Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux alcoo-
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du
Conseil
des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux alcoo-
mètres et aréomètres pour alcool;
Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du
Conseil des Communautés Européennes du 5 avril 1977 concernant le rap-
prochement des législations des Etats membres relatives aux ensembles
de mesurage de liquides autres que l´eau Rectificatif
Règlement du Gouvernement en conseil du 19 mai 1978 complétant le règlement du Gouverne-
ment en conseil du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation des indemnités des sta-
giaires-fonctionnaires
au service de l´Etat.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat;
Arrêtent
Les articles 1 et 4 du règlement du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1973 portant
nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat sont complétés par
les dispositions suivantes
I. Il est adjouté à l´article 1er un troisième alinéa de la teneur ci-après
« L´indemnité de stage qui n´atteint pas cent cinquante points indiciaires est augmentée d´un supplé-
ment d´indemnité de sept points indiciaires; toutefois, lorsque le total de ces deux éléments dépasse
la limite de cent cinquante points indiciaires, le supplément est diminué d´autant. »
II. L´article 4 est complété par un quatrième paragraphe ayant la teneur suivante
« 4. L´artisan-stagiaire détenteur d´un brevet de maîtrise bénéficie d´une prime annuelle corres-
pondant à dix points indiciaires. S´il obtient ce brevet en cours de stage, la prime lui est allouée à partir
du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel le brevet a été délivré.
Le stagiaire qui se prépare à exercer une profession médicale ou paramédicale dans un hôpital neuro-
psychiatrique bénéficie d´un supplément d´indemnité annuel de dix points indiciaires. »
Au § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant
la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 12 octobre
1977, la mention « F 440 » figurant en regard de la rubrique « Tabac en feuilles autre que le tabac
vert et tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac
haché non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacée par la mention « F 500 ».
Le programme d´équipement sportif, établi à l´article 1er, alinéa (1), du règlement minis-
tériel du 13 décembre 1973 établissant le deuxième programme quinquennal d´équipement sportif en
exécution de la loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution
d´un deuxième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal, est com-
plété par les installations spécifiques et de moindre importance ci-après énumérées.
Nombre
Genre
Terrains des sports
Salles des sports
Répartition sur le territoire
Echternach
Sanem
Aspelt (Frisange)
Kopstal
Lamadelaine (Pétange)
Les articles 1er et 5 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la ré-
munération des volontaires de l´Armée, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements grand-
ducaux des 24 mars 1969, 14 mai 1971, 26 novembre 1971, 24 juillet 1972, 25 avril 1973, 3 janvier 1974,
23 décembre 1974 et 29 décembre 1976 sont modifiés comme suit
a) l´article 1er est remplacé par les dispositions ci-après
« Art. 1er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit
soldat
soldat de 1re classe
caporal
caporal-chef
cent trente-deux francs
cent quarante-cinq francs cinquante centimes
cent soixante-six francs cinquante centimes
cent quatre-vingt-quatorze francs.
La solde des soldats de 1re classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année
de service dans le grade détenu de sept francs par jour.
Les volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´Armée
ou aux cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police, bénéficient d´un supplément de solde de
quatorze francs par jour.
Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire
préparant à la carrière d´officier bénéficient d´un supplément de solde de cent cinquante et un francs
cinquante centimes par jour.
Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés
sont de resp. cinq cents francs et six cent quatre-vingt-huit francs cinquante centimes.
Les journées complètes d´absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant
de l´exécution d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière.»
b) l´article 5 est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 5. La part retenue mensuellement de la solde des volontaires hommes de troupe est fixée
comme suit
soldat
soldat de 1re classe
caporal
caporal-chef
trois mille francs
trois mille trois cents francs
trois mille sept cents francs
quatre mille deux cents francs. »
Les communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé sont fusionnées en une nouvelle
commune qui porte la dénomination de « Commune de Rambrouch ».
Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er avril 1978.
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au même règlement, modifié par l´arrêté
ministériel du 27 décembre 1977, sont apportées les modifications suivantes
1° le barème « A. Cigares » est complété conformément aux indications suivantes
Prix de vente au détail
(F)
Par cigare
55,
95,
180,
Par emballage de
10 cigares
750,
1.800,
Par emballage de
25 cigares
3.500,
Droit d´accise
(F)
6,325
10,925
20,700
86,250
207,
402,500
2° le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacé par le barème
annexé au présent arrêté;
3° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives au tabac à fumer et à priser
sont remplacées par les suivantes
E. ECHANTILLONS GRATUITS
Produits
Tabac à fumer et à priser dont le
prix normal de vente au détail
est inférieur à 500 F par kg
est égal à 500 F par kg
est supérieur à 500 F par kg
Espèce
de
bandelettes
* 5 g tabac
* 10 g tabac
**
5 g tabac
** 10 g tabac
***
5 g tabac
*** 10 g tabac
Droit
d´accise
(F)
0,66
1,32
0,78
1,57
1,49
2,99
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 juillet 1978.
Le Ministre de l´Education
Physique et des Sports,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1978 portant modification des articles 1er et 5 du règle-
ment grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération
des
volontaires de l´Armée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée
par les lois des 29 juin 1967, 15 novembre 1972 et 31 janvier 1974;
Vu les articles 23,2 et 25ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires
de l´Armée, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969,
14 mai 1971, 26 novembre 1971, 24 juillet 1972, 25 avril 1973, 3 janvier 1974, 23 décembre 1974 et 29
décembre 1976;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publica-
tion au Mémorial.
Cabasson, le 27 juillet 1978
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 1978 et celle du Conseil d´Etat du 6 juillet 1978
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le siège de la nouvelle commune se trouve fixé à Rambrouch.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 mai 1978.
Les Membres du Gouvernement,
Gaston Thorn,
Benny Berg,
Emile Krieps,
Joseph Wohlfart,
Robert Krieps,
Jean Hamilius,
Jacques F. Poos,
Josy Barthel,
Albert Berchem,
Guy Linster,
Maurice Thoss.
er
Règlement ministériel du 10 juillet 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge
du 29 juin 1978 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 29 juin 1978 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 juin 1978.
G. GEENS.
ANNEXE
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC
Prix de vente
au détail (F)
Droit
d´accise (F)
Prix de vente
au détail (F)
Droit
d´accise (F)
Par emballage de
50 g de tabac à
fumer, tabac à
priser et tabac à
mâcher sec.
14,50
15,
15,50 (*)
16, (*)
16,50 (*)
17,
17,50
18,
18,50
19,
19,50
20,
20,50
21,
21,50
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
32,
34,
36,
38,
40,
4,567
4,725
4,882
5,040
5,197
5,355
5,512
5,670
5,827
5,985
6,142
6,300
6,457
6,615
6,772
6,930
7,245
7,560
7,875
8,190
8,505
8,820
9,135
9,450
10,080
10,710
11,340
11,970
12,600
(*) Réservé au tabac à priser.
Réservé au
Grand-Duché
de
42,
45,
50,
55,
60,
65,
70,
illimité
Par emballage de
100 g de tabac à
fumer, tabac à
priser et tabac à
mâcher sec.
29,
30,
31, (*)
32, (*)
33, (*)
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
46,
48,
(*) Réservé au tabac à priser.
13,230
14,175
15,750
17,325
18,900
20,475
22,050
23,625
9,135
9,450
9,765
10,080
10,395
10,710
11,025
11,340
11,655
11,970
12,285
12,600
12,915
13,230
13,545
13,860
14,490
15,120
Réservé au
Grand-Duché
de
Prix de vente
au détail (F)
Droit
d´accise (F)
Prix de vente
au détail (F)
Droit
d´accise (F)
50,
52,
54,
56,
58,
60,
64,
68,
72,
76,
80,
84,
90,
100,
110,
120,
130,
140,
illimité
Par emballage de
125 g de tabac à
fumer, tabac à
priser et tabac à
mâcher sec.
50,
62,50
75,
100,
illimité
Par emballage de
250 g de tabac à
fumer, tabac à
priser et tabac à
mâcher sec.
62,
65,
67,50 (*)
70, (*)
15,750
16,380
17,010
17,640
18,270
18,900
20,160
21,420
22,680
23,940
25,200
26,460
28,350
31,500
34,650
37,800
40,950
44,100
47,250
15,750
19,687
23,625
31,500
59,062
19,530
20,475
21,262
22,050
(*) Réservé au tabac à priser.
72,50
75,
77,50 (*)
80, (*)
82,50 (*)
85,
87,50
90,
92,50
95,
97,50
100,
102,50
105,
107,50
110,
115,
120,
125,
130,
135,
140,
145,
150,
160,
180,
200,
225,
250,
300,
350,
illimité
22,837
23,625
24,412
25,200
25,987
26,775
27,562
28,350
29,137
29,925
30,712
31,500
32,287
33,075
33,862
34,650
36,225
37,800
39,375
40,950
42,525
44,100
45,675
47,250
50,400
56,700
63,
70,875
78,750
94,500
110,250
118,125
Réservé au
Grand-Duché
de
Réservé au
Grand-Duché
de
(*) Réservé au tabac à priser.
Prix de vente
au détail (F)
Droit
d´accise (F)
Prix de vente
au détail (F)
Droit
d´accise (F)
Par emballage de
500 g de tabac à
fumer, tabac à
priser et tabac à
mâcher sec.
125,
130,
135, (*)
140, (*)
145,
150,
155, (*)
160, (*)
165, (*)
170,
175,
180,
39,375
40,950
42,525
44,100
45,675
47,250
48,825
50,400
51,975
53,550
55,125
56,700
185,
190,
195,
200,
205,
210,
215,
220,
230,
240,
250,
260,
280,
300,
340,
380,
400,
450,
500,
600,
700,
illimité
Réservé au
Grand-Duché
de
Réservé au
Grand-Duché
de
58,275
59,850
61,425
63,
64,575
66,150
67,725
69,300
72,450
75,600
78,750
81,900
88,200
94,500
107,100
119,700
126,
141,750
157,500
189,000
220,500
236,250
(*) Réservé au tabac à priser.
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 29 juin 1978.
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Règlement ministériel du 18 juillet 1978 complétant le règlement ministériel du 13 décem-
bre 1973 établissant le deuxième
programme quinquennal d´équipement sportif en
exécution de la loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner
l´exécution d´un deuxième programme quinquennal d´équipement sportif communal
et intercommunal.
Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,
Vu l´article 1er, alinéas (2) et (3) du règlement ministériel du 13 décembre 1973 établissant le deuxième
programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 19 novembre 1973 autorisant
le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un deuxième programme quinquennal d´équipement
sportif communal et intercommunal;
Sur avis de la commission interdépartementale pour les équipements sportifs à réaliser par l´Etat
ou, avec la participation de l´Etat, par les communes et les syndicats intercommunaux;
Arrête
(1) Le collège des bourgmestres et échevins de la nouvelle commune comprend un bourg-
mestre et trois échevins.
(2) Pour prendre une résolution, il faut qu´au moins trois membres du collège assistent à la séance.
(3) Le bourgmestre peut déléguer un ou plusieurs échevins, conformément à la disposition finale de
l´article 48 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts pour remplir les
obligations qui lui sont dévolues par l´alinéa 3 de l´article 49 et par l´alinéa 1er de l´article 51 de la loi
précitée.
(1) Le conseil communal de la nouvelle commune se compose de treize conseillers.
(2) Chacune des anciennes communes constitue de plein droit une section électorale conformément
à l´article 147 de la loi électorale.
Les règlements communaux qui existent dans les communes au jour de la fusion sont main-
tenus en vigueur, pour le territoire pour lequel ils ont été édictés, jusqu´à leur remplacement par des
règlements communs.
(1) Les fonctionnaires, employés contractuels et ouvriers des communes qui remplissent
leurs fonctions ou qui sont occupés dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle
commune à compter de l´entrée en vigueur de la présente loi.
(2) Ils continuent d´être soumis aux dispositions de leurs statuts et contrats, et d´être rémunérés
dans les mêmes conditions que s´ils étaient dans leur commune d´origine. Ils conservent, dans la nouvelle
commune, leurs droits acquis et l´ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et notamment les mêmes
possibilités d´avancement, d´échelons et de grades, de durée de carrière ainsi que les mêmes modalités
de rémunération que dans leur commune d´origine.
(3) Le conseil de la nouvelle commune nomme un secrétaire communal parmi les secrétaires des
communes fusionnées et un receveur communal parmi les receveurs des communes fusionnées.
La nouvelle commune succède à tous les biens, droits, charges et obligations des communes
fusionnées.
(1) Les bureaux de bienfaisance des communes fusionnées sont dissous au jour de l´installa-
tion du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune.
(2) Le nouveau bureau succède à tous les biens, droits, charges et obligations des bureaux dissous.
Les communes fusionnées ne forment qu´une seule section de comptabilité à partir du 1er
janvier 1979.
(1) A titre de contribution au financement d´investissements découlant directement et
nécessairement de la fusion, la nouvelle commune bénéficie d´une aide spéciale de l´Etat d´un montant
global de 30 Mio de francs.
Cette aide s´ajoute à celles qui sont normalement accordées par l´Etat pour des travaux similaires,
susceptibles d´être subventionnés sur la base des réglementations concernant les subventions aux
communes et compte tenu notamment de la situation financière de ces dernières.
(2) L´aide spéciale prévue au paragraphe (1) et liquidée par tranches au cours d´une période de dix
ans à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi, ceci au fur et à mesure de la réalisation des travaux.
Il est procédé au 1er janvier 1979 à une fixation nouvelle de toutes les propriétés agricoles
et forestières de la commune de Rambrouch sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation
nouvelle, les propriétés des quatre communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont
fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire.
Lorsqu´une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes
fait référence à des critères ou valeurs d´années antérieures de ces communes, la référence vise, s´il
s´agit de la commune de Rambrouch, les critères ou valeurs moyens ou globaux des quatre communes
ayant existé antérieurement.
Pour l´application de la loi du 12 août 1927 comprenant le texte coordonné de toutes les
dispositions légales en vigueur sur le régime des cabarets, les anciennes sections électorales des com-
munes fusionnées restent maintenues telles que ces sections avaient été délimitées antérieurement à
la mise en vigueur de la présente loi.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1979.
Dispositions transitoires
Le mandat des bourgmestres et échevins actuellement en fonctions dans les communes
réunies expire le jour de l´entrée en vigueur de la présente loi.
Il est pourvu à partir de cette date à la nomination d´un nouveau collège composé conformément aux
dispositions de l´article 16, alinéa 1er.
(1) Pendant une période transitoire allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 le collège
des bourgmestres et échevins se compose d´un bourgmestre et de quatre échevins.
(2) Pendant la période mentionnée au paragraphe (1), il faut pour prendre une résolution que trois
membres du collège au moins assistent à la séance.
(3) Pendant la même période, le bourgmestre peut déléguer un ou plusieurs échevins conformément
à la disposition finale de l´article 48 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des
districts pour remplir les obligations qui lui sont dévolues par l´alinéa 3 de l´article 49 et par l´alinéa
1er de l´article 51 de la loi précitée.
(1) Pendant une période allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, la nouvelle commune
est administrée par un conseil formé par les membres en fonctions des conseils des communes fusionnées.
(2) Si des sièges de conseillers deviennent vacants pendant cette période, il n´est pas pourvu à ces
vacances.
(3) En cas de dissolution, le conseil de la nouvelle commune se compose jusqu´au 31 décembre 1981
de la manière prévue à l´article 4 de la présente loi.
L´élection et l´installation des membres du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune
ont lieu dans les six mois du jour de l´entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux modalités
prévues par le règlement organique des bureaux de bienfaisance du 11 décembre 1846.
(1) Pour les nominations prévues à l´article 6, paragraphe (3) de la présente loi, le conseil
communal peut, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, déroger aux conditions d´études, d´ad-
missibilité, d´admission définitive et de stage normalement requises pour l´accession aux nouvelles
fonctions.
(2) Par dérogation à l´article 17, paragraphe V de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création
d´une Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés des communes et établissements publics
placés sous la surveillance des communes, les receveurs des anciennes communes fusionnées qui n´ont
pas été nommés aux fonctions de receveur de la nouvelle commune, ont droit à une pension s´ils ont
atteint ou dépassé l´âge de 58 ans lors de l´entrée en vigueur de la présente loi. Au moment de la mise
à la retraite ils bénéficient d´une bonification qui est égale à la durée qui les sépare du mois au cours
duquel ils auront accompli leur soixante-cinquième année.
L´alinéa qui précède ne déroge en rien aux dispositions de l´article 17, paragraphe IV, alinéa dernier
de la loi du 7 août 1912 prémentionnée.
(3) Le conseil communal peut, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, augmenter le degré
d´occupation des secrétaires et receveurs des anciennes communes fusionnées qui n´ont pas été nommés
aux fonctions de secrétaire ou de receveur de la nouvelle commune.
Sous la même approbation, le conseil peut, pour les besoins internes du service, conférer à ces fonc-
tionnaires un titre spécial restant sans influence sur leur rang et leur traitement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 27 juillet 1978
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean
Joseph Wohlfart
Doc. parl. n° 1988, sess. ord. 1975-1976 et 1977-1978
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.
Modifications
à la liste des Banques agréées
(Annexe au règlement « A »)
Les banques et établissements suivants sont ajoutés à la liste des banques agréées
Bank of Boston S.A., Luxembourg
Banque Unie Est-Ouest S.A., Luxembourg
Caisse hypothécaire anversoise S.A., Anvers
Centrale des Caisses rurales du Bœrenbond belge S.C., Louvain
Commerzbank, soc. de droit allemand, Bruxelles
Coopération ouvrière belge (C.O.B.) Caisse centrale de dépôts S.C., Bruxelles.
Règlement
grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive
du Conseil des
Communautés
Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement
des légis-
lations des Etats membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool.
Règlement
grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive
du Conseil des
Communautés
Européennes du 5 avril 1977 concernant le rapprochement
des légis-
lations des Etats membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres
que l´eau.
RECTIFICATIF
A la page 623 du Mémorial A N° 34 du 22 juin 1978, il y a lieu de lire à l´avant-dernière ligne
« 20 kg/m3 » au lieu de « 30 kg/m3 »;
A la page 626 du même Mémorial, il y a lieu de lire à la cinquième ligne « e » au lieu de « c »;
A la page 647 du même Mémorial, il y a lieu de lire au N° 2.1.8. « . . . . . au plus égale à 5 I » au
lieu de « . . . . .
à plus égale à 5 I »;
A la page 649 du même Mémorial, le premier chapitre 2.3.1.1.
est remplacé par le texte suivant
« 2.3.1. Les ensembles de mesurage conçus pour mesurer les volumes de liquide au cours du décharge-
ment des navires-citernes, wagons-citernes et camions-citernes doivent comporter un réser-
voir intermédiaire dans lequel le niveau du liquide détermine le point de transfert.
Ce réservoir intermédiaire peut être aménagé pour assurer la fonction de dégazage. »
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L´arrêté ministériel belge du 29 juin modifiant le tableau des bandelettes fiscales
pour tabacs est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 10 juillet 1978.
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Arrêté ministériel belge du 29 juin 1978 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié
par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et les articles 5, 1°, et 6, § 4;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur
la valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment le § 231, modifié par l´arrêté ministériel du 12 octobre 1977, et
le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel
du 27 décembre 1977;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-
ticle 3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Arrête