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Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1938, modifiant l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927 portant fixation des frais de route et de séjour du personnel de la douane.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1938, modifiant l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927 portant fixation des frais de route et de séjour du personnel de la douane.

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Jeudi, 8 décembre 1938.

№ 83

Donnerstag, 8. Dezember 1938.

Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1938, modifiant l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927 portant fixation

des frais de route et de séjour du personnel de la douane.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau

etc.. etc., etc. ;

Revu Notre arrêté du 16 mars 1927, portant fixation des frais de route et de séjour du personnel de la

douane (Mémorial de 1927, page 242) ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1938, modifiant l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927 portant fixation des frais de route et de séjour du personnel de la douane.

Le n° 4 du tableau publié à l'art. 1er de Notre arrêté précité du 16 mars 1927 est modifié

comme suit

Großherzogtums Luxemburg.

N°

d'ordre

Désignation

des

fonctionnaires

Contrôleur

Indemnité

de

séjour

Classe

en

chemin de fer

e

Frais de route

(art. 4, al. 4

du règlement)

0,50

Somme

fixe annuelle

(art. 14, al. 1

du règlement)

Observations

Contrôleurs de

1re et 2me divis.

Contrôleurs des

autres

circon-

scriptions.

Arrêté du 30 novembre 1938, concernant le taux d'intérêt applicable en 1939 aux prêts consentis par le Service des Logements populaires.

Par dérogation aux dispositions des

arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux

stipulations y relatives des contrats de prêt, le

taux d'intérêt à appliquer en 1939 aux prêts du

Service des Logements populaires, est fixé comme

suit

I. — Pour les prêts consentis en vertu de la loi

du 26 avril 1920 à des personnes qui ne remplissent

pas les conditions de la loi du 17 août 1935, con-

cernant

l'assainissement

de certaines créances

privilégiées et hypothécaires

A tous les débiteurs dont l'annuité du prêt

originaire calculée au taux d'intérêt contractuel

pour une durée de trente ans, sera supérieure au

quart de leur revenu imposé, établi comme il est

dit ci-après en vertu du bulletin d'impôt de 1938,

il sera alloué une bonification d'intérêt qui ne

pourra en aucun cas

a) dépasser 1% du solde redû sur le prêt à la

date du 1er janvier 1939;

b) être supérieure à la différence qui existera

entre le quart dudit revenu imposé et l'annuité

établie comme il est dit ci-avant ;

Beschluß vom 30. November 1938, betreffend den

im Jahre 1939 geltenden Zinsfuß für

die

beim staatlichen Volkswohnungsamte

aufge-

nommenen Anleihen.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. April 1929,

betreffend das staatliche Volkswohnungsamt, insbe-

sondere des Art. 5 dieses Gesetzes;

Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom 9. Juli

1929, betreffend Festsetzung des Zinsfußes sowie

des Betrages und der Dauer der durch dieses Amt

zu bewilligenden Darlehn;

Nach Einsicht der Ministerialbeschlüsse vom 20. Ja-

nuar und 14. April 1934, betreffend Anwendung

des Zinsfußes für kinderreiche Familien auf jene

Schuldner des Volkswohnungsamtes, deren drittes

Kind erst nach Aufnahme des Darlehnsvertrages

geboren wurde;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux stipulations y relatives des contrats de prêt, le taux d'intérêt à appliquer en 1939 aux prêts du Service des Logements populaires, est fixé comme

In Abweichung von den Bestimmungen

der vorerwähnten Ministerialbeschlüsse und entgegen

den diesbezüglichen Bedingungen der

Darlehns-

verträge, wird für das Jahr 1939 der Zinsfuß für

die Darlehn des Volkswohnungsamtes festgesetzt

wie folgt

I. — Für die Darlehn, welche auf Grund des

Gesetzes vom 26. April 1929 bewilligt wurden an

Personen, welche die Bedingungen des Gesetzes

vom 17. August 1935 über die Sanierung gewisser

Schuldverhältnisse nicht erfüllen

An alle Schuldner, deren Annuität, berechnet auf

den ursprünglichen Dahrlehnsbetrag, zum vertrag-

lichen Zinsfuße und auf eine Dauer von 30 Jahren,

ein Viertel ihres besteuerten Einkommens, berechnet

gemäß nachstehenden Vorschriften auf Grund des

Steuerzettels des Jahres

1938, übersteigt,

wird

eine Zinsvergütung bewilligt, die in keinem Falle

a) höher sein kann, als 1% des am 1. Januar 1939

geschuldeten Kapitalbetrages des Darlehns;

b)

den Unterschied übersteigen kann,

welcher

zwischen dem Viertel des besteuerten Einkommens

und der wie vorstehend angegeben berechneten

Annuität besteht;

c) réduire l'intérêt du prêt en-dessous du taux

minimum de 2%.

Le revenu imposé entrant en ligne de compte

sera calculé conformément aux dispositions de

l'art. 34, n° 7, de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet

1929 sur le Service des Logements populaires ; il en

sera déduit 2.000 fr. pour chaque enfant âgé de

moins de 18 ans à charge du débiteur à la date

du 1er janvier 1939.

II. — Pour les prêts consentis en vertu de la loi

du 26 avril 1929 à des personnes qui remplissent les

conditions de ladite loi du 17 août 1935 et qui

jouissent des avantages d'un plan d'assainissement

Si l'annuité, déduction faite de la bonification

d'intérêt, calculée conformément aux dispositions

sub I est inférieure à celle due en vertu du plan

d'assainissement établi sur une durée d'amortisse-

ment de trente ans, il sera alloué aux emprunteurs

à titre de bonification d'intérêt une somme égale

à la différence existant entre les deux annuités.

Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1938, modifiant l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927 portant fixation des frais de route et de séjour du personnel de la douane.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier 1939.

Luxembourg, le 30 novembre 1938.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté du 30 novembre 1938, concernant le taux

d'intérêt applicable en 1939 aux prêts consentis

par le Service des Logements populaires.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 26 avril 1929. concernant le Service

des Logements populaires et notamment l'art. 5

de cette loi ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1929, concer-

nant la fixation du taux d'intérêt, du montant et

de la durée des prêts à consentir par ledit service ;

Vu les arrêtés ministériels des 20 janvier et

14 avril 1934 concernant l'application du taux

d'intérêt pour familles nombreuses à ceux des

débiteurs du Service des Logements populaires,

dont le troisième entant est né postérieurement a

la réception du contrat de prêt ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux stipulations y relatives des contrats de prêt, le taux d'intérêt à appliquer en 1939 aux prêts du Service des Logements populaires, est fixé comme

Les présentes dispositions ne sont pas

applicables aux prêts consentis en vertu de l'art. 8

de la loi du 22 mai 1933, concernant les modifica-

tions de la loi du 26 avril 1929 sur le Service des

Logements populaires, ni à ceux consentis en vertu

de l'art. 13 de la susdite loi du 17 août 1935.

arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux stipulations y relatives des contrats de prêt, le taux d'intérêt à appliquer en 1939 aux prêts du Service des Logements populaires, est fixé comme

Gegenwärtige Bestimmungen sind nicht

anwendbar auf jene Darlehn, welche sowohl auf

Grund des Art. 8 des Gesetzes vom 22. Mai 1933,

betreffend Abänderung des Gesetzes vom 26. April

1929 über das Volkswohnungsamt, wie auch auf

jene, die auf Grund des Art. 13 des Gesetzes vom

17. August 1933 über das Sanierungsregim gewährt

wurden.

arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux stipulations y relatives des contrats de prêt, le taux d'intérêt à appliquer en 1939 aux prêts du Service des Logements populaires, est fixé comme

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 novembre 1938.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

c) den Zinsfuß der Darlehn unter den

Minimal-

satz von 2% herabsetzen kann.

Das in Rechnung zu stellende besteuerte E i n -

kommen wird gemäß Art. 34, Nr. 7 des Großh-

Beschlusses vom 9. Juli 1929 über das

Volkswoh-

nungsamt berechnet.

Von dem so errechneten

Betrage wird für jedes Kind unter 18 Jahren,

welches am I. Januar 1939 zu Lasten des Darlehens-

nehmers war, ein Betrag nun 2.000 Fr. in Abzug

gebracht.

II. — Für die auf Grund des Gesetzes vom 26

April 1929 bewilligten Darlehn. betreffend die-

jenigen Schuldner, welche die Bedingungen des

Gesetzes vom 17. August 1935 erfüllen und dem-

gemäß die Vorteile eines Sanierungsplanes genießen

Falls die gemäß den vorstehend sub I festge-

legten Bestimmungen berechnete Annuität, unter

Berücksichtigung der Zinsvergütung, niedriger ist,

als die im Sanierungsplane auf eine Dauer

von

30 Jahren festgesetzte Annuität, wird dem

Dar-

lehnsnehmer eine Zinsvergütung bewilligt, welche

dem Unterschied zwischen den beiden Annuitäten

gleichkommt.

arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux stipulations y relatives des contrats de prêt, le taux d'intérêt à appliquer en 1939 aux prêts du Service des Logements populaires, est fixé comme

Gegenwärtiger Beschluß soll im „Memo-

rial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 30. November 1938.

Der Staats minister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de la Viticulture, en date du 30 novembre

1938, l'association syndicale pour la construction de quatre chemins d'exploitation dans les vignes aux

lieux dits: « Klatzberg», « Wiera», Hosbusch», « Goldberg» etc. à Stadtbredimus, dans la commune de

Stadtbredimus, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Stadtbredimus. — 30 novembre 1938.

Erratum.

Par suite de l'omission des mots « d'élevage et de rente» à l'art. 15, al. 2 de l'arrêté du 2 décembre 1938,

portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse, le sens de cette pres-

cription est inexactement rendu.

L'art. 15 du dit arrêté doit être lu comme suit

« Le transport en commun de bétail de boucherie et de bétail d'élevage ou de rente est défendu.

» Est également défendu le groupage de bêtes d'élevage ou de rente provenant d'exploitations diffé-

rentes. »

A l'art. 11 il y a lieu de remplacer « Gouyak» par Guajak.

Luxembourg, le 7 décembre 1938.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Avis. — Commission des pensions. — Par arrêté grand-ducal du 30 novembre 1938, la Commission des

pensions a été formée comme suit pour l'année 1939

I . — Pour l'ordre judiciaire

MM. Joseph Schrœder et Pierre Schaack, conseillers à la Cour supérieure

de justice, membres effectifs ; MM. Constant Alzin, vice-président du tribunal d'arrondissement de Luxem-

bourg, et Marcel Reckinger, juge au même tribunal, membres suppléants.

II. — Pour l'ordre administratif

1° lorsque le fonctionnaire à mettre à la retraite appartient à l'administration des Douanes : M. Jos.

Harpes, inspecteur des douanes, membre effectif ; M. Jos. Laplanche, inspecteur des douanes, membre

suppléant ;

2° pour le corps de gendarmes et de volontaires

a) pour la compagnie de gendarmes : M. Maurice Stein, capitaine, chef de la compagnie de gendarmes,

membre effectif ; M. Jos. Gilson, lieutenant en premier, commandant d'arrondissement à Diekirch, membre

suppléant ;

b) pour la compagnie de volontaires : M. Aloyse Jacoby, capitaine, chef de la compagnie de volontaires,

membre effectif ; M. Guillaume Konsbruck, lieutenant de la compagnie de volontaires, membre suppléant ;

3° dans tous les autres cas : M. Ad. Gœrgen, chef de bureau au Gouvernement, membre effectif ; M. Jos.

Wagner, inspecteur à la direction des Contributions, membre suppléant.

Cette Commission est également compétente pour statuer sur la mise à la retraite des fonctionnaires et

employés de l'Office des Assurances sociales. — 2 décembre 1938.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction de deux ponceaux au lieu-dit «Am Aschtert, Am Lehm» à Neunhausen,

a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Neunhausen.

— 3 décembre 1938.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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