Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_29c62f67afec LU

Règlement ministériel du 25 janvier 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémuné- rations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement ministériel du 25 janvier 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémuné- rations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires.

Règlement ministériel du 25 janvier 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémuné-

rations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires.

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Le Ministre du Trésor,

Le Ministre de la Famille, de la Population

et de la Solidarité sociale,

Vu les articles 7 et 173 du Code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11

juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire;

Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés

privés;

Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales ;

Vu le paragraphe 3, alinéa 2 de l´ordonnance dite « Lohnsteuer-Durchführungsbestimmungen » du

10 mars 1939 et le paragraphe 1er de l´ordonnance dite « Erste Verordnung über die Vereinfachung des

Lohnabzugs » du 1er juillet 1941, maintenus en vigueur par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944

concernant les impôts, taxes, cotisations et droits;

Vu l´arrêté du 14 février 1952 concernant l´évaluation des rémunérations en nature des travailleurs

agricoles;

Vu le règlement ministériel du 20 décembre 1962 portant fixation de la valeur moyenne des rémuné-

rations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires;

Arrêtent

Art. 1er Sont prorogées pour l´exercice 1966 les dispositions du règlement ministériel du 20 décembre

1962 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale

et de retenue d´impôt sur les salaires.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1966 déterminant la composition de la commission consultative prévue à l´art. 4 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, son fonc-

La commission consultative, prévue à l´article 4 de la loi d´orientation agricole du 23 avril

1965, comprend six membres, nommés par le Gouvernement en conseil. Elle se compose de deux repré-

sentants du ministère de l´agriculture et de la viticulture, d´un représentant du ministère de l´écono-

mie nationale, d´un représentant du ministère du trésor, ainsi que de deux représentants de la profession

agricole. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission.

Deux des membres effectifs et un des deux membres suppléants de la profession agricole sont choisis

sur une liste double présentée par l´organisme exerçant les attributions de la chambre d´agriculture.

Le deuxième suppléant est choisi sur une liste double présentée par la commission viticole. Ce dernier

peut assister aux réunions de la commission avec voix consultative, chaque fois que celle-ci est appelée

à se prononcer sur des problèmes concernant la viticulture.

Loi du 5 février 1966 adaptant le tarif de l´impôt sur le revenu des personnes physiques à la variation de l´indice du coût de la vie.

Les quatre premiers alinéas du paragraphe 32a de la loi de l´impôt sur le revenu sont modi-

fiés comme suit

« (1) Pour le groupe d´impôt I le tarif de l´impôt est fixé comme suit

fr.

fr.

0% pour la tranche de revenu inférieure à

39.600

20%

»

»

»

comprise entre

39.600 et

70.800

23%

»

»

»

»

70.800

»

90.600

26%

»

»

»

»

90.600 »

116.400

29%

»

»

»

»

116.400

»

141.600

32%

»

»

»

»

141.600

»

166.800

35%

»

»

»

»

166.800

»

192.000

37%

»

»

»

»

192.000

»

224.400

39%

»

»

»

»

224.400

»

256.800

42%

»

»

»

»

256.800

»

307.200

45%

»

»

»

»

307.200 »

366.000

47%

»

»

»

»

366.000 »

424.800

50%

»

»

»

»

424.800 »

489.600

51%

»

»

»

»

489.600 »

552.000

54%

»

»

»

»

552.000 »

616.800

56%

»

»

»

»

616.800 »

734.400

58%

»

»

»

»

734.400 »

978.000

60%

»

»

»

»

978.000 » 1.224.000

55%

»

»

»

»

1.224.000 » 1.725.600

54%

»

»

»

dépassant

1.725.600.

(2) Pour le groupe d´impôt II le tarif de l´impôt est fixé comme suit

fr.

fr.

0% pour la tranche de revenu inférieure à

42.000

20%

»

»

»

comprise entre

42.000 et

70.800

18%

»

»

»

»

70.800 »

90.600

20%

»

»

»

»

90.600 »

116.400

21%

»

»

»

»

116.400 »

141.600

24%

»

»

»

»

141.600 »

166.800

26%

»

»

»

»

166.800 »

192.000

28%

»

»

»

»

192.000 »

224.400

29%

»

»

»

»

224.400 »

256.800

32%

»

»

»

»

256.800 »

307.200

36%

»

»

»

»

307.200 »

366.000

fr.

fr.

46% pour la tranche de revenu comprise entre

366.000 et

424.800

48%

»

»

»

»

424.800

»

489.600

49%

»

»

»

»

489.600

»

552.000

50%

»

»

»

»

552.000 »

616.800

52%

»

»

»

»

616.800

»

734.400

55%

»

»

»

»

734.400

»

978.000

56%

»

»

»

»

978.000

» 1.106.400

57%

»

»

»

»

1.106.400 » 1.224.000

58%

»

»

»

»

1.224.000 » 1.480.800

59%

»

»

»

»

1.480.800 » 2.214.000

54%

»

»

»

dépassant

2.214.000.

(3) Pour le groupe d´impôt III le tarif de l´impôt est fixé comme suit

fr.

fr.

0% pour la tranche de revenu inférieure à

52.800

20%

»

»

»

comprise entre

52.800 et

64.800

13%

»

»

»

»

64.800

»

75.600

15%

»

»

»

»

75.600

»

103.200

17%

»

»

»

»

103.200 »

128.400

19%

»

»

»

»

128.400 »

141.600

21%

»

»

»

»

141.600

»

166.800

23%

»

»

»

»

166.800 »

205.200

25%

»

»

»

»

205.200 »

256.800

28%

»

»

»

»

256.800

»

307.200

34%

»

»

»

»

307.200

»

366.000

39%

»

»

»

»

366.000

»

424.800

42%

»

»

»

»

424.800

»

489.600

45%

»

»

»

»

489.600

»

552.000

48%

»

»

»

»

552.000 »

616.800

51%

»

»

»

»

616.800 »

734.400

53%

»

»

»

»

734.400

»

862.800

55%

»

»

»

»

862.800

» 1.106.400

57%

»

»

»

»

1.106.400

» 1.480.800

59%

»

»

»

»

1.480.800 » 2.214.000

54%

»

»

»

dépassant

2.214.000.

(4) L´impôt à charge des contribuables du groupe d´impôt IV est déterminé de la façon suivante

1° en ce qui concerne les revenus ne dépassant pas 264.000 fr., le revenu est divisé en un certain

nombre de parts, fixé conformément à l´alinéa suivant, d´après les charges d´enfants du contribuable.

Le revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif valable pour le groupe d´impôt III.

L´impôt dû par le contribuable est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de

parts.

Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu et la multiplication de la

cotisation correspondant à une part, est fixé à

1,3 pour une charge d´enfant,

1,7 pour deux charges d´enfants,

2,2 pour trois charges d´enfants,

2,8 pour quatre charges d´enfants,

3,5 pour cinq charges d´enfants,

4,3 pour six charges d´enfants.

2° en ce qui concerne les revenus dépassant 264.000 fr., l´impôt est égal à celui dû pour un même re-

venu par un contribuable du groupe d´impôt III diminué d´une bonification pour enfants. Celle-ci s´élève

a) pour les revenus compris entre 264.000 et 411.600 fr. à

2% du revenu plus 1.612,80 fr. pour une charge d´enfant,

4%

»

3.276, fr. pour deux charges d´enfants,

6%

»

4.176, fr. pour trois charges d´enfants,

8%

»

4.156,80 fr. pour quatre charges d´enfants,

10%

»

4.140, fr. pour cinq charges d´enfants,

12%

»

4.704, fr. pour six charges d´enfants;

la bonification pour six charges d´enfants est augmentée de 2% du revenu pour chaque charge

d´enfant en plus de la sixième.

b) pour les revenus compris entre 411.600 et 734.400 fr. à

1% du revenu plus 5.728,80 fr. pour une charge d´enfant,

2%

»

11.508, fr. pour deux charges d´enfants,

3%

»

16.524, fr. pour trois charges d´enfants,

4%

»

20.620,80 fr. pour quatre charges d´enfants,

5%

»

24.720, fr. pour cinq charges d´enfants,

6%

»

29.400, fr. pour six charges d´enfants;

la bonification pour six charges d´enfants est augmentée de 1% du revenu plus 4.116 fr. pour chaque

charge d´enfant en plus de la sixième.

c) pour les revenus dépassant 734.400 fr. à

13.072,80 fr. pour une charge d´enfant,

26.196, fr. pour deux charges d´enfants,

38.556, fr. pour trois charges d´enfants,

49.996,80 fr. pour quatre charges d´enfants,

61.440, fr. pour cinq charges d´enfants,

73.464  fr. pour six charges d´enfants;

la bonification pour six charges d´enfants est augmentée de 11.460 fr. pour chaque charge d´enfant

en plus de la sixième. »

Arrêté ministériel du 7 février 1966 portant publication du barème de l´impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à partir de l´année d´imposition 1966.

Le barème annexé au présent arrêté, dont il fait partie intégrante, est applicable à partir

de l´année d´imposition 1966 pour l´imposition sur le revenu des personnes physiques.

Arrêté ministériel du 7 février 1966 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

Font partie intégrante du présent arrêté les barèmes spécifiés ci-après et publiés en annexe

1° barèmes A, B et C applicables aux rémunérations régulières touchées pendant les périodes de paie

prenant fin après le 31 décembre 1965;

2° barèmes G1 à G9 applicables aux rémunérations extraordinaires ou non périodiques allouées

à partir du 1er janvier 1966;

3° barème D applicable aux décomptes annuels relatifs aux années d´imposition postérieures à 1965.

Les barèmes précités remplacent ceux annexés à l´arrêté ministériel du 9 mars 1965 portant publi-

cation des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

Règlement ministériel du 25 janvier 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémuné- rations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 janvier 1966.

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre de la Famille, de la

Population et de la Solidarité sociale,

Emile Colling

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1966 déterminant la composition

de la commission

consultative

prévue à l´art. 4 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, son fonc-

tionnement ainsi que ses attributions.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 4 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;

L´organisme ff. de Chambre d´agriculture et la Commission viticole entendus en leurs avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de l´économie

nationale, de Notre Ministre du trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1966 déterminant la composition de la commission consultative prévue à l´art. 4 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, son fonc-

Le président de la commission consultative est nommé par le Gouvernement en conseil.

La commission dispose d´un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire désigné par le

Ministre de l´agriculture et de la viticulture.

Loi du 5 février 1966 adaptant le tarif de l´impôt sur le revenu des personnes physiques à la variation de l´indice du coût de la vie.

La présente loi entrera en vigueur à partir de l´année d´imposition 1966.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 5 février 1966

Jean

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1165, Sess. ord. 196566

Arrêté ministériel du 7 février 1966 portant publication du barème de l´impôt sur le revenu

des personnes physiques applicable à partir

de l´année d´imposition 1966.

Le Ministre du Trésor,

Vu les alinéas 1 à 4 et 7 du paragraphe 32a ajouté à la loi de l´impôt sur le revenu du 27 février 1939

par la loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l´impôt sur le revenu des personnes physiques

à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d´obtention et dépenses

spéciales tels qu´ils ont été modifiés par la loi du 5 février 1966 adaptant le tarif de l´impôt sur le re-

venu des personnes physiques à la variation de l´indice du coût de la vie;

Arrête

Arrêté ministériel du 7 février 1966 portant publication du barème de l´impôt sur le revenu des personnes physiques applicable à partir de l´année d´imposition 1966.

Le présent arrêté, y compris son annexe, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 février 1966

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Voir l´annexe (barème de l´impôt sur le revenu) au Mémorial B  N° 11 du 10 février 1966.

Arrêté ministériel du 7 février 1966 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt

sur les salaires.

Le Ministre du Trésor,

Vu le paragraphe 32a ajouté à la loi de l´impôt sur le revenu du 27 février 1939 par la loi du 12 mars

1964 portant adaptation du tarif de l´impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des

nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d´obtention et dépenses spéciales et modifié

par les lois des 8 mars 1965 et 5 février 1966 adaptant le tarif de l´impôt sur le revenu des personnes

physiques à la variation de l´indice du coût de la vie;

Vu le paragraphe 39 de la loi de l´impôt sur le revenu du 27 février 1939, tel que ce paragraphe a

été modifié par la loi précitée du 12 mars 1964;

Vu le paragraphe 32 de l´ordonnance d´exécution de la retenue d´impôt sur les traitements et sa-

laires du 10 mars 1939 tel qu´il a été complété par la loi précitée du 12 mars 1964;

Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts dite « Abgabenordnung » du 22 mai 1931;

Arrête

Arrêté ministériel du 7 février 1966 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

Les barèmes visés à l´article 1er sont également applicables aux pensions, rentes et autres

prestations de même nature. Toutefois avant l´application des barèmes, les arrérages à prendre en

considération sont majorés de

1.000 francs par an,

100 francs par mois,

20 francs par semaine

ou

4 francs par jour.

Cette majoration n´a pas lieu lorsque la fiche de retenue de l´intéressé porte annotation d´un montant

fictif à ajouter à la rémunération.

Sont visées par les dispositions de l´alinéa 1er les rentes, pensions ou autres prestations de même

nature allouées en raison d´une ancienne occupation salariée, y compris celles versées par l´ancien

employeur, et celles servies par une caisse autonome de retraite alimentée par les cotisations des

employeurs et des salariés.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1966 déterminant la composition de la commission consultative prévue à l´art. 4 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, son fonc-

La commission peut s´entourer d´experts, même de nationalité étrangère. Elle peut, en outre,

instituer des groupes de travail.

Arrêté ministériel du 7 février 1966 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

Avant l´application des barèmes, les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public

dans l´intérêt de la péréquation des pensions ainsi que les cotisations versées en raison de l´affiliation

obligatoire des salariés à des caisses de maladie, à l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et

l´invalidité et à la Caisse de pension des employés privés sont portés en déduction des rémunérations

brutes auxquelles ils se rapportent.

Toutefois les cotisations sociales prévisées ne sont pas déductibles dans la mesure où elles se rap-

portent à des suppléments de salaire non imposables.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1966 déterminant la composition de la commission consultative prévue à l´art. 4 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, son fonc-

La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de deux

de ses membres.

Pour délibérer valablement, quatre membres de la commission consultative, au moins, doivent être

présents. Le secrétaire rédige les projets de procès-verbaux, qui sont soumis à la commission pour

adoption définitive. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.

Arrêté ministériel du 7 février 1966 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

Le barème journalier C est applicable aux salaires journaliers versés pour une période de

paie de plus de quatre heures. Les périodes de paie hebdomadaire ou mensuelle auxquelles s´appliquent

les barèmes respectifs B et A sont censées comporter 6 ou 26 jours ouvrables.

Lorsque la période de paie ne correspond ni au mois, ni à la semaine, ni à la journée, la retenue

d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont toutes les positions (salaires et

retenues d´impôt) seraient

a) pour une période de paie de plusieurs mois entiers, celles du barème mensuel multipliées par le

nombre des mois compris dans la période;

b) pour une période de paie de plusieurs semaines entières, celles du barème hebdomadaire multi-

pliées par le nombre des semaines comprises dans la période;

c) pour une période de paie ne dépassant pas quatre heures, celles du barème journalier divisées

par deux, la cote d´impôt en résultant étant, le cas échéant, arrondie au multiple inférieur de 0,10 fr. ;

d) dans les autres cas, celles du barème journalier multipliées par le nombre des jours ouvrables

compris dans la période de paie.

Pour l´application des alinéas qui précèdent les jours fériés autres que les dimanches sont considérés

comme jours ouvrables.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1966 déterminant la composition de la commission consultative prévue à l´art. 4 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, son fonc-

Les membres et le secrétaire de la commission consultative, ainsi que les experts et membres

des groupes de travail sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles

et personnelles recueillies en exécution de leur mission.

Arrêté ministériel du 7 février 1966 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés

à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt relatives à des périodes de paie mensuelles à

condition de faire usage des formules élaborées à cet effet par l´administration des contributions.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1966 déterminant la composition de la commission consultative prévue à l´art. 4 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, son fonc-

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission consultative sont à charge

du budget du ministère de l´agriculture et de la viticulture.

Arrêté ministériel du 7 février 1966 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

Les différences de retenue découlant de l´application rétroactive des nouveaux barèmes

sont à régulariser par l´employeur moyennant déduction sur la retenue d´impôt courante, lorsque le

salarié n´a pas changé d´employeur à partir du 1er janvier 1966.

Dans le cas contraire, les montants retenus en trop sont restitués ou bonifiés au salarié sur demande

à introduire auprès du bureau de la retenue d´impôt sur les salaires compétent pour le domicile du

salarié. Des certificats de rémunération et de retenue d´impôt des différents employeurs sont à joindre

à la demande.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1966 déterminant la composition de la commission consultative prévue à l´art. 4 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, son fonc-

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de l´économie nationale et

Notre Ministre du trésor sont chargés de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 29 janvier 1966

Jean

Pr. le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture,

Le secrétaire d´Etat,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´économie nationale,

Antoine Wehenkel

Le Ministre du trésor,

Pierre Werner

Loi du 5 février 1966 adaptant le tarif de l´impôt sur le revenu des personnes physiques

à la variation de l´indice du coût de la vie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1966 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier

1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté ministériel du 7 février 1966 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

L´arrêté ministériel du 9 mars 1965 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt

sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux périodes de paie ayant pris fin avant

le 1er janvier 1966.

Arrêté ministériel du 7 février 1966 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

Le présent arrêté ainsi que les annexes seront publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 7 février 1966

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les salaires) au Mémorial B  N° 11 du 10 février 1966.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →