Arrêté grand-ducal du 18 avril 2010 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. (eutmsomalia)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
5 mai 2010
Arrêté grand-ducal du 18 avril 2010 portant publication de différentes modifications apportées
au règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne
et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques
et de la natation;
Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 4 décembre 2009 modifiant le règlement de police pour la
navigation de la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
A partir du 1er septembre 2010 les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation
de la Moselle
1. L’article 1.07, chiffre 1 est rédigé comme suit
1. Les bâtiments ne doivent pas être chargés au-delà de l’enfoncement qui correspond à la limite inférieure des
marques d’enfoncement.
Pour les péniches de canal (péniches Freycinet) l’enfoncement est limité comme suit
il ne doit pas dépasser celui qui correspond à la limite inférieure des marques d’enfoncement ou des traits
ou plaques de jauge visés à l’article 2.04, chiffre 1;
il ne doit pas dépasser celui qui correspond à un plan situé à 30 cm au-dessous du point le plus bas au-
delà duquel le bâtiment n’est plus étanche;
il ne doit pas être situé plus haut que la limite supérieure du plat-bord au point le plus bas de celui-ci.
2. L’article 1.10, chiffre 1, lettre aa) est rédigé comme suit
les autorisations spéciales délivrées par les autorités compétentes sur leurs sections de fleuve et celles valables
à compter du 31 décembre 2009 pour les bâtiments d’une longueur de plus de 110,00 m jusqu’à 135,00 m, qui
ne remplissent pas les conditions visées à l’article 8.01, chiffres 2 ou 3 du Règlement de police pour la navigation
de la Moselle, ainsi que les autorisations spéciales selon l’article 8.01, chiffre 5 du Règlement de police pour la
navigation de la Moselle.
3. L’article 2.01, chiffre 4 est rédigé comme suit
4. Les marques d’identification mentionnées ci-dessus peuvent être remplacées pour les péniches de canal
(péniches Freycinet) par celles qui sont prescrites ou admises sur les canaux français ou sur la Sarre.
4. L’article 2.04 est rédigé comme suit
1. Tout bâtiment, à l’exception des menues embarcations, doit porter des marques indiquant le plan du plus
grand enfoncement. Pour les navires de mer, la ligne d’eau douce d’été tient lieu de marques d’enfoncement.
Les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions d’apposition des marques
d’enfoncement figurent au Règlement de visite des bateaux du Rhin ou dans les prescriptions particulières
équivalentes de l’un des Etats riverains de la Moselle.
Pour les péniches de canal (péniches Freycinet) les marques d’enfoncement peuvent être remplacées par au
moins un trait ou une plaque de jauge de chaque côté du bâtiment, apposés en application de la Convention
internationale en vigueur relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure.
2. Tout bâtiment dont le tirant d’eau peut atteindre 1 m, à l’exception des menues embarcations et des péniches
de canal (péniches Freycinet), doit porter des échelles de tirant d’eau. Leur zéro doit correspondre au niveau
du dessous de la coque du bâtiment au droit de l’échelle, ou, s’il existe une quille, au niveau de la quille au
droit de l’échelle.
5. L’article 6.03, chiffre 2 est rédigé comme suit
2. Lorsque les bâtiments naviguent en convoi, les signaux prescrits par les articles 3.17, 6.04 et 6.10 ne doivent
être montrés ou émis que par le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la
formation à couple, dans le cas d’un convoi remorqué par le bâtiment motorisé en tête du convoi.
Article B
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 18 avril 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 1er mai 2010 concernant la participation du Luxembourg à la mission
militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité
somaliennes (EUTM Somalia).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour
le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 9 avril 2010 et après consultation le 25 mars 2010 de la
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la
Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de la Défense et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le Luxembourg participera à la mission militaire de formation de l’Union européenne («European Training
Mission to Somalia (EUTM Somalia)») mise en place en Ouganda et visant la formation et l’entraînement des forces de
sécurité somaliennes pendant la période d’avril à octobre 2010.
La contribution luxembourgeoise comprend un caporal de carrière de l’Armée luxembourgeoise.
Le membre de l’Armée luxembourgeoise participant à la mission militaire «EUTM Somalia» est désigné par
le Ministre de la Défense sur proposition du Chef d’Etat-Major de l’Armée.
La mission du caporal de carrière de l’Armée luxembourgeoise consiste à remplir une fonction d’aide
instructeur.
Pour la durée de sa mission, le membre de l’Armée luxembourgeoise est placé sous l’autorité hiérarchique
du commandant de la mission militaire «EUTM Somalia».
Le membre de l’Armée luxembourgeoise est autorisé à porter également les insignes de la mission «EUTM
Somalia».
Le membre de l’Armée luxembourgeoise a droit à une indemnité mensuelle spéciale non imposable et non
pensionnable, prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix.
Les autorités hiérarchiques peuvent accorder en cours de mission un congé au membre de l’Armée
luxembourgeoise. Ce congé n’est pas déductible de son congé annuel de récréation.
Le membre de l’Armée luxembourgeoise peut, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de
fin de mission d’un maximum de 5 jours.
Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Palais du Luxembourg, le 1er mai 2010.
Jean Asselborn
Henri
Le Ministre de la Défense,
Jean-Marie Halsdorf
Doc. parl. 6125; sess. ord. 2009-2010.
Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Mise à jour des coordonnées de
l’autorité par Moldova.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Moldova a mis à jour comme suit les
coordonnées de son autorité dans une communication transmise par une lettre de sa Représentation Permanente du
10 mars 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 11 mars 2010
Centre National pour la protection des données à caractère personnel
Str. Serghei Lazo nr. 48
MD-2004
CHISINAU
République de Moldova
Tél.: +373 22 820801
Fax: +373 22 820807
Email: centru@datepersonale.md
Directeur du Centre: Vitalie PANIS
Directeur Adjoint du Centre: Vasile FOLTEA
Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale (AGN), signé à
Genève, le 19 janvier 1996. – Adhésion de l’Ukraine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 janvier 2010
l’Ukraine a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 avril 2010.
Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. –
Renouvellement de réserves par Monaco.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Monaco a procédé au renouvellement
de réserves, consigné dans une lettre de sa Représentante Permanente du 12 mars 2010, enregistrée au Secrétariat
Général le 15 mars 2010
Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare qu’elle maintient
intégralement ses réserves aux articles 5, 6 et 12 de la Convention, pour la période de trois ans définie à l’article 38,
paragraphe 1, de la Convention.
Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit: «Conformément aux dispositions de l’article 37, paragraphe 1, de la
Convention, la Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale les faits de corruption passive d’agents
publics étrangers et de membres d’assemblées publiques étrangères visés aux articles 5 et 6 de la Convention.
Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas ériger en
infraction pénale, en tout ou partie, les actes de trafic d’influence définis à l’article 12 de la Convention.»
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York,
le 9 décembre 1999. – Adhésion de Haïti.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 janvier 2010
Haïti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 février 2010.
Editeur
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