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Loi du 23 mai 1958 portant 1. réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg ;

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

Loi du 23 mai 1958 portant 1. réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg ;

No 3 2

Vendredi, le 6 juin 1958.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Freitag, den 6. Juni 1958.

Loi du 23 mai 1958 portant

1. réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le

Grand-Duché de Luxembourg ;

2. création d´un poste de pharmacien-inspecteur.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 avril 1958 et celle du Conseil d´Etat du 29 avril 1958

portant qu´il n´y a pas lieu a second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 mai 1958 portant 1. réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg ;

Sans préjudice des dispositions prises en exécution de la loi du 28 avril 1922 concernant la pré-

paration et la vente des médicaments et des substances toxiques, la vente et le debit de toutes les spécialités

pharmaceutiques, ainsi que la publicité les concernant, sont placés sous le contrôle du Ministre de la Santé

Publique.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1958 portant modifi- cation de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 ayant pour objet d´introduire la carte d´identité pour étrangers.

Le premier alinéa de l´art. 1er de Notre

arrêté du 31 mai 1934 ayant pour objet d´introduire

la carte d´identité pour les étrangers est remplacé

par les dispositions suivantes

arrêté du 31 mai 1934 ayant pour objet d´introduire la carte d´identité pour les étrangers est remplacé par les dispositions suivantes

Tout étranger, âgé de plus de quinze

ans, qui se propose de résider dans le Grand-Duché

plus de trois mois, doit, dans les cinq jours de son

arrivée s´il vient d´un pays étranger, ou de l´achè-

vement de sa quinzième année s´il est né au Luxem-

bourg ou s´il y est venu avant cet âge, se présenter

devant l´autorité chargée de recevoir les déclarations

d´arrivée pour y souscrire une demande de carte

d´étranger.

arrêté du 31 mai 1934 ayant pour objet d´introduire la carte d´identité pour les étrangers est remplacé par les dispositions suivantes

Les demandes d´admission au cadre

supérieur de l´administration gouvernementale sont

adressées au Ministre d´Etat, Président du Gou-

vernement.

Les services du Ministère d´Etat assurent l´instruc-

tion de ces demandes suivant une formule uniforme.

Le résultat de cette instruction est tenu à la dispo-

sition des Membres du Gouvernement.

L´instruction des demandes d´admission au cadre

supérieur des autres branches du service public;

désignées par l´art. 9 de la loi du 31 mars 1958

portant organisation des cadres de l´administration

gouvernementale, est assurée par le Ministère d´Etat,

à l´initiative du Ministre compétent.

Arrêté ministériel du 28 mai 1958 modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obli- gation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises.

L´annexe à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une

licence pour l´importation de certaines marchandises, doit être complétée comme suit

480 a  Autres tissus non dénommés ailleurs (B. III), imprimés

 Tissus de laine non dénommés ailleurs

527 b  Tissus de coton non façonnés, blanchis

c  Tissus de coton non façonnés, teints

d  Tissus de coton non façonnés, imprimés

e  Tissus de coton non façonnés, tissés en fils de diverses couleurs

f  Tissus de coton non façonnés, mercerisés

g  Tissus de coton non façonnés, glacés, moirés, gaufrés.

Arrêté royal belge du 20 mai 1958 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

L´article 326 de l´arrêté royal du 7 juillet 1847, modifié par l´arrêté du Régent du 17 août

1948, est remplacé par la disposition suivante

« Art. 326. A l´entrée en entrepôt fictif, les agents procèdent, s´ils le jugent nécessaire, à la vérification

détaillée des marchandises.

» De son côté, l´entrepositaire certifie sur le passavant-à-caution que les marchandises ont été introduites

dans son entrepôt fictif et y indique la date à laquelle cette opération a pris fin. Il fait parvenir ensuite le

document au receveur des douanes ou des accises.»

Arrêté ministériel belge du 21 mai 1958 relatif aux entrepôts fictifs.

Les marchandises qui peuvent être admises en entrepôt fictif, ainsi que le minimum exigé

à l´entrée sont indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté.

Les sorties d´entrepôt fictif peuvent avoir lieu en toutes quantités.

Arrêté ministériel du 31 mai 1958, portant nomination des membres de la Commission d´expertise des juments poulinières de trait, suitées ou non.

MM. Norbert Crochet, propriétaire à Roodt (Réd.),

Fernand Schuman , propriétaire à Ehlerange,

Dr. Emile Schummer, directeur de l´abattoir municipal à Luxembourg

sont nommés membres effectifs de la commission d´expertise des juments poulinières de trait, suitées ou non.

MM. Jean Schumacher, propriétaire à Gœtzange,

Eugène Fisch, propriétaire à Mœsdorf,

sont nommés membres suppléants de la même commission.

M. Norbert Crochet remplira les fonctions de président.

M. Maurice Calteux , vétérinaire agréé à Useldange, est adjoint à la commission en qualité de secrétaire.

Loi du 23 mai 1958 portant 1. réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg ;

Dans le sens de la présente loi on entend par spécialité pharmaceutique ou médicament spécialisé,

tout médicament préparé à l´avance, présenté pour le public dans un emballage spécial, indiquant sa déno-

mination qui peut revêtir un caractère de fantaisie et vendu dans plus d´une pharmacie,

arrêté du 31 mai 1934 ayant pour objet d´introduire la carte d´identité pour les étrangers est remplacé par les dispositions suivantes

Nos Ministres de la Justice et de l´Inté-

rieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 mai 1958.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

Le Président du Gouvernement,

Ministre de l´Intérieur,

Pierre Frieden.

Arrêté grand-ducal

du 30 mai 1958 concernant le

recrutement

et le stage du personnel des cadres

supérieurs de l´administration.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.

Vu les articles 1, 2 et 9 de la loi du 31 mars 1958

portant organisation des cadres de l´administration

gouvernementale ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président

du Gouvernement, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté du 31 mai 1934 ayant pour objet d´introduire la carte d´identité pour les étrangers est remplacé par les dispositions suivantes

Pour être nommé attaché d´administra-

tion, il faut remplir les conditions suivantes

1° Etre Luxembourgeois, jouir des droits civils

et politiques.

2° Etre âgé de 24 ans, au moins.

3° Etre pourvu d´un certificat d´aptitude physique

délivré par un médecin de confiance, désigné par le

Ministre d´Etat.

4° Etre de conduite irréprochable et réunir les

qualités personnelles requises pour participer à la

gestion de l´administration publique.

5° Etre titulaire d´un diplôme de fin d´études

moyennes luxembourgeois ainsi que

a) soit du diplôme luxembourgeois de docteur

en droit,

b) soit d´un diplôme de fin d´études universi-

taires répondant aux exigences déterminées par

l´art. 3.

Arrêté ministériel du 28 mai 1958 modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obli- gation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 28 mai 1958.

Le Ministre des Affaires Etrangères et

du Commerce. Extérieur,

Joseph Bech.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Wilwertz.

Arrêté ministériel du 22 mai 1958, relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1922 y relatif ;

Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre

1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole

de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;

Vu la loi belge du 26 avril 1958 concernant le tarif des droits d´entrée ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 20 mai 1958 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

L´article 354 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés du Régent du 17 août 1948 et du 10

novembre 1949 (5), est remplacé par les dispositions suivantes

(1) Mém. 1922 N° 29bis p. 114.

(4) Mém. 1922 N° 29bis p. 122.

(2) Mém. 1948 p. 1079

(5) Mém. 1949 p. 1111.

(3) Mém. 1958 p. 547.

« Art. 354. Sauf l´exception prévue par l´article 4 de la loi du 30 avril 1958 concernant les douanes et les

accises, et sous réserve des dispositions de l´article 354bis, aucune décharge n´est opérée au compte pour

perte de marchandises déposées en entrepôt fictif.

« Art. 354bis. § 1er. Aux conditions à fixer par le Ministre des Finances, il est accordé

« 1° pour les vins en récipients contenant plus de deux litres, une déduction de 3 p. c. par an pour coulage

et évaporation ;

« 2° pour le benzol et le toluol, une déduction unique de 0,5 p. c. pour évaporation ;

« 3° pour les huiles légères de pétrole et les huiles légères provenant de la distillation des goudrons paraf-

finiques de lignite, de tourbe, de schistes, etc., une déduction unique de 0,7 p. c. pour évaporation.

« § 2. Les déductions prévues au § 1 er, 2e et 3°, ne sont applicables que si les produits ont été introduits

dans l´entrepôt fictif par importation directe de l´étranger et ont séjourné au moins huit jours dans l´entrepôt.

« Les produits qui sont expédiés d´un entrepôt fictif vers un autre entrepôt fictif en empruntant le terri-

toire étranger, ne sont pas considérés dans ce dernier entrepôt comme importés directement de l´étranger.

« § 3. Lorsque des vins en récipients contenant plus de deux litres sont soutirés dans l´entrepôt fictif

en récipients ne contenant pas plus de deux litres, ils cessent de bénéficier de la déduction de 3 p. c. à partir

du lendemain du jour auquel le receveur des douanes ou des accises reçoit l´avis prévu au § 4.

« § 4. L´entrepositaire qui a effectué le soutirage visé au § 3, doit en aviser par écrit le receveur des

douanes ou des accises au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle le soutirage

a eu lieu, en indiquant la quantité de vin qui a été soutirée. »

Arrêté ministériel belge du 21 mai 1958 relatif aux entrepôts fictifs.

La concession d´un entrepôt fictif pour vins est subordonnée à la condition que l´entrepositaire

prenne l´engagement d´y détenir en tout temps un stock d´au moins cinquante hectolitres.

La concession peut être retirée dès que la quantité détenue n´atteint plus ce minimum. Le retrait de la

concession entraîne l´obligation de déclarer immédiatement les vins en consommation.

Arrêté ministériel du 31 mai 1958, portant nomination des membres de la Commission d´expertise des juments poulinières de trait, suitées ou non.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; une expédition en sera adressée à chacun des membres

de la commission pour servir d´information et de titre.

Luxembourg,

le 31 mai 1958.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Colling.

Communautés Européennes.  Journal officiel.

(Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, Communauté Economique Européenne, Communauté

Européenne de l´Energie Atomique).

Conformément à l´article 15 du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier

(Mémorial 1952, p. 700), à l´article 191 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne

(Mémorial 1957, p. 1416) et à l´article 163 du Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie

Atomique (Mémorial 1957, p. 1581) il est édité, sous le titre de « JOURNAL OFFICIEL DES COMMU-

NAUTÉ S EUROPÉENNES », une publication officielle, commune aux trois Communautés.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg les abonnements sont souscrits et payés aux bureaux des postes.

Le prix d´abonnement jusqu´à fin 1958 s´élève à 150, francs. La vente au numéro se fait par l´Imprimerie

de la Cour V. Buck, 8, avenue Pescatore, contre versement de 6, francs au c. c. p. N° 37-33.  22 mai 1958.

Emprunts communaux.  Tirage d´obligations.

Communes et sections

Désignation

Date de

Valeur

Numéros sortis

Caisse chargée

de l´emprunt

l´échéance

nominale

au tirage

du remboursement

Remich

Ville de Re-

1.5.1958

1250 fr.=

37, 41, 47, 54,

Banque Générale

mich

1000 fr.

58, 118, 206,

du Luxembourg

Emprunt de

anciens

207, 232, 256,

à Luxembourg

297, 315, 320,

1.153.000 fr.

323, 335, 338,

368, 372, 393,

431, 433, 436,

439, 588, 632,

634, 645, 681,

741, 743, 785,

799, 817, 818,

819, 838, 895,

927, 960, 979,

1011, 1082.

Clemency

4,25% 1957

1.5.1958

5.000 fr.

33, 51, 216,

Banque La

2.000.000 fr.

276, 318.

Luxembourgeoise

à Luxembourg

Clemency

4,25% 1954

1.5.1958

5.000 fr.

2, 42, 106, 111,

Banque La

7.000.000 fr.

217, 302, 306,

Luxembourgeoise

429, 500, 504,

à Luxembourg

593, 607, 713,

771, 802, 906.

1.000 fr.

1, 41, 120, 251,

302, 441, 502,

700, 780, 865,

919, 1003,1131,

1207, 1310, 1363,

1421, 1531, 1602,

1711, 1801, 1970.

Kautenbach

3,75% 1938

1.5.1958

1.250 fr.

16, 22, 53.

Banque Générale

Merkholtz

du Luxembourg

 2.5.1958.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

Loi belge du 26 avril 1958 concernant le tarif des droits d´entrée.

Est ratifié, l´arrêté royal du 10 août 1956 (1) relatif au tarif des droits d´entrée avec

effet à la date de son entrée en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publié par le Moniteur

belge.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 1958.

s. BAUDOUIN.

(1) Mémorial 1958, p. 1058.

Arrêté ministériel du 29 mai 1958, modifiant

le règlement général sur le service des entrepôts des douanes

et relatif aux entrepôts fictifs.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1922 y relatif ;

Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septem-

bre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole

de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;

Vu l´arrêté royal belge du 20 mai 1958 modifiant l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement

général sur le service des entrepôts des douanes et l´arrêté ministériel belge du 21 mai 1958 relatif aux entre-

pôts fictifs ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Loi du 23 mai 1958 portant 1. réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg ;

Toute spécialité pharmaceutique doit indiquer le nom du fabricant et la composition du produit.

arrêté du 31 mai 1934 ayant pour objet d´introduire la carte d´identité pour les étrangers est remplacé par les dispositions suivantes

Les diplômes désignés à l´art. 2, 5°b,

doivent répondre aux exigences suivantes

1° Ils doivent représenter la sanction finale d´un

cycle unique et complet d´au moins quatre années

d´études universitaires dans l´une des branches

suivantes

 Sciences politiques ou diplomatiques.

 Sciences économiques ou financières.

 Sciences sociales.

Toutefois, les titulaires d´un diplôme qui repré-

sente la sanction finale d´un cycle unique et complet

de trois années universitaires dans l´une des branches

mentionnées à l´alinéa qui précède sont admissibles

s´ils ont passé avec succès, avant le début de ce

cycle, l´examen de la candidature luxembourgeoise

en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du

droit.

Pour apprécier la durée d´un cycle d´études, il

convient de prendre en considération la durée

minima possible de ce cycle et non sa durée effec-

tive.

2° Les diplômes doivent être, dans chaque cas

individuel, reconnus par le jury prévu par l´art. 7.

Le jury apprécie tous les éléments pouvant déter-

miner la valeur du titre présenté, compte tenu des

exigences générales fixées par la législation luxem-

bourgeoise sur la collation des grades.

Le jury est tenu d´écarter, notamment, les di-

plômes qui, dans le pays où ils ont été délivrés,

n´habilitent pas à l´exercice de fonctions équiva-

lentes à celles qui sont prévues par l´art. 1er de la

loi du 31 mars 1958 précitée.

3° La reconnaissance des diplômes est subor-

donnée en outre à une épreuve complémentaire

portant sur le droit public et administratif, à subir

devant le même jury.

La charge des preuves à apporter pour l´applica-

tion du présent article incombe aux candidats.

Arrêté royal belge du 20 mai 1958 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1958.

Arrêté ministériel belge du 21 mai 1958 relatif aux entrepôts fictifs.

La déduction de 3 p. c. pour coulage et évaporation, prévue par l´article 354bis, 1°, de l´arrêté

royal du 7 juillet 1847 à l´égard des vins en récipients contenant plus de deux litres, est établie d´après les

règles ci-après

1° L´année est censée compter trois cent soixante jours, chaque mois trente jours.

2° Chaque quantité introduite dans l´entrepôt ou sortie de l´entrepôt est convertie en une quantité fictive

qui est supposée avoir été entreposée pendant un seul jour.

A cet effet, on multiplie, pour chaque document d´entrée, la quantité par le nombre de jours qui s´écou-

leront depuis le lendemain de la date de réception en entrepôt jusqu´au 31 décembre et, pour chaque docu-

ment de sortie, la quantité par le nombre de jours qui s´écouleront depuis le lendemain de la date du dépôt

du document jusqu´au 31 décembre.

3° Pour le calcul de la déduction, les soutirages en récipients ne contenant pas plus de deux litres sont

considérés comme des sorties ayant eu lieu le jour de la réception par le receveur des douanes ou des accises

de l´avis prévu à l´article 354bis, § 4, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847.

4° Les quantités fictives visées au 2° sont inscrites, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte

d´entrepôt, respectivement du côté des prises en charge et du côté des décharges ; elles sont additionnées

à la fin de l´année.

5° La différence entre les deux totaux est divisée par 12. Le résultat de l´opération représente la déduction

qui peut être accordée.

6° En cas de recensement dans le courant de l´année, la différence entre les quantités entrées et les quan-

tités sorties est multipliée par le nombre de jouis restant à s´écouler jusqu´à la fin de l´année. La quantité

fictive ainsi obtenue est inscrite, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte d´entrepôt, du côté

des décharges avant d´opérer l´addition visée au 4°.

Arrêté ministériel du 29 mai 1958, modifiant le règlement général sur le service des entrepôts des douanes et relatif aux entrepôts fictifs.

L´arrêté royal belge précité du 20 mai 1958 et l´arrêté ministériel belge précité du 21 mai

1958 seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché.

Luxembourg, le 29 mai 1958.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté royal belge du 20 mai 1958 modifiant

l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le

service des entrepôts des douanes.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 mars 1846(1) relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du

Régent du 17 août 1948 (2) et par la loi du 30 avril 1958 (3) concernant les douanes et les accises ;

Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 (4) portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes,

modifié notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 (2) ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Loi du 23 mai 1958 portant 1. réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg ;

Aucune spécialité pharmaceutique ne peut être vendue ou débitée au Grand-Duché de Luxem-

bourg sans autorisation du Ministre de la Santé Publique.

loi du 31 mars 1958 précitée.

Les attachés d´administration sont tenus

d´accomplir un stage administratif dont la durée

est de quatre années.

Le stage comporte des cours et des travaux pra-

tiques, ainsi que le concours aux activités de l´admi-

nistration, avec des périodes de détachement auprès

de divers services publics.

Le stage est dirigé, pour l´ensemble des stagiaires,

par un fonctionnaire désigné par le Ministre d´Etat.

En outre, chaque stagiaire reçoit un patron de

stage, désigné par le Ministre du ressort.

Arrêté royal belge du 20 mai 1958 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1958.

s. BAUDOUIN.

Arrêté ministériel belge du 21 mai 1958 relatif aux entrepôts fictifs.

Le Minisire des Finances,

Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 (1) portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes,

notamment les articles 314, § 1 er, 315, 325, 344 et 354bis, modifiés par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 (2)

et l´arrêté royal du 20 mai 1958 ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 21 mai 1958 relatif aux entrepôts fictifs.

Pour l´octroi des déductions pour évaporation de 0,5 p. c. et de 0,7 p. c., prévues à l´article 354bis

de l´arrêté royal du 7 juillet 1847, d´une part à l´égard du benzol et du toluol et d´autre part à l´égard des

huiles légères, le séjour en entrepôt compte à partir du lendemain de la vérification à l´entrée en entrepôt

ou, si une vérification n´a pas eu lieu, du lendemain de la fin des travaux d´introduction des produits en

entrepôt.

N´entrent pas en ligne de compte pour la déduction, les quantités pour lesquelles une déclaration d´en-

lèvement est déposée au bureau des douanes ou des accises avant le neuvième jour après la vérification

ou la fin des travaux visée à l´alinéa précédent et, dans le cas où l´enlèvement est autorisé sans dépôt

préalable d´une déclaration, les quantités qui ont été enlevées ou qu´on a commencé d´enlever avant ce

neuvième jour.

Loi du 23 mai 1958 portant 1. réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg ;

La demande d´autorisation doit être rédigée en double exemplaire et adressée au Ministre de la

Santé Publique.

Cette demande doit mentionner

a) la désignation du médicament

pour lequel l´autorisation est sollicitée et sa composition exacte,

b) le nom, l´adresse et la qualité du fabricant,

c) le prix d´achat du grossiste, le prix d´achat du pharmacien et le prix de vente au public du médicament,

d) une note motivée comparant les prix proposés à ceux pratiqués dans le pays d´origine.

A la demande doivent être joints

1° un certificat de contrôle du Gouvernement du pays dans lequel le produit a été fabriqué, ou l´attestation

correspondante d´un laboratoire de contrôle agréé par le Gouvernement.

A défaut de l´une de ces pièces, le Ministre demandera la production d´un certificat délivré par un labora-

toire de son choix.

2° une notice complète, indiquant le mode de préparation du produit, les techniques employées pour

contrôler la qualité des matières premières et les méthodes utilisées pour procéder à l´identification, au

dosage chimique ou physique, au titrage biologique des éléments du médicament.

3° une quittance de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines, attestant le versement d´un

droit fixe dont le montant est déterminé par règlement d´administration publique. Ce droit ne pourra être

supérieur à 5.000,  francs.

loi du 31 mars 1958 précitée.

La durée du stage peut être abrégée, par

une décision prise par le Ministre d´Etat au moment

de l´engagement, mais sans que cette durée puisse

être inférieure à deux années, en faveur des candi-

dats suivants

1° Les titulaires de l´examen de fin de stage judi-

ciaire, lorsque cet examen est antérieur à leur en-

gagement par l´Etat.

2° Les candidats qui ont accompli, en dehors de

l´acquisition d´un des diplômes désignés par l´art. 2,

5° a et b, des études universitaires spéciales sanc-

tionnées par un diplôme.

3° Les candidats qui ont acquis une formation

pratique par une activité professionnelle, autre que

le stage judiciaire ou notarial, exercée à plein temps

pendant trois ans au moins.

Arrêté ministériel belge du 21 mai 1958 relatif aux entrepôts fictifs.

La déduction pour évaporation visée à l´article 4 n´est accordée que si le déclarant a porté sur le

passavant-à-caution la mention : « Produits importés directement de l´étranger ».

Loi du 23 mai 1958 portant 1. réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg ;

Les spécialités pour lesquelles l´autorisation a été accordée restent soumises à la surveillance du

Ministre de la Santé Publique. Toute modification non autorisée de l´une ou de l´autre des mentions et con-

ditions visées à l´art. 5 pourra entraîner le retrait de l´autorisation et, par la suite, l´interdiction de vendre

ou de débiter la spécialité en question.

L´autorisation peut également être retirée, si les prix ne répondent pas aux dispositions légales ou régle-

mentaires sur les prix.

loi du 31 mars 1958 précitée.

Le stage est sanctionné par l´examen de

fin de stage prévu par l´art. 2 de la loi du 31 mars

1958 susmentionnée. Cet examen comporte des

interrogations écrites et orales sur les matières sui-

vantes

1° La science politique et le droit public approfon-

di (constitutionnel et administratif).

2° L´une parmi les quatre matières ci-après, au

choix du candidat

 Science économique.

 Finances publiques, y compris le droit fiscal.

 Législation sociale (droit du travail et de la

sécurité sociale).

 Relations internationales et droit international.

Les attachés sont admissibles à cet examen à

partir du début de la dernière année de stage.

Les titulaires de l´examen de fin de stage judi-

ciaire sont dispensés de l´épreuve prévue à l´alinéa 1,

2° du présent article.

Arrêté ministériel belge du 21 mai 1958 relatif aux entrepôts fictifs.

L´arrêté ministériel du 17 août 1948 (3) qui est relatif aux entrepôts fictifs, modifié par les arrêté

ministériels des 12 novembre 1949 (4) et 14 juillet 1950 (5), est abrogé.

Loi du 23 mai 1958 portant 1. réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg ;

Aucune publicité ne peut être faite, par quelque moyen que ce soit, sans l´autorisation du Ministre

de la Santé Publique, à l´exception

a) de la publicité technique et scientifique s´adressant directement aux médecins, pharmaciens, médecins-

dentistes et vétérinaires,

b) de la publicité générale, s´adressant au grand public et mentionnant exclusivement le nom et la com-

position du produit, le nom du fabricant et son adresse.

loi du 31 mars 1958 précitée.

L´examen de fin de stage est accompli

devant un jury de trois membres nommé pour une

durée de trois ans par arrêté grand-ducal, sur pro-

position du Ministre d´Etat. Le Ministre d´Etat peut

compléter le jury par l´adjonction d´experts pour

des branches déterminées, ainsi que par des person-

nalités étrangères.

Arrêté ministériel belge du 21 mai 1958 relatif aux entrepôts fictifs.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1958.

Bruxelles, le 21 mai 1958.

s. H. LIEBAERT.

(1) Mém. 1922 N° 29bis p. 122.

(3) Mém. 1948 p. 1094.

(5) Mém. 1950 p. 1064.

(2) Mém. 1948 p. 1079.

(4) Mém. 1949 p. 1112.

Annexe

à l´arrêté ministériel du 21 mai 1958.

Position du Tarif

Dénomination des marchandises

Minimum

des droits d´entrée

à l´entrée

ex 21a 1B

Crustacés, congelés, logés en caisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 kg

Beurre, frais ou salé, même fondu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 000 kg

26c

Fromages à pâte dure ou demi-dure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 000 kg

(*)

(*)

55a2, b,

ci

et

c3

(*) 56

Fruits compris dans ces positions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

(*)

57b

(*)

(*)

(*) 60

(*)

Fruils dénommés sous les positions 59 à 61, à l´état sec, même coupés

en morceaux ou en tranches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

75c

Farine de riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 000 kg

Gruaux, semoules et grains de céréales, mondés ou perlés . . . . . . . . . . . . . .

1 000 kg

82a

82b

82c2

Amidons, semoules, fécules et tapioca, compris dans ces positions . . .

500 kg

82d

82e

ex 87

Houblon en balles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

ex 105

Huiles fixes, liquides ou concrètes, d´origine végétale, brutes, épurées ou

raffinées, à l´exception de l´huile de palme brute . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

ex 106

Huiles acides (acid-oils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

Acides gras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

110 b

Glycérine autre que brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

114b1

Cires végétales blanchies ou colorées

500 kg

Beurre de cacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

(**) 153

Vins et moût de raisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 l

Vins mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 l

(**) 155

Vins préparés à l´aide de plantes aromatiques (Vermouth et similaires)

500 l

174b

Soufre autre que brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

ex 196 a

Laines de scories ou de laitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

205 a

Benzol, toluol, xylol et produits similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

206 b1 B

Huiles de pétrole, huiles provenant de la distillation des goudrons paraf-

et 206b2

finiques, de lignite, de tourbe, de schistes, etc., légères et moyennes.

10 000 l

(*) Pour être admis en entrepôt fictif, les fruits rangés sous les positions 54 à 61 doivent être emballés.

Toutefois, les bananes en régimes peuvent être admises en vrac.

(**) Les vins ne sont admis en entrepôt fictif que s´ils titrent au moins 10 degrés de l´alcoomètre de Gay-

Lussac, à la température de 15 degrés centigrades.

Position du Tarif

Dénomination des marchandises

Minimum

des droits d´entrée

à l´entrée

209b

Cire minérale (ozokérite) et cire de lignite (montanwachs) autres que brutes

500 kg

217b

Chlore comprimé ou liquéfié ou solidifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

217 f

Bioxyde de soufre (anhydride sulfureux ; acide sulfureux) . . . . . . . . . . .

500 kg

ex 217g

Chlorure de méthyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

Acide chlorhydrique

500 kg

222a

Acide acétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

223c

Acide tartrique

500 kg

223 d

Acide citrique

200 kg

Hydroxyde de sodium (soude caustique ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

Hydroxyde de potassium (potasse caustique ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

Hydroxyde d´ammonium (ammoniaque en solution) . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

232b

Trioxyde d´arsenic (acide arsénieux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 000 kg

233a

Borate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 kg

234a

Carbonate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

234b1

Carbonate de potassium, purifié ou raffiné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

234c

Bicarbonate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

236b

Nitrate de potassium raffiné ou obtenu par voie chimique . . . . . . . . .

500 kg

237b

Silicate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

237c

Silicate de potassium

500 kg

237d1

Fluosilicates de sodium ou de potassium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

Sels des acides hypophosphoreux, phosphoreux et phosphoriques . . . .

500 kg

240a

Sulfate et bisulfate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 000 kg

240c

Sulfate d´aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

240e1

Alun de potasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

240i

Sulfate de cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

241a

Hydrosulfite de sodium, même stabilisé par des matières organiques ..

500 kg

242a

Hyposulfite de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

243a

Sulfure et sulfhydrate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

244e

Chlorure de zinc, chlorure double d´ammonium et de zinc . . . . . . . . . .

500 kg

Sels de l´acide hypochloreux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

255e

Acétate de plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

Sels de l´acide tartrique (tartratres et bitartrates) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

ex 258b

Citrate de sodium

500 kg

265a

Carbure de calcium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

Sulfure de carbone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

268b3

Hydrocarbures aliphatiques chlorés (trichloréthylène, tétrachloréthane,

etc.), autres que le chloroforme, le chlorure de méthylène et le tétrachlo-

rure de méthane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 000 kg

269a et b1,

Alcools méthyliques (méthanol) ; alcools propyliques, isopropyliques,

2, 4 et 5

amyliques et autres alcools monovalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 000 kg

269d

Glycols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 000 kg

270a

Aldéhyde formique et trioxyméthylène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

272a2

Hexaméthylènetétramine (formine) ne se présentant pas sous forme de

tablettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

273a

Ether éthylique (éther sulfurique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 000 l

Position du Tarif

Dénomination des marchandises

Minimum

des droits d´entrée

à l´entrée

273b1

Acétate de méthyle, d´éthyle, de propyle, de butyle et d´amyle

500 kg

277a

Dérivés de la cellulose et masses plastiques artificielles à base de dérivés

de la cellulose, non dénommés ni compris ailleurs (celluloïde, acétate de

cellulose, viscose, etc.) en poudre, en grumeaux, en flocons, en paillettes

ou plaquettes irrégulières, en masses non cohérentes . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

ex 279a

Matières plastiques artificielles, à base de phénols, d´urée, d´acide phta-

lique, etc. (résines artificielles), en masse (liquide, en morceaux ou en

poudre)

500 kg

ex 279b4

Plaques et feuilles non tubulaires (épaisseur de 0,75 mm et plus) en

matières plastiques artificielles à base de phénols, d´urée, d´acide

phtalique, etc., non ouvrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 kg

Poudres à mouler à base de matières plastiques . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

306k

Couleurs ferrocyaniques (bleu de Prusse, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

306l1

Chromates de plomb, de baryum, de zinc et de strontium

500 kg

ex 307c1

Poudre impalpable de cuivre ou de bronze

500 kg

Siccatifs solides ou liquides (borates, oléates, résinates, naphténates de

manganèse, de plomb, de cobalt, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

Matières lubrifiantes préparées avec des huiles et des graisses de toutes

espèces, même additionnées d´autres matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

Dextrines, y compris les amidons et les fécules torréfiés . . . . . . . . . . . .

500 kg

Nitrocelluloses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

384a1

5 000 kg

5 000 kg

250 kg

250 kg

Bois compris dans ces positions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 kg

250 kg

5 000 kg

391a

250 kg

Feuilles de placage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

ex 393

Bois contreplaqués bruts

500 kg

ex 408

Plaques à base de liège aggloméré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

ex 423

Plaques en pâte à papier pour constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

Laines et poils cardés ou peignés en rubans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

ex 642e

Plaques d´amiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

ex 645b

Plaques en laine minérale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

Position du Tarif

Dénomination des marchandises

Minimum

des droits d´entrée

à l´entrée

ex 696

5 000 kg

700a

5 000 kg

702a

5 000 kh

703a, b, c,

d2A

5 000 kg

704a1 AIaa

a1 A IIaa

a1BI

a1CI

a2 A

a3BIbb

b

Fonte, fers et aciers compris dans ces positions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 000 kg

705a et b1

5 000 kg

706a et b1

5 000 kg

707b2C

5 000 kg

708b1, 2, 3

5 000 kg

500 kg

500 kg

713a, b, c

500 kg

500 kg

500 kg

716a, b, d,

e, f1

5 000 kg

500 kg

5 000 kg

ex 779a

Aluminium en poudre impalpable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

791b1

Tôles, planches et feuilles de zinc, de forme carrée ou rectangulaire,

simplement laminées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 000 kg

Automobiles carrossées ou complètes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 automobiles

Châssis d´automobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 châssis

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 21 mai 1958.

Le Ministre des Finances,

s. H. LIEBAERT.

Avis.  Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. 

Ratification.

(Mémorial 1956, pp. 745 et ss., p. 799.)

Suivant notification du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas l´Acte portant ratification par la

Belgique de la Convention désignée ci-dessus a été déposé dans les archives du Ministère des Affaires

Etrangères des Pays-Bas le 24 avril 1958.

Luxembourg, le 22 mai 1958.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Avis.  Charte de la Commission arbitrale sur les biens, droits et intérêts en Allemagne, instituée par la

Convention sur le règlement de questions issues de la guerre et de l´occupation, signée à Bonn,

le 26 mai 1952 et amendée par le Protocole, signé à Paris, le 23 octobre 1954.

(Mémorial 1958, p. 421 et ss., p. 497 et ss.)

L´acte d´accession du Grand-Duché à la Charte ci-dessus, approuvée pai la loi du 17 mais 1958, a été

déposé à Bonn, le 13 mai 1958.

Luxembourg, le 22 mai 1958.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Arrêté ministériel du 31 mai 1958, portant nomination des membres de la Commission d´expertise des

juments poulinières de trait, suitées ou non.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu l´art. 26 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 concernant l´amélioration de la race chevaline ;

Arrête

Loi du 23 mai 1958 portant 1. réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg ;

Les textes publicitaires contenant soit les termes de « guérir » ou de « guérison », soit la garantie

d´un résultat infaillible, ne peuvent en aucun cas être autorisés.

loi du 31 mars 1958 précitée.

Il est tenu, pour autant que de besoin,

une session annuelle pour l´examen de fin de stage.

Les sessions de l´examen complémentaire prévu

par l´art. 3, 3° sont fixées conformément aux

besoins du recrutement.

Loi du 23 mai 1958 portant 1. réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg ;

Est interdite toute publicité quelconque s´adressant au grand public, si elle a trait à un produit

prétendant combattre la tuberculose, le cancer, les maladies vénériennes, le diabète, ou lorsque le produit

contient un ou plusieurs éléments susceptibles de provoquer un effet anticonceptionnel.

Cette énumération pourra être modifiée ou complétée par arrêté du Ministre de la Santé Publique, sur avis

du Collège Médical.

loi du 31 mars 1958 précitée.

Le jury prend souverainement

et sans

appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes

du présent arrêté.

En cas de réussite dans les épreuves prévues par

les art. 3 et 6, le jury attribue, selon le cas, l´une

des mentions suivantes : « Admissible », « satis-

faisant », « bien » et « très bien ».

En cas d´échec, il déclare le candidat non ad-

missible. Un candidat déclaré non admissible peut

se présenter une fois au plus à une nouvelle épreuve.

Loi du 23 mai 1958 portant 1. réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg ;

La demande tendant à obtenir l´autorisation prévue à l´article 7 doit être rédigée en double

exemplaire et adressée au Ministre de la Santé Publique.

loi du 31 mars 1958 précitée.

Le jury élabore son règlement de pro-

cédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre

d´Etat. Il fait connaître aux candidats un pro-

gramme d´examen détaillé.

Loi du 23 mai 1958 portant 1. réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg ;

Les décisions que le Ministre de la Santé Publique est appelé à prendre aux termes de la présente

loi doivent être motivées en cas de refus.

Elles sont en outre subordonnées à l´avis de la commission instituée par l´article 13 ci-après.

loi du 31 mars 1958 précitée.

Les secrétaires d´administration sont

nommés parmi les attachés d´administration qui

ont accompli le stage administratif et réussi l´exa-

men de fin de stage.

loi doivent être motivées en cas de refus.

Il est créé un poste de pharmacien-inspecteur auprès du Ministre de la Santé Publique. Le phar-

macien-inspecteur est fonctionnaire de l´Etat et est soumis au régime concernant les droits et devoirs des

fonctionnaires. Il sera nommé par le Grand-Duc et sera rangé dans le groupe XIVb du tableau A annexé à

la loi sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. Il est interdit au pharmacien-inspecteur

d´exercer son art en dehors de ses fonctions. Ses attributions seront déterminées par règlement d´administra-

tion publique. Pour son activité au Ministère de la Santé Publique, le pharmacien-inspecteur est placé sous

l´autorité du médecin-directeur de la Santé Publique.

Les fonctions d´inspecteur des pharmacies ne sont pas à considérer comme étrangères à la pharmacie ;

toutefois, elles ne sont pas assimilées aux occupations pharmaceutiques proprement dites dans le sens de

l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905 concernant l´exécution de la loi du 23 février 1905 sur le

régime des pharmacies.

Le candidat au poste de pharmacien-inspecteur devra remplir les conditions suivantes

1° être en possession du diplôme d´Etat luxembourgeois de pharmacien,

2° être âgé de 40 ans au plus,

3° avoir exercé la profession de pharmacien pendant 5 ans au moins.

Par mesure transitoire, il pourra être fait abstraction des conditions d´engagement prévues sub 2 et 3 du

présent article pour la nomination du premier titulaire ; les années passées au service de l´Etat, avant la

promulgation de la présente loi, lui seront portées en compte pour le calcul des augmentations triennales et

de la pension.

loi du 31 mars 1958 précitée.

Sans préjudice de l´application générale

de l´art. 9 de la loi du 31 mars 1958 précitée, les

dispositions des art. 2 à 10 du présent arrêté sont

déclarées applicables aux aspirants des cadres

suivants

Corps diplomatique.

Service d´études et de documentation écono-

miques.

Office National du Travail et Institutions de la

sécurité sociale (personnel supérieur ayant le statut

de fonctionnaire).

loi doivent être motivées en cas de refus.

II est institué une commission d´experts à nommer par le Ministre de la Santé Publique qui

comprendra, en dehors des membres médecins et pharmaciens, un délégué du Ministre ayant dans ses attri-

butions les Affaires économiques et un délégué du Ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.

Cette commission a pour mission générale de surveiller l´exécution des conditions de la présente loi rela-

tives aux importations ; elle donnera notamment un avis motivé sur les demandes d´autorisation et les pro-

positions de retrait d´autorisation.

Un règlement d´administration publique fixera la composition et les conditions de fonctionnement de

cette commission.

loi du 31 mars 1958 précitée.

Les attachés de Justice nommés à temps,

les attachés de Légation et les autres attachés,

employés par l´administration gouvernementale au

moment de l´entrée en vigueur de la loi du 31 mars

1958 précitée bénéficient, sans préjudice de l´appli-

cation des dispositions de l´art. 5, d´une bonification

pour le temps de stage égale à la période pendant

laquelle ils ont été employés, à plein temps, par

l´administration. Ils sont dispensés de l´examen de

fin de stage. Les mêmes dispositions sont appli-

cables aux attachés employés par des administra-

tions publiques lorsque leur poste est destiné à être

soumis au régime prévu par l´art. 9 alinéa 2 de la

loi du 31 mars 1958.

Pour les attachés employés par l´administration

au moment de l´entrée en vigueur de la loi du

31 mars 1958 susmentionnée et qui avaient réussi,

avant cette date, l´examen de fin de stage judiciaire,

la durée du stage est réduite à deux ans.

loi doivent être motivées en cas de refus.

Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d´exécution sont punies d´un

emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d´une amende de 2.000 à 100.000 francs, ou d´une de ces peines seule-

ment. Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904

sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.

loi du 31 mars 1958 précitée.

Pendant une période de trois ans prenant

cours à partir de l´entrée en vigueur du présent

arrêté les titulaires d´un diplôme qui représente la

sanction finale d´un cycle unique et complet de

trois années universitaires dans l´une des branches

mentionnées à l´art. 3, 1° alinéa 1, sont admissibles,

par dérogation à l´art, 3, 1°, alinéa 2, s´ils rem-

plissent les autres conditions voulues par le présent

arrêté.

loi doivent être motivées en cas de refus.

Disposition transitoire.  Pendant l´année suivant l´entrée en vigueur de la présente loi les spé-

cialités pharmaceutiques se trouvant actuellement sur le marché au Grand-Duché sont dispensées de l´auto-

risation prévue à l´article 4, à condition toutefois que la demande d´autorisation concernant les spécialités

soit présentée au Ministre de la Santé Publique six mois au plus tard après l´entrée en vigueur de la présente

loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 23 mai 1958.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Colling.

Arrêté grand-ducal du 23 mai 1958 portant modifi-

cation de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934

ayant pour objet d´introduire la carte d´identité

pour étrangers.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer

l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire

du Grand-Duché ;

Revu Notre arrêté du 31 mai 1934 ayant pour

objet d´introduire la carte d´identité pour les

étrangers ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Justice

et de l´Intérieur et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté les titulaires d´un diplôme qui représente la sanction finale d´un cycle unique et complet de trois années universitaires dans l´une des branches mentionnées à l´art. 3, 1° alinéa 1, sont admissibles,

Notre Ministre d´Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 mai 1958.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Frieden.

Arrêté ministériel du 28 mai 1958 modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obli-

gation de produire une licence pour l´importation

de certaines marchandises.

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi du

15 juillet 1935 approuvant ladite convention;

Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´im-

portation de certaines marchandises ;

Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 22 mai 1958, relatif au tarif des droits d´entrée.

La loi belge du 26 avril 1958 concernant le tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial

Luxembourg, le 22 mai 1958.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Loi belge du 26 avril 1958 concernant le tarif des droits d´entrée.

Baudouin, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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