime, ainsi que les frais éventuels de mise à

exécution. Le Gouvernement pourra prendre en

outre pour tous les cas éventuels les mesures de

précaution et de garantie que la situation comporte.

Chapitre III. — Des primes de construction pour

petites étables.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Zur Sicherung der Ausführung des vor-

stehenden Art. 4 muß der Prämienempfänger den

Staat schriftlich ermächtigen, gegebenenfalls den

Betrag der Prämie, zuzüglich der Zinsen zu 6%

vom Tage der Auszahlung derselben an, sowie etwai-

ger Vollstreckungskosten, einzutreiben.

Für jeden einzelnen Fall kann die Regierung die-

jenigen Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen ergrei-

fen, welche die Umstände erfordern.

Kapitel III. — Von den Prämien für Kleinstallungen.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Les personnes qui désirent bénéficier de

cette prime doivent joindre à leur demande un

plan et un devis détaillé des travaux à exécuter,

à moins qu'elles ne préfèrent faire usage d'un des

plans élaborés par le Service des Logements Popu-

laires.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Zwecks Erlangung dieser Prämie ist dem

diesbezüglichen Gesuche ein Plan nebst detaillier-

tem Kostenanschlag der auszuführenden Arbeiten

beizufügen, es sei denn, daß die Interessenten es vor-

ziehen, von einem der durch das Volkswohnungsamt

ausgearbeiteten Pläne Gebrauch zu machen.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

La prime ne sera allouée qu'au profit de

personnes qui ne sont pas encore propriétaires

d'une' étable. En outre la construction de l'étable

Beschluß vom 9. Juli 1929 über das Volkswohnungs-

amt vorgesehenen Bedingungen erfüllen.

Die Gesuche zur Erlangung einer dieser Prämien

sind an das staatliche Volkswohnungsamt zu richten.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Die Prämie wird nur solchen Personen

bewilligt, die noch nicht Eigentümer einer Stallung

sind. Außerdem muß der Bau der Stallung nach dem

doit avoir été commencée après le 1er avril 1937.

La prime pourra se monter à 50% du prix de revient

de l'étable sans pouvoir dépasser le montant de

mille francs.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Le minimum du prix de revient de

l'étable devra atteindre mille francs, tandis que le

maximum ne pourra pas dépasser le montant de

quatre mille francs.

Le devis et le prix de revient de l'étable sont

soumis au contrôle du Service des Logements

Populaires.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Der Gestehungspreis des Stalles muß

wenigstens tausend Franken erreichen, und darf

den Betrag von viertausend Franken nicht über-

steigen.

Der Kostenanschlag sowie der Gestehungspreis der

Kleinstallung unterliegen der Kontrolle des staatlichen

Volkswohnungsamtes.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Si le bénéficiaire de la prime est débiteur

du Service des Logements Populaires, la prime

ne sera pas payée en espèces, mais sous forme d'une

réduction correspondante de l'annuité due à ce

service.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Falls der Prämienempfänger Schuldner

des staatlichen Volkswohnungsamtes ist, wird die

Prämie nicht in barem Gelde, sondern in Form einer

entsprechenden

Ermäßigung

der

Annuität

beim

staatlichen Volkswohnungsamt gewährt.

Chapitre III. — Des primes de construction pour petites étables.

Les débiteurs retardataires du Service

des Logements Populaires qui désirent bénéficier

de cette prime devront au préalable régler leur

arriérés, soit en espèces, soit en faisant usage des

dispositions de la loi du 22 mai 1933.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration

hygiénique des logements.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Die rückständigen Schuldner des staat-

lichen Volkswohnungsamtes, welche dieser Prämie

teilhaftig werden wollen, müssen vorher ihre Rück-

stände entweder in bar oder durch Anwendung der

Bestimmungen des Gesetzes vom 22. Mai 1933

regeln.

Kapitel IV. — Von den Prämien zur Ausführung

hygienischer Verbesserungen.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Ces primes ne seront allouées que pour

les améliorations hygiéniques exécutées aux maisons

dont le revenu cadastral ne dépasse pas 250 fr.

Le coût de ces améliorations devra atteindre au

moins 2.000 fr.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Diese Prämien werden nur bewilligt

für

Ausführung hygienischer

Verbesserungen

an

Häusern, deren Katasterertrag 250 Fr. nicht über-

steigt. Die Kosten dieser Verbesserungen müssen

wenigstens 2.000 Fr. betragen.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Sont à considérer comme améliorations

hygiéniques

a) l'aménagement d'une cave sous la maison ;

b) l'établissement des installations sanitaires;

c) le raccordement à la canalisation ;

d) les travaux nécessités par l'humidité ou la

vétusté ;

e) les améliorations nécessitées par l'accroisse-

ment de la famille.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Als hygienische Verbesserungen gelten

a) die Herstellung eines Kellers unter dem Hause;

b) die Installation der sanitären Einrichtungen;

c) der Anschluß an die Kanalisation;

d) die durch Feuchtigkeit oder Alter des Hauses

notwendig gewordenen Verbesserungen;

e) die durch Vermehrung der Familie notwendig

gewordenen. Verbesserungen.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Les personnes qui désirent obtenir cette

prime auront à joindre à leur demande un devis

détaillé qui décrit les travaux à exécuter. Ce devis

de même que les factures concernant ces travaux

sont soumis au contrôle du Service des Logements

Populaires.

1. April 1937 begonnen worden sein. Die Prämie

kann 50% der wirklichen Baukosten des Stalles

erreichen, ohne jedoch den Betrag von tausend

Franken übersteigen zu können.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Dem zwecks Erlangung der Prämie ein-

zureichenden Gesuche ist ein detaillierter Kosten-

anschlag, welcher eine genaue Beschreibung der vor-

zunehmenden Arbeiten enthält, beizufügen. Dieser

Kostenanschlag sowie die Rechnungen, welche die

auszuführenden Arbeiten betreffen, unterliegen der

Kontrolle des staatlichen Volkswohnungsamtes.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Ces primes ne sont allouées que pour

les travaux à exécuter à l'avenir. Afin d'éviter des

fraudes, les maisons seront visitées avant et après

l'exécution des travaux par un délégué du Service

des Logements Populaires.

Chapitre V. — Des primes en faveur de l'acquisition de jardins ouvriers.

Diese Prämien werden nur für die in

Zukunft auszuführenden Verbesserungsarbeiten be-

willigt. Zwecks Vermeidung jedweden Betruges

werden die Häuser, in denen die hygienischen Ver-

besserungen ausgeführt werden sollen, vor und nach

der Ausführung dieser Arbeiten durch einen Beam-

ten des staatlichen Volkswohnungsamtes besichtigt.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

La prime sera calculée sur les frais

réels occasionnés par les travaux et se montera à

1° 20%, sans pouvoir dépasser 2.000 fr., s'il

s'agit d'une famille nombreuse ;

2° 10%, sans pouvoir dépasser 1.000 fr., dans

tous les autres cas.

Chapitre V. — Des primes en faveur de l'acquisition de jardins ouvriers.

Die Prämie wird auf die wirklichen

Kosten der Verbesserungsarbeiten berechnet und

kann betragen

1) 20%, ohne jedoch 2.000 Fr. übersteigen zu

können, falls es sich um eine kinderreiche Familie

handelt;

2) 10%, ohne jedoch 1.000 Fr. übersteigen zu

können, in allen andern Fällen.

Chapitre IV. — Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

La prime ne sera payée qu'après l'exé-

cution des travaux.

Chapitre V. — Des primes en faveur de l'acquisition

de jardins ouvriers.

Chapitre V. — Des primes en faveur de l'acquisition de jardins ouvriers.

Die Prämie ist erst nach Ausführung der

Verbesserungsarbeiten zahlbar.

Kapitel V. — Von den Prämien zum Ankauf von

Arbeitergärten.

Chapitre V. — Des primes en faveur de l'acquisition de jardins ouvriers.

Une prime en faveur de l'acquisition d'un

jardin ouvrier ne pourra être accordée qu'au profit

de personnes qui ne sont pas encore propriétaires

d'un immeuble. Cette prime est de 10% du prix

d'acquisition du jardin, y compris les frais d'acte.

Chapitre V. — Des primes en faveur de l'acquisition de jardins ouvriers.

Eine Prämie zum Erwerb eines Arbei-

tergartens kann nur solchen Personen bewilligt

werden, die noch nicht Eigentümer eines Grund-

stückes sind. Diese Prämie beträgt 10% des Kauf-

Preises des Gartens, einschließlich Aktenkosten.

Chapitre V. — Des primes en faveur de l'acquisition de jardins ouvriers.

Est à considérer comme jardin ouvrier

la parcelle de terre destinée à être utilisée comme

jardin et qui a été acquise par un chef de famille

habitant une commune de plus de 3.000 habitants,

pourvu que la valeur vénale de cette parcelle ne

dépasse pas le chiffre de 5.000 fr. et que la conte-

nance n'excède pas 10 ares.

Art. 19, Le présent arrêté sera inséré au Mémorial

et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 25 novembre 1937.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Chapitre V. — Des primes en faveur de l'acquisition de jardins ouvriers.

Als Arbeitergarten gilt die Parzelle

Land, die dazu bestimmt ist, als Garten benutzt zu

werden, und die von einem Familienvorstand erwor-

ben wurde, der in einet Gemeinde von mehr als

3.000 Einwohnern wohnt, sofern der Wert dieser

Parzelle 5.000 Fr., und ihr Flächeninhalt 10 Ar

nicht übersteigt.

Chapitre V. — Des primes en faveur de l'acquisition de jardins ouvriers.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden und tritt am Tage seiner Ver-

öffentlichung in Kraft.

Luxemburg, den 25. November 1937.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1937, portant

création d'une section électorale en conformité

de l'art. 50 de la loi électorale du 31 juillet 1924.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 50 de la loi du 31 juillet 1924, concernant

la modification de la loi électorale ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président,

du Gouvernement, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 2 décembre 1937 relatif au régime fiscal des sucres.

La loi belge précitée du 24 novembre 1937 sera publiée au Mémorial pour être exécutée

au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 2 décembre 1937.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Loi belge du 24 novembre 1937, relative au régime fiscal des sucres.

Léopold III, Roi des Belges,

" Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →