Règlement ministériel du 25 janvier 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémuné- rations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Règlement ministériel du 25 janvier 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémuné-
rations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Le Ministre du Trésor,
Le Ministre de la Famille, de la Population
et de la Solidarité sociale,
Vu les articles 7 et 173 du Code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11
juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire;
Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés
privés;
Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales ;
Vu le paragraphe 3, alinéa 2 de l´ordonnance dite « Lohnsteuer-Durchführungsbestimmungen » du
10 mars 1939 et le paragraphe 1er de l´ordonnance dite « Erste Verordnung über die Vereinfachung des
Lohnabzugs » du 1er juillet 1941, maintenus en vigueur par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944
concernant les impôts, taxes, cotisations et droits;
Vu l´arrêté du 14 février 1952 concernant l´évaluation des rémunérations en nature des travailleurs
agricoles;
Vu le règlement ministériel du 20 décembre 1962 portant fixation de la valeur moyenne des rémuné-
rations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires;
Arrêtent
Art. 1er Sont prorogées pour l´exercice 1966 les dispositions du règlement ministériel du 20 décembre
1962 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale
et de retenue d´impôt sur les salaires.
La commission consultative, prévue à l´article 4 de la loi d´orientation agricole du 23 avril
1965, comprend six membres, nommés par le Gouvernement en conseil. Elle se compose de deux repré-
sentants du ministère de l´agriculture et de la viticulture, d´un représentant du ministère de l´écono-
mie nationale, d´un représentant du ministère du trésor, ainsi que de deux représentants de la profession
agricole. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission.
Deux des membres effectifs et un des deux membres suppléants de la profession agricole sont choisis
sur une liste double présentée par l´organisme exerçant les attributions de la chambre d´agriculture.
Le deuxième suppléant est choisi sur une liste double présentée par la commission viticole. Ce dernier
peut assister aux réunions de la commission avec voix consultative, chaque fois que celle-ci est appelée
à se prononcer sur des problèmes concernant la viticulture.
Les quatre premiers alinéas du paragraphe 32a de la loi de l´impôt sur le revenu sont modi-
fiés comme suit
« (1) Pour le groupe d´impôt I le tarif de l´impôt est fixé comme suit
fr.
fr.
0% pour la tranche de revenu inférieure à
39.600
20%
»
»
»
comprise entre
39.600 et
70.800
23%
»
»
»
»
70.800
»
90.600
26%
»
»
»
»
90.600 »
116.400
29%
»
»
»
»
116.400
»
141.600
32%
»
»
»
»
141.600
»
166.800
35%
»
»
»
»
166.800
»
192.000
37%
»
»
»
»
192.000
»
224.400
39%
»
»
»
»
224.400
»
256.800
42%
»
»
»
»
256.800
»
307.200
45%
»
»
»
»
307.200 »
366.000
47%
»
»
»
»
366.000 »
424.800
50%
»
»
»
»
424.800 »
489.600
51%
»
»
»
»
489.600 »
552.000
54%
»
»
»
»
552.000 »
616.800
56%
»
»
»
»
616.800 »
734.400
58%
»
»
»
»
734.400 »
978.000
60%
»
»
»
»
978.000 » 1.224.000
55%
»
»
»
»
1.224.000 » 1.725.600
54%
»
»
»
dépassant
1.725.600.
(2) Pour le groupe d´impôt II le tarif de l´impôt est fixé comme suit
fr.
fr.
0% pour la tranche de revenu inférieure à
42.000
20%
»
»
»
comprise entre
42.000 et
70.800
18%
»
»
»
»
70.800 »
90.600
20%
»
»
»
»
90.600 »
116.400
21%
»
»
»
»
116.400 »
141.600
24%
»
»
»
»
141.600 »
166.800
26%
»
»
»
»
166.800 »
192.000
28%
»
»
»
»
192.000 »
224.400
29%
»
»
»
»
224.400 »
256.800
32%
»
»
»
»
256.800 »
307.200
36%
»
»
»
»
307.200 »
366.000
fr.
fr.
46% pour la tranche de revenu comprise entre
366.000 et
424.800
48%
»
»
»
»
424.800
»
489.600
49%
»
»
»
»
489.600
»
552.000
50%
»
»
»
»
552.000 »
616.800
52%
»
»
»
»
616.800
»
734.400
55%
»
»
»
»
734.400
»
978.000
56%
»
»
»
»
978.000
» 1.106.400
57%
»
»
»
»
1.106.400 » 1.224.000
58%
»
»
»
»
1.224.000 » 1.480.800
59%
»
»
»
»
1.480.800 » 2.214.000
54%
»
»
»
dépassant
2.214.000.
(3) Pour le groupe d´impôt III le tarif de l´impôt est fixé comme suit
fr.
fr.
0% pour la tranche de revenu inférieure à
52.800
20%
»
»
»
comprise entre
52.800 et
64.800
13%
»
»
»
»
64.800
»
75.600
15%
»
»
»
»
75.600
»
103.200
17%
»
»
»
»
103.200 »
128.400
19%
»
»
»
»
128.400 »
141.600
21%
»
»
»
»
141.600
»
166.800
23%
»
»
»
»
166.800 »
205.200
25%
»
»
»
»
205.200 »
256.800
28%
»
»
»
»
256.800
»
307.200
34%
»
»
»
»
307.200
»
366.000
39%
»
»
»
»
366.000
»
424.800
42%
»
»
»
»
424.800
»
489.600
45%
»
»
»
»
489.600
»
552.000
48%
»
»
»
»
552.000 »
616.800
51%
»
»
»
»
616.800 »
734.400
53%
»
»
»
»
734.400
»
862.800
55%
»
»
»
»
862.800
» 1.106.400
57%
»
»
»
»
1.106.400
» 1.480.800
59%
»
»
»
»
1.480.800 » 2.214.000
54%
»
»
»
dépassant
2.214.000.
(4) L´impôt à charge des contribuables du groupe d´impôt IV est déterminé de la façon suivante
1° en ce qui concerne les revenus ne dépassant pas 264.000 fr., le revenu est divisé en un certain
nombre de parts, fixé conformément à l´alinéa suivant, d´après les charges d´enfants du contribuable.
Le revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif valable pour le groupe d´impôt III.
L´impôt dû par le contribuable est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de
parts.
Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu et la multiplication de la
cotisation correspondant à une part, est fixé à
1,3 pour une charge d´enfant,
1,7 pour deux charges d´enfants,
2,2 pour trois charges d´enfants,
2,8 pour quatre charges d´enfants,
3,5 pour cinq charges d´enfants,
4,3 pour six charges d´enfants.
2° en ce qui concerne les revenus dépassant 264.000 fr., l´impôt est égal à celui dû pour un même re-
venu par un contribuable du groupe d´impôt III diminué d´une bonification pour enfants. Celle-ci s´élève
a) pour les revenus compris entre 264.000 et 411.600 fr. à
2% du revenu plus 1.612,80 fr. pour une charge d´enfant,
4%
»
3.276, fr. pour deux charges d´enfants,
6%
»
4.176, fr. pour trois charges d´enfants,
8%
»
4.156,80 fr. pour quatre charges d´enfants,
10%
»
4.140, fr. pour cinq charges d´enfants,
12%
»
4.704, fr. pour six charges d´enfants;
la bonification pour six charges d´enfants est augmentée de 2% du revenu pour chaque charge
d´enfant en plus de la sixième.
b) pour les revenus compris entre 411.600 et 734.400 fr. à
1% du revenu plus 5.728,80 fr. pour une charge d´enfant,
2%
»
11.508, fr. pour deux charges d´enfants,
3%
»
16.524, fr. pour trois charges d´enfants,
4%
»
20.620,80 fr. pour quatre charges d´enfants,
5%
»
24.720, fr. pour cinq charges d´enfants,
6%
»
29.400, fr. pour six charges d´enfants;
la bonification pour six charges d´enfants est augmentée de 1% du revenu plus 4.116 fr. pour chaque
charge d´enfant en plus de la sixième.
c) pour les revenus dépassant 734.400 fr. à
13.072,80 fr. pour une charge d´enfant,
26.196, fr. pour deux charges d´enfants,
38.556, fr. pour trois charges d´enfants,
49.996,80 fr. pour quatre charges d´enfants,
61.440, fr. pour cinq charges d´enfants,
73.464 fr. pour six charges d´enfants;
la bonification pour six charges d´enfants est augmentée de 11.460 fr. pour chaque charge d´enfant
en plus de la sixième. »
Le barème annexé au présent arrêté, dont il fait partie intégrante, est applicable à partir
de l´année d´imposition 1966 pour l´imposition sur le revenu des personnes physiques.
Font partie intégrante du présent arrêté les barèmes spécifiés ci-après et publiés en annexe
1° barèmes A, B et C applicables aux rémunérations régulières touchées pendant les périodes de paie
prenant fin après le 31 décembre 1965;
2° barèmes G1 à G9 applicables aux rémunérations extraordinaires ou non périodiques allouées
à partir du 1er janvier 1966;
3° barème D applicable aux décomptes annuels relatifs aux années d´imposition postérieures à 1965.
Les barèmes précités remplacent ceux annexés à l´arrêté ministériel du 9 mars 1965 portant publi-
cation des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 janvier 1966.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Le Ministre de la Famille, de la
Population et de la Solidarité sociale,
Emile Colling
Règlement grand-ducal du 29 janvier 1966 déterminant la composition
de la commission
consultative
prévue à l´art. 4 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, son fonc-
tionnement ainsi que ses attributions.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 4 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;
L´organisme ff. de Chambre d´agriculture et la Commission viticole entendus en leurs avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de l´économie
nationale, de Notre Ministre du trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le président de la commission consultative est nommé par le Gouvernement en conseil.
La commission dispose d´un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire désigné par le
Ministre de l´agriculture et de la viticulture.
La présente loi entrera en vigueur à partir de l´année d´imposition 1966.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 5 février 1966
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1165, Sess. ord. 196566
Arrêté ministériel du 7 février 1966 portant publication du barème de l´impôt sur le revenu
des personnes physiques applicable à partir
de l´année d´imposition 1966.
Le Ministre du Trésor,
Vu les alinéas 1 à 4 et 7 du paragraphe 32a ajouté à la loi de l´impôt sur le revenu du 27 février 1939
par la loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l´impôt sur le revenu des personnes physiques
à la majoration des nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d´obtention et dépenses
spéciales tels qu´ils ont été modifiés par la loi du 5 février 1966 adaptant le tarif de l´impôt sur le re-
venu des personnes physiques à la variation de l´indice du coût de la vie;
Arrête
Le présent arrêté, y compris son annexe, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 février 1966
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Voir l´annexe (barème de l´impôt sur le revenu) au Mémorial B N° 11 du 10 février 1966.
Arrêté ministériel du 7 février 1966 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les salaires.
Le Ministre du Trésor,
Vu le paragraphe 32a ajouté à la loi de l´impôt sur le revenu du 27 février 1939 par la loi du 12 mars
1964 portant adaptation du tarif de l´impôt sur le revenu des personnes physiques à la majoration des
nombres-indices et nouvelle fixation des forfaits pour frais d´obtention et dépenses spéciales et modifié
par les lois des 8 mars 1965 et 5 février 1966 adaptant le tarif de l´impôt sur le revenu des personnes
physiques à la variation de l´indice du coût de la vie;
Vu le paragraphe 39 de la loi de l´impôt sur le revenu du 27 février 1939, tel que ce paragraphe a
été modifié par la loi précitée du 12 mars 1964;
Vu le paragraphe 32 de l´ordonnance d´exécution de la retenue d´impôt sur les traitements et sa-
laires du 10 mars 1939 tel qu´il a été complété par la loi précitée du 12 mars 1964;
Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts dite « Abgabenordnung » du 22 mai 1931;
Arrête
Les barèmes visés à l´article 1er sont également applicables aux pensions, rentes et autres
prestations de même nature. Toutefois avant l´application des barèmes, les arrérages à prendre en
considération sont majorés de
1.000 francs par an,
100 francs par mois,
20 francs par semaine
ou
4 francs par jour.
Cette majoration n´a pas lieu lorsque la fiche de retenue de l´intéressé porte annotation d´un montant
fictif à ajouter à la rémunération.
Sont visées par les dispositions de l´alinéa 1er les rentes, pensions ou autres prestations de même
nature allouées en raison d´une ancienne occupation salariée, y compris celles versées par l´ancien
employeur, et celles servies par une caisse autonome de retraite alimentée par les cotisations des
employeurs et des salariés.
La commission peut s´entourer d´experts, même de nationalité étrangère. Elle peut, en outre,
instituer des groupes de travail.
Avant l´application des barèmes, les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public
dans l´intérêt de la péréquation des pensions ainsi que les cotisations versées en raison de l´affiliation
obligatoire des salariés à des caisses de maladie, à l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et
l´invalidité et à la Caisse de pension des employés privés sont portés en déduction des rémunérations
brutes auxquelles ils se rapportent.
Toutefois les cotisations sociales prévisées ne sont pas déductibles dans la mesure où elles se rap-
portent à des suppléments de salaire non imposables.
La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de deux
de ses membres.
Pour délibérer valablement, quatre membres de la commission consultative, au moins, doivent être
présents. Le secrétaire rédige les projets de procès-verbaux, qui sont soumis à la commission pour
adoption définitive. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.
Le barème journalier C est applicable aux salaires journaliers versés pour une période de
paie de plus de quatre heures. Les périodes de paie hebdomadaire ou mensuelle auxquelles s´appliquent
les barèmes respectifs B et A sont censées comporter 6 ou 26 jours ouvrables.
Lorsque la période de paie ne correspond ni au mois, ni à la semaine, ni à la journée, la retenue
d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont toutes les positions (salaires et
retenues d´impôt) seraient
a) pour une période de paie de plusieurs mois entiers, celles du barème mensuel multipliées par le
nombre des mois compris dans la période;
b) pour une période de paie de plusieurs semaines entières, celles du barème hebdomadaire multi-
pliées par le nombre des semaines comprises dans la période;
c) pour une période de paie ne dépassant pas quatre heures, celles du barème journalier divisées
par deux, la cote d´impôt en résultant étant, le cas échéant, arrondie au multiple inférieur de 0,10 fr. ;
d) dans les autres cas, celles du barème journalier multipliées par le nombre des jours ouvrables
compris dans la période de paie.
Pour l´application des alinéas qui précèdent les jours fériés autres que les dimanches sont considérés
comme jours ouvrables.
Les membres et le secrétaire de la commission consultative, ainsi que les experts et membres
des groupes de travail sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles
et personnelles recueillies en exécution de leur mission.
Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés
à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt relatives à des périodes de paie mensuelles à
condition de faire usage des formules élaborées à cet effet par l´administration des contributions.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission consultative sont à charge
du budget du ministère de l´agriculture et de la viticulture.
Les différences de retenue découlant de l´application rétroactive des nouveaux barèmes
sont à régulariser par l´employeur moyennant déduction sur la retenue d´impôt courante, lorsque le
salarié n´a pas changé d´employeur à partir du 1er janvier 1966.
Dans le cas contraire, les montants retenus en trop sont restitués ou bonifiés au salarié sur demande
à introduire auprès du bureau de la retenue d´impôt sur les salaires compétent pour le domicile du
salarié. Des certificats de rémunération et de retenue d´impôt des différents employeurs sont à joindre
à la demande.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de l´économie nationale et
Notre Ministre du trésor sont chargés de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 29 janvier 1966
Jean
Pr. le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Le secrétaire d´Etat,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´économie nationale,
Antoine Wehenkel
Le Ministre du trésor,
Pierre Werner
Loi du 5 février 1966 adaptant le tarif de l´impôt sur le revenu des personnes physiques
à la variation de l´indice du coût de la vie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1966 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier
1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´arrêté ministériel du 9 mars 1965 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux périodes de paie ayant pris fin avant
le 1er janvier 1966.
Le présent arrêté ainsi que les annexes seront publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 7 février 1966
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les salaires) au Mémorial B N° 11 du 10 février 1966.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg