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Loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création

73 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (73)

Texte législatif (73 Articles)

Loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création

N° 37

Mardi, le 18 août 1959.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Dienstag, den 18. August 1959.

Loi du 10 août 1959 concernant les allocations

familiales

des salariés et ayant pour objet la

création

d´un régime général des allocations

familiales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

15 juillet 1959 et celle du Conseil d´Etat du 31 juillet

1959 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

A.

Régime des salariés.

Loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création

Sont tenus des devoirs imposés par la

présente loi, tous ceux qui occupent une ou plusieurs

personnes moyennant rémunération et autrement

que de façon purement occasionnelle.

Caisse de compensation par le Fonds familial qui, par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article, percevra les cotisations à charge de ces entreprises dans le cadre des dispositions de

La naissance de tout enfant viable ouvre

droit à l´allocation prévue par le présent article

à condition

1° que l´enfant naisse sur le sol luxembourgeois,

à moins que la naissance n´ait lieu à l´étranger au

cours d´une absence purement temporaire de la

mère ;

2° que le père sinon la mère soit de nationalité

luxembourgeoise et ait résidé dans le Grand-Duché

depuis six mois à la date de la naissance, ou si aucun

d´eux n´a cette nationalité, que l´un d´eux soit

né sur le territoire luxembourgeois et y ait résidé

15 ans.

L´allocation de naissance est de 4.200 francs

(indice 100), s´il s´agit de la première naissance,

soit par rapport au père, soit par rapport à la mère,

et de 2.500 francs (indice 100) dans les autres cas.

Ces montants correspondent au nombre-indice de

base (100) du coût de la vie ; ils seront adaptés aux

variations de ce coût dans la mesure et suivant les

modalités applicables aux traitements des fonc-

tionnaires de l´Etat.

Lorsque l´enfant n´est pas légitime, seule la

situation de la mère sera prise en considération pour

l´application des dispositions qui précèdent.

Les allocations prévues par le présent article sont

à charge de l´Etat.

Loi du 10 août 1959 portant renforcement tempo- raire du cadre du personnel technique

L´Administration

des Postes, Télé-

graphes et Téléphones est autorisée à engager 17

agents des lignes-stagiaires. Ces emplois seront

supprimés, à partir du 1er janvier 1964, au fur et à

mesure où se produiront des vacances dans le

cadre des agents de ligne, monteurs, chefs-mon-

teurs, chefs d´équipe et commis-techniciens de

l´Administration.

Loi du 10 août 1959 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs

Le Gouvernement est autorisé à con-

tracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins,

un ou plusieurs emprunts à long terme pour un

montant global de 600.000.000 francs.

Loi du 10 août 1959 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs

Il est institué, dans le cadre du Ministère d´Etat, un service central de législation.

Loi belge du 10 juin 1959 concernant le tarif des droits d´entrée.

Sont ratifiés les arrêtés royaux des 24 avril 1953(1), 29 juillet 1953(2), 29 juillet 1954(3), 16

septembre 1954(4), 12 février 1955(5), 27 décembre 1955(6) et 22 novembre 1956(7) relatifs à l´importation

de produits visés par le traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, avec effet

à la date de leur entrée en vigueur.

Loi belge du 10 juin 1959 portant ratification des arrêtés royaux des 21 septembre 1957 et 31 janvier 1958, relatifs au tarif des droits d´entrée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté ministériel relatif à la Commission Nationale pour la coopération avec l´Organisation des Nations- Unies pour l´Education, la Science et la Culture.

Il est institué une Commission nationale chargée d´assurer une collaboration continue du Gou-

vernement ainsi que des milieux culturels du pays avec l´UNESCO.

Loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création

Sont tenus des mêmes devoirs, sans pré-

judice des dispositions dérogatoires expresses plus

favorables des lois et règlements concernant les

conditions de rémunération et les pensions du

personnel qu´ils occupent, l´Etat, les communes,

les établissements publics et d´utilité publique et

la Société Nationale des Chemins de Fer luxem-

bourgeois.

Caisse de compensation par le Fonds familial qui, par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article, percevra les cotisations à charge de ces entreprises dans le cadre des dispositions de

L´allocation est versée au père, si les

parents sont mariés et vivent en commun. Dans

les autres cas, elle est versée à la mère, sinon à la

personne qui aura assumé la garde de l´enfant.

En cas de décès de la mère et de l´enfant, le

paiement se fera jusqu´à due concurrence pour les

frais de couches et les frais funéraires.

Loi du 10 août 1959 portant renforcement tempo- raire du cadre du personnel technique

Le temps passé au service de l´Admi-

nistration des Postes, Télégraphes et Téléphones

par les agents remplissant les conditions prévues

pour l´emploi d´agent des lignes à l´arrêté grand-

ducal du 12 juillet 1952 déterminant les conditions

d´admission au stage, de nomination et d´avance-

ment du personnel de l´Administration des Postes,

Télégraphes et Téléphones, pourra être mis en

compte pour parfaire les trois années de stage

légal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 10 août 1959.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Doc. parl. N° 741.

Loi du 10 août 1959 autorisant le Gouvernement à

émettre,

selon les besoins,

un ou plusieurs

emprunts à long terme pour un montant global

de 600 millions de francs.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés, du

14 juillet 1959 et celle du Conseil d´Etat

du 31

juillet 1959, portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 10 août 1959 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs

Les modalités de l´emprunt, sa durée, les

montants des tranches et leurs dates d´émission,

les conditions de remboursements, le taux d´intérêt,

la forme et la coupure des obligations à émettre,

l´époque et le mode des souscriptions et du paiement

des coupons, ainsi que toutes les autres conditions

de l´emprunt feront l´objet d´un arrêté ministériel.

Cet arrêté pourra prévoir que les intérêts de

l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des

impôts présents et futurs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 10 août 1959.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Doc. parl. N° 750.

Arrêté ministériel

du 4 août 1959 portant organisation du service central de législation.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Vu les articles 4 et 6 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant une nouvelle organisation

du Gouvernement ;

Vu l´article 1er, 1 2° de l´arrêté grand-ducal du 7 mars 1959 portant constitution des départements mi-

nistériels ;

Arrête

Loi du 10 août 1959 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs

Le service central de législation a pour mission

 d´élaborer, à la demande du Ministre d´Etat, le projet de textes légaux ou réglementaires intéressant

le Ministère d´Etat ou le Gouvernement dans son ensemble ;

 d´examiner, à la demande du Ministre d´Etat, le projet de textes légaux ou réglementaires élaborés

par d´autres départements ou services ;

 de suivre le déroulement des procédures législatives et réglementaires et d´assurer les fonctions admi-

nistratives qui incombent au Ministère d´Etat dans ce domaine ;

de surveiller la publication du Mémorial et de la Pasinomie luxembourgeoise et de préparer la codifi-

cation des textes légaux et réglementaires ;

 d´établir et de tenir à jour un fichier central de législation, ainsi que des dossiers pour tous les actes

législatifs et réglementaires.

Le service peut être chargé d´autres attributions par le Ministre d´Etat.

Loi belge du 10 juin 1959 concernant le tarif des droits d´entrée.

Est ratifié l´arrêté royal du 4 août 1956(8), relatif au tarif des droits d´entrée, avec effet à la date

de son entrée en vigueur.

Loi belge du 10 juin 1959 portant ratification des arrêtés royaux des 21 septembre 1957 et 31 janvier 1958, relatifs au tarif des droits d´entrée.

Sont ratifiés, l´arrêté royal du 21 septembre 1957(1) relatif au tarif des droits d´entrée et à l´im-

portation de produits visés par le traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier

et l´arrêté royal du 31 janvier 1958(2) relatif au tarif des droits d´entrée, avec effet à la date de leur entrée

en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le «Moniteur

belge. »

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1959.

s. BAUDOUIN.

(1) Mém. 1957 p. 1266.

(2) Mém. 1958 p, 129.

Arrêté ministériel relatif à la Commission Nationale pour la coopération avec l´Organisation des Nations-

Unies pour l´Education,

la Science et la Culture.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu la loi du 25 juillet 1947 ayant pour objet l´approbation de la Convention créant une Organisation

des Nations-Unies pour l´Education, la Science et la Culture (UNESCO) ;

En exécution de l´art. VII de l´acte constitutif de l´UNESCO ;

Arrête

Arrêté ministériel relatif à la Commission Nationale pour la coopération avec l´Organisation des Nations- Unies pour l´Education, la Science et la Culture.

Cette Commission a notamment pour mission

a) de conseiller le Gouvernement dans ses relations avec l´UNESCO, de donner son avis sur toutes les

questions touchant cette organisation ;

b) de collaborer à l´exécution des conventions conclues dans le cadre de l´UNESCO, des recommandations

et des directives données par la Conférence Générale, le Directeur Général ou ses suppléants mandatés ;

c) de servir d´organe de liaison entre les milieux culturels du pays et l´UNESCO ;

d) de faire connaître au grand public les objectifs et les réalisations de l´UNESCO, de créer autour de ses

activités une atmosphère de sympathie et d´étendre ainsi son rayonnement.

Loi du 10 août 1959 autorisant l´alinéation d´une parcelle de terrain domanial à Pettange.

Est autorisée l´alinéation, par

voie de cession, d´un terrain domanial situé à

Pettange, inscrit au cadastre de la commune de

Mersch, sous la section B, lieu-dit « Dausselwies »,

N° 5982/18, avec une contenance de 6,50 ares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 10 août 1959.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Doc. parl. N° 744.

Loi du 10 août 1959 portant renforcement tempo-

raire du

cadre du

personnel technique

de

l´Administration des

Postes, Télégraphes et

Téléphones.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 15

juillet 1959 et celle du Conseil d´Etat du 31 juillet

1959 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création

Les entreprises étrangères sont soumises

aux dispositions de la présente loi du chef du

personnel qu´elles occupent, même passagèrement,

dans le Grand-Duché . Elles pourront cependant en

être dispensées par le Ministre du Travail et de la

Sécurité sociale pour le personnel qu´elles occupent

passagèrement dans le Grand-Duché, si ce personnel

jouit de bénéfices identiques ou similaires à ceux

accordés par la présente loi dans le pays de son

travail habituel.

Caisse de compensation par le Fonds familial qui, par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article, percevra les cotisations à charge de ces entreprises dans le cadre des dispositions de

Un règlement d´administration publique

pourra prévoir que des avances sur les allocations

prévues à l´article 1er seront accordées en faveur de

consultations médicales prénatales. Ces avances ne

seront pas sujettes à remboursement.

Allocations d´entretien.

Loi du 10 août 1959 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs

Le service central de législation est dirigé, sous la surveillance du secrétaire du Conseil de Gou-

vernement, par un fonctionnaire supérieur désigné à cet effet par le Ministre d´Etat.

L´administration du service est assurée par un chef de bureau. Cette administration est indépendante

des autres services du Ministère d´Etat.

Le service reçoit le concours du personnel nécessaire pour l´accomplissement de ses fonctions.

Loi belge du 10 juin 1959 concernant le tarif des droits d´entrée.

Est ratifié l´arrêté royal du 21 décembre 1956(9), relatif au tarif des droits d´entrée, avec effet

à la date de son entrée en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publié par le « Moniteur

belge».

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1959.

s. BAUDOUIN.

(1) Mém. 1953 p. 439.

(6) Mém. 1956 p. 42.

(2) Mém. 1953 p. 1077.

(7) Mém. 1956 p. 1267.

(3) Mém. 1954 p. 1262.

(8) Mém. 1956 p, 996.

(4) Mém. 1954 p. 1361.

(9) Mém. 1957 p. 21.

(5) Mém. 1955 p. 496.

Loi belge du 10 juin 1959 portant ratification de l´arrêté royal du 24 décembre 1957 relatif au tarif

des droits d´entrée.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Arrêté ministériel relatif à la Commission Nationale pour la coopération avec l´Organisation des Nations- Unies pour l´Education, la Science et la Culture.

La Commission se compose

1) d´un délégué du Ministre de l´Education Nationale;

2) d´un délégué du Ministre des Affaires Etrangères ;

3) d´un délégué du Ministre de la Justice ;

4) d´un délégué du Ministre de l´Intérieur ;

5) de quatre personnalités représentatives de la vie intellectuelle du pays, dont deux à désigner par le

Ministre de l´Education Nationale et deux par le Ministre ayant les Arts et les Sciences dans ses attributions ;

6) d´un représentant, à désigner par le Ministre de l´Education Nationale, des instituts, associations et

organismes culturels les plus importants du pays ;

7) d´un délégué de la presse à désigner par l´Association des journalistes ;

8) d´un délégué de la Radio-Télévision à désigner par la Compagnie luxembourgeoise de Télédiffusion.

Arrêté ministériel du 6 août 1959 relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises.

L´arrêté ministériel belge précité du 8 juillet 1959 sera publié au Mémorial pour sortir

ses effets à partir du 1er septembre 1959.

Luxembourg, le 6 août 1959.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté ministériel belge du 8 juillet 1959 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951,

concernant les accises.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 19 mars 1951(1), concernant les accises, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ainsi que les articles

. . . . . . . . . . . , 43, 9° et 51 ;

Arrête

Loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création

Les allocations prévues par la présente

loi sont dues en faveur des enfants légitimes des

travailleurs luxembourgeois occupés à titre principal

pour le compte des employeurs assujettis.

En ce qui concerne les enfants légitimes des

fonctionnaires et employés communaux qui n´ont

pas la qualité de salarié à titre principal, les allo-

cations sont dues dans la proportion du pourcen-

tage qui a servi à la fixation du traitement de ces

fonctionnaires et employés.

Sont assimilés aux enfants légitimes tous les

enfants dont le salarié a assumé la charge autrement

que de façon occasionnelle.

Sont assimilés aux travailleurs de nationalité

luxembourgeoise les travailleurs étrangers qui

résident depuis une année au moins dans le Grand-

Duché ; la condition de résidence, une fois accom-

plie, ne viendra pas à défaillir par une interruption

inférieure à six mois.

Les allocations ne sont pas dues en faveur des

enfants élevés hors du Grand-Duché.

Un règlement d´administration publique pourra

déroger aux dispositions concernant la résidence des

parents ou des enfants pour certaines catégories de

travailleurs, notamment en faveur des travailleurs

frontaliers. Le Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale pourra déroger aux mêmes dispositions à

titre individuel, après avoir entendu l´avis du

comité-directeur de la Caisse de compensation.

Caisse de compensation par le Fonds familial qui, par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article, percevra les cotisations à charge de ces entreprises dans le cadre des dispositions de

L´entretien d´un enfant ouvre droit à

l´allocation mensuelle prévue par le présent article

à condition

1° que l´enfant soit élevé dans le Grand-Duché ;

2° que l´enfant soit de nationalité luxembour-

geoise ou que celui des père et mère qui en a la

charge réside au Grand-Duché de façon continue.

L´enfant dont la filiation n´est pas légalement

constatée est assimilé à l´enfant de nationalité

luxembourgeoise.

L´allocation est de 100 francs par mois pour le

premier et le deuxième enfant, et de 370 francs pour

le troisième et le quatrième enfant à charge, ainsi

que pour tout enfant atteint d´infirmité ou d´une

maladie chronique.

Elle sera augmentée par progression de 40 francs

pour chaque enfant à partir du cinquième.

Les montants ci-dessus correspondent au nombre-

indice de base 100 du coût de la vie et seront adaptés

aux variations de ce coût dans la mesure et suivant

les modalités applicables aux traitements des fonc-

tionnaires de l´Etat.

Sont considérés comme enfants à charge, tous les

enfants âgés de 19 ans au plus et, jusqu´à l´âge de

23 ans, les enfants qui s´adonnent à titre principal

à des études moyennes, universitaires ou profession-

nelles. Sont considérés comme enfants à charge,

sans limite d´âge, les enfants atteints d´infirmités

ou de maladies chroniques les mettant hors d´état

de gagner leur vie, à condition que l´infirmité ait

été constatée avant l´accomplissement de l´âge de

19 ans.

Un règlement d´administration publique pourra

déroger aux dispositions concernant la résidence des

parents ou des enfants pour certaines catégories de

bénéficiaires ou d´allocataires.

Le Ministre du

Travail et de la Sécurité sociale pourra déroger aux

mêmes dispositions à titre individuel, après avoir

pris l´avis du comité-directeur du Fonds familial.

Loi du 10 août 1959 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs

Le service central de législation participe aux commissions créées par le Conseil de Gouvernement

ou par le Ministre d´Etat pour l´élaboration du projet de textes légaux ou réglementaires et peut être chargé

de leur secrétariat.

Le Ministre d´Etat peut adjoindre au service des experts pour les questions de législation et de codification,

investis d´une mission permanente ou occasionnelle.

Le concours aux travaux du service central de législation, en qualité de membre d´une des commissions

désignées à l´alinéa 1er ou d´expert peut donner lieu à une rémunération spéciale, conformément aux normes

fixées par le Ministre d´Etat.

Arrêté ministériel relatif à la Commission Nationale pour la coopération avec l´Organisation des Nations- Unies pour l´Education, la Science et la Culture.

Les membres de la Commission sont nommés pour un terme de quatre ans.

Arrêté ministériel belge du 8 juillet 1959 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951, concernant les accises.

Entrent en vigueur le 1er septembre 1959, les dispositions ci-après de la loi du 19 mars 1951

1°

2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° l´article 43, 9°, en ce qui regarde les articles 3 et 4 de la loi du 30 décembre 1913, contenant le budget

des voies et moyens pour l´exercice 1914.

Bruxelles, le 8 juillet 1959.

s. J. VAN HOUTTE.

(1) Mém. 1951 p. 621.

Arrêté ministériel du 6 août 1959, relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1922 y relatif ;

Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;

Vu la loi belge du 10 juin 1959 concernant le tarif des droits d´entrée ;

Vu la loi belge du 10 juin 1959 portant ratification de l´arrêté royal du 24 décembre 1957 relatif au tarif

des droits d´entrée ;

Vu la loi belge du 10 juin 1959 portant ratification des arrêtés royaux des 21 septembre 1957 et 31 janvier

1958, relatifs au tarif des droits d´entrée ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

titre individuel, après avoir entendu l´avis du comité-directeur de la Caisse de compensation.

Les allocations

sont maintenues en cas

d´interruption du travail pour cause de maladie,

de grossesse et de couches, d´accident, d´invalidité,

de vieillesse ou de chômage involontaire, pour la

durée du droit aux prestations d´assurance, à une

pension ou rente, à une indemnité de chômage ou

à la continuation de la rémunération. De même les

allocations seront maintenues pendant les périodes

de service militaire accomplies par le travailleur

dans l´Armée luxembourgeoise ; les allocations ver-

sées pour ces périodes seront remboursées aux

caisses de compensation par l´Etat suivant les moda-

lités à déterminer par règlement d´administration

publique.

Lorsqu´en cas d´invalidité les conditions d´attri-

bution d´une pension ne sont pas réalisées, le droit

aux allocations est maintenu pour la durée d´une

année.

Lorsque l´incapacité de travail ouvrant droit

à une rente de l´assurance contre les accidents est

inférieure à 50%, le droit aux allocations est limité

à la durée d´une année, à compter du début de la

rente inférieure à 50%. Toutefois, les allocations

seront dues au-delà de cette période, aux frais de

l´Etat, aussi longtemps que les institutions de l´Etat

n´ont pas réussi à procurer à l´intéressé un travail

correspondant à sa capacité.

