Vendredi, le 30 mars 1951.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
N° 23
Vendredi, le 30 mars 1951.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag, den 30. März 1951.
Arrêté ministériel
du 20 mars 1951 concernant une
enquête à faire dans plusieurs localités du pays
sur l´état des logements.
Le Ministre des Finances,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté ministériel du 3 janvier 1951 insti-
tuant une commission chargée d´examiner le pro-
blème de l´amélioration de l´habitat rural et de la
lutte contre le taudis au moyen de primes à accorder
par l´Etat ;
considérant qu´une habitation saine est une des
conditions essentielles pour l´épanouissement d´une
vie familiale normale ;
que beaucoup de logements dans le pays ne
répondent pas aux exigences hygiéniques d´une
habitation humaine moderne ;
qu´il est un devoir pour l´État de favoriser dans
la mesure de ses moyens l´amélioration de ces
logements défectueux ;
qu´il est cependant nécessaire de connaître
l´ampleur de l´effort à faire avant de pouvoir
proposer les initiatives et les engagements à prendre
par l´Etat ;
qu´à cet effet il convient de procéder à une en-
quête d´information dans une série de localités-
type du pays ;
que cette enquête ne pourra être faite qu´en con-
formité de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945
portant réorganisation de l´Office de la Statistique
générale ;
Arrêtent
L´Office de la Statistique générale fera
procéder dans le courant de l´année 1951 dans les
localités à désigner par lui à une enquête sur l´état
des logements.
Le chapitre III, section 2, de la loi du 6 août 1849, est remplacé par les dispositions suivantes
« Section 2. Transit direct par toute autre voie que le chemin de fer.
» Art. 14. Le transit direct de marchandises par toute autre voie que le chemin de fer a lieu sous le
couvert d´un acquit de transit du modèle déterminé par le Ministre des Finances.
» Un cautionnement doit être constitué pour garantir le recouvrement éventuel des droits et des pénalités
pécuniaires qui pourraient être encourues.
» Art. 15. Lorsqu´il est effectué par la route, le transit direct peut également avoir lieu sous le couvert
d´un document international délivré sous la garantie d´une association ou organisation qui a fourni un
cautionnement à la satisfaction du Ministre des Finances et qui a été agréée par lui.
» Ce document international doit être du modèle admis par le Ministre des Finances.
» Art. 16. Sauf dérogation accordée par le Ministre des Finances ou par son délégué, le transit ne peut
avoir lieu que si les marchandises sont transportées dans les véhicules susceptibles d´être scellés.
» Le Ministre des Finances peut prescrire que les véhicules doivent répondre aux conditions de construc-
tion et d´aménagement qu´il détermine et, en outre, qu´ils doivent avoir été agréés préalablement par la
douane belge ou par une douane étrangère.
» Art. 17. Les agents des douanes ou des accises peuvent
» 1° ordonner le convoi des marchandises ;
» 2° lever des échantillons et les mettre sous scellés, pour être expédiés avec les marchandises et servir
à reconnaitre l´identité à la sortie.
(1) Mémorial 1922 n° 29bis, pages 104/111.
» Art. 18. Lorsque, par suite d´accident ou de cas de force majeure, il y a, en cours de transit, rupture
ou altération de scellés, nécessité de changer les moyens de transport ou impossibilité de continuer immé-
diatement le transport, l´accident ou le cas de force majeure est constaté, à la demande de l´intéressé, dans
un certificat apposé sur le document de transit par deux agents des douanes ou des accises. Dans le cas
où deux agents des douanes ou des accises ne peuvent être trouvés sur les lieux, la constatation peut être
faite soit par un agent des douanes ou des accises assisté d´un membre de la gendarmerie ou d´un agent de
l´administration communale, soit par deux membres de la gendarmerie, soit par deux agents de l´administra-
tion communale, soit encore par un membre de la gendarmerie et un agent de l´administration communale.
» Si, en cas de péril imminent, le déchargement immédiat de tout ou partie de la cargaison est nécessaire,
l´intéressé peut y procéder sans attendre l´intervention des autorités susvisées. Il doit en faire mention
sur le document de transit, prévenir aussitôt les dites autorités et leur prouver qu´il a dû agir ainsi dans
l´intérêt du véhicule et du chargement.
» Art. 19. Si la vérification au bureau de sortie ne fait découvrir aucune infraction, les agents déchargent
le document de transit. Cette décharge ne devient définitive qu´après la constatation de l´exportation.
» Dans le cas où une infraction est constatée, les agents peuvent se faire communiquer les documents
commerciaux relatifs à l´envoi.
» Art. 20. Pour autant que les marchandises ne soient pas prohibées à l´entrée, l´intéressé peut renoncer
au transit, soit au bureau d´entrée, soit à un des bureaux de l´intérieur du pays, dans les limites des attri-
butions assignées à ces bureaux par le Ministre des Finances.
» La renonciation au transit peut avoir lieu
» a) pour la consommation ;
» b) pour l´importation en franchise temporaire ou provisoire ;
» c) pour le dépôt en entrepôt public, particulier ou fictif.
» S´il s´agit d´un transit par la route sous le régime prévu à l´article 15, la renonciation au transit peut
aussi avoir lieu pour le dépôt des marchandises au magasin spécial d´un entrepôt public.
» Le Ministre des Finances peut
» 1° subordonner le dépôt au magasin spécial à la remise d´une déclaration dont il détermine le modèle ;
» 2° fixer la durée pendant laquelle les marchandises peuvent séjourner dans le magasin spécial. »
Le transit de marchandises par la route, suivant le mode prévu par l´article 15 de la loi du 6
août 1849, modifiée notamment par l´arrêté royal du 5 mars 1951, peut s´effectuer sous le couvert d´un
document, dénommé carnet T.I.R. (abréviation des mots « Transport international route»), du modèle
prévu à l´annexe I du présent arrêté. Un document doit être établi séparément par camion automobile, re-
morque ou container. II est valable pour un seul transport.
Si le manifeste du carnet T. I. R. n´est pas rédigé en langue française ou néerlandaise, le transporteur
doit produire une traduction dans une de ces langues, certifiée exacte par lui et établie en double exemplaire.
Ne peuvent être agréés pour le transit de marchandises par la route sous le couvert de carnets T.I.R.
que les véhicules construits et aménagés de telle manière
i) Qu´un scellement puisse y être apposé de manière simple et efficace ;
ii) Qu´aucune marchandises ne puisse être extraite de la partie scellée du véhicule ou y être introduite
sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture du scellement ;
iii) Qu´aucun espace caché ne permette de dissimuler des marchandises.
Chapitre Il.
Genre de construction de véhicules.
Règles générales.
1. Ne peuvent être agréés pour le transit de marchandises par la route sous le couvert de carnets T. I. R.
que les containers qui portent en caractères et en chiffers indélébiles le nom et l´adresse du propriétaire
ou des marques et numéros d´identification et qui sont construits et aménagés de telle manière
i) qu´un scellement puisse y être apposé de manière simple et efficace ;
ii) qu´aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du container ou y être introduite
sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture du scellement ;
iii) qu´aucun espace caché ne permette de dissimuler des marchandises.
2. Les containers doivent être construits de telle sorte que tous les espaces tels que compartiments
ou récipients capables de contenir des marchandises, soient d´un accès facile aux fins de la visite douanière.
3. Au cas où il subsisterait des espaces vides entre différentes épaisseurs composant les parois, le revê-
tement intérieur devra être fixe, complet et continu et tel qu´il ne puisse pas être démonté sans laisser
de traces visibles.
4. Les containers doivent pouvoir être fixés sur le pont de chargement du véhicule sur lequel ils sont
transportés de façon à pouvoir être scellés par la douane.
Il sera alloué aux éleveurs de porcs
un subside de 5, fr. par kg de viande abattue mis
à la disposition du ravitaillement.
Cette enquête doit porter sur les con-
ditions hygiéniques et sanitaires de tous les loge-
ments des localités ou quartiers contrôlés.
Dans l´article 24 de la loi du 6 août 1849, les mots « les échantillons levés par application du n°
5 de l´article 17 » sont remplacés par les mots « les échantillons levés par application de l´article 17, 2°. »
Ne peuvent être utilisés au transit de marchandises dans les conditions visées à l´article précédent
que les camions automobiles, remorques ou containers, préalablement agréés par la douane belge ou luxem-
bourgeoise ou par une douane étrangère et construits et aménagés de la manière prévue à l´annexe 2 ou à
l´annexe 3 du présent arrêté, selon qu´il s´agit de camions automobiles et de remorques ou de containers.
La décision d´agrément fait l´objet d´un certificat énonçant notamment les caractéristiques du camion
automobile, de la remorque ou du container. Ce certificat est valable pour deux ans et devient caduc lorsque
les dites caractéristiques ont été modifiées ; il doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes
ou des accises et, dans les cas prévus à l´article 18 de la loi du 6 août 1849, aux membres de la gendarmerie
ou aux agents de l´administration communale.
Les véhicules isolés et les trains routiers doivent être munis à l´avant et à l´arrière d´une plaque portant
l´inscription T.I.R., dont les dimensions et les couleurs sont déterminées à l´annexe 4 du présent arrêté.
Cette plaque doit être fixée de manière à en permettre le scellement par les autorités douanières.
Règles générales.
1. Les véhicules doivent être construits de telle sorte que tous les espaces, tels que compartiments ou
récipients capables de contenir des marchandises, soient d´un accès facile aux fins de la visite douanière.
2. Au cas où il subsisterait des espaces vides entre différentes épaisseurs composant les parois, le revê-
tement intérieur devra être fixe, complet et continu et tel qu´il ne puisse pas être démonté sans laisser
de traces visibles.
Espace réservé au chargement.
1. Les parois, le plancher et le toit du container doivent être formés de plaques métalliques soudées ou
rivetées ou de planches bouvetées d´une épaisseur appropriée et disposées de manière qu´aucune ne puisse
être retirée sans endommager l´ensemble. Les éléments de la partie réservée au chargement doivent s´a-
dapter exactement les uns aux autres et être fixés de telle manière qu´il soit impossible d´en déplacer ou
d´en retirer aucun sans endommager les scellés ou sans laisser de traces visibles d´effraction.
2. Les organes d´assemblage essentiels tels que boulons, verrous, rivets, doivent être fixés de l´extérieur,
dépasser à l´intérieur et être rivés, boulonnés ou soudés de manière satisfaisante.
3. Les ouvertures de ventilation sont autorisées jusqu´à 40 cm de côté et celles d´écoulement jusqu´à
35 mm. de diamètre. Elles doivent être munies d´une toile métallique ou d´une plaque de métal perforé (trous
de 20 mm au plus) et protégées par un treillage métallique soudé (mailles de 10 mm au plus). Il ne doit
pas être possible d´enlever ces dispositifs de l´extérieur du container.
Cette prime sera payée aux éleveurs par
le Service des Subsides sur présentation des certi-
ficats d´achat officiels.
Cette enquête doit toucher un nombre
suffisant de localités pour fournir une image
générale de l´état des logements défectueux dans
toutes les régions du pays.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1951.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1951.
Bruxelles, le 6 mars 1951.
s. J. VAN HOUTTE.
ANNEXE I.
(1re page de la couverture)
1.
C A R N E T
T.I.R.
(Transport international de marchandises par la route)
2.
N° . . . . . . . . . . . . .
3. Valable jusqu´au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inclus
4. Délivré par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom
de la caution)
5. à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nom du transporteur)
6. Siège de l´exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Valable pour un transport de
Ce carnet peut être utilisé dans les pays suivants
sous la garantie des associations ci-contre
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(bureau de douane et pays de départ)
9. à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(bureau de douane et pays de destination)
10. Document douanier afférent au véhicule
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Certificat d´agrément du véhicule ou container
15. N° . . . . . . . . . . . . . . . . .
du . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-17. Valeur totale des marchandises telle qu´elle figure au manifeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(La valeur totale des marchandises doit être indiquée
dans la monnaie du pays de départ.)
Signature du président ou du secrétaire de l´Organisation internationale
et cachet de cette organisation
*
*
*
(2me page de la couverture)
Je soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fondé de pouvoir de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom et
siège de l´exploitation du transporteur), déclare qu´il a été chargé sur le véhicule et pour la destination
indiquée au recto, les marchandises détaillées sur le manifeste ci-inclus, que je m´engage, avec la garantie
de la caution, sous les peines édictées par les lois et règlements en vigueur dans les pays empruntés, à repré-
senter intégralement, sous scellements intacts, en même temps que le présent carnet, dans le délai qui me
sera fixé, aux bureaux de douane de passage et de destination, après avoir suivi l´itinéraire qui me sera
désigné.
Je m´engage, en outre, avec ma caution, à me conformer aux lois et règlements douaniers des pays
empruntés.
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 .
Le transporteur,
La caution,
(Signature et cachet)
(Signature et cachet)
Feuillet 1.
N°. . . . . . . . . . . . .
C A R N E T T.I.R.
MANIFESTE DES MARCHANDISES.
Nombre
Espèce
Marques
Nature et espèce
Poids
Poids
Pays
et numéros des des marchandises
brut
net, quan-
Valeur d´origine
des colis
colis
tité etc.
Arrêté le présent manifeste à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . colis.
(en toutes lettres)
Je certifie que les indications portées ci-dessus sont exactes et complètes.
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le transporteur,
Signature de l´agent de la douane et timbre du bureau de
(Signature et cachet)
douane de première prise en charge
(Bureau de douane de départ)
Nota. Le bureau de douane de départ doit apposer son timbre
et sa signature au bas du manifeste de tous les feuillets du
présent carnet.
1. Feuillet 1.
2. Carnet T.I.R. n°. . . . . . . . . . . . . . ,
valable jusqu´au. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inclus.
(Transport international de marchandises par la route.)
3. Délivré par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom de la caution)
4. à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom
du transporteur)
5. dont le siège d´exploitation est à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (adresse du transporteur)
6. pour un transport en provenance de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays
de départ)
7. pour un transport à destination de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays
de destination)
8. Bureau de douane de départ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Bureaux de douane de passage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Bureaux de douane de destination : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Document douanier afférent au véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Certificat d´agrément du véhicule ou container . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Certificat de prise en charge au bureau de départ
ou au bureau de passage à l´entrée.
19. Enregistré le présent feuillet au bureau de
douane de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. sous le n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Délai du transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. Itinéraire fixé par la douane . . . . . . . . . . . . . . .
(La douane indique seulement l´itinéraire suivi
sur son propre territoire)
27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. Scellements apposés
30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32. Scellements reconnus
33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35. A. . . . . . . . . . . . . . . . . ., le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36. Signature de l´agent de la douane et timbre du
bureau de douane.
37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38. Nota. Le bureau de douane de départ ou de
passage à l´entrée doit reproduire les indica-
tions de ce certificat sur le feuillet pair suivant
39. Ce feuillet doit être détaché et conservé par le bureau de douane de départ ou de passage à l´entrée,
selon le cas.
1. SOUCHE 1.
7. Scellements apposés : . . . . .
13. A. . . . . . . . . . . ., le. . . . . . . . . . .
2. Pris en charge le . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Signature de l´agent de la
3. sous le n° . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
douane et timbre du bureau
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Scellements reconnus : . . . .
de douane.
5. par le bureau de . . . . . . . . . . .
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feuillet 2.
N°. . . . . . . . . . . .
C A R N E T
T.I.R.
MANIFESTE DES MARCHANDISES.
Nombre
Espèce
Marques
Nature et espèce
Poids
Poids
Valeur
Pays
des colis
et numéros des
des marchandises
brut
net, quan-
d´origine
colis
tité etc.
Arrêté le présent manifeste à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . colis.
a
(en toutes lettres)
Je certifie que les indications portées ci-dessus sont exactes et complètes.
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le transporteur,
Signature de l´agent de la douane et timbre du bureau de
(Signature et cachet)
douane de première prise en charge
(Bureau de douane de départ)
Nota. Le bureau de douane de départ doit apposer son timbre
et sa signature au bas du manifeste de tous les feuillets du
présent carnet.
1. Feuillet 2.
2. Carnet T.I.R.
n°................,
valable jusqu´au. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inclus.
(Transport international de marchandises par la route.)
3. Délivré par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom de
la
caution)
4. à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom
du transporteur)
5. dont le siège d´exploitation est à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (adresse
du transporteur)
6. pour un transport en provenance de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays
de départ)
7.
à destination de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays
de destination)
8. Bureau de douane de départ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Bureaux de douane de passage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Bureaux de douane de destination : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Document douanier afférent au véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Certificat d´agrément du véhicule ou container . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Certificat de prise en charge au bureau de départ
40. Certificat de reconnaissance du bureau de pas-
ou au bureau de passage à l´entrée.
sage à la sortie ou de destination.
19. Enregistrée le présent feuillet au bureau de
41. Nous soussignés, employés des douanes, à......
douane de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
certifions que le véhicule/container mentionné
20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ci-dessus nous a été présenté en bon état et
21. sous le n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
qu´après avoir reconnu l´intégrité des scelle-
22. Délai du transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ments qui y étaient apposés
23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42. a) nous lui avons fait suivre sa destination sur
25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l´étranger ;
26. Itinéraire fixé par la douane . . . . . . . . . . . . . . .
43. b) nous avons constaté qu´il renfermait . . . . . .
(La douane indique seulement l´itinéraire suivi
colis ainsi qu´il est spécifié dans le manifeste
sur son propre territoire)
ci-contre.
27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44. Réserves ou nature des infractions constatées . .
28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. Scellements apposés
46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32. Scellements reconnus
49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35. A. . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52. En conséquence, il a été donné décharge des
36. Signature de l´agent de la douane et timbre du
engagements souscrits, sous le n° . . . . . . (sous
bureau de douane.
les réserves ci-dessus.)
37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . .
54. Signature de l´agent de la douane et timbre du
bureau de douane.
55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38. Nota. Ce certificat doit être rempli par
la douane qui a pris en charge le feuillet
impair précédent.
39. Ce feuillet doit être détaché au bureau de passage à la sortie ou de destination, selon le cas, et renvoyé,
après annotation, au bureau de prise en charge (dans le même pays).
1. SOUCHE 2.
7. Scellements intacts : . . . .
12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Arrivée constatée le . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. A . . . . . . . . . . . , le . . . . . . .
3. sous le n° . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Déchargé sans réserve :...
14. Signature de l´agent de la
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Réserves ou nature des in-
douane et timbre du bureau
5. par le bureau de . . . . . . . . . .
fractions constatées : . . . .
de douane.
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3e page de la couverture)
Règles relatives à l´utilisation du carnet T.I.R.
1. Le manifeste doit être rédigé dans la langue du pays de départ. Les autorités douanières des autres
pays empruntés se réservent le droit d´en exiger une traduction dans leur langue.
2. En vue d´éviter les stationnements qui pourraient résulter de cette exigence, il est conseillé aux transpor-
teurs de munir le conducteur du véhicule des traductions voulues.
3. Il est particulièrement recommandé que le manifeste soit dactylographié ou polycopié de manière
que tous les feuillets soient nettement lisibles. Chaque lot de marchandises doit faire l´objet d´une ligne
distincte. Il est interdit de présenter comme unité dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque
manière que ce soit.
4. Les poids, nombres et mesures seront exprimés en unités du système métrique et les valeurs dans la
monnaie du pays de départ.
5. Le carnet ne doit comporter aucune rature ou surcharge qui ne soit approuvée par les auteurs de ces
ratures ou surcharges et qui ne soit visée par les autorités douanières.
Chaque feuillet doit être daté et signé à l´encre par le transporteur.
6. Le carnet doit être présenté en même temps que le chargement, au bureau de douane de départ, aux
bureaux de douane de passage aux frontières, au bureau de douane de destination et à toute requisition des
autorités des pays empruntés.
7. Il est recommandé au conducteur du véhicule de veiller à ce qu´un volet du carnet soit détaché par
la douane à chacun de ces bureaux. A défaut, la validité du carnet peut être suspendue jusqu´à régulari-
sation.
8. Les feuillets sont utilisés dans l´ordre de leur numérotation. Les feuillet impairs sont destinés au
bureau de douane de départ et aux bureaux de douane de passage à l´entrée.
Les feuillets pairs sont destinés aux bureaux de douane de passage à la sortie et au bureau de douane
de destination.
9. Le bureau de douane de départ annote, vise et timbre le feuillet et la souche n° 1, ainsi que le certificat
de prise en charge du feuillet n" 2. Il appose sa signature et son timbre au bas du manifeste de tous les
feuillets à utiliser pour le transport et conserve par devers lui le feuillet n° 1. (1)
10. Le premier bureau de passage à la sortie annote, signe et timbre le feuillet et la souche n° 2 ; il détache
le dit feuillet et le renvoie immédiatement au bureau de douane de départ après avoir rempli le certificat
de reconnaissance.
11. Les bureaux de douane de passage à l´entrée des différents pays empruntés opèrent comme le bureau
de douane de départ en ce qui concerne les feuillets impairs 3, 5, 7, . . . . . . , mais ils n´ont pas à signer et
timbrer les manifestes.
12. Les bureaux de douane de passage à la sortie et le bureau de destination opèrent comme le premier
bureau de passage à la sortie, en ce qui concerne les feuillets pairs 4, 6, 8, . . . . .
(2), mais renvoient immé-
diatement le feuillet au bureau de passage d´entrée du même pays.
13. Avant de procéder à ces opérations, le service des douanes s´assure de la régularité du titre, fixe ou
contrôle le délai et l´itinéraire. Il vérifie l´état du véhicule et, s´il y a lieu, du chargement.
14. 1. En cas de rupture de scellement en cours de route, un procès-verbal de constat doit être rédigé, soit
par l´autorité douanière, s´il s´en trouve à proximité, soit par toute autre autorité habilitée à cet effet du
pays où se trouve le véhicule. L´autorité intervenante scellera le véhicule ou le container et décrira dans
le procès-verbal de constat le mode de scellement utilisé.
2. a) En cas d´accident nécessitant le transbordement sur un autre véhicule, ce transbordement ne
peut s´effectuer qu´en présence de l´une des autorités désignées au paragraphe précédent qui, dans le procès-
verbal de constat, doit certifier la régularité des opérations ; le véhicule ou le container de substitution doit
être agréé par cette autorité et scellé, le mode de scellement utilisé étant décrit dans le procès-verbal de
constat ;
b) Si le véhicule ou le container de substitution n´a pas été agréé conformément aux dispositions
de l´annexe 2, les autorités douanières du pays ou des pays suivants empruntés peuvent refuser d´accepter
le véhicule ou le container, à moins qu´il n´ait fait l´objet d´un agrément temporaire de la part des autorités
douanières du pays où l´accident s´est produit.
3. En cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat de tout ou partie de la cargaison,
le conducteur peut prendre des mesures de son propre chef, sans demander ou sans attendre l´intervention
des autorités susvisées.
(1) Lorsque le bureau de départ est en même temps un bureau de sortie, il doit conserver par devers lui
les feuillets n° 1 et n° 2.
(2) Lorsque le bureau de destination est en même temps un bureau d´entrée, il doit conserver par devers
lui les feuillets impairs et pairs correspondants.
Il doit prouver, d´une manière suffisante, qu´il a dû agir ainsi dans l´intérêt du véhicule ou du chargement
et, aussitôt après avoir pris les mesures préventives de première urgence, en faire mention au verso du
carnet T.I. R. et avertir les autorités susmentionnées pour faire constater les faits, vérifier le chargement,
sceller le véhicule ou le container et rédiger un procès-verbal de constat, qui décrira également le mode
de scellement utilisé.
4. Dans les diverses hypothèses envisagées au présènt article, l´autorité intervenante doit faire
mention du procès-verbal de constat au verso du carnet T.I.R.
Le procès-verbal de constat doit être
annexé au carnet T.I.R. et accompagner le chargement jusqu´au bureau de douane de destination.
*
*
*
(4e page de la couverture.)
Incidents
ou accidents survenus en cours de route.
Vu pour être annexé à l´arrêté du 6 mars 1951.
Le Ministre des Finances,
s. J. VAN HOUTTE.
ANNEXE 2.
Règlement concernant la construction et l´aménagement des véhicules (camions automobiles et remorques)
utilisés au transit de marchandises par la route sous le couvert de carnets T. I. R.
Chapitre Ier. Dispositions générales.
Espace réservé au chargement.
1. Les parois, le plancher et le toit du véhicule doivent être formés de plaques métalliques soudées ou
rivetées ou de planches bouvetées d´une épaisseur appropriée et disposées de manière qu´aucune ne puisse
être retirée sans endommager l´ensemble. Les éléments de la partie réservée au chargement doivent s´adapter
exactement les uns aux autres et être fixés de telle manière qu´il soit impossible d´en déplacer ou d´en
retirer aucun sans endommager les scellés ou sans laisser des traces visibles d´effraction.
2. Les organes d´assemblage essentiels tels que boulons, verrous, rivets, doivent être fixés de l´extérieur,
dépasser à l´intérieur et être rivés, boulonnés ou soudés de manière satisfaisante.
3. Les ouvertures de ventilation sont autorisées jusqu´à 40 cm de côté. Elles doivent être munies d´une
toile métallique ou d´une plaque de métal perforé (trous de 2 mm au plus), protégées par un treillage métal-
lique soudé (mailles de 1 cm au plus). Il ne doit pas être possible d´enlever ces dispositifs de l´extérieur
du véhicule.
Système de fermeture.
1. Les portes et tous autres modes de fermeture des containers doivent comporter un dispositif permettant
un scellement douanier simple et efficace. Ce dispositif doit être soit soudé aux parois des portes si elles
sont métalliques, soit fixé par un boulon dont l´écrou est rivé à l´intérieur.
2. Les charnières doivent être fabriquées et agencées de manière telle que les portes et autres modes de
fermeture ne puissent être retirés de leurs gonds. Les vis, verrous et autres fixations doivent être soudés
aux parties extérieures des charnières.
3.
Les portes en bois doivent, en outre, être bordées de bandes métalliques à plat destinées à couvrir
les interstices et à assurer une fermeture complète et efficace.
4. Un dispositif de protection du scellement douanier doit être prévu.
Chapitre
11. Dispositions particulières à certains containers.
Toute fraude ou tentative de fraude sera
recherchée, poursuivie et punie selon les disposi-
tions de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944
ci-dessus cité, sans préjudice de toutes autres
sanctions prévues par les lois pénales.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 mars 1951.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Le Ministre des Affaires Economiques,
François Simon.
Avis. Inspection du Travail et des Mines. Par arrêté grand-ducal du 16 mars 1951, Monsieur Ernest
Loosé, Ingénieur attaché à l´Inspection du Travail et des Mines, a été nommé Ingénieur-inspecteur à la même
Inspection.
Par arrêté grand-ducal du 16 mars 1951, Monsieur Norbert Muttergé, employé technique à l´Inspection
du Travail et des Mines, a été nommé Inspecteur-adjoint à la même Inspection. 17 mars 1951.
Arrêté ministériel du 19 mars 1951 concernant la modification de la loi belge du 6 août 1849 sur le transit
et relatif au transit de marchandises par la route.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l´arrêté royal belge du 5 mars 1951, modifiant la loi du 6 août 1849 sur le transit, et l´arrêté ministériel
belge du 6 mars 1951, relatif au transit des marchandises par la route
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 1951.
s. BAUDOUIN.
Arrêté ministériel belge du 6 mars 1951 relatif au transit de marchandises par la route.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858 et par l´arrêté
royal du 5 mars 1951, notamment les articles 15 et 16 ;
Vu l´avis du Conseil d´Etat,
Arrête
Système de fermeture.
1. Les portes et tous autres modes de fermeture des véhicules doivent comporter un dispositif permettant
un scellement douanier simple et efficace. Ce dispositif doit être soudé aux parois des portes si elles sont
métalliques, soit fixé par un boulon dont l´écrou est rivé à l´intérieur.
2. Les charnières doivent être fabriquées et agencées de manière telle que les portes et autres modes de
fermeture ne puissent être retirés de leurs gonds. Les vis, verrous et autres fixations doivent être soudés aux
parties extérieures des charnières..
3. Les portes en bois doivent, en outre, être bordées de bandes métalliques à plat destinées à couvrir
les interstices et à assurer une fermeture complète et efficace.
4. Les flasques (capuchons de fermeture), les robinets de conduite et les trous d´homme de camions
citernes doivent être aménagés de façon à permettre un scellement douanier simple et efficace.
5. Un dispositif de protection du scellement douanier doit être prévu.
Containers frigorifiques, containers citernes et containers de déménagement.
Les prescriptions ci-dessus s´appliquent aux containers frigorifiques, aux containers citernes et aux
containers de déménagement dans la mesure où elles sont compatibles avec les caractéristiques techniques
que leur destination impose à ces containers.
Les flasques (capuchons de fermeture), les robinets de conduite et les trous d´hommes de containers
citernes doivent être aménagés de façon à permettre un scellement douanier simple et efficace.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
4 mars 1951 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 mars 1951.
Le Ministre des Affaires Economiques,
François Simon.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date
du 2 mars 1951, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Ech-
ternach, le 1er février 1946, en tant que cette opposition porte sur
1° une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1930 (Florins P.B.),
savoir : N° 3228 d´une valeur nominale de mille florins P. B. ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er septembre 1941 ;
2° trois obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir
a) Litt. D. N° 531 d´une valeur nominale de cinq mille francs ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er novembre 1941 au 1er novembre 1943 ;
b) Litt. D. N° 532 d´une valeur nominale de cinq mille francs ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er novembre 1941 au 1er novembre 1944 ;
c) Litt. D. N° 534 d´une valeur nominale de cinq mille francs ;
3° une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, IIIe tranche, savoir
Litt. B. N° 41 d´une valeur nominale de cinq mille
4° cinq obligations de la Ville d´Esch-s.-Alzette, émission 5,5% de 1935, savoir : Nos 5030 et 5033 à
5036 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
5° cinq obligations de la Ville d´Esch-s.-Alzette, émission 4,50% de 1935, savoir : Nos 23181 à 23185
d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
6° une obligation de la commune de Mertert, section de Wasserbillig, émission 3,50% de 1899, savoir
Litt. B. N° 74 d´une valeur nominale de cent francs ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er avril 1941 au 1er avril 1944.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 13 mars 1951.
;
francs
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date
du 3 mars 1951, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Ech-
ternach, le 1er février 1946 en tant que cette opposition porte sur une obligation du Service des Logements
Populaires, section des Prêts d´Assainissement, émission 3,50% de 1939, savoir : Litt. B. N° 146 d´une
valeur nominale de cinq mille francs ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er août 1941 au 1er février 1944.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 13 mars 1951.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date
du 2 mars 1951, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Ech-
ternach, le 1er février 1946, en tant que cette opposition porte sur quatre obligations de la société anonyme
des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg, émission de 3%, savoir : Nos 32666, 33560, 34656 et 35066
d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er novembre 1941.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 13 mars 1951.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen
à Luxembourg en date du 13 mars 1951 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée
par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, les 10 et 11 juillet
1945, en tant que cette opposition
porte sur
1° quatre obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, III e tranche,
savoir : Litt. B. Nos 669 à 672 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
2° deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932 (Florins P.B.),
savoir : Nos 898 et 899 d´une valeur nominale de cent florins P. B. chacune ;
3° cinq obligations du Service des Logements Populaires, section des Prêts d´Assainissement, émission
3,75% de 1937, savoir
a) Litt. A. Nos 2588, 2593, 2594 et 2597 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
b) Litt. B. N° 439 d´une valeur nominale de cinq mille francs ;
4° trois obligations du Fonds des Améliorations Agricoles, émission 3,50% de 1939, savoir : Litt. B.
Nos 226 à 228 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 14 mars 1951.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier A. Conselman
à Luxembourg, en date du 15 mars 1951, que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée
par exploit du même huissier le 30 novembre 1948, en tant que cette opposition porte sur une part sociale
de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : N° 165770 sans désignation
de valeur.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur, 16 mars 1951.
Emprunt communal. Tirage d´obligations.
Ville de Rumelange.
Désignation de l´emprunt : 1.100.000. Fr. à 4% de 1935.
Date de l´échéance : 1er avril 1951.
Numéros sortis au tirage : 83, 96, 132, 163, 164, 185, 210, 330, 365, 387, 393, 410, 447, 452, 454, 468, 471,
496, 508, 513, 536, 573, 581, 614, 638, 649, 669, 681, 716, 722, 740, 762, 764, 784, 847, 852, 856, 878, 885,
917, 926, 935, 941, 942, 981, 1007, 1008, 1079.
Caisse chargée du remboursement : Victor Steinmetzer, Luxembourg-Gare, rue Jos. Junck. 27.3.1951.
Avis. Association syndicale. Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 31 mars au 13 avril 1951 dans la commune de Saeul une enquête sur le projet et les statuts d´une asso-
ciation à créer pour la confection d´un drainage de prés aux lieux dits « in dem Pützer Kœmpchen
Hiwelsbirchen in den Azen» etc. à Saeul.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Saeul à partir du
31 mars prochain.
Monsieur Henri Diederich, délégué de la Centrale Paysanne à Pratz est nommé commissaire à l´enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 13 avril 1951 prochain, de 9 à 11
heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice
agricole à Saeul. 24 mars 1951.
Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier A. Conselman à Luxem-
bourg, en date du 15 mars 1951, qu´il a été fait opposition à la délivrance de nouveaux coupons sur la pré-
sentation des talons égarés de deux obligations de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries
de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, savoir : Nos 89535 et 89542 d´une valeur nominale de cinq cents
francs chacune.
L´opposant prétend que les talons des titres en question ont été égarés.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 16 mars 1951.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date
du 14 mars 1951, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
P. Konz d´Echternach, le 13 novembre 1944, en tant que cette opposition porte sur
a) une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, service des Logements Populaires, section
des Prêts d´Assainissement, émission 3,75% de 1937, savoir : Litt. B. N° 432 d´une valeur nominale de
cinq mille francs ;
b) deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt.
A. Nos 539 et 540 d´une valeur nominale de cent francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 16 mars 1951.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date
du 3 mars 1951, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Ech-
ternach, le 1er février 1946, en tant que cette opposition porte sur
1° cinq obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir
a) Litt. C. N° 22848 d´une valeur nominale de mille francs ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er novembre 1941 au 1er novembre 1944;
b) Litt. E. Nos 371 à 374 d´une valeur nominale de dix mille francs chacune ;
2° dix-huit obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, I re tranche,
savoir
a) Litt. A. Nos 753 à 757, 764, 765 et 784 à 793 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 15 juillet 1941 au 15 juillet 1944 ;
b) Litt. B. N° 368 d´une valeur nominale de dix mille francs ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 15 juillet 1941 au 15 juillet 1944.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 13 mars 1951.
Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulté d´un exploit de l´huissier A. Conseiman à Luxem-
bourg, en date du 15 mars 1951, qu´il a été fait opposition au paiement du capital d´une obligation de l´Etat
du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1930 ( Florins P. B.), savoir : N° 4930 d´une valeur nominale
de mille florins P.B.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé du manteau du titre en question.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 16 mars 1951.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
Véhicules frigorifiques, véhicules citernes et voitures de déménagement.
Les prescriptions ci-dessus s´appliquent aux véhicules frigorifiques, aux véhicules citernes et aux voitures
de déménagement, dans la mesure où elles sont compatibles avec les caractéristiques techniques que leur
destination impose à ces véhicules.
Containers ouverts.
1. Les containers ouverts doivent être bâchés, répondre aux conditions prévues à l´article premier, ainsi
qu´aux §§ 2 à 9 du présent article et, en outre, aux dispositions générales des articles 2 et 3 dans la mesure
où, en raison de la construction particulière de containers ouverts, ces dispositions générales sont susceptibles
de leur être appliquées.
2. Les parois latérales doivent avoir une hauteur d´au moins 35 cm.
3. La bâche, en forte toile, doit être d´une seule pièce ; si la bâche est raccommodée, elle doit être doublée
sur toute la surface de la déchirure d´une pièce de toile cousue à l´intérieur. Si exceptionnellement il faut
assembler de grandes pièces de la bâche, les parties doivent empiéter l´une sur l´autre sur 30 cm au moins
et les deux extrémités doivent être cousues par un double ourlet. La bâche doit être en bon état et con-
fectionnée de manière qu´une fois le lien de fermeture placé on ne puisse toucher au chargement sans laisser
de traces visibles. Elle doit recouvrir les parois verticales suffisamment pour empêcher l´accès au char-
gement. L´intervalle entre les
ou anneaux ne doit pas dépasser 20 cm.
4. La partie inférieure de la bâche couvrant le container et son chargement doit être attachée étroite-
ment aux parois verticales du container par des barres métalliques inflexibles qui doivent être appliquées
extérieurement à la bâche, au-dessus de sa fixation, de tout son long, de manière qu´entre la bâche d´une
part et les parois verticales d´autre part, il ne reste aucun interstice qui permettre de faire passer quoi que
ce soit. Les barres doivent être fixées par des vis et par des écrous aménagés de manière à permettre d´y
appliquer la fermeture douanière.
5. Ne peuvent être utilisés comme moyen de ligature que des câbles d´acier flexibles d´un diamètre de
3 mm minimum, des cordes de chanvre ou de sisal mesurant au moins 8 mm d´épaisseur. Ces ligatures
doivent être d´une seule pièce et pourvues aux deux extrémités de points métalliques et d´œillets destinés
à recevoir la fermeture douanière après nouage des extrémités.
6. Les
fixés à la bâche doivent être renforcés de métal ou de cuir.
7. Les anneaux de fixation doivent être placés de telle sorte qu´ils ne puissent être détachés de l´extérieur.
8. Les arceaux supports de bâches doivent être fixés de manière qu´il soit impossible de les déplacer
de l´extérieur.
9. Si la surface ouverte dépasse six mètres carrés, une armature de lattes (lattis) doit être fixée sur les
arceaux. Ce lattis doit s´étendre sur toute la longueur du container. L´espace entre les lattes ne doit pas
dépasser 20 cm. Il en sera de même pour l´intervalle entre le lattis et les parois verticales.
Véhicules bâchés.
1. Les véhicules bâchés doivent répondre aux conditions des articles 2 à 4 dans la mesure où celles-ci sont
susceptibles de s´appliquer à ces véhicules. Ceux-ci doivent répondre, en outre, aux conditions suivantes
2. Les planches du pont de chargement ainsi que celles des côtés doivent être bouvetées et fixées de telle
manière qu´elles ne puissent être enlevées de l´extérieur. La fixation doit être faite par des vis ou des boulons
dont l´écrou est rivé à l´intérieur. Les vis ne doivent être ni apparentes ni accessibles de l´extérieur.
3. Les ridelles (parois latérales) et le hyaon (paroi arrière) doivent avoir une hauteur d´au moins 35 cm
pour les véhicules dont la charge utile est de 5 tonnes au plus. Pour les tonnages supérieurs, les ridelles
et le hayon doivent atteindre au moins 50 cm.
4. La bâche, en forte toile, doit être d´une seule pièce ; si la bâche est raccommodée, elle doit être doublée
sur toute la surface de la déchirure d´une pièce de toile cousue à l´intérieur. Si exceptionnellement il faut
assembler de grandes pièces de la bâche, les parties doivent empiéter l´une sur l´autre sur 30 cm au moins
et les deux extrémités doivent être cousues par un double ourlet. La bâche doit être en bon état et con-
fectionnée de manière qu´une fois le lien de fermeture placé, on ne puisse toucher au chargement sans laisser
des traces visibles. Elle doit recouvrir les ridelles et les hayons suffisamment pour empêcher l´accès au
chargement. L´intervalle entre les œillets ou anneaux ne doit pas dépasser 20 cm.
5. La partie inférieure de la bâche couvrant le véhicule et son chargement doit être attachée étroitement
aux ridelles et au hayon du véhicule par des barres métalliques inflexibles qui doivent être appliquées
extérieurement à la bâche, au-dessus de sa fixation, de tout son long, de manière qu´entre la bâche, d´une
part, et les ridelles et le hayon, d´autre part, il ne reste aucun interstice qui permette de faire passer quoi
que ce soit. Les barres doivent être fixées par des vis et par des écrous aménagés de manière à permettre
d´y appliquer la fermeture douanière,
6. Ne peuvent être utilisés comme moyen de ligature que des câbles d´acier flexibles d´un diamètre de
3 mm au minimum, des cordes de chanvre ou de sisal mesurant au moins 8 mm d´épaisseur. Ces ligatures
doivent être d´une seule pièce et pourvues aux deux extrémités de pointes métalliques et d´œillets destinés
à recevoir la fermeture douanière après nouage des extrémités.
7. Les œillets fixés à la bâche doivent être renforcés de métal ou de cuir.
8. Les anneaux de fixation doivent être placés de telle sorte qu´ils ne puissent être détachés de l´extérieur.
9. Les arceaux supports de bâches doivent être fixés de manière qu´il soit impossible de les déplacer
de l´extérieur.
10. Une armature de lattes (lattis) doit être fixée sur les arceaux. Ce lattis doit s'êtendre sur toute la
longueur du pont et de la paroi avant du véhicule ; il descendra au moins jusqu´à 20 cm au-dessus du bord
supérieur de la ridelle. L´espace entre les lattes ne doit pas dépasser 20 cm. La paroi avant du pont du
véhicule moteur doit avoir une surface continue et sa hauteur doit être la même que celle des arceaux.
Containers à clairevoie.
Les containers à clairevoie doivent répondre aux conditions de l´article 5.
Ils doivent, en outre, pouvoir être bâchés sur toutes les surfaces à clairevoie.
Lorsque les parois latérales sont constituées par des planches ou des lattes, l´intervalle entre ces planches
ou ces lattes ne doit pas dépasser 50 mm. Lorsque les parois latérales sont constituées par un treillage
métallique, la plus grande diagonale des mailles ne doit pas dépasser 50 mm.
Dispositions transitoires.
Pour les véhicules en usage le 1 er avril 1951, les facilités suivantes demeureront valables jusqu´au 31
décembre
1951
a) Les planchers (art. 3, § 1, et art. 6, § 2) en bois peuvent être non bouvetés.
b) Le dispositif de protection du scellement douanier (art. 4, § 5) n´est pas obligatoire.
c) La hauteur des ridelles des véhicules de plus de 5 tonnes peut être de 35 cm au minimum.
d) L´empiétement de 30 cm pour les bâches assemblées (art. 6, § 4) n´est pas obligatoire, à condition
que la couture d´assemblage soit à l´intérieur.
c) L´intervalle entre les œillets ou anneaux peut atteindre 30 cm au maximum (art. 6, § 4).
f) L´espace entre les lattes peut atteindre 40 cm au maximum (art. 6, § 10).
g) La paroi avant du véhicule moteur peut avoir une surface non continue pour autant qu´elle remplisse
les mêmes conditions que celles fixées pour les parois latérales.
* * *
Vu pour être annexé a l´arrêté du 6 mars 1951.
Le Ministre des Finances,
s. J. VAN HOUTTE.
ANNEXE 3.
Règlement concernant la construction et l´aménagement
des containers utilisés au transit de marchandises
par la route sous le couvert de carnets T. I. R.
Chapitre Ier. Dispositions générales.
Containers repliables ou démontables.
Les containers repliables ou démontables sont admis dans les mêmes conditions que les containers non
repliables ou non démontables, sous la réserve que les dispositifs de verrouillage permettant de les replier
ou de les démonter puissent être scellés par la douane et qu´aucune partie de ces containers ne puisse être
déplacée sans rompre ces scellés.
Chapitre III. Dispositions transitoires.
Pour les containers en usage le 1er avril 1951, les facilités suivantes demeureront valables jusqu´au 31
décembre 1951
a) L´indébilité des inscriptions (art. 1er, § 1) n´est pas exigée pour autant que celles-ci présentent un
caractère suffisant de permanence
b) Les planchers (art. 2, § 1) en bois peuvent être non bouvetés ;
c) La protection des ouvertures de ventilation et d´écoulement par un treillage métallique (art. 2, § 3)
n´est pas obligatoire ;
l
il ets
œ
;
œillets
d) le dispositif de protection du scellement douanier (art. 3, § 4), n´est pas obligatoire ;
e) L´empiétement de 30 cm pour les bâches assemblées (art. 5, § 3) n´est pas obligatoire à condition que
la couture d´assemblage soit à l´intérieur ;
f) L´intervalle entre les œillets ou anneaux peut atteindre 30 cm au maximum (art. 5, § 3).
*
*
*
Vu pour être annexé à l´arrêté du 6 mars 1951.
Le Ministre des Finances,
s. J. VAN HOUTTE.
ANNEXE 4.
P L A Q U E
T.I.R.
1. Les plaques auront pour dimensions 0,25 m sur 0,40 m.
2. Elles doivent être placées sensiblement au milieu de l´avant et de l´arrière des véhicules et de manière
à être très visibles.
3. Les lettres T. I. R., en caractères latins majuscules, doivent avoir une hauteur de 0,20 m et leurs traits
une épaisseur d´au moins 20 mm. Elles sont de couleur blanche sur fond bleu.
*
* *
Vu pour être annexé à l´arrêté du 6 mars 1951.
Le Ministre des Finances,
s. J. VAN HOUTTE.
Indigénat. Déchéance de la nationalité luxembourgeoise. Il résulte d´un jugement rendu par défaut
par le tribunal civil de Luxembourg en date du 8 novembre 1950, signifié à partie par exploit de l´huissier
Félicien Jansen de Luxembourg, en date du 13 mars 1951, que Mundweiler Oscar, né le 22 novembre 1911
à Grundhof, ayant demeuré à Luxembourg-Beggen, actuellement sans domicile ni résidence connus, a été
déclaré déchu de la qualité de Luxembourgeois avec toutes les conséquences de fait et de droit. La pré-
sente publication est faite en conformité de l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 9 mars 1940, modifié par
celui du 22 mars 1948. (art. 5).
Avis. Indigénat. Par déclaration de recouvrement faite le 27 novembre 1948 devant l´officier de
l´état civil de la commune de Remerschen, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame
Musman Marie-Jeanne, Veuve Barnich Dominique-Joseph-René, née le 10 juillet 1908 à Kayl, demeurant
à Schengen, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par arrêté grand-ducal en date du 22 février 1951, le sieur Wallenborn Valentin, né le 10 mai 1900
à Seinsfeld/Allemagne, demeurant à Differdange, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembour-
geoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940
sur l´indigénat luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 7 mars 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 5 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame lascinschii
Nina, épouse Grach Pierre, née le 1er août 1903 à Kichineff, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu dit « in Dältgen
auf den Quärten », à Ehlange, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat
communal de Reckange/Mess. 21 mars 1951.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour la construction d´un chemin d´exploitation et d´une canalisation d´un fossé
d´assainissement aux lieux dits « oberste Laag, im Cehr, etc. » à Walferdange, a déposé un double de l´acte
d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Walferdange. 21 mars 1951.
Avis. Ecole agricole. Par arrêté du 22 mars 1951, M. Henri Gengler, agronome et député à Reichlange,
a été nommé membre de la Commission de surveillance de l´école agricole en remplacement de feu M. Nicolas
Wirtgen.
Avis. Contributions directes et Accises. Par arrêté grand-ducal du 22 mars 1951, M. François
Kneip, vérificateur des contributions au service central de contrôle des sociétés à Luxembourg, a été nommé
vérificateur des contributions au service régional de contrôle à Luxembourg.
Par arrêté grand-ducal du 22 mars 1951, M. Paul Diedcrich, commis-rédacteur des contributions à
Luxembourg, a été nommé vérificateur des contributions au service central de contrôle des sociétés à
Luxembourg. 23 mars 1951.
V I L L E D E R E M I C H .
Tirage d´obligations.
I. Emprunt de frs. 1.250.000, 5,5% 1934
Numéros sortis au tirage : 30, 43, 110, 162, 274, 277, 282, 312, 383, 418, 419, 435, 531, 541, 588, 589,
877, 931, 993, 1171, 1214, 1215.
Ces obligations cesseront à porter intérêts à partir du 1er avril 1951.
II.
Emprunt de frs. 1.153.000, 3,75% 1939
Numéros sortis au tirage : 6, 75, 89, 99, 151, 219, 242, 273, 362, 377, 399, 401, 412, 413, 457, 533, 594,
671, 672, 726, 749, 750, 781, 782, 803, 913, 950, 986, 987, 1036, 1079, 1080.
Ces obligations cesseront à porter intérêts à partir du 1er mai 1951.
Le remboursement
se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg.
Remich, le 21 mars 1951.
Administration
Communale de la Ville de Remich.
Avis.
Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 22 février 1951 le titre honorifique
de ces fonctions a été accordé à M. Jean Limpach, directeur du Lycée classique d´Echternach, mis à la
retraite pour cause de limite d´âge conformément à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant
la législation en matière de pensions.
Par arrêté grand-ducal du 22 mars 1951 M. Mathias Thinnes, Conseiller de Gouvernement, a été nommé
directeur du Lycée classique d´Echternach. 22 mars 1951.
Avis.
Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du
19 février 1951, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
N. Wennmacher à Luxembourg, le 22 juin 1950, en tant que cette opposition porte sur huit obligations de
l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt. C. Nos 28638 à 28645 d´une
valeur nominale de mille francs chacune.
Le piésent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 9 mars 1951.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date
du 6 mars 1951, mainlevée a été donnée de l´opposition du 1er février 1946, formulée par exploit de l´huissier
P. Konz d´Echternach, en tant que cette opposition porte sur des coupons de deux cent neuf obligations
de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, savoir
1° coupons du 2 janvier 1942 au 1er juillet 1942, Nos 3852 à 3855, 4110, 4121, 4122, 5166, 5169, 5170,
6737, 32027, 32031 à 32035, 32700, 33754, 36159, 38210, 60912 à 60914, 60916 à 60924, 113478 et 113479
d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
2° coupons du 2 janvier 1942 au 1er juillet 1944, Nos 60911, 69230 à 69236, 69787, 70062 à 70064, 71167,
71390,71592 à 71594, 71651 à 71659, 113644 à 113653,113480 à 113484,118647 à 118652, 118667 à 118673,
118674, 120530, 120614 à 120620, 120631 à 120633, 120655 à 120680, 120711 à 120714, 122676, 125202,
127269, 127270, 127761 et 127762 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
3° coupons du 2 janvier 1942 au 2 janvier 1943, Nos 51566, 158698 et 158699 d´une valeur nominale
de cinq cents francs chacune ;
4° coupons du 2 janvier 1942 au 2 janvier 1944, Nos 74759, 76133 à 76135, 76344, 78303, 85080, 85809,
85810, 86325, 87293 à 87297, 92912, 93267, 98130, 98151 à 98157, 104202 à 104210, 104357 et 113475 à
113477 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
5° coupons du 2 janvier 1942 au 1er juillet 1943, Nos 85821, 120634, 120635, 127763 à 127770, 128324 à
128326, 132731, 132732, 134688, 134689, 137600, 142421 à 142427, 142481 à 142484 et 144049 d´une valeur
nominale de cinq cents francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 12 mars 1951.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date
du 28 février 1951, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Ech-
ternach, le 1er février 1946, en tant que cette opposition porte sur
1° sept obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir
a) Litt. B. Nos 249, 1265 et 4429 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
b) Litt. C. Nos 1201, 1202, 18259 et 18260 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
2° deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, IIIe tranche,
savoir : Litt. A. Nos 1612 et 1613 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 15 juillet 1941 au 15 juillet 1944;
3° dix obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1937, savoir : Litt. A.
Nos 330 à 339 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er octobre 1941 au 1er avril 1943.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au portéur. 12 mars 1951.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date
du 28 février 1951, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Ech-
ternach, le 1er février 1946, en tant que cette opposition porte sur
1° douze obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,50% de 1935, savoir
a) Litt. A. Nos 3707 à 3714 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 15 août 1941 au 15 août 1944 ;
b) Litt. B. Nos 316 à 319 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 15 août 1941 au 15 août 1943 ;
2° deux obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de
3%, savoir : Nos 33821 et 33822 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er septembre 1941 au 1er mars 1943 ;
3° une obligation de la société anonyme des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg, émission de 3%,
savoir : N° 134491 d´une valeur nominale de cinq cents francs ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er novembre 1941 au 1er novembre 1942 et du 1er
novembre 1945 au 1er mai 1946;
4° quinze obligations du Service des Logements Populaires, section des Prêts d´Assainissement, émission
3,50% de 1938, savoir : Litt. A. Nos 785, 786, 790, 792, 793, 796 à 799, 802, 803, 806, 810, 813 et 815 d´une
valeur nominale de mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er août 1941 au 1er août 1944 ;
5° dix obligations de la Ville de Luxembourg, émission 3,50% de 1892, savoir : Litt. B. Nos 2100, 2101,
2103, 2105, 2202, 2205, 2208, 2209, 2211 et 2212 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 12 mars 1951.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date
du 28 février 1951, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Ech-
ternach, le 1er février 1946, en tant que cette opposition porte sur
1° onze obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir
a) Litt. A. Nos 4446 à 4450 d´une valeur nominale de cent francs chacune ;
b) Litt. C. Nos 18381 à 18385 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er novembre 1941 au 1er novembre 1944 ;
c) Litt. D. N° 527 d´une valeur nominale de cinq mille francs ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er novembre 1941 au 1er novembre 1944 ;
2° deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1930, (émission Florins
P. B.), savoir : Nos 2903 et 3191 d´une valeur nominale de mille florins P. B. chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er septembre 1941 su 1er septembre 1944.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 12 mars 1951.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date
du 1er mars 1951, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Ech-
ternach, le 1er février 1946, en tant que cette opposition porte sur
1° deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir
a) Litt. E. N° 375 d´une valeur nominale de dix mille francs ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er novembre 1941 au 1er novembre 1944;
b) Litt. E. N° 378 d´une valeur nominale de dix mille francs ;
2° deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1935, Ire tranche,
savoir : Litt. B. Nos 370 et 371 d´une valeur nominale de dix mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 15 juillet 1941 au 15 juillet 1944;
3° onze obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1937, savoir
a) Litt. A. Nos 36 et 37 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er octobre 1940 au 1er octobre 1944 ;
b) Litt. A. Nos 40 et 41 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er octobre 1940 au 1er avril 1941 ;
c) Litt. A. Nos 66 et 67 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er octobre 1940 au 1er avril 1943 ;
d) Litt. A. Nos 245 à 249 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er avril 1942;
4° une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932 (Florins P.B.),
savoir : N° 6571 d´une valeur nominale de mille florins P.B.
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er octobre 1941.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 12 mars 1951.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date
du 6 mars 1951, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echter-
nach, le 1er février 1946, en tant que cette opposition porte sur les coupons de trente et une obligations
de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, savoir
1° coupons du 2 janvier 1942 au 1er juillet 1942, Nos 22605 à 22614 d´une valeur nominale de cinq cents
francs chacune ;
2° coupons du 2 janvier 1942 au 1er juillet 1943, Nos 22615 à 22618 d´une valeur nominale de cinq cents
francs chacune ;
3° coupons du 2 janvier 1942 au 2 janvier 1943, Nos 24367, 24368 et 33196 d´une valeur nominale de
cinq cents francs chacune ;
4° coupons du 2 janvier 1942 au 1er juillet 1942, Nos 94092 et 94093 d´une valeur nominale de cinq cents
francs chacune ;
5° coupons du 2 janvier 1942 au 1er juillet 1944, Nos 80841, 94001, 94088 à 94091, 94094, 96552, 132902
à 132904 et 158238 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 12 mars 1951.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date
du 6 mars 1951, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
P. Konz d´Echternach, le 1er février 1946, en tant que cette opposition porte sur
1° une obligation communale du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1935, savoir : Litt. C. N°
669 d´une valeur nominale de mille francs ;
2° une obligation de la Ville d´Esch-s.-Alzette, émission 4,50% de 1935, savoir : N° 1211 d´une valeur
nominale de mille francs.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 12 mars 1951.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date
du 6 mars 1951, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Ech-
ternach, le 1er février 1946, en tant que cette opposition porte sur des coupons de dix obligations de la
société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, savoir
1° coupons du 2 janvier 1942 au 2 janvier 1943, savoir : Nos 6521 à 6523, 6616 et 85703 d´une valeur
nominale de cinq cents francs chacune ;
2° coupons du 2 janvier 1942 au 1er juillet 1942, Nos 157874, 158053 et 158054 d´une valeur nominale
de cinq cents francs chacune ;
3° coupons du 2 janvier 1942 au 2 janvier 1944, Nos 158055 et 158056 d´une valeur nominale de cinq
cents francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 12 mars 1951.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date
du 2 mars 1951 mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Ech-
ternach, le 1er février 1946, en tant que cette opposition porte sur
1° trois obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir
a) Litt. A. N° 422 d´une valeur nominale de cent francs ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er novembre 1941 au 1er novembre 1943 ;
b) Litt. C. Nos 1357 et 1358 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er novembre 1941 au 1er novembre 1943 ;
2° sept obligations du Service des Logements Populaires, section des Prêts d´Assainissement, émission
3,75% de 1937, savoir : Litt. A. Nos 881, 882 et 923 à 927 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er août 1941 au
août 1944 ;
3° trois obligations du Service des Fonds d´Améliorations Agricoles, émission 3,50% de 1939, savoir
a) Litt. B. Nos 126 et 127 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er août 1941 au 1er février 1942.
b) Litt. C. N" 517 d´une valeur nominale de dix mille francs ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er août 1941 au 1er août 1944.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 12 mars 1951.
er
Arrêté ministériel
du 3 mars 1951 instituant un
régime de subsides en faveur des éleveurs de
porcs.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944,
concernant le ravitaillement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944,
portant création d´un Office des Prix ;
Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement
des subventions structurelles ;
Vu les communiqués de l´Office des Prix en date
des 3 mars et 7 mars 1951, fixant les prix des porcs
et de la viande de porc ;
Arrête
L´arrêté royal belge du 5 mars 1951 et l´arrêté ministériel belge du 6 mars 1951 susvisés
seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 19 mars 1951.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté royal belge du 5 mars 1951, modifiant la loi du 6 août 1849 sur le transit.
BAUDOUIN, Prince Royal,
exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifié par les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858, notamment
l´article 34 ; (1)
Vu l´avis du Conseil d´Etat ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et Nous arrêtons