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Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux alcoo-

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux alcoo-

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du

Conseil

des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le

rapprochement des législations des Etats membres relatives aux alcoo-

mètres et aréomètres pour alcool;

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du

Conseil des Communautés Européennes du 5 avril 1977 concernant le rap-

prochement des législations des Etats membres relatives aux ensembles

de mesurage de liquides autres que l´eau  Rectificatif

Règlement du Gouvernement en conseil du 19 mai 1978 complétant le règlement du Gouverne-

ment en conseil du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation des indemnités des sta-

giaires-fonctionnaires

au service de l´Etat.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l´Etat;

Arrêtent

Règlement du Gouvernement en conseil du 19 mai 1978 complétant le règlement du Gouverne- ment en conseil du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation des indemnités des sta- giaires-fonctionnaires au service de l´Etat.

Les articles 1 et 4 du règlement du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1973 portant

nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat sont complétés par

les dispositions suivantes

I. Il est adjouté à l´article 1er un troisième alinéa de la teneur ci-après

« L´indemnité de stage qui n´atteint pas cent cinquante points indiciaires est augmentée d´un supplé-

ment d´indemnité de sept points indiciaires; toutefois, lorsque le total de ces deux éléments dépasse

la limite de cent cinquante points indiciaires, le supplément est diminué d´autant. »

II. L´article 4 est complété par un quatrième paragraphe ayant la teneur suivante

« 4. L´artisan-stagiaire détenteur d´un brevet de maîtrise bénéficie d´une prime annuelle corres-

pondant à dix points indiciaires. S´il obtient ce brevet en cours de stage, la prime lui est allouée à partir

du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel le brevet a été délivré.

Le stagiaire qui se prépare à exercer une profession médicale ou paramédicale dans un hôpital neuro-

psychiatrique bénéficie d´un supplément d´indemnité annuel de dix points indiciaires. »

Arrêté ministériel belge du 29 juin 1978 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Au § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant

la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 12 octobre

1977, la mention « F 440 » figurant en regard de la rubrique « Tabac en feuilles  autre que le tabac

vert  et tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le tabac

haché non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacée par la mention « F 500 ».

Règlement ministériel du 18 juillet 1978 complétant le règlement ministériel du 13 décem- bre 1973 établissant le deuxième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner

Le programme d´équipement sportif, établi à l´article 1er, alinéa (1), du règlement minis-

tériel du 13 décembre 1973 établissant le deuxième programme quinquennal d´équipement sportif en

exécution de la loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution

d´un deuxième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal, est com-

plété par les installations spécifiques et de moindre importance ci-après énumérées.

Nombre

Genre

Terrains des sports

Salles des sports

Répartition sur le territoire

Echternach

Sanem

Aspelt (Frisange)

Kopstal

Lamadelaine (Pétange)

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1978 portant modification des articles 1er et 5 du règle- ment grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée.

Les articles 1er et 5 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la ré-

munération des volontaires de l´Armée, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements grand-

ducaux des 24 mars 1969, 14 mai 1971, 26 novembre 1971, 24 juillet 1972, 25 avril 1973, 3 janvier 1974,

23 décembre 1974 et 29 décembre 1976 sont modifiés comme suit

a) l´article 1er est remplacé par les dispositions ci-après

« Art. 1er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit

soldat

soldat de 1re classe

caporal

caporal-chef

cent trente-deux francs

cent quarante-cinq francs cinquante centimes

cent soixante-six francs cinquante centimes

cent quatre-vingt-quatorze francs.

La solde des soldats de 1re classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année

de service dans le grade détenu de sept francs par jour.

Les volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´Armée

ou aux cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police, bénéficient d´un supplément de solde de

quatorze francs par jour.

Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire

préparant à la carrière d´officier bénéficient d´un supplément de solde de cent cinquante et un francs

cinquante centimes par jour.

Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés

sont de resp. cinq cents francs et six cent quatre-vingt-huit francs cinquante centimes.

Les journées complètes d´absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant

de l´exécution d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière.»

b) l´article 5 est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 5. La part retenue mensuellement de la solde des volontaires hommes de troupe est fixée

comme suit

soldat

soldat de 1re classe

caporal

caporal-chef

trois mille francs

trois mille trois cents francs

trois mille sept cents francs

quatre mille deux cents francs. »

Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé.

Les communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé sont fusionnées en une nouvelle

commune qui porte la dénomination de « Commune de Rambrouch ».

Règlement du Gouvernement en conseil du 19 mai 1978 complétant le règlement du Gouverne- ment en conseil du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation des indemnités des sta- giaires-fonctionnaires au service de l´Etat.

Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er avril 1978.

Arrêté ministériel belge du 29 juin 1978 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au même règlement, modifié par l´arrêté

ministériel du 27 décembre 1977, sont apportées les modifications suivantes

1° le barème « A. Cigares » est complété conformément aux indications suivantes

Prix de vente au détail

(F)

Par cigare

55, 

95, 

180, 

Par emballage de

10 cigares

750, 

1.800, 

Par emballage de

25 cigares

3.500, 

Droit d´accise

(F)

6,325

10,925

20,700

86,250

207, 

402,500

2° le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacé par le barème

annexé au présent arrêté;

3° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives au tabac à fumer et à priser

sont remplacées par les suivantes

E. ECHANTILLONS GRATUITS

Produits

Tabac à fumer et à priser dont le

prix normal de vente au détail

 est inférieur à 500 F par kg

 est égal à 500 F par kg

 est supérieur à 500 F par kg

Espèce

de

bandelettes

* 5 g tabac

* 10 g tabac

**

5 g tabac

** 10 g tabac

***

5 g tabac

*** 10 g tabac

Droit

d´accise

(F)

0,66

1,32

0,78

1,57

1,49

2,99

Règlement ministériel du 18 juillet 1978 complétant le règlement ministériel du 13 décem- bre 1973 établissant le deuxième programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 juillet 1978.

Le Ministre de l´Education

Physique et des Sports,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1978 portant modification des articles 1er et 5 du règle-

ment grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération

des

volontaires de l´Armée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée

par les lois des 29 juin 1967, 15 novembre 1972 et 31 janvier 1974;

Vu les articles 23,2 et 25ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires

de l´Armée, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969,

14 mai 1971, 26 novembre 1971, 24 juillet 1972, 25 avril 1973, 3 janvier 1974, 23 décembre 1974 et 29

décembre 1976;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1978 portant modification des articles 1er et 5 du règle- ment grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée.

Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publica-

tion au Mémorial.

Cabasson, le 27 juillet 1978

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 1978 et celle du Conseil d´Etat du 6 juillet 1978

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé.

Le siège de la nouvelle commune se trouve fixé à Rambrouch.

Règlement du Gouvernement en conseil du 19 mai 1978 complétant le règlement du Gouverne- ment en conseil du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation des indemnités des sta- giaires-fonctionnaires au service de l´Etat.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 mai 1978.

Les Membres du Gouvernement,

Gaston Thorn,

Benny Berg,

Emile Krieps,

Joseph Wohlfart,

Robert Krieps,

Jean Hamilius,

Jacques F. Poos,

Josy Barthel,

Albert Berchem,

Guy Linster,

Maurice Thoss.

er

Règlement ministériel du 10 juillet 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge

du 29 juin 1978 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 29 juin 1978 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Arrête

Arrêté ministériel belge du 29 juin 1978 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 juin 1978.

G. GEENS.

ANNEXE

D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC

Prix de vente

au détail (F)

Droit

d´accise (F)

Prix de vente

au détail (F)

Droit

d´accise (F)

Par emballage de

50 g de tabac à

fumer, tabac à

priser et tabac à

mâcher sec.

14,50

15,

15,50 (*)

16, (*)

16,50 (*)

17,

17,50

18, 

18,50

19,

19,50

20, 

20,50

21,

21,50

22,

23,

24,

25,

26,

27,

28, 

29,

30, 

32, 

34,

36,

38,

40,

4,567

4,725

4,882

5,040

5,197

5,355

5,512

5,670

5,827

5,985

6,142

6,300

6,457

6,615

6,772

6,930

7,245

7,560

7,875

8,190

8,505

8,820

9,135

9,450

10,080

10,710

11,340

11,970

12,600

(*) Réservé au tabac à priser.

Réservé au

Grand-Duché

de

42, 

45, 

50, 

55, 

60, 

65, 

70, 

illimité

Par emballage de

100 g de tabac à

fumer, tabac à

priser et tabac à

mâcher sec.

29,

30,

31,  (*)

32,  (*)

33,  (*)

34, 

35, 

36,

37, 

38, 

39, 

40, 

41, 

42, 

43, 

44, 

46, 

48,

(*) Réservé au tabac à priser.

13,230

14,175

15,750

17,325

18,900

20,475

22,050

23,625

9,135

9,450

9,765

10,080

10,395

10,710

11,025

11,340

11,655

11,970

12,285

12,600

12,915

13,230

13,545

13,860

14,490

15,120

Réservé au

Grand-Duché

de

Prix de vente

au détail (F)

Droit

d´accise (F)

Prix de vente

au détail (F)

Droit

d´accise (F)

50, 

52, 

54, 

56, 

58, 

60, 

64, 

68, 

72, 

76, 

80, 

84, 

90, 

100, 

110, 

120, 

130, 

140, 

illimité

Par emballage de

125 g de tabac à

fumer, tabac à

priser et tabac à

mâcher sec.

50, 

62,50

75, 

100, 

illimité

Par emballage de

250 g de tabac à

fumer, tabac à

priser et tabac à

mâcher sec.

62,

65, 

67,50 (*)

70,  (*)

15,750

16,380

17,010

17,640

18,270

18,900

20,160

21,420

22,680

23,940

25,200

26,460

28,350

31,500

34,650

37,800

40,950

44,100

47,250

15,750

19,687

23,625

31,500

59,062

19,530

20,475

21,262

22,050

(*) Réservé au tabac à priser.

72,50

75, 

77,50 (*)

80,  (*)

82,50 (*)

85, 

87,50

90, 

92,50

95, 

97,50

100, 

102,50

105, 

107,50

110, 

115, 

120, 

125, 

130, 

135, 

140, 

145, 

150, 

160, 

180, 

200, 

225, 

250, 

300, 

350, 

illimité

22,837

23,625

24,412

25,200

25,987

26,775

27,562

28,350

29,137

29,925

30,712

31,500

32,287

33,075

33,862

34,650

36,225

37,800

39,375

40,950

42,525

44,100

45,675

47,250

50,400

56,700

63, 

70,875

78,750

94,500

110,250

118,125

Réservé au

Grand-Duché

de

Réservé au

Grand-Duché

de

(*) Réservé au tabac à priser.

Prix de vente

au détail (F)

Droit

d´accise (F)

Prix de vente

au détail (F)

Droit

d´accise (F)

Par emballage de

500 g de tabac à

fumer, tabac à

priser et tabac à

mâcher sec.

125, 

130, 

135, (*)

140,  (*)

145, 

150, 

155,  (*)

160,  (*)

165,  (*)

170, 

175, 

180, 

39,375

40,950

42,525

44,100

45,675

47,250

48,825

50,400

51,975

53,550

55,125

56,700

185, 

190, 

195, 

200, 

205, 

210, 

215, 

220, 

230, 

240, 

250, 

260, 

280, 

300, 

340,

380, 

400, 

450, 

500, 

600, 

700, 

illimité

Réservé au

Grand-Duché

de

Réservé au

Grand-Duché

de

58,275

59,850

61,425

63, 

64,575

66,150

67,725

69,300

72,450

75,600

78,750

81,900

88,200

94,500

107,100

119,700

126, 

141,750

157,500

189,000

220,500

236,250

(*) Réservé au tabac à priser.

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 29 juin 1978.

Le Ministre des Finances,

G. GEENS

Règlement ministériel du 18 juillet 1978 complétant le règlement ministériel du 13 décem-

bre 1973 établissant le deuxième

programme quinquennal d´équipement sportif en

exécution de la loi du 19 novembre 1973 autorisant le Gouvernement à subventionner

l´exécution d´un deuxième programme quinquennal d´équipement sportif communal

et intercommunal.

Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,

Vu l´article 1er, alinéas (2) et (3) du règlement ministériel du 13 décembre 1973 établissant le deuxième

programme quinquennal d´équipement sportif en exécution de la loi du 19 novembre 1973 autorisant

le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un deuxième programme quinquennal d´équipement

sportif communal et intercommunal;

Sur avis de la commission interdépartementale pour les équipements sportifs à réaliser par l´Etat

ou, avec la participation de l´Etat, par les communes et les syndicats intercommunaux;

Arrête

Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé.

(1) Le collège des bourgmestres et échevins de la nouvelle commune comprend un bourg-

mestre et trois échevins.

(2) Pour prendre une résolution, il faut qu´au moins trois membres du collège assistent à la séance.

(3) Le bourgmestre peut déléguer un ou plusieurs échevins, conformément à la disposition finale de

l´article 48 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts pour remplir les

obligations qui lui sont dévolues par l´alinéa 3 de l´article 49 et par l´alinéa 1er de l´article 51 de la loi

précitée.

Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé.

(1) Le conseil communal de la nouvelle commune se compose de treize conseillers.

(2) Chacune des anciennes communes constitue de plein droit une section électorale conformément

à l´article 147 de la loi électorale.

Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé.

Les règlements communaux qui existent dans les communes au jour de la fusion sont main-

tenus en vigueur, pour le territoire pour lequel ils ont été édictés, jusqu´à leur remplacement par des

règlements communs.

Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé.

(1) Les fonctionnaires, employés contractuels et ouvriers des communes qui remplissent

leurs fonctions ou qui sont occupés dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle

commune à compter de l´entrée en vigueur de la présente loi.

(2) Ils continuent d´être soumis aux dispositions de leurs statuts et contrats, et d´être rémunérés

dans les mêmes conditions que s´ils étaient dans leur commune d´origine. Ils conservent, dans la nouvelle

commune, leurs droits acquis et l´ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et notamment les mêmes

possibilités d´avancement, d´échelons et de grades, de durée de carrière ainsi que les mêmes modalités

de rémunération que dans leur commune d´origine.

(3) Le conseil de la nouvelle commune nomme un secrétaire communal parmi les secrétaires des

communes fusionnées et un receveur communal parmi les receveurs des communes fusionnées.

Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé.

La nouvelle commune succède à tous les biens, droits, charges et obligations des communes

fusionnées.

Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé.

(1) Les bureaux de bienfaisance des communes fusionnées sont dissous au jour de l´installa-

tion du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune.

(2) Le nouveau bureau succède à tous les biens, droits, charges et obligations des bureaux dissous.

Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé.

Les communes fusionnées ne forment qu´une seule section de comptabilité à partir du 1er

janvier 1979.

Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé.

(1) A titre de contribution au financement d´investissements découlant directement et

nécessairement de la fusion, la nouvelle commune bénéficie d´une aide spéciale de l´Etat d´un montant

global de 30 Mio de francs.

Cette aide s´ajoute à celles qui sont normalement accordées par l´Etat pour des travaux similaires,

susceptibles d´être subventionnés sur la base des réglementations concernant les subventions aux

communes et compte tenu notamment de la situation financière de ces dernières.

(2) L´aide spéciale prévue au paragraphe (1) et liquidée par tranches au cours d´une période de dix

ans à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi, ceci au fur et à mesure de la réalisation des travaux.

Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé.

Il est procédé au 1er janvier 1979 à une fixation nouvelle de toutes les propriétés agricoles

et forestières de la commune de Rambrouch sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation

nouvelle, les propriétés des quatre communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont

fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire.

Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé.

Lorsqu´une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes

fait référence à des critères ou valeurs d´années antérieures de ces communes, la référence vise, s´il

s´agit de la commune de Rambrouch, les critères ou valeurs moyens ou globaux des quatre communes

ayant existé antérieurement.

Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé.

Pour l´application de la loi du 12 août 1927 comprenant le texte coordonné de toutes les

dispositions légales en vigueur sur le régime des cabarets, les anciennes sections électorales des com-

munes fusionnées restent maintenues telles que ces sections avaient été délimitées antérieurement à

la mise en vigueur de la présente loi.

Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1979.

Dispositions transitoires

Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé.

Le mandat des bourgmestres et échevins actuellement en fonctions dans les communes

réunies expire le jour de l´entrée en vigueur de la présente loi.

Il est pourvu à partir de cette date à la nomination d´un nouveau collège composé conformément aux

dispositions de l´article 16, alinéa 1er.

Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé.

(1) Pendant une période transitoire allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 le collège

des bourgmestres et échevins se compose d´un bourgmestre et de quatre échevins.

(2) Pendant la période mentionnée au paragraphe (1), il faut pour prendre une résolution que trois

membres du collège au moins assistent à la séance.

(3) Pendant la même période, le bourgmestre peut déléguer un ou plusieurs échevins conformément

à la disposition finale de l´article 48 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des

districts pour remplir les obligations qui lui sont dévolues par l´alinéa 3 de l´article 49 et par l´alinéa

1er de l´article 51 de la loi précitée.

Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé.

(1) Pendant une période allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, la nouvelle commune

est administrée par un conseil formé par les membres en fonctions des conseils des communes fusionnées.

(2) Si des sièges de conseillers deviennent vacants pendant cette période, il n´est pas pourvu à ces

vacances.

(3) En cas de dissolution, le conseil de la nouvelle commune se compose jusqu´au 31 décembre 1981

de la manière prévue à l´article 4 de la présente loi.

Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé.

L´élection et l´installation des membres du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune

ont lieu dans les six mois du jour de l´entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux modalités

prévues par le règlement organique des bureaux de bienfaisance du 11 décembre 1846.

Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé.

(1) Pour les nominations prévues à l´article 6, paragraphe (3) de la présente loi, le conseil

communal peut, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, déroger aux conditions d´études, d´ad-

missibilité, d´admission définitive et de stage normalement requises pour l´accession aux nouvelles

fonctions.

(2) Par dérogation à l´article 17, paragraphe V de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création

d´une Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés des communes et établissements publics

placés sous la surveillance des communes, les receveurs des anciennes communes fusionnées qui n´ont

pas été nommés aux fonctions de receveur de la nouvelle commune, ont droit à une pension s´ils ont

atteint ou dépassé l´âge de 58 ans lors de l´entrée en vigueur de la présente loi. Au moment de la mise

à la retraite ils bénéficient d´une bonification qui est égale à la durée qui les sépare du mois au cours

duquel ils auront accompli leur soixante-cinquième année.

L´alinéa qui précède ne déroge en rien aux dispositions de l´article 17, paragraphe IV, alinéa dernier

de la loi du 7 août 1912 prémentionnée.

(3) Le conseil communal peut, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, augmenter le degré

d´occupation des secrétaires et receveurs des anciennes communes fusionnées qui n´ont pas été nommés

aux fonctions de secrétaire ou de receveur de la nouvelle commune.

Sous la même approbation, le conseil peut, pour les besoins internes du service, conférer à ces fonc-

tionnaires un titre spécial restant sans influence sur leur rang et leur traitement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 27 juillet 1978

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean

Joseph Wohlfart

Doc. parl. n° 1988, sess. ord. 1975-1976 et 1977-1978

INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.

Modifications

à la liste des Banques agréées

(Annexe au règlement « A »)

Les banques et établissements suivants sont ajoutés à la liste des banques agréées

Bank of Boston S.A., Luxembourg

Banque Unie Est-Ouest S.A., Luxembourg

Caisse hypothécaire anversoise S.A., Anvers

Centrale des Caisses rurales du Bœrenbond belge S.C., Louvain

Commerzbank, soc. de droit allemand, Bruxelles

Coopération ouvrière belge (C.O.B.) Caisse centrale de dépôts S.C., Bruxelles.

Règlement

grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive

du Conseil des

Communautés

Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement

des légis-

lations des Etats membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool.

Règlement

grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive

du Conseil des

Communautés

Européennes du 5 avril 1977 concernant le rapprochement

des légis-

lations des Etats membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres

que l´eau.

RECTIFICATIF

A la page 623 du Mémorial A  N° 34 du 22 juin 1978, il y a lieu de lire à l´avant-dernière ligne

« 20 kg/m3 » au lieu de « 30 kg/m3 »;

A la page 626 du même Mémorial, il y a lieu de lire à la cinquième ligne « e » au lieu de « c »;

A la page 647 du même Mémorial, il y a lieu de lire au N° 2.1.8. « . . . . . au plus égale à 5 I » au

lieu de « . . . . .

à plus égale à 5 I »;

A la page 649 du même Mémorial, le premier chapitre 2.3.1.1.

est remplacé par le texte suivant

« 2.3.1. Les ensembles de mesurage conçus pour mesurer les volumes de liquide au cours du décharge-

ment des navires-citernes, wagons-citernes et camions-citernes doivent comporter un réser-

voir intermédiaire dans lequel le niveau du liquide détermine le point de transfert.

Ce réservoir intermédiaire peut être aménagé pour assurer la fonction de dégazage. »

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 10 juillet 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 29 juin 1978 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

L´arrêté ministériel belge du 29 juin modifiant le tableau des bandelettes fiscales

pour tabacs est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 10 juillet 1978.

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Arrêté ministériel belge du 29 juin 1978 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié

par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et les articles 5, 1°, et 6, § 4;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur

la valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant

la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, notamment le § 231, modifié par l´arrêté ministériel du 12 octobre 1977, et

le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel

du 27 décembre 1977;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-

ticle 3, alinéa 1er;

Vu l´urgence,

Arrête

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