En cas de décès d´un attributaire, les allocations

sont maintenues en faveur des enfants qui en béné-

ficiaient en ce moment ; les enfants nés moins de

300 jours après le décès du père seront admis au

même bénéfice si, à l´époque du décès toutes les

autres conditions d´attribution étaient remplies.

Caisse de compensation par le Fonds familial qui, par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article, percevra les cotisations à charge de ces entreprises dans le cadre des dispositions de

L´allocation est due intégralement pour

chaque mois au début duquel les conditions d´attri-

butions sont remplies ; elle sera payée au cours du

mois pour lequel elle est due. Lorsqu´une famille

ne comprend pas plus de deux enfants à charge le

paiement pourra se faire par trimestre.

Loi du 10 août 1959 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs

Le service central de législation établit les liens de coopération appropriés avec les services cor-

respondants de la Cour grand-ducal, de la Chambre des Députés, du Conseil d´Etat et des Chambres pro-

fessionnelles.

Arrêté ministériel relatif à la Commission Nationale pour la coopération avec l´Organisation des Nations- Unies pour l´Education, la Science et la Culture.

Avec l´approbation du Ministre de l´Education Nationale, la Commission peut constituer des

sous-commissions ou groupes de travail chargés d´étudier des problèmes déterminés.

Arrêté ministériel du 6 août 1959, relatif au tarif des droits d´entrée.

Les trois lois belges précitées du 10 juin 1959 concernant le tarif des droits d´entrée seront

publiées au Mémorial.

Luxembourg, le 6 août 1959.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Loi belge du 10 juin 1959 concernant le tarif des droits d´entrée.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

titre individuel, après avoir entendu l´avis du comité-directeur de la Caisse de compensation.

L´allocation est due à partir du mois de

la naissance jusqu´à ce que l´enfant ait accompli

la 19e année. Elle peut être maintenue jusqu´à l´âge

de 23 ans si l´enfant s´adonne à titre principal à

des études moyennes, universitaires ou profession-

nelles ; elle sera maintenue jusqu´à l´âge de 23 ans

accomplis, s´il est par suite d´infirmités ou de mala-

dies chroniques hors d´état de gagner sa vie et sans

limite d´âge s´il n´a pas de revenus non profession-

nels, suffisants, le tout à condition que l´infirmité

ou la maladie aient été constatées avant l´accom-

plissement de la 19e année.

L´allocation cesse d´être payée à partir du mariage

de l´enfant bénéficiaire.

Caisse de compensation par le Fonds familial qui, par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article, percevra les cotisations à charge de ces entreprises dans le cadre des dispositions de

L´allocation est versée à celui des parents

qui a la garde de l´enfant. Lorsque la charge de

l´entretien est assumée par un tiers d´une façon non

seulement passagère, elle est due à ce tiers ; en ce

dernier cas les conditions d´attributions et le rang

de l´enfant visés par l´article 4 en ses deux premiers

alinéas seront déterminés selon l´intérêt de l´enfant

soit par rapport à la situation de famille des parents,

soit par rapport à celle du tiers qui l´aura accueilli.

Lorsque l´enfant bénéficiaire est confié à une

institution sociale, l´allocation sera versée à cette

dernière.

L´allocation dont le paiement sera continué en

raison de l´infirmité du bénéficiaire, pourra être

versée entre les propres mains du bénéficiaire à

partir de sa majorité.

Loi du 10 août 1959 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 août 1959.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner.

Arrêté ministériel du 6 août 1959 relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi belge

du 19 mars 1951 concernant les accises.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;

Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 8 juillet 1959 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19

mars 1951, concernant les accises ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel relatif à la Commission Nationale pour la coopération avec l´Organisation des Nations- Unies pour l´Education, la Science et la Culture.

La Commission, les sous-commissions ou groupes de travail peuvent faire appel à des personnes

ou groupements non membres de la Commission, chaque fois que cela paraît opportun. La Commission

précise le mode de fonctionnement des sous-commissions ou groupes de travail.

Loi belge du 10 juin 1959 portant ratification de l´arrêté royal du 24 décembre 1957 relatif au tarif des droits d´entrée.

Est ratifié l´arrêté royal du 24 décembre 1957, relatif au tarif des droits d´entrée, avec

effet à la date de son entrée en vigueur(1).

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le «Moniteur

belge».

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1959.

s. BAUDOUIN.

(1) Mém. 1958 p. 110.

Loi belge du 10 juin 1959 portant ratification des arrêtés royaux des 21 septembre 1957 et 31 janvier 1958,

relatifs au tarif des droits d´entrée.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

titre individuel, après avoir entendu l´avis du comité-directeur de la Caisse de compensation.

L´allocation est fixée à 370 francs par

mois pour chacun des quatre premiers enfants se

trouvant dans les conditions de l´article 6. Elle sera

augmentée par progression de 40 francs pour chaque

autre enfant.

Les montants ci-dessus correspondent au nombre

indice de base (100) du coût de la vie; ils seront

adaptés aux variations de ce coût dans la mesure et

suivant les modalités applicables aux traitements

des fonctionnaires de l´Etat, les centimes étant né-

gligés au profit des caisses.

Lorsque plusieurs allocations sont dues en vertu

du dernier alinéa de l´article 5, elles sont fixées glo-

balement et réparties par portions égales. Il en

sera de même lorsque, par application de l´article

9, la garde des enfants ne sera pas réunie dans les

mêmes mains.

Caisse de compensation par le Fonds familial qui, par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article, percevra les cotisations à charge de ces entreprises dans le cadre des dispositions de

Lorsque la personne ayant l´enfant à sa

charge est atteinte d´une infirmité ou d´une maladie

chronique qui l´empêche d´obtenir un revenu équi-

valent au salaire minimum d´un ouvrier adulte, le

montant des allocations dues pour les deux premiers

enfants sera porté à 370 francs (indice 100).

L´allocation pour les deux premiers enfants est

également portée à 370 francs (indice 100) lorsque

la personne ayant l´enfant à sa charge est appelée

sous les drapeaux.

Arrêté ministériel relatif à la Commission Nationale pour la coopération avec l´Organisation des Nations- Unies pour l´Education, la Science et la Culture.

La Commission comprend un bureau exécutif composé du Président et du secrétaire de la Com-

mission lesquels sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale. Si le secrétaire est choisi en dehors

de la Commission, il n´a pas de droit de vote.

titre individuel, après avoir entendu l´avis du comité-directeur de la Caisse de compensation.

11 n´est dû en toute hypothèse qu´une

allocation par enfant.

En cas de concours de plusieurs attributaires, la

préférence revient à celui qui a la charge effective,

sinon à celui qui a la garde légale de l´enfant.

Il pourra être pourvu par règlement d´admi-

nistration publique à la prévention du cumul des

allocations dues en vertu de la présente loi et de

celles qui seraient dues simultanément en vertu

d´une législation étrangère.

Caisse de compensation par le Fonds familial qui, par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article, percevra les cotisations à charge de ces entreprises dans le cadre des dispositions de

Il n´est dû en toute hypothèse qu´une

allocation par enfant.

Les allocations ne pourront être cumulées avec

celles prévues par la loi, les règlements ou des dispo-

sitions statutaires en faveur des salariés.

Lorsque le droit à une allocation de salarié s´ouvre

au cours du trimestre pour lequel une allocation

est due en vertu du présent régime, chaque mensua-

lité de l´allocation de salarié échue au cours de ce

trimestre sera réduite du tiers de l´autre.

Toutefois les fonctionnaires et employés com-

munaux visés au premier alinéa de l´article 4 de la

loi concernant les allocations familiales des salariés

auront droit à une fraction complémentaire de

l´allocation d´entretien.

Arrêté ministériel relatif à la Commission Nationale pour la coopération avec l´Organisation des Nations- Unies pour l´Education, la Science et la Culture.

La Commission est convoquée par son Président chaque fois que le Ministre de l´Education Na-

tionale le désire ou qu´un tiers des membres en fait la demande par écrit.

titre individuel, après avoir entendu l´avis du comité-directeur de la Caisse de compensation.

En cas de séparation des parents, l´allo-

cation est versée au gardien de l´enfant.

Lorsque l´enfant est confié à une institution

sociale, l´allocation sera versée à cette dernière.

L´allocation dont le paiement sera continué après

la majorité du bénéficiaire, pourra être versée entre

ses propres mains.

loi concernant les allocations familiales des salariés auront droit à une fraction complémentaire de l´allocation d´entretien.

L´Etat prendra à sa charge un montant

de 125 francs (nombre-indice 100) dans l´allocation

versée pour le 3e enfant et l´intégralité dans les

allocations versées pour les enfants subséquents de

chaque groupe familial ainsi que pour les enfants

atteints d´infirmité ou d´une maladie chronique.

L´Etat remboursera au Fonds familial les alloca-

tions revenant aux personnes ayant des enfants à

charge et appelées sous les drapeaux suivant les

modalités à déterminer par règlement d´administra-

tion publique.

Les allocations versées pour les 2 premiers enfants

et le restant de l´allocation versée pour le 3e sont

couvertes par voie de cotisation après affectation

d´une dotation annuelle de 16 millions fournie par

l´Etat.

La cotisation sera perçue à charge de toute per-

sonne physique contribuable indigène au sens du

paragraphe 1, alinéa 1er de la loi sur l´impôt sur le

revenu exerçant dans le Grand-Duché une pro-

fession non salariée, à moins que dans l´hypothèse

de l´alinéa qui suit, elle n´exerce une profession

salariée à titre principal ou qu´elle ne bénéficie d´une

pension de retraite.

