Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_289bbfb7e821 LU

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 20 mai 1975 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimum de stocks de combustibles fossiles auprès des centrales électriques thermiques

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 20 mai 1975 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimum de stocks de combustibles fossiles auprès des centrales électriques thermiques

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive

CEE du 20 mai 1975 faisant obligation aux Etats membres de maintenir

un niveau minimum de stocks de combustibles fossiles auprès des

centrales électriques thermiques

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive

CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations

des Etats membres relatives aux perturbations radioélectriques pro-

duites par les appareils électro-domestiques, outils portatifs et appa-

reils similaires

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive

CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations

des Etats membres relatives

aux compteurs d´énergie électrique . .

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive

CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement

des législations

des Etats membres relatives à l´antiparasitage

des luminaires avec

démarreur pour éclairage à fluorescence

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 14 avril

1975 concernant la limitation de l´utilisation de produits pétroliers dans les centrales

électriques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi

que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique,

agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 14 avril 1975 concernant la limitation de l´utilisation de produits pétroliers dans les centrales électriques.

Sont applicables les dispositions de la directive du Conseil des Communautés européennes

du 14 avril 1975 concernant la limitation de l´utilisation de produits pétroliers dans les centrales élec-

triques (J.O. n° L 178/26 du 9.7.1975) qui sont reproduites en annexe.

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 4 mai 1976 concernant une procédure communautaire d´information et de consultation sur les prix du pétrole brut et des produits pétroliers dans la Communauté.

Sont applicables les dispositions de la directive du Conseil des Communautés européennes

du 4 mai 1976 concernant une procédure communautaire d´information et de consultation sur les prix

du pétrole brut et des produits pétroliers dans la Communauté (J.O. n° L 140/4 du 28.5.1976) qui sont

reproduites en annexe.

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 13 février 1975 concernant la limitation de l´utilisation de gaz naturel dans les centrales électriques.

Sont applicables les dispositions de la directive du Conseil des Communautés européennes

du 13 février 1975 concernant la limitation de l´utilisation de gaz naturel dans les centrales électriques

(J.O. n° L 178/26 du 9.7.75) qui sont reproduites en annexe.

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 13 février 1975 concernant la limitation de l´utilisation de gaz naturel dans les centrales électriques.

Sont applicables les dispositions de la directive du Conseil des Communautés européennes

du 20 mai 1975 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimum de stocks de

combustibles fossiles auprès des centrales électriques termiques (J.O. n° L 153/35 du 13.6.75) qui sont

reproduites en annexe.

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux perturbations radioélectriques produites par les appareils électro-domestiques, outils

Sont applicables les dispositions de la directive du Conseil des Communautés européennes

du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux

perturbations radioélectriques produites par les appareils électrodomestiques, outils portatifs et

appareils similaires (J.O. n° L 336/1 du 4.12.76) qui sont reproduites en annexe.

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux perturbations radioélectriques produites par les appareils électro-domestiques, outils

Sont applicables les dispositions de la directive du Conseil des Communautés européennes

du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux

compteurs d´énergie électrique (J.O. n° L 336/30 du 4.12.76) qui sont reproduites en annexe.

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´anti- parasitage des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence.

Sont applicables les dispositions de la directive du Conseil des Communautés européennes

du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´anti-

parasitage des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence (J.O. n° L 336/22 du 4.12.76)

qui sont reproduites en annexe.

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 14 avril 1975 concernant la limitation de l´utilisation de produits pétroliers dans les centrales électriques.

Les infractions au présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit jours à un

an et d´une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs, ou d´une de ces peines seule-

ment.

Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle

du 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes,

seront applicables.

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 4 mai 1976 concernant une procédure communautaire d´information et de consultation sur les prix du pétrole brut et des produits pétroliers dans la Communauté.

Les infractions au présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit jours à un

an et d´une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs, ou d´une de ces peines seule-

ment.

Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par

celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances

atténuantes, seront applicables.

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 13 février 1975 concernant la limitation de l´utilisation de gaz naturel dans les centrales électriques.

Les infractions au présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit jours à un

an et d´une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs, ou d´une de ces peines seulement.

Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle

du 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes,

seront applicables.

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 13 février 1975 concernant la limitation de l´utilisation de gaz naturel dans les centrales électriques.

Les infractions au présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit jours à

un an et d´une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs, ou d´une de ces peines

seulement.

Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle

du 16 mai 1904, portant attribution au cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes,

seront applicables.

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux perturbations radioélectriques produites par les appareils électro-domestiques, outils

Les infractions au présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit jours à

un an et d´une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs, ou d´une de ces peines

seulement.

Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle

du 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes,

seront applicables.

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux perturbations radioélectriques produites par les appareils électro-domestiques, outils

Les infractions au présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit jours à

un an et d´une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs, ou d´une de ces peines

seulement.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par

celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances

atténuantes, seront applicables.

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´anti- parasitage des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence.

Les infractions au présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit jours à

un an et d´une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs, ou d´une de ces peines

seulement.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle

du 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atté-

nuantes, seront applicables.

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 14 avril 1975 concernant la limitation de l´utilisation de produits pétroliers dans les centrales électriques.

Notre Ministre de l´Energie, Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 mars 1979.

Le Ministre de l´Energie,

Jean

Josy Barthel

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE

au règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 14 avril 1975 con-

cernant la limitation de l´utilisation de produits pétroliers dans les centrales électriques.

Directive du Conseil des Communautés européennes du 14 avril 1975 concernant la limitation

de l´utilisation de produits pétroliers dans les centrales électriques. *)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 103,

vu la proposition de la Commission,

vu l´avis de l´Assemblée (1),

vu l´avis du Comité économique et social (2),

(1) JO n° C 125 du 16.10.1974, p. 59

(2) JO n° C 93 du 7.8.1974, p. 79

*) JO n° L 178/26 du 9.7.1975

considérant que la mise en oeuvre d´une politique énergétique communautaire fait partie des objec-

tifs que les Communautés se sont assignés; que la sécurité de l´approvisionnement en énergie constitue

un objectif prioritaire de la politique énergétique communautaire;

considérant que l´électricité est une forme d´énergie vitale pour la société moderne et que sa contri-

bution à la couverture des besoins globaux de la Communauté en énergie est croissante;

considérant que la sécurité d´approvisionnement en électricité dans les Etats membres de la Commu-

nauté peut être améliorée par une limitation de l´utilisation de produits pétroliers dans les centrales

électriques;

considérant qu´il convient, dès lors, de soumettre à une autorisation des autorités des Etats membres

la construction et la conversion des centrales électriques utilisant exclusivement ou principalement des

produits pétroliers;

considérant que l´électricité peut être produite dans des conditions économiques à partir de différentes

sources d´énergie primaire;

considérant que les centrales thermiques classiques peuvent être équipées de chaudières polyvalentes,

acceptant deux ou plusieurs types de combustibles, parmi lesquels la houille,

A ARRÊTE LA PRESENTE DIRECTIVE

Article premier

1. La construction de nouvelles centrales électriques qui utiliseront exclusivement ou principalement

des combustibles pétroliers, ainsi que la conversion des centrales électriques existantes en vue

de brûler exclusivement ou principalement de tels combustibles, doivent être soumises à une

autorisation préalable de la part des autorités de l´Etat membre dont relève la centrale électrique

concernée.

2. L´autorisation ne peut être accordée que dans les cas suivants

 si la centrale électrique est d´une puissance inférieure à 10 MWe ou est affectée exclusivement

à la production d´énergie destinée à couvrir les besoins aux heures de pointe ou à la constitu-

tion de réserves;

 si les produits pétroliers sont uniquement destinés à assurer l´allumage et l´entretien de la

combustion d´autres produits et si leur apport énergétique total reste faible;

 si le combustible pétrolier est un produit résiduel ne pouvant recevoir une meilleure va-

lorisation dans d´autres applications;

 si l´approvisionnement en d´autres combustibles ne peut être assuré ou si leur emploi ne peut

être envisagé pour des raisons économiques, techniques ou de sécurité;

 si des raisons particulières de protection de l´environnement exigent l´utilisation de produits

pétroliers dans une centrale électrique,

3. Avant l´octroi de l´autorisation, les autorités des Etats membres vérifient s´il n´est pas indiqué,

pour des raisons de sécurité d´approvisionnement en combustible, d´équiper la centrale électrique

concernée d´installations bivalentes permettant d´utiliser la houille comme combustible de

substitution.

Article 2

Toute autorisation octroyée par un Etat membre en application de l´article 1er est communiquée à la

Commission, accompagnée d´un exposé détaillé des motifs qui la justifient.

Article 3

Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives

nécessaires pour se conformer, au plus tard le 31 décembre 1975, à la présente directive et en informer

la Commission.

Article 4

Des dispositions nationales plus contraignantes concernant la limitation de l´utilisation de produits

pétroliers dans les centrales électriques et satisfaisant à la présente directive peuvent être maintenues

ou prises.

Article 5

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 1975.

Par le Conseil

Le président

G. FITZGERALD

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive

CEE du 4 mai 1976

concernant une procédure communautaire d´information et de consultation sur les prix

du pétrole brut et des produits pétroliers dans la Communauté.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que

la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 4 mai 1976 concernant une procédure communautaire d´information et de consultation sur les prix du pétrole brut et des produits pétroliers dans la Communauté.

Notre Ministre de l´Energie, Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 mars 1979.

Le Ministre de l´Energie,

Jean

Josy Barthel

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE

au règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive du Conseil du 4 mai 1976

concernant une procédure communautaire d´information et de consultation sur les prix du pétrole

brut des produits pétroliers dans la Communauté.

Directive du Conseil du 4 mai 1976 concernant une procédure communautaire d´information

et de consultation sur les prix du pétrole brut et des produits pétroliers dans la Com-

munauté.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213,

vu le projet de la Commission,

vu l´avis de l´Assemblée (1),

vu l´avis du Comité économique et social (2)

considérant que l´établissement d´une politique commune de l´énergie fait partie des objectifs que

la Communauté s´est assignés et qu´il appartient à la Commission de proposer les mesures à prendre

dans ce but;

considérant que la connaissance des conditions d´approvisionnement du marché constitue l´un des

éléments fondamentaux d´une telle politique commune de l´énergie;

considérant que la transparence des coûts et des prix des produits pétroliers est un élément indispen-

sable au bon fonctionnement du marché, et notamment à la libre circulation des marchandises dans la

Communauté;

considérant que le Conseil, au paragraphe 3 point III de sa résolution du 13 février 1975, concernant

les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs de la politique énergétique communautaire

arrêtés par le Conseil le 17 décembre 1974, a approuvé le principe d´une politique des prix à la

consommation fondée sur la transparence des coûts et des prix des hydrocarbures;

considérant dès lors qu´il est nécessaire, à cet effet, d´instituer une procédure communautaire d´in-

formation et de consultation sur les prix du pétrole brut et des produits pétroliers;

considérant que l´accomplissement de cette tâche exige de prendre connaissance, à un rythme ré-

gulier, d´un certain nombre d´informations relatives aux prix du pétrole brut et des principaux produits

pétroliers, au moins sous une forme agrégée au niveau des Etats membres;

considérant qu´il est opportun que les informations relatives aux prix du pétrole brut et des principaux

produits pétroliers émanent des entreprises pétrolières et que les Etats membres désignent, selon des

critères objectifs, les personnes et entreprises qui leur communiquent de telles informations;

considérant qu´il est opportun d´examiner, au plus tard un an après le début de l´application de la

présente directive, s´il est utile que les Etats membres communiquent à la Commission les données qui

leur sont transmises par les entreprises;

considérant qu´il y a lieu de procéder, sur la base des informations recueillies, à une comparaison de

l´évolution des coûts et des prix pétroliers pratiqués dans la Communauté;

considérant que cette comparaison, pour tenir compte des différences de structures des marchés,

doit porter sur les niveaux, hors droits et taxes et droits et taxes compris, des prix des principaux pro-

duits pétroliers, ainsi que sur les réalisations à la sortie des raffineries;

considérant qu´il est opportun de procéder, sur la base des informations receuillies, à une analyse

de l´évolution, au niveau de chaque Etat membre et de la Communauté, de la valorisation moyenne à la

sortie des raffineries par tonne de pétrole brut traité;

considérant que les informations recueillies et les résultats de l´examen effectué par la Commission

doivent faire l´objet ,au niveau communautaire, d´une information des Etats membres et d´une consulta-

tion entre ceux-ci et la Commission;

(1) JO n° C 28 du 9.2.1976, p. 9

(2) JO n° C 50 du 4.3.1976, p. 2

considérant que les informations recueillies ont un caractère confidentiel et que les résultats de

l´examen effectué par la Commission ne peuvent servir qu´à l´information des Etats membres et à la

consultation entre ceux-ci et la Commission;

considérant que la Commission, si elle constate des anomalies ou des incohérences dans les chiffres

qui lui sont communiqués, doit pouvoir obtenir les données nécessaires sous une forme désagrégée,

fournies par les entreprises;

considérant que la Commission doit pouvoir préciser, le cas échéant, les modalités des communica-

tions à effectuer, telles que leur forme et leur teneur,

A ARRÊTE LA PRESENTE DIRECTIVE

Article premier

1. Les Etats membres communiquent à la Commission, dans les quarante-cinq premiers jours de

chaque trimestre, des informations établies sur la base de données qui leur sont communiquées

par les entreprises désignées conformément à l´article 2. Ces informations, présentées selon les

formes prévues à l´article 3, concernent

a) Pour les principaux types de pétrole brut

 les prix fob et/ou caf par type de pétrole brut à l´importation en provenance de pays tiers

au cours du trimestre précédent;

 les prix franco raffinerie ou port de déchargement pour les principaux types de pétrole

brut produit dans la Communauté qui font l´objet de transactions entre compagnies diffé-

rentes ou entre compagnies de production et filiales et qui sont raffinés dans l´Etat membre

concerné au cours du trimestre précédent.

b) Pour les principaux types de produits pétroliers

 les prix fob et/ou caf par type de produit pétrolier à l´importation en provenance respec-

tivement de pays tiers et des Etats membres de la Communauté au cours du trimestre

précédent;

 les prix à la consommation au début du trimestre en cours pour chacun des principaux

produits pétroliers, respectivement hors droits et taxes et droits et taxes compris;

 l´évaluation de la réalisation moyenne brute à la sortie des raffineries au cours du trimestre

précédent pour chacun des principaux produits pétroliers écoulés sur le marché intérieur

de l´Etat membre considéré.

2. Les Etats membres qui disposent d´un régime de prix maxima à la consommation communiquent

en outre à la Commission les prix maxima à la consommation en vigueur le premier jour du tri-

mestre en cours pour chacun des principaux produits pétroliers respectivement hors droits et

taxes, et droits et taxes compris.

La liste des principaux types de pétrole brut importé de pays tiers et celle des produits pétroliers

figurent à l´annexe à la présente directive. Les définitions relatives à la nature des informations

ainsi qu´aux notions d´importation, de pétrole brut produit dans la Communauté, de prix à la

consommation, d´évaluation de la réalisation moyenne brute à la sortie des raffineries et de prix

maxima à la consommation figurent à l´annexe à la présente directive.

Article 2

1. Les Etats membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les entreprises dont

l´activité relève de leur juridiction, mettent à leur disposition les données nécessaires pour leur

permettre de remplir les obligations qui leur incombent aux termes de l´article 1er.

2. Les Etats membres adressent à la Commission, dans les quarante-cinq premiers jours de chaque

trimestre, une liste des personnes et entreprises qui leur communiquent les données visées au

paragraphe 1. La liste de ces personnes et entreprises sera établie de manière à couvrir une part

significative des opérations effectuées sur leur territoire, à savoir notamment

 en ce qui concerne les prix à l´importation: 85% au moins des quantités totales de pétrole

brut importé et 75% environ pour les produits pétroliers importés;

 en ce qui concerne les prix à la consommation: 70% environ de la consommation intérieure

de l´ensemble des produits pétroliers.

Les Etats membres incluent dans cette liste toutes les personnes ou entreprises classées par ordre

d´importance décroissante pour chaque type d´activité indiqué ci-dessus.

Article 3

1. Les informations que les Etats membres sont tenues de communiquer à la Commission en applica-

tion de l´article 1er résultent de l´agrégation de données qu´ils reçoivent des entreprises visées à

l´article 2 paragraphe 2. Les informations sont présentées de manière à fournir les indications les

plus représentatives du marché pétrolier de chaque Etat membre.

2. Le Conseil, dans un délai maximum d´un an à partir de la date prévue à l´article 10, examine s´il

est opportun, pour acquérir une connaissance plus complète des conditions du marché pétrolier

de la Communauté, que les Etats membres communiquent à la Commission les données qui leur

sont transmises par les entreprises.

Article 4

La Commission, sur la base des informations recueillies en vertu de l´article 1er, établit et communique

chaque trimestre aux Etats membres, notamment

 les données de synthèse sur les prix du pétrole brut et des produits pétroliers;

 la comparaison des niveaux des prix des produits pétroliers dans la Communauté;

 l´évolution, au niveau de chaque Etat membre et de la Communauté, de la valorisation moyenne

à la sortie des raffineries par tonne de pétrole brut traité. La notion de valorisation moyenne à la

sortie des raffineries par tonne de pétrole brut traité est définie à l´annexe à la présente directive;

 la comparaison de l´évolution des conditions d´approvisionnement en pétrole brut et produits

pétroliers et de la valorisation moyenne à la sortie des raffineries par tonne de pétrole brut traité.

Article 5

1. Les Etats membres et la Commission se consultent chaque trimestre, ou à intervalles plus rap-

prochés à la demande d´un Etat membre ou à l´initiative de la Commission.

2. Ces consultations porteront notamment sur les communications de la Commission visées à

l´article 4. A la suite de ces consultations, la Commission propose, le cas échéant, au Conseil les

mesures qui apparaissent nécessaires.

Article 6

1. Les informations transmises en application de l´article 1er paragraphe 1 et la liste prévue à l´article 2

paragraphe 2 ont un caractère confidentiel. Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à la

diffusion de renseignements généraux ou de synthèse sous une forme ne permettant pas de

reconstituer des indications individuelles sur les entreprises, c´est-à-dire incluant au moins trois

entreprises.

2. Les informations transmises à la Commission sur la base de l´article 1er et les renseignements

généraux ou de synthèse obtenus en application de l´article 4 ne peuvent être utilisés qu´aux fins

de l´article 5.

3. Si la Commission constate des anomalies ou des incohérences dans les chiffres qui lui sont commu-

niqués, elle peut demander aux Etats membres de lui permettre de prendre connaissance des

données désagrégées appropriées fournies par les entreprises ainsi que des procédés de calcul

ou d´évaluation sur lesquels se fondent les informations agrégées.

Article 7

La Commission, dans les limites fixées par la présente directive, arrête les dispositions d´application

concernant le caractère confidentiel, la forme ,la teneur et toutes les autres caractéristiques des com-

munications prévues à l´article 1er.

Article 8

En cas de modifications importantes des conditions d´approvisionnement et afin de lui permettre

d´apprécier la situation du marché, la Commission peut prévoir que les communications prévues aux

articles 1er et 2 sont effectuées dans des délais ou pour des périodes modifiés.

Article 9

La Commission présente au Conseil et à l´Assemblée, pour chacune des trois premières années suivant

la date prévue à l´article 10, un rapport sur les résultats de la mise en oeuvre de la présente directive.

Article 10

Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives

nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1977.

Article 11

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 1976.

Par le Conseil

Le président

G. THORN

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 13 février

1975 concernant la limitation de l´utilisation de gaz naturel dans les centrales électriques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que

la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 13 février 1975 concernant la limitation de l´utilisation de gaz naturel dans les centrales électriques.

Notre Ministre de l´Energie, Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du pré-

sent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 mars 1979

Le Ministre de l´Energie,

Jean

Josy Barthel

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE

au règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 13 février 1975

concernant la limitation de l´utilisation de gaz naturel dans les centrales électriques.

Directive du Conseil des Communautés européennes du 13 février 1975 concernant la

limitation de l´utilisation de gaz naturel dans les centrales électriques.*)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 103

paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l´avis de l´Assemblée (1),

vu l´avis du Comité économique et social (2),

considérant que la mise en oeuvre d´une politique énergétique communautaire fait partie des objectifs

que les Communautés se sont assignés;

considérant que la sécurité de l´approvisionnement en énergie de la Communauté implique le dévelop-

pement de toutes ses sources d´énergie;

considérant que le gaz naturel constitue l´une de ces sources d´énergie communautaires, mais que les

quantités disponibles en sont limitées;

considérant qu´il convient de réserver le gaz naturel en premier lieu aux applications qui permettent

la meilleure valorisation de ce gaz;

considérant que le gaz naturel présente de grands avantages dans certaines utilisations spécifiques;

considérant, en conséquence, que le gaz naturel ne doit être transformé en énergie électrique que

lorsqu´il n´est pas possible de l´affecter à d´autres usages, ou lorsqu´une nécessité technique ou éco-

nomique l´exige;

considérant que des raisons particulières de protection de l´environnement peuvent également exiger

dans certains cas l´utilisation de gaz naturel dans les centrales électriques;

considérant que l´utilisation du gaz naturel dans les centrales électriques se justifie notamment par les

raisons économiques et techniques ci-après

 les quantités de gaz naturel disponibles ne peuvent, pour le moment, être écoulées autrement en

raison de l´absence d´un réseau de transport et de distribution appropriée;

 les quantités de gaz naturel disponibles ne peuvent être écoulées sur le « premium market »

avec la régularité nécessaire, par suite des variations saisonnières des ventes ce qui implique la

conclusion de contrats prévoyant la possibilité d´interrompre les livraisons ;

 les moyens de transport disponibles ne peuvent, pendant la période de construction d´un réseau

de distribution de gaz naturel, être entièrement affectés à l´alimentation du « premium market »;

 des combustibles autres que le gaz naturel ne sont pas disponibles;

considérant qu´il convient, dès lors, de soumettre à une autorisation des gouvernements la conclusion

de contrats de fourniture de gaz naturel aux centrales électriques, ainsi que la construction de nou-

velles centrales électriques devant utiliser du gaz naturel;

considérant qu´il est nécessaire, dans l´intérêt d´une affectation optimale des ressources et de la

sécurité de l´approvisionnement, d´éviter que l´utilisation du gaz naturel fasse l´objet de dispositions

différentes selon les Etats membres,

(1) JO n° C 93 du

7.8.1974, p. 79

(2) JO n° C 125 du 16.10.1974, p. 58

*)

JO n° L 178/26 du 9.7.75

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE

Article premier

1. La conclusion de nouveaux contrats et la prolongation des contrats de fourniture de gaz naturel

aux centrales électriques venant à expiration ainsi que la construction de nouvelles centrales

électriques qui utiliseront du gaz naturel doivent être soumises à une autorisation préalable des

autorités de l´Etat membre dont relève la centrale électrique concernée.

2. L´autorisation de passer des contrats prévoyant des livraisons interruptibles peut être accordée

 si l´utilisation de gaz naturel dans une centrale électrique s´avère nécessaire pour des raisons

techniques, ou

 si une meilleure valorisation du gaz naturel n´est pas réalisable.

3. Pour des contrats prévoyant des livraisons non interruptibles, l´autorisation ne peut être accordée

que

 si l´utilisation de gaz naturel dans une centrale électrique s´avère nécessaire pour des raïsons

techniques,

 si le gaz naturel est destiné à une centrale électrique d´une puissance inférieure à 10 MWe

ou affecté exclusivement à la production d´énergie destinée à couvrir les besoins aux heures

de pointe ou à la constitution de réserves,

 si le gaz est uniquement destiné à assurer l´allumage et l´entretien de la combustion d´autres

produits et si son apport énergétique total reste faible, ou

 si des raisons particulières de protection de l´environnement exigent l´utilisation de gaz naturel

dans une centrale électrique.

4. Dans des cas exceptionnels, non couverts par les paragraphes 2 ou 3, l´utilisation de gaz naturel

dans les centrales électriques peut être autorisée, notamment pour des raisons économiques, par

les Etats membres qui en informent la Commission.

Article 2

Lorsque, pour des contrats de fourniture de gaz naturel existants, les conditions de l´article 1er

paragraphe 2 et 3 ne sont pas remplies, les Etats membres encouragent la réalisation de ces contrats

de commun accord entre parties contractantes.

Article 3

Toute autorisation octroyée par un Etat membre en application de l´article 1er, ainsi que toute mesure

prise en application de l´article 2 sont communiquées à la Commission, accompagnées d´une explication

détaillée des motifs qui les justifient.

Article 4

Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives

nécessaires pour se conformer, au plus tard le 31 décembre 1975, à la présente directive.

Article 5

Des dispositions nationales plus contraignantes concernant la limitation de l´utilisation du gaz naturel

dans les centrales électriques et satisfaisant à la présente directive peuvent être maintenues ou prises.

Article 6

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 février 1975.

Par le Conseil

Le président

Peter BARRY

Règlement

grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive

CEE du 20 mai

1975 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimum de stocks

de combustibles fossiles auprès des centrales électriques thermiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi

que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique,

agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 13 février 1975 concernant la limitation de l´utilisation de gaz naturel dans les centrales électriques.

Notre Ministre de l´Energie, Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 mars 1979

Jean

Le Ministre de l´Energie,

Josy Barthel

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE

au règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive du conseil du 20 mai 1975

faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimum de stocks de combustibles

fossiles auprès des centrales électriques thermiques.

Directive du conseil du 20 mai 1975 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un ni-

veau minimum de stocks de combustible fossiles auprès des centrales électriques thermiques.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 103,

vu la proposition de la Commission,

vu l´avis de l´Assemblée (1),

vu l´avis du Comité économique et social (2),

(1) JO n° C 85 du 18. 7.1974, p. 28

(2) JO n° C 125 du 16.10.1974, p. 14

considérant que la mise en oeuvre d´une politique énergétique communautaire fait partie des ob-

jectifs que les Communautés se sont assignés;

considérant qu´un approvisionnement régulier et suffisant en électricité est une condition fondamen-

tale pour l´existence et le développement de la société moderne et que l´interruption éventuelle de la

fourniture d´électricité provoquerait de graves perturbations dans les activités vitales de la Com-

munauté;

considérant que, pour garantir un tel approvisionnement, il faut être en mesure de produire l´élec-

tricité au moment même où la demande se présente;

considérant que la condition fondamentale pour une exploitation permanente du parc des centrales

électriques est la possession de quantités suffisantes d´énergie primaire;

considérant que, pour certaines catégories d´énergie primaire, des crises inopinées d´approvisionne-

ment peuvent se produire et que, par conséquent, il est indispensable de prévoir les moyens nécessaires

pour atténuer de telles pénuries;

considérant qu´il est nécessaire de renforcer la sécurité d´approvisionnement des centrales électriques

par la constitution et le maintien d´un niveau minimum de stocks auprès de celles-ci;

considérant que l´évolution de la sécurité d´approvisionnement en combustibles des centrales élec-

triques peut rendre nécessaire, dans quelques années, une révision du niveau minimum de stocks,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE

Article premier

Les Etats membres prennent toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives

appropriées obligeant les producteurs d´électricité à maintenir en permanence un niveau de stocks

combustibles fossiles auprès de leurs centrales électriques thermiques; ce niveau de stock doit permettre

de poursuivre à tout moment, pendant une période d´au moins 30 jours, les fournitures d´énergie élec-

trique.

Le niveau de stocks défini au premier alinéa peut être diminué d´un montant égal à 25% des stocks

de produits pétroliers constitués auprès des centrales électriques en application des règles prévues

par la directive 68/414/CEE (1), la décision 68/416/CEE (2) et la directive 72/425/CEE (3) et se trouvant

à la disposition exclusive de ces centrales.

Article 2

1. L´obligation de stockage s´applique aux centrales des producteurs d´électricité, y compris les

producteurs autoconsommateurs industriels.

2. Cette obligation ne concerne pas les centrales alimentées par des gaz dérivés, des résidus indus-

triels et d´autres résidus combustibles, ni les centrales des producteurs autoconsommateurs

industriels d´une puissance globale inférieure à 100 MWe.

Les gouvernements des Etats membres peuvent, en fonction de leur situation interne, fixer un

seuil inférieur à celui indiqué ci-dessus.

3. Lorsque cette obligation de stockage est de nature à créer des difficultés particulièrement

graves pour une centrale, l´autorité compétente de l´Etat membre concerné peut l´exempter en

tout ou en partie de cette obligation. L´Etat membre en informe sans délai la Commission en

prévisant les motifs de cette décision.

4. Le lieu de conservation des stocks doit se trouver sur le site de la centrale ou être relié directe-

ment à celle-ci. Le lieu de conservation des stocks peut être éloigné, à condition que l´achemine-

ment de ces stocks vers les centrales puisse être assuré à tout moment.

(1) JO n° L 308 du 23.12.1968, p. 14

(2) JO n° L 308 du 23.12.1968, p.

(3) JO n° L 298 du 28.12.1978, p. 154

Pour les centrales alimentées au gaz naturel, au lignite ou à la tourbe, le gisement qui alimente

la centrale peut être considéré comme stocks de la centrale, à condition que la livraison des

quantités permettant de poursuivre les fournitures d´énergie électrique pendant la période fixée

à l´article 1er soit garantie, même en cas de difficultés d´approvisionnement en combustibles pour

centrales électriques thermiques. Ceci est également valable pour les centrales utilisant le charbon,

pour autant qu´elles se trouvent situées à proximité des mines qui les alimentent.

5. Les quantités de combustibles à stocker auprès de chaque centrale thermique sont déterminées

par les producteurs d´électricité, eu égard aux possibilités offertes par le réseau de transport et

d´interconnexion.

Les producteurs d´électricité peuvent se grouper pour répartir les stocks de combustibles entre

leurs centrales, pour autant qu´ils puissent garantir la poursuite des fournitures d´énergie élec-

trique pendant la période fixée à l´article 1er.

Article 3

1. Les producteurs d´électricité communiquent à l´autorité compétente de l´Etat membre le relevé

des stocks existant auprès de leurs centrales électriques thermiques, établi au moins les 1er

janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, en précisant les quantités permettant

de poursuivre les fournitures d´énergie électrique pendant la période fixée à l´article 1er. Ces

communications doivent être faites dans un délai de trente jours à compter des dates précitées.

Les Etats membres prennent les mesures appropriées afin de vérifier l´exactitude desdites com-

munications.

2. Les Etats membres communiquent à la Commission le relevé des stocks existant le 1er avril et le

1er octobre de chaque année auprès de ces centrales, en précisant les quantités permettant de

poursuivre les fournitures d´énergie électrique pendant la période fixée à l´article 1er. Ces com-

munications doivent être faites au plus tard le 1er juin et le 1er décembre de chaque année.

3. A la demande de la Commission, les communications prévues au paragraphe 2 sont faites pour des

périodes et à des dates différentes de celles fixées dans ledit paragraphe.

Article 4

Si des difficultés surviennent dans l´approvisionnement en combustible des centrales électriques ther-

miques, les producteurs d´électricité peuvent, après autorisation de l´autorité compétente de l´Etat

membre concerné, opérer des prélèvements sur leurs stocks minima constitués en application des

règles prévues à l´article 1er.

Les Etats membres informent la Commission de tous prélèvements opérés sur ces stocks et indiquent,

dans les meilleurs délais

 les quantités prélevées sur ces stocks et la date à laquelle ils sont devenus inférieurs au minimum

obligatoire;

 les raisons impérieuses qui ont justifié ces prélèvements;

 les mesures éventuellement prises pour permettre la reconstitution de ces stocks;

 si possible, l´évolution probable de ces stocks pendant la période où ils resteront inférieurs au

minimum obligatoire.

Article 5

La constitution des stocks conformes à la présente directive doit être réalisée dans les délais les plus

brefs à compter de la notification de la présente directive et au plus tard le 1er janvier 1978. Les Etats

membres informent la Commission des mesures prises à cet effet.

Article 6

Les informations transmises en application de la présente directive ont un caractère confidentiel.

Cette disposition ne fait pas obstacle à la publication de renseignements généraux ou de synthèse ne

comportant pas d´indication individuelles sur les entreprises.

Article 7

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 1975

Par le Conseil

Le Président

Richie RYAN

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 4 novembre

1976 concernant le rapprochement

des législations des Etats membres relatives aux

perturbations radioélectriques produites par les appareils électro-domestiques, outils

portatifs et appareils similaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que

la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux perturbations radioélectriques produites par les appareils électro-domestiques, outils

Notre Ministre de l´Energie, Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Energie,

Palais de Luxembourg, le 9 mars 1979

Josy Barthel

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE

au règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive du Conseil du 4 novembre

1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux perturbations

radioélectriques produites par les appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires.

Directive du Conseil des Communautés européennes du 4 novembre 1976 concernant le

rapprochement des législations des Etats membres relatives aux perturbations radioélec-

triques produites

par les appareils électrodomestiques, outils portatifs

et appareils

similaires

(76/889/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l´avis de l´Assemblée (1),

vu l´avis du Comité économique et social (2),

considérant que, dans la plupart des Etats membres, les appareils électrodomestiques, outils portatifs

et appareils similaires produisant des perturbations radioélectriques sont soumis à des dispositions

impératives relatives aux perturbations qu´ils sont susceptibles de provoquer; que ces dispositions

diffèrent d´un Etat membre à l´autre;

considérant que les disparités entre les dispositions nationales existantes entravent les échanges d´ap-

pareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires susceptibles de produire des pertur-

bations radioélectriques; qu´elles ont, de ce fait, une incidence directe sur l´établissement et le fonction-

nement du marché commun;

considérant qu´il est par conséquent nécessaire de déterminer au niveau communautaire les règles

qui doivent être observées en ce qui concerne les limites supérieures admissibles pour les pertiurbations

radio-électriques produites par les appareils visés par la présente directive ainsi que les méthodes de

mesure de ces perturbations;

considérant que, en règle générale, pour appliquer les limites de perturbation, il convient de dis-

tinguer si l´oreille les perçoit comme un son continu ou un crachement, par opposition à un claque-

ment;

considérant que, pour mesures les perturbations produites par les appareils visés par la présente

directive, il est nécessaire de faire fonctionner l´appareil dans des conditions spécifiées, d´interpréter

les valeurs lues sur l´appareil de mesure d´une manière identique et enfin d´effectuer la mesure selon

une base statistique précisée en fonction de règles d´évaluation uniforme pour la vérification de la

conformité des résultats avec les valeurs limites;

considérant que le progrès de la technique nécessitera une adaptation fréquente des prescriptions

techniques définies par la présente directive et de celles qui le seront par les directives ultérieures

dans le domaine des perturbations radioélectriques; qu´il convient, pour faciliter la mise en

uvre des

mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les

Etats membres et la Commission au sein du comité pour l´adaptation au progrès technique des direc-

tives visant l´élimination des entraves techniques aux échanges d´appareils susceptibles de produire des

perturbations radioélectriques;

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE

Article 1er

1. La présente directive vise au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et admi-

nistratives des Etats membres relatives aux perturbations radioélectriques produites par les

appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires produisant des perturbations

radioélectriques de type analogue, continues ou discontinues, en fixant les limites supérieures

admissibles pour les perturbations produites par les appareils susvisés et en déterminant les

méthodes de mesure de ces perturbations.

2. Le champ d´application de la présente directive est précisé au point 1 de l´annexe.

3. On entend par perturbations radioélectriques continues les perturbations définies au point 2.1

et par perturbations discontinues celles définies au point 2.2 de l´annexe.

(1) JO n° C 37 du 4.6.1973, p. 8

(2) JO n° C 52 du 5.7.1973, p. 23

œ

Article 2

Les appareils visés à l´article 1er ne peuvent être mis sur le marché que s´ils correspondent aux pres-

criptions de la présente directive en ce qui concerne les perturbations radioélectriques qu´ils sont

susceptibles de produire.

Article 3

1. La conformité de l´appareil aux prescriptions de la présente directive est attestée par le produc-

teur ou l´importateur, sous la responsabilité de celui-ci, dans une déclaration figurant sur la notice

d´emploi, le bon de garantie ou l´appareil.

2. L´utilisation de marques ou certificats délivrés par les organismes notifiés par chaque Etat membre

aux autres Etats membres et à la Commission, dispense de la déclaration prévue au paragraphe 1.

3. Les Etats membres peuvent, pendant une période de cinq ans et demi à compter de la notification

de la présente directive, exiger que la conformité des appareils aux prescriptions de la présente

directive soit attestée par des marques ou certificats délivrés sur mandat des autorités compé-

tentes, sur la base d´un examen préalable du modèle.

En conformité de l´expérience acquise et des résultats obtenus dans le cadre de la Communauté,

et au plus tard avant la fin de cette période de cinq ans et demi, toutes mesures appropriées

seront arrêtées conformément à la procédure prévue à l´article 8.

Article 4

Les Etats membres ne peuvent invoquer des motifs concernant les perturbations radioélectriques

pour interdire ou entraver la mise sur le marché ou l´utilisation d´appareils qui répondent aux prescrip-

tions de la présente directive.

Article 5

Les Etats membres prennent toutes les mesures utiles pour que les méthodes de mesure utilisées

lors des contrôles officiels et destinées à vérifier le respect des prescriptions relatives aux limites ad-

missibles pour chaque catégorie d´appareil soient conformes aux prescriptions de l´annexe.

Article 6

1. Les prescriptions de la présente directive ne font pas obstacle à l´application des mesures ci-dessous

concernant l´utilisation des appareils visés à l´article 1er prises dans chaque Etat membre en vue

de protéger la réception

a) mesures spéciales, dans le cas de stations d´utilité publique ou destinées à des opérations de

secours;

b) mesures d´antiparasitage complémentaires, dans des cas isolés, lorsque des appareils individuels,

bien que conformes aux prescriptions de la présente directive, ont produit des perturbations.

2. Les Etats membres informent la Commission des mesures spéciales visées au paragraphe 1 sous a)

qu´ils ont prises et lui communiquent, annuellement, un relevé sommaire des interventions

individuelles opérées.

Article 7

1. Il est institué un comité pour l´adaptation au progrès technique des directives visant à l´élimination

des entraves techniques aux échanges dans le secteur des appareils produisant des perturbations

radioélectriques, ci-après dénommé « comité » qui est composé de représentants des Etats mem-

bres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Le comité établit son règlement intérieur.

3. Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique l´annexe, à l´exclusion

du point 1, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l´article 8. Toutefois, ces modi-

fications ne doivent pas avoir comme résultat un amoindrissement de la qualité de la réception

des communications radioélectriques, y compris la radiodiffusion sonore et visuelle, dans la gamme

de fréquences couverte par la présente directive.

Article 8

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par

son président, soit à l´initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d´un Etat membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité

émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l´urgence de

la question en cause.

Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des Etats membres étant affectées

de la pondération prévue à l´article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au

vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu´elles sont conformes à l´avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l´avis du comité, ou en l´absence

d´avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures

à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

c) Si, à l´expiration d´un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n´a pas

statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 9

1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente

directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informant immédiate-

ment la Commission. En ce qui concerne les dispositifs de régulation comportant des semi-

conducteurs, d´une puissance inférieure ou égale à 1.000 W et destinés au réglage d´intensité de

la lumière, ce délai est porté à trente mois pour le marché intérieur du Royaume-Uni.

2. Les Etats membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit

interne qu´ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 10

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1976.

Par le Conseil

Le Président

Th. E. WESTERTERP

ANNEXE

1.

CHAMP D´APPLICATION

1.1.

Les présentes dispositions s´appliquent aux appareils électrodomestiques, outils portatifs

et autres appareils électriques produisant des perturbations continues ou discontinues de

type analogue, tels que: machines de bureau, projecteurs de cinéma ou de diapositives,

électrophones, trayeuses électriques, appareils électromédicaux à moteur, dispositifs de

commande et de régulation comportant des semi-conducteurs, clôtures électriques,

distributeurs et divertissements automatiques, etc., à l´exclusion des appareils alimentés

par des piles incorporées.

1.2.

Elles indiquent les procédés de mesure des perturbations et les valeurs limites dans la

gamme des fréquences comprises entre 0,15 et 300 MHz. Ces limites doivent être respec-

tées par au moins 80% des appareils fabriqués en série avec un coefficient de confiance

de 80%.

1.3.

Les outils portatifs dont la puissance nominale dépasse 2 kW et les appareils de commande

et de régulation comportant des semi-conducteurs dont l´intensité nominale d´entrée

excède 16 A, sont exclus du champ d´application de la présente directive.

1.4.

Les moteurs nus, vendus comme tels, sont exclus du champ d´application des points 3 et

suivants de la présente directive. Ils doivent porter une étiquette attirant l´attention de

l´utilisateur sur le fait qu´il lui appartient de faire le nécessaire pour que son appareil

réponde aux exigences prescrites.

2.

DEFINITIONS

Au sens de la présente directive, les définitions ci-après sont applicables.

2.1.

Perturbation continue

Perturbation pouvant être due soit à des impulsions, soit à un bruit aléatoire, soit à la

superposition des deux, et qui a une durée supérieure à 200 ms.

2.2.

Perturbation discontinue

Perturbation non continue. Pour calculer les valeurs limites applicables aux perturba-

tions discontinues et mesurer ces perturbations, il est fait usage des définitions ci-après.

2.2.1.

Claquement

Perturbation dont la durée ne dépasse pas 200 ms et qui est séparée de la perturbation

suivante par un intervalle de 200 ms au moins. Un claquement peut comporter plusieurs

impulsions. Les figures 1a, 1b et 1c offrent des exemples de perturbations discontinues

considérées comme claquements.

2.2.2.

Claquement dénombré

Claquement de niveau supérieur au niveau admissible pour les perturbations continues.

2.2.3.

Opération de commutation

Opération qui consiste à ouvrir ou fermer un commutateur ou un contact.

2.2.4.

Temps minimal d´observation T

En général, temps nécessaire pour enregistrer 40 claquements dénombrés ou pour que

se produisent 40 opérations de commutation (voir les précisions données au point 6.1.1.5).

2.2.5.

Taux N de répétition des claquements

Le taux N est le nombre de claquements dénombrés par minute obtenu par la formule

N = n1/T où n1 est le nombre des claquements dénombrés pendant le temps d´observa-

tion T exprimé en minutes.

Pour certains appareils (voir point 3.2.6.4), le taux de répétition des claquements N est

déterminé par la formule N = n2f/T où n2 est le nombre d´options de commutation

pendant le temps d´observation T et f, un facteur donné à l´annexe 1 dans le tableau D.

2.2.6.

Valeur limite Lq (pour les claquements dénombrés)

Valeur égale à la valeur limite applicable aux perturbations continues augmentée d´une

valeur déterminée, précisée aux points 3.2.3. et 3.2.6.

2.2.7.

Valeur représentative (des claquements dénombrés)

Valeur attribuée à une installation ou à un appareil en appliquant la méthode du quartile

supérieur. Cela signifie que l´installation ou l´appareil essayé est estimé satisfaire aux

exigences si moins du quart des claquements dénombrés dépassent la valeur limite. L´an-

nexe 2 offre des exemples d´application de la méthode du quartile supérieur.

2.3.

Coefficient d´utilisation

Rapport entre le temps de fermeture et la somme des temps de fermeture et d´ouverture

du dispositif de régulation.

3.

LIMITES DES PERTURBATIONS

3.1.

Perturbations continues

3.1.1.

Fréquences comprises entre 0,15 et 30 MHz (tensions aux bornes)

Le tableau 1 indique les valeurs limites des tensions perturbatrices produites dans la

gamme des fréquences comprises entre 0,15 et 30 MHz.

TABLEAU I

Gammes

des

fréquences

(MHz)

de 0,15

à 0,5

de 0,5 à 5

de 5 à 30

Valeurs limites

Appareils

électro-do-

mestiques

et

similaires

dB (µV) mV

Outils portatifs

Puissance nominale du moteur

inférieure

ou égale à

700 W

dB (µV) mV

supérieure

à 700 W et

inférieure

ou égale à

1.000 W

dB (µV) mV

1,5

supérieure

à 1.000 W

et inférieure

ou égale à

2.000 W

dB (µV) mV

Dispositifs

de commande et

de régulation

non incorporés

aux bornes

d´alimen-

tation

dB (µV) mV

aux bornes

de la

charge

dB (µV) mV

Note: Les limites sont applicables sur toute l´étendue de la gamme des fréquences mais,

pour des raisons pratiques, les mesures peuvent être effectuées aux fréquences

préférentielles ci-après: 0,16; 0,24; 0,55; 1; 1,4; 2; 3,5; 6; 10 et 22 MHz; la tolé-

rance admise pour toutes ces fréquences est de ± 10%.

3.1.2.

Fréquences comprises entre 30 et 300 MHz (puissance perturbatrice)

Les tableaux II et III indiquent les valeurs limites de la puissance perturbatrice dans la

gamme des fréquences comprises entre 30 et 300 MHz.

TABLEAU II

Gamme

des

fréquences

(MHz)

de 30 à 300

Valeurs limites

Appareils

électro-

domestiques

et similaires

dB (pW)

de 45 à 55

Outils portatifs

Puissance nominale du moteur

inférieure ou

égale à 700 W

dB (pW)

de 45 à 55

supérieure à

700 W et

inférieure ou

égale à 1.000 W

dB (pW)

de 49 à 59

supérieure à

1.000 W et

inférieure ou

égale à 2.000 W

dB (pW)

de 55 à 65

croissance linéaire en fonction de la fréquence

Note: Les limites sont applicables sur toute l´étendue de la gamme de fréquence mais,

pour des raisons pratiques, les mesures peuvent être effectuées à six fréquences

préférentielles, fréquences pour lorsquelles les valeurs limites sont indiquées au

tableau III. Chaque fréquence d´essai peut être choisie avec une tolérance de

± 5 MHz.

TABLEAU III

Valeurs limites aux fréquences préférentielles

Fréquences

MHz

Valeurs limites dB (pW)

Appareils

électro-

domestiques

et similaires

Puissance nominale du moteur des outils portatifs

inférieure ou

égale à 700 W

supérieure à

700 W et

inférieure ou

égale à 1.000 W

supérieure à

1.000 W et

inférieure ou

égale à 2.000 W

3.2.

Perturbations discontinues

Les valeurs limites, pour les appareils électrodomestiques, les outils portatifs, les dis-

positifs d´alimentation de clôtures électriques et les appareils analogues qui produisent

des perturbations discontinues au sens du point 2.2, sont déterminées conformément

aux méthodes décrites sous les points 3.2.1 à 3.2.6. L´annexe 1 récapitule les valeurs

limites pour certains appareils dans les conditions de fonctionnement spécifiées. Les

valeurs limites applicables aux appareils ne figurant pas à l´annexe 1 sont calculées confor-

mément aux principes fixés sous ces points en utilisant comme guide les exemples pré-

sentés à l´annexe 1.

3.2.1.

Lorsque des opérations de commutation produisent soit plus de 2 claquements par

période de 2 secondes, soit des perturbations d´un autre type que les claquements, les

perturbations dues à ces opérations, à l´exception de celles produites par les appareils

décrits au point 3.2.6.3., doivent respecter les valeurs limites fixées pour les perturba-

tions continues au point 2.1.

Les figurines 2a, 2b et 2c représentent des perturbations discontinues auxquelles les

valeurs limites des perturbations continues doivent être appliquées.

3.2.2.

Dans le cas de claquements dénombrés ne se présentant pas plus de deux fois par période

de 2 secondes, pour toutes les catégories d´installations et d´appareils, à l´exception de

celles énumérées dans le point 3.2.6, la valeur limite L° est définie au point 2.2.6. et spé-

cifiée au point 3.2.3. Des exemples de formules sont donnés aux tableaux A1, B et C de

l´annexe 1.

3.2.3.

La valeur limite Lq applicable aux claquements dénombrés en fonction de la valeur limite

L pour les perturbations continues est donnée par les formules

(*) db (µV) pour la gamme des fréquences comprises entre 0,15 et 30 MHz

db (pW) pour la gamme des fréquences comprises entre 30 et 300 MHz

La valeur de N est déterminée à 160 kHz, 550 kHz et 45 MHz respectivement pour les

gammes de fréquences allant de 150 à 500 kHz, de 0,5 à 30 MHz et de 30 à 300 MHz.

3.2.4.

La mesure des perturbations radioélectriques produites par les opérations de commu-

tation est effectuée pour un nombre restreint de fréquences: 160 kHz; 550 kHz; 1,4 MHz;

10 MHz; 45 MHz; 90 MHz et 220 MHz. On admet une tolérance de ± 10% sur les 4 pre-

mières fréquences et de ± 5 MHz sur les trois dernières fréquences. Pour les essais de

longue durée, on peut réduire encore le nombre des fréquences (de mesure et se limiter

aux trois fréquences ci-après: 160 kHz, 550 kHz et 45 MHz.

3.2.5.

Le taux N de répétition des claquements doit être déterminé dans les conditions de fonc-

tionnement spécifiées au point 6. Lors de la mesure des perturbations discontinues, les

appareils doivent par conséquent fonctionner dans ces conditions.

3.2.6.

Pour certains appareils, énumérés sous les points ci-après, les limites et conditions ex-

posées sous les points 3.2.1 à 3.2.5 sont applicables, sous réserve des exceptions mention-

nées.

3.2.6.1.

Les commutateurs et interrupteurs manuels incorporés dans un appareil, soit pour le

connecter au secteur d´alimentation ou l´en déconnecter, soit pour permettre la sélection

d´un programme (interrupteur d´une lampe ou d´une machine à écrire électrique, par

exemple, mais non les boutons marche/arrêt des machines à coudre et des machines à cal-

culer) ne relèvent pas de la présente directive.

3.2.6.2.

Pour les appareils figurant dans le tableau B de l´annexe 1 et les appareils assimilés, la

valeur limite, dans la gamme de fréquence allant de 0,15 à 0,20 MHz est donnée par la

formule

De plus, les appareils signalés par un double astérisque dans le tableau B de l´annexe 1

qui sont équipés d´interrupteurs à fonctionnement instantané (c´est-à-dire qui produisent

des claquements d´une durée toujours inférieure à 10 ms) et dont le taux de répétition

est inférieur ou égal à 5 sont estimés respecter les limites indépendamment de l´ampli-

tude des claquements.

3.2.6.3.

Dans le cas d´appareils dont le taux de répétition des claquements est inférieur à 5, les

groupes de deux perturbations produites par le fonctionnement successif de deux ou de

plusieurs contacts mais dont la durée individuelle ne dépasse pas 200 ms et qui ne sont ni

précédées ni suivies par une autre perturbation à moins de deux secondes d´intervalle

doivent être comptés comme deux claquements, même si l´intervalle entre les deux per-

turbations est inférieur à 200 ms.

Pour cette catégorie d´appareils, par exemple les réfrigérateurs, il faudrait, dans l´exemple

de la figure 2c, compter deux claquements et ne pas considérer qu´il s´agit d´une pertur-

bation continue.

3.2.6.4.

Pour les appareils figurant dans le tableau D de l´annexe 1, le taux N de répétition des

claquements est donné par la formule N = n2 f/T où n2 représente le nombre d´opérations

de commutation pendant le temps d´observation T exprimé en minutes, et f un facteur

donné dans le tableau D de l´annexe 1.

3.2.6.5.

Pour les dispositifs d´alimentation des clôtures électriques, les valeurs limites ne sont

applicables que jusqu´à 30 MHz.

4.

APPLICATION DES VALEURS LIMITES LORS D´ESSAIS DE CONFORMITE D´APPAREILS

FABRIQUES EN SERIE

4.1.

Les essais doivent être effectués

4.1.1.

soit sur un échantillon d´appareils du type considéré en utilisant la méthode statistique

décrite au point 4.3,

4.1.2.

soit, pour des raisons de simplicité, sur un seul appareil. La valeur mesurée doit alors être

inférieure d´au moins 2 dB à valeur limite.

4.2.

Notamment dans le cas évoqué au point 4.1.2, il sera nécessaire de procéder ultérieure-

ment ,à certains intervalles de temps, à des essais sur des appareils prélevés de façon

aléatoire dans la production. En cas de contestation pouvant conduire à une interdiction

de vente, cette interdiction ne doit être envisagée qu´après avoir effectué des essais

conformément au point 4.1.1.

4.3.

La conformité est vérifiée par l´essai suivant: l´essai doit normalement être effectué sur

un échantillon comportant au minimum cinq appareils et au maximum douze appareils

du type considéré. Toutefois, si, en raison de circonstances exceptionnelles, il n´est pas

possible de se procurer cinq appareils, ce nombre pourra être ramené à quatre ou à trois

La conformité est vérifiée si l´on a la relation suivante

où

est la moyenne arithmétique des niveaux perturbateurs des n appareils constituant

l´échantillon

Sn est l´écart quadratique moyen donné par

x est le niveau perturbateur d´un appareil seul

k est un facteur extrait des tables de distribution t non centrale assurant, avec un

coefficient de confiance de 80%, que 80% au moins de la production respectent les

limites. La valeur de k, fonction de n, est donnée dans le tableau ci-dessous

L est la valeur limite

Les valeurs de x,

Sn et L sont exprimées en unités logarithmiques [dB (µV) ou dB (pW)].

n

k

2,04

1,69

1,52

1,42

1,35

1,30

1,27

1,24

1,21

1,20

5.

APPAREILLAGE ET METHODES DE MESURE

5.1.

Gamme des fréquences comprises entre 0,15 et 30 MHz

 L´appareil de mesure doit être conforme à la publication 1 du CISPR (1972) intitulée

« Spécification de l´appareillage de mesure CISPR pour les fréquences comprises

entre 0,15 et 30 MHz » (deuxième édition).

 Les tensions perturbatrices produites par l´appareil sont mesurées aux bornes d´un

réseau fictif en V d´une impédance de 150 ohms conforme à cette même publication.

5.1.1.

Mesures particulières pour les dispositifs de commande ou de régulation comportant les semi-

conducteurs

Dans le cas de dispositifs de commande et de régulation incorporés dans les appareils,

les mesures sont faites conformément aux dispositions du point 5.1.

Dans le cas où ces dispositifs ne sont pas incorporés dans l´appareil, le montage est réalisé

comme l´indique la figure 2 ou dans le cas de dispositif unipolaire conformément au

schéma de la figure 3bis. A moins qu´il n´en soit spécifié autrement par le constructeur,

la charge ayant la valeur nominale indiquée doit être constituée par les lampes à incandes-

cence. La mesure des tensions perturbatrices aux bornes du réseau est effectuée confor-

mément aux dispositions du point 5.1. La mesure des tensions perturbatrices aux bornes

de la charge est effectuée à l´aide d´une sonde constituée par un condensateur et une

résistance d´une valeur minimale de 1.500 ohms, connectés en série avec l´appareil de

mesure. Compte tenu de l´impédance de la sonde et de la division de tension qui en

résulte, on appliquera une correction convenable aux mesures.

Au cours de toute mesure, le dispositif de commande et de régulation est ajusté de

manière à obtenir sur l´appareil de mesure, pour chaque fréquence, la déviation maximale,

5.1.2.

Dispositifs d´alimentation de clôtures électriques

Le banc de mesure doit être installé conformément à la figure 4, la clôture étant remplacée

par un circuit composé d´une résistance de 300 Ω en série avec un condensateur de 10nF

(tension continue nominale 10 kV).

La borne de terre du circuit de clôture est reliée à la borne de terre du réseau en V. Si

les bornes du circuit de clôture ne sont pas clairement désignées, on les met à la terre

chacune à tour de rôle.

Les dispositifs d´alimentation de clôtures électriques qui peuvent être alimentés en cou-

rant continu ou alternatif seront essayés avec ces deux types d´alimentation.

Si le dispositif de connexion de la source de courant ne permet pas de connaître la polarité,

on effectue les essais pour les deux polarités.

La tension perturbatrice est mesurée aux bornes a, b et c du circuit représenté à la figure

4, l´appareil étant dans sa position normale, avec une inclinaison maximale de 15° par

rapport à la verticale, et les dispositifs de réglage accessibles sans outils étant ajustés dans

la position correspondant au niveau perturbateur maximal.

5.2.

Gamme des fréquences comprises entre 30 et 300 MHz

L´appareillage de mesure est conforme à la publication 2 du CISPR (1961) intitulée « Spéci-

fication de l´appareillage de mesure CISPR pour les fréquences comprises entre 25 et

300 MHz » et sa modification n° 1 (1969).

5.3.

Pour les perturbations discontinues, le dispositif de mesure est conforme à la recomman-

dation 41 du CISPR (1970), intitulée « Evaluation automatique des perturbations pro-

duites par des commutations ».

D´autres méthodes sont admises à condition qu´elles conduisent aux mêmes résultats,

avec la même précision.

5.4.

Pour les appareils mentionnés au point 3.2.6.2. équipés d´interrupteurs à fonctionnement

instantané, il est nécessaire de déterminer la durée de la perturbation produite par le

thermostat. Cette durée peut être mesurée de la façon suivante. L´appareil en essai est

relié au réseau fictif CISPR en V. Si l´on dispose d´un appareil de mesure CISPR, on le

relie au réseau en V et un oscilloscope cathodique est relié à la sortie à fréquence inter-

médiaire de l´appareil de mesure CISPR. Si l´on ne dispose pas d´un appareil de mesure

CISPR, l´oscilloscope est relié directement au réseau en V. La base de temps de l´oscillos-

cope peut être déclenchée par la perturbation à mesurer; la base de temps est placée sur

position 1-10 ms/cm. Le phénomène peut être soit enregistré sur l´écran d´un oscil-

loscope à rémanence, soit être photographié. On a ainsi la possibilité d´en mesurer la

durée.

6.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES APPAREILS SOUMIS AUX ESSAIS

6.1.

Conditions et durée de fonctionnement, interprétation des résultats

6.1.1.

L´appareil doit fonctionner dans les conditions suivantes

6.1.1.1.

la charge est celle définie aux points 6.2 et 6.3 ou, dans le cas d´appareils non prévus à ces

points, celle qui correspond aux conditions normales de fonctionnement indiquées dans

les instructions du fabricant;

6.1.1.2.

dans le cas d´appareils comportant l´indication de la durée normale de fonctionnement,

on choisit la durée conforme à cette indication; dans tous les autres cas, la durée de

fonctionnement n´est pas limitée; il est recommandé de maintenir l´appareil en fonction-

nement pendant que l´on effectue les mesures à diverses fréquences;

6.1.1.3.

aucune durée préalable de fonctionnement n´est spécifiée, mais avant d´effectuer les essais,

l´appareil doit avoir fonctionné pendant un temps suffisant pour que l´état de son fonction-

nement soit représentatif de celui de l´appareil au cours de sa vie normale. Le fonctionne-

ment préalable doit être effectué par le fabricant;

6.1.1.4.

l´appareil doit être alimenté sous sa tension nominale. Si le niveau de perturbations varie

fortement en fonction de la tension d´alimentation, on effectue une mesure aux fré-

quences pour lesquelles les résultats sont les plus proches des limites et sous des tensions

d´alimentation comprises entre 0,9 et 1,1 fois la tension nominale de l´appareil. Dans le

cas d´appareils comportant plus d´une tension nominale, les essais doivent être effectués

sous la tension nominale pour laquelle la perturbation produite est maximale;

6.1.1.5.

le temps minimal d´observation mentionné au point 2.2.4 est, pour les appareils pourvus

d´un arrêt automatique, celui nécessaire à l´accomplissement d´un programme complet

s´il produit 40 claquements dénombrés ou plus. Si le programme ne produit pas 40 claque-

ments dénombrés, il doit être répété intégralement autant de fois qu´il est nécessaire

pour produire un minimum de 40 claquements dénombrés. Toutefois. pour les appareils

sans arrêt automatique, la durée est limitée à 2 heures si 40 claquements ne se sont pas

produits au cours de ces 2 heures. L´intervalle compris entre la fin d´un programme et

le début du suivant doit être exclu du temps d´observation;

6.1.1.6.

lorsqu´on détermine N (mais non quand on détermine la valeur représentative des claque-

ments dénombrés), le temps T, pour les appareils non programmés, peut être réduit à

une durée qui ne peut toutefois être inférieure à 2 heures;

6.1.1.7.

pour déterminer N, dans le cas d´appareils avec arrêt automatique et plusieurs programmes

on choisit le programme produisant le taux de répétition des claquements le plus élevé.

6.1.2.

Pour l´interprétation des lectures effectuées sur l´appareil de mesure, on procède de la

manière suivante

6.1.2.1.

on observe les indications du récepteur de mesures pendant une durée minimale de 15 s

pour chaque fréquence de mesure; l´indication la plus élevée est prise en considération. ;

6.1.2.2.

dans la gamme des fréquences comprises entre 30 et 300 MHz, les mesures doivent être

effectuées de la manière suivante

6.1.2.2.1.

les mesures sont effectuées sur le spectre complet

Note: On considère que le spectre complet est couvert lorsque des mesures sont effec-

tuées sur les fréquences préférentielles suivantes: 45, 65, 90, 150, 180, 220 MHz.

La tolérance sur ces fréquences est de + 5 MHz;

6.1.2.2.2.

on répète les mesures sur au moins une fréquence proche de chacune des fréquences

suivantes: 45, 90, 220 MHz;

6.1.2.2.3.

si les différences observées entre les niveaux de perturbations mesurées aux points

6.1.2.2.1. et 6.1.2.2.2 n´excédent pas 2 dB pour les fréquences respectives, la courbe ob-

tenue au point 6.1.2.2.1 est retenue. Si ces différences sont supérieures à 2 dB, on répète

la mesure pour le spectre complet et on retient le niveau le plus élevé de toutes les

mesures effectuées à chaque fréquence.

6.2.

Charges normales pour les appareils à moteur électrique

6.2.1.

Appareils électrodomestiques à moteur et appareils similaires

6.2.1.1.

Aspirateurs de poussière: à essayer en fonctionnement continu, sans accessoires,

avec un flux d´air maximal, le sac à poussière étant en place.

6.2.1.2.

Cireuses: à essayer en fonctionnement continu sans charge mécanique appliquée aux

brosses.

6.2.1.3.

Machines à coudre

a) perturbations dues au moteur: le moteur doit fonctionner sans interruption, le pied

de biche étant abaissé sans coudre d´étoffe. On règle la vitesse sur la position corres-

pondant à la vitesse maximale du moteur;

b) perturbations dues aux commutations: la vitesse du moteur doit passer à sa valeur

maximale en 5 secondes. Pour l´arrêt, la manoeuvre du commutateur doit être rapide.

On détermine le taux N de répétition des claquements en admettant qu´il y a un

démarrage toutes les 15 secondes.

6.2.1.4.

Extracteurs de jus: voir point 6.2.1.7.

6.2.1.5.

Horloges: à essayer en fonctionnement continu.

6.2.1.6.

Ventilateurs: à essayer en fonctionnement continu avec flux d´air maximal; si l´appareil

comporte un chauffage, le ventilateur doit être essayé successivement avec et sans chauf-

fage.

6.2.1.7.

Mixers d´aliments (appareils de cuisine): à essayer sans charge, le dispositif de réglage

de vitesse étant placé successivement dans la position correspondant à la vitesse moyenne

et celle correspondant à la vitesse maximale.

6.2.1.8.

Mixers de liquides: voir point 6.2.1.7.

6.2.1.9.

Réfrigérateurs: à essayer en régime continu, la porte étant fermée. Le bouton du

thermostat doit être placé au milieu de la plage de réglage. L´appareil est vide et non

chauffé. On effectue la mesure lorsque le régime de fonctionnement est stable.

On adopte comme base de calcul du taux N de répétition des claquements le nombre

correspondant à la moitié du nombre d´opérations de commutation enregistrées pendant

une séquence d´une heure.

6.2.1.10.

Machines à laver: à essayer avec de l´eau mais sans linge. Si la machine possède un

thermostat, il convient de le régler à la température maximale qui ne doit cependant pas

dépasser 90 °C. On sélectionne le programme produisant le taux N de répétition de

claquements le plus élevé.

6.2.1.11.

Essoreuses centrifuges: à essayer en régime continu sans charge.

6.2.1.12.

Lave-vaisselle: voir point 6.2.1.10.

6.2.1.13.

Sèche-cheveux: voir point 6.2.1.6.

6.2.1.14.

Rasoirs et tondeuses à cheveux: à essayer en régime continu pendant 10 mn au

plus.

6.2.1.15.

Appareils de massage: à essayer en régime continu sans charge.

6.2.1.16.

Machines de bureau, distributeurs et divertissements automatiques.

6.2.1.16.1. Machines à écrire: à essayer en fonctionnement continu.

6.2.1.16.2. Machines à additionner, à calculer, et caisses enregistreuses

a) perturbations dues aux moteurs: le moteur doit si possible fonctionner pendant des

durées suffisamment longues pour permettre d´obtenir une certaine stabilité des

mesures et d´éliminer l´incidence des perturbations dues aux commutations sur les

résultats;

b) perturbations dues aux commutations: à essayer en fonctionnement intermittent avec

au minimum 30 mises en marche par minute. Si on ne peut atteindre ce chiffre, le

fonctionnement intermittent doit comporter autant de mises en marche par minute

qu´il est possible d´obtenir en pratique.

6.2.1.16.3. Distributeurs et divertissements automatiques: voir point 6.1.1.7.

6.2.1.17.

Projecteurs

6.2.1.17.1. Projecteurs de cinéma: à essayer en régime continu avec un film, la lampe étant allumée.

6.2.1.17.2. Projecteurs de diapositives: à essayer en régime continu, sans diapositive, la lampe étant

allumée. On détermine le taux N de répétition des claquements en effectuant quatre

changements d´images par minute, sans diapositive.

6.2.1.18.

Moulins à café: à essayer sans grains à moudre.

6.2.1.19.

Tondeuses à gazon: à essayer en régime continu sans charge.

6.2.1.20.

Trayeuses: à essayer en régime continu sans vide.

6.2.2.

Outils portatifs à moteur électrique

Avec les outils portatifs comportant un dispositif vibrant incorporé ou des balourds, les

mesures doivent être effectuées, si possible, après que les masses vibrantes aient été

enlevées ou déconnectées, sauf indication contraire.

6.2.2.1.

Perceuses: à essayer en régime continu sans charge.

6.2.2.2.

Visseuses et clefs à percussion : voir point 6.2.2.1.

6.2.2.3.

Meuleuses, ponceuses à disque et lustreuses: voir point 6.2.2.1.

6.2.2.4.

Ponceuses autres que du type à disque: voir point 6.2.2.1.

6.2.2.5.

Scies et couteaux: voir point 6.2.2.1.

6.2.2.6.

Marteaux: voir point 6.2.2.1.

6.2.2.7.

Pistolets: à essayer en fonctionnement continu avec le réservoir vide et sans accessoires

6.2.2.8.

Ciseaux: voir point 6.2.2.1.

6.2.2.9.

Taraudeuses: voir point 6.2.2.1.

6.2.2.10.

Scies sauteuses pour bois et matériaux similaires: voir point 6.2.2.1.

6.2.2.11.

Dispositif agitateur de liquides (vibreurs internes): à essayer en fonctionnement

continu, équipé de l´agitateur, au centre d´un récipient circulaire en acier rempli d´eau,

le volume d´eau étant égal à 50 fois celui de l´agitateur (vibreur).

6.2.2.12.

Perceuses à percussion: voir point 6.2.2.1.

6.2.2.13.

Rabots: voir point 6.2.2.1.

6.2.3.

Appareils d´enregistrement et de reproduction sonores

6.2.3.1.

Electrophones: à essayer en fonctionnement continu sans disque.

6.2.3.2.

Enregistreurs magnétiques: à essayer en fonctionnement continu avec support

magnétique.

6.2.3.3.

Projecteurs de films sonorisés: à essayer en fonctionnement continu avec un film

la lampe étant allumée.

6.2.4.

Appareils électromédicaux à moteur

Ce point 6.2.4 est en cours de révision afin de tenir compte de l´évolution de la technique.

6.2.4.1.

Turbines et fraises dentaires

a) perturbations dues au moteur: le moteur doit fonctionner de manière continue avec

le porte-outil mais sans fraiser de matériau. Le dispositif de réglage de la vitesse doit

être sur la position de la vitesse maximale.

b) perturbations dues aux commutations: voir point 6.2.1.3.

6.2.4.2.

Scies et bistouris: à essayer en fonctionnement continu sans charge.

6.2.4.3.

Electrocardiographes et enregistreurs similaires: à essayer en fonctionnement

continu avec une bande d´enregistrement.

6.2.4.4.

Pompes: à essayer en fonctionnement continu avec un liquide.

6.3.

Conditions complémentaires pour les appareils électrodomestiques et appareils similaires

sans moteur

Avant d´effectuer la mesure, les appareils doivent atteindre l´état d´équilibre thermique.

Si le coefficient d´utilisation (voir point 2.3) spécifié ne peut pas être atteint, on appliquera

le coefficient le plus élevé possible.

6.3.1.

Cuisinières, appareils à une ou plusieurs plaques chauffantes commandés par la température

ou par la puissance

à essayer avec dégagement utile de chaleur: une casserole en aluminium remplie d´eau

est placée sur la plaque chauffante et chauffée jusqu´à ébullition. Le taux N de répétition

des claquements est égal à la moitié du nombre des opérations de commutation par minute,

lorsque le coefficient d´utilisation est de 50%.

6.3.2.

Fours de cuisine

à essayer sans utilisation du dégagement de chaleur, la porte étant fermée. Le taux N de

répétition des claquements est celui correspondant à un coefficient d´utilisation de 50%.

6.3.3.

Chauffe-plats, tables chauffantes, tiroirs chauffants, placards chauffants

à essayer sans utilisation du dégagement de chaleur. Le taux N de répétition des claque-

ments est celui correspondant à un coefficient d´utilisation de 50%.

6.3.4.

Bains-marie ouverts, générateurs de vapeur pour le chauffage indirect des appareils

pour

l´industrie hôtelière

à essayer avec dégagement utile de chaleur et quantité normale d´eau. Le taux N de répé-

tition des claquements est celui correspondant à un coefficient d´utilisation de 50%.

6.3.5.

Poêles, rôtissoires de table, friteuses

à essayer avec dégagement utile de chaleur. Le niveau d´huile au-dessus du point le plus

chaud de la surface chauffante doit être de

30 mm pour les poêles (sauteuses)

10 mm pour les rôtissoires de table

10 mm pour les friteuses (sauf indication d´un niveau minimal).

Le taux N de répétition des claquements est celui correspondant à un coefficient d´utili-

sation de 50%

6.3.6.

Gaufriers, grills

à essayer sans utilisation de la chaleur dégagée et avec porte fermée. Le taux N de répé-

tition des claquements est celui correspondant à un coefficient d´utilisation de 50%.

6.3.7.

Chaudrons, cuiseurs, bouilloires fixes, cocottes, bouilloires, percolateurs, chauffe-lait, chauffe-

biberons, chauffe-colle, stérilisateurs, lessiveuses

à essayer avec dégagement utile de chaleur, à demi remplis d´eau et sans couvercle.

Lorsqu´il est possible de régler la température, le taux N de répétition des claquements

est déterminé pour un réglage moyen.

6.3.8.

Réfrigérateurs à absorption: voir point 6.2.1.9.

6.3.9.

Machines à repasser (machines de table, machines à calandre, presse)

le taux N de répétition des claquements dus au thermostat est déterminé sans utilisation

du dégagement de chaleur, la surface étant dans la position d´ouverture et le thermostat

réglé sur une température élevée. Le taux N de répétition des claquements dus aux

contacts de commande du moteur auxiliaire éventuel est déterminé dans des conditions

telles que la chaleur dégagée permette de repasser deux essuie-mains humides (d´environ

1 m x 0,5 m) par minute. Pour fixer la limite de perturbation admissible, il convient d´addi-

tionner les deux valeurs de N.

6.3.10.

Fers à repasser

à essayer avec dégagement utile de chaleur, en utilisant un refroidissement à air, à huile ou

à eau. On admet que le taux N de répétition des claquements est égal à 0,66 fois le nombre

des opérations de commutation lorsque le thermostat est réglé sur une haute tempéra-

ture et que le coefficient d´utilisation est de 50%.

6.3.11.

Appareils pour le chauffage de locaux (radiateurs soufflants à convection, à circulation d´huile

et similaires)

à essayer avec dégagement utile de chaleur. Le taux N de répétition des claquements est

celui correspondant à un coefficient d´utilisation de 50%.

6.3.12.

Sèche-cheveux: voir point 6.3.11.

6.3.13.

Grille-pain

à essayer avec dégagement utile de chaleur, avec des tranches de pain cuit la veille (dimen-

sions: environ 10 cm × 9 cm × 1 cm), chaque cycle comprenant une période de fonction-

nement et une période de repos. La période de repos doit être de 30 s. Le taux N de

répétition des claquements est déterminé pour un réglage donnant du pain grillé brun

doré.

6.3.14.

Chauffe-eau instantanés, chauffe-eau à accumulation, chauffe-eau sans accumulation

à essayer avec dégagement utile de chaleur. La température de l´eau d´alimentation ne

doit pas dépasser 35°C. Le taux N de répétition des claquements est celui correspondant à

un coefficient d´utilisation de 50%.

6.3.15.

Appareils électriques chauffants souples (coussins, couvertures, chauffe-lits, chauffe-matelas)

à étendre entre deux couvertures souples (par exemple nattes calorifuges) qui dépassent

le bord de la surface chauffante d´au moins 10 cm. Le taux N de répétition des claquements

est déterminé pour un coefficient d´utilisation de 50% obtenu en choisissant l´épaisseur

et la conductibilité thermique adéquates des couvertures.

6.3.16.

Thermostats pour la commande de radiateurs électriques d´appartements ou de chauffe-eau

électriques de chaudières à mazout et à gaz et similaires (voir point 6.3.11)

Lorsqu´il est possible, en pratique, d´associer le thermostat à un relais ou à un contacteur,

on effectue toutes les mesures en utilisant ces éléments comme charge, leurs bobines

ayant l´inductance la plus élevée employée en pratique. Pour obtenir une mesure satis-

faisante, il est essentiel de faire fonctionner les contacts un nombre suffisant de fois avec

une charge convenable pour que le niveau de perturbation soit représentatif de celui qui

se présente dans les conditions normales d´emploi.

Figure 1: Exemples de perturbations discontinues considérées comme des claquements

(voir point 2.2.1).

Un claquement

Perturbation d´une durée inférieure ou égale à 200 ms se traduisant par une suite continue

d´impulsions.

Un claquement

Impulsions isolées d´une durée inférieure à 200 ms, se produisant à des intervalles infé-

rieurs à 200 ms et ne se prolongeant pas au-delà de 200 ms.

Deux claquements

Deux perturbations chacune de durée inférieure ou égale à 200 ms et séparées par un

intervalle minimal de 200 ms.

Figure 2: Exemples de perturbations discontinues auxquelles les valeurs limites de per-

turbations continues sont applicables (voir point 3.2.1.)

Plus de deux perturbations d´une durée inférieure à 200 ms séparées par un intervalle

de 200 ms ou plus, se produisant au cours d´une période de 2 s.

Impulsions isolées d´une durée inférieure à 200 ms, se reproduisant à des intervalles de

moins de 200 ms et se prolongeant au-delà de 200 ms.

Deux perturbations séparées par un intervalle de moins de 200 ms et se prolongeant au-

delà de 200 ms.

Fifure 3: Schéma du montage de mesure des dispositifs de commande et de régulation

(voir point 5.1.1).

Notes: 1. La masse de l´appareil de mesure est connectée en permanence au réseau en V.

2. La longueur du câble coaxial de la sonde ne doit pas excéder 2 m.

3. Lorsque le commutateur A est en position 2, la sortie 1 du réseau équivalent

doit être chargée par une impédance égale à l´impédance d´entrée de l´appareil

de mesure CISPR.

4. La charge est reliée à la borne de sortie par des fils d´une longueur de 0,5 à 1 m.

5. Lorsqu´un dispositif de commande et de régulation unipolaire est inséré dans

une seule branche du réseau d´alimentation, les mesures sont effectuées en

raccordant l´autre branche du circuit d´alimentation comme suit

Figure 3bis: Schéma de montage pour la mesure de dispositifs de commande et de régu-

lation unipolaires (voir point 5.1.1).

Figure 4: Schéma du montage de mesure des tensions perturbatrices produites par le

dispositif d´alimentation d´une clôture électrique (voir point 5.1.2).

1. Dispositif d´alimentation de clôture électrique.

2. Réseau en V conforme à la figure 9 de l´annexe D de la publication 1 du CISPR (ce

réseau présente une impédance de 150 Ω entre chacune des bornes a, b, c et la terre).

3. Cordon reliant le dispositif d´alimentation de clôture électrique au secteur.

4. Récepteur de mesure conforme à la publication 1 du CISPR.

5. Eléments de la clôture fictive (la résistance de 300 Ω est formée d´une résistance de

150 Ω placée en série avec celle du réseau en V).

ANNEXE 1

Valeurs limites de perturbation radioélectriques produites par la commutation de certains appareils

lorsque la formule 20 log10

est applicable

TABLEAU A 1

Types d´appareils

générateurs de vapeur

sauteuses

rôtissoires de table

gaufriers

chauffe-biberons

chauffe-colle

machines à repasser à calandre

radiateurs soufflants

radiateurs à circulation d´huile et similaires

sèche-cheveux

chauffe-eau à accumulation et sans accumu-

lation

chauffe-matelas

clôtures électriques

machines à laver

lave-vaisselle

Conditions

spéciales

Aucune

Gamme de

fréquences

(MHz)

0,15 0,5

0,5 

5,0

5,0  30

300

Valeurs limites

(croissance linéaire)

Les dispositions des points

3.2.1 à 3.2.5 sont applicables

TABLEAU A 2

Types d´appareils

commutateurs de mise en marche de ma-

chines à coudre

commutateurs de mise en marche de frai-

seuses à usage dentaire

machines à repasser de table et sur pieds

presses à repasser

dispositif de réglage de la vitesse des ma-

chines à coudre

dispositif de réglage de la vitesse de rotation

des fraiseuses à usage dentaire

commutateurs de mise en marche des ma-

chines à additionner

commutateurs de mise en marche des ma-

chines à calculer

commutateurs de mise en marche des caisses

enregistreuses

dispositif d´avancement des diapositives d´un

projecteur

Conditions

spéciales

Gamme de

fréquences

(MHz)

Valeurs limites

Comme pour le tableau A 1, mais les valeurs

de N étant déduites conformément au point

6.2 (voir aussi le tableau D).

TABLEAU B

Types d´appareils

plaqes chauffantes

fours

friteuses

réchauffeurs d´air

radiateurs soufflants

radiateurs à convection

réfrigérateurs (*)

thermoplongeurs

bains-marie

chauffe-eau instantanés

gaufriers

bouilloires

percolateurs

chauffe-lait

stérilisateurs

coussins chauffants

couvertures chauffantes

chauffe-lits

thermostats séparés

pour la commande de radiateurs, chauffe-

eau et chaudières à mazout

Conditions

spéciales

Aucune

Gamme de

fréquences

(MHz)

0,15

0,2

0,2 

0,5

0,5 

 30

300

Valeurs limites

(croissance linéaire)

Les dispositions du point

3.2.6.2 sont applicables

TABLEAU B (suite)

Types d´appareils

Conditions

spéciales

Gamme de

fréquences

(MHz)

Valeurs limites

fers à repasser (**)

poêles à frire (**)

grille-pain automatiques (**)

cuisinières à plaques de cuisson automa-

tiques (**)

marmites (**)

(*) Voir aussi le point 3.2.6.3.

(**) II n´y a aucune limitation d´amplitude lorsque la durée des claquements est inférieure à 10 ms et

que le taux de répétition des claquements est inférieur ou égal à 5.

TABLEAU C

Types d´appareils

Tous appareils, excepté les appareils indi-

qués dans le tableau B pour lesquels la

limite est de 114 dB (µV) dans la gamme

des fréquences comprises entre 0,15 et

0,2 MHz

Conditions

spéciales

pour les

valeurs de

N < 0,2

Gamme de

fréquences

(MHz)

0,15 0,5

0,5 

5,0

 30

300

Valeurs limites

110 dB (µV)

104 dB (µV)

110 dB (µV)

99 dB (pV)

(croissance linéaire)

voir point 3.2.3

TABLEAU D

Le taux N de répétition des claquements est donné par

représente le total des

ouvertures et fermetures des contacts (opérations de commutation) réalisées pendant le temps d´ob-

servation T exprimé en minutes.

Types d´appareils

cuisinières

appareils comportant

une ou plusieurs

plaques réglées par thermostat ou rhéo-

stat

réfrigérateurs

fers à repasser

commutateurs de mise en marche et dispo-

sitifs de réglage de la vitesse des machines

à coudre

fraiseuses à usage dentaire

commutateurs de mise en marche de ma-

chines à additionner

machines à calculer

caisses enregistreuses

projecteurs de diapositives

Facteur f

0,5

0,5

0,5

0,66

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Conditions

spéciales

voir points

6.3.1

6.3.1

6.2.1.9

6.3.10

6.2.1.3.

6.2.5.1

6.2.1.16.2

6.2.1.16.2

6.2.1.16.2

6.2.1.17.2

Valeurs limites

Voir tableaux A1, A2, B et C

ANNEXE 2

Exemples d´utilisation de la méthode du quartile supérieur pour s´assurer de la conformité

aux valeurs limites

(voir point 2.2.7)

Procès-verbal de mesure

Numéro du claquement,

niveau en dB (µV)

Exemple I: Friteuse à haute température (appareil non conforme).

Niveau admissible pour une fréquence de 160 kHz = 70 + 27,5 = 97,5 dB (µV).

Dans cet exemple, 12 claquements (nos 2, 3, 4, 7, 8, 15, 17, 23, 35, 41, 44 et 45) ont un niveau

dépassant la valeur limite de 97,5 dB (µV).

Etant donné que seuls

= 11 dépassements sont admissibles, l´appareil ne peut être ac-

cepté

Exemple II: Radiateur à circulation d´huile (appareil conforme).

Durée totale de la mesure T = 135 mn.

Niveau admissible à 160 kHz = 66 + 39,2 = 105,2 dB (µV).

Dans cet exemple, aucun claquement n´atteint un niveau supérieur à la valeur limite

admissible de 105,2 dB (µV). L´appareil est accepté.

Règlement

grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 4 no-

vembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives

aux compteurs d´énergie électrique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi

que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique,

agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux perturbations radioélectriques produites par les appareils électro-domestiques, outils

Notre Ministre de l´Energie, Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 mars 1979.

Le Ministre de l´Energie,

Jean

Josy Barthel

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE

au règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive du conseil du 4 novembre

1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs d´énergie

électrique.

Directive du Conseil du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement

des législations des

Etats membres relatives aux compteurs d´énergie électrique.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l´avis de l´Assemblée (1),

vu l´avis du Comité économique et social (2),

(1) JO n° C 23 du 8. 3.1974, p. 51

(2) JO n° C 101 du 23.11.1973, p. 6

considérant que, dans les Etats membres, la construction ainsi que les modalités de contrôle des

compteurs d´énergie électrique font l´objet de dispositions réglementaires impératives qui diffèrent

d´un Etat membre à l´autre et entravent de ce fait les échanges de ces compteurs; qu´il faut donc pro-

céder au rapprochement de ces dispositions;

considérant que la directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1976, concernant le rapprochement

des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage

et aux méthodes de contrôle métrologique (1), modifiée en dernier lieu par la directive 72/427/CEE (2),

a défini les procédures d´approbation CEE de modèle et de vérification primitive CEE; que, confor-

mément à cette directive, il y a lieu de fixer, pour les compteurs d´énergie électrique, les prescriptions

techniques de réalisation et de fonctionnement.

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE

Article premier

La présente directive s´applique aux compteurs à induction, d´usage courant, à branchement direct,

neufs, à tarif simple ou à tarifs multiples, destinés au mesurage de l´énergie active en courant mono-

phasé et polyphasé de fréquence 50 Hz.

Article 2

Les compteurs d´énergie électrique qui peuvent recevoir les marques et signes CEE sont décrits en

annexe à la présente directive.

Ils font l´objet d´une approbation CEE de modèle et sont soumis à la vérification primitive CEE.

Article 3

Les Etats membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché et la mise en

service des compteurs d´énergie électrique munis du signe d´approbation CEE de modèle et de la

marque de vérification primitive CEE.

Les Etats membres dans lesquels les erreurs maximales tolérées sont plus petites que celles prévues

dans la présente directive pour la vérification primitive CEE peuvent continuer à utiliser de telles

erreurs maximales tolérées pendant une période de cinq ans et six mois à compter de la notification

de la présente directive.

En fonction de l´expérience acquise et des résultats obtenus au niveau international, et au plus tard

avant la fin de cette période de cinq ans et six mois, toutes mesures appropriées seront arrêtées con-

formément à la procédure prévue à l´article 19 de la directive 71/316/CEE.

Article 4

1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administra-

tives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois suivant

sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Les Etats membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit

interne qu´ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1976.

Par le Conseil

Le président

Th. E. WESTERTERP

(1) JO n° L 202 du 6. 9.1971, p.

(2) JO n° L 291 du 28.12.1972, p. 156

ANNEXE

Chapitre premier.  Définitions

1.

DEFINITION DE CERTAINS TERMES UTILISES DANS LA PRESENTE ANNEXE

1.1.

Grandeur ou facteur d´influence

Toute grandeur ou tout facteur, autre que la grandeur mesurée, dont les effets peuvent

modifier le résultat de la mesure.

1.2.

Variation de l´erreur en fonction d´une grandeur d´influence

Différence entre les erreurs du compteur lorsqu´une seule grandeur d´influence prend suc-

cessivement deux valeurs spécifiées.

1.3.

Valeur de référence d´une grandeur d´influence

Valeur de cette grandeur en fonction de laquelle certaines des caractéristiques du compteur

sont fixées.

1.4.

Courant de base (I°)

Valeur du courant en fonction de laquelle les valeurs de certaines caractéristiques du comp-

teur sont fixées.

1.5.

Courant maximal (I°°°)

Valeur la plus grande du courant pour laquelle le compteur doit satisfaire aux prescriptions

de la présente directive.

1.6.

Facteur de distorsion

Rapport de la valeur efficace du résidu obtenu en retranchant d´une grandeur alternative

non sinusoïdale son terme fondamental, à la valeur efficace de la grandeur non sinusoïdale.

Le facteur de distorsion est exprimé habituellement en pour cent.

1.7.

Vitesse de rotation de base

Valeur nominale de la vitesse de rotation du rotor, exprimée en tours par minute; pour les

conditions de référence, le courant de base et un facteur de puissance égal à l´unité.

1.8.

Couple de base

Valeur nominale du couple à appliquer au rotor pour le maintenir à l´arrêt; pour les condi-

tions de référence, le courant de base et un facteur de puissance égal à l´unité.

1.9.

Modèle

Désignation utilisée pour définir l´ensemble des compteurs à tarif simple ou à tarifs multiples,

fabriqués par un même constructeur, auxquels correspondent

 des qualités métrologiques similaires;

 l´uniformité constructive des pièces déterminant ces qualités,

 un même nombre d´ampères-tours des enroulements de courant pour le courant de base

et un même nombre de tours par volt des enroulements de tension pour la tension de

référence,

 un même rapport entre courant maximal et courant de base.

Le modèle peut comporter différentes valeurs de courant de base et de tension de référence.

Remarques

a) Ces compteurs sont désignés, par le constructeur, par une ou plusieurs associations, soit

de lettres, soit de chiffres, soit de lettres et de chiffres. A chaque modèle correspond

une seule désignation.

b) Le modèle est représenté par trois compteurs destinés aux essais d´approbation de

modèle et dont les caractéristiques (courant de base et tension de référence) sont choisies

parmi celles figurant dans les tableaux proposés par le constructeur (point 6.1.1), par le

service de métrologie concerné.

c) Dans les cas d´exécutions particulières d´un même modèle, le produit du nombre de tours

des enroulements de courant par l´intensité du courant de basé peut différer de celui

des compteurs représentatifs du modèle. Il y a lieu de choisir le produit immédiatement

supérieur ou inférieur pour avoir des nombres entiers de tours.

Pour cette raison seulement, le nombre de tours par volt des enroulements de tension

peut différer d´une valeur ne dépassant pas de plus de 20% celui des compteurs repré-

sentatifs du modèle.

d) Le rapport de la plus grande à la plus petite vitesse de rotation de base du rotor de chacun

des compteurs de même modèle ne doit pas dépasser 1,5.

Chapitre II.  Prescriptions techniques

2.

PRESCRIPTIONS MECANIQUES

2.1.

Généralités

Les compteurs doiventêtre conçus et construits de façon à ne présenter aucun danger en

service normal et dans les conditions usuelles d´emploi, afin que soient assurées en particulier

 la protection des personnes contre les chocs électriques,

 la protection des personnes contre les effets d´une température excessive,

 la non-propagation du feu.

Toutes les parties exposées à la corrosion dans les conditions usuelles d´emploi doivent être

protégées efficacement. Les couches ne doivent pas être susceptibles de subir des dégâts

pendant les manipulations normales, ni d´être endommagées par l´exposition à l´air dans les

conditions usuelles d´emploi.

Le compteur doit avoir une robustesse mécanique suffisante et doit être capable de résister

à la température élevée susceptible d´être atteinte dans les conditions usuelles d´emploi.

Les éléments doivent être fixés de façon appropriée pour éviter tout relâchement pendant

le transport ou en service normal.

Les liaisons électriques doivent être établies de telle sorte que le circuit ne puisse être

interrompu en aucun cas, y compris toutes conditions de surcharge prescrites dans la pré-

sente directive.

Le compteur doit être construit de manière à minimiser les risques de court-circuit entre

les parties sous tension et les parties conductrices accessibles à la suite d´un relâchement

accidentel ou du desserrage d´un enroulement, d´une vis etc.

2.2.

Boîtier

Le boîtier du compteur doit être pratiquement étanche aux poussières. Ce boîtier doit

pouvoir être plombé ou scellé de manière que les organes internes du compteur ne puissent

être accessibles qu´après enlèvement des scellés.

Le couvercle ne doit pas pouvoir être enlevé sans l´aide d´un objet quelconque tel qu´un

outil ou une pièce de monnaie.

Le boîtier doit être construit et disposé de façon que toute déformation non permanente

ne puisse entraver le bon fonctionnement du compteur.

Les compteurs destinés à être branchés sur un réseau dont la tension est supérieure à 250 V

par rapport à la terre et dont le boîtier comprend des parties métalliques accessibles, doivent

être munis d´une borne de protection. Pour ceux dont la tension est inférieure ou égale à

250 V par rapport à la terre et dont le boîtier comprend des parties métalliques accessibles,

il doit être possible de fixer une prise de terre.

2.3.

Fenêtres

Si le boîtier du compteur n´est pas transparent, il doit comporter une ou plusieurs fenêtres

pour la lecture de l´élément indicateur et l´observation du mouvement du rotor. Ces fenêtres

doivent être obturées par des plaques en matière transparente qu´il doit être impossible

d´enlever sans rompre les scellés.

2.4.

Bornes  plaques à bornes

Les bornes doivent être groupées dans une ou plusieurs plaques à bornes d´une résistance

mécanique suffisante. Elles doivent permettre la fixation de conducteurs rigides ou de câbles.

Les bornes de tension doivent pouvoir être facilement déconnectées des bornes d´entrée

du courant.

Le raccordement des conducteurs aux bornes doit être fait de façon à assurer un contact

suffisant et durable, de telle sorte que l´on ne coure pas le risque d´un desserrage ou d´un

échauffement exagéré. Les trous qui, dans la matière isolante, sont dans le prolongement

des trous des bornes doivent avoir des dimensions suffisantes pour permettre l´introduction

facile de l´isolant des conducteurs.

Remarque

Le matériau dans lequel la plaque à bornes est réalisée doit satisfaire aux essais de la recom-

mandation ISO R 75 (1958) paragraphe 6, pour une température de 135° C.

2.5.

Couvre-bornes

Les bornes du compteur doivent être recouvertes par un couvre-bornes qu´il doit être

possible de plomber indépendamment du couvercle.

Lorsque le compteur est monté sur un tableau, il ne doit pas être possible d´accéder aux

bornes sans rompre les scellés du couvre-bornes. En conséquence, le couvre-bornes doit

couvrir la plaque à bornes, les vis de serrage des conducteurs dans les bornes et, le cas

échéant, une longueur suffisante des conducteurs de branchement et de leur isolant.

2.6.

Dispositif indicateur

Le dispositif indicateur peut être à rouleaux ou à aiguilles. L´unité du dispositif indicateur

doit être le kilowatt-heure.

Dans les dispositifs indicateurs à rouleaux, l´unité doit être inscrite près de l´ensemble des

rouleaux.

Dans les dispositifs indicateurs à aiguilles, les cadrans doivent être divisés en dix parties

égales (à l´exception du dernier, comme il est indiqué ci-dessous) et chiffrés de zéro à neuf.

On doit marques, près du cadran des unités: 1 d

1 kWh et près des autres cadrans, le

nombre de kilowatts-heures correspondant à une division décimale, c´est-à-dire 10, 100,

1 000 et 10 000.

Le cadran des dispositifs indicateurs à aiguilles ou le rouleau des dispositifs indicateurs à

rouleaux, qui indique le dixième des unités de lecture, doit être encadré en couleur ou coloré.

Le dernier cadran, ou le rouleau à rotation continue qui indique les plus faibles valeurs,

doit comporter une graduation de cent échelons égaux, ou toute autre disposition assurant

une précision de lecture analogue.

Le dispositif indicateur doit pouvoir enregistrer, en partant de zéro, pendant un minimum

de 1 500 heures, l´énergie correspondant au courant maximal, sous la tension de référence

et le facteur de puissance unité.

Toutes les indications figurant sur le dispositif indicateur doivent être indélébiles et facile-

ment lisibles.

2.7.

Sens de rotation du rotor et marques

La partie antérieure du rotor, pour un observateur placé devant le compteur et regardant

celui-ci, doit se déplacer de la gauche vers la droite. Ce sens doit être indiqué par une flèche

fixe, nettement visible et indélébile.

La tranche ou la tranche et le dessus du disque doivent porter une marque principale de

largeur comprise entre un vingtième et un trentième de la circonférence du disque, pour

permettre le comptage du nombre de tours.

Le disque peut porter également des marques permettant d´effectuer des essais strobosco-

piques ou autres. Ces marques doivent être telles qu´elles ne gênent pas l´emploi de la marque

principale lorsqu´elle est utilisée pour le comptage photoélectrique du nombre de tours du

disque.

3.

PRESCRIPTIONS ELECTRIQUES

3.1.

Consommation des circuits

3.1.1.

Circuits de tension

La puissance absorbée par chaque circuit de tension pour la tension de référence, la fréquence

de référence et la température de référence ne doit pas dépasser 2 W et 8 VA en courant

monophasé ainsi que 2 W et 10 VA en courant polyphasé.

3.1.2.

Circuits de courant

Pour des compteurs dont le courant de base est inférieur à 30 A, la puissance apparente

absorbée par chaque circuit de courant, pour le courant de base, la fréquence de référence

et la température de référence, ne doit pas dépasser 2,5 VA. Pour des courants de base plus

élevés, elle ne doit pas dépasser 5 VA.

3.2.

Echauffement

Dans les conditions usuelles d´emploi, les enroulements et les isolants ne doivent pas atteindre

une température qui risquerait de perturber le fonctionnement du compteur.

Chaque circuit de courant étant parcouru par le courant maximal et chaque circuit de ten-

sion (ainsi que ceux des circuits auxiliaires qui sont alimentés pendant des périodes de durée

supérieure à celle de leur constante de temps thermique) étant alimenté à une tension de

1,2 fois la tension de référence, l´échauffement (∆ t) des différents éléments du compteur

ne doit pas excéder les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, pour une température

ambiante au plus égale à 40° C.

L´essai doit durer deux heures et le compteur ne doit pas être exposé aux courants d´air

ni à un rayonnement solaire direct.

Parties du compteur

∆ t en °C

Enroulements

Surfaces extérieures du boîtier

De plus, après l´essai, le compteur ne doit présenter aucun dommage et doit satisfaire aux

essais à la tension alternative du point 3.3.3.

L´échauffement des enroulements doit être déterminé par la méthode de variation de résis-

tance (voir publication 28 de la CEI « Spécification internationale d´un cuivre-type recuit »).

Pour la mesure de la résistance du circuit, les connexions d´alimentation du compteur doivent

avoir au moins une longueur de 100 cm et une section telle que la densité du courant soit

inférieure à 4 A/mm2. La mesure de variation de résistance doit être effectuée au niveau

des connexions de la boîte à bornes.

3.3.

Qualités diélectriques

Le compteur et ses dispositifs auxiliaires incorporés, s´il y en a, doivent conserver des qualités

diélectriques satisfaisantes dans les conditions usuelles d´emploi, compte tenu des influences

atmosphériques et des différentes tensions auxquelles leurs circuits sont soumis en service

usuel.

En conséquence, le compteur doit supporter sans dommage les essais diélectriques indiqués

aux points 3.3.2 et 3.3.3.

Ces essais doivent être faits uniquement sur un compteur à l´état neuf, monté, couvercle

(à l´exception des cas signalés plus loin) et couvre-bornes en place, les vis de serrage des

conducteurs étant dans la position correspondant au serrage du conducteur de plus grande

section admissible dans les bornes.

L´ensemble de ces essais n´est fait qu´une seule fois sur un même compteur, conformément

aux modalités indiquées dans la publication 60 de la CEI « Essais à haute tension (1962) ».

Note: Lorsque la disposition des bornes d´un compteur diffère de celle du compteur soumis

à l´approbation, les essais des qualités diélectriques doivent être effectués à nouveau.

Pour ces essais, le terme masse a la signification suivante

a) dans le cas des compteurs à boîtier entièrement métallique, la masse est le boîtier lui-

même posé sur une plaque métallique;

b) dans le cas des compteurs à boîtier entièrement isolant ou en partie seulement, la masse

est une feuille conductrice enveloppant le compteur, connectée elle-même à une plaque

métallique plane sur laquelle est posé le socle du compteur à plat.

Lorsque le couvre-bornes le permet, la feuille conductrice doit laisser autour des trous

de passage des conducteurs de la boîte à bornes une distance de l´ordre de 2 cm.

Pour les essais à la tension de choc et à la tension alternative, les circuits qui ne sont pas

soumis à la tension d´essai sont connectés, selon le cas, soit au bâti, soit à la masse, comme

il est indiqué plus loin.

On effectue d´abord les essais à la tension de choc, puis les essais à la tension alternative.

Pendant les essais, aucun contournement, amorçage ou perforation ne doit se produire.

Après les essais, la variation de l´erreur en pourcentage ne doit pas être supérieure à l´incer-

titude de mesurage.

Par la suite, dans ce point, on désignera par toutes les bornes l´ensemble des bornes des

circuits de courant, des circuits de tension et, s´il y en a, des circuits auxiliaires dont la

tension de référence est supérieure à 40 V.

3.3.1.

Conditions générales pour les essais des qualités diélectriques

Les essais doivent être effectués dans les conditions normales d´emploi. Lors de l´essai, la

qualité de l´isolation ne doit pas être altérée par la présence de poussière ou d´humidité

anormale.

Sauf spécifications contraires, les conditions normales pour les essais d´isolement sont

 température ambiante

15 à 25°C

 humidité relative

45 à 75%

 pression atmosphérique

86.103 à 106.103 Pa

(860 à 1 060 mbar)

3.3.2.

Essais à la tension de choc

Les essais à la tension de choc sont prévus pour déterminer l´aptitude du compteur à résister

sans dommage aux surtensions de courte durée mais de valeur élevée.

Note: Les essais, selon le point 3.3.2.1, ont essentiellement pour but de s´assurer, d´une

part, de la qualité de l´isolation des enroulements de tension entre spires ou entre

couches et, d´autre part, de l´isolation entre différents circuits du compteur qui sont

branchés, en service normal, à des conducteurs de phases différentes du réseau et

entre lesquelles des surtensions peuvent apparaître.

L´essai du point 3.3.2.2 est destiné à vérifier globalement la tenue de l´isolation de

l´ensemble des circuits électriques du compteur par rapport à la masse. Cette isolation

représente un facteur essentiel de sécurité pour les personnes en cas de surtension

sur le réseau.

L´énergie du générateur utilisé pour ces essais doit être choisie conformément aux pres-

criptions correspondantes de la publication 60 de la CEI. La forme d´onde est celle de la

tension de choc normale 1,2/50 et sa valeur de crête est 6 kV. Pour chaque essai, la tension

de choc est appliquée dix fois sans inversion de polarité.

3.3.2.1. Essai de l´isolation des circuits de tension et de l´isolation entre circuits

L´essai est effectué indépendamment sur chaque circuit (ou ensemble de circuits) qui, en

service normal, est isolé par rapport aux autres circuits du compteur. Les bornes des circuits

qui ne sont pas soumis à la tension de choc sont reliées à la masse.

Ainsi, lorsqu´en service normal la bobine de tension et l´enroulement de courant d´un élé-

ment moteur sont connectés ensemble, l´essai est effectué sur cet ensemble. Dans ce cas,

l´autre extrémité du circuit de tension est connectée à la masse et la tension de choc est

appliquée entre la borne de courant et la masse.

Lorsque plusieurs circuits de tension d´un compteur comportent un point commun, ce

dernier est connecté à la masse et la tension de choc est appliquée successivement entre

chacune des connexions libres (ou le circuit de courant relié à celle-ci) et la masse.

Les circuits auxiliaires destinés à être alimentés directement par le réseau ou par les mêmes

transformateurs de tension que les circuits du compteur et dont la tension de référence

est supérieure à 40 V sont soumis à l´essai à la tension de choc dans les mêmes conditions

que celles indiquées ci-dessus pour les circuits de tension. Les autres circuits auxiliaires sont

exemptés de cet essai.

3.3.2.2. Essai de l´isolation des circuits électriques par rapport à la masse

Toutes les bornes des circuits électriques du compteur, à l´exception des circuits auxiliaires

dont la tension de référence est inférieure ou égale à 40 V, sont reliées entre elles.

Les circuits auxiliaires dont la tension de référence est inférieure ou égale à 40 V sont reliés

à la masse.

La tension de choc est appliquée entre la masse et l´ensemble des circuits électriques du

compteur.

3.3.3.

Essai à la tension alternative

Les essais à la tension alternative doivent être effectués conformément au tableau ci-dessous.

La tension d´épreuve doit être pratiquement sinusoïdale, de fréquence 50 Hz et appliquée

pendant une minute.

La puissance de la source ne doit pas être inférieure à 500 VA.

Lors des essais A et B du tableau ci-dessous, les circuits qui ne sont pas soumis à la tension

d´épreuve sont reliés au bâti.

Lors des essais par rapport à la masse, essais C du tableau ci-dessous, les circuits auxiliaires

dont la tension de référence est inférieure ou égale à 40 V sont connectés à la masse.

Valeur efficace de la

tension d´épreuve

Points d´application de la tension d´épreuve

A. Essais pouvant être effectués avec couvercle et couvre-bornes enlevés

 entre, d´une part, le bâti et, d´autre part

2 kV

a) chaque ensemble de bobines courant-tension d´un même

élément moteur qui, en service normal, sont branchées

ensemble mais sont séparées et convenablement isolées

par rapport aux autres circuits;

2 kV

b) chaque circuit auxiliaire ou ensemble de circuits auxi-

liaires comportant un point commun, dont la tension de

référence est supérieure à 40 V;

500 kV

c) chaque circuit auxiliaire dont la tension de référence est

inférieure ou égale à 40 V.

600 V ou deux fois la

B. Essais pouvant être effectués avec couvre-bornes enlevé, le couvercle

tension de référence

devant être en place lorsqu´il est métallique

appliquée aux en-

 entre le circuit de courant et le circuit de tension de chaque

roulements de tension

élément moteur, normalement connectés ensemble, cette

dans les conditions de

connexion étant temporairement ouverte pour l´essai (*).

référence lorsque

celle-ci est > 300 V

(la plus élevée des

deux)

C. Essai à effectuer avec boitier fermé, couvercle et couvre-bornes en

place

2 kV

 entre, d´une part, tous les circuits de courant et de tension

ainsi que les circuits auxiliaires dont la tension de référence

est supérieure à 40 V connectés ensemble et, d´autre part,

la masse du compteur.

(*) II ne s´agit pas, à proprement parler, d´épreuve de rigidité diélectrique, mais de vérifier que les

distances d´isolement sont suffisantes lorsque le dispositif de connexion est ouvert.

4.

INDICATIONS A PORTER SUR LES COMPTEURS

4.1.

Plaque signalétique

Chaque compteur doit comporter une plaque signalétique qui peut être, soit le cadran du

dispositif indicateur, soit une plaque fixée à l´intérieur du compteur.

Les indications suivantes doivent être inscrites, de manière indélébile, facilement lisible et

visible de l´extérieur

a) la marque d´identification du constructeur ou sa raison sociale;

b) la désignation du modèle;

c) le signe de l´approbation CEE de modèle du compteur;

d) la désignation du nombre et de la disposition des éléments moteurs, soit sous la forme

monophasé deux fils, triphasé quatre fils, etc., soit en utilisant des symboles conformes

à une norme harmonisée sur le plan communautaire;

e) la tension de référence;

f) le courant de base et le courant maximal, sous la forme: 10  40 A ou 10 (40) A;

g) la fréquence de référence sous la forme 50 Hz;

h) la constante du compteur sous l´une des formes: x Wh/tr ou x tr/kWh;

i) le numéro du compteur et son année de fabrication;

j) la température de référence, si elle diffère de 23°C.

Le compteur peut, en outre, porter le lieu de fabrication, une désignation commerciale, un

numéro d´ordre spécial, le nom du distributeur d´électricité, une marque de conformité à

une norme européenne, le numéro qui identifie le schéma de branchement. Sauf autorisation

spéciale, toute autre indication ou inscription est inderdite.

4.2.

Schéma de branchement et marquage des bornes

Chaque compteur doit être muni d´un schéma de branchement facilement identifiable in-

diquant la correspondance entre les bornes de raccordement, y compris les bornes des dis-

positifs auxiliaires, et les diverses phases des conducteurs à raccorder. Le schéma de bran-

chement peut être accompagné d´un numéro porté sur la plaque signalétique. Si les bornes

du compteur comportent des marques, celles-ci doivent être reproduites sur le schéma. Il

est admis de remplacer les schémas de branchement par un numéro de référence défini dans

la norme nationale de l´Etat membre ou sera utilisé le compteur.

Chapitre III.  Prescriptions métrologiques

5.

PRESCRIPTIONS METROLOGIQUES

5.1.

Erreurs maximales tolérées

Dans les conditions de référence décrites au point 5.2, les compteurs pour courant mono-

phasé (ci-après dénommés compteurs monophasés) et les compteurs pour courant polyphasé

(ci-après dénommés compteurs polyphasés) avec des charges équilibrées ne doivent pas

dépasser les erreurs indiquées au tableau I et les compteurs polyphasés avec une seule phase

chargée (sous tensions équilibrées) ne doivent pas dépasser les erreurs indiquées au tableau II.

TABLEAU I

Erreurs maximales tolérées

Valeur du courant

Facteur de puissance

en plus et en moins

0,05 Ib

2,5%

0,1 Ib ≤ I ≤ I max

2 %

0,1 Ib

0,5 inductif

2,5%

0,2 Ib ≤ I ≤ I max

0,5 inductif

2 %

TABLEAU II

Erreurs maximales tolérées

Valeur du courant

Facteur de puissance

en plus et en moins

0,2 I b ≤ I ≤ Ib

3%

Ib ≤ I ≤ I max

4%

I b

0,5 inductif

3%

Au courant de base et avec un facteur de puissance égal à 1, la différence entre l´erreur

du compteur avec une seule phase chargée et l´erreur en % avec les charges polyphasées

équilibrées ne doit pas excéder 2,5%.

Remarque: La charge monophasée d´un compteur triphasé doit s´entendre comme n´inté-

ressant qu´une seule tension étoilée dans un système à quatre conducteurs (dont

un neutre) ou une seule tension composée dans un système à trois conducteurs

(sans neutre). Dans tous les cas, le système complet des tensions doit rester

appliqué au compteur.

5.2.

Conditions de référence

Les essais pour la détermination des erreurs et des variations d´erreur en fonction des

grandeurs d´influence doivent, sauf exception explicitement mentionnée dans cette annexe,

être effectués dans les conditions de référence suivantes

a) le compteur doit être fermé, c´est-à-dire muni de son couvercle;

b) dans le cas des dispositifs indicateurs à rouleaux, seul le rouleau tournant le plus vite

doit être en prise, même s´il n´est pas apparent;

c) avant toute mesure, la tension doit avoir été appliquée pendant au moins une heure et

les courants de mesure doivent être réglés chacun par valeurs progressivement crois-

santes ou décroissantes et appliqués pendant un temps suffisant pour que la vitesse de

rotation du rotor soit stabilisée;

En plus, pour les compteurs polyphasés

d) l´ordre des phases doit correspondre à la séquence directe (comme il est indiqué dans

le schéma de branchement;

e) les tensions et les courants doivent être pratiquement équilibrés, c´est-à-dire que

 chacune des tensions simples ou composées ne diffère pas de plus de 1% de la moyenne

des tensions correspondantes;

 chacun des courants dans les conducteurs ne diffère pas de plus de 2% de la moyenne

de ces courants;

 les déphasages présentés par chacun de ces courants avec la tension étoilée corres-

pondante ne diffèrent pas entre eux de plus de 2° quel que soit le facteur de puissance.

Les valeurs de référence des grandeurs d´influence sont indiquées au tableau III.

TABLEAU III

Grandeurs d´influence

Valeurs de référence

Tolérances

Température ambiante

Température de référence

ou en l´absence d´indication

23 °C

± 2 °C

Position de

Position verticale de

fonctionnement

fonctionnement (1)

± 0,5°

Tension

Tension de référence

± 1,0%

Fréquence

Fréquence de référence

50 Hz

± 0,5%

Forme d´onde

.Tension et courant

Facteur de distorsion inférieur

sinusoïdaux

ou égal à 3%

Induction magnétique

Induction magnétique nulle

Valeur de l´induction qui ne

d´origine extérieure

provoque pas une variation

à 50 Hz

de l´erreur relative supérieure

à 0,3% (2)

(1) Détermination de la position verticale de fonctionnement

La construction et l´assemblage du compteur devraient être tels que la position verticale

soit assurée (dans les deux plans verticaux perpendiculaires avant-arrière et gauche-droite)

quand

a) le socle du compteur est appliqué contre une paroi verticale,

b) et une arête de référence (telle que l´arête inférieure de la plaque à bornes) ou une

ligne de référence marquée sur le compteur, est horizontale.

(2) La méthode d´essai pour effectuer cette vérification consiste

a) pour un compteur monophasé, à déterminer les erreurs d´abord avec le compteur

normalement branché au réseau, puis après avoir inversé les connexions des circuits

de courant et de tension. La moitié de la différence entre les deux erreurs est la

valeur de la variation d´erreur. Comme la phase du champ extérieur n´est pas connue,

le contrôle doit être effectué à 0,1 Ib pour le facteur de puissance égal à l´unité et à

0,2 Ib pour le facteur de puissance 0,5;

b) pour un compteur polyphasé, à faire trois mesures à 0,1 Ib et facteur de puissance 1;

après chaque mesure les connexions aux circuits de courant et de tension sont per-

mutées de 120°, sans changer la séquence des phases. La plus grande des différences

entre chacune des erreurs ainsi mesurées et leur moyenne est la valeur de la variation

d´erreur.

5.3.

Effets de grandeurs d´influence

Les variations de l´erreur sont déterminées pour chacune des grandeurs d´influence dans les

conditions indiquées au tableau IV, toutes les autres conditions du point 5.2 étant respectées.

TABLEAU IV

Valeur maximale du

Grandeur d´influence

Nature et condition des essais

Facteur de

coefficient de

puissance

température moyen,

en plus ou en moins

Température (1)

0,1 Ib ≤ I ≤ I max

0,1 %/K

0,2 Ib ≤ I ≤ I max

0,5 inductif

0,15 %/K

Position

Pour une inclinaison de 3°

par rapport à la verticale

dans une direction

quelconque

3 %

I = 0,05 Ib

I = I b et I = I max

0,5%

Tension

Pour une variation

de 10% en plus ou en

moins par rapport à la

tension de référence

I = 0,1 Ib

1,5%

I = 0,5 I max

1 %

I = 0,5 I max

0,5 ind

1,5%

Fréquence

Pour une variation de

5% en plus ou en moins

par rapport à 50 Hz

I = 0,1 Ib

1,5%

I = 0,5 I max

1,3%

I = 0,5 I max

0,5 ind

1,5%

Forme d´onde (1)

Pour un accroissement de

10% de l´harmonique de

rang trois dans l´onde de

courant

I = Ib

0,8%

(1) Pour une température donnée comprise entre 10 et 30 °C, la valeur du coefficient de

température moyen est déterminée pour une plage de 20 °C centrée sur cette tempé-

rature.

Induction magné-

Pour une induction

tique d´origine

magnétique de 0,5 mT, à la

extérieure (2)

fréquence de référence,

dans les conditions les plus

défavorables de phase et

de direction

I = I b

3 %

Ordre des phases

Pour une inversion de

inverses

l´ordre direct des phases

0,5 Ib ≤ I ≤ I max charge

équilibrée

1,5%

I = 0,5 Ib une seule phase

chargée

2 %

Champ magnétique

I = 0,05 Ib

1 %

d´un accessoire

Charge mécanique

I = 0,05 Ib

2 %

du ou de chaque

dispositif indicateur (3)

(1) Lors d´une détermination de variation d´erreur en fonction de la forme d´onde, la teneur

en harmoniques de l´onde de tension doit rester inférieure à 1%, et la phase de l´har-

monique de rang trois injectée dans l´onde de courant doit varier de zéro à 360°.

(2) On obtient l´induction requise au centre d´une bobine circulaire de 1 m de diamètre

moyen, de section carrée, d´épaisseur radiale faible par rapport au diamètre et fournis-

sant une force magnétomotrice équivalant à 400 ampères-tours.

(3) L´influence de la charge mécanique du dispositif indicateur est compensée lors du réglage

du compteur.

5.4.

Effet des fortes surintensités de faible durée

Le circuit d´essai doit être pratiquement non indicatif. Après l´application de l´intensité de

courte durée et la tension étant maintenue aux bornes du compteur, on doit laisser celui-ci

au repos pendant le temps suffisant pour qu´il puisse retrouver la température initiale

(environ une heure).

Les compteurs doivent être capables de supporter une impulsion de courant (obtenue, par

exemple, par une décharge de condensateur, ou du réseau, par une commande à thyristors)

dont la valeur de crête est égale à 50 fois le courant maximal (avec un maximum de 7 000 A)

et qui conserve une valeur supérieure à 25 fois le courant maximal (ou 3 500 A) pendant 1 ms.

A l´issue de cet essai, la variation de l´erreur ne doit pas être supérieure à 1,5%, au courant

de base et au facteur de puissance unité.

5.5.

Variation de l´erreur due à l´échauffement propre

Le compteur ayant été préalablement maintenu sous tension de référence pendant une heure

au moins sans alimentation des circuits de courant, est mis en service sous le courant maximal.

l´erreur du compteur est mesurée immédiatement après la mise en service et ensuite à

intervalles suffisamment courts afin de permettre un tracé correct de la courbe de variation

d´erreur en fonction du temps.

L´essai doit être poursuivi au moins pendant une heure et de toute façon jusqu´à ce que la

variation relevée sur une durée de 20 minutes ne dépasse pas 0,2%.

La variation de l´erreur à l´échauffement propre, mesurée comme indiqué ci-dessus, ne doit

pas dépasser 1% pour un facteur de puissance égal à 1 et 1,5% pour le facteur de puissance

égal à 0,5.

5.6.

Marche à vide

Dans les conditions du point 5.2, les circuits de courant du compteur étant ouverts, il ne

faut pas que le rotor tourne à vide pour une valeur de la tension comprise entre 80 et 110%

de la tension de référence. Le rotor peut tourner légèrement, mais en aucun cas il ne peut

effectuer une révolution. Dans le cas d´un dispositif indicateur à rouleaux, cette prescription

est valable lorsqu´un seul rouleau est en prise.

5.7.

Démarrage

Dans les conditions indiquées au point 5.2, le compteur, parcouru par un courant égal à

0,5% du courant de base, avec un facteur de puissance égal à l´unité, doit démarrer nette-

ment et continuer à tourner. On doit vérifier que le rotor fait sûrement un tour complet.

Dans le cas d´un dispositif indicateur à rouleaux, cette prescription est valable lorsqu´un

ou deux rouleaux sont en prise.

5.8.

Concordance du dispositif indicateur avec la constante de lecture du compteur

Le rapport entre le nombre de tours du rotor et les indications du dispositif indicateur doit

être correct.

5.9.

Marges de réglage

Le compteur étant réglé de façon à satisfaire aux présentes prescriptions doit au moins

posséder les marges de réglage indiquées ci-dessous

a) Réglage au grand débit

4% en plus et en moins de la variation de la vitesse du rotor pour un courant égal à la

moitié du courant maximal, avec la tension de référence, la fréquence 50 Hz et un facteur

de puissance égal à l´unité.

b) Réglage à faible charge

4% en plus et en moins de la variation de la vitesse du rotor, à 5% du courant de base,

avec la fréquence 50 Hz, la tension de référence et un facteur de puissance égal à l´unité.

c) Réglage en déphasé (si le compteur comporte un tel dispositif de réglage)

1% en plus et en moins de la variation de vitesse du rotor pour un facteur de puissance

égal à 0,5 (inductif) avec un courant égal à la moitié du courant maximal, la fréquence

50 Hz et la tension de référence.

Chapitre IV.  Approbation CEE de modèle

L´approbation CEE de modèle des compteurs d´énergie électrique s´effectue selon les pres-

criptions de la directive 71/316/CEE. Certaines de ses prescriptions sont précisées dans le

présent chapitre.

6.

APPROBATION CEE DE MODELE

6.1.

Procédure d´approbation de modèle

6.1.1.

Documents techniques

La demande d´approbation CEE de modèle doit être accompagnée des documents ci-après

 un dessin d´ensemble du compteur et éventuellement une photographie;

 une description détaillée de la construction du compteur et de ses principaux éléments

(y compris les différentes variantes);

 les dessins des éléments principaux suivants (y compris leurs différentes variantes)

socle, poignée et points de fixation

couvercle

plaques à bornes ,couvre-bornes

système d´entraînement, enroulements et intervalle d´air

dispositif de freinage et son réglage

dispositif(s) indicateur(s)

rotor

paliers supérieur et inférieur du rotor

dispositifs de compensation de température

dispositifs de compensation de surcharge

réglage de la charge inductive

réglage en faible charge

circuits auxiliaires

plaque signalétique;

 schéma des connexions internes et externes (y compris les circuits auxiliaires) montrant

l´ordre des phases;

 tableau de tous les enroulements de tension et de courant, c´est-à-dire le nombre de

spires, la dimension des conducteurs et l´isolation;

 tableau des constantes et des couples pour toutes les valeurs de tension et de courant;

 une notice descriptive ainsi que des plans relatifs aux emplacements prévus pour les

marques de vérification et les scellements.

6.1.2.

Dépôt des compteurs échantillons pour l´approbation de modèle

La demande d´approbation CEE de modèle doit être accompagnée du dépôt de trois comp-

teurs représentant le modèle (voir point 1.9 sous b).

Le service compétent peut demander le dépôt de compteurs supplémentaires si

 la demande se rapporte non seulement aux trois compteurs visés au premier alinéa, mais

aussi à une ou plusieurs variantes de celui-ci (matière constitutive du boîtier, dispositifs

éventuels pour tarif multiple, dispositif pour télé-indication, dispositif anti-marche arrière,

etc.) pouvant être considérées comme appartenant à un même modèle, notamment

lorsque la disposition des bornes est différente;

 la demande a pour objet l´extension de l´approbation d´un modèle déjà approuvé.

6.2.

Examen pour l´approbation CEE de modèle

Les compteurs doivent satisfaire aux prescriptions techniques des points 2, 3 et 4 et aux

prescriptions métrologiques du point 5.

Cependant, pour tenir compte des erreurs possibles des moyens d´étalonnage, il est admis,

lors du tracé des courbes d´erreur correspondant aux tableaux I et II, de déplacer l´axe des

abscisses, parallèlement à lui-même, d´une valeur ne dépassant pas 1%, la même pour toutes

les courbes.

6.3.

Points de mesure pour les essais d´approbation CEE de modèle

Lors des essais concernant les prescriptions métrologiques du point 5, on doit effectuer les

mesures au moins pour les points suivants

 pour tous les compteurs monophasés et les compteurs polyphasés ayant des charges

équilibrées, avec un facteur de puissance égal à 1: 5%, 10%, 20%, 50% et 100% de Ib

et tout multiple entier de Ib jusqu´à I max;

 pour tous les compteurs monophasés et les compteurs polyphasés ayant des charges

équilibrées, avec un facteur de puissance égal à 0,5 (inductif): 10%, 20%, 50% et 100%

de I° et tout multiple entier de Ib jusqu´à I max;

 pour les compteurs polyphasés avec une seule phase chargée: 20%, 50% et 100% de Ib,

50% I max et I max avec un facteur de puissance égal à 1, et I° avec un facteur de puis-

sance égal à 0,5 (inductif).

Ces essais sont effectués successivement pour toutes les phases.

Les effets des grandeurs d´influence sont examinés pour les points suivants au moins

 l´influence de la température ambiante pour

0,1 Ib, Ib et I max (facteur de puissance égal à 1);

0,2 Ib, Ib et I max (facteur de puissance égal à 0,5 inductif);

 l´influence de la position, de la tension, de la fréquence, de la forme d´onde, des induc-

tions magnétiques d´origine extérieure, du champ magnétique d´un accessoire, de la

charge mécanique de chaque élément indicateur pour les points et dans les conditions

indiquées au tableau IV;

 l´influence de l´inversion des phases (compteurs polyphasés) pour 0,5 Ib, Ib et I max avec

charge équilibrée et un facteur de puissance égal à 1, 0,5 Ib avec une seule phase chargée

et un facteur de puissance égal à 1 (ce dernier essai étant répété pour chacune des phases).

Les essais suivants sont en outre effectués

 les essais de surintensité de courte durée, d´échauffement propre, de démarrage et la

vérification des marges de réglage sont effectués conformément aux indications des points

5.4, 5.5, 5.7 et 5.9;

 l´essai de marche à vide est effectué avec 80%, 100% et 110% de la tension de référence;

 l´essai de l´élément indicateur est effectué comme il est précisé au point 5.8. La durée

de l´essai doit être suffisante pour que l´incertitude de lecture ne dépasse pas 0,2% en

plus ou en moins.

6.4.

Certificat d´approbation CEE de modèle

Le certificat d´approbation CEE de modèle est accompagné des descriptions, plans et schémas

nécessaires pour identifier le modèle et pour expliquer son fonctionnement.

Chapitre V.  Vérification primitive CEE

La vérification primitive CEE des compteurs d´énergie électrique s´effectue conformément

aux prescriptions de la directive 71/316/CEE. Ces prescriptions sont complétées par les

dispositions particulières suivantes

7.

VERIFICATION PRIMITIVE CEE

La vérification primitive des compteurs d´énergie électrique comporte des essais de réception

et des examens de conformité au modèle approuvé.

7.1.

Essais de réception

Les essais de réception des compteurs garantissent la qualité de ceux-ci en ce qui concerne

les points énumérés au point 7.1.1.

7.1.1.

Nature des essais de réception

(1)  Epreuve de rigidité diélectrique

(2)  Vérifications ne nécessitant pas l´ouverture du boîtier

(3)  Essai de marche à vide

(4)  Essai de démarrage

(5 à 10)  Essai d´exactitude

(11)  Vérification de la constante

Les essais sont à effectuer de préférence dans l´ordre indiqué ci-dessus et détaillés aux points

7.1.2 et 7.1.3.

7.1.2.

Conditions des essais de réception

Les contrôles doivent être effectués sur chaque compteur, boîtier fermé, sauf pour certaines

des qualités mécaniques et si nécessaire pour le contrôle du dispositif indicateur.

Toutefois, lorsque la vérification primitive a lieu dans les ateliers du constructeur, il peut

être admis que les essais soient effectués boîtier ouvert, sous réserve que l´influence du

couvercle ait été reconnue préalablement négligeable. Néanmoins, lors du contrôle des

qualités diélectriques, les boîtiers doivent être fermés.

Après l´épreuve satisfaisante de rigidité diélectrique mais avant tout autre contrôle, les

compteurs doivent être alimentés pendant au moins une demi-heure, à la tension de réfé-

rence et avec un courant d´environ 0,1 Ib, à facteur de puissance unité. Cette alimentation

permet d´obtenir l´échauffement préalable du circuit de tension et de vérifier que le rotor

tourne librement.

Les essais nos 3 à 11 doivent être effectués dans les conditions du tableau III ou du tableau IV.

TABLEAU V

Grandeur d´influence

Valeur de référence

Tolérances en plus et en moins

Température ambiante

23 °C

2 °C (1)

Position

verticale

1°

Tension

de référence

1,5%

Fréquence

50 Hz

0,5%

Forme d´onde de tension

sinusoïdale

facteur de distorsion

et de courant

inférieur ou égal à 5%

Induction magnétique

nulle

induction ne provoquant

d´origine extérieure

pas de variation de l´erreur

à la fréquence de 50 Hz

supérieure à 0,3% à 0,1 Ib,

pour un facteur de puissance

unité (2)

En outre, pour les compteurs polyphasés

Ordre des phases

Séquence directe

Déséquilibre des tensions

nul

comme au point 5.2. sous e),

et des courants (3)

en remplaçant 1% par 1,5%

(1) Les essais peuvent être effectués à une température située en dehors du domaine 21 

25 °C, mais à l´intérieur du domaine 15  30 °C, à condition d´effectuer une correction

par rapport à la température de référence de 23 °C en utilisant le coefficient de tempé-

rature moyen indiqué par le constructeur.

(2) Voir la note 2 du tableau III.

(3) Sauf pour les essais avec une seule phase chargée.

7.1.3.

Exécution des essais de réception

7.1.3.1. Epreuve de rigidité diélectrique (essai n° 1)

L´essai à la tension alternative consiste à appliquer pendant une minute une tension alter-

native de fréquence 50 Hz et de valeur efficace de 2 kV entre l´ensemble des bornes reliées

entre elles et la surface métallique plane sur laquelle est placé le compteur. Pour cet essai,

les circuits auxiliaires dont la tension nominale est inférieure ou égale à 40 V sont connectés

à la surface métallique plane.

Cet essai est effectué par le fabricant sous sa responsabilité et sur chaque appareil. Un

contrôle est effectué par le service métrologique compétent.

7.1.3.2. Vérifications à effectuer boîtier fermé (essai n° 2)

 Bon état apparent du boîtier et de la plaque à bornes

 Positionnement correct du cadran

 Présence de toutes les indications prescrites.

7.1.3.3. Marche à vide (essai n° 3)

Le choix entre les deux essais suivants est laissé à la liberté du service métrologique compé-

tent

 le compteur étant alimenté sous la tension de référence, avec un facteur de puissance

égal à 1, par un courant égal à 0,001 Ib, le rotor ne fait pas un tour complet .

 l´essai est effectué en conformité avec le point 5.6.

7.1.3.4. Démarrage (essai n° 4)

Si l´essai de marche à vide a été effectué dans les conditions du point 7.1.3.3 premier tiret,

l´essai de démarrage doit se faire comme suit

le compteur étant alimenté sous la tension de référence, avec un facteur de puissance égal

à 1, par un courant égal à 0,006 Ib le rotor doit démarrer et faire plus d´un tour.

Si l´essai de marche à vide a été effectué dans les conditions du point 7.1.3.3 deuxième tiret,

l´essai doit être effectué en conformité avec le point 5.7.

Note: Pour les compteurs polyphasés, les essais nos 3 et 4 doivent être effectués toutes

phases chargées.

7.1.3.5. Essais d´exactitude (essais N os 5 à 10)

Les essais d´exactitude doivent être effectués pour les valeurs de courant et de facteurs de

puissance indiquées au tableau VI. Il n´est pas nécessaire à cette fin d´attendre l´équilibre

thermique des enroulements. Etant donné qu´en général ces essais ne sont pas effectués

dans les conditions qui sont exigées pour l´approbation de modèle, à la place des valeurs

contenues dans les tableaux I et II, on emploie les valeurs élargies du tableau VI.

TABLEAU VI

Erreurs

Numéro des

Valeur du

Facteur de

Compteurs

Charge des

maximales

essais

courant

puissance

compteurs

tolérées en plus

polyphasés

et en moins

0,05 Ib

monophasés

équilibrée

3 % (1)

et polyphasés

Iq

monophasés

équilibrée

2,5%

et polyphasés

Ib

0,5 inductif

monophasés

équilibrée

2,5%

et polyphasés

8 et 9

Iq

polyphasés

1 phase char-

3,5%

gée (1 essai

pour 2 des

phases)

I max

monophasés

équilibrée

2,5%

et polyphasés

(1) Pour les compteurs dont le courant maximal est plus grand que quatre fois le courant de

base, l´erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, pour l´essai n° 5 est augmentée de

0,5% pendant la période de cinq ans et demi visée à l´article 3.

Note: Pour les compteurs à tarif multiple, l´essai n° 5 doit être refait pour les indications

correspondant à chacun des tarifs, l´alimentation du (ou des) électro-aimant(s), change-

tarifs étant effectuée conformément aux indications du schéma de branchement.

Les limites d´erreurs admissibles ne doivent pas être exploitées systématiquement

dans le même sens.

7.1.3.6. Contrôle de la concordance du dispositif indicateur avec la constante du

compteur (essai n° 11)

II faut s´assurer que le rapport entre le nombre de tours du rotor et les indications du ou

des dispositif(s) indicateur(s) est correct.

7.1.3.7. Incertitude de mesurage

Les qualités des appareils de mesure et des autres appareillages utilisés pour effectuer les

essais nos 5 à 10 et, le cas échéant, n° 11 doivent être telles que les erreurs de mesurage qui

leur sont imputables ne dépassent pas en valeur relative

 0,4% en plus ou en moins avec un facteur de puissance égal à 1,

 0,6% en plus ou en moins avec un facteur de puissance égal à 0,5 (inductif)

7.2.

Examen de conformité au modèle approuvé

7.2.1.

Nature de l´examen de conformité au modèle approuvé

Afin de déterminer si les qualités métrologiques des compteurs fabriqués et présentés à la

vérification primitive sont restées conformes aux prescriptions de la présente directive, il

peut être procédé, avec une périodicité déterminée par le service métrologique compétent,

à un examen de conformité au modèle approuvé, mené sur trois compteurs choisis au hasard

après les essais de réception.

Cet examen consiste en un ou plusieurs essais choisis parmi ceux qui sont décrits par la pré-

sente directive (points 3 et 5), en particulier parmi ceux qui permettent de déterminer les

effets des grandeurs d´influence.

Ces essais devront être effectués dans les conditions de référence décrites au point 5.2 sur

les points de mesure indiqués au point 6.3.

On peut également vérifier, après ouverture du boîtier, les points suivants

 qualité de protection de surface, par exemple des peintures;

 rapport d´engrenages;

 qualité d´engrènement de l´élément indicateur;

 qualité des soudures;

 serrage des vis;

 absence de limaille et de poussière métallique;

 marges de réglage (examen visuel).

Remarque

Lorsque les compteurs d´un modèle donné sont fabriqués de manière continue, il est sou-

haitable que la périodicité de l´examen de conformité au modèle approuvé soit en rapport

avec le rapport de la production.

De plus, cette procédure doit être appliquée chaque fois que des défauts paraissant systé-

matiques sont décelés au cours des essais de réception ou lors d´autres essais.

7.3.

Marques de vérification et de scellement

Les compteurs qui auront subi avec succès les épreuves de la vérification primitive reçoivent

les marques de la vérification primitive CEE.

Les scellés doivent comporter les marques de la vérification primitive CEE et être apposés

de manière qu´il soit impossible d´avoir accès au mécanisme interne du compteur sans briser

les scellés portant les marques de la vérification primitive CEE.

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 4 novembre

1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´anti-

parasitage des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi

que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique,

agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´anti- parasitage des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence.

Notre Ministre de l´Energie, Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 mars 1979.

Jean

Le Ministre de l´Energie,

Josy Barthel

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE

au règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive du Conseil du 4 novembre

1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´antiparasitage des

luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence.

Directive du Conseil du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives à l´antiparasitage

des luminaires avec démarreur pour éclairage

à fluorescence.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l´avis de l´Assemblée (1),

vu l´avis du Comité économique et social (2),

considérant que, dans la plupart des Etats membres, les luminaires avec démarreur pour éclairage

à fluorescence sont soumis à des dispositions impératives relatives à l´antiparasitage; que ces disposi-

tions diffèrent d´un Etat membre à l´autre;

considérant que les disparités entre les dispositions nationales existantes entravent les échanges de

luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence pour des raisons d´antiparasitage et con-

traignent les entreprises communautaires qui assurent leur fabrication à différencier leurs produits

selon l´Etat membre de destination; qu´elles ont, de ce fait, une incidence directe sur l´établissement

et le fonctionnement du marché commun;

considérant qu´il est par conséquent nécessaire de déterminer au niveau communautaire les règles

qui doivent être observées en ce qui concerne les limites inférieures admissibles pour l´affaiblissement

d´insertion des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence visées par la présente directive

ainsi que les méthodes de mesures de cet affaiblissement;

considérant que l´affaiblissement d´insertion peut varier d´un luminaire à l´autre et selon la position

du tube fluorescent,

ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE

Article premier

1. La présente directive vise au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et

administratives des Etats membres relatives à l´antiparasitage des luminaires avec démarreur

pour éclairage à fluorescence, en fixant la valeur minimale de l´affaiblissement d´insertion éventuel

de ces luminaires et en déterminant les méthodes de mesure de cet affaiblissement d´insertion.

2. Le champ d´application de la présente directive est précisé au point 1 de l´annexe.

Article 2

Les appareils visés à l´article 1er ne peuvent être mis sur le marché que s´ils correspondent aux pres-

criptions de la présente directive.

Article 3

1. La conformité des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence aux prescriptions

prévues dans la présente directive est attestée par le producteur ou l´importateur, sous la res-

ponsabilité de celui-ci, dans une déclaration figurant sur la notice d´emploi, le bon de garantie

ou l´appareil.

2. L´utilisation de marques ou certificats délivrés par les organismes notifiés par chaque Etat membre

aux autres Etats membres et à la Commission, dispense de la déclaration prévue au paragraphe 1.

3. Les Etats membres peuvent pendant une période de cinq ans et demi à compter de la notification

de la présente directive, exiger que la conformité des appareils aux prescriptions de la présente

directive soit attestée par des marques ou certificats délivrés sur mandat des autorités compé-

tentes, sur la base d´un examen préalable du modèle.

En fonction de l´expérience acquise et des résultats obtenus dans le cadre de la Communauté,

et au plus tard avant la fin de cette période de cinq ans et demi, toutes mesures appropriées

seront arrêtées conformément à la procédure prévue à l´article 8 de la directive 76/889/CEE du

Conseil, du 4 novembre 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres

relatives aux perturbations radioélectriques produites par les appareils électrodomestiques,

outils portatifs et appareils similaires (3).

(1) JO n° C 37 du 4.6.1973, p. 8

(2) JO n° C 52 du 22.2.1973, p. 33

(3) JO n° L 336/1 du 4.12.76

Article 4

Les Etats membres ne peuvent invoquer des motifs concernant l´antiparasitage pour interdire ou

entraver la mise sur le marché ou l´utilisation de luminaires qui répondent aux prescriptions de la

présente directive.

Article 5

Les Etats membres prennent toutes les mesures utiles pour que les méthodes de mesure utilisées

lors des contrôles officiels et destinées à vérifier le respect des prescriptions relatives à l´antiparasitage

soient conformes aux prescriptions de l´annexe.

Article 6

1. Les prescriptions de la présente directive ne font pas obstacle à l´application des mesures ci-

dessous concernant l´utilisation des appareils visés à l´article 1er prises dans chaque Etat membre

en vue de protéger la réception

a) mesures spéciales, dans le cas de stations d´utilité publique ou destinées à des opérations de

secours;

b) mesures d´antiparasitage complémentaires, dans des cas isolés, lorsque des appareils indivi-

duels, bien que conformes aux prescriptions de la présente directive, ont produit des per-

turbations.

2. Les Etats membres informent la Commission des mesures spéciales visées au paragraphe 1 sous

a) qu´ils ont prises et lui communiquent, annuellement, un relevé sommaire des interventions

individuelles opérées.

Article 7

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l´an-

nexe, à l´exclusion du point 1, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l´article 8 de la

directive 76/889/CEE. Toutefois, ces modifications ne doivent pas avoir comme résultat un amoindris-

sement de la qualité de la réception des communications radioélectriques, y compris la radiodiffusion

sonore et visuelle.

Article 8

1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente

directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informant immédiate-

ment la Commission.

2. Les Etats membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit

interne qu´ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1976.

Par le Conseil

Le président

Th. E. WESTERDERP

ANNEXE

1.

CHAMP D´APPLICATION

Les présentes dispositions concernent les luminaires avec démarreur pour éclairage à fluores-

cence.

Les dispositions des points 2.2 et suivants s´appliquent aux luminaires destinés aux zones

résidentielles. Les luminaires non déparasités sont soumis uniquement aux prescriptions

d´inscription du point 2.1.

2.

PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1.

Inscription sur les luminaires non déparasités

La mention « luminaire non déparasité destiné à être utilisé dans les zones non résidentielles »

doit être appliquée sur le luminaire.

Cette mention sera utilisée jusqu´à ce que le comité pour l´adaptation au progrès technique

ait défini un symbole de substitution.

Note: La définition des zones non résidentielles relève de la compétence des autorités

nationales.

2.2.

Valeur minimale d´affaiblissement d´insertion

La valeur minimale d´affaiblissement doit être respectée par au moins 80% des luminaires

fabriqués en série avec un coefficient de confiance de 80%.

Les méthodes d´application des valeurs minimales d´affaiblissement d´insertion sont indiquées

au point 4.

3.

VALEURS MINIMALES D´AFFAIBLISSEMENT D´INSERTION

Les valeurs minimales d´affaiblissement d´insertion aux fréquences de mesure préférentielles

sont données au tableau I ci-dessous.

TABLEAU I

Valeurs minimales d´affaiblissement d´insertion

Fréquence kHz

1 000

1 400

Valeurs minimales d´affaiblissement d´insertion (dB)

4.

APPLICATION DES VALEURS MINIMALES D´AFFAIBLISSEMENT D´INSERTION LORS

D´ESSAIS DE CONFORMITE DE LUMINAIRES FABRIQUES EN SERIE

4.1.

Les essais doivent être effectués

4.1.1.

soit sur un échantillon de luminaires du type considéré en utilisant la méthode statistique

décrite au point 4.3;

4.1.2.

soit, pour des raisons de simplicité, sur un seul luminaire.

4.2.

Notamment dans le cas évoqué au point 4.1.2, il sera nécessaire de procéder ultérieurement,

à certains intervalles de temps, à des essais sur des luminaires prélevés de façon aléatoire

dans la production. En cas de contestation pouvant conduire à une interdiction de vente,

cette interdiction ne doit pas être envisagée qu´après avoir effectué des essais conformément

au point 4.1.1.

4.3.

La conformité est vérifiée par l´essai suivant

l´essai doit normalement être effectué sur un échantillon comportant au minimum cinq

luminaires et au maximum douze luminaires du type considéré. Toutefois, si, en raison de

circonstances exceptionnelles, il n´est pas possible de se procurer cinq luminaires, ce nombre

pourra être ramené à quatre ou à trois. La conformité est vérifiée si l´on a la relation suivante

où

x est la moyenne arithmétique des affaiblissements d´insertion des n luminaires constituant

l´échantillon,

Sn est l´écart quadratique moyen donné par

x est l´affaiblissement d´insertion d´un luminaire seul,

k est un facteur extrait des tables de distribution t non centrale assurant avec un coefficient

de confiance de 80%, que 80% au moins de la production dépassent la valeur minimale

d´affaiblissement d´insertion. La valeur de k, fonction de n, est donnée dans le tableau

ci-dessous,

L est la valeur minimale d´affaiblissement d´insertion.

Les valeurs de x, x, Sn et L sont exprimées en unités logarithmiques (décibels)

n

k

2,04

1,69

1,52

1,42

1,35

1,30

1,27

1,24

1,21

1,20

5.

APPAREILLAGE ET METHODES DE MESURE

5.1.

Appareillage de mesure

5.1.1.

Récepteur de mesure

On utilisera un voltmètre sélectif de bonne qualité.

5.1.2.

Transformateur asymétrique/symétrique

Les caractéristiques essentielles de cet appareil sont les suivantes

a) la capacité parasite entre les enroulements primaires et secondaires du transformateur

ne doit pas dépasser 5 pF. Une borne du primaire est reliée au boîtier métallique qui

contient le transformateur;

b) l´impédance de sortie doit être de 150 ± 4,5 Ω et être essentiellement résistive dans la

gamme des fréquences comprises entre 150 et 1 605 kHz.

La figure 1 donne un exemple de réalisation d´un transformateur répondant aux exigences

relatives au montage mécanique et au schéma électrique.

5.1.3.

Réseau fictif en V

Le réseau en V est conforme aux spécifications de la publication 1 du CISPR (1972), point

2.1 et figure 9 A.

5.1.4.

Lampe fictive (tube fictif)

(utilisée conformément aux dispositions du point 5.2.1 et de la figure 3).

La figure 2 montre la conformation d´une lampe fictive et indique les valeurs qui déterminent

cette dernière.

Figure 1: Exemple d´un transformateur asymétrique/symétrique

Figure 2: Conformation d´une lampe fictive

5.2.

Mesure de l´affaiblissement d´insertion des luminaires pour lampes à fluorescence

L´affaiblissement d´insertion des luminaires est mesuré conformément aux méthodes décrites

aux points 5.2.1 et 5.2.3 ou à celles décrites aux points 5.2.2 et 5.2.3.

5.2.1.

Cas des luminaires destinés aux lampes de 20 W, 40 W, 65 W, 80 W et 65/80 W ayant un

diamètre nominal de 38 mm et spécifiées dans la publication 81 de la CEI (1961)

On utilisera un montage conforme à la figure 3 avec une lampe fictive Lo conforme à la

figure 2.

5.2.2.

Cas des luminaires destinés aux lampes spécifiées dans la publication 81 de la CEI (1961) autres

que celles désignées au point 5.2.1

On utilisera un montage conforme à la figure 4 avec la lampe fictive L qui y est figurée.

5.2.3.

Méthode de mesure

La valeur de l´affaiblissement d´insertion est le rapport entre la tension U1, lue sur le récep-

teur de mesure M lorsqu´on relie le générateur G au réseau fictif d´alimentation VN à travers

le transformateur T et la tension U2, lue sur M lorsque le générateur G est relié au réseau

fictif VN, à travers le transformateur T et l´équipement soumis à l´essai.

L´affaiblissement d´insertion est donné par la formule suivante: 20 log10

dB.

Le détail des opérations est alors le suivant

5.2.3.1.

lorsque le luminaire comporte plus d´une lampe, chaque lampe est remplacée tour à tour

par la lampe L0 dans le cas 5.2.1 ou la lampe L dans le cas 5.2.2;

5.2.3.2. lorsqu´on emploie des démarreurs ayant un condensateur incorporé, ce qui est le cas le plus

fréquent, le démarreur est enlevé et remplacé par un condensateur de 5 000 pF ± 10%.

Cependant, lorsque le fabricant fournit un condensateur extérieur au démarreur et avertit

l´utilisateur de ne pas faire usage d´un condensateur supplémentaire, le condensateur d´origine

est utilisé et il n´est pas ajouté de condensateur d´essai.

Des précautions doivent être prises pour s´assurer que le condensateur d´essai conserve

toutes ses caractéristiques dans toute la gamme des fréquences dans laquelle sont effectuées

les mesures.

A l´exception du remplacement éventuel du démarreur par un condensateur et du rem-

placement des lampes, le luminaire doit être essayé tel qu´il est livré par le fabricant;

5.2.3.3.

si le châssis du luminaire est constitué d´un matériau isolant, on le placera de telle sorte

que sa face postérieure soit adossée à une plaque de métal reliée à la borne de terre du ré-

seau fictif VN;

5.2.3.4.

les liaisons cc´ et dd´ entre la lampe, L0 ou L, et le transformateur T doivent être faites avec

des fils non blindés de longueur inférieure ou égale à 10 cm;

5.2.3.5.

la tension de sortie du générateur est mesurée à l´aide du récepteur. A cet effet, on relie

directement a´ à c´ ainsi que d´ à b´ par des câbles coaxiaux (Z0 = 75 Ω) de 1 m de longueur;

leur blindage est relié à la masse du réseau fictif VN; les câbles cc´, dd´, aa´ et bb´ sont enlevés.

5.2.3.6. U1 est la tension apparaissant entre a´ et la borne de terre de VN ou bien celle apparaissant

entre b´ et cette borne. (Ces deux tensions doivent normalement être identiques (environ

2 mV));

5.2.3.7. U2 est la plus élevée des deux tensions apparaissant entre a´ et la borne de terre de VN et

entre b´ et cette borne;

5.2.3.8.

lorsque l´on sait que l´affaiblissement d´insertion est minimal pour une orientation donnée

de la lampe fictive, il suffit d´effectuer les mesures en respectant cette orientation. En cas de

doute sur ce point, on effectuera des mesures pour chacune des deux orientations de la

lampe fictive.

Figure 3: Méthode de mesure pour les lampes de 20 W, 40 W, 65 W, 80 W et 65/80 W

G

= générateur h.f.

T

= transformateur asymétrique /symétrique (voir 5.1.2 et figure 1)

VN

=

réseau fictif d´alimentation CISPR en V

M

= récepteur de mesure

Lo

= lampe fictive (voir 5.1.4 et figure 2)

F

=

luminaire

a, b

= bornes du réseau d´alimentation

a´, b´

= bornes d´entrée du réseau fictif d´alimentation VN

c, d

= bornes de lampe fictive

c´, d´

= bornes de sortie de T

a, a´ et b, b´ = connexion par câbles coaxiaux (Z0 = 75 Ω) dont les blindages ont les

extrémités reliées à la masse de VN et de F

c, c´ et d, d´ = liaisons par fils courts non blindés

Figure 4: Méthode de mesure pour les lampes dont la puissance n´est pas de 20 W, 40 W, 65 W, 80 W

et 65/80 W

G

= générateur h.f.

T

= transformateur asymétrique /symétrique (voir 5.1.2 et figure 1)

VN

=

réseau fictif d´alimentation en V

M

= récepteur de mesure

L

= cylindre en matériau isolant connecté intérieurement comme le représente

le schéma, remplaçant la lampe

F

= luminaire

a, b

= bornes du réseau d´alimentation

a´, b´

= bornes d´entrée du réseau fictif VN

c´ d

= bornes placées au centre de la lampe L

c´, d´

= bornes de sortie de T

a, a´ et b, b´ = connexion par câbles coaxiaux (Z0 = 75 Ω) dont les blindages ont les

extrémités reliées à la masse de VN et de F

c, c´ et d, d´ = la connexion entre le transformateur et la lampe fictive doit se faire par fils

non blindés de moins de 10 cm de longueur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →