Großherzogthums Luxemburg.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Memorial
Großherzogthums Luxemburg.
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Donnerstag, 29. Januar 1880.
JEUDI, 29 Janvier
1880.
CONVENTION
conclue le 30 septembre 1879 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, au sujet de
l'exercice de l'art de guérir dans les communes, limitrophes des deux pays.
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, pour le Luxembourg, et le Pré-
sident de la République Française, désirant régler l'admission réciproque dans les communes
frontières du Grand-Duché de Luxembourg et de la France des médecins, chirurgiens, accou-
cheurs, sages-femmes et vétérinaires, établis dans lesdites communes, à l'exercice de leur art,
ont résolu de conclure dans ce but une convention spéciale et ont nommé pour leurs plénipoten-
tiaires, savoir
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg
M. Jonas, membre de Son Conseil d'État, Grand-officier de la Couronne de chêne, Comman-
deur de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., Son chargé d'affaires à Paris;
Le Président de la République Française
M. Waddington, sénateur, président du Conseil, ministre des affaires étrangères;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants
Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires français, établis dans
les communes françaises limitrophes du Grand-Duché de Luxembourg, énumérées à l'art. 5, et
qui, dans ces communes, sont autorisés à exercer leur art, seront admis à l'exercer de la même
manière et dans la même mesure, dans les communes limitrophes luxembourgeoises énumérées
à l'art. 6.
Réciproquement, les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires luxem-
bourgeois, établis dans les communes luxembourgeoises limitrophes indiquées à l'art. 6 et qui,
dans ces communes, sont autorisés à exercer leur art, seront admis à l'exercer de la même ma-
nière et dans la même mesure, dans les communes limitrophes françaises indiquées à l'art. 5.
Die vorgeschlagenen Abänderungen
der Statuten der anonymen Gesellschaft „Natio-
nal-Bank des Großherzogthums Luxemburg" sind,
dem Wortlaute der oben bezeichneten, gegenwär-
tigem Beschlüsse beigefügten Acte gemäß, geneh-
migt.
Sont approuvées les modifications
apportées aux statuts de la société anonyme
« Banque Nationale du Grand-Duché de Luxem-
bourg », telles qu'elles se trouvent relatées dans
l'acte notarié susvisé, annexé en expédition au
présent arrêté.
Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires, exerçant en vertu de
l'art. 1er de l'art de guérir ou quelqu'une de ses branches au-delà des frontières de leur pays,
devrons se conformer à la législation qui est ou qui sera en vigueur, relativement à l'exercice de
l'art de guérir ou d'une de ses branches dans le pays où ils feront usage de l'autorisation accor-
des
Nr. 8.
DU
dée par l'article précédent. Ils seront tenus également de se conformer aux mesures administra-
tives prescrites dans ce pays.
Les personnes ci-dessus désignées qui ne se conformeraient pas aux dispositions légales ou ad-
ministratives dont il vient d'être parlé, seront privées du bénéfice de l'art. 1er.
Unser General-Director der Finanzen
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-
tragt.
Arrêté royal grand-ducal du 3 septembre 1879,
portant approbation de modifications apportées
aux statuts de la société « Banque Nationale du
Grand-Duché de Luxembourg ».
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le
26 juillet 1879, par le notaire Michel-Eugène
Rausch de Luxembourg, contenant les modifica-
tions introduites aux statuts de la société anonyme
« Banque Nationale du Grand-Duché de Luxem-
bourg », dont rétablissement a été autorisé par
Notre arrêté du 16 mai 1873 ;
Vu l'art. 37 du Code de commerce ;
Vu l'avis de Notre Conseil d'État ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances et après délibération du Gouvernement
en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Au Loo, le 3 septembre 1879.
GUILLAUME.
ACTE DES STATUTS.
Par devant Me Michel-Eugène Rausch, notaire, résidant en la ville de Luxembourg, chef-lieu
du Grand-Duché de ce nom, en présence des témoins soussignés, ont comparu
MM. Georges Ulveling, membre du Conseil d'État, et Antoine-Dominique Pescatore, vice-
président de la Chambre des députés, tous deux demeurant à Luxembourg ;
I m Loo den 3. September 1879.
Wilhelm.
Der General-Director
der Finanzen,
V. v. Roebe.
Le Directeur général
des finances,
V. DE ROEBE.
Jean Micard, secrétaire général de la Banque Française-Italienne, demeurant à Paris,
André Macher, rentier, et
Antoine Fehlen, banquier, ces deux demeurant à Luxembourg;
Le premier président et les autres membres du Conseil d'administration de la Banque Natio-
nale du Grand-Duché de Luxembourg ;
Agissant en vertu des pouvoirs conférés à ce Conseil par l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la dite banque, tenue à Luxembourg le 8 juin 1876, suivant procès-verbal
dont une copie certifiée (qui sera enregistrée avec les présentes) demeure ci-annexée, après
avoir été signée ne varietur par les comparants ;
Lesquels comparants ont déclaré que par suite de la loi du 21 mai 1879, portant réduction
du capital de la Banque Nationale, il est nécessaire d'apporter aux statuts approuvés par arrêté
royal grand-ducal du 16 mai 1873 les modifications autorisées par la délibération de rassemblée
générale extraordinaire susvisée, que ces modifications portent sur les articles 4 § 1er, et 5 § 2
des statuts, et que ces dispositions auront dorénavant la teneur suivante
Art. 4, — § 1er. «Le capital social est de fr. 7,500,000, divisés en 15,000 actions en nom ou
au porteur, de fr. 500 chacune.»
Il est défendu aux personnes désignées ci-dessus, établies dans une commune de l'un des deux
États, en exerçant leur art sur le territoire de l'autre État, de délivrer elles-mêmes des remèdes
aux malades.
Au mois de janvier de chaque année, le Gouvernement français fera tenir au Gouvernement
luxembourgeois un état nominatif des praticiens et sages-femmes établis dans les communes
françaises limitrophes du Grand-Duché, avec l'indication des branches de l'art de guérir qu'ils
sont autorisés à exercer.
Un état semblable sera remis à la même époque par le Gouvernement grand-ducal au Gouver-
nement français.
Les communes françaises auxquelles s'applique la présente convention, sont
Les communes appartenant à l'arrondissement de Briey (Meurthe et Moselle), et comprises
dans une zone limitée, au Nord, par la frontière du Grand-Duché de Luxembourg ; à l'Est, par
la frontière allemande ; au Sud, par la voie ferrée d'Audun à Longuyon ; à
l'Ouest, par la voie
ferrée de Longuyon à Longwy, savoir
Canton de Longwy: Bréhain-Ia-Ville, Haucourt, Herserange, Hussigny, Longwy, Mont-
Saint-Martin, Saulnes, Thil, Thiercelet, Villers-la-Montagne, Villerupt.
Canton de Longuyon: Cons-la-Granville, Longuyon, Joppécourt, Pierrepont.
Canton d'Audun : Audun, Crusnes, Fillières.
— § 2. «S'il résulte d'un bilan régulièrement approuvé ou d'une des situations semés-
trielles à arrêter conformément à l'art. 30 ci-après, que le capital de fr. 3,700,000 a été entamé,
l'administration de la Banque devra faire reconstituer le capital à un chiffre au moins égal.»
Dont acte, lu aux comparants et aux témoins en présence des comparants, tous connus du
notaire d'après noms, états et demeures.
Fait et passé à Luxembourg, au siège de la Société, le 26 juillet 1879, en présence de MM.
Jean Gottfring, fabricant de chaises, et Michel Heyart, relieur, demeurant tous les deux à Luxem-
bourg, témoins pour ce requis, qui ont signé avec les comparants et le notaire.
Signés: G. ULVELING; FEHLEN; A. PESCATORE; J. MICARD; MACHER-WURTH; Michel HEYART;
Jean GOTTFRING ; Eug. RAUSCH.
(Suit la relation d'enregistrement et une annexe.)
Pour expédition délivrée à la Banque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg, le 29
juillet 1879.
Luxemburg. — Hofbuchbruckerei von V. Bück.
Signé: Eug. RAUSCH.
Les communes luxembourgeoises auxquelles s'applique la présente convention, sont les sui-
vantes
Differdange avec les localités de Wesquenhof, Airsain, Gras, Rœbachermuhl, Lasauvage,
Niedercorn et Obercorn ; Petange avec les localités de Lamadelaine, Athusmühl, Grundmühl,
Rodange, Airsain, Blauberge, La Maragole ; Sanem avec les localités de Belvaux, Ernshof,
Ehlerange, Arsdorferhof, Neulœcher, Soleuvre, Scheuerhof et Gaderscheuerhof; Esch-s/l'Alzette.
La présente convention sera exécutoire à dater du vingtième jour après sa promulgation dans
les formes prescrites par les lois des deux pays, et continuera à sortir ses effets jusqu'à l'expi-
ration de six mois après dénonciation de Tune des deux parties contractantes.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé
le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 30 septembre 1879.
(L. S.) M. JONAS.
(L. S.) WADDINGTON.
(La convention ci-dessus est ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le 21
janvier 1880,)
Königl.-Großh. Beschluß vom 3. September
1879, wodurch die Abänderung der Statuten
der „National, Bank des Großherzogthums
Luxemburg" genehmigt wird.
Wir Wilhelm lll, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u, u, u.;
Nach Einsicht einer Ausfertigung der am 26.
Juli 1879 durch den Notar Michel Eugen Rausch
von Luxemburg aufgenommenen Acte, wodurch
die Statuten der anonymen Gesellschaft „National-
Bank des Großherzogthums Luxemburg", deren
Errichtung durch Unfern Beschluß vom 16. Mai
1873 genehmigt worden ist, abgeändert werden;
Nach Einsicht des Art. 37 des Handelsgesetz-
buches ;
Nach Ginsicht des Gutachtens Unseres Staats-
rathes;
Auf den Bericht Unseres General-Directors der
Finanzen und nach Berathung der Regierung im
Conseil;
Haben beschloffen und beschließen