Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs pris en charge par l’assurance maladie.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services
en matière de soins palliatifs pris en charge par l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéas 6, 10 et 11 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis de la Direction de la santé du 2 septembre 2016;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Prise en charge de l’acte
Les actes et services prestés dans le domaine des soins palliatifs et qui sont dispensés par les prestataires visés à
l’article 61, alinéa 2, sous 12) du Code de la sécurité sociale ne peuvent être pris en charge par une des institutions
de sécurité sociale visées par le Code de la sécurité sociale que si cet acte ou service est inscrit au tableau annexé au
présent règlement et qui en fait partie intégrante.
Les actes et services concernent exclusivement les personnes disposant d’un droit aux soins palliatifs obtenu en vertu
des dispositions de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement
en fin de vie.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et
services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie prend la teneur suivante
«Art. 1er. Les actes et services des infirmiers ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité
sociale visées par le Code de la sécurité sociale que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement
et qui en fait partie intégrante.
Les infirmiers exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de leur
profession sur la base de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions
de santé.
Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par l’infirmier et concernant
une affection dont le traitement n’est pas exclu par les statuts de la Caisse nationale de santé.
Pour les personnes dépendantes au sens des articles 348 et 349, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ne peuvent
être mis en compte dans le cadre de la présente nomenclature que les forfaits journaliers prévus à la section 8 de la
première partie de l’annexe du présent règlement. Cette disposition ne s’applique pas aux actes et services prévus à
l’annexe du présent règlement et dispensés aux personnes bénéficiant exclusivement des aides et soins en vertu de
l’article 354 du Code la sécurité sociale.
Les forfaits prévus à la section 8 de la première partie de l’annexe peuvent être mis en compte par journée entière
au cours de la période couverte par la décision prévue à l’article 351 du Code de la sécurité sociale. Par dérogation
à la disposition qui précède le premier jour même non entier de la période prévue au présent alinéa compte pour
la mise en compte du forfait. Les jours pendant lesquels la personne est admise en milieu hospitalier stationnaire ne
peuvent être mis en compte, sauf pour les jours d’entrée à l’hôpital respectivement de sortie.
Ne sont pas mis en compte dans le cadre de la présente nomenclature les actes et services des infirmiers dispensés
aux personnes pour lesquelles un droit aux soins palliatifs a été accordé.
L’équipement dont se servent les infirmiers pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux
exigences posées par les données acquises par la science.
Les actes en rapport avec des injections ou perfusions ne peuvent être pris en charge que lorsque les médicaments
administrés sont à charge de l’assurance maladie ou lorsqu’il s’agit d’injections pour vaccination.
Ne sont pas mis en compte les actes effectués
– dans les hôpitaux et dans les établissements hospitaliers spécialisés,
– dans les établissements de cures thérapeutiques et de convalescence,
– dans les cabinets médicaux,
– dans les centres de prélèvement.»
Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2001 transposant la directive 98/18/CE du Conseil du
17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers est modifié comme suit
1° A l’article 1er, le terme «annexes» est complété par l’ajout suivant
«de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes
de sécurité pour les navires à passagers telles que modifiées par la suite.»
2° Aux articles 4 et 5, le terme «annexe I» est complété par l’ajout suivant
«de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes
de sécurité pour les navires à passagers telles que modifiées par la suite.»
3° A l’article 5ter, le terme «annexe III» est complété par l’ajout suivant
«de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes
de sécurité pour les navires à passagers telles que modifiées par la suite.»
4° A l’article 7, le terme «annexe II» est complété par l’ajout suivant
«de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes
de sécurité pour les navires à passagers telles que modifiées par la suite.»
5° L’article 8 est remplacé par le texte qui suit
«Art. 8. Annexes
Les modifications apportées aux annexes de la directives 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil
du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers en conformité avec
l’article 10, paragraphe 2, de cette directive, s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des
actes modificatifs afférents de l’Union européenne.
Le ministre ayant les Affaires maritimes dans ses attributions publiera un avis au Mémorial, renseignant sur
les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union
européenne.»»
Prise en charge forfaitaire
Les actes et services dispensés sont pris en charge de façon forfaitaire.
L’article 2 du même règlement est abrogé.
Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Palais de Luxembourg, le 22 novembre 2016.
Étienne Schneider
Henri
Avis de publication
conformément à l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2001 transposant la
directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour
les navires à passagers
Il est porté à la connaissance de tous les intéressés ce qui suit
L’annexe I de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et
normes de sécurité pour les navires à passagers, déclarée obligatoire par le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier
2001 transposant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour
les navires à passagers, est modifiée conformément à l’annexe de la directive (UE) 2016/844 de la Commission du
27 mai 2016 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes
de sécurité pour les navires à passagers, publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO L141 du 28.05.2016).
Luxembourg, le 22 novembre 2016
Le Ministre de l’Économie,
Étienne Schneider
Dir. (UE) 2016/844.
Règlements communaux.
B e t t e n d o r f.- Modification du plan d’aménagement général de Bettendorf au lieu-dit «Rue du Château» à
Bettendorf présentée par les autorités communales de Bettendorf.
En sa séance du 21 octobre 2015 le conseil communal de Bettendorf a pris une délibération portant adoption de la
modification du plan d’aménagement général de Bettendorf au lieu-dit «Rue du Château» à Bettendorf présentée par
les autorités communales de Bettendorf.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 24 août 2016 et a été publiée en due
forme.
B e t t e n d o r f.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Hinter dem Schloss» à Bettendorf présenté par les
autorités communales de Bettendorf.
En sa séance du 8 juin 2016 le conseil communal de Bettendorf a pris une délibération portant adoption du projet
d’aménagement particulier au lieu-dit «Hinter dem Schloss» à Bettendorf présenté par les autorités communales de
Bettendorf.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 26 août 2016 et a été publiée en due
forme.
C o n s d o r f.- Modification du plan d’aménagement général de Consdorf au lieu-dit «Route d’Echternach» à
Scheidgen présentée par les autorités communales de Consdorf.
En sa séance du 11 mai 2016 le conseil communal de Consdorf a pris une délibération portant adoption de la
modification du plan d’aménagement général de Consdorf au lieu-dit «Route d’Echternach» à Scheidgen présentée par
les autorités communales de Consdorf.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 23 août 2016 et a été publiée en due
forme.
N i e d e r a n v e n.- Plan d’aménagement particulier «quartier existant» présenté par les autorités communales de
Niederanven.
En sa séance du 15 janvier 2016 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant adoption du
projet d’aménagement particulier «quartier existant» présenté par les autorités communales de Niederanven.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 5 août 2016 et a été publiée en due
forme.
N i e d e r a n v e n.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «4, rue Principale» à Hostert présenté par les
autorités communales de Niederanven.
En sa séance du 15 avril 2016 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant adoption du
projet d’aménagement particulier au lieu-dit «4, rue Principale» à Hostert présenté par les autorités communales de
Niederanven.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 27 juin 2016 et a été publiée en due
forme.
L a c d e l a H a u t e - S û r e.- Morcellement des parcelles cadastrales n° 83/1727, 83/2231, 83/2232, et 84/2457,
section M de Kaundorf en trois lots, présenté par les autorités communales du Lac de la Haute-Sûre.
En sa séance du 19 juillet 2016 le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération portant adoption
d’un morcellement des parcelles cadastrales n° 83/1727, 83/2231, 83/2232 et 84/2457, section M de Kaundorf en trois
lots, présenté par les autorités communales.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
L a c d e l a H a u t e - S û r e.- Morcellement des parcelles cadastrales n° 29/1590, 29/1591et 29/1457, section
MB de Nothum, présenté par les autorités communales du Lac de la Haute-Sûre.
En sa séance du 19 juillet 2016 le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération portant adoption
d’un morcellement parcelles cadastrales n° 29/1590, 29/1591 et 29/1457, section MB de Nothum, présenté par les
autorités communales.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
R o s p o r t.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue du Pont» à Rosport présenté par les autorités
communales de Rosport.
En sa séance du 6 juillet 2016 le conseil communal de Rosport a pris une délibération portant adoption du projet
d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue du Pont» à Rosport présenté par les autorités communales de Rosport.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 21 septembre 2016 et a été publiée en
due forme.
S c h u t t r a n g e.- Modification du plan d’aménagement général de Schuttrange au lieu-dit «ln der Acht» à
Schuttrange présentée par les autorités communales de Schuttrange.
En sa séance du 15 juin 2016 le conseil communal de Schuttrange a pris une délibération portant adoption de la
modification du plan d’aménagement général de Schuttrange au lieu-dit «ln der Acht» à Schuttrange présentée par les
autorités communales de Schuttrange.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 5 septembre 2016 et a été publiée en
due forme.
S t r a s s e n.- Modification du plan d’aménagement général de Strassen au lieu-dit «Rackebierg» à Strassen présentée
par les autorités communales de Strassen.
En sa séance du 12 juillet 2016 le conseil communal de Strassen a pris une délibération portant adoption de la
modification du plan d’aménagement général de Strassen au lieu-dit «Rackebierg» à Strassen présentée par les
autorités communales de Strassen.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 19 septembre 2016 et a été publiée en
due forme.
S t r a s s e n.- Modification du plan d’aménagement général de Strasssen au lieu-dit «Demec, route d’Arlon» à
Strassen présentée par les autorités communales de Strassen.
En sa séance du 12 juillet 2016 le conseil communal de Strassen a pris une délibération portant adoption de la
modification du plan d’aménagement général de Strassen au lieu-dit «Demec, route d’Arlon» à Strassen présentée par
les autorités communales de Strassen.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 19 septembre 2016 et a été publiée en
due forme.
S c h e n g e n.- Modification du plan d’aménagement général de Schengen, article 12.2 de la partie écrite, présentée
par les autorités communales de Schengen.
En sa séance du 18 avril 2016 le conseil communal de Schengen a pris une délibération portant adoption de la
modification du plan d’aménagement général de Schengen, article 12.2 de la partie écrite, présentée par les autorités
communales de Schengen.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 15 septembre 2016 et a été publiée en
due forme.
Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La
Haye, le 18 mars 1970. – Acceptation d’adhésion du Brésil par le Luxembourg et entrée en vigueur.
Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas à La Haye qu’en date du
15 novembre 2016, le Luxembourg a accepté l’adhésion du Brésil à la Convention désignée ci-dessus qui entrera en
vigueur entre ces deux États le 14 janvier 2017, conformément au dernier paragraphe de l’article 39 de la Convention.
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe
distinctif additionnel, fait à Genève, le 8 décembre 2005 (Protocole III). – Ratification par le Burkina
Faso.
Il résulte d’une notification du Département fédéral des Affaires étrangères suisse qu’en date du 7 octobre 2016 le
Burkina Faso a déposé l’instrument de ratification du Protocole additionnel désigné ci-dessus qui entrera en vigueur à
l’égard de cet État le 7 avril 2017, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du Protocole additionnel.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Activités couvertes par les forfaits
Les forfaits prévus à l’annexe couvrent tous les soins infirmiers à l’exclusion des actes essentiels de la vie pris en
charge par l’assurance dépendance. Ils couvrent également les communications au sujet du bénéficiaire tout comme les
communications avec le bénéficiaire, les activités administratives et de coordination assumées par le personnel soignant
et les temps de permanence. Les forfaits comprennent aussi les actes et les services dispensés par les masseurs-
kinésithérapeutes pour autant que ces actes et services relèvent de la nomenclature des actes et services des masseurs-
kinésithérapeutes pris en charge par l’assurance maladie.
Le forfait applicable pour les patients palliatifs maintenus à domicile couvre également le temps de déplacement des
prestataires. Dans le secteur stationnaire, le forfait applicable intègre les déplacements du personnel à l’intérieur de
l’établissement.
Le forfait comprend les frais d’appareil et de l’installation, le coût de la stérilisation des instruments réutilisables, le
matériel destiné à la protection et à l’hygiène ainsi que tout autre petit matériel.
Le forfait comprend également le perfuseur, la trousse à perfusion, les accessoires de perfusion, les seringues,
les compresses, les aiguilles, les lancettes, les sets de pansements, les sets de sondage et tout dispositif nécessaire à
l’accomplissement des soins prodigués.
Les médicaments et autres articles non visés par les alinéas ci-dessus sont délivrés sur prescription médicale
individuelle.
A l’article 3, la référence au Code des assurances sociales est remplacée par une référence au Code de la
sécurité sociale.
Temps forfaitaires de prise en charge
Le forfait prévu pour les personnes séjournant dans les établissements visés aux articles 390 et 391 du Code de la
sécurité sociale correspond à un temps de prise en charge journalier moyen de 105 minutes, dont 90 minutes pour les
soins infirmiers. Pour les soins palliatifs à domicile, le forfait correspond à un temps de prise en charge moyen journalier
de 118 minutes, dont 103 minutes pour les soins infirmiers.
A l’article 5, l’alinéa 2 prend la teneur suivante
«Le tarif d’un acte comprend également la trousse à perfusion, les accessoires de perfusion, les seringues, les
compresses, les aiguilles, les lancettes, les sets de pansements, les sets de sondage et tout dispositif nécessaire à
l’accomplissement des soins prodigués.»
Qualifications requises pour la prise en charge
Les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements
fixant les attributions de leur profession sur la base de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation
de certaines professions de santé.
L’article 6, alinéa 2 prend la teneur suivante
«Le forfait de déplacement du prestataire ne peut être mis en compte pour les traitements
– dans les établissements d’aides et de soins au sens de l’article 390 du Code de la sécurité sociale;
– dans les hôpitaux et dans les établissements hospitaliers spécialisés;
– dans les établissements de cures thérapeutiques et de convalescence;
– dans les cabinets médicaux;
– dans les centres de prélèvement.»
Equipement à prévoir dans le cadre de la prise en charge
L’équipement dont se servent les infirmiers pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux
exigences posées par les données acquises par la science.
Le tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1er du présent règlement grand-ducal remplace
celui prévu au règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
infirmiers pris en charge par l’assurance maladie.
Tarif d’un acte
Le tarif d’un forfait est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée pour chaque
exercice par les parties signataires de la convention prévue à l’article 61, alinéa 2, sous 12) du Code de la sécurité
sociale.
Le tarif d’un forfait est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si
elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont
strictement inférieures à cinq millièmes d’euros.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017.
La Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 22 novembre 2016.
Lydia Mutsch
Henri
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Romain Schneider
Annexe à la nomenclature des infirmiers
PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES
Section 1 – Prélèvements et analyses
Code
Coeff
1)
Prélèvement pour analyse microbiologique
N101
2,55
2)
Prélèvement et examen qualitatif des urines mi-jet par bandelette, avec enregistrement
des résultats
N102
2,55
3)
Prélèvement de selles pour analyses
N103
2,55
4)
Prélèvement de sang capillaire pour analyse autre que la glycémie
N104
1,30
5)
Prélèvement de sang capillaire et détermination de la glycémie des personnes diabétiques
par glucomètre
N105
1,55
6)
Prélèvement de sang veineux pour analyse
N106
2,56
7)
Bilan hydrique des entrées et sorties
N107
3,82
Remarques
Les positions N104 et N105 ne sont pas cumulables entre elles.
Les positions N106 et N302 ne sont pas cumulables entre elles s’il s’agit du même point de ponction.
La position N107 est strictement réservée aux indications suivantes
insuffisance hépatique sévère,
insuffisance rénale sévère,
insuffisance cardiaque sévère,
risque majeur de déshydratation.
Section 2 – Injections, perfusions, prises de sang
1)
Injection par dispositif implanté
N201
3,07
2) Perfusion par dispositif implanté
N202
5,50
3) Injection intraveineuse par ponction
N203
3,86
4) Injection intraveineuse sur cathéter en place
N204
2,55
5)
Mise en place d’une perfusion intraveineuse ou sous-cutanée (hypodermoclyse) par gravité
ou par pompe
N205
5,27
6)
Enlèvement d’une perfusion intraveineuse ou sous-cutanée
N206
1,29
7) Changement du flacon d’une perfusion
N207
2,55
8) Contrôle d’une perfusion de longue durée par pompe, forfait par jour
N208
3,82
9) Prélèvement de sang capillaire et détermination de la glycémie des personnes diabétiques
par glucomètre et injection sous-cutanée
N209
2,80
10) Injection sous-cutanée
N210
1,27
11) Injection intramusculaire ou intradermique
N211
1,82
12) Application de collyre ou de pommade ophtalmique à domicile, forfait par jour, en
phase préopératoire en vue d’une intervention relevant du domaine de la spécialité
ophtalmologique et/ou en phase postopératoire pour une durée maximale de 15 jours
pour une personne incapable de réaliser le geste de façon autonome
N212
2,55
Remarque
La position N208 n’est pas cumulable à une autre position de la section 2 lors du même passage.
Section 3 – Pansements
1)
Ablation de fils de suture ou d’agrafes ou redon, nettoyage et pansement avec soins de
plaie simple
N301
3,94
2)
Pansement pour plaies simples
N302
2,67
3)
Pansement d’un doigt, d’un orteil, d’une main, d’un pied, avec bain médicamenteux
préalable
N303
5,22
4)
Pansement pour plaies avec dispositifs
N304
5,23
5)
Pansement pour plaies multiples
N305
5,27
6)
Détersion, débridement mécanique et pansement d’une plaie nécrotique, d’une lésion
ulcérée ou d’une brûlure étendue
N306
7,81
7)
Bandage compressif ou bas de contention pour stase veineuse ou lymphatique pour
affection aiguë d’un membre
N307
1,27
8)
Bandage compressif ou bas de contention pour stase veineuse ou lymphatique pour
affection aiguë de deux membres
N308
2,55
9)
Bain entier médicamenteux pour affection cutanée étendue
N309
5,09
Remarques
La position N302 concerne les pansements avec soins de plaie d’un doigt, d’un orteil, d’une main, d’un pied, d’une
grande articulation, d’un segment de membre, de la tête, du cou, pansement localisé du tronc.
La position N304 concerne les drains, redons, fixateurs externes, sondes, canules, stomies, port-à-cath.
La position N305 concerne les pansements avec soins de plaie de plusieurs segments de membre, pansements
multiples, grand pansement du tronc (+ de 20 cm2).
Les positions N301, N302, N303, N305, N306 ne sont pas cumulables entre elles s’il s’agit de la même plaie.
Les positions N106 et N302 ne sont pas cumulables entre elles s’il s’agit du même point de ponction.
Les positions N304 et N404 ne sont pas cumulables entre elles s’il s’agit de la même plaie.
Les positions N304 et N502 ne sont pas cumulables entre elles s’il s’agit de la même région anatomique.
Section 4 – Actes concernant l’appareil urinaire
1)
Cathétérisme vésical, mise en place ou changement d’une sonde à demeure
N401
4,67
2)
Cathétérisme vésical avec lavage de la vessie ou irrigation vésicale
N402
5,94
3)
Lavage de la vessie sur sonde à demeure en place et/ou enlèvement de la sonde à demeure N403
1,81
4)
Changement ou vidange de matériel de stomie de l’appareil urinaire
N404
3,05
5)
Mise en place d’un étui pénien auto-adhésif pour incontinence, maximum 3 séances par
semaine
N405
3,08
Remarques
La position N402 concerne les cathéters à usage unique.
Les positions N404 et N304 ne sont pas cumulables entre elles s’il s’agit de la même région anatomique.
Section 5 – Actes concernant l’appareil digestif
1)
Mise en place ou changement d’une sonde gastrique
N501
3,93
2)
Changement ou vidange de matériel de stomie de l’appareil digestif
N502
3,05
3)
Lavement évacuateur pour constipation neurogène ou mégacôlon, maximum 2 séances
par semaine
N503
3,82
4)
Evacuation manuelle pour fécalome y compris lavement, maximum une fois par semaine
N504
6,36
5)
Lavement évacuateur pour préparation à un examen du rectum, lavement médicamenteux
non laxatif
N505
3,82
6)
Branchement, débranchement et surveillance d’une nutrition entérale (forfait journalier)
N506
3,82
Remarques
Les positions N502 et N304 ne sont pas cumulables entre elles s’il s’agit de la même région anatomique.
Les positions N503 et N504 ne sont pas cumulables entre elles.
Section 6 – Lavage vaginal
1)
Lavage vaginal avec solution médicamenteuse en cas de pathologie infectieuse ou post-
radique
N601
2,55
Section 7 – Actes concernant les voies respiratoires
1)
Traitement par aérosols, par séance
N701
3,82
2)
Aspiration pour encombrement trachéo-bronchique chez le patient trachéotomisé
N702
2,55
3)
Expectoration dirigée
N703
2,55
4)
Oxygénothérapie: branchement, débranchement et surveillance (forfait par jour)
N704
3,82
Section 8 – Actes infirmiers dans le cadre de l’assurance dépendance
1)
Forfait journalier d’actes infirmiers prestés dans les maisons de soins
N801
1,92
2)
Forfait journalier d’actes infirmiers prestés dans les autres établissements d’aides et de
soins
N802
0,96
3)
Forfait journalier d’actes infirmiers pour des personnes dépendantes à domicile prises en
charge par les réseaux généralistes, indemnité de déplacement incluse
N803
2,20
4)
Forfait journalier d’actes infirmiers pour des personnes dépendantes à domicile prises en
charge par les réseaux et les établissements relevant du secteur handicap, indemnité de
déplacement incluse
N804
0,60
Section 9 – Mesures de paramètres en cas de surveillance médicale accrue temporaire
1)
Forfait de 1-2 passages par jour
N901
1,27
2)
Forfait de 3-4 passages par jour
N902
2,55
3)
Forfait pour un minimum de 5 passages par jour
N903
3,82
Remarques
Concerne la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la pression artérielle, la température, la saturation en
oxygène, la glycémie ou l’évaluation de la douleur par échelle.
Les positions de la section 9 ne sont pas cumulables entre elles.
Section 10 – Mesures de décontamination
1)
Forfait unique pour procédure de décontamination pour patient atteint de gale (y compris
masques, surblouses, surchaussures et gants)
ND01
20,00
DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT
1. Forfait déplacement
NF01
1,11
Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 transposant la directive (UE) 2016/844 de la Commission
du 27 mai 2016 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant
des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, et portant modification du règlement
grand-ducal modifié du 9 janvier 2001 transposant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998
établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;
Vu la directive (UE) 2016/844 de la Commission du 27 mai 2016 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement
européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Suspension de la prise en charge
Les forfaits sont dus pour chaque jour pour lequel existe un droit aux soins palliatifs. Les forfaits ne sont pas
dus lorsque le patient séjourne dans un établissement hospitalier sauf le premier jour de l’hospitalisation. En cas de
changement de prestataire, le forfait pour le jour auquel intervient le changement revient au nouveau prestataire.
Formule exécutoire
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017.
La Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 22 novembre 2016.
Lydia Mutsch
Henri
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Romain Schneider
Annexe
NOMENCLATURE DES PRESTATAIRES DE SOINS PALLIATIFS
(suivant article 61, alinéa 2, sous 12) du Code de la sécurité sociale)
PREMIERE PARTIE: FORFAITS
Chapitre 1er – Prise en charge stationnaire
Code
Coeff.
1)
Forfait journalier de prise en charge des patients en soins palliatifs séjournant
dans les établissements d’aide et de soins visés respectivement aux articles 390
et 391 du Code de la sécurité sociale
FSP1
1,00
Chapitre 2 – Prise en charge à domicile
Code
Coeff.
1)
Forfait journalier de prise en charge des patients en soins palliatifs maintenus à
domicile
FSP2
1,12
Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié
du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge
par l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéas 6, 10 et 11 du Code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Vu l’avis de la Direction de la santé du 2 septembre 2016;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons