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Règlement grand-ducal du 15 mai 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement grand-ducal du 15 mai 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

25 mai 2007

Règlement grand-ducal du 15 mai 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993

concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de

plantes maraîchères autres que les semences.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu la directive 2006/124/CE de la Commission du 5 décembre 2006 modifiant la directive 92/33/CEE du Conseil

concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les

semences ainsi que la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 mai 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

La liste des genres et espèces figurant à l’annexe du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993

concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères

autres que les semences est remplacée par la liste figurant à l’annexe du présent règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 15 mai 2007 fixant, pour l’année 2007, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.

Pour l’année 2007, les montants des marges brutes standard sont fixés comme suit

a) Productions végétales (montant par hectare en EUR)

Blé tendre et épeautre

Euros

Seigle

Euros

Orge

Euros

Avoine

Euros

Maïs-grain

Euros

Triticale

Euros

Autres céréales

Euros

Légumes secs

Euros

Pommes de terre de consommation

4 242

Euros

Plants de pommes de terre

2 365

Euros

Colza, navettes et autres plantes oléagineuses

Euros

Autres plantes industrielles sur jachères aidées

Euros

Légumes frais et fraises en culture de plein champ

6 673

Euros

Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air

17 206

Euros

Légumes frais et fraises sous serre

72 231

Euros

Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air

18 725

Euros

Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre

126 071

Euros

Semences de terres arables et autres cultures annuelles

Euros

Plantations d’arbres fruitiers et baies

4 564

Euros

Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin

22 922

Euros

Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin

12 734

Euros

Pépinières

11 400

Euros

Champignons (pour cinq récoltes par an; euros par are)

15 799

Euros

Jachère aidée

-27

Euros

Sapins de Noël et autres cultures permanentes

1 442

Euros

b) Productions animales (montant en EUR par unité de bétail)

Chevaux de trait y compris poulains en propriété

Euros

Equidés y compris poulains en pension

1 991

Euros

Equidés y compris poulains en propriété

Euros

Bovins de moins de 1 an

Euros

Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans

Euros

Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans

Euros

Bovins mâles de 2 ans et plus

-5

Euros

Génisses de 2 ans et plus

Euros

Vaches laitières

1 395

Euros

Vaches allaitantes et vaches de réforme

Euros

Ovins (femelles reproductrices sans prime)

Euros

Caprins servant à la production de viande

Euros

Caprins servant à la production de lait

Euros

Porcelets 8 – 30 kg (par tête)

Euros

Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus)

Euros

Porcs à l’engrais > 30 kg (par tête)

Euros

Porcs engraissés pour autrui (par tête)

Euros

Autres porcs (par place)

Euros

Poulets de chair (par centaine)

Euros

Poules pondeuses (par centaine)

Euros

Autres volailles (par centaine)

1 296

Euros

Lapines mères

Euros

Lapins à l’engrais

Euros

Abeilles (par ruche)

Euros

Daims (femelles reproductrices)

Euros

Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.

Le règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes est

modifié comme suit

1) La liste des genres et espèces figurant à l’article 3 A est remplacée par la liste figurant en annexe du présent

règlement grand-ducal.

2) A l’annexe II, le point 3 a) est modifié comme suit

a) Les lignes suivantes sont insérées dans le respect de l’ordre alphabétique

«Allium fistulosum

0,5

65»

«Allium sativum

0,5

65»

«Allium schoenoprasum

0,5

65»

«Rheum rhabarbarum

0,5

70»

«Zea mays

0,1

85»

b) Les termes «Brassica oleracea (autres sous-espèces)» sont remplacés par les termes «Brasuca oleracea (autre

que chou-fleur)»;

c) Les termes «Brassica pekinensis» sont remplacés par les termes «Brassica rapa (chou de Chine)»;

d) Les termes «Brassica rapa» sont remplacés par les termes «Brassica rapa (navet)»;

e) Les termes «Lycopersicon lycopersicum» sont remplacés par les termes «Lycopersicon esculentum».

3) A l’annexe III, le point 2 est modifié comme suit

a) Les lignes suivantes sont insérées dans le respect de l’ordre alphabétique

«Allium fistulosum

15»

«Allium sativum

20»

«Allium schoenoprasum

15»

«Rheum rhabarbarum

135»

«Zea mays

1000»

b) Les termes «Brassica pekinensis» sont supprimés;

c) Les termes «Lycopersicon lycopersicum» sont remplacés par les termes «Lycopersicon esculentum».

Règlement grand-ducal du 15 mai 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 15 mai 2007.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

ANNEXE

«Allium cepa L.

– Groupe cepa

Oignon

Echalion

– Groupe aggregatum

Échalote

Allium fistulosum L.

Ciboule

Allium porrum L.

Poireau

Allium sativum L.

Ail

Allium schoenoprasum L.

Ciboulette

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Cerfeuil

Apium graveolens L.

Céleri

Céleri-rave

Asparagus officinalis L.

Asperge

Beta vulgaris L.

Betterave rouge, y compris

Cheltenham beet

Poirée

Brassica oleracea L.

Chou frisé

Chou-fleur

Brocoli

Chou de Bruxelles

Chou de Milan

Chou cabus

Chou rouge

Chou-rave

Brassica rapa L.

Chou de Chine

Navet

Capsicum annuum L.

Piment ou poivron

Cichorium endivia L.

Chicorée frisée

Scarole

Cichorium intybus L.

Chicorée witloof

Chicorée à larges feuilles ou

Chicorée italienne

Chicorée industrielle

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Pastèque

Cucumis melo L.

Melon

Cucumis sativus L.

Concombre

Cornichon

Cucurbita maxima Duchesne

Potiron

Cucurbita pepo L.

Courgette

Cynara cardunculus L.

Artichaut

Cardon

Daucus carota L.

Carotte

Carotte fourragère

Foeniculum vulgare Mill.

Fenouil

Lactuca sativa L.

Laitue

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomate

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persil

Phaseolus coccineus L.

Haricot d’Espagne

Phaseolus vulgaris L.

Haricot nain

Haricot à rames

Pisum sativum L. (partim)

Pois ridé

Pois rond

Mange-tout

Raphanus sativus L.

Radis

Radis noir

Rheum rhabarbarum L.

Rhubarbe

Scorzonera hispanica L.

Scorsonère

Solanum melongena L.

Aubergine

Spinacia oleracea L.

Épinard

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Mâche

Vicia faba L. (partim)

Fève

Zea mays L. (partim)

Maïs doux

Maïs à éclater»

Règlement grand-ducal du 15 mai 2007 fixant, pour l’année 2007, les montants des marges brutes

standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.

Nous Henri, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 2 de la loi modifiée du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;

Vu l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001

concernant le soutien au développement rural;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 mai 2007 fixant, pour l’année 2007, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.

La marge brute standard totale d’une exploitation calculée sur base des marges brutes standard des

différentes spéculations fixées à l’article 1er ci-avant est à augmenter de l’aide accordée au titre du régime de paiement

unique prévu au règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien

direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des

agriculteurs, ainsi que toute autre aide ou prime accordée en vertu du règlement modifié (CE) n° 1782/2003 précité.

règlement grand-ducal.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 18 mai 2007.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

ANNEXE

«Allium cepa L.

– Groupe cepa

Oignon

Echalion

– Groupe aggregatum

Echalote

Allium fistulosum L.

Ciboule

Allium porrum L.

Poireau

Allium sativum L.

Ail

Allium schoenoprasum L.

Ciboulette

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Cerfeuil

Apium graveolens L.

Céleri

Céleri-rave

Asparagus officinalis L.

Asperge

Beta vulgaris L.

Betterave rouge, y compris

Cheltenham beet

Poirée

Brassica oleracea L.

Chou frisé

Chou-fleur

Brocoli

Chou de Bruxelles

Chou de Milan

Chou cabus

Chou rouge

Chou-rave

Brassica rapa L.

Chou de Chine

Navet

Capsicum annuum L.

Piment ou poivron

Cichorium endivia L.

Chicorée frisée

Scarole

Cichorium intybus L.

Chicorée witloof

Chicorée à larges feuilles ou

Chicorée italienne

Chicorée industrielle

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Pastèque

Cucumis melo L.

Melon

Cucumis sativus L.

Concombre

Cornichon

Cucurbita maxima Duchesne

Potiron

Cucurbita pepo L.

Courgette

Cynara cardunculus L.

Artichaut

Cardon

Daucus carota L.

Carotte

Carotte fourragère

Foeniculum vulgare Mill.

Fenouil

Lactuca sativa L.

Laitue

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomate

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persil

Phaseolus coccineus L.

Haricot d’Espagne

Phaseolus vulgaris L.

Haricot nain

Haricot à rames

Pisum sativum L. (partim)

Pois ridé

Pois rond

Mange-tout

Raphanus sativus L.

Radis

Radis noir

Rheum rhabarbarum L.

Rhubarbe

Scorzonera hispanica L.

Scorsonère

Solanum melongena L.

Aubergine

Spinacia oleracea L.

Épinard

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Mâche

Vicia faba L. (partim)

Fève

Zea mays L. (partim)

Maïs doux

Maïs à éclater»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 15 mai 2007 fixant, pour l’année 2007, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 15 mai 2007.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 8 avril 2000

concernant la commercialisation des semences de légumes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu la directive 2006/124/CE de la Commission du 5 décembre 2006 modifiant la directive 92/33/CEE du Conseil

concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les

semences ainsi que la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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