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Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,048 franc la pièce, le montant cumulé

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,048 franc la pièce, le montant cumulé

31,50 p.c.

le Ministre des

Finances

Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,048 franc la pièce, le montant cumulé

de ce droit spécifique et du droit ad vaiorem fixé ci-dessus ne pouvant toutefois être inférieur à 0,42 franc

la pièce.

Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en vertu des

deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passibles en Belgique d´un droit d´accise

spécial fixé comme suit

1° 6,87 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;

2° en outre, 0,020 franc la pièce.

Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 1,117 franc la

pièce.»

Règlement grand-ducal du 6 août 1981 complétant l´annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

L´annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances

toxiques, telle qu´elle a été modifiée par le règlement grand-ducal du 30 juin 1976 et celui du 28 novem-

bre 1980 est complétée par la substance suivante

15. PHENCYCLIDINE [(phényl -1´cyclohexyl)-1 pipéridine].

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Luxembourg, le 21 mai 1964 (Mémorial 1966, A, p. 1122 et ss.).

Il est créé à Dudelange, en territoire luxembourgeois, un bureau à contrôles nationaux

juxtaposés désigné sous le nom de Dudelange-Zoufftgen.

Sont effectués à ce bureau, situé sur l´autoroute Luxembourg -Thionville, les contrôles luxembour-

geois et français de douane et de police, d´entrée, de sortie et de transit.

Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,048 franc la pièce, le montant cumulé

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié par

l´arrêté ministériel du 22 janvier 1981, le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le barème annexé au

présent arrêté.

Règlement grand-ducal du 6 août 1981 complétant l´annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Vorderriss, le 6 août 1981.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,

publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-

tions générales relatives aux douanes et accises.)

En vertu du règlement n° 1570/81 du Conseil des Communautés européennes du 11 juin 1981, un

droit antidumping définitif est institué, depuis le 13 juin 1981, sur l´acétate de vinyle monomère relevant

de la sous-position tarifaire 2901 D II (code statistique 2901710) originaire des Etats-Unis d´Amérique.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit antidumping définitif peuvent

être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeoises.

Conformément aux dispositions du règlement n° 1571/81 du 10 juin 1981 du Conseil des Commu-

nautés européennes (Journal officiel n° L 154 du 13 juin 1981), un contingent tarifaire à droit réduit est

ouvert du 8 juin 1981 au 31 juillet 1981 pour les raisins frais de table (sous-position ex 08.04 A I), origi-

naires de Chypre.

Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les

bureaux Luxembourg-Gare (2e bureau), Luxembourg-Entrepôt (3e bureau) et Luxembourg-Aéroport.

En vertu du règlement n° 1591/81 de la Commission des Communautés européennes du 10 juin 1981,

un droit antidumping provisoire est institué depuis le 16 juin 1981 sur le paraxylène (P-xylène) relevant

de la sous-position tarifaire ex 2901 D I b (n° statistique 2901670), originaire de Porto Rico, des Etats-

Unis d´Amérique et des Iles Vierges.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant

le montant du droit antidumping provisoire.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous

les bureaux des douanes luxembourgeoises.

Conformément aux dispositions du règlement n° 1597/81 du 11 juin 1981 du Conseil des Commu-

nautés européennes («Journal officiel» n° L 159 du 17 juin 1981), un contingent tarifaire à droit d´entrée

nul est ouvert du 1er juillet au 31 décembre 1981, pour le ferrochrome contenant en poids 4 p.c. ou plus

de carbone (sous-position tarifaire ex 73.02 E I).

En vertu de ces dispositions, les importations de ferrochrome contenant en poids une quantité de

carbone comprise entre 3 et 4 p.c. peuvent aussi être imputées sur ce contingent, dans la limite de 20 p.c.

du volume attribué par la C.E.E.

Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les

bureaux des douanes à Luxembourg.

En vertu des règlements n° 1499/81 et 1500/81 de la Commission des Communautés européennes du

3 juin 1981, les droits d´entrée sont rétablis, depuis le 7 juin 1981, pour les produits relevant des posi-

tions tarifaires 61.03 A et 64.01, originaires de Yougoslavie.

Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du

règlement, n° 3502/80 du Conseil des Communautés européennes, du 22 décembre 1980.

En vertu du règlement n° 1493/81 du Conseil des Communautés européennes du 19 mai 1981 depuis

le 1er avril 1981, les produits relevant des chapitres, positions ou sous-positions tarifaires énumérés ci-

après, originaires de Yougoslavie, ne bénéficient plus des références tarifaires généralisées accordées aux

pays en voie de développement

ex 24.01 B (tabac de type «Prilep»)

27.13 B I c

B II

27.10

A III

27.14 C II

B

III

C I c

28.04 A

C II c

B

C III c

C I

C III d

C III

27.11

A I

C IV

B I c

C V

27.12 A III

28.05 D I

B

28.16

44.11

28.25

44.13

28.27

44.14 B

ex 28.28 N (oxydes d´antimoine)

44.15

28.30 A II

44.18

28.42 A II

44.23

28.47 C

44.24

29.04 A I

ex 44.25 B (manches de balais et de brosses)

ex 29.04 C I (Ethylèneglycol)

46.02 B

ex 29.07 C III (Dinosèbe)

C

ex 29.08 B I (Diéthylèneglycol)

D

ex 29.14 A II c I (Acétate d´éthyle)

46.03

29.14 D I

48.01 C II

ex 29.15 C III (Orthophtalates de dioctyle)

29.16

A IV a

chapitres 50 à 63

29.16 B I a

64.01

B I d

64.02

29.22 A I

66.01

29.23 D III

67.02

ex 29.25 B III b (paracétamol)

67.04

ex 29.26 A I (saccharine)

68.13 B II

ex 29.27 (acrylonitrile)

III

29.35 N

69.08

ex 29.35 Q (mélamine)

69.11

ex 29.38 B II (vitamines B 6 et H)

69.12 C

29.38 B IV

70.05

B

V

70.12

29.39 D I

70.13

29.44

70.14 A II

31.02 B

B

C

71.12 A

31.05

71.16

ex 35.03 B (gélatines et leurs dérivés)

73.02 A II

ex 39.02 C IV (polypropylène sous l´une des

C

formes visées à la note 3 sous d) du

D

chapitre

39)

E 1

39.03 B I

73.11 A II

B II

III

IV a 2

40.11

IV b

ex 41.02 C (autres cuirs et peaux, autres que

73.12 B II

C I

simplement tannées)

C II

41.03 B II

C III b

41.04

B II

C IV

41.05 B II

C V a 2

41.06

C V b

42.02

D

42.03

73.14

73.18

85.18

73.31

85.20 A II

ex 73.32 B II (vis à bois)

85.21

73.40

85.23 B

74.03

85.25

74.04

87.10

74.07

87.14 B II

76.01 A

90.05

76.02

90.09

76.03

ex 91.01 (montres à quartz)

78.01 A II

91.02

79.01 A

91.04

79.03

91.07

82.09 A

91.09

82.14 A

91.11

83.01

92.11 A

83.07

92.12

84.11 A II

94.01 B

II

94.03 B

84.41 A I b

A II

ex 96.01 B III (à l´exclusion des rouleaux à

A III

peindre et des raclettes en caout-

84.52 A

chouc ou en autres matières souples

85.01 B

I

97.02

analogues).

C

97.03

85.03

85.10 B

97.04

85.15 A III b

97.05

C II c

98.15

Pour autant que soient remplies les conditions fixées, les produits considérés bénéficient uniquement

du régime tarifaire préférentiel découlant de l´Accord intérimaire entre la C.E.E. et la république socia-

liste fédérative de Yougoslavie relatif aux échanges commerciaux, repris à l´annexe III B du tarif des droits

d´entrée.

La présente information remplace celle publiée au Moniteur belge du 28 juin 1980, page 7965.

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1981 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les

produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de

chacun d´eux

A. Produits textiles

Pays ou territoire

Date du rétablissement

Numéro du code

d´origine

du droit d´entrée

Colombie

7 mai 1981

Hong-Kong

18 mai 1981

Inde

20 mai 1981

Singapour

13 mai 1981

Brésil

26 mai 1981

Mexique

25 mai 1981

Hong-Kong

6 mai 1981

Corée du Sud

19 mai 1981

Inde

14 mai 1981

Corée du Sud

19 mai 1981

Hong-Kong

19 mai 1981

Brésil

20 mai 1981

Inde

20 mai 1981

Philippines

22 mai 1981

Corée du Sud

8 mai 1981

Roumanie

20 mai 1981

Brésil

2 mai 1981

B. Autres produits

Pays

Date

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

ou territoire

du rétablissement

d´origine

du droit d´entrée

84.41 A I b

Machines à coudre, y compris les

Corée du Sud

13 mai 1981

meubles pour machines à coudre,

autres

II. Le contingent tarifaire à droit nul ouvert pour l´année 1981 pour les bois contre-plaqués de coni-

fères, sans adjonction d´autres matières

d´une épaisseur supérieure à 8,5 millimètres dont les faces sont brutes de déroulage,

_ poncés et d´une épaisseur supérieure à 18,5 millimètres (position tarifaire ex 44.15), est épuisé depuis

le 12 mai 1981.

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.

Adhésion du Soudan.

(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940

Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759

Mémorial 1968 A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291

Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222

Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320

Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843

Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131

Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961

Mémorial 1974, A, p. 1279

Mémorial 1975, A, p. 1576

Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104

Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015

Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498 et 1499, 1735

Mémorial 1980, A, pp. 852, 2007

Mémorial 1981, A, p. 592)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

13 avril 1981 le Soudan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour le Soudan

le 13 mai 1981.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France

relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route,

signée à Luxembourg, le 21 mai 1964 (Mémorial 1966, A, p. 1122 et ss.).

Echange de notes des 4 et 30 juin 1981 relatives à la création à Dudelange d´un bureau à

contrôles

nationaux juxtaposés.

Ambassade du Luxembourg

à

Paris

L´Ambassade du Luxembourg présente ses compliments au Ministère des Relations extérieures et, se

référant à l´article 2, paragraphe 2 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France

relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à

Luxembourg le 21 mai 1964, à l´honneur de lui communiquer ce qui suit

Le Gouvernement luxembourgeois a pris connaissance de l´arrangement relatif à la création à Dudelange,

en territoire luxembourgeois, d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés désigné sous le nom de

Dudelange-Zoufftgen.

Cet arrangement, élaboré par la Commission mixte franco-luxembourgeoise

instituée en vertu de l´article 26 de la Convention susvisée et conclu à Luxembourg le 15 mai 1981, a la

teneur suivante

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Luxembourg, le 21 mai 1964 (Mémorial 1966, A, p. 1122 et ss.).

La zone au sens de l´article 3(2) de la Convention précitée est délimitée sur les plans numé-

rotés 1 et 2 annexés au présent arrangement dont ils font partie intégrante. Cette zone comprend

une portion de l´autoroute de Thionville à Luxembourg, y compris la plate-forme, les accotements et

les talus jusqu´à leurs clôtures en treillis, allant de la frontière commune jusqu´à une distance de 750

mètres en direction de Luxembourg, marquée par une borne en cuivre portant l´inscription Douane-

750, posée au milieu de la chaussée. La zone y est délimitée par une perpendiculaire à l´axe de la

chaussée (voir plan n° 1 _

partie teintée en vert);

les bâtiments et installations de service nécessaires aux contrôles, y compris la fosse de visite des

véhicules de tourisme mais à l´exception des locaux réservés exclusivement aux agents luxembour-

geois et teintés en jaune sur le plan n° 2.

partie teintée en vert);

La zone au sens de l´article (3) de la Convention précitée est délimitée sur les plans numéro-

tés 1 et 2 annexés au présent arrangement dont ils font partie intégrante. Cette zone comprend

une portion de l´autoroute de Thionville à Luxembourg, y compris la plate-forme, les accotements et

les talus jusqu´à leurs clôtures en treillis, allant de la frontière commune jusqu´à une distance de

750 mètres en direction de Luxembourg, marquée par une borne en cuivre portant l´inscription

Douane-750, posée au milieu de la chaussée. La zone y est délimitée par une perpendiculaire à l´axe de

la chaussée (voir plan n° 1

partie teintée en vert);

les bâtiments et installations de service nécessaires aux contrôles, y compris la fosse de visite des

véhicules de tourisme mais à l´exception des locaux réservés exclusivement aux agents luxembour-

geois et teintés en jaune sur le plan n° 2.

Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,048 franc la pièce, le montant cumulé

§ 1er. En vue de la perception du complément de droit d´accise spécial ou de l´échange de bande-

lettes fiscales pour cigarettes prévus à l´art. 2, §§ 1er et 2, de l´arrêté royal du 15 juin 1981 modifiant le

régime d´accise du tabac, les fabricants et importateurs qui détiennent dans leurs établissements, le 18

juin 1981, à 0 heure, des bandelettes fiscales belges non utilisées, doivent en faire la déclaration de la

manière prescrite au §§ 2 et 3 du présent article.

§ 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bande-

lettes fiscales non utilisées. En outre, les bandelettes pour lesquelles un complément de droit d´accise

spécial doit être perçu et celles qui seront échangées contre de nouvelles doivent faire l´objet de déclara-

tions séparées.

§ 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvenir au contrôleur en chef des

accises du ressort de l´établissement le 23 juin 1981 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d´un

inventaire daté et signé, indiquant par classes de prix

1° En ce qui concerne l´échange des bandelettes

a) le nombre de bandelettes à échanger;

b) séparément, les montants de droit d´accise, de droit d´accise spécial et de taxe sur la valeur ajoutée

qui ont été acquittés;

c) le nombre de bandelettes demandées en échange;

d) séparément, les montants dus au titre du droit d´accise, du droit d´accise spécial et de la taxe sur la

valeur ajoutée.

2° En ce qui concerne les autres bandelettes

a) le nombre;

b) le montant du droit d´accise spécial acquitté;

c) le montant du nouveau droit d´accise spécial dû pour ces bandelettes.

partie teintée en vert);

La Direction des Douanes à Luxembourg, d´une part, la Direction Interrégionale des

Douanes à Metz et la circonscription départementale de la Police de l´Air et des Frontières de la Moselle,

d´autre part, règlent d´un commun accord les questions de détail, en particulier celles qui sont relatives au

déroulement du trafic.

partie teintée en vert);

La Direction des Douanes à Luxembourg, d´une part, la Direction Interrégionale des

Douanes à Metz et la circonscription

départementale de la Police de l´Air et des Frontières de la Moselle,

d´autre part, règlent d´un commun accord les questions de détail, en particulier celles qui sont relatives au

déroulement du trafic.

Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,048 franc la pièce, le montant cumulé

A chaque endroit où se trouvent des bandelettes fiscales pour cigarettes non utilisées, un

second exemplaire des inventaires doit être tenu à la disposition des agents des accises.

Le cas échéant, l´intéressé complète chacun de ces exemplaires en y ajoutant les renseignements

concernant les bandelettes fiscales qui lui ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac)

avant le 18 juin 1981 mais qui lui sont parvenues après l´introduction de sa déclaration.

partie teintée en vert);

Pour l´application de l´article 4 de la Convention, le bureau français installé dans la zone est

rattaché à la commune de Zoufftgen.

Si le Ministère des Relations extérieures est en mesure de donner son agrément à ce qui précède, la

présente note et la réponse qu´il voudra bien adresser à l´Ambassade, constitueront, conformément à

l´article 2, paragraphe 2, de la Convention

du 21 mai 1964, l´accord entre les deux Gouvernements

confirmant l´arrangement relatif à la création à Dudelange, en territoire luxembourgeois, d´un bureau à

contrôles nationaux juxtaposés. L´Ambassade propose que cet accord entre en vigueur le 14 juillet 1981,

jour de l´ouverture à la circulation de l´autoroute Luxembourg -Thlonville.

L´Ambassade du Luxembourg saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Relations Exté-

rieures les assurances de sa haute considération.

Paris, le 4 juin 1981

Ministère des Relations Extérieures

37 Quai d´Orsay

Paris

Ministère des Relations Extérieures

Paris

30 juin 1981

Le Ministère des Relations Extérieures présente ses compliments à l´Ambassade du Luxembourg et a

l´honneur d´accuser réception de sa note en date du 4 juin 1981 qui a la teneur suivante

«L´Ambassade du Luxembourg présente ses compliments au Ministère des Relations extérieures et, se

référant à l´article 2, paragraphe 2 de la Convention

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France

relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à

Luxembourg le 21 mai 1964, a l´honneur de lui communiquer ce qui suit

Le Gouvernement luxembourgeois a pris connaissance de l´arrangement relatif à la création à Dude-

lange, en territoire luxembourgeois, d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés désigné sous le nom

de Dudelange-Zoufftgen. Cet arrangement, élaboré par la Commission mixte franco-luxembourgeoise

instituée en vertu de l´article 26 de la Convention susvisée et conclu à Luxembourg le 15 mai 1981, a la

teneur suivante

Article 1°: Il est créé à Dudelange, en territoire luxembourgeois, un bureau à contrôles nationaux

juxtaposés désigné sous le nom de Dudelange-Zoufftgen.

Sont effectués à ce bureau, situé sur l´autoroute Luxembourg-Thionville, les contrôles luxembour-

geois et français de douane et de police, d´entrée, de sortie et de transit.

partie teintée en vert);

Pour l´application de l´article 4 de la Convention, le bureau français installé dans la zone est

rattaché à la commune de Zoufftgen.

Si le Ministère des Relations extérieures est en mesure de donner son agrément à ce qui précède, la

présente note et la réponse qu´il voudra bien adresser à l´Ambassade, constitueront, conformément à

l´article 2, paragraphe 2, de la Convention

du 21 mai 1964, l´accord entre les deux Gouvernements

confirmant l´arrangement relatif à la création à Dudelange, en territoire luxembourgeois, d´un bureau à

contrôles nationaux juxtaposés. L´Ambassade propose que cet accord entre en vigueur le 14 juillet 1981,

jour de l´ouverture à la circulation de l´autoroute Luxembourg -Thlonville.»

Le Ministère a l´honneur de faire savoir à l´Ambassade que le Gouvernement français approuve les

dispositions de cet arrangement ainsi que la proposition de l´Ambassade relative à son entrée en vigueur le

14 juillet 1981.

Dans ces conditions, la note précitée de l´Ambassade et la présente note constituent, conformément à

l´article 2, paragraphe 2, de la Convention du 21 mai 1964, l´Accord entre le Gouvernement

de la Répu-

blique française et le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg sur l´arrangement relatif à la

création à Dudelange, en territoire luxembourgeois, d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés,

arrangement qui entrera en vigueur le 14 juillet 1981.

Le Ministère des Relations extérieures saisit cette occasion pour renouveler à l´Ambassade du Luxem-

bourg les assurances de sa haute considération.

Ambassade du Luxembourg

à

Paris

Vu pour être publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 juillet 1981.

Le Ministre des Affaires Etrangères

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Colette Flesch

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,048 franc la pièce, le montant cumulé

Les bandelettes fiscales non utilisées doivent être tenues à la disposition des agents des accises.

Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,048 franc la pièce, le montant cumulé

Le présent arrêté entre en vigueur le 18 juin 1981.

Bruxelles, le 17 juin 1981.

R. VANDEPUTTE

ANNEXE

CIGARETTES

Prix de vente

Droit

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

au détail (F)

d´accise (F)

Par emballage de

50.

28,735

20 cigarettes

51.

29,290

15.

9,292

52.

29,846

25.

14,847

55.

31,512

26.

15,403

60.

34,290

27.

15,958

65.

37,067

28.

16,514

70.

39,845

29.

17,069

Réservé au

75.

42,622

30.

17,625

Grand-Duché

80.

45,400

31.

18,180

de

90.

50,955

32.

18,736

illimité

64,287

33.

19,291

Par emballage de

34.

19,847

25 cigarettes

35.

20,402

17.

10,643

36.

20,958

26.

15,643

Réservé au

37.

21,513

28.

16,754

Grand-Duché

38.

22,069

29.

17,309

de

39.

22,624

30.

17,865

40.

23,180

31.

18,420

41.

23,735

32.

18,976

42.

24,291

33.

19,531

43.

24,846

34.

20,087

44.

25,402

35.

20,642

Réservé au

45.

25,957

36.

21,198

Grand-Duché

46.

26,513

37.

21,753

de

47.

27,068

38.

22,309

48.

27,624

39.

22,864

49.

28,179

40.

23,420

Prix de vente

Droit

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

au détail (F)

d´accise (F)

41.

23,975

Par emballage de

42.

24,531

100 cigarettes

43.

25,086

138.

81,459

44.

25,642

140.

82,570

Réservé au

45.

26,197

144.

84,792

Grand-Duché

46.

26,753

146.

85,903

de

47.

27,308

150.

88,125

48.

27,864

155.

90,902

49.

28,419

158.

92,569

50.

28,975

160.

93,680

51.

29,530

175.

102,012

55.

31,752

200.

115,900

60.

34,530

225.

129,787

65.

37,307

250.

143,675

70.

40,085

300.

171,450

80.

45,640

400.

227,000

90.

51,195

450.

254,775

100.

56,750

illimité

321,435

110.

62,305

illimité

80,358

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 17

Par emballage de

juin 1981.

50 cigarettes

40. _

24,620

Le Ministre des Finances,

69.

40,729

Réservé au

70.

41,285

Grand-Duché

R. VANDEPUTTE

72.

42,396

de

75.

44,062

78.

45,729

80.

46,840

84.

49,062

88.

51,284

100.

57,950

112.

64,616

125.

71,837

150.

85,725

200.

113,500

illimité

160,717

Règlement grand-ducal du 6 août 1981 complétant l´annexe du règlement grand-ducal du 4

mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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