Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_28b5ce8112b4 LU

Convention complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transpor- teur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961  Adhésion de Chypre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre  Déclara-

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Convention complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transpor- teur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961  Adhésion de Chypre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre  Déclara-

Convention complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines règles

relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transpor-

teur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961  Adhésion de Chypre

Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre  Déclara-

tion de continuité de Maurice

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à La Haye,

le 24 octobre 1956  Ratification et déclaration de la Belgique

Convention de droit international privé, signée à La Haye, le 12 juin 1902, et concernant les

conflits de lois en matière de mariage  Dénonciation par la Pologne

Règlement

ministériel du 28 septembre 1970 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25

juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;

Vu l´arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, tel qu´il a écé modifié

dans la suite;

Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires dudit tarif;

Vu le règlement ministériel du 7 février 1970 relatif au tarif des droits d´entrée;

Arrête

Convention de droit international privé, signée à La Haye, le 12 juin 1902, et concernant les conflits de lois en matière de mariage  Dénonciation par la Pologne Règlement ministériel du 28 septembre 1970 relatif au tarif des droits d´entrée.

Dans le tableau annexé au règlement ministériel du 7 février 1970 relatif au tarif des droits

d´entrée, le volume du contingent tarifaire au droit réduit à 4,4% pour les fontes hématites contenant

en poids 1,50% ou moins de manganèse et les fontes phosphoreuses contenant en poids plus de 1%

de silicium est porté de 1000 tonnes à 3.500 tonnes.

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1970 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 2 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, est complété par la définition suivante

« 31° Autobus à articulation: autobus dont la surface de chargement est subdivisée en deux parties

par une articulation, sans que de ce fait la partie raccordée par cette articulation soit considérée

comme véhicule indépendant. Le nombre de places de la partie raccordée est inférieur à celui

de la partie tractrice. »

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1970 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Der abgeänderte Artikel 2 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955

über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgende Begriffsbestimmung

ergänzt

« 31° Gelenkbus: Omnibus, dessen Ladefläche durch ein Gelenk unterteilt ist, ohne dass dadurch der

angelenkte Teil als selbständiges Fahrzeug zu betrachten ist. Die Zahl der Plätze des angelenkten Teiles

ist niedriger als diejenige des ziehenden Teiles. »

Règlement ministériel du 26 octobre 1970 portant fixation du titre alcoométrique pour certains vins de la récolte 1970.

Le titre alcoométrique pour les vins de la récolte 1970 est augmenté jusqu´à concurrence

du taux prévu pour la zone A par l´article 18 paragraphe 2 du règlement CEE n° 816/70 du Conseil du

28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d´organisation commune du marché

viti-vinicole, et par analogie, par l´article 7 du règlement CEE n° 817/70 du 28 avril 1970.

Loi du 30 octobre 1970 modifiant

L´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des

traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit

« Art. 1er. La valeur correspondant à cent points indiciaires inscrits à la loi du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est arrêtée au montant annuel de soixante-deux mille

sept cent soixante-quinze francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er

janvier 1948. »

Règlement grand-ducal du 30 octobre 1970 portant nouvelle fixation du taux du salaire social minimum.

L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglemen-

tation du salaire social minimum tel qu´il a été modifié par la suite est modifié comme suit

« Art. 2. Le taux horaire minimum du salaire est fixé à trente-cinq francs, nombre-indice

160, pour les salariés masculins et féminins d´aptitude physique normale. »

Convention de droit international privé, signée à La Haye, le 12 juin 1902, et concernant les conflits de lois en matière de mariage  Dénonciation par la Pologne Règlement ministériel du 28 septembre 1970 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement.

Luxembourg, le 28 septembre 1970

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1970 modifiant

et complétant l´arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956,

25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24

novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963,

11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août

1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968,

22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970 et 17 juillet 1970;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre

des Travaux Publics, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de

Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1970 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 4bis modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété

par un 3e alinéa libellé comme suit

« Par dérogation à la prescription ci-dessus sub e), la longueur maximum d´un autobus à articulation

est fixée à 18 m. »

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1970 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Der abgeänderte Artikel 4bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 wird durch einen dritten Absatz mit folgendem Text ergänzt

« In Abweichung der vorhergehenden Bestimmung unter e) beträgt die Höchstlänge eines Gelenk-

busses 18 m. »

Règlement ministériel du 26 octobre 1970 portant fixation du titre alcoométrique pour certains vins de la récolte 1970.

L´augmentation du titre alcoométrique prévue à l´article 1er ne s´applique pas aux variétés

de vigne suivantes

 Auxerrois;

 Muscat-Ottonel;

 Pinot blanc;

 Pinot gris;

 Traminer.

Loi du 30 octobre 1970 modifiant

Le paragraphe 3 de l´article 9 modifié de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit

« 3. L´allocation de chef de famille est égale à six pour-cent du traitement de base du fonctionnaire

sans pouvoir être ni inférieure à dix-huit points indiciaires, ni supérieure à vingt-deux points. »

Règlement grand-ducal du 30 octobre 1970 portant nouvelle fixation du taux du salaire social minimum.

L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementa-

tion du salaire social minimum tel qu´il a été modifié par la suite est modifié comme suit

« Les appointements des employés et ouvriers non qualifiés masculins et féminins payés au

mois ne pourront être inférieurs à sept mille francs, nombre-indice 160, pour les salariés d´apti-

tude physique normale. »

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1970 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 139 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété

par le texte suivant qui précédera le dernier alinéa de cet article

« Sans préjudice des prescriptions des deux premiers alinéas du présent article et des limitations

de vitesse applicables en dehors des agglomérations aux véhicules énumérés ci-dessus, il est interdit

aux conducteurs des autres véhicules de dépasser en dehors des agglomérations la vitesse de

90 km/heure

a) du vendredi soir, 22.00 heures, au lundi matin, 06.00 heures;

b) de la veille, 22.00 heures, d´un jour férié légal au lendemain, 06.00 heures, de ce jour férié.

La limitation de la vitesse à 90 km/heure en dehors des agglomérations est applicable sans signa-

lisation spéciale. Toutefois, si la limitation de la vitesse signalée est supérieure à 90 km/heure, il

est interdit aux conducteurs de dépasser pendant les périodes sous a) et b) la vitesse de 90/km heure.

Si la limitation de la vitesse signalée est inférieure à 90 km/heure, cette limitation inférieure doit

être observée. »

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1970 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Der Artikel 139 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955

wird durch folgenden Text ergänzt, welcher dem letzten Absatz dieses Artikels voraussteht

« Unbeschadet der Bestimmungen der zwei ersten Absätze dieses Artikels und der Geschwindigkeits-

beschränkungen, die ausserorts für die vorerwähnten Fahrzeuge gelten, ist es den Führern der andern

Fahrzeuge verboten ausserhalb geschlossener Ortschaften die Geschwindigkeit von 90 Std/km zu über-

schreiten

a) von freitags abends, 22 Uhr, bis montags morgens, 6 Uhr;

b) vom Vorabend, 22 Uhr, eines gesetzlichen Feiertages bis zu dem auf diesen Feiertag folgenden

Morgen, 6 Uhr.

Die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 90 Std/km ausserhalb von geschlossenen Ortschaften gilt ohne

spezielle Signalisation. Wenn jedoch die angezeigte Geschwindigkeitsbeschränkung 90 Std/km übersteigt,

ist es dennoch den Führern während der unter a) und b) angegebenen Zeiträumen verboten, die Ge-

schwindikeit von 90 Std/km zu überschreiten. Wenn die angezeigte Geschwindigkeitsbeschränkung

niedriger als 90 Std/km ist, muss diese niedrigere Beschränkung befolgt werden. »

Règlement ministériel du 26 octobre 1970 portant fixation du titre alcoométrique pour certains vins de la récolte 1970.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 26 octobre 1970.

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture

Jean-Pierre Buchler

Loi du 30 octobre 1970 modifiant

1° l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique

des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur

de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

2° l´article 9 modifié de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-

tionnaires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 octobre 1970 et celle du Conseil d´Etat du 30 octobre

1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 octobre 1970 modifiant

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa promulgation.

Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1970

Les Membres du Gouvernement,

Jean

Pierre Werner

Eugène Schaus

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Madeleine Frieden-Kinnen

Gaston Thorn

Marcel Mart

Doc. parl. N° 1447, sess. ord. 1969-1970.

Règlement grand-ducal du 30 octobre 1970 portant nouvelle fixation du taux du salaire social

minimum.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 2 et 3 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation

du salaire social minimum;

Vu la loi du 11 juillet 1969 portant nouvelle fixation du taux du salaire social minimum;

Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 portant nouvelle fixation du salaire social minimum;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Vu l´avis de la commission des affaires sociales de la Chambre des Députés;

Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre de travail, de la chambre des métiers et de la

chambre des employés privés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l´Economie

Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 octobre 1970 portant nouvelle fixation du taux du salaire social minimum.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l´Economie Nationale,

des Classes Moyennes et du Tourisme et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur

le premier du mois suivant sa publication.

Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1970

Le Ministre du Travail

Jean

et de la Sécurité Sociale,

Jean Dupong

Le Ministre de l´Economie Nationale,

des Classes Moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Convention complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines

règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le

transporteur

contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961.

(Mémorial 1967, A, p. 588 et ss.

Mémorial 1968, A, p. 1183)

II résulte d´une information de l´Ambassade du Mexique qu´en date du 31 août 1970, Chypre a adhéré

à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l´article XIV, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de Chypre

le 29 novembre 1970.

Jusqu´à présent trente-trois Etats sont liés par la Convention, à savoir: Australie, Autriche, Belgique,

Brésil, Colombie, Chypre, Danemark, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Irlande, Italie, Jamaïque,

Liban, Libye, Luxembourg, Mexique, Niger, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Paraguay,

Pays-Bas, Philippines, Pologne, République Arabe Unie, République Fédérale d´Allemagne, Roumanie,

Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Tunisie.

Selon une déclaration faite par la République Fédérale d´Allemagne, par la Grande-Bretagne et par

la Nouvelle-Zélande, la Convention est également applicable au « Land Berlin » respectivement à la

Rhodésie du Sud et à certains territoires dépendant de la Grande-Bretagne et de la Nouvelle-Zélande.

Luxembourg, le 20 octobre 1970

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston. Thorn

Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. 

Déclaration de continuité de Maurice.

(Mémorial 1953, p. 865

Mémorial 1962, A, p. 137

Mémorial 1963, A, p. 118

Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436

Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061

Mémorial 1968, A, pp.

84, 452, 1060

Mémorial 1969, A, pp.

7, 900, 2008

Mémorial 1970, A, p. 1147)

Il résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 18 août 1970, Maurice a déclaré

qu´il se considère lié aux Conventions désignées ci-dessus, en vertu de leur ratification antérieure par

la Grande-Bretagne.

Maurice est lié aux Conventions de Genève à partir du 12 mars 1968, date de son accession à l´indépen-

dance.

Luxembourg,

le 13 octobre 1970.

Le Ministre des Affaires Etrangères et du

Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à

La Haye, le 24 octobre 1956.  Ratification

et déclaration de la Belgique.

(Mémorial 1958, p. 1118 et ss.

Mémorial 1961, A, p. 950

Mémorial 1963, A, p. 460

Mémorial 1964, A, p. 1602

Mémorial 1966, A, p. 911

Mémorial 1969, A, p.

64)

II résulte d´une information de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 26 août 1970 la Belgique a

ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 8, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Belgique

le 24 octobre 1970.

En date du 26 août 1970 la Belgique a également fait la déclaration suivante

« Par application de l´article 2 de la Convention, la loi belge est déclarée applicable même si l´enfant

a sa résidence habituelle à l´étranger, lorsque la demande d´aliments est portée devant un tribunal

belge, que l´enfant et la personne à qui les aliments sont réclamés sont de nationalité belge, et que cette

dernière personne a sa résidence habituelle en Belgique. »

Luxembourg, le 13 octobre 1970

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Convention

de droit international privé, signée à La Haye, le 12 juin 1902, et concernant

les conflits de lois en matière de mariage. 

Dénonciation par la Pologne.

(Mémorial 1904, p. 553

Mémorial 1959, p. 23)

Il résulte d´une information de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 11 août 1970 la Pologne a

dénoncé la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l´article 12 de la Convention, cette dénonciation prendra effet le 1er juin 1974.

Luxembourg, le 19 octobre 1970

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1970 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nos Ministres des Transports, des Finances, des Travaux Publics, de l´Intérieur, des Affaires

Etrangères, de la Force Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-

tion du présent règlement qui entrera en vigueur un mois après sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 16 octobre 1970

Jean

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre des Travaux Publics,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de la Justice,

de l´Intérieur et de la Force Publique,

Eugène Schaus

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Gaston Thorn

Grossherzogliches Reglement vom 16. Oktober 1970. welches den grossherzoglichen Beschluss

vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen

abändert und ergänzt.

Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.;

Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentli-

chen Strassen, abgeändert und ergänzt durch dasjenige vom 2. März 1963;

Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Ver-

kehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23.

Dezember 1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958,

25. September 1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzog-

lichen Reglemente vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni

1965, 7. September 1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23.

Dezember 1966, 18. Septembre 1967, 14. März 1968, 30. April 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28.

August 1968, 14. März 1970 und 17. Juli 1970;

Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staats-

rates und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Finanzministers, Unseres Ministers der Oeffent-

lichen Arbeiten, Unseres Innenministers, Unseres Aussenministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen

Macht und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates;

Beschliessen

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1970 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Unser Verkehrsminister, Unser Finanzminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten,

Unser Innenminister, Unser Aussenminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht und Unser

Justizminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit des Ausführung des gegenwärtigen Reglementes

betraut, das einen Monat nach seiner Veröffentlichung im Memorial in Kraft treten wird.

Palais de Luxembourg, den 16. Oktober 1970

Der Verkehrsminister,

Jean

Marcel Mart

Der Finanzminister,

Pierre Werner

Der Minister der Oeffentlichen Arbeiten,

Jean-Pierre Buchler

Der Minister der Justiz, des Innern,

und der Oeffentlichen Macht,

Eugène Schaus

Der Aussenminister,

Gaston Thorn

Règlement ministériel du 26 octobre 1970 portant fixation du titre alcoométrique pour

certains

vins de la récolte 1970.

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires;

Vu le règlement CEE n° 816/70 du Conseil du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en

matière d´organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu la décision de la Commission CEE du 23 octobre 1970 autorisant le Grand-Duché de Luxembourg

à permettre une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →