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publication du tarif des péages sur la Moselle et les arrêtés grand-ducaux subséquents portant modification du tarif des péages sur la Moselle.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

publication du tarif des péages sur la Moselle et les arrêtés grand-ducaux subséquents portant modification du tarif des péages sur la Moselle.

Règlements communaux

Arrêté grand-ducal

du 29 juin 1972 modifiant l´arrêté grand-ducal

du 23 mai 1964 portant

publication du tarif des péages sur la Moselle et les arrêtés grand-ducaux subséquents

portant modification du tarif des péages sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la

République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre

1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages et les arrêtés grand-

ducaux subséquents portant modification du tarif des péages sur la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 9 mai 1972 modifiant le tarif des péages sur la

Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

publication du tarif des péages sur la Moselle et les arrêtés grand-ducaux subséquents portant modification du tarif des péages sur la Moselle.

- Les modifications suivantes sont apportées au tarif des péages ainsi qu´aux annexes 2a,

2b et 2c du tarif des péages suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 9 mai 1972

(1) Le N° 13 du tarif des péages est modifié comme suit

Relèvement du tarif d´application de la classe II (0,880 pf/tkm, ou 1,39699 cts/tkm, ou 0,12232

fr.lux./tkm) à partir du 1er juillet 1972, au niveau du tarif normal de la classe I (0,900 pf/tkm, ou

1,42874 cts/tkm, ou 0,12510 fr.lux./tkm), tout en laissant subsister la classe II.

(2) Le N° 14 du tarif des péages est modifié comme suit

a. Prorogation du tarif d´exception pour l´urée destinée à la fumure ou à la préparation d´engrais

(N° 374) jusqu´au 30 juin 1973.

b. Prorogation du tarif d´exeption pour les sels de potasse comportant plus de 4,2% de potasse

(N° 477) jusqu´au 30 juin 1973.

c. Introduction d´un tarif d´exception de la classe II d´après le barème 4ter (0,650 pf/tkm) pour

l´aluminium en barres ou en plaques (compris dans le N° 628). Cette réglementation est valable

jusqu´au 30 juin 1974.

(3) Les annexes 2a, 2b et 2c publiées ci-après remplacent les anciennes annexes 2a, 2b et 2c publiées

à la suite de l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages sur la Moselle.

Loi du 30 juillet 1972 modifiant et complétant la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs.

La liste des occupations interdites en raison de dangers inhérents pour la moralité des

jeunes telle qu´elle figure à l´annexe B de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants

et des jeunes travailleurs, est modifiée et complétée comme suit

1. Emploi dans les salles de bal, bars et cabarets;

2. Emploi dans les débits de boissons; cette interdiction ne s´applique pas aux jeunes dont la formation

professionnelle est réglée par les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant

révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;

3. Colportage dans le sens de la loi du 5 mars 1970 sur le colportage et les professions ambulantes;

4. Emploi dans les établissements dont l´activité consiste à fabriquer, exposer ou vendre des écrits,

images ou autres objets de nature à blesser la moralité des jeunes;

5. Emploi dans des activités de cirque ou d´attractions foraines, à l´exception des activités purement

artistiques;

6. Emploi dans les salles de jeu;

7. Emploi dans les abattoirs, si ce n´est pour des raisons de formation professionnelle.

Loi du 1er août 1972 permettant le rachat des années passées dans un service privé devenu service d´une commune.

L´activité exercée dans une entreprise privée bénéficiaire d´une concession publique et

qui est devenue service d´une commune, d´un syndicat de communes ou d´un établissement placé sous

la surveillance d´une commune est assimilée à une activité communale aux fins de l´application de

l´article 16 de la loi du 7 août 1912, concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonction-

naires et employés des communes et établissements publics, tel qu´il a été modifié et complété par les

lois des 28 octobre 1920, 29 septembre 1947, 28 juillet 1954, 16 décembre 1963 et 12 juin 1964.

Règlement grand-ducal du 8 août 1972 complétant le règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine.

L´article premier du règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes

pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est complété par un deu-

xième alinéa, ainsi rédigé

« L´importation au Luxembourg, la détention en vue de la vente, l´offre en vente et la vente de

denrées et boissons alimentaires qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement sont

interdites. »

publication du tarif des péages sur la Moselle et les arrêtés grand-ducaux subséquents portant modification du tarif des péages sur la Moselle.

- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des

Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 29 juin 1972

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

ANNEXE 2a

PEAGES MARCHANDISES

Tableau des prix en Pfennigs (par tonne) établis conformément à la Convention Internationale du

27.10.1956 et applicables suivant décision de la Commission de la Moselle du 9 mai 1972 à partir du

1.7.1972.

B A R E M E S

4a

4b

Taux en

Pfennigs

0,900

0,900

0,840

0,725

0,670

0,650

0,580

0,475

0,415

0,340

0,310

0,280

0,290

0,250

0,220

par t/km

Tranches de

listance en km

1- 5 ( 3)

2,700

2,520

2,175

2,010

1,950

1,740

1,425

1,245

1,020

0,930

0,840

0,870

0,750

0,660

6- 10 ( 8)

7,200

6,720

5,800

5,360

5,200

4,640

3,800

3,320

2,720

2,480

2,240

2,320

2,000

1,760

11- 15 ( 13)

11,700

10,920

9,425

8,710

8,450

7,540

6,175

5,395

4,420

4,030

3,640

3,770

3,250

2,660

16- 20 ( 18)

16,200

15,120

13,050

12,060

11,700

10,440

8,550

7,470

6,120

5,580

5,040

5,220

4,500

3,960

21- 25 ( 23)

20,700

19,320

16,675

15,410

14,950

13,340

10,925

9,545

7,820

7,130

6,440

6,670

5,750

5,060

26- 30 ( 28)

25,200

23,520

20,300

18,760

18,200

16,240

13,300

11,620

9,520

8,680

7,840

8,120

7,000

6,160

31- 35 ( 33)

29,700

27,720

23,925

22,110

21,450

19,140

15,675

13,695

11,220

10,230

9,240

9,570

8,250

7,260

36- 40 ( 38)

34,200

31,920

27,550

25,460

24,700

22,040

18,050

15,770

12,920

11,780

10,640

11,020

9,500

8,360

41- 45 ( 43)

38,700

36,120

31,175

28,810

27,950

24,940

20,425

17,845

14,620

13,330

12,040

12,470

10,750

9,460

46- 50 ( 48)

43,200

40,320

34,800

32,160

31,200

27,840

22,800

19,920

16,320

14,880

13,440

13,920

12,000

10,560

51- 60 ( 55)

49,500

46,200

39,875

36,850

35,750

31,900

26,125

22,825

18,700

17,050

15,403

15,950

13,750

12,100

61- 70 ( 65)

50,500

54,600

47,125

43,550

42,250

37,700

30,875

26,975

22,100

20,I50

18,200

18,850

16,250

14,300

71- 80 ( 75)

67,500

63,000

54,375

50,250

48,750

43,500

35,625

31,125

25,500

23,250

21,000

21,750

18,750

16,500

81- 90 ( 85)

76,500

71,400

61,625

56,950

55,250

49,300

40,375

35,275

28,900

26,350

23,800

24,650

21,250

18,700

91-100 ( 95)

85,500

79,800

68,875

63,650

61,750

55,100

45,125

39,425

32,300

29,450

26,600

27,550

23,750

20,900

101-110 (105)

94,500

88,200

76,125

70,350

68,250

60,900

49,875

43,575

35,700

32,550

29,400

30,450

26,250

23,100

111-120 (115)

103,500

96,600

83,375

77,050

74,750

66,700

54,625

47,725

39,100

35,650

32,200

33,350

28,750

25,300

121-130 (125)

112,500

105,000

90,625

83,750

81,250

72,500

59,375

51,875

42,500

38,750

35,000

36,250

31,250

27,500

131-140 (135)

121,500

113,400

97,875

90,450

87,750

78,300

64,125

56,025

45,900

41,850

37,800

39,150

33,750

29,700

141-150 (145)

130,500

121,800 105,125

97,150

94,250

84,100

60,875

60,175

49,300

44,950

40,600

42,050

36,250

31,900

151-160 (155)

139,500

130,200

112,375

103,850

100,750

89,900

73,625

64,325

52,700

48,050

43,400

44,950

36,750

34,100

161-170 (165)

148,500

138,600

119,625

110,550

107,250

95,700

78,375

68,475

56,100

51,150

46,200

47,850

41,250

36,300

71-180 (175)

157,500

147,000

120,875

117,250

113,750

101,500

83,125

72,625

59,500

54,250

49,000

50,750

43,750

38,500

181-190 (185)

166,500

155,400

134,125

123,950

120,250

107,300

87,875

76,775

62,900

57,350

51,800

53,650

46,250

40,700

191-200 (195)

175,500

163,800

141,375

130,650

126,750 113,100

92,625

80,925

66,300

60,450

54,600

56,550

48,750

42,900

201-210 (205)

184,500

172,200

148,625

137,350

133,250

118,900

97,375

85,075

69,700

63,550

57,400

59,450

51,250

45,100

211-220 (215)

193,500

180,600

155,875

144,050

139,750

124,700

102,125

89,225

73,100

66,650

60,200

62,350

53,750

47,300

121-230 (225)

202,500

189,000

163,125

150,750

146,250

130,500

106,875

93,375

76,500

69,750

63,000

65,250

56,250

49,500

231-240 (235)

211,500

197,400

170,375

157,450

152,750

136,300

111,625

97,525

79,900

72,850

65,800

68,150

58,750

51,700

141-250 (245)

220,500

205,800

177,625

164,150

159,250

142,100

116,375

101,675

83,300

75,950

68,600

71,050

61,250

53,900

151-260 (255)

229,500

214,200

184,875

170,850

165,750

147,900

121,125

105,825

86,700

79,050

71,400

73,950

63,750

56,100

161-270 (265)

238,500

222,600

192,125

177,550

172,250

153,700

125,875

109,975

90,100

82,150

74,200

76,850

66,250

58,300

REGELSATZE

für Güter der Güterklasse I

Bareme 1

für Güter der Güterklasse II

Bareme 2

für Güter der Güterklasse III

Bareme 3

für Güter der Güterklasse IV

Bareme 4

für Güter der Güterklasse V

Bareme 5

für Güter der Güterklasse VI

Bareme 8

AUSNAHMESÄTZE

für folgende Güter der Güterklasse I

IIa

 Benzin (Nr 756),

Benzin-Benzolgemisch (Nr. 757)

Bareme 4b

für folgendes Gut der Güterklasse II

IIa  Aluminium in Barren oder Platten (aus Nr. 628)  befristet bis 30.6.1974 

Bareme 4b

für folgende Güter der Güterklasse III

IIa  Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren (Nr. 126, 128a, 128b, 128e, 128i, 129,

131, 131a, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 142, 143, 145, 149, 151, 153,

Bareme 4a

161, 161a, 165, 166, 167, 173, 181, 183, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 200)

für folgende Güter der Güterklasse IV

IVa  Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren (Nr. 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g,

133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 144, 146, 147, 154, 155, 155c, 162b,

Bareme 4a

168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)

IVb  Getreide (Nr. 315317)

für folgende Güter der Güterklasse V

Va 

Kalidüngersalz (Nr. 477)  befristet bis 30.6.1973 

Bareme 6

Vb  Zement (Nr. 1076)

Vc  Kreide (aus Nr. 482, 483)

Bareme 7

Vd  Salz (Nr. 715)

Ve  Harnstoff zum Düngen (Nr. 374)  befristet bis 30.6.1973 

Vf

 Steine (Nr. 925, 928, 935, 940, 943, 949),

Ziegelmehl (aus Nr. 993)

Bareme 11

Vg  Zementklinker (Nr. 1077)

für folgende Güter der Güterklasse VI

VIa  Kohlen (Nr. 525534)

VIb  Lehm und Ton (Nr. 995)

Bareme 9

VIc  Bimskies, Bimssand, Hüttenbims (Nr. 90)

Bareme 10

Vld  Schlacken (Nr. 880884)

VIe  Erde, Kies, Sand (Nr. 226, 227, 355)

VIf  Erze und Abbrände (Nr. 230240)

Vlg  Kalidüngesalz (Nr. 478, 479)

Bareme 12

VIh  Schrott (Nr. 176, 177)

Vli  Steingrus, Steinsplitt (aus Nr. 86, aus 941)

Vlj  Grubenholz (N. 404)

Bareme 13

ANNEXE 2b

PEAGES MARCHANDISES

Tableau des prix en centimes francçais (par tonne) établis conformément à la Convention Internationale

du 27.10.1956 et applicables suivant décision de la Commission de la Moselle du 9 mai 1972 à partir du

1.7.1972.

B A R E M E S

4bis

4ter

Taux en

centimes

1,42374 1,42374

1,33350

1,15093 1,06362

1,03187

0,92075

0,73435

0,65331

0,53975

0,49212

0,44450

0,46937

0,39687

0,34925

par t/km

Tranches de

distance en km

I- 5 (

3)

4,295

4,001

3,453

3,191

3,035

2,762

2,252

1,976

1,619

1,476

1,334

1,381

1,191

1,048

6- 10 ( 8)

11,439

10,668

9,237

8,509

8,255

7,365

6,032

5,270

4,318

3,937

3,556

3,683

3,175

2,794

11- 15 ( 13)

18,574

17,336

14,962

13,827

13,414

11,970

9,800

8,565

7,017

6,393

5,779

5,985

5,159

4,540

16- 20 ( 18)

25,717

24,003

20,717

19,145

18,574

16,574

13,573

11,859

9,716

8,858

8,001

8,287

7,144

6,287

21- 25 ( 23)

32,851

33,671

25,471

24,453

23,733

21,177

17,343

15,153

12,414

11,319

10,224

10,589

9,128

8,033

26- 30 ( 28)

40,005

37,333

32,226

29,781

29,892

25,781

21,114

18,447

15,113

13,779

12,446

12,890

11,112

9,779

31- 35 ( 33)

47,143

44,005

37,981

35,099

34,052

30,385

24,884

21,741

17,812

16,240

14,659

15,192

13,097

11,525

36- 40 ( 38)

54,292

50,673

43,735

40,418

39,211

34,989

28,654

25,035

20,511

18,701

16,891

17,494

15,031

13,272

41- 45 ( 43)

61,436

57,341

49,490

45,736

44,370

39,592

32,425

28,329

23,209

21,161

19,114

19,796

17,065

15,018

46- 50 ( 48)

68,580

64,003

55,245

51,054

49,530

44,196

36,195

31,623

25,903

23,622

21,336

22,098

19,050

16,764

51- 60 ( 55)

78,581

73,343

63,301

58,499

59,733

50,641

41,473

39,235

29,696

27,067

24,446

25,320

21,828

19,209

61- 70 ( 65)

92,868

85,678

74,810

69,135

67,072

59,849

49,014

42,823

35,034

31,988

28,893

29,924

25,797

22,701

71- 80 ( 75)

107,156

100,013

86,320

79,772

77,390

69,056

56,555

49,411

40,491

36,909

33,338

34,528

29,765

26,194

81- 90 ( 85)

121,443

113,349

97,829

90,409

87,709

78,264

64,035

55,933

45,879

41,830

37,783

39,131

33,734

29,686

91-100 ( 95)

135,733

126,633

109,333

101,044

93,023

87,471

71,639

62,587

51,276

46,751

42,228

43,735

37,703

33,179

101-110 (105)

150,013

140,018

120,848

111,680

108,345

93,679

79,176

69,175

56,674

51,673

46,673

48,339

41,671

36,671

111-120 (115)

154,303

153,353

132,357

122,316

118,655

103,835

86,717

75,763

62,071

59,594

51,118

52,943

45,640

40,164

121-130 (125)

178,593

166,633

143,856

132,933

128,984

115,094

94,258

82,331

67,469

61,515

55,563

57,546

49,639

43,656

131-140 (135)

192,830

180,023

153,376

143,539

139,302

124,301

101,798

83,939

72,866

66,436

60,003

62,150

53,577

47,149

141-150 (145)

207,167

193,358

165,835

154,225

149,621

133,509

109,339

95,527

78,254

71,357

64,453

66,754

57,546

50,641

151-160 (155)

221,455

205,693

178,394

164,861

159,940

142,716

116,879

102,116

83,661

76,279

68,898

71,357

61,515

54,134

161-170 (165)

235,742

220,023

180,903

175,437

170,259

151,924

124,420

103,704

89,059

81,200

73,343

75,961

65,484

57,626

171-180 (175)

250,030

233,353

201,413

185,134

180,577

161,131

131,951

115,292

94,456

86,121

77,788

80,565

69,452

61,119

181-190 (185)

264,317

245,593

212,922

195,770

190,896

170,339

130,501

121,880

99,854

91,042

82,233

85,168

73,421

64,611

191-200 (195)

278,604

260,033

224,431

207,405

201,215

179,546

147,042

123,469

105,251

95,963

86,678

89,772

77,390

68,104

201-210 (205)

292,892

273,353

235,941

218,042

211,533

183,754

154,532

135,035

110,649

100,835

91,123

94,376

81,358

71,596

211-220 (215)

307,179

286,703

247,430

223,678

221,852

197,961

162,123

141,644

116,045

105,806

95,568

98,980

85,327

75,089

221-230 (225)

321,457

300,038

258,959

239,315

232,171

207,169

169,654

148,232

121,444

110,727

100,013

103,583

89,296

78,581

231-240 (235)

335,754

313,373

270,459

245,951

242,439

216,376

177,204

154,820

125,841

115,643

104,453

108,187

93,264

82,074

241-250 (245)

350,041

326,703

231,978

260,587

252,808

225,584

184,745

161,408

132,239

120,569

108,903

112,791

97,233

85,566

251-260 (255)

364,329

340,043 293,437

271,223

263,127

234,791

192,285

167,997

137,639

125,491

113,348

117,394

101,202

89,059

261-270 (265)

378,616

353,378

304,995

231,859

273,446

243,999

199,825

174,585

143,034

130,412

117,793

121,998

105,171

92,551

TARIF NORMAL

pour les marchandises de la classe I

Barème 1

pour les marchandises de la classe II

Barème 2

pour les marchandises de la classe III

Barème 3

pour les marchandises de la classe IV

Barème 4

pour les marchandises de la classe V

Barème 5

pour les marchandises de la classe VI

Barème 8

TARIFS D´EXCEPTION

pour les marchandises suivantes de la classe I

la

 essence (N° 756)

mélange essence-benzol (N° 757)

Barème 4ter

pour la marchandise suivante de la classe II

IIa  aluminium en barres ou en plaques (compris dans le N° 628)

 limité au 30.6.1974 

Barème 4ter

pour les marchandises suivantes de la classe III

Illa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 126, 128a, 128b, 128e, 128i, 129, 131,

131a, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 142, 143, 145, 149, 151, 153, 161,

Barème 4bis

161a, 165, 166, 167, 173, 181, 183, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 200)

pour les marchandises suivantes de la classe IV

IVa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h,

133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 144, 146, 147, 154, 155, 155c, 162b, 168, 179,

Barème 4bis

182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)

IVb  céréales (N° 315317)

pour les marchandises suivantes de la classe V

Va  sels de postasse pour engrais (N° 477)  limité au 30.6.1973 

Barème 6

Vb  ciment (N° 1076)

Vc  craie (comprise dans les Nos 482, 483)

Barème 7

Vd  sel (N° 715)

Ve  urée pour engrais (N° 374)  limité au 30.6.1973 

Vf

 pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949),

poudre de brique (comprise dans le N° 993)

Barème 11

Vg  clinkers de ciment (N° 1077)

pour les marchandises suivantes de la classe VI

VIa  combustibles minéraux solides (Nos 525

534)

Barème 9

VIb  argiles (N° 995)

VIc  bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (N° 90)

Barème 10

VId  laitiers et scories (Nos 880 884)

VIe  terres, graviers, sables (Nos 226, 227, 355)

VIf  minerals et résidus (Nos 230 240)

VIg  engrais potassiques (Nos 478, 479)

Barème 12

VIh  ferrailles (Nos 176, 177)

Vli  gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans les Nos 86 et 941)

Vlj  bois de mines (N° 404)

Barème 13

ANNEXE 2c

PEAGES MARCHANDISES

Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne) établis conformément à la Convention Inter-

nationale du 27.10.1956 et applicables suivant décision de la Commission de la Moselle du 9 mai 1972

à partir du 1.7.1972

BAREMES

4bis

4ter

Taux en francs

luxembour-

0,12510 0,12510 0,11676 0,10078 0,09313

0,09035 0,08062 0,06603 0,05769 0,04726

0,04309 0,03892 0,04031

0,03475 0,03058

geois par t/km

Tranches de

distance en km

I- 5 ( 3)

0,3753

0,3503

0,3023

0,2794

0,2711

0,2419

0,1981

0,1731

0,1418

0,1293

0,1168

0,1209

0,1043

0,0917

6- 10 ( 8)

1,0008

0,9341

0.8062

0,7450

0,7228

0,6450

0,5282

0,4615

0,3781

0,3447

0,3114

0,3225

0,2780

0,2446

II- 15 ( 13)

1,6263

1,5179

1,3101

1,2107

1,1746

1,0481

0,8584

0,7500

0,6144

0,5602

0,5060

0,5240

0,4518

0,3975

16- 20 ( 18)

2,2518

2,1017

1,8140

1,6763

1,6263

1,4512

1,1835

1,0384

0,8507

0,7756

0,7006

0,7256

0,6255

0,5504

21- 25 ( 23)

2,8773

2,6855

2,3179

2,1420

2,0781

1,8543

1,5187

1,3269

1,0870

0,9911

0,8952

0,9271

0.7993

0,7033

26- 30 ( 28)

3,5028

3,2693

2,8218

2,6076

2,5298

2,2574

1,8488

1,6153

1,3233

1,2065

1,0898

1,1287

0,9730

0,8562

31- 35 ( 33)

4,1283

3,8531

3,3257

3,0733

2,9816

2,6605

2,1790

1,9038

1,5596

1,4220

1,2844

1,3302

1,1468

1,0091

36- 40 ( 38)

4,7538

4,4369

3,8296

3,5389

3,4333

3,0636

2,5091

2,1922

1,7959

1,6374

1,4790

1,5318

1,3205

1,1620

41- 45 ( 43)

5,3793

5,0207

4,3335

4,0046

3,8851

3,4667

2,8393

2,4807

2,0322

1,8529

1,6736

1,7333

1,4943

1,3149

46- 50 ( 48)

6,0048

5,6045

4,8374

4,4702

4,3368

3,8698

3,1694

2,7691

2,2685

2,0683

1,8692

1,9349

1,6680

1,4678

51- 60 ( 55)

6,8805

6,4218

5,5429

5,1222

4,9693

4,4341

3,6317

3,1730

2,5993

2,3700

2,1406

2,2171

1,9113

1,6819

61- 70 ( 65)

8,1315

7,5894

6,5507

6,0535

5,8728

5,2403

4,2920

3,7499

3,0719

2,8039

2,5298

2,6202

2,2588

1,9877

71- 80 ( 75)

9,3825

8,7570

7,5585

6,9848

6,7763

6,0465

4,0523

4,3268

3,5445

3,2318

2,9190

3,0233

2,6063

2,2935

81- 90 ( 85)

10,6335

9,9246

8,5663

7,9161

7,6798

6,8527

5,6126

4,9037

4,0171

3,6627

3,3082

3,4264

2,9538

2,5993

91-100 ( 95)

11,8845

11,0922

9,5741

8,8474

8,5833

7,6589

6,2729

5,4806

4,4897

4,0936

3,6974

3,8295

3,3013

2,9051

101-110 (105)

13,1355

12,2598

10,5819

9,7787

9,4968

8,4651

6,9332

6,0575

4,9623

4,5245

4,0866

4,2326

3,6488

3,2109

111-120 (115)

14,3865

13,4274

11,5897 10,7100

10,3903

9,2713

7,5935

6,6344

5,4349

4,9554

4,4758

4,6357

3,9963

3,5167

121-130 (125)

15,6375

14,5950

12,5975

11,6413

11,2938

10,0775

8,2538

7,2113

5,9075

5,3863

4,0650

5,0388

4,3438

3,8225

131-140 (135)

16,8885

15,7626

13,6053

12,5726

12,1973

10,8337

8,9141

7,7832

6,3801

5,8172

5,2542

5,4419

4,6913

4,1283

141-150 (145)

18,1395

16,9302

14,6131

13,5039

13,1038

11,6899

9,5744

8,3651

6,8527

6,2481

5,6434

5,8450

5,0388

4,4341

151-160 (155)

19,3905

18,0978

15,6209

14,4352

14,0043

12,4961

10,2347

8,9420

7,3253

6,6790

6,0326

6,2481

5,3863

4,7399

161-170 (165)

20,6415

19,2654

16,6287

15,3665

14,9078

13,2023

10,8950

9,5189

7,7979

7,1099

6,4218

6,6512

5,7338

5,0457

171-180 (175)

21,8925

20,4330

12,6365 16,2978 15,8113

14,1085 11,5553 10,0958

8,2705

7,5408

6,8110

7,0543

6,0813

5,3515

181-190 (185)

23,1435

21,6006

18,6443

17,2291

16,7148

14,9147

12,2156

10,6727

8,7431

7,9717

7,2002

7,4574

6,4288

5,6573

191-200 (195)

24,3945

22,7682

19,6521

18,1604

17,6183

15,7209

12,8759

11,2495

9,2157

8,4026

7,5894

7,8605

6,7763

5,9631

201-210 (205)

25,6455

23,9358

20,6599

19,0917

18,5218

16,5271

13,5362

11,8265

9,6883

8,8335

7,9786

8,2636

7,1238

6,2689

211-220 (215)

26,8965

25,1034

21,6677

20,0230

19,4253 17,3333

14,1965

12,4034

10,1609

9,2644

8,3678

8,6667

7,4713

6,5747

221-230 (225)

28,1475

26,2710

22,6755

20,9543

20,3283

18,1395

14,8568

12,9803

10,6335

9,6953

8,7570

9,0698

7,8188

6,8805

231-240 (235)

29,3985

27,4386 23,6833 21,8856 21,2323

18,9457 15,5171 13,5572 11,1061

10,1262

9,1462

9,4729

8,1663

7,1863

241-250 (245)

30,6495

28,6062

24,6911

22,8169

22,1358

19,7519

16,1774

14,1341

11,5787

10,5571

9,5354

9,8760

8,5138

7,4921

251-260 (255)

31,9005

29,7738

25,6989

23,7432

23,0393

20,5581

16,8377

14,7110

12,0513 10,9880

9,9246

10,2791

8,8613

7,7979

261-270 (265)

33,1515

30,9414 26,7067

24,6795

23,9428

21,3643

17,4980

15,2879

12,5239

11,4189

10,3138

10,6822

9,2088

8,1037

TARIF NORMAL

pour les marchandises de la classe I

Barème 1

pour les marchandises de la classe II

Barème 2

pour les marchandises de la classe III

Barème 3

pour les marchandises de la classe IV

Barème 4

pour les marchandises de la classe V

Barème 5

pour les marchandises de la classe VI

Barème 8

TARIFS D´EXCEPTION

pour les marchandises suivantes de la classe I

la

essence (N° 756)

Barème 4ter

mélange essence-benzol (N° 757)

pour la marchandise suivante de la classe II

IIa

 aluminium en barres ou en plaques (compris dans le N° 628)

 limité au 30.6.1974 

Barème 4ter

pour les marchandises suivantes de la classe III

IIIa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 126, 128a, 128b, 128e, 128i, 129, 131,

131a, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 142, 143, 145, 149, 151, 153, 161,

Barème 4bis

161a, 165, 166, 167, 173, 181, 183, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 200)

pour les marchandises suivantes de la classe IV

IVa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h,

133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 144, 146, 147, 154, 155, 155c, 162b, 168, 179,

Barème 4bis

182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)

IVb  céréales (N° 315317)

pour les marchandises suivantes de la classe V

Va

 sels de postasse pour engrais (N° 477)  limité au 30.6.1973 

Barème 6

Vb  ciment (N° 1076)

Vc  craie (comprise dans les Nos 482, 483)

Vd  sel (N° 715)

Barème 7

Ve  urée pour engrais (N° 374)  limité au 30.6.1973 

Vf

pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949),

poudre de brique (comprise dans le N° 993)

- Barème 11

Vg  clinkers de ciment (N° 1077)

pour les marchandises suivantes de la classe VI

VIa  combustibles minéraux solides (Nos 525534)

VIb  argiles (N° 995)

Barème 9

Vlc  bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (N° 90)

Barème 10

Vld  laitiers et scories (Nos 880 884)

VIe  terres, graviers, sables (Nos 226, 227, 355)

VIf  minerais et résidus (Nos 230 240)

VIg  engrais potassiques (Nos 478, 479)

Barème 12

VIh -

ferrailles (Nos 176, 177)

Vli  gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans les Nos 86 et 941)

Vlj  bois de mines (N° 404)

Barème 13

Loi du 30 juillet 1972 modifiant et complétant la loi du 28 octobre 1969 concernant

la protection des enfants et des jeunes travailleurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 1972 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet 1972

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 juillet 1972 modifiant et complétant la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés

chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement.

Cabasson, le 30 juillet 1972

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Jean Dupong

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Loi du 1er août 1972 portant approbation de l´Accord européen sur le maintien du paiement

des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l´étranger, fait à Paris, le 12 dé-

cembre 1969.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 1972 et celle du Conseil d´Etat du 15 juin 1972

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

lois des 28 octobre 1920, 29 septembre 1947, 28 juillet 1954, 16 décembre 1963 et 12 juin 1964.

L´activité prise en considération par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés

communaux conformément à l´article 1er ne pourra donner lieu à des prestations de la part d´un autre

régime de pension.

S´il y a eu échéance de prestations, celles-ci seront supprimées.

Dans les cas où la caisse de prévoyance avait continué l´assurance conformément à la loi du 29 sep-

tembre 1947 il sera procédé comme suit

a) S´il s´agit d´assurés actifs ou de bénéficiaires de pensions échues après le 31 décembre 1963 les

droits des parties en cause seront fixés ou recalculés suivant les articles 19 et 44 de la loi du 16

décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension compte tenu des périodes

définitivement prises en charge par la caisse de prévoyance.

b) S´il s´agit de bénéficiaires de pensions échues avant le 1er janvier 1964 les anciens calculs seront refaits

conformément aux nouvelles données.

Dans ces cas le taux des contributions de rachat est ramené à 5%, dont 3% à charge de l´employeur

et 2% à charge de l´Etat.

Disposition transitoire

Règlement grand-ducal du 8 août 1972 complétant le règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine.

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé Publique,

Cabasson, le 8 août 1972

Madeleine Frieden-Kinnen

Jean

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Boevange. 

Règlement sur la dénomination des rues.

En séance du 8 juin 1972, le conseil communal de Boevange a édicté un règlement sur la dénomination

des rues et le numérotage des maisons.

Ledit règlement a été publié en due forme.  17 juillet 1972.

E l l.  Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

En séance du 8 avril 1972, le conseil communal d´Ell a édicté un règlement concernant la dénomination

des rues et le numérotage des maisons.

Ledit règlement a été publié en due forme.  20 juillet 1972.

Folschette. 

Règlement de police.

En séance du 8 juin 1972, le conseil communal de Foschette a édicté un règlement de police concernant

le stationnement de caravanes, la pose de chalets mobiles et la mise en places de trentes.

Ledit règlement a été publié en due forme.  10 juillet 1972.

Harlange. 

Modification du règlement sur les conduites d´eau.

En séance du 20 mars 1972, le conseil communal de Harlange a pris une délibération, modifiant et

complétant son règlement sur les conduites d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme.  17 juillet 1972.

Lintgen. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 28 avril 1972, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 11 décembre 1970.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 4 et 10 juillet 1972 et publié en due forme.

10 juillet 1972.

Luxembourg. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 14 avril 1972, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de

circulation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 19 et 25 mai 1972 et publié en due forme.  3 juillet 1972.

Luxembourg. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 13 mars 1972, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant son règlement municipal de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 11 et 13 avril 1972 et publié en due forme.  3 juillet 1972.

Manternach. 

Modification du règlement communal de circulation.

En séance du 17 mai 1972, le conseil communal de Manternach a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 17 novembre 1971.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 4 et 10 juillet 1972 et publié en due forme.  10 juillet 1972.

Mondorf-les-Bains. Règlement concernant la consommation d´eau.

En séance du 19 mai 1972, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement sur la

consommation d´eau en cas de pénurie d´eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.  30 juin 1972.

Rodenbourg. 

Règlement sur la consommation d´eau.

En séance du 30 mai 1972, le conseil communal de Rodenbourg a édicté un règlement sur la consom-

mation d´eau en cas de pénurie d´eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.  30 juin 1972.

Sandweiler. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 31 mars 1972, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 28 juillet 1971.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 30 juin et 5 juillet 1972 et publié en due forme.  5 juillet 1972.

Steinsel.  Règlement concernant le dépotoir communal.

En séance du 17 mai 1972, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement concernant le dépotoir

communal.

Ledit règlement a été publié en due forme.  17 juillet 1972.

Strassen.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 30 mai 1972, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 29 juin et 5 juillet 1972 et publié en due forme.  5 juillet 1972.

Vianden. 

Règlement de circulation.

En séance du 15 juin 1972, le conseil communal de Vianden a édicté un règlement communal de

circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 13 et 19 juillet 1972 et publié en due forme.  19 juillet 1972.

Weiswampach. Règlement concernant l´enlèvement des ordures.

En séance du 20 juin 1972, le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement concernant

l´enlèvement des ordures ménagères.

Ledit règlement a été publié en due forme.  17 juillet 1972.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

lois des 28 octobre 1920, 29 septembre 1947, 28 juillet 1954, 16 décembre 1963 et 12 juin 1964.

Les affiliés actuels de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux,

en activité de service ou bénéficiaires d´une pension, peuvent déclarer les rachats auxquels ouvre droit

l´article 1er ci-dessus dans les douze mois de l´entrée en vigueur de la présente loi.

Ces déclarations ne sont admises que pour autant qu´elles comportent un accroissement de droits

Disposition finale

lois des 28 octobre 1920, 29 septembre 1947, 28 juillet 1954, 16 décembre 1963 et 12 juin 1964.

La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l´Intérieur,

Cabasson, le 1er août 1972

Eugène Schaus

Jean

Doc. parl. N° 1495  Sess. ord. 1970-1971 et 1971-1972

Règlement grand-ducal du 8 août 1972 complétant le règlement grand-ducal du 27 juin 1969

relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à

l´alimentation humaine.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu le règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées

dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce en date du 9 mai 1972;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers en date du 27 avril 1972;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 30 juillet 1972 modifiant et complétant la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs.

L´article 3 de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes

travailleurs est complété comme suit

« Il est interdit d´employer des enfants à des travaux d´une nature quelconque, excepté dans les

cas prévus par les articles 5 et 6 de la présente loi. »

Loi du 30 juillet 1972 modifiant et complétant la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs.

L´article 7, alinéa 2 de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des

jeunes travailleurs est supprimé et remplacé par le texte suivant

« Des conventions collectives de travail et s´il n´en existe pas, le directeur de l´Inspection du travail

et des mines pourront autoriser une durée de travail de neuf heures par jour au maximum à condition

que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas quarante-quatre heures et que la durée hebdoma-

daire moyenne du travail, calculée sur une période maximum de quatre semaines, ne dépasse pas

quarante heures. »

Loi du 30 juillet 1972 modifiant et complétant la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs.

L´article 9, alinéa 2 de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des

jeunes travailleurs est modifié comme suit

La dernière phrase de l´alinéa 2 est supprimée.

Loi du 30 juillet 1972 modifiant et complétant la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs.

La dernière phrase de l´article 14, alinéa 3 de la loi du 28 octobre 1969 concernant la pro-

tection des enfants et des jeunes travailleurs est modifiée comme suit

« Toutefois, les adolescents doivent être exempts du travail un dimanche sur deux à l´exception des

mois de juillet et d´août où cette limitation ne s´applique pas. »

Loi du 30 juillet 1972 modifiant et complétant la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs.

L´article 16, alinéa 2 de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des

jeunes travailleurs est remplacé par les dispositions suivantes

« Le terme « nuit » dans le sens de la présente loi signifie une période d´au moins douze heures

consécutives. Cette période comprend nécessairement l´intervalle écoulé entre huit heures du soir et

six heures du matin.

Pour les entreprises et services à marche continue le travail est autorisé jusqu´à dix heures du soir.

Pour les entreprises hôtelières, les entreprises de restauration et les débits de boissons le travail des

adolescents couverts par les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision

de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage pourra être autorisé jusqu´à dix heures du soir par le direc-

teur de l´Inspection du travail et des mines.

Des dérogations aux dispositions de l´alinéa 1 du présent article pourront être accordées par le

directeur de l´Inspection du travail et des mines aux adolescents couverts par la loi du 18 novembre

1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales et par ses mesures d´exécution.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail

Cabasson, le 30 juillet 1972

et de la Sécurité sociale,

Jean

Jean Dupong

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Doc. parl. No 1568, sess. ord. 1971-1972

Règlement

grand-ducal du 30 juillet 1972 modifiant

et complétant la liste de l´annexe B

de la loi du 28 octobre 1969 concernant

la protection des enfants et des jeunes travailleurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 19, alinéa 3 de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des

jeunes travailleurs;

Vu l´annexe B de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travail-

leurs;

Considérant qu´à la lumière de l´expérience acquise une révision de la liste des travaux et occupations

interdits aux adolescents annexée à la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des

jeunes travailleurs s´impose;

Vu l´avis de l´Inspection du Travail et des Mines;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Après consultation de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers ,de la Chambre des

Employés Privés et de la Chambre du Travail;

Sur rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 1er août 1972 portant approbation de l´Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l´étranger, fait à Paris, le 12 dé- cembre 1969.

Est approuvé l´Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudi-

ants poursuivant leurs études à l´étranger, fait à Paris, le 12 décembre 1969.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 1er août 1972

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Doc. parl. N° 1530, sess. ord. 1970-1971.

ACCORD EUROPEEN

sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l´étranger

Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires du présent Accord,

Vu la Convention culturelle européenne signée à Paris le 19 décembre 1954;

Vu la Résolution n° 4 adoptée par les Ministres européens de l´Education lors de leur quatrièms-

Conférence tenue à Londres du 14 au 16 avril 1964, par laquelle ile se déclaraient conscients de la nécets

sité d´encourager les échanges d´étudiants entre pays d´Europe, notamment au niveau des étudianes

déjà diplômés, et exprimaient l´espoir que les autorités nationales prendraient les mesures voulue

pour que leurs programmes d´aide financière aux étudiants s´appliquent également aux périodes

d´études accomplies dans d´autres pays d´Europe;

Considérant que la poursuite d´études dans un Etat autre que l´Etat d´origine de l´étudiant peut

contribuer à l´enrichissement culturel et universitaire de ce dernier;

Considérant que la communauté culturelle fondamentale existant entre les Etats membres du Conseil

de l´Europe signataires de la Convention culturelle européenne et les autres Etats qui y ont adhéré

rend possible une telle pratique;

Considérant que dans la communauté culturelle et éducative européenne qu´ils désirent asseoir

sur une base encore plus solide, il importe que les personnes qui, au niveau universitaire, poursuivent

des études ou effectuent des recherches, aient la plus grande liberté possible de mouvement,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1er

Aux fins du présent Accord,

(a) le terme « établissements d´enseignement supérieur » désigne

(i) les universités;

(ii) les autres établissements d´enseignement supérieur officiellement reconnus aux fins du présent

Accord par les autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils sont

situés;

(b) le terme « bourse » désigne toute aide financière directe accordée aux étudiants des différents

cycles d´enseignement supérieur par l´Etat ou une autre autorité compétente, y compris les allocations

pour frais de scolarité, les allocations d´entretien et les prêts d´études.

Article 2

Aux fins d´application du présent Accord, une distinction est établie entre les Parties Contractantes,

suivant que sur leur territoire, l´autorité compétente pour l´octroi des bourses est

(a) l´Etat;

(b) d´autres autorités;

(c) tantôt l´Etat, tantôt d´autres autorités, selon le cas.

Article 3

La bourse octroyée par une des Parties Contractantes rentrant dans la catégorie visée à l´alinéa (a)

de l´article 2 afin de permettre à un de ses ressortissants de faire des études ou des recherches dans

un établissement d´enseignement supérieur situé sur son territoire continuera d´être versée à ce res-

sortissant s´il est admis, sur sa demande et avec l´approbation des autorités responsables de ses études

ou de ses recherches, à poursuivre lesdites études ou recherches dans un établissement d´enseignement

supérieur situé sur le territoire d´une autre Partie Contractante.

Article 4

Aucune des dispositions du présent Accord ne sera interprétée comme modifiant les dispositions

statutaires ou réglementaires en vigueur relatives à l´admission des étudiants dans les établissements

d´enseignement supérieur, ou les conditions imposées par les autorités accordant les bourses et qui

concernent la durée et la qualité des études ou travaux de recherches motivant l´octroi ou le renouvel-

lement desdites bourses.

Article 5

1. Les Parties Contractantes rentrant dans la catégorie visée à l´alinéa (b) de l´article 2 transmettront

le texte du présent Accord aux autorités compétentes, sur leur territoire, pour les questions d´octroi

de bourses, et les encourageront à examiner avec bienveillance, en vue de son application, le principe

énoncé à l´article 3.

2. Les Parties Contractantes rentrant dans la catégorie visée à l´alinéa (c) de l´article 2 appliqueront,

dans les cas où l´octroi des bourses est de la compétence de l´Etat, les dispositions de l´article 3 et,

dans les autres cas, les dispositions du paragraphe 1 du présent article.

Article 6

Toute Partie Contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de

l´Europe, déclarer étendre le champ d´application du présent Accord à des personnes autres que celles

qui sont visées à l´article 3.

Article 7

1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe qui peuvent

y devenir Parties par

(a) la signature sans réserve de ratification ou d´acceptation;

(b) la signature sous réserve de ratification ou d´acceptation, suivie de ratification ou d´acceptation.

2. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du

Conseil de l´Europe.

Article 8

1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle cinq Etats membres du

Conseil de l´Europe seront devenus Parties à l´Accord conformément aux dispositions de l´article 7.

2. Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d´acceptatiou

ou le ratifiera ou l´acceptera, l´Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du

dépôt de l´instrument de ratification ou d´acceptation.

Article 9

1. Après l´entrée en vigueur du présent Accord

(a) tout Etat non membre du Conseil de l´Europe qui est Partie Contractante à la Convention cul-

turelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954, pourra adhérer au présent Accord;

(b) le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra inviter tout autre Etat non membre à

adhérer au présent Accord.

2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un

instrument d´adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.

Article 10

1. Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de

ratification ou d´acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument d´adhésion,

peut désigner le ou les territoires auxquels s´appliquera le présent Accord.

2. Tout Etat signataire, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation,

ou à tout autre moment par la suite, ainsi que tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instru-

ment d´adhésion ou à tout autre moment par la suite, peut étendre l´application du présent Accord,

par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire désigné

dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne

tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l´article 11 du présent Accord.

Article 11

1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant

une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secré-

taire Général.

Article 12

Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat

ayant adhéré au présent Accord

(a) toute signature sans réserve de ratification ou d´acceptation;

(b) toute signature sous réserve de ratification ou d´acceptation;

(c) le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion;

(d) toute date d´entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son article 8;

(e) toute déclaration reçue en application des dispositions de l´article 6 et des paragraphes 2 et 3

de l´article 10;

(f) toute notification reçue en application des dispositions de l´article 11 et la date à laquelle la dénon-

ciation prendra effet.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT à Paris, le 12 décembre 1969, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,

en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général

du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et

adhérents.

Loi du 1er août 1972 permettant le rachat des années passées dans un service privé devenu

service d´une commune.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 5 juillet 1972 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet

1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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