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Cette mention est accompagnée, soit de la date elle-même, soit de l´indication de l´endroit où elle

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Cette mention est accompagnée, soit de la date elle-même, soit de l´indication de l´endroit où elle

Cette mention est accompagnée, soit de la date elle-même, soit de l´indication de l´endroit où elle

figure dans l´étiquetage.

La date se compose de l´indication, en clair et dans l´ordre, du mois et de l´année.

6.

Le nom ou la raison sociale et l´adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d´un vendeur établi à

l´intérieur de la Communauté;

7.

Les mentions visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 doivent figurer dans le même champ visuel.

8.

L´adjonction d´acide L-ascorbique, aux termes de l´article 5 paragraphe 3, n´autorise aucune

référence à la vitamine.

9.

Les indications prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 doivent figurer au moins dans une des trois

langues française, allemande ou luxembourgeoise sur le récipient ou l´étiquette.

Règlement ministériel du 24 septembre 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Le passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infir-

mier est subordonné à un examen qui a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionne-

ment sont déterminés aux articles 5 - 13 du présent règlement.

Sont admissibles à cet examen les candidats ayant

1) terminé l´enseignement théorique de la première année, les absences aux cours ne pouvant pas

dépasser 120 heures

2) obtenu 50% du total des points attribués aux matières théoriques

anatomie et physiologie

cotée de 0 à 60 points

pathologie générale et symptomatologie

cotée de 0 à 60 points

pathologie externe

cotée de 0 à 60 points

microbiologie et maladies infectieuses

cotée de 0 à 60 points

physique médicale appliquée

cotée de 0 à 30 points

chimie médicale appliquée

cotée de 0 à 30 points

pharmacologie

cotée de 0 à 30 points

radiologie

cotée de 0 à 30 points

nutrition

cotée de 0 à 30 points

hygiène

cotée de 0 à 30 points

puériculture

cotée de 0 à 30 points

gérontologie

cotée de 0 à 30 points

psychologie

cotée de 0 à 30 points

éducation sanitaire et déontologie

cotée de 0 à 30 points

3) obtenu une note suffisante dans les quatre branches suivantes

théorie des soins

cotée de 0 à 60 points

soins pratiques

cotés de 0 à 120 points

rapport de stage

cotés de 0 à 60 points

appréciation de stage

cotée de 0 à 60 points

ainsi que 60% du total de ces points.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 concernant la fixation des salaires dus aux receveurs des contributions.

L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 12 juin 1937 concernant la fixation des salaires dus

aux receveurs des contributions et des conservateurs des hypothèques tel que cet article a été modifié

par l´arrêté grand-ducal du 13 septembre 1960 est remplacé par les dispositions ci-après

«Art. 1 er. Les salaires revenant aux receveurs des contributions sont fixés comme suit

1° à 100 francs

pour l´Inscription et le renouvellement d´inscription de chaque droit de gage sur fonds de commerce,

quel que soit le nombre des créanciers, si la formalité est requise par le même bordereau;

2° à 50 francs

pour l´inscription, la certification et l´extrait d´inscription de tous autres actes relatifs aux licences

volantes de cabaretage y compris les déclarations de changement de domicile, les subrogations,

postpositions et radiations de droit de gage.»

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 relatif à la perception et à l´octroi des montants compensatoires prévus par le règlement (CEE) 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971.

L´article 3 et l´article 3 bis du règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 relatif à la percep-

tion et à l´octroi des montants compensatoires prévus par le règlement (CEE) 974/71 du Conseil, du 12

mai 1971 modifié et complété par le règlement grand-ducal du 8 octobre 1974, sont remplacés par la

disposition suivante

«Art. 3. Les demandes visées à l´article 11 du règlement (CEE) 926/80 de la Commission

du 15 avril

1980 relatif à l´exonération de l´application des montants compensatoires monétaires dans certains cas

doivent être déposées dans un délai de cinq jours ouvrables exclusivement auprès de l´Office des licences.

La vérification des moyens de preuve à introduire en exécution du règlement 926/80 de la Commis-

sion est opérée par l´Office des licences conformément aux directives données par les Ministres compé-

tents».

Règlement ministériel du 24 septembre 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

L´examen porte sur le programme de la première année d´études et comporte les épreuves

écrites, pratiques et orales.

A. Epreuves écrites

L´examen écrit comporte

1. des épreuves portant sur les matières suivantes

théorie des soins

cotée de 0 à 60 points

anatomie et physiologie

cotées de 0 à 60 points

pathologie générale et symptomatologie

cotées de 0 à 60 points

pathologie externe

cotée de 0 à 60 points

microbiologie et maladies infectieuses

cotées de 0 à 60 points

chimie et physique médicales appliquées

cotées de 0 à 60 points

radiologie et pharmacologie

cotées de 0 à 30 points

nutrition et hygiène

cotées de 0 à 30 points

2. des épreuves supplémentaires pour le candidat qui n´a pas obtenu une moyenne de points suffisante

dans les épreuves théoriques subies au cours de l´année scolaire pour les matières désignées ci-après et

ne figurant pas au programme de l´examen; les épreuves supplémentaires sont cotées de 0 à 30

points

puériculture

gérontologie

psychologie

éducation sanitaire et déontologie.

Les épreuves écrites sont anonymes et sont corrigées par deux membres de la commission au moins.

Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de

la commission. Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre

eux ni avec le dehors.

Si des questions sont à poser par les candidats, elles doivent l´être à haute voix et les réponses sont à

donner uniquement par un membre de la commission d´examen. Il est interdit aux candidats d´apporter

aucun cahier, aucune note.

En cas de contravention, le candidat doit interrrompre immédiatement l´épreuve en cours; il recevra

une note Insuffisante dans la branche dans laquelle la fraude a été commise. Il peut poursuivre les épreuves

restantes. En cas d´ajournement le candidat qui a fraudé doit obtenir dans la branche où il a fraudé une

note correspondant à 75% au moins du maximum des points.

Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

B Epreuves pratiques

L´examen pratique comporte deux épreuves cotées chacune de 0 à 60 points. Les épreuves pratiques

ont lieu dans des services hospitaliers ou dans des salles de démonstration en présence d´au moins

deux infirmiers hospitaliers gradués membres de la commission d´examen. La présence d´un moni-

teur de l´école du candidat est souhaitable.

C. Epreuves orales

Les épreuves orales portent sur toutes les matières du programme de l´examen écrit à l´exception des

matières faisant l´objet d´une épreuve supplémentaires. Chaque épreuve orale est cotée de 0 à 60

points à l´exception des épreuves radiologie-pharmacologie et nutrition-hygiène qui sont cotées

chacune de 0 à 30 points. Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la commission d´exa-

men au moins.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 concernant la fixation des salaires dus aux receveurs des contributions.

Le présent tarif sortira ses effets le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 relatif à la perception et à l´octroi des montants compensatoires prévus par le règlement (CEE) 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Econo-

mie, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du

présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 18 octobre 1980.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Agriculture,

Camille Ney

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin

1977 concernant la réduction de la teneur en plomb des essences.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère;

Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant la réduction de la teneur en plomb des

essences;

Vu la directive 78/611/CEE du 29 juin 1978 du Conseil des Communautés Européennes concernant le

rapprochement des législations des Etats membres relatives à la teneur en plomb des essences;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de la Santé, de Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Transports, des Communica-

tions et de l´Informatique

et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 24 septembre 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

L´horaire des épreuves écrites et des épreuves pratiques est fixé par le Ministre de la Santé.

Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves d´été peut être autorisé

par la commission à se présenter aux épreuves d´ajournement en automne.

Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de

l´examen écrit est renvoyé à la session de l´année suivante.

Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interrup-

tion, ou bien renvoyé à la session suivante, ou celle de l´année suivante, ou bien autorisé à achever, en

cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates

et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraine

l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. Le

candidat qui, aux épreuves d´automne, est ajourné dans l´une ou l´autre branche, bénéficie d´un délai fixé

à quinze jours.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 concernant la fixation des salaires dus aux receveurs des contributions.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 18 octobre 1980.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du

18 octobre 1971 relatif à la perception et à l´octroi des montants compensatoires

prévus par le règlement (CEE) 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 relatif à la perception et à l´octroi des montants

compensatoires prévus par le règlement (CEE) 974/71 du Conseil du 12 mai 1971, modifié et complété

par le règlement grand-ducal du 8 octobre 1974;

Vu le règlement (CEE) 926/80 de la Commission du 15 avril 1980 relatif à l´exonération de l´applica-

tion des montants compensatoires monétaires dans certains cas;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, de Notre Ministre

de l´Economie, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 24 septembre 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

(1) La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière.

(2) Pour l´établissement de la note finale de chacune des matières théoriques figurant au programme

de l´examen les notes obtenues à l´examen écrit comptent pour deux tiers, les notes obtenues à l´examen

oral pour un tiers.

Pour les matières théoriques ne figurant pas au programme de l´examen la note finale est constituée

soit par la note moyenne des épreuves subies au cours de l´année, soit par la note de l´épreuve supplé-

mentaire si le candidat a dû se soumettre à une telle épreuve.

(3) La note finale des soins pratiques dont le maximum est de 180 points, est constituée par le total des

notes des épreuves de l´examen pratique, cotées chacune de zéro à soixante points et la note des soins

pratiques obtenue au cours des épreuves de l´année et cotée de zéro à soixante points.

Règlement ministériel du 24 septembre 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

(1) Est déclaré admis en deuxième année le candidat qui a obtenu une note finale suffisante

dans chaque matière. Est considérée comme note suffisante la note qui atteint au moins la moitié du

maximum des points attribués à une matière, sauf pour les matières «théorie des soins» et «soins pra-

tiques» pour lesquelles le minimum est de 60 % du maximum des points.

(2) Est ajourné le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes.

(3) Est rejeté

le candidat qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes,

le candidat qui a obtenu une note zéro,

le candidat qui sans excuse valable ne s´est pas présenté à l´examen,

le candidat qui a obtenu une note insuffisante à l´ajournement.

Le candidat rejeté doit refaire intégralement la première année d´études. Le candidat rejeté deux fois

ne peut plus se présenter à l´examen.

(4) L´examen d´ajournement ne porte que sur la matière de l´examen dans laquelle le candidat a

obtenu une note insuffisante.

L´ajournement ne comporte que des épreuves écrites et pratiques. La note obtenue à l´épreuve

d´ajournement est à considérer comme note finale définitive.

Commission d´examen: composition et fonctionnement

Règlement ministériel du 24 septembre 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

La commission chargée de procéder à l´examen de passage de première en deuxième année

d´études d´infirmier est nommée par le Ministre de la Santé. Elle est composée d´un commissaire du

Gouvernement, comme président, de dix membres effectifs à savoir quatre médecins, cinq infirmiers

gradués en exercice ou chargés de cours et un chargé de cours agréé par l´Etat pour l´enseignement des

sciences naturelles ou des sciences chimiques et/ou physiques. Il est nommé en outre dix membres

suppléants, à savoir trois médecins, cinq infirmiers hospitaliers gradués et deux chargés de cours agréés

par l´Etat pour l´enseignement des sciences naturelles ou des sciences chimiques et/ou physiques. En

dehors des cas où un membre suppléant remplace un membre effectif, le membre suppléant pourra être

appelé à assister les membres de la commission sur demande du commissaire du Gouvernement.

Les fonctions de secrétaire de la commission d´examen sont exercées soit par un membre de la com-

mission, soit par un fonctionnaire ou un employé du Ministère de la Santé ou de la direction de la santé ne

faisant pas partie de la commission d´examen.

Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents ou

alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons

particulières dans le courant de l´année scolaire.

Le commissaire, les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont le

taux est fixé par le Ministre de la Santé.

Règlement ministériel du 24 septembre 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Le commissaire du Gouvernement réunit la commission au préalable pour régler les détails de

l´organisation de l´examen. Dans cette réunion préliminaire les examinateurs, d´un commun accord,

proposent une série de questions cotées pour chaque branche au commissaire de Gouvernement. Ces

séries de questions peuvent se composer à la fois de questions proposées par les différentes écoles d´infir-

miers et de questions élaborées par les examinateurs eux-mêmes. Le secret relatif aux questions propo-

sées doit être rigoureusement observé par toutes les personnes concernées.

Cette mention est accompagnée, soit de la date elle-même, soit de l´indication de l´endroit où elle

Des règlements ministériels pourront déterminer les modalités relatives au prélèvement des

échantillons et les méthodes d´analyses nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques

de fabrication des produits définis à l´article 2.

Règlement ministériel du 24 septembre 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Les questions des épreuves écrites sont choisies par le commissaire

parmi les séries de ques-

tions cotées qui lui ont été proposées.

Cette mention est accompagnée, soit de la date elle-même, soit de l´indication de l´endroit où elle

Le présent règlement

ne s´applique pas aux produits destinés à être exportés hors de la Communauté;

n´affecte pas les dispositions spéciales existant en matière de denrées alimentaires destinées à une

alimentation particulière;

ne s´applique pas aux produits qui sont destinés exclusivement à la fabrication des produits de la

boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie.

Règlement ministériel du 24 septembre 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à apprécier la même matière afin de leur

permettre de se concerter sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les examina-

teurs d´une même branche, en matière d´appréciation des copies, est interdite.

Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appré-

ciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la ques-

tion à la commission.

Cette mention est accompagnée, soit de la date elle-même, soit de l´indication de l´endroit où elle

L´annexe B du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des

effets antioxygènes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est

modifiée comme suit sous 3 c

Antioxygènes

Teneur

autorisés

max.mg/kg

c) Confitures, gelées, marmelades, crème de marrons

E 300

q.s.

Règlement ministériel du 24 septembre 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

La commission prend sa décision à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En

cas de partage des voix, le commissaire décide.

La décision de la commission

est sans recours.

Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont l´obligation de garder le secret des délibéra-

tions.

Cette mention est accompagnée, soit de la date elle-même, soit de l´indication de l´endroit où elle

L´annexe C du règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pou-

vant être employés dans les denrées alimentaires destinés à l´alimentation humaine est modifiée comme

suit sous 9

Denrées

Agents

Teneur

Conditions

Mention

alimentaires

conservateurs

maximum

d´emploi

obligatoire

et boissons

autorisés

en mg/kg

sur l´étiquette

ou l´emballage

9°a) Confitures,

marmelades,

E 200, E 201,

Seuls ou en mélange à la teneur

«avec

gelées,

E 202, E 203

maximum expr. en acide sorbique

agent

de 100 mg/kg dans les confitures,

conserva-

crème

de mar-

marmelades, gelées et crèmes de

teur»

rons

marrons dont la teneur en matière

sèche soluble est inférieure à 6 5 %

E 220

dans les confitures et gelées portant

la mention «extra»

dans les confitures, marmelades,

gelées et crèmes de marrons

b) pâtes et

E 200, E 201,

Seuls ou en mélange à la teneur

«avec

purées de

E 202, E 203

maximum expr. en acide sorbique

agent

fruits,

de 1000 mg/kg

conserva-

fruits confits

teur»

La mention obligatoire «avec agent conservateur» n´est pas requise lorsque le ou les agents conserva-

teurs utilisés sont indiqués dans la liste des ingrédients.

Règlement ministériel du 24 septembre 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Aux candidats reçus est délivré un certificat d´admission en deuxième année d´études prépa-

rant au diplôme d´infirmier.

Cette mention est accompagnée, soit de la date elle-même, soit de l´indication de l´endroit où elle

L´annexe III du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants,

stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires est modifiée

comme suit sous 13

Denrées

agents émulsifiants,

Teneur

Conditions

alimentaires

stabilisants,

maximum

d´emploi

et boissons

épaississants et gélifiants

en g/kg

13. Confitures,

E 440 a

10 dont

gelées,

E 440 b

5 g au

marmelades

maximum de

et crèmes marrons

l´agent

E 440 b

E 471

q.s.

Règlement ministériel du 24 septembre 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire

du Gouvernement est déposé au

Ministère de la Santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission.

Cette mention est accompagnée, soit de la date elle-même, soit de l´indication de l´endroit où elle

Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter vers un Etat membre des Communautés

européennes, de vendre, d´exposer, de détenir ou de transporter en vue de la vente les produits définis à

l´article 2 non conformes aux dispositions du présent règlement.

Règlement ministériel du 24 septembre 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Le règlement ministériel du 26 février 1980 fixant les modalités de passage de première en

deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier est abrogé.

Luxembourg, le 24 septembre 1980.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 18 octobre 1980 concernant la fixation des salaires dus aux

receveurs des contributions.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 27, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en

gage du fonds de commerce;

Vu l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 complétant la loi du 12 août 1927 (texte coor-

donné) sur le régime des cabarets;

Vu l´article 1

er de l´arrêté grand-ducal modifié du 12 juin 1937 concernant la fixation des salaires dus

aux receveurs des contributions et des conservateurs des hypothèques, tel que cet article a été modifié

par celui du 13 septembre 1960;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Cette mention est accompagnée, soit de la date elle-même, soit de l´indication de l´endroit où elle

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par

l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation

du contrôle des denrées

alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et sui-

vants de cette loi, par le code pénal ou par d´autres lois.

Cette mention est accompagnée, soit de la date elle-même, soit de l´indication de l´endroit où elle

Par dérogation à l´article 13 ci-dessus les produits qui tout en n´étant pas conformes aux

dispositions du présent règlement correspondent cependant aux règles générales de l´hygiène alimen-

taire pourront encore être commercialisés jusqu´au 31 juillet 1982 inclusivement.

De même les dispositions concernant l´étiquetage, visées aux points 1.2.2., 2.1. à 2.3., 3.1. à 3.4., 5 et

7 de l´article 7, n´entreront en vigueur que le 1er janvier 1983.

Cette mention est accompagnée, soit de la date elle-même, soit de l´indication de l´endroit où elle

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 23 septembre 1980.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Gaston Thorn

Règlement ministériel du 24 septembre 1980 fixant les modalités de passage de première

en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Le Ministre de la Santé

Vu l´article 6 du règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la

profession d´infirmier;

Arrête

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant la réduction de la teneur en plomb des essences.

L´Article 2 du règlement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant la réduction de la teneur

en plomb des essences est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 2. Il est interdit d´importer, de vendre, de détenir ou de transporter en vue de la vente et

d´utiliser de l´essence dont la teneur en composés de plomb, calculée en plomb, excède 0,45 g/l.

A partir du 1er janvier 1981, l´interdiction établie par l´alinéa qui précède s´applique à l´essence dont la

teneur en composés de plomb, calculée en plomb excède 0,40 g/l»

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant la réduction de la teneur en plomb des essences.

Le règlement grand-ducal du 20 juin 1977 précité est complété par un nouvel article 3 bis qui

est intercalé entre le 3me et le 4me article dudit règlement.

«Art. 3 bis. Les importateurs sont tenus d´effectuer un contrôle régulier de la teneur en plomb de

leurs stocks en essence.

Ils doivent envoyer tous les trois mois une copie des résultats de ces analyses au membre du Gouverne-

ment ayant dans ses attributions la protection de l´environnement.»

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant la réduction de la teneur en plomb des essences.

Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Econo-

mie et des Classes Moyennes et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Palais de Luxembourg, le 21 octobre 1980.

Jean

Le Ministre de l´Environnement,

Josy Barthel

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre de l´Economie et

des Classes Moyennes,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

des Communications et de

l´Informatique,

Josy Barthel

Doc. parl. N° 2340, sess. ord. 1979-1980.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié

au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination

des dispositions

générales relatives aux douanes et accises).

En vertu des règlements nos 1907/80 et 1908/80 de la Commission des Communautés européennes

du 15 juillet 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 21 juillet 1980 pour les produits des posi-

tions tarifaires suivantes

a) 92.12

Supports de son pour les appareils n° 92.11 ou pour enregistrements

analogues: disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés

pour l´enregistrement ou enregistrés; matrices et moules galvaniques

pour la fabrication des disques, originaires de Hongkong;

b) ex 96.01 B III

Pinceaux, originaires de Chine.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-

ment n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.

I. Conformément aux dispositions des règlements n° 1469/80, 1571/80,

1572/80,

1611/80 à

1613/80, 1639/80, 1664/80, 1665/80, 1708/80 à 1712/80, du Conseil des Communautés européennes

des 9 juin, 18 juin, 24 juin et 27 juin 1980, et publiés aux Journaux officiels n° L 147, L159, L162, L163, L

166, L 167 des 13 juin, 25 juin, 27 et 28 juin et 1er juillet 1980, des contingents tarifaires à droit réduit ou

nul sont ouverts du 1er juillet 1980 et 30 juin 1981, pour les produits suivantes

a) les taureaux, vaches et génisses et certaines races de montagne (sous-position ex 01.02 A II b),

autres que ceux destinés à la boucherie;

b) les anguilles fraiches (sous-position ex 03.01 A II), vivantes ou mortes, réfrigérées ou congelées,

destinées à être transformées dans des entreprises de saurissage ou d´écorchement, ou destinées à la

fabrication industrielle des produits relevant de position 16.04;

c) les pulpes d´abricots sous-position ex 20.06 B II c 1 aa), originaires de Turquie;

d) certains vins d´appellation d´origine (sous-position ex 22.05 C I, C II, C III ou C IV) originaires

d´Algérie, d´Espagne, du Maroc ou du Portugal;

e) le rhum, l´arak et le tafia (sous-position ex 22.09 C I), originaires des Etats ACP et des Pays et Terri-

toires d´outre mer.

Toute précision au sujet de ces contingents tarifaires peut être obtenue soit auprès de l´administration

centrale des douanes et accises (Service du Tarif), 59, rue Ducale, à Bruxelles, soit auprès de l´inspecteur

gestionnaire du 1er bureau des douanes à Anvers.

II. Conformément aux dispositions du règlement n° 1637/80 du Conseil des Communautés euro-

péennes du 24 juin 1980, publié au journal officiel n° L 163 du 28 juin 1980, le bénéfice du contingent

tarifaire à droit nul ouvert pour l´année 1980 pour certains produits faits à la main est étendu aux pullo-

vers et aux ponchos en poils fins (sous-positions tarifaires ex 60.05 A Il B4 bb 11 aaa et bb 22bbb, ex

60.05 A Il b 4 11, ex 61.01 B V b 1 et ex. 61.02 B Il e 2 aa).

En vertu du règlement n° 1939/80 de la Commission des Communautés européennes du 18 juillet

1980, le droit d´entrée applicable aux «chlorures de baryum» de la position tarifaire 28.30 A Il originaires

de Chine est rétabli à partir du 25 juillet 1980.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement n°

2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.

Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er juillet 1980, en vertu

des règlements n° 1706/80 et 1707/80 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1980

modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun;

du règlement n° 1272/80 du Conseil des Communautés européennes du 22 mai 1980, concernant la

conclusion de l´accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République

socialiste fédérative de Yougoslavie, relatif aux échanges commerciaux et à la coopération commerciale;

de l´information concernant la date d´entrée en vigueur de l´accord intérimaire entre la Commu-

nauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé à Bruxelles le 6

mai 1980;

du règlement n° 1402/80 du Conseil des Communautés européennes du 30 mai 1980, portant

suspension temporaire et totale des droits du tarif douanier commun pour certains phosphores de fer de

la sous-position tarifaire ex 28.55 A;

du règlement n° 1481/80 du Conseil des Communautés européennes du 9 juin 1980, portant

suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de pro-

duits industriels;

du règlement n° 1569/80 du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1980 relatif au

traitement tarifaire applicable à certains produits destinés à être utilisés pour la construction, l´entretien

et la réparation d´aérodynes;

du règlement n° 1714/80 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1980 portant

suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pou un certain nombre de

produits agricoles;

du règlement n° 1662/80 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1980, portant

établissement de plafonds et d´une surveillance communautaire à l´égard des importations de certains

produits originaires de Yougoslavie.

Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue soit dans tous les bureaux des

douanes belges, soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises (Service du Tarif), rue

Ducale 59, 1000 Bruxelles.

En vertu des règlements n° 1911/80 et 1912/80 de la Commission des Communautés européennes du

16 juillet 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 21 juillet 1980 pour les produits des positions

tarifaires suivantes

a) ex 28.17 B

Hydroxyde de potassium (potasse caustique) en solution aqueuse,

originaire de Roumanie;

b) 84.41 A I b

Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête

pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines

à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg

sans moteur ou 17 kg avec moteur; autres, originaires de Corée du Sud.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-

ment n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 janvier 1979.

Conformément aux dispositions des règlements n° 2008/80 et 2009/80 du 22 juillet 1980 du Conseil

des Communautés européennes (Journal officiel n° L 196 du 30 juillet 1980), des contingents tarifaires à

droit réduit sont ouverts du 2 août 1980 au 31 décembre 1980 pour les produits suivants

1. les eaux-de-vie de prunes commercialisées sous le nom de «Sljivovica», présentées en récipients de

deux litres ou moins (sous-position tarifaire ex 22.09 C IV a), originaires de Yougoslavie;

2. le tabac brut ou non fabriqué de type «Prilep» sous-position tarifaire ex 24.01 B), originaire et en

provenance de Yougoslavie.

En vertu des règlements n° 1846/80 à 1849/80 de la Commission des Communautés européennes du

11 juillet 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 18 juillet 1980 pour les produits des positions

tarifaires suivantes

a) ex 29.35 Q

Mélamine, originaire de tous les pays et territoires bénéficiaires, à

l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n°

2789/79;

b) 44.13

Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées),

rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou simi-

laires, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´excep-

tion de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 2789/79;

c) 66.01

Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les

parasols-tentes et similaires, originaires de Singapour;

d) ex 73.32 B

Vis à bois, originaires de Hongkong.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-

ment n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.

En vertu des règlements n° 1932/80 et 1933/80 de la Commission des Communautés européennes du

18 juillet 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 22 juillet 1980 pour les produits des positions

tarifaires suivantes

a) ex 44.25 B

Manches de balais et de brosse en bois, originaires de tous les pays et

territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du

règlement (CEE) n° 2789/79;

b) 73.31

Pointes, clous, crampons appointés, agrafes ondulées et biseautées,

pitons, crochets et punaises, en fonte, fer ou acier, même avec tête en

autre matière, à l´exclusion de ceux avec tête en cuivre, originaires de

Roumanie.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-

ment, n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

En vertu des règlements n° 1954/80 à 1956/80 du Conseil des Communautés européennes, du 22

juillet 1980 (Journal officie n° L 191 du 25 juillet 1980), le volume du contingent tarifaire à droit nul

ouvert pour l´année 1980, est augmenté pour

le ferrosilicium (sous-position tarifaire 73.02 C);

le ferrosilicomanganèse (sous-position tarifaire 73.02 D);

le ferrochrome contenant en poids 0,10% ou moins de carbone et plus de 30% jusqu´à 90% inclus de

chrome (ferrochrome surraffiné)(sous-position tarifaire ex 73.02 E I).

Les quantités supplémentaires peuvent être utilisées tant pour la régularisation des importations à

droit plein réalisées après épuisement du volume initial que pour l´imputation des nouvelles importa-

tions.

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement).

1. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1980 dans le cadre des préférences

tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés

pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en

regard de chacun d´eux

a) produits textiles

N°

Pays ou territoire

Date du rétablissement

du Code

d´origine

des droits d´entrée

Pérou

2 juillet 1980

Inde

15 juillet 1980

Thailande

4 juillet 1980

Hong-Kong

23 juillet 1980

Singapour

4 juillet 1980

Chine

25 juillet 1980

Mexique

1 juillet 1980

Mexique

11 juillet 1980

Chine

22 juillet 1980

Indonésie

11 juillet 1980

Thailande

17 juillet 1980

Brésil

14 juillet 1980

Chine

23 juillet 1980

Inde

15 juillet 1980

Malaysia

11 juillet 1980

Corée du Sud

16 juillet 1980

Hong-Kong

28 juillet 1980

Corée du Sud

4 juillet 1980

Colombie

29 juillet 1980

Philippines

22 juillet 1980

Corée du Sud

3 juillet 1980

Macao

30 juillet 1980

b) autres produits

N°

Désignation des

Pays ou territoire

Date du rétablissement

du tarif

marchandises

d´origine

des droits d´entrée

42.02 A

Articles de voyages, etc.,

Hong Kong

2 juillet 1980

en feuilles de matières

plastiques artificielles

94.03 B

Autres meubles et leurs

Tous pays bénéficiaires, à

28 juillet 1980

parties

l´exception des pays les

moins avancés signalisées à

l´annexe III C du tarif des

droits d´entrée

En vertu du règlement n° 2233/80 de la Commission des Communautés européennes du 25 août

1980, le droit d´entrée applicable à l´«acide citrique» de la position tarifaire 29.16 A IVa, originaire de

Chine est rétabli à partir du 30 août 1980.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement, n°

2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.

En vertu des règlements n° 2013/80 à 2018/80 de la Commission des Communautés européennes du

28 juillet 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 2 août 1980, pour les produits des positions

tarifaires suivantes

a) 53.06

Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail, originaires

du Pérou;

b) 53.03 A

Fils de poils fins, cardés non conditionnés pour la vente au détail, origi-

naires du Pérou;

c) àe56.06 B

Fils de fibres textiles artificielles discontinues (ou de déchets de fibres

textiles artificielles), conditionnés pour la vente au détail .originaire de

l´Inde;

d) 61.01 B II

Culottes et maillots de bain, pour hommes et garçonnets, originaires de

Corée du Sud;

e) 61.02 B II b

Maillots de bain, pour femmes, fillettes et jeunes enfants, d´une taille

commerciale supérieure à 86, originaires de Corée du Sud;

f) 61.07 B, C, D

Cravates, autres que de soie, de schappe ou de bourette, originaires de

Hong-Kong;

g) 62.03 B I b, B II a, B IIb 2

Sacs et sachets d´emballage en tissus de fibres,autres que de lin ou de sisal

et B Il c

et que ceux obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyé-

thylène ou de polypropylène, originaires de l´Inde et de Hong-Kong.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-

ment n° 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979

En vertu du règlement n° 2206/80 de la Commission des Communautés européennes du 19 août

1980, le droit d´entrée applicable aux «articles pour l´équipement des appareils d´éclairage électriques

autres (diffuseurs) plafonniers, vasques, coupes, coupelles, abat-jour, globes, tulipes, etc.)» de la position

tarifaire 70.14 A Il, originaires de Roumanie est rétabli à partir du 24 août 1980.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement, n°

2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.

En vertu du règlement n° 2124/80, de la Commission des Communautés européennes du 7 août 1980,

le droit d´entrée applicable au «carbonate de sodium anhydre» de la position tarifaire ex 28.42 A Il,

originaire de Roumanie est rétabli à partir du 11 août 1980.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement n°

2789/79, du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.

En vertu des règlements n° 2066/80 à 2076/80 de la Commission des Communautés européennes du

1er août 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 5 août 1980 pour les produits des positions

tarifaires suivantes

a) 41.03 B Il

Peaux d´ovins, préparées, autres que celles des n° 41.06 et 41.08, autres

peaux non dénommées, originaires du Pakistan;

b) 54.03

Fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la vente au détail, origi-

naires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux

figurant à l´annexe F du règlement (CEE), n° 2894/79;

c) 59.06

Articles fabriqués avec les fils, ficelles, cordes ou cordages, à l´exclusion

des tissus, et des articles en tissus, originaires de Hong Kong, de l´Inde et

des Philippines;

d) 59.13

Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières textiles

associées à des fils de caoutchouc, originaires de Hong-Kong;

e) 60.01 A, B I b 4, B II et CI

Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces, de

coton, de fibres textiles artificielles et de fibres textiles synthétiques,

autres, non dénommées, originaires des Philippines;

f) 61.06B, C, D, E

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et

voilettes, et articles similaires, de fibres textiles synthétiques ou artifi-

cielles, de laine ou de poils fins, de coton, originaires du Pakistan;

g) 62.04 A III et B III

Matelas pneumatiques, originaires de Corée du Sud;

h) 62.05 C

Torchons, serpillières, lavettes et chamoisettes, en tissus, originaires des

Philippines;

i) ex 73.32 B

Vis à bois, originaires de Chine.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement aux règle-

ments n° 2789/79 et 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.

En vertu des règlements n° 2086/80 à 2088/80 de la Commission des Communautés européennes du 4

août 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 8 août 1980 pour les produits des positions tari-

faires suivantes

a) 29.44

Antibiotiques, originaires de Chine;

b) 60.01 B Ia

Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces, de fibres

textiles, synthétiques contenant des élastomères, originaires des Philip-

pines;

c) 60.06 A

Etoffes en pièces de bonneterie élastique caoutchoutée, originaires des

Philippines;

d) 62.01 A, B I, B Il, a, b et c Couvertures chauffantes électriques et autres couvertures de coton, de

laine ou de poils fins, de fibres textiles synthétiques ou artificielles

originaires de Chine.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement aux règle-

ments n° 2789/79 et 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.

En vertu du règlement n° 2019/80 de la Commission des Communautés européennes du 28 juillet

1980, un droit compensateur provisoire est institué, à partir du 1er août 1980, sur certains tubes d´acier

sans soudure, relevant des sous-positions tarifaires ex. 73 18A et ex. 73 18C (codes statistiques 73 18

130, 230 270, 280, 720 et 740) originaires d´Espagne.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent au droit précité.

La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant

le montant du droit provisoire.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous

les bureaux des douanes luxembourgeois.

En vertu du règlement n° 1570/80 du Conseil des Communautés eropéennes du 18 juin 1980 (Journal

officiel n° L159 du 25 juin 1980), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert, du 1er septembre 1980 au

31 août 1981, pour des marchandises issues des traitements de certains produits textiles en trafic de

perfectionnement passif de la CEE, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Ce contingent est exprimé en valeur ajoutée; on entend par là, la différence entre la valeur en douane à

la réimportation telle qu´elle est définie aux dispositions concernant la valeur en douane des marchan-

dises, et la valeur en douane qui serait établie au moment de la réimportation si les produits tels qu´ils ont

été exportés faisaient l´objet d´une importation.

Les réimportations au bénéfice dudit contingent tarifaire sont soumises aux conditions déterminées

par l´arrêté ministériel du 26 août 1971.

TABLEAU

N° du Tarif

Désignation des marchandises

Nature du perfectionnement

ex. chapitres

1. Tissus

Blanchiment, teinture, impression flo-

50 à 57

cage, imprégnation, apprétage et autres

ouvraisons qui modifient l´aspect ou la

qualité de la marchandise, sans toute-

fois en altérer la nature.

Il. Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tordage ou

moulinage, retordage,

câblage et texturisation, même combi-

nés avec le bobinage, la teinture

et

d´autres

ouvraisons qui

modifient

l´aspect, la qualité ou le conditionne-

ment de la marchandise, sans toutefois

en altérer la nature.

58.04

Velours, pelouches, tissus bouclés

et tissus de chenille, à l´exclusion

des articles des n° 55.08 et 58.05

58.05

Rubanerie et rubans sans trame en

fils ou fibres parallélisés et encollés

(bolducs), à l´exclusion des articles

du n° 58.06

N° du tarif

Désignation des marchandises

Nature du perfectionnement

58.07

Fils de chenille: fils guipés (autres que

Blanchiment, teinture, impession, flo-

ceux du n° 52.01 et que les fils de crin

cage, imprégnation, apprétage et autres

guipés); tresses en pièces; autres

ouvraisons qui modifient l´aspect ou la

articles

de passementerie et autres

qualité de la marchandise, sans toute-

articles ornementaux analogues, en

fois en altérer la nature.

pièces: glands, floches, olives, noix,

pompons et similaires . . . . . . . . . . . . . . . .

58.08

Tulles et tissus à mailles nouées (filet),

unis

58.09

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles

nouées (filet, façonnés; dentelles (à la

mécanique ou à la main) en pièces, en

bandes ou en motifs

60.01

Etoffes de bonneterie non élastique ni

caoutchoutée, en pièce . . . . . . . . . . . . . . .

Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à

Rome, le 13 juin 1976.

Adhésion de la Dominique et de la Grenade.

(Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss.

Mémorial 1978, A, p. 237 et ss, pp. 550, 722, 742, 1055, 1165, 2016

Mémorial 1979, A, pp. 509, 1393

Mémorial 1980, A, p. 204).

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les

Etats suivants ont adhéré à l´Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Dominique

29.01.1980

29.01.1980

Grenade

25.07.1980

25.07.1980

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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