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Jeudi, le 3 décembre 1953.

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Jeudi, le 3 décembre 1953.

N° 72

Jeudi, le 3 décembre 1953.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Donnerstag, den 3. Dezember 1953.

Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement est autorisé à porter à la connais-

sance de la population l´heureuse nouvelle que Son Altesse Royale Madame la Grande-

Duchesse héritière est enceinte.

Ensuite de cette communication, Monseigneur l´Evêque vient d´ordonner que des

prières publiques soient dites dans toutes les églises paroissiales du Grand-Duché

pour l´heureuse délivrance de Son Altesse Royale.

Luxembourg, le 1er décembre 1953.

Arrêté grand-ducal

du 25 septembre 1953, portant

règlement

d´exécution de la loi du 28 avril

1922 sur la préparation et la vente des médi-

caments toxiques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 avril 1922, concernant la prépara-

tion et la vente des médicaments et des substances

toxiques ;

Vu.la loi du 14 juillet 1949, portant approbation

du protocole de New-York du 11 décembre 1946

ayant pour objet d´amender les accords, conven-

tions et protocoles sur les stupéfiants ainsi que de

l´annexe à ce même protocole ;

Vu les avis du Collège médical et du Collège

vétérinaire ;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Santé

Publique et de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Jeudi, le 3 décembre 1953.

Les substances reconnues par l´Organi-

sation Mondiale de la Santé comme engendrant la

toxicomanie, ainsi que les préparations de ces

substances, ne peuvent être importées ou exportées

que moyennant l´autorisation préalable du Ministre

de la Santé Publique.

La liste de ces substances sera publiée au moins

tous les ans au Mémorial par les soins du Ministre

de la Santé publique.

L´autorisation d´importer est délivrée sur de-

mande écrite, énonçant la nature, la quantité des

substances à importer, ainsi que, le cas échéant,

leur titre alcaloïdique. L´importateur ne pourra

prendre possession des produits importés qu´après

vérification par le médecin-directeur de la Santé

publique ou par l´agent qu´il déléguera à cet effet,

lequel pourra prélever des échantillons.

La demande d´autorisation d´exporter mention-

nera, indépendamment des indications exigées pour

la demande d´importation, l´adresse exacte du

destinataire.

L´autorisation d´exporter ne sera accordée que

sur la production d´un document officiel établissant

que le destinataire a le droit de recevoir les sub-

stances demandées.

L´importation et l´exportation des produits ci-

dessus visés ne peuvent avoir lieu que par les

bureaux de douane de Luxembourg-Ville.

loi du 28 avril 1922 telles qu´elles ont été majorées dans la suite, sans préjudice de celles comminées par le Code pénal et par d´autres lois répressives, ainsi que des poursuites disciplinaires.

Sont considérées sur la base des travaux du Comité d´experts de l´Organisation Mondiale de

la Santé comme engendrant la toxicomanie dans le sens de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, les

substances énumérées ci-dessous, ainsi que les préparations de ces substances

1. les feuilles de coca,

2. la cocaïne brute, la cocaïne et ses sels,

3. l´ecgonine, les esters de l´ecgonine et leurs sels,

4. l´opium brut, l´opium médicinal, l´opium préparé,

5. les extraits de pavot,

6. la morphine et ses sels,

7. la diacétylmorphine, ses sels et les autres esters de la morphine et leurs sels,

8. les étheroxydes de la morphine et leurs sels, sauf la méthylmorphine et l´éthylmorphine et leurs

sels qui font l´objet de l´article 3 du présent arrêté,

9. la N. oxymorphine, les composés N. oxymorphiniques, les composés N. oxymorphiniques à azote

pentavalent et leurs sels,

10. la dihydrodésoxymorphine et ses sels,

11. la dihydromorphine, la dihydromorphinone, la méthyldihydromorphinone, la dihydrocodéinone, la

dihydrodésoxycodéinone, l´acétyldihydrocodéinone, la méthylcodéinone (thébaïne), leurs sels et les

sels de l´une quelconque de ces substances ou de leurs esters, sauf la dihydrocodéine et l´acétyldihy-

drocodéine et leurs sels qui font l´objet de l´article 3 du présent arrêté,

12. la 3 hydroxy-N-méthylmorphinane et ses sels (lévorphane),

13. la 3 méthoxy -N-méthylmorphinane et ses sels,

14. l´ester éthylique de l´acide 1 méthyl 4 phénylpipéridine 4 carboxylique et ses sels,

15. l´ester éthylique de l´acide 1 méthyl 4 métahydroxyphénylpipéridine

4 carboxylique et ses sels,

16. la 1 méthyl 

métahydroxyphény

4 propionylpipéridine et ses sels,

17. la cis 1, 3, diméthyl 4 phényl 4 propionoxypipéridine et ses sels,

18. la trans 1, 3 diméthyl 4 phényl 4 propionoxypipéridine et ses sels,

19. la 4, 4 diphényl 6 diméthylaminoheptanone 3 et ses sels,

20. la 6  morpholino 4, 4 diphénylheptanone 3 et ses sels,

21. la 4, 4 diphényl 5 méthyl 6 diméthylaminohexanone 3 et ses sels,

22. la 6 diméthylamino 4, 4 diphénylheptanol 3 et ses sels,

23. la 6 diméthylamino 4, 4 diphényl  3 acétoxyheptane et ses sels,

24. la méthyl-1 éthyl-3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine et ses sels,

25. le chanvre indien, la résine de chanvre indien, l´extrait et la teinture de chanvre indien.

Arrêté ministériel du 20 octobre 1953, établissant le modèle du bon de commande prévu par l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922, sur la pré- paration et la vente des médicaments et des substances toxiques, ainsi que les mod

L´acquisition des substances et préparations visées aux articles 1 et 3 de l´arrêté ministériel

du 19 octobre 1953, établissant la liste des substances considérées comme engendrant la toxicomanie, par

les personnes et établissements cités à l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, portant

règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente des médicaments et des sub-

stances toxiques, se fera au moyen du bon de commande établi conformément au modèle ci-annexé.

Arrêté ministériel du 20 octobre 1953, établissant le modèle d´un registre spécial prévu par l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953 portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922, sur la pré- paration et la vente des médicaments et des substances toxiques.

Pour la comptabilité à tenir conformément à l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre

1953, concernant l´exécution de la loi du 28 avril 1922, sur la préparation et la vente des médicaments et

des substances toxiques, les intéressés se serviront à partir du 1er janvier 1954 d´un registre établi confor-

mément au modèle ci-annexé.

Arrêté ministériel du 20 octobre 1953, établissant le modèle d´un registre spécial prévu par l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953 portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922, sur la pré- paration et la vente des médicaments et des substances toxiques.

Le minerval à payer par les élèves de

l´Ecole d´Artisans est fixé pour l´année scolaire

1953/1954 à 200, francs par an pour les classes

de l´Ecole d´Artisans proprement dite et à 500,

francs par an pour les Cours Techniques Supérieurs

annexés à cette école.

Arrêté du 24 novembre 1953 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et

La rémunération annuelle moyenne

servant de base au calcul des rentes-accidents agri-

coles et forestières est fixée pour les accidents sur-

venus en 1954 pour toutes les communes du Grand-

Duché à

30.000 fr. pour les ouvriers adultes;

24.000 fr. pour les ouvrières adultes ;

Ces taux sont réduits de

50% pour les adolescents âgés de moins de 14 ans ;

30% pour ceux âgés de 14 à 17 ans ;

20% pour ceux âgés de 17 à 19 ans ;

10% pour ceux âgés de 19 à 21 ans.

Pour les personnes âgées au moment de l´acci-

dent de plus de 65 ans les taux de la rémunération

annuelle moyenne sont réduites de 25% et pour

celles qui sont âgées de plus de 75 ans de 50%.

Jeudi, le 3 décembre 1953.

Sauf les catégories de personnes et d´éta-

blissements suivantes

1.  les pharmaciens tenant officine ouverte au

public ;

2.  les médecins et médecins-vétérinaires auto-

risés à avoir un approvisionnement de médicaments

en vertu de l´article 20 de l´ordonnance royale

grand-ducale du 12 octobre 1841 ;

3.  les hospices et établissements publics auto-

risés à avoir des dépôts de médicaments par l´article

19 de la prédite ordonnance;

4.  les médecins, médecins-vétérinaires et mé-

decins-dentistes autorisés à détenir des médica-

ments dans la limite d´une provision pour les soins

urgents en vertu des articles 10 et 11 du présent

arrêté,

nul ne peut détenir, délivrer ou acquérir, à titre

onéreux ou gratuit, les substances ou préparations

visées à l´article précédent, s´il n´en a obtenu l´auto-

risation préalable du Ministre de la Santé Publique.

A l´exception des personnes visées sub 1 et 2 de

l´alinéa précédent nul ne peut vendre ou offrir en

vente les substances ou

préparations visées à

l´article 1er, s´il n´en a obtenu l´autorisation préalable

du Ministre de la Santé publique.

Nul ne peut fabriquer ces mêmes substances s´il

n´a pas reçu l´autorisation préalable du Ministre de

la Santé publique.

Les autorisations du Ministre de la Santé publique

seront toujours révocables. Elles indiqueront l´en-

droit où l´intéressé se livre aux opérations susdites.

L´acquisition dans le pays, par les personnes et

les établissements cités à l´alinéa 1er, des substances

et préparations visées à l´article 1er ne pourra se

faire qu´au moyen d´un bon de commande. Le

modèle de ce bon de commande ainsi que les moda-

lités d´application seront fixés par un arrêté du

Ministre de la Santé publique, le Collège médical

entendu.

L´importation desdites substances, par

les mêmes personnes et établissements, en prove-

nance de pays avec lesquels le Grand-Duché de

Luxembourg entretient une union douanière, se

fera au moyen du même bon de commande, avec

dispense de l´autorisation prévue à l´article 1er.

Les dispositions des alinéas précédents ne visent

pas l´acquisition et la détention en vertu d´une pres-

cription médicale.

loi du 28 avril 1922 telles qu´elles ont été majorées dans la suite, sans préjudice de celles comminées par le Code pénal et par d´autres lois répressives, ainsi que des poursuites disciplinaires.

Ne sont pas soumises aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, prévisé

a) les préparations contenant de l´extrait ou de la teinture de chanvre indien, destinées à l´usage externe,

b) lorsque la fabrication en est achevée, les pâtes caustiques pour les nerfs, dites « pâtes dévitalisantes»,

employées en médecine dentaire, si ces pâtes contiennent, outre des sels de cocaïne ou de morphine ou des

sels de l´une et de l´autre de ces substances, 25% au moins d´acide arsénique ou d´acide arsénieux libres

ou combinés, et si elles sont fabriquées avec la quantité de créosote ou de phénol nécessaire pour leur donner

la consistance d´une pâte.

règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente des médicaments et des sub- stances toxiques, se fera au moyen du bon de commande établi conformément au modèle ci-annexé.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 octobre 1953.

Le Ministre de la Santé publique,

Pierre Frieden.

ANNEXE.

N° . . . . . . . .

Nom et adresse de l´acquéreur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date

Signature

Note

Le bon de commande est établi en triple exemplaire, A. B.C. Les exemplaires A et B sont remis au four-

nisseur qui conservera l´exemplaire A pendant 10 ans et adressera l´exemplaire B après exécution de la

fourniture à l´inspecteur des pharmacies.

L´exemplaire C doit être conservé pendant 10 ans par le pharmacien qui a passé la commande.

Arrêté ministériel du 20 octobre 1953, établissant le modèle d´un registre spécial prévu par l´article 5 de l´arrêté

grand-ducal du 25 septembre 1953 portant règlement

d´exécution de la loi du 28 avril 1922, sur la pré-

paration et la vente des médicaments et des substances toxiques.

Le Ministre de la Santé publique,

Vu l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, concernant l´exécution de la loi du 28 avril

1922, sur la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques;

Vu l´avis du Collège médical ;

Arrête

Arrêté ministériel du 20 octobre 1953, établissant le modèle d´un registre spécial prévu par l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953 portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922, sur la pré- paration et la vente des médicaments et des substances toxiques.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 octobre 1953.

Le Ministre de la Santé publique,

Pierre Frieden.

Page N°

NOM DU PRODUIT

ACHAT et DÉBIT

SORTIE

ENTRÉE

Formes du produit

Formes du produit

Date

Provenance

Spécification

Nom et adresse

Nom du médecin

éventuellement

ou du fournisseur

titre alcaloïdique

de l´acquéreur

A reporter page Ne

Arrêté grand-ducal

du 16 novembre 1953 portant

fixation

du minerval à payer par les élèves

de l´Ecole d´Artisans et des Cours Techniques

Supérieurs pour l´année scolaire 1953/1954.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le mi-

nerval à payer par les élèves des établissements

d´enseignement supérieur, moyen et professionnel ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et de notre Ministre de l´Education Nationale et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 20 octobre 1953, établissant le modèle d´un registre spécial prévu par l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953 portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922, sur la pré- paration et la vente des médicaments et des substances toxiques.

Les réductions suivantes du minerval

sont accordées aux élèves dont les parents ont au

moins 3 enfants, à savoir

30%, lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs

ou majeurs) ;

40%, lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs

ou majeurs) ;

50%, lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs

ou majeurs) ;

60%, lorsque la famille compte 6 enfants et plus

(mineurs ou majeurs).

Les Pupilles de la Nation jouissent d´une exemp-

tion totale.

Arrêté du 24 novembre 1953 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 novembre 1953.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Avis.  Emprunt grand-ducal 4% 1946 (IIe tranche).

Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% 1946 (IIe tranche) remboursables le 15

décembre 1953 par 1.370.000, francs a donné le résultat suivant

Litt. A.  20 obligations à 500 francs.

Litt. B.  180 obligations à 1.000 francs.

Litt. C.  62 obligations à 5.000 francs.

Litt. D.  32 obligations à 10.000 francs.

Litt E.  3 obligations à 50.000 francs.

Litt. F.  4 obligations à 100.000 francs.

Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement

Litt. B. à 1000 francs.

14265 (2)

14266 (2)

14267 (2)

14268 (2)

14269 (2)

142270 (2)

Litt. C. à 5.000 francs.

6079 (2)

6080 (2)

Litt. D. à 10.000 francs.

628 (1)

(1) obligations remboursables le 15 décembre 1951.

(2) obligations remboursables le 15 décembre 1952.

Les intérêts des obligations sorties au tirage du 16 octobre 1953 cesseront de courir à partir du

15 décembre 1953.

Avis.  Administration communale.  Par arrêté ministériel en date du 27 novembre 1953, le sieur

Wies Jean-Baptiste dit Louis, cultivateur à Ernzen, a été nommé aux fonctions d´échevin de la commune

de Larochette.  30 novembre 1953.

Avis. 

Emprunt grand-ducal 4% de 1936 1re tranche.

Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% 1936, 1re tranche, remboursables le 15

janvier 1954 par 1.960.000,  francs a donné le résultat suivant

Litt. A.  490 obligations à 1.000 francs.

Litt. B.  97 obligations à 10.000 francs.

Litt. C.  5 obligations à 100.000 francs.

Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement

Litt. A à 1000 francs.

953 (11)

987 ( 8)

7596 ( 2)

9235 (11)

10331 (4)

954 (11)

988 ( 8)

8196 (11)

9236 (11)

10332 (4)

955 (11)

989 ( 8)

8197 (11)

9237 (11)

10333 (4)

956 (11)

990 ( 8)

8198 (11)

9493 (11)

10334 (4)

957 (11)

1891 (11)

8199 (11)

9494 (11)

10335 (4)

958 (11)

1892 (11)

8200 (11)

9495 (11)

10396 (7)

959 (11)

3983 (11)

8321 (11)

9496 (11)

10397 (7)

960 (11)

3984 (11)

9031 (11)

9497 (11)

10398 (7)

981 ( 8)

7569 ( 9)

9032 (11)

9498 (11)

10399 (7)

982 ( 8)

7591 ( 2)

9033 (11)

9499 (11)

10400 (7)

983 ( 8)

7592 ( 2)

9034 (11)

9500 (11)

10401 (1)

984 ( 8)

7593 ( 2)

9035 (11)

10261 (11)

985 ( 8)

7594 ( 2)

9036 (11)

10262 (11)

986 ( 8)

7595 ( 2)

9234 (11)

10263 (11)

Litt. B à 10.000 francs.

28 (11)

102 (8)

439 (6)

1373 (6)

1985 (11)

99 ( 7)

437 (7)

707 (11)

1448 (5)

2101 ( 3)

2120 (10)

(1) obligations remboursables le 15 janvier

(2)

»

»

»

(3)

»

»

»

(4)

»

»

»

(5)

»

»

»

(6)

»

»

»

1945 * coupon 15.7.46 att.

(7)

»

»

»

(8)

»

»

»

(9)

»

»

»

(10)

»

»

»

(11)

»

»

»

Tous les titres remboursables ne peuvent être remboursés que lorsqu´ils sont dûment munis du certificat

d´identification luxembourgeois.

Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres.  26 novembre 1953.

Avis.  Tarifs CFL.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le

réseau CFL

Nouvelle édition du tarif international pour le transport à petite vitesse de produits métallurgiques de

certaines gares luxembourgeoises à destination de Strasbourg-Port du Rhin pour l´exportation.  1.10.1953.

Tarif international pour le transport à petite vitesse de minerai de fer de Rumelange-Ottange à Réhon.

 15.10.1953.

4e Supplément au tarif international pour le transport des colis express Ouest-Est.  1. 11.1953.

Tarif international pour le transport à petite vitesse de scories de déphosphoration brutes de Longwy

à Rodange.  1.12.1953.

Rectificatif N° 27 au fascicule IIbis du tarif-marchandises CFL.  1.12.1953.

Rectificatif N° 1 au fascicule III du même tarif CFL.  27 novembre 1953.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration de recouvrement faite le 9 novembre 1949 devant l´officier de

l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame

Grethen Marie-Anne, épouse divorcée N enzel Guillaume-Hugues, née le 24 septembre 1913 à Luxembourg

et y demeurant, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Santé Publique.  Par arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique, en date du 9 novembre

1953, M. Léon Nilles, pharmacien à Junglinster, a été autorisé à reprendre et à exploiter la pharmacie

Tommes, à Dudelange.  14 novembre 1953.

Avis.  Association syndicale.  Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 26 novembre 1953 au 10 décembre 1953 dans la commune de Betzdorf une enquête sur le projet et les

statuts d´une association à créer pour un assainissement par fossés à ciel ouvert aux lieux-dits : « Im Brill »

et « Niederbant » à Mensdorf.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Betzdorf à partir

du 26 novembre prochain.

Monsieur Jean-Pierre Dondelinger, cultivateur à Mensdorf est nommé commissaire à l´enquête. Il donnera

les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 10 décembre prochain, de 9 à 11 heu-

res du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle commu-

nale de Mensdorf.  17 novembre 1953.

Avis.  Commission

interministérielle pour la prévention et la résorption du chômage.  Par arrêté

de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 18 novembre 1953, Monsieur Victor

Kesseler, Commissaire de district à Grevenmacher, a été nommé membre de cette Commission.

 18 novembre 1953.

Avis.  Commission supérieure d´encouragement des Sociétés de secours mutuels.  Par arrêté grand-

ducal du 18 novembre 1953, démission honorable de ses fonctions de membre-secrétaire de la Commission

supérieure d´encouragement des Sociétés de secours mutuels, a été accordée, sur sa demande, à Monsieur

Georges Wagner, employé à la Caisse d´Epargne de l´Etat.

Monsieur Marcel Feider, commis-rédacteur au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, a été nommé

membre-secrétaire de ladite Commission par le même arrêté pour un terme de 4 ans, à partir du 1er dé-

cembre 1953.  19 novembre 1953.

Avis.  Gendarmerie.  Par arrêté grand-ducal du 18 novembre 1953, le lieutenant-colonel Joseph

Gilson, Chef de la Gendarmerie, atteint par la limite d´âge de 55 ans accomplis, a été maintenu provisoire-

ment en activité jusqu´au 9 novembre 1954.  19 novembre 1953.

Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1953, démission

honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Joseph Roeser, percepteur des postes à

Wiltz, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.

Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Roeser préqua-

lifié.  20 novembre 1953.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 6 février 1953 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Leudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Muller Marie-

Thérèse, épouse Bidinger Joseph-Antoine, née le 20 mars 1927 à Orscholz/Sarre, demeurant à Leudelange,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 31 mars 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Lu-

xembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ciaffone Marie, épouse Pelzer

Emile-André, née le 15 mai 1929 à Obercorn, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembour-

geoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires.  En exécution de la loi

du 17 août 1935, concernant l´assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires et de l´arrêté

grand-ducal du 31 octobre 1935, portant règlement d´exécution de cette loi, un arrêté de M. le Ministre des

Finances en date du 9 novembre 1953 désigne comme membres effectifs de la Commission spéciale pour

une nouvelle durée d´une année à partir du 1er décembre 1953

MM. Gustave Stoltz, sous-directeur de la Caisse d´Epargne et du Crédit Foncier à Luxembourg;

Charles Heuertz, conseiller de direction à l´Office des Assurances sociales à Luxembourg ;

Bernard Delvaux, avocat-avoué à Luxembourg ;

comme membres suppléants

MM. Emile Glauden, Conseiller de Gouvernement à Luxembourg ;

Mathias Weydert, inspecteur honoraire de la Caisse d´Epargne à Luxembourg.

M. Gustave Stoltz a été désigné pour remplir les fonctions de président de ladite Commission ; comme secré-

taire : M. Bernard Frommes, employé au Service des Logements Populaires, Luxembourg.

En exécution des textes de loi précités un arrêté grand-ducal du 16 novembre 1953 désigne pour la même

durée

MM. Jules Brucher, commissaire du Gouvernement auprès de la Banque Internationale, pour remplir

les fonctions de commissaire du Gouvernement près la Commission spéciale et près le tribunal

spécial, et

Jean-Pierre Thomas, inspecteur honoraire de la Caisse d´Epargne à Luxembourg, commissaire

du Gouvernement suppléant près la Commission spéciale et le tribunal spécial.  16 nov. 1953.

Avis.  Administration communale.  Par arrêté ministériel en date du 20 novembre 1953, le sieur

René Konen, employé des contributions à Wilwerdange, a été nommé aux fonctions d´échevin de la commune

de Troisvierges.  20 novembre 1953.

Avis.  Enregistrement et Domaines.  Par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1953 M. Lucien Wagener,

sous-chef de bureau de l´administration de l´Enregistrement et des Domaines à Esch-sur-Alzette, a été

nommé receveur de la même administration à Grevenmacher.

 Par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1953, M. Roger Gouden, surnuméraire de l´administration

de l´Enregistrement et des Domaines à Esch-sur-Alzette, a été nommé sous-chef de bureau à l´office d´assiette

à Esch-sur-Alzette.  23 novembre 1953.

Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1953, M. Aloyse

Dupont, percepteur des postes à Hosingen, a été nommé percepteur des postes à Wiltz.  23 nov. 1953.

Avis. 

Journal Officiel de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.)

L´édition du 14 août 1953, 2e année, N° 11, contient les dispositions suivantes

HAUTE AUTORITÉ.

Lettre adressée le 6 juillet 1953 par la Haute Autorité au Gouvernement italien concernant l´application

du § 30 de la Convention.

Réponse du Gouvernement italien à la lettre du 6 juillet 1953.

Accord concernant la collaboration entre l´Organisation Internationale du Travail et la Communauté

européenne du charbon et de l´acier.

COMITÉ CONSULTATIF.

Règlement intérieur du Comité Consultatif adopté au cours de la 4e séance plénière du 22 avril 1953.

L´édition du 27 octobre 1953, 2 e année N° 12 contient les dispositions suivantes

HAUTE AUTORITÉ.

Décision N° 3953 du 20 octobre 1953 relative à l´autorisation de prix de zone pour la vente de coke

de houille des entreprises en Belgique.

Décision N° 4053 du 20 octobre 1953 modifiant le tableau annexé à la décision N° 2453 du 8 mars

1953 relative à l´établissement des barèmes de prix des entreprises des bassins belges.

Lettre adressée le 22 octobre 1953 par la Haute Autorité au Gouvernement du Royaume de Belgique,

relative à la péréquation.

CONSEIL DE MINISTRES.

Déclaration du Conseil au sujet des problèmes que soulèvent le financement à long terme des investisse-

ments, le développement des commandes nouvelles dans la sidérurgie, la situation des stocks de charbon,

le marché de la ferraille, le maintien de l´emploi et le relèvement du niveau de vie, et enfin l´évolution de

la conjoncture internationale.

Avis.  Consulats.  Par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1953, l´exequatur a été accordé à M.

Valentino Sorani pour exercer les fonctions d´agent consulaire de la République Italienne à Esch-

sur-Alzette.  23 novembre 1953.

Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 26 novembre 1953, M. Nicolas

Fox, percepteur des postes à Larochette, a été nommé percepteur des postes à Rumelange.  27 nov. 1953.

Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1953, M. Nicolas

Wagner, sous-chef de bureau des postes à Diekirch, a été nommé percepteur des postes à Hosingen.

 30 novembre 1953.

Avis.  Stage judiciaire.  Le jury d´examen pour le stage judiciaire se réunira du 7 au 21 décembre

1953 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l´examen de MM. Roger Lacaf,

André Prost, Jean Rettel, Robert Weber et Raymond Weydert, tous avocats stagiaires à Luxembourg.

L´examen écrit pour les cinq récipiendaires aura lieu le lundi, 7 décembre et le jeudi, 10 décembre 1953,

chaque fois de 8.30 heures à midi et de 15 à 18 heures.

Les épreuves orales sont fixées comme suit

pour M. Prost au samedi 12 décembre 1953 à 15 heures ;

pour M. Rettel au lundi 14 décembre 1953 à 15 heures ;

pour M. Lacaf au jeudi 17 décembre 1953 à 15 heures;

pour M. Weber au samedi 19 décembre 1953 à 15 heures ;

pour M. Weydert au lundi 21 décembre 1953 à 15 heures.  23 novembre 1953.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

Jeudi, le 3 décembre 1953.

Tous ceux qui détiennent pour la vente

ou pour la délivrance l´une ou l´autre des substances

et préparations susvisées, doivent les conserver dans

un local ou dans une armoire fermés à clé et réservés

à la conservation des toxiques.

loi du 28 avril 1922 telles qu´elles ont été majorées dans la suite, sans préjudice de celles comminées par le Code pénal et par d´autres lois répressives, ainsi que des poursuites disciplinaires.

La niéthylmorphine et ses sels, l´éthylmorphine et ses sels, la dihydrocodéine et ses sels, l´acé-

tyldihydrocodéine et ses sels, les trans

morpholinylethylmorphine et ses sels tombent sous l´application

des dispositions de l´arrêté grand-ducal visé à l´article 1er qui précède, pour ce qui concerne la fabrication,

l´importation, la détention, le transport, l´exportation, la vente ou l´offre en vente, la cession à titre onéreux

ou à titre gratuit et le commerce de gros de ces substances jusques et y compris l´achat par le pharmacien.

Toutefois la délivrance au public par le pharmacien ne tombe pas sous l´application des dites dispositions.

Arrêté ministériel du 20 octobre 1953, établissant le modèle d´un registre spécial prévu par l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953 portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922, sur la pré- paration et la vente des médicaments et des substances toxiques.

Le minerval est perçu en une seule fois

par un receveur des contributions de la localité

où se trouve l´établissement.

Jeudi, le 3 décembre 1953.

Nul ne peut transporter ou faire transporter

lesdites substances et préparations que si les enve-

loppes ou récipients qui les renferment portent d´une

manière bien apparente et lisible les noms et adresses

de l´expéditeur et du destinataire.

Les substances ou préparations susvisées ne

peuvent être détenues, délivrées, importées, ex-

portées ou transportées que si les enveloppes ou

récipients qui les renferment directement sont pour-

vus d´une étiquette bien apparente mentionnant

d´une manière lisible le nom desdites substances où

préparations. L´étiquette portera en outre sur fond

rouge une tête de mort avec les mots : « Poison-

Gift ».

L´étiquette n´est pas requise pour les substances

et préparations délivrées sur ordonnance médicale

individuelle.

loi du 28 avril 1922 telles qu´elles ont été majorées dans la suite, sans préjudice de celles comminées par le Code pénal et par d´autres lois répressives, ainsi que des poursuites disciplinaires.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 octobre 1953.

Le Ministre de la Santé publique,

Pierre Frieden.

Arrêté ministériel du 20 octobre 1953, établissant le modèle du bon de commande prévu par l´article 2 de l´arrêté

grand-ducal

du 25 septembre 1953, portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922, sur la pré-

paration et la vente des médicaments et des substances toxiques, ainsi que les modalités d´application.

Le Ministre de la Santé publique,

Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, concernant l´exécution de la loi du 28 avril

1922, sur la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques ;

l 

Vu l´arrêté ministériel du 19 octobre 1953, établissant la liste des substances considérées comme engendrant

la toxicomanie ;

Vu l´avis du Collège médical ;

Arrête

Arrêté ministériel du 20 octobre 1953, établissant le modèle d´un registre spécial prévu par l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953 portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922, sur la pré- paration et la vente des médicaments et des substances toxiques.

Le minerval est dû par le père ou celui des

parents qui, en cas de divorce ou de séparation de

corps, a obtenu la garde de l´enfant, ou par l´élève

lui-même ou le tuteur de l´élève mineur.

Jeudi, le 3 décembre 1953.

Tous ceux qui détiennent certaines des

substances ou préparations visées à l´article 1er,

doivent consigner dans un registre spécial, pré-

alablement coté et paraphé par le bourgmestre ou

le commissaire de police, les quantités qu´ils pos-

sèdent de chacune de ces substances ou prépara-

tions. Le modèle de ce registre sera fixé par un

arrêté du Ministre ayant dans ses attributions la

Santé publique, le Collège médical entendu en son

avis. Le même arrêté fixera le délai endéans lequel

les inscriptions prescrites par la présente disposition

devront être effectuées.

Ils inscriront jour par jour dans ce registre les

quantités qu´ils acquièrent, produisent, fabriquent

ou débitent et celles qu´ils utilisent pour des pré-

parations ou des fabrications. Ils tiendront une

comptabilité distincte par produit. Les entrées et

les sorties seront totalisées à la fin de chaque mois.

Ce registre, ainsi que les factures, lettres de voiture,

demandes écrites et autres pièces justificatives

doivent être tenus pendant 10 ans à la disposition

des autorités judiciaires et des agents chargés de

veiller à l´application de la loi du 28 avril 1922.

Ces inscriptions doivent être faites sans blanc,

ni rature, ni surcharge. Une fois par an au moins

le détenteur du registre est tenu de procéder à

l´inventaire des substances visées à l´article 1er et

des préparations qui en contiennent et d´établir

la balance des entrées et des sorties. Les différences

constatées sont préposées à la ratification du mé-

decin-directeur de la Santé publique ou de l´agent

qu´il déléguera à cet effet, à l´occasion de la pre-

mière visite qui suit l´établissement de la balance.

Les dispositions du présent article ne s´appliquent

toutefois pas aux médecins, médecins-vétérinaires et

médecins-dentistes autorisés à détenir un dépôt

en vertu de l´article 2 sub 4 du présent arrêté.

Arrêté ministériel du 20 octobre 1953, établissant le modèle d´un registre spécial prévu par l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953 portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922, sur la pré- paration et la vente des médicaments et des substances toxiques.

Lorsqu´un élève quitte l´établissement

avant le commencement du second ou du troisième

trimestre, le débiteur du minerval a droit au rem-

boursement de deux tiers ou d´un tiers du minerval

annuel.

avis. Le même arrêté fixera le délai endéans lequel les inscriptions prescrites par la présente disposition devront être effectuées.

Les industriels et pharmaciens qui em-

ploient des substances pour en extraire les alcaloïdes

ou qui les transforment en produits pharmaceu-

tiques sont tenus, après avoir indiqué ces opérations

sur le registre spécial prévu à l´article 5 d´inscrire,

à la suite des quantités employées, les quantités des

produits résultant de la transformation, avec la

mention de leur teneur en alcaloïdes.

Arrêté ministériel du 20 octobre 1953, établissant le modèle d´un registre spécial prévu par l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953 portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922, sur la pré- paration et la vente des médicaments et des substances toxiques.

Les élèves qui se distinguent par leur

zèle et leur bonne conduite peuvent obtenir l´exemp-

tion entière du minerval ou la demi-exemption pour

autant que leur situation de fortune justifie cette

mesure.

Les exemptions sont accordées par le

Ministre de l´Education Nationale, sur la proposi-

tion de la conférence des professeurs.

avis. Le même arrêté fixera le délai endéans lequel les inscriptions prescrites par la présente disposition devront être effectuées.

Le pharmacien tenant officine ouverte au

public ne pourra délivrer les dites substances ou pré-

parations visées à l´article 1er que sur prescription

originale écrite du médecin, du médecin-dentiste ou

médecin-vétérinaire, chacun dans la limite de sa

compétence. L´auteur de la prescription est tenu

de la dater, de la signer, de mentionner lisiblement

son nom et son adresse, le nom et l´adresse du béné-

ficiaire, le mode d´emploi du médicament.

S´il s´agit d´une préparation magistrale, l´auteur

de la prescription indique en toutes lettres les doses

des substances visées à l´article 1er. S´il s´agit d´un

médicament spécialisé il indique en toutes lettres

le nombre d´unités thérapeutiques ou d´unités de

présentation.

Le médecin ne pourra prescrire qu´un seul stupé-

fiant par ordonnance.

Le renouvellement des prescriptions comportant

des substances mentionnées à l´article 1er est

interdit.

Le pharmacien devra coller son étiquette sur les

flacons, boîtes, pots ou autres contenants.

L´éti-

quette mentionnera le nom du malade, le mode

d´emploi du médicament et la date de l´exécution

de la prescription.

Arrêté ministériel du 20 octobre 1953, établissant le modèle d´un registre spécial prévu par l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953 portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922, sur la pré- paration et la vente des médicaments et des substances toxiques.

Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre de l´Education Nationale sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1953.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

Arrêté du 24 novembre 1953 portant fixation

de la

rémunération annuelle moyenne servant de

base au calcul des rentes-accidents agricoles et

forestières.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Vu l´art. 161 de la loi du 17 décembre 1925 sur

le Code des Assurances sociales, modifié par la loi du

21 juin 1946 ;

Arrête

avis. Le même arrêté fixera le délai endéans lequel les inscriptions prescrites par la présente disposition devront être effectuées.

A l´exception de celles prescrivant

des

liniments et pommades, il est interdit de rédiger et

d´exécuter des ordonnances prescrivant pour une

période supérieure à sept jours des substances et

préparations visées à l´article 1er.

Il est interdit aux médecins de formuler et aux

pharmaciens d´exécuter une prescription de ces

substances pour un même usager au cours d´une

période couverte par une prescription antérieure de

ces substances, sauf mention formelle portée sur

l´ordonnance par le praticien prescripteur et faisant

état de la prescription antérieure.

En cas de changement de médecin il est interdit

à toute personne déjà pourvue d´une prescription

comportant une ou plusieurs substances visées à

l´article 1er, de solliciter ou accepter pendant la

période de traitement fixée par cette prescription

une nouvelle ordonnance comportant des substances

susvisées, sans qu´elle ait informé, de la ou des pres-

criptions précédentes, le nouveau praticien.

Ce dernier mentionne sur la nouvelle ordonnance

qu´il a pris connaissance de la ou des prescriptions

précédentes.

avis. Le même arrêté fixera le délai endéans lequel les inscriptions prescrites par la présente disposition devront être effectuées.

Ceux qui se procurent ou tentent de se

procurer l´une ou l´autre des substances ou prépara-

tions visées à l´article 1er, au moyen d´une fausse

ordonnance, d´une fausse demande, d´une fausse

signature, ou par quelque autre moyen frauduleux,

sont passibles des peines prévues par l´article 18

du présent arrêté.

ordonnance, d´une fausse demande, d´une fausse signature, ou par quelque autre moyen frauduleux, sont passibles des peines prévues par l´article 18 du présent arrêté.

Les médecins et les médecins-vétérinaires

peuvent être autorisés à détenir des médicaments

contenant des substances et préparations visées à

l´article 1er, dans la limite d´une provision pour

soins urgents.

Cette provision est déterminée qualitativement et

quantitativement par le Ministre de la Santé pu-

blique, après avis du Collège médical et du Médecin-

Directeur de la Santé publique. A la suite des pré-

lèvements qui y auront été effectués, elle est recon-

stituée sur ordonnance écrite, datée et signée par le

médecin ou le médecin-vétérinaire.

Ces ordonnances ne peuvent être exécutées que

par un pharmacien luxembourgeois tenant officine

ouverte au public.

Le médecin et le médecin-vétérinaire ne peuvent

s´approvisionner pour leur stock d´urgence que dans

une ou tout au plus deux pharmacies.

Les médecins et les médecins-vétérinaires sont

tenus de déclarer au Médecin-Directeur de la Santé

publique la ou les pharmacies dans lesquelles ils

entendent s´approvisionner pour leur stock d´ur-

gence. Cette déclaration doit être faite dans le mois

qui suivra respectivement l´entrée en vigueur du

présent arrêté ou l´établissement des médecins et

médecins-vétérinaires au Grand-Duché.

ordonnance, d´une fausse demande, d´une fausse signature, ou par quelque autre moyen frauduleux, sont passibles des peines prévues par l´article 18 du présent arrêté.

Les médecins-dentistes sont autorisés à

détenir pour leur usage professionnel, dans les con-

ditions fixées à l´article précédent, certaines pré-

parations contenant des substances visées à l´article

1er. La liste en est dressée par arrêté du Ministre de

la Santé publique, sur avis du Collège médical et

du Médecin-Directeur de la Santé publique.

ordonnance, d´une fausse demande, d´une fausse signature, ou par quelque autre moyen frauduleux, sont passibles des peines prévues par l´article 18 du présent arrêté.

Les hôpitaux, cliniques et hospices

peuvent, sur demande écrite, adressée au Ministre

de la Santé publique, être autorisés à détenir des

substances et préparations visées à l´article 1er.

L´acquisition de ces substances et préparations

doit se faire à l´aide d´une ordonnance médicale,

datée et signée par un médecin attaché à l´établisse-

ment. Elle ne peut être exécutée que par un pharma-

cien luxembourgeois tenant officine ouverte au

public.

Ces substances et préparations doivent être con-

servées dans une armoire spéciale, fermant à clé

et réservée uniquement à cet effet.

La demande tendant à obtenir l´autorisation

mentionnée plus haut doit indiquer la personne

responsable de la conservation de ces substances.

Celle-ci doit tenir le registre des entrées et des sorties

prévu à l´article 5 du présent arrêté.

Ces substances et préparations ne devront servir

que pour les malades de ces établissements et ne

pourront être délivrées que contre la remise d´une

ordonnance médicale.

ordonnance, d´une fausse demande, d´une fausse signature, ou par quelque autre moyen frauduleux, sont passibles des peines prévues par l´article 18 du présent arrêté.

Les pharmaciens doivent tenir pendant

dix ans à la disposition des autorités judiciaires et

des agents chargés de veiller à l´application de la

loi du 28 avril 1922, les demandes visées aux articles

10 et 11 émanant des médecins, médecins-dentistes

et vétérinaires et en adresser un relevé à la fin de

chaque trimestre au Médecin-Directeur de la Santé

publique.

loi du 28 avril 1922, les demandes visées aux articles 10 et 11 émanant des médecins, médecins-dentistes et vétérinaires et en adresser un relevé à la fin de chaque trimestre au Médecin-Directeur de la Santé

Tout médecin, médecin-dentiste ou

médecin-vétérinaire qui aura prescrit ou acquis des

doses exagérées de ces substances ou préparations

devra justifier sur requête de leur emploi devant le

Médecin-Directeur de la Santé publique ou l´agent

qu´il déléguera à cet effet.

Tout médecin ou médecin-dentiste qui aura, sans

nécessité, prescrit ou administré ces substances, de

façon à créer, à entretenir ou à aggraver la toxico-

manie, sera passible des peines comminées par la loi

du 28 avril 1922, sans préjudice de l´application des

articles 402 et suivants du Code pénal et des peines

disciplinaires.

loi du 28 avril 1922, les demandes visées aux articles 10 et 11 émanant des médecins, médecins-dentistes et vétérinaires et en adresser un relevé à la fin de chaque trimestre au Médecin-Directeur de la Santé

Est interdit le transport des substances

et préparations susvisées pour le compte d´une

personne non autorisée en vertu des articles 1 et 2

du présent arrêté.

loi du 28 avril 1922, les demandes visées aux articles 10 et 11 émanant des médecins, médecins-dentistes et vétérinaires et en adresser un relevé à la fin de chaque trimestre au Médecin-Directeur de la Santé

Indépendamment des officiers de la police

judiciaire, le Médecin-Directeur de la Santé pu-

blique, les médecins-inspecteurs et le médecin-

inspecteur adjoint ont mission de veiller à l´appli-

cation des dispositions de la loi du 28 avril 1922 et

des arrêtés pris pour son exécution.

Ils pourront pénétrer, pendant tout le temps

qu´ils sont ouverts au public, et même pendant la

nuit lorsqu´il existe des indices graves faisant pré-

sumer une fraude aux dispositions légales sur la

matière, dans les officines, drogueries ou autres

locaux affectés à la vente ou à la délivrance des

substances ou préparations visées par le présent

arrêté, dans les dépôts même non ouverts au public

annexés aux dits locaux, ainsi que dans les locaux

qui servent à la fabrication ou à la préparation des

substances et préparations visées à l´article 1er.

Ils pourront visiter pendant le jour, et même

pendant la nuit lorsqu´il existe des indices graves

faisant présumer une fraude aux dispositions légales

sur la matière, les véhicules et autres moyens de

transport ainsi que les récipients qui contiennent ou

peuvent contenir des substances ou préparations

visées à l´article 1er. Les lettres de voiture leur

seront présentées s´il y a lieu. Les conducteurs des

véhicules ou autres moyens de transport sont tenus

de s´arrêter immédiatement à l´injonction de ces

mêmes agents et de rester arrêtés pendant tout le

temps nécessaire à l´accomplissement des mesures

de contrôle.

Ils exigeront la production de l´autorisation pres-

crite par l´article 2 du présent arrêté. Si l´autorisa-

tion n´est pas produite, les substances trouvées en

contravention seront saisies. Si l´autorisation est

produite, les agents qui procèdent à la visite s´assure-

ront si les registres prescrits sont régulièrement tenus

et si leurs énonciations concordent avec les quan-

tités existantes.

Ils prélèveront, aux fins de les examiner ou de les

faire analyser, des échantillons des produits qui

leur paraîtraient suspects.

arrêté, dans les dépôts même non ouverts au public annexés aux dits locaux, ainsi que dans les locaux qui servent à la fabrication ou à la préparation des substances et préparations visées à l´article 1er.

Les infractions à la loi du 28 avril 1922

et au présent arrêté seront constatées par des procès-

verbaux faisant foi jusqu´à preuve contraire. Une

copie du procès-verbal sera transmise aux contre-

venants dans les huit jours de la constatation de

l´infraction.

arrêté, dans les dépôts même non ouverts au public annexés aux dits locaux, ainsi que dans les locaux qui servent à la fabrication ou à la préparation des substances et préparations visées à l´article 1er.

Les infractions aux dispositions du pré-

sent arrêté seront punies des peines prévues par la

loi du 28 avril 1922 telles qu´elles ont été majorées

dans la suite, sans préjudice de celles comminées par

le Code pénal et par d´autres lois répressives, ainsi

que des poursuites disciplinaires.

loi du 28 avril 1922 telles qu´elles ont été majorées dans la suite, sans préjudice de celles comminées par le Code pénal et par d´autres lois répressives, ainsi que des poursuites disciplinaires.

L´arrêté grand-ducal du 28 avril 1922

portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril

1922 sur la préparation et la vente des médicaments

et des substances toxiques et les arrêtés grand-

ducaux du 8 mars 1923 et du 21 février 1952 modifi-

catifs de l´arrêté précédent sont abrogés.

Toutefois, jusqu´à l´entrée en vigueur de l´arrêté

ministériel prévu à l´article 5 du présent arrêté, les

prescriptions de l´article 6 de l´arrêté grand-ducal

du 28 avril 1922, précité, complété par l´arrêté grand-

ducal du 8 mars 1923, continueront à être observées.

loi du 28 avril 1922 telles qu´elles ont été majorées dans la suite, sans préjudice de celles comminées par le Code pénal et par d´autres lois répressives, ainsi que des poursuites disciplinaires.

Nos Ministres de la Santé publique et de

la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1953.

Charlotte.

Le Ministre de la Santé publique,

Pierre Frieden.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

Le Ministre de la Santé publique,

Vu l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, portant règlement d´exécution de la loi

du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques ;

Vu l´avis du Collège médical ;

Arrête

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