Loi du 13 juillet 1949 concernant l´octroi de prêts à taux réduit en vue de la construction ou de l´acquisition d´habitations à bon marché.
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
N° 32
Jeudi, le 14 juillet 1949.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg
Donnerstag, den 14. Juli 1949.
Loi du 13 juillet 1949 concernant l´octroi de prêts
à taux réduit en vue de la construction ou de
l´acquisition d´habitations à bon marché.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
22 juin 1949 et celle du Conseil d´Etat du 28 juin
1949 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La Caisse d´Epargne de l´Etat est
autorisée à employer une partie de ses fonds pour
faire des prêts à long terme, dans le but de faciliter
la construction et l´acquisition d´habitations à bon
marché. Le montant total de ces prêts est fixé à
150 millions. Ce chiffre peut, le cas échéant, être
majoré d´une deuxième tranche de 50 millions
par un règlement d´administration publique.
Est applicable à ces prêts, l´arrêté grand-ducal
du 27 mai 1937 concernant l´octroi par la Caisse
d´Epargne de prêts à court terme, d´ouvertures
de crédit ou d´avances en compte courant, contre
constitution de garanties réelles.
Les prêts atteindront au maximum la valeur du
terrain à bâtir et cinquante pourcent de la valeur
de construction de la maison. Cette proportion
pourra être augmentée jusqu´à 70%, à raison de
1% pour chaque tranche de 10.000, francs dont
la valeur de construction sera inférieure à 500.000,
francs. Les prêts ne peuvent cependant dépasser
300.000, francs. Le taux d´intérêt, qui ne sera
pas inférieur à 2,5%, sera fixé par la Caisse d´Epargne
de l´accord du Ministre des Finances s´il est supérieur
à 2,5%.
L´Etat supportera la différence entre le taux
normal des intérêts demandés pour les avances à
long terme et celui mentionné à l´alinéa qui pré-
cède ; il indemnisera la Caisse d´Epargne de la
perte éventuelle subie sur chacun de ces prêts,
mais jusqu´à concurrence seulement de 33% du
montant total des dits prêts.
Le droit fixe d´enregistrement est
porté à 20 francs. Le montant du droit propor-
tionnel ne peut être inférieur au droit fixe.
Le droit fixe unique dont sont passibles les
décisions judiciaires et arbitrales, en matière civile
ou commerciale, ou répressive lorsqu´il y a partie
civile en cause, est fixé comme suit, sans distinction
entre les jugements préparatoires, interlocutoires
ou définitifs
a) pour les tribunaux de paix à 25. francs ;
b) pour les tribunaux d´arrondissements à 50.
francs et pour les sentences arbitrales à 25.
francs;
c) pour la cour supérieure de justice à 100. fr.
Les mêmes droits de 25., 50., 25. et 100.
francs sont respectivement applicables dans les
cas prévus par les § IV 7°, VI 4° et VII 3° du
chapitre 1er du Tarif annexé à la loi du 7 août
1920.
A partir de l´année cynégétique 1949/50
les droits à percevoir sur les permis de chasse sont
fixés à 800, francs pour les permis de chasse
d´un an et à 200, francs pour les permis de 5
jours et les permis spéciaux.
A partir de l´année de chasse 19491950
il sera perçu un droit supplémentaire de trois cents
francs pour les permis de chasse d´un an et de cent
francs pour les permis de cinq jours.
Sont nommés 9 jurys pour le contrôle officiel des cultures productrices de semences inscrites
pour l´année 1949
A.
Contrôle des cultures de céréales : (deux jurys)
Membres effectifs : 1. MM. Jean Meyers, professeur, Ettelbruck ;
Alfred Reiser, cultivateur, Feulen-Haut ;
2. MM. Cam. Hansen, professeur, attaché à la Direction des Services agricoles,
Luxembourg ;
Ed. Medinger, cultivateur, Contern ;
B.
Contrôle des cultures de pommes de terre : (sept jurys)
Membres effectifs : 1. MM. Jean Nicolay, Directeur, Ettelbruck ;
Ed. Wagner, cultivateur, Wahl ;
2. MM. Tony Jentges, professeur, Ettelbruck ;
Th. Salentiny, secrétaire, Gœsdorf ;
3. MM. Adolphe Neyen, professeur-stag., Ettelbruck ;
Jos. Gœrens, cultivateur, Schieren ;
4. MM. Fischbach, ingénieur agronome, Ettelbruck ;
Hubert Weber, cultivateur, Brachtenbach ;
5. MM. Edmond Wirion, préposé, Services agricoles, Luxembourg;
Henri Bœver, cultivateur, Weiswampach ;
6. MM. Léon Bissener, technicien agricole stag., Services agricoles, Luxembourg ;
Jean Jacobs, cultivateur, Marnach ;
7. MM. Jules Nanquette, cultivateur, Tarchamps ;
Jos. Origer, cultivateur, Bilsdorf ;
Mèmbres suppléants : MM. Alb. Siebenaler, cultivateur, Scheuerhof/Vianden ;
Nic. Bode, cultivateur, Boulaide ;
J.-P. Strotz, cultivateur, Niederwiltz ;
Pierre Krack, cultivateur, Bockholtz/Sûre.
Le tarif des droits d´entrée annexé à la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer-
landaise est modifié conformément au tableau annexé au présent arrêté.
L´arrêté du 1er juin 1949, instituant
des subventions de prix aux producteurs de gros
Le Ministre de l´Agriculture
et des Affaires Economiques,
bétail de boucherie pour la viande bovine, est
rapporte à partir du 11 juillet 1949.
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, con-
cernant le ravitaillement du pays ;
Seules les personnes physiques et les
sociétés de crédit ou de construction visées par la
loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché,
pourront se prévaloir de la présente loi.
Les bénéficiaires devront posséder la nationalité
luxembourgeoise. Cette condition est cependant
remplie, même si l´un des conjoints emprunteurs
possède une nationalité étrangère, pourvu que les
époux aient résidé dans le pays depuis au moins 5
ans.
Les acquéreurs subséquents des maisons
spécifiées à l´article 1er ne pourront obtenir un
prêt, si l´un des propriétaires antérieurs autre que
la Société anonyme pour la Construction d´Habi-
tations à Bon Marché a déjà bénéficié de la pré-
sente loi.
Le minimum établi pour la taxe d´abonne-
ment par l´article 14 de la loi du 7 août 1920 est
fixé à 500.
francs.
Pour les sociétés holding, en quelque forme
qu´elles soient constituées, le minimum est fixé
pour le droit d´apport à 3.000. francs, pour le
droit de timbre à 1.000. francs et pour la taxe
d´abonnement à 1.500. francs.
Titre II.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 14 juillet 1949.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel
du 12 juillet 1949 concernant
l´augmentation
du droit supplémentaire perçu
sur les permis de chasse.
Le Ministre de l´intérieur,
Vu les articles 11 et 19, alinéa 11 et 12, de la
loi du 20 juillet 1925, sur l´amodiation de la chasse
et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 1er août 1945, portant
modification et complément des lois des 19 mai
1885 et 20 juillet 1925 sur la chasse ;
Après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 juillet 1949.
Pour
le Ministre de l´Interieur,
Le Ministre des Travaux publics.
Robert Schaffner.
Arrêté ministériel
du 4 juillet 1949, concernant la nomination des jurys chargés du contrôle définitif des
cultures productrices de semences de céréales et de pommes de terre.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu les art. 8 et 21 de l´arrêté ministériel du 3 avril 1946, concernant l´organisation du contrôle officiel des
semences ;
Arrête
Le rayon d´action de chacun des jurys sera défini par le Directeur de l´Administration des Services
agricoles.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1949.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944,
Luxembourg, le 7 juillet 1949.
portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´article 835 de la loi budgétaire de 1948 ;
Le Ministre des Finances,
Vu le communiqué de l´Office des Prix en date
Pierre Dupong.
du 25 novembre 1948, fixant les prix du bétail et
Le Ministre des Affaires Economiques
de la viande ;
Vu l´arrêté ministériel du 1er juin 1949, instituant
et de l´Agriculture,
un régime de subsides saisonniers en faveur des
Aloyse Hentgen.
producteurs de bovins de boucherie;
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Les dispositions qui précèdent ne s´ap-
pliquent qu´aux maisons construites dans les loca-
lités où la pénurie des logements aura été con-
statée, conformément à l´article 2 de la loi du 28
juin 1946, sauf si la maison construite dans une
autre localité est la propriété d´une personne qui
a son occupation principale et régulière dans une
localité où la pénurie des logements a été officielle-
ment proclamée. Elles s´étendent aux maisons
bâties par des particuliers depuis le 1er mars 1948
et à toutes celles bâties par les communes et la
Société anonyme pour la Construction d´Habitations
à Bon Marché depuis le 28 juin 1946.
Sont exclues du bénéfice des prêts, les maisons
ayant une valeur de construction supérieure à
500.000, francs.
Le droit de timbre de dimension est
fixé comme suit
pour le timbre de transcription à 5. francs ;
pour le timbre d´inscription à 5. francs ;
pour les quittances à 5. francs ;
pour la demi-feuille de petit papier à 10. francs ;
pour la feuille de petit papier à 20. francs ;
pour la feuille de moyen papier à 30. francs ;
pour la feuille de grand papier à 40.
francs ;
pour la feuille de grand registre à 60. francs.
Le Ministre des Finances fixera la date de l´entrée
en vigueur de cette disposition.
Par dérogation à l´article 3 de la loi du 13 brumaire
an VII, organique du timbre, les papiers destinés
au timbre seront fabriqués dans les dimensions
déterminées par le Ministre des Finances.
Un règlement d´administration publique peut
déroger à la limitation du nombre de lignes et de
syllabes prévue par la législation en vigueur.
Les membres des jurys devront s´abstenir pour le contrôle de leurs propres cultures et de celles
de leurs parents ou alliés jusque et y compris le troisième degré.
Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 1949.
(s.) CHARLES.
(1) Mém. 1947, p. 1021.
(3) Mém. 1947, p. 1035.
(2) Mém. 1947, p.
727,
(4) Mém. 1949, p. 188.
ANNEXE
à l´arrêté du Régent belge du 28 juin relatif au tarif des droits d´entrée.
Dispositions préliminaires.
§ 6. 1) Les mélanges de produits, non spécialement tarifés dans cet état, suivent le régime de la partie
du mélange passible du droit le plus élevé, quelles que soient les proportions du mélange. Si toutes les
parties du mélange sont exemptes de droits d´entrée ou si elles sont toutes passibles d´un droit de même
hauteur, la tarification applicable est déterminée par la partie du mélange dominant en poids.
2) Les ouvrages qui sont composés de matières différentes, et qui ne sont pas spécialement classés dans
cet état, suivent le classement de la matière de la partie conférant à l´ouvrage son caractère prédominant
quant à l´apparence et à l´emploi.
3) Pour l´application de la disposition du deuxième alinéa, il n´est pas tenu compte des éléments qui
n´entrent, dans les ouvrages composés, qu´en quantité insignifiante et qui n´exercent pas d´influence essen-
tielle sur la nature ou le caractère de l´ouvrage.
§ 7. 1) On ne considère pas comme ouvrages composés, au sens du § 6, nos 2´et 3, ci-dessus, les articles
dont les parties ne sont pas déstinées à faire corps entre elles, mais sont seulement superposées ou placées
l´une dans l´autre, c´est-à-dire ne sont réunies entre elles que pour l´usage. Les parties des articles en
question doivent être classées séparément, d´après la matière dont elles sont faites.
2) (sans changement).
Tableau des droits d´entrée.
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Drois applicables
Chevaux
a), b) et c) (sans changement)
(sans changement)
d ) destinés à l´abatage (1)
(sans changement)
(1) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
Crustacés et mollusques,
frais, même simplement
cuits ou salés
a) (sans changement)
(sans changement)
b) Huîtres, moules, escargots et autres mollusques
1. Huîtres
A. (sans changement)
(sans changement)
B. plates d´Europe ne pesant pas plus de 45 grammes la pièce (1)
5 p. c.
C. (sans changement)
(sans changement)
2. (sans changement)
(sans changement)
(1) ( Maintien du renvoi existant.)
Note générale relative au chapitre 7.
(Cette note est complétée par un second alinéa conçu comme suit)
(Les positions 45 à 49 restent applicables aux produits y visés, même s´ils sont séchés, ou coupés en mor-
ceaux ou en tranches.
Oranges, citrons et fruits similaires
a) et b) ( sans changements)
(sans changement)
c) Pamplemousses et autres
1 . (sans changement)
(sans changement)
2. Cédrats logés dans l´eau salée
exemption
3. autres
20 p. c.
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits applicables
Autres épices
a) Cannelle et fleurs de cannelier
15 p. c.
b), c) et d) (sans changement)
(sans changement)
CHAPITRE 16.
Dans le texte néerlandais de l´en-tête du Chapitre 16, les mots « Producten bereid uit vlees », sont remplacés
par les mots « Producten bereid uit of met vlees ».
Cacao en masse (pâtes de cacao )
10 p. c.
(suppression de
la référence au
renvoi)
Vins et moût de raisin
a) et b) (sans changement)
(sans changement)
(1)
(1)
(Maintien de renvoi existant.)
Note
On entend par « vin » des positions 153 à 155 le produit de la fermentation alcoolique du jus ou moût
de raisins frais. Les vins qui, par l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié, suivent le régime
des Liqueurs de la position 159.
Les vins titrant plus de 21 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés cen-
tigrades, suivent le régime des Liqueurs de la position 159.
Autres boissons fermentées
a) et b) ( sans changement)
(sans changement)
(1)
(1) ( Maintien du renvoi existant.)
Notes
1. (sans changement)
2. Les boissons fermentées de la position 156, titrant d´après l´alcoomètre de
Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades
a) plus de 15 degrés et pas plus de 21 degrés suivent le régime
I. des Eaux-de-vie de la position 157, lorsqu´elle ne sont pas édulcorées ;
II. des Liqueurs de la position 159, lorsqu´elles sont édulcorées ;
b) plus de 21 degrés, suivent le régime des Ligueurs de la position 159.
159bis
Autres préparations
contenant de l´alcool éthylique,
y compris les produits
et substances contenant de l´alcool éthylique pour lesquels le tarif n´indique
pas de régime spécial en ce qui concerne la présence d´alcool éthylique,
titrant d´après l´alcoomètre
de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés
centigrades (1)
a), b), c) et d) (sans changement)
( sans changement)
(1) Les droits sous la position 159bis ne peuvent être inférieurs à ceux qui
seraient dus si les produits ne contenaient pas ou pas plus de 5 degrés d´alcool
éthylique.
s
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits applicables
Tabacs bruts ou non
fabriqués et leurs déchets
a), b) et c) (sans changement)
(sans changement)
(Seul le texte néerlandais est modifié.)
Tabacs fabriqués ; extraits ou sauces de tabac ;
tabac en poudre
a), b), c), d), e), f) et g) (sans changement)
(sans changement)
Acides organiques
aliphatiques non dénommés ni compris ailleurs
a ) et b) ( sans changement)
(sans changement)
c) Acide tartrique
10 p. c.
d), e) et f) ( sans changement)
(sans changement)
Sels de l´acide tartrique
(tartrates et bitartrates )
10 p. c.
Hydrocarbures aliphatiques chlorés, bromés et iodés
a) (sans changement)
(sans changement)
b) autres hydrocarbures chlorés (tétrachlorure de carbone, trichloréthy-
lène, tétrachloréthane, etc.)
1. Chlorure de méthylène
exemption
2.
non dénommés
18 p. c.
c) et d) (sans changement)
(sans changement)
Combinaisons organiques
aromatiques et hétérocycliques
a ) (sans changement)
(sans changement)
b) Phénols dérivés des hydrocarbures de la série benzénique et naphtalé-
nique, même halogénés, nitrés et sulfonés, y compris les phénates
1. Résorcine, hydroquinone, pyrocatéchine, pyrogallol, naphtols et
leurs phénates
(sans changement)
2. (sans changement)
(sans changement)
c), d), e), f), et g) (sans changement)
(sans changement)
(Seul le texte néerlandais est modifié .)
Collodions (solutions de nitrocellulose dans l´alcool éthylique ou dans d´autres
solvants, à tous degrés de concentration)
(sans changement)
Dérivés de la cellulose et masses plastiques artificielles à base de dérivés de
la cellulose, non dénommés ni compris ailleurs (celluloïd, acétate de cellulose,
viscose, etc.)
a) (sans changement)
(sans changement)
b) en blocs, en plaques, en tubes, en bâtons, non ouvrés ; en rouleaux ou
en feuilles même lisses ou matés, mais non polis
1. (sans changement)
(sans changement)
2. Acétate de cellulose
A. d´une épaisseur inférieure à 0.75 mm., en rouleaux ou en feuilles
(sans changement)
B . (sans changement)
(sans changement)
3. Viscose et autres
A. d´une épaisseur inférieure à 0.75 mm., en rouleaux ou en feuilles
(sans changement)
B. (sans changement)
(sans changement)
c) (sans changement)
(sans changement)
(Le renvoi à la position 277 est supprimé.)
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits applicables
Matières plastiques artificielles à base de phénols, d´urée, d´acide phtalique,
etc. (résines artificielles),
même avec incorporation de papier ou de tissu,
et autres non dénommées ni comprises ailleurs
a) (sans changement)
(sans changement)
b) en blocs, en plaques, en tubes, en bâtons, en rouleaux ou en feuilles,
même simplement meulés, non ouvrés
1. en matières artificielles thermoplastiques, y compris le caoutchouc
modifié chimiquement, d´une épaisseur inférieure à 0.75 mm., en
rouleaux ou en feuilles
(sans changement)
2. (sans changement)
(sans changement)
c) en déchets
3 p. c.
(Le renvoi à la position 279 est supprimé.)
332bis
Colles synthétiques
et autres colles non dénommées ni comprises ailleurs
10 p. c.
Nitrocelluloses
a) à l´état sec
6 p. c.
b) plastifiées
6 p. c.
c) autres, même humectées d´alcool éthylique ou de tout autre produit..
6 p. c.
Articles de pyrotechnie (artifices, pétards et similaires )
a) Bandes d´amorces paraffinées pour lampes de mineurs (1)
exemption
b) autres
20 p. c.
(1) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à
déterminer par le Ministre des Finances.
Ouvrages en boyaux, à l´exception des cordes harmoniques
a ) Moules en baudruche pour batteurs d´or (1)
4 p. c.
b) autres
12 p. c.
(1) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à
déterminer par le Ministre des Finances.
Pièces de charpente et ouvrages de menuiserie pour constructions, même avec
ferrures ou garnitures
métalliques
a) et b) (sans changement)
(sans changement)
Meubles et parties de meubles, en bois courbé
a) Fonds et dossiers de sièges, en bois contreplaqué
(sans changement)
b) (sans changement)
(sans changement)
Cartons en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés
a ), b), c) et d) (sans changement)
(sans changement)
e) Cartons autres, non dénommés ni compris ailleurs
1. (sans changement)
(sans changement)
2. Cartons non couchés pour flans de clicherie
8 p. c.
3. non dénommés
15 p. c.
( Maintien des Notes existantes.)
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits applicables
Cartons en rouleaux ou en feuilles, façonnés
a) (sans changement)
(sans changement)
b) couchés, émaillés, coloriés, vernis, dorés, argentés, métallisés, marbrés,
indiennés ou décorés par impression, etc. ou revêtus de papier ayant
subi les mêmes préparations
1. (sans changement)
(sans changement)
2. Cartons, huilés, paraffinés, vernis, gommés
18 p. c.
3. (sans changement)
(sans changement)
c), d) et e) (sans changement)
(sans changement)
Papiers en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés, pesant jusqu´à
30 grammes par mètre carré
a) et b) (sans changement)
(sans changement)
(Le renvoi (1) afférent au chiffre 1 du litt. b) de la position 420 est remplacé
comme suit)
(1) Ne sont admis à ce régime que les papiers, à l´égard desquels il est justifié,
à la satisfaction de la douane, qu´ils sont réellement destinés aux usages indiqués.
Papiers en rouleaux ou en feuilles, façonnés
a) et b) ( sans changement)
(sans changement)
c) couchés, émaillés
(sans changement)
d) huilés, cirés,´ stéarinés, paraffinés
18 p
c.
e), f) et g) (sans changement)
(sans changement)
h) Vitrauphanies
18 p. c.
i), k) et l) (sans changement)
(sans changement)
Plaques en pâte à papier pour masses filtrantes et pour constructions
(sans changement)
(Seul le texte néerlandais est modifié).
Papier à cigarettes
a) (sans changement)
(sans changement)
b) découpé à format, en cahiers ou en tubes
20 p. c.
Ouvrages en carton ou papier, non dénommés ni compris ailleurs
a), b) et c) (sans changement)
(sans changement)
d) Flans de clicherie
8 p. c.
e) autres
20 p. c.
(Maintien des Notes existantes.)
Notes générales relatives à la section XI.
(Dans la Note générale 3, les trois premières inscriptions du tableau inséré au litt. a, ainsi que le litt. d, sont
Modifiés comme suit)
COMPOSITION DES TISSUS.
Chaîne ou trame.
Trame ou chaîne.
Soie ou bourre de soie
Toutes autres matières textiles.
Bourrette de soie
Soie artificielle, fibres textiles artificielles et matières
textiles des chapitres 47, 48 et 49.
Soie artificielle
Fibres textiles artificielles et matières textiles des cha-
pitres 47, 48 et 49,
d) Les tapis de pied, les tapis de table et les tapisseries, sont classés d´après la composition de la partie
veloutée ou bouclée et, d´une manière générale, du dessus, sans qu´il soit tenu compte du plancher ou
canevas. Au cas où le dessus comporterait plusieurs textiles, le classement s´effectue, quelles que soient
les proportions du mélange, d´après le textile existant dans le mélange énuméré le premier dans le tarif
en suivant l´ordre des positions, les filés métalliques exceptés.
Pour les tapis de pied, les tapis de table et les tapisseries, non veloutés ni bouclés, ou sans dessus nette-
ment visible, on procède comme pour les tissus ordinaires.
(Il est ajouté une Note générale 8, libellée comme suit).
8. Sont considérés comme fils préparés ou conditionnés pour la vente au détail, les fils qui répondent
à la définition fixée par le Ministre des Finances.
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits applicables
Laines et poils cardés ou peignés en rubans
exemption
Fils de coton simples
a) écrus
4 p. c.
b) blanchis
4 p. c.
c) teints ou imprimés
4 p. c.
d) mercerisés
4 p. c.
e) glacés
4 p. c.
Fils de coton câblés
4 p. c.
Fils de coton mélangés
4 p. c.
Fils de papier
6 p. c.
Empeignes, tiges et autres parties de chaussures,
confectionnées
a) et b) (sans changement)
(sans changement)
(Seul le texte néerlandais est modifié.)
Parties et éléments de fleurs, feuillages et fruits artificiels
(sans changement)
(Seul le texte néerlandais est modifié.)
Verre en feuilles ou plaques,
travaillé
a) simplement courbé, bombé ou découpé autrement qu´à angles droits ;
à bords travaillés ou biseautés
15 p. c.
b), c) et d) (sans changement)
(sans changement)
Dans le texte néerlandais de la Note afférente à la position 671, le mot « steen »
est remplacé par « teen ».
Notes générales relatives au chapitre 61.
(Le premier alinéa de la Note générale 2 est remplacé comme suit)
2. Sauf les exceptions prévues, la catégorie des métaux précieux comprend non seulement l´or, l´argent
et le platine purs, mais aussi les alliages métalliques dans lesquels l´or, l´argent et le platine interviennent
dans une proportion quelconque.
Raccords et brides pour tuyauteries,
non dénommés ailleurs
a) et b) (sans changement)
(sans changement)
(Seul le texte néerlandais est modifié .)
Ouvrages en tôle de fer ou d´acier, non dénommés ni compris ailleurs
a) bruts
1. et 2. (sans changement)
(sans changement)
b), c) et d) (sans changement)
(sans changement)
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits applicables
(Le texte néerlandais du 3e alinéa de la Note afférente à cette position est modifié
comme suit)
Indien niet smeedbaar gietijzer niet, of voor niet meer dan 50 t. h. van het
totaalgewicht in de samenstellung van de voorwerpen voorkomt, wordt
de indeling onder de werken van ijzerdraad of van staaldraad, van plaa-
tijzer of van plaatstaal, van ijzer, van staal, van gietstaal of van smeedbaar
gietijzer, bepaald door de grœp, welke het hoogste gewicht heeft.
Cuivre
brut
a) coulé en saumons, grenailles, lingots, plaques, anodes ; cuivre élec-
trolytique en cathodes, lingots, blocs, plaques ou barres ; cuivre de
cément ; cupro-alliages et alliages cupro-métalliques à l´état brut
(sans changement)
b ) ( sans changement)
(sans changement)
(Seul le texte néerlandais est modifié.)
Feuilles minces de cuivre, laminées ou battues
a) et b) (sans changement)
(sans changement)
(Le renvoi afférent à la position 759 est supprimé.)
Notes
1. Sont considérées comme feuilles minces, celles qui ont moins de 0,25 milli-
mètre d´épaisseur.
2. Les feuilles minces de cuivre fixées sur papier ou sur carton sont considérées
comme ouvrages en cuivre de la position 769.
Soudure de cuivre allié en toute proportion à d´autres métaux, en baguettes,
bâtons, plaques, grenaille ou poudre
(sans changement)
Feuilles minces d´aluminium, même découpées autrement qu´à angles droits.
(sans changement)
(Le renvoi afférent à la position 777 est supprimé.)
Notes
1. Sont considérées comme feuilles minces celles dont l´épaisseur n´excède
pas 1/10 de millimètre.
2. Les feuilles minces d´aluminium fixées sur papier ou sur carton sont consi-
dérées comme ouvrages en aluminium de la position 784.
Aluminium granulé, en paillettes ou en poudre impalpable
a) Poudre inpalpable et paillettes
6 p. c.
b) granulé
exemption
Feuilles minces d´étain, même découpées autrement qu´à angles droits
(sans changement)
(Le renvoi afférent à la position 796 est supprimé.)
Notes
1. Sont considérées comme feuilles minces celles qui pèsent moins de 150
grammes par mètre carré.
2. Les feuilles minces d´étain fixées sur papier ou sur carton sont considérées
comme ouvrages en étain de la position 799.
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits applicables
Métaux et alliages non dénommés ni compris ailleurs, en baguettes, fils, fila-
ments, feuilles, tôles, tubes et autres ouvrages
a) Baguettes, fils, filaments, feuilles et tôles
1. Fils et filaments en tungstène ou en molybdène
4 p. c.
2. autres
exemption
b) (sans changement)
(sans changement)
c) autres ouvrages
1. Pièces brutes ; parties et pièces de machines et d´outils, brutes ou
ouvrées
6 p. c.
2.
non dénommés
10 p. c.
Rasoirs et leurs lames
a ) (sans changement)
(sans changement)
b) Lames pour rasoirs de sûreté, même non finies
1. non finies
10 p. c.
2. finies
15 p. c.
c) autres rasoirs et leurs lames, même non finies
1. Lames non finies
6 p. c.
2. non dénommés
12. p. c.
Articles destinés à la parure ou à l´usage personnel, et tous articles dits « bijou-
terie de fantaisie », non dénommés ni compris ailleurs, en métaux communs,
même avec accessoires ou parties en autres matières
a) Croix avec Christ, coeurs et entre-deux, manifestement destinés à la
fabrication de chapelets
6 p. c.
b) autres
1. dorés, argentés ou plaqués de métaux précieux
18 p. c.
2. non dénommés
18 p. c.
(Le renvoi (1) afférent aux sous-positions 823, a), 2 B, C et D, est modifié
comme suit)
(1) Y compris les moteurs munis d´un dispositif automatique ou semi-
automatique (hydraulique ou analogue) de changement de vitesse, ainsi que
les moteurs munis de l´embrayage ou de parties de l´embrayage.
Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris ailleurs
a) et b) ( sans changement)
(sans changement)
( Seul le texte néerlandais est modifié.)
Arbres, roues et barres dentées, volants, poulies et autres pièces
mécaniques
a), b), c), d), e), f) et g) (sans changement)
(sans changement)
h) Objets d´équipement pour machines à filer et à tisser, non dénommés
ni compris ailleurs
1. Navettes
6 p. c.
2. autres
6 p. c.
Parties et pièces détachées de machines, d´appareils et d´engins mécaniques,
non dénommées ni comprises ailleurs
a), b), c), d), e), f) et g) (sans changement)
(sans changement)
(Seul le texte néerlandais est modifié.)
Note générale relative au chapitre 73.
(Cette Note générale est supprimée.)
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits applicables
Appareils et outils
électromécaniques,
non dénommés
ni compris ailleurs,
d´un poids n´excédant pas 15 kg
(sans changement)
Appareils électriques de démarrage, d´éclairage et de signalisation pour véhi-
cules à moteur et pour cycles
a) (sans changement)
(sans changement )
b) d´éclairage
1. Génératrices (dynamos) pour véhicules automobiles et motocycles
12 p. c.
2. et 3. (sans changement)
(sans changement)
c) (sans changement)
(sans changement )
Nacre
a) (sans changement)
(sans changement )
b) Ouvrages en nacre
1. Croix avec Christ et coeurs, achevés ou non, manifestement destinés
à la fabrication de chapelets
6 p. c.
2. autres
20 p. c.
Os, corne et autres matières animales à tailler
a) (sans changement)
(sans changement)
b) Ouvrages de ces matières
1. Croix avec Christ et coeurs, achevés ou non, manifestement destinés
à la fabrication de chapelets
6 p. c.
2. autres
20 p. c.
Celluloïd et autres matières plastiques dérivées de la cellulose (acétate de cellu-
lose, viscose, etc.)
a) en blocs, plaques, tubes, bâtons, rouleaux ou feuilles, polis ou autrement
travaillés à la surface
1. d´une épaisseur inférieure à 0.75 millimètre, en rouleaux ou en
feuilles
20 p. c.
2. (sans changement)
(sans changement )
b) (sans changement)
(sans changement)
c) Ouvrages de ces matières
20 p. c.
Note
Les films et pellicules pour la photographie et la cinématographie rentrent
dans le chapitre 29.
(En ce qui concerne cette Note, seul le texte néerlandais est modifié .)
(Le renvoi afférent à la position 965 est supprimé.)
Matières plastiques artificielles à base de caséine, de gélatine, d´amidon
a) en blocs, plaques, tubes, bâtons, rouleaux ou feuilles, polis ou autrement
travaillés à la surface
1. d´une épaisseur inférieure à 0.75 millimètre, en rouleaux ou en
feuilles
20 p. c.
Nos
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
Droits applicables
2. (sans changement)
(sans changement)
b) (sans changement)
(sans changement)
c) Ouvrages de ces matières
20 p. c.
(Le renvoi afférent à la position 966 est supprimé.)
Matières plastiques artificielles, à base de phénols, d´urée, d acides phtalique ,
etc. (résines artificielles), même avec incorporation de papier ou de tissu, et
autres matières plastiques non dénommées ni comprises ailleurs
a) en blocs, plaques, tubes, bâtons, rouleaux ou feuilles, polis ou autrement
travaillés à la surface
1. en matières artificielles thermoplastiques, y compris le caoutchouc
modifié chimiquement, d´une épaisseur inférieure à 0.75 millimètre,
en rouleaux ou en feuilles
20 p. c.
2. (sans changement)
(sans changement)
b) (sans changement)
(sans changement)
c) Ouvrages de ces matières
1. (sans changement)
(sans changement)
2. autres
20 p. c.
( Le renvoi afférent à la position 967 est supprimé.)
Vu pour être annexé à l´arrêté du Régent du 28 juin 1949.
(signé) : CHARLES.
Arrêté ministériel
du 7 juillet 1949,
concernant
Considérant
que l´approvisionnement actuel du
abrogation de l´arrêté ministériel du 1er juin
marché de viande bovine n´exige plus le paiement
1949, relatif à l´institution
d´un régime de
d´un subside saisonnier,
subsides saisonniers
en faveur des producteurs
de bovins de boucherie.
Arrêtent
Le Ministre des Finances,
Celui qui entend bénéficier des dispo-
sitions de la présente loi doit, sous peine de rejet
de sa demande, obtenir l´accord préalable de la
Caisse d´Epargne pour l´acquisition du terrain ou
de la maison et l´approbation des plans et devis de
la construction avant tout commencement d´exé-
cution des travaux. Ces dispositions ne s´appliquent
pas aux maisons bâties par des particuliers depuis
le 1er mars 1948 et à toutes celles bâties par les
communes et la Société anonyme pour la Con-
struction d´Habitations à Bon Marché depuis le
28 juin 1946.
Le droit de timbre proportionnel men-
tionné aux articles 5 et 6 de la loi du 7 août 1920
est fixé à un franc par mille francs sans fraction.
M. Nicolay, Directeur, MM. Jentges, Meyers et Neyen, professeurs de l´Ecole agricole, M. Fischbach,
ingénieur-agronome, ainsi que MM. Edmond Wirion, préposé du Service de la Production Végétale et
Bissener, technicien agricole stagiaire feront fonction de secrétaires des différents jurys. De plus ils sur-
veilleront, chacun dans le rayon lui assigné par le Directeur de l´Administration des Services agricoles,
les différents traitements anticryptogamiques des cultures, la destruction des fanes, le triage, l´étiquetage
authentique et le plombage des lots de semences reconnues. Les dites obligations ne cesseront qu´au moment
de l´expédition des semences en gare.
Les mesures d´exécution de la présente
loi et les autres conditions à remplir pour l´octroi
des prêts à taux réduit seront arrêtées par un
règlement d´administration publique.
La taxe fixe pour les extraits du casier
judiciaire est fixée à 30. francs, y compris le
droit de timbre.
Toutefois, la taxe est réduite à 15. francs po r
les extraits portant la mention « néant ».
Les permis de chasse valables pour un an
seront passibles d´un droit à fixer par règlement
d´administration publique; ce droit ne pourra pas
être inférieur à 800.
francs ni être supérieur
à 1.500. francs. Pour les permis de cinq jours
et les permis spéciaux, ce droit pourra
être
fixé par
règlement
d´administration
publique
à 100. francs au minimum et à 300.
francs
au maximum.
Le présent arrêté, dont un exemplaire sera expédié à chacun des membres des jurys pour lui servir
de titre, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 juillet 1949.
Le Ministre de l´Agriculture,
Aloyse Hentgen.
Arrêté ministériel
du 4 juillet 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à la Haye, le 14 mars 1947 (1) ;
Vu l´arrêté du Régent belge du 28 juin relatif au tarif des droits d´entrée ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Un crédit non limitatif de 2.000.000,
francs est ouvert au Gouvernement pour couvrir
les dépenses résultant de l´application de l´article
1er alinéa 4 de la présente loi.
Ce crédit sera rattaché au budget des dépenses
de l´exercice 1949 sous l´article 642bis avec le
libellé ci-après
« Dépenses résultant pour l´Etat de l´exécution
de la loi concernant l´octroi de prêts à taux réduit
en vue de l´acquisition d´habitations à bon marché.
(Crédit non limitatif et sans distinction d´exercice)
(art. 1er, al. 4)
2.000.000,.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 13 juillet 1949.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Loi du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer
certains droits d´enregistrement et de timbre
et des taxes diverses.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
21 juin 1949 et celle du Conseil d´Etat du 28 juin
1949 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Titre I.
L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du
12 mai 1945 portant nouvelle fixation de certains
droits de timbre et des droits de chancellerie est
remplacé par la disposition suivante
Les certificats de nationalité sont délivrés par
le Ministre de la Justice dans la forme et avec la
durée de validité déterminées par lui, sans toute-
fois que cette dernière puisse dépasser 5 ans.
Ils sont passibles d´un droit de timbre de 20.
francs, lorsque leur durée de validité est d´un an
ou inférieure à un an et de 50. francs, lorsque
la duré de validité est supérieure à un an. Ces
droits sont réduits à 10.
francs en cas d´indigence
dûment constatée de l´intéressé.
Titre III.
Sont soumis au paiement d´une taxe à
fixer par règlement d´administration publique, mais
sans pouvoir être inférieure à 50.
francs, ni
supérieure à 300. francs
1° les autorisations délivrées en exécution de
l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 22 mars 1937
concernant les armes prohibées.
La durée de validité de ces autorisations est
limitée à cinq ans ;
2° les autorisations délivrées en exécution de
l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 22 mars 1937
à l´exception de celles octroyées pour le port d´armes
de chasse prohibées.
La durée de validité de ces autorisations est
limitée à deux ans. Cette limitation n´est pas
applicable aux autorisations de porter des armes
de chasse prohibées ;
3° les permis de colportage prévus par l´art.
5 de la loi du 1er janvier 1850.
La taxe est réduite à 5. francs en cas d´indi-
gence dûment constatée de l´intéressé ;
4° les agréations d´agents d´assurances et les
retraits
de commissions d´agents d´assurances
conformément à la loi du 16 mai 1891 ;
5° les permissions de voirie et d´occupation du
domaine public délivrées par l´administration des
Ponts et Chaussées;
6° les permissions de cours d´eau et de voirie
rurale délivrées par l´administration des Services
agricoles ;
7° les autorisations visées par l´arrêté grand-
ducal du 31 mars 1886 concernant l´introduction de
matières explosives dans le Grand-Duché ;
8° les certificats de coutume et de législation
délivrés par les Départements ministériels.
En
cas d´indigence dûment constatée de l´interessé la
taxe est réduite à 5. francs;
9° les autorisations délivrées par le Gouverne-
ment conformément à la loi du 15 février 1882
sur les loteries ;
10° les permis prévus par l´art. 1er de la loi du
18 juin 1870 sur les professions ambulantes.
La
taxe est réduite à 5. francs en cas d´indigence
dûment constatée de l´intéressé ;
11° les certificats de toute sorte à délivrer par
les Ministères pour lesquels aucun droit n´est prévu
par une disposition particulière.
Seront soumises au paiement d´une taxe
à fixer par règlement d´administration publique,
mais sans pouvoir être inférieure à 100. francs, ni
supérieure à 2.000. francs
1° les autorisations délivrées par le Gouverne-
ment conformément à l´arrêté grand-ducal du 17
juin 1872 concernant les établissements dangereux,
insalubres et incommodes ;
2° les autorisations prévues par l´art. 1er de la
loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des
opérations d´assurance. La taxe est due par branche;
3° la nomination et la révocation du mandataire
général d´une compagnie d´assurance conformément
à la loi du 16 mai 1891.
Le mode de perception des taxes visées
aux art. 6, 7 et 8 qui précèdent sera déterminé par
voie d´arrêté grand-ducal.
Titre IV.
Le Ministre des Finances est autorisé à
créer des timbres mobiles aux valeurs rendues
nécessaires par la présente loi et par les dispositions
réglementaires prises en vertu de cette loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 13 juillet 1949.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté grand-ducal
du 14 juillet
1949 ayant pour
objet la fixation
des droits à percevoir sur les
permis de chasse à partir de l´année cynégétique
1949/1950.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 5 de la loi du 13 juillet 1949 ayant
pour objet de majorer certains droits d´enregistre-
ment et de timbre et des taxes diverses ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 con-
cernant l´organisation du Conseil d´Etat et consi-
dérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´arrêté du Régent belge précité du 28 juin 1949 sera publié au Mémorial pour être
exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er juillet 1949.
Luxembourg, le 4 juillet 1949.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
(1) Mémorial 1947, p. 727.
Arrêté du Régent belge du 28 juin 1949, relatif au tarif des droits d´entrée.
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1947, (1) approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye
le 14 mars 1947,(2) notamment l´article 2, c, de cette loi ;
Vu les arrêtés du Régent belge du 23 décembre 1947 (3) et du 26 février 1949, (4) modifiant le tarif des
droits d´entrée annexé à la dite convention ;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons