Cette mention est accompagnée, soit de la date elle-même, soit de l´indication de l´endroit où elle
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Cette mention est accompagnée, soit de la date elle-même, soit de l´indication de l´endroit où elle
figure dans l´étiquetage.
La date se compose de l´indication, en clair et dans l´ordre, du mois et de l´année.
6.
Le nom ou la raison sociale et l´adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d´un vendeur établi à
l´intérieur de la Communauté;
7.
Les mentions visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 doivent figurer dans le même champ visuel.
8.
L´adjonction d´acide L-ascorbique, aux termes de l´article 5 paragraphe 3, n´autorise aucune
référence à la vitamine.
9.
Les indications prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 doivent figurer au moins dans une des trois
langues française, allemande ou luxembourgeoise sur le récipient ou l´étiquette.
Le passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infir-
mier est subordonné à un examen qui a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionne-
ment sont déterminés aux articles 5 - 13 du présent règlement.
Sont admissibles à cet examen les candidats ayant
1) terminé l´enseignement théorique de la première année, les absences aux cours ne pouvant pas
dépasser 120 heures
2) obtenu 50% du total des points attribués aux matières théoriques
anatomie et physiologie
cotée de 0 à 60 points
pathologie générale et symptomatologie
cotée de 0 à 60 points
pathologie externe
cotée de 0 à 60 points
microbiologie et maladies infectieuses
cotée de 0 à 60 points
physique médicale appliquée
cotée de 0 à 30 points
chimie médicale appliquée
cotée de 0 à 30 points
pharmacologie
cotée de 0 à 30 points
radiologie
cotée de 0 à 30 points
nutrition
cotée de 0 à 30 points
hygiène
cotée de 0 à 30 points
puériculture
cotée de 0 à 30 points
gérontologie
cotée de 0 à 30 points
psychologie
cotée de 0 à 30 points
éducation sanitaire et déontologie
cotée de 0 à 30 points
3) obtenu une note suffisante dans les quatre branches suivantes
théorie des soins
cotée de 0 à 60 points
soins pratiques
cotés de 0 à 120 points
rapport de stage
cotés de 0 à 60 points
appréciation de stage
cotée de 0 à 60 points
ainsi que 60% du total de ces points.
L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 12 juin 1937 concernant la fixation des salaires dus
aux receveurs des contributions et des conservateurs des hypothèques tel que cet article a été modifié
par l´arrêté grand-ducal du 13 septembre 1960 est remplacé par les dispositions ci-après
«Art. 1 er. Les salaires revenant aux receveurs des contributions sont fixés comme suit
1° à 100 francs
pour l´Inscription et le renouvellement d´inscription de chaque droit de gage sur fonds de commerce,
quel que soit le nombre des créanciers, si la formalité est requise par le même bordereau;
2° à 50 francs
pour l´inscription, la certification et l´extrait d´inscription de tous autres actes relatifs aux licences
volantes de cabaretage y compris les déclarations de changement de domicile, les subrogations,
postpositions et radiations de droit de gage.»
L´article 3 et l´article 3 bis du règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 relatif à la percep-
tion et à l´octroi des montants compensatoires prévus par le règlement (CEE) 974/71 du Conseil, du 12
mai 1971 modifié et complété par le règlement grand-ducal du 8 octobre 1974, sont remplacés par la
disposition suivante
«Art. 3. Les demandes visées à l´article 11 du règlement (CEE) 926/80 de la Commission
du 15 avril
1980 relatif à l´exonération de l´application des montants compensatoires monétaires dans certains cas
doivent être déposées dans un délai de cinq jours ouvrables exclusivement auprès de l´Office des licences.
La vérification des moyens de preuve à introduire en exécution du règlement 926/80 de la Commis-
sion est opérée par l´Office des licences conformément aux directives données par les Ministres compé-
tents».
L´examen porte sur le programme de la première année d´études et comporte les épreuves
écrites, pratiques et orales.
A. Epreuves écrites
L´examen écrit comporte
1. des épreuves portant sur les matières suivantes
théorie des soins
cotée de 0 à 60 points
anatomie et physiologie
cotées de 0 à 60 points
pathologie générale et symptomatologie
cotées de 0 à 60 points
pathologie externe
cotée de 0 à 60 points
microbiologie et maladies infectieuses
cotées de 0 à 60 points
chimie et physique médicales appliquées
cotées de 0 à 60 points
radiologie et pharmacologie
cotées de 0 à 30 points
nutrition et hygiène
cotées de 0 à 30 points
2. des épreuves supplémentaires pour le candidat qui n´a pas obtenu une moyenne de points suffisante
dans les épreuves théoriques subies au cours de l´année scolaire pour les matières désignées ci-après et
ne figurant pas au programme de l´examen; les épreuves supplémentaires sont cotées de 0 à 30
points
puériculture
gérontologie
psychologie
éducation sanitaire et déontologie.
Les épreuves écrites sont anonymes et sont corrigées par deux membres de la commission au moins.
Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de
la commission. Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre
eux ni avec le dehors.
Si des questions sont à poser par les candidats, elles doivent l´être à haute voix et les réponses sont à
donner uniquement par un membre de la commission d´examen. Il est interdit aux candidats d´apporter
aucun cahier, aucune note.
En cas de contravention, le candidat doit interrrompre immédiatement l´épreuve en cours; il recevra
une note Insuffisante dans la branche dans laquelle la fraude a été commise. Il peut poursuivre les épreuves
restantes. En cas d´ajournement le candidat qui a fraudé doit obtenir dans la branche où il a fraudé une
note correspondant à 75% au moins du maximum des points.
Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
B Epreuves pratiques
L´examen pratique comporte deux épreuves cotées chacune de 0 à 60 points. Les épreuves pratiques
ont lieu dans des services hospitaliers ou dans des salles de démonstration en présence d´au moins
deux infirmiers hospitaliers gradués membres de la commission d´examen. La présence d´un moni-
teur de l´école du candidat est souhaitable.
C. Epreuves orales
Les épreuves orales portent sur toutes les matières du programme de l´examen écrit à l´exception des
matières faisant l´objet d´une épreuve supplémentaires. Chaque épreuve orale est cotée de 0 à 60
points à l´exception des épreuves radiologie-pharmacologie et nutrition-hygiène qui sont cotées
chacune de 0 à 30 points. Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la commission d´exa-
men au moins.
Le présent tarif sortira ses effets le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Econo-
mie, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du
présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 18 octobre 1980.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Agriculture,
Camille Ney
Règlement grand-ducal du 21 octobre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin
1977 concernant la réduction de la teneur en plomb des essences.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère;
Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant la réduction de la teneur en plomb des
essences;
Vu la directive 78/611/CEE du 29 juin 1978 du Conseil des Communautés Européennes concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives à la teneur en plomb des essences;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de la Santé, de Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Transports, des Communica-
tions et de l´Informatique
et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
L´horaire des épreuves écrites et des épreuves pratiques est fixé par le Ministre de la Santé.
Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves d´été peut être autorisé
par la commission à se présenter aux épreuves d´ajournement en automne.
Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de
l´examen écrit est renvoyé à la session de l´année suivante.
Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interrup-
tion, ou bien renvoyé à la session suivante, ou celle de l´année suivante, ou bien autorisé à achever, en
cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates
et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraine
l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. Le
candidat qui, aux épreuves d´automne, est ajourné dans l´une ou l´autre branche, bénéficie d´un délai fixé
à quinze jours.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 18 octobre 1980.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du
18 octobre 1971 relatif à la perception et à l´octroi des montants compensatoires
prévus par le règlement (CEE) 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 relatif à la perception et à l´octroi des montants
compensatoires prévus par le règlement (CEE) 974/71 du Conseil du 12 mai 1971, modifié et complété
par le règlement grand-ducal du 8 octobre 1974;
Vu le règlement (CEE) 926/80 de la Commission du 15 avril 1980 relatif à l´exonération de l´applica-
tion des montants compensatoires monétaires dans certains cas;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, de Notre Ministre
de l´Economie, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière.
(2) Pour l´établissement de la note finale de chacune des matières théoriques figurant au programme
de l´examen les notes obtenues à l´examen écrit comptent pour deux tiers, les notes obtenues à l´examen
oral pour un tiers.
Pour les matières théoriques ne figurant pas au programme de l´examen la note finale est constituée
soit par la note moyenne des épreuves subies au cours de l´année, soit par la note de l´épreuve supplé-
mentaire si le candidat a dû se soumettre à une telle épreuve.
(3) La note finale des soins pratiques dont le maximum est de 180 points, est constituée par le total des
notes des épreuves de l´examen pratique, cotées chacune de zéro à soixante points et la note des soins
pratiques obtenue au cours des épreuves de l´année et cotée de zéro à soixante points.
(1) Est déclaré admis en deuxième année le candidat qui a obtenu une note finale suffisante
dans chaque matière. Est considérée comme note suffisante la note qui atteint au moins la moitié du
maximum des points attribués à une matière, sauf pour les matières «théorie des soins» et «soins pra-
tiques» pour lesquelles le minimum est de 60 % du maximum des points.
(2) Est ajourné le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes.
(3) Est rejeté
le candidat qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes,
le candidat qui a obtenu une note zéro,
le candidat qui sans excuse valable ne s´est pas présenté à l´examen,
le candidat qui a obtenu une note insuffisante à l´ajournement.
Le candidat rejeté doit refaire intégralement la première année d´études. Le candidat rejeté deux fois
ne peut plus se présenter à l´examen.
(4) L´examen d´ajournement ne porte que sur la matière de l´examen dans laquelle le candidat a
obtenu une note insuffisante.
L´ajournement ne comporte que des épreuves écrites et pratiques. La note obtenue à l´épreuve
d´ajournement est à considérer comme note finale définitive.
Commission d´examen: composition et fonctionnement
La commission chargée de procéder à l´examen de passage de première en deuxième année
d´études d´infirmier est nommée par le Ministre de la Santé. Elle est composée d´un commissaire du
Gouvernement, comme président, de dix membres effectifs à savoir quatre médecins, cinq infirmiers
gradués en exercice ou chargés de cours et un chargé de cours agréé par l´Etat pour l´enseignement des
sciences naturelles ou des sciences chimiques et/ou physiques. Il est nommé en outre dix membres
suppléants, à savoir trois médecins, cinq infirmiers hospitaliers gradués et deux chargés de cours agréés
par l´Etat pour l´enseignement des sciences naturelles ou des sciences chimiques et/ou physiques. En
dehors des cas où un membre suppléant remplace un membre effectif, le membre suppléant pourra être
appelé à assister les membres de la commission sur demande du commissaire du Gouvernement.
Les fonctions de secrétaire de la commission d´examen sont exercées soit par un membre de la com-
mission, soit par un fonctionnaire ou un employé du Ministère de la Santé ou de la direction de la santé ne
faisant pas partie de la commission d´examen.
Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents ou
alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons
particulières dans le courant de l´année scolaire.
Le commissaire, les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont le
taux est fixé par le Ministre de la Santé.
Le commissaire du Gouvernement réunit la commission au préalable pour régler les détails de
l´organisation de l´examen. Dans cette réunion préliminaire les examinateurs, d´un commun accord,
proposent une série de questions cotées pour chaque branche au commissaire de Gouvernement. Ces
séries de questions peuvent se composer à la fois de questions proposées par les différentes écoles d´infir-
miers et de questions élaborées par les examinateurs eux-mêmes. Le secret relatif aux questions propo-
sées doit être rigoureusement observé par toutes les personnes concernées.
Des règlements ministériels pourront déterminer les modalités relatives au prélèvement des
échantillons et les méthodes d´analyses nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques
de fabrication des produits définis à l´article 2.
Les questions des épreuves écrites sont choisies par le commissaire
parmi les séries de ques-
tions cotées qui lui ont été proposées.
Le présent règlement
ne s´applique pas aux produits destinés à être exportés hors de la Communauté;
n´affecte pas les dispositions spéciales existant en matière de denrées alimentaires destinées à une
alimentation particulière;
ne s´applique pas aux produits qui sont destinés exclusivement à la fabrication des produits de la
boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie.
Le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à apprécier la même matière afin de leur
permettre de se concerter sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les examina-
teurs d´une même branche, en matière d´appréciation des copies, est interdite.
Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appré-
ciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la ques-
tion à la commission.
L´annexe B du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des
effets antioxygènes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est
modifiée comme suit sous 3 c
Antioxygènes
Teneur
autorisés
max.mg/kg
c) Confitures, gelées, marmelades, crème de marrons
E 300
q.s.
La commission prend sa décision à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En
cas de partage des voix, le commissaire décide.
La décision de la commission
est sans recours.
Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont l´obligation de garder le secret des délibéra-
tions.
L´annexe C du règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pou-
vant être employés dans les denrées alimentaires destinés à l´alimentation humaine est modifiée comme
suit sous 9
Denrées
Agents
Teneur
Conditions
Mention
alimentaires
conservateurs
maximum
d´emploi
obligatoire
et boissons
autorisés
en mg/kg
sur l´étiquette
ou l´emballage
9°a) Confitures,
marmelades,
E 200, E 201,
Seuls ou en mélange à la teneur
«avec
gelées,
E 202, E 203
maximum expr. en acide sorbique
agent
de 100 mg/kg dans les confitures,
conserva-
crème
de mar-
marmelades, gelées et crèmes de
teur»
rons
marrons dont la teneur en matière
sèche soluble est inférieure à 6 5 %
E 220
dans les confitures et gelées portant
la mention «extra»
dans les confitures, marmelades,
gelées et crèmes de marrons
b) pâtes et
E 200, E 201,
Seuls ou en mélange à la teneur
«avec
purées de
E 202, E 203
maximum expr. en acide sorbique
agent
fruits,
de 1000 mg/kg
conserva-
fruits confits
teur»
La mention obligatoire «avec agent conservateur» n´est pas requise lorsque le ou les agents conserva-
teurs utilisés sont indiqués dans la liste des ingrédients.
Aux candidats reçus est délivré un certificat d´admission en deuxième année d´études prépa-
rant au diplôme d´infirmier.
L´annexe III du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants,
stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires est modifiée
comme suit sous 13
Denrées
agents émulsifiants,
Teneur
Conditions
alimentaires
stabilisants,
maximum
d´emploi
et boissons
épaississants et gélifiants
en g/kg
13. Confitures,
E 440 a
10 dont
gelées,
E 440 b
5 g au
marmelades
maximum de
et crèmes marrons
l´agent
E 440 b
E 471
q.s.
Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire
du Gouvernement est déposé au
Ministère de la Santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission.
Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter vers un Etat membre des Communautés
européennes, de vendre, d´exposer, de détenir ou de transporter en vue de la vente les produits définis à
l´article 2 non conformes aux dispositions du présent règlement.
Le règlement ministériel du 26 février 1980 fixant les modalités de passage de première en
deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier est abrogé.
Luxembourg, le 24 septembre 1980.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 concernant la fixation des salaires dus aux
receveurs des contributions.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 27, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en
gage du fonds de commerce;
Vu l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 complétant la loi du 12 août 1927 (texte coor-
donné) sur le régime des cabarets;
Vu l´article 1
er de l´arrêté grand-ducal modifié du 12 juin 1937 concernant la fixation des salaires dus
aux receveurs des contributions et des conservateurs des hypothèques, tel que cet article a été modifié
par celui du 13 septembre 1960;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par
l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation
du contrôle des denrées
alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et sui-
vants de cette loi, par le code pénal ou par d´autres lois.
Par dérogation à l´article 13 ci-dessus les produits qui tout en n´étant pas conformes aux
dispositions du présent règlement correspondent cependant aux règles générales de l´hygiène alimen-
taire pourront encore être commercialisés jusqu´au 31 juillet 1982 inclusivement.
De même les dispositions concernant l´étiquetage, visées aux points 1.2.2., 2.1. à 2.3., 3.1. à 3.4., 5 et
7 de l´article 7, n´entreront en vigueur que le 1er janvier 1983.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 23 septembre 1980.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Gaston Thorn
Règlement ministériel du 24 septembre 1980 fixant les modalités de passage de première
en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.
Le Ministre de la Santé
Vu l´article 6 du règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la
profession d´infirmier;
Arrête
L´Article 2 du règlement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant la réduction de la teneur
en plomb des essences est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 2. Il est interdit d´importer, de vendre, de détenir ou de transporter en vue de la vente et
d´utiliser de l´essence dont la teneur en composés de plomb, calculée en plomb, excède 0,45 g/l.
A partir du 1er janvier 1981, l´interdiction établie par l´alinéa qui précède s´applique à l´essence dont la
teneur en composés de plomb, calculée en plomb excède 0,40 g/l»
Le règlement grand-ducal du 20 juin 1977 précité est complété par un nouvel article 3 bis qui
est intercalé entre le 3me et le 4me article dudit règlement.
«Art. 3 bis. Les importateurs sont tenus d´effectuer un contrôle régulier de la teneur en plomb de
leurs stocks en essence.
Ils doivent envoyer tous les trois mois une copie des résultats de ces analyses au membre du Gouverne-
ment ayant dans ses attributions la protection de l´environnement.»
Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Econo-
mie et des Classes Moyennes et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Palais de Luxembourg, le 21 octobre 1980.
Jean
Le Ministre de l´Environnement,
Josy Barthel
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Economie et
des Classes Moyennes,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
des Communications et de
l´Informatique,
Josy Barthel
Doc. parl. N° 2340, sess. ord. 1979-1980.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination
des dispositions
générales relatives aux douanes et accises).
En vertu des règlements nos 1907/80 et 1908/80 de la Commission des Communautés européennes
du 15 juillet 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 21 juillet 1980 pour les produits des posi-
tions tarifaires suivantes
a) 92.12
Supports de son pour les appareils n° 92.11 ou pour enregistrements
analogues: disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés
pour l´enregistrement ou enregistrés; matrices et moules galvaniques
pour la fabrication des disques, originaires de Hongkong;
b) ex 96.01 B III
Pinceaux, originaires de Chine.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-
ment n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
I. Conformément aux dispositions des règlements n° 1469/80, 1571/80,
1572/80,
1611/80 à
1613/80, 1639/80, 1664/80, 1665/80, 1708/80 à 1712/80, du Conseil des Communautés européennes
des 9 juin, 18 juin, 24 juin et 27 juin 1980, et publiés aux Journaux officiels n° L 147, L159, L162, L163, L
166, L 167 des 13 juin, 25 juin, 27 et 28 juin et 1er juillet 1980, des contingents tarifaires à droit réduit ou
nul sont ouverts du 1er juillet 1980 et 30 juin 1981, pour les produits suivantes
a) les taureaux, vaches et génisses et certaines races de montagne (sous-position ex 01.02 A II b),
autres que ceux destinés à la boucherie;
b) les anguilles fraiches (sous-position ex 03.01 A II), vivantes ou mortes, réfrigérées ou congelées,
destinées à être transformées dans des entreprises de saurissage ou d´écorchement, ou destinées à la
fabrication industrielle des produits relevant de position 16.04;
c) les pulpes d´abricots sous-position ex 20.06 B II c 1 aa), originaires de Turquie;
d) certains vins d´appellation d´origine (sous-position ex 22.05 C I, C II, C III ou C IV) originaires
d´Algérie, d´Espagne, du Maroc ou du Portugal;
e) le rhum, l´arak et le tafia (sous-position ex 22.09 C I), originaires des Etats ACP et des Pays et Terri-
toires d´outre mer.
Toute précision au sujet de ces contingents tarifaires peut être obtenue soit auprès de l´administration
centrale des douanes et accises (Service du Tarif), 59, rue Ducale, à Bruxelles, soit auprès de l´inspecteur
gestionnaire du 1er bureau des douanes à Anvers.
II. Conformément aux dispositions du règlement n° 1637/80 du Conseil des Communautés euro-
péennes du 24 juin 1980, publié au journal officiel n° L 163 du 28 juin 1980, le bénéfice du contingent
tarifaire à droit nul ouvert pour l´année 1980 pour certains produits faits à la main est étendu aux pullo-
vers et aux ponchos en poils fins (sous-positions tarifaires ex 60.05 A Il B4 bb 11 aaa et bb 22bbb, ex
60.05 A Il b 4 11, ex 61.01 B V b 1 et ex. 61.02 B Il e 2 aa).
En vertu du règlement n° 1939/80 de la Commission des Communautés européennes du 18 juillet
1980, le droit d´entrée applicable aux «chlorures de baryum» de la position tarifaire 28.30 A Il originaires
de Chine est rétabli à partir du 25 juillet 1980.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement n°
2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er juillet 1980, en vertu
des règlements n° 1706/80 et 1707/80 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1980
modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun;
du règlement n° 1272/80 du Conseil des Communautés européennes du 22 mai 1980, concernant la
conclusion de l´accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République
socialiste fédérative de Yougoslavie, relatif aux échanges commerciaux et à la coopération commerciale;
de l´information concernant la date d´entrée en vigueur de l´accord intérimaire entre la Commu-
nauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé à Bruxelles le 6
mai 1980;
du règlement n° 1402/80 du Conseil des Communautés européennes du 30 mai 1980, portant
suspension temporaire et totale des droits du tarif douanier commun pour certains phosphores de fer de
la sous-position tarifaire ex 28.55 A;
du règlement n° 1481/80 du Conseil des Communautés européennes du 9 juin 1980, portant
suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de pro-
duits industriels;
du règlement n° 1569/80 du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1980 relatif au
traitement tarifaire applicable à certains produits destinés à être utilisés pour la construction, l´entretien
et la réparation d´aérodynes;
du règlement n° 1714/80 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1980 portant
suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pou un certain nombre de
produits agricoles;
du règlement n° 1662/80 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1980, portant
établissement de plafonds et d´une surveillance communautaire à l´égard des importations de certains
produits originaires de Yougoslavie.
Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue soit dans tous les bureaux des
douanes belges, soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises (Service du Tarif), rue
Ducale 59, 1000 Bruxelles.
En vertu des règlements n° 1911/80 et 1912/80 de la Commission des Communautés européennes du
16 juillet 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 21 juillet 1980 pour les produits des positions
tarifaires suivantes
a) ex 28.17 B
Hydroxyde de potassium (potasse caustique) en solution aqueuse,
originaire de Roumanie;
b) 84.41 A I b
Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête
pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines
à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg
sans moteur ou 17 kg avec moteur; autres, originaires de Corée du Sud.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-
ment n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 janvier 1979.
Conformément aux dispositions des règlements n° 2008/80 et 2009/80 du 22 juillet 1980 du Conseil
des Communautés européennes (Journal officiel n° L 196 du 30 juillet 1980), des contingents tarifaires à
droit réduit sont ouverts du 2 août 1980 au 31 décembre 1980 pour les produits suivants
1. les eaux-de-vie de prunes commercialisées sous le nom de «Sljivovica», présentées en récipients de
deux litres ou moins (sous-position tarifaire ex 22.09 C IV a), originaires de Yougoslavie;
2. le tabac brut ou non fabriqué de type «Prilep» sous-position tarifaire ex 24.01 B), originaire et en
provenance de Yougoslavie.
En vertu des règlements n° 1846/80 à 1849/80 de la Commission des Communautés européennes du
11 juillet 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 18 juillet 1980 pour les produits des positions
tarifaires suivantes
a) ex 29.35 Q
Mélamine, originaire de tous les pays et territoires bénéficiaires, à
l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n°
2789/79;
b) 44.13
Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées),
rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou simi-
laires, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´excep-
tion de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 2789/79;
c) 66.01
Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les
parasols-tentes et similaires, originaires de Singapour;
d) ex 73.32 B
Vis à bois, originaires de Hongkong.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-
ment n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
En vertu des règlements n° 1932/80 et 1933/80 de la Commission des Communautés européennes du
18 juillet 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 22 juillet 1980 pour les produits des positions
tarifaires suivantes
a) ex 44.25 B
Manches de balais et de brosse en bois, originaires de tous les pays et
territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du
règlement (CEE) n° 2789/79;
b) 73.31
Pointes, clous, crampons appointés, agrafes ondulées et biseautées,
pitons, crochets et punaises, en fonte, fer ou acier, même avec tête en
autre matière, à l´exclusion de ceux avec tête en cuivre, originaires de
Roumanie.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-
ment, n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
En vertu des règlements n° 1954/80 à 1956/80 du Conseil des Communautés européennes, du 22
juillet 1980 (Journal officie n° L 191 du 25 juillet 1980), le volume du contingent tarifaire à droit nul
ouvert pour l´année 1980, est augmenté pour
le ferrosilicium (sous-position tarifaire 73.02 C);
le ferrosilicomanganèse (sous-position tarifaire 73.02 D);
le ferrochrome contenant en poids 0,10% ou moins de carbone et plus de 30% jusqu´à 90% inclus de
chrome (ferrochrome surraffiné)(sous-position tarifaire ex 73.02 E I).
Les quantités supplémentaires peuvent être utilisées tant pour la régularisation des importations à
droit plein réalisées après épuisement du volume initial que pour l´imputation des nouvelles importa-
tions.
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement).
1. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1980 dans le cadre des préférences
tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés
pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en
regard de chacun d´eux
a) produits textiles
N°
Pays ou territoire
Date du rétablissement
du Code
d´origine
des droits d´entrée
Pérou
2 juillet 1980
Inde
15 juillet 1980
Thailande
4 juillet 1980
Hong-Kong
23 juillet 1980
Singapour
4 juillet 1980
Chine
25 juillet 1980
Mexique
1 juillet 1980
Mexique
11 juillet 1980
Chine
22 juillet 1980
Indonésie
11 juillet 1980
Thailande
17 juillet 1980
Brésil
14 juillet 1980
Chine
23 juillet 1980
Inde
15 juillet 1980
Malaysia
11 juillet 1980
Corée du Sud
16 juillet 1980
Hong-Kong
28 juillet 1980
Corée du Sud
4 juillet 1980
Colombie
29 juillet 1980
Philippines
22 juillet 1980
Corée du Sud
3 juillet 1980
Macao
30 juillet 1980
b) autres produits
N°
Désignation des
Pays ou territoire
Date du rétablissement
du tarif
marchandises
d´origine
des droits d´entrée
42.02 A
Articles de voyages, etc.,
Hong Kong
2 juillet 1980
en feuilles de matières
plastiques artificielles
94.03 B
Autres meubles et leurs
Tous pays bénéficiaires, à
28 juillet 1980
parties
l´exception des pays les
moins avancés signalisées à
l´annexe III C du tarif des
droits d´entrée
En vertu du règlement n° 2233/80 de la Commission des Communautés européennes du 25 août
1980, le droit d´entrée applicable à l´«acide citrique» de la position tarifaire 29.16 A IVa, originaire de
Chine est rétabli à partir du 30 août 1980.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement, n°
2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
En vertu des règlements n° 2013/80 à 2018/80 de la Commission des Communautés européennes du
28 juillet 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 2 août 1980, pour les produits des positions
tarifaires suivantes
a) 53.06
Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail, originaires
du Pérou;
b) 53.03 A
Fils de poils fins, cardés non conditionnés pour la vente au détail, origi-
naires du Pérou;
c) àe56.06 B
Fils de fibres textiles artificielles discontinues (ou de déchets de fibres
textiles artificielles), conditionnés pour la vente au détail .originaire de
l´Inde;
d) 61.01 B II
Culottes et maillots de bain, pour hommes et garçonnets, originaires de
Corée du Sud;
e) 61.02 B II b
Maillots de bain, pour femmes, fillettes et jeunes enfants, d´une taille
commerciale supérieure à 86, originaires de Corée du Sud;
f) 61.07 B, C, D
Cravates, autres que de soie, de schappe ou de bourette, originaires de
Hong-Kong;
g) 62.03 B I b, B II a, B IIb 2
Sacs et sachets d´emballage en tissus de fibres,autres que de lin ou de sisal
et B Il c
et que ceux obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyé-
thylène ou de polypropylène, originaires de l´Inde et de Hong-Kong.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-
ment n° 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979
En vertu du règlement n° 2206/80 de la Commission des Communautés européennes du 19 août
1980, le droit d´entrée applicable aux «articles pour l´équipement des appareils d´éclairage électriques
autres (diffuseurs) plafonniers, vasques, coupes, coupelles, abat-jour, globes, tulipes, etc.)» de la position
tarifaire 70.14 A Il, originaires de Roumanie est rétabli à partir du 24 août 1980.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement, n°
2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
En vertu du règlement n° 2124/80, de la Commission des Communautés européennes du 7 août 1980,
le droit d´entrée applicable au «carbonate de sodium anhydre» de la position tarifaire ex 28.42 A Il,
originaire de Roumanie est rétabli à partir du 11 août 1980.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement n°
2789/79, du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
En vertu des règlements n° 2066/80 à 2076/80 de la Commission des Communautés européennes du
1er août 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 5 août 1980 pour les produits des positions
tarifaires suivantes
a) 41.03 B Il
Peaux d´ovins, préparées, autres que celles des n° 41.06 et 41.08, autres
peaux non dénommées, originaires du Pakistan;
b) 54.03
Fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la vente au détail, origi-
naires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux
figurant à l´annexe F du règlement (CEE), n° 2894/79;
c) 59.06
Articles fabriqués avec les fils, ficelles, cordes ou cordages, à l´exclusion
des tissus, et des articles en tissus, originaires de Hong Kong, de l´Inde et
des Philippines;
d) 59.13
Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières textiles
associées à des fils de caoutchouc, originaires de Hong-Kong;
e) 60.01 A, B I b 4, B II et CI
Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces, de
coton, de fibres textiles artificielles et de fibres textiles synthétiques,
autres, non dénommées, originaires des Philippines;
f) 61.06B, C, D, E
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et
voilettes, et articles similaires, de fibres textiles synthétiques ou artifi-
cielles, de laine ou de poils fins, de coton, originaires du Pakistan;
g) 62.04 A III et B III
Matelas pneumatiques, originaires de Corée du Sud;
h) 62.05 C
Torchons, serpillières, lavettes et chamoisettes, en tissus, originaires des
Philippines;
i) ex 73.32 B
Vis à bois, originaires de Chine.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement aux règle-
ments n° 2789/79 et 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
En vertu des règlements n° 2086/80 à 2088/80 de la Commission des Communautés européennes du 4
août 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 8 août 1980 pour les produits des positions tari-
faires suivantes
a) 29.44
Antibiotiques, originaires de Chine;
b) 60.01 B Ia
Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces, de fibres
textiles, synthétiques contenant des élastomères, originaires des Philip-
pines;
c) 60.06 A
Etoffes en pièces de bonneterie élastique caoutchoutée, originaires des
Philippines;
d) 62.01 A, B I, B Il, a, b et c Couvertures chauffantes électriques et autres couvertures de coton, de
laine ou de poils fins, de fibres textiles synthétiques ou artificielles
originaires de Chine.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement aux règle-
ments n° 2789/79 et 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
En vertu du règlement n° 2019/80 de la Commission des Communautés européennes du 28 juillet
1980, un droit compensateur provisoire est institué, à partir du 1er août 1980, sur certains tubes d´acier
sans soudure, relevant des sous-positions tarifaires ex. 73 18A et ex. 73 18C (codes statistiques 73 18
130, 230 270, 280, 720 et 740) originaires d´Espagne.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent au droit précité.
La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant
le montant du droit provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous
les bureaux des douanes luxembourgeois.
En vertu du règlement n° 1570/80 du Conseil des Communautés eropéennes du 18 juin 1980 (Journal
officiel n° L159 du 25 juin 1980), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert, du 1er septembre 1980 au
31 août 1981, pour des marchandises issues des traitements de certains produits textiles en trafic de
perfectionnement passif de la CEE, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Ce contingent est exprimé en valeur ajoutée; on entend par là, la différence entre la valeur en douane à
la réimportation telle qu´elle est définie aux dispositions concernant la valeur en douane des marchan-
dises, et la valeur en douane qui serait établie au moment de la réimportation si les produits tels qu´ils ont
été exportés faisaient l´objet d´une importation.
Les réimportations au bénéfice dudit contingent tarifaire sont soumises aux conditions déterminées
par l´arrêté ministériel du 26 août 1971.
TABLEAU
N° du Tarif
Désignation des marchandises
Nature du perfectionnement
ex. chapitres
1. Tissus
Blanchiment, teinture, impression flo-
50 à 57
cage, imprégnation, apprétage et autres
ouvraisons qui modifient l´aspect ou la
qualité de la marchandise, sans toute-
fois en altérer la nature.
Il. Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tordage ou
moulinage, retordage,
câblage et texturisation, même combi-
nés avec le bobinage, la teinture
et
d´autres
ouvraisons qui
modifient
l´aspect, la qualité ou le conditionne-
ment de la marchandise, sans toutefois
en altérer la nature.
58.04
Velours, pelouches, tissus bouclés
et tissus de chenille, à l´exclusion
des articles des n° 55.08 et 58.05
58.05
Rubanerie et rubans sans trame en
fils ou fibres parallélisés et encollés
(bolducs), à l´exclusion des articles
du n° 58.06
N° du tarif
Désignation des marchandises
Nature du perfectionnement
58.07
Fils de chenille: fils guipés (autres que
Blanchiment, teinture, impession, flo-
ceux du n° 52.01 et que les fils de crin
cage, imprégnation, apprétage et autres
guipés); tresses en pièces; autres
ouvraisons qui modifient l´aspect ou la
articles
de passementerie et autres
qualité de la marchandise, sans toute-
articles ornementaux analogues, en
fois en altérer la nature.
pièces: glands, floches, olives, noix,
pompons et similaires . . . . . . . . . . . . . . . .
58.08
Tulles et tissus à mailles nouées (filet),
unis
58.09
Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles
nouées (filet, façonnés; dentelles (à la
mécanique ou à la main) en pièces, en
bandes ou en motifs
60.01
Etoffes de bonneterie non élastique ni
caoutchoutée, en pièce . . . . . . . . . . . . . . .
Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à
Rome, le 13 juin 1976.
Adhésion de la Dominique et de la Grenade.
(Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss.
Mémorial 1978, A, p. 237 et ss, pp. 550, 722, 742, 1055, 1165, 2016
Mémorial 1979, A, pp. 509, 1393
Mémorial 1980, A, p. 204).
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les
Etats suivants ont adhéré à l´Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Dominique
29.01.1980
29.01.1980
Grenade
25.07.1980
25.07.1980
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg