Règlement ministériel du 10 septembre 1975 relatif au régime des zones franches.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Règlement ministériel du 10 septembre 1975 relatif au régime des zones franches.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accise communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 14 août 1975 relatif au régime des zones franches.
Arrête
L´arrêté royal belge du 14 août 1975 relatif au régime des zones franches est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 10 septembre 1975.
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Arrêté royal belge du 14 août 1975 relatif au régime des zones franches.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises;
Vu la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, et notamment l´article 2, § 1er, 3°;
Vu l´arrêté royal du 25 octobre 1971 relatif à l´exécution des actes émanant des institutions compétentes
des Communautés européennes touchant la matière agricole;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 4 mars 1969 concernant l´harmonisa-
tion des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives au régime des zones
franches;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Agriculture, de Notre
Ministre des Affaires économiques et de Notre Ministre de l´Intérieur et de l´avis de Nos Ministres
qui ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Pour l´application de cet arrêté, on entend par « droits à l´importation » tant les droits
d´entrée et taxes d´effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l´importation
prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applica-
bles, au titre de l´article 235 du Traité instituant la Communauté économique européenne, à certaines
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
Les produits de tabac fabriqués, cigarettes, cigares, cigarillos et tabacs à fumer, sauf lors-
qu´ils portent une bandelette fiscale avec la mention « Prix illimité », doivent obligatoirement être
vendus au consommateur au prix indiqué sur la bandelette fiscale.
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence
l´importation de certaines marchandises, les positions suivantes sont ajoutées
Dénomination des marchandises
Framboises, cuites ou non, à l´état congelé, sans
addition de sucre.
Framboises conservées provisoirement (p.ex.,
au moyen de gaz sulfureux ou dans l´eau salée,
soufrée ou additionnée d´autres substances
servant à assurer provisoirement leur conser-
vation), mais impropres à la consommation en
l´état.
Petits pois et haricots verts préparés ou conser-
vés sans vinaigre ou acide acétique
Petits pois;
autres.
Numéro
statistique
ex 08 10 20 (1)
08 11 40 (1)
20 02 60 (1)
20 02 75 (1)
Numéro du tarif
des droits d´entrée
08.10 A I
b
08.11 E II c
20.02 G
I
II
Dénomination des marchandises
Purées et pâtes de framboises, confitures, gelées
et marmelades de framboises, obtenues par
cuisson, sans addition de sucre, non dénom-
mées
confitures, gelées et marmelades;
non dénommées.
Fruits autrement préparés ou conservés, sans
addition de sucre
avec addition d´alcool
Pêches et poires, en emballages immédiats d´un
contenu net
de plus de 1 kg
autres;
de 1 kg ou moins
autres;
sans addition d´alcool
sans addition de sucre, en emballages immédiats
d´un contenu net
de 4,5 kg ou plus
Pêches;
Poires;
Framboises
de moins de 4,5 kg
Poires;
autres fruits et mélanges de fruits
en emballages, immédiats d´un contenu net de
1,2 kg ou moins
moitiés de pêches;
autres pêches;
framboises;
autres
moitiés de pêches en emballages immédiats d´un
poids brut de 3 kg ou plus;
autres pêches en emballages immédiats d´un poids
brut de 3 kg ou plus;
non dénommés
moitiés de pêches;
autres pêches;
framboises;
Numéro
statistique
ex 20 05 50 (1)
ex 20 05 60 (1)
ex 20 06 19 (1)
ex 20 06 23 (1)
ex 20 06 93 (1)
ex 20 06 94 (1)
ex 20 06 94 (1)
ex 20 06 99 (1)
ex 20 06 99 (1)
ex 20 06 99 (1)
ex 20 06 99 (1)
ex 20 06 99 (1)
ex 20 06 99 (1)
ex 20 06 99 (1)
ex 20 06 99 (1)
ex 20 06 99 (1)
Numéro du tarif
des droits d´entrée
ex 20.05 C III
b 1
b 2
ex 20.06 B
I
d
bb
bb
II
c
bb
cc
dd 11
aa
bb
aaa222bbbb
aaa333bbbb
bbb111bbbb
aaa222bbbb
aaa333bbbb
bbb
111aaaa2222
111bbbb3333
111bbbb3333
(1) La licence n´est pas requise pour l´importation des marchandises se trouvant en libre pratique
dans les pays membres de la Communauté économique européenne.
Les billets de 10 francs émis en vertu du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 cesseront
d´avoir cours légal à partir du 1er octobre 1975.
On entend par zone franche toute enclave territoriale instituée en vue de faire considérer
les marchandises qui s´y trouvent comme n´étant pas sur le territoire douanier pour l´application des
droits d´importation, des droits d´accise, ainsi que des restrictions quantitatives et mesures d´effet
équivalent.
Les produits de tabac fabriqués portant une bandelette fiscale avec la mention « Prix illi-
mité » doivent être vendus au-dessus du prix le plus élevé qui figure dans le tableau des bandelettes
fiscales pour le produits de même espèce présentés dans le même conditionnement.
A l´exception des licences relatives à l´importation de marchandises se trouvant en libre
pratique dans les pays de la Communauté économique européenne, les licences en cours pour l´impor-
tation des marchandises suivantes sont retirées
Numéro
Numéro du tarif
Dénomination des marchandises
statistique
des droits d´entrée
a) les marchandises énumérées à l´article 1er du présent règlement;
b) les marchandises reprises au tableau ci-après
Champignons préparés ou conservés, sans vinai-
gre ou acide acétique
20 02 00
Framboises, à l´état congelé, additionnées de
sucre.
ex 20 03 00
Purées et pâtes de framboises, confitures, gelées
et marmelades de framboises, obtenues par
cuisson, avec addition de sucre
d´une teneur en sucre supérieure à 30% en poids
confitures, gelées et marmelades;
ex 20 05 30
non dénommées;
ex 20 05 40
d´une teneur en sucre supérieure à 13% et infé-
rieure ou égale à 30% en poids
confitures, gelées et marmelades;
ex 20 05 30
non dénommées;
ex 20 05 40
non dénommées;
confitures, gelées et marmelades
ex 20 05 50
non dénommées.
ex 20 05 60
Pêches et poires autrement préparées ou con-
servées, avec addition d´alcool et avec addition
de sucre en emballages immédiats d´un con-
tenu net
de plus de 1 kg
d´une teneur en sucre supérieure à 13% en poids;
ex 20 06 18
autres;
ex 20 06 19
de 1 kg ou moins
d´une teneur en sucre supérieure à 15% en poids;
ex 20 06 21
autres.
ex 20 06 23
Pêches, poires et framboises, autrement prépa-
rées ou conservées, sans addition d´alcool
avec addition de sucre, en emballages immédiats
d´un contenu net de plus de 1 kg
Poires
d´une teneur en sucre supérieure à 13% en poids;
20 06 41
autres;
20 06 43
Pêches d´une teneur en sucre supérieure à 13%
en poids;
20 06 45
autres pêches.
ex 20 06 49
Framboises.
ex 20 06 51
20.02 A
ex 20.03 A II
B II
ex 20.05 C
I
b 1
b 2
II
a
b
III
b 1
b 2
ex 20.06 B I
d
aa
bb
aa
bb
ex 20.06 B II
a
aa
bb
7 aa
bb
8 aa
avec addition de sucre, en emballages immédiats
d´un contenu net de 1 kg ou moins
Poires
d´une teneur en sucre supérieure à 15% en poids;
autres;
Pêches d´une teneur en sucre supérieure à 15%
en poids;
autres pêches;
Framboises.
20 06 68
20 06 69
20 06 76
20 06 80
ex 20 06 84
b
aa
bb
7 aa
7 bb 11
8 aa
Les caisses publiques accepteront ces billets en paiement ou en échange jusqu´au 31 décem-
bre 1975.
Toute zone franche est instituée, sur proposition conjointe du Ministre des Finances et des
ministres intéressés, après avis des administrations communales concernées, par un arrêté royal dé-
libéré en Conseil des ministres; cet arrêté détermine les modalités de fonctionnement et les limites de
la zone, ainsi que les opérations qui y sont autorisées.
Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus sont destinées à rester en vigueur pour un
terme de cinq ans.
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence
l´importation de certaines marchandises les positions suivantes sont ajoutées
Dénomination des marchandises
Linge de toilette, d´office ou de cuisine
de coton
bouclé du genre éponge;
autre;
de lin;
d´autres matières textiles.
Rideaux et autres articles d´ameublement
de coton;
d´autres matières textiles
Numéro
statistique
62 02 71
62 02 73
62 02 75
62 02 77
62 02 81
62 02 85
Numéro du tarif
des droits d´entrée
62.02 B III
a
b
c
62.02 B IV
a
b
Le présent règlement sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 19 septembre 1975.
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 1er
de
la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises
En vertu du règlement (CEE) n° 678/75 du Conseil des Communautés européennes du 4 mars 1975,
modifiant le règlement (CEE) n° 816/70 en ce qui concerne notamment la définition du moût de raisin
frais muté à l´alcool ainsi que le chapitre 22 du tarif douanier commun, le tarif des droits d´entrée est
modifié comme suit à partir du 1er juillet 1975
A la Note complémentaire 4 du chapitre 22
Insérer la nouvelle subsidivision « a » ci-après
a. le moût de raisin frais muté à l´alcool, c´est-à-dire le produit
ayant un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 12 degrés et inférieur à 15 degrés et
obtenu par addition d´un produit provenant de la distillation du vin, à un moût de raisin non fer-
menté ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8°5.
Remplacer respectivement les subdivisions existantes a et b par b et c.
En vertu de trois règlements (CEE) nos 1491/75 à 1493/75 de la Commission des Communautés euro-
péennes du 11 juin 1975 ,les droits d´entrée sont rétablis à partir du 15 juin 1975 pour les positions
tarifaires suivantes
a) 41.03 B II Autres peaux d´ovins, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08 inclus,
non dénommées, originaires de l´Inde;
b) 60.04 A Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, de coton, originaires
de l´Inde;
c) 76.02 Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium, originaires de la Yougoslavie.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1975 consécutivement aux règle-
ments (CEE) n 3046/74 et 3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974
« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires
en voie de développement ».
os
En vertu de la décision n° 75/484/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 17
juillet 1975 (Journal officiel n° L 212 du 9 août 1975), des contingents tarifaires à droit nul, sont ouverts
pendant le deuxième semestre de 1975 pour les produits suivants, visés par le Traité instituant la Com-
munauté Européenne du Charbon et de l´Acier (CECA)
N° du tarif
Désignation des marchandises
ex 73.15 A V b 1 Fil machine en acier fin au carbone, simplement laminé à chaud, d´un diamètre
compris entre 4,5 et 6 mm et d´une teneur en carbone comprise
entre 0,62 et 0,74 p.c.
entre 0,62 et 0,85 p.c.
ex 73.15 A V b 1 Fil machine en acier fin au carbone, simplement laminé à chaud, d´un diamètre
compris entre 4,5 à 13 mm et d´une teneur
de 0,60 à 1,05 p.c. en carbone;
inférieure ou égale à 0,05 p.c. en phosphore et soufre pris ensemble;
de 0,15 à 0,30 p.c. en silicium;
inférieure ou égale à 0,10 p.c. pour tous les autres composants pris ensemble,
à l´exception du manganèse et du chrome.
Sont toutefois autorisées dans le cadre de ce dernier contingent, les importations de fil machine
spécial en aciers alliés, laminés uniquement à chaud, d´un diamètre allant de 4,5 à 13 mm, présentant
les caractéristiques suivantes
a) produits au chrome-vanadium
0,40-0,65 p.c.; 0,15-0,30 p.c. Si; 0,60-0,90 p.c. Mn; 0,15-1,10 p.c. Cr; 0,15-030 p.c. Va; teneur en Mo
inférieure ou égale à 0,30 p.c. ; teneur en P et en S inférieure à 0,035 p.c. chacune;
b) produits au chrome-silicium
0,50-0,60 p.c. C; 1,35-1,60 p.c. Si; 0,60-0,80 p.c. Mn; 0,55-0,80 p.c. Cr; teneur en P et en S inférieure
à 0,035 p.c. chacune.
Les importations au bénéfice de ces contingents taritaires doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux d´Anvers (1er ou 2e bureau) de Courtrai et de Gand.
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu , l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
1. En vertu du règlement (CEE) n° 1826/75 du Conseil des Communautés européennes, du 10 juillet
1975 (Journal officiel n° L 186 du 17 juillet 1975, un contingent tarifaire, à droit d´entrée nul, est ouvert
du 1er septembre 1975 au 31 août 1976, pour les marchandises issues des traitements de certains pro-
duits textiles en trafic de perfectionnement passif de la CEE, comme indiquée dans le tableau ci-dessous.
2. Ce contingent est exprimé en valeur ajoutée; on entend par là, la différence entre la valeur en
douane à la réimportation telle qu´elle est définie aux dispositions concernant la valeur en douane des
marchandises, et la valeur en douane qui serait établie au moment de la réimportation si les produits
tels qu´ils ont été exportés faisaient l´objet d´une importation.
3. Les importations au bénéfice dudit contingent tarifaire sont soumises aux conditions déterminées
par l´arrêté ministériel du 10 août 1973.
TABLEAU
Nos du tarif
ex chapitres
50 à 57
58.04
58.05
58.07
58.08
58.09
60.01
Désignation des marchandises
I. Tissus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de
chenille, à l´exclusion des articles des nos
55.08 et 58.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rubanerie et rubans sans trame en fils ou
fibres parallélisés et encollés (bolduc), à
l´exclusion des articles du N° 58.06........
Fils de chenille; fils guipés (autres que ceux
du n° 52.01 et que les fils de crin guipés);
tresses en pièces; autres articles de passe-
menterie et autres articles ornementaux
analogues, en pièces;
glands, floches,
olives, noix, pompons et similaires . . . . . .
Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis.
Tulles tulles-bobinots et tissus à mailles
nouées (filet), façonnés; dentelles (à la
mécanique ou à la main) en pièces, en
bandes ou en motifs . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etoffes de bonneterie non élastique ni
caoutchoutée, en pièces
Nature de perfectionnement
Blanchiment, teinture, im-
pression, flocage, imprég-
nation, apprêtage et au-
tres ouvraisons qui modi-
fient l´aspect ou la qualité
de la marchandise, sans
toutefois en altérer la na-
ture.
Tordage ou moulinage, re-
tordage, câblage et textu-
risation, même combinés
avec le bobinage, la tein-
ture et d´autres ouvrai-
sons qui modifient l´aspect
la qualité ou le condition-
nement de la marchandise,
sans toutefois en altérer
la nature.
Blanchiment, teinture, im-
pression, flocage, imprég-
nation, apprêtage et au
tres ouvraisons qui modi-
fient l´aspect ou la qua)ité
de la marchabdise, sans
toutefois en altérer
la
nature.
Droit réduit
exemption
}
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu ,
l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu des règlements (CEE) n° 1799/75 à 1802/75, du Conseil des Communautés européennes,
du 10 juillet 1975 (Journal officiel n° L 184 du 15 juillet 1975) ,des contingents tarifaires à droits d´entrée
réduits sont ouverts, du 1er août 1975 au 31 décembre 1975, pour les produits repris au tableau ci-après
N° du tarif
73.02 C
73.02 D
ex 73.02 E I
ex 73.02 E I
(*)
Désignation des marchandises
Ferro-silicium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ferro-silico-manganèse
Ferro-chrome contenant en poids 0,10% ou moins de carbone et plus de
30% jusqu´à 90% inclus de chrome (ferro-chrome surraffiné)
Ferro-chrome contenant en poids 4% ou plus de carbone
Droit
7 %
2,8% (1)
3,1% (2)
2,1% (3)
expt (4)
4 %
1,6% (1)
1,8% (2)
1,2% (3)
expt (4)
5,5%
2,2% (1)
2,4% (2)
1,6% (3)
expt (4)
3 %
1,2% (1)
1,3% (2)
0,9% (3)
(*) Les importations de ferro-chrome contenant en poids de 3 à 4 p.c. de carbone peuvent être
imputées sur ce contingent tarifaire, dans la limite de 20 p.c. du volume attribué.
(1) Produits originaires d´Espagne.
(2) Produits originaires d´Egypte.
(3) Produits originaires de Chypre.
(4) Produits originaires d´Israël.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu , l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu du règlement (CEE) n° 1213/75 du Conseil des Cmmunautés européennes du 7 mai 1975,
établissant, pour certains produits des positions tarifaires 09.04 et 15.07, un système de préférences
généralisées en faveur des pays envoie de développement, les droits d´entrée, figurant en regard des
produits repris au tableau ci-dessous et originaires des pays et territoires en voie de développement,
sont applicables à partir du 1er juillet et jusqu´au 31 décembre 1975.
Numéros
09.04
15.07
Désignation des marchandises
Poivre (du genre « Piper »); piments (du genre « Capsicum » et du genre
« Pimenta »)
A. non broyés, ni moulus
I. Poivre
a) autre
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées
D. autres huiles
I. Destinées à des usages techniques ou industriels autres que la
fabrication de produits pour l´alimentation humaine
a) brutes
1. Huile de palme
ex 3. autres
Huile de palmiste
II. Autres
a) Huile de palme
1. brute
b) non dénommées
2. concrètes, autrement présentées; fluides
ex aa) brutes
Huile de palmiste
Huile de coco
Taux
des droits
6 %
2,5%
3 %
4 %
8 %
8 %
Accord pour la mise en
uvre d´une action concertée européenne dans le domaine de la
métallurgie sur le thème « Matériaux pour turbines à gaz », signé à Bruxelles, le 23 novembre
1971. Entrée en vigueur.
Conformément à son article 15, paragraphe 2, alinéa 2, l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la
loi du 19 janvier 1973 (Mémorial 1973, A, p. 76 et ss.) est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg,
le 9 février 1973.
A l´heure actuelle l´Accord en question lie les Etats suivants
Etat
Allemagne (R.F. d´)
Autriche
France
Italie
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Date de l´entrée
en vigueur
1er juillet 1972
9 août 1972
1er juillet 1972
4 septembre 1974
9 février 1973
9 avril 1973
1er juillet 1972
1er juillet 1972
1er juillet 1972.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Asselborn.
Règlement concernant l´enlèvement des ordures.
En séance du 3 juillet 1975, le conseil communal d´Asselborn a édicté un règlement concernant l´en-
lèvement des ordures.
Ledit règlement a été publié en due forme. 16 juillet 1975.
Berg. Modification du règlement de circulation.
En séance du 3 juin 1975, le conseil communal de Berg a édicté un règlement de circulation, modi-
fiant et complétant celui du 20 mars 1967.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 1er et 6 août 1975 et publié en due forme. 6 août 1975.
Bissen. Modification du règlement de circulation.
En séance du 7 mai 1975, le conseil communal de Bissen a édicté un règlement de circulation, modi-
fiant et complétant celui du 21 mars 1974.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 22 juillet et 4 août 1975 et publié en due forme. 4 août 1975.
Clervaux.
Règlement sur les canalisations.
En séance du 7 mai 1975, le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement sur les canalisations.
Ledit règlement a été publié en due forme. 18 août 1975.
Dudelange.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 27 juin 1975, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
œ
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 21 juillet et 4 août 1975 et publié en due forme. 4 août 1975.
Dudelange. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 13 juin 1975, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 21 juillet et 4 août 1975 et publié en due forme. 4 août 1975.
Echternach.
Règlement relatif à l´accès de la piscine couverte.
En séance du 9 juin 1975, le conseil communal d´Echternach a édicté un règlement relatif à l´accès
de la piscine couverte et à l´utilisation de ses installations de natation.
Ledit règlement a été publié en due forme. 8 juillet 1975.
Esch-sur-Alzette.
Modification du règlement général de police.
En séance du 16 juin 1975, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération
ayant pour objet de compléter l´article 48 du règlement général de police.
Ladite délibération a été prise en due forme. 5 août 1975.
Eschweiler.
Règlement concernant l´enlèvement des ordures.
En séance du 5 juillet 1975, le conseil communal d´Eschweiler a édicté un règlement concernant
l´enlèvement des ordures.
Ledit règlement a été publié en due forme. 4 août 1975.
Ettelbruck.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 20 juin 1975, le conseil communal d´Ettelbruck a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date du 12 août 1975 et publié en due forme. 12 août 1975.
Folschette. Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
En séance du 1er juillet 1975, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement concernant
la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 5 août 1975.
Hachiville. Règlement concernant l´enlèvement des ordures.
En séance du 22 juillet 1975, le conseil communal de Hachiville a édicté un règlement concernant
l´enlèvement des ordures.
Ledit règlement a été publié en due forme. 12 août 1975.
Hesperange.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 23 avril 1975, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 12 septembre 1972.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 4 et 6 août 1975 et publié en due forme. 6 août 1975.
Larochette.
Règlement relatif à l´utilisation de la piscine.
En séance du 6 mai 1975, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement relatif à l´utili-
sation de la piscine.
Ledit règlement a été publié en due forme. 16 juillet 1975.
Lorentzweiler.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 30 mai 1975, le conseil communal de Lorentzweiler a édicté un règlement de circula-
tion à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 27 juin et 7 juillet 1975 et publié en due forme.
7 julllet 1975.
Luxembourg. Règlement sur les registres de population et les changements de domicile.
En séance du 2 juin 1975, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement sur
les registres de population et les changements de domicile.
Ledit règlement a été approuvé par décision de Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 19
juin 1975 et publié en due forme. 18 juillet 1975.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 21 avril 1975, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 27 mai et 4 juin 1975 et publié en due forme. 4 août 1975.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 2 juin 1975, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 27 et 30 juin 1975 et publié en due forme. 4 août 1975.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 12 mai 1975, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date du 5 juin 1975 et publié en due forme. 4 août 1975.
Mersch. Règlement relatif à la pénurie d´eau.
En séance du 18 juin 1975, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement en vue de parer
à la pénurie d´eau.
Ledit règlement a été publié en due forme. 17 juillet 1975.
Mondercange.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 17 juin 1975, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circula-
tion, modifiant et complétant celui du 6 juillet 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 12 et 13 août 1975 et publié en due forme. 13 août 1975.
Perlé. Règlement de circulation.
En séance du 2 juillet 1975, le conseil communal de Perlé a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décision de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 12 et 13 août 1975 et publié en due forme. 13 août 1975.
Pétange. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 8 juillet 1975, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date du 12 août 1975 et publié en due forme. 12 août 1975.
Rumelange. Règlement de circulation.
En séance du 26 novembre 1974, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement de cir-
culation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 26 mai et 4 juin 1975 et publié en due forme. 8 juillet 1975.
Schieren.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 17 mai 1975, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 10 septembre 1971.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 12 et 14 août 1975 et publié en due forme. 14 août 1975.
Schifflange. Modification du règlement de circulation.
En séance du 22 mai 1975, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 31 août 1972.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 27 et 30 juin 1975 et publié en due forme. 30 juin 1975.
Steinsel. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 9 juin 1975, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 27 juin et 7 juillet 1975 et publié en due forme. 7 juillet 1975.
Steinsel. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 9 juin 1975, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire portant réglementation de la circulation lors de la fête des fraises.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 18 et 21 août 1975 et publié en due forme. 21 août 1975.
Steinsel. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 9 juin 1975, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire portant réglementation de la circulation lors d´un slalom automobile.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 18 et 21 août 1975 et publié en due forme. 12 août 1975.
Wiltz.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 22 juillet 1975, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date du 12 août 1975 et publié en due forme. 12 août 1975.
Wiltz. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 30 juin 1975, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à carac-
tère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 21 juillet et 4 août 1975 et publié en due forme. 4 août 1975.
Wiltz.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 16 mai 1975, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation, modi-
fiant et complétant celui du 30 avril 1970.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 27 et 30 juin 1975 et publié en due forme. 30 juin 1975.
Wilwerwiltz. Règlement concernant l´enlèvement des ordures.
En séance du 27 juin 1975, le conseil communal de Wilwerwiltz a édicté un règlement concernant
l´enlèvement des ordures.
Ledit règlement a été publié en due forme. 6 août 1975.
Asselborn. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 3 juillet 1975 le Conseil communal d´Asselborn a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 août 1975.
Bissen. Règlement-taxes sur les façades.
En séance du 30 juin 1975 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de la-
quelle ledit corps a introduit un règlement-taxes sur les façades.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août
1975 et par décision ministérielle du 27 août 1975.
Consthum.
Règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau.
En séance du 5 mars 1975 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1975.
Hachiville.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 22 juillet 1975 le Conseil communal de Hachiville a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août
1975.
Hosingen.
Règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau.
En séance du 11 mars 1975 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août
1975.
Koerich. Règlement-taxes sur les jeux et amusements publics.
En séances du 27 décembre 1974 et du 13 juin 1975 le Conseil communal de Koerich a édicté un règle-
ment-taxes sur les jeux et amusements publics.
Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 4 août
1975 et décision ministérielle du 11 août 1975.
Schieren.
Règlement-taxes sur les cimetières.
En séance du 28 juin 1975 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour respectivement le renouvellement et la transcrip-
tion de concessions au cimetière de Schieren.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1975.
Septfontaines. Règlement-taxes sur les jeux et amusements publics.
En séance du 9 juin 1975 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxes sur les jeux et amusements publics.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 août 1975
et décision ministérielle du 11 août 1975.
Wilwerwiltz.
Majoration du prix de l´eau.
En séance du 21 mars 1975 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 4 août 1975.
Wormeldange.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 7 avril 1975 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1976, la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1975.
Wormeldange.
Taxe pour nuits blanches et taxe sur les jeux et amusements publics.
En séance du 7 avril 1975 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe pour nuits blanches et la taxe sur les jeux et amuse-
ments publics.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1975.
Wormeldange.
Règlement-taxes sur les cimetières.
En séance du 17 mars 1975 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la confection des fosses aux cime-
tières de la commune.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 août 1975.
Ville de Luxembourg Taxe compensatoire pour emplacements de stationnement dans les
secteurs centraux.
En séance du 20 janvier 1975 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe compensatoire pour emplacements de stationnement
dans les secteurs centraux.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 juillet
1975 et par décision ministérielle du 21 juillet 1975 n° 4.0042.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
§ 1er. Sous réserve des dispositions prévues aux §§ 2 à 4, sont admises dans les zones franches
les marchandises de toute espèce, quelle que soit leur quantité et quel que soit leur pays d´origine, de
provenance ou de destination.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne font pas obstacle à l´application des interdictions ou restrictions
justifiées par des raisons de moralité publique, d´ordre public, de sécurité publique, de protection de
la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de
trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la
propriété industrielle ou commerciale.
§ 3. Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, pour des raisons d´ordre technique ou ad-
ministratif, limiter l´accès de certaines marchandises à certaines zones franches.
§ 4. Les marchandises placées sur le territoire des Communautés européennes sous le régime du
perfectionnement actif, ainsi que les produits obtenus sous ce régime, ne peuvent être introduits
et séjourner dans les zones franches que s´ils sont pris en charge par le service des douanes afin d´assurer
le respect des engagements pris en application de ce régime.
Les infractions aux articles 1er à 3 ci-dessus sont poursuivies et punies conformément à l´ar-
ticle 5 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 portant réglementation des prix imposés et
du refus de vente.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de
l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règle-
ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1975
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Le Ministre de l´Agriculture,
Jean Hamilius
Règlement ministériel du 19 septembre 1975 relatif au retrait de la circulation
du billet
de 10 francs.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 26 mai 1965, portant approbation du protocole spécial relatif au régime d´association
monétaire, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963;
Vu le règlement grand-ducal du 12 juin 1971 concernant l´émission de pièces de monnaie de 10 francs
en nickel;
Arrête
§ 1er. Les marchandises placées dans les zones franches peuvent y faire l´objet
1° d´opérations de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage;
2° des manipulations usuelles visées à l´annexe;
3° d´autres traitements que ceux visés au 2°, aux conditions prévues en matière de perfectionnement
actif;
4° de cessions;
5° de mises à la consommation;
6° d´opérations de destruction.
§ 2. Les conditions auxquelles sont subordonnées les opérations visées au § 1er, 4° à 6°, sont déterminées
par le Ministre des Finances.
§ 3. Les marchandises placées dans les zones franches ne peuvent y être utilisées dans des conditions
autres que celles qui sont applicables aux utilisations dans le territoire douanier.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes
et du Tourisme,
Marcel Mart
Règlement
grand-ducal du 19 septembre 1975 modifiant le règlement grand-ducal du
12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,
modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu le règlement (CEE) n° 1927/75 du Conseil des Communautés européennes du 22 juillet 1975
relatif aux échanges avec les pays tiers dans le secteur des produits transformés à base de fruits et
légumes;
Considérant que le règlement (CEE) n° 1927/75 du Conseil des Communautés européennes soumet,
aux dates qu´il fixe, les importations dans la Communauté de certains produits transformés à base
de fruits et légumes à la présentation d´un certificat d´importation délivré suivant des modalités par-
ticulières;
Considérant que les licences pour l´importation des produits visés sont actuellement délivrées
sans modalités spéciales et que certaines de ces licences seront encore valables à la date d´entrée en
vigueur du règlement communautaire;
Vu la décision n° 313/75 de la Commission des Communautés européennes du 7 mai 1975 instituant
un contrôle des importations de certains produits textiles dans la Communauté;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture;
Arrêtons
§ 1er. Sous réserve des dispositions des §§ 4 et 5, les marchandises placées dans une zone
franche peuvent recevoir à leur sortie de ladite zone les mêmes destinations que si elles provenaient
de l´importation directe et aux mêmes conditions.
§ 2. Lorsque les marchandises placées dans une zone franche sont mises à la consommation, les droits
d´importation et les droits d´accise sont perçus, sous réserve des dispositions des §§ 3, 4 et 5
a) en fonction des taux ou montants en vigueur à la date de la remise régulière de la déclaration pour
la consommation;
b) d´après l´espèce et sur la base de la valeur en douane et de la quantité reconnues ou admises à cette
date par le service des douanes. Toutefois, les frais d´entreposage et de conservation des mar-
chandises pendant leur séjour dans les zones franches ne donnent lieu à aucun ajustement du prix
payé ou à payer retenu comme base pour l´évaluation.
§ 3. Lorsque des produits pris sur le marché intérieur ont été joints à des marchandises visées au
§ 2 et que l´ensemble est mis à la consommation, la valeur ou la quantité desdits produits est soustraite
de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits d´importation ou aux droits d´accise, à la condition
que ces produits aient fait l´objet d´une prise en charge par le service des douanes lors de leur introduc-
tion dans la zone franche.
§ 4. Les marchandises qui ont fait l´objet dans les zones franches de traitements autres que les mani-
pulations usuelles reprises à l´annexe, ne peuvent être mises à la consommation qu´aux conditions et
selon les règles en vigueur en matière de perfectionnement actif.
§ 5. Les produits obtenus visés au § 4 peuvent être taxés d´après leur espèce et sur la base de leur valeur
en douane et de leur quantité reconnues ou admises à la date où ceux-ci sont mis à la consommation
sous réserve que le montant des droits d´importation ou des droits d´accise, perçus à cette occasion soit
au moins égal à celui qui aurait été perçu en application des règles en vigueur en matière de perfectionne-
ment actif.
La durée de séjour des marchandises dans les zones franches n´est pas limitée. Toutefois,
lorsque la nature des marchandises le justifie, cette durée peut être limitée par un arrêté du Ministre
des Finances, qui précise les modalités du contrôle de la limitation fixée.
Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Agriculture, Notre Ministre des Affaires
économiques et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent arrêté.
Donné à Mohil-Espagne 14 avril 1975
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Le Ministre de l´Agriculture,
A. LAVENS
Le Ministre des Affaires économiques,
A. OLEFFE
Le Ministre de l´Intérieur,
J. MICHEL
ANNEXE
I
Liste des manipulations usuelles visées à l´article 5, § 1er, 2°
1. Examen, inventaire et échantillonnage;
2. Réparation à la suite d´avaries survenues au cours du transport ou du stockage, pour autant qu´il
s´agisse d´opérations élémentaires;
3. Nettoyage;
4. Elimination de parties avariées;
5. Triage, tamisage, vannage, clarification mécanique, filtrage, dépotage, soutirage ou tout autre
traitement simple similaire;
6. Apposition sur les marchandises elles-mêmes ou sur leurs emballages de marques, de cachets,
d´étiquettes ou d´autres signes distinctifs similaires, à condition que cette apposition ne soit pas
susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle;
7. Modification des marques et numéros des colis, à condition que cette modification ne soit pas
susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle;
8. Emballage, déballage, changement d´emballage, réparation d´emballage, transvasement ou re-
conditionnement simple dans d´autres récipients;
9. Fixation des marchandises sur support pour leur conditionnement ou pour leur présentation;
10. Opérations simples d´assortissement et de classement;
11. Examen, essai et mise en état de marche de machines, appareils et véhicules, pour autant qu´il
s´agisse d´opérations simples;
12. Mélange de marchandises autres que liqueurs, eaux-de-vie, vins et spiritueux, pour autant qu´il
s´agisse d´opérations simples;
13. Mélange de liqueurs entre elles;
14. Mélange d´eaux-de-vie entre elles;
15. Coupage de vins et autres pratiques oenologiques courantes;
16. Dilution des spiritueux avec de l´eau en vue d´une réduction de leur titre alcoométrique;
17. Dessalage, nettoyage et crouponnage de peaux;
18. Cassage de légumes secs.
19. Division de marchandises, pour autant qu´il s´agisse d´opérations simples;
20. Toutes manipulations destinées à assurer la conservation en l´état des marchandises pendant leur
stockage, telles que aération, séchage, même au moyen de chaleur artificielle, réfrigération et
congélation, addition de moyens de conservation, fumigation et soufrage (traitement; antipara-
sitaire), graissage, peinture antirouille, application d´une couche protectrice pour le transport.
II
Les manipulations visées au chiffre I ne peuvent être réalisées que dans le cadre de la réglementation
des Communautés européennes ou de la réglementation nationale qui les régit éventuellement.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 août 1975.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Fintnces,
W. DE CLERCQ
Le Ministre de l´Agriculture,
A. LAVENS
Le Ministre des Affaires économiques
A. OLEFFE
Le Ministre de l´Intérieur
J. MICHEL
Règlement ministériel du 16 septembre 1975 portant création de prix imposés pour la vente
de tabacs fabriqués.
Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme,
Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 portant réglementation des prix imposés
et du refus de vente;
Vu les demandes motivées des producteurs et distributeurs de produits de tabac;
Vu l´avis de la Commission des Prix;
Considérant qu´il importe de protéger les magasins spécialisés de vente au détail de produits de
tabac contre les pratiques de bradage de prix;
Arrête