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Accord belgo-luxembourgeois du 25 mars 1991 concernant la détermination de la législation applicable aux marins naviguant sous pavillon luxembourgeois.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Accord belgo-luxembourgeois du 25 mars 1991 concernant la détermination de la législation applicable aux marins naviguant sous pavillon luxembourgeois.

Accord belgo-luxembourgeois du 25 mars 1991 concernant la détermination de la législation applicable aux

marins naviguant sous pavillon luxembourgeois.

Vu les aspects sociaux inhérents au passage de navires belges sous pavillon luxembourgeois;

Considérant qu’il est souhaitable de maintenir les marins inscrits au Pool des marins de la marine marchande, sous la

législation sociale belge, tant en ce qui concerne le versement des cotisations que pour le bénéfice des prestations;

Vu l’article 17 du Règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs

salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté;

Les autorités compétentes belge et luxembourgeoise, représentées par

du côté belge

Monsieur Ph. Busquin, Ministre des Affaires sociales;

du côté luxembourgeois

Madame M. Delvaux-Stehres, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Sécurité sociale;

sont convenues de ce qui suit

Accord belgo-luxembourgeois du 25 mars 1991 concernant la détermination de la législation applicable aux marins naviguant sous pavillon luxembourgeois.

Les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes ainsi que les apatrides et réfugiés,

inscrits comme marin auprès du Pool des marins de la marine marchande belge exerçcant leur activité professionnelle à

bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois restent soumis au régime de sécurité sociale belge, tant pour le verse-

ment des cotisations que pour l’octroi des prestations.

Décision du Gouvernement en Conseil du 17 décembre 1993 portant modification de la décision du Gouver- nement en Conseil du 11 septembre 1992 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Zone industrielle à caractère national Haebicht».

La décision du 11 septembre 1992 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Zone indus-

trielle à caractère national Haebicht» est abrogée pour autant qu’elle concerne les parcelles suivantes, situées sur le terri-

toire de la commune de Mamer, section cadastrale C dite de Holzem

1504/1755; 1504/1756; 1504/1757; 1504/1758; 1505; 1506/4203; 1598/4369; 1598/4370.

Règlement ministériel du 3 janvier 1994 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du chargé d’études du STATEC.

Dans la carrière du chargé d’études du Service central de la statistique et des études économiques sont dési-

gnés comme comportant des responsabilités particulières les emplois ci-après

— responsable de la Comptabilité Nationale

— responsable des Statistiques Sociales.

Règlement ministériel du 3 janvier 1994 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du rédacteur du STATEC.

Dans la carrière du rédacteur du Service central de la statistique et des études économiques sont désignés

comme comportant des responsabilités particulières les emplois ci-après

— Chefdeservice

Service Informatique

— Chefdeservice

Indice des Prix à la consommation

— Chefdeservice

Statistiques des entreprises.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 14 janvier 1994 fixant les indemnités prévues aux articles 20(1), 22 et 23(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Les indemnités prévues à l’article 20(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de

séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées comme suit

Indemnitédejour

490,—frs

Indemnitédenuit

2.000,—frs

L’indemnité prévue à l’article 22 du règlement grand-ducal précité est fixée à 40,— frs

Règlement ministériel du 7 février 1994 fixant, pour la dixième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Pour la dixième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait

(période 1993/94), en présence de quantités de référence insuffisantes dans la réserve nationale, les demandes en

obtention de quantités de référence supplémentaires sont prises en considération d’après les priorités ci-après

1. Sont desservies en premier lieu, les demandes présentées au titre de l’article 5 du règlement grand-ducal du 30

mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire

sur le lait (jeunes agriculteurs) pour autant que la première installaltion du producteur se situe entre le 1er avril

1991 et le 31 décembre 1993; la quantité de référence supplémentaire à allouer est attribuée aux ayants droit à

raison de 100% avec effet au 1er avril 1993.

2. En application des articles 3 et 5 du règlement (CEE) modifié no 3950/92 le solde disponible à la réserve nationale

après les allocations visées sub 1. ci-dessus est distribué de façcon linéaire à l’ensemble des producteurs de lait

détenteurs d’une quantité de référence et servira ainsi à réduire la part dont demeurent réduites les quantités de

référence de la période 1993/94 par rapport à celles de la période 1990/91.

Accord belgo-luxembourgeois du 25 mars 1991 concernant la détermination de la législation applicable aux marins naviguant sous pavillon luxembourgeois.

L’armateur communique à la Caisse de secours et de prévoyance pour les marins visés à l’article 1er les infor-

mations nécessaires à l’établissement des cotisations dont il est redevable au titre de la législation belge.

Décision du Gouvernement en Conseil du 17 décembre 1993 portant modification de la décision du Gouver- nement en Conseil du 11 septembre 1992 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Zone industrielle à caractère national Haebicht».

Cette décision sera publiée au Mémorial.

Luxembourg, le 17 décembre 1993.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

GeorgesWohlfart

Mady Delvaux-Stehres

Règlement ministériel du 3 janvier 1994 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière

du chargé d’études du STATEC.

Le Ministre de l’Economie,

Vu l’art. 22, sectionVII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut

accéder aux grades de substitution prévus à l’art. 22, section VII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Arrête

Règlement ministériel du 3 janvier 1994 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du chargé d’études du STATEC.

Le règlement ministériel du 1er septembre 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la

carrière du chargé d’études du STATEC est abrogé.

Règlement ministériel du 3 janvier 1994 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du rédacteur du STATEC.

Le règlement ministériel du 1er septembre 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la

carrière du rédacteur du STATEC est abrogé.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 14 janvier 1994 fixant les indemnités prévues aux articles 20(1), 22 et 23(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Les indemnités prévues à l’article 23(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de

séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées comme suit

Paysdedestination

Indemnité de jour

Indemnité de nuit

Allemagne

2.210

5.000

Autriche

2.040

4.630

Belgique

2.110

4.780

Bulgarie

1.830

4.190

Canada

1.600

3.700

Danemark

2.060

4.670

Espagne

1.960

4.460

Estonie

2.560

5.740

Etats-Unis

2.130

4.840

Finlande

1.740

4.000

France

1.960

4.460

Grèce

1.530

3.550

Hongrie

2.800

6.260

Irlande

1.770

4.050

Italie

2.180

4.940

Lithuanie

1.060

2.560

Japon

3.500

7.750

1.990

4.520

Norvège

2.190

4.950

Pays-Bas

1.940

4.430

Pologne

2.600

5.820

Portugal

1.940

4.430

Roumanie

2.160

4.890

Royaume-Uni

1.910

4.360

Slovaquie

2.280

5.150

Slovénie

1.830

4.190

Suède

1.990

4.520

Suisse

2.070

4.700

Tchéquie

3.380

7.470

Autres

2.110

4.790

Règlement ministériel du 7 février 1994 fixant, pour la dixième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 février 1994.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Règlements communaux.

B e r t r a n g e . - Règlement-taxe sur l’infrastructure.

En séance du 2 août 1993 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a complété le règlement-taxe sur l’infrastructure.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 août 1993 et publiée en due forme.

B e r t r a n g e . - Fixation de la participation des parents aux frais de la cantine scolaire.

En séance du 10 septembre 1993 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé la participation des parents aux frais de la cantine scolaire.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 septembre 1993 et publiée en due forme.

B e r t r a n g e . - Règlement-taxe sur l’utilisation des salles communales.

En séance du 29 octobre 1993 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié son règlement-taxe sur l’utilisation des salles communales.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 novembre 1993 et publiée en due forme.

B e t t b o r n . - Règlement-taxe sur les autorisations de bâtir.

En séance du 17 mars 1993 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé les taxes à percevoir sur les autorisations de bâtir.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1993 et publiée en due forme.

B e t t e m b o u r g . - Fixation du tarif de la cantine scolaire.

En séance du 22 octobre 1993 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé le tarif de la cantine scolaire.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 novembre 1993 et publiée en due forme.

B e t t e n d o r f . - Fixation du prix pour la concession d’une place du columbarium au cimetière de Bettendorf.

En séance du 8 septembre 1993 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé le prix pour la concession d’une place du columbarium au cimetière de Bettendorf.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 décembre 1993 et publiée en due forme.

B i s s e n . - Nouvelle fixation de la taxe sur les cautions à fournir en matière d’autorisations de bâtir.

En séance du 14 avril 1993 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé la taxe sur les cautions à fournir en matière d’autorisations de bâtir.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 août 1993 et publiée en due forme.

B o u r s c h e i d . - Règlement-taxe sur l’utilisation par de tierces personnes de l’équipement technique communal

et de la main d’oeuvre communale ainsi que sur le remboursement des frais avancés par la commune pour compte de

particuliers lors de chantiers.

En séance du 17 septembre 1993 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit une règlement-taxe sur l’utilisation par de tierces personnes de l’équipement technique communal

et de la main d’oeuvre communale ainsi que sur le remboursement des frais avancés par la commune pour compte de

particuliers lors de chantiers.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 octobre 1993 et publiée en due forme.

C o n s d o r f . - Introduction d’une taxe de location d’un appareil téléalarme.

En séance du 16 novembre 1993 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit une taxe de location d’un appareil téléalarme.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 novembre 1993 et publiée en due forme.

D u d e l a n g e . - Règlement-taxe général, chapitre XIV: — Galeries d’art municipales.

En séance du 13 septembre 1993 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le chapitre XIV: — Galeries d’art municipales — du règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 septembre 1993 et publiée en due forme.

E c h t e r n a c h . - Fixation d’une taxe d’abonnement pour les parkings Millenoacht, Loeschepaertchen et Echo.

En séance du 12 juillet 1993 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé une taxe d’abonnement pour les parkings Millenoacht, Loeschepaertchen et Echo.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1993 et publiée en due forme.

E r m s d o r f . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.

En séance du 9 juillet 1993 le Conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 août 1993 et publiée en due forme.

E r m s d o r f . - Introduction d’un taxe écologique par habitant.

En séance du 9 juillet 1993 le Conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a introduit une taxe écologique par habitant.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 août 1993 et publiée en due forme.

E r p e l d a n g e . - Fixation d’une taxe d’établissement d’échoppes lors des kermesses locales.

En séance du 9 juillet 1993 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé une taxe d’établissement d’échoppes lors des kermesses locales.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 août 1993 et publiée en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . - Règlement-taxe sur la participation aux frais de trottoirs devant les nouvelles bâtisses.

En séance du 20 août 1993 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé la taxe de participation aux frais de trottoirs devant les nouvelles bâtisses.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 octobre 1993 et publiée en due forme.

F o u h r e n . - Fixation des tarifs de location des appareils téléalarme.

En séance du 17 mars 1993 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé les tarifs de location des appareils téléalarme.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 juin 1993 et publiée en due forme.

G r e v e n m a c h e r. - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 30 mars 1993 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a complété son règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 août 1993 et publiée en due forme.

H e s p e r a n g e . - Nouvelle fixation des sacs en plastique.

En séance du 30 juillet 1993 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé le prix des sacs en plastique.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 août 1993 et publiée en due forme.

H o s i n g e n . - Règlement-taxe sur l’utilisation d’engins de travail communaux à des fins privées.

En séance du 4 mai 1993 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation d’engins de travail communaux à des fins privées.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 août 1993 et publiée en due forme.

H o s i n g e n . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.

En séance du 1er juin 1993 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 août 1993 et publiée en due forme.

H o s i n g e n . - Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 4 mai 1993 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 septembre 1993 et publiée en due forme.

H o s i n g e n . - Règlement-taxe sur l’infrastructure.

En séance du 9 juillet 1993 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a introduit une taxe d’infrastructure.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er octobre 1993 et publiée en due forme.

K a y l . - Règlement-taxe sur l’utilisation du centre culturel Schungfabrik àTétange.

En séance du 26 avril 1993 le Conseil communal de Kayl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

complété son règlement-taxe sur l’utilisation du centre culturel Schungfabrik àTétange.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 août 1993 et publiée en due forme.

L e u d e l a n g e . - Nouvelle fixation du prix de l’eau.

En séance du 20 décembre 1991 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1992 et publiée en due forme.

L e u d e l a n g e . - Nouvelle fixation du prix de l’eau pour gros consommateurs.

En séance du 20 décembre 1991 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau pour gros consommateurs.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1992 et publiée en due forme.

L e u d e l a n g e . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 11 novembre 1991 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 janvier 1992 et publiée en due forme.

L e u d e l a n g e . - Règlement-taxe sur la délivrance d’une carte d’identité luxembourgeoise.

En séance du 9 mai 1990 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé la taxe à percevoir pour la délivrance d’une carte d’identité luxembourgeoise.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1990 et publiée en due forme.

L e u d e l a n g e . - Nouvelle fixation des redevances à percevoir sur l’utilisation du centre sportif à Leudelange.

En séance du 20 décembre 1991 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir sur l’utilisation du centre sportif à Leudelange.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 janvier 1992 et publiée en due forme.

L e u d e l a n g e . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 30 décembre 1992 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 janvier 1993 et publiée en due forme.

L o r e n t z w e i l e r. - Règlement-taxe sur les concessions au columbarium.

En séance du 14 juillet 1993 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé la taxe sur les concessions au columbarium.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 août 1993 et publiée en due forme.

L o r e n t z w e i l e r. - Fixation d’une taxe pour la destruction de guêpes par les pompiers de la commune.

En séance du 14 juillet 1993 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé une taxe pour la destruction de guêpes par les pompiers de la commune.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 août 1993 et publiée en due forme.

L u x e m b o u r g . - Règlement-général, chapitre 13 — conservatoire — modification.

En séance du 25 juin 1993 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les droits d’inscription au conservatoire de musique (article 1er du chapitre 13: conservatoire

— du règlement-taxe général).

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 juillet 1993 et publiée en due forme.

L u x e m b o u r g . - Nouvelle fixation des droits d’inscription aux cours pour adultes.

En séance du 25 juin 1993 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les droits d’inscription aux cours pour adultes.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 août 1993 et publiée en due forme.

L u x e m b o u r g . - Nouvelle fixation de la taxe scolaire.

En séance du 25 juin 1993 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe scolaire.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 août 1993 et par décision ministérielle du 6

septembre 1993 et publiée en due forme.

M a m e r. - Fixation d’une taxe pour la fourniture d’une poubelle bleue.

En séance du 8 septembre 1993 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé une taxe pour la fourniture d’une poubelle bleue.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 septembre 1993 et publiée en due forme.

M a n t e r n a c h . - Fixation de la taxe de participation des consorts Schumacher aux frais de lotissement pour le

lot IV, terrains 23a-23b-23c-23d de la parcelle 23 de la section B de Manternach, contiguë à la rue St. Désert.

En séance du 31 octobre 1992 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé la taxe de participation des consorts Schumacher aux frais de lotissement pour le lot IV, terrains 23a-23b-

23c-23d de la parcelle 23 de la section B de Manternach, contiguë à la rue St. Désert.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1993 et publiée en due forme.

M a n t e r n a c h . - Nouvelle fixation du prix des repas sur roues.

En séance du 11 juin 1993 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé le prix des repas sur roues.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 juillet 1993 et publiée en due forme.

M e r t z i g . - Nouvelle fixation du prix de l’eau et du tarif de location des compteurs d’eau.

En séance du 2 décembre 1993 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé le prix des l’eau et le tarif de location des compteurs d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 décembre 1993 et publiée en due forme.

M e r t z i g . - Fixation du tarif relatif à la collecte séparée des matières plastiques pour l’année 1994.

En séance du 2 décembre 1993 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé le tarif relatif à la collecte séparée des matières plastiques pour l’année 1994.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 décembre 1993 et publiée en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s . - Fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation des toilettes mobiles et des buvettes

communales.

En séance du 15 juillet 1993 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation des toilettes mobiles et des buvettes communales.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 août 1993 et publiée en due forme.

N i e d e r a n v e n . - Nouvelle fixation de la taxe d’inscription aux cours de langue.

En séance du 9 septembre 1993 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’inscription aux cours de langue.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er octobre 1993 et publiée en due forme.

P é t a n g e . - Nouvelle fixation de la taxe de participation des parents aux frais des repas offerts à midi aux élèves

des classes préscolaires et primaires.

En séance du 25 octobre 1993 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe de participation des parents aux frais des repas offerts à midi aux élèves des classes

préscolaires et primaires.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 novembre 1993 et publiée en due forme.

R e c k a n g e - s u r - M e s s . - Règlement-taxe sur les frais d’infrastructure dans la zone d’activités deWickrange.

En séance du 26 août 1993 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les frais d’infrastructure dans la zone d’activités deWickrange.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 octobre 1993 et publiée en due forme.

R e m e r s c h e n . - Règlement-taxe sur le centre de loisirs et des sports.

En séance du 9 juillet 1993 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le règlement-taxe sur le centre de loisirs et des sports.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 septembre 1993 et publiée en due forme.

R o e s e r. - Nouvelle fixation de la taxe de participation aux frais de la cantine scolaire.

En séance du 20 octobre 1993 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a novuellement fixé la taxe de participation aux frais de la cantine scolaire.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 octobre 1993 et publiée en due forme.

R u m e l a n g e . - Fixation de la taxe d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise.

En séance du 30 juillet 1993 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé la taxe d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 octobre 1993 et publiée en due forme.

R u m e l a n g e . - Nouvelle fixation du prix des repas sur roues.

En séance du 19 novembre 1993 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé le prix des repas sur roues.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 décembre 1993 et publiée en due forme.

S a n e m . - Fixation de la participation des parents aux frais des repas à midi à la cantine scolaire.

En séance du 13 septembre 1993 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé la participation des parents aux frais des repas à midi à la cantine scolaire.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er octobre 1993 et publiée en due forme.

S e p t f o n t a i n e s . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures.

En séance du 30 juillet 1993 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 août 1993 et publiée en due forme.

S e p t f o n t a i n e s.- Nouvelle fixation du prix de l’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau.

En séance du 30 juillet 1993 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe de location des compteurs d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 août 1993 et publiée en due forme.

S t e i n f o r t . - Fixation du droit d’inscription pour les cours d’éducation physique pour adultes et pour les cours

de langue anglaise.

En séance du 15 novembre 1993 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé le droit d’inscription pour les cours d’éducation physique pour adultes et pour les cours de langue anglaise.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 décembre 1993 et publiée en due forme.

S t r a s s e n . - Fixation du prix du repas à la cantine scolaire.

En séance du 11 août 1993 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé le prix du repas à la cantine scolaire.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 août 1993 et publiée en due forme.

U s e l d a n g e . - Nouvelle fixation des taxes de façcade.

En séance du 17 septembre 1993 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes de façcade.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 octobre 1993 et publiée en due forme.

V i a n d e n . - Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues.

En séance du 31 mars 1993 le Conseil communal deVianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 avril 1993 et publiée en due forme.

W a l f e r d a n g e . - Fixation de la participation des parents aux frais des repas à midi (cantine scolaire).

En séance du 25 octobre 1993 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé la participation des parents aux frais des repas à midi (cantine scolaire).

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er décembre 1993 et publiée en due forme.

W a l f e r d a n g e . - Nouvelle fixation des droits d’inscription aux cours de musique et de ballet.

En séance du 30 juillet 1993 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les droits d’inscription aux cours de musique et de ballet.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 septembre 1993 et publiée en due forme.

W e l l e n s t e i n . - Fixation des tarifs d’utilisation des terrains de tennis communaux en amont du port de plai-

sance à Schwebsingen.

En séance du 18 mai 1993 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé les tarifs d’utilisation des terrains de tennis communaux en amont du port de plaisance à Schwebsingen.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 août 1993 et publiée en due forme.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Désignation d’Agents de Liaison par l’Autriche, le

Portugal et le Royaume-Uni.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, conformément à l’article 15 de

la Convention, les Agents de Liaison suivants ont été désignés

Autriche

Agent de Liaison

Monsieur Franz Cede

Ambassadeur

Portugal

Agent de Liaison

Brigadeiro Rodolfo Antonio

Cabrita Bacelar Begonha

Directeur du Service de la Police Judiciaire Militaire

Royaume-Uni

Agent de Liaison

Monsieur J.R. Setterfield

Human Rights Policy Department.

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,conclue à

Vienne, le 20 décembre 1988.

Ratification de l’Argentine, de la Malaisie, de la Mauritanie et de la Zambie

Adhésion de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de la Dominique, d’El Salvador, de la République

Dominicaine et du Zimbabwe

Acceptation des Pays-Bas

Succession de la Croatie

Communications de la Barbade et du Suriname.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies, que les Etat suivants

ont ratifié respectivement accepté la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré respectivement succédé aux dates

indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Acceptation (A)

Succession (s)

Malaisie

11.05.1993

09.08.1993

El Salvador

21.05.1993 (a)

19.08.1993

Zambie

28.05.1993

26.08.1993

Argentine

28.06.1993

26.09.1993

Dominique

30.06.1993 (a)

28.09.1993

Mauritanie

01.07.1993

29.09.1993

Croatie

26.07.1993 (s)

08.10.1991

Zimbabwe

30.07.1993 (a)

28.10.1993

Pays-Bas

08.09.1993 (A)

07.12.1993

(Royaume en Europe)

Arménie

13.09.1993 (a)

12.12.1993

République Dominicaine

21.09.1993 (a)

20.12.1993

Azerbaïdjan

22.09.1993 (a)

21.12.1993

La Barbade

Le 23 juin 1993, le Gouvernement barbadien a désigné son Procureur Général comme autorité prévue aux fins des

paragraphes 8 de l’article 7 et 7 de l’article 17. Il a en outre notifié qu’aux fins du paragraphe 9 de l’article 7, l’anglais est

la langue acceptable.

Malaisie

L’instrument de ratification de la Malaisie contient la déclaration suivante

Le Gouvernement malaisien ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 32 de ladite

Convention.Autrement dit, s’il s’élève entre deux ou plusieurs Parties un différend qui ne peut être réglé par les moyens

prévus au paragraphe 1 de l’article 32 de la Convention, la Malaisie n’est pas tenue de soumettre le différend à la Cour

internationale de Justice pour décision.

Pays-Bas

L’instrument d’acceptation des Pays-Bas contient la réserve suivante

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne peut accepter les dispositions des paragraphes 6, 7 et 8 de l’article 3

que dans la mesure où les oglibations prévues par ces dispositions sont conformes à la législation pénale des Pays-Bas et à

la politique qu’ils appliquent en matière pénale.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a par ailleurs fourni les indications suivantes

s’agissant du paragraphe 8 de l’article 7

L’autorité suivante aura la responsabilité et le pouvoir de répondre aux demandes d’entraide judiciaire ou de les

transmettre pour exécution aux Pays-Bas

Het Hoofd van de Afdeling Internationale Rechtshulp

Ministerie van Justitie

Postbus 20301

2500 EH La Haye, Pays-Bas

s’agissant du paragraphe 9 de l’article 7

Les demandes d’entraide judiciaire qui ne sont pas formulées en allemand, en anglais, en françcais ou en néerlandais,

seront accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues.

s’agissant du paragraphe 4 d) de l’article 5

Les déclarations faites par les Pays-Bas au sujet des paragraphes 8 et 9 de l’article 7 s’appliquent aux présentes

dispositions.

s’agissant du paragraphe 7 de l’article 17

L’autorité ci-après est habilitée à recevoir des demandes en vertu de cet articles et à y répondre, aux Pays-Bas

De Centrale Recherche Informatiedienst

T.a.v. Landelijk Officier van Justitie

Strafbureau Openbaar Ministerie

Postbus 20302

2500 EH La Haye, Pays-Bas

Téléphone: (31) 70.360.0846 ou (31) 79-459.888

Télex: 31152

Télécopie: (31) 70-365.8915 ou (31) 79-458.754

Suriname

Le 10 mai 1993, le Gouvernement surinamais a désigné son Ministère de la Justice et de la Police comme autorité

prévue aux fins des paragraphes 8 de l’article 7 et 7 de l’article 17.

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

visant à abolir la peine de mort,adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies,le 15 décembre 1989.

— Adhésion de l’Irlande et du Mozambique.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Irlande

18.6.1993

18. 9.1993

Mozambique

21.7.1993

21.10.1993

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

visant à abolir la peine de mort,adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies,le 15 décembre 1989.

— Ratification duVénézuela; — Adhésion de l’Equateur.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

respectivement adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Vénézuela

22.2.1933

22.5.1993

Equateur

23.2.1993 (a)

23.5.1993

Convention relative à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Convention concernant la compétence judi-

ciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au Protocole concernant son

interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhé-

sion du Danemark,de l’Irlande et du Royaume-Uni et les adaptations y apportées par la Convention relative

à l’adhésion de la Grèce, faite à Donostia-San Sebastian, le 26 mai 1989. — Ratification de l’Italie, de la

Grèce, du Portugal et de l’Irlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Italie

21.2.1992

1. 5.1992

Grèce

7.4.1992

1. 7.1992

Portugal

15.4.1992

1. 7.1992

Irlande

28.9.1993

1.12.1993

Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue àVienne, le 22 mars 1985.

— Adhésion du Guyana.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 août 1993 le

Guyana a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat en date du 10

novembre 1993.

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. —

Adhésion des Iles Salomon, du Bénin, deTuvalu, de Sainte-Lucie et de la Namibie

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,

le 16 septembre 1987.—Adhésion des Bahamas,du Brunéi Darussalam,de la République Dominicaine,

du Guyana et de la Namibie; — Ratification du Sénégal

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. — Ratification de la Grèce et du

Sénégal; — Acceptation des Bahamas et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée; — Extension d’application

pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion (a)

Ratification

Acceptation (A)

Entrée en vigueur

Convention

Protocole

Amendement

Iles Salomon

17.06.93 (a)

15.09.93

Bénin

01.07.93 (a)

29.09.93

Tuvalu

15.07.93 (a)

13.10.93

Sainte-Lucie

28.07.93 (a)

26.10.93

Bahamas

04.05.93 (a)

04.05.93 (A)

02.08.93

Sénégal

06.05.93

06.05.93

04.08.93

République dominicaine

18.05.93 (a)

16.08.93

Brunéi Darussalam

27.05.93 (a)

25.08.93

Papouasie-Nouvelle Guinée

04.05.93 (A)

02.08.93

Grèce

11.05.93

09.08.93

Guyana

12.08.93 (a)

10.11.93

Namibie

20.09.93 (a)

20.09.93 (a)

19.12.93

En date du 8 septembre 1993 le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié

au Secrétaire Général, à l’égard de l’Amendement sus-mentionné que «. . . le Gouvernement du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord entend étendre ledit Amendement à Hong Kong, à la terre antarctique britan-

nique et au Bailliage de Guernesey.»

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. —

Adhésion du Honduras;

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,le

16 septembre 1987. — Adhésion du Bénin, des Iles Salomon, de Sainte-Lucie et deTuvalu;

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. — Ratification de l’Islande. —

Adhésion de la Malaisie, du Sri Lanka et de laTunisie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié respectivement ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion (a)

Ratification

Entrée en vigueur

Convention

Protocole

Amendement

Honduras

14.10.93 (a)

12.01.94

Iles Salomon

17.06.93 (a)

15.09.93

Bénin

01.07.93 (a)

29.09.93

Tuvalu

15.07.93 (a)

13.10.93

Saint-Lucie

28.07.93 (a)

26.10.93

Islande

16.06.93

14.09.93

Malaisie

16.06.93 (a)

14.09.93

Sri Lanka

16.06.93 (a)

14.09.93

Tunisie

15.07.93 (a)

13.10.93

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,le 16

septembre 1987. – Adhésion du Honduras.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,adopté

àladeuxièmeréuniondesparties,àLondres,le29juin1990.–RatificationdelaBelgiqueetdelaCroatie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion (a)

Ratification

Entrée en vigueur

Convention

Protocole

Amendement

Belgique

05.10.93

03.01.94

Honduras

14.10.93 (a)

12.01.94

Croatie

15.10.93

13.01.94

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,adopté

àladeuxièmeréuniondesparties,àLondres,le29juin1990.—RatificationdesPhilippinesetduVenezuela.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Venezuela

29.7.1993

27.10.1993

Philippines

9.8.1993

7.11.1993

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Accord belgo-luxembourgeois du 25 mars 1991 concernant la détermination de la législation applicable aux marins naviguant sous pavillon luxembourgeois.

Le présent accord entre en vigueur le premier janvier 1991.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 1991, en double exemplaire.

Le Ministre des Affaires

sociales,

La Secrétaire d’Etat auprès

du Ministre de la Sécurité

sociale,

PH. BUSQUIN

M. DELVAUX-STEHRES

Décision du Gouvernement en Conseil du 17 décembre 1993 portant modification de la décision du Gouver-

nement en Conseil du 11 septembre 1992 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Zone

industrielle à caractère national Haebicht».

Le Gouvernement en Conseil,

Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du terrtoire et plus particulièrement les art. 11, 12, 16 à

18;

Vu le programme directeur de l’aménagement du territoire du 6 avril 1978, révisé le 4 mars 1988;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 11 septembre 1992 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement

partiel «Zone industrielle à caractère national Haebicht»;

Vu la loi du 27 juillet 1993 concernant

1) la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht

2) la création et la gestion de la décharge nationale pour déchets non ménagers et assimilés;

Sur proposition du Ministre de l’Aménagement duTerritoire;

Arrête

Règlement ministériel du 3 janvier 1994 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du chargé d’études du STATEC.

Le présent règlement, qui entre en vigueur le 1er janvier 1994, est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 janvier 1994.

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Règlement ministériel du 3 janvier 1994 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière

du rédacteur du STATEC.

Le Ministre de l’Economie,

Vu l’art. 22, sectionVII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut

accéder aux grades de substitution prévus à l’art. 22, section VII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Arrête

Règlement ministériel du 3 janvier 1994 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du rédacteur du STATEC.

Le présent règlement, qui entre en vigueur le 1er janvier 1994, est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 janvier 1994.

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Règlement du Gouvernement en Conseil du 14 janvier 1994 fixant les indemnités prévues aux articles 20(1),

22 et 23(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les

indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu les articles 20, 22 et 23 du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les

indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 14 janvier 1994 fixant les indemnités prévues aux articles 20(1), 22 et 23(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le règlement du Gouvernement en Conseil du 1er octobre 1993 fixant les indemnités prévues aux articles

20(1), 22 et 23(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités

de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat est supprimé.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 14 janvier 1994 fixant les indemnités prévues aux articles 20(1), 22 et 23(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1994.

Luxembourg, le 14 janvier 1994.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

GeorgesWohlfart

Mady Delvaux-Stehres

Règlement ministériel du 7 février 1994 fixant, pour la dixième période de douze mois d’application du

régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des

demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

Vu le règlement (CEE) modifiée no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplé-

mentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment ses articles 3 et 5;

Vu le règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime

de prélèvement supplémentaire sur le lait, et notamment son article 8;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Arrête

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