Règlement grand-ducal du 15 mai 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
25 mai 2007
Règlement grand-ducal du 15 mai 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993
concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de
plantes maraîchères autres que les semences.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu la directive 2006/124/CE de la Commission du 5 décembre 2006 modifiant la directive 92/33/CEE du Conseil
concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les
semences ainsi que la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La liste des genres et espèces figurant à l’annexe du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993
concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères
autres que les semences est remplacée par la liste figurant à l’annexe du présent règlement grand-ducal.
Pour l’année 2007, les montants des marges brutes standard sont fixés comme suit
a) Productions végétales (montant par hectare en EUR)
Blé tendre et épeautre
Euros
Seigle
Euros
Orge
Euros
Avoine
Euros
Maïs-grain
Euros
Triticale
Euros
Autres céréales
Euros
Légumes secs
Euros
Pommes de terre de consommation
4 242
Euros
Plants de pommes de terre
2 365
Euros
Colza, navettes et autres plantes oléagineuses
Euros
Autres plantes industrielles sur jachères aidées
Euros
Légumes frais et fraises en culture de plein champ
6 673
Euros
Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air
17 206
Euros
Légumes frais et fraises sous serre
72 231
Euros
Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air
18 725
Euros
Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre
126 071
Euros
Semences de terres arables et autres cultures annuelles
Euros
Plantations d’arbres fruitiers et baies
4 564
Euros
Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin
22 922
Euros
Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin
12 734
Euros
Pépinières
11 400
Euros
Champignons (pour cinq récoltes par an; euros par are)
15 799
Euros
Jachère aidée
-27
Euros
Sapins de Noël et autres cultures permanentes
1 442
Euros
b) Productions animales (montant en EUR par unité de bétail)
Chevaux de trait y compris poulains en propriété
Euros
Equidés y compris poulains en pension
1 991
Euros
Equidés y compris poulains en propriété
Euros
Bovins de moins de 1 an
Euros
Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans
Euros
Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans
Euros
Bovins mâles de 2 ans et plus
-5
Euros
Génisses de 2 ans et plus
Euros
Vaches laitières
1 395
Euros
Vaches allaitantes et vaches de réforme
Euros
Ovins (femelles reproductrices sans prime)
Euros
Caprins servant à la production de viande
Euros
Caprins servant à la production de lait
Euros
Porcelets 8 – 30 kg (par tête)
Euros
Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus)
Euros
Porcs à l’engrais > 30 kg (par tête)
Euros
Porcs engraissés pour autrui (par tête)
Euros
Autres porcs (par place)
Euros
Poulets de chair (par centaine)
Euros
Poules pondeuses (par centaine)
Euros
Autres volailles (par centaine)
1 296
Euros
Lapines mères
Euros
Lapins à l’engrais
Euros
Abeilles (par ruche)
Euros
Daims (femelles reproductrices)
Euros
Le règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes est
modifié comme suit
1) La liste des genres et espèces figurant à l’article 3 A est remplacée par la liste figurant en annexe du présent
règlement grand-ducal.
2) A l’annexe II, le point 3 a) est modifié comme suit
a) Les lignes suivantes sont insérées dans le respect de l’ordre alphabétique
«Allium fistulosum
0,5
65»
«Allium sativum
0,5
65»
«Allium schoenoprasum
0,5
65»
«Rheum rhabarbarum
0,5
70»
«Zea mays
0,1
85»
b) Les termes «Brassica oleracea (autres sous-espèces)» sont remplacés par les termes «Brasuca oleracea (autre
que chou-fleur)»;
c) Les termes «Brassica pekinensis» sont remplacés par les termes «Brassica rapa (chou de Chine)»;
d) Les termes «Brassica rapa» sont remplacés par les termes «Brassica rapa (navet)»;
e) Les termes «Lycopersicon lycopersicum» sont remplacés par les termes «Lycopersicon esculentum».
3) A l’annexe III, le point 2 est modifié comme suit
a) Les lignes suivantes sont insérées dans le respect de l’ordre alphabétique
«Allium fistulosum
15»
«Allium sativum
20»
«Allium schoenoprasum
15»
«Rheum rhabarbarum
135»
«Zea mays
1000»
b) Les termes «Brassica pekinensis» sont supprimés;
c) Les termes «Lycopersicon lycopersicum» sont remplacés par les termes «Lycopersicon esculentum».
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 15 mai 2007.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
ANNEXE
«Allium cepa L.
– Groupe cepa
Oignon
Echalion
– Groupe aggregatum
Échalote
Allium fistulosum L.
Ciboule
Allium porrum L.
Poireau
Allium sativum L.
Ail
Allium schoenoprasum L.
Ciboulette
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Cerfeuil
Apium graveolens L.
Céleri
Céleri-rave
Asparagus officinalis L.
Asperge
Beta vulgaris L.
Betterave rouge, y compris
Cheltenham beet
Poirée
Brassica oleracea L.
Chou frisé
Chou-fleur
Brocoli
Chou de Bruxelles
Chou de Milan
Chou cabus
Chou rouge
Chou-rave
Brassica rapa L.
Chou de Chine
Navet
Capsicum annuum L.
Piment ou poivron
Cichorium endivia L.
Chicorée frisée
Scarole
Cichorium intybus L.
Chicorée witloof
Chicorée à larges feuilles ou
Chicorée italienne
Chicorée industrielle
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Pastèque
Cucumis melo L.
Melon
Cucumis sativus L.
Concombre
Cornichon
Cucurbita maxima Duchesne
Potiron
Cucurbita pepo L.
Courgette
Cynara cardunculus L.
Artichaut
Cardon
Daucus carota L.
Carotte
Carotte fourragère
Foeniculum vulgare Mill.
Fenouil
Lactuca sativa L.
Laitue
Lycopersicon esculentum Mill.
Tomate
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
Persil
Phaseolus coccineus L.
Haricot d’Espagne
Phaseolus vulgaris L.
Haricot nain
Haricot à rames
Pisum sativum L. (partim)
Pois ridé
Pois rond
Mange-tout
Raphanus sativus L.
Radis
Radis noir
Rheum rhabarbarum L.
Rhubarbe
Scorzonera hispanica L.
Scorsonère
Solanum melongena L.
Aubergine
Spinacia oleracea L.
Épinard
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Mâche
Vicia faba L. (partim)
Fève
Zea mays L. (partim)
Maïs doux
Maïs à éclater»
Règlement grand-ducal du 15 mai 2007 fixant, pour l’année 2007, les montants des marges brutes
standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.
Nous Henri, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 2 de la loi modifiée du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;
Vu l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001
concernant le soutien au développement rural;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La marge brute standard totale d’une exploitation calculée sur base des marges brutes standard des
différentes spéculations fixées à l’article 1er ci-avant est à augmenter de l’aide accordée au titre du régime de paiement
unique prévu au règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien
direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des
agriculteurs, ainsi que toute autre aide ou prime accordée en vertu du règlement modifié (CE) n° 1782/2003 précité.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 18 mai 2007.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
ANNEXE
«Allium cepa L.
– Groupe cepa
Oignon
Echalion
– Groupe aggregatum
Echalote
Allium fistulosum L.
Ciboule
Allium porrum L.
Poireau
Allium sativum L.
Ail
Allium schoenoprasum L.
Ciboulette
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Cerfeuil
Apium graveolens L.
Céleri
Céleri-rave
Asparagus officinalis L.
Asperge
Beta vulgaris L.
Betterave rouge, y compris
Cheltenham beet
Poirée
Brassica oleracea L.
Chou frisé
Chou-fleur
Brocoli
Chou de Bruxelles
Chou de Milan
Chou cabus
Chou rouge
Chou-rave
Brassica rapa L.
Chou de Chine
Navet
Capsicum annuum L.
Piment ou poivron
Cichorium endivia L.
Chicorée frisée
Scarole
Cichorium intybus L.
Chicorée witloof
Chicorée à larges feuilles ou
Chicorée italienne
Chicorée industrielle
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Pastèque
Cucumis melo L.
Melon
Cucumis sativus L.
Concombre
Cornichon
Cucurbita maxima Duchesne
Potiron
Cucurbita pepo L.
Courgette
Cynara cardunculus L.
Artichaut
Cardon
Daucus carota L.
Carotte
Carotte fourragère
Foeniculum vulgare Mill.
Fenouil
Lactuca sativa L.
Laitue
Lycopersicon esculentum Mill.
Tomate
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
Persil
Phaseolus coccineus L.
Haricot d’Espagne
Phaseolus vulgaris L.
Haricot nain
Haricot à rames
Pisum sativum L. (partim)
Pois ridé
Pois rond
Mange-tout
Raphanus sativus L.
Radis
Radis noir
Rheum rhabarbarum L.
Rhubarbe
Scorzonera hispanica L.
Scorsonère
Solanum melongena L.
Aubergine
Spinacia oleracea L.
Épinard
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Mâche
Vicia faba L. (partim)
Fève
Zea mays L. (partim)
Maïs doux
Maïs à éclater»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 15 mai 2007.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 8 avril 2000
concernant la commercialisation des semences de légumes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu la directive 2006/124/CE de la Commission du 5 décembre 2006 modifiant la directive 92/33/CEE du Conseil
concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les
semences ainsi que la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons