Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 20 mai 1975 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimum de stocks de combustibles fossiles auprès des centrales électriques thermiques
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive
CEE du 20 mai 1975 faisant obligation aux Etats membres de maintenir
un niveau minimum de stocks de combustibles fossiles auprès des
centrales électriques thermiques
Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive
CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux perturbations radioélectriques pro-
duites par les appareils électro-domestiques, outils portatifs et appa-
reils similaires
Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive
CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives
aux compteurs d´énergie électrique . .
Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive
CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement
des législations
des Etats membres relatives à l´antiparasitage
des luminaires avec
démarreur pour éclairage à fluorescence
Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 14 avril
1975 concernant la limitation de l´utilisation de produits pétroliers dans les centrales
électriques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi
que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique,
agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont applicables les dispositions de la directive du Conseil des Communautés européennes
du 14 avril 1975 concernant la limitation de l´utilisation de produits pétroliers dans les centrales élec-
triques (J.O. n° L 178/26 du 9.7.1975) qui sont reproduites en annexe.
Sont applicables les dispositions de la directive du Conseil des Communautés européennes
du 4 mai 1976 concernant une procédure communautaire d´information et de consultation sur les prix
du pétrole brut et des produits pétroliers dans la Communauté (J.O. n° L 140/4 du 28.5.1976) qui sont
reproduites en annexe.
Sont applicables les dispositions de la directive du Conseil des Communautés européennes
du 13 février 1975 concernant la limitation de l´utilisation de gaz naturel dans les centrales électriques
(J.O. n° L 178/26 du 9.7.75) qui sont reproduites en annexe.
Sont applicables les dispositions de la directive du Conseil des Communautés européennes
du 20 mai 1975 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimum de stocks de
combustibles fossiles auprès des centrales électriques termiques (J.O. n° L 153/35 du 13.6.75) qui sont
reproduites en annexe.
Sont applicables les dispositions de la directive du Conseil des Communautés européennes
du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
perturbations radioélectriques produites par les appareils électrodomestiques, outils portatifs et
appareils similaires (J.O. n° L 336/1 du 4.12.76) qui sont reproduites en annexe.
Sont applicables les dispositions de la directive du Conseil des Communautés européennes
du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
compteurs d´énergie électrique (J.O. n° L 336/30 du 4.12.76) qui sont reproduites en annexe.
Sont applicables les dispositions de la directive du Conseil des Communautés européennes
du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´anti-
parasitage des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence (J.O. n° L 336/22 du 4.12.76)
qui sont reproduites en annexe.
Les infractions au présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit jours à un
an et d´une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs, ou d´une de ces peines seule-
ment.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle
du 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes,
seront applicables.
Les infractions au présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit jours à un
an et d´une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs, ou d´une de ces peines seule-
ment.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par
celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances
atténuantes, seront applicables.
Les infractions au présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit jours à un
an et d´une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs, ou d´une de ces peines seulement.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle
du 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes,
seront applicables.
Les infractions au présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit jours à
un an et d´une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs, ou d´une de ces peines
seulement.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle
du 16 mai 1904, portant attribution au cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes,
seront applicables.
Les infractions au présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit jours à
un an et d´une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs, ou d´une de ces peines
seulement.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle
du 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes,
seront applicables.
Les infractions au présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit jours à
un an et d´une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs, ou d´une de ces peines
seulement.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par
celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances
atténuantes, seront applicables.
Les infractions au présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit jours à
un an et d´une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs, ou d´une de ces peines
seulement.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle
du 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atté-
nuantes, seront applicables.
Notre Ministre de l´Energie, Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 mars 1979.
Le Ministre de l´Energie,
Jean
Josy Barthel
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
ANNEXE
au règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 14 avril 1975 con-
cernant la limitation de l´utilisation de produits pétroliers dans les centrales électriques.
Directive du Conseil des Communautés européennes du 14 avril 1975 concernant la limitation
de l´utilisation de produits pétroliers dans les centrales électriques. *)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 103,
vu la proposition de la Commission,
vu l´avis de l´Assemblée (1),
vu l´avis du Comité économique et social (2),
(1) JO n° C 125 du 16.10.1974, p. 59
(2) JO n° C 93 du 7.8.1974, p. 79
*) JO n° L 178/26 du 9.7.1975
considérant que la mise en oeuvre d´une politique énergétique communautaire fait partie des objec-
tifs que les Communautés se sont assignés; que la sécurité de l´approvisionnement en énergie constitue
un objectif prioritaire de la politique énergétique communautaire;
considérant que l´électricité est une forme d´énergie vitale pour la société moderne et que sa contri-
bution à la couverture des besoins globaux de la Communauté en énergie est croissante;
considérant que la sécurité d´approvisionnement en électricité dans les Etats membres de la Commu-
nauté peut être améliorée par une limitation de l´utilisation de produits pétroliers dans les centrales
électriques;
considérant qu´il convient, dès lors, de soumettre à une autorisation des autorités des Etats membres
la construction et la conversion des centrales électriques utilisant exclusivement ou principalement des
produits pétroliers;
considérant que l´électricité peut être produite dans des conditions économiques à partir de différentes
sources d´énergie primaire;
considérant que les centrales thermiques classiques peuvent être équipées de chaudières polyvalentes,
acceptant deux ou plusieurs types de combustibles, parmi lesquels la houille,
A ARRÊTE LA PRESENTE DIRECTIVE
Article premier
1. La construction de nouvelles centrales électriques qui utiliseront exclusivement ou principalement
des combustibles pétroliers, ainsi que la conversion des centrales électriques existantes en vue
de brûler exclusivement ou principalement de tels combustibles, doivent être soumises à une
autorisation préalable de la part des autorités de l´Etat membre dont relève la centrale électrique
concernée.
2. L´autorisation ne peut être accordée que dans les cas suivants
si la centrale électrique est d´une puissance inférieure à 10 MWe ou est affectée exclusivement
à la production d´énergie destinée à couvrir les besoins aux heures de pointe ou à la constitu-
tion de réserves;
si les produits pétroliers sont uniquement destinés à assurer l´allumage et l´entretien de la
combustion d´autres produits et si leur apport énergétique total reste faible;
si le combustible pétrolier est un produit résiduel ne pouvant recevoir une meilleure va-
lorisation dans d´autres applications;
si l´approvisionnement en d´autres combustibles ne peut être assuré ou si leur emploi ne peut
être envisagé pour des raisons économiques, techniques ou de sécurité;
si des raisons particulières de protection de l´environnement exigent l´utilisation de produits
pétroliers dans une centrale électrique,
3. Avant l´octroi de l´autorisation, les autorités des Etats membres vérifient s´il n´est pas indiqué,
pour des raisons de sécurité d´approvisionnement en combustible, d´équiper la centrale électrique
concernée d´installations bivalentes permettant d´utiliser la houille comme combustible de
substitution.
Article 2
Toute autorisation octroyée par un Etat membre en application de l´article 1er est communiquée à la
Commission, accompagnée d´un exposé détaillé des motifs qui la justifient.
Article 3
Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer, au plus tard le 31 décembre 1975, à la présente directive et en informer
la Commission.
Article 4
Des dispositions nationales plus contraignantes concernant la limitation de l´utilisation de produits
pétroliers dans les centrales électriques et satisfaisant à la présente directive peuvent être maintenues
ou prises.
Article 5
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 14 avril 1975.
Par le Conseil
Le président
G. FITZGERALD
Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive
CEE du 4 mai 1976
concernant une procédure communautaire d´information et de consultation sur les prix
du pétrole brut et des produits pétroliers dans la Communauté.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que
la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Energie, Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 mars 1979.
Le Ministre de l´Energie,
Jean
Josy Barthel
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
ANNEXE
au règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive du Conseil du 4 mai 1976
concernant une procédure communautaire d´information et de consultation sur les prix du pétrole
brut des produits pétroliers dans la Communauté.
Directive du Conseil du 4 mai 1976 concernant une procédure communautaire d´information
et de consultation sur les prix du pétrole brut et des produits pétroliers dans la Com-
munauté.
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213,
vu le projet de la Commission,
vu l´avis de l´Assemblée (1),
vu l´avis du Comité économique et social (2)
considérant que l´établissement d´une politique commune de l´énergie fait partie des objectifs que
la Communauté s´est assignés et qu´il appartient à la Commission de proposer les mesures à prendre
dans ce but;
considérant que la connaissance des conditions d´approvisionnement du marché constitue l´un des
éléments fondamentaux d´une telle politique commune de l´énergie;
considérant que la transparence des coûts et des prix des produits pétroliers est un élément indispen-
sable au bon fonctionnement du marché, et notamment à la libre circulation des marchandises dans la
Communauté;
considérant que le Conseil, au paragraphe 3 point III de sa résolution du 13 février 1975, concernant
les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs de la politique énergétique communautaire
arrêtés par le Conseil le 17 décembre 1974, a approuvé le principe d´une politique des prix à la
consommation fondée sur la transparence des coûts et des prix des hydrocarbures;
considérant dès lors qu´il est nécessaire, à cet effet, d´instituer une procédure communautaire d´in-
formation et de consultation sur les prix du pétrole brut et des produits pétroliers;
considérant que l´accomplissement de cette tâche exige de prendre connaissance, à un rythme ré-
gulier, d´un certain nombre d´informations relatives aux prix du pétrole brut et des principaux produits
pétroliers, au moins sous une forme agrégée au niveau des Etats membres;
considérant qu´il est opportun que les informations relatives aux prix du pétrole brut et des principaux
produits pétroliers émanent des entreprises pétrolières et que les Etats membres désignent, selon des
critères objectifs, les personnes et entreprises qui leur communiquent de telles informations;
considérant qu´il est opportun d´examiner, au plus tard un an après le début de l´application de la
présente directive, s´il est utile que les Etats membres communiquent à la Commission les données qui
leur sont transmises par les entreprises;
considérant qu´il y a lieu de procéder, sur la base des informations recueillies, à une comparaison de
l´évolution des coûts et des prix pétroliers pratiqués dans la Communauté;
considérant que cette comparaison, pour tenir compte des différences de structures des marchés,
doit porter sur les niveaux, hors droits et taxes et droits et taxes compris, des prix des principaux pro-
duits pétroliers, ainsi que sur les réalisations à la sortie des raffineries;
considérant qu´il est opportun de procéder, sur la base des informations receuillies, à une analyse
de l´évolution, au niveau de chaque Etat membre et de la Communauté, de la valorisation moyenne à la
sortie des raffineries par tonne de pétrole brut traité;
considérant que les informations recueillies et les résultats de l´examen effectué par la Commission
doivent faire l´objet ,au niveau communautaire, d´une information des Etats membres et d´une consulta-
tion entre ceux-ci et la Commission;
(1) JO n° C 28 du 9.2.1976, p. 9
(2) JO n° C 50 du 4.3.1976, p. 2
considérant que les informations recueillies ont un caractère confidentiel et que les résultats de
l´examen effectué par la Commission ne peuvent servir qu´à l´information des Etats membres et à la
consultation entre ceux-ci et la Commission;
considérant que la Commission, si elle constate des anomalies ou des incohérences dans les chiffres
qui lui sont communiqués, doit pouvoir obtenir les données nécessaires sous une forme désagrégée,
fournies par les entreprises;
considérant que la Commission doit pouvoir préciser, le cas échéant, les modalités des communica-
tions à effectuer, telles que leur forme et leur teneur,
A ARRÊTE LA PRESENTE DIRECTIVE
Article premier
1. Les Etats membres communiquent à la Commission, dans les quarante-cinq premiers jours de
chaque trimestre, des informations établies sur la base de données qui leur sont communiquées
par les entreprises désignées conformément à l´article 2. Ces informations, présentées selon les
formes prévues à l´article 3, concernent
a) Pour les principaux types de pétrole brut
les prix fob et/ou caf par type de pétrole brut à l´importation en provenance de pays tiers
au cours du trimestre précédent;
les prix franco raffinerie ou port de déchargement pour les principaux types de pétrole
brut produit dans la Communauté qui font l´objet de transactions entre compagnies diffé-
rentes ou entre compagnies de production et filiales et qui sont raffinés dans l´Etat membre
concerné au cours du trimestre précédent.
b) Pour les principaux types de produits pétroliers
les prix fob et/ou caf par type de produit pétrolier à l´importation en provenance respec-
tivement de pays tiers et des Etats membres de la Communauté au cours du trimestre
précédent;
les prix à la consommation au début du trimestre en cours pour chacun des principaux
produits pétroliers, respectivement hors droits et taxes et droits et taxes compris;
l´évaluation de la réalisation moyenne brute à la sortie des raffineries au cours du trimestre
précédent pour chacun des principaux produits pétroliers écoulés sur le marché intérieur
de l´Etat membre considéré.
2. Les Etats membres qui disposent d´un régime de prix maxima à la consommation communiquent
en outre à la Commission les prix maxima à la consommation en vigueur le premier jour du tri-
mestre en cours pour chacun des principaux produits pétroliers respectivement hors droits et
taxes, et droits et taxes compris.
La liste des principaux types de pétrole brut importé de pays tiers et celle des produits pétroliers
figurent à l´annexe à la présente directive. Les définitions relatives à la nature des informations
ainsi qu´aux notions d´importation, de pétrole brut produit dans la Communauté, de prix à la
consommation, d´évaluation de la réalisation moyenne brute à la sortie des raffineries et de prix
maxima à la consommation figurent à l´annexe à la présente directive.
Article 2
1. Les Etats membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les entreprises dont
l´activité relève de leur juridiction, mettent à leur disposition les données nécessaires pour leur
permettre de remplir les obligations qui leur incombent aux termes de l´article 1er.
2. Les Etats membres adressent à la Commission, dans les quarante-cinq premiers jours de chaque
trimestre, une liste des personnes et entreprises qui leur communiquent les données visées au
paragraphe 1. La liste de ces personnes et entreprises sera établie de manière à couvrir une part
significative des opérations effectuées sur leur territoire, à savoir notamment
en ce qui concerne les prix à l´importation: 85% au moins des quantités totales de pétrole
brut importé et 75% environ pour les produits pétroliers importés;
en ce qui concerne les prix à la consommation: 70% environ de la consommation intérieure
de l´ensemble des produits pétroliers.
Les Etats membres incluent dans cette liste toutes les personnes ou entreprises classées par ordre
d´importance décroissante pour chaque type d´activité indiqué ci-dessus.
Article 3
1. Les informations que les Etats membres sont tenues de communiquer à la Commission en applica-
tion de l´article 1er résultent de l´agrégation de données qu´ils reçoivent des entreprises visées à
l´article 2 paragraphe 2. Les informations sont présentées de manière à fournir les indications les
plus représentatives du marché pétrolier de chaque Etat membre.
2. Le Conseil, dans un délai maximum d´un an à partir de la date prévue à l´article 10, examine s´il
est opportun, pour acquérir une connaissance plus complète des conditions du marché pétrolier
de la Communauté, que les Etats membres communiquent à la Commission les données qui leur
sont transmises par les entreprises.
Article 4
La Commission, sur la base des informations recueillies en vertu de l´article 1er, établit et communique
chaque trimestre aux Etats membres, notamment
les données de synthèse sur les prix du pétrole brut et des produits pétroliers;
la comparaison des niveaux des prix des produits pétroliers dans la Communauté;
l´évolution, au niveau de chaque Etat membre et de la Communauté, de la valorisation moyenne
à la sortie des raffineries par tonne de pétrole brut traité. La notion de valorisation moyenne à la
sortie des raffineries par tonne de pétrole brut traité est définie à l´annexe à la présente directive;
la comparaison de l´évolution des conditions d´approvisionnement en pétrole brut et produits
pétroliers et de la valorisation moyenne à la sortie des raffineries par tonne de pétrole brut traité.
Article 5
1. Les Etats membres et la Commission se consultent chaque trimestre, ou à intervalles plus rap-
prochés à la demande d´un Etat membre ou à l´initiative de la Commission.
2. Ces consultations porteront notamment sur les communications de la Commission visées à
l´article 4. A la suite de ces consultations, la Commission propose, le cas échéant, au Conseil les
mesures qui apparaissent nécessaires.
Article 6
1. Les informations transmises en application de l´article 1er paragraphe 1 et la liste prévue à l´article 2
paragraphe 2 ont un caractère confidentiel. Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à la
diffusion de renseignements généraux ou de synthèse sous une forme ne permettant pas de
reconstituer des indications individuelles sur les entreprises, c´est-à-dire incluant au moins trois
entreprises.
2. Les informations transmises à la Commission sur la base de l´article 1er et les renseignements
généraux ou de synthèse obtenus en application de l´article 4 ne peuvent être utilisés qu´aux fins
de l´article 5.
3. Si la Commission constate des anomalies ou des incohérences dans les chiffres qui lui sont commu-
niqués, elle peut demander aux Etats membres de lui permettre de prendre connaissance des
données désagrégées appropriées fournies par les entreprises ainsi que des procédés de calcul
ou d´évaluation sur lesquels se fondent les informations agrégées.
Article 7
La Commission, dans les limites fixées par la présente directive, arrête les dispositions d´application
concernant le caractère confidentiel, la forme ,la teneur et toutes les autres caractéristiques des com-
munications prévues à l´article 1er.
Article 8
En cas de modifications importantes des conditions d´approvisionnement et afin de lui permettre
d´apprécier la situation du marché, la Commission peut prévoir que les communications prévues aux
articles 1er et 2 sont effectuées dans des délais ou pour des périodes modifiés.
Article 9
La Commission présente au Conseil et à l´Assemblée, pour chacune des trois premières années suivant
la date prévue à l´article 10, un rapport sur les résultats de la mise en oeuvre de la présente directive.
Article 10
Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1977.
Article 11
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 1976.
Par le Conseil
Le président
G. THORN
Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 13 février
1975 concernant la limitation de l´utilisation de gaz naturel dans les centrales électriques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que
la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Energie, Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du pré-
sent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 mars 1979
Le Ministre de l´Energie,
Jean
Josy Barthel
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
ANNEXE
au règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 13 février 1975
concernant la limitation de l´utilisation de gaz naturel dans les centrales électriques.
Directive du Conseil des Communautés européennes du 13 février 1975 concernant la
limitation de l´utilisation de gaz naturel dans les centrales électriques.*)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 103
paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
vu l´avis de l´Assemblée (1),
vu l´avis du Comité économique et social (2),
considérant que la mise en oeuvre d´une politique énergétique communautaire fait partie des objectifs
que les Communautés se sont assignés;
considérant que la sécurité de l´approvisionnement en énergie de la Communauté implique le dévelop-
pement de toutes ses sources d´énergie;
considérant que le gaz naturel constitue l´une de ces sources d´énergie communautaires, mais que les
quantités disponibles en sont limitées;
considérant qu´il convient de réserver le gaz naturel en premier lieu aux applications qui permettent
la meilleure valorisation de ce gaz;
considérant que le gaz naturel présente de grands avantages dans certaines utilisations spécifiques;
considérant, en conséquence, que le gaz naturel ne doit être transformé en énergie électrique que
lorsqu´il n´est pas possible de l´affecter à d´autres usages, ou lorsqu´une nécessité technique ou éco-
nomique l´exige;
considérant que des raisons particulières de protection de l´environnement peuvent également exiger
dans certains cas l´utilisation de gaz naturel dans les centrales électriques;
considérant que l´utilisation du gaz naturel dans les centrales électriques se justifie notamment par les
raisons économiques et techniques ci-après
les quantités de gaz naturel disponibles ne peuvent, pour le moment, être écoulées autrement en
raison de l´absence d´un réseau de transport et de distribution appropriée;
les quantités de gaz naturel disponibles ne peuvent être écoulées sur le « premium market »
avec la régularité nécessaire, par suite des variations saisonnières des ventes ce qui implique la
conclusion de contrats prévoyant la possibilité d´interrompre les livraisons ;
les moyens de transport disponibles ne peuvent, pendant la période de construction d´un réseau
de distribution de gaz naturel, être entièrement affectés à l´alimentation du « premium market »;
des combustibles autres que le gaz naturel ne sont pas disponibles;
considérant qu´il convient, dès lors, de soumettre à une autorisation des gouvernements la conclusion
de contrats de fourniture de gaz naturel aux centrales électriques, ainsi que la construction de nou-
velles centrales électriques devant utiliser du gaz naturel;
considérant qu´il est nécessaire, dans l´intérêt d´une affectation optimale des ressources et de la
sécurité de l´approvisionnement, d´éviter que l´utilisation du gaz naturel fasse l´objet de dispositions
différentes selon les Etats membres,
(1) JO n° C 93 du
7.8.1974, p. 79
(2) JO n° C 125 du 16.10.1974, p. 58
*)
JO n° L 178/26 du 9.7.75
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE
Article premier
1. La conclusion de nouveaux contrats et la prolongation des contrats de fourniture de gaz naturel
aux centrales électriques venant à expiration ainsi que la construction de nouvelles centrales
électriques qui utiliseront du gaz naturel doivent être soumises à une autorisation préalable des
autorités de l´Etat membre dont relève la centrale électrique concernée.
2. L´autorisation de passer des contrats prévoyant des livraisons interruptibles peut être accordée
si l´utilisation de gaz naturel dans une centrale électrique s´avère nécessaire pour des raisons
techniques, ou
si une meilleure valorisation du gaz naturel n´est pas réalisable.
3. Pour des contrats prévoyant des livraisons non interruptibles, l´autorisation ne peut être accordée
que
si l´utilisation de gaz naturel dans une centrale électrique s´avère nécessaire pour des raïsons
techniques,
si le gaz naturel est destiné à une centrale électrique d´une puissance inférieure à 10 MWe
ou affecté exclusivement à la production d´énergie destinée à couvrir les besoins aux heures
de pointe ou à la constitution de réserves,
si le gaz est uniquement destiné à assurer l´allumage et l´entretien de la combustion d´autres
produits et si son apport énergétique total reste faible, ou
si des raisons particulières de protection de l´environnement exigent l´utilisation de gaz naturel
dans une centrale électrique.
4. Dans des cas exceptionnels, non couverts par les paragraphes 2 ou 3, l´utilisation de gaz naturel
dans les centrales électriques peut être autorisée, notamment pour des raisons économiques, par
les Etats membres qui en informent la Commission.
Article 2
Lorsque, pour des contrats de fourniture de gaz naturel existants, les conditions de l´article 1er
paragraphe 2 et 3 ne sont pas remplies, les Etats membres encouragent la réalisation de ces contrats
de commun accord entre parties contractantes.
Article 3
Toute autorisation octroyée par un Etat membre en application de l´article 1er, ainsi que toute mesure
prise en application de l´article 2 sont communiquées à la Commission, accompagnées d´une explication
détaillée des motifs qui les justifient.
Article 4
Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer, au plus tard le 31 décembre 1975, à la présente directive.
Article 5
Des dispositions nationales plus contraignantes concernant la limitation de l´utilisation du gaz naturel
dans les centrales électriques et satisfaisant à la présente directive peuvent être maintenues ou prises.
Article 6
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 février 1975.
Par le Conseil
Le président
Peter BARRY
Règlement
grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive
CEE du 20 mai
1975 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimum de stocks
de combustibles fossiles auprès des centrales électriques thermiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi
que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique,
agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Energie, Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 mars 1979
Jean
Le Ministre de l´Energie,
Josy Barthel
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
ANNEXE
au règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive du conseil du 20 mai 1975
faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimum de stocks de combustibles
fossiles auprès des centrales électriques thermiques.
Directive du conseil du 20 mai 1975 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un ni-
veau minimum de stocks de combustible fossiles auprès des centrales électriques thermiques.
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 103,
vu la proposition de la Commission,
vu l´avis de l´Assemblée (1),
vu l´avis du Comité économique et social (2),
(1) JO n° C 85 du 18. 7.1974, p. 28
(2) JO n° C 125 du 16.10.1974, p. 14
considérant que la mise en oeuvre d´une politique énergétique communautaire fait partie des ob-
jectifs que les Communautés se sont assignés;
considérant qu´un approvisionnement régulier et suffisant en électricité est une condition fondamen-
tale pour l´existence et le développement de la société moderne et que l´interruption éventuelle de la
fourniture d´électricité provoquerait de graves perturbations dans les activités vitales de la Com-
munauté;
considérant que, pour garantir un tel approvisionnement, il faut être en mesure de produire l´élec-
tricité au moment même où la demande se présente;
considérant que la condition fondamentale pour une exploitation permanente du parc des centrales
électriques est la possession de quantités suffisantes d´énergie primaire;
considérant que, pour certaines catégories d´énergie primaire, des crises inopinées d´approvisionne-
ment peuvent se produire et que, par conséquent, il est indispensable de prévoir les moyens nécessaires
pour atténuer de telles pénuries;
considérant qu´il est nécessaire de renforcer la sécurité d´approvisionnement des centrales électriques
par la constitution et le maintien d´un niveau minimum de stocks auprès de celles-ci;
considérant que l´évolution de la sécurité d´approvisionnement en combustibles des centrales élec-
triques peut rendre nécessaire, dans quelques années, une révision du niveau minimum de stocks,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE
Article premier
Les Etats membres prennent toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives
appropriées obligeant les producteurs d´électricité à maintenir en permanence un niveau de stocks
combustibles fossiles auprès de leurs centrales électriques thermiques; ce niveau de stock doit permettre
de poursuivre à tout moment, pendant une période d´au moins 30 jours, les fournitures d´énergie élec-
trique.
Le niveau de stocks défini au premier alinéa peut être diminué d´un montant égal à 25% des stocks
de produits pétroliers constitués auprès des centrales électriques en application des règles prévues
par la directive 68/414/CEE (1), la décision 68/416/CEE (2) et la directive 72/425/CEE (3) et se trouvant
à la disposition exclusive de ces centrales.
Article 2
1. L´obligation de stockage s´applique aux centrales des producteurs d´électricité, y compris les
producteurs autoconsommateurs industriels.
2. Cette obligation ne concerne pas les centrales alimentées par des gaz dérivés, des résidus indus-
triels et d´autres résidus combustibles, ni les centrales des producteurs autoconsommateurs
industriels d´une puissance globale inférieure à 100 MWe.
Les gouvernements des Etats membres peuvent, en fonction de leur situation interne, fixer un
seuil inférieur à celui indiqué ci-dessus.
3. Lorsque cette obligation de stockage est de nature à créer des difficultés particulièrement
graves pour une centrale, l´autorité compétente de l´Etat membre concerné peut l´exempter en
tout ou en partie de cette obligation. L´Etat membre en informe sans délai la Commission en
prévisant les motifs de cette décision.
4. Le lieu de conservation des stocks doit se trouver sur le site de la centrale ou être relié directe-
ment à celle-ci. Le lieu de conservation des stocks peut être éloigné, à condition que l´achemine-
ment de ces stocks vers les centrales puisse être assuré à tout moment.
(1) JO n° L 308 du 23.12.1968, p. 14
(2) JO n° L 308 du 23.12.1968, p.
(3) JO n° L 298 du 28.12.1978, p. 154
Pour les centrales alimentées au gaz naturel, au lignite ou à la tourbe, le gisement qui alimente
la centrale peut être considéré comme stocks de la centrale, à condition que la livraison des
quantités permettant de poursuivre les fournitures d´énergie électrique pendant la période fixée
à l´article 1er soit garantie, même en cas de difficultés d´approvisionnement en combustibles pour
centrales électriques thermiques. Ceci est également valable pour les centrales utilisant le charbon,
pour autant qu´elles se trouvent situées à proximité des mines qui les alimentent.
5. Les quantités de combustibles à stocker auprès de chaque centrale thermique sont déterminées
par les producteurs d´électricité, eu égard aux possibilités offertes par le réseau de transport et
d´interconnexion.
Les producteurs d´électricité peuvent se grouper pour répartir les stocks de combustibles entre
leurs centrales, pour autant qu´ils puissent garantir la poursuite des fournitures d´énergie élec-
trique pendant la période fixée à l´article 1er.
Article 3
1. Les producteurs d´électricité communiquent à l´autorité compétente de l´Etat membre le relevé
des stocks existant auprès de leurs centrales électriques thermiques, établi au moins les 1er
janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, en précisant les quantités permettant
de poursuivre les fournitures d´énergie électrique pendant la période fixée à l´article 1er. Ces
communications doivent être faites dans un délai de trente jours à compter des dates précitées.
Les Etats membres prennent les mesures appropriées afin de vérifier l´exactitude desdites com-
munications.
2. Les Etats membres communiquent à la Commission le relevé des stocks existant le 1er avril et le
1er octobre de chaque année auprès de ces centrales, en précisant les quantités permettant de
poursuivre les fournitures d´énergie électrique pendant la période fixée à l´article 1er. Ces com-
munications doivent être faites au plus tard le 1er juin et le 1er décembre de chaque année.
3. A la demande de la Commission, les communications prévues au paragraphe 2 sont faites pour des
périodes et à des dates différentes de celles fixées dans ledit paragraphe.
Article 4
Si des difficultés surviennent dans l´approvisionnement en combustible des centrales électriques ther-
miques, les producteurs d´électricité peuvent, après autorisation de l´autorité compétente de l´Etat
membre concerné, opérer des prélèvements sur leurs stocks minima constitués en application des
règles prévues à l´article 1er.
Les Etats membres informent la Commission de tous prélèvements opérés sur ces stocks et indiquent,
dans les meilleurs délais
les quantités prélevées sur ces stocks et la date à laquelle ils sont devenus inférieurs au minimum
obligatoire;
les raisons impérieuses qui ont justifié ces prélèvements;
les mesures éventuellement prises pour permettre la reconstitution de ces stocks;
si possible, l´évolution probable de ces stocks pendant la période où ils resteront inférieurs au
minimum obligatoire.
Article 5
La constitution des stocks conformes à la présente directive doit être réalisée dans les délais les plus
brefs à compter de la notification de la présente directive et au plus tard le 1er janvier 1978. Les Etats
membres informent la Commission des mesures prises à cet effet.
Article 6
Les informations transmises en application de la présente directive ont un caractère confidentiel.
Cette disposition ne fait pas obstacle à la publication de renseignements généraux ou de synthèse ne
comportant pas d´indication individuelles sur les entreprises.
Article 7
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 1975
Par le Conseil
Le Président
Richie RYAN
Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 4 novembre
1976 concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives aux
perturbations radioélectriques produites par les appareils électro-domestiques, outils
portatifs et appareils similaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que
la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Energie, Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Energie,
Palais de Luxembourg, le 9 mars 1979
Josy Barthel
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
ANNEXE
au règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive du Conseil du 4 novembre
1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux perturbations
radioélectriques produites par les appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires.
Directive du Conseil des Communautés européennes du 4 novembre 1976 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux perturbations radioélec-
triques produites
par les appareils électrodomestiques, outils portatifs
et appareils
similaires
(76/889/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l´avis de l´Assemblée (1),
vu l´avis du Comité économique et social (2),
considérant que, dans la plupart des Etats membres, les appareils électrodomestiques, outils portatifs
et appareils similaires produisant des perturbations radioélectriques sont soumis à des dispositions
impératives relatives aux perturbations qu´ils sont susceptibles de provoquer; que ces dispositions
diffèrent d´un Etat membre à l´autre;
considérant que les disparités entre les dispositions nationales existantes entravent les échanges d´ap-
pareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires susceptibles de produire des pertur-
bations radioélectriques; qu´elles ont, de ce fait, une incidence directe sur l´établissement et le fonction-
nement du marché commun;
considérant qu´il est par conséquent nécessaire de déterminer au niveau communautaire les règles
qui doivent être observées en ce qui concerne les limites supérieures admissibles pour les pertiurbations
radio-électriques produites par les appareils visés par la présente directive ainsi que les méthodes de
mesure de ces perturbations;
considérant que, en règle générale, pour appliquer les limites de perturbation, il convient de dis-
tinguer si l´oreille les perçoit comme un son continu ou un crachement, par opposition à un claque-
ment;
considérant que, pour mesures les perturbations produites par les appareils visés par la présente
directive, il est nécessaire de faire fonctionner l´appareil dans des conditions spécifiées, d´interpréter
les valeurs lues sur l´appareil de mesure d´une manière identique et enfin d´effectuer la mesure selon
une base statistique précisée en fonction de règles d´évaluation uniforme pour la vérification de la
conformité des résultats avec les valeurs limites;
considérant que le progrès de la technique nécessitera une adaptation fréquente des prescriptions
techniques définies par la présente directive et de celles qui le seront par les directives ultérieures
dans le domaine des perturbations radioélectriques; qu´il convient, pour faciliter la mise en
uvre des
mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les
Etats membres et la Commission au sein du comité pour l´adaptation au progrès technique des direc-
tives visant l´élimination des entraves techniques aux échanges d´appareils susceptibles de produire des
perturbations radioélectriques;
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE
Article 1er
1. La présente directive vise au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et admi-
nistratives des Etats membres relatives aux perturbations radioélectriques produites par les
appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires produisant des perturbations
radioélectriques de type analogue, continues ou discontinues, en fixant les limites supérieures
admissibles pour les perturbations produites par les appareils susvisés et en déterminant les
méthodes de mesure de ces perturbations.
2. Le champ d´application de la présente directive est précisé au point 1 de l´annexe.
3. On entend par perturbations radioélectriques continues les perturbations définies au point 2.1
et par perturbations discontinues celles définies au point 2.2 de l´annexe.
(1) JO n° C 37 du 4.6.1973, p. 8
(2) JO n° C 52 du 5.7.1973, p. 23
œ
Article 2
Les appareils visés à l´article 1er ne peuvent être mis sur le marché que s´ils correspondent aux pres-
criptions de la présente directive en ce qui concerne les perturbations radioélectriques qu´ils sont
susceptibles de produire.
Article 3
1. La conformité de l´appareil aux prescriptions de la présente directive est attestée par le produc-
teur ou l´importateur, sous la responsabilité de celui-ci, dans une déclaration figurant sur la notice
d´emploi, le bon de garantie ou l´appareil.
2. L´utilisation de marques ou certificats délivrés par les organismes notifiés par chaque Etat membre
aux autres Etats membres et à la Commission, dispense de la déclaration prévue au paragraphe 1.
3. Les Etats membres peuvent, pendant une période de cinq ans et demi à compter de la notification
de la présente directive, exiger que la conformité des appareils aux prescriptions de la présente
directive soit attestée par des marques ou certificats délivrés sur mandat des autorités compé-
tentes, sur la base d´un examen préalable du modèle.
En conformité de l´expérience acquise et des résultats obtenus dans le cadre de la Communauté,
et au plus tard avant la fin de cette période de cinq ans et demi, toutes mesures appropriées
seront arrêtées conformément à la procédure prévue à l´article 8.
Article 4
Les Etats membres ne peuvent invoquer des motifs concernant les perturbations radioélectriques
pour interdire ou entraver la mise sur le marché ou l´utilisation d´appareils qui répondent aux prescrip-
tions de la présente directive.
Article 5
Les Etats membres prennent toutes les mesures utiles pour que les méthodes de mesure utilisées
lors des contrôles officiels et destinées à vérifier le respect des prescriptions relatives aux limites ad-
missibles pour chaque catégorie d´appareil soient conformes aux prescriptions de l´annexe.
Article 6
1. Les prescriptions de la présente directive ne font pas obstacle à l´application des mesures ci-dessous
concernant l´utilisation des appareils visés à l´article 1er prises dans chaque Etat membre en vue
de protéger la réception
a) mesures spéciales, dans le cas de stations d´utilité publique ou destinées à des opérations de
secours;
b) mesures d´antiparasitage complémentaires, dans des cas isolés, lorsque des appareils individuels,
bien que conformes aux prescriptions de la présente directive, ont produit des perturbations.
2. Les Etats membres informent la Commission des mesures spéciales visées au paragraphe 1 sous a)
qu´ils ont prises et lui communiquent, annuellement, un relevé sommaire des interventions
individuelles opérées.
Article 7
1. Il est institué un comité pour l´adaptation au progrès technique des directives visant à l´élimination
des entraves techniques aux échanges dans le secteur des appareils produisant des perturbations
radioélectriques, ci-après dénommé « comité » qui est composé de représentants des Etats mem-
bres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le comité établit son règlement intérieur.
3. Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique l´annexe, à l´exclusion
du point 1, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l´article 8. Toutefois, ces modi-
fications ne doivent pas avoir comme résultat un amoindrissement de la qualité de la réception
des communications radioélectriques, y compris la radiodiffusion sonore et visuelle, dans la gamme
de fréquences couverte par la présente directive.
Article 8
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par
son président, soit à l´initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d´un Etat membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité
émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l´urgence de
la question en cause.
Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des Etats membres étant affectées
de la pondération prévue à l´article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au
vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu´elles sont conformes à l´avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l´avis du comité, ou en l´absence
d´avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures
à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
c) Si, à l´expiration d´un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n´a pas
statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 9
1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente
directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informant immédiate-
ment la Commission. En ce qui concerne les dispositifs de régulation comportant des semi-
conducteurs, d´une puissance inférieure ou égale à 1.000 W et destinés au réglage d´intensité de
la lumière, ce délai est porté à trente mois pour le marché intérieur du Royaume-Uni.
2. Les Etats membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit
interne qu´ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 10
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1976.
Par le Conseil
Le Président
Th. E. WESTERTERP
ANNEXE
1.
CHAMP D´APPLICATION
1.1.
Les présentes dispositions s´appliquent aux appareils électrodomestiques, outils portatifs
et autres appareils électriques produisant des perturbations continues ou discontinues de
type analogue, tels que: machines de bureau, projecteurs de cinéma ou de diapositives,
électrophones, trayeuses électriques, appareils électromédicaux à moteur, dispositifs de
commande et de régulation comportant des semi-conducteurs, clôtures électriques,
distributeurs et divertissements automatiques, etc., à l´exclusion des appareils alimentés
par des piles incorporées.
1.2.
Elles indiquent les procédés de mesure des perturbations et les valeurs limites dans la
gamme des fréquences comprises entre 0,15 et 300 MHz. Ces limites doivent être respec-
tées par au moins 80% des appareils fabriqués en série avec un coefficient de confiance
de 80%.
1.3.
Les outils portatifs dont la puissance nominale dépasse 2 kW et les appareils de commande
et de régulation comportant des semi-conducteurs dont l´intensité nominale d´entrée
excède 16 A, sont exclus du champ d´application de la présente directive.
1.4.
Les moteurs nus, vendus comme tels, sont exclus du champ d´application des points 3 et
suivants de la présente directive. Ils doivent porter une étiquette attirant l´attention de
l´utilisateur sur le fait qu´il lui appartient de faire le nécessaire pour que son appareil
réponde aux exigences prescrites.
2.
DEFINITIONS
Au sens de la présente directive, les définitions ci-après sont applicables.
2.1.
Perturbation continue
Perturbation pouvant être due soit à des impulsions, soit à un bruit aléatoire, soit à la
superposition des deux, et qui a une durée supérieure à 200 ms.
2.2.
Perturbation discontinue
Perturbation non continue. Pour calculer les valeurs limites applicables aux perturba-
tions discontinues et mesurer ces perturbations, il est fait usage des définitions ci-après.
2.2.1.
Claquement
Perturbation dont la durée ne dépasse pas 200 ms et qui est séparée de la perturbation
suivante par un intervalle de 200 ms au moins. Un claquement peut comporter plusieurs
impulsions. Les figures 1a, 1b et 1c offrent des exemples de perturbations discontinues
considérées comme claquements.
2.2.2.
Claquement dénombré
Claquement de niveau supérieur au niveau admissible pour les perturbations continues.
2.2.3.
Opération de commutation
Opération qui consiste à ouvrir ou fermer un commutateur ou un contact.
2.2.4.
Temps minimal d´observation T
En général, temps nécessaire pour enregistrer 40 claquements dénombrés ou pour que
se produisent 40 opérations de commutation (voir les précisions données au point 6.1.1.5).
2.2.5.
Taux N de répétition des claquements
Le taux N est le nombre de claquements dénombrés par minute obtenu par la formule
N = n1/T où n1 est le nombre des claquements dénombrés pendant le temps d´observa-
tion T exprimé en minutes.
Pour certains appareils (voir point 3.2.6.4), le taux de répétition des claquements N est
déterminé par la formule N = n2f/T où n2 est le nombre d´options de commutation
pendant le temps d´observation T et f, un facteur donné à l´annexe 1 dans le tableau D.
2.2.6.
Valeur limite Lq (pour les claquements dénombrés)
Valeur égale à la valeur limite applicable aux perturbations continues augmentée d´une
valeur déterminée, précisée aux points 3.2.3. et 3.2.6.
2.2.7.
Valeur représentative (des claquements dénombrés)
Valeur attribuée à une installation ou à un appareil en appliquant la méthode du quartile
supérieur. Cela signifie que l´installation ou l´appareil essayé est estimé satisfaire aux
exigences si moins du quart des claquements dénombrés dépassent la valeur limite. L´an-
nexe 2 offre des exemples d´application de la méthode du quartile supérieur.
2.3.
Coefficient d´utilisation
Rapport entre le temps de fermeture et la somme des temps de fermeture et d´ouverture
du dispositif de régulation.
3.
LIMITES DES PERTURBATIONS
3.1.
Perturbations continues
3.1.1.
Fréquences comprises entre 0,15 et 30 MHz (tensions aux bornes)
Le tableau 1 indique les valeurs limites des tensions perturbatrices produites dans la
gamme des fréquences comprises entre 0,15 et 30 MHz.
TABLEAU I
Gammes
des
fréquences
(MHz)
de 0,15
à 0,5
de 0,5 à 5
de 5 à 30
Valeurs limites
Appareils
électro-do-
mestiques
et
similaires
dB (µV) mV
Outils portatifs
Puissance nominale du moteur
inférieure
ou égale à
700 W
dB (µV) mV
supérieure
à 700 W et
inférieure
ou égale à
1.000 W
dB (µV) mV
1,5
supérieure
à 1.000 W
et inférieure
ou égale à
2.000 W
dB (µV) mV
Dispositifs
de commande et
de régulation
non incorporés
aux bornes
d´alimen-
tation
dB (µV) mV
aux bornes
de la
charge
dB (µV) mV
Note: Les limites sont applicables sur toute l´étendue de la gamme des fréquences mais,
pour des raisons pratiques, les mesures peuvent être effectuées aux fréquences
préférentielles ci-après: 0,16; 0,24; 0,55; 1; 1,4; 2; 3,5; 6; 10 et 22 MHz; la tolé-
rance admise pour toutes ces fréquences est de ± 10%.
3.1.2.
Fréquences comprises entre 30 et 300 MHz (puissance perturbatrice)
Les tableaux II et III indiquent les valeurs limites de la puissance perturbatrice dans la
gamme des fréquences comprises entre 30 et 300 MHz.
TABLEAU II
Gamme
des
fréquences
(MHz)
de 30 à 300
Valeurs limites
Appareils
électro-
domestiques
et similaires
dB (pW)
de 45 à 55
Outils portatifs
Puissance nominale du moteur
inférieure ou
égale à 700 W
dB (pW)
de 45 à 55
supérieure à
700 W et
inférieure ou
égale à 1.000 W
dB (pW)
de 49 à 59
supérieure à
1.000 W et
inférieure ou
égale à 2.000 W
dB (pW)
de 55 à 65
croissance linéaire en fonction de la fréquence
Note: Les limites sont applicables sur toute l´étendue de la gamme de fréquence mais,
pour des raisons pratiques, les mesures peuvent être effectuées à six fréquences
préférentielles, fréquences pour lorsquelles les valeurs limites sont indiquées au
tableau III. Chaque fréquence d´essai peut être choisie avec une tolérance de
± 5 MHz.
TABLEAU III
Valeurs limites aux fréquences préférentielles
Fréquences
MHz
Valeurs limites dB (pW)
Appareils
électro-
domestiques
et similaires
Puissance nominale du moteur des outils portatifs
inférieure ou
égale à 700 W
supérieure à
700 W et
inférieure ou
égale à 1.000 W
supérieure à
1.000 W et
inférieure ou
égale à 2.000 W
3.2.
Perturbations discontinues
Les valeurs limites, pour les appareils électrodomestiques, les outils portatifs, les dis-
positifs d´alimentation de clôtures électriques et les appareils analogues qui produisent
des perturbations discontinues au sens du point 2.2, sont déterminées conformément
aux méthodes décrites sous les points 3.2.1 à 3.2.6. L´annexe 1 récapitule les valeurs
limites pour certains appareils dans les conditions de fonctionnement spécifiées. Les
valeurs limites applicables aux appareils ne figurant pas à l´annexe 1 sont calculées confor-
mément aux principes fixés sous ces points en utilisant comme guide les exemples pré-
sentés à l´annexe 1.
3.2.1.
Lorsque des opérations de commutation produisent soit plus de 2 claquements par
période de 2 secondes, soit des perturbations d´un autre type que les claquements, les
perturbations dues à ces opérations, à l´exception de celles produites par les appareils
décrits au point 3.2.6.3., doivent respecter les valeurs limites fixées pour les perturba-
tions continues au point 2.1.
Les figurines 2a, 2b et 2c représentent des perturbations discontinues auxquelles les
valeurs limites des perturbations continues doivent être appliquées.
3.2.2.
Dans le cas de claquements dénombrés ne se présentant pas plus de deux fois par période
de 2 secondes, pour toutes les catégories d´installations et d´appareils, à l´exception de
celles énumérées dans le point 3.2.6, la valeur limite L° est définie au point 2.2.6. et spé-
cifiée au point 3.2.3. Des exemples de formules sont donnés aux tableaux A1, B et C de
l´annexe 1.
3.2.3.
La valeur limite Lq applicable aux claquements dénombrés en fonction de la valeur limite
L pour les perturbations continues est donnée par les formules
(*) db (µV) pour la gamme des fréquences comprises entre 0,15 et 30 MHz
db (pW) pour la gamme des fréquences comprises entre 30 et 300 MHz
La valeur de N est déterminée à 160 kHz, 550 kHz et 45 MHz respectivement pour les
gammes de fréquences allant de 150 à 500 kHz, de 0,5 à 30 MHz et de 30 à 300 MHz.
3.2.4.
La mesure des perturbations radioélectriques produites par les opérations de commu-
tation est effectuée pour un nombre restreint de fréquences: 160 kHz; 550 kHz; 1,4 MHz;
10 MHz; 45 MHz; 90 MHz et 220 MHz. On admet une tolérance de ± 10% sur les 4 pre-
mières fréquences et de ± 5 MHz sur les trois dernières fréquences. Pour les essais de
longue durée, on peut réduire encore le nombre des fréquences (de mesure et se limiter
aux trois fréquences ci-après: 160 kHz, 550 kHz et 45 MHz.
3.2.5.
Le taux N de répétition des claquements doit être déterminé dans les conditions de fonc-
tionnement spécifiées au point 6. Lors de la mesure des perturbations discontinues, les
appareils doivent par conséquent fonctionner dans ces conditions.
3.2.6.
Pour certains appareils, énumérés sous les points ci-après, les limites et conditions ex-
posées sous les points 3.2.1 à 3.2.5 sont applicables, sous réserve des exceptions mention-
nées.
3.2.6.1.
Les commutateurs et interrupteurs manuels incorporés dans un appareil, soit pour le
connecter au secteur d´alimentation ou l´en déconnecter, soit pour permettre la sélection
d´un programme (interrupteur d´une lampe ou d´une machine à écrire électrique, par
exemple, mais non les boutons marche/arrêt des machines à coudre et des machines à cal-
culer) ne relèvent pas de la présente directive.
3.2.6.2.
Pour les appareils figurant dans le tableau B de l´annexe 1 et les appareils assimilés, la
valeur limite, dans la gamme de fréquence allant de 0,15 à 0,20 MHz est donnée par la
formule
De plus, les appareils signalés par un double astérisque dans le tableau B de l´annexe 1
qui sont équipés d´interrupteurs à fonctionnement instantané (c´est-à-dire qui produisent
des claquements d´une durée toujours inférieure à 10 ms) et dont le taux de répétition
est inférieur ou égal à 5 sont estimés respecter les limites indépendamment de l´ampli-
tude des claquements.
3.2.6.3.
Dans le cas d´appareils dont le taux de répétition des claquements est inférieur à 5, les
groupes de deux perturbations produites par le fonctionnement successif de deux ou de
plusieurs contacts mais dont la durée individuelle ne dépasse pas 200 ms et qui ne sont ni
précédées ni suivies par une autre perturbation à moins de deux secondes d´intervalle
doivent être comptés comme deux claquements, même si l´intervalle entre les deux per-
turbations est inférieur à 200 ms.
Pour cette catégorie d´appareils, par exemple les réfrigérateurs, il faudrait, dans l´exemple
de la figure 2c, compter deux claquements et ne pas considérer qu´il s´agit d´une pertur-
bation continue.
3.2.6.4.
Pour les appareils figurant dans le tableau D de l´annexe 1, le taux N de répétition des
claquements est donné par la formule N = n2 f/T où n2 représente le nombre d´opérations
de commutation pendant le temps d´observation T exprimé en minutes, et f un facteur
donné dans le tableau D de l´annexe 1.
3.2.6.5.
Pour les dispositifs d´alimentation des clôtures électriques, les valeurs limites ne sont
applicables que jusqu´à 30 MHz.
4.
APPLICATION DES VALEURS LIMITES LORS D´ESSAIS DE CONFORMITE D´APPAREILS
FABRIQUES EN SERIE
4.1.
Les essais doivent être effectués
4.1.1.
soit sur un échantillon d´appareils du type considéré en utilisant la méthode statistique
décrite au point 4.3,
4.1.2.
soit, pour des raisons de simplicité, sur un seul appareil. La valeur mesurée doit alors être
inférieure d´au moins 2 dB à valeur limite.
4.2.
Notamment dans le cas évoqué au point 4.1.2, il sera nécessaire de procéder ultérieure-
ment ,à certains intervalles de temps, à des essais sur des appareils prélevés de façon
aléatoire dans la production. En cas de contestation pouvant conduire à une interdiction
de vente, cette interdiction ne doit être envisagée qu´après avoir effectué des essais
conformément au point 4.1.1.
4.3.
La conformité est vérifiée par l´essai suivant: l´essai doit normalement être effectué sur
un échantillon comportant au minimum cinq appareils et au maximum douze appareils
du type considéré. Toutefois, si, en raison de circonstances exceptionnelles, il n´est pas
possible de se procurer cinq appareils, ce nombre pourra être ramené à quatre ou à trois
La conformité est vérifiée si l´on a la relation suivante
où
est la moyenne arithmétique des niveaux perturbateurs des n appareils constituant
l´échantillon
Sn est l´écart quadratique moyen donné par
x est le niveau perturbateur d´un appareil seul
k est un facteur extrait des tables de distribution t non centrale assurant, avec un
coefficient de confiance de 80%, que 80% au moins de la production respectent les
limites. La valeur de k, fonction de n, est donnée dans le tableau ci-dessous
L est la valeur limite
Les valeurs de x,
Sn et L sont exprimées en unités logarithmiques [dB (µV) ou dB (pW)].
n
k
2,04
1,69
1,52
1,42
1,35
1,30
1,27
1,24
1,21
1,20
5.
APPAREILLAGE ET METHODES DE MESURE
5.1.
Gamme des fréquences comprises entre 0,15 et 30 MHz
L´appareil de mesure doit être conforme à la publication 1 du CISPR (1972) intitulée
« Spécification de l´appareillage de mesure CISPR pour les fréquences comprises
entre 0,15 et 30 MHz » (deuxième édition).
Les tensions perturbatrices produites par l´appareil sont mesurées aux bornes d´un
réseau fictif en V d´une impédance de 150 ohms conforme à cette même publication.
5.1.1.
Mesures particulières pour les dispositifs de commande ou de régulation comportant les semi-
conducteurs
Dans le cas de dispositifs de commande et de régulation incorporés dans les appareils,
les mesures sont faites conformément aux dispositions du point 5.1.
Dans le cas où ces dispositifs ne sont pas incorporés dans l´appareil, le montage est réalisé
comme l´indique la figure 2 ou dans le cas de dispositif unipolaire conformément au
schéma de la figure 3bis. A moins qu´il n´en soit spécifié autrement par le constructeur,
la charge ayant la valeur nominale indiquée doit être constituée par les lampes à incandes-
cence. La mesure des tensions perturbatrices aux bornes du réseau est effectuée confor-
mément aux dispositions du point 5.1. La mesure des tensions perturbatrices aux bornes
de la charge est effectuée à l´aide d´une sonde constituée par un condensateur et une
résistance d´une valeur minimale de 1.500 ohms, connectés en série avec l´appareil de
mesure. Compte tenu de l´impédance de la sonde et de la division de tension qui en
résulte, on appliquera une correction convenable aux mesures.
Au cours de toute mesure, le dispositif de commande et de régulation est ajusté de
manière à obtenir sur l´appareil de mesure, pour chaque fréquence, la déviation maximale,
5.1.2.
Dispositifs d´alimentation de clôtures électriques
Le banc de mesure doit être installé conformément à la figure 4, la clôture étant remplacée
par un circuit composé d´une résistance de 300 Ω en série avec un condensateur de 10nF
(tension continue nominale 10 kV).
La borne de terre du circuit de clôture est reliée à la borne de terre du réseau en V. Si
les bornes du circuit de clôture ne sont pas clairement désignées, on les met à la terre
chacune à tour de rôle.
Les dispositifs d´alimentation de clôtures électriques qui peuvent être alimentés en cou-
rant continu ou alternatif seront essayés avec ces deux types d´alimentation.
Si le dispositif de connexion de la source de courant ne permet pas de connaître la polarité,
on effectue les essais pour les deux polarités.
La tension perturbatrice est mesurée aux bornes a, b et c du circuit représenté à la figure
4, l´appareil étant dans sa position normale, avec une inclinaison maximale de 15° par
rapport à la verticale, et les dispositifs de réglage accessibles sans outils étant ajustés dans
la position correspondant au niveau perturbateur maximal.
5.2.
Gamme des fréquences comprises entre 30 et 300 MHz
L´appareillage de mesure est conforme à la publication 2 du CISPR (1961) intitulée « Spéci-
fication de l´appareillage de mesure CISPR pour les fréquences comprises entre 25 et
300 MHz » et sa modification n° 1 (1969).
5.3.
Pour les perturbations discontinues, le dispositif de mesure est conforme à la recomman-
dation 41 du CISPR (1970), intitulée « Evaluation automatique des perturbations pro-
duites par des commutations ».
D´autres méthodes sont admises à condition qu´elles conduisent aux mêmes résultats,
avec la même précision.
5.4.
Pour les appareils mentionnés au point 3.2.6.2. équipés d´interrupteurs à fonctionnement
instantané, il est nécessaire de déterminer la durée de la perturbation produite par le
thermostat. Cette durée peut être mesurée de la façon suivante. L´appareil en essai est
relié au réseau fictif CISPR en V. Si l´on dispose d´un appareil de mesure CISPR, on le
relie au réseau en V et un oscilloscope cathodique est relié à la sortie à fréquence inter-
médiaire de l´appareil de mesure CISPR. Si l´on ne dispose pas d´un appareil de mesure
CISPR, l´oscilloscope est relié directement au réseau en V. La base de temps de l´oscillos-
cope peut être déclenchée par la perturbation à mesurer; la base de temps est placée sur
position 1-10 ms/cm. Le phénomène peut être soit enregistré sur l´écran d´un oscil-
loscope à rémanence, soit être photographié. On a ainsi la possibilité d´en mesurer la
durée.
6.
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES APPAREILS SOUMIS AUX ESSAIS
6.1.
Conditions et durée de fonctionnement, interprétation des résultats
6.1.1.
L´appareil doit fonctionner dans les conditions suivantes
6.1.1.1.
la charge est celle définie aux points 6.2 et 6.3 ou, dans le cas d´appareils non prévus à ces
points, celle qui correspond aux conditions normales de fonctionnement indiquées dans
les instructions du fabricant;
6.1.1.2.
dans le cas d´appareils comportant l´indication de la durée normale de fonctionnement,
on choisit la durée conforme à cette indication; dans tous les autres cas, la durée de
fonctionnement n´est pas limitée; il est recommandé de maintenir l´appareil en fonction-
nement pendant que l´on effectue les mesures à diverses fréquences;
6.1.1.3.
aucune durée préalable de fonctionnement n´est spécifiée, mais avant d´effectuer les essais,
l´appareil doit avoir fonctionné pendant un temps suffisant pour que l´état de son fonction-
nement soit représentatif de celui de l´appareil au cours de sa vie normale. Le fonctionne-
ment préalable doit être effectué par le fabricant;
6.1.1.4.
l´appareil doit être alimenté sous sa tension nominale. Si le niveau de perturbations varie
fortement en fonction de la tension d´alimentation, on effectue une mesure aux fré-
quences pour lesquelles les résultats sont les plus proches des limites et sous des tensions
d´alimentation comprises entre 0,9 et 1,1 fois la tension nominale de l´appareil. Dans le
cas d´appareils comportant plus d´une tension nominale, les essais doivent être effectués
sous la tension nominale pour laquelle la perturbation produite est maximale;
6.1.1.5.
le temps minimal d´observation mentionné au point 2.2.4 est, pour les appareils pourvus
d´un arrêt automatique, celui nécessaire à l´accomplissement d´un programme complet
s´il produit 40 claquements dénombrés ou plus. Si le programme ne produit pas 40 claque-
ments dénombrés, il doit être répété intégralement autant de fois qu´il est nécessaire
pour produire un minimum de 40 claquements dénombrés. Toutefois. pour les appareils
sans arrêt automatique, la durée est limitée à 2 heures si 40 claquements ne se sont pas
produits au cours de ces 2 heures. L´intervalle compris entre la fin d´un programme et
le début du suivant doit être exclu du temps d´observation;
6.1.1.6.
lorsqu´on détermine N (mais non quand on détermine la valeur représentative des claque-
ments dénombrés), le temps T, pour les appareils non programmés, peut être réduit à
une durée qui ne peut toutefois être inférieure à 2 heures;
6.1.1.7.
pour déterminer N, dans le cas d´appareils avec arrêt automatique et plusieurs programmes
on choisit le programme produisant le taux de répétition des claquements le plus élevé.
6.1.2.
Pour l´interprétation des lectures effectuées sur l´appareil de mesure, on procède de la
manière suivante
6.1.2.1.
on observe les indications du récepteur de mesures pendant une durée minimale de 15 s
pour chaque fréquence de mesure; l´indication la plus élevée est prise en considération. ;
6.1.2.2.
dans la gamme des fréquences comprises entre 30 et 300 MHz, les mesures doivent être
effectuées de la manière suivante
6.1.2.2.1.
les mesures sont effectuées sur le spectre complet
Note: On considère que le spectre complet est couvert lorsque des mesures sont effec-
tuées sur les fréquences préférentielles suivantes: 45, 65, 90, 150, 180, 220 MHz.
La tolérance sur ces fréquences est de + 5 MHz;
6.1.2.2.2.
on répète les mesures sur au moins une fréquence proche de chacune des fréquences
suivantes: 45, 90, 220 MHz;
6.1.2.2.3.
si les différences observées entre les niveaux de perturbations mesurées aux points
6.1.2.2.1. et 6.1.2.2.2 n´excédent pas 2 dB pour les fréquences respectives, la courbe ob-
tenue au point 6.1.2.2.1 est retenue. Si ces différences sont supérieures à 2 dB, on répète
la mesure pour le spectre complet et on retient le niveau le plus élevé de toutes les
mesures effectuées à chaque fréquence.
6.2.
Charges normales pour les appareils à moteur électrique
6.2.1.
Appareils électrodomestiques à moteur et appareils similaires
6.2.1.1.
Aspirateurs de poussière: à essayer en fonctionnement continu, sans accessoires,
avec un flux d´air maximal, le sac à poussière étant en place.
6.2.1.2.
Cireuses: à essayer en fonctionnement continu sans charge mécanique appliquée aux
brosses.
6.2.1.3.
Machines à coudre
a) perturbations dues au moteur: le moteur doit fonctionner sans interruption, le pied
de biche étant abaissé sans coudre d´étoffe. On règle la vitesse sur la position corres-
pondant à la vitesse maximale du moteur;
b) perturbations dues aux commutations: la vitesse du moteur doit passer à sa valeur
maximale en 5 secondes. Pour l´arrêt, la manoeuvre du commutateur doit être rapide.
On détermine le taux N de répétition des claquements en admettant qu´il y a un
démarrage toutes les 15 secondes.
6.2.1.4.
Extracteurs de jus: voir point 6.2.1.7.
6.2.1.5.
Horloges: à essayer en fonctionnement continu.
6.2.1.6.
Ventilateurs: à essayer en fonctionnement continu avec flux d´air maximal; si l´appareil
comporte un chauffage, le ventilateur doit être essayé successivement avec et sans chauf-
fage.
6.2.1.7.
Mixers d´aliments (appareils de cuisine): à essayer sans charge, le dispositif de réglage
de vitesse étant placé successivement dans la position correspondant à la vitesse moyenne
et celle correspondant à la vitesse maximale.
6.2.1.8.
Mixers de liquides: voir point 6.2.1.7.
6.2.1.9.
Réfrigérateurs: à essayer en régime continu, la porte étant fermée. Le bouton du
thermostat doit être placé au milieu de la plage de réglage. L´appareil est vide et non
chauffé. On effectue la mesure lorsque le régime de fonctionnement est stable.
On adopte comme base de calcul du taux N de répétition des claquements le nombre
correspondant à la moitié du nombre d´opérations de commutation enregistrées pendant
une séquence d´une heure.
6.2.1.10.
Machines à laver: à essayer avec de l´eau mais sans linge. Si la machine possède un
thermostat, il convient de le régler à la température maximale qui ne doit cependant pas
dépasser 90 °C. On sélectionne le programme produisant le taux N de répétition de
claquements le plus élevé.
6.2.1.11.
Essoreuses centrifuges: à essayer en régime continu sans charge.
6.2.1.12.
Lave-vaisselle: voir point 6.2.1.10.
6.2.1.13.
Sèche-cheveux: voir point 6.2.1.6.
6.2.1.14.
Rasoirs et tondeuses à cheveux: à essayer en régime continu pendant 10 mn au
plus.
6.2.1.15.
Appareils de massage: à essayer en régime continu sans charge.
6.2.1.16.
Machines de bureau, distributeurs et divertissements automatiques.
6.2.1.16.1. Machines à écrire: à essayer en fonctionnement continu.
6.2.1.16.2. Machines à additionner, à calculer, et caisses enregistreuses
a) perturbations dues aux moteurs: le moteur doit si possible fonctionner pendant des
durées suffisamment longues pour permettre d´obtenir une certaine stabilité des
mesures et d´éliminer l´incidence des perturbations dues aux commutations sur les
résultats;
b) perturbations dues aux commutations: à essayer en fonctionnement intermittent avec
au minimum 30 mises en marche par minute. Si on ne peut atteindre ce chiffre, le
fonctionnement intermittent doit comporter autant de mises en marche par minute
qu´il est possible d´obtenir en pratique.
6.2.1.16.3. Distributeurs et divertissements automatiques: voir point 6.1.1.7.
6.2.1.17.
Projecteurs
6.2.1.17.1. Projecteurs de cinéma: à essayer en régime continu avec un film, la lampe étant allumée.
6.2.1.17.2. Projecteurs de diapositives: à essayer en régime continu, sans diapositive, la lampe étant
allumée. On détermine le taux N de répétition des claquements en effectuant quatre
changements d´images par minute, sans diapositive.
6.2.1.18.
Moulins à café: à essayer sans grains à moudre.
6.2.1.19.
Tondeuses à gazon: à essayer en régime continu sans charge.
6.2.1.20.
Trayeuses: à essayer en régime continu sans vide.
6.2.2.
Outils portatifs à moteur électrique
Avec les outils portatifs comportant un dispositif vibrant incorporé ou des balourds, les
mesures doivent être effectuées, si possible, après que les masses vibrantes aient été
enlevées ou déconnectées, sauf indication contraire.
6.2.2.1.
Perceuses: à essayer en régime continu sans charge.
6.2.2.2.
Visseuses et clefs à percussion : voir point 6.2.2.1.
6.2.2.3.
Meuleuses, ponceuses à disque et lustreuses: voir point 6.2.2.1.
6.2.2.4.
Ponceuses autres que du type à disque: voir point 6.2.2.1.
6.2.2.5.
Scies et couteaux: voir point 6.2.2.1.
6.2.2.6.
Marteaux: voir point 6.2.2.1.
6.2.2.7.
Pistolets: à essayer en fonctionnement continu avec le réservoir vide et sans accessoires
6.2.2.8.
Ciseaux: voir point 6.2.2.1.
6.2.2.9.
Taraudeuses: voir point 6.2.2.1.
6.2.2.10.
Scies sauteuses pour bois et matériaux similaires: voir point 6.2.2.1.
6.2.2.11.
Dispositif agitateur de liquides (vibreurs internes): à essayer en fonctionnement
continu, équipé de l´agitateur, au centre d´un récipient circulaire en acier rempli d´eau,
le volume d´eau étant égal à 50 fois celui de l´agitateur (vibreur).
6.2.2.12.
Perceuses à percussion: voir point 6.2.2.1.
6.2.2.13.
Rabots: voir point 6.2.2.1.
6.2.3.
Appareils d´enregistrement et de reproduction sonores
6.2.3.1.
Electrophones: à essayer en fonctionnement continu sans disque.
6.2.3.2.
Enregistreurs magnétiques: à essayer en fonctionnement continu avec support
magnétique.
6.2.3.3.
Projecteurs de films sonorisés: à essayer en fonctionnement continu avec un film
la lampe étant allumée.
6.2.4.
Appareils électromédicaux à moteur
Ce point 6.2.4 est en cours de révision afin de tenir compte de l´évolution de la technique.
6.2.4.1.
Turbines et fraises dentaires
a) perturbations dues au moteur: le moteur doit fonctionner de manière continue avec
le porte-outil mais sans fraiser de matériau. Le dispositif de réglage de la vitesse doit
être sur la position de la vitesse maximale.
b) perturbations dues aux commutations: voir point 6.2.1.3.
6.2.4.2.
Scies et bistouris: à essayer en fonctionnement continu sans charge.
6.2.4.3.
Electrocardiographes et enregistreurs similaires: à essayer en fonctionnement
continu avec une bande d´enregistrement.
6.2.4.4.
Pompes: à essayer en fonctionnement continu avec un liquide.
6.3.
Conditions complémentaires pour les appareils électrodomestiques et appareils similaires
sans moteur
Avant d´effectuer la mesure, les appareils doivent atteindre l´état d´équilibre thermique.
Si le coefficient d´utilisation (voir point 2.3) spécifié ne peut pas être atteint, on appliquera
le coefficient le plus élevé possible.
6.3.1.
Cuisinières, appareils à une ou plusieurs plaques chauffantes commandés par la température
ou par la puissance
à essayer avec dégagement utile de chaleur: une casserole en aluminium remplie d´eau
est placée sur la plaque chauffante et chauffée jusqu´à ébullition. Le taux N de répétition
des claquements est égal à la moitié du nombre des opérations de commutation par minute,
lorsque le coefficient d´utilisation est de 50%.
6.3.2.
Fours de cuisine
à essayer sans utilisation du dégagement de chaleur, la porte étant fermée. Le taux N de
répétition des claquements est celui correspondant à un coefficient d´utilisation de 50%.
6.3.3.
Chauffe-plats, tables chauffantes, tiroirs chauffants, placards chauffants
à essayer sans utilisation du dégagement de chaleur. Le taux N de répétition des claque-
ments est celui correspondant à un coefficient d´utilisation de 50%.
6.3.4.
Bains-marie ouverts, générateurs de vapeur pour le chauffage indirect des appareils
pour
l´industrie hôtelière
à essayer avec dégagement utile de chaleur et quantité normale d´eau. Le taux N de répé-
tition des claquements est celui correspondant à un coefficient d´utilisation de 50%.
6.3.5.
Poêles, rôtissoires de table, friteuses
à essayer avec dégagement utile de chaleur. Le niveau d´huile au-dessus du point le plus
chaud de la surface chauffante doit être de
30 mm pour les poêles (sauteuses)
10 mm pour les rôtissoires de table
10 mm pour les friteuses (sauf indication d´un niveau minimal).
Le taux N de répétition des claquements est celui correspondant à un coefficient d´utili-
sation de 50%
6.3.6.
Gaufriers, grills
à essayer sans utilisation de la chaleur dégagée et avec porte fermée. Le taux N de répé-
tition des claquements est celui correspondant à un coefficient d´utilisation de 50%.
6.3.7.
Chaudrons, cuiseurs, bouilloires fixes, cocottes, bouilloires, percolateurs, chauffe-lait, chauffe-
biberons, chauffe-colle, stérilisateurs, lessiveuses
à essayer avec dégagement utile de chaleur, à demi remplis d´eau et sans couvercle.
Lorsqu´il est possible de régler la température, le taux N de répétition des claquements
est déterminé pour un réglage moyen.
6.3.8.
Réfrigérateurs à absorption: voir point 6.2.1.9.
6.3.9.
Machines à repasser (machines de table, machines à calandre, presse)
le taux N de répétition des claquements dus au thermostat est déterminé sans utilisation
du dégagement de chaleur, la surface étant dans la position d´ouverture et le thermostat
réglé sur une température élevée. Le taux N de répétition des claquements dus aux
contacts de commande du moteur auxiliaire éventuel est déterminé dans des conditions
telles que la chaleur dégagée permette de repasser deux essuie-mains humides (d´environ
1 m x 0,5 m) par minute. Pour fixer la limite de perturbation admissible, il convient d´addi-
tionner les deux valeurs de N.
6.3.10.
Fers à repasser
à essayer avec dégagement utile de chaleur, en utilisant un refroidissement à air, à huile ou
à eau. On admet que le taux N de répétition des claquements est égal à 0,66 fois le nombre
des opérations de commutation lorsque le thermostat est réglé sur une haute tempéra-
ture et que le coefficient d´utilisation est de 50%.
6.3.11.
Appareils pour le chauffage de locaux (radiateurs soufflants à convection, à circulation d´huile
et similaires)
à essayer avec dégagement utile de chaleur. Le taux N de répétition des claquements est
celui correspondant à un coefficient d´utilisation de 50%.
6.3.12.
Sèche-cheveux: voir point 6.3.11.
6.3.13.
Grille-pain
à essayer avec dégagement utile de chaleur, avec des tranches de pain cuit la veille (dimen-
sions: environ 10 cm × 9 cm × 1 cm), chaque cycle comprenant une période de fonction-
nement et une période de repos. La période de repos doit être de 30 s. Le taux N de
répétition des claquements est déterminé pour un réglage donnant du pain grillé brun
doré.
6.3.14.
Chauffe-eau instantanés, chauffe-eau à accumulation, chauffe-eau sans accumulation
à essayer avec dégagement utile de chaleur. La température de l´eau d´alimentation ne
doit pas dépasser 35°C. Le taux N de répétition des claquements est celui correspondant à
un coefficient d´utilisation de 50%.
6.3.15.
Appareils électriques chauffants souples (coussins, couvertures, chauffe-lits, chauffe-matelas)
à étendre entre deux couvertures souples (par exemple nattes calorifuges) qui dépassent
le bord de la surface chauffante d´au moins 10 cm. Le taux N de répétition des claquements
est déterminé pour un coefficient d´utilisation de 50% obtenu en choisissant l´épaisseur
et la conductibilité thermique adéquates des couvertures.
6.3.16.
Thermostats pour la commande de radiateurs électriques d´appartements ou de chauffe-eau
électriques de chaudières à mazout et à gaz et similaires (voir point 6.3.11)
Lorsqu´il est possible, en pratique, d´associer le thermostat à un relais ou à un contacteur,
on effectue toutes les mesures en utilisant ces éléments comme charge, leurs bobines
ayant l´inductance la plus élevée employée en pratique. Pour obtenir une mesure satis-
faisante, il est essentiel de faire fonctionner les contacts un nombre suffisant de fois avec
une charge convenable pour que le niveau de perturbation soit représentatif de celui qui
se présente dans les conditions normales d´emploi.
Figure 1: Exemples de perturbations discontinues considérées comme des claquements
(voir point 2.2.1).
Un claquement
Perturbation d´une durée inférieure ou égale à 200 ms se traduisant par une suite continue
d´impulsions.
Un claquement
Impulsions isolées d´une durée inférieure à 200 ms, se produisant à des intervalles infé-
rieurs à 200 ms et ne se prolongeant pas au-delà de 200 ms.
Deux claquements
Deux perturbations chacune de durée inférieure ou égale à 200 ms et séparées par un
intervalle minimal de 200 ms.
Figure 2: Exemples de perturbations discontinues auxquelles les valeurs limites de per-
turbations continues sont applicables (voir point 3.2.1.)
Plus de deux perturbations d´une durée inférieure à 200 ms séparées par un intervalle
de 200 ms ou plus, se produisant au cours d´une période de 2 s.
Impulsions isolées d´une durée inférieure à 200 ms, se reproduisant à des intervalles de
moins de 200 ms et se prolongeant au-delà de 200 ms.
Deux perturbations séparées par un intervalle de moins de 200 ms et se prolongeant au-
delà de 200 ms.
Fifure 3: Schéma du montage de mesure des dispositifs de commande et de régulation
(voir point 5.1.1).
Notes: 1. La masse de l´appareil de mesure est connectée en permanence au réseau en V.
2. La longueur du câble coaxial de la sonde ne doit pas excéder 2 m.
3. Lorsque le commutateur A est en position 2, la sortie 1 du réseau équivalent
doit être chargée par une impédance égale à l´impédance d´entrée de l´appareil
de mesure CISPR.
4. La charge est reliée à la borne de sortie par des fils d´une longueur de 0,5 à 1 m.
5. Lorsqu´un dispositif de commande et de régulation unipolaire est inséré dans
une seule branche du réseau d´alimentation, les mesures sont effectuées en
raccordant l´autre branche du circuit d´alimentation comme suit
Figure 3bis: Schéma de montage pour la mesure de dispositifs de commande et de régu-
lation unipolaires (voir point 5.1.1).
Figure 4: Schéma du montage de mesure des tensions perturbatrices produites par le
dispositif d´alimentation d´une clôture électrique (voir point 5.1.2).
1. Dispositif d´alimentation de clôture électrique.
2. Réseau en V conforme à la figure 9 de l´annexe D de la publication 1 du CISPR (ce
réseau présente une impédance de 150 Ω entre chacune des bornes a, b, c et la terre).
3. Cordon reliant le dispositif d´alimentation de clôture électrique au secteur.
4. Récepteur de mesure conforme à la publication 1 du CISPR.
5. Eléments de la clôture fictive (la résistance de 300 Ω est formée d´une résistance de
150 Ω placée en série avec celle du réseau en V).
ANNEXE 1
Valeurs limites de perturbation radioélectriques produites par la commutation de certains appareils
lorsque la formule 20 log10
est applicable
TABLEAU A 1
Types d´appareils
générateurs de vapeur
sauteuses
rôtissoires de table
gaufriers
chauffe-biberons
chauffe-colle
machines à repasser à calandre
radiateurs soufflants
radiateurs à circulation d´huile et similaires
sèche-cheveux
chauffe-eau à accumulation et sans accumu-
lation
chauffe-matelas
clôtures électriques
machines à laver
lave-vaisselle
Conditions
spéciales
Aucune
Gamme de
fréquences
(MHz)
0,15 0,5
0,5
5,0
5,0 30
300
Valeurs limites
(croissance linéaire)
Les dispositions des points
3.2.1 à 3.2.5 sont applicables
TABLEAU A 2
Types d´appareils
commutateurs de mise en marche de ma-
chines à coudre
commutateurs de mise en marche de frai-
seuses à usage dentaire
machines à repasser de table et sur pieds
presses à repasser
dispositif de réglage de la vitesse des ma-
chines à coudre
dispositif de réglage de la vitesse de rotation
des fraiseuses à usage dentaire
commutateurs de mise en marche des ma-
chines à additionner
commutateurs de mise en marche des ma-
chines à calculer
commutateurs de mise en marche des caisses
enregistreuses
dispositif d´avancement des diapositives d´un
projecteur
Conditions
spéciales
Gamme de
fréquences
(MHz)
Valeurs limites
Comme pour le tableau A 1, mais les valeurs
de N étant déduites conformément au point
6.2 (voir aussi le tableau D).
TABLEAU B
Types d´appareils
plaqes chauffantes
fours
friteuses
réchauffeurs d´air
radiateurs soufflants
radiateurs à convection
réfrigérateurs (*)
thermoplongeurs
bains-marie
chauffe-eau instantanés
gaufriers
bouilloires
percolateurs
chauffe-lait
stérilisateurs
coussins chauffants
couvertures chauffantes
chauffe-lits
thermostats séparés
pour la commande de radiateurs, chauffe-
eau et chaudières à mazout
Conditions
spéciales
Aucune
Gamme de
fréquences
(MHz)
0,15
0,2
0,2
0,5
0,5
30
300
Valeurs limites
(croissance linéaire)
Les dispositions du point
3.2.6.2 sont applicables
TABLEAU B (suite)
Types d´appareils
Conditions
spéciales
Gamme de
fréquences
(MHz)
Valeurs limites
fers à repasser (**)
poêles à frire (**)
grille-pain automatiques (**)
cuisinières à plaques de cuisson automa-
tiques (**)
marmites (**)
(*) Voir aussi le point 3.2.6.3.
(**) II n´y a aucune limitation d´amplitude lorsque la durée des claquements est inférieure à 10 ms et
que le taux de répétition des claquements est inférieur ou égal à 5.
TABLEAU C
Types d´appareils
Tous appareils, excepté les appareils indi-
qués dans le tableau B pour lesquels la
limite est de 114 dB (µV) dans la gamme
des fréquences comprises entre 0,15 et
0,2 MHz
Conditions
spéciales
pour les
valeurs de
N < 0,2
Gamme de
fréquences
(MHz)
0,15 0,5
0,5
5,0
30
300
Valeurs limites
110 dB (µV)
104 dB (µV)
110 dB (µV)
99 dB (pV)
(croissance linéaire)
voir point 3.2.3
TABLEAU D
Le taux N de répétition des claquements est donné par
représente le total des
ouvertures et fermetures des contacts (opérations de commutation) réalisées pendant le temps d´ob-
servation T exprimé en minutes.
Types d´appareils
cuisinières
appareils comportant
une ou plusieurs
plaques réglées par thermostat ou rhéo-
stat
réfrigérateurs
fers à repasser
commutateurs de mise en marche et dispo-
sitifs de réglage de la vitesse des machines
à coudre
fraiseuses à usage dentaire
commutateurs de mise en marche de ma-
chines à additionner
machines à calculer
caisses enregistreuses
projecteurs de diapositives
Facteur f
0,5
0,5
0,5
0,66
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Conditions
spéciales
voir points
6.3.1
6.3.1
6.2.1.9
6.3.10
6.2.1.3.
6.2.5.1
6.2.1.16.2
6.2.1.16.2
6.2.1.16.2
6.2.1.17.2
Valeurs limites
Voir tableaux A1, A2, B et C
ANNEXE 2
Exemples d´utilisation de la méthode du quartile supérieur pour s´assurer de la conformité
aux valeurs limites
(voir point 2.2.7)
Procès-verbal de mesure
Numéro du claquement,
niveau en dB (µV)
Exemple I: Friteuse à haute température (appareil non conforme).
Niveau admissible pour une fréquence de 160 kHz = 70 + 27,5 = 97,5 dB (µV).
Dans cet exemple, 12 claquements (nos 2, 3, 4, 7, 8, 15, 17, 23, 35, 41, 44 et 45) ont un niveau
dépassant la valeur limite de 97,5 dB (µV).
Etant donné que seuls
= 11 dépassements sont admissibles, l´appareil ne peut être ac-
cepté
Exemple II: Radiateur à circulation d´huile (appareil conforme).
Durée totale de la mesure T = 135 mn.
Niveau admissible à 160 kHz = 66 + 39,2 = 105,2 dB (µV).
Dans cet exemple, aucun claquement n´atteint un niveau supérieur à la valeur limite
admissible de 105,2 dB (µV). L´appareil est accepté.
Règlement
grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 4 no-
vembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux compteurs d´énergie électrique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi
que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique,
agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Energie, Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 mars 1979.
Le Ministre de l´Energie,
Jean
Josy Barthel
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
ANNEXE
au règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive du conseil du 4 novembre
1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs d´énergie
électrique.
Directive du Conseil du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement
des législations des
Etats membres relatives aux compteurs d´énergie électrique.
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l´avis de l´Assemblée (1),
vu l´avis du Comité économique et social (2),
(1) JO n° C 23 du 8. 3.1974, p. 51
(2) JO n° C 101 du 23.11.1973, p. 6
considérant que, dans les Etats membres, la construction ainsi que les modalités de contrôle des
compteurs d´énergie électrique font l´objet de dispositions réglementaires impératives qui diffèrent
d´un Etat membre à l´autre et entravent de ce fait les échanges de ces compteurs; qu´il faut donc pro-
céder au rapprochement de ces dispositions;
considérant que la directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1976, concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage
et aux méthodes de contrôle métrologique (1), modifiée en dernier lieu par la directive 72/427/CEE (2),
a défini les procédures d´approbation CEE de modèle et de vérification primitive CEE; que, confor-
mément à cette directive, il y a lieu de fixer, pour les compteurs d´énergie électrique, les prescriptions
techniques de réalisation et de fonctionnement.
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE
Article premier
La présente directive s´applique aux compteurs à induction, d´usage courant, à branchement direct,
neufs, à tarif simple ou à tarifs multiples, destinés au mesurage de l´énergie active en courant mono-
phasé et polyphasé de fréquence 50 Hz.
Article 2
Les compteurs d´énergie électrique qui peuvent recevoir les marques et signes CEE sont décrits en
annexe à la présente directive.
Ils font l´objet d´une approbation CEE de modèle et sont soumis à la vérification primitive CEE.
Article 3
Les Etats membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché et la mise en
service des compteurs d´énergie électrique munis du signe d´approbation CEE de modèle et de la
marque de vérification primitive CEE.
Les Etats membres dans lesquels les erreurs maximales tolérées sont plus petites que celles prévues
dans la présente directive pour la vérification primitive CEE peuvent continuer à utiliser de telles
erreurs maximales tolérées pendant une période de cinq ans et six mois à compter de la notification
de la présente directive.
En fonction de l´expérience acquise et des résultats obtenus au niveau international, et au plus tard
avant la fin de cette période de cinq ans et six mois, toutes mesures appropriées seront arrêtées con-
formément à la procédure prévue à l´article 19 de la directive 71/316/CEE.
Article 4
1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administra-
tives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois suivant
sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les Etats membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit
interne qu´ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1976.
Par le Conseil
Le président
Th. E. WESTERTERP
(1) JO n° L 202 du 6. 9.1971, p.
(2) JO n° L 291 du 28.12.1972, p. 156
ANNEXE
Chapitre premier. Définitions
1.
DEFINITION DE CERTAINS TERMES UTILISES DANS LA PRESENTE ANNEXE
1.1.
Grandeur ou facteur d´influence
Toute grandeur ou tout facteur, autre que la grandeur mesurée, dont les effets peuvent
modifier le résultat de la mesure.
1.2.
Variation de l´erreur en fonction d´une grandeur d´influence
Différence entre les erreurs du compteur lorsqu´une seule grandeur d´influence prend suc-
cessivement deux valeurs spécifiées.
1.3.
Valeur de référence d´une grandeur d´influence
Valeur de cette grandeur en fonction de laquelle certaines des caractéristiques du compteur
sont fixées.
1.4.
Courant de base (I°)
Valeur du courant en fonction de laquelle les valeurs de certaines caractéristiques du comp-
teur sont fixées.
1.5.
Courant maximal (I°°°)
Valeur la plus grande du courant pour laquelle le compteur doit satisfaire aux prescriptions
de la présente directive.
1.6.
Facteur de distorsion
Rapport de la valeur efficace du résidu obtenu en retranchant d´une grandeur alternative
non sinusoïdale son terme fondamental, à la valeur efficace de la grandeur non sinusoïdale.
Le facteur de distorsion est exprimé habituellement en pour cent.
1.7.
Vitesse de rotation de base
Valeur nominale de la vitesse de rotation du rotor, exprimée en tours par minute; pour les
conditions de référence, le courant de base et un facteur de puissance égal à l´unité.
1.8.
Couple de base
Valeur nominale du couple à appliquer au rotor pour le maintenir à l´arrêt; pour les condi-
tions de référence, le courant de base et un facteur de puissance égal à l´unité.
1.9.
Modèle
Désignation utilisée pour définir l´ensemble des compteurs à tarif simple ou à tarifs multiples,
fabriqués par un même constructeur, auxquels correspondent
des qualités métrologiques similaires;
l´uniformité constructive des pièces déterminant ces qualités,
un même nombre d´ampères-tours des enroulements de courant pour le courant de base
et un même nombre de tours par volt des enroulements de tension pour la tension de
référence,
un même rapport entre courant maximal et courant de base.
Le modèle peut comporter différentes valeurs de courant de base et de tension de référence.
Remarques
a) Ces compteurs sont désignés, par le constructeur, par une ou plusieurs associations, soit
de lettres, soit de chiffres, soit de lettres et de chiffres. A chaque modèle correspond
une seule désignation.
b) Le modèle est représenté par trois compteurs destinés aux essais d´approbation de
modèle et dont les caractéristiques (courant de base et tension de référence) sont choisies
parmi celles figurant dans les tableaux proposés par le constructeur (point 6.1.1), par le
service de métrologie concerné.
c) Dans les cas d´exécutions particulières d´un même modèle, le produit du nombre de tours
des enroulements de courant par l´intensité du courant de basé peut différer de celui
des compteurs représentatifs du modèle. Il y a lieu de choisir le produit immédiatement
supérieur ou inférieur pour avoir des nombres entiers de tours.
Pour cette raison seulement, le nombre de tours par volt des enroulements de tension
peut différer d´une valeur ne dépassant pas de plus de 20% celui des compteurs repré-
sentatifs du modèle.
d) Le rapport de la plus grande à la plus petite vitesse de rotation de base du rotor de chacun
des compteurs de même modèle ne doit pas dépasser 1,5.
Chapitre II. Prescriptions techniques
2.
PRESCRIPTIONS MECANIQUES
2.1.
Généralités
Les compteurs doiventêtre conçus et construits de façon à ne présenter aucun danger en
service normal et dans les conditions usuelles d´emploi, afin que soient assurées en particulier
la protection des personnes contre les chocs électriques,
la protection des personnes contre les effets d´une température excessive,
la non-propagation du feu.
Toutes les parties exposées à la corrosion dans les conditions usuelles d´emploi doivent être
protégées efficacement. Les couches ne doivent pas être susceptibles de subir des dégâts
pendant les manipulations normales, ni d´être endommagées par l´exposition à l´air dans les
conditions usuelles d´emploi.
Le compteur doit avoir une robustesse mécanique suffisante et doit être capable de résister
à la température élevée susceptible d´être atteinte dans les conditions usuelles d´emploi.
Les éléments doivent être fixés de façon appropriée pour éviter tout relâchement pendant
le transport ou en service normal.
Les liaisons électriques doivent être établies de telle sorte que le circuit ne puisse être
interrompu en aucun cas, y compris toutes conditions de surcharge prescrites dans la pré-
sente directive.
Le compteur doit être construit de manière à minimiser les risques de court-circuit entre
les parties sous tension et les parties conductrices accessibles à la suite d´un relâchement
accidentel ou du desserrage d´un enroulement, d´une vis etc.
2.2.
Boîtier
Le boîtier du compteur doit être pratiquement étanche aux poussières. Ce boîtier doit
pouvoir être plombé ou scellé de manière que les organes internes du compteur ne puissent
être accessibles qu´après enlèvement des scellés.
Le couvercle ne doit pas pouvoir être enlevé sans l´aide d´un objet quelconque tel qu´un
outil ou une pièce de monnaie.
Le boîtier doit être construit et disposé de façon que toute déformation non permanente
ne puisse entraver le bon fonctionnement du compteur.
Les compteurs destinés à être branchés sur un réseau dont la tension est supérieure à 250 V
par rapport à la terre et dont le boîtier comprend des parties métalliques accessibles, doivent
être munis d´une borne de protection. Pour ceux dont la tension est inférieure ou égale à
250 V par rapport à la terre et dont le boîtier comprend des parties métalliques accessibles,
il doit être possible de fixer une prise de terre.
2.3.
Fenêtres
Si le boîtier du compteur n´est pas transparent, il doit comporter une ou plusieurs fenêtres
pour la lecture de l´élément indicateur et l´observation du mouvement du rotor. Ces fenêtres
doivent être obturées par des plaques en matière transparente qu´il doit être impossible
d´enlever sans rompre les scellés.
2.4.
Bornes plaques à bornes
Les bornes doivent être groupées dans une ou plusieurs plaques à bornes d´une résistance
mécanique suffisante. Elles doivent permettre la fixation de conducteurs rigides ou de câbles.
Les bornes de tension doivent pouvoir être facilement déconnectées des bornes d´entrée
du courant.
Le raccordement des conducteurs aux bornes doit être fait de façon à assurer un contact
suffisant et durable, de telle sorte que l´on ne coure pas le risque d´un desserrage ou d´un
échauffement exagéré. Les trous qui, dans la matière isolante, sont dans le prolongement
des trous des bornes doivent avoir des dimensions suffisantes pour permettre l´introduction
facile de l´isolant des conducteurs.
Remarque
Le matériau dans lequel la plaque à bornes est réalisée doit satisfaire aux essais de la recom-
mandation ISO R 75 (1958) paragraphe 6, pour une température de 135° C.
2.5.
Couvre-bornes
Les bornes du compteur doivent être recouvertes par un couvre-bornes qu´il doit être
possible de plomber indépendamment du couvercle.
Lorsque le compteur est monté sur un tableau, il ne doit pas être possible d´accéder aux
bornes sans rompre les scellés du couvre-bornes. En conséquence, le couvre-bornes doit
couvrir la plaque à bornes, les vis de serrage des conducteurs dans les bornes et, le cas
échéant, une longueur suffisante des conducteurs de branchement et de leur isolant.
2.6.
Dispositif indicateur
Le dispositif indicateur peut être à rouleaux ou à aiguilles. L´unité du dispositif indicateur
doit être le kilowatt-heure.
Dans les dispositifs indicateurs à rouleaux, l´unité doit être inscrite près de l´ensemble des
rouleaux.
Dans les dispositifs indicateurs à aiguilles, les cadrans doivent être divisés en dix parties
égales (à l´exception du dernier, comme il est indiqué ci-dessous) et chiffrés de zéro à neuf.
On doit marques, près du cadran des unités: 1 d
1 kWh et près des autres cadrans, le
nombre de kilowatts-heures correspondant à une division décimale, c´est-à-dire 10, 100,
1 000 et 10 000.
Le cadran des dispositifs indicateurs à aiguilles ou le rouleau des dispositifs indicateurs à
rouleaux, qui indique le dixième des unités de lecture, doit être encadré en couleur ou coloré.
Le dernier cadran, ou le rouleau à rotation continue qui indique les plus faibles valeurs,
doit comporter une graduation de cent échelons égaux, ou toute autre disposition assurant
une précision de lecture analogue.
Le dispositif indicateur doit pouvoir enregistrer, en partant de zéro, pendant un minimum
de 1 500 heures, l´énergie correspondant au courant maximal, sous la tension de référence
et le facteur de puissance unité.
Toutes les indications figurant sur le dispositif indicateur doivent être indélébiles et facile-
ment lisibles.
2.7.
Sens de rotation du rotor et marques
La partie antérieure du rotor, pour un observateur placé devant le compteur et regardant
celui-ci, doit se déplacer de la gauche vers la droite. Ce sens doit être indiqué par une flèche
fixe, nettement visible et indélébile.
La tranche ou la tranche et le dessus du disque doivent porter une marque principale de
largeur comprise entre un vingtième et un trentième de la circonférence du disque, pour
permettre le comptage du nombre de tours.
Le disque peut porter également des marques permettant d´effectuer des essais strobosco-
piques ou autres. Ces marques doivent être telles qu´elles ne gênent pas l´emploi de la marque
principale lorsqu´elle est utilisée pour le comptage photoélectrique du nombre de tours du
disque.
3.
PRESCRIPTIONS ELECTRIQUES
3.1.
Consommation des circuits
3.1.1.
Circuits de tension
La puissance absorbée par chaque circuit de tension pour la tension de référence, la fréquence
de référence et la température de référence ne doit pas dépasser 2 W et 8 VA en courant
monophasé ainsi que 2 W et 10 VA en courant polyphasé.
3.1.2.
Circuits de courant
Pour des compteurs dont le courant de base est inférieur à 30 A, la puissance apparente
absorbée par chaque circuit de courant, pour le courant de base, la fréquence de référence
et la température de référence, ne doit pas dépasser 2,5 VA. Pour des courants de base plus
élevés, elle ne doit pas dépasser 5 VA.
3.2.
Echauffement
Dans les conditions usuelles d´emploi, les enroulements et les isolants ne doivent pas atteindre
une température qui risquerait de perturber le fonctionnement du compteur.
Chaque circuit de courant étant parcouru par le courant maximal et chaque circuit de ten-
sion (ainsi que ceux des circuits auxiliaires qui sont alimentés pendant des périodes de durée
supérieure à celle de leur constante de temps thermique) étant alimenté à une tension de
1,2 fois la tension de référence, l´échauffement (∆ t) des différents éléments du compteur
ne doit pas excéder les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, pour une température
ambiante au plus égale à 40° C.
L´essai doit durer deux heures et le compteur ne doit pas être exposé aux courants d´air
ni à un rayonnement solaire direct.
Parties du compteur
∆ t en °C
Enroulements
Surfaces extérieures du boîtier
De plus, après l´essai, le compteur ne doit présenter aucun dommage et doit satisfaire aux
essais à la tension alternative du point 3.3.3.
L´échauffement des enroulements doit être déterminé par la méthode de variation de résis-
tance (voir publication 28 de la CEI « Spécification internationale d´un cuivre-type recuit »).
Pour la mesure de la résistance du circuit, les connexions d´alimentation du compteur doivent
avoir au moins une longueur de 100 cm et une section telle que la densité du courant soit
inférieure à 4 A/mm2. La mesure de variation de résistance doit être effectuée au niveau
des connexions de la boîte à bornes.
3.3.
Qualités diélectriques
Le compteur et ses dispositifs auxiliaires incorporés, s´il y en a, doivent conserver des qualités
diélectriques satisfaisantes dans les conditions usuelles d´emploi, compte tenu des influences
atmosphériques et des différentes tensions auxquelles leurs circuits sont soumis en service
usuel.
En conséquence, le compteur doit supporter sans dommage les essais diélectriques indiqués
aux points 3.3.2 et 3.3.3.
Ces essais doivent être faits uniquement sur un compteur à l´état neuf, monté, couvercle
(à l´exception des cas signalés plus loin) et couvre-bornes en place, les vis de serrage des
conducteurs étant dans la position correspondant au serrage du conducteur de plus grande
section admissible dans les bornes.
L´ensemble de ces essais n´est fait qu´une seule fois sur un même compteur, conformément
aux modalités indiquées dans la publication 60 de la CEI « Essais à haute tension (1962) ».
Note: Lorsque la disposition des bornes d´un compteur diffère de celle du compteur soumis
à l´approbation, les essais des qualités diélectriques doivent être effectués à nouveau.
Pour ces essais, le terme masse a la signification suivante
a) dans le cas des compteurs à boîtier entièrement métallique, la masse est le boîtier lui-
même posé sur une plaque métallique;
b) dans le cas des compteurs à boîtier entièrement isolant ou en partie seulement, la masse
est une feuille conductrice enveloppant le compteur, connectée elle-même à une plaque
métallique plane sur laquelle est posé le socle du compteur à plat.
Lorsque le couvre-bornes le permet, la feuille conductrice doit laisser autour des trous
de passage des conducteurs de la boîte à bornes une distance de l´ordre de 2 cm.
Pour les essais à la tension de choc et à la tension alternative, les circuits qui ne sont pas
soumis à la tension d´essai sont connectés, selon le cas, soit au bâti, soit à la masse, comme
il est indiqué plus loin.
On effectue d´abord les essais à la tension de choc, puis les essais à la tension alternative.
Pendant les essais, aucun contournement, amorçage ou perforation ne doit se produire.
Après les essais, la variation de l´erreur en pourcentage ne doit pas être supérieure à l´incer-
titude de mesurage.
Par la suite, dans ce point, on désignera par toutes les bornes l´ensemble des bornes des
circuits de courant, des circuits de tension et, s´il y en a, des circuits auxiliaires dont la
tension de référence est supérieure à 40 V.
3.3.1.
Conditions générales pour les essais des qualités diélectriques
Les essais doivent être effectués dans les conditions normales d´emploi. Lors de l´essai, la
qualité de l´isolation ne doit pas être altérée par la présence de poussière ou d´humidité
anormale.
Sauf spécifications contraires, les conditions normales pour les essais d´isolement sont
température ambiante
15 à 25°C
humidité relative
45 à 75%
pression atmosphérique
86.103 à 106.103 Pa
(860 à 1 060 mbar)
3.3.2.
Essais à la tension de choc
Les essais à la tension de choc sont prévus pour déterminer l´aptitude du compteur à résister
sans dommage aux surtensions de courte durée mais de valeur élevée.
Note: Les essais, selon le point 3.3.2.1, ont essentiellement pour but de s´assurer, d´une
part, de la qualité de l´isolation des enroulements de tension entre spires ou entre
couches et, d´autre part, de l´isolation entre différents circuits du compteur qui sont
branchés, en service normal, à des conducteurs de phases différentes du réseau et
entre lesquelles des surtensions peuvent apparaître.
L´essai du point 3.3.2.2 est destiné à vérifier globalement la tenue de l´isolation de
l´ensemble des circuits électriques du compteur par rapport à la masse. Cette isolation
représente un facteur essentiel de sécurité pour les personnes en cas de surtension
sur le réseau.
L´énergie du générateur utilisé pour ces essais doit être choisie conformément aux pres-
criptions correspondantes de la publication 60 de la CEI. La forme d´onde est celle de la
tension de choc normale 1,2/50 et sa valeur de crête est 6 kV. Pour chaque essai, la tension
de choc est appliquée dix fois sans inversion de polarité.
3.3.2.1. Essai de l´isolation des circuits de tension et de l´isolation entre circuits
L´essai est effectué indépendamment sur chaque circuit (ou ensemble de circuits) qui, en
service normal, est isolé par rapport aux autres circuits du compteur. Les bornes des circuits
qui ne sont pas soumis à la tension de choc sont reliées à la masse.
Ainsi, lorsqu´en service normal la bobine de tension et l´enroulement de courant d´un élé-
ment moteur sont connectés ensemble, l´essai est effectué sur cet ensemble. Dans ce cas,
l´autre extrémité du circuit de tension est connectée à la masse et la tension de choc est
appliquée entre la borne de courant et la masse.
Lorsque plusieurs circuits de tension d´un compteur comportent un point commun, ce
dernier est connecté à la masse et la tension de choc est appliquée successivement entre
chacune des connexions libres (ou le circuit de courant relié à celle-ci) et la masse.
Les circuits auxiliaires destinés à être alimentés directement par le réseau ou par les mêmes
transformateurs de tension que les circuits du compteur et dont la tension de référence
est supérieure à 40 V sont soumis à l´essai à la tension de choc dans les mêmes conditions
que celles indiquées ci-dessus pour les circuits de tension. Les autres circuits auxiliaires sont
exemptés de cet essai.
3.3.2.2. Essai de l´isolation des circuits électriques par rapport à la masse
Toutes les bornes des circuits électriques du compteur, à l´exception des circuits auxiliaires
dont la tension de référence est inférieure ou égale à 40 V, sont reliées entre elles.
Les circuits auxiliaires dont la tension de référence est inférieure ou égale à 40 V sont reliés
à la masse.
La tension de choc est appliquée entre la masse et l´ensemble des circuits électriques du
compteur.
3.3.3.
Essai à la tension alternative
Les essais à la tension alternative doivent être effectués conformément au tableau ci-dessous.
La tension d´épreuve doit être pratiquement sinusoïdale, de fréquence 50 Hz et appliquée
pendant une minute.
La puissance de la source ne doit pas être inférieure à 500 VA.
Lors des essais A et B du tableau ci-dessous, les circuits qui ne sont pas soumis à la tension
d´épreuve sont reliés au bâti.
Lors des essais par rapport à la masse, essais C du tableau ci-dessous, les circuits auxiliaires
dont la tension de référence est inférieure ou égale à 40 V sont connectés à la masse.
Valeur efficace de la
tension d´épreuve
Points d´application de la tension d´épreuve
A. Essais pouvant être effectués avec couvercle et couvre-bornes enlevés
entre, d´une part, le bâti et, d´autre part
2 kV
a) chaque ensemble de bobines courant-tension d´un même
élément moteur qui, en service normal, sont branchées
ensemble mais sont séparées et convenablement isolées
par rapport aux autres circuits;
2 kV
b) chaque circuit auxiliaire ou ensemble de circuits auxi-
liaires comportant un point commun, dont la tension de
référence est supérieure à 40 V;
500 kV
c) chaque circuit auxiliaire dont la tension de référence est
inférieure ou égale à 40 V.
600 V ou deux fois la
B. Essais pouvant être effectués avec couvre-bornes enlevé, le couvercle
tension de référence
devant être en place lorsqu´il est métallique
appliquée aux en-
entre le circuit de courant et le circuit de tension de chaque
roulements de tension
élément moteur, normalement connectés ensemble, cette
dans les conditions de
connexion étant temporairement ouverte pour l´essai (*).
référence lorsque
celle-ci est > 300 V
(la plus élevée des
deux)
C. Essai à effectuer avec boitier fermé, couvercle et couvre-bornes en
place
2 kV
entre, d´une part, tous les circuits de courant et de tension
ainsi que les circuits auxiliaires dont la tension de référence
est supérieure à 40 V connectés ensemble et, d´autre part,
la masse du compteur.
(*) II ne s´agit pas, à proprement parler, d´épreuve de rigidité diélectrique, mais de vérifier que les
distances d´isolement sont suffisantes lorsque le dispositif de connexion est ouvert.
4.
INDICATIONS A PORTER SUR LES COMPTEURS
4.1.
Plaque signalétique
Chaque compteur doit comporter une plaque signalétique qui peut être, soit le cadran du
dispositif indicateur, soit une plaque fixée à l´intérieur du compteur.
Les indications suivantes doivent être inscrites, de manière indélébile, facilement lisible et
visible de l´extérieur
a) la marque d´identification du constructeur ou sa raison sociale;
b) la désignation du modèle;
c) le signe de l´approbation CEE de modèle du compteur;
d) la désignation du nombre et de la disposition des éléments moteurs, soit sous la forme
monophasé deux fils, triphasé quatre fils, etc., soit en utilisant des symboles conformes
à une norme harmonisée sur le plan communautaire;
e) la tension de référence;
f) le courant de base et le courant maximal, sous la forme: 10 40 A ou 10 (40) A;
g) la fréquence de référence sous la forme 50 Hz;
h) la constante du compteur sous l´une des formes: x Wh/tr ou x tr/kWh;
i) le numéro du compteur et son année de fabrication;
j) la température de référence, si elle diffère de 23°C.
Le compteur peut, en outre, porter le lieu de fabrication, une désignation commerciale, un
numéro d´ordre spécial, le nom du distributeur d´électricité, une marque de conformité à
une norme européenne, le numéro qui identifie le schéma de branchement. Sauf autorisation
spéciale, toute autre indication ou inscription est inderdite.
4.2.
Schéma de branchement et marquage des bornes
Chaque compteur doit être muni d´un schéma de branchement facilement identifiable in-
diquant la correspondance entre les bornes de raccordement, y compris les bornes des dis-
positifs auxiliaires, et les diverses phases des conducteurs à raccorder. Le schéma de bran-
chement peut être accompagné d´un numéro porté sur la plaque signalétique. Si les bornes
du compteur comportent des marques, celles-ci doivent être reproduites sur le schéma. Il
est admis de remplacer les schémas de branchement par un numéro de référence défini dans
la norme nationale de l´Etat membre ou sera utilisé le compteur.
Chapitre III. Prescriptions métrologiques
5.
PRESCRIPTIONS METROLOGIQUES
5.1.
Erreurs maximales tolérées
Dans les conditions de référence décrites au point 5.2, les compteurs pour courant mono-
phasé (ci-après dénommés compteurs monophasés) et les compteurs pour courant polyphasé
(ci-après dénommés compteurs polyphasés) avec des charges équilibrées ne doivent pas
dépasser les erreurs indiquées au tableau I et les compteurs polyphasés avec une seule phase
chargée (sous tensions équilibrées) ne doivent pas dépasser les erreurs indiquées au tableau II.
TABLEAU I
Erreurs maximales tolérées
Valeur du courant
Facteur de puissance
en plus et en moins
0,05 Ib
2,5%
0,1 Ib ≤ I ≤ I max
2 %
0,1 Ib
0,5 inductif
2,5%
0,2 Ib ≤ I ≤ I max
0,5 inductif
2 %
TABLEAU II
Erreurs maximales tolérées
Valeur du courant
Facteur de puissance
en plus et en moins
0,2 I b ≤ I ≤ Ib
3%
Ib ≤ I ≤ I max
4%
I b
0,5 inductif
3%
Au courant de base et avec un facteur de puissance égal à 1, la différence entre l´erreur
du compteur avec une seule phase chargée et l´erreur en % avec les charges polyphasées
équilibrées ne doit pas excéder 2,5%.
Remarque: La charge monophasée d´un compteur triphasé doit s´entendre comme n´inté-
ressant qu´une seule tension étoilée dans un système à quatre conducteurs (dont
un neutre) ou une seule tension composée dans un système à trois conducteurs
(sans neutre). Dans tous les cas, le système complet des tensions doit rester
appliqué au compteur.
5.2.
Conditions de référence
Les essais pour la détermination des erreurs et des variations d´erreur en fonction des
grandeurs d´influence doivent, sauf exception explicitement mentionnée dans cette annexe,
être effectués dans les conditions de référence suivantes
a) le compteur doit être fermé, c´est-à-dire muni de son couvercle;
b) dans le cas des dispositifs indicateurs à rouleaux, seul le rouleau tournant le plus vite
doit être en prise, même s´il n´est pas apparent;
c) avant toute mesure, la tension doit avoir été appliquée pendant au moins une heure et
les courants de mesure doivent être réglés chacun par valeurs progressivement crois-
santes ou décroissantes et appliqués pendant un temps suffisant pour que la vitesse de
rotation du rotor soit stabilisée;
En plus, pour les compteurs polyphasés
d) l´ordre des phases doit correspondre à la séquence directe (comme il est indiqué dans
le schéma de branchement;
e) les tensions et les courants doivent être pratiquement équilibrés, c´est-à-dire que
chacune des tensions simples ou composées ne diffère pas de plus de 1% de la moyenne
des tensions correspondantes;
chacun des courants dans les conducteurs ne diffère pas de plus de 2% de la moyenne
de ces courants;
les déphasages présentés par chacun de ces courants avec la tension étoilée corres-
pondante ne diffèrent pas entre eux de plus de 2° quel que soit le facteur de puissance.
Les valeurs de référence des grandeurs d´influence sont indiquées au tableau III.
TABLEAU III
Grandeurs d´influence
Valeurs de référence
Tolérances
Température ambiante
Température de référence
ou en l´absence d´indication
23 °C
± 2 °C
Position de
Position verticale de
fonctionnement
fonctionnement (1)
± 0,5°
Tension
Tension de référence
± 1,0%
Fréquence
Fréquence de référence
50 Hz
± 0,5%
Forme d´onde
.Tension et courant
Facteur de distorsion inférieur
sinusoïdaux
ou égal à 3%
Induction magnétique
Induction magnétique nulle
Valeur de l´induction qui ne
d´origine extérieure
provoque pas une variation
à 50 Hz
de l´erreur relative supérieure
à 0,3% (2)
(1) Détermination de la position verticale de fonctionnement
La construction et l´assemblage du compteur devraient être tels que la position verticale
soit assurée (dans les deux plans verticaux perpendiculaires avant-arrière et gauche-droite)
quand
a) le socle du compteur est appliqué contre une paroi verticale,
b) et une arête de référence (telle que l´arête inférieure de la plaque à bornes) ou une
ligne de référence marquée sur le compteur, est horizontale.
(2) La méthode d´essai pour effectuer cette vérification consiste
a) pour un compteur monophasé, à déterminer les erreurs d´abord avec le compteur
normalement branché au réseau, puis après avoir inversé les connexions des circuits
de courant et de tension. La moitié de la différence entre les deux erreurs est la
valeur de la variation d´erreur. Comme la phase du champ extérieur n´est pas connue,
le contrôle doit être effectué à 0,1 Ib pour le facteur de puissance égal à l´unité et à
0,2 Ib pour le facteur de puissance 0,5;
b) pour un compteur polyphasé, à faire trois mesures à 0,1 Ib et facteur de puissance 1;
après chaque mesure les connexions aux circuits de courant et de tension sont per-
mutées de 120°, sans changer la séquence des phases. La plus grande des différences
entre chacune des erreurs ainsi mesurées et leur moyenne est la valeur de la variation
d´erreur.
5.3.
Effets de grandeurs d´influence
Les variations de l´erreur sont déterminées pour chacune des grandeurs d´influence dans les
conditions indiquées au tableau IV, toutes les autres conditions du point 5.2 étant respectées.
TABLEAU IV
Valeur maximale du
Grandeur d´influence
Nature et condition des essais
Facteur de
coefficient de
puissance
température moyen,
en plus ou en moins
Température (1)
0,1 Ib ≤ I ≤ I max
0,1 %/K
0,2 Ib ≤ I ≤ I max
0,5 inductif
0,15 %/K
Position
Pour une inclinaison de 3°
par rapport à la verticale
dans une direction
quelconque
3 %
I = 0,05 Ib
I = I b et I = I max
0,5%
Tension
Pour une variation
de 10% en plus ou en
moins par rapport à la
tension de référence
I = 0,1 Ib
1,5%
I = 0,5 I max
1 %
I = 0,5 I max
0,5 ind
1,5%
Fréquence
Pour une variation de
5% en plus ou en moins
par rapport à 50 Hz
I = 0,1 Ib
1,5%
I = 0,5 I max
1,3%
I = 0,5 I max
0,5 ind
1,5%
Forme d´onde (1)
Pour un accroissement de
10% de l´harmonique de
rang trois dans l´onde de
courant
I = Ib
0,8%
(1) Pour une température donnée comprise entre 10 et 30 °C, la valeur du coefficient de
température moyen est déterminée pour une plage de 20 °C centrée sur cette tempé-
rature.
Induction magné-
Pour une induction
tique d´origine
magnétique de 0,5 mT, à la
extérieure (2)
fréquence de référence,
dans les conditions les plus
défavorables de phase et
de direction
I = I b
3 %
Ordre des phases
Pour une inversion de
inverses
l´ordre direct des phases
0,5 Ib ≤ I ≤ I max charge
équilibrée
1,5%
I = 0,5 Ib une seule phase
chargée
2 %
Champ magnétique
I = 0,05 Ib
1 %
d´un accessoire
Charge mécanique
I = 0,05 Ib
2 %
du ou de chaque
dispositif indicateur (3)
(1) Lors d´une détermination de variation d´erreur en fonction de la forme d´onde, la teneur
en harmoniques de l´onde de tension doit rester inférieure à 1%, et la phase de l´har-
monique de rang trois injectée dans l´onde de courant doit varier de zéro à 360°.
(2) On obtient l´induction requise au centre d´une bobine circulaire de 1 m de diamètre
moyen, de section carrée, d´épaisseur radiale faible par rapport au diamètre et fournis-
sant une force magnétomotrice équivalant à 400 ampères-tours.
(3) L´influence de la charge mécanique du dispositif indicateur est compensée lors du réglage
du compteur.
5.4.
Effet des fortes surintensités de faible durée
Le circuit d´essai doit être pratiquement non indicatif. Après l´application de l´intensité de
courte durée et la tension étant maintenue aux bornes du compteur, on doit laisser celui-ci
au repos pendant le temps suffisant pour qu´il puisse retrouver la température initiale
(environ une heure).
Les compteurs doivent être capables de supporter une impulsion de courant (obtenue, par
exemple, par une décharge de condensateur, ou du réseau, par une commande à thyristors)
dont la valeur de crête est égale à 50 fois le courant maximal (avec un maximum de 7 000 A)
et qui conserve une valeur supérieure à 25 fois le courant maximal (ou 3 500 A) pendant 1 ms.
A l´issue de cet essai, la variation de l´erreur ne doit pas être supérieure à 1,5%, au courant
de base et au facteur de puissance unité.
5.5.
Variation de l´erreur due à l´échauffement propre
Le compteur ayant été préalablement maintenu sous tension de référence pendant une heure
au moins sans alimentation des circuits de courant, est mis en service sous le courant maximal.
l´erreur du compteur est mesurée immédiatement après la mise en service et ensuite à
intervalles suffisamment courts afin de permettre un tracé correct de la courbe de variation
d´erreur en fonction du temps.
L´essai doit être poursuivi au moins pendant une heure et de toute façon jusqu´à ce que la
variation relevée sur une durée de 20 minutes ne dépasse pas 0,2%.
La variation de l´erreur à l´échauffement propre, mesurée comme indiqué ci-dessus, ne doit
pas dépasser 1% pour un facteur de puissance égal à 1 et 1,5% pour le facteur de puissance
égal à 0,5.
5.6.
Marche à vide
Dans les conditions du point 5.2, les circuits de courant du compteur étant ouverts, il ne
faut pas que le rotor tourne à vide pour une valeur de la tension comprise entre 80 et 110%
de la tension de référence. Le rotor peut tourner légèrement, mais en aucun cas il ne peut
effectuer une révolution. Dans le cas d´un dispositif indicateur à rouleaux, cette prescription
est valable lorsqu´un seul rouleau est en prise.
5.7.
Démarrage
Dans les conditions indiquées au point 5.2, le compteur, parcouru par un courant égal à
0,5% du courant de base, avec un facteur de puissance égal à l´unité, doit démarrer nette-
ment et continuer à tourner. On doit vérifier que le rotor fait sûrement un tour complet.
Dans le cas d´un dispositif indicateur à rouleaux, cette prescription est valable lorsqu´un
ou deux rouleaux sont en prise.
5.8.
Concordance du dispositif indicateur avec la constante de lecture du compteur
Le rapport entre le nombre de tours du rotor et les indications du dispositif indicateur doit
être correct.
5.9.
Marges de réglage
Le compteur étant réglé de façon à satisfaire aux présentes prescriptions doit au moins
posséder les marges de réglage indiquées ci-dessous
a) Réglage au grand débit
4% en plus et en moins de la variation de la vitesse du rotor pour un courant égal à la
moitié du courant maximal, avec la tension de référence, la fréquence 50 Hz et un facteur
de puissance égal à l´unité.
b) Réglage à faible charge
4% en plus et en moins de la variation de la vitesse du rotor, à 5% du courant de base,
avec la fréquence 50 Hz, la tension de référence et un facteur de puissance égal à l´unité.
c) Réglage en déphasé (si le compteur comporte un tel dispositif de réglage)
1% en plus et en moins de la variation de vitesse du rotor pour un facteur de puissance
égal à 0,5 (inductif) avec un courant égal à la moitié du courant maximal, la fréquence
50 Hz et la tension de référence.
Chapitre IV. Approbation CEE de modèle
L´approbation CEE de modèle des compteurs d´énergie électrique s´effectue selon les pres-
criptions de la directive 71/316/CEE. Certaines de ses prescriptions sont précisées dans le
présent chapitre.
6.
APPROBATION CEE DE MODELE
6.1.
Procédure d´approbation de modèle
6.1.1.
Documents techniques
La demande d´approbation CEE de modèle doit être accompagnée des documents ci-après
un dessin d´ensemble du compteur et éventuellement une photographie;
une description détaillée de la construction du compteur et de ses principaux éléments
(y compris les différentes variantes);
les dessins des éléments principaux suivants (y compris leurs différentes variantes)
socle, poignée et points de fixation
couvercle
plaques à bornes ,couvre-bornes
système d´entraînement, enroulements et intervalle d´air
dispositif de freinage et son réglage
dispositif(s) indicateur(s)
rotor
paliers supérieur et inférieur du rotor
dispositifs de compensation de température
dispositifs de compensation de surcharge
réglage de la charge inductive
réglage en faible charge
circuits auxiliaires
plaque signalétique;
schéma des connexions internes et externes (y compris les circuits auxiliaires) montrant
l´ordre des phases;
tableau de tous les enroulements de tension et de courant, c´est-à-dire le nombre de
spires, la dimension des conducteurs et l´isolation;
tableau des constantes et des couples pour toutes les valeurs de tension et de courant;
une notice descriptive ainsi que des plans relatifs aux emplacements prévus pour les
marques de vérification et les scellements.
6.1.2.
Dépôt des compteurs échantillons pour l´approbation de modèle
La demande d´approbation CEE de modèle doit être accompagnée du dépôt de trois comp-
teurs représentant le modèle (voir point 1.9 sous b).
Le service compétent peut demander le dépôt de compteurs supplémentaires si
la demande se rapporte non seulement aux trois compteurs visés au premier alinéa, mais
aussi à une ou plusieurs variantes de celui-ci (matière constitutive du boîtier, dispositifs
éventuels pour tarif multiple, dispositif pour télé-indication, dispositif anti-marche arrière,
etc.) pouvant être considérées comme appartenant à un même modèle, notamment
lorsque la disposition des bornes est différente;
la demande a pour objet l´extension de l´approbation d´un modèle déjà approuvé.
6.2.
Examen pour l´approbation CEE de modèle
Les compteurs doivent satisfaire aux prescriptions techniques des points 2, 3 et 4 et aux
prescriptions métrologiques du point 5.
Cependant, pour tenir compte des erreurs possibles des moyens d´étalonnage, il est admis,
lors du tracé des courbes d´erreur correspondant aux tableaux I et II, de déplacer l´axe des
abscisses, parallèlement à lui-même, d´une valeur ne dépassant pas 1%, la même pour toutes
les courbes.
6.3.
Points de mesure pour les essais d´approbation CEE de modèle
Lors des essais concernant les prescriptions métrologiques du point 5, on doit effectuer les
mesures au moins pour les points suivants
pour tous les compteurs monophasés et les compteurs polyphasés ayant des charges
équilibrées, avec un facteur de puissance égal à 1: 5%, 10%, 20%, 50% et 100% de Ib
et tout multiple entier de Ib jusqu´à I max;
pour tous les compteurs monophasés et les compteurs polyphasés ayant des charges
équilibrées, avec un facteur de puissance égal à 0,5 (inductif): 10%, 20%, 50% et 100%
de I° et tout multiple entier de Ib jusqu´à I max;
pour les compteurs polyphasés avec une seule phase chargée: 20%, 50% et 100% de Ib,
50% I max et I max avec un facteur de puissance égal à 1, et I° avec un facteur de puis-
sance égal à 0,5 (inductif).
Ces essais sont effectués successivement pour toutes les phases.
Les effets des grandeurs d´influence sont examinés pour les points suivants au moins
l´influence de la température ambiante pour
0,1 Ib, Ib et I max (facteur de puissance égal à 1);
0,2 Ib, Ib et I max (facteur de puissance égal à 0,5 inductif);
l´influence de la position, de la tension, de la fréquence, de la forme d´onde, des induc-
tions magnétiques d´origine extérieure, du champ magnétique d´un accessoire, de la
charge mécanique de chaque élément indicateur pour les points et dans les conditions
indiquées au tableau IV;
l´influence de l´inversion des phases (compteurs polyphasés) pour 0,5 Ib, Ib et I max avec
charge équilibrée et un facteur de puissance égal à 1, 0,5 Ib avec une seule phase chargée
et un facteur de puissance égal à 1 (ce dernier essai étant répété pour chacune des phases).
Les essais suivants sont en outre effectués
les essais de surintensité de courte durée, d´échauffement propre, de démarrage et la
vérification des marges de réglage sont effectués conformément aux indications des points
5.4, 5.5, 5.7 et 5.9;
l´essai de marche à vide est effectué avec 80%, 100% et 110% de la tension de référence;
l´essai de l´élément indicateur est effectué comme il est précisé au point 5.8. La durée
de l´essai doit être suffisante pour que l´incertitude de lecture ne dépasse pas 0,2% en
plus ou en moins.
6.4.
Certificat d´approbation CEE de modèle
Le certificat d´approbation CEE de modèle est accompagné des descriptions, plans et schémas
nécessaires pour identifier le modèle et pour expliquer son fonctionnement.
Chapitre V. Vérification primitive CEE
La vérification primitive CEE des compteurs d´énergie électrique s´effectue conformément
aux prescriptions de la directive 71/316/CEE. Ces prescriptions sont complétées par les
dispositions particulières suivantes
7.
VERIFICATION PRIMITIVE CEE
La vérification primitive des compteurs d´énergie électrique comporte des essais de réception
et des examens de conformité au modèle approuvé.
7.1.
Essais de réception
Les essais de réception des compteurs garantissent la qualité de ceux-ci en ce qui concerne
les points énumérés au point 7.1.1.
7.1.1.
Nature des essais de réception
(1) Epreuve de rigidité diélectrique
(2) Vérifications ne nécessitant pas l´ouverture du boîtier
(3) Essai de marche à vide
(4) Essai de démarrage
(5 à 10) Essai d´exactitude
(11) Vérification de la constante
Les essais sont à effectuer de préférence dans l´ordre indiqué ci-dessus et détaillés aux points
7.1.2 et 7.1.3.
7.1.2.
Conditions des essais de réception
Les contrôles doivent être effectués sur chaque compteur, boîtier fermé, sauf pour certaines
des qualités mécaniques et si nécessaire pour le contrôle du dispositif indicateur.
Toutefois, lorsque la vérification primitive a lieu dans les ateliers du constructeur, il peut
être admis que les essais soient effectués boîtier ouvert, sous réserve que l´influence du
couvercle ait été reconnue préalablement négligeable. Néanmoins, lors du contrôle des
qualités diélectriques, les boîtiers doivent être fermés.
Après l´épreuve satisfaisante de rigidité diélectrique mais avant tout autre contrôle, les
compteurs doivent être alimentés pendant au moins une demi-heure, à la tension de réfé-
rence et avec un courant d´environ 0,1 Ib, à facteur de puissance unité. Cette alimentation
permet d´obtenir l´échauffement préalable du circuit de tension et de vérifier que le rotor
tourne librement.
Les essais nos 3 à 11 doivent être effectués dans les conditions du tableau III ou du tableau IV.
TABLEAU V
Grandeur d´influence
Valeur de référence
Tolérances en plus et en moins
Température ambiante
23 °C
2 °C (1)
Position
verticale
1°
Tension
de référence
1,5%
Fréquence
50 Hz
0,5%
Forme d´onde de tension
sinusoïdale
facteur de distorsion
et de courant
inférieur ou égal à 5%
Induction magnétique
nulle
induction ne provoquant
d´origine extérieure
pas de variation de l´erreur
à la fréquence de 50 Hz
supérieure à 0,3% à 0,1 Ib,
pour un facteur de puissance
unité (2)
En outre, pour les compteurs polyphasés
Ordre des phases
Séquence directe
Déséquilibre des tensions
nul
comme au point 5.2. sous e),
et des courants (3)
en remplaçant 1% par 1,5%
(1) Les essais peuvent être effectués à une température située en dehors du domaine 21
25 °C, mais à l´intérieur du domaine 15 30 °C, à condition d´effectuer une correction
par rapport à la température de référence de 23 °C en utilisant le coefficient de tempé-
rature moyen indiqué par le constructeur.
(2) Voir la note 2 du tableau III.
(3) Sauf pour les essais avec une seule phase chargée.
7.1.3.
Exécution des essais de réception
7.1.3.1. Epreuve de rigidité diélectrique (essai n° 1)
L´essai à la tension alternative consiste à appliquer pendant une minute une tension alter-
native de fréquence 50 Hz et de valeur efficace de 2 kV entre l´ensemble des bornes reliées
entre elles et la surface métallique plane sur laquelle est placé le compteur. Pour cet essai,
les circuits auxiliaires dont la tension nominale est inférieure ou égale à 40 V sont connectés
à la surface métallique plane.
Cet essai est effectué par le fabricant sous sa responsabilité et sur chaque appareil. Un
contrôle est effectué par le service métrologique compétent.
7.1.3.2. Vérifications à effectuer boîtier fermé (essai n° 2)
Bon état apparent du boîtier et de la plaque à bornes
Positionnement correct du cadran
Présence de toutes les indications prescrites.
7.1.3.3. Marche à vide (essai n° 3)
Le choix entre les deux essais suivants est laissé à la liberté du service métrologique compé-
tent
le compteur étant alimenté sous la tension de référence, avec un facteur de puissance
égal à 1, par un courant égal à 0,001 Ib, le rotor ne fait pas un tour complet .
l´essai est effectué en conformité avec le point 5.6.
7.1.3.4. Démarrage (essai n° 4)
Si l´essai de marche à vide a été effectué dans les conditions du point 7.1.3.3 premier tiret,
l´essai de démarrage doit se faire comme suit
le compteur étant alimenté sous la tension de référence, avec un facteur de puissance égal
à 1, par un courant égal à 0,006 Ib le rotor doit démarrer et faire plus d´un tour.
Si l´essai de marche à vide a été effectué dans les conditions du point 7.1.3.3 deuxième tiret,
l´essai doit être effectué en conformité avec le point 5.7.
Note: Pour les compteurs polyphasés, les essais nos 3 et 4 doivent être effectués toutes
phases chargées.
7.1.3.5. Essais d´exactitude (essais N os 5 à 10)
Les essais d´exactitude doivent être effectués pour les valeurs de courant et de facteurs de
puissance indiquées au tableau VI. Il n´est pas nécessaire à cette fin d´attendre l´équilibre
thermique des enroulements. Etant donné qu´en général ces essais ne sont pas effectués
dans les conditions qui sont exigées pour l´approbation de modèle, à la place des valeurs
contenues dans les tableaux I et II, on emploie les valeurs élargies du tableau VI.
TABLEAU VI
Erreurs
Numéro des
Valeur du
Facteur de
Compteurs
Charge des
maximales
essais
courant
puissance
compteurs
tolérées en plus
polyphasés
et en moins
0,05 Ib
monophasés
équilibrée
3 % (1)
et polyphasés
Iq
monophasés
équilibrée
2,5%
et polyphasés
Ib
0,5 inductif
monophasés
équilibrée
2,5%
et polyphasés
8 et 9
Iq
polyphasés
1 phase char-
3,5%
gée (1 essai
pour 2 des
phases)
I max
monophasés
équilibrée
2,5%
et polyphasés
(1) Pour les compteurs dont le courant maximal est plus grand que quatre fois le courant de
base, l´erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, pour l´essai n° 5 est augmentée de
0,5% pendant la période de cinq ans et demi visée à l´article 3.
Note: Pour les compteurs à tarif multiple, l´essai n° 5 doit être refait pour les indications
correspondant à chacun des tarifs, l´alimentation du (ou des) électro-aimant(s), change-
tarifs étant effectuée conformément aux indications du schéma de branchement.
Les limites d´erreurs admissibles ne doivent pas être exploitées systématiquement
dans le même sens.
7.1.3.6. Contrôle de la concordance du dispositif indicateur avec la constante du
compteur (essai n° 11)
II faut s´assurer que le rapport entre le nombre de tours du rotor et les indications du ou
des dispositif(s) indicateur(s) est correct.
7.1.3.7. Incertitude de mesurage
Les qualités des appareils de mesure et des autres appareillages utilisés pour effectuer les
essais nos 5 à 10 et, le cas échéant, n° 11 doivent être telles que les erreurs de mesurage qui
leur sont imputables ne dépassent pas en valeur relative
0,4% en plus ou en moins avec un facteur de puissance égal à 1,
0,6% en plus ou en moins avec un facteur de puissance égal à 0,5 (inductif)
7.2.
Examen de conformité au modèle approuvé
7.2.1.
Nature de l´examen de conformité au modèle approuvé
Afin de déterminer si les qualités métrologiques des compteurs fabriqués et présentés à la
vérification primitive sont restées conformes aux prescriptions de la présente directive, il
peut être procédé, avec une périodicité déterminée par le service métrologique compétent,
à un examen de conformité au modèle approuvé, mené sur trois compteurs choisis au hasard
après les essais de réception.
Cet examen consiste en un ou plusieurs essais choisis parmi ceux qui sont décrits par la pré-
sente directive (points 3 et 5), en particulier parmi ceux qui permettent de déterminer les
effets des grandeurs d´influence.
Ces essais devront être effectués dans les conditions de référence décrites au point 5.2 sur
les points de mesure indiqués au point 6.3.
On peut également vérifier, après ouverture du boîtier, les points suivants
qualité de protection de surface, par exemple des peintures;
rapport d´engrenages;
qualité d´engrènement de l´élément indicateur;
qualité des soudures;
serrage des vis;
absence de limaille et de poussière métallique;
marges de réglage (examen visuel).
Remarque
Lorsque les compteurs d´un modèle donné sont fabriqués de manière continue, il est sou-
haitable que la périodicité de l´examen de conformité au modèle approuvé soit en rapport
avec le rapport de la production.
De plus, cette procédure doit être appliquée chaque fois que des défauts paraissant systé-
matiques sont décelés au cours des essais de réception ou lors d´autres essais.
7.3.
Marques de vérification et de scellement
Les compteurs qui auront subi avec succès les épreuves de la vérification primitive reçoivent
les marques de la vérification primitive CEE.
Les scellés doivent comporter les marques de la vérification primitive CEE et être apposés
de manière qu´il soit impossible d´avoir accès au mécanisme interne du compteur sans briser
les scellés portant les marques de la vérification primitive CEE.
Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive CEE du 4 novembre
1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´anti-
parasitage des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi
que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique,
agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Energie, Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 mars 1979.
Jean
Le Ministre de l´Energie,
Josy Barthel
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
ANNEXE
au règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive du Conseil du 4 novembre
1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´antiparasitage des
luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence.
Directive du Conseil du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives à l´antiparasitage
des luminaires avec démarreur pour éclairage
à fluorescence.
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l´avis de l´Assemblée (1),
vu l´avis du Comité économique et social (2),
considérant que, dans la plupart des Etats membres, les luminaires avec démarreur pour éclairage
à fluorescence sont soumis à des dispositions impératives relatives à l´antiparasitage; que ces disposi-
tions diffèrent d´un Etat membre à l´autre;
considérant que les disparités entre les dispositions nationales existantes entravent les échanges de
luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence pour des raisons d´antiparasitage et con-
traignent les entreprises communautaires qui assurent leur fabrication à différencier leurs produits
selon l´Etat membre de destination; qu´elles ont, de ce fait, une incidence directe sur l´établissement
et le fonctionnement du marché commun;
considérant qu´il est par conséquent nécessaire de déterminer au niveau communautaire les règles
qui doivent être observées en ce qui concerne les limites inférieures admissibles pour l´affaiblissement
d´insertion des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence visées par la présente directive
ainsi que les méthodes de mesures de cet affaiblissement;
considérant que l´affaiblissement d´insertion peut varier d´un luminaire à l´autre et selon la position
du tube fluorescent,
ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE
Article premier
1. La présente directive vise au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres relatives à l´antiparasitage des luminaires avec démarreur
pour éclairage à fluorescence, en fixant la valeur minimale de l´affaiblissement d´insertion éventuel
de ces luminaires et en déterminant les méthodes de mesure de cet affaiblissement d´insertion.
2. Le champ d´application de la présente directive est précisé au point 1 de l´annexe.
Article 2
Les appareils visés à l´article 1er ne peuvent être mis sur le marché que s´ils correspondent aux pres-
criptions de la présente directive.
Article 3
1. La conformité des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence aux prescriptions
prévues dans la présente directive est attestée par le producteur ou l´importateur, sous la res-
ponsabilité de celui-ci, dans une déclaration figurant sur la notice d´emploi, le bon de garantie
ou l´appareil.
2. L´utilisation de marques ou certificats délivrés par les organismes notifiés par chaque Etat membre
aux autres Etats membres et à la Commission, dispense de la déclaration prévue au paragraphe 1.
3. Les Etats membres peuvent pendant une période de cinq ans et demi à compter de la notification
de la présente directive, exiger que la conformité des appareils aux prescriptions de la présente
directive soit attestée par des marques ou certificats délivrés sur mandat des autorités compé-
tentes, sur la base d´un examen préalable du modèle.
En fonction de l´expérience acquise et des résultats obtenus dans le cadre de la Communauté,
et au plus tard avant la fin de cette période de cinq ans et demi, toutes mesures appropriées
seront arrêtées conformément à la procédure prévue à l´article 8 de la directive 76/889/CEE du
Conseil, du 4 novembre 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux perturbations radioélectriques produites par les appareils électrodomestiques,
outils portatifs et appareils similaires (3).
(1) JO n° C 37 du 4.6.1973, p. 8
(2) JO n° C 52 du 22.2.1973, p. 33
(3) JO n° L 336/1 du 4.12.76
Article 4
Les Etats membres ne peuvent invoquer des motifs concernant l´antiparasitage pour interdire ou
entraver la mise sur le marché ou l´utilisation de luminaires qui répondent aux prescriptions de la
présente directive.
Article 5
Les Etats membres prennent toutes les mesures utiles pour que les méthodes de mesure utilisées
lors des contrôles officiels et destinées à vérifier le respect des prescriptions relatives à l´antiparasitage
soient conformes aux prescriptions de l´annexe.
Article 6
1. Les prescriptions de la présente directive ne font pas obstacle à l´application des mesures ci-
dessous concernant l´utilisation des appareils visés à l´article 1er prises dans chaque Etat membre
en vue de protéger la réception
a) mesures spéciales, dans le cas de stations d´utilité publique ou destinées à des opérations de
secours;
b) mesures d´antiparasitage complémentaires, dans des cas isolés, lorsque des appareils indivi-
duels, bien que conformes aux prescriptions de la présente directive, ont produit des per-
turbations.
2. Les Etats membres informent la Commission des mesures spéciales visées au paragraphe 1 sous
a) qu´ils ont prises et lui communiquent, annuellement, un relevé sommaire des interventions
individuelles opérées.
Article 7
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l´an-
nexe, à l´exclusion du point 1, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l´article 8 de la
directive 76/889/CEE. Toutefois, ces modifications ne doivent pas avoir comme résultat un amoindris-
sement de la qualité de la réception des communications radioélectriques, y compris la radiodiffusion
sonore et visuelle.
Article 8
1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente
directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informant immédiate-
ment la Commission.
2. Les Etats membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit
interne qu´ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 9
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1976.
Par le Conseil
Le président
Th. E. WESTERDERP
ANNEXE
1.
CHAMP D´APPLICATION
Les présentes dispositions concernent les luminaires avec démarreur pour éclairage à fluores-
cence.
Les dispositions des points 2.2 et suivants s´appliquent aux luminaires destinés aux zones
résidentielles. Les luminaires non déparasités sont soumis uniquement aux prescriptions
d´inscription du point 2.1.
2.
PRESCRIPTIONS GENERALES
2.1.
Inscription sur les luminaires non déparasités
La mention « luminaire non déparasité destiné à être utilisé dans les zones non résidentielles »
doit être appliquée sur le luminaire.
Cette mention sera utilisée jusqu´à ce que le comité pour l´adaptation au progrès technique
ait défini un symbole de substitution.
Note: La définition des zones non résidentielles relève de la compétence des autorités
nationales.
2.2.
Valeur minimale d´affaiblissement d´insertion
La valeur minimale d´affaiblissement doit être respectée par au moins 80% des luminaires
fabriqués en série avec un coefficient de confiance de 80%.
Les méthodes d´application des valeurs minimales d´affaiblissement d´insertion sont indiquées
au point 4.
3.
VALEURS MINIMALES D´AFFAIBLISSEMENT D´INSERTION
Les valeurs minimales d´affaiblissement d´insertion aux fréquences de mesure préférentielles
sont données au tableau I ci-dessous.
TABLEAU I
Valeurs minimales d´affaiblissement d´insertion
Fréquence kHz
1 000
1 400
Valeurs minimales d´affaiblissement d´insertion (dB)
4.
APPLICATION DES VALEURS MINIMALES D´AFFAIBLISSEMENT D´INSERTION LORS
D´ESSAIS DE CONFORMITE DE LUMINAIRES FABRIQUES EN SERIE
4.1.
Les essais doivent être effectués
4.1.1.
soit sur un échantillon de luminaires du type considéré en utilisant la méthode statistique
décrite au point 4.3;
4.1.2.
soit, pour des raisons de simplicité, sur un seul luminaire.
4.2.
Notamment dans le cas évoqué au point 4.1.2, il sera nécessaire de procéder ultérieurement,
à certains intervalles de temps, à des essais sur des luminaires prélevés de façon aléatoire
dans la production. En cas de contestation pouvant conduire à une interdiction de vente,
cette interdiction ne doit pas être envisagée qu´après avoir effectué des essais conformément
au point 4.1.1.
4.3.
La conformité est vérifiée par l´essai suivant
l´essai doit normalement être effectué sur un échantillon comportant au minimum cinq
luminaires et au maximum douze luminaires du type considéré. Toutefois, si, en raison de
circonstances exceptionnelles, il n´est pas possible de se procurer cinq luminaires, ce nombre
pourra être ramené à quatre ou à trois. La conformité est vérifiée si l´on a la relation suivante
où
x est la moyenne arithmétique des affaiblissements d´insertion des n luminaires constituant
l´échantillon,
Sn est l´écart quadratique moyen donné par
x est l´affaiblissement d´insertion d´un luminaire seul,
k est un facteur extrait des tables de distribution t non centrale assurant avec un coefficient
de confiance de 80%, que 80% au moins de la production dépassent la valeur minimale
d´affaiblissement d´insertion. La valeur de k, fonction de n, est donnée dans le tableau
ci-dessous,
L est la valeur minimale d´affaiblissement d´insertion.
Les valeurs de x, x, Sn et L sont exprimées en unités logarithmiques (décibels)
n
k
2,04
1,69
1,52
1,42
1,35
1,30
1,27
1,24
1,21
1,20
5.
APPAREILLAGE ET METHODES DE MESURE
5.1.
Appareillage de mesure
5.1.1.
Récepteur de mesure
On utilisera un voltmètre sélectif de bonne qualité.
5.1.2.
Transformateur asymétrique/symétrique
Les caractéristiques essentielles de cet appareil sont les suivantes
a) la capacité parasite entre les enroulements primaires et secondaires du transformateur
ne doit pas dépasser 5 pF. Une borne du primaire est reliée au boîtier métallique qui
contient le transformateur;
b) l´impédance de sortie doit être de 150 ± 4,5 Ω et être essentiellement résistive dans la
gamme des fréquences comprises entre 150 et 1 605 kHz.
La figure 1 donne un exemple de réalisation d´un transformateur répondant aux exigences
relatives au montage mécanique et au schéma électrique.
5.1.3.
Réseau fictif en V
Le réseau en V est conforme aux spécifications de la publication 1 du CISPR (1972), point
2.1 et figure 9 A.
5.1.4.
Lampe fictive (tube fictif)
(utilisée conformément aux dispositions du point 5.2.1 et de la figure 3).
La figure 2 montre la conformation d´une lampe fictive et indique les valeurs qui déterminent
cette dernière.
Figure 1: Exemple d´un transformateur asymétrique/symétrique
Figure 2: Conformation d´une lampe fictive
5.2.
Mesure de l´affaiblissement d´insertion des luminaires pour lampes à fluorescence
L´affaiblissement d´insertion des luminaires est mesuré conformément aux méthodes décrites
aux points 5.2.1 et 5.2.3 ou à celles décrites aux points 5.2.2 et 5.2.3.
5.2.1.
Cas des luminaires destinés aux lampes de 20 W, 40 W, 65 W, 80 W et 65/80 W ayant un
diamètre nominal de 38 mm et spécifiées dans la publication 81 de la CEI (1961)
On utilisera un montage conforme à la figure 3 avec une lampe fictive Lo conforme à la
figure 2.
5.2.2.
Cas des luminaires destinés aux lampes spécifiées dans la publication 81 de la CEI (1961) autres
que celles désignées au point 5.2.1
On utilisera un montage conforme à la figure 4 avec la lampe fictive L qui y est figurée.
5.2.3.
Méthode de mesure
La valeur de l´affaiblissement d´insertion est le rapport entre la tension U1, lue sur le récep-
teur de mesure M lorsqu´on relie le générateur G au réseau fictif d´alimentation VN à travers
le transformateur T et la tension U2, lue sur M lorsque le générateur G est relié au réseau
fictif VN, à travers le transformateur T et l´équipement soumis à l´essai.
L´affaiblissement d´insertion est donné par la formule suivante: 20 log10
dB.
Le détail des opérations est alors le suivant
5.2.3.1.
lorsque le luminaire comporte plus d´une lampe, chaque lampe est remplacée tour à tour
par la lampe L0 dans le cas 5.2.1 ou la lampe L dans le cas 5.2.2;
5.2.3.2. lorsqu´on emploie des démarreurs ayant un condensateur incorporé, ce qui est le cas le plus
fréquent, le démarreur est enlevé et remplacé par un condensateur de 5 000 pF ± 10%.
Cependant, lorsque le fabricant fournit un condensateur extérieur au démarreur et avertit
l´utilisateur de ne pas faire usage d´un condensateur supplémentaire, le condensateur d´origine
est utilisé et il n´est pas ajouté de condensateur d´essai.
Des précautions doivent être prises pour s´assurer que le condensateur d´essai conserve
toutes ses caractéristiques dans toute la gamme des fréquences dans laquelle sont effectuées
les mesures.
A l´exception du remplacement éventuel du démarreur par un condensateur et du rem-
placement des lampes, le luminaire doit être essayé tel qu´il est livré par le fabricant;
5.2.3.3.
si le châssis du luminaire est constitué d´un matériau isolant, on le placera de telle sorte
que sa face postérieure soit adossée à une plaque de métal reliée à la borne de terre du ré-
seau fictif VN;
5.2.3.4.
les liaisons cc´ et dd´ entre la lampe, L0 ou L, et le transformateur T doivent être faites avec
des fils non blindés de longueur inférieure ou égale à 10 cm;
5.2.3.5.
la tension de sortie du générateur est mesurée à l´aide du récepteur. A cet effet, on relie
directement a´ à c´ ainsi que d´ à b´ par des câbles coaxiaux (Z0 = 75 Ω) de 1 m de longueur;
leur blindage est relié à la masse du réseau fictif VN; les câbles cc´, dd´, aa´ et bb´ sont enlevés.
5.2.3.6. U1 est la tension apparaissant entre a´ et la borne de terre de VN ou bien celle apparaissant
entre b´ et cette borne. (Ces deux tensions doivent normalement être identiques (environ
2 mV));
5.2.3.7. U2 est la plus élevée des deux tensions apparaissant entre a´ et la borne de terre de VN et
entre b´ et cette borne;
5.2.3.8.
lorsque l´on sait que l´affaiblissement d´insertion est minimal pour une orientation donnée
de la lampe fictive, il suffit d´effectuer les mesures en respectant cette orientation. En cas de
doute sur ce point, on effectuera des mesures pour chacune des deux orientations de la
lampe fictive.
Figure 3: Méthode de mesure pour les lampes de 20 W, 40 W, 65 W, 80 W et 65/80 W
G
= générateur h.f.
T
= transformateur asymétrique /symétrique (voir 5.1.2 et figure 1)
VN
=
réseau fictif d´alimentation CISPR en V
M
= récepteur de mesure
Lo
= lampe fictive (voir 5.1.4 et figure 2)
F
=
luminaire
a, b
= bornes du réseau d´alimentation
a´, b´
= bornes d´entrée du réseau fictif d´alimentation VN
c, d
= bornes de lampe fictive
c´, d´
= bornes de sortie de T
a, a´ et b, b´ = connexion par câbles coaxiaux (Z0 = 75 Ω) dont les blindages ont les
extrémités reliées à la masse de VN et de F
c, c´ et d, d´ = liaisons par fils courts non blindés
Figure 4: Méthode de mesure pour les lampes dont la puissance n´est pas de 20 W, 40 W, 65 W, 80 W
et 65/80 W
G
= générateur h.f.
T
= transformateur asymétrique /symétrique (voir 5.1.2 et figure 1)
VN
=
réseau fictif d´alimentation en V
M
= récepteur de mesure
L
= cylindre en matériau isolant connecté intérieurement comme le représente
le schéma, remplaçant la lampe
F
= luminaire
a, b
= bornes du réseau d´alimentation
a´, b´
= bornes d´entrée du réseau fictif VN
c´ d
= bornes placées au centre de la lampe L
c´, d´
= bornes de sortie de T
a, a´ et b, b´ = connexion par câbles coaxiaux (Z0 = 75 Ω) dont les blindages ont les
extrémités reliées à la masse de VN et de F
c, c´ et d, d´ = la connexion entre le transformateur et la lampe fictive doit se faire par fils
non blindés de moins de 10 cm de longueur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg