Règlement grand-ducal du 5 juillet 1972 concernant la commercialisation des semences de légumes.
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
le Certificat de fin de stage officinal. Le stage officinal fait partie intégrante des études en phar-
macie et a une durée de neuf mois. »
Le certificat, signé par tous les membres du jury, est visé par le Ministre de l´Education Nationale.
Les semences de légumes ne peuvent être commercialisées que si elles ont été, soit offi-
ciellement certifiées en tant que « semences de base » ou « semences certifiées », soit contrôlées en
tant que « semences standard ». Elles doivent répondre en outre aux conditions fixées par le présent
règlement.
L´examen de contrôle pour la profession de masseur porte sur la technique générale du
massage et sur l´application de l´hydrothérapie et de l´électrothérapie.
Sont désignés comme emplois à attributions particulières dont les titulaires peuvent avancer
hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 (1) b de la loi du 20 mars 1970 portant
réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines
l´emploi d´inspecteur attaché au service des relations internationales de la division « Impôt sur
chiffre d´affaires Taxe sur la valeur ajoutée » auprès de la direction
l´emploi d´inspecteur attaché à la division « Domaine de l´Etat » auprès de la direction
l´emploi de chef de bureau chargé des affaires générales auprès de la direction
l´emploi de receveur principal au bureau de l´enregistrement et de recette bureau des succes-
sions et de la taxe d´abonnement à Luxembourg
l´emploi d´inspecteur préposé du bureau d´imposition V à Luxembourg
l´emploi de contrôleur garde-magasin du timbre.
Est autorisée la vente de gré à gré de l´immeuble ci-après dépendant du domaine curial
de Hautcharage, sis commune de Bascharage, section B de Hautcharage et inscrit au cadastre comme
suit: N° 148 « Oberkerschen » jardin de 5 a 20 ca.
Au sens du présent règlement, on entend par légumes, les plantes des espèces suivantes des-
tinées à la production agricole ou horticole à l´exclusion des usages ornementaux
Allium cepa L.
Oignon
Allium porrum L.
Poireau
Beta vulgaris L. var. esculenta L.
Betterave rouge
Brassica oleracea L. var. bullata subvar. gemmifera DC. Chou de Bruxelles
Brassica oleracea L. var. bullata DC. et var. subauda L.
Chou de Milan
Brassica oleracea L. var. capitata L.f. alba DC.
Chou-cabus
Brassica oleracea L. var. capitata L.f. rubra (L.) Thell
Chou rouge
Brassica oleracea L. var. gongylodes L.
Chou-rave
Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell
Navet de printemps et Navet d´automne
Cichorium endivia L.
Chicorée frisée; chicorée scarole
Cucumis sativus L.
Concombre-cornichon
Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Hayek
Carotte
Lactuca sativa L.
Laitue
Petroselinum hortense Hoffm.
Persil
Phaseolus coccineus L.
Haricot d´Espagne
Phaseolus vulgaris L.
Haricot
Pisum sativum L. (excl. P. arvense L.)
Pois
Raphanus sativus L.
Radis
Solanum lycopersicum L. (Lycopersicum esculentum Mill.) Tomate
Spinacia oleracea L.
Epinard
Valerianella locusta (L.) Betcke (v. olitoria Polt.)
Mâche
Vicia faba major L.
Fève
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé Publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1972 portant désignation de six emplois à attributions
particulières
de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistre-
ment et des domaines.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 20 de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement
et des domaines;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est abrogé le règlement grand-ducal du 22 avril 1970 portant désignation de six emplois à
attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´Enregistrement et
des domaines, modifié par le règlement grand-ducal du 4 juin 1971.
Est autorisée l´aliénation par voie d´échange de l´immeuble ci-après dépendant du domaine
curial de Hautcharage sis commune de Bascharage, section B de Hautcharage et inscrit au cadastre
comme suit: N° 129 « Oberkerschen » labour de 15 a 70 ca.
Sont considérées comme semences de base, les semences
a) qui ont été produites sous la responsabilité de l´obtenteur ou du sélectionneur selon les règles de
sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées »;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1972
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi du 13 juillet 1972 autorisant
1. la vente de gré à gré d´un jardin dépendant du domaine curial de Hautcharage;
2. l´aliénation par voie d´échange d´un labour dépendant du domaine curial de Haut-
charage;
3. la vente de gré à gré d´un pré dépendant du domaine curial de Grevenmacher.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 22 juin 1972 et celle du Conseil d´Etat du 27 juin 1972
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est autorisée la vente de gré à gré d´un pré dépendant du domaine curial de Grevenmacher,
sis commune de Grevenmacher, section A, inscrit au cadastre comme suit
3886/4131 « Teschenbach » pré de 12 a
3887/4132 « Teschenbach » pré de 17 a
3888/1495 « Teschenbach » pré de 4 a 40 ca
3888/1496 « Teschenbach » pré de 5 a 90 ca
3889/1098 « Teschenbach » pré de 2 a 30 ca
3893/4133 « Teschenbach » pré de 27 a 70 ca.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1972
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1617, sess. ord. 1971-1972
Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative
concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963. Ratifi-
cation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, Adhésion des Fidji.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, p. 1072).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
9 mai 1972, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a ratifié la Convention et le
Protocole désignés ci-dessus.
L´instrument de ratification du Royaume-Uni contient la réserve suivante
« Le Royaume-Uni confirme par les présentes la déclaration qu´il a faite au moment de la signature
en ce qui concerne le paragraphe 3 de l´article 44 de la Convention, et déclare en outre qu´il interprétera
le chapitre II de la Convention comme s´appliquant à tous les employés consulaires de carrière, y compris
à ceux employés dans un poste consulaire dirigé par un consul honoraire. »
Aux termes du paragraphe 2 de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole sus-
mentionnés sont entrés en vigueur pour le Royaume-Uni le trentième jour après ledit dépôt, soit le
8 juin 1972.
En date du 28 avril 1972, les Fidji ont adhéré à la Convention. Lors du dépôt le Gouvernement des
Fidji a fait la réserve suivante
« Fidji interprétera la dérogation selon laquelle les membres d´un poste consulaire ne sont pas tenus,
en vertu du paragraphe 3 de l´article 44, de déposer sur des faits ayant trait à l´exercice de leurs fonc-
tions, comme s´appliquant seulement aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les
employés consulaires jouissent de l´immunité de juridiction au regard des autorités judiciaires et admi-
nistratives de l´Etat de résidence conformément aux dispositions de l´article 43 de la Convention. »
Protocole relatif au Statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.
Adhésion du Brésil.
(Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021
Mémorial 1972, A, p. 839, 1122).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 7 avril 1972 le Brésil a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Lors du dépôt de son instrument de ratification, le Brésil a retiré ses réserves aux articles 15 et 17,
paragraphes 1 et 3, de la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951, et a
déclaré que « les réfugiés jouiront du même traitement que celui accordé aux ressortissants de pays
étrangers en général, à l´exception des ressortissants du Portugal qui bénéficient du traitement préfé-
rentiel prévu par le Traité d´amitié et de consultation de 1953 et de l´article 199 de l´Amendement N° 1
de 1969 à la Constitution brésilienne ».
Conformément au paragraphe 2 de l´article VIII, le Protocole est entré en vigueur pour le Brésil le 7
avril 1972.
Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Socialiste Fédérative de
Yougoslavie, réglementant l´emploi au Luxembourg des travailleurs yougoslaves, signé
à Belgrade, le 28 mai 1970.
Conformément aux dispositions de l´article 22, paragraphe 1, l´Accord désigné ci-dessus, approuvé
par la loi du 11 avril 1972 (Mémorial 1972, A, p. 863 et ss.), est entré en vigueur le 27 avril 1972.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Sont considérées comme semences certifiées, les semences
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l´obtenteur, de semences
d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux
conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
b) qui sont surtout prévues pour la production de légumes;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées;
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été
respectées;
e) qui sont soumises à un contrôle officiel à posteriori effectué par sondages en ce qui concerne leur
identité et leur pureté variétales.
Sont considérées comme semences standard, les semences
a) qui possèdent suffisamment d´identité et de pureté variétales;
b) qui sont surtout prévues pour la production de légumes;
c) qui répondent aux conditions de l´annexe II;
d) qui sont soumises à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondages en ce qui concerne leur
identité et leur pureté variétales.
Un règlement grand-ducal peut prescrire que des semences de certaines espèces de légumes
visées à l´article 2, ne peuvent être commercialisées, à partir de dates déterminées, que si elles ont été
officiellement certifiées « semences de base » ou « semences certifiées ».
Au sens du présent règlement, on entend par
1. contrôle officiel: l´inspection des cultures sur pied et l´examen des semences après la récolte, effec-
tués par un des organismes officiels de contrôle visés à l´article 2, point 4, sous b) et c) de la loi du
9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
2. petits emballages: les emballages contenant des semences pour un poids net maximum de
a) 5 kg pour légumineuses,
b) 500 g pour les oignons, betteraves rouges, navets de printemps, navets d´automne, carottes,
radis, épinards, mâches,
c) 100 g pour toutes les autres espèces de légumes.
Les semences de légumes ne peuvent être commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg
que si leur variété est officiellement admise dans la Communauté Economique Européenne.
Toutefois, peuvent également être commercialisées jusqu´au 1er juillet 1975, les semences des variétés
non officiellement admises dans la prédite Communauté, pour autant qu´il peut être prouvé que les
semences de ces variétés ont été commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg avant l´entrée en
vigueur du présent règlement.
Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard ne peuvent être
commercialisées qu´en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément
aux dispositions des articles 10 et 11, d´un sytème de fermeture et d´un marquage.
Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où ils ne se
présentent pas sous forme de petits emballages, sont fermés officiellement de façon que, lors de l´ou-
verture de l´emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place.
Pour les emballages ainsi fermés, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures
qu´officiellement. Dans ce cas, il est également fait mention sur l´étiquette officielle de la dernière nou-
velle fermeture, de sa date et du service qui l´a effectuée. Les agents de l´administration des services
techniques de l´agriculture désignés en vertu de l´article 14 de la loi du 9 novembre 1971 portant régle-
mentation du commerce des semences et plants, sont seuls autorisés à procéder aux opérations en
question.
Les emballages des catégories de semences visées à l´alinéa 1er du présent article;
a) sont pourvus, à l´extérieur, d´une étiquette officielle conforme à l´annexe IV partie A, rédigée dans
une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne; sa fixation est assurée par
le système de fermeture officiel; la couleur de l´étiquette est blanche pour les semences de base,
bleue pour les semences certifiées; l´emploi d´étiquettes adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être
utilisées en tant que fermeture officielle.
b) contiennent à l´intérieur, une notice officielle de la couleur de l´étiquette reproduisant les indications
prévues à l´annexe IV, partie A sous a), points 4, 5 et 6; cette notice n´est pas requise lorsque ces
indications sont apposées de manière indélébile sur l´emballage, ou lorsqu´une étiquette adhésive
est utilisée conformément aux dispositions de l´alinéa a) ci-dessus.
L´étiquette n´est pas nécessaire pour les emballages transparents lorsque la notice officielle intérieure
reproduit les indications relevées à l´annexe IV, partie A et est lisible à travers l´emballage.
Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences de la catégorie
« semences certifiées », sont munis, conformément à l´annexe IV, partie B, d´une étiquette du four-
nisseur ou d´une inscription imprimée ou d´un cachat rédigé dans une des langues officielles de la Com-
munauté Economique Européenne. La couleur de l´étiquette est bleue pour les semences certifiées et
jaune foncé pour les semences standard.
Les emballages des semences sus-visées sont fermés par le fournisseur responsable de façon que, lors
de l´ouverture de l´emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place.
Pour les variétés qui sont notoirement connues le 1er juillet 1970, il est permis en outre de
faire mention sur l´étiquette d´une sélection conservatrice donnée. Il est interdit de se référer à des
propriétés particulières qui seraient en relation avec la sélection conservatrice.
L´examen est libre de toute taxe.
Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard dont les emballages
ont été fermés et marqués conformément aux dispositions des articles 10 et 11 du présent règlement
peuvent être fractionnées dans de nouveaux emballages. Pour conserver leur désignation et en vue
d´assurer l´identité des semences, les dispositions suivantes sont, dans ce cas, d´application
1. Lorsqu´il s´agit de semences de base ou de semences certifiées, les nouveaux emballages, dans la
mesure où ils ne se présentent pas sous forme de petits emballages doivent être fermés et marqués
conformément aux dispositions de l´article 10 par les agents visés à l´article 10, alinéa 2, ou sous leur
contrôle.
2. Dans le cas des semences standard ainsi que des semences certifiées, d´un poids ne dépassant pas celui
prévu pour les petits emballages, la personne responsable de la fermeture des nouveaux emballages
et de l´apposition des nouvelles étiquettes conformément à l´article 11 du présent règlement, doit
a) tenir une comptabilité se rapportant aux lots de semences fractionnés,
b) prélever, lors du fractionnement, un échantillon de chaque lot de semences.
Les opérations sous a) et b) font l´objet d´une surveillance officielle effectuée par sondage. A cette
fin, la comptabilité ainsi que les échantillons prélevés sont tenus à la disposition des agents visés à
l´article 10, alinéa 2 pendant respectivement trois ans et deux ans. La comptabilité doit renseigner au
moins sur les points relevés à l´annexe IV, partie C.
Durant le stage officinal, le stagiaire est à considérer comme étudiant. Le stage ne confère
pas de droit à une rémunération de la part du maître de stage.
Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard dont les emballages
ont été fermés et marqués conformément aux dispositions prévues aux articles 10 et 11 du présent
règlement peuvent être commercialisées en petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des
dispositions ci-après
a) dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d´un emballage
ou récipient ouvert renformant des semences de la même variété et catégorie; l´étiquette et le
système de fermeture d´origine doivent être fixés visiblement sur l´emballage ou le récipient ouvert;
b) si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages, la facture
délivrée à l´acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l´adresse du
vendeur, ainsi que le nom de l´espèce, le nom de la variété et la catégorie des semences; la facture
portant les indications relevées ci-dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d´entre-
posage à celui de leur destination.
Le maître de stage est tenu à passer un contrat d´assurance mettant les deux parties à l´abri
de tout risque envers des tiers et à l´égard de tout autre dégât relevant de la présence et de l´activité
du stagiaire dans l´officine. Les frais résultant de ce contrat d´assurance sont à charge du Ministère de
l´Education Nationale.
Dans les cas visés à l´article 10, alinéa 2 et article 13, sous 1, il est dû une taxe de plombage
et d´équitetage à verser à l´administration des services techniques de l´agriculture. Le montant de la
taxe est fixé à trois francs par emballage ne dépassant pas deux kg de semences, à six francs par emballage
d´un poids se situant entre deux et vingt kg de semences et à dix francs par emballage dépassant le poids
précité.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 juin 1972
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Le Ministre de la Santé Publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
Règlement grand-ducal du 5 juillet 1972 concernant la commercialisation
des semences de légumes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´avis de la Chambre de commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture et de Notre
Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées ou des semences
standard est mentionné soit sur l´étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur
l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directe-
ment sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci.
Les semences de légumes provenant de pays non membres de la Communauté Economique
Européenne ne peuvent être importées ou commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg que si les
documents de contrôle ainsi que les conditions de certification ou de contrôle des pays intéressés ont
été reconnus équivalents par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´administration
des services techniques de l´agriculture. Les semences doivent par ailleurs être équivalentes à celles
des catégories correspondantes récoltées dans la Communauté Economique Européenne et conformes
aux dispositions du présent règlement.
Un règlement ministériel détermine les pays d´origine ainsi que les catégories de semences admises
à l´importation et prescrit les conditions particulières auxquelles les semences doivent répondre.
Jusqu´à ce que cette équivalence soit constatée, les documents de contrôle des semences admises à la
commercialisation doivent comprendre soit
une étiquette répondant aux exigences de l´annexe V, délivrée selon le système de l´Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) pour le contrôle des semences de légumes
destinées au commerce international, ainsi que, pour chaque lot officiellement certifié, un certicat
conforme à l´annexe VI du présent règlement, soit
une étiquette et une notice conformes aux prescriptions nationales du pays d´origine.
Dans les deux cas susvisés, les lots de semences doivent en outre être accompagnées d´un bulletin
d´analyses au laboratoire, effectuées suivant les méthodes internationales en usage et constatant que les
conditions de l´annexe II du présent règlement sont respectées.
Il n´est pas procédé à un contrôle ni à une certification officielle de semences de légumes
de production luxembourgeoise.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispo-
sitions de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences
et plants.
Notre Secrétare d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre
de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 5 juillet 1972
Jean
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère de l´agriculture
et de la viticulture,
Camille Ney
Le Ministre de la justice,
Eugène Schaus
ANNEXE I
Conditions pour la certification quant à la culture
1. La culture possède suffisamment d´identité et de pureté variétales.
2. Pour les semences de base, il est procédé à au moins une inspection officielle sur pied. Pour les
semences certifiées, il est procédé à au moins une inspection sur pied contrôlée officiellement par
sondages sur au moins 20% des cultures de chaque espèce.
3. L´état cultural du champ de production et l´état de développement de la culture permettent un
contrôle suffisant de l´identité et de la pureté variétales ainsi que de l´état sanitaire.
4. Les distances minimales par rapport à des cultures voisines pouvant entraîner une pollinisation étran-
gère indésirable sont les suivantes
A. Espèces de Beta et Brassica
1. Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration
sérieuse dans les variétés des espèces de Beta et Brassica
a) pour les semences de base
1.000 mètres;
b) pour les semences certifiées
600 mètres;
2. Par rapport à d´autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés
des espèces de Beta et Brassica
a) pour les semences de base
500 mètres;
b) pour les semences certifiées
300mètres;
B. Autres espèces
1. Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration
sérieuse dans des variétés d´autres espèces résultant de la pollinisation croisée
a) pour les semences de base
500 mètres;
b) pour les semences certifiées
300 mètres;
2. Par rapport à d´autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés
d´autres espèces résultant de la pollinisation croisée
a) pour les semences de base
300 mètres;
b) pour les semences certifiées
100 mètres.
Ces distances peuvent ne pas être respectées losqu´il existe une protection suffisante contre toute
pollinisation étrangère indésirable.
5. La présence de maladies et d´organismes nuisibles, réduisant la valeur d´utilisation des semences,
n´est tolérée que dans la limite la plus faible possible.
ANNEXE II
Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences
Les semences doivent répondre aux conditions suivantes
a) Normes
Pureté minimale
Teneur
Faculté
spécifique
maximale en
germinative
Espèces
(% du poids)
graines d´autres
minimale
espèces de plantes (% des semences
(% du poids)
pures ou des
glomérules)
Allium cepa
0,5
Allium porrum
0,5
Beta vulgaris
0,5
(glomérules)
Brassica oleracea (toutes les espèces)
Brassica rapa
Cichorium endivia
Cucumis sativus
0,1
Daucus carota
Lactuca sativa
0,5
Petroselinum hortense
Phaseolus coccineus
0,1
Phaseolus vulgaris
0,1
Pisum sativum
0,1
Raphanus sativus
Solanum lycopersicum
0,5
Spinacia oleracea
Valerinella locusta
Vicia faba
0,1
b) Exigences supplémentaires
i) Les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après
Acanthoscelides obtectes sag.
Bruchus affinis Froel.
Bruchus atomarius L.
Bruchus pisorum L.
Bruchus rufimanus Boh.
ii) Les semences ne doivent pas être contaminées par des Acarina vivants.
ANNEXE III
1. Poids maximal d´un lot
a) Semences de dimension égale ou supérieure à celle des grains de blé
20 tonnes
b) Semences de dimension inférieure à celle des grains de blé
10 tonnes
2. Poids minimal d´un échantillon
Espèce
Poids (en g)
Allium cepa
Allium porrum
Beta vulgaris
Brassica oleracea (toutes espèces)
Brassica rapa
Cichorium endivia
Cucumis sativus
Daucus carota
Lactuca sativa
Petroselinum hortense
Phaseolus coccineus
1.000
Phaseolus vulgaris
Pisum sativum
Raphanus sativus
Solanum lycopersicum
Spinacia oleracea
Valerianella locusta
Vicia faba
1.000
Pour les variétés hybrides F 1 des espèces précitées, le poids minimal de l´échantillon peut être
réduit jusqu´à un quart du poids fixé pour la variété. Le nombre de graines par échantillon doit
être au moins égal à 200.
ANNEXE IV
Etiquette
A. Etiquette officielle (semences de base et semences certifiées, à l´exclusion des petits emballages)
a) Indications prescrites
1. « Règles et normes C.E.E. »
2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle
3. Mois et année de la fermeture officielle
4. Numéro de référence du lot
5. Espèce
6. Variété
7. Catégorie
8. Pays de production
9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré des graines
b) Dimensions minimales
110× 67 mm.
B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l´emballage (semences standard et petits emballages de la
catégorie « semences certifiées »)
a) Indications prescrites
1. « Règles et normes C.E.E. »
2. Nom et adresse du fourniesseur responsable de l´apposition des étiquettes ou sa marque
d´identification
3. Mois et année de la fermeture; pour les petits emballages: année de la fermeture
4. Espèce
5. Variété
6. Catégorie
7. Numéro de référence donné par le fournisseur responsable de l´apposition des étiquettes
pour les semences standard
8. Numéro de référence permettant d´identifier le lot certifié pour les petits emballages de
semences de la catégorie « semences certifiées »
9. Pays de production à l´exclusion des petits emballages
10. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines à l´exclusion des petits emballages
jusqu´à 500 g
b) Dimensions minimales de l´étiquette (à l´exclusion des petits emballages)
110x67 mm.
C. Comptabilité à tenir conformément à l´article 13, sous 2
Inscriptions prescrites sur une fiche ou dans un registre de contrôle
1. Date à laquelle le fractionnement a eu lieu
2. Espèce
3. Variété
4. Catégorie
5. Pays de production
6. Service et Etat ayant certifié le lot d´origine pour les semences de la catégorie « semences
certifiées »
ou
Nom et adresse du fournisseur responsable de l´apposition des étiquettes sur les emballages
d´origine pour les semences standard
7. Numéro de référence du lot d´origine pour les semences de la catégorie « semences certi-
fiées »
ou
Numéro de référence donné par le fournisseur responsable de l´apposition des étiquettes sur les
emballages d´origine pour les semences standard
8. Nouveau numéro de référence donné par le responsable de l´apposition des nouvelles éti-
quettes (1)
9. Nombre d´emballages
10. Poids net ou brut déclaré par emballage.
ANNEXE V
Etiquette O.C.D.E.
1. Description
a) Genre: L´étiquette peut être adhésive ou non. Les renseignements y seront imprimés sur une
face seulement ou sur les deux.
b) Forme: L´étiquette doit avoir une forme rectangulaire avec des coins droits.
c) Couleur: La couleur de l´étiquette doit être blanche pour les semences de base, bleue pour les
semences certifiées, y compris les semences certifiées conditionnées en « petits emballages »
et jaune foncée pour les semences standard.
(1) doit permettre d´identifier le lot d´origine; l´utilisation d´un numéro de code ou d´une lettre code
ou d´un signe conventionnel quelconque est autorisée.
L´une des extrémités de l´étiquette doit être surimprimée en noir sur une longueur d´au moins
3 cm, tandis que le reste de l´étiquette restera en couleur.
2. Référence au Système de l´O.C.D.E.: Cette référence sera imprimée en anglais et en français
dans la partie surimprimée en noir, ou sur l´emballage des semences. Les mots « O.E.C.D. Seed
Scheme » et « Système O.C.D.E. pour les semences seront utilisées.
3. Renseignements indiqués sur l´étiquette
a) Renseignements obligatoires: Les renseignements suivant seront imprimés en caractères noirs
sur la partie colorée de l´étiquette (blanche, bleue ou jaune foncé, selon le cas)
(1) Semences de base et semences certifiées
Nom et adresse de l´autorité désignée
Espèce (Nom latin)
Nom commun
Nom du cultivar (variété)
Catégorie
Numéro de référence du lot
(2) Petits emballages de semences certifiées
Nom commun
Nom du cultivar (variété)
Nom et adresse du fournisseur responsable de l´apposition de l´étiquette et la déclaration
suivante: « Emballage rempli à partir de semences certifiées O.C.D.E. »
Numéro de référence donné par la personne responsable de l´apposition des étiquettes.
(3) Semences standard
Nom commun
Nom du cultivar (variété)
Catégorie
Numéro d´identification du lot
Nom et adresse de la personne ou de l´entreprise responsable du lot et la déclaration
suivante: « Semences soumises seulement par sondage à un post-contrôle ».
b) Les renseignements complémentaires doivent avoir strictement un caractère d´information; ils
ne peuvent jamais avoir un caractère publicitaire.
4. Langues: Tous les renseignements portés sur l´étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en
en français, à l´exception de la référence au Système qui doit être à la fois en anglais et en français.
5. Divers: Lorsque les renseignements obligatoires sont imprimés d´une manière indélébile sur l´em-
ballage, la disposition du texte et l´espace destiné à cette fin seront aussi semblables que possible
à ceux d´une étiquette normale.
ANNEXE VI
Certificat délivré conformément au système de l´O.C.D.E. pour la certification variétale
des semences de légumes destinées au commerce international
SEMENCES DE BASE*
SEMENCES CERTIFIEES*
Nom de l´autorité désignée
délivrant le certificat
Espèce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cultivar
N° de référence
Nombre d´emballages: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poids déclaré du lot: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du
système de l´O.C.D.E. pour les semences de légumes et il est approuvé comme
* Semences de base (étiquette blanche)
* Semences certifiées (étiquette bleue)
Signature: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lieu et date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Rayer la mention inutile.
Règlement ministériel du 5 juillet 1972 fixant le programme de l´examen de contrôle pour
la profession de masseur.
Le Ministre de la Santé Publique
Vu l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions para-
médicales;
Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 fixant les modalités de l´examen de contrôle prévu
à l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédi-
cales;
Arrête