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Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs pris en charge par l’assurance maladie.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs pris en charge par l’assurance maladie.

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services

en matière de soins palliatifs pris en charge par l’assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65, alinéas 6, 10 et 11 du Code des assurances sociales;

Vu l’avis de la Direction de la santé du 2 septembre 2016;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs pris en charge par l’assurance maladie.

Prise en charge de l’acte

Les actes et services prestés dans le domaine des soins palliatifs et qui sont dispensés par les prestataires visés à

l’article 61, alinéa 2, sous 12) du Code de la sécurité sociale ne peuvent être pris en charge par une des institutions

de sécurité sociale visées par le Code de la sécurité sociale que si cet acte ou service est inscrit au tableau annexé au

présent règlement et qui en fait partie intégrante.

Les actes et services concernent exclusivement les personnes disposant d’un droit aux soins palliatifs obtenu en vertu

des dispositions de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement

en fin de vie.

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie.

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et

services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie prend la teneur suivante

«Art. 1er. Les actes et services des infirmiers ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité

sociale visées par le Code de la sécurité sociale que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement

et qui en fait partie intégrante.

Les infirmiers exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de leur

profession sur la base de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions

de santé.

Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par l’infirmier et concernant

une affection dont le traitement n’est pas exclu par les statuts de la Caisse nationale de santé.

Pour les personnes dépendantes au sens des articles 348 et 349, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ne peuvent

être mis en compte dans le cadre de la présente nomenclature que les forfaits journaliers prévus à la section 8 de la

première partie de l’annexe du présent règlement. Cette disposition ne s’applique pas aux actes et services prévus à

l’annexe du présent règlement et dispensés aux personnes bénéficiant exclusivement des aides et soins en vertu de

l’article 354 du Code la sécurité sociale.

Les forfaits prévus à la section 8 de la première partie de l’annexe peuvent être mis en compte par journée entière

au cours de la période couverte par la décision prévue à l’article 351 du Code de la sécurité sociale. Par dérogation

à la disposition qui précède le premier jour même non entier de la période prévue au présent alinéa compte pour

la mise en compte du forfait. Les jours pendant lesquels la personne est admise en milieu hospitalier stationnaire ne

peuvent être mis en compte, sauf pour les jours d’entrée à l’hôpital respectivement de sortie.

Ne sont pas mis en compte dans le cadre de la présente nomenclature les actes et services des infirmiers dispensés

aux personnes pour lesquelles un droit aux soins palliatifs a été accordé.

L’équipement dont se servent les infirmiers pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux

exigences posées par les données acquises par la science.

Les actes en rapport avec des injections ou perfusions ne peuvent être pris en charge que lorsque les médicaments

administrés sont à charge de l’assurance maladie ou lorsqu’il s’agit d’injections pour vaccination.

Ne sont pas mis en compte les actes effectués

– dans les hôpitaux et dans les établissements hospitaliers spécialisés,

– dans les établissements de cures thérapeutiques et de convalescence,

– dans les cabinets médicaux,

– dans les centres de prélèvement.»

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 transposant la directive (UE) 2016/844 de la Commission du 27 mai 2016 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, et portant modification du règlement grand

Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2001 transposant la directive 98/18/CE du Conseil du

17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers est modifié comme suit

1° A l’article 1er, le terme «annexes» est complété par l’ajout suivant

«de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes

de sécurité pour les navires à passagers telles que modifiées par la suite.»

2° Aux articles 4 et 5, le terme «annexe I» est complété par l’ajout suivant

«de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes

de sécurité pour les navires à passagers telles que modifiées par la suite.»

3° A l’article 5ter, le terme «annexe III» est complété par l’ajout suivant

«de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes

de sécurité pour les navires à passagers telles que modifiées par la suite.»

4° A l’article 7, le terme «annexe II» est complété par l’ajout suivant

«de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes

de sécurité pour les navires à passagers telles que modifiées par la suite.»

5° L’article 8 est remplacé par le texte qui suit

«Art. 8. Annexes

Les modifications apportées aux annexes de la directives 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil

du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers en conformité avec

l’article 10, paragraphe 2, de cette directive, s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des

actes modificatifs afférents de l’Union européenne.

Le ministre ayant les Affaires maritimes dans ses attributions publiera un avis au Mémorial, renseignant sur

les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union

européenne.»»

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs pris en charge par l’assurance maladie.

Prise en charge forfaitaire

Les actes et services dispensés sont pris en charge de façon forfaitaire.

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie.

L’article 2 du même règlement est abrogé.

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 transposant la directive (UE) 2016/844 de la Commission du 27 mai 2016 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, et portant modification du règlement grand

Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Économie,

Palais de Luxembourg, le 22 novembre 2016.

Étienne Schneider

Henri

Avis de publication

conformément à l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2001 transposant la

directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour

les navires à passagers

Il est porté à la connaissance de tous les intéressés ce qui suit

L’annexe I de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et

normes de sécurité pour les navires à passagers, déclarée obligatoire par le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier

2001 transposant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour

les navires à passagers, est modifiée conformément à l’annexe de la directive (UE) 2016/844 de la Commission du

27 mai 2016 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes

de sécurité pour les navires à passagers, publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO L141 du 28.05.2016).

Luxembourg, le 22 novembre 2016

Le Ministre de l’Économie,

Étienne Schneider

Dir. (UE) 2016/844.

Règlements communaux.

B e t t e n d o r f.- Modification du plan d’aménagement général de Bettendorf au lieu-dit «Rue du Château» à

Bettendorf présentée par les autorités communales de Bettendorf.

En sa séance du 21 octobre 2015 le conseil communal de Bettendorf a pris une délibération portant adoption de la

modification du plan d’aménagement général de Bettendorf au lieu-dit «Rue du Château» à Bettendorf présentée par

les autorités communales de Bettendorf.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 24 août 2016 et a été publiée en due

forme.

B e t t e n d o r f.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Hinter dem Schloss» à Bettendorf présenté par les

autorités communales de Bettendorf.

En sa séance du 8 juin 2016 le conseil communal de Bettendorf a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «Hinter dem Schloss» à Bettendorf présenté par les autorités communales de

Bettendorf.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 26 août 2016 et a été publiée en due

forme.

C o n s d o r f.- Modification du plan d’aménagement général de Consdorf au lieu-dit «Route d’Echternach» à

Scheidgen présentée par les autorités communales de Consdorf.

En sa séance du 11 mai 2016 le conseil communal de Consdorf a pris une délibération portant adoption de la

modification du plan d’aménagement général de Consdorf au lieu-dit «Route d’Echternach» à Scheidgen présentée par

les autorités communales de Consdorf.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 23 août 2016 et a été publiée en due

forme.

N i e d e r a n v e n.- Plan d’aménagement particulier «quartier existant» présenté par les autorités communales de

Niederanven.

En sa séance du 15 janvier 2016 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant adoption du

projet d’aménagement particulier «quartier existant» présenté par les autorités communales de Niederanven.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 5 août 2016 et a été publiée en due

forme.

N i e d e r a n v e n.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «4, rue Principale» à Hostert présenté par les

autorités communales de Niederanven.

En sa séance du 15 avril 2016 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant adoption du

projet d’aménagement particulier au lieu-dit «4, rue Principale» à Hostert présenté par les autorités communales de

Niederanven.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 27 juin 2016 et a été publiée en due

forme.

L a c d e l a H a u t e - S û r e.- Morcellement des parcelles cadastrales n° 83/1727, 83/2231, 83/2232, et 84/2457,

section M de Kaundorf en trois lots, présenté par les autorités communales du Lac de la Haute-Sûre.

En sa séance du 19 juillet 2016 le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération portant adoption

d’un morcellement des parcelles cadastrales n° 83/1727, 83/2231, 83/2232 et 84/2457, section M de Kaundorf en trois

lots, présenté par les autorités communales.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

L a c d e l a H a u t e - S û r e.- Morcellement des parcelles cadastrales n° 29/1590, 29/1591et 29/1457, section

MB de Nothum, présenté par les autorités communales du Lac de la Haute-Sûre.

En sa séance du 19 juillet 2016 le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération portant adoption

d’un morcellement parcelles cadastrales n° 29/1590, 29/1591 et 29/1457, section MB de Nothum, présenté par les

autorités communales.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

R o s p o r t.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue du Pont» à Rosport présenté par les autorités

communales de Rosport.

En sa séance du 6 juillet 2016 le conseil communal de Rosport a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue du Pont» à Rosport présenté par les autorités communales de Rosport.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 21 septembre 2016 et a été publiée en

due forme.

S c h u t t r a n g e.- Modification du plan d’aménagement général de Schuttrange au lieu-dit «ln der Acht» à

Schuttrange présentée par les autorités communales de Schuttrange.

En sa séance du 15 juin 2016 le conseil communal de Schuttrange a pris une délibération portant adoption de la

modification du plan d’aménagement général de Schuttrange au lieu-dit «ln der Acht» à Schuttrange présentée par les

autorités communales de Schuttrange.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 5 septembre 2016 et a été publiée en

due forme.

S t r a s s e n.- Modification du plan d’aménagement général de Strassen au lieu-dit «Rackebierg» à Strassen présentée

par les autorités communales de Strassen.

En sa séance du 12 juillet 2016 le conseil communal de Strassen a pris une délibération portant adoption de la

modification du plan d’aménagement général de Strassen au lieu-dit «Rackebierg» à Strassen présentée par les

autorités communales de Strassen.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 19 septembre 2016 et a été publiée en

due forme.

S t r a s s e n.- Modification du plan d’aménagement général de Strasssen au lieu-dit «Demec, route d’Arlon» à

Strassen présentée par les autorités communales de Strassen.

En sa séance du 12 juillet 2016 le conseil communal de Strassen a pris une délibération portant adoption de la

modification du plan d’aménagement général de Strassen au lieu-dit «Demec, route d’Arlon» à Strassen présentée par

les autorités communales de Strassen.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 19 septembre 2016 et a été publiée en

due forme.

S c h e n g e n.- Modification du plan d’aménagement général de Schengen, article 12.2 de la partie écrite, présentée

par les autorités communales de Schengen.

En sa séance du 18 avril 2016 le conseil communal de Schengen a pris une délibération portant adoption de la

modification du plan d’aménagement général de Schengen, article 12.2 de la partie écrite, présentée par les autorités

communales de Schengen.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 15 septembre 2016 et a été publiée en

due forme.

Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La

Haye, le 18 mars 1970. – Acceptation d’adhésion du Brésil par le Luxembourg et entrée en vigueur.

Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas à La Haye qu’en date du

15 novembre 2016, le Luxembourg a accepté l’adhésion du Brésil à la Convention désignée ci-dessus qui entrera en

vigueur entre ces deux États le 14 janvier 2017, conformément au dernier paragraphe de l’article 39 de la Convention.

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe

distinctif additionnel, fait à Genève, le 8 décembre 2005 (Protocole III). – Ratification par le Burkina

Faso.

Il résulte d’une notification du Département fédéral des Affaires étrangères suisse qu’en date du 7 octobre 2016 le

Burkina Faso a déposé l’instrument de ratification du Protocole additionnel désigné ci-dessus qui entrera en vigueur à

l’égard de cet État le 7 avril 2017, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du Protocole additionnel.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs pris en charge par l’assurance maladie.

Activités couvertes par les forfaits

Les forfaits prévus à l’annexe couvrent tous les soins infirmiers à l’exclusion des actes essentiels de la vie pris en

charge par l’assurance dépendance. Ils couvrent également les communications au sujet du bénéficiaire tout comme les

communications avec le bénéficiaire, les activités administratives et de coordination assumées par le personnel soignant

et les temps de permanence. Les forfaits comprennent aussi les actes et les services dispensés par les masseurs-

kinésithérapeutes pour autant que ces actes et services relèvent de la nomenclature des actes et services des masseurs-

kinésithérapeutes pris en charge par l’assurance maladie.

Le forfait applicable pour les patients palliatifs maintenus à domicile couvre également le temps de déplacement des

prestataires. Dans le secteur stationnaire, le forfait applicable intègre les déplacements du personnel à l’intérieur de

l’établissement.

Le forfait comprend les frais d’appareil et de l’installation, le coût de la stérilisation des instruments réutilisables, le

matériel destiné à la protection et à l’hygiène ainsi que tout autre petit matériel.

Le forfait comprend également le perfuseur, la trousse à perfusion, les accessoires de perfusion, les seringues,

les compresses, les aiguilles, les lancettes, les sets de pansements, les sets de sondage et tout dispositif nécessaire à

l’accomplissement des soins prodigués.

Les médicaments et autres articles non visés par les alinéas ci-dessus sont délivrés sur prescription médicale

individuelle.

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie.

A l’article 3, la référence au Code des assurances sociales est remplacée par une référence au Code de la

sécurité sociale.

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs pris en charge par l’assurance maladie.

Temps forfaitaires de prise en charge

Le forfait prévu pour les personnes séjournant dans les établissements visés aux articles 390 et 391 du Code de la

sécurité sociale correspond à un temps de prise en charge journalier moyen de 105 minutes, dont 90 minutes pour les

soins infirmiers. Pour les soins palliatifs à domicile, le forfait correspond à un temps de prise en charge moyen journalier

de 118 minutes, dont 103 minutes pour les soins infirmiers.

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie.

A l’article 5, l’alinéa 2 prend la teneur suivante

«Le tarif d’un acte comprend également la trousse à perfusion, les accessoires de perfusion, les seringues, les

compresses, les aiguilles, les lancettes, les sets de pansements, les sets de sondage et tout dispositif nécessaire à

l’accomplissement des soins prodigués.»

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs pris en charge par l’assurance maladie.

Qualifications requises pour la prise en charge

Les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements

fixant les attributions de leur profession sur la base de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation

de certaines professions de santé.

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie.

L’article 6, alinéa 2 prend la teneur suivante

«Le forfait de déplacement du prestataire ne peut être mis en compte pour les traitements

– dans les établissements d’aides et de soins au sens de l’article 390 du Code de la sécurité sociale;

– dans les hôpitaux et dans les établissements hospitaliers spécialisés;

– dans les établissements de cures thérapeutiques et de convalescence;

– dans les cabinets médicaux;

– dans les centres de prélèvement.»

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs pris en charge par l’assurance maladie.

Equipement à prévoir dans le cadre de la prise en charge

L’équipement dont se servent les infirmiers pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux

exigences posées par les données acquises par la science.

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie.

Le tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1er du présent règlement grand-ducal remplace

celui prévu au règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

infirmiers pris en charge par l’assurance maladie.

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs pris en charge par l’assurance maladie.

Tarif d’un acte

Le tarif d’un forfait est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée pour chaque

exercice par les parties signataires de la convention prévue à l’article 61, alinéa 2, sous 12) du Code de la sécurité

sociale.

Le tarif d’un forfait est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si

elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont

strictement inférieures à cinq millièmes d’euros.

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie.

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017.

La Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 22 novembre 2016.

Lydia Mutsch

Henri

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Annexe à la nomenclature des infirmiers

PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES

Section 1 – Prélèvements et analyses

Code

Coeff

1)

Prélèvement pour analyse microbiologique

N101

2,55

2)

Prélèvement et examen qualitatif des urines mi-jet par bandelette, avec enregistrement

des résultats

N102

2,55

3)

Prélèvement de selles pour analyses

N103

2,55

4)

Prélèvement de sang capillaire pour analyse autre que la glycémie

N104

1,30

5)

Prélèvement de sang capillaire et détermination de la glycémie des personnes diabétiques

par glucomètre

N105

1,55

6)

Prélèvement de sang veineux pour analyse

N106

2,56

7)

Bilan hydrique des entrées et sorties

N107

3,82

Remarques

Les positions N104 et N105 ne sont pas cumulables entre elles.

Les positions N106 et N302 ne sont pas cumulables entre elles s’il s’agit du même point de ponction.

La position N107 est strictement réservée aux indications suivantes

insuffisance hépatique sévère,

insuffisance rénale sévère,

insuffisance cardiaque sévère,

risque majeur de déshydratation.

Section 2 – Injections, perfusions, prises de sang

1)

Injection par dispositif implanté

N201

3,07

2) Perfusion par dispositif implanté

N202

5,50

3) Injection intraveineuse par ponction

N203

3,86

4) Injection intraveineuse sur cathéter en place

N204

2,55

5)

Mise en place d’une perfusion intraveineuse ou sous-cutanée (hypodermoclyse) par gravité

ou par pompe

N205

5,27

6)

Enlèvement d’une perfusion intraveineuse ou sous-cutanée

N206

1,29

7) Changement du flacon d’une perfusion

N207

2,55

8) Contrôle d’une perfusion de longue durée par pompe, forfait par jour

N208

3,82

9) Prélèvement de sang capillaire et détermination de la glycémie des personnes diabétiques

par glucomètre et injection sous-cutanée

N209

2,80

10) Injection sous-cutanée

N210

1,27

11) Injection intramusculaire ou intradermique

N211

1,82

12) Application de collyre ou de pommade ophtalmique à domicile, forfait par jour, en

phase préopératoire en vue d’une intervention relevant du domaine de la spécialité

ophtalmologique et/ou en phase postopératoire pour une durée maximale de 15 jours

pour une personne incapable de réaliser le geste de façon autonome

N212

2,55

Remarque

La position N208 n’est pas cumulable à une autre position de la section 2 lors du même passage.

Section 3 – Pansements

1)

Ablation de fils de suture ou d’agrafes ou redon, nettoyage et pansement avec soins de

plaie simple

N301

3,94

2)

Pansement pour plaies simples

N302

2,67

3)

Pansement d’un doigt, d’un orteil, d’une main, d’un pied, avec bain médicamenteux

préalable

N303

5,22

4)

Pansement pour plaies avec dispositifs

N304

5,23

5)

Pansement pour plaies multiples

N305

5,27

6)

Détersion, débridement mécanique et pansement d’une plaie nécrotique, d’une lésion

ulcérée ou d’une brûlure étendue

N306

7,81

7)

Bandage compressif ou bas de contention pour stase veineuse ou lymphatique pour

affection aiguë d’un membre

N307

1,27

8)

Bandage compressif ou bas de contention pour stase veineuse ou lymphatique pour

affection aiguë de deux membres

N308

2,55

9)

Bain entier médicamenteux pour affection cutanée étendue

N309

5,09

Remarques

La position N302 concerne les pansements avec soins de plaie d’un doigt, d’un orteil, d’une main, d’un pied, d’une

grande articulation, d’un segment de membre, de la tête, du cou, pansement localisé du tronc.

La position N304 concerne les drains, redons, fixateurs externes, sondes, canules, stomies, port-à-cath.

La position N305 concerne les pansements avec soins de plaie de plusieurs segments de membre, pansements

multiples, grand pansement du tronc (+ de 20 cm2).

Les positions N301, N302, N303, N305, N306 ne sont pas cumulables entre elles s’il s’agit de la même plaie.

Les positions N106 et N302 ne sont pas cumulables entre elles s’il s’agit du même point de ponction.

Les positions N304 et N404 ne sont pas cumulables entre elles s’il s’agit de la même plaie.

Les positions N304 et N502 ne sont pas cumulables entre elles s’il s’agit de la même région anatomique.

Section 4 – Actes concernant l’appareil urinaire

1)

Cathétérisme vésical, mise en place ou changement d’une sonde à demeure

N401

4,67

2)

Cathétérisme vésical avec lavage de la vessie ou irrigation vésicale

N402

5,94

3)

Lavage de la vessie sur sonde à demeure en place et/ou enlèvement de la sonde à demeure N403

1,81

4)

Changement ou vidange de matériel de stomie de l’appareil urinaire

N404

3,05

5)

Mise en place d’un étui pénien auto-adhésif pour incontinence, maximum 3 séances par

semaine

N405

3,08

Remarques

La position N402 concerne les cathéters à usage unique.

Les positions N404 et N304 ne sont pas cumulables entre elles s’il s’agit de la même région anatomique.

Section 5 – Actes concernant l’appareil digestif

1)

Mise en place ou changement d’une sonde gastrique

N501

3,93

2)

Changement ou vidange de matériel de stomie de l’appareil digestif

N502

3,05

3)

Lavement évacuateur pour constipation neurogène ou mégacôlon, maximum 2 séances

par semaine

N503

3,82

4)

Evacuation manuelle pour fécalome y compris lavement, maximum une fois par semaine

N504

6,36

5)

Lavement évacuateur pour préparation à un examen du rectum, lavement médicamenteux

non laxatif

N505

3,82

6)

Branchement, débranchement et surveillance d’une nutrition entérale (forfait journalier)

N506

3,82

Remarques

Les positions N502 et N304 ne sont pas cumulables entre elles s’il s’agit de la même région anatomique.

Les positions N503 et N504 ne sont pas cumulables entre elles.

Section 6 – Lavage vaginal

1)

Lavage vaginal avec solution médicamenteuse en cas de pathologie infectieuse ou post-

radique

N601

2,55

Section 7 – Actes concernant les voies respiratoires

1)

Traitement par aérosols, par séance

N701

3,82

2)

Aspiration pour encombrement trachéo-bronchique chez le patient trachéotomisé

N702

2,55

3)

Expectoration dirigée

N703

2,55

4)

Oxygénothérapie: branchement, débranchement et surveillance (forfait par jour)

N704

3,82

Section 8 – Actes infirmiers dans le cadre de l’assurance dépendance

1)

Forfait journalier d’actes infirmiers prestés dans les maisons de soins

N801

1,92

2)

Forfait journalier d’actes infirmiers prestés dans les autres établissements d’aides et de

soins

N802

0,96

3)

Forfait journalier d’actes infirmiers pour des personnes dépendantes à domicile prises en

charge par les réseaux généralistes, indemnité de déplacement incluse

N803

2,20

4)

Forfait journalier d’actes infirmiers pour des personnes dépendantes à domicile prises en

charge par les réseaux et les établissements relevant du secteur handicap, indemnité de

déplacement incluse

N804

0,60

Section 9 – Mesures de paramètres en cas de surveillance médicale accrue temporaire

1)

Forfait de 1-2 passages par jour

N901

1,27

2)

Forfait de 3-4 passages par jour

N902

2,55

3)

Forfait pour un minimum de 5 passages par jour

N903

3,82

Remarques

Concerne la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la pression artérielle, la température, la saturation en

oxygène, la glycémie ou l’évaluation de la douleur par échelle.

Les positions de la section 9 ne sont pas cumulables entre elles.

Section 10 – Mesures de décontamination

1)

Forfait unique pour procédure de décontamination pour patient atteint de gale (y compris

masques, surblouses, surchaussures et gants)

ND01

20,00

DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT

1. Forfait déplacement

NF01

1,11

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 transposant la directive (UE) 2016/844 de la Commission

du 27 mai 2016 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant

des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, et portant modification du règlement

grand-ducal modifié du 9 janvier 2001 transposant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998

établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;

Vu la directive (UE) 2016/844 de la Commission du 27 mai 2016 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement

européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs pris en charge par l’assurance maladie.

Suspension de la prise en charge

Les forfaits sont dus pour chaque jour pour lequel existe un droit aux soins palliatifs. Les forfaits ne sont pas

dus lorsque le patient séjourne dans un établissement hospitalier sauf le premier jour de l’hospitalisation. En cas de

changement de prestataire, le forfait pour le jour auquel intervient le changement revient au nouveau prestataire.

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 arrêtant la nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs pris en charge par l’assurance maladie.

Formule exécutoire

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017.

La Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 22 novembre 2016.

Lydia Mutsch

Henri

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Annexe

NOMENCLATURE DES PRESTATAIRES DE SOINS PALLIATIFS

(suivant article 61, alinéa 2, sous 12) du Code de la sécurité sociale)

PREMIERE PARTIE: FORFAITS

Chapitre 1er – Prise en charge stationnaire

Code

Coeff.

1)

Forfait journalier de prise en charge des patients en soins palliatifs séjournant

dans les établissements d’aide et de soins visés respectivement aux articles 390

et 391 du Code de la sécurité sociale

FSP1

1,00

Chapitre 2 – Prise en charge à domicile

Code

Coeff.

1)

Forfait journalier de prise en charge des patients en soins palliatifs maintenus à

domicile

FSP2

1,12

Règlement grand-ducal du 22 novembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié

du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge

par l’assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65, alinéas 6, 10 et 11 du Code des assurances sociales;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Vu l’avis de la Direction de la santé du 2 septembre 2016;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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