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Règlement ministériel du 10 septembre 1975 relatif au régime des zones franches.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Règlement ministériel du 10 septembre 1975 relatif au régime des zones franches.

Règlement ministériel du 10 septembre 1975 relatif au régime des zones franches.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accise communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté royal belge du 14 août 1975 relatif au régime des zones franches.

Arrête

Règlement ministériel du 10 septembre 1975 relatif au régime des zones franches.

L´arrêté royal belge du 14 août 1975 relatif au régime des zones franches est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 10 septembre 1975.

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Arrêté royal belge du 14 août 1975 relatif au régime des zones franches.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises;

Vu la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, et notamment l´article 2, § 1er, 3°;

Vu l´arrêté royal du 25 octobre 1971 relatif à l´exécution des actes émanant des institutions compétentes

des Communautés européennes touchant la matière agricole;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 4 mars 1969 concernant l´harmonisa-

tion des dispositions législatives,

réglementaires et administratives relatives au régime des zones

franches;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Agriculture, de Notre

Ministre des Affaires économiques et de Notre Ministre de l´Intérieur et de l´avis de Nos Ministres

qui ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 14 août 1975 relatif au régime des zones franches.

Pour l´application de cet arrêté, on entend par « droits à l´importation » tant les droits

d´entrée et taxes d´effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l´importation

prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applica-

bles, au titre de l´article 235 du Traité instituant la Communauté économique européenne, à certaines

marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

Règlement ministériel du 16 septembre 1975 portant création de prix imposés pour la vente de tabacs fabriqués.

Les produits de tabac fabriqués, cigarettes, cigares, cigarillos et tabacs à fumer, sauf lors-

qu´ils portent une bandelette fiscale avec la mention « Prix illimité », doivent obligatoirement être

vendus au consommateur au prix indiqué sur la bandelette fiscale.

Règlement ministériel du 16 septembre 1975 portant création de prix imposés pour la vente de tabacs fabriqués.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence

l´importation de certaines marchandises, les positions suivantes sont ajoutées

Dénomination des marchandises

Framboises, cuites ou non, à l´état congelé, sans

addition de sucre.

Framboises conservées provisoirement (p.ex.,

au moyen de gaz sulfureux ou dans l´eau salée,

soufrée ou additionnée d´autres substances

servant à assurer provisoirement leur conser-

vation), mais impropres à la consommation en

l´état.

Petits pois et haricots verts préparés ou conser-

vés sans vinaigre ou acide acétique

Petits pois;

autres.

Numéro

statistique

ex 08 10 20 (1)

08 11 40 (1)

20 02 60 (1)

20 02 75 (1)

Numéro du tarif

des droits d´entrée

08.10 A I

b

08.11 E II c

20.02 G

I

II

Dénomination des marchandises

Purées et pâtes de framboises, confitures, gelées

et marmelades de framboises, obtenues par

cuisson, sans addition de sucre, non dénom-

mées

confitures, gelées et marmelades;

non dénommées.

Fruits autrement préparés ou conservés, sans

addition de sucre

avec addition d´alcool

Pêches et poires, en emballages immédiats d´un

contenu net

de plus de 1 kg

autres;

de 1 kg ou moins

autres;

sans addition d´alcool

sans addition de sucre, en emballages immédiats

d´un contenu net

de 4,5 kg ou plus

Pêches;

Poires;

Framboises

de moins de 4,5 kg

Poires;

autres fruits et mélanges de fruits

en emballages, immédiats d´un contenu net de

1,2 kg ou moins

moitiés de pêches;

autres pêches;

framboises;

autres

moitiés de pêches en emballages immédiats d´un

poids brut de 3 kg ou plus;

autres pêches en emballages immédiats d´un poids

brut de 3 kg ou plus;

non dénommés

moitiés de pêches;

autres pêches;

framboises;

Numéro

statistique

ex 20 05 50 (1)

ex 20 05 60 (1)

ex 20 06 19 (1)

ex 20 06 23 (1)

ex 20 06 93 (1)

ex 20 06 94 (1)

ex 20 06 94 (1)

ex 20 06 99 (1)

ex 20 06 99 (1)

ex 20 06 99 (1)

ex 20 06 99 (1)

ex 20 06 99 (1)

ex 20 06 99 (1)

ex 20 06 99 (1)

ex 20 06 99 (1)

ex 20 06 99 (1)

Numéro du tarif

des droits d´entrée

ex 20.05 C III

b 1

b 2

ex 20.06 B

I

d

bb

bb

II

c

bb

cc

dd 11

aa

bb

aaa222bbbb

aaa333bbbb

bbb111bbbb

aaa222bbbb

aaa333bbbb

bbb

111aaaa2222

111bbbb3333

111bbbb3333

(1) La licence n´est pas requise pour l´importation des marchandises se trouvant en libre pratique

dans les pays membres de la Communauté économique européenne.

