Loi du 10 juillet 1998 portant modification des articles 22, 23 et 26 de la loi modifiée du 10 août 1912 sur l’organisation de l’enseignement primaire.
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
21 août 1998
Loi du 10 juillet 1998 portant modification des articles 22, 23 et 26 de la loi modifiée du 10 août 1912
sur l’organisation de l’enseignement primaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire est modifiée
comme suit
1) L’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes
«L’enseignement primaire a pour objectifs de faire acquérir aux enfants les connaissances et compétences de base
leur permettant d’aborder des apprentissages et études ultérieurs, de développer leurs aptitudes et de les élever dans
un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité qui constitue le fondement de notre
société démocratique. L’enseignement se fait dans le respect des opinions religieuses, morales et philosophiques d’au-
trui.»
2) L’alinéa 1er de l’article 23 est remplacé par les dispositions suivantes
«L’enseignement primaire comprend
la langue allemande, la langue française, les mathématiques;
les activités créatrices, l’éducation artistique, l’éducation musicale, l’éducation physique et sportive, l’éveil aux
sciences, l'éducation morale et sociale, la géographie, l’histoire, l’instruction religieuse et morale, la langue luxembour-
geoise, les sciences naturelles, les technologies de l’information.»
3) L’article 26 est remplacé par les dispositions suivantes
«Le cours d'éducation morale et sociale est donné par un instituteur dans les locaux de l’école que fréquentent les
enfants à raison de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine.
Le cours d’instruction religieuse et morale est donné dans les locaux de l’école que fréquentent les enfants à raison
de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine, conformément aux dispositions des Conventions
conclues entre le Gouvernement et les Cultes en application de l’article 22 de la Constitution.
Dans chaque classe le cours d'éducation morale et sociale et le cours d’instruction religieuse et morale sont don-
nés aux mêmes heures.
Les modalités d’inscription au cours d'éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi
que les modalités d’organisation du cours d'éducation morale et sociale sont fixées par règlement grand-ducal.
L’organisation des cours d'éducation morale et sociale ainsi que celle des cours d’instruction religieuse et morale
est comprise parmi les objets de la délibération annuelle du conseil communal sur l’organisation des écoles primaires.
Le collège échevinal transmet une copie du procès-verbal de cette délibération au ministre de l’Education nationale et
au ministre des Cultes qui en transmet une copie à l’Archevêché.
Les frais de rémunération engendrés par les cours d'éducation morale et sociale ainsi que par ceux de l’instruction
religieuse et morale sont à charge du budget de l’Etat.»
La Convention concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans les écoles primaires conclue
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et l’Archevêché de Luxembourg, d’autre part,
signée à Luxembourg le 31 octobre 1997, est approuvée. Elle est publiée au Mémorial en annexe à la présente loi avec
laquelle elle fait partie intégrante et avec laquelle elle entrera en vigueur.
- Les subventions-salaires des enseignants et des chargés de cours de religion sont fixées par référence
aux principes généraux déterminés au chapitre premier du règlement du Gouvernement en conseil modifié du 1er mars
1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, conformé-
ment aux dispositions ci-après.
L'entrée en vigueur de la présente loi est fixée au 15 septembre 1998.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose
concerne.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Ministre des Cultes,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de la Fonction Publique,
Michel Wolter
Le Ministre du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 4378B; sess. ord. 1997-1998.
Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement,
d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, concernant l’organisation de l’enseignement religieux
dans l’enseignement primaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il
Château de Fischbach, le 10 juillet 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les enseignants et chargés de cours de religion que l’Archevêché occupe conformément à l’article 26
de la loi modifiée du 10 août 1912 sur l’organisation de l’enseignement primaire et aux dispositions de la Convention
conclue le 31 octobre 1997 entre le Gouvernement et l’Archevêché et approuvée par la présente loi doivent être
déclarés au ministre des Cultes dans les trente jours qui suivent la signature du contrat d’engagement.
Les déclarations sont appuyées des pièces nécessaires au calcul des subventions-salaires tel qu’établi par les dispo-
sitions qui suivent.
- Les subventions-salaires des enseignants et des chargés de cours de religion sont déterminées par car-
rières et classements fixés par référence aux grades du tableau indiciaire annexé au présent règlement. Les modifica-
tions qui seront apportées à ce tableau indiciaire entraîneront de plein droit le recalcul des subventions-salaires confor-
mément aux nouveaux grades.
Les subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion prévues à l’article 3 de la
Convention approuvée par l’article 1er sont fixées par la présente loi et prises en charge par l’Etat. Elles sont calcu-
lées par l’administration du personnel de l’Etat et versées directement par celle-ci aux enseignants et aux chargés de
cours de religion.
- Les enseignants et les chargés de cours de religion sont classés conformément aux modalités ci-après
A. Enseignants et chargés de cours de religion titulaires du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires ou
d’un certificat reconnu équivalent par le ministre de l’Education Nationale
Age fictif de début de carrière: 21 ans
Grade de début de carrière: 5
Développement ultérieur de la carrière
Avancement au grade 7 après 6 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt
à l’âge de 27 ans.
Avancement au grade 8 après 9 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au pus tôt
à l’âge de 30 ans.
Avancement au grade 9 après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt
à l’âge de 50 ans.
B. Enseignants et chargés de cours de religion ayant accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembour-
geois, cinq années d’études, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou fai-
sant valoir des études reconnues équivalentes par le ministre de l’Education Nationale
Âge fictif de début de carrière: 21 ans
Grade de début de carrière: grade 3
Développement ultérieur de la carrière
Avancement au grade 5 après 6 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt
à l’âge de 27 ans.
Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au pus tôt
à l’âge de 30 ans.
Avancement au grade 7 après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt
à l’âge de 50 ans.
Le régime des rémunérations des enseignants et des chargés de cours est fixé par règlement grand-
ducal.
Pour les enseignants et chargés de cours de religion titulaires du certificat luxembourgeois de fin d'études secon-
daires ou d'un certificat reconnu équivalent par le Ministre de l'Education nationale, la rémunération maximale ne peut
dépasser celle prévue au grade C2 tel que fixé à la rubrique V «Cultes» de l'annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Pour les enseignants et chargés de cours de religion ayant accompli avec succès, dans l'enseignement public luxem-
bourgeois, cinq années d'études, soit dans l'enseignement secondaire, soit dans l'enseignement secondaire technique
ou faisant valoir des études reconnues équivalentes par le Ministre de l'Education nationale, la rémunération maximale
ne peut dépasser 89% et pour les autres enseignants et chargés de cours de religion ne justifiant pas des conditions de
formation précitées la rémunération maximale ne peut dépasser 76% du seuil fixé à l'alinéa qui précède.»
- Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre des Cultes, sur proposition du ministre
de la Fonction Publique.
La tâche complète de l’enseignant et du chargé de cours de religion est fixée à vingt-trois leçons par
semaine.
La subvention-salaire de l’enseignant et du chargé de cours de religion occupé à tâche partielle est fixée en pour-
centage de celle due pour une occupation à tâche complète.
Par dérogation aux dispositions des articles qui précèdent, la subvention-salaire due à titre de remplacement d’une
ou de plusieurs leçons en dehors d’une tâche régulière est payable moyennant une indemnité forfaitaire dont les moda-
lités et le taux par leçon sont fixés par règlement grand-ducal et ces indemnités forfaitaires sont directement calculées
et payées par le département compétent.
- Les enseignants et les chargés de cours de religion dont la carrière est temporairement interrompue
conformément à une décision prise par l’archevêque conservent l’ancienneté de grade et d’échelon précédemment
acquise dans leur carrière.
Toutes les contestations en relation avec l’application des articles 2 à 5 ci-avant sont de la compétence
des tribunaux du travail.
- Les enseignants et les chargés de cours de religion sont considérés comme étant en période de stage pen-
dant les trois premières années de service. Toutefois, la période de stage sera réduite ou supprimée sur présentation
d’une décision motivée de l’archevêque constatant qu’un enseignant ou un chargé de cours de religion a acquis une
expérience professionnelle et pédagogique certaine avant d’entrer en fonction. La décision de l’archevêque indique la
durée de la réduction de stage à mettre en compte.
Par dérogation à la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, les contrats à durée détermi-
née conclus entre l’Archevêché, d’une part, et un chargé de cours de religion, d’autre part, en vue d’assurer les rem-
placements temporaires prévus aux articles 7 et 8.B. de la Convention approuvée à l’article 1er, peuvent être renou-
velés plus de deux fois, même pour une durée totale excédant 24 mois, sans être considérés comme contrats à durée
indéterminée.
- Les enseignants et les chargés de cours de religion qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leurs carrières,
sont classés au quatrième échelon de leurs grades pendant la première année de service, l’indice respectif étant consti-
tué premier échelon de leurs grades par dérogation à l’article 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat. Les enseignants et les chargés de cours de religion qui n’ont pas atteint l’âge
fictif prévu pour leurs carrières ont droit au deuxième échelon de leur grade.
Les réductions de la période de stage, telles qu’elles découlent de l’article 6 ci-dessus, sont considérées comme
temps de service accompli pour l’application de l’alinéa qui précède.
La carrière prend cours à l‘expiration de la période de stage.
L'entrée en vigueur de la présente loi est fixée au 15 septembre 1998.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose
concerne.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Ministre des Cultes,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de la Fonction Publique,
Michel Wolter
Le Ministre du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 4378A; sess. ord. 1997-1998.
Château de Fischbach, le 10 juillet 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
CONVENTION
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre
de l’Education Nationale et des Cultes, d’une part,
et
l’Archevêché de Luxembourg, représenté par l’Archevêque de Luxembourg, d’autre part
concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire
Article 1
L’enseignement religieux est donné à raison de deux leçons hebdomadaires dans les écoles primaires publiques.
Le cours d’enseignement religieux prend la dénomination de cours «d’instruction religieuse et morale.»
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l’article 1 qui précède, les procédure, compétences et responsabilités en matière
d’organisation du cours d’instruction religieuse et morale sont déterminées suivant les modalités ci-après
Les titulaires des cours d’instruction religieuse et morale ainsi que leurs remplaçants éventuels sont désignés par
l’archevêque qui fait connaître sa résolution aux autorités communales, si possible avant la délibération annuelle du
conseil communal sur l’organisation scolaire. A cet effet, les administrations communales communiqueront à l’arche-
vêque, en temps utile, le nombre de classes à pourvoir dans leur commune.
Si le conseil communal désapprouve une décision d’affectation d’un enseignant de religion faite par l’archevêque, il
peut, endéans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision concernée, inviter l’archevêque, au
moyen d’une délibération spécialement motivée, à retirer ou à modifier sa décision. En cas de maintien des positions
contraires, le ministre de l’Education Nationale statuera.
La procédure d’installation fixée à l’alinéa précédent n’est applicable que pour le cas de la première affectation d’un
enseignant de religion dans une commune déterminée.
Les autorités communales fixent les jours et heures auxquels auront lieu les cours d’instruction religieuse et morale,
d’accord avec l’archevêque. En cas de désaccord, le Ministre de l’Education Nationale statuera.
Les parties visées par le présent article veillleront à ce que les procédures décrites dans les alinéas précédents soient
menées de façon à ne pas compromettre la conclusion en temps utile de la délibération annuelle du conseil communal
sur l’ensemble de l’organisation scolaire, y compris l’instruction religieuse et morale.
En cas d’absence du titulaire du cours d’instruction religieuse et morale, celui-ci est tenu d’informer l’administration
communale qui convoquera par tous les moyens appropriés un remplaçant à choisir parmi ceux désignés par l’arche-
vêque.
Article 3
L’archevêque peut confier l’enseignement religieux soit à un enseignant de religion, soit à un ministre du culte.
L’enseignant de religion est engagé par l’archevêché conformément aux dispositions de la législation sur le contrat de
travail des employés privés. L’Etat garantit, en tant que tiers-payant, la rémunération sous forme de subvention-salaire
payable directement à l’enseignant de religion.
Article 4
Ne peut donner des cours d’instruction religieuse et morale celui qui ne maîtrise pas les trois langues officielles du
pays.
Article 5
L’archevêque organise la formation spécifique des enseignants de religion.
Article 6
Pour être engagé à titre définitif l’enseignant de religion doit remplir les conditions de formation générale et spéci-
fique suivantes
être détenteur du certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un certificat reconnu équivalent par
le ministre de l’Education Nationale;
être détenteur du diplôme de l’Institut catéchétique de Luxembourg sanctionnant un cycle complet de formation
en théologie et en pédagogie s’étendant sur trois ans ou d’une formation reconnue équivalente par l’archevêque.
Article 7
En cas de manque de personnel répondant aux conditions de formation énoncées à l’article 6 qui précède, l’arche-
vêque peut confier l’enseignement religieux à des chargés de cours de religion qui sont engagés à titre provisoire par
l’archevêché. Ces chargés de cours doivent répondre aux conditions de formation suivantes
avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, cinq années d’études, soit dans l’ensei-
gnement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou faire valoir des études reconnues équivalentes
par le ministre de l’Education Nationale,
être soit détenteur du certificat de l’Institut catéchétique de Luxembourg sanctionnant un cycle court de for-
mation en théologie et en pédagogie ou justifier d’une formation reconnue équivalente par l’archevêque, soit être ins-
crit au cycle de formation susmentionné.
Pour les besoins des remplacements temporaires visés par le présent article, les contrats entre l’archevêché d’une
part, et le chargé de cours de religion d’autre part, pourront être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée
totale excédant 24 mois, par dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Dispositions transitoires
Article 8
A. Les chargés de cours de religion dans l’enseignement primaire en activité de service au moment de l’entrée en
vigueur de la présente Convention qui sont détenteurs du diplôme de l’Institut catéchétique de Luxembourg ou justi-
fient d’une formation spécifique reconnue équivalente par l’archevêque, sans pour autant suffire aux conditions de for-
mation générale énoncées à l’article 6 ci-dessus peuvent être engagés à titre définitif comme enseignants de religion.
B. Les chargés de cours de religion dans l’enseignement primaire en activité de service au moment de l’entrée en
vigueur de la présente Convention qui sont détenteurs du certificat de l’Institut catéchétique de Luxembourg ou justi-
fient d’une formation spécifique reconnue équivalente par l’archevêque, sans pour autant suffire aux conditions de for-
mation générale énoncées à l’article 7 ci-dessus, peuvent être engagés à titre provisoire dans les conditions établies
dans ce même article 7.
Entrée en vigueur
Article 9
La présente Convention est rédigée en deux exemplaires. Elle sera approuvée par la Chambre des Députés confor-
mément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution.
Elle sera publiée au Mémorial et entrera en vigueur au moment à fixer par la loi d’approbation.
Fait à Luxembourg, le 31 octobre 1997
Pour le Gouvernement du
Pour l’Archevêché de Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg,
Erna Hennicot-Schoepges
Fernand Franck
Ministre de l’Education Nationale
Archevêque de Luxembourg
Règlement grand-ducal du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des enseignants et
chargés de cours de religion.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 10 août 1912 sur l’organisation de l’enseignement primaire;
Vu la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une
part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Cultes et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Par dérogation à l’alinéa 3 de l’article qui précède, l’allocation d’échelons supplémentaires à ceux accor-
dés en période de stage est subordonnée à l’obtention d’un certificat attestant l’accomplissement d’un cycle de for-
mation spécifique tel que prévu par les articles 6 et 7 de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement,
d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire.
- Les enseignants et les chargés de cours de religion ayant atteint l’âge de cinquante ans avant le début de
l’année scolaire bénéficient d’une décharge pour ancienneté d’une leçon par semaine à condition d’avoir été occupés à
tâche complète pendant une période ininterrompue de cinq années avant l’accomplissement de la cinquantième année.
Les enseignants et les chargés de cours de religion ayant atteint l’âge de cinquante-cinq ans avant le début de l’an-
née scolaire bénéficient d’une décharge pour ancienneté de deux leçons par semaine à condition d’avoir été occupés
à tâche complète pendant une période ininterrompue de cinq années avant l’accomplissement de la cinquante-
cinquième année.
- Pour les chargés de cours de religion qui sont en service jusqu’à la fin de l’année scolaire, la subvention-
salaire due pour la période du 15 juillet au 15 septembre est fixée, par mois entier, à un dixième de l’indemnité totale
touchée pour les mois précédents.
- Par application analogique, les dispositions des articles 27bis, 29ter et 29quater de la loi modifiée du 22
juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux enseignants et aux chargés
de cours de religion.
- L’indemnité forfaitaire prévue à l’article 5, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la
Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’en-
seignement religieux dans l’enseignement primaire est fixée conformément aux modalités suivantes
(1) Pour les chargés de cours qui peuvent se prévaloir du niveau de formation générale visé à l’article 3, paragraphe
A ci-dessus, l’indemnité forfaitaire est fixée à 168 francs par leçon.
(2) Pour les chargés de cours qui peuvent se prévaloir du niveau de formation générale visé à l’article 3, paragraphe
B ci-dessus, l’indemnité forfaitaire est fixée à 150 francs par leçon.
(3) Pour les chargés de cours visés par l’article 8.B. de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement,
d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire, l’indem-
nité forfaitaire est fixée à 127 francs par leçon.
Les taux fixés aux alinéas ci-dessus correspondent au nombre 100 de l’indice pondéré au coût de la vie au 1er jan-
vier 1948. Ils sont adaptés aux variations de cet indice conformément aux règles applicables aux traitements des fonc-
tionnaires de l’Etat.
Dispositions transitoires
- Les enseignants et chargés de cours de religion détenteurs du certificat de l’examen de fin de passage de
l’enseignement secondaire en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont à clas-
ser à la catégorie visée à l’article 3, paragraphe B. ci-dessus.
- Les enseignants et les chargés de cours de religion en activité de service au moment de l’entrée en vigueur
du présent règlement et qui ne répondent pas aux conditions de formation générale de l’article 3 ci-dessus, tout en
étant conformes aux dispositions transitoires de l’article 8 de la Convention du 31 octobre 1997 entre le
Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’enseignement religieux dans l’enseignement pri-
maire sont classés conformément aux modalités ci-après
Age fictif de début de carrière: 19 ans
Grade de début de carrière: 1
Développement ultérieur de la carrière
Avancement au grade 2 après 6 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt
à l’âge de 27 ans.
Avancement au grade 4 après 9 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt
à l’âge de 30 ans.
Avancement au grade 5 allongé de deux échelons de 9 points chacun après 25 années de bons et loyaux services
depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de 50 ans.
- La carrière des enseignants et des chargés de cours de religion en activité de service ou dont la carrière
est temporairement interrompue conformément l’article 5 ci-dessus est reconstituée par la prise en considération des
articles 1 et 2 du présent règlement.
Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due au 1er juin 1998 en vertu
de décisions individuelles antérieures prises par le Gouvernement, les intéressés bénéficient d’un supplément de sub-
vention-salaire. Ce supplément sera résorbé au fur et à mesure que la subvention-salaire absorbe l’ancienne indemnité.
Disposition abrogatoire
- Le règlement du Gouvernement en conseil modifié du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des
chargés de cours de religion dans l’enseignement primaire est abrogé.
Mise en vigueur
- L’entrée en vigueur du présent règlement est fixée au 15 septembre 1998.
- Notre ministre des Cultes et Notre ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Cultes,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de la Fonction Publique,
Michel Wolter
Cabasson, le 7 août 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
Annexe
Tableau indiciaire
G
E c h e l o n s
Nombre et valeur
r
des augmentations
a
biennales
d
e
10x12
8x12
8x9+2x12+2x11
9x9+1x12
9x9
9x9
9x9
10x8
10x7