Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,048 franc la pièce, le montant cumulé
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
31,50 p.c.
le Ministre des
Finances
Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,048 franc la pièce, le montant cumulé
de ce droit spécifique et du droit ad vaiorem fixé ci-dessus ne pouvant toutefois être inférieur à 0,42 franc
la pièce.
Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en vertu des
deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passibles en Belgique d´un droit d´accise
spécial fixé comme suit
1° 6,87 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
2° en outre, 0,020 franc la pièce.
Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 1,117 franc la
pièce.»
L´annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances
toxiques, telle qu´elle a été modifiée par le règlement grand-ducal du 30 juin 1976 et celui du 28 novem-
bre 1980 est complétée par la substance suivante
15. PHENCYCLIDINE [(phényl -1´cyclohexyl)-1 pipéridine].
Il est créé à Dudelange, en territoire luxembourgeois, un bureau à contrôles nationaux
juxtaposés désigné sous le nom de Dudelange-Zoufftgen.
Sont effectués à ce bureau, situé sur l´autoroute Luxembourg -Thionville, les contrôles luxembour-
geois et français de douane et de police, d´entrée, de sortie et de transit.
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié par
l´arrêté ministériel du 22 janvier 1981, le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le barème annexé au
présent arrêté.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Vorderriss, le 6 août 1981.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,
publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-
tions générales relatives aux douanes et accises.)
En vertu du règlement n° 1570/81 du Conseil des Communautés européennes du 11 juin 1981, un
droit antidumping définitif est institué, depuis le 13 juin 1981, sur l´acétate de vinyle monomère relevant
de la sous-position tarifaire 2901 D II (code statistique 2901710) originaire des Etats-Unis d´Amérique.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit antidumping définitif peuvent
être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeoises.
Conformément aux dispositions du règlement n° 1571/81 du 10 juin 1981 du Conseil des Commu-
nautés européennes (Journal officiel n° L 154 du 13 juin 1981), un contingent tarifaire à droit réduit est
ouvert du 8 juin 1981 au 31 juillet 1981 pour les raisins frais de table (sous-position ex 08.04 A I), origi-
naires de Chypre.
Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux Luxembourg-Gare (2e bureau), Luxembourg-Entrepôt (3e bureau) et Luxembourg-Aéroport.
En vertu du règlement n° 1591/81 de la Commission des Communautés européennes du 10 juin 1981,
un droit antidumping provisoire est institué depuis le 16 juin 1981 sur le paraxylène (P-xylène) relevant
de la sous-position tarifaire ex 2901 D I b (n° statistique 2901670), originaire de Porto Rico, des Etats-
Unis d´Amérique et des Iles Vierges.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant
le montant du droit antidumping provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous
les bureaux des douanes luxembourgeoises.
Conformément aux dispositions du règlement n° 1597/81 du 11 juin 1981 du Conseil des Commu-
nautés européennes («Journal officiel» n° L 159 du 17 juin 1981), un contingent tarifaire à droit d´entrée
nul est ouvert du 1er juillet au 31 décembre 1981, pour le ferrochrome contenant en poids 4 p.c. ou plus
de carbone (sous-position tarifaire ex 73.02 E I).
En vertu de ces dispositions, les importations de ferrochrome contenant en poids une quantité de
carbone comprise entre 3 et 4 p.c. peuvent aussi être imputées sur ce contingent, dans la limite de 20 p.c.
du volume attribué par la C.E.E.
Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux des douanes à Luxembourg.
En vertu des règlements n° 1499/81 et 1500/81 de la Commission des Communautés européennes du
3 juin 1981, les droits d´entrée sont rétablis, depuis le 7 juin 1981, pour les produits relevant des posi-
tions tarifaires 61.03 A et 64.01, originaires de Yougoslavie.
Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du
règlement, n° 3502/80 du Conseil des Communautés européennes, du 22 décembre 1980.
En vertu du règlement n° 1493/81 du Conseil des Communautés européennes du 19 mai 1981 depuis
le 1er avril 1981, les produits relevant des chapitres, positions ou sous-positions tarifaires énumérés ci-
après, originaires de Yougoslavie, ne bénéficient plus des références tarifaires généralisées accordées aux
pays en voie de développement
ex 24.01 B (tabac de type «Prilep»)
27.13 B I c
B II
27.10
A III
27.14 C II
B
III
C I c
28.04 A
C II c
B
C III c
C I
C III d
C III
27.11
A I
C IV
B I c
C V
27.12 A III
28.05 D I
B
28.16
44.11
28.25
44.13
28.27
44.14 B
ex 28.28 N (oxydes d´antimoine)
44.15
28.30 A II
44.18
28.42 A II
44.23
28.47 C
44.24
29.04 A I
ex 44.25 B (manches de balais et de brosses)
ex 29.04 C I (Ethylèneglycol)
46.02 B
ex 29.07 C III (Dinosèbe)
C
ex 29.08 B I (Diéthylèneglycol)
D
ex 29.14 A II c I (Acétate d´éthyle)
46.03
29.14 D I
48.01 C II
ex 29.15 C III (Orthophtalates de dioctyle)
29.16
A IV a
chapitres 50 à 63
29.16 B I a
64.01
B I d
64.02
29.22 A I
66.01
29.23 D III
67.02
ex 29.25 B III b (paracétamol)
67.04
ex 29.26 A I (saccharine)
68.13 B II
ex 29.27 (acrylonitrile)
III
29.35 N
69.08
ex 29.35 Q (mélamine)
69.11
ex 29.38 B II (vitamines B 6 et H)
69.12 C
29.38 B IV
70.05
B
V
70.12
29.39 D I
70.13
29.44
70.14 A II
31.02 B
B
C
71.12 A
31.05
71.16
ex 35.03 B (gélatines et leurs dérivés)
73.02 A II
ex 39.02 C IV (polypropylène sous l´une des
C
formes visées à la note 3 sous d) du
D
chapitre
39)
E 1
39.03 B I
73.11 A II
B II
III
IV a 2
40.11
IV b
ex 41.02 C (autres cuirs et peaux, autres que
73.12 B II
C I
simplement tannées)
C II
41.03 B II
C III b
41.04
B II
C IV
41.05 B II
C V a 2
41.06
C V b
42.02
D
42.03
73.14
73.18
85.18
73.31
85.20 A II
ex 73.32 B II (vis à bois)
85.21
73.40
85.23 B
74.03
85.25
74.04
87.10
74.07
87.14 B II
76.01 A
90.05
76.02
90.09
76.03
ex 91.01 (montres à quartz)
78.01 A II
91.02
79.01 A
91.04
79.03
91.07
82.09 A
91.09
82.14 A
91.11
83.01
92.11 A
83.07
92.12
84.11 A II
94.01 B
II
94.03 B
84.41 A I b
A II
ex 96.01 B III (à l´exclusion des rouleaux à
A III
peindre et des raclettes en caout-
84.52 A
chouc ou en autres matières souples
85.01 B
I
97.02
analogues).
C
97.03
85.03
85.10 B
97.04
85.15 A III b
97.05
C II c
98.15
Pour autant que soient remplies les conditions fixées, les produits considérés bénéficient uniquement
du régime tarifaire préférentiel découlant de l´Accord intérimaire entre la C.E.E. et la république socia-
liste fédérative de Yougoslavie relatif aux échanges commerciaux, repris à l´annexe III B du tarif des droits
d´entrée.
La présente information remplace celle publiée au Moniteur belge du 28 juin 1980, page 7965.
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1981 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les
produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de
chacun d´eux
A. Produits textiles
Pays ou territoire
Date du rétablissement
Numéro du code
d´origine
du droit d´entrée
Colombie
7 mai 1981
Hong-Kong
18 mai 1981
Inde
20 mai 1981
Singapour
13 mai 1981
Brésil
26 mai 1981
Mexique
25 mai 1981
Hong-Kong
6 mai 1981
Corée du Sud
19 mai 1981
Inde
14 mai 1981
Corée du Sud
19 mai 1981
Hong-Kong
19 mai 1981
Brésil
20 mai 1981
Inde
20 mai 1981
Philippines
22 mai 1981
Corée du Sud
8 mai 1981
Roumanie
20 mai 1981
Brésil
2 mai 1981
B. Autres produits
Pays
Date
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
ou territoire
du rétablissement
d´origine
du droit d´entrée
84.41 A I b
Machines à coudre, y compris les
Corée du Sud
13 mai 1981
meubles pour machines à coudre,
autres
II. Le contingent tarifaire à droit nul ouvert pour l´année 1981 pour les bois contre-plaqués de coni-
fères, sans adjonction d´autres matières
d´une épaisseur supérieure à 8,5 millimètres dont les faces sont brutes de déroulage,
_ poncés et d´une épaisseur supérieure à 18,5 millimètres (position tarifaire ex 44.15), est épuisé depuis
le 12 mai 1981.
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.
Adhésion du Soudan.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968 A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961
Mémorial 1974, A, p. 1279
Mémorial 1975, A, p. 1576
Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015
Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498 et 1499, 1735
Mémorial 1980, A, pp. 852, 2007
Mémorial 1981, A, p. 592)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
13 avril 1981 le Soudan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour le Soudan
le 13 mai 1981.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France
relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route,
signée à Luxembourg, le 21 mai 1964 (Mémorial 1966, A, p. 1122 et ss.).
Echange de notes des 4 et 30 juin 1981 relatives à la création à Dudelange d´un bureau à
contrôles
nationaux juxtaposés.
Ambassade du Luxembourg
à
Paris
L´Ambassade du Luxembourg présente ses compliments au Ministère des Relations extérieures et, se
référant à l´article 2, paragraphe 2 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France
relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à
Luxembourg le 21 mai 1964, à l´honneur de lui communiquer ce qui suit
Le Gouvernement luxembourgeois a pris connaissance de l´arrangement relatif à la création à Dudelange,
en territoire luxembourgeois, d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés désigné sous le nom de
Dudelange-Zoufftgen.
Cet arrangement, élaboré par la Commission mixte franco-luxembourgeoise
instituée en vertu de l´article 26 de la Convention susvisée et conclu à Luxembourg le 15 mai 1981, a la
teneur suivante
La zone au sens de l´article 3(2) de la Convention précitée est délimitée sur les plans numé-
rotés 1 et 2 annexés au présent arrangement dont ils font partie intégrante. Cette zone comprend
une portion de l´autoroute de Thionville à Luxembourg, y compris la plate-forme, les accotements et
les talus jusqu´à leurs clôtures en treillis, allant de la frontière commune jusqu´à une distance de 750
mètres en direction de Luxembourg, marquée par une borne en cuivre portant l´inscription Douane-
750, posée au milieu de la chaussée. La zone y est délimitée par une perpendiculaire à l´axe de la
chaussée (voir plan n° 1 _
partie teintée en vert);
les bâtiments et installations de service nécessaires aux contrôles, y compris la fosse de visite des
véhicules de tourisme mais à l´exception des locaux réservés exclusivement aux agents luxembour-
geois et teintés en jaune sur le plan n° 2.
La zone au sens de l´article (3) de la Convention précitée est délimitée sur les plans numéro-
tés 1 et 2 annexés au présent arrangement dont ils font partie intégrante. Cette zone comprend
une portion de l´autoroute de Thionville à Luxembourg, y compris la plate-forme, les accotements et
les talus jusqu´à leurs clôtures en treillis, allant de la frontière commune jusqu´à une distance de
750 mètres en direction de Luxembourg, marquée par une borne en cuivre portant l´inscription
Douane-750, posée au milieu de la chaussée. La zone y est délimitée par une perpendiculaire à l´axe de
la chaussée (voir plan n° 1
partie teintée en vert);
les bâtiments et installations de service nécessaires aux contrôles, y compris la fosse de visite des
véhicules de tourisme mais à l´exception des locaux réservés exclusivement aux agents luxembour-
geois et teintés en jaune sur le plan n° 2.
§ 1er. En vue de la perception du complément de droit d´accise spécial ou de l´échange de bande-
lettes fiscales pour cigarettes prévus à l´art. 2, §§ 1er et 2, de l´arrêté royal du 15 juin 1981 modifiant le
régime d´accise du tabac, les fabricants et importateurs qui détiennent dans leurs établissements, le 18
juin 1981, à 0 heure, des bandelettes fiscales belges non utilisées, doivent en faire la déclaration de la
manière prescrite au §§ 2 et 3 du présent article.
§ 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bande-
lettes fiscales non utilisées. En outre, les bandelettes pour lesquelles un complément de droit d´accise
spécial doit être perçu et celles qui seront échangées contre de nouvelles doivent faire l´objet de déclara-
tions séparées.
§ 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvenir au contrôleur en chef des
accises du ressort de l´établissement le 23 juin 1981 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d´un
inventaire daté et signé, indiquant par classes de prix
1° En ce qui concerne l´échange des bandelettes
a) le nombre de bandelettes à échanger;
b) séparément, les montants de droit d´accise, de droit d´accise spécial et de taxe sur la valeur ajoutée
qui ont été acquittés;
c) le nombre de bandelettes demandées en échange;
d) séparément, les montants dus au titre du droit d´accise, du droit d´accise spécial et de la taxe sur la
valeur ajoutée.
2° En ce qui concerne les autres bandelettes
a) le nombre;
b) le montant du droit d´accise spécial acquitté;
c) le montant du nouveau droit d´accise spécial dû pour ces bandelettes.
La Direction des Douanes à Luxembourg, d´une part, la Direction Interrégionale des
Douanes à Metz et la circonscription départementale de la Police de l´Air et des Frontières de la Moselle,
d´autre part, règlent d´un commun accord les questions de détail, en particulier celles qui sont relatives au
déroulement du trafic.
La Direction des Douanes à Luxembourg, d´une part, la Direction Interrégionale des
Douanes à Metz et la circonscription
départementale de la Police de l´Air et des Frontières de la Moselle,
d´autre part, règlent d´un commun accord les questions de détail, en particulier celles qui sont relatives au
déroulement du trafic.
A chaque endroit où se trouvent des bandelettes fiscales pour cigarettes non utilisées, un
second exemplaire des inventaires doit être tenu à la disposition des agents des accises.
Le cas échéant, l´intéressé complète chacun de ces exemplaires en y ajoutant les renseignements
concernant les bandelettes fiscales qui lui ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac)
avant le 18 juin 1981 mais qui lui sont parvenues après l´introduction de sa déclaration.
Pour l´application de l´article 4 de la Convention, le bureau français installé dans la zone est
rattaché à la commune de Zoufftgen.
Si le Ministère des Relations extérieures est en mesure de donner son agrément à ce qui précède, la
présente note et la réponse qu´il voudra bien adresser à l´Ambassade, constitueront, conformément à
l´article 2, paragraphe 2, de la Convention
du 21 mai 1964, l´accord entre les deux Gouvernements
confirmant l´arrangement relatif à la création à Dudelange, en territoire luxembourgeois, d´un bureau à
contrôles nationaux juxtaposés. L´Ambassade propose que cet accord entre en vigueur le 14 juillet 1981,
jour de l´ouverture à la circulation de l´autoroute Luxembourg -Thlonville.
L´Ambassade du Luxembourg saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Relations Exté-
rieures les assurances de sa haute considération.
Paris, le 4 juin 1981
Ministère des Relations Extérieures
37 Quai d´Orsay
Paris
Ministère des Relations Extérieures
Paris
30 juin 1981
Le Ministère des Relations Extérieures présente ses compliments à l´Ambassade du Luxembourg et a
l´honneur d´accuser réception de sa note en date du 4 juin 1981 qui a la teneur suivante
«L´Ambassade du Luxembourg présente ses compliments au Ministère des Relations extérieures et, se
référant à l´article 2, paragraphe 2 de la Convention
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France
relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à
Luxembourg le 21 mai 1964, a l´honneur de lui communiquer ce qui suit
Le Gouvernement luxembourgeois a pris connaissance de l´arrangement relatif à la création à Dude-
lange, en territoire luxembourgeois, d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés désigné sous le nom
de Dudelange-Zoufftgen. Cet arrangement, élaboré par la Commission mixte franco-luxembourgeoise
instituée en vertu de l´article 26 de la Convention susvisée et conclu à Luxembourg le 15 mai 1981, a la
teneur suivante
Article 1°: Il est créé à Dudelange, en territoire luxembourgeois, un bureau à contrôles nationaux
juxtaposés désigné sous le nom de Dudelange-Zoufftgen.
Sont effectués à ce bureau, situé sur l´autoroute Luxembourg-Thionville, les contrôles luxembour-
geois et français de douane et de police, d´entrée, de sortie et de transit.
Pour l´application de l´article 4 de la Convention, le bureau français installé dans la zone est
rattaché à la commune de Zoufftgen.
Si le Ministère des Relations extérieures est en mesure de donner son agrément à ce qui précède, la
présente note et la réponse qu´il voudra bien adresser à l´Ambassade, constitueront, conformément à
l´article 2, paragraphe 2, de la Convention
du 21 mai 1964, l´accord entre les deux Gouvernements
confirmant l´arrangement relatif à la création à Dudelange, en territoire luxembourgeois, d´un bureau à
contrôles nationaux juxtaposés. L´Ambassade propose que cet accord entre en vigueur le 14 juillet 1981,
jour de l´ouverture à la circulation de l´autoroute Luxembourg -Thlonville.»
Le Ministère a l´honneur de faire savoir à l´Ambassade que le Gouvernement français approuve les
dispositions de cet arrangement ainsi que la proposition de l´Ambassade relative à son entrée en vigueur le
14 juillet 1981.
Dans ces conditions, la note précitée de l´Ambassade et la présente note constituent, conformément à
l´article 2, paragraphe 2, de la Convention du 21 mai 1964, l´Accord entre le Gouvernement
de la Répu-
blique française et le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg sur l´arrangement relatif à la
création à Dudelange, en territoire luxembourgeois, d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés,
arrangement qui entrera en vigueur le 14 juillet 1981.
Le Ministère des Relations extérieures saisit cette occasion pour renouveler à l´Ambassade du Luxem-
bourg les assurances de sa haute considération.
Ambassade du Luxembourg
à
Paris
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 juillet 1981.
Le Ministre des Affaires Etrangères
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Colette Flesch
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les bandelettes fiscales non utilisées doivent être tenues à la disposition des agents des accises.
Le présent arrêté entre en vigueur le 18 juin 1981.
Bruxelles, le 17 juin 1981.
R. VANDEPUTTE
ANNEXE
CIGARETTES
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
Par emballage de
50.
28,735
20 cigarettes
51.
29,290
15.
9,292
52.
29,846
25.
14,847
55.
31,512
26.
15,403
60.
34,290
27.
15,958
65.
37,067
28.
16,514
70.
39,845
29.
17,069
Réservé au
75.
42,622
30.
17,625
Grand-Duché
80.
45,400
31.
18,180
de
90.
50,955
32.
18,736
illimité
64,287
33.
19,291
Par emballage de
34.
19,847
25 cigarettes
35.
20,402
17.
10,643
36.
20,958
26.
15,643
Réservé au
37.
21,513
28.
16,754
Grand-Duché
38.
22,069
29.
17,309
de
39.
22,624
30.
17,865
40.
23,180
31.
18,420
41.
23,735
32.
18,976
42.
24,291
33.
19,531
43.
24,846
34.
20,087
44.
25,402
35.
20,642
Réservé au
45.
25,957
36.
21,198
Grand-Duché
46.
26,513
37.
21,753
de
47.
27,068
38.
22,309
48.
27,624
39.
22,864
49.
28,179
40.
23,420
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
41.
23,975
Par emballage de
42.
24,531
100 cigarettes
43.
25,086
138.
81,459
44.
25,642
140.
82,570
Réservé au
45.
26,197
144.
84,792
Grand-Duché
46.
26,753
146.
85,903
de
47.
27,308
150.
88,125
48.
27,864
155.
90,902
49.
28,419
158.
92,569
50.
28,975
160.
93,680
51.
29,530
175.
102,012
55.
31,752
200.
115,900
60.
34,530
225.
129,787
65.
37,307
250.
143,675
70.
40,085
300.
171,450
80.
45,640
400.
227,000
90.
51,195
450.
254,775
100.
56,750
illimité
321,435
110.
62,305
illimité
80,358
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 17
Par emballage de
juin 1981.
50 cigarettes
40. _
24,620
Le Ministre des Finances,
69.
40,729
Réservé au
70.
41,285
Grand-Duché
R. VANDEPUTTE
72.
42,396
de
75.
44,062
78.
45,729
80.
46,840
84.
49,062
88.
51,284
100.
57,950
112.
64,616
125.
71,837
150.
85,725
200.
113,500
illimité
160,717
Règlement grand-ducal du 6 août 1981 complétant l´annexe du règlement grand-ducal du 4
mars 1974 concernant certaines substances toxiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie;
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons