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Großherzogthums Luxemburg.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Donnerstag, 29. Januar 1880.

JEUDI, 29 Janvier

1880.

CONVENTION

conclue le 30 septembre 1879 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, au sujet de

l'exercice de l'art de guérir dans les communes, limitrophes des deux pays.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, pour le Luxembourg, et le Pré-

sident de la République Française, désirant régler l'admission réciproque dans les communes

frontières du Grand-Duché de Luxembourg et de la France des médecins, chirurgiens, accou-

cheurs, sages-femmes et vétérinaires, établis dans lesdites communes, à l'exercice de leur art,

ont résolu de conclure dans ce but une convention spéciale et ont nommé pour leurs plénipoten-

tiaires, savoir

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg

M. Jonas, membre de Son Conseil d'État, Grand-officier de la Couronne de chêne, Comman-

deur de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., Son chargé d'affaires à Paris;

Le Président de la République Française

M. Waddington, sénateur, président du Conseil, ministre des affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des articles suivants

Großherzogthums Luxemburg.

Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires français, établis dans

les communes françaises limitrophes du Grand-Duché de Luxembourg, énumérées à l'art. 5, et

qui, dans ces communes, sont autorisés à exercer leur art, seront admis à l'exercer de la même

manière et dans la même mesure, dans les communes limitrophes luxembourgeoises énumérées

à l'art. 6.

Réciproquement, les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires luxem-

bourgeois, établis dans les communes luxembourgeoises limitrophes indiquées à l'art. 6 et qui,

dans ces communes, sont autorisés à exercer leur art, seront admis à l'exercer de la même ma-

nière et dans la même mesure, dans les communes limitrophes françaises indiquées à l'art. 5.

Großherzogthums Luxemburg.

Die vorgeschlagenen Abänderungen

der Statuten der anonymen Gesellschaft „Natio-

nal-Bank des Großherzogthums Luxemburg" sind,

dem Wortlaute der oben bezeichneten, gegenwär-

tigem Beschlüsse beigefügten Acte gemäß, geneh-

migt.

Arrêté royal grand-ducal du 3 septembre 1879, portant approbation de modifications apportées aux statuts de la société « Banque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg ».

Sont approuvées les modifications

apportées aux statuts de la société anonyme

« Banque Nationale du Grand-Duché de Luxem-

bourg », telles qu'elles se trouvent relatées dans

l'acte notarié susvisé, annexé en expédition au

présent arrêté.

Großherzogthums Luxemburg.

Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires, exerçant en vertu de

l'art. 1er de l'art de guérir ou quelqu'une de ses branches au-delà des frontières de leur pays,

devrons se conformer à la législation qui est ou qui sera en vigueur, relativement à l'exercice de

l'art de guérir ou d'une de ses branches dans le pays où ils feront usage de l'autorisation accor-

des

Nr. 8.

DU

dée par l'article précédent. Ils seront tenus également de se conformer aux mesures administra-

tives prescrites dans ce pays.

Les personnes ci-dessus désignées qui ne se conformeraient pas aux dispositions légales ou ad-

ministratives dont il vient d'être parlé, seront privées du bénéfice de l'art. 1er.

Großherzogthums Luxemburg.

Unser General-Director der Finanzen

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-

tragt.

Arrêté royal grand-ducal du 3 septembre 1879,

portant approbation de modifications apportées

aux statuts de la société « Banque Nationale du

Grand-Duché de Luxembourg ».

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le

26 juillet 1879, par le notaire Michel-Eugène

Rausch de Luxembourg, contenant les modifica-

tions introduites aux statuts de la société anonyme

« Banque Nationale du Grand-Duché de Luxem-

bourg », dont rétablissement a été autorisé par

Notre arrêté du 16 mai 1873 ;

Vu l'art. 37 du Code de commerce ;

Vu l'avis de Notre Conseil d'État ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et après délibération du Gouvernement

en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 3 septembre 1879, portant approbation de modifications apportées aux statuts de la société « Banque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg ».

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Au Loo, le 3 septembre 1879.

GUILLAUME.

ACTE DES STATUTS.

Par devant Me Michel-Eugène Rausch, notaire, résidant en la ville de Luxembourg, chef-lieu

du Grand-Duché de ce nom, en présence des témoins soussignés, ont comparu

MM. Georges Ulveling, membre du Conseil d'État, et Antoine-Dominique Pescatore, vice-

président de la Chambre des députés, tous deux demeurant à Luxembourg ;

I m Loo den 3. September 1879.

Wilhelm.

Der General-Director

der Finanzen,

V. v. Roebe.

Le Directeur général

des finances,

V. DE ROEBE.

Jean Micard, secrétaire général de la Banque Française-Italienne, demeurant à Paris,

André Macher, rentier, et

Antoine Fehlen, banquier, ces deux demeurant à Luxembourg;

Le premier président et les autres membres du Conseil d'administration de la Banque Natio-

nale du Grand-Duché de Luxembourg ;

Agissant en vertu des pouvoirs conférés à ce Conseil par l'assemblée générale extraordinaire

des actionnaires de la dite banque, tenue à Luxembourg le 8 juin 1876, suivant procès-verbal

dont une copie certifiée (qui sera enregistrée avec les présentes) demeure ci-annexée, après

avoir été signée ne varietur par les comparants ;

Lesquels comparants ont déclaré que par suite de la loi du 21 mai 1879, portant réduction

du capital de la Banque Nationale, il est nécessaire d'apporter aux statuts approuvés par arrêté

royal grand-ducal du 16 mai 1873 les modifications autorisées par la délibération de rassemblée

générale extraordinaire susvisée, que ces modifications portent sur les articles 4 § 1er, et 5 § 2

des statuts, et que ces dispositions auront dorénavant la teneur suivante

Art. 4, — § 1er. «Le capital social est de fr. 7,500,000, divisés en 15,000 actions en nom ou

au porteur, de fr. 500 chacune.»

Großherzogthums Luxemburg.

Il est défendu aux personnes désignées ci-dessus, établies dans une commune de l'un des deux

États, en exerçant leur art sur le territoire de l'autre État, de délivrer elles-mêmes des remèdes

aux malades.

Großherzogthums Luxemburg.

Au mois de janvier de chaque année, le Gouvernement français fera tenir au Gouvernement

luxembourgeois un état nominatif des praticiens et sages-femmes établis dans les communes

françaises limitrophes du Grand-Duché, avec l'indication des branches de l'art de guérir qu'ils

sont autorisés à exercer.

Un état semblable sera remis à la même époque par le Gouvernement grand-ducal au Gouver-

nement français.

Großherzogthums Luxemburg.

Les communes françaises auxquelles s'applique la présente convention, sont

Les communes appartenant à l'arrondissement de Briey (Meurthe et Moselle), et comprises

dans une zone limitée, au Nord, par la frontière du Grand-Duché de Luxembourg ; à l'Est, par

la frontière allemande ; au Sud, par la voie ferrée d'Audun à Longuyon ; à

l'Ouest, par la voie

ferrée de Longuyon à Longwy, savoir

Canton de Longwy: Bréhain-Ia-Ville, Haucourt, Herserange, Hussigny, Longwy, Mont-

Saint-Martin, Saulnes, Thil, Thiercelet, Villers-la-Montagne, Villerupt.

Canton de Longuyon: Cons-la-Granville, Longuyon, Joppécourt, Pierrepont.

Canton d'Audun : Audun, Crusnes, Fillières.

Arrêté royal grand-ducal du 3 septembre 1879, portant approbation de modifications apportées aux statuts de la société « Banque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg ».

— § 2. «S'il résulte d'un bilan régulièrement approuvé ou d'une des situations semés-

trielles à arrêter conformément à l'art. 30 ci-après, que le capital de fr. 3,700,000 a été entamé,

l'administration de la Banque devra faire reconstituer le capital à un chiffre au moins égal.»

Dont acte, lu aux comparants et aux témoins en présence des comparants, tous connus du

notaire d'après noms, états et demeures.

Fait et passé à Luxembourg, au siège de la Société, le 26 juillet 1879, en présence de MM.

Jean Gottfring, fabricant de chaises, et Michel Heyart, relieur, demeurant tous les deux à Luxem-

bourg, témoins pour ce requis, qui ont signé avec les comparants et le notaire.

Signés: G. ULVELING; FEHLEN; A. PESCATORE; J. MICARD; MACHER-WURTH; Michel HEYART;

Jean GOTTFRING ; Eug. RAUSCH.

(Suit la relation d'enregistrement et une annexe.)

Pour expédition délivrée à la Banque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg, le 29

juillet 1879.

Luxemburg. — Hofbuchbruckerei von V. Bück.

Signé: Eug. RAUSCH.

Großherzogthums Luxemburg.

Les communes luxembourgeoises auxquelles s'applique la présente convention, sont les sui-

vantes

Differdange avec les localités de Wesquenhof, Airsain, Gras, Rœbachermuhl, Lasauvage,

Niedercorn et Obercorn ; Petange avec les localités de Lamadelaine, Athusmühl, Grundmühl,

Rodange, Airsain, Blauberge, La Maragole ; Sanem avec les localités de Belvaux, Ernshof,

Ehlerange, Arsdorferhof, Neulœcher, Soleuvre, Scheuerhof et Gaderscheuerhof; Esch-s/l'Alzette.

Großherzogthums Luxemburg.

La présente convention sera exécutoire à dater du vingtième jour après sa promulgation dans

les formes prescrites par les lois des deux pays, et continuera à sortir ses effets jusqu'à l'expi-

ration de six mois après dénonciation de Tune des deux parties contractantes.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé

le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 septembre 1879.

(L. S.) M. JONAS.

(L. S.) WADDINGTON.

(La convention ci-dessus est ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le 21

janvier 1880,)

Königl.-Großh. Beschluß vom 3. September

1879, wodurch die Abänderung der Statuten

der „National, Bank des Großherzogthums

Luxemburg" genehmigt wird.

Wir Wilhelm lll, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u, u, u.;

Nach Einsicht einer Ausfertigung der am 26.

Juli 1879 durch den Notar Michel Eugen Rausch

von Luxemburg aufgenommenen Acte, wodurch

die Statuten der anonymen Gesellschaft „National-

Bank des Großherzogthums Luxemburg", deren

Errichtung durch Unfern Beschluß vom 16. Mai

1873 genehmigt worden ist, abgeändert werden;

Nach Einsicht des Art. 37 des Handelsgesetz-

buches ;

Nach Ginsicht des Gutachtens Unseres Staats-

rathes;

Auf den Bericht Unseres General-Directors der

Finanzen und nach Berathung der Regierung im

Conseil;

Haben beschloffen und beschließen

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