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Arrêté grand-ducal du 13 mars 1987 portant publication des modifications apportées à certaines annexes du tarif des péages sur la Moselle publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 page

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Arrêté grand-ducal du 13 mars 1987 portant publication des modifications apportées à certaines annexes du tarif des péages sur la Moselle publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 page

Arrêté grand-ducal du 13 mars 1987 portant publication des modifications

apportées à certaines annexes du tarif des péages sur la Moselle

publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979

page

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal

du 31 août 1986 fixant une indemnité à l´abandon définitif de la

production laitière

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 autorisant la création et l´exploi-

tation d´une banque de données des propriétaires des biens ruraux à

remembrer

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 autorisant la création et l´exploi-

tation d´une banque de données des exploitations agricoles

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 fixant le nombre des emplois des

différentes fonctions du cadre fermé prévu pour la carrière de

l´ingénieur-technicien et adaptant en conséquence celui de la carrière

du technicien diplômé dans les administrations et services de l´Etat.

Arrêté grand-ducal du 13 mars 1987 portant publication des modifications apportées à

certaines annexes du tarif des péages sur la Moselle publiées par arrêté grand-ducal du 13

juin 1979.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la

République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 13 mars 1987 portant publication des modifications apportées à certaines annexes du tarif des péages sur la Moselle publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.

Les annexes 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes

annexes modifiées 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant

publication du tarif des péages sur la Moselle.

règlement (CEE) n° 1336/86 fixant une indemnité à l´abandon définitif de la production laitière;

L´article 3, paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant une indemnité à

l´abandon définitif de la production laitière est modifié comme suit

« Art. 3. (1) L´indemnité visée à l´article 1er est payée pendant sept ans. Elle est fixée à trois francs par an

et par kilogramme. »

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des propriétaires des biens ruraux à remembrer.

Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des propriétaires des biens

ruraux à remembrer pour le compte de l´Office National du Remembrement.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des exploitations agricoles.

Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des exploitations agricoles

pour le compte du Service d´Economie Rurale et du Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour la carrière de l´ingénieur-technicien et adaptant en

Administration des Postes et Télécommunications

Larticle 3, sub C (1) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation des postes et

télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes

«C(1) a) dans la carrière moyenne de l´ingénieur technicien

dix ingénieurs inspecteurs principaux premiers en rang;

quatorze ingénieurs inspecteurs principaux;

des ingénieurs techniciens inspecteurs;

des ingénieurs techniciens principaux;

des ingénieurs techniciens.

b) dans la carrière moyenne du technicien diplômé

deux inspecteurs techniques principaux premiers en rang;

trois inspecteurs techniques principaux;

deux inspecteurs techniques;

des chefs de bureau techniques;

des chefs de bureau techniques adjoints;

des techniciens principaux;

des techniciens diplômés. »

publication du tarif des péages sur la Moselle.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre

Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 13 mars 1987.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Annexe 2b du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 13 janvier 1987)

Péages

marchandises

Tableau des prix en centimes français (par tonne)

établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 335,386 F

B a r è m e s

Taux en

4 bis

8 bis

centimes

par

4,79602

4,77925

4,12525

3,67248

3,23647

2,83401

2,02909

2,19678

1,97878

1,91170

1,55954

1,42539

1,32477

t/km

Tranches de

distance en km

1-

5 ( 3)

14,388

14,338

12,378

11,017

9,709

8,502

6,087

6,590

5,936

5,735

4,679

4,276

3,974

6- 10 ( 6)

38,368

38,234

33,002

29,380

25,892

22,672

16,233

17,574

15,830

15,294

12,476

11,403

10,598

15 ( 13)

62,348

62,130

53,628

47,742

42,074

36,842

26,378

28,558

25,724

24,852

20,274

18,530

17,222

20 ( 18)

86,328

86,027

74,255

66,105

58,256

51,012

36,524

39,542

35,618

34,411

28,072

25,657

23,846

25 ( 23)

110,308

109,923

94,881

84,467

74,438

65,182

46,869

50,526

45,512

43,969

35,869

32,784

30,470

30 ( 28)

134,289

133,819

115,507

102,828

90,621

79,352

56,815

61,510

55,406

53,528

43,667

39,911

37,094

35 ( 33)

158,269

157,715

136,133

121,182

106,804

93,522

66,860

72,494

65,300

63,086

51,465

47,038

43,717

40 ( 38)

182,249

181,612

156,760

139,564

122,986

107,692

77,106

83,478

75,194

72,645

59,263

54,185

50,341

45 ( 43)

206,229

205,508

177,386

157,917

139,168

121,062

87,251

94,462

85,088

82,203

67,060

61,282

56,965

50 ( 48)

230,209

229,404

198,012

176,279

155,351

136,032

97,396

105,445

94,981

91,762

74,858

68,419

63,589

60 ( 55)

263,781

262,858

226,889

201,986

178,006

155,871

111,600

120,823

108,833

105,144

85,775

78,396

72,862

70 ( 65)

311,741

310,651

268,141

238,711

210,371

184,211

131,891

142,791

128,621

124,261

101,370

92,650

86,110

80 ( 75)

359,702

358,444

309,384

275,436

242,735

212,551

152,182

164,758

148,409

143,378

116,966

106,904

98,358

90 ( 85)

407,662

406,236

350,646

312,161

275,100

240,891

172,473

186,726

168,196

162,495

132,561

121,158

112,605

100 ( 95)

455,522

454,029

391,899

348,886

307,465

269,231

192,764

208,694

187,984

181,612

149,156

135,412

125,853

101 110 (105)

503,582

501,821

433,151

385,610

339,829

297,571

213,054

230,662

207,772

200,729

163,752

149,666

139,101

120 (115)

551,542

549,614

474,404

422,335

372,194

325,911

233,345

252,630

227,560

219,846

179,347

163,120

152,349

130 (125)

599,503

597,406

515,658

459,060

404,559

354,251

253,636

274,598

247,348

238,963

184,943

178,174

165,598

131 140 (135)

647,463

645,199

556,908

495,785

438,923

382,591

273,927

296,565

267,135

258,080

210,538

192,428

178,844

141 150 (145)

695,423

692,991

598,161

532,510

469,288

410,931

284,218

318,533

286,923

277,197

226,133

206,682

182,092

151 180 (155)

743,383

740,784

839,414

569,234

501,653

439,272

314,509

340,501

306,711

296,314

241,729

220,935

205,339

161 170 (165)

791,343

788,576

680,656

605,859

534,018

467,612

334,800

362,469

326,499

315,431

257,324

235,189

218,587

180 (175)

839,304

836,369

721,919

642,684

566,382

495,952

355,091

384,437

346,287

334,548

272,920

249,443

231,635

190 (185)

887,264

884,161

763,171

679,409

598,747

524,292

375,382

406,404

366,074

353,665

288,515

263,697

245,082

181 200 (195)

935,224

931,954

804,424

716,134

631,112

552,632

385,673

428,372

385,862

372,782

304,110

277,951

258,330

201 210 (205)

983,184

979,746

845,676

752,858

663,476

580,972

415,963

450,340

405,850

391,899

319,706

292,205

271,578

211 220 (215)

1031,144

1027,538

886,929

789,583

695,841

609,312

438,254

472,304

425,438

411,018

335,301

306,459

284,825

221 230 (225)

1079,105

1075,331

928,181

826,308

728,206

637,652

456,545

494,276

445,226

430,133

350,897

320,713

298,073

231 240 (235)

1127,065

1123,124

969,434

863,033

760,570

865,982

476,836

518,243

465,013

449,250

366,492

334,367

311,321

241 250 (245)

1175,025

1170,916

1010,686

899,758

792,835

694,332

497,127

538,211

484,801

468,367

382,087

349,221

324,569

251 260 (255)

1222,985

1218,709

1051,938

836,482

825,300

722,073

517,418

560,179

504,589

487,484

387,683

363,474

337,816

381 270 (265)

1270,945

1266,501

1093,191

973,207

857,486

751,013

537,709

582,147

524,377

506,601

413,278

377,728

351,064

TARIF NORMAL

pour les marchandises de la classe I

Barème 1

pour les marchandises de la classe II

Barème 2

pour les marchandises de la classe III

Barème 3

pour les marchandises de la classe IV

Barème 4

pour les marchandises de la classe V

Barème 5

pour les marchandises de la classe VI

Barème 8

TARIFS D´EXCEPTION

pour les marchandises de la classe I

le - (sans objet)

pour les marchandises de la classe II

IIa

(sans objet)

pour les marchandises suivantes de la classe III

IIIa

fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411,

9412, 9492)

Barème 4 bis

IIIb

sulfate de baryum (compris dans le No 8191)

pour les marchandises suivantes de la classe IV

IVa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5222, 5311, 5312, 5313, 5350,

5370, 5411, 5412, 5442, 5510)

Barème 4 bis

IVb

céréales (Nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190)

pour les marchandises suivantes de la classe V

Va

sulfate de fer pour l´utillsation comme pesticide (compris dans le

No 8192)

Vb

(sans objet)

Vc (sans objet)

Barème 7

Vd

sel (No 6210)

Ve

urée pour engrais (compris dans le No 7242)

Vf

pierres (Nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922)

poudre de brique (comprise dans le No 6142)

Barème 12

Vg

clinkers de ciment (No 6412)

Vh

masses de moulage de fonderie (comprises dans le No 6923)

Barème 11

pour les marchandises suivantes de la classe VI

Vla

coke de pétrole (No 3491)

Barème 8 bis

Vlb

combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330)

Vic

argiles (No 6141)

Barème 9

VId

(sans objet)

VIe

scories (Nos 4650, 6151, 6152, 6154, 7210)

VIf

terres, graviers, sables (Nos 6110, 6120, 6312, 6313, 6396)

VIg

minerais et résidus (Nos 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593,

4599, 4670, 6220)

VIh

engrais potassiques (Nos 7131, 7232)

VIi

ferrailles (Nos 4621, 4622)

VIk

laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 6152)

Barème 13

Barème

Barème

Annexe 2c du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 13 janvier 1987)

Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne)

établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 2062,55 F. lux.

Taux en francs

4 bis

8 bis

luxem-

bourgeois

0,29494

0,29391

0,25369

0,22585

0,19804

0,17429

0,12478

0,13510

0,12169

0,11757

0,09591

0,08766

0,08147

par t/km

Tranches de

distance en km

5 ( 3)

0,8848

0,8817

0,7611

0,6775

0,5971

0,5229

0,3743

0,4053

0,3651

0,3527

0,2877

0,2630

0,2446

10 ( 8)

2,3585

2,3513

2,0295

1,8068

1,5923

1,3843

0,9982

1,0808

0,9735

0,9406

0,7673

0,7013

0,0518

15 ( 13)

3,8342

3,8208

3,2980

2,9360

2,5875

2,2658

1,6221

1,7563

1,5820

1,5284

1,2468

1,1396

1,0591

20 ( 18)

5,3069

5,2904

4,5664

4,0653

3,5827

3,1372

2,2460

2,4318

2,1904

2,1162

1,7264

1,5779

1,4665

25 ( 23)

6,7836

6,7599

5,8349

5,1945

4,5779

4,0087

2,8699

3,1073

2,7989

2,7041

2,2059

2,0162

1,8738

30 ( 28)

8,2583

8,2295

7,1033

6,3238

5,5731

4,8801

3,4938

3,7828

3,4073

3,2920

2,6855

2,4545

2,2812

35 ( 33)

9,7330

9,6990

8,3718

7,4530

8,5683

5,7518

4,1177

4,4583

4,0158

3,8798

3,1650

2,8928

2,6685

36 40 ( 38)

11,2077

11,1686

9,6402

8,5823

7,5635

8,6230

4,7416

5,1338

4,6242

4,4677

3,6446

3,3311

3,0959

45 ( 43)

12,6824

12,6381

10,9087

9,7115

8,5587

7,4945

5,3655

5,8093

5,2327

5,0555

4,1241

3,7694

3,5032

48 50 ( 48)

14,1571

14,1077

12,1771

10,8408

9,5539

8,3659

5,9694

6,4848

5,8411

5,6434

4,6037

4,2077

3,9106

60 ( 55)

16,2217

16,1650

13,9528

12,4217

10,9472

9,5858

6,8629

7,4305

6,6929

6,4663

5,2750

4,8213

4,4808

70 ( 65)

19,1711

19,1041

16,4898

14,6802

12,9376

11,3288

8,1107

8,7815

7,9098

7,6420

6,2341

5,8979

5,2955

71 80 ( 75)

22,1205

22,0432

19,0267

16,9387

14,9280

13,0717

9,3585

10,1325

9,1267

8,8177

7,1932

6,5745

6,1102

90 ( 85)

25,0699

24,9823

21,5836

19,1972

16,9184

14,8146

10,5083

11,4835

10,3438

9,9934

8,1523

7,4511

6,9249

100 ( 95)

28,0193

27,9214

24,1005

21,4557

18,9088

16,5575

11,8541

12,8345

11,5605

11,1691

9,1114

8,3277

7,7388

110 (105)

30,9687

30,8605

28,6374

23,7142

20,8992

18,3004

13,1019

14,1855

12,7774

12,3448

10,0705

9,2043

8,5543

120 (115)

33,9181

33,7996

29,1743

25,9727

22,8896

20,0433

14,3497

15,6385

13,9943

13,5205

11,0298

10,0809

9,3690

121 130 (125)

36,8675

36,7387

31,7112

28,2312

24,8600

21,7862

15,5975

16,8875

15,2112

14,6962

11,9687

10,9575

10,1837

131 140 (135)

39,8169

39,6778

34,2481

30,4897

26,8704

23,5291

16,8453

16,2385

18,4281

15,8719

12,8478

11,8341

10,9984

141 150 (145)

42,7663

42,6169

36,7850

32,7482

28,8608

25,2720

18,0931

19,5895

17,8450

17,0476

13,9069

12,7107

11,8131

151 160 (155)

45,7157

45,5560

39,3219

35,0067

30,8512

27,0149

19,3409

20,9405

18,8619

18,2233

14,8660

13,5873

12,6278

170 (165)

48,6651

48,4951

41,8588

37,2652

32,8418

28,7576

20,5887

22,2915

20,0788

19,3990

15,8251

14,4639

13,4425

180 (175)

51,6145

51,4342

44,3957

39,5237

34,8320

30,5007

21,8385

23,6425

21,2957

20,5747

16,7842

15,3405

14,2572

(185)

54,5839

54,3733

46,9326

41,7822

36,8224

32,2436

23,0843

24,9935

22,5126

21,7504

17,7433

16,2171

15,0719

200 (195)

57,5133

57,3124

49,4895

44,0407

38,8128

33,9865

24,3321

26,3445

23,7295

22,9261

18,7024

17,0937

15,8866

210 (205)

60,4627

60,2515

52,0064

46,2992

40,8032

35,7294

25,5799

27,6955

24,9464

24,1018

19,6815

17,9703

16,7013

220 (215)

63,4121

63,1906

54,5433

48,5577

42,7936

37,4723

26,8277

29,0485

26,1633

25,2775

20,6206

18,8469

17,5160

(225)

86,3615

66,1297

57,0802

50,8162

44,7840

39,2152

28,0755

30,3975

27,3802

26,4532

21,5797

19,7235

18,3307

240 (235)

69,3109

89,0688

58,6171

53,0742

46,7744

40,9581

29,3233

31,7485

26,5971

27,6289

22,5288

20,6001

19,1454

250 (245)

72,2603

72,0079

62,1540

55,3332

48,7648

42,7010

30,5711

33,0995

29,8140

28,8046

23,4979

21,4767

19,9601

260 (255)

75,2097

74,9470

84,6909

57,5917

50,7552

44,4439

31,8188

34,4505

31,0308

23,9803

24,4570

22,3533

20,7748

270 (265)

78,1581

77,0861

67,2278

59,6502

52,7456

46,1868

33,0667

35,8015

32,2478

31,1560

26,4161

23,2299

21,5885

Péages

marchandises

B a r è m e s

TARIF NORMAL

pour les marchandises de la classe I

Barème 1

pour les marchandises de la classe II

Barème 2

pour les marchandises de la classe III

Barème 3

pour les marchandises de la classe IV

Barème 4

pour les marchandises da la classe V

Barème 5

pour les marchandises de la classe VI

Barème 8

TARIFS D´EXCEPTION

pour les marchandises de la classe I

la

(sans objet)

pour les marchandises de la classe II

IIa

(sans objet)

pour les marchandises suivantes de la classe III

IIIa

fer et acier, produits sidérurgiques

(Nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411,

9412, 9492)

4 bis

IIIb

sulfate de baryum (compris dans le No 8191)

pour les marchandises suivantes de la classe IV

IVa

fer et acier, produits sidérurgiques

(Nos 5222, 5311, 5312, 5313, 5350,

5370, 5411, 5412, 5442, 5510)

Barème 4 bis

IVb

céréales (Nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190)

pour les marchandises suivantes de la classe V

Va

sulfate de fer pour l´utilisation comme pesticide (compris dans le

No 8192)

Vb

(sans objet)

Vc

(sans objet)

Barème 7

Vd

sel (No 6210)

Ve

urée pour engrais (compris dans le No 7242)

Vf

pierres (Nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922)

poudre de brique (comprise dans le No 6142)

Barème 12

Vg

clinkers de ciment (No 6412)

Vh

masses de moulage de fonderie (comprises dans le No 6923)

Barème 11

pour les marchandises suivantes de la classe VI

VIa

coke de pétrole (No3491}

Barème 8 bis

VIb

combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210, 2230, 2310 2330)

VIc

argiles (No 6141)

Barème 9

VId

(sans objet)

VIe

scories (Nos 4650, 6151, 6152, 6154, 7210)

VIf

terres, graviers, sables (Nos 6110, 6120, 6312, 6313, 6396)

VIg

minerals et résidus (Nos 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593,

4599, 4670, 6220)

Barème 11

VIh

engrais potassiques (Nos 7131, 7232)

VIi

ferrailles (Nos 4621, 4622)

Vlk

laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 6152)

Barème 13

Barème

Barème

Annexe 3b du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 13 janvier 1987, 0 heure)

PEAGES PASSAGERS

Tableau des prix en francs français

établi par conversion des prix en deutschemarks au cours central de 100 DM = 335,386 francs

a) bateaux à passagers

Nombre maximum de

en service

autres

passagers autorisé

régulier *)

voyages

(francs/km)

jusqu´à

0,2683

0,3354

«

0,5366

0,6708

«

0,8049

1,0062

«

1,0732

1,3415

«

1,3415

1,6769

«

1,6099

2,0123

«

1,8782

2,3477

«

2,1465

2,6831

«

2,4148

3,0185

«

2,6831

3,3539

«

3,2197

4,0246

«

4,2929

5,3662

«

5,3662

6,7077

«

8,0493

10,0615

«

10,7324

13,4154

«

13,4154

16,7693

«

16,0985

20,1232

plus de

18,7816

23,4770

b) bateaux-hôtels

Nombre de lits

francs/km

jusqu´à

1,5092

«

3,0185

«

6,0369

«

9,0554

«

12,0739

«

15,0924

«

18,1108

«

24,1478

plus de

30,1847

*) dans les conditions définies par l´article 6,29, chiffre 3c, du Règlement de police pour la navigation de la Moselle du 1

er

avril

1984.

Annexe 3c du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 13 janvier 1987, 0 heure)

PEAGES PASSAGERS

Tableau des prix en francs luxembourgeois

établi par conversion des prix en deutschemarks au cours central de 100 DM = 2.062,55 frs lux.

a) bateaux à passagers

Nombre maximum de

en service

autres

passagers autorisé

régulier *)

voyages

(frs lux./km)

jusqu´à

1,650

2,063

«

3,300

4,125

«

4,950

6,188

«

6,600

8,250

«

8,250

10,313

«

9,900

12,375

«

11,550

14,438

«

13,200

16,500

«

14,850

18,563

«

16,500

20,625

«

19,800

24,751

«

26,401

33,001

«

33,001

41,251

«

49,501

61,876

«

66,002

82,502

«

82,502

103,127

«

99,002

123,753

plus de

115,503

144,378

b) bateaux-hôtels

Nombre de lits

frs lux./km

jusqu´à

9,281

«

18,563

«

37,126

«

55,689

«

74,252

«

92,815

«

111,378

«

148,504

plus de

185,630

*) dans les conditions définies par l´article 6,29, chiffre 3c, du Règlement de police pour la navigation de la Moselle du 1er

avril

1984.

Annexe 4b du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 13 janvier 1987, 0 heure)

DROITS D´ECLUSAGE

(en francs français)

fixés par conversion des droits en deutschemarks au cours central de 100 DM = 335,386 francs

Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation

- Menues embarcations à l´exception des bateaux de plaisance

20,15 F

Bateaux de plaisance

a) embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie

10,05 F

b) embarcations à moteur d´une longueur ne dépassant pas 6 m

20,15 F

c) embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine

30,20 F

Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne

servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers

Surface portante jusqu´à

400 m2

20,15 F

Surface portante jusqu´à

600 m2

30,20 F

Surface portante supérieure à 600 m2

40,25 F

Annexe 4c du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 13 janvier 1987, 0 heure)

DROITS D´ECLUSAGE

(en francs luxembourgeois)

fixés par conversion des droits en deutschemarks au cours central de 100 DM = 2.062,55 frs lux.

Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation

Menues embarcations à l´exception des bateaux de plaisance

124, frs lux.

Bateaux de plaisance

a) embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie

62, frs lux.

b) embarcations à moteur d´une longueur ne dépassant pas 6 m

124,

frs lux.

c) embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine

186, frs lux.

- Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne

servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers

Surface portante jusqu´à

400 m2

124, frs lux.

Surface portante jusqu´à

600 m2

186, frs lux.

Surface portante supérieure à 600 m2

248,

frs lux.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 31 août 1986

fixant une indemnité à l´abandon définitif de la production laitière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application du

prélèvement visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits

laitiers, et notamment son article 4 paragraphe 1 sous a);

Vu le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1985 concernant l´application, au Grand-Duché de

Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;

Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction aux

prescriptions fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation

commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement (CEE) n° 1336/86 du Conseil du 6 mai 1986 fixant une indemnité à l´abandon définitif de la

production laitière;

Vu le règlement (CEE) n° 2321/86 de la Commission du 24 juillet 1986 portant modalités d´application du

règlement (CEE) n° 1336/86 fixant une indemnité à l´abandon définitif de la production laitière;

Vu le règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant une indemnité à l´abandon définitif de la production

laitière;

Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement (CEE) n° 1336/86 fixant une indemnité à l´abandon définitif de la production laitière;

L´article S, paragraphe 2 et 3 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit

« (2) Le formulaire visé au paragraphe 1, dûment rempli, doit être retourné au Service d´économie rurale,

- soit pendant la période débutant le jour de la mise en vigueur du présent règlement et se terminant le 15

février 1987;

soit pendant la période du 1er avril au 31 octobre 1987.

Les demandes parvenant au Service d´économie rurale par la poste, respectivement après le 15 février 1987

et après le 31 octobre 1987 sont à considérer comme introduites dans les délais pour autant que la date de

l´oblitération postale ne soit pas postérieure aux dates respectives indiquées ci-dessus.

(3) L´abandon de la production laitière doit être effectif au plus tard

le 31 mars 1987 dans le cas des demandes introduites avant le 15 février 1987;

le 31 mars 1988 dans le cas des demandes introduites après le 31 mars 1987. »

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des propriétaires des biens ruraux à remembrer.

La banque de données des propriétaires des biens ruraux à remembrer est inscrite au répertoire

national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des

données nominatives dans les traitements informatiques.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des exploitations agricoles.

La banque de données des exploitations agricoles est inscrite au répertoire national des banques de

données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans

les traitements informatiques.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour la carrière de l´ingénieur-technicien et adaptant en

Administration du Cadastre et de la Topographie

L´article 16(1) sub b) de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation du cadastre et de la

topographie est remplacé par les dispositions suivantes

«b) I. dans la carrière moyenne de l´ingénieur-technicien;

trois ingénieurs inspecteurs principaux premiers en rang;

deux ingénieurs inspecteurs principaux;

des ingénieurs techniciens inspecteurs;

des ingénieurs techniciens principaux;

des ingénieurs techniciens.

II. dans la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé

trois inspecteurs principaux premiers en rang ou inspecteurs techniques principaux premiers en

rang;

quatre inspecteurs principaux ou inspecteurs techniques principaux;

trois inspecteurs ou inspecteurs techniques;

des chefs de bureau ou chefs de bureau techniques;

des chefs de bureau adjoints ou chefs de bureau techniques adjoints;

des rédacteurs principaux ou techniciens principaux;

des rédacteurs ou techniciens diplômés. »

règlement (CEE) n° 1336/86 fixant une indemnité à l´abandon définitif de la production laitière;

Le présent règlement prend effet à partir de l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 31

août 1986 précité.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des propriétaires des biens ruraux à remembrer.

Les données nominatives contenues dans la banque de données proviennent des registres

cadastraux et sont accessibles au public.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des exploitations agricoles.

Les données nominatives peuvent être communiquées à des tiers dans la mesure où elles les

concernent.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour la carrière de l´ingénieur-technicien et adaptant en

Administration des Ponts et Chaussées

Les numéros (3) et (5) de l´article 5(A) de la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de

l´administration des ponts et chaussées sont remplacés par les dispositions suivantes

«(3)

conducteurs

quatre conducteurs -inspecteurs principaux premiers en rang;

quatre conducteurs-inspecteurs principaux;

des conducteurs-inspecteurs;

des conducteurs.

(5a)

ingénieurs techniciens

cinq ingénieurs inspecteurs principaux premiers en rang;

six ingénieurs inspecteurs principaux;

des ingénieurs techniciens principaux;

des ingénieurs techniciens.

(5b) techniciens diplômés

un inspecteur technique principal premier en rang;

deux inspecteurs techniques principaux;

un inspecteur technique;

des chefs de bureau techniques;

des chefs de bureau techniques adjoints;

des techniciens principaux;

des techniciens diplômés. »

règlement (CEE) n° 1336/86 fixant une indemnité à l´abandon définitif de la production laitière;

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat

Château de Berg, le 9 avril 1987.

à l´Agriculture et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque

de données des propriétaires des biens ruraux à remembrer.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les

traitements informatiques;

Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de la Justice et de

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des propriétaires des biens ruraux à remembrer.

La durée de validité de cette autorisation est de dix ans, à compter à partir de l´entrée en vigueur du

présent règlement.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des exploitations agricoles.

La durée de validité de cette autorisation est de dix ans, à compter à partir de l´entrée en vigueur du

présent règlement.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour la carrière de l´ingénieur-technicien et adaptant en

Administration des Bâtiments publics

Le numéro (4) de l´article 5(A) de la loi modifiée du 18 décembre 1975 portant réorganisation de

l´administration des bâtiments publics est remplacé par les dispositions suivantes

«(4) a) services techniques

ingénieurs techniciens

trois ingénieurs inspecteurs principaux premiers en rang;

trois ingénieurs inspecteurs principaux;

des ingénieurs techniciens inspecteurs;

des ingénieurs techniciens principaux;

des ingénieurs techniciens.

techniciens diplômés

un inspecteur technique principal premier en rang;

un inspecteur technique principal ou inspecteur technique;

des chefs de bureau techniques;

des chefs de bureau techniques adjoints;

des techniciens principaux;

des techniciens diplômés.

b) service des ateliers

un chef d´atelier.»

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des propriétaires des biens ruraux à remembrer.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire

d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 9 avril 1987.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Secrétaire d´Etat

à l´Agriculture et à la Viticulture,

René Steichen

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque

de données des exploitations agricoles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 février 1980 portant création du Service d´Economie Rurale;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les

traitements informatiques;

Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de la Justice et de

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des exploitations agricoles.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire

d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 9 avril 1987.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Secrétaire d´Etat

à l´Agriculture et à la Viticulture,

René Steichen

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions

du

cadre fermé prévu pour la carrière de l´ingénieur-technicien et

adaptant en

conséquence

celui de la carrière du technicien diplômé dans les administrations et

services de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les

différentes carrières des administrations et services de l´Etat, et notamment son article 14;

Vu l´article 4.(1) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et

télécommunications;

Vu l´article 17 de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la

topographie;

Vu l´article 7.(1) de la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des ponts et

chaussées;

Vu l´article 7.(1) de la loi modifiée du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des

bâtiments publics;

Vu l´article 7. de la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des

services techniques de l´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Chapitre I

Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour la carrière de l´ingénieur-technicien et adaptant en

Administration des services techniques de l´agriculture

Le numéro (5) de l´article 5(A) de la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de

l´administration des services techniques de l´agriculture, est remplacé par les dispositions suivantes

«(5) a) services du génie rural et services agronomiques

ingénieurs techniciens

deux ingénieurs inspecteurs principaux premiers en rang;

deux ingénieurs inspecteurs principaux;

des ingénieurs techniciens inspecteurs;

des ingénieurs techniciens principaux;

des ingénieurs techniciens.

techniciens diplômés

un inspecteur technique principal premier en rang ou

inspecteur technique principal ou

inspecteur technique;

des chefs de bureau techniques;

des chefs de bureau techniques adjoints;

des techniciens principaux;

des techniciens diplômés.

b) services des ateliers et des engins mécaniques

un chef d´atelier.»

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour la carrière de l´ingénieur-technicien et adaptant en

Service de la navigation

L´alinéa a) de l´article 4.1. de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation

est remplacé par les dispositions suivantes

«a) dans les carrières moyennes de l´ingénieur technicien et du technicien diplômé

un ingénieur inspecteur principal premier en rang ou ingénieur inspecteur principal;

un ingénieur technicien inspecteur ou ingénieur technicien principal ou ingénieur technicien;

un technicien principal ou technicien diplômé. »

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour la carrière de l´ingénieur-technicien et adaptant en

Inspection du travail et des mines

L´article 6. (1) sub c) de la loi modifiée du 4 avril 1974 portant réorganisation de l´inspection du travail et

des mines est remplacé par les dispositions suivantes

«c) dans la carrière moyenne de l´ingénieur technicien

un ingénieur inspecteur principal premier en rang;

des ingénieurs inspecteurs principaux;

des ingénieurs techniciens inspecteurs;

- des ingénieurs techniciens principaux;

des ingénieurs techniciens. »

Chapitre II - Dispositions transitoires

Chapitre II - Dispositions transitoires

Pour les carrières de l´ingénieur technicien et du technicien diplômé, auprès des administrations des postes

et télécommunications, du Cadastre et de la topographie, des ponts et chaussées, des bâtiments publics et des

services techniques de l´agriculture, la promotion aux grades 12 et 13 se fait conformément au tableau

d´avancement de la carrière du technicien diplômé tel qu´il existait la veille de l´entrée en vigueur de la loi du 27

août 1986.

Chapitre II - Dispositions transitoires Pour les carrières de l´ingénieur technicien et du technicien diplômé, auprès des administrations des postes et télécommunications, du Cadastre et de la topographie, des ponts et chaussées, des bâtiments publics et des services techniques de l´agriculture, la

La disposition inscrite à l´article 8 du présent règlement s´applique également à la carrière du rédacteur de

l´administration du Cadastre et de la Topographie.

Chapitre II - Dispositions transitoires Pour les carrières de l´ingénieur technicien et du technicien diplômé, auprès des administrations des postes et télécommunications, du Cadastre et de la topographie, des ponts et chaussées, des bâtiments publics et des services techniques de l´agriculture, la

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 9 avril 1987.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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