Règlement ministériel du 19 septembre 1975 relatif au retrait de la circulation du billet de 10 francs.

Les billets de 10 francs émis en vertu du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 cesseront

d´avoir cours légal à partir du 1er octobre 1975.

Arrêté royal belge du 14 août 1975 relatif au régime des zones franches.

On entend par zone franche toute enclave territoriale instituée en vue de faire considérer

les marchandises qui s´y trouvent comme n´étant pas sur le territoire douanier pour l´application des

droits d´importation, des droits d´accise, ainsi que des restrictions quantitatives et mesures d´effet

équivalent.

Règlement ministériel du 16 septembre 1975 portant création de prix imposés pour la vente de tabacs fabriqués.

Les produits de tabac fabriqués portant une bandelette fiscale avec la mention « Prix illi-

mité » doivent être vendus au-dessus du prix le plus élevé qui figure dans le tableau des bandelettes

fiscales pour le produits de même espèce présentés dans le même conditionnement.

Règlement ministériel du 16 septembre 1975 portant création de prix imposés pour la vente de tabacs fabriqués.

A l´exception des licences relatives à l´importation de marchandises se trouvant en libre

pratique dans les pays de la Communauté économique européenne, les licences en cours pour l´impor-

tation des marchandises suivantes sont retirées

Numéro

Numéro du tarif

Dénomination des marchandises

statistique

des droits d´entrée

a) les marchandises énumérées à l´article 1er du présent règlement;

b) les marchandises reprises au tableau ci-après

Champignons préparés ou conservés, sans vinai-

gre ou acide acétique

20 02 00

Framboises, à l´état congelé, additionnées de

sucre.

ex 20 03 00

Purées et pâtes de framboises, confitures, gelées

et marmelades de framboises, obtenues par

cuisson, avec addition de sucre

d´une teneur en sucre supérieure à 30% en poids

confitures, gelées et marmelades;

ex 20 05 30

non dénommées;

ex 20 05 40

d´une teneur en sucre supérieure à 13% et infé-

rieure ou égale à 30% en poids

confitures, gelées et marmelades;

ex 20 05 30

non dénommées;

ex 20 05 40

non dénommées;

confitures, gelées et marmelades

ex 20 05 50

non dénommées.

ex 20 05 60

Pêches et poires autrement préparées ou con-

servées, avec addition d´alcool et avec addition

de sucre en emballages immédiats d´un con-

tenu net

de plus de 1 kg

d´une teneur en sucre supérieure à 13% en poids;

ex 20 06 18

autres;

ex 20 06 19

de 1 kg ou moins

d´une teneur en sucre supérieure à 15% en poids;

ex 20 06 21

autres.

ex 20 06 23

Pêches, poires et framboises, autrement prépa-

rées ou conservées, sans addition d´alcool

avec addition de sucre, en emballages immédiats

d´un contenu net de plus de 1 kg

Poires

d´une teneur en sucre supérieure à 13% en poids;

20 06 41

autres;

20 06 43

Pêches d´une teneur en sucre supérieure à 13%

en poids;

20 06 45

autres pêches.

ex 20 06 49

Framboises.

ex 20 06 51

20.02 A

ex 20.03 A II 

B II

ex 20.05 C

I

b 1

b 2

II

a

b

III

b 1

b 2

ex 20.06 B I

d

aa

bb

aa

bb

ex 20.06 B II

a

aa

bb

7 aa

bb

8 aa

avec addition de sucre, en emballages immédiats

d´un contenu net de 1 kg ou moins

Poires

d´une teneur en sucre supérieure à 15% en poids;

autres;

Pêches d´une teneur en sucre supérieure à 15%

en poids;

autres pêches;

Framboises.

20 06 68

20 06 69

20 06 76

20 06 80

ex 20 06 84

b

aa

bb

7 aa

7 bb 11

8 aa

Règlement ministériel du 19 septembre 1975 relatif au retrait de la circulation du billet de 10 francs.

Les caisses publiques accepteront ces billets en paiement ou en échange jusqu´au 31 décem-

bre 1975.

Arrêté royal belge du 14 août 1975 relatif au régime des zones franches.

Toute zone franche est instituée, sur proposition conjointe du Ministre des Finances et des

ministres intéressés, après avis des administrations communales concernées, par un arrêté royal dé-

libéré en Conseil des ministres; cet arrêté détermine les modalités de fonctionnement et les limites de

la zone, ainsi que les opérations qui y sont autorisées.

Règlement ministériel du 16 septembre 1975 portant création de prix imposés pour la vente de tabacs fabriqués.

Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus sont destinées à rester en vigueur pour un

terme de cinq ans.

Règlement ministériel du 16 septembre 1975 portant création de prix imposés pour la vente de tabacs fabriqués.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence

l´importation de certaines marchandises les positions suivantes sont ajoutées

Dénomination des marchandises

Linge de toilette, d´office ou de cuisine

de coton

bouclé du genre éponge;

autre;

de lin;

d´autres matières textiles.

Rideaux et autres articles d´ameublement

de coton;

d´autres matières textiles

Numéro

statistique

62 02 71

62 02 73

62 02 75

62 02 77

62 02 81

62 02 85

Numéro du tarif

des droits d´entrée

62.02 B III

a

b

c

62.02 B IV

a

b

Règlement ministériel du 19 septembre 1975 relatif au retrait de la circulation du billet de 10 francs.

Le présent règlement sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 19 septembre 1975.

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article 1er

de

la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises

En vertu du règlement (CEE) n° 678/75 du Conseil des Communautés européennes du 4 mars 1975,

modifiant le règlement (CEE) n° 816/70 en ce qui concerne notamment la définition du moût de raisin

frais muté à l´alcool ainsi que le chapitre 22 du tarif douanier commun, le tarif des droits d´entrée est

modifié comme suit à partir du 1er juillet 1975

A la Note complémentaire 4 du chapitre 22

Insérer la nouvelle subsidivision « a » ci-après

a. le moût de raisin frais muté à l´alcool, c´est-à-dire le produit

 ayant un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 12 degrés et inférieur à 15 degrés et

 obtenu par addition d´un produit provenant de la distillation du vin, à un moût de raisin non fer-

menté ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8°5.

Remplacer respectivement les subdivisions existantes a et b par b et c.

En vertu de trois règlements (CEE) nos 1491/75 à 1493/75 de la Commission des Communautés euro-

péennes du 11 juin 1975 ,les droits d´entrée sont rétablis à partir du 15 juin 1975 pour les positions

tarifaires suivantes

a) 41.03 B II  Autres peaux d´ovins, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08 inclus,

non dénommées, originaires de l´Inde;

b) 60.04 A  Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, de coton, originaires

de l´Inde;

c) 76.02  Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium, originaires de la Yougoslavie.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1975 consécutivement aux règle-

ments (CEE) n 3046/74 et 3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974

« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires

en voie de développement ».

os

En vertu de la décision n° 75/484/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 17

juillet 1975 (Journal officiel n° L 212 du 9 août 1975), des contingents tarifaires à droit nul, sont ouverts

pendant le deuxième semestre de 1975 pour les produits suivants, visés par le Traité instituant la Com-

munauté Européenne du Charbon et de l´Acier (CECA)

N° du tarif

Désignation des marchandises

ex 73.15 A V b 1 Fil machine en acier fin au carbone, simplement laminé à chaud, d´un diamètre

compris entre 4,5 et 6 mm et d´une teneur en carbone comprise

 entre 0,62 et 0,74 p.c.

 entre 0,62 et 0,85 p.c.

ex 73.15 A V b 1 Fil machine en acier fin au carbone, simplement laminé à chaud, d´un diamètre

compris entre 4,5 à 13 mm et d´une teneur

 de 0,60 à 1,05 p.c. en carbone;

 inférieure ou égale à 0,05 p.c. en phosphore et soufre pris ensemble;

 de 0,15 à 0,30 p.c. en silicium;

 inférieure ou égale à 0,10 p.c. pour tous les autres composants pris ensemble,

à l´exception du manganèse et du chrome.

Sont toutefois autorisées dans le cadre de ce dernier contingent, les importations de fil machine

spécial en aciers alliés, laminés uniquement à chaud, d´un diamètre allant de 4,5 à 13 mm, présentant

les caractéristiques suivantes

a) produits au chrome-vanadium

0,40-0,65 p.c.; 0,15-0,30 p.c. Si; 0,60-0,90 p.c. Mn; 0,15-1,10 p.c. Cr; 0,15-030 p.c. Va; teneur en Mo

inférieure ou égale à 0,30 p.c. ; teneur en P et en S inférieure à 0,035 p.c. chacune;

b) produits au chrome-silicium

0,50-0,60 p.c. C; 1,35-1,60 p.c. Si; 0,60-0,80 p.c. Mn; 0,55-0,80 p.c. Cr; teneur en P et en S inférieure

à 0,035 p.c. chacune.

Les importations au bénéfice de ces contingents taritaires doivent s´effectuer exclusivement par les

bureaux d´Anvers (1er ou 2e bureau) de Courtrai et de Gand.

Réglementation

au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu , l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

1. En vertu du règlement (CEE) n° 1826/75 du Conseil des Communautés européennes, du 10 juillet

1975 (Journal officiel n° L 186 du 17 juillet 1975, un contingent tarifaire, à droit d´entrée nul, est ouvert

du 1er septembre 1975 au 31 août 1976, pour les marchandises issues des traitements de certains pro-

duits textiles en trafic de perfectionnement passif de la CEE, comme indiquée dans le tableau ci-dessous.

2. Ce contingent est exprimé en valeur ajoutée; on entend par là, la différence entre la valeur en

douane à la réimportation telle qu´elle est définie aux dispositions concernant la valeur en douane des

marchandises, et la valeur en douane qui serait établie au moment de la réimportation si les produits

tels qu´ils ont été exportés faisaient l´objet d´une importation.

3. Les importations au bénéfice dudit contingent tarifaire sont soumises aux conditions déterminées

par l´arrêté ministériel du 10 août 1973.

TABLEAU

Nos du tarif

ex chapitres

50 à 57

58.04

58.05

58.07

58.08

58.09

60.01

Désignation des marchandises

I. Tissus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de

chenille, à l´exclusion des articles des nos

55.08 et 58.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rubanerie et rubans sans trame en fils ou

fibres parallélisés et encollés (bolduc), à

l´exclusion des articles du N° 58.06........

Fils de chenille; fils guipés (autres que ceux

du n° 52.01 et que les fils de crin guipés);

tresses en pièces; autres articles de passe-

menterie et autres articles ornementaux

analogues, en pièces;

glands, floches,

olives, noix, pompons et similaires . . . . . .

Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis.

Tulles tulles-bobinots et tissus à mailles

nouées (filet), façonnés; dentelles (à la

mécanique ou à la main) en pièces, en

bandes ou en motifs . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Etoffes de bonneterie non élastique ni

caoutchoutée, en pièces

Nature de perfectionnement

Blanchiment, teinture, im-

pression, flocage, imprég-

nation, apprêtage et au-

tres ouvraisons qui modi-

fient l´aspect ou la qualité

de la marchandise, sans

toutefois en altérer la na-

ture.

Tordage ou moulinage, re-

tordage, câblage et textu-

risation, même combinés

avec le bobinage, la tein-

ture et d´autres ouvrai-

sons qui modifient l´aspect

la qualité ou le condition-

nement de la marchandise,

sans toutefois en altérer

la nature.

Blanchiment, teinture, im-

pression, flocage, imprég-

nation, apprêtage et au

tres ouvraisons qui modi-

fient l´aspect ou la qua)ité

de la marchabdise, sans

toutefois en altérer

la

nature.

Droit réduit

exemption

}

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu ,

l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu des règlements (CEE) n° 1799/75 à 1802/75, du Conseil des Communautés européennes,

du 10 juillet 1975 (Journal officiel n° L 184 du 15 juillet 1975) ,des contingents tarifaires à droits d´entrée

réduits sont ouverts, du 1er août 1975 au 31 décembre 1975, pour les produits repris au tableau ci-après

N° du tarif

73.02 C

73.02 D

ex 73.02 E I

ex 73.02 E I

(*)

Désignation des marchandises

Ferro-silicium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ferro-silico-manganèse

Ferro-chrome contenant en poids 0,10% ou moins de carbone et plus de

30% jusqu´à 90% inclus de chrome (ferro-chrome surraffiné)

Ferro-chrome contenant en poids 4% ou plus de carbone

Droit

7 %

2,8% (1)

3,1% (2)

2,1% (3)

expt (4)

4 %

1,6% (1)

1,8% (2)

1,2% (3)

expt (4)

5,5%

2,2% (1)

2,4% (2)

1,6% (3)

expt (4)

3 %

1,2% (1)

1,3% (2)

0,9% (3)

(*) Les importations de ferro-chrome contenant en poids de 3 à 4 p.c. de carbone peuvent être

imputées sur ce contingent tarifaire, dans la limite de 20 p.c. du volume attribué.

(1) Produits originaires d´Espagne.

(2) Produits originaires d´Egypte.

(3) Produits originaires de Chypre.

(4) Produits originaires d´Israël.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu , l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu du règlement (CEE) n° 1213/75 du Conseil des Cmmunautés européennes du 7 mai 1975,

établissant, pour certains produits des positions tarifaires 09.04 et 15.07, un système de préférences

généralisées en faveur des pays envoie de développement, les droits d´entrée, figurant en regard des

produits repris au tableau ci-dessous et originaires des pays et territoires en voie de développement,

sont applicables à partir du 1er juillet et jusqu´au 31 décembre 1975.

Numéros

09.04

15.07

Désignation des marchandises

Poivre (du genre « Piper »); piments (du genre « Capsicum » et du genre

« Pimenta »)

A. non broyés, ni moulus

I. Poivre

a) autre

Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées

D. autres huiles

I. Destinées à des usages techniques ou industriels autres que la

fabrication de produits pour l´alimentation humaine

a) brutes

1. Huile de palme

ex 3. autres

 Huile de palmiste

II. Autres

a) Huile de palme

1. brute

b) non dénommées

2. concrètes, autrement présentées; fluides

ex aa) brutes

Huile de palmiste

Huile de coco

Taux

des droits

6 %

2,5%

3 %

4 %

8 %

8 %

Accord pour la mise en

uvre d´une action concertée européenne dans le domaine de la

métallurgie sur le thème « Matériaux pour turbines à gaz », signé à Bruxelles, le 23 novembre

1971.  Entrée en vigueur.

Conformément à son article 15, paragraphe 2, alinéa 2, l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la

loi du 19 janvier 1973 (Mémorial 1973, A, p. 76 et ss.) est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg,

le 9 février 1973.

A l´heure actuelle l´Accord en question lie les Etats suivants

Etat

Allemagne (R.F. d´)

Autriche

France

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Suède

Suisse

Date de l´entrée

en vigueur

1er juillet 1972

9 août 1972

1er juillet 1972

4 septembre 1974

9 février 1973

9 avril 1973

1er juillet 1972

1er juillet 1972

1er juillet 1972.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Asselborn. 

Règlement concernant l´enlèvement des ordures.

En séance du 3 juillet 1975, le conseil communal d´Asselborn a édicté un règlement concernant l´en-

lèvement des ordures.

Ledit règlement a été publié en due forme.  16 juillet 1975.

Berg.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 3 juin 1975, le conseil communal de Berg a édicté un règlement de circulation, modi-

fiant et complétant celui du 20 mars 1967.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 1er et 6 août 1975 et publié en due forme.  6 août 1975.

Bissen. Modification du règlement de circulation.

En séance du 7 mai 1975, le conseil communal de Bissen a édicté un règlement de circulation, modi-

fiant et complétant celui du 21 mars 1974.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 22 juillet et 4 août 1975 et publié en due forme.  4 août 1975.

Clervaux. 

Règlement sur les canalisations.

En séance du 7 mai 1975, le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement sur les canalisations.

Ledit règlement a été publié en due forme.  18 août 1975.

Dudelange. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 27 juin 1975, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

œ

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 21 juillet et 4 août 1975 et publié en due forme.  4 août 1975.

Dudelange. Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 13 juin 1975, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 21 juillet et 4 août 1975 et publié en due forme.  4 août 1975.

Echternach.

Règlement relatif à l´accès de la piscine couverte.

En séance du 9 juin 1975, le conseil communal d´Echternach a édicté un règlement relatif à l´accès

de la piscine couverte et à l´utilisation de ses installations de natation.

Ledit règlement a été publié en due forme.  8 juillet 1975.

Esch-sur-Alzette. 

Modification du règlement général de police.

En séance du 16 juin 1975, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération

ayant pour objet de compléter l´article 48 du règlement général de police.

Ladite délibération a été prise en due forme.  5 août 1975.

Eschweiler. 

Règlement concernant l´enlèvement des ordures.

En séance du 5 juillet 1975, le conseil communal d´Eschweiler a édicté un règlement concernant

l´enlèvement des ordures.

Ledit règlement a été publié en due forme.  4 août 1975.

Ettelbruck. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 20 juin 1975, le conseil communal d´Ettelbruck a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date du 12 août 1975 et publié en due forme.  12 août 1975.

Folschette.  Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

En séance du 1er juillet 1975, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement concernant

la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

Ledit règlement a été publié en due forme.  5 août 1975.

Hachiville.  Règlement concernant l´enlèvement des ordures.

En séance du 22 juillet 1975, le conseil communal de Hachiville a édicté un règlement concernant

l´enlèvement des ordures.

Ledit règlement a été publié en due forme.  12 août 1975.

Hesperange. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 23 avril 1975, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 12 septembre 1972.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 4 et 6 août 1975 et publié en due forme.  6 août 1975.

Larochette. 

Règlement relatif à l´utilisation de la piscine.

En séance du 6 mai 1975, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement relatif à l´utili-

sation de la piscine.

Ledit règlement a été publié en due forme.  16 juillet 1975.

Lorentzweiler. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 30 mai 1975, le conseil communal de Lorentzweiler a édicté un règlement de circula-

tion à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 27 juin et 7 juillet 1975 et publié en due forme.

7 julllet 1975.

Luxembourg.  Règlement sur les registres de population et les changements de domicile.

En séance du 2 juin 1975, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement sur

les registres de population et les changements de domicile.

Ledit règlement a été approuvé par décision de Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 19

juin 1975 et publié en due forme.  18 juillet 1975.

Luxembourg.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 21 avril 1975, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement

de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 27 mai et 4 juin 1975 et publié en due forme.  4 août 1975.

Luxembourg. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 2 juin 1975, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement

de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 27 et 30 juin 1975 et publié en due forme.  4 août 1975.

Luxembourg. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 12 mai 1975, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement

de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date du 5 juin 1975 et publié en due forme.  4 août 1975.

Mersch.  Règlement relatif à la pénurie d´eau.

En séance du 18 juin 1975, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement en vue de parer

à la pénurie d´eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.  17 juillet 1975.

Mondercange. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 17 juin 1975, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circula-

tion, modifiant et complétant celui du 6 juillet 1973.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 12 et 13 août 1975 et publié en due forme.  13 août 1975.

Perlé.  Règlement de circulation.

En séance du 2 juillet 1975, le conseil communal de Perlé a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décision de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 12 et 13 août 1975 et publié en due forme.  13 août 1975.

Pétange. Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 8 juillet 1975, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date du 12 août 1975 et publié en due forme.  12 août 1975.

Rumelange.  Règlement de circulation.

En séance du 26 novembre 1974, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement de cir-

culation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 26 mai et 4 juin 1975 et publié en due forme.  8 juillet 1975.

Schieren. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 17 mai 1975, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 10 septembre 1971.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 12 et 14 août 1975 et publié en due forme.  14 août 1975.

Schifflange.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 22 mai 1975, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 31 août 1972.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 27 et 30 juin 1975 et publié en due forme.  30 juin 1975.

Steinsel.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 9 juin 1975, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 27 juin et 7 juillet 1975 et publié en due forme.  7 juillet 1975.

Steinsel.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 9 juin 1975, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire portant réglementation de la circulation lors de la fête des fraises.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 18 et 21 août 1975 et publié en due forme.  21 août 1975.

Steinsel.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 9 juin 1975, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire portant réglementation de la circulation lors d´un slalom automobile.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 18 et 21 août 1975 et publié en due forme.  12 août 1975.

Wiltz. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 22 juillet 1975, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date du 12 août 1975 et publié en due forme.  12 août 1975.

Wiltz.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 30 juin 1975, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à carac-

tère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 21 juillet et 4 août 1975 et publié en due forme.  4 août 1975.

Wiltz. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 16 mai 1975, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation, modi-

fiant et complétant celui du 30 avril 1970.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 27 et 30 juin 1975 et publié en due forme.  30 juin 1975.

Wilwerwiltz. Règlement concernant l´enlèvement des ordures.

En séance du 27 juin 1975, le conseil communal de Wilwerwiltz a édicté un règlement concernant

l´enlèvement des ordures.

Ledit règlement a été publié en due forme.  6 août 1975.

Asselborn. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 3 juillet 1975 le Conseil communal d´Asselborn a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 août 1975.

Bissen.  Règlement-taxes sur les façades.

En séance du 30 juin 1975 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de la-

quelle ledit corps a introduit un règlement-taxes sur les façades.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août

1975 et par décision ministérielle du 27 août 1975.

Consthum. 

Règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau.

En séance du 5 mars 1975 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1975.

Hachiville. 

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 22 juillet 1975 le Conseil communal de Hachiville a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août

1975.

Hosingen. 

Règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau.

En séance du 11 mars 1975 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août

1975.

Koerich.  Règlement-taxes sur les jeux et amusements publics.

En séances du 27 décembre 1974 et du 13 juin 1975 le Conseil communal de Koerich a édicté un règle-

ment-taxes sur les jeux et amusements publics.

Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 4 août

1975 et décision ministérielle du 11 août 1975.

Schieren. 

Règlement-taxes sur les cimetières.

En séance du 28 juin 1975 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour respectivement le renouvellement et la transcrip-

tion de concessions au cimetière de Schieren.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1975.

Septfontaines.  Règlement-taxes sur les jeux et amusements publics.

En séance du 9 juin 1975 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxes sur les jeux et amusements publics.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 août 1975

et décision ministérielle du 11 août 1975.

Wilwerwiltz. 

Majoration du prix de l´eau.

En séance du 21 mars 1975 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 4 août 1975.

Wormeldange. 

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 7 avril 1975 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1976, la taxe sur les chiens.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1975.

Wormeldange. 

Taxe pour nuits blanches et taxe sur les jeux et amusements publics.

En séance du 7 avril 1975 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe pour nuits blanches et la taxe sur les jeux et amuse-

ments publics.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1975.

Wormeldange. 

Règlement-taxes sur les cimetières.

En séance du 17 mars 1975 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la confection des fosses aux cime-

tières de la commune.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1975.

Ville de Luxembourg  Taxe compensatoire pour emplacements de stationnement dans les

secteurs centraux.

En séance du 20 janvier 1975 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe compensatoire pour emplacements de stationnement

dans les secteurs centraux.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 juillet

1975 et par décision ministérielle du 21 juillet 1975 n° 4.0042.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Arrêté royal belge du 14 août 1975 relatif au régime des zones franches.

§ 1er. Sous réserve des dispositions prévues aux §§ 2 à 4, sont admises dans les zones franches

les marchandises de toute espèce, quelle que soit leur quantité et quel que soit leur pays d´origine, de

provenance ou de destination.

§ 2. Les dispositions du § 1er ne font pas obstacle à l´application des interdictions ou restrictions

justifiées par des raisons de moralité publique, d´ordre public, de sécurité publique, de protection de

la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de

trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la

propriété industrielle ou commerciale.

§ 3. Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, pour des raisons d´ordre technique ou ad-

ministratif, limiter l´accès de certaines marchandises à certaines zones franches.

§ 4. Les marchandises placées sur le territoire des Communautés européennes sous le régime du

perfectionnement actif, ainsi que les produits obtenus sous ce régime, ne peuvent être introduits

et séjourner dans les zones franches que s´ils sont pris en charge par le service des douanes afin d´assurer

le respect des engagements pris en application de ce régime.

Règlement ministériel du 16 septembre 1975 portant création de prix imposés pour la vente de tabacs fabriqués.

Les infractions aux articles 1er à 3 ci-dessus sont poursuivies et punies conformément à l´ar-

ticle 5 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 portant réglementation des prix imposés et

du refus de vente.

Règlement ministériel du 16 septembre 1975 portant création de prix imposés pour la vente de tabacs fabriqués.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de

l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règle-

ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1975

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Le Ministre de l´Agriculture,

Jean Hamilius

Règlement ministériel du 19 septembre 1975 relatif au retrait de la circulation

du billet

de 10 francs.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 26 mai 1965, portant approbation du protocole spécial relatif au régime d´association

monétaire, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963;

Vu le règlement grand-ducal du 12 juin 1971 concernant l´émission de pièces de monnaie de 10 francs

en nickel;

Arrête

Arrêté royal belge du 14 août 1975 relatif au régime des zones franches.

§ 1er. Les marchandises placées dans les zones franches peuvent y faire l´objet

1° d´opérations de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage;

2° des manipulations usuelles visées à l´annexe;

3° d´autres traitements que ceux visés au 2°, aux conditions prévues en matière de perfectionnement

actif;

4° de cessions;

5° de mises à la consommation;

6° d´opérations de destruction.

§ 2. Les conditions auxquelles sont subordonnées les opérations visées au § 1er, 4° à 6°, sont déterminées

par le Ministre des Finances.

§ 3. Les marchandises placées dans les zones franches ne peuvent y être utilisées dans des conditions

autres que celles qui sont applicables aux utilisations dans le territoire douanier.

Règlement ministériel du 16 septembre 1975 portant création de prix imposés pour la vente de tabacs fabriqués.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Economie Nationale,

des Classes Moyennes

et du Tourisme,

Marcel Mart

Règlement

grand-ducal du 19 septembre 1975 modifiant le règlement grand-ducal du

12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,

modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu le règlement (CEE) n° 1927/75 du Conseil des Communautés européennes du 22 juillet 1975

relatif aux échanges avec les pays tiers dans le secteur des produits transformés à base de fruits et

légumes;

Considérant que le règlement (CEE) n° 1927/75 du Conseil des Communautés européennes soumet,

aux dates qu´il fixe, les importations dans la Communauté de certains produits transformés à base

de fruits et légumes à la présentation d´un certificat d´importation délivré suivant des modalités par-

ticulières;

Considérant que les licences pour l´importation des produits visés sont actuellement délivrées

sans modalités spéciales et que certaines de ces licences seront encore valables à la date d´entrée en

vigueur du règlement communautaire;

Vu la décision n° 313/75 de la Commission des Communautés européennes du 7 mai 1975 instituant

un contrôle des importations de certains produits textiles dans la Communauté;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture;

Arrêtons

Arrêté royal belge du 14 août 1975 relatif au régime des zones franches.

§ 1er. Sous réserve des dispositions des §§ 4 et 5, les marchandises placées dans une zone

franche peuvent recevoir à leur sortie de ladite zone les mêmes destinations que si elles provenaient

de l´importation directe et aux mêmes conditions.

§ 2. Lorsque les marchandises placées dans une zone franche sont mises à la consommation, les droits

d´importation et les droits d´accise sont perçus, sous réserve des dispositions des §§ 3, 4 et 5

a) en fonction des taux ou montants en vigueur à la date de la remise régulière de la déclaration pour

la consommation;

b) d´après l´espèce et sur la base de la valeur en douane et de la quantité reconnues ou admises à cette

date par le service des douanes. Toutefois, les frais d´entreposage et de conservation des mar-

chandises pendant leur séjour dans les zones franches ne donnent lieu à aucun ajustement du prix

payé ou à payer retenu comme base pour l´évaluation.

§ 3. Lorsque des produits pris sur le marché intérieur ont été joints à des marchandises visées au

§ 2 et que l´ensemble est mis à la consommation, la valeur ou la quantité desdits produits est soustraite

de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits d´importation ou aux droits d´accise, à la condition

que ces produits aient fait l´objet d´une prise en charge par le service des douanes lors de leur introduc-

tion dans la zone franche.

§ 4. Les marchandises qui ont fait l´objet dans les zones franches de traitements autres que les mani-

pulations usuelles reprises à l´annexe, ne peuvent être mises à la consommation qu´aux conditions et

selon les règles en vigueur en matière de perfectionnement actif.

§ 5. Les produits obtenus visés au § 4 peuvent être taxés d´après leur espèce et sur la base de leur valeur

en douane et de leur quantité reconnues ou admises à la date où ceux-ci sont mis à la consommation

sous réserve que le montant des droits d´importation ou des droits d´accise, perçus à cette occasion soit

au moins égal à celui qui aurait été perçu en application des règles en vigueur en matière de perfectionne-

ment actif.

Arrêté royal belge du 14 août 1975 relatif au régime des zones franches.

La durée de séjour des marchandises dans les zones franches n´est pas limitée. Toutefois,

lorsque la nature des marchandises le justifie, cette durée peut être limitée par un arrêté du Ministre

des Finances, qui précise les modalités du contrôle de la limitation fixée.

Arrêté royal belge du 14 août 1975 relatif au régime des zones franches.

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Agriculture, Notre Ministre des Affaires

économiques et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent arrêté.

Donné à Mohil-Espagne 14 avril 1975

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de l´Agriculture,

A. LAVENS

Le Ministre des Affaires économiques,

A. OLEFFE

Le Ministre de l´Intérieur,

J. MICHEL

ANNEXE

I

Liste des manipulations usuelles visées à l´article 5, § 1er, 2°

1. Examen, inventaire et échantillonnage;

2. Réparation à la suite d´avaries survenues au cours du transport ou du stockage, pour autant qu´il

s´agisse d´opérations élémentaires;

3. Nettoyage;

4. Elimination de parties avariées;

5. Triage, tamisage, vannage, clarification mécanique, filtrage, dépotage, soutirage ou tout autre

traitement simple similaire;

6. Apposition sur les marchandises elles-mêmes ou sur leurs emballages de marques, de cachets,

d´étiquettes ou d´autres signes distinctifs similaires, à condition que cette apposition ne soit pas

susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle;

7. Modification des marques et numéros des colis, à condition que cette modification ne soit pas

susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle;

8. Emballage, déballage, changement d´emballage, réparation d´emballage, transvasement ou re-

conditionnement simple dans d´autres récipients;

9. Fixation des marchandises sur support pour leur conditionnement ou pour leur présentation;

10. Opérations simples d´assortissement et de classement;

11. Examen, essai et mise en état de marche de machines, appareils et véhicules, pour autant qu´il

s´agisse d´opérations simples;

12. Mélange de marchandises autres que liqueurs, eaux-de-vie, vins et spiritueux, pour autant qu´il

s´agisse d´opérations simples;

13. Mélange de liqueurs entre elles;

14. Mélange d´eaux-de-vie entre elles;

15. Coupage de vins et autres pratiques oenologiques courantes;

16. Dilution des spiritueux avec de l´eau en vue d´une réduction de leur titre alcoométrique;

17. Dessalage, nettoyage et crouponnage de peaux;

18. Cassage de légumes secs.

19. Division de marchandises, pour autant qu´il s´agisse d´opérations simples;

20. Toutes manipulations destinées à assurer la conservation en l´état des marchandises pendant leur

stockage, telles que aération, séchage, même au moyen de chaleur artificielle, réfrigération et

congélation, addition de moyens de conservation, fumigation et soufrage (traitement; antipara-

sitaire), graissage, peinture antirouille, application d´une couche protectrice pour le transport.

II

Les manipulations visées au chiffre I ne peuvent être réalisées que dans le cadre de la réglementation

des Communautés européennes ou de la réglementation nationale qui les régit éventuellement.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 août 1975.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Fintnces,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de l´Agriculture,

A. LAVENS

Le Ministre des Affaires économiques

A. OLEFFE

Le Ministre de l´Intérieur

J. MICHEL

Règlement ministériel du 16 septembre 1975 portant création de prix imposés pour la vente

de tabacs fabriqués.

Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme,

Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 portant réglementation des prix imposés

et du refus de vente;

Vu les demandes motivées des producteurs et distributeurs de produits de tabac;

Vu l´avis de la Commission des Prix;

Considérant qu´il importe de protéger les magasins spécialisés de vente au détail de produits de

tabac contre les pratiques de bradage de prix;

Arrête

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