Arrêté grand-ducal du 13 mars 1987 portant publication des modifications apportées à certaines annexes du tarif des péages sur la Moselle publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 page
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Texte législatif (27 Articles)
Arrêté grand-ducal du 13 mars 1987 portant publication des modifications
apportées à certaines annexes du tarif des péages sur la Moselle
publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979
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Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal
du 31 août 1986 fixant une indemnité à l´abandon définitif de la
production laitière
Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 autorisant la création et l´exploi-
tation d´une banque de données des propriétaires des biens ruraux à
remembrer
Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 autorisant la création et l´exploi-
tation d´une banque de données des exploitations agricoles
Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 fixant le nombre des emplois des
différentes fonctions du cadre fermé prévu pour la carrière de
l´ingénieur-technicien et adaptant en conséquence celui de la carrière
du technicien diplômé dans les administrations et services de l´Etat.
Arrêté grand-ducal du 13 mars 1987 portant publication des modifications apportées à
certaines annexes du tarif des péages sur la Moselle publiées par arrêté grand-ducal du 13
juin 1979.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la
République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les annexes 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes
annexes modifiées 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant
publication du tarif des péages sur la Moselle.
L´article 3, paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant une indemnité à
l´abandon définitif de la production laitière est modifié comme suit
« Art. 3. (1) L´indemnité visée à l´article 1er est payée pendant sept ans. Elle est fixée à trois francs par an
et par kilogramme. »
Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des propriétaires des biens
ruraux à remembrer pour le compte de l´Office National du Remembrement.
Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des exploitations agricoles
pour le compte du Service d´Economie Rurale et du Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture.
Administration des Postes et Télécommunications
Larticle 3, sub C (1) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation des postes et
télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes
«C(1) a) dans la carrière moyenne de l´ingénieur technicien
dix ingénieurs inspecteurs principaux premiers en rang;
quatorze ingénieurs inspecteurs principaux;
des ingénieurs techniciens inspecteurs;
des ingénieurs techniciens principaux;
des ingénieurs techniciens.
b) dans la carrière moyenne du technicien diplômé
deux inspecteurs techniques principaux premiers en rang;
trois inspecteurs techniques principaux;
deux inspecteurs techniques;
des chefs de bureau techniques;
des chefs de bureau techniques adjoints;
des techniciens principaux;
des techniciens diplômés. »
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre
Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 13 mars 1987.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Annexe 2b du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 13 janvier 1987)
Péages
marchandises
Tableau des prix en centimes français (par tonne)
établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 335,386 F
B a r è m e s
Taux en
4 bis
8 bis
centimes
par
4,79602
4,77925
4,12525
3,67248
3,23647
2,83401
2,02909
2,19678
1,97878
1,91170
1,55954
1,42539
1,32477
t/km
Tranches de
distance en km
1-
5 ( 3)
14,388
14,338
12,378
11,017
9,709
8,502
6,087
6,590
5,936
5,735
4,679
4,276
3,974
6- 10 ( 6)
38,368
38,234
33,002
29,380
25,892
22,672
16,233
17,574
15,830
15,294
12,476
11,403
10,598
15 ( 13)
62,348
62,130
53,628
47,742
42,074
36,842
26,378
28,558
25,724
24,852
20,274
18,530
17,222
20 ( 18)
86,328
86,027
74,255
66,105
58,256
51,012
36,524
39,542
35,618
34,411
28,072
25,657
23,846
25 ( 23)
110,308
109,923
94,881
84,467
74,438
65,182
46,869
50,526
45,512
43,969
35,869
32,784
30,470
30 ( 28)
134,289
133,819
115,507
102,828
90,621
79,352
56,815
61,510
55,406
53,528
43,667
39,911
37,094
35 ( 33)
158,269
157,715
136,133
121,182
106,804
93,522
66,860
72,494
65,300
63,086
51,465
47,038
43,717
40 ( 38)
182,249
181,612
156,760
139,564
122,986
107,692
77,106
83,478
75,194
72,645
59,263
54,185
50,341
45 ( 43)
206,229
205,508
177,386
157,917
139,168
121,062
87,251
94,462
85,088
82,203
67,060
61,282
56,965
50 ( 48)
230,209
229,404
198,012
176,279
155,351
136,032
97,396
105,445
94,981
91,762
74,858
68,419
63,589
60 ( 55)
263,781
262,858
226,889
201,986
178,006
155,871
111,600
120,823
108,833
105,144
85,775
78,396
72,862
70 ( 65)
311,741
310,651
268,141
238,711
210,371
184,211
131,891
142,791
128,621
124,261
101,370
92,650
86,110
80 ( 75)
359,702
358,444
309,384
275,436
242,735
212,551
152,182
164,758
148,409
143,378
116,966
106,904
98,358
90 ( 85)
407,662
406,236
350,646
312,161
275,100
240,891
172,473
186,726
168,196
162,495
132,561
121,158
112,605
100 ( 95)
455,522
454,029
391,899
348,886
307,465
269,231
192,764
208,694
187,984
181,612
149,156
135,412
125,853
101 110 (105)
503,582
501,821
433,151
385,610
339,829
297,571
213,054
230,662
207,772
200,729
163,752
149,666
139,101
120 (115)
551,542
549,614
474,404
422,335
372,194
325,911
233,345
252,630
227,560
219,846
179,347
163,120
152,349
130 (125)
599,503
597,406
515,658
459,060
404,559
354,251
253,636
274,598
247,348
238,963
184,943
178,174
165,598
131 140 (135)
647,463
645,199
556,908
495,785
438,923
382,591
273,927
296,565
267,135
258,080
210,538
192,428
178,844
141 150 (145)
695,423
692,991
598,161
532,510
469,288
410,931
284,218
318,533
286,923
277,197
226,133
206,682
182,092
151 180 (155)
743,383
740,784
839,414
569,234
501,653
439,272
314,509
340,501
306,711
296,314
241,729
220,935
205,339
161 170 (165)
791,343
788,576
680,656
605,859
534,018
467,612
334,800
362,469
326,499
315,431
257,324
235,189
218,587
180 (175)
839,304
836,369
721,919
642,684
566,382
495,952
355,091
384,437
346,287
334,548
272,920
249,443
231,635
190 (185)
887,264
884,161
763,171
679,409
598,747
524,292
375,382
406,404
366,074
353,665
288,515
263,697
245,082
181 200 (195)
935,224
931,954
804,424
716,134
631,112
552,632
385,673
428,372
385,862
372,782
304,110
277,951
258,330
201 210 (205)
983,184
979,746
845,676
752,858
663,476
580,972
415,963
450,340
405,850
391,899
319,706
292,205
271,578
211 220 (215)
1031,144
1027,538
886,929
789,583
695,841
609,312
438,254
472,304
425,438
411,018
335,301
306,459
284,825
221 230 (225)
1079,105
1075,331
928,181
826,308
728,206
637,652
456,545
494,276
445,226
430,133
350,897
320,713
298,073
231 240 (235)
1127,065
1123,124
969,434
863,033
760,570
865,982
476,836
518,243
465,013
449,250
366,492
334,367
311,321
241 250 (245)
1175,025
1170,916
1010,686
899,758
792,835
694,332
497,127
538,211
484,801
468,367
382,087
349,221
324,569
251 260 (255)
1222,985
1218,709
1051,938
836,482
825,300
722,073
517,418
560,179
504,589
487,484
387,683
363,474
337,816
381 270 (265)
1270,945
1266,501
1093,191
973,207
857,486
751,013
537,709
582,147
524,377
506,601
413,278
377,728
351,064
TARIF NORMAL
pour les marchandises de la classe I
Barème 1
pour les marchandises de la classe II
Barème 2
pour les marchandises de la classe III
Barème 3
pour les marchandises de la classe IV
Barème 4
pour les marchandises de la classe V
Barème 5
pour les marchandises de la classe VI
Barème 8
TARIFS D´EXCEPTION
pour les marchandises de la classe I
le - (sans objet)
pour les marchandises de la classe II
IIa
(sans objet)
pour les marchandises suivantes de la classe III
IIIa
fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411,
9412, 9492)
Barème 4 bis
IIIb
sulfate de baryum (compris dans le No 8191)
pour les marchandises suivantes de la classe IV
IVa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5222, 5311, 5312, 5313, 5350,
5370, 5411, 5412, 5442, 5510)
Barème 4 bis
IVb
céréales (Nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190)
pour les marchandises suivantes de la classe V
Va
sulfate de fer pour l´utillsation comme pesticide (compris dans le
No 8192)
Vb
(sans objet)
Vc (sans objet)
Barème 7
Vd
sel (No 6210)
Ve
urée pour engrais (compris dans le No 7242)
Vf
pierres (Nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922)
poudre de brique (comprise dans le No 6142)
Barème 12
Vg
clinkers de ciment (No 6412)
Vh
masses de moulage de fonderie (comprises dans le No 6923)
Barème 11
pour les marchandises suivantes de la classe VI
Vla
coke de pétrole (No 3491)
Barème 8 bis
Vlb
combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330)
Vic
argiles (No 6141)
Barème 9
VId
(sans objet)
VIe
scories (Nos 4650, 6151, 6152, 6154, 7210)
VIf
terres, graviers, sables (Nos 6110, 6120, 6312, 6313, 6396)
VIg
minerais et résidus (Nos 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593,
4599, 4670, 6220)
VIh
engrais potassiques (Nos 7131, 7232)
VIi
ferrailles (Nos 4621, 4622)
VIk
laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 6152)
Barème 13
Barème
Barème
Annexe 2c du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 13 janvier 1987)
Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne)
établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 2062,55 F. lux.
Taux en francs
4 bis
8 bis
luxem-
bourgeois
0,29494
0,29391
0,25369
0,22585
0,19804
0,17429
0,12478
0,13510
0,12169
0,11757
0,09591
0,08766
0,08147
par t/km
Tranches de
distance en km
5 ( 3)
0,8848
0,8817
0,7611
0,6775
0,5971
0,5229
0,3743
0,4053
0,3651
0,3527
0,2877
0,2630
0,2446
10 ( 8)
2,3585
2,3513
2,0295
1,8068
1,5923
1,3843
0,9982
1,0808
0,9735
0,9406
0,7673
0,7013
0,0518
15 ( 13)
3,8342
3,8208
3,2980
2,9360
2,5875
2,2658
1,6221
1,7563
1,5820
1,5284
1,2468
1,1396
1,0591
20 ( 18)
5,3069
5,2904
4,5664
4,0653
3,5827
3,1372
2,2460
2,4318
2,1904
2,1162
1,7264
1,5779
1,4665
25 ( 23)
6,7836
6,7599
5,8349
5,1945
4,5779
4,0087
2,8699
3,1073
2,7989
2,7041
2,2059
2,0162
1,8738
30 ( 28)
8,2583
8,2295
7,1033
6,3238
5,5731
4,8801
3,4938
3,7828
3,4073
3,2920
2,6855
2,4545
2,2812
35 ( 33)
9,7330
9,6990
8,3718
7,4530
8,5683
5,7518
4,1177
4,4583
4,0158
3,8798
3,1650
2,8928
2,6685
36 40 ( 38)
11,2077
11,1686
9,6402
8,5823
7,5635
8,6230
4,7416
5,1338
4,6242
4,4677
3,6446
3,3311
3,0959
45 ( 43)
12,6824
12,6381
10,9087
9,7115
8,5587
7,4945
5,3655
5,8093
5,2327
5,0555
4,1241
3,7694
3,5032
48 50 ( 48)
14,1571
14,1077
12,1771
10,8408
9,5539
8,3659
5,9694
6,4848
5,8411
5,6434
4,6037
4,2077
3,9106
60 ( 55)
16,2217
16,1650
13,9528
12,4217
10,9472
9,5858
6,8629
7,4305
6,6929
6,4663
5,2750
4,8213
4,4808
70 ( 65)
19,1711
19,1041
16,4898
14,6802
12,9376
11,3288
8,1107
8,7815
7,9098
7,6420
6,2341
5,8979
5,2955
71 80 ( 75)
22,1205
22,0432
19,0267
16,9387
14,9280
13,0717
9,3585
10,1325
9,1267
8,8177
7,1932
6,5745
6,1102
90 ( 85)
25,0699
24,9823
21,5836
19,1972
16,9184
14,8146
10,5083
11,4835
10,3438
9,9934
8,1523
7,4511
6,9249
100 ( 95)
28,0193
27,9214
24,1005
21,4557
18,9088
16,5575
11,8541
12,8345
11,5605
11,1691
9,1114
8,3277
7,7388
110 (105)
30,9687
30,8605
28,6374
23,7142
20,8992
18,3004
13,1019
14,1855
12,7774
12,3448
10,0705
9,2043
8,5543
120 (115)
33,9181
33,7996
29,1743
25,9727
22,8896
20,0433
14,3497
15,6385
13,9943
13,5205
11,0298
10,0809
9,3690
121 130 (125)
36,8675
36,7387
31,7112
28,2312
24,8600
21,7862
15,5975
16,8875
15,2112
14,6962
11,9687
10,9575
10,1837
131 140 (135)
39,8169
39,6778
34,2481
30,4897
26,8704
23,5291
16,8453
16,2385
18,4281
15,8719
12,8478
11,8341
10,9984
141 150 (145)
42,7663
42,6169
36,7850
32,7482
28,8608
25,2720
18,0931
19,5895
17,8450
17,0476
13,9069
12,7107
11,8131
151 160 (155)
45,7157
45,5560
39,3219
35,0067
30,8512
27,0149
19,3409
20,9405
18,8619
18,2233
14,8660
13,5873
12,6278
170 (165)
48,6651
48,4951
41,8588
37,2652
32,8418
28,7576
20,5887
22,2915
20,0788
19,3990
15,8251
14,4639
13,4425
180 (175)
51,6145
51,4342
44,3957
39,5237
34,8320
30,5007
21,8385
23,6425
21,2957
20,5747
16,7842
15,3405
14,2572
(185)
54,5839
54,3733
46,9326
41,7822
36,8224
32,2436
23,0843
24,9935
22,5126
21,7504
17,7433
16,2171
15,0719
200 (195)
57,5133
57,3124
49,4895
44,0407
38,8128
33,9865
24,3321
26,3445
23,7295
22,9261
18,7024
17,0937
15,8866
210 (205)
60,4627
60,2515
52,0064
46,2992
40,8032
35,7294
25,5799
27,6955
24,9464
24,1018
19,6815
17,9703
16,7013
220 (215)
63,4121
63,1906
54,5433
48,5577
42,7936
37,4723
26,8277
29,0485
26,1633
25,2775
20,6206
18,8469
17,5160
(225)
86,3615
66,1297
57,0802
50,8162
44,7840
39,2152
28,0755
30,3975
27,3802
26,4532
21,5797
19,7235
18,3307
240 (235)
69,3109
89,0688
58,6171
53,0742
46,7744
40,9581
29,3233
31,7485
26,5971
27,6289
22,5288
20,6001
19,1454
250 (245)
72,2603
72,0079
62,1540
55,3332
48,7648
42,7010
30,5711
33,0995
29,8140
28,8046
23,4979
21,4767
19,9601
260 (255)
75,2097
74,9470
84,6909
57,5917
50,7552
44,4439
31,8188
34,4505
31,0308
23,9803
24,4570
22,3533
20,7748
270 (265)
78,1581
77,0861
67,2278
59,6502
52,7456
46,1868
33,0667
35,8015
32,2478
31,1560
26,4161
23,2299
21,5885
Péages
marchandises
B a r è m e s
TARIF NORMAL
pour les marchandises de la classe I
Barème 1
pour les marchandises de la classe II
Barème 2
pour les marchandises de la classe III
Barème 3
pour les marchandises de la classe IV
Barème 4
pour les marchandises da la classe V
Barème 5
pour les marchandises de la classe VI
Barème 8
TARIFS D´EXCEPTION
pour les marchandises de la classe I
la
(sans objet)
pour les marchandises de la classe II
IIa
(sans objet)
pour les marchandises suivantes de la classe III
IIIa
fer et acier, produits sidérurgiques
(Nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411,
9412, 9492)
4 bis
IIIb
sulfate de baryum (compris dans le No 8191)
pour les marchandises suivantes de la classe IV
IVa
fer et acier, produits sidérurgiques
(Nos 5222, 5311, 5312, 5313, 5350,
5370, 5411, 5412, 5442, 5510)
Barème 4 bis
IVb
céréales (Nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190)
pour les marchandises suivantes de la classe V
Va
sulfate de fer pour l´utilisation comme pesticide (compris dans le
No 8192)
Vb
(sans objet)
Vc
(sans objet)
Barème 7
Vd
sel (No 6210)
Ve
urée pour engrais (compris dans le No 7242)
Vf
pierres (Nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922)
poudre de brique (comprise dans le No 6142)
Barème 12
Vg
clinkers de ciment (No 6412)
Vh
masses de moulage de fonderie (comprises dans le No 6923)
Barème 11
pour les marchandises suivantes de la classe VI
VIa
coke de pétrole (No3491}
Barème 8 bis
VIb
combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210, 2230, 2310 2330)
VIc
argiles (No 6141)
Barème 9
VId
(sans objet)
VIe
scories (Nos 4650, 6151, 6152, 6154, 7210)
VIf
terres, graviers, sables (Nos 6110, 6120, 6312, 6313, 6396)
VIg
minerals et résidus (Nos 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593,
4599, 4670, 6220)
Barème 11
VIh
engrais potassiques (Nos 7131, 7232)
VIi
ferrailles (Nos 4621, 4622)
Vlk
laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 6152)
Barème 13
Barème
Barème
Annexe 3b du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 13 janvier 1987, 0 heure)
PEAGES PASSAGERS
Tableau des prix en francs français
établi par conversion des prix en deutschemarks au cours central de 100 DM = 335,386 francs
a) bateaux à passagers
Nombre maximum de
en service
autres
passagers autorisé
régulier *)
voyages
(francs/km)
jusqu´à
0,2683
0,3354
«
0,5366
0,6708
«
0,8049
1,0062
«
1,0732
1,3415
«
1,3415
1,6769
«
1,6099
2,0123
«
1,8782
2,3477
«
2,1465
2,6831
«
2,4148
3,0185
«
2,6831
3,3539
«
3,2197
4,0246
«
4,2929
5,3662
«
5,3662
6,7077
«
8,0493
10,0615
«
10,7324
13,4154
«
13,4154
16,7693
«
16,0985
20,1232
plus de
18,7816
23,4770
b) bateaux-hôtels
Nombre de lits
francs/km
jusqu´à
1,5092
«
3,0185
«
6,0369
«
9,0554
«
12,0739
«
15,0924
«
18,1108
«
24,1478
plus de
30,1847
*) dans les conditions définies par l´article 6,29, chiffre 3c, du Règlement de police pour la navigation de la Moselle du 1
er
avril
1984.
Annexe 3c du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 13 janvier 1987, 0 heure)
PEAGES PASSAGERS
Tableau des prix en francs luxembourgeois
établi par conversion des prix en deutschemarks au cours central de 100 DM = 2.062,55 frs lux.
a) bateaux à passagers
Nombre maximum de
en service
autres
passagers autorisé
régulier *)
voyages
(frs lux./km)
jusqu´à
1,650
2,063
«
3,300
4,125
«
4,950
6,188
«
6,600
8,250
«
8,250
10,313
«
9,900
12,375
«
11,550
14,438
«
13,200
16,500
«
14,850
18,563
«
16,500
20,625
«
19,800
24,751
«
26,401
33,001
«
33,001
41,251
«
49,501
61,876
«
66,002
82,502
«
82,502
103,127
«
99,002
123,753
plus de
115,503
144,378
b) bateaux-hôtels
Nombre de lits
frs lux./km
jusqu´à
9,281
«
18,563
«
37,126
«
55,689
«
74,252
«
92,815
«
111,378
«
148,504
plus de
185,630
*) dans les conditions définies par l´article 6,29, chiffre 3c, du Règlement de police pour la navigation de la Moselle du 1er
avril
1984.
Annexe 4b du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 13 janvier 1987, 0 heure)
DROITS D´ECLUSAGE
(en francs français)
fixés par conversion des droits en deutschemarks au cours central de 100 DM = 335,386 francs
Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation
- Menues embarcations à l´exception des bateaux de plaisance
20,15 F
Bateaux de plaisance
a) embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie
10,05 F
b) embarcations à moteur d´une longueur ne dépassant pas 6 m
20,15 F
c) embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine
30,20 F
Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne
servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers
Surface portante jusqu´à
400 m2
20,15 F
Surface portante jusqu´à
600 m2
30,20 F
Surface portante supérieure à 600 m2
40,25 F
Annexe 4c du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 13 janvier 1987, 0 heure)
DROITS D´ECLUSAGE
(en francs luxembourgeois)
fixés par conversion des droits en deutschemarks au cours central de 100 DM = 2.062,55 frs lux.
Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation
Menues embarcations à l´exception des bateaux de plaisance
124, frs lux.
Bateaux de plaisance
a) embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie
62, frs lux.
b) embarcations à moteur d´une longueur ne dépassant pas 6 m
124,
frs lux.
c) embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine
186, frs lux.
- Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne
servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers
Surface portante jusqu´à
400 m2
124, frs lux.
Surface portante jusqu´à
600 m2
186, frs lux.
Surface portante supérieure à 600 m2
248,
frs lux.
Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 31 août 1986
fixant une indemnité à l´abandon définitif de la production laitière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application du
prélèvement visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits
laitiers, et notamment son article 4 paragraphe 1 sous a);
Vu le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1985 concernant l´application, au Grand-Duché de
Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;
Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction aux
prescriptions fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation
commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) n° 1336/86 du Conseil du 6 mai 1986 fixant une indemnité à l´abandon définitif de la
production laitière;
Vu le règlement (CEE) n° 2321/86 de la Commission du 24 juillet 1986 portant modalités d´application du
règlement (CEE) n° 1336/86 fixant une indemnité à l´abandon définitif de la production laitière;
Vu le règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant une indemnité à l´abandon définitif de la production
laitière;
Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article S, paragraphe 2 et 3 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
« (2) Le formulaire visé au paragraphe 1, dûment rempli, doit être retourné au Service d´économie rurale,
- soit pendant la période débutant le jour de la mise en vigueur du présent règlement et se terminant le 15
février 1987;
soit pendant la période du 1er avril au 31 octobre 1987.
Les demandes parvenant au Service d´économie rurale par la poste, respectivement après le 15 février 1987
et après le 31 octobre 1987 sont à considérer comme introduites dans les délais pour autant que la date de
l´oblitération postale ne soit pas postérieure aux dates respectives indiquées ci-dessus.
(3) L´abandon de la production laitière doit être effectif au plus tard
le 31 mars 1987 dans le cas des demandes introduites avant le 15 février 1987;
le 31 mars 1988 dans le cas des demandes introduites après le 31 mars 1987. »
La banque de données des propriétaires des biens ruraux à remembrer est inscrite au répertoire
national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des
données nominatives dans les traitements informatiques.
La banque de données des exploitations agricoles est inscrite au répertoire national des banques de
données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans
les traitements informatiques.
Administration du Cadastre et de la Topographie
L´article 16(1) sub b) de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation du cadastre et de la
topographie est remplacé par les dispositions suivantes
«b) I. dans la carrière moyenne de l´ingénieur-technicien;
trois ingénieurs inspecteurs principaux premiers en rang;
deux ingénieurs inspecteurs principaux;
des ingénieurs techniciens inspecteurs;
des ingénieurs techniciens principaux;
des ingénieurs techniciens.
II. dans la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé
trois inspecteurs principaux premiers en rang ou inspecteurs techniques principaux premiers en
rang;
quatre inspecteurs principaux ou inspecteurs techniques principaux;
trois inspecteurs ou inspecteurs techniques;
des chefs de bureau ou chefs de bureau techniques;
des chefs de bureau adjoints ou chefs de bureau techniques adjoints;
des rédacteurs principaux ou techniciens principaux;
des rédacteurs ou techniciens diplômés. »
Le présent règlement prend effet à partir de l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 31
août 1986 précité.
Les données nominatives contenues dans la banque de données proviennent des registres
cadastraux et sont accessibles au public.
Les données nominatives peuvent être communiquées à des tiers dans la mesure où elles les
concernent.
Administration des Ponts et Chaussées
Les numéros (3) et (5) de l´article 5(A) de la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de
l´administration des ponts et chaussées sont remplacés par les dispositions suivantes
«(3)
conducteurs
quatre conducteurs -inspecteurs principaux premiers en rang;
quatre conducteurs-inspecteurs principaux;
des conducteurs-inspecteurs;
des conducteurs.
(5a)
ingénieurs techniciens
cinq ingénieurs inspecteurs principaux premiers en rang;
six ingénieurs inspecteurs principaux;
des ingénieurs techniciens principaux;
des ingénieurs techniciens.
(5b) techniciens diplômés
un inspecteur technique principal premier en rang;
deux inspecteurs techniques principaux;
un inspecteur technique;
des chefs de bureau techniques;
des chefs de bureau techniques adjoints;
des techniciens principaux;
des techniciens diplômés. »
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat
Château de Berg, le 9 avril 1987.
à l´Agriculture et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque
de données des propriétaires des biens ruraux à remembrer.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les
traitements informatiques;
Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de la Justice et de
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La durée de validité de cette autorisation est de dix ans, à compter à partir de l´entrée en vigueur du
présent règlement.
La durée de validité de cette autorisation est de dix ans, à compter à partir de l´entrée en vigueur du
présent règlement.
Administration des Bâtiments publics
Le numéro (4) de l´article 5(A) de la loi modifiée du 18 décembre 1975 portant réorganisation de
l´administration des bâtiments publics est remplacé par les dispositions suivantes
«(4) a) services techniques
ingénieurs techniciens
trois ingénieurs inspecteurs principaux premiers en rang;
trois ingénieurs inspecteurs principaux;
des ingénieurs techniciens inspecteurs;
des ingénieurs techniciens principaux;
des ingénieurs techniciens.
techniciens diplômés
un inspecteur technique principal premier en rang;
un inspecteur technique principal ou inspecteur technique;
des chefs de bureau techniques;
des chefs de bureau techniques adjoints;
des techniciens principaux;
des techniciens diplômés.
b) service des ateliers
un chef d´atelier.»
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire
d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 9 avril 1987.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Secrétaire d´Etat
à l´Agriculture et à la Viticulture,
René Steichen
Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque
de données des exploitations agricoles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 février 1980 portant création du Service d´Economie Rurale;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les
traitements informatiques;
Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de la Justice et de
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire
d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 9 avril 1987.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Secrétaire d´Etat
à l´Agriculture et à la Viticulture,
René Steichen
Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions
du
cadre fermé prévu pour la carrière de l´ingénieur-technicien et
adaptant en
conséquence
celui de la carrière du technicien diplômé dans les administrations et
services de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les
différentes carrières des administrations et services de l´Etat, et notamment son article 14;
Vu l´article 4.(1) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et
télécommunications;
Vu l´article 17 de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la
topographie;
Vu l´article 7.(1) de la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des ponts et
chaussées;
Vu l´article 7.(1) de la loi modifiée du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des
bâtiments publics;
Vu l´article 7. de la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des
services techniques de l´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Chapitre I
Dispositions générales
Administration des services techniques de l´agriculture
Le numéro (5) de l´article 5(A) de la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de
l´administration des services techniques de l´agriculture, est remplacé par les dispositions suivantes
«(5) a) services du génie rural et services agronomiques
ingénieurs techniciens
deux ingénieurs inspecteurs principaux premiers en rang;
deux ingénieurs inspecteurs principaux;
des ingénieurs techniciens inspecteurs;
des ingénieurs techniciens principaux;
des ingénieurs techniciens.
techniciens diplômés
un inspecteur technique principal premier en rang ou
inspecteur technique principal ou
inspecteur technique;
des chefs de bureau techniques;
des chefs de bureau techniques adjoints;
des techniciens principaux;
des techniciens diplômés.
b) services des ateliers et des engins mécaniques
un chef d´atelier.»
Service de la navigation
L´alinéa a) de l´article 4.1. de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation
est remplacé par les dispositions suivantes
«a) dans les carrières moyennes de l´ingénieur technicien et du technicien diplômé
un ingénieur inspecteur principal premier en rang ou ingénieur inspecteur principal;
un ingénieur technicien inspecteur ou ingénieur technicien principal ou ingénieur technicien;
un technicien principal ou technicien diplômé. »
Inspection du travail et des mines
L´article 6. (1) sub c) de la loi modifiée du 4 avril 1974 portant réorganisation de l´inspection du travail et
des mines est remplacé par les dispositions suivantes
«c) dans la carrière moyenne de l´ingénieur technicien
un ingénieur inspecteur principal premier en rang;
des ingénieurs inspecteurs principaux;
des ingénieurs techniciens inspecteurs;
- des ingénieurs techniciens principaux;
des ingénieurs techniciens. »
Chapitre II - Dispositions transitoires
Pour les carrières de l´ingénieur technicien et du technicien diplômé, auprès des administrations des postes
et télécommunications, du Cadastre et de la topographie, des ponts et chaussées, des bâtiments publics et des
services techniques de l´agriculture, la promotion aux grades 12 et 13 se fait conformément au tableau
d´avancement de la carrière du technicien diplômé tel qu´il existait la veille de l´entrée en vigueur de la loi du 27
août 1986.
La disposition inscrite à l´article 8 du présent règlement s´applique également à la carrière du rédacteur de
l´administration du Cadastre et de la Topographie.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 9 avril 1987.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg