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(a) Le classement tarifaire des mélanges en question n´est pas affecté par cette note complémentaire.

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

(a) Le classement tarifaire des mélanges en question n´est pas affecté par cette note complémentaire.

6%

GR 1,8%

(a) Le classement tarifaire des mélanges en question n´est pas affecté par cette note complémentaire.

CHAPITRE 11

Après la note complémentaire 11, ajouter la note complémentaire ci-après

NOTE COMPLEMENTAIRE

L´admission dans les positions 11.01 et 11.02 est subordonnée à la condition que le produit en cause

ait une teneur en amidon supérieure à 45% et une teneur en cendres inférieure ou égale à 2,5% pour

les produits à base de froment ou de seigle, 5% pour les produits à base d´avoine, 2% pour les produits

à base de maïs ou de sorgho ou dari, 3% pour les produits à base d´orge, 4% pour les produits à base

de sarrasin, 1% pour les produits à base de riz, 2% pour les produits à base de millet, 2% pour les

produits à base d´alpiste ou d´autres céréales.

Si l´une des deux conditions visées ci-dessus n´est pas remplie, le produit en cause est classé dans la

sous-position 23.02 A en fonction de sa teneur en amidon.

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

11.01 Farines de céréales

A. de froment, blé ou de méteil

I. de froment (blé)

P (30%)

II. de méteil

P (13%)

B. de seigle

P (8%)

C. d´orge

P (8%)

D. d´avoine

P (8%)

E. de maïs

I. d´une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5% en poids

P (8%)

II. autre

P (8%)

F. de riz

P (14%)

G. de sarrasin

P (8%)

H. de millet

P (8%)

IJ. d´alpiste

P (8%)

K. de sorgho ou de dari

P (8%)

L. autres

P (8%)

11.02 Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris

les flocons), à l´exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures; germes

de céréales, même en farines

A. Gruaux et semoules

I. de froment (blé)

a. de froment (blé) dur

P (30%)

b. de froment (blé) tendre

P (30%)

II. de seigle

P (25%)

III. d´orge

P (23%)

IV. d´avoine

P (23%)

V. de maïs, d´une teneur en matières grasses

a. inférieure ou égale à 1,5% en poids

1. non destinés à l´industrie de la brasserie

P (23%)

2. destinés à l´industrie de la brasserie (a)

P (23%)

(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre

des Finances.

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

b. autres

P (23%)

VI. de riz

P (23%)

VII. de sarrasin

P (23%)

VIII. de millet

P (23%)

IX. de sorgho ou de dari

P (23%)

X. autres

P (23%)

B. Grains mondés (décortiqués ou pelés)

I. de froment (blé)

P (30%)

II. de seigle

P (25%)

III. d´orge

P (23%)

IV. d´avoine

a. avoine épointée

P (23%)

b. autres

P (23%)

V. de maïs

P (23%)

VI. de sarrasin

P (23%)

VII. de millet

P (23%)

VIII. de sorgho ou de dari

P (23%)

IX. autres

P (23%)

C. Grains perlés

I. de froment (blé)

P (30%)

Il. de seigle

P (25%)

III. d´orge

P (23%)

IV. d´avoine

P (23%)

V. de maïs

P (23%)

VI. de sarrasin

P (23%)

VII. de millet

P (23%)

VIII. de sorgho ou de dari

P (23%)

IX. autres

P (23%)

D. Grains seulement concassés ou aplatis

I. de froment (blé)

P (30%)

II. de seigle

P (25%)

III. d´orge

P (23%)

IV. d´avoine

P (23%)

V. de maïs

P (23%)

VI. de sarrasin

P (23%)

VII. de millet

P (23%)

VIII. de sorgho ou de dari

P (23%)

IX. autres

P (23%)

E. Flocons

I. de froment (blé)

P (30%)

II. de seigle

P (25%)

III. d´orge

P (28%)

IV. d´avoine

P (28%)

V. de maïs

P (23%)

VI. de riz

P (23%)

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

VII. de sarrasin

P (23%)

VIII. de millet

P (23%)

IX. de sorgho ou de dari

P (23%)

X. autres

P (23%)

F. Germes de céréales, même en farines

I. de froment (blé)

P (30%)

II. autres

P (30%)

11.06 Farines et semoules de sagou, de manioc, d´arrow-root, de salep et d´au-

tres racines et tubercules repris au n° 07.06

A. dénaturées

P (28%)

B. autres

I. non destinées à la fabrication de l´amidon ou de la fécule

P (28%)

II. destinées à la fabrication de l´amidon ou de la fécule (a)

P (28%)

11.07 Malt, même torréfié

A. non torréfié

I. de froment (blé)

a. présenté sous forme de farine

P (20%)

b. autre

P (20%)

II. autre

a. présenté sous forme de farine

P (20%)

b. non dénommé

P (20%)

B. torréfié

P (20%)

11.08 Amidons et fécules; inuline

A. Amidons et fécules

I. (sans changement)

II. amidon de riz

P (24%)

III. amidon de froment (blé)

P (28%)

IV. fécule de pommes de terre

P (25%)

V. autres

P (28%)

B. (sans changement)

11.09 Gluten et farine de gluten, même torréfiés

A. non torréfiés

I. de froment (blé)

P (27%)

II. autres

P (27%)

B. torréfiés

P (27%)

16.02 Autres préparations et conserves de viandes ou d´abats

A. (sans changement)

B. autres

I et II. (sans changement)

III. non dénommées

(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre

des Finances.

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

a. contenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine domes-

tique et contenant en poids

1. 80% ou plus de viande ou d´abats, y compris les graisses, de

toutes espèces

aa. Jambons, filets et longes, et leurs morceaux

P (26%)

bb. Epaules et leurs morceaux

P (26%)

cc. autres

P (26%)

2. de 40% inclus à 80% exclus de viande ou d´abats, y compris les

graisses, de toutes espèces

P (26%)

3. moins de 40% de viande ou d´abats, y compris les graisses, de

toutes espèces

P (26%)

b. (sans changement)

CHAPITRE 17

La note complémentaire est remplacée par

NOTE COMPLEMENTAIRE

Pour l´application de la position 17.01, on considère comme

 sucres blancs, les sucres contenant, à l´état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimé-

trique, 99,5% ou plus de sacharose;

 sucres bruts, les sucres contenant, à l´état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique,

moins de 99,5% de sacharose.

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

17.01 Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide

A. dénaturés (a)

I. sucre blanc

P (80%)

II. sucre brut

P (80%)

B. autres

I. sucre blanc

P (80%)

II. sucre brut

a. destiné à être raffiné (a)

P (80%)

b. autre

P (80%)

17.05 Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y

compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l´exclusion des jus de fruits

additionnés de sucre en toutes proportions

A. (sans changement)

B. Glucose et sirop de glucose

I. glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée

P (67%)

II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (67%)

C. (sans changement)

(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre

des Finances.

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

22.09

Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80°; eaux-de-vie, liqueurs et

autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques (dites « ex-

traits concentrés ») pour la fabrication des boissons

A et B (sans changement)

C. Boissons spiritueuses

I à III. (sans changement)

IV. Vodka, d´une teneur en alcool éthylique de 45,2° ou moins, eaux-de-

vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients con-

tenant

a et b. (sans changement)

V. (sans changement)

23.02 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres

traitements des grains de céréales et de légumineuses

A. Des grains de céréales

I. de maïs ou de riz

a. dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35% en poids .

P (21%)

b. autres

1. dont la teneur en amidon est supérieure à 35% et inférieure

ou égale à 45% en poids et ayant subi un processus de dénatu-

ration (a)

P (21%)

2. non dénommés

P (21%)

II. d´autres céréales

a. dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28% et dont la

proportion de produit passant à travers un tamis d´une largeur de

mailles de 0,2 mm n´excède pas 10% en poids ou, dans le cas

contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en

cendres calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5%

en poids

P (21%)

b. autres

P (21%)

B. Des grains de légumineuses

I. a une teneur en amidon supérieure à 7% en poids

21%

GR 6,3%

II. autres

8%

GR 2,4%

23.07

Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments pré-

parés pour animaux; autres préparations utilisées dans l´alimentation

des animaux (adjuvants, etc.)

A. (sans changement)

(a) Maintien du renvoi existant.

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

B. autres, contenant, isolément ou ensemble, même mélangés avec d´autres

produits, de l´amidon, du glucose ou du sirop de glucose relevant des sous-

positions 17.02 B et 17.05 B, et des produits laitiers

I et II. (sans changement)

C. (sans changement)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 septembre 1968.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

ANNEXE B

Numéros

Tarif

02.01 A II a 2 dd 22 AA

5,4%

A II a 2 dd 22 BB

5,4%

B II a . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,4%

B II b 1

5,4%

B II b 2 aa

4,5%

B II b 2 bb

5,4%

B II d 1

5%

B II d 2

5%

02.06 C I a

5,4%

C I b

5,4%

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 septembre 1968.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

Statuts réglementaires de la caisse de pension des employés privés.

Modification

statutaire du 2 juillet 1968 de l´article 27 approuvée par arrêté grand-ducal

du 6 septembre 1968

Texte de l´article 27 nouveau

« Art. 27. Tant pour le conseil arbitral que pour le conseil supérieur des assurances sociales le

nombre des assesseurs à élire par la commission est fixé à 6 aussi bien du côté des assurés que du côté

des patrons. Les assesseurs doivent être répartis, dans la mesure du possible, sur les quatre groupes

visés à l´article 2 des statuts. »

B

Texte de l´arrêté grand-ducal d´approbation du 6 septembre 1968.

Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1968 approuvant la modification du 2 juillet 1968 de l´ar-

ticle 27 des statuts de la caisse de pension des employés privés du 19 mai 1953.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 46 des statuts revisés de la caisse de pension des employés privés approuvés par arrêté

grand-ducal du 8 juillet 1953;

Vu la résolution en date du 2 juillet 1968 par laquelle la commission de la caisse de pension des em-

ployés privés, faisant office d´assemblée générale, a modifié l´article 27 des statuts de ladite caisse;

Vu l´article 117 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des

employés privés;

Sur le rapport de Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines et après délibération

du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1968 approuvant la modification du 2 juillet 1968 de l´ar- ticle 27 des statuts de la caisse de pension des employés privés du 19 mai 1953.

La modification de l´article 27 des statuts revisés de la caisse de pension des employés privés,

adoptée dans la séance du 2 juillet 1968 par la commission de ladite caisse, est approuvée et publiée

avec la présente au Mémorial.

Arrêté grand-ducal du 6 septembre 1968 approuvant la modification du 2 juillet 1968 de l´ar- ticle 27 des statuts de la caisse de pension des employés privés du 19 mai 1953.

Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines est chargé de l´exécution du

présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 6 septembre 1968

Jean

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier

Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes.

Modification

de l´article 34, alinéa 1er

Le Ministre des Classes Moyennes a approuvé en date du 12 septembre 1968 la modification suivante,

apportée à l´article 34, alinéa 1er des statuts par la délégation de la caisse de maladie des professions

indépendantes dans sa réunion du 22 août 1968

Texte de l´article 34, alinéa 1er modifié

« Art. 34. La cotisation mensuelle sera de fr. 150, dans la classe I; de fr. 194, dans la classe II; de

fr. 245, dans la classe III et de fr. 300, dans la classe IV. »

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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