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Loi du 12 avril 1972 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Gabonaise relatif aux

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Loi du 12 avril 1972 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Gabonaise relatif aux

Réglementation

au tarif des droits d´entrée

Règlements communaux

Loi du 12 avril 1972 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement

du Grand-

Duché de Luxembourg et le Gouvernement

de la République Gabonaise relatif aux

transports

aériens, signé à Bruxelles, le 27 juillet 1971.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mars 1972 et celle du Conseil d´Etat du 21 mars

1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Titre Ier.  Généralités

Les Parties Contractantes s´accordent l´une à l´autre les droits spécifiés au présent Accord

en vue de l´établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées à l´Annexe ci-jointe.

Règlement ministériel du 27 avril 1972 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Sont désignés comme fonctions de chef de bureau les emplois ci-après du cadre normal

a) au bureau de poste central à Luxembourg,

 l´emploi d´adjoint au caissier principal de l´Administration;

 l´emploi de comptable au service postal de dédouanement;

 l´emploi de préposé au service des recouvrements ainsi que

 deux emplois de contrôleur des services d´expédition et de tri dont l´un comporte spécialement

le contrôle des services mécanisés;

b) au bureau des chèques postaux, l´emploi de préposé au service des virements et assignations

collectifs;

c) au bureau des téléphones, l´emploi de contrôleur-surveillant;

d) au bureau des télégraphes, l´emploi de contrôleur-surveillant;

e) au bureau de poste principal à Esch-sur-Alzette, l´emploi de préposé au service de la comptabilité

administrative;

f) à chacun des bureaux de poste principaux désignés ci-après, l´emploi de préposé: Bettembourg,

Clervaux, Grevenmacher, Larochette, Mondorf-les-Bains, Redange-sur-Attert, Remich, Rodange,

Rumelange, Troisvierges et Wasserbillig.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1972 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du cadre de l´institut national des sports.

(1) Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par le règlement grand-

ducal du 30 août 1970, concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans

les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des

établissements publics et des conditions spéciales prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions de

début de carrière de l´institut national des sports, s´il n´a subi, conformément aux dispositions de la loi

du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires

de l´Etat, un concours d´admission au stage suivi, après un stage de trois ans, d´un examen d´admission

définitive, sous réserve toutefois de l´application de l´article 9 de la loi précitée du 9 mars 1972.

(2) Pour être admis au concours d´admission au stage, le candidat doit, en dehors des conditions

d´études prévues par la loi et à l´article 3 ci-après

a) être âgé de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus;

b) produire les pièces suivantes

 un extrait de son acte de naissance,

 un certificat de nationalité,

 un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence,

 un extrait récent du casier judiciaire,

 un certificat médical établi par un médecin désigné par le Gouvernement, constatant que le

candidat est apte à l´accomplissement de ses obligations professionnelles.

(3) Nul ne peut obtenir une nomination définitive

a) s´il est âgé de plus de 35 ans;

b) s´il n´a pas une conduite irréprochable;

c) s´il n´a subi avec succès l´examen d´admission définitive pour sa fonction.

Titre Ier.  Généralités en vue de l´établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées à l´Annexe ci-jointe.

Pour l´application du présent Accord et de son Annexe

1° le mot « territoire » s´entend tel qu´il est défini à l´article 2 de la Convention relative à l´Aviation

Civile Internationale.

2° l´expression « Autorités Aéronautiques » signifie

En ce qui concerne la République Gabonaise, le Ministre des Transports et de l´Aéronautique

Civile;

En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, le Ministre des Transports.

3° l´expression « Entreprise désignée » signifie l´entreprise de transports aériens que les Autorités

Aéronautiques d´une Partie Contractante auront nommément désignée comme étant l´instrument

choisi par elles pour exploiter les droits de trafic prévus au présent Accord et qui aura été agréée

par l´autre Partie Contractante conformément aux dispositions des Articles 10, 11 et 13 ci-après.

Règlement ministériel du 27 avril 1972 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Sont désignés comme fonctions de chef de bureau adjoint les emplois ci-après du cadre normal

a) à la Direction,

1°  l´emploi de préposé à l´Office des timbres;

2°  l´emploi d´adjoint aux inspecteurs de direction pour autant que ceux-ci sont chargés de

l´organisation et du contrôle des bureaux de poste et des services d´exploitation;

3°  l´emploi de préposé au service du matériel;

4°  l´emploi de contrôleur des opérations du service des chèques et virements postaux;

5°  l´emploi de préposé au service des abonnements au téléphone et au service de l´annuaire

téléphonique;

6°  les cinq emplois dans l´attribution desquels rentrent

 la réglementation et les instructions du service postal;

 la réglementation et les instructions du service télégraphique;

 les travaux concernant le recrutement, les nominations, les promotions et les indemnités

du personnel de l´Administration ainsi que les affaires disciplinaires de ce personnel;

 les questions d´exploitation des services téléphoniques interne et international;

 la vérification de la comptabilité des bureaux d´exploitation;

b) au bureau de poste central à Luxembourg,

 l´emploi de surveillant aux services d´expédition et de tri;

 l´emploi de préposé au service postal de dédouanement;

 l´emploi de déclarant en chef au service postal de dédouanement;

c) au bureau de poste principal à Luxembourg 2, l´emploi de préposé au service de la comptabilité

administrative;

d) au bureau des chèques postaux, l´emploi de préposé au secrétariat;

e) au bureau des recettes des télécommunications, l´emploi de comptable adjoint;

f) à chacun des bureaux de poste principaux désignés ci-après, l´emploi de préposé: Belvaux, Ober-

corn, Schifflange, Vianden et Walferdange.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1972 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du cadre de l´institut national des sports.

Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a subi avec succès

l´examen de promotion prévu par le présent règlement.

Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´admission

définitive et compter au moins trois années de garde à partir de sa première nomination définitive

dans sa carrière.

Titre Ier.  Généralités en vue de l´établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées à l´Annexe ci-jointe.

1° Les aéronefs utilisés en trafic international par l´entreprise de transports aériens désignée d´une

Partie Contractante ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubri-

fiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront,

à l´entrée sur le territoire de l´autre Partie Contractante exonérés de tous droits de douane,

frais d´inspection et d´autres droits ou taxes similaires, à condition que ces équipements et appro-

visionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu´à leur réexportation.

2° Seront également exonérés de ces mêmes droits ou taxes à l´exception des redevances ou taxes

représentatives de services rendus

a) Les provisions de bord de toute origine prises sur le territoire d´une partie contractante

dans les limites fixées par les Autorités de ladite Partie Contractante et embarquées sur les

aéronefs assurant un service international de l´autre Partie Contractante;

b) Les pièces de rechange importées sur le territoire de l´une des Parties Contractantes pour

l´entretien ou la réparation des aéronefs employés à la navigation internationale de l´entre-

prise de transports aériens désignée de l´autre Partie Contractante;

c) Les carburants et lubrifiants destinés à l´avitaillement des aéronefs exploités en trafic inter-

national par l´entreprise de transports aériens désignée de l´autre Partie Contractante même

lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-

dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.

3° Les équipements normaux de bord, ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant

à bord des aéronefs d´une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de

l´autre Partie Contractante qu´avec le consentement des autorités douanières de ce territoire.

En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu´à ce qu´ils soient

réexportés ou qu´ils aient fait l´objet d´une déclaration de douane.

Règlement ministériel du 27 avril 1972 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Sont désignés comme fonctions de rédacteur principal les emplois ci-après du cadre normal

a) à la Direction,

1°  l´emploi d´adjoint au préposé du service des abonnements au téléphone;

2°  les trois emplois dans l´attribution desquels rentrent

 les déplacements, les détachements et les démissions du personnel de l´Administration

ainsi que les affaires concernant les congés de toutes sortes et les examens administratifs;

 le traitement des recherches et réclamations de la poste aux lettres, l´établissement

des voies d´acheminement des dépêches postales des services intérieur et étranger

ainsi que le contentieux des affaires se rapportant aux voitures automobiles postales;

 les questions de réglementation et d´exploitation du service des radiocommunications;

b) au bureau de poste central à Luxembourg,

 l´emploi de surveillant-adjoint des services d´expédition et de tri;

 l´emploi de surveillant des services de distribution;

 l´emploi d´adjoint au préposé du service du trafic;

 l´emploi de surveillant à la chambre aux colis;

 l´emploi d´adjoint au préposé du service du personnel;

c) au bureau de poste principal à Esch-sur-Alzette, l´emploi de préposé aux facteurs-distributeurs ;

d) à chacun des bureaux de poste principaux à Diekirch, Echternach et Ettelbruck, l´emploi d´adjoint

au préposé;

e) à chacun des bureaux de poste secondaires désignés ci-après l´emploi de préposé: Bascharage,

Hesperange, Junglinster, Kayl, Luxembourg-Belair, Luxembourg-Bonnevoie, Steinfort et Wecker.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1972 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du cadre de l´institut national des sports.

Les autres conditions d´admission et les programmes des examens d´admission au stage,

d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont déterminées comme suit

A. Carrière du rédacteur

I.  Concours d´admission au stage

Les rédacteurs sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l´examen-concours

prévu par le règlement grand-ducal du 30 août 1970 précité.

II.  Examen d´admission définitive

1. Rédaction française et rédaction allemande.

2. Notions générales sur le droit public et le droit administratif.

3. L´organisation communale et le régime des assurances sociales.

4. Notions approfondies sur la comptabilité de l´Etat, sur les traitements et pensions, frais de route

et de séjour et sur le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat.

5. Lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

6. Lois et règlements concernant l´organisation de l´éducation physique et sportive.

III.  Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal.

1. Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive.

2. Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service.

3. Elaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi ou de règle-

ment sur une question relevant de l´institut national des sports.

B. Carrière de l´expéditionnaire

I.  Concours d´admission au stage

Les expéditionnaires sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l´examen-

concours prévu par le règlement grand-ducal du 30 août 1970 précité.

II.  Examen d´admission définitive

1. Langues française et allemande: reproduction d´après lecture d´un passage tiré d´une pièce

administrative.

2. Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat et sur la comptabilité de l´Etat.

3. Notions élémentaires sur l´organisation politique, administrative et judiciaire du pays.

4. Lois et règlements concernant l´organisation de l´éducation physique et sportive.

III.  Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis-adjoint.

1. Rédaction en langues française et allemande de projets de lettres et autres documents concernant

les affaires courantes du service.

2. Exemples d´application de la législation et de la réglementation concernant la comptabilité de

l´Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif pour les

ouvriers de l´Etat.

C. Carrière de l´artisan

I.  Concours d´admission au stage

1. Langues officielles: dictée en langue française, reproduction en langue allemande.

2. Arithmétique: question rentrant dans la branche artisanale du candidat.

3. Technologie professionnelle: questions rentrant dans la branche artisanale du candidat.

4. Pratique professionnelle: questions rentrant dans la branche artisanale du candidat.

II.  Examen d´admission définitive

1. Langues officielles: dictée en langue française, rédaction d´un rapport de service en langue alle-

mande.

2. Pratique professionnelle: questions rentrant dans la branche artisanale du candidat.

3. Technologie professionnelle: questions rentrant dans la branche artisanale du candidat.

4. Lois et règlements administratifs: notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

III.  Examen de promotion

1. Langues officielles: rapport de service en langue française, rapport de service en langue allemande.

2. Pratique professionnelle: notions approfondies.

3. Technologie professionnelle: notions approfondies.

4. Mesures préventives contre les accidents.

5. Droit public et administratif: notions élémentaires.

D. Carrière de garçon de bureau

I.  Conditions de recrutement

Le candidat à la fonction de concierge qui est recruté de préférence parmi le personnel ouvrier de

l´Etat, est dispensé de l´examen d´admission au stage.

II.  Examen d´admission définitive

1. Dictée en langue française.

2. Arithmétique élémentaire.

3. Géographie générale du pays.

4. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

Partie Contractante ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubri- fiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront, à l´entrée sur le territoire de l´autre Partie Contractante exonérés de tous droits de douane, frais d

Les certificats de navigabilité, les brevets d´aptitude et les licences délivrés ou validés par

l´une des Parties Contractantes, et non périmés, seront reconnus valables par l´autre Partie Contrac-

tante, aux fins d´exploitation des routes aériennes spécifiées à l´Annexe ci-jointe. Chaque partie con-

tractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître, valables pour la circulation au-dessus

de son propre territoire, les brevets d´aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants

par l´autre Partie Contractante.

Règlement ministériel du 27 avril 1972 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Sont abrogés le règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du

cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau,

de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal ainsi que les règlements ministériel des 21 octobre

1971 et 21 janvier 1972 ayant modifié le règlement précité du 13 avril 1970.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1972 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du cadre de l´institut national des sports.

Les examens et concours prévus à l´article 3 ci-dessus auront lieu devant une commission

d´au moins trois membres qui seront nommés par le ministre ayant l´institut national des sports dans

ses attributions. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen ou de concours auquel participe

un parent ou un allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.

La commission statue sur l´admissibilité des candidats.

La procédure à suivre et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés par règlement

ministériel.

Partie Contractante ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubri- fiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront, à l´entrée sur le territoire de l´autre Partie Contractante exonérés de tous droits de douane, frais d

1° Les lois et règlements de chaque Partie Contractante relatifs à l´entrée et à la sortie de son terri-

toire des aéronefs employés à la navigation internationale, ou relatifs à l´exploitation et à la navi-

gation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s´appliqueront

aux aéronefs de l´entreprise de l´autre Partie Contractante.

2° Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer

soit personnellement, soit par l´intermédiaire d´un tiers agissant en leur nom et pour leur compte

aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque Partie Contractante, l´entrée, le

séjour et la sortie des passagers, équipages et marchandises, tels que ceux qui s´appliquent à

l´entrée, aux formalités de congé, à l´immigration, aux douanes et aux mesures découlant des

règlements sanitaires.

3° Les passagers, bagages et marchandises en transit par le territoire d´une Partie Contractante

et ne quittant pas la zône de l´aéroport qui leur est réservée ne seront soumis qu´à un contrôle

très simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane

et autres taxes similaires.

Règlement ministériel du 27 avril 1972 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 avril 1972.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 8 mai 1972 déterminant les conditions d´admission, de nomination

et de promotion du cadre de l´institut national des sports.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été

modifiée dans la suite;

Vu l´article 7 de la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du Gouvernement

à l´éducation physique et aux sports et d´un institut national des sports;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et de Notre Ministre de la

Fonction Publique, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 mai 1972 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du cadre de l´institut national des sports.

L´examen d´admission au stage pour la fonction d´artisan tient lieu de concours. Le nombre

des candidats à classer en rang utile est fixé d´avance par le ministre ayant l´institut national des sports

dans ses attributions.

Les candidats classés sont admis au stage à l´institut national des sports dans l´ordre de leur classement

et dans la limite des emplois vacants.

règlements sanitaires.

1° Chaque Partie Contractante pourra à tout moment demander une consultation entre les autorités

compétentes des deux Parties Contractantes pour l´interprétation, l´application ou les modifica-

tions du présent Accord.

2° Cette consultation commencera au plus tard dans les soixante jours (60) à compter du jour de

la réception de la demande.

3° Les modifications qu´il aurait été décidé d´apporter à cet Accord entreront en vigueur après

leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique.

4° Des modifications à apporter aux routes pourront être convenues directement entre les Autorités

Aéronautiques compétentes des Parties Contractantes. Elles entreront en vigueur après avoir

été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1972 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du cadre de l´institut national des sports.

Sont éliminés aux examens d´admission définitive et aux examens de promotion prévus à

l´article 3 ci-dessus les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la

moitié des points dans une des branche, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette

branche, lequel décidera de leur réussite, sans modifier leur classement.

En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une

année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel

échec entraînera l´élimination définitive du candidat.

En cas d´insuccès aux examens de promotion le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet

examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive

du candidat à cet examen.

règlements sanitaires.

Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l´autre Partie Contractante

son désir de dénoncer le présent Accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à

l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale. La dénonciation prendra effet un an après la date

de réception de la notification par l´autre Partie Contractante, à moins que cette notification ne soit

retirée d´un commun accord avant la fin de cette période. Au cas où la Partie Contractante qui recevrait

une telle notification n´en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze

jours (15) après la réception au siège de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1972 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du cadre de l´institut national des sports.

A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce

l´admission ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix; elles sont sans

recours.

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui sera signé par tous les membres de la

commission et adressé avec toutes les questions posées et avec toutes les réponses données au ministre

ayant l´institut national des sports dans ses attributions.

règlements sanitaires.

1° Au cas où un différend relatif à l´interprétation ou à l´application du présent Accord n´aurait

pu être réglé conformément aux dispositions de l´Article 6, soit entre les Autorités Aéronau-

tiques, soit entre les Gouvernements des Parties Contractantes, il sera soumis, sur demande

d´une des Parties Contractantes, à un Tribunal arbitral.

2° Ce tribunal sera composé de trois membres. Chacun des deux Gouvernements désignera un

arbitre, ces deux arbitres se mettront d´accord sur la désignation d´un ressortissant d´un Etat

tiers comme Président.

Si dans un délai de deux mois à dater du jour où l´un des deux Gouvernements a proposé le

règlement arbitral du litige, les deux arbitres n´ont pas été désignés, ou si, dans le cours du mois

suivant les arbitres ne se sont pas mis d´accord sur la désignation d´un Président, chaque Partie

Contractante pourra demander au Président du Conseil de l´Organisation de l´Aviation Civile

Internationale de procéder aux désignations nécessaires.

3° Le tribunal arbitral décide, s´il ne parvient pas à régler le différend à l´amiable, à la majorité des

voix. Pour autant que les Parties Contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-

même ses principes de procédure et détermine son siège.

4° Les Parties Contractantes s´engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être

édictées au cours de l´instance ainsi qu´à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les

cas considérée comme définitive.

5° Si l´une des Parties Contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l´autre Partie

Contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer

les droits ou privilèges qu´elle avait accordés en vertu du présent Accord à la Partie Contrac-

tante en défaut.

6° Chaque Partie Contractante supportera la rémunération de l´activité de son arbitre et la moitié

de la rémunération du Président désigné.

Titre II.  Services agréés

Règlement grand-ducal du 8 mai 1972 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du cadre de l´institut national des sports.

Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il sera

pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus à l´article 3, mais encore

à l´aptitude dont le candidat aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exacticude

dans l´accomplissement de ses devoirs.

Titre II.  Services agréés

Le Gouvernement de la République Gabonaise accorde au Gouvernement du Grand-Duché

de Luxembourg et réciproquement, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg accorde au

Gouvernement de la République Gabonaise, le droit de faire exploiter par l´entreprise aérienne désig-

née par chacun d´eux, les services aériens spécifiés au tableau de routes figurant à l´Annexe du présent

Accord. Lesdits services seront dorénavant désignés par l´expression « Services agréés ».

Règlement grand-ducal du 8 mai 1972 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du cadre de l´institut national des sports.

En application de l´article 5 de la loi du 9 mars 1972 précité, l´inspecteur ou l´inspecteur prin-

cipal est autorisé à porter le titre de directeur de l´institut national des sports.

Dispositions transitoires

Accord. Lesdits services seront dorénavant désignés par l´expression « Services agréés ».

Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner par écrit à l´autre Partie Contrac-

tante une entreprise de transports aériens pour l´exploitation des services agréés sur les routes

indiquées.

Dès réception de cette désignation, l´autre Partie Contractante devra, sous réserve des dispositions

du paragraphe 3 du présent Article et celles de l´Article 11 du présent Accord, accorder sans délai

à l´entreprise de transports aériens désignée, les autorisations d´exploitation appropriées.

Les Autorités Aéronautiques de l´une des Parties Contractantes pourront exiger que l´entreprise

de transports aériens désignée par l´Autre Partie Contractante fasse la preuve qu´elle est à même de

satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de l´exploitation des services aériens internationaux,

par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites Autorités, confor-

mément aux dispositions de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1972 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du cadre de l´institut national des sports.

Pour les fonctionnaires en service auprès du Ministère de l´Education Physique et des Sports

au moment de l´entrée en vigueur de la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire

du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports et d´un institut national des sports, les examens

d´admission définitive et de promotion qu´ils ont passés avec succès dans leur administration d´origine

sont assimilés aux examens prévus à l´article 3 du présent règlement.

Accord. Lesdits services seront dorénavant désignés par l´expression « Services agréés ».

1° Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder les autorisations d´exploitation

prévues au paragraphe 2 de l´article 10 lorsque ladite Partie Contractante n´est pas convaincue

qu´une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent

à la Partie Contractante qui a désigné l´entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.

2° Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d´exploitation ou de sus-

pendre l´exercice, par l´entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie Contractante,

des droits spécifiés à l´article 9 du présent Accord losrque

a) elle ne sera pas convaincue qu´une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif

de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l´entreprise ou à des

ressortissants de celle-ci, ou que

b) cette entreprise ne se sera pas conformée aux lois et règlements visés à l´article 5, de la Partie

Contractante qui a accordé ces droits, ou que

c) cette entreprise n´exploitera pas dans les conditions prescrites par le présent Accord.

3° A moins que la révocation ou la suspension ne soit nécessaire pour éviter de nouvelles infractions

auxdits lois et règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu´après consultation, prévue à

l´Article 6, avec l´autre Partie Contractante. En cas d´échec de cette consultation il sera recouru

à l´arbitrage, conformément à l´Article 8.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1972 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du cadre de l´institut national des sports.

Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et Notre Ministre de la Fonction

Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château

de Berg, le 8 mai 1972

Jean

Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,

Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

Valeur en douane

Règlement (CEE) n° 604/72 de la Commission du 24 mars 1972 (Journal officiel n° L 72, du 25 mars 1972)

pour l´application de l´article 3, chiffre 5, sub c) et article 6 du Règlement (CEE) n° 803/68 (1) du Conseil

du 27 juin 1968 en matière de valeur en douane des marchandises.

Article 1er

Pour l´application de l´article 3, § 5 sous c) du règlement (CEE) n° 803/68, la valeur du droit d´utiliser

une marque de fabrique ou de commerce étrangère est exclue en totalité du prix normal des marchandises

à évaluer lorsque la valeur en douane des marchandises importées, abstraction faite de tout élément

relatif au droit d´utiliser la marque, n´est pas supérieure à 25 p.c. du coût total de production des produits

finis.

Article 2

Le coût total de production des produits finis au sens de l´article 1er est égal à la valeur en douane des

marchandises, importées, abstraction faite de tout élément relatif au droit d´utiliser la marque, majorée

de la valeur des opérations effectuées après l´importation.

Les éléments constitutifs de la valeur des opérations effectuées après l´importation sont définis à

l´annexe du présent règlement.

Article 3

Pour l´application da l´article 3, § 6 du règlement (CEE) n° 803/68 (1), la partie de la valeur du droit

d´utiliser la marque à comprendre dans le prix normal des marchandises à évaluer est déterminée sur

la base d´un partage proportionnel entre la valeur en douane des marchandises importées, abstraction

faite de tout élément relatif au droit d´utiliser la marque et la valeur des opérations effectuées après

l´importation.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1972.

ANNEXE

Eléments constitutifs de la valeur des opérations effectuées après l´importation

Les éléments constitutifs de la valeur des opérations effectuées après l´importation sont les suivants

1. Les coûts des marchandises, autres que celles à évaluer, mises en oeuvre lors de l´ouvraison ou de

la transformation ultérieure.

Ces coûts comprennent notamment

a) les coûts des matériaux entrant dans la fabrication des produits finis, y compris les frais de trans-

port, d´assurance, d´analyse, de stockage ou d´emmagasinage y afférents, à l´exception des taxes et

impôts à la consommation et prélèvements similaires se rapportant directement à ces matériaux;

b) les coûts des matières auxiliaires utilisées lors de la fabrication;

c) les coûts des emballages d´un type usuel constituant l´enveloppe directe des produits finis.

2. Les coûts de fabrication relatifs à l´ouvraison ou à la transformation ultérieure.

Les coûts comprennent notamment

a) la main-d´oeuvre, à savoir les salaires, y compris les primes et avantages en nature;

b) les charges sociales;

c) les primes d´assurances;

d) les loyers des locaux et équipements industriels;

e) l´amortissement des locaux et équipements industriels;

f) les frais de développement, d´essais et de recherches;

g) les redevances pour droits de brevet et de licence.

3. Le bénéfice afférent aux opérations effectuées après l´impertation.

(1) Le règlement (CEE) n° 803/68 fait l´objet du Titre II des Dispositions Préliminaires concernant

le tarif des droits d´entrée « Dispositions concernant la valeur en douane des marchandises ».

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu des règlements (C.E.E.) nos 763/72 et 764/72 de la Commission des Communautés européennes

du 14 avril 1972, le droit d´entrée applicable aux marchandises en tissus de coton, originaires de la Corée

du Sud et reprises sous les positions tarifaires 61.01 et 61.05, est rétabli comme suit, à partir du 18 avril

1972

61.01

17%

61.05 A 11%

B 14%

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1972 consécutivement au Règlement

C.E.E. n° 2797/71 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1971, « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement ».

Cette publication est parue au Mémorial du 21 mars 1972, p. 739.

Règlements communaux.

Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Asselborn. 

Majoration du prix de l´eau.

Par une délibération du 27.12.1971 le conseil communal d´Asselborn a décidé de majorer le prix de

l´eau à partir du 1.1.1972.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 19.4.1972.

Boevange/Attert. 

Règlement-taxe d´affichage.

En séance du 12.2.1972 le conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé la taxe d´affichage.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 mars 1972.

Clervaux. 

Majoration du prix de l´eau.

Par une délibération du 12.11.1971 le conseil communal de Clervaux a décidé de majorer le prix de

l´eau à partir du 1.1.1972.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 19.4.1972.

Junglinster. 

Règlement-taxe de trottoirs.

En séance du 18.2.1972 le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement communal concernant

l´établissement de trottoirs et la perception d´une taxe y afférente.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 mars 1972

et par décision ministérielle du 19.4.1972.

Mamer. 

Taxes des concessions de tombes et d´emplacement des urnes au nouveau cimetière de

Mamer.

En séance du 24.2.1972 le conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les taxes à percevoir du chef des concessions de tombes et de l´emplacement des urnes

au nouveau cimetière de Mamer.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 mars 1972.

Putscheid.  Majoration du prix de l´eau.

Par une délibération du 29.12.1971 le conseil communal de Putscheid a décidé de majorer le prix de

l´eau à partir du 1.1.1972.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 19.4.72.

Septfontaines.  Majoration du prix de l´eau.

En séance du 29 septembre 1971 le conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 18.4.1972

Wormeldange. 

Taxes pour la confection de fosses.

En séance du 7.2.1972 le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef de la confection de fosses aux cimetières de la

commune.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mars 1972.

Bastendorf. Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

En séance du 5 avril 1972, le conseil communal de Bastendorf a édicté un règlement concernant la

dénomination des rues et le numérotage des maisons.

Ledit règlement a été publié en due forme.

14 avril 1972.

Bettendorf. Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

En séance du 2 mars 1972, le conseil communal de Bettendorf a édicté un règlement sur la dénomi-

nation des rues et le numérotage des maisons.

Ledit règlement a été publié en due forme.  12 avril 1972.

Boevange/Attert. Règlement sur la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

En séance du 26 février 1972, le conseil communal de Boevange/Attert a édicté un règlement sur la

dénomination des rues et le numérotage des maisons.

Ledit règlement a été publié en due forme.  5 avril 1972.

Contern. Règlement de circulation.

En séance du 26 février 1972, le conseil communal de Contern a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 11 et 13 avril 1972 et publié en due forme.  13 avril 1972.

Dudelange.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 7 avril 1972, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de circu-

lation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 17 et 19 avril 1972 et publié en due forme.  19 avril 1972.

Dudelange. 

Règlement sur les bâtisses.

En séance du 7 avril 1972, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement sur les

bâtisses.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de Monsieur le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Inté-

rieur en date du 17 avril 1972 et publié en due forme.  26 avril 1972.

Kehlen. 

Modification du règlement communal de circulation.

En séance du 31 janvier 1972, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 4 juin 1967.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 11 et 13 avril 1972 et publié en due forme.  13 avril 1972.

Waldbillig. 

Règlement sur les conduites d´eau.

En séance du 7 mars 1972, le conseil communal de Waldbillig a édicté un règlement sur les conduites

d´eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.  5 avril 1972.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

Accord. Lesdits services seront dorénavant désignés par l´expression « Services agréés ».

L´entreprise aérienne désignée par le Gouvernement de la République Gabonaise, confor-

mément au présent Accord, bénéficiera en territoire luxembourgeois du droit de survoler, faire des

escales non commerciales et également du droit de débarquer et d´embarquer en trafic international

des passagers, du courrier et des marchandises aux escales et sur les routes énumérées à l´Annexe

ci-jointe.

L´entreprise aérienne désignée par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, conformé-

ment au présent Accord, bénéficiera en territoire gabonais du droit de survoler, de faire des escales

non commerciales et également du droit de débarquer et d´embarquer en trafic international des

passagers, du courrier et des marchandises aux escales et sur les routes énumérées à l´Annexe ci-jointe.

Accord. Lesdits services seront dorénavant désignés par l´expression « Services agréés ».

En application des articles 77 et 79 de la Convention relative à l´Aviation Civile Internatio-

nale visant la création par deux ou plusieurs Etats d´organisations d´exploitation en commun ou d´orga-

nismes internationaux d´exploitation

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg accepte que le Gouvernement de la République

Gabonaise, conformément aux articles 4 et 2 et aux pièces annexes du Traité relatif aux Transports

Aériens en Afrique signé par la République Gabonaise à Yaoundé le 28 mars 1961, se réserve le droit

de désigner la Société AIR AFRIQUE comme instrument choisi par la République Gabonaise pour

l´exploitation des services agréés.

Accord. Lesdits services seront dorénavant désignés par l´expression « Services agréés ».

1° L´exploitation des services agréés entre le territoire gabonais et le territoire luxembourgeois

ou vice-et-versa, services exploités sur les routes figurant au Tableau annexé au présent Accord,

constitue, pour les deux pays, un droit fondamental et primordial.

2° Les deux Parties Contractantes sont d´accord pour faire appliquer le principe de l´égalité et de

la réciprocité dans tous les domaines relatifs à l´exercice des droits résultant du présent Accord.

Les entreprises désignées par les deux Parties Contractantes seront assurées d´un traitement

juste et équitable, devront bénéficier de possibilités et de droits égaux et respecter le principe

d´une répartition égale de la capacité à offrir pour l´exploitation des services agréés.

3° Elles devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin

de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.

Accord. Lesdits services seront dorénavant désignés par l´expression « Services agréés ».

1° Sur chacune des routes figurant à l´Annexe du présent Accord, les services agréés auront pour

objectif primordial la mise en oeuvre, à un coefficient d´utilisation tenu pour raisonnable, d´une

capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien internatio-

nal en provenance ou à destination du territoire de la Partie Contractante qui aura désigné

l´entreprise exploitant lesdits services.

2° La ou les entreprises désignées par l´une des Parties Contractantes pourront satisfaire dans la

limite de la capacité globale prévue au 1er alinéa du présent Article, aux besoins du trafic entre

les territoires des Etats tiers situés sur les routes convenues et le territoire de l´autre Partie

Contractante, compte tenu des services locaux et régionaux.

3° Pour répondre aux exigences d´un trafic imprévu ou momentané sur ces mêmes routes, les

entreprises aériennes désignées devront décider entre elles de mesures appropriées pour satis-

faire à cette augmentation temporaire du trafic. Elles en rendront compte immédiatement aux

Autorités Aéronautiques de leur pays respectif qui pourront se consulter si elles le jugent utile.

4° Au cas où l´entreprise désignée par l´une des Parties Contractantes ne désirerait pas utiliser

sur une ou plusieurs routes soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qu´elle

devrait offrir compte tenu de ses droits, elle s´entendra avec l´entreprise désignée par l´autre

Partie Contractante en vue de transférer à celle-ci, pour un temps déterminé, la totalité ou une

fraction de la capacité de transport en cause.

L´entreprise désignée qui aura transféré tout ou partie de ses droits pourra les reprendre

au terme de ladite période.

Partie Contractante en vue de transférer à celle-ci, pour un temps déterminé, la totalité ou une fraction de la capacité de transport en cause.

1° Les entreprises aériennes désignées indiqueront aux Autorités Aéronautiques des deux Parties

Contractantes, trente jours (30) au plus tard avant le début de l´exploitation des services agréés,

la nature du transport, les types d´avions utilisés et les horaires envisagés. La même règle s´appli-

quera aux changements ultérieurs.

2° Les Autorités Aéronautiques de chaque Partie Contractante fourniront sur demande aux Auto-

rités Aéronautiques de l´autre Partie Contractante toutes données statistiques régulières ou

autres de l´entreprise désignée pouvant être équitablement exigées pour contrôler la capacité

de transport offerte par l´entreprise désignée de la première Partie Contractante. Ces statis-

tisques contiendront toutes les données nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l´origine

et la destination du trafic.

Partie Contractante en vue de transférer à celle-ci, pour un temps déterminé, la totalité ou une fraction de la capacité de transport en cause.

Les deux Parties Contractantes conviennent de se consulter chaque fois que besoin sera

afin de coordonner leurs services aériens respectifs.

Partie Contractante en vue de transférer à celle-ci, pour un temps déterminé, la totalité ou une fraction de la capacité de transport en cause.

1° La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes gabonaises et luxem-

bourgeoises figurant au présent Accord sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre

les entreprises désignées.

Ces entreprises procéderont par entente directe, après consultation s´il a y lieu des entre-

prises de transports aériens de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours.

Ces entreprises devront autant que possible réaliser cet accord en recourant à la procédure

de fixation des tarifs établie par l´Association du Transport Aérien International (IATA).

2° Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l´approbation des Autorités Aéronautiques de chaque

Partie Contractante au minimum trente jours (30) avant la date prévue pour leur entrée en vigueur,

ce délai pouvant être réduit dans les cas spéciaux sous réserve de l´accord de ces Autorités.

3° Si les entreprises de transport aériens désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation

d´un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 1° ci-dessus ou si l´une des Parties Con-

tractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dis-

positions du paragraphe 2° précédent, les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contrac-

tantes s´efforceraient d´aboutir à un règlement satisfaisant.

En dernier ressort, il serait fait recours à l´arbitrage prévu à l´Article 8 du présent Accord.

Tant que la sentence arbitrale n´aura pas été rendue, la Partie Contractante qui aura fait con-

naître son désaccord aura le droit d´exiger de l´autre Partie Contractante le maintien des tarifs

antérieurement en vigueur.

Partie Contractante au minimum trente jours (30) avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans les cas spéciaux sous réserve de l´accord de ces Autorités.

Chaque Partie Contractante s´engage à assurer à l´autre Partie Contractante le transfert,

suivant les lois et règlements en vigueur, au taux officiel, des excédents de recettes sur les dépenses

réalisées sur son territoire à raison des transports de passagers, bagages, envois postaux et marchan-

dises effectués par l´entreprise désignée de l´autre Partie Contractante. Dans la mesure où le service

des paiements entre les Parties Contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci sera applicable.

Titre III.  Dispositions finales

Titre III.  Dispositions finales

Le présent Accord et son Annexe seront communiqués à l´Organisation de l´Aviation

Civile Internationale pour y être enregistré.

Titre III.  Dispositions finales Civile Internationale pour y être enregistré.

Le présent Accord et son Annexe seront mis en harmonie avec toute Convention de carac-

tère multilatéral qui viendrait à lier à la fois les deux Parties Contractantes.

Titre III.  Dispositions finales Civile Internationale pour y être enregistré.

Le présent Accord sera appliqué, à titre provisoire, dès la date de sa signature.

Il entrera définitivement en vigueur le jour où les Parties Contractantes se seront mutuellement

communiquées, par un échange de Notes, qui aura lieu à Luxembourg dans le plus bref délai possible,

l´accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1971, en double exemplaire en langue française.

(suivent les signatures)

ANNEXE

TABLEAU DE ROUTES

I

Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l´entreprise désignée par le

GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

De points au GABON vers LUXEMBOURG dans les deux directions.

II

Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l´entreprise désignée par le

GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

LUXEMBOURG vers LIBREVILLE dans les deux directions.

III

L´entreprise désignée par chacune des Parties Contractantes pourra faire escale en un ou plusieurs

points intermédiaires et en des points au-delà du territoire de l´autre Partie Contractante, autres que

ceux spécifiés aux tableaux de routes, mais sans droits de trafic entre ce ou ces points et le territoire

de cette dernière Partie Contractante.

Fréquence - Capacité (Quotas/Passagers)

1° Fréquence de vols

Une fréquence hebdomadaire (1 vol « aller » et 1 vol « retour ») pour chacune des entreprises

désignées par les deux Parties Contractantes.

2° Capacité (Quotas/Passagers)

Pour le Gabon

a) GABONLUXEMBOURG: 30 passagers par vol non cumulables

b) LUXEMBOURGGABON: 30 passagers par vol non cumulables

Pour le Luxembourg

a) LUXEMBOURGLIBREVILLE: 30 passagers par vol non cumulables

b) LIBREVILLELUXEMBOURG: 30 passagers par vol non cumulables

3° Toutes les fréquences et les capacités spécifiées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus pourront faire l´objet

d´une revision par consultations entre les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contrac-

tantes dès que le volume du trafic s´échangeant entre les territoires des deux Parties Contractantes

le justifiera.

Règlement ministériel du 27 avril 1972 portant désignation des emplois du cadre

normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef

de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 3, sub B, paragraphe (4) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration

des postes et télécommunications;

Vu les propositions du Directeur de l´administration des postes et télécommunications;

Arrête

Loi du 12 avril 1972 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Gabonaise relatif aux

Est approuvé l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et le Gouvernement de la République Gabonaise relatif aux transports aériens, signé à Bruxelles, le

27 juillet 1971.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 12 avril 1972

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Doc. parl. N° 1576, session ord. 1971-1972

ACCORD

entre le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Répu-

blique Gabonaise relatif aux transports aériens.

Le Gouvernement de la République Gabonaise et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.

Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre la République Gabonaise et

le Grand-Duché de Luxembourg et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération

internationale dans ce domaine;

Désireux d´appliquer à ces transports les principes et les dispositions de la Convention relative à

l´Aviation Civile Internationale signée à Chicago, le 7 décembre 1944;

Sont convenus de ce qui suit

Titre Ier.  Généralités

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