S´il s´agit d´une personne exerçant une profession

libérale, industrielle, commerciale ou artisanale, la

cotisation sera fixée en proportion du revenu net

imposé, au sens du paragraphe 2 de la loi sur l´impôt

sur le revenu, dérivé de l´exercice d´une telle pro-

fession.

S´il s´agit d´une personne exerçant une profession

agricole ou viticole au sens de la législation sur les

Chambres professionnelles électives, la cotisation

sera établie en centièmes de la cotisation due à

l´association d´assurance contre les accidents, section

agricole.

Lorsque plusieurs propriétés sont réunies en une

seule exploitation, ces propriétés sont prises en

considération dans leur ensemble. La cotisation

sera due solidairement par chacun des propriétaires

ou co-propriétaires.

Le taux de cotisation sera fixé par règlement d´ad-

ministration publique séparément pour chacune des

deux catégories de cotisants qui précédent.

Le

même règlement d´administration publique peut

fixer un abattement à la base. La cotisation ne

pourra dépasser le montant annuel de 1.000 francs

par assujetti. Ce montant correspond au nombre-

indice 100 et donne lieu aux mêmes adaptations que

les allocations.

Les personnes physiques, âgées de 19 ans au

moins, résidant dans le Grand-Duché et n´exerçant

pas de profession, seront tenues de payer une coti-

sation en proportion du revenu net imposé, au

sens du paragraphe 2 de la loi sur l´impôt sur le re-

veau à moins qu´il ne s´agisse de femmes mariées ou

de bénéficiaires de pensions. L´alinéa qui précède

sera applicable. Aucune cotisation ne sera perçue

aux termes de la présente disposition à charge des

personnes ayant dépassé l´âge de 65 ans ou s´il s´agit

de femmes de 55 ans.

Les cotisations seront recouvrées ensemble respec-

tivement avec l´impôt sur le revenu ou les cotisations

de l´assurance accidents agricole de l´exercice

correspondant, suivant les mêmes modalités et sous

le bénéfice des mêmes garanties de recouvrement.

Dispositions communes.

Arrêté ministériel relatif à la Commission Nationale pour la coopération avec l´Organisation des Nations- Unies pour l´Education, la Science et la Culture.

Tant à la Commission que dans les sous-commissions ou groupes de travail, les décisions sont prises

à la majorité des voix des membres présents et votants ; en cas de partage de voix, celle du Président décide.

titre individuel, après avoir entendu l´avis du comité-directeur de la Caisse de compensation.

S´il est établi que l´attributaire d´une

allocation familiale la détourne ou pourrait la dé-

tourner de son but naturel ou que les intérêts des

bénéficiaires sont lésés, le juge de paix de la rési-

dence de l´attributaire pourra désigner une tierce

personne qui emploiera les allocations aux fins

auxquelles elles sont destinées. Il fixera la durée

et les autres modalités de cette mission qui, le cas

échéant, pourra être prorogée.

Le juge de paix sera saisi par requête présentée

soit par l´épouse non divorcée de l´attributaire

contre laquelle il n´existe pas de jugement de sépa-

ration de corps coulé en force de chose jugée; le

même droit appartiendra à l´attributaire dont

le mari détourne ou pourrait détourner l´allo-

cation ; l´article 215 du code civil ne sera pas

applicable ;

soit par le père de l´attributaire ou, à son défaut,

par sa mère ;

soit par le subrogé-tuteur de l´attributaire mineur

ou interdit ;

soit par le collège des bourgmestre et échevins de

la commune dans laquelle le bénéficiaire a son

domicile de secours ; le collège sera dispensé de

l´autorisation du conseil communal et de l´appro-

bation de l´autorité supérieure ;

soit par la caisse de compensation intéressée.

L´instruction de la requête se fera en chambre

du conseil.

Le juge ordonnera toutes mesures d´investigation;

à ces fins, il pourra requérir directement les agents

de la force publique. L´attributaire et le requérant

seront entendu ou dûment convoqués. Il sera

statué par ordonnance rendue en chambre du conseil.

L´ordonnance sera notifiée à l´attributaire et à la

caisse de compensation intéressée. Elle sortira ses

effets dès la notification.

L´ordonnance ne sera pas susceptible d´opposition.

Les parties en cause pourront se pourvoir en

appel devant le tribunal d´arrondissement, quelle

que soit la valeur du litige. L´appel sera formé par

requête à déposer au greffe du tribunal dans les 40

jours de la notification de l´ordonnance. Il n´aura

pas d´effet suspensif. Il sera instruit et jugé en

chambre du conseil, sur les conclusions du procu-

reur d´Etat, l´attributaire et le demandeur entendus

ou dûment convoqués. Le jugement ne sera pas

susceptible d´opposition.

Un règlement d´administration publique déter-

minera la procédure à suivre devant le juge de paix

et devant le tribunal d´arrondissement. Les actes

de procédure seront dispensés des droits de timbre

et d´enregistrement.

loi concernant les allocations familiales des salariés auront droit à une fraction complémentaire de l´allocation d´entretien.

Les allocations seront exemptes d´impôts

et de cotisations de sécurité sociale.

Les pièces à fournir par les administrations de

l´Etat et des communes pour l´application de la

présente loi seront exemptes de tous droits ou taxes.

Arrêté ministériel relatif à la Commission Nationale pour la coopération avec l´Organisation des Nations- Unies pour l´Education, la Science et la Culture.

Les questions de procédure non réglées par le présent arrêté sont décidées par la Commission

avec l´approbation du Ministre de l´Education Nationale.

caisse de compensation intéressée. Elle sortira ses effets dès la notification.

Il y aura une caisse de compensation

près l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse

et l´invalidité, dénommée Caisse de compensation

pour les allocations familiales ouvrières, pour les

affiliés de cet établissement et les attributaires à

titre analogue visés par l´article 5, et une autre près

la Caisse de pension des employés privés, dénommée

Service des allocations familiales pour employés,

pour tous les autres attributaires. La gestion de ces

caisses incombera aux comités directeurs, le vote

du budget ainsi que la vérification et l´approbation

des comptes annuels, aux commissions des établisse-

ments prédésignés.

loi concernant les allocations familiales des salariés auront droit à une fraction complémentaire de l´allocation d´entretien.

L´allocation de naissance se prescrit par

un an à partir de la naissance. Le droit à l´allocation

d´entretien ne se prescrit pas. Les arrérages se pres-

crivent par un an à partir de la fin du trimestre

pour lequel ils sont dus.

Les allocations sont incessibles et insaisissables.

Toutefois, l´allocation de naissance pourra être

cédée ou saisie pour les frais de couches.

Arrêté ministériel relatif à la Commission Nationale pour la coopération avec l´Organisation des Nations- Unies pour l´Education, la Science et la Culture.

Le mandat des membres de la Commission est honorifique ; seuls les secrétaires de la Commission

et des sous-commissions ou groupes de travail peuvent être indemnisés par décision du Ministre de l´Edu-

cation Nationale.

titre analogue visés par l´article 5, et une autre près la Caisse de pension des employés privés, dénommée Service des allocations familiales pour employés, pour tous les autres attributaires. La gestion de ces

Les dépenses pour les allocations fami-

liales seront couvertes par des cotisations à verser

par les employeurs. Les cotisations seront fixées

par groupes d´employeurs et par voie de répartition

sur le montant des rémunérations.

La constitution des groupes et la fixation de

l´assiette et des taux feront l´objet d´un règlement

d´administration publique qui tiendra compte des

charges et des capacités contributives des branches

assujetties sans que ces taux puissent dépasser 7%

des rémunérations de référence dans le secteur

public, et 5% des mêmes rémunérations dans le

secteur privé. L´Etat et la Société Nationale des

Chemins de Fer, qui en ce cas procéderont con-

formément à l´alinéa 2 de l´article 13, pourront être

constitués en groupes spéciaux, dispensés de cotiser

sauf, le cas échéant, pour la constitution de réserves.

Les taux de cotisation seront revus après chaque

année calendrière.

Le recouvrement des cotisations dues à la Caisse

de compensation pour allocations familiales se fera

suivant les modalités et avec les garanties, privi-

lèges et hypothèques applicables aux cotisations

dues à l´Etablissement d´assurance contre la vieil-

lesse et l´invalidité ou à la Caisse de pension des

employés privés, suivant qu´il s´agira de l´une ou de

l´autre des deux caisses.

Les allocations versées aux salariés occupés par

les entreprises agricoles seront remboursées à la

Caisse de compensation par le Fonds familial qui,

par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er du

présent article, percevra les cotisations à charge de

ces entreprises dans le cadre des dispositions de

l´article 9 de la loi ayant pour objet la création d´un

régime général des allocations familiales.

L´Etat remboursera à la Caisse 125 francs (nombre

indice 100) sur les allocations versées au troisième

enfant de chaque groupe familial et l´intégralité des

allocations versées pour les enfants subséquents

ainsi que pour les enfants atteints d´infirmité ou

d´une maladie chronique. Toutefois la présente

disposition ne s´appliquera pas aux allocations ver-

sées au personnel de la société des chemins de fer.

loi concernant les allocations familiales des salariés auront droit à une fraction complémentaire de l´allocation d´entretien.

Toutes les fois qu´une allocation est

détournée ou risque d´être détournée de son but, il

en sera disposé par dérogation à l´article 2 et à

l´article 6, suivant que l´intérêt de l´enfant l´exigera

dans chaque cas.

S´il est établi que l´attributaire d´une allocation

familiale la détourne ou pourrait la détourner de

son but naturel ou que les intérêts des bénéficiaires

sont lésés, le juge de paix de la résidence de l´attri-

butaire pourra désigner une tierce personne qui em-

ploiera les allocations aux fins auxquelles elles sont

destinées. 11 fixera la durée et les autres modalités

de cette mission qui, le cas échéant, pourra être

prorogée.

Le juge de paix sera saisi par requête présentée

soit par l´épouse non divorcée de l´attributaire

contre laquelle il n´existe pas de jugement de sépara-

tion de corps coulé en force de chose jugée ; le même

droit appartiendra à l´attributaire dont le mari

détourne ou pourrait détourner l´allocation ; l´article

215 du code civil ne sera pas applicable ;

soit par le père de l´attributaire ou, à son défaut,

par sa mère ;

soit par le subrogé-tuteur de l´attributaire mineur

ou interdit ;

soit par le collège des bourgmestre et échevins de

la commune dans laquelle le bénéficiaire a son do-

micile de secours ; le collège sera dispensé de l´auto-

risation du conseil communal et de l´approbation

de l´autorité supérieure ;

soit par le Fonds familial ou l´organisme en

tenant lieu.

L´instruction de la requête se fera en chambre du

conseil. Le juge ordonnera toutes mesures d´investi-

gation ; à ces fins, il pourra requérir directement les

agents de la force publique. L´attributaire et le

requérant seront entendus ou dûment convoqués.

Il sera statué par ordonnance rendue en chambre du

conseil. L´ordonnance sera notifiée à l´attributaire

ainsi qu´au Fonds familial ou à l´organe administratif

qui en assure la gestion. Elle sortira ses effets dès

la notification.

L´ordonnance ne sera pas susceptible d´opposition.

Les parties en cause pourront se pourvoir en appel

devant le tribunal d´arrondissement, quelle que soit

la valeur du litige. L´appel sera formé par requête

à déposer au greffe du tribunal dans les 40 jours de la

notification de l´ordonnance . Il n´aura pas d´effet

suspensif. Il sera instruit et jugé en chambre du

conseil, sur les conclusions du procureur d´Etat,

l´attributaire et le demandeur entendus ou dûment

convoqués. Le jugement ne sera pas susceptible

d´opposition.

Un règlement d´administration publique déter-

minera la procédure à suivre devant le juge de paix

et devant le tribunal d´arrondissement. Les actes

de procédure seront dispensés des droits de timbre

et d´enregistrement.

Arrêté ministériel relatif à la Commission Nationale pour la coopération avec l´Organisation des Nations- Unies pour l´Education, la Science et la Culture.

L´arrêté du 3 mai 1949 portant constitution d´une Commission Nationale pour la Coopération

avec l´Organisation des Nations-Unies pour l´Education, la Science et la Culture, est abrogé.

Caisse de compensation par le Fonds familial qui, par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article, percevra les cotisations à charge de ces entreprises dans le cadre des dispositions de

Le paiement des allocations se fera par

les caisses de compensation. Elles seront versées

au cours de chaque mois, pour lequel le salarié aura

réuni les conditions d´attribution, ou au début du

mois subséquent, selon qu´il sera décidé par les

comités directeurs.

Les caisses de compensation pourront astreindre

les employeurs à faire l´avance des allocations dues

à leur personnel, sauf à procéder à l´apurement des

comptes tous les six mois au moins.

loi concernant les allocations familiales des salariés auront droit à une fraction complémentaire de l´allocation d´entretien.

Il sera pourvu par règlement d´admi-

nistration publique à la prévention ou la restriction

du cumul, à concurrence de l´allocation la plus

élevée, des prestations prévues par la présente loi

avec celles prévues aux mêmes fins par une législa-

tion étrangère.

Arrêté ministériel relatif à la Commission Nationale pour la coopération avec l´Organisation des Nations- Unies pour l´Education, la Science et la Culture.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 août 1959.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Emile Schaus.

Avis. 

Fonds d´Améliorations Agricoles (Loi du 27 mai 1937).

Emprunt 1938  3 ½%.

Le 18e tirage au sort des obligations 3½% de 1938 remboursables le premier août 1959 a donné le résultat

suivant

6 numéros à francs 1.250, .

Litt A. N os 41, 47, 67, 98, 119, 120.

2 numéros à francs 6.250,.

Litt. B. Nos 18, 56.

12 numéros à francs 12.500, .

Litt. C. Nos 104, 136, 157, 164, 197, 213, 261, 279, 281, 301, 312, 339.

Les intérêts de ces titres cesseront de courir à partir du premier août 1959.

Les obligations suivantes de l´emprunt 1939  3½% sorties aux tirages antérieurs n´ont pas encore été

présentées au remboursement

Litt. A.

649 (3)

650 (5)

651 (9)

Litt. B.

207 (9)

209 (4).

Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, aux guichets de la Caisse

d´Epargne de l´Etat, suivant les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 15 mai 1945.

CAISSE D´EPARGNE DE L´ETAT.

Fonds d´améliorations agricoles.

Avis.

Administrations communales.  Par arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959, M. Henri Plier,

cultivateur à Holtz, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Perlé.

Par arrêté ministériel du 23 juillet 1959, M. Michel Graaff, cultivateur à Perlé, a été nommé aux fonctions

d´échevin de la commune de Perlé.

31 juillet 1959.

Avis.  Emprunt grand-ducal 4% 1949.

Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1949 remboursables le 1er septembre

1959 par 2.085.000,

francs a donné le résultat suivant

Litt. A.

75 obligations à 1.000 francs.

Litt. B.

34 obligations à 5.000 francs.

Litt. C.  34 obligations à 10.000 francs.

Litt. D.  30 obligations à 50.000 francs.

Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement

Litt. A à 1.000 francs.

98 (3)

2501 (3)

2871 (1)

3041 (1)

885 (3)

2659 (3)

2984 (1)

3111 (1)

Litt. C à 10.000 francs.

743 (2)

1) obligations amorties le 1er septembre 1950.

2) obligations amorties le 1er septembre 1957.

3) obligations amorties le 1er septembre 1958.

Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Caisse Générale

de l´Etat, en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l´Etat.

Les intérêts des obligations sorties au tirage du 7 juillet 1959 cesseront de courir à partir du 1er septembre

1959.

31 juillet 1959.

Erratum.  Loi du 26 juin 1959 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exer-

cice 1959 (Mémorial 1959, page 563 et ss.).

Il y a lieu d´inscrire à la suite des articles 331 et 332 du budget des dépenses (page 601) la remarque

suivante

« Le Ministre des Finances détermine les dépenses qui sont imputées sur ce crédit.»  13 août 1959.

Avis.  Par arrêté ministériel en date du 24 juillet 1959, la sentence arbitrale prononcée le 18 mars 1959

dans le litige entre les caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales et les médecins par la

Commission de conciliation et d´arbitrage instituée en vertu de l´arrêté grand-ducal du 11 mai 1957 portant

réglementation des relations des institutions d´assurance sociale avec les médecins etc., a été homologuée.

Elle prendra cours à partir du 1er août 1959.

SENTENCE ARBITRALE.

La Commission de conciliation et d´arbitrage instituée à l´alinéa 2 de l´article 308 bis du Code des assu-

rances sociales pour réglementer les relations entre les institutions d´assurance sociale et les médecins,

médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs ;

Vu la requête introductive d´instance présentée le 26 septembre 1957 par le Syndicat médical du Grand-

Duché de Luxembourg aux fins voulues par l´art. 308bis du Code des assurances sociales à l´égard des caisses

d´entreprise et régionales de maladie régies par ce même Code ;

Considérant que, au cours des négociations qui ont eu lieu devant la Commission de conciliation et d´ar-

bitrage entre le Syndicat médical du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et, d´autre part, toutes les

caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales pendant la période du 23 octobre 1957 au 29

novembre 1957, ensuite les seules caisses régionales de maladie et à partir du 19 janvier 1959 jusqu´à ce

jour l´Union des caisses de maladie groupant l´ensemble des caisses de maladie régies par le Code des assu-

rances sociales, il n´a pas été possible d´arriver à un accord entre les deux parties quant au tarif de la con-

sultation du médecin-omnipraticien et du médecin-spécialiste, alors qu´un accord général a pu être réalisé

pour toutes les autres positions du tarif médical ;

Après examen des mémoire et note de plaidoirie présentés par le Syndicat médical et l´Union des caisses

de maladie et de la résolution prise par l´assemblée générale du 12 mars 1959 de l´Union des caisses de maladie

du Grand-Duché de Luxembourg et notamment du dernier alinéa de cette résolution concernant la fixation

du prix de la consultation de l´omnipraticien d´une façon uniforme à 50 francs dans le cas où, à la suite de

la collaboration des médecins, une réduction du coût pharmaceutique annuel de l´ordre de 145 francs par

membre assuré par rapport à l´exercice 1957 serait réalisée ;

Considérant qu´il est indiqué, de par la nature même de cet acte médical, de fixer un tarif spécial pour

la 1re consultation du médecin-omnipraticien;

Considérant que, au cours des négociations du 18 mars 1959, les deux parties ont admis d´un commun

accord qu´une consultation au tarif majoré ne pourrait être mise à charge que si un intervalle de 28 jours

au moins séparait cette consultation d´une consultation ou d´un acte médical antérieur ;

Vu les dispositions de l´art. 308bis du Code des assurances sociales et celles de l´arrêté grand-ducal du

11 mai 1957 portant réglementation des relations des institutions d´assurance sociale avec les médecins,

médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l´ar-

ticle 308bis du Code des assurances sociales ;

A rendu à la date de ce jour la sentence arbitrale suivante concernant le tarif de la consultation médicale

applicable dans les rapports entre les caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales et les

médecins

« 1. Prix de la consultation au cabinet du médecin, par téléphone ou par correspondance

a) de l´omnipraticien

1. la première . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.  fr.

2. les suivantes

45.  fr.

b) du spécialiste

55. 

fr.

Ces tarifs sont stabilisés sur la base du nombre-indice et correspondent à 130 points de ce dernier ;

ils seront adaptés à l´évolution dudit indice d´après les modalités applicables aux traitements des fonction-

naires de l´Etat. » ;

Prie M. le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et M. le Ministre de la Santé publique de prévoir

des dispositions conformes à la sentence rendue dans la nomenclature générale des actes médicaux à fixer

par arrêté conjoint conformément aux dispositions du 10e alinéa de l´art. 308bis du Code des assurances

sociales ;

Précise que la présente sentence entrera en vigueur pour une durée indéterminée après accomplissement

de toutes les formalités prévues par la loi ;

Fixe la date avant l´expiration de laquelle toute demande en révision sera irrecevable au 1er juillet 1960 ;

Dit que le délai de dénonciation est de 6 mois.

Luxembourg,

le 18 mars 1959.

Le Président de la Commission

de Conciliation et d´arbitrage,

(s.) Arthur Calteux.

Avis.  Parquets.  Par arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 Monsieur Fernand Mehling, secrétaire-

adjoint au Parquet de Diekirch, a été nommé secrétaire -adjoint au Parquet de la Cour Supérieure de Justice.

Par arrêté grand-ducal du même jour Monsieur Robert Trinkes-Lorang, commis-rédacteur au Parquet

Général, a été nommé secrétaire-adjoint au Parquet de Diekirch.  22 juillet 1959.

Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 démission des fonctions de juge d´in-

struction près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, a été accordée à Monsieur Camille Biever,

vice-président du même tribunal.

Par le même arrêté grand-ducal Monsieur Jean-Pierre Zeimes, Juge au tribunal d´arrondissement de

Luxembourg, a été nommé Juge d´instruction près le même tribunal pour une durée de 3 ans.  22.7.1959.

Avis.  Créances privilégiées et hypothécaires (assainissement).  Par arrêté grand-ducal du 17 juillet

1959 ont été nommés, pour la durée d´un an, membres du tribunal spécial prévu par l´art. 5 de la loi du

17 août 1935

MM. Schaack Paul, Vice-Président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg ;

Foog Joseph, Juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg ;

Klein Etienne, Premier Substitut du Procureur d´Etat à Luxembourg.

Ont été nommés membres-suppléants de ce tribunal pour la même duiée

MM. Jacoby Harold, Juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg ;

Hellinckx Camille, Substitut du Procureur d´Etat à Luxembourg.

M. Paul Schaack remplira les fonctions de président et M. René Laplume, greffier adjoint au tribunal

d´arrondissement de Luxembourg, celle de greffier du tribunal spécial.  22 juillet 1959.

Avis.

Administrations communales.  Emprunt 3½% commune de Bascharage 1918.  En applica-

tion des modalités de l´émission de l´emprunt ci-dessus, l´Administration Communale de Bascharage pro-

cédera au remboursement anticipatif au 1er novembre 1959 des obligations restant encore en circulation.

Ces obligations cesseront donc de porter intérêt à partir de cette même date et le remboursement s´effec-

tuera , coupon au 1.2.1960 et suivants attachés aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg,

siège social et de ses agences.  3 août 1959.

Avis.  Règlements communaux. En séance du 29 avril 1959, le conseil communal de Bettendorf

a édicté un règlement concernant les bâtisses et les chemins.

Ledit règlement a été publié en due forme.

6 juillet 1959.

 En séance du 19 avril 1959, le conseil communal de Bigonville a édicté un règlement concernant la

circulation sur les voies publiques de cette commune.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en date

des 18 et 21 juillet 1959 et publié en due forme.  21 juillet 1959.

En séance du 30 juin 1959, le conseil communal d´Ettelbruck a édicté un règlement concernant la

circulation sur les voies publiques de cette commune.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l´Intérieur

en date des 22 et 23 juillet 1959 et publié en due forme.

23 juillet 1959.

En séance du 8 juillet 1959, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement concernant la

divagation des porcs.

Ledit règlement a été publié en due forme.

29 juillet 1959.

 En séance du 8 juillet 1959, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement concernant

les bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme.  29 juillet 1959.

 En séance du 4 juin 1959, le conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération portant nou-

velle fixation des taxes à percevoir du chef des exhumations.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 et publiée en due forme.

23 juillet 1959.

 En séance du 30 avril 1959, le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant nouvelle

fixation de la taxe à percevoir dans la section de Mamer, à partir du 1er mai 1959, du chef des raccordements

à la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juin 1959 et publiée en due forme.

 28 juillet 1959.

 En séance du 31 mars 1959, le conseil communal de Rosport a pris une délibération portant fixation

d´une taxe d´eau uniforme à percevoir sur les abonnés des conduites d´eau de cette commune, à partir

du 1er janvier 1959.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 mai 1959 et publiée en due forme.

4 juillet 1959.

 En séance du 23 juillet 1959, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Troisvierges

a édicté un règlement concernant les mesures à prendre pour assurer l´approvisionnement en eau potable

de la population de cette commune.

Ledit règlement a été approuvé par le conseil communal de Troisvierges en date du même jour et publié

en due forme.  28 juillet 1959.

 En séance du 20 mai 1959, le conseil communal de Wahl a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de Buschrodt, à partir de l´exer-

cice 1959.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 juillet 1959 et publiée en due forme.

8 juillet 1959.

Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1959, démission honorable

de ses fonctions a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d´âge, à M. Michel Delleré, professeur

au Lycée classique d´Echternach, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension.

M. Delleré a été nommé professeur honoraire du Lycée classique d´Echternach.

3 août 1959.

Agents d´Assurances

agréés pendant le mois de juillet 1959.

N°

Nom et Domicile

Compagnie d´Assurances

Date

d´ordre

Jean-Pierre Atten, Schlindermandersch.

La Luxembourgeoise

31.7. 59

François Becker, Helmsange

Les

Compagnies

Belges

d´Assurances

Générales

31.7. 59

Nicolas Clement, Gonderange

Les

Compagnies

Belges

d´Assurances

Générales

31.7. 59

Nicolas Diederich, Luxembourg

Le Foyer

31.7. 59

Mathias Graas, Bigonville

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 31.7. 59

Mme Jean Hieff, née Marie Millang,

Niederwiltz

La Zurich ; le Foyer

31.7. 59

Léon Hottua, Niederfeulen

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 31.7. 59

François Krier, Wellenstein

Les

Compagnies

Belges

d´Assurances

Générales

31.7. 59

François Langers, Obercorn

L´Helvétia

31.7. 59

Eugène Link, Luxembourg

La Prévoyance

31.7. 59

Mlle Margot Manderscheid, Esch-s.-Alz.

Les

Compagnies

Belges

d´Assurances

Générales

31.7. 59

Fernand Nosbusch-Klasen, Vianden

L´Assurance Liégeoise

31.7. 59

André Piret, Doennange

Les

Compagnies

Belges

d´Assurances

Générales

31.7. 59

Georges Sand, Luxembourg

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

31.7. 59

Jean Schmit, Gœsdorf

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

31.7. 59

Joseph Schalbar, Rœser

La Luxembourgeoise

31.7. 59

Joseph Walisch, Untereisenbach

La Luxembourgeoise

31.7. 59

Raymond Weydert , Hespérange

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

31.7. 59

Charles Wietor-Stiefer, Bissen

Le Foyer

31.7. 59

Mandats d´Agents d´Assurances annulés pendant le mois de juillet 1959.

N°

Nom et Domicile

Compagnie d´Assurances

Date

d´ordre

Henri Ewers, Bettendorf

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

2.7. 59

 31 juillet 1959.

Avis.  Titres au porteur.

Rectification.

L´Avis « Titres au porteur», publié au Mémorial N° 31

du 2 juillet 1959, page 804, et concernant 3 obligations de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach,

Eich, Dudelange, émission 4¼% de 1926

1927 est à rectifier en ce sens qu´il faut lire : émission 5¼% de

19261927.  6 août 1959.

Emprunts communaux.  Tirage d´obligations.

Communes et sections

Désignation

Date de

Valeur

Numéros

Caisse chargée

Intéressées,

de l´emprunt

l´échéance,

nominale.

sortis.

du remboursement

Clemency

4,25% 1954

1.5.1959

1.000 fr.

41, 101, 128,

Banque La Luxem-

7.000.000 fr.

234, 262, 305,

bourgeoise, Soc. An.

400, 501, 503,

602, 647, 702,

715, 866, 999,

1300, 1334, 1470,

1483, 1501, 1550,

1690.

5.000 fr.

21, 100, 103,

125, 275, 303,

304, 402, 522,

558, 621, 672,

702, 722, 828,

840, 904.

Clemency

4,25% 1957

1. 5.1959

5.000 fr.

62, 102, 162,

Banque la Luxem-

2.000.000 fr.

351, 352.

geoise,

Soc.

An.

Luxembourg.

Remich

1.153.000 fr.

1. 5.1959

1.250 fr.

11, 17, 28. 57,

Banque Générale

70, 71, 105, 155

du Luxembourg.

176, 271, 305,

1.000 fr.

388, 402, 403,

anciens

414, 451, 467,

532, 549, 564,

589, 615, 679,

689, 710, 767,

790, 814, 855,

856, 872, 875,

877, 880, 881,

918, 930, 984,

1026, 1032, 1033,

1073, 1153.

Kautenbach, Merkholtz

3,75% 1938

1. 5.1959

1.250 fr.

32, 73, 74.

Banque Générale

du Luxembourg.

Kehien, Nospelt

4,5% 1952

1. 6.1959

1.000 fr.

14, 24, 42, 101

Banque La Luxem-

106, 128, 131,

bourgeoise

à Lu-

189, 241, 459,

xembourg.

461.

Ettelbruck

450.000 fr.

1. 7.1959

1.000 fr.

5, 30, 35, 92,

Banque Générale

100, 105, 159,

du Luxembourg.

177, 183, 208,

254, 260, 342,

363, 365, 416,

429.

Betzdorf-Olingen

3,5% 1900

1. 7.1959

100 fr.

18, 26, 62, 69,

Banque Internatio-

20.000 fr.

122, 167, 168,

nale à Luxembourg.

176.

Emprunts communaux.  Tirage d´obligations.

Désignation

Date de

Valeur

Numéros sortis

Caisse chargée

Communes et sections

de l´emprunt

l´échéance

nominale

au tirage

du remboursement

Ell

380.000 fr.

1. 2. 1959 1.000 x

345, 294, 179

La Luxembour-

4,5% de

1,25 fr.

48, 26, 31, 247,

geoise

123, 38, 243,

162, 233, 54,

191, 21, 349

Mersch

400.000 fr.

1. 2. 1959 1.000 fr.

7, 8, 9, 24, 29,

Banque Générale

4.5% de

36, 46, 51, 63,

du Luxembourg

97, 115, 141, 148

154, 185, 267,

286, 307, 314,

316, 322, 325,

342 et 353

Rumelange

1.100.000 fr.

1. 4.1959

1.250 fr.

14, 32, 62, 72,

V. Steinmetzer,

4% 1935

81, 87, 90, 104,

Banquier

106, 145, 176,

Luxembg.-Gare,

180, 209, 223,

21, rue Jos. Junck.

235, 238, 274,

290, 339, 340,

389, 391, 396,

403, 461, 470,

481, 490, 492,

505, 521, 544,

565, 567, 575,

593, 610, 621,

645, 646, 685,

689, 734, 769,

777, 785, 799,

838, 853, 854,

867, 869, 879,

910, 913, 919,

951, 964, 966,

976, 977, 996,

1014, 1017,

1042, 1085.

Bettembourg

4,75% 1958. 15. 5.1959

1.000 fr.

1, 199, 249

Banque Internatio-

8.000.000 fr.

nale à Luxembourg

id.

id.

id.

5.000 fr.

75, 224, 242,

id.

413, 499, 520,

586, 592, 685,

707.

id.

id.

id.

10.000 fr.

89, 103, 121,

id.

282.

Bascharage

3,5% 1918

1. 5.1959

500 fr.

64, 67, 68, 69,

Banque Internatio-

150.000 fr.

71, 73, 74, 268,

nale à Luxembourg

270.

Manternach

3,5% 1900

1. 5.1959

100 fr.

11, 30, 40, 61.

id.

10.000 fr.

Avis.  Armée.  Par arrêté grand-ducal du 25 juillet 1959 le major de l´Armée Aloyse Schiltz a été

nommé officier de liaison auprès du Quartier Général des Forces Terrestres Centre-Europe à Fontaine-

bleau.

10 août 1959.

Avis.

Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,

l´association dite

Association

de battage de Welscheid

a déposé au secrétariat de la commune de Bourscheid un extrait, dûment enregistré, concernant la modi-

fication des articles : 5a, 6, 13 n° 1 de ses statuts ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et do-

miciles des membres du comité, des personnes nanties de la signature sociale et des membres du conseil

de surveillance.  31 juillet 1959.

Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre

1945, l´association dite

« Honigabsatzgenossenschaft » Grevenmacher

a déposé au secétariat de la commune de Grevenmacher un extrait, dûment enregistré, concernant la modi-

fication des articles : 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de ses statuts ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et

domiciles des membres du comité, des personnes nanties de la signature sociale et des membres du conseil

de surveillance.  31 juillet 1959.

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´article 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour le drainage de prés au lieu dit : « Auf der Preit » à Beyren, a déposé un double

de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Flaxweiler.  30 juillet 1959.

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´article 6 de la loi du 28 décembre 1883 l´asso-

ciation syndicale libre pour le curage extraordinaire du ruisseau dit « Lelligerbach » à Herborn-Lilien a

déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mompach. -

5 août 1959.

Avis.  Association syndicale libre.

En conformité de l´article 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour la construction d´un nouveau chemin d´exploitation aux lieux dits « Auf dem

Recker », « Im Fromburgergrund » à Geyerhof, a déposé l´acte d´association au Gouvernement et au secréta-

riat communal de Bech.  6 août 1959.

Avis.  Association syndicale.  Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 5 au 20 août 1959 dans la commune de Schuttrange une enquête sur le projet et les statuts d´une asso-

ciation à créer pour le drainage de prés aux lieux-dits : « In der Hoimeswies », « In der Hoischtert », etc. à

Schuttrange.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Schuttrange à

partir du jeudi, 5 août prochain.

Monsieur J.-P. Hilger, bourgmestre demeurant à Schuttrange est nommé commissaire à l´enquête. 11

donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 20 août prochain, de 9 à 11 heures

du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du Café

Howdremont-Muller à Munsbach.  20 juillet 1959.

Avis.  Association syndicale libre.

En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit « auf dem

Hoch » à Schandel a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal

d´Useldange.  20 juillet 1959.

Avis. - Association syndicale.  Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 31 juillet au 14 août 1959 dans la commune de Reckange/Mess une enquête sur le projet et les statuts

d´une association à créer pour le drainage de prés aux lieux-dits : « Süssen Klee », « Doihl », «Gehnschbrich»,

etc. à Ehlange et Wickrange.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Reckange/Mess

à partir du 31 juillet prochain.

Monsieur J.-P. Hilger, bourgmestre demeurant à Reckange/Mess est nommé commissaire à l´enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le vendredi, 14 août prochain, de 9 à

11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle des

sapeurs-pompiers à Ehlange.  20 juillet 1959.

Association syndicale libre.  En conformité de l´article 6 de la loi du 28 décembre 1883 l´association

syndicale libre pour la confection d´un drainage au lieu-dit « In Stertz » à Niederdonven, commune de Flax-

weiler a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Flax-

weiler.

29 juillet 1959.

Avis.

Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux-dit « in

der Thonn, Langbetten etc. » à Ehlange a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au

secrétariat communal de Reckange/Mess.  22 juillet 1959.

Avis.  Association syndicale.  Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 4 au 18 août 1959 dans la commune de Bous sur le projet et les statuts d´une association à créer pour

le drainage de prés au lieu-dit : « Unterste Paesch » à Erpeldange.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Bous à partir du

4 août prochain.

Monsieur Mathias Heinesch, échevin, demeurant à Erpeldange, est nommé commissaire à l´enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le mardi, 18 août prochain, de 9 à 11

heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du Café

Stebens-Muller à Erpeldange.

23 juillet 1959.

Avis.  Titres au porteur.  Opposition.

Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Lu-

xembourg, en date du 14 juillet 1959 qu´il a été fait opposition au paiement du coupon N° 8 de cinq parts

sociales nouvelles de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : Nos

10469, 10470, 15225, 117381 et 129173 sans désignation de valeur.

L´opposant prétend que les coupons en question ont été perdus ou égarés dans ses services.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  15 juillet 1959.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

Caisse de compensation par le Fonds familial qui, par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article, percevra les cotisations à charge de ces entreprises dans le cadre des dispositions de

Seront punis d´un emprisonnement d´un

mois à cinq ans et d´une amende de 501 à 30.000

francs, à moins qu´une peine plus forte ne résulte

d´une autre disposition légale, ceux qui auront, frau-

duleusement, amené la caisse de compensation

ou l´organisme en tenant lieu à fournir une allocation

qui n´était pas due ou n´était due qu´en partie.

Les dispositions du Livre 1er du code pénal ainsi

que celles de la loi du 18 juin 1879 sur l´application

des circonstances atténuantes, modifiée par celle

du 16 mai 1904 seront applicables aux infractions

prévues par la présente loi.

Seront applicables en outre pour l´exécution de la

présente loi, sauf adaptation, les dispositions por-

tées dans les articles suivants du Code des assurances

sociales: 173, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249,

250, 258, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 270, 271,

273, 274, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291,

293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, alinéas 1 et 2,

302, 303, 304, 309, 310, 311, 314, 317, 318 et 319.

loi concernant les allocations familiales des salariés auront droit à une fraction complémentaire de l´allocation d´entretien.

Les allocations sont payées sur la décla-

ration de ceux qui prétendront avoir droit au

paiement. Les déclarants seront tenus de notifier

dans un délai de deux mois tout fait pouvant donner

lieu à réduction ou extinction de leurs droits.

Celui qui aura indûment obtenu une allocation

sur fausse déclaration sera puni des peines prévues

à l´article 496 du code pénal, indépendamment du

remboursement des sommes indûment reçues. La

loi du 18 juin 1879 sur l´application des circon-

stances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai

1904, ainsi que le Livre 1er du code pénal sont appli-

cables.

Celui qui aura indûment obtenu une allocation

par défaut de la déclaration prescrite, pourra être

puni d´une amende d´ordre jusqu´à concurrence

des sommes indûment perçues sans préjudice de la

répétition des dites sommes. Cette amende sera

fixée par le comité-directeur de la caisse intéressée

ou l´organe administratif qui en assure la gestion.

La répétition ainsi que le recouvrement de l´amende

s´opéreront conformément à l´article 15 alinéa 6 de

la présente loi.

Fonds familial.

Caisse de compensation par le Fonds familial qui, par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article, percevra les cotisations à charge de ces entreprises dans le cadre des dispositions de

Le droit aux allocations prévues à l´a-

ticle 4 ne se prescrit pas ; les mensualités se pres-

crivent par un an à partir de l´expiration du mois

pour lequel elles sont dues.

Le droit au remboursement des cotisations payées

indûment se prescrit dans le même délai à partir

de l´expiration de l´année au cours de laquelle elles

ont été payées.

loi du 18 juin 1879 sur l´application des circon- stances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, ainsi que le Livre 1er du code pénal sont appli- cables.

Les allocations prévues par les disposi-

tions qui précèdent sont servies par un Fonds fami-

lial qui aura recours pour la gestion courante aux

institutions de sécurité sociale à désigner par règle-

ment d´administration publique dans les conditions

et suivant les modalités à déterminer par la même

voie.

Le fonds familial aura le caractère d´établisse-

ment public ; il sera administré par un comité-

directeur composé du Président de l´Office des

Assurances sociales comme président, du Président

de la Caisse de pension des employés privés comme

vice-président, d´un délégué du Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale, d´un délégué du Ministre de

la Population et de la Famille, d´un délégué du

Ministre des Finances, d´un délégué de chaque

Chambre professionnelle, ainsi que d´un délégué

des professions libérales à désigner par le Gouverne-

ment en conseil. Les membres de ce comité seront

tenus indemnes de leurs frais et débours conformé-

ment aux dispositions applicables aux membres

du comité-directeur de l´Etablissement d´assurance

contre la vieillesse et l´invalidité.

Les articles 283 alinéas 2, 3, 4 et 5, 284 alinéas

1, 2 et 4, 285, 286, 287 et 288 du Code des assurances

sociales seront applicables au Fonds familial.

Les conditions du concours que seront appelés à

prêter au Fonds familial l´Etat, les communes et les

établissements publics placés sous le contrôle de

l´Etat et des communes seront établies par règle-

ment d´administration publique.

Allocations complémentaires.

Caisse de compensation par le Fonds familial qui, par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article, percevra les cotisations à charge de ces entreprises dans le cadre des dispositions de

Les frais de gestion des caisses de compen-

sation seront à charge de l´Etat ; ils seront soumis

à l´autorisation préalable du Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale.

loi du 18 juin 1879 sur l´application des circon- stances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, ainsi que le Livre 1er du code pénal sont appli- cables.

Des règlements d´administration

pu-

blique pourront instituer des caisses de compensa-

tion pour le service d´allocations d´entretien com-

plémentaires dans les professions indépendantes ;

y seront affiliés obligatoirement, sans distinction

de nationalité, les ressortissants de ces professions

et, dans le cas de sociétés, les associés participant

à la gestion courante, à moins qu´ils n´aient le

caractère de salariés.

Ces règlements ne pourront être pris que sur la

proposition des organes représentatifs des pro-

fessions en cause, s´il en existe.

Ils détermineront

1° leur champ d´application ;

2° les prestations à fournir en dehors de celles

prévues par l´article 4 jusqu´à concurrence du

régime légal spécial le plus favorable ;

3° le taux des cotisations à fixer proportionnelle-

ment aux revenus professionnels imposables des

assujettis, sans que ce taux puisse dépasser 3% de

ces revenus, y compris la cotisation prévue par

l´article 9.

Des dispenses de cotisation pourront être prévues

par la même voie en faveur de certaines catégories

d´assujettis économiquement faibles.

Les articles 8 et 10 à 14 seront applicables aux

prestations servies par les caisses instituées con-

formément à l´alinéa 1er.

Le recouvrement des cotisations s´opérera et se

poursuivra dans les mêmes formes et avec les mêmes

privilèges, dispensés d´inscription que ceux des

impôts directs mais avec le droit de priorité pour

ces derniers. La prescription sera régie par les

mêmes dispositions.

Les cotisations constituent une dépense d´exploi-

tation au sens de la loi concernant l´impôt sur le

revenu des personnes physiques.

Les caisses créées en vertu du présent article

auront le caractère d´établissements publics ; elles

seront administrées par des comités-directeurs dans

la composition à déterminer par règlement d´admi-

nistration publique. Elles auront recours pour la

gestion courante aux institutions de sécurité sociale

existantes, dans les conditions et suivant les modali-

tés à déterminer par la même voie. Pour le surplus

l´article 15 sera applicable.

Contestations.

Caisse de compensation par le Fonds familial qui, par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article, percevra les cotisations à charge de ces entreprises dans le cadre des dispositions de

Les allocations sont exemptes d´impôts

et de cotisations d´assurance sociale.

loi du 18 juin 1879 sur l´application des circon- stances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, ainsi que le Livre 1er du code pénal sont appli- cables.

I. Les contestations nées entre le Fonds

familial ou les caisses de compensation à instituer

en exécution de la présente loi d´une part, et ceux

qui auront droit ou prétendront avoir droit à une

allocation en vertu de la présente loi, seront

vidées par le Conseil arbitral et en appel par

le Conseil supérieur des assurances sociales. La

composition du Conseil arbitral et du Conseil

supérieur des assurances sociales y statuant fera

l´objet d´un règlement d´administration publique.

Seront applic bles en outre, sauf adaptation, les

dispositions des articles 293 à 295 et 318 du Code

des assurances sociales.

II. Les contestations nées entre le Fonds familial

d´une part et les autres organismes de sécurité

sociale y compris les caisses de compensation à

instituer en exécution de l´article 16 de la présente

loi, les communes et les établissements de bien-

faisance d´autre part, seront vidées par le Ministre

du Travail et de la Sécurité sociale.

Un recours au Conseil d´Etat, Comité du Conten-

tieux, est ouvert contre la décision du Ministie du

Travail et de la Sécurité sociale dans le délai de

quarante jours à dater de la notification, par lettre

recommandée, de la décision attaquée. Le Comité

statuera en dernière instance et comme juge du

fonds ; le recours est dispensé du ministère d´avocat.

Toute contrariété de décision entre les institu-

tions ci-dessus sera considérée comme contestation

au sens des alinéas qui précèdent. Le Ministre du

Travail et de la Sécurité sociale procédera à la

requête de la partie la plus diligente, toutes autres

parties appelées en cause ou sur renvoi prononcé

par la juridiction saisie.

Seront applicables, sauf adaptation, les dispo-

sitions des articles 296, 318 et 319 du Code des

assurances sociales.

Frais administratifs.

Caisse de compensation par le Fonds familial qui, par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article, percevra les cotisations à charge de ces entreprises dans le cadre des dispositions de

La présente loi entrera en vigueur le 1er

du mois qui suivra sa publication.

Toutefois les taux fixés par l´article 7 sont appli-

cables avec effet au 1er janvier 1952, ceux prévus

par le même article en faveur du 3e enfant et des

enfants subséquents à partir du 1er janvier 1951.

Le taux de 286 francs calculé sur la base du

nombre-indice 100 appliqué au cours de l´exercice

1951 aux deux premiers enfants est validé.

Les prestations de naissance qui ont été allouées

aux non salariés depuis le 1er juin 1947 et celles qui

ont été allouées aux salariés depuis le 1er janvier

1951 sont à charge de l´Etat.

L´allocation d´un fonds de roulement de 20.210.000

francs aux caisses de compensation pour allocations

familiales et la prise à charge par l´Etat jusqu´au 31

décembre 1954 des excédents de dépenses s´élevant

à 27.000.000 francs et résultant pour les caisses

de compensation de l´adaptation des allocations

familiales des salariés du secteur privé à celles des

salariés du secteur public, après mise en commun

des recettes et des dépenses des groupes profession-

nels, sera imputée sur le crédit inscrit à l´article

797bis du budget des dépenses de 1958 ou de budgets

ultérieurs.

loi, les communes et les établissements de bien- faisance d´autre part, seront vidées par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

L´Etat assumera la totalité des frais

d´administration du Fonds familial et des caisses

instituées en vertu de l´article 16. Ces frais seront

soumis à l´approbation du Ministre du Travail et de

la Sécurité sociale.

Il fournira un fonds de roulement de 15.000.000

francs.

Les Ministres ayant dans leurs attributions la

Sécurité sociale et les Finances pourront, par arrêté

commun, prescrire la compensation des résultats

financiers d´un exercice déterminé entre les caisses

de compensation des salariés et le Fonds familial.

Entrée en vigueur.

Caisse de compensation par le Fonds familial qui, par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article, percevra les cotisations à charge de ces entreprises dans le cadre des dispositions de

La loi du 20 octobre 1947 concernant

les allocations familiales pour les salariés est abrogée.

B.  Régime général.

Allocations de naissance.

loi, les communes et les établissements de bien- faisance d´autre part, seront vidées par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

La présente loi entrera en vigueur le

1er du mois qui suivra sa publication.

Les allocations payées pour l´exercice 1954 sont

prises à charge pour un montant de 23.000.000,

francs par l´Etat et imputées sur le crédit inscrit à

l´article 797bis du budget des dépenses de 1958 ou

de budgets ultérieurs.

Cabasson, le 10 août 1959.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Emile Colling.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Doc. parl. Nos 564 et 563.

Loi du 10 août 1959 autorisant la cession d´une

parcelle domaniale sise à Dillingen.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

15 juillet 1959 et celle du Conseil d´Etat du 31

juillet 1959 portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 10 août 1959 autorisant la cession d´une parcelle domaniale sise à Dillingen.

Est autorisée la cession d´une

bande de terrain domanial de 3 centiares, avec la

mitoyenneté, jusqu´à la hauteur de 4,05 mètres, du

mur pignon y construit, le tout formant partie des

parcelles sises commune de Beaufort, section A

de Dillingen, lieu-dit « auf dem Gussberg », inscrites

au cadastre sous les Nos 322/1116 et 322/1137.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 10 août 1959.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Doc. pari. N° 745.

Loi du 10 août 1959 autorisant l´alinéation d´une

parcelle de terrain domanial à Pettange.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 15

juillet 1959 et celle du Conseil d´Etat du 31 du

même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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