Jeudi, le 3 décembre 1953.
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
N° 72
Jeudi, le 3 décembre 1953.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag, den 3. Dezember 1953.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement est autorisé à porter à la connais-
sance de la population l´heureuse nouvelle que Son Altesse Royale Madame la Grande-
Duchesse héritière est enceinte.
Ensuite de cette communication, Monseigneur l´Evêque vient d´ordonner que des
prières publiques soient dites dans toutes les églises paroissiales du Grand-Duché
pour l´heureuse délivrance de Son Altesse Royale.
Luxembourg, le 1er décembre 1953.
Arrêté grand-ducal
du 25 septembre 1953, portant
règlement
d´exécution de la loi du 28 avril
1922 sur la préparation et la vente des médi-
caments toxiques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 avril 1922, concernant la prépara-
tion et la vente des médicaments et des substances
toxiques ;
Vu.la loi du 14 juillet 1949, portant approbation
du protocole de New-York du 11 décembre 1946
ayant pour objet d´amender les accords, conven-
tions et protocoles sur les stupéfiants ainsi que de
l´annexe à ce même protocole ;
Vu les avis du Collège médical et du Collège
vétérinaire ;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Santé
Publique et de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les substances reconnues par l´Organi-
sation Mondiale de la Santé comme engendrant la
toxicomanie, ainsi que les préparations de ces
substances, ne peuvent être importées ou exportées
que moyennant l´autorisation préalable du Ministre
de la Santé Publique.
La liste de ces substances sera publiée au moins
tous les ans au Mémorial par les soins du Ministre
de la Santé publique.
L´autorisation d´importer est délivrée sur de-
mande écrite, énonçant la nature, la quantité des
substances à importer, ainsi que, le cas échéant,
leur titre alcaloïdique. L´importateur ne pourra
prendre possession des produits importés qu´après
vérification par le médecin-directeur de la Santé
publique ou par l´agent qu´il déléguera à cet effet,
lequel pourra prélever des échantillons.
La demande d´autorisation d´exporter mention-
nera, indépendamment des indications exigées pour
la demande d´importation, l´adresse exacte du
destinataire.
L´autorisation d´exporter ne sera accordée que
sur la production d´un document officiel établissant
que le destinataire a le droit de recevoir les sub-
stances demandées.
L´importation et l´exportation des produits ci-
dessus visés ne peuvent avoir lieu que par les
bureaux de douane de Luxembourg-Ville.
Sont considérées sur la base des travaux du Comité d´experts de l´Organisation Mondiale de
la Santé comme engendrant la toxicomanie dans le sens de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, les
substances énumérées ci-dessous, ainsi que les préparations de ces substances
1. les feuilles de coca,
2. la cocaïne brute, la cocaïne et ses sels,
3. l´ecgonine, les esters de l´ecgonine et leurs sels,
4. l´opium brut, l´opium médicinal, l´opium préparé,
5. les extraits de pavot,
6. la morphine et ses sels,
7. la diacétylmorphine, ses sels et les autres esters de la morphine et leurs sels,
8. les étheroxydes de la morphine et leurs sels, sauf la méthylmorphine et l´éthylmorphine et leurs
sels qui font l´objet de l´article 3 du présent arrêté,
9. la N. oxymorphine, les composés N. oxymorphiniques, les composés N. oxymorphiniques à azote
pentavalent et leurs sels,
10. la dihydrodésoxymorphine et ses sels,
11. la dihydromorphine, la dihydromorphinone, la méthyldihydromorphinone, la dihydrocodéinone, la
dihydrodésoxycodéinone, l´acétyldihydrocodéinone, la méthylcodéinone (thébaïne), leurs sels et les
sels de l´une quelconque de ces substances ou de leurs esters, sauf la dihydrocodéine et l´acétyldihy-
drocodéine et leurs sels qui font l´objet de l´article 3 du présent arrêté,
12. la 3 hydroxy-N-méthylmorphinane et ses sels (lévorphane),
13. la 3 méthoxy -N-méthylmorphinane et ses sels,
14. l´ester éthylique de l´acide 1 méthyl 4 phénylpipéridine 4 carboxylique et ses sels,
15. l´ester éthylique de l´acide 1 méthyl 4 métahydroxyphénylpipéridine
4 carboxylique et ses sels,
16. la 1 méthyl
métahydroxyphény
4 propionylpipéridine et ses sels,
17. la cis 1, 3, diméthyl 4 phényl 4 propionoxypipéridine et ses sels,
18. la trans 1, 3 diméthyl 4 phényl 4 propionoxypipéridine et ses sels,
19. la 4, 4 diphényl 6 diméthylaminoheptanone 3 et ses sels,
20. la 6 morpholino 4, 4 diphénylheptanone 3 et ses sels,
21. la 4, 4 diphényl 5 méthyl 6 diméthylaminohexanone 3 et ses sels,
22. la 6 diméthylamino 4, 4 diphénylheptanol 3 et ses sels,
23. la 6 diméthylamino 4, 4 diphényl 3 acétoxyheptane et ses sels,
24. la méthyl-1 éthyl-3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine et ses sels,
25. le chanvre indien, la résine de chanvre indien, l´extrait et la teinture de chanvre indien.
L´acquisition des substances et préparations visées aux articles 1 et 3 de l´arrêté ministériel
du 19 octobre 1953, établissant la liste des substances considérées comme engendrant la toxicomanie, par
les personnes et établissements cités à l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, portant
règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente des médicaments et des sub-
stances toxiques, se fera au moyen du bon de commande établi conformément au modèle ci-annexé.
Pour la comptabilité à tenir conformément à l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre
1953, concernant l´exécution de la loi du 28 avril 1922, sur la préparation et la vente des médicaments et
des substances toxiques, les intéressés se serviront à partir du 1er janvier 1954 d´un registre établi confor-
mément au modèle ci-annexé.
Le minerval à payer par les élèves de
l´Ecole d´Artisans est fixé pour l´année scolaire
1953/1954 à 200, francs par an pour les classes
de l´Ecole d´Artisans proprement dite et à 500,
francs par an pour les Cours Techniques Supérieurs
annexés à cette école.
La rémunération annuelle moyenne
servant de base au calcul des rentes-accidents agri-
coles et forestières est fixée pour les accidents sur-
venus en 1954 pour toutes les communes du Grand-
Duché à
30.000 fr. pour les ouvriers adultes;
24.000 fr. pour les ouvrières adultes ;
Ces taux sont réduits de
50% pour les adolescents âgés de moins de 14 ans ;
30% pour ceux âgés de 14 à 17 ans ;
20% pour ceux âgés de 17 à 19 ans ;
10% pour ceux âgés de 19 à 21 ans.
Pour les personnes âgées au moment de l´acci-
dent de plus de 65 ans les taux de la rémunération
annuelle moyenne sont réduites de 25% et pour
celles qui sont âgées de plus de 75 ans de 50%.
Sauf les catégories de personnes et d´éta-
blissements suivantes
1. les pharmaciens tenant officine ouverte au
public ;
2. les médecins et médecins-vétérinaires auto-
risés à avoir un approvisionnement de médicaments
en vertu de l´article 20 de l´ordonnance royale
grand-ducale du 12 octobre 1841 ;
3. les hospices et établissements publics auto-
risés à avoir des dépôts de médicaments par l´article
19 de la prédite ordonnance;
4. les médecins, médecins-vétérinaires et mé-
decins-dentistes autorisés à détenir des médica-
ments dans la limite d´une provision pour les soins
urgents en vertu des articles 10 et 11 du présent
arrêté,
nul ne peut détenir, délivrer ou acquérir, à titre
onéreux ou gratuit, les substances ou préparations
visées à l´article précédent, s´il n´en a obtenu l´auto-
risation préalable du Ministre de la Santé Publique.
A l´exception des personnes visées sub 1 et 2 de
l´alinéa précédent nul ne peut vendre ou offrir en
vente les substances ou
préparations visées à
l´article 1er, s´il n´en a obtenu l´autorisation préalable
du Ministre de la Santé publique.
Nul ne peut fabriquer ces mêmes substances s´il
n´a pas reçu l´autorisation préalable du Ministre de
la Santé publique.
Les autorisations du Ministre de la Santé publique
seront toujours révocables. Elles indiqueront l´en-
droit où l´intéressé se livre aux opérations susdites.
L´acquisition dans le pays, par les personnes et
les établissements cités à l´alinéa 1er, des substances
et préparations visées à l´article 1er ne pourra se
faire qu´au moyen d´un bon de commande. Le
modèle de ce bon de commande ainsi que les moda-
lités d´application seront fixés par un arrêté du
Ministre de la Santé publique, le Collège médical
entendu.
L´importation desdites substances, par
les mêmes personnes et établissements, en prove-
nance de pays avec lesquels le Grand-Duché de
Luxembourg entretient une union douanière, se
fera au moyen du même bon de commande, avec
dispense de l´autorisation prévue à l´article 1er.
Les dispositions des alinéas précédents ne visent
pas l´acquisition et la détention en vertu d´une pres-
cription médicale.
Ne sont pas soumises aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, prévisé
a) les préparations contenant de l´extrait ou de la teinture de chanvre indien, destinées à l´usage externe,
b) lorsque la fabrication en est achevée, les pâtes caustiques pour les nerfs, dites « pâtes dévitalisantes»,
employées en médecine dentaire, si ces pâtes contiennent, outre des sels de cocaïne ou de morphine ou des
sels de l´une et de l´autre de ces substances, 25% au moins d´acide arsénique ou d´acide arsénieux libres
ou combinés, et si elles sont fabriquées avec la quantité de créosote ou de phénol nécessaire pour leur donner
la consistance d´une pâte.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 octobre 1953.
Le Ministre de la Santé publique,
Pierre Frieden.
ANNEXE.
N° . . . . . . . .
Nom et adresse de l´acquéreur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date
Signature
Note
Le bon de commande est établi en triple exemplaire, A. B.C. Les exemplaires A et B sont remis au four-
nisseur qui conservera l´exemplaire A pendant 10 ans et adressera l´exemplaire B après exécution de la
fourniture à l´inspecteur des pharmacies.
L´exemplaire C doit être conservé pendant 10 ans par le pharmacien qui a passé la commande.
Arrêté ministériel du 20 octobre 1953, établissant le modèle d´un registre spécial prévu par l´article 5 de l´arrêté
grand-ducal du 25 septembre 1953 portant règlement
d´exécution de la loi du 28 avril 1922, sur la pré-
paration et la vente des médicaments et des substances toxiques.
Le Ministre de la Santé publique,
Vu l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, concernant l´exécution de la loi du 28 avril
1922, sur la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques;
Vu l´avis du Collège médical ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 octobre 1953.
Le Ministre de la Santé publique,
Pierre Frieden.
Page N°
NOM DU PRODUIT
ACHAT et DÉBIT
SORTIE
ENTRÉE
Formes du produit
Formes du produit
Date
Provenance
Spécification
Nom et adresse
Nom du médecin
éventuellement
ou du fournisseur
titre alcaloïdique
de l´acquéreur
A reporter page Ne
Arrêté grand-ducal
du 16 novembre 1953 portant
fixation
du minerval à payer par les élèves
de l´Ecole d´Artisans et des Cours Techniques
Supérieurs pour l´année scolaire 1953/1954.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le mi-
nerval à payer par les élèves des établissements
d´enseignement supérieur, moyen et professionnel ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et de notre Ministre de l´Education Nationale et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les réductions suivantes du minerval
sont accordées aux élèves dont les parents ont au
moins 3 enfants, à savoir
30%, lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs
ou majeurs) ;
40%, lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs
ou majeurs) ;
50%, lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs
ou majeurs) ;
60%, lorsque la famille compte 6 enfants et plus
(mineurs ou majeurs).
Les Pupilles de la Nation jouissent d´une exemp-
tion totale.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 novembre 1953.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Avis. Emprunt grand-ducal 4% 1946 (IIe tranche).
Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% 1946 (IIe tranche) remboursables le 15
décembre 1953 par 1.370.000, francs a donné le résultat suivant
Litt. A. 20 obligations à 500 francs.
Litt. B. 180 obligations à 1.000 francs.
Litt. C. 62 obligations à 5.000 francs.
Litt. D. 32 obligations à 10.000 francs.
Litt E. 3 obligations à 50.000 francs.
Litt. F. 4 obligations à 100.000 francs.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
Litt. B. à 1000 francs.
14265 (2)
14266 (2)
14267 (2)
14268 (2)
14269 (2)
142270 (2)
Litt. C. à 5.000 francs.
6079 (2)
6080 (2)
Litt. D. à 10.000 francs.
628 (1)
(1) obligations remboursables le 15 décembre 1951.
(2) obligations remboursables le 15 décembre 1952.
Les intérêts des obligations sorties au tirage du 16 octobre 1953 cesseront de courir à partir du
15 décembre 1953.
Avis. Administration communale. Par arrêté ministériel en date du 27 novembre 1953, le sieur
Wies Jean-Baptiste dit Louis, cultivateur à Ernzen, a été nommé aux fonctions d´échevin de la commune
de Larochette. 30 novembre 1953.
Avis.
Emprunt grand-ducal 4% de 1936 1re tranche.
Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% 1936, 1re tranche, remboursables le 15
janvier 1954 par 1.960.000, francs a donné le résultat suivant
Litt. A. 490 obligations à 1.000 francs.
Litt. B. 97 obligations à 10.000 francs.
Litt. C. 5 obligations à 100.000 francs.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
Litt. A à 1000 francs.
953 (11)
987 ( 8)
7596 ( 2)
9235 (11)
10331 (4)
954 (11)
988 ( 8)
8196 (11)
9236 (11)
10332 (4)
955 (11)
989 ( 8)
8197 (11)
9237 (11)
10333 (4)
956 (11)
990 ( 8)
8198 (11)
9493 (11)
10334 (4)
957 (11)
1891 (11)
8199 (11)
9494 (11)
10335 (4)
958 (11)
1892 (11)
8200 (11)
9495 (11)
10396 (7)
959 (11)
3983 (11)
8321 (11)
9496 (11)
10397 (7)
960 (11)
3984 (11)
9031 (11)
9497 (11)
10398 (7)
981 ( 8)
7569 ( 9)
9032 (11)
9498 (11)
10399 (7)
982 ( 8)
7591 ( 2)
9033 (11)
9499 (11)
10400 (7)
983 ( 8)
7592 ( 2)
9034 (11)
9500 (11)
10401 (1)
984 ( 8)
7593 ( 2)
9035 (11)
10261 (11)
985 ( 8)
7594 ( 2)
9036 (11)
10262 (11)
986 ( 8)
7595 ( 2)
9234 (11)
10263 (11)
Litt. B à 10.000 francs.
28 (11)
102 (8)
439 (6)
1373 (6)
1985 (11)
99 ( 7)
437 (7)
707 (11)
1448 (5)
2101 ( 3)
2120 (10)
(1) obligations remboursables le 15 janvier
(2)
»
»
»
(3)
»
»
»
(4)
»
»
»
(5)
»
»
»
(6)
»
»
»
1945 * coupon 15.7.46 att.
(7)
»
»
»
(8)
»
»
»
(9)
»
»
»
(10)
»
»
»
(11)
»
»
»
Tous les titres remboursables ne peuvent être remboursés que lorsqu´ils sont dûment munis du certificat
d´identification luxembourgeois.
Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres. 26 novembre 1953.
Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le
réseau CFL
Nouvelle édition du tarif international pour le transport à petite vitesse de produits métallurgiques de
certaines gares luxembourgeoises à destination de Strasbourg-Port du Rhin pour l´exportation. 1.10.1953.
Tarif international pour le transport à petite vitesse de minerai de fer de Rumelange-Ottange à Réhon.
15.10.1953.
4e Supplément au tarif international pour le transport des colis express Ouest-Est. 1. 11.1953.
Tarif international pour le transport à petite vitesse de scories de déphosphoration brutes de Longwy
à Rodange. 1.12.1953.
Rectificatif N° 27 au fascicule IIbis du tarif-marchandises CFL. 1.12.1953.
Rectificatif N° 1 au fascicule III du même tarif CFL. 27 novembre 1953.
Avis. Indigénat. Par déclaration de recouvrement faite le 9 novembre 1949 devant l´officier de
l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame
Grethen Marie-Anne, épouse divorcée N enzel Guillaume-Hugues, née le 24 septembre 1913 à Luxembourg
et y demeurant, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Santé Publique. Par arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique, en date du 9 novembre
1953, M. Léon Nilles, pharmacien à Junglinster, a été autorisé à reprendre et à exploiter la pharmacie
Tommes, à Dudelange. 14 novembre 1953.
Avis. Association syndicale. Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 26 novembre 1953 au 10 décembre 1953 dans la commune de Betzdorf une enquête sur le projet et les
statuts d´une association à créer pour un assainissement par fossés à ciel ouvert aux lieux-dits : « Im Brill »
et « Niederbant » à Mensdorf.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Betzdorf à partir
du 26 novembre prochain.
Monsieur Jean-Pierre Dondelinger, cultivateur à Mensdorf est nommé commissaire à l´enquête. Il donnera
les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 10 décembre prochain, de 9 à 11 heu-
res du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle commu-
nale de Mensdorf. 17 novembre 1953.
Avis. Commission
interministérielle pour la prévention et la résorption du chômage. Par arrêté
de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 18 novembre 1953, Monsieur Victor
Kesseler, Commissaire de district à Grevenmacher, a été nommé membre de cette Commission.
18 novembre 1953.
Avis. Commission supérieure d´encouragement des Sociétés de secours mutuels. Par arrêté grand-
ducal du 18 novembre 1953, démission honorable de ses fonctions de membre-secrétaire de la Commission
supérieure d´encouragement des Sociétés de secours mutuels, a été accordée, sur sa demande, à Monsieur
Georges Wagner, employé à la Caisse d´Epargne de l´Etat.
Monsieur Marcel Feider, commis-rédacteur au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, a été nommé
membre-secrétaire de ladite Commission par le même arrêté pour un terme de 4 ans, à partir du 1er dé-
cembre 1953. 19 novembre 1953.
Avis. Gendarmerie. Par arrêté grand-ducal du 18 novembre 1953, le lieutenant-colonel Joseph
Gilson, Chef de la Gendarmerie, atteint par la limite d´âge de 55 ans accomplis, a été maintenu provisoire-
ment en activité jusqu´au 9 novembre 1954. 19 novembre 1953.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1953, démission
honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Joseph Roeser, percepteur des postes à
Wiltz, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.
Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Roeser préqua-
lifié. 20 novembre 1953.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 6 février 1953 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Leudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Muller Marie-
Thérèse, épouse Bidinger Joseph-Antoine, née le 20 mars 1927 à Orscholz/Sarre, demeurant à Leudelange,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 31 mars 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Lu-
xembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ciaffone Marie, épouse Pelzer
Emile-André, née le 15 mai 1929 à Obercorn, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembour-
geoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. En exécution de la loi
du 17 août 1935, concernant l´assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires et de l´arrêté
grand-ducal du 31 octobre 1935, portant règlement d´exécution de cette loi, un arrêté de M. le Ministre des
Finances en date du 9 novembre 1953 désigne comme membres effectifs de la Commission spéciale pour
une nouvelle durée d´une année à partir du 1er décembre 1953
MM. Gustave Stoltz, sous-directeur de la Caisse d´Epargne et du Crédit Foncier à Luxembourg;
Charles Heuertz, conseiller de direction à l´Office des Assurances sociales à Luxembourg ;
Bernard Delvaux, avocat-avoué à Luxembourg ;
comme membres suppléants
MM. Emile Glauden, Conseiller de Gouvernement à Luxembourg ;
Mathias Weydert, inspecteur honoraire de la Caisse d´Epargne à Luxembourg.
M. Gustave Stoltz a été désigné pour remplir les fonctions de président de ladite Commission ; comme secré-
taire : M. Bernard Frommes, employé au Service des Logements Populaires, Luxembourg.
En exécution des textes de loi précités un arrêté grand-ducal du 16 novembre 1953 désigne pour la même
durée
MM. Jules Brucher, commissaire du Gouvernement auprès de la Banque Internationale, pour remplir
les fonctions de commissaire du Gouvernement près la Commission spéciale et près le tribunal
spécial, et
Jean-Pierre Thomas, inspecteur honoraire de la Caisse d´Epargne à Luxembourg, commissaire
du Gouvernement suppléant près la Commission spéciale et le tribunal spécial. 16 nov. 1953.
Avis. Administration communale. Par arrêté ministériel en date du 20 novembre 1953, le sieur
René Konen, employé des contributions à Wilwerdange, a été nommé aux fonctions d´échevin de la commune
de Troisvierges. 20 novembre 1953.
Avis. Enregistrement et Domaines. Par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1953 M. Lucien Wagener,
sous-chef de bureau de l´administration de l´Enregistrement et des Domaines à Esch-sur-Alzette, a été
nommé receveur de la même administration à Grevenmacher.
Par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1953, M. Roger Gouden, surnuméraire de l´administration
de l´Enregistrement et des Domaines à Esch-sur-Alzette, a été nommé sous-chef de bureau à l´office d´assiette
à Esch-sur-Alzette. 23 novembre 1953.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1953, M. Aloyse
Dupont, percepteur des postes à Hosingen, a été nommé percepteur des postes à Wiltz. 23 nov. 1953.
Avis.
Journal Officiel de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.)
L´édition du 14 août 1953, 2e année, N° 11, contient les dispositions suivantes
HAUTE AUTORITÉ.
Lettre adressée le 6 juillet 1953 par la Haute Autorité au Gouvernement italien concernant l´application
du § 30 de la Convention.
Réponse du Gouvernement italien à la lettre du 6 juillet 1953.
Accord concernant la collaboration entre l´Organisation Internationale du Travail et la Communauté
européenne du charbon et de l´acier.
COMITÉ CONSULTATIF.
Règlement intérieur du Comité Consultatif adopté au cours de la 4e séance plénière du 22 avril 1953.
L´édition du 27 octobre 1953, 2 e année N° 12 contient les dispositions suivantes
HAUTE AUTORITÉ.
Décision N° 3953 du 20 octobre 1953 relative à l´autorisation de prix de zone pour la vente de coke
de houille des entreprises en Belgique.
Décision N° 4053 du 20 octobre 1953 modifiant le tableau annexé à la décision N° 2453 du 8 mars
1953 relative à l´établissement des barèmes de prix des entreprises des bassins belges.
Lettre adressée le 22 octobre 1953 par la Haute Autorité au Gouvernement du Royaume de Belgique,
relative à la péréquation.
CONSEIL DE MINISTRES.
Déclaration du Conseil au sujet des problèmes que soulèvent le financement à long terme des investisse-
ments, le développement des commandes nouvelles dans la sidérurgie, la situation des stocks de charbon,
le marché de la ferraille, le maintien de l´emploi et le relèvement du niveau de vie, et enfin l´évolution de
la conjoncture internationale.
Avis. Consulats. Par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1953, l´exequatur a été accordé à M.
Valentino Sorani pour exercer les fonctions d´agent consulaire de la République Italienne à Esch-
sur-Alzette. 23 novembre 1953.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 26 novembre 1953, M. Nicolas
Fox, percepteur des postes à Larochette, a été nommé percepteur des postes à Rumelange. 27 nov. 1953.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1953, M. Nicolas
Wagner, sous-chef de bureau des postes à Diekirch, a été nommé percepteur des postes à Hosingen.
30 novembre 1953.
Avis. Stage judiciaire. Le jury d´examen pour le stage judiciaire se réunira du 7 au 21 décembre
1953 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l´examen de MM. Roger Lacaf,
André Prost, Jean Rettel, Robert Weber et Raymond Weydert, tous avocats stagiaires à Luxembourg.
L´examen écrit pour les cinq récipiendaires aura lieu le lundi, 7 décembre et le jeudi, 10 décembre 1953,
chaque fois de 8.30 heures à midi et de 15 à 18 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit
pour M. Prost au samedi 12 décembre 1953 à 15 heures ;
pour M. Rettel au lundi 14 décembre 1953 à 15 heures ;
pour M. Lacaf au jeudi 17 décembre 1953 à 15 heures;
pour M. Weber au samedi 19 décembre 1953 à 15 heures ;
pour M. Weydert au lundi 21 décembre 1953 à 15 heures. 23 novembre 1953.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
Tous ceux qui détiennent pour la vente
ou pour la délivrance l´une ou l´autre des substances
et préparations susvisées, doivent les conserver dans
un local ou dans une armoire fermés à clé et réservés
à la conservation des toxiques.
La niéthylmorphine et ses sels, l´éthylmorphine et ses sels, la dihydrocodéine et ses sels, l´acé-
tyldihydrocodéine et ses sels, les trans
morpholinylethylmorphine et ses sels tombent sous l´application
des dispositions de l´arrêté grand-ducal visé à l´article 1er qui précède, pour ce qui concerne la fabrication,
l´importation, la détention, le transport, l´exportation, la vente ou l´offre en vente, la cession à titre onéreux
ou à titre gratuit et le commerce de gros de ces substances jusques et y compris l´achat par le pharmacien.
Toutefois la délivrance au public par le pharmacien ne tombe pas sous l´application des dites dispositions.
Le minerval est perçu en une seule fois
par un receveur des contributions de la localité
où se trouve l´établissement.
Nul ne peut transporter ou faire transporter
lesdites substances et préparations que si les enve-
loppes ou récipients qui les renferment portent d´une
manière bien apparente et lisible les noms et adresses
de l´expéditeur et du destinataire.
Les substances ou préparations susvisées ne
peuvent être détenues, délivrées, importées, ex-
portées ou transportées que si les enveloppes ou
récipients qui les renferment directement sont pour-
vus d´une étiquette bien apparente mentionnant
d´une manière lisible le nom desdites substances où
préparations. L´étiquette portera en outre sur fond
rouge une tête de mort avec les mots : « Poison-
Gift ».
L´étiquette n´est pas requise pour les substances
et préparations délivrées sur ordonnance médicale
individuelle.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 octobre 1953.
Le Ministre de la Santé publique,
Pierre Frieden.
Arrêté ministériel du 20 octobre 1953, établissant le modèle du bon de commande prévu par l´article 2 de l´arrêté
grand-ducal
du 25 septembre 1953, portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922, sur la pré-
paration et la vente des médicaments et des substances toxiques, ainsi que les modalités d´application.
Le Ministre de la Santé publique,
Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, concernant l´exécution de la loi du 28 avril
1922, sur la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques ;
l
Vu l´arrêté ministériel du 19 octobre 1953, établissant la liste des substances considérées comme engendrant
la toxicomanie ;
Vu l´avis du Collège médical ;
Arrête
Le minerval est dû par le père ou celui des
parents qui, en cas de divorce ou de séparation de
corps, a obtenu la garde de l´enfant, ou par l´élève
lui-même ou le tuteur de l´élève mineur.
Tous ceux qui détiennent certaines des
substances ou préparations visées à l´article 1er,
doivent consigner dans un registre spécial, pré-
alablement coté et paraphé par le bourgmestre ou
le commissaire de police, les quantités qu´ils pos-
sèdent de chacune de ces substances ou prépara-
tions. Le modèle de ce registre sera fixé par un
arrêté du Ministre ayant dans ses attributions la
Santé publique, le Collège médical entendu en son
avis. Le même arrêté fixera le délai endéans lequel
les inscriptions prescrites par la présente disposition
devront être effectuées.
Ils inscriront jour par jour dans ce registre les
quantités qu´ils acquièrent, produisent, fabriquent
ou débitent et celles qu´ils utilisent pour des pré-
parations ou des fabrications. Ils tiendront une
comptabilité distincte par produit. Les entrées et
les sorties seront totalisées à la fin de chaque mois.
Ce registre, ainsi que les factures, lettres de voiture,
demandes écrites et autres pièces justificatives
doivent être tenus pendant 10 ans à la disposition
des autorités judiciaires et des agents chargés de
veiller à l´application de la loi du 28 avril 1922.
Ces inscriptions doivent être faites sans blanc,
ni rature, ni surcharge. Une fois par an au moins
le détenteur du registre est tenu de procéder à
l´inventaire des substances visées à l´article 1er et
des préparations qui en contiennent et d´établir
la balance des entrées et des sorties. Les différences
constatées sont préposées à la ratification du mé-
decin-directeur de la Santé publique ou de l´agent
qu´il déléguera à cet effet, à l´occasion de la pre-
mière visite qui suit l´établissement de la balance.
Les dispositions du présent article ne s´appliquent
toutefois pas aux médecins, médecins-vétérinaires et
médecins-dentistes autorisés à détenir un dépôt
en vertu de l´article 2 sub 4 du présent arrêté.
Lorsqu´un élève quitte l´établissement
avant le commencement du second ou du troisième
trimestre, le débiteur du minerval a droit au rem-
boursement de deux tiers ou d´un tiers du minerval
annuel.
Les industriels et pharmaciens qui em-
ploient des substances pour en extraire les alcaloïdes
ou qui les transforment en produits pharmaceu-
tiques sont tenus, après avoir indiqué ces opérations
sur le registre spécial prévu à l´article 5 d´inscrire,
à la suite des quantités employées, les quantités des
produits résultant de la transformation, avec la
mention de leur teneur en alcaloïdes.
Les élèves qui se distinguent par leur
zèle et leur bonne conduite peuvent obtenir l´exemp-
tion entière du minerval ou la demi-exemption pour
autant que leur situation de fortune justifie cette
mesure.
Les exemptions sont accordées par le
Ministre de l´Education Nationale, sur la proposi-
tion de la conférence des professeurs.
Le pharmacien tenant officine ouverte au
public ne pourra délivrer les dites substances ou pré-
parations visées à l´article 1er que sur prescription
originale écrite du médecin, du médecin-dentiste ou
médecin-vétérinaire, chacun dans la limite de sa
compétence. L´auteur de la prescription est tenu
de la dater, de la signer, de mentionner lisiblement
son nom et son adresse, le nom et l´adresse du béné-
ficiaire, le mode d´emploi du médicament.
S´il s´agit d´une préparation magistrale, l´auteur
de la prescription indique en toutes lettres les doses
des substances visées à l´article 1er. S´il s´agit d´un
médicament spécialisé il indique en toutes lettres
le nombre d´unités thérapeutiques ou d´unités de
présentation.
Le médecin ne pourra prescrire qu´un seul stupé-
fiant par ordonnance.
Le renouvellement des prescriptions comportant
des substances mentionnées à l´article 1er est
interdit.
Le pharmacien devra coller son étiquette sur les
flacons, boîtes, pots ou autres contenants.
L´éti-
quette mentionnera le nom du malade, le mode
d´emploi du médicament et la date de l´exécution
de la prescription.
Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre de l´Education Nationale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1953.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
Arrêté du 24 novembre 1953 portant fixation
de la
rémunération annuelle moyenne servant de
base au calcul des rentes-accidents agricoles et
forestières.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Vu l´art. 161 de la loi du 17 décembre 1925 sur
le Code des Assurances sociales, modifié par la loi du
21 juin 1946 ;
Arrête
A l´exception de celles prescrivant
des
liniments et pommades, il est interdit de rédiger et
d´exécuter des ordonnances prescrivant pour une
période supérieure à sept jours des substances et
préparations visées à l´article 1er.
Il est interdit aux médecins de formuler et aux
pharmaciens d´exécuter une prescription de ces
substances pour un même usager au cours d´une
période couverte par une prescription antérieure de
ces substances, sauf mention formelle portée sur
l´ordonnance par le praticien prescripteur et faisant
état de la prescription antérieure.
En cas de changement de médecin il est interdit
à toute personne déjà pourvue d´une prescription
comportant une ou plusieurs substances visées à
l´article 1er, de solliciter ou accepter pendant la
période de traitement fixée par cette prescription
une nouvelle ordonnance comportant des substances
susvisées, sans qu´elle ait informé, de la ou des pres-
criptions précédentes, le nouveau praticien.
Ce dernier mentionne sur la nouvelle ordonnance
qu´il a pris connaissance de la ou des prescriptions
précédentes.
Ceux qui se procurent ou tentent de se
procurer l´une ou l´autre des substances ou prépara-
tions visées à l´article 1er, au moyen d´une fausse
ordonnance, d´une fausse demande, d´une fausse
signature, ou par quelque autre moyen frauduleux,
sont passibles des peines prévues par l´article 18
du présent arrêté.
Les médecins et les médecins-vétérinaires
peuvent être autorisés à détenir des médicaments
contenant des substances et préparations visées à
l´article 1er, dans la limite d´une provision pour
soins urgents.
Cette provision est déterminée qualitativement et
quantitativement par le Ministre de la Santé pu-
blique, après avis du Collège médical et du Médecin-
Directeur de la Santé publique. A la suite des pré-
lèvements qui y auront été effectués, elle est recon-
stituée sur ordonnance écrite, datée et signée par le
médecin ou le médecin-vétérinaire.
Ces ordonnances ne peuvent être exécutées que
par un pharmacien luxembourgeois tenant officine
ouverte au public.
Le médecin et le médecin-vétérinaire ne peuvent
s´approvisionner pour leur stock d´urgence que dans
une ou tout au plus deux pharmacies.
Les médecins et les médecins-vétérinaires sont
tenus de déclarer au Médecin-Directeur de la Santé
publique la ou les pharmacies dans lesquelles ils
entendent s´approvisionner pour leur stock d´ur-
gence. Cette déclaration doit être faite dans le mois
qui suivra respectivement l´entrée en vigueur du
présent arrêté ou l´établissement des médecins et
médecins-vétérinaires au Grand-Duché.
Les médecins-dentistes sont autorisés à
détenir pour leur usage professionnel, dans les con-
ditions fixées à l´article précédent, certaines pré-
parations contenant des substances visées à l´article
1er. La liste en est dressée par arrêté du Ministre de
la Santé publique, sur avis du Collège médical et
du Médecin-Directeur de la Santé publique.
Les hôpitaux, cliniques et hospices
peuvent, sur demande écrite, adressée au Ministre
de la Santé publique, être autorisés à détenir des
substances et préparations visées à l´article 1er.
L´acquisition de ces substances et préparations
doit se faire à l´aide d´une ordonnance médicale,
datée et signée par un médecin attaché à l´établisse-
ment. Elle ne peut être exécutée que par un pharma-
cien luxembourgeois tenant officine ouverte au
public.
Ces substances et préparations doivent être con-
servées dans une armoire spéciale, fermant à clé
et réservée uniquement à cet effet.
La demande tendant à obtenir l´autorisation
mentionnée plus haut doit indiquer la personne
responsable de la conservation de ces substances.
Celle-ci doit tenir le registre des entrées et des sorties
prévu à l´article 5 du présent arrêté.
Ces substances et préparations ne devront servir
que pour les malades de ces établissements et ne
pourront être délivrées que contre la remise d´une
ordonnance médicale.
Les pharmaciens doivent tenir pendant
dix ans à la disposition des autorités judiciaires et
des agents chargés de veiller à l´application de la
loi du 28 avril 1922, les demandes visées aux articles
10 et 11 émanant des médecins, médecins-dentistes
et vétérinaires et en adresser un relevé à la fin de
chaque trimestre au Médecin-Directeur de la Santé
publique.
Tout médecin, médecin-dentiste ou
médecin-vétérinaire qui aura prescrit ou acquis des
doses exagérées de ces substances ou préparations
devra justifier sur requête de leur emploi devant le
Médecin-Directeur de la Santé publique ou l´agent
qu´il déléguera à cet effet.
Tout médecin ou médecin-dentiste qui aura, sans
nécessité, prescrit ou administré ces substances, de
façon à créer, à entretenir ou à aggraver la toxico-
manie, sera passible des peines comminées par la loi
du 28 avril 1922, sans préjudice de l´application des
articles 402 et suivants du Code pénal et des peines
disciplinaires.
Est interdit le transport des substances
et préparations susvisées pour le compte d´une
personne non autorisée en vertu des articles 1 et 2
du présent arrêté.
Indépendamment des officiers de la police
judiciaire, le Médecin-Directeur de la Santé pu-
blique, les médecins-inspecteurs et le médecin-
inspecteur adjoint ont mission de veiller à l´appli-
cation des dispositions de la loi du 28 avril 1922 et
des arrêtés pris pour son exécution.
Ils pourront pénétrer, pendant tout le temps
qu´ils sont ouverts au public, et même pendant la
nuit lorsqu´il existe des indices graves faisant pré-
sumer une fraude aux dispositions légales sur la
matière, dans les officines, drogueries ou autres
locaux affectés à la vente ou à la délivrance des
substances ou préparations visées par le présent
arrêté, dans les dépôts même non ouverts au public
annexés aux dits locaux, ainsi que dans les locaux
qui servent à la fabrication ou à la préparation des
substances et préparations visées à l´article 1er.
Ils pourront visiter pendant le jour, et même
pendant la nuit lorsqu´il existe des indices graves
faisant présumer une fraude aux dispositions légales
sur la matière, les véhicules et autres moyens de
transport ainsi que les récipients qui contiennent ou
peuvent contenir des substances ou préparations
visées à l´article 1er. Les lettres de voiture leur
seront présentées s´il y a lieu. Les conducteurs des
véhicules ou autres moyens de transport sont tenus
de s´arrêter immédiatement à l´injonction de ces
mêmes agents et de rester arrêtés pendant tout le
temps nécessaire à l´accomplissement des mesures
de contrôle.
Ils exigeront la production de l´autorisation pres-
crite par l´article 2 du présent arrêté. Si l´autorisa-
tion n´est pas produite, les substances trouvées en
contravention seront saisies. Si l´autorisation est
produite, les agents qui procèdent à la visite s´assure-
ront si les registres prescrits sont régulièrement tenus
et si leurs énonciations concordent avec les quan-
tités existantes.
Ils prélèveront, aux fins de les examiner ou de les
faire analyser, des échantillons des produits qui
leur paraîtraient suspects.
Les infractions à la loi du 28 avril 1922
et au présent arrêté seront constatées par des procès-
verbaux faisant foi jusqu´à preuve contraire. Une
copie du procès-verbal sera transmise aux contre-
venants dans les huit jours de la constatation de
l´infraction.
Les infractions aux dispositions du pré-
sent arrêté seront punies des peines prévues par la
loi du 28 avril 1922 telles qu´elles ont été majorées
dans la suite, sans préjudice de celles comminées par
le Code pénal et par d´autres lois répressives, ainsi
que des poursuites disciplinaires.
L´arrêté grand-ducal du 28 avril 1922
portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril
1922 sur la préparation et la vente des médicaments
et des substances toxiques et les arrêtés grand-
ducaux du 8 mars 1923 et du 21 février 1952 modifi-
catifs de l´arrêté précédent sont abrogés.
Toutefois, jusqu´à l´entrée en vigueur de l´arrêté
ministériel prévu à l´article 5 du présent arrêté, les
prescriptions de l´article 6 de l´arrêté grand-ducal
du 28 avril 1922, précité, complété par l´arrêté grand-
ducal du 8 mars 1923, continueront à être observées.
Nos Ministres de la Santé publique et de
la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1953.
Charlotte.
Le Ministre de la Santé publique,
Pierre Frieden.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Le Ministre de la Santé publique,
Vu l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, portant règlement d´exécution de la loi
du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques ;
Vu l´avis du Collège médical ;
Arrête