Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1938, modifiant l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927 portant fixation des frais de route et de séjour du personnel de la douane.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Jeudi, 8 décembre 1938.
№ 83
Donnerstag, 8. Dezember 1938.
Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1938, modifiant l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927 portant fixation
des frais de route et de séjour du personnel de la douane.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau
etc.. etc., etc. ;
Revu Notre arrêté du 16 mars 1927, portant fixation des frais de route et de séjour du personnel de la
douane (Mémorial de 1927, page 242) ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le n° 4 du tableau publié à l'art. 1er de Notre arrêté précité du 16 mars 1927 est modifié
comme suit
Großherzogtums Luxemburg.
N°
d'ordre
Désignation
des
fonctionnaires
Contrôleur
Indemnité
de
séjour
Classe
en
chemin de fer
e
Frais de route
(art. 4, al. 4
du règlement)
0,50
Somme
fixe annuelle
(art. 14, al. 1
du règlement)
Observations
Contrôleurs de
1re et 2me divis.
Contrôleurs des
autres
circon-
scriptions.
Par dérogation aux dispositions des
arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux
stipulations y relatives des contrats de prêt, le
taux d'intérêt à appliquer en 1939 aux prêts du
Service des Logements populaires, est fixé comme
suit
I. — Pour les prêts consentis en vertu de la loi
du 26 avril 1920 à des personnes qui ne remplissent
pas les conditions de la loi du 17 août 1935, con-
cernant
l'assainissement
de certaines créances
privilégiées et hypothécaires
A tous les débiteurs dont l'annuité du prêt
originaire calculée au taux d'intérêt contractuel
pour une durée de trente ans, sera supérieure au
quart de leur revenu imposé, établi comme il est
dit ci-après en vertu du bulletin d'impôt de 1938,
il sera alloué une bonification d'intérêt qui ne
pourra en aucun cas
a) dépasser 1% du solde redû sur le prêt à la
date du 1er janvier 1939;
b) être supérieure à la différence qui existera
entre le quart dudit revenu imposé et l'annuité
établie comme il est dit ci-avant ;
Beschluß vom 30. November 1938, betreffend den
im Jahre 1939 geltenden Zinsfuß für
die
beim staatlichen Volkswohnungsamte
aufge-
nommenen Anleihen.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. April 1929,
betreffend das staatliche Volkswohnungsamt, insbe-
sondere des Art. 5 dieses Gesetzes;
Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom 9. Juli
1929, betreffend Festsetzung des Zinsfußes sowie
des Betrages und der Dauer der durch dieses Amt
zu bewilligenden Darlehn;
Nach Einsicht der Ministerialbeschlüsse vom 20. Ja-
nuar und 14. April 1934, betreffend Anwendung
des Zinsfußes für kinderreiche Familien auf jene
Schuldner des Volkswohnungsamtes, deren drittes
Kind erst nach Aufnahme des Darlehnsvertrages
geboren wurde;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
In Abweichung von den Bestimmungen
der vorerwähnten Ministerialbeschlüsse und entgegen
den diesbezüglichen Bedingungen der
Darlehns-
verträge, wird für das Jahr 1939 der Zinsfuß für
die Darlehn des Volkswohnungsamtes festgesetzt
wie folgt
I. — Für die Darlehn, welche auf Grund des
Gesetzes vom 26. April 1929 bewilligt wurden an
Personen, welche die Bedingungen des Gesetzes
vom 17. August 1935 über die Sanierung gewisser
Schuldverhältnisse nicht erfüllen
An alle Schuldner, deren Annuität, berechnet auf
den ursprünglichen Dahrlehnsbetrag, zum vertrag-
lichen Zinsfuße und auf eine Dauer von 30 Jahren,
ein Viertel ihres besteuerten Einkommens, berechnet
gemäß nachstehenden Vorschriften auf Grund des
Steuerzettels des Jahres
1938, übersteigt,
wird
eine Zinsvergütung bewilligt, die in keinem Falle
a) höher sein kann, als 1% des am 1. Januar 1939
geschuldeten Kapitalbetrages des Darlehns;
b)
den Unterschied übersteigen kann,
welcher
zwischen dem Viertel des besteuerten Einkommens
und der wie vorstehend angegeben berechneten
Annuität besteht;
c) réduire l'intérêt du prêt en-dessous du taux
minimum de 2%.
Le revenu imposé entrant en ligne de compte
sera calculé conformément aux dispositions de
l'art. 34, n° 7, de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet
1929 sur le Service des Logements populaires ; il en
sera déduit 2.000 fr. pour chaque enfant âgé de
moins de 18 ans à charge du débiteur à la date
du 1er janvier 1939.
II. — Pour les prêts consentis en vertu de la loi
du 26 avril 1929 à des personnes qui remplissent les
conditions de ladite loi du 17 août 1935 et qui
jouissent des avantages d'un plan d'assainissement
Si l'annuité, déduction faite de la bonification
d'intérêt, calculée conformément aux dispositions
sub I est inférieure à celle due en vertu du plan
d'assainissement établi sur une durée d'amortisse-
ment de trente ans, il sera alloué aux emprunteurs
à titre de bonification d'intérêt une somme égale
à la différence existant entre les deux annuités.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier 1939.
Luxembourg, le 30 novembre 1938.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté du 30 novembre 1938, concernant le taux
d'intérêt applicable en 1939 aux prêts consentis
par le Service des Logements populaires.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu la loi du 26 avril 1929. concernant le Service
des Logements populaires et notamment l'art. 5
de cette loi ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1929, concer-
nant la fixation du taux d'intérêt, du montant et
de la durée des prêts à consentir par ledit service ;
Vu les arrêtés ministériels des 20 janvier et
14 avril 1934 concernant l'application du taux
d'intérêt pour familles nombreuses à ceux des
débiteurs du Service des Logements populaires,
dont le troisième entant est né postérieurement a
la réception du contrat de prêt ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les présentes dispositions ne sont pas
applicables aux prêts consentis en vertu de l'art. 8
de la loi du 22 mai 1933, concernant les modifica-
tions de la loi du 26 avril 1929 sur le Service des
Logements populaires, ni à ceux consentis en vertu
de l'art. 13 de la susdite loi du 17 août 1935.
Gegenwärtige Bestimmungen sind nicht
anwendbar auf jene Darlehn, welche sowohl auf
Grund des Art. 8 des Gesetzes vom 22. Mai 1933,
betreffend Abänderung des Gesetzes vom 26. April
1929 über das Volkswohnungsamt, wie auch auf
jene, die auf Grund des Art. 13 des Gesetzes vom
17. August 1933 über das Sanierungsregim gewährt
wurden.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 novembre 1938.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
c) den Zinsfuß der Darlehn unter den
Minimal-
satz von 2% herabsetzen kann.
Das in Rechnung zu stellende besteuerte E i n -
kommen wird gemäß Art. 34, Nr. 7 des Großh-
Beschlusses vom 9. Juli 1929 über das
Volkswoh-
nungsamt berechnet.
Von dem so errechneten
Betrage wird für jedes Kind unter 18 Jahren,
welches am I. Januar 1939 zu Lasten des Darlehens-
nehmers war, ein Betrag nun 2.000 Fr. in Abzug
gebracht.
II. — Für die auf Grund des Gesetzes vom 26
April 1929 bewilligten Darlehn. betreffend die-
jenigen Schuldner, welche die Bedingungen des
Gesetzes vom 17. August 1935 erfüllen und dem-
gemäß die Vorteile eines Sanierungsplanes genießen
Falls die gemäß den vorstehend sub I festge-
legten Bestimmungen berechnete Annuität, unter
Berücksichtigung der Zinsvergütung, niedriger ist,
als die im Sanierungsplane auf eine Dauer
von
30 Jahren festgesetzte Annuität, wird dem
Dar-
lehnsnehmer eine Zinsvergütung bewilligt, welche
dem Unterschied zwischen den beiden Annuitäten
gleichkommt.
Gegenwärtiger Beschluß soll im „Memo-
rial" veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 30. November 1938.
Der Staats minister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de la Viticulture, en date du 30 novembre
1938, l'association syndicale pour la construction de quatre chemins d'exploitation dans les vignes aux
lieux dits: « Klatzberg», « Wiera», Hosbusch», « Goldberg» etc. à Stadtbredimus, dans la commune de
Stadtbredimus, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Stadtbredimus. — 30 novembre 1938.
Erratum.
Par suite de l'omission des mots « d'élevage et de rente» à l'art. 15, al. 2 de l'arrêté du 2 décembre 1938,
portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse, le sens de cette pres-
cription est inexactement rendu.
L'art. 15 du dit arrêté doit être lu comme suit
« Le transport en commun de bétail de boucherie et de bétail d'élevage ou de rente est défendu.
» Est également défendu le groupage de bêtes d'élevage ou de rente provenant d'exploitations diffé-
rentes. »
A l'art. 11 il y a lieu de remplacer « Gouyak» par Guajak.
Luxembourg, le 7 décembre 1938.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
Avis. — Commission des pensions. — Par arrêté grand-ducal du 30 novembre 1938, la Commission des
pensions a été formée comme suit pour l'année 1939
I . — Pour l'ordre judiciaire
MM. Joseph Schrœder et Pierre Schaack, conseillers à la Cour supérieure
de justice, membres effectifs ; MM. Constant Alzin, vice-président du tribunal d'arrondissement de Luxem-
bourg, et Marcel Reckinger, juge au même tribunal, membres suppléants.
II. — Pour l'ordre administratif
1° lorsque le fonctionnaire à mettre à la retraite appartient à l'administration des Douanes : M. Jos.
Harpes, inspecteur des douanes, membre effectif ; M. Jos. Laplanche, inspecteur des douanes, membre
suppléant ;
2° pour le corps de gendarmes et de volontaires
a) pour la compagnie de gendarmes : M. Maurice Stein, capitaine, chef de la compagnie de gendarmes,
membre effectif ; M. Jos. Gilson, lieutenant en premier, commandant d'arrondissement à Diekirch, membre
suppléant ;
b) pour la compagnie de volontaires : M. Aloyse Jacoby, capitaine, chef de la compagnie de volontaires,
membre effectif ; M. Guillaume Konsbruck, lieutenant de la compagnie de volontaires, membre suppléant ;
3° dans tous les autres cas : M. Ad. Gœrgen, chef de bureau au Gouvernement, membre effectif ; M. Jos.
Wagner, inspecteur à la direction des Contributions, membre suppléant.
Cette Commission est également compétente pour statuer sur la mise à la retraite des fonctionnaires et
employés de l'Office des Assurances sociales. — 2 décembre 1938.
Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction de deux ponceaux au lieu-dit «Am Aschtert, Am Lehm» à Neunhausen,
a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Neunhausen.
— 3 décembre 1938.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.