Loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création
Table des dispositions (73)
Texte législatif (73 Articles)
N° 37
Mardi, le 18 août 1959.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag, den 18. August 1959.
Loi du 10 août 1959 concernant les allocations
familiales
des salariés et ayant pour objet la
création
d´un régime général des allocations
familiales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
15 juillet 1959 et celle du Conseil d´Etat du 31 juillet
1959 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
A.
Régime des salariés.
Sont tenus des devoirs imposés par la
présente loi, tous ceux qui occupent une ou plusieurs
personnes moyennant rémunération et autrement
que de façon purement occasionnelle.
La naissance de tout enfant viable ouvre
droit à l´allocation prévue par le présent article
à condition
1° que l´enfant naisse sur le sol luxembourgeois,
à moins que la naissance n´ait lieu à l´étranger au
cours d´une absence purement temporaire de la
mère ;
2° que le père sinon la mère soit de nationalité
luxembourgeoise et ait résidé dans le Grand-Duché
depuis six mois à la date de la naissance, ou si aucun
d´eux n´a cette nationalité, que l´un d´eux soit
né sur le territoire luxembourgeois et y ait résidé
15 ans.
L´allocation de naissance est de 4.200 francs
(indice 100), s´il s´agit de la première naissance,
soit par rapport au père, soit par rapport à la mère,
et de 2.500 francs (indice 100) dans les autres cas.
Ces montants correspondent au nombre-indice de
base (100) du coût de la vie ; ils seront adaptés aux
variations de ce coût dans la mesure et suivant les
modalités applicables aux traitements des fonc-
tionnaires de l´Etat.
Lorsque l´enfant n´est pas légitime, seule la
situation de la mère sera prise en considération pour
l´application des dispositions qui précèdent.
Les allocations prévues par le présent article sont
à charge de l´Etat.
L´Administration
des Postes, Télé-
graphes et Téléphones est autorisée à engager 17
agents des lignes-stagiaires. Ces emplois seront
supprimés, à partir du 1er janvier 1964, au fur et à
mesure où se produiront des vacances dans le
cadre des agents de ligne, monteurs, chefs-mon-
teurs, chefs d´équipe et commis-techniciens de
l´Administration.
Le Gouvernement est autorisé à con-
tracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins,
un ou plusieurs emprunts à long terme pour un
montant global de 600.000.000 francs.
Il est institué, dans le cadre du Ministère d´Etat, un service central de législation.
Sont ratifiés les arrêtés royaux des 24 avril 1953(1), 29 juillet 1953(2), 29 juillet 1954(3), 16
septembre 1954(4), 12 février 1955(5), 27 décembre 1955(6) et 22 novembre 1956(7) relatifs à l´importation
de produits visés par le traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, avec effet
à la date de leur entrée en vigueur.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il est institué une Commission nationale chargée d´assurer une collaboration continue du Gou-
vernement ainsi que des milieux culturels du pays avec l´UNESCO.
Sont tenus des mêmes devoirs, sans pré-
judice des dispositions dérogatoires expresses plus
favorables des lois et règlements concernant les
conditions de rémunération et les pensions du
personnel qu´ils occupent, l´Etat, les communes,
les établissements publics et d´utilité publique et
la Société Nationale des Chemins de Fer luxem-
bourgeois.
L´allocation est versée au père, si les
parents sont mariés et vivent en commun. Dans
les autres cas, elle est versée à la mère, sinon à la
personne qui aura assumé la garde de l´enfant.
En cas de décès de la mère et de l´enfant, le
paiement se fera jusqu´à due concurrence pour les
frais de couches et les frais funéraires.
Le temps passé au service de l´Admi-
nistration des Postes, Télégraphes et Téléphones
par les agents remplissant les conditions prévues
pour l´emploi d´agent des lignes à l´arrêté grand-
ducal du 12 juillet 1952 déterminant les conditions
d´admission au stage, de nomination et d´avance-
ment du personnel de l´Administration des Postes,
Télégraphes et Téléphones, pourra être mis en
compte pour parfaire les trois années de stage
légal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 10 août 1959.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Doc. parl. N° 741.
Loi du 10 août 1959 autorisant le Gouvernement à
émettre,
selon les besoins,
un ou plusieurs
emprunts à long terme pour un montant global
de 600 millions de francs.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés, du
14 juillet 1959 et celle du Conseil d´Etat
du 31
juillet 1959, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les modalités de l´emprunt, sa durée, les
montants des tranches et leurs dates d´émission,
les conditions de remboursements, le taux d´intérêt,
la forme et la coupure des obligations à émettre,
l´époque et le mode des souscriptions et du paiement
des coupons, ainsi que toutes les autres conditions
de l´emprunt feront l´objet d´un arrêté ministériel.
Cet arrêté pourra prévoir que les intérêts de
l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des
impôts présents et futurs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 10 août 1959.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Doc. parl. N° 750.
Arrêté ministériel
du 4 août 1959 portant organisation du service central de législation.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Vu les articles 4 et 6 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant une nouvelle organisation
du Gouvernement ;
Vu l´article 1er, 1 2° de l´arrêté grand-ducal du 7 mars 1959 portant constitution des départements mi-
nistériels ;
Arrête
Le service central de législation a pour mission
d´élaborer, à la demande du Ministre d´Etat, le projet de textes légaux ou réglementaires intéressant
le Ministère d´Etat ou le Gouvernement dans son ensemble ;
d´examiner, à la demande du Ministre d´Etat, le projet de textes légaux ou réglementaires élaborés
par d´autres départements ou services ;
de suivre le déroulement des procédures législatives et réglementaires et d´assurer les fonctions admi-
nistratives qui incombent au Ministère d´Etat dans ce domaine ;
de surveiller la publication du Mémorial et de la Pasinomie luxembourgeoise et de préparer la codifi-
cation des textes légaux et réglementaires ;
d´établir et de tenir à jour un fichier central de législation, ainsi que des dossiers pour tous les actes
législatifs et réglementaires.
Le service peut être chargé d´autres attributions par le Ministre d´Etat.
Est ratifié l´arrêté royal du 4 août 1956(8), relatif au tarif des droits d´entrée, avec effet à la date
de son entrée en vigueur.
Sont ratifiés, l´arrêté royal du 21 septembre 1957(1) relatif au tarif des droits d´entrée et à l´im-
portation de produits visés par le traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier
et l´arrêté royal du 31 janvier 1958(2) relatif au tarif des droits d´entrée, avec effet à la date de leur entrée
en vigueur.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le «Moniteur
belge. »
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1959.
s. BAUDOUIN.
(1) Mém. 1957 p. 1266.
(2) Mém. 1958 p, 129.
Arrêté ministériel relatif à la Commission Nationale pour la coopération avec l´Organisation des Nations-
Unies pour l´Education,
la Science et la Culture.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu la loi du 25 juillet 1947 ayant pour objet l´approbation de la Convention créant une Organisation
des Nations-Unies pour l´Education, la Science et la Culture (UNESCO) ;
En exécution de l´art. VII de l´acte constitutif de l´UNESCO ;
Arrête
Cette Commission a notamment pour mission
a) de conseiller le Gouvernement dans ses relations avec l´UNESCO, de donner son avis sur toutes les
questions touchant cette organisation ;
b) de collaborer à l´exécution des conventions conclues dans le cadre de l´UNESCO, des recommandations
et des directives données par la Conférence Générale, le Directeur Général ou ses suppléants mandatés ;
c) de servir d´organe de liaison entre les milieux culturels du pays et l´UNESCO ;
d) de faire connaître au grand public les objectifs et les réalisations de l´UNESCO, de créer autour de ses
activités une atmosphère de sympathie et d´étendre ainsi son rayonnement.
Est autorisée l´alinéation, par
voie de cession, d´un terrain domanial situé à
Pettange, inscrit au cadastre de la commune de
Mersch, sous la section B, lieu-dit « Dausselwies »,
N° 5982/18, avec une contenance de 6,50 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 10 août 1959.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Doc. parl. N° 744.
Loi du 10 août 1959 portant renforcement tempo-
raire du
cadre du
personnel technique
de
l´Administration des
Postes, Télégraphes et
Téléphones.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 15
juillet 1959 et celle du Conseil d´Etat du 31 juillet
1959 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les entreprises étrangères sont soumises
aux dispositions de la présente loi du chef du
personnel qu´elles occupent, même passagèrement,
dans le Grand-Duché . Elles pourront cependant en
être dispensées par le Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale pour le personnel qu´elles occupent
passagèrement dans le Grand-Duché, si ce personnel
jouit de bénéfices identiques ou similaires à ceux
accordés par la présente loi dans le pays de son
travail habituel.
Un règlement d´administration publique
pourra prévoir que des avances sur les allocations
prévues à l´article 1er seront accordées en faveur de
consultations médicales prénatales. Ces avances ne
seront pas sujettes à remboursement.
Allocations d´entretien.
Le service central de législation est dirigé, sous la surveillance du secrétaire du Conseil de Gou-
vernement, par un fonctionnaire supérieur désigné à cet effet par le Ministre d´Etat.
L´administration du service est assurée par un chef de bureau. Cette administration est indépendante
des autres services du Ministère d´Etat.
Le service reçoit le concours du personnel nécessaire pour l´accomplissement de ses fonctions.
Est ratifié l´arrêté royal du 21 décembre 1956(9), relatif au tarif des droits d´entrée, avec effet
à la date de son entrée en vigueur.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publié par le « Moniteur
belge».
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1959.
s. BAUDOUIN.
(1) Mém. 1953 p. 439.
(6) Mém. 1956 p. 42.
(2) Mém. 1953 p. 1077.
(7) Mém. 1956 p. 1267.
(3) Mém. 1954 p. 1262.
(8) Mém. 1956 p, 996.
(4) Mém. 1954 p. 1361.
(9) Mém. 1957 p. 21.
(5) Mém. 1955 p. 496.
Loi belge du 10 juin 1959 portant ratification de l´arrêté royal du 24 décembre 1957 relatif au tarif
des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
La Commission se compose
1) d´un délégué du Ministre de l´Education Nationale;
2) d´un délégué du Ministre des Affaires Etrangères ;
3) d´un délégué du Ministre de la Justice ;
4) d´un délégué du Ministre de l´Intérieur ;
5) de quatre personnalités représentatives de la vie intellectuelle du pays, dont deux à désigner par le
Ministre de l´Education Nationale et deux par le Ministre ayant les Arts et les Sciences dans ses attributions ;
6) d´un représentant, à désigner par le Ministre de l´Education Nationale, des instituts, associations et
organismes culturels les plus importants du pays ;
7) d´un délégué de la presse à désigner par l´Association des journalistes ;
8) d´un délégué de la Radio-Télévision à désigner par la Compagnie luxembourgeoise de Télédiffusion.
L´arrêté ministériel belge précité du 8 juillet 1959 sera publié au Mémorial pour sortir
ses effets à partir du 1er septembre 1959.
Luxembourg, le 6 août 1959.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel belge du 8 juillet 1959 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951,
concernant les accises.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 19 mars 1951(1), concernant les accises, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ainsi que les articles
. . . . . . . . . . . , 43, 9° et 51 ;
Arrête
Les allocations prévues par la présente
loi sont dues en faveur des enfants légitimes des
travailleurs luxembourgeois occupés à titre principal
pour le compte des employeurs assujettis.
En ce qui concerne les enfants légitimes des
fonctionnaires et employés communaux qui n´ont
pas la qualité de salarié à titre principal, les allo-
cations sont dues dans la proportion du pourcen-
tage qui a servi à la fixation du traitement de ces
fonctionnaires et employés.
Sont assimilés aux enfants légitimes tous les
enfants dont le salarié a assumé la charge autrement
que de façon occasionnelle.
Sont assimilés aux travailleurs de nationalité
luxembourgeoise les travailleurs étrangers qui
résident depuis une année au moins dans le Grand-
Duché ; la condition de résidence, une fois accom-
plie, ne viendra pas à défaillir par une interruption
inférieure à six mois.
Les allocations ne sont pas dues en faveur des
enfants élevés hors du Grand-Duché.
Un règlement d´administration publique pourra
déroger aux dispositions concernant la résidence des
parents ou des enfants pour certaines catégories de
travailleurs, notamment en faveur des travailleurs
frontaliers. Le Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale pourra déroger aux mêmes dispositions à
titre individuel, après avoir entendu l´avis du
comité-directeur de la Caisse de compensation.
L´entretien d´un enfant ouvre droit à
l´allocation mensuelle prévue par le présent article
à condition
1° que l´enfant soit élevé dans le Grand-Duché ;
2° que l´enfant soit de nationalité luxembour-
geoise ou que celui des père et mère qui en a la
charge réside au Grand-Duché de façon continue.
L´enfant dont la filiation n´est pas légalement
constatée est assimilé à l´enfant de nationalité
luxembourgeoise.
L´allocation est de 100 francs par mois pour le
premier et le deuxième enfant, et de 370 francs pour
le troisième et le quatrième enfant à charge, ainsi
que pour tout enfant atteint d´infirmité ou d´une
maladie chronique.
Elle sera augmentée par progression de 40 francs
pour chaque enfant à partir du cinquième.
Les montants ci-dessus correspondent au nombre-
indice de base 100 du coût de la vie et seront adaptés
aux variations de ce coût dans la mesure et suivant
les modalités applicables aux traitements des fonc-
tionnaires de l´Etat.
Sont considérés comme enfants à charge, tous les
enfants âgés de 19 ans au plus et, jusqu´à l´âge de
23 ans, les enfants qui s´adonnent à titre principal
à des études moyennes, universitaires ou profession-
nelles. Sont considérés comme enfants à charge,
sans limite d´âge, les enfants atteints d´infirmités
ou de maladies chroniques les mettant hors d´état
de gagner leur vie, à condition que l´infirmité ait
été constatée avant l´accomplissement de l´âge de
19 ans.
Un règlement d´administration publique pourra
déroger aux dispositions concernant la résidence des
parents ou des enfants pour certaines catégories de
bénéficiaires ou d´allocataires.
Le Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale pourra déroger aux
mêmes dispositions à titre individuel, après avoir
pris l´avis du comité-directeur du Fonds familial.
Le service central de législation participe aux commissions créées par le Conseil de Gouvernement
ou par le Ministre d´Etat pour l´élaboration du projet de textes légaux ou réglementaires et peut être chargé
de leur secrétariat.
Le Ministre d´Etat peut adjoindre au service des experts pour les questions de législation et de codification,
investis d´une mission permanente ou occasionnelle.
Le concours aux travaux du service central de législation, en qualité de membre d´une des commissions
désignées à l´alinéa 1er ou d´expert peut donner lieu à une rémunération spéciale, conformément aux normes
fixées par le Ministre d´Etat.
Les membres de la Commission sont nommés pour un terme de quatre ans.
Entrent en vigueur le 1er septembre 1959, les dispositions ci-après de la loi du 19 mars 1951
1°
2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3° l´article 43, 9°, en ce qui regarde les articles 3 et 4 de la loi du 30 décembre 1913, contenant le budget
des voies et moyens pour l´exercice 1914.
Bruxelles, le 8 juillet 1959.
s. J. VAN HOUTTE.
(1) Mém. 1951 p. 621.
Arrêté ministériel du 6 août 1959, relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu la loi belge du 10 juin 1959 concernant le tarif des droits d´entrée ;
Vu la loi belge du 10 juin 1959 portant ratification de l´arrêté royal du 24 décembre 1957 relatif au tarif
des droits d´entrée ;
Vu la loi belge du 10 juin 1959 portant ratification des arrêtés royaux des 21 septembre 1957 et 31 janvier
1958, relatifs au tarif des droits d´entrée ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les allocations
sont maintenues en cas
d´interruption du travail pour cause de maladie,
de grossesse et de couches, d´accident, d´invalidité,
de vieillesse ou de chômage involontaire, pour la
durée du droit aux prestations d´assurance, à une
pension ou rente, à une indemnité de chômage ou
à la continuation de la rémunération. De même les
allocations seront maintenues pendant les périodes
de service militaire accomplies par le travailleur
dans l´Armée luxembourgeoise ; les allocations ver-
sées pour ces périodes seront remboursées aux
caisses de compensation par l´Etat suivant les moda-
lités à déterminer par règlement d´administration
publique.
Lorsqu´en cas d´invalidité les conditions d´attri-
bution d´une pension ne sont pas réalisées, le droit
aux allocations est maintenu pour la durée d´une
année.
Lorsque l´incapacité de travail ouvrant droit
à une rente de l´assurance contre les accidents est
inférieure à 50%, le droit aux allocations est limité
à la durée d´une année, à compter du début de la
rente inférieure à 50%. Toutefois, les allocations
seront dues au-delà de cette période, aux frais de
l´Etat, aussi longtemps que les institutions de l´Etat
n´ont pas réussi à procurer à l´intéressé un travail
correspondant à sa capacité.
En cas de décès d´un attributaire, les allocations
sont maintenues en faveur des enfants qui en béné-
ficiaient en ce moment ; les enfants nés moins de
300 jours après le décès du père seront admis au
même bénéfice si, à l´époque du décès toutes les
autres conditions d´attribution étaient remplies.
L´allocation est due intégralement pour
chaque mois au début duquel les conditions d´attri-
butions sont remplies ; elle sera payée au cours du
mois pour lequel elle est due. Lorsqu´une famille
ne comprend pas plus de deux enfants à charge le
paiement pourra se faire par trimestre.
Le service central de législation établit les liens de coopération appropriés avec les services cor-
respondants de la Cour grand-ducal, de la Chambre des Députés, du Conseil d´Etat et des Chambres pro-
fessionnelles.
Avec l´approbation du Ministre de l´Education Nationale, la Commission peut constituer des
sous-commissions ou groupes de travail chargés d´étudier des problèmes déterminés.
Les trois lois belges précitées du 10 juin 1959 concernant le tarif des droits d´entrée seront
publiées au Mémorial.
Luxembourg, le 6 août 1959.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Loi belge du 10 juin 1959 concernant le tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
L´allocation est due à partir du mois de
la naissance jusqu´à ce que l´enfant ait accompli
la 19e année. Elle peut être maintenue jusqu´à l´âge
de 23 ans si l´enfant s´adonne à titre principal à
des études moyennes, universitaires ou profession-
nelles ; elle sera maintenue jusqu´à l´âge de 23 ans
accomplis, s´il est par suite d´infirmités ou de mala-
dies chroniques hors d´état de gagner sa vie et sans
limite d´âge s´il n´a pas de revenus non profession-
nels, suffisants, le tout à condition que l´infirmité
ou la maladie aient été constatées avant l´accom-
plissement de la 19e année.
L´allocation cesse d´être payée à partir du mariage
de l´enfant bénéficiaire.
L´allocation est versée à celui des parents
qui a la garde de l´enfant. Lorsque la charge de
l´entretien est assumée par un tiers d´une façon non
seulement passagère, elle est due à ce tiers ; en ce
dernier cas les conditions d´attributions et le rang
de l´enfant visés par l´article 4 en ses deux premiers
alinéas seront déterminés selon l´intérêt de l´enfant
soit par rapport à la situation de famille des parents,
soit par rapport à celle du tiers qui l´aura accueilli.
Lorsque l´enfant bénéficiaire est confié à une
institution sociale, l´allocation sera versée à cette
dernière.
L´allocation dont le paiement sera continué en
raison de l´infirmité du bénéficiaire, pourra être
versée entre les propres mains du bénéficiaire à
partir de sa majorité.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 août 1959.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel du 6 août 1959 relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi belge
du 19 mars 1951 concernant les accises.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 8 juillet 1959 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19
mars 1951, concernant les accises ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
La Commission, les sous-commissions ou groupes de travail peuvent faire appel à des personnes
ou groupements non membres de la Commission, chaque fois que cela paraît opportun. La Commission
précise le mode de fonctionnement des sous-commissions ou groupes de travail.
Est ratifié l´arrêté royal du 24 décembre 1957, relatif au tarif des droits d´entrée, avec
effet à la date de son entrée en vigueur(1).
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le «Moniteur
belge».
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1959.
s. BAUDOUIN.
(1) Mém. 1958 p. 110.
Loi belge du 10 juin 1959 portant ratification des arrêtés royaux des 21 septembre 1957 et 31 janvier 1958,
relatifs au tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
L´allocation est fixée à 370 francs par
mois pour chacun des quatre premiers enfants se
trouvant dans les conditions de l´article 6. Elle sera
augmentée par progression de 40 francs pour chaque
autre enfant.
Les montants ci-dessus correspondent au nombre
indice de base (100) du coût de la vie; ils seront
adaptés aux variations de ce coût dans la mesure et
suivant les modalités applicables aux traitements
des fonctionnaires de l´Etat, les centimes étant né-
gligés au profit des caisses.
Lorsque plusieurs allocations sont dues en vertu
du dernier alinéa de l´article 5, elles sont fixées glo-
balement et réparties par portions égales. Il en
sera de même lorsque, par application de l´article
9, la garde des enfants ne sera pas réunie dans les
mêmes mains.
Lorsque la personne ayant l´enfant à sa
charge est atteinte d´une infirmité ou d´une maladie
chronique qui l´empêche d´obtenir un revenu équi-
valent au salaire minimum d´un ouvrier adulte, le
montant des allocations dues pour les deux premiers
enfants sera porté à 370 francs (indice 100).
L´allocation pour les deux premiers enfants est
également portée à 370 francs (indice 100) lorsque
la personne ayant l´enfant à sa charge est appelée
sous les drapeaux.
La Commission comprend un bureau exécutif composé du Président et du secrétaire de la Com-
mission lesquels sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale. Si le secrétaire est choisi en dehors
de la Commission, il n´a pas de droit de vote.
11 n´est dû en toute hypothèse qu´une
allocation par enfant.
En cas de concours de plusieurs attributaires, la
préférence revient à celui qui a la charge effective,
sinon à celui qui a la garde légale de l´enfant.
Il pourra être pourvu par règlement d´admi-
nistration publique à la prévention du cumul des
allocations dues en vertu de la présente loi et de
celles qui seraient dues simultanément en vertu
d´une législation étrangère.
Il n´est dû en toute hypothèse qu´une
allocation par enfant.
Les allocations ne pourront être cumulées avec
celles prévues par la loi, les règlements ou des dispo-
sitions statutaires en faveur des salariés.
Lorsque le droit à une allocation de salarié s´ouvre
au cours du trimestre pour lequel une allocation
est due en vertu du présent régime, chaque mensua-
lité de l´allocation de salarié échue au cours de ce
trimestre sera réduite du tiers de l´autre.
Toutefois les fonctionnaires et employés com-
munaux visés au premier alinéa de l´article 4 de la
loi concernant les allocations familiales des salariés
auront droit à une fraction complémentaire de
l´allocation d´entretien.
La Commission est convoquée par son Président chaque fois que le Ministre de l´Education Na-
tionale le désire ou qu´un tiers des membres en fait la demande par écrit.
En cas de séparation des parents, l´allo-
cation est versée au gardien de l´enfant.
Lorsque l´enfant est confié à une institution
sociale, l´allocation sera versée à cette dernière.
L´allocation dont le paiement sera continué après
la majorité du bénéficiaire, pourra être versée entre
ses propres mains.
L´Etat prendra à sa charge un montant
de 125 francs (nombre-indice 100) dans l´allocation
versée pour le 3e enfant et l´intégralité dans les
allocations versées pour les enfants subséquents de
chaque groupe familial ainsi que pour les enfants
atteints d´infirmité ou d´une maladie chronique.
L´Etat remboursera au Fonds familial les alloca-
tions revenant aux personnes ayant des enfants à
charge et appelées sous les drapeaux suivant les
modalités à déterminer par règlement d´administra-
tion publique.
Les allocations versées pour les 2 premiers enfants
et le restant de l´allocation versée pour le 3e sont
couvertes par voie de cotisation après affectation
d´une dotation annuelle de 16 millions fournie par
l´Etat.
La cotisation sera perçue à charge de toute per-
sonne physique contribuable indigène au sens du
paragraphe 1, alinéa 1er de la loi sur l´impôt sur le
revenu exerçant dans le Grand-Duché une pro-
fession non salariée, à moins que dans l´hypothèse
de l´alinéa qui suit, elle n´exerce une profession
salariée à titre principal ou qu´elle ne bénéficie d´une
pension de retraite.
S´il s´agit d´une personne exerçant une profession
libérale, industrielle, commerciale ou artisanale, la
cotisation sera fixée en proportion du revenu net
imposé, au sens du paragraphe 2 de la loi sur l´impôt
sur le revenu, dérivé de l´exercice d´une telle pro-
fession.
S´il s´agit d´une personne exerçant une profession
agricole ou viticole au sens de la législation sur les
Chambres professionnelles électives, la cotisation
sera établie en centièmes de la cotisation due à
l´association d´assurance contre les accidents, section
agricole.
Lorsque plusieurs propriétés sont réunies en une
seule exploitation, ces propriétés sont prises en
considération dans leur ensemble. La cotisation
sera due solidairement par chacun des propriétaires
ou co-propriétaires.
Le taux de cotisation sera fixé par règlement d´ad-
ministration publique séparément pour chacune des
deux catégories de cotisants qui précédent.
Le
même règlement d´administration publique peut
fixer un abattement à la base. La cotisation ne
pourra dépasser le montant annuel de 1.000 francs
par assujetti. Ce montant correspond au nombre-
indice 100 et donne lieu aux mêmes adaptations que
les allocations.
Les personnes physiques, âgées de 19 ans au
moins, résidant dans le Grand-Duché et n´exerçant
pas de profession, seront tenues de payer une coti-
sation en proportion du revenu net imposé, au
sens du paragraphe 2 de la loi sur l´impôt sur le re-
veau à moins qu´il ne s´agisse de femmes mariées ou
de bénéficiaires de pensions. L´alinéa qui précède
sera applicable. Aucune cotisation ne sera perçue
aux termes de la présente disposition à charge des
personnes ayant dépassé l´âge de 65 ans ou s´il s´agit
de femmes de 55 ans.
Les cotisations seront recouvrées ensemble respec-
tivement avec l´impôt sur le revenu ou les cotisations
de l´assurance accidents agricole de l´exercice
correspondant, suivant les mêmes modalités et sous
le bénéfice des mêmes garanties de recouvrement.
Dispositions communes.
Tant à la Commission que dans les sous-commissions ou groupes de travail, les décisions sont prises
à la majorité des voix des membres présents et votants ; en cas de partage de voix, celle du Président décide.
S´il est établi que l´attributaire d´une
allocation familiale la détourne ou pourrait la dé-
tourner de son but naturel ou que les intérêts des
bénéficiaires sont lésés, le juge de paix de la rési-
dence de l´attributaire pourra désigner une tierce
personne qui emploiera les allocations aux fins
auxquelles elles sont destinées. Il fixera la durée
et les autres modalités de cette mission qui, le cas
échéant, pourra être prorogée.
Le juge de paix sera saisi par requête présentée
soit par l´épouse non divorcée de l´attributaire
contre laquelle il n´existe pas de jugement de sépa-
ration de corps coulé en force de chose jugée; le
même droit appartiendra à l´attributaire dont
le mari détourne ou pourrait détourner l´allo-
cation ; l´article 215 du code civil ne sera pas
applicable ;
soit par le père de l´attributaire ou, à son défaut,
par sa mère ;
soit par le subrogé-tuteur de l´attributaire mineur
ou interdit ;
soit par le collège des bourgmestre et échevins de
la commune dans laquelle le bénéficiaire a son
domicile de secours ; le collège sera dispensé de
l´autorisation du conseil communal et de l´appro-
bation de l´autorité supérieure ;
soit par la caisse de compensation intéressée.
L´instruction de la requête se fera en chambre
du conseil.
Le juge ordonnera toutes mesures d´investigation;
à ces fins, il pourra requérir directement les agents
de la force publique. L´attributaire et le requérant
seront entendu ou dûment convoqués. Il sera
statué par ordonnance rendue en chambre du conseil.
L´ordonnance sera notifiée à l´attributaire et à la
caisse de compensation intéressée. Elle sortira ses
effets dès la notification.
L´ordonnance ne sera pas susceptible d´opposition.
Les parties en cause pourront se pourvoir en
appel devant le tribunal d´arrondissement, quelle
que soit la valeur du litige. L´appel sera formé par
requête à déposer au greffe du tribunal dans les 40
jours de la notification de l´ordonnance. Il n´aura
pas d´effet suspensif. Il sera instruit et jugé en
chambre du conseil, sur les conclusions du procu-
reur d´Etat, l´attributaire et le demandeur entendus
ou dûment convoqués. Le jugement ne sera pas
susceptible d´opposition.
Un règlement d´administration publique déter-
minera la procédure à suivre devant le juge de paix
et devant le tribunal d´arrondissement. Les actes
de procédure seront dispensés des droits de timbre
et d´enregistrement.
Les allocations seront exemptes d´impôts
et de cotisations de sécurité sociale.
Les pièces à fournir par les administrations de
l´Etat et des communes pour l´application de la
présente loi seront exemptes de tous droits ou taxes.
Les questions de procédure non réglées par le présent arrêté sont décidées par la Commission
avec l´approbation du Ministre de l´Education Nationale.
Il y aura une caisse de compensation
près l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse
et l´invalidité, dénommée Caisse de compensation
pour les allocations familiales ouvrières, pour les
affiliés de cet établissement et les attributaires à
titre analogue visés par l´article 5, et une autre près
la Caisse de pension des employés privés, dénommée
Service des allocations familiales pour employés,
pour tous les autres attributaires. La gestion de ces
caisses incombera aux comités directeurs, le vote
du budget ainsi que la vérification et l´approbation
des comptes annuels, aux commissions des établisse-
ments prédésignés.
L´allocation de naissance se prescrit par
un an à partir de la naissance. Le droit à l´allocation
d´entretien ne se prescrit pas. Les arrérages se pres-
crivent par un an à partir de la fin du trimestre
pour lequel ils sont dus.
Les allocations sont incessibles et insaisissables.
Toutefois, l´allocation de naissance pourra être
cédée ou saisie pour les frais de couches.
Le mandat des membres de la Commission est honorifique ; seuls les secrétaires de la Commission
et des sous-commissions ou groupes de travail peuvent être indemnisés par décision du Ministre de l´Edu-
cation Nationale.
Les dépenses pour les allocations fami-
liales seront couvertes par des cotisations à verser
par les employeurs. Les cotisations seront fixées
par groupes d´employeurs et par voie de répartition
sur le montant des rémunérations.
La constitution des groupes et la fixation de
l´assiette et des taux feront l´objet d´un règlement
d´administration publique qui tiendra compte des
charges et des capacités contributives des branches
assujetties sans que ces taux puissent dépasser 7%
des rémunérations de référence dans le secteur
public, et 5% des mêmes rémunérations dans le
secteur privé. L´Etat et la Société Nationale des
Chemins de Fer, qui en ce cas procéderont con-
formément à l´alinéa 2 de l´article 13, pourront être
constitués en groupes spéciaux, dispensés de cotiser
sauf, le cas échéant, pour la constitution de réserves.
Les taux de cotisation seront revus après chaque
année calendrière.
Le recouvrement des cotisations dues à la Caisse
de compensation pour allocations familiales se fera
suivant les modalités et avec les garanties, privi-
lèges et hypothèques applicables aux cotisations
dues à l´Etablissement d´assurance contre la vieil-
lesse et l´invalidité ou à la Caisse de pension des
employés privés, suivant qu´il s´agira de l´une ou de
l´autre des deux caisses.
Les allocations versées aux salariés occupés par
les entreprises agricoles seront remboursées à la
Caisse de compensation par le Fonds familial qui,
par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er du
présent article, percevra les cotisations à charge de
ces entreprises dans le cadre des dispositions de
l´article 9 de la loi ayant pour objet la création d´un
régime général des allocations familiales.
L´Etat remboursera à la Caisse 125 francs (nombre
indice 100) sur les allocations versées au troisième
enfant de chaque groupe familial et l´intégralité des
allocations versées pour les enfants subséquents
ainsi que pour les enfants atteints d´infirmité ou
d´une maladie chronique. Toutefois la présente
disposition ne s´appliquera pas aux allocations ver-
sées au personnel de la société des chemins de fer.
Toutes les fois qu´une allocation est
détournée ou risque d´être détournée de son but, il
en sera disposé par dérogation à l´article 2 et à
l´article 6, suivant que l´intérêt de l´enfant l´exigera
dans chaque cas.
S´il est établi que l´attributaire d´une allocation
familiale la détourne ou pourrait la détourner de
son but naturel ou que les intérêts des bénéficiaires
sont lésés, le juge de paix de la résidence de l´attri-
butaire pourra désigner une tierce personne qui em-
ploiera les allocations aux fins auxquelles elles sont
destinées. 11 fixera la durée et les autres modalités
de cette mission qui, le cas échéant, pourra être
prorogée.
Le juge de paix sera saisi par requête présentée
soit par l´épouse non divorcée de l´attributaire
contre laquelle il n´existe pas de jugement de sépara-
tion de corps coulé en force de chose jugée ; le même
droit appartiendra à l´attributaire dont le mari
détourne ou pourrait détourner l´allocation ; l´article
215 du code civil ne sera pas applicable ;
soit par le père de l´attributaire ou, à son défaut,
par sa mère ;
soit par le subrogé-tuteur de l´attributaire mineur
ou interdit ;
soit par le collège des bourgmestre et échevins de
la commune dans laquelle le bénéficiaire a son do-
micile de secours ; le collège sera dispensé de l´auto-
risation du conseil communal et de l´approbation
de l´autorité supérieure ;
soit par le Fonds familial ou l´organisme en
tenant lieu.
L´instruction de la requête se fera en chambre du
conseil. Le juge ordonnera toutes mesures d´investi-
gation ; à ces fins, il pourra requérir directement les
agents de la force publique. L´attributaire et le
requérant seront entendus ou dûment convoqués.
Il sera statué par ordonnance rendue en chambre du
conseil. L´ordonnance sera notifiée à l´attributaire
ainsi qu´au Fonds familial ou à l´organe administratif
qui en assure la gestion. Elle sortira ses effets dès
la notification.
L´ordonnance ne sera pas susceptible d´opposition.
Les parties en cause pourront se pourvoir en appel
devant le tribunal d´arrondissement, quelle que soit
la valeur du litige. L´appel sera formé par requête
à déposer au greffe du tribunal dans les 40 jours de la
notification de l´ordonnance . Il n´aura pas d´effet
suspensif. Il sera instruit et jugé en chambre du
conseil, sur les conclusions du procureur d´Etat,
l´attributaire et le demandeur entendus ou dûment
convoqués. Le jugement ne sera pas susceptible
d´opposition.
Un règlement d´administration publique déter-
minera la procédure à suivre devant le juge de paix
et devant le tribunal d´arrondissement. Les actes
de procédure seront dispensés des droits de timbre
et d´enregistrement.
L´arrêté du 3 mai 1949 portant constitution d´une Commission Nationale pour la Coopération
avec l´Organisation des Nations-Unies pour l´Education, la Science et la Culture, est abrogé.
Le paiement des allocations se fera par
les caisses de compensation. Elles seront versées
au cours de chaque mois, pour lequel le salarié aura
réuni les conditions d´attribution, ou au début du
mois subséquent, selon qu´il sera décidé par les
comités directeurs.
Les caisses de compensation pourront astreindre
les employeurs à faire l´avance des allocations dues
à leur personnel, sauf à procéder à l´apurement des
comptes tous les six mois au moins.
Il sera pourvu par règlement d´admi-
nistration publique à la prévention ou la restriction
du cumul, à concurrence de l´allocation la plus
élevée, des prestations prévues par la présente loi
avec celles prévues aux mêmes fins par une législa-
tion étrangère.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 août 1959.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Emile Schaus.
Avis.
Fonds d´Améliorations Agricoles (Loi du 27 mai 1937).
Emprunt 1938 3 ½%.
Le 18e tirage au sort des obligations 3½% de 1938 remboursables le premier août 1959 a donné le résultat
suivant
6 numéros à francs 1.250, .
Litt A. N os 41, 47, 67, 98, 119, 120.
2 numéros à francs 6.250,.
Litt. B. Nos 18, 56.
12 numéros à francs 12.500, .
Litt. C. Nos 104, 136, 157, 164, 197, 213, 261, 279, 281, 301, 312, 339.
Les intérêts de ces titres cesseront de courir à partir du premier août 1959.
Les obligations suivantes de l´emprunt 1939 3½% sorties aux tirages antérieurs n´ont pas encore été
présentées au remboursement
Litt. A.
649 (3)
650 (5)
651 (9)
Litt. B.
207 (9)
209 (4).
Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, aux guichets de la Caisse
d´Epargne de l´Etat, suivant les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 15 mai 1945.
CAISSE D´EPARGNE DE L´ETAT.
Fonds d´améliorations agricoles.
Avis.
Administrations communales. Par arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959, M. Henri Plier,
cultivateur à Holtz, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Perlé.
Par arrêté ministériel du 23 juillet 1959, M. Michel Graaff, cultivateur à Perlé, a été nommé aux fonctions
d´échevin de la commune de Perlé.
31 juillet 1959.
Avis. Emprunt grand-ducal 4% 1949.
Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1949 remboursables le 1er septembre
1959 par 2.085.000,
francs a donné le résultat suivant
Litt. A.
75 obligations à 1.000 francs.
Litt. B.
34 obligations à 5.000 francs.
Litt. C. 34 obligations à 10.000 francs.
Litt. D. 30 obligations à 50.000 francs.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
Litt. A à 1.000 francs.
98 (3)
2501 (3)
2871 (1)
3041 (1)
885 (3)
2659 (3)
2984 (1)
3111 (1)
Litt. C à 10.000 francs.
743 (2)
1) obligations amorties le 1er septembre 1950.
2) obligations amorties le 1er septembre 1957.
3) obligations amorties le 1er septembre 1958.
Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Caisse Générale
de l´Etat, en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l´Etat.
Les intérêts des obligations sorties au tirage du 7 juillet 1959 cesseront de courir à partir du 1er septembre
1959.
31 juillet 1959.
Erratum. Loi du 26 juin 1959 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exer-
cice 1959 (Mémorial 1959, page 563 et ss.).
Il y a lieu d´inscrire à la suite des articles 331 et 332 du budget des dépenses (page 601) la remarque
suivante
« Le Ministre des Finances détermine les dépenses qui sont imputées sur ce crédit.» 13 août 1959.
Avis. Par arrêté ministériel en date du 24 juillet 1959, la sentence arbitrale prononcée le 18 mars 1959
dans le litige entre les caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales et les médecins par la
Commission de conciliation et d´arbitrage instituée en vertu de l´arrêté grand-ducal du 11 mai 1957 portant
réglementation des relations des institutions d´assurance sociale avec les médecins etc., a été homologuée.
Elle prendra cours à partir du 1er août 1959.
SENTENCE ARBITRALE.
La Commission de conciliation et d´arbitrage instituée à l´alinéa 2 de l´article 308 bis du Code des assu-
rances sociales pour réglementer les relations entre les institutions d´assurance sociale et les médecins,
médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs ;
Vu la requête introductive d´instance présentée le 26 septembre 1957 par le Syndicat médical du Grand-
Duché de Luxembourg aux fins voulues par l´art. 308bis du Code des assurances sociales à l´égard des caisses
d´entreprise et régionales de maladie régies par ce même Code ;
Considérant que, au cours des négociations qui ont eu lieu devant la Commission de conciliation et d´ar-
bitrage entre le Syndicat médical du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et, d´autre part, toutes les
caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales pendant la période du 23 octobre 1957 au 29
novembre 1957, ensuite les seules caisses régionales de maladie et à partir du 19 janvier 1959 jusqu´à ce
jour l´Union des caisses de maladie groupant l´ensemble des caisses de maladie régies par le Code des assu-
rances sociales, il n´a pas été possible d´arriver à un accord entre les deux parties quant au tarif de la con-
sultation du médecin-omnipraticien et du médecin-spécialiste, alors qu´un accord général a pu être réalisé
pour toutes les autres positions du tarif médical ;
Après examen des mémoire et note de plaidoirie présentés par le Syndicat médical et l´Union des caisses
de maladie et de la résolution prise par l´assemblée générale du 12 mars 1959 de l´Union des caisses de maladie
du Grand-Duché de Luxembourg et notamment du dernier alinéa de cette résolution concernant la fixation
du prix de la consultation de l´omnipraticien d´une façon uniforme à 50 francs dans le cas où, à la suite de
la collaboration des médecins, une réduction du coût pharmaceutique annuel de l´ordre de 145 francs par
membre assuré par rapport à l´exercice 1957 serait réalisée ;
Considérant qu´il est indiqué, de par la nature même de cet acte médical, de fixer un tarif spécial pour
la 1re consultation du médecin-omnipraticien;
Considérant que, au cours des négociations du 18 mars 1959, les deux parties ont admis d´un commun
accord qu´une consultation au tarif majoré ne pourrait être mise à charge que si un intervalle de 28 jours
au moins séparait cette consultation d´une consultation ou d´un acte médical antérieur ;
Vu les dispositions de l´art. 308bis du Code des assurances sociales et celles de l´arrêté grand-ducal du
11 mai 1957 portant réglementation des relations des institutions d´assurance sociale avec les médecins,
médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l´ar-
ticle 308bis du Code des assurances sociales ;
A rendu à la date de ce jour la sentence arbitrale suivante concernant le tarif de la consultation médicale
applicable dans les rapports entre les caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales et les
médecins
« 1. Prix de la consultation au cabinet du médecin, par téléphone ou par correspondance
a) de l´omnipraticien
1. la première . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50. fr.
2. les suivantes
45. fr.
b) du spécialiste
55.
fr.
Ces tarifs sont stabilisés sur la base du nombre-indice et correspondent à 130 points de ce dernier ;
ils seront adaptés à l´évolution dudit indice d´après les modalités applicables aux traitements des fonction-
naires de l´Etat. » ;
Prie M. le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et M. le Ministre de la Santé publique de prévoir
des dispositions conformes à la sentence rendue dans la nomenclature générale des actes médicaux à fixer
par arrêté conjoint conformément aux dispositions du 10e alinéa de l´art. 308bis du Code des assurances
sociales ;
Précise que la présente sentence entrera en vigueur pour une durée indéterminée après accomplissement
de toutes les formalités prévues par la loi ;
Fixe la date avant l´expiration de laquelle toute demande en révision sera irrecevable au 1er juillet 1960 ;
Dit que le délai de dénonciation est de 6 mois.
Luxembourg,
le 18 mars 1959.
Le Président de la Commission
de Conciliation et d´arbitrage,
(s.) Arthur Calteux.
Avis. Parquets. Par arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 Monsieur Fernand Mehling, secrétaire-
adjoint au Parquet de Diekirch, a été nommé secrétaire -adjoint au Parquet de la Cour Supérieure de Justice.
Par arrêté grand-ducal du même jour Monsieur Robert Trinkes-Lorang, commis-rédacteur au Parquet
Général, a été nommé secrétaire-adjoint au Parquet de Diekirch. 22 juillet 1959.
Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 démission des fonctions de juge d´in-
struction près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, a été accordée à Monsieur Camille Biever,
vice-président du même tribunal.
Par le même arrêté grand-ducal Monsieur Jean-Pierre Zeimes, Juge au tribunal d´arrondissement de
Luxembourg, a été nommé Juge d´instruction près le même tribunal pour une durée de 3 ans. 22.7.1959.
Avis. Créances privilégiées et hypothécaires (assainissement). Par arrêté grand-ducal du 17 juillet
1959 ont été nommés, pour la durée d´un an, membres du tribunal spécial prévu par l´art. 5 de la loi du
17 août 1935
MM. Schaack Paul, Vice-Président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg ;
Foog Joseph, Juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg ;
Klein Etienne, Premier Substitut du Procureur d´Etat à Luxembourg.
Ont été nommés membres-suppléants de ce tribunal pour la même duiée
MM. Jacoby Harold, Juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg ;
Hellinckx Camille, Substitut du Procureur d´Etat à Luxembourg.
M. Paul Schaack remplira les fonctions de président et M. René Laplume, greffier adjoint au tribunal
d´arrondissement de Luxembourg, celle de greffier du tribunal spécial. 22 juillet 1959.
Avis.
Administrations communales. Emprunt 3½% commune de Bascharage 1918. En applica-
tion des modalités de l´émission de l´emprunt ci-dessus, l´Administration Communale de Bascharage pro-
cédera au remboursement anticipatif au 1er novembre 1959 des obligations restant encore en circulation.
Ces obligations cesseront donc de porter intérêt à partir de cette même date et le remboursement s´effec-
tuera , coupon au 1.2.1960 et suivants attachés aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg,
siège social et de ses agences. 3 août 1959.
Avis. Règlements communaux. En séance du 29 avril 1959, le conseil communal de Bettendorf
a édicté un règlement concernant les bâtisses et les chemins.
Ledit règlement a été publié en due forme.
6 juillet 1959.
En séance du 19 avril 1959, le conseil communal de Bigonville a édicté un règlement concernant la
circulation sur les voies publiques de cette commune.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en date
des 18 et 21 juillet 1959 et publié en due forme. 21 juillet 1959.
En séance du 30 juin 1959, le conseil communal d´Ettelbruck a édicté un règlement concernant la
circulation sur les voies publiques de cette commune.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l´Intérieur
en date des 22 et 23 juillet 1959 et publié en due forme.
23 juillet 1959.
En séance du 8 juillet 1959, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement concernant la
divagation des porcs.
Ledit règlement a été publié en due forme.
29 juillet 1959.
En séance du 8 juillet 1959, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement concernant
les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme. 29 juillet 1959.
En séance du 4 juin 1959, le conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération portant nou-
velle fixation des taxes à percevoir du chef des exhumations.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 et publiée en due forme.
23 juillet 1959.
En séance du 30 avril 1959, le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe à percevoir dans la section de Mamer, à partir du 1er mai 1959, du chef des raccordements
à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juin 1959 et publiée en due forme.
28 juillet 1959.
En séance du 31 mars 1959, le conseil communal de Rosport a pris une délibération portant fixation
d´une taxe d´eau uniforme à percevoir sur les abonnés des conduites d´eau de cette commune, à partir
du 1er janvier 1959.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 mai 1959 et publiée en due forme.
4 juillet 1959.
En séance du 23 juillet 1959, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Troisvierges
a édicté un règlement concernant les mesures à prendre pour assurer l´approvisionnement en eau potable
de la population de cette commune.
Ledit règlement a été approuvé par le conseil communal de Troisvierges en date du même jour et publié
en due forme. 28 juillet 1959.
En séance du 20 mai 1959, le conseil communal de Wahl a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de Buschrodt, à partir de l´exer-
cice 1959.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 juillet 1959 et publiée en due forme.
8 juillet 1959.
Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1959, démission honorable
de ses fonctions a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d´âge, à M. Michel Delleré, professeur
au Lycée classique d´Echternach, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension.
M. Delleré a été nommé professeur honoraire du Lycée classique d´Echternach.
3 août 1959.
Agents d´Assurances
agréés pendant le mois de juillet 1959.
N°
Nom et Domicile
Compagnie d´Assurances
Date
d´ordre
Jean-Pierre Atten, Schlindermandersch.
La Luxembourgeoise
31.7. 59
François Becker, Helmsange
Les
Compagnies
Belges
d´Assurances
Générales
31.7. 59
Nicolas Clement, Gonderange
Les
Compagnies
Belges
d´Assurances
Générales
31.7. 59
Nicolas Diederich, Luxembourg
Le Foyer
31.7. 59
Mathias Graas, Bigonville
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 31.7. 59
Mme Jean Hieff, née Marie Millang,
Niederwiltz
La Zurich ; le Foyer
31.7. 59
Léon Hottua, Niederfeulen
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 31.7. 59
François Krier, Wellenstein
Les
Compagnies
Belges
d´Assurances
Générales
31.7. 59
François Langers, Obercorn
L´Helvétia
31.7. 59
Eugène Link, Luxembourg
La Prévoyance
31.7. 59
Mlle Margot Manderscheid, Esch-s.-Alz.
Les
Compagnies
Belges
d´Assurances
Générales
31.7. 59
Fernand Nosbusch-Klasen, Vianden
L´Assurance Liégeoise
31.7. 59
André Piret, Doennange
Les
Compagnies
Belges
d´Assurances
Générales
31.7. 59
Georges Sand, Luxembourg
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
31.7. 59
Jean Schmit, Gœsdorf
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
31.7. 59
Joseph Schalbar, Rœser
La Luxembourgeoise
31.7. 59
Joseph Walisch, Untereisenbach
La Luxembourgeoise
31.7. 59
Raymond Weydert , Hespérange
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
31.7. 59
Charles Wietor-Stiefer, Bissen
Le Foyer
31.7. 59
Mandats d´Agents d´Assurances annulés pendant le mois de juillet 1959.
N°
Nom et Domicile
Compagnie d´Assurances
Date
d´ordre
Henri Ewers, Bettendorf
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
2.7. 59
31 juillet 1959.
Avis. Titres au porteur.
Rectification.
L´Avis « Titres au porteur», publié au Mémorial N° 31
du 2 juillet 1959, page 804, et concernant 3 obligations de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach,
Eich, Dudelange, émission 4¼% de 1926
1927 est à rectifier en ce sens qu´il faut lire : émission 5¼% de
19261927. 6 août 1959.
Emprunts communaux. Tirage d´obligations.
Communes et sections
Désignation
Date de
Valeur
Numéros
Caisse chargée
Intéressées,
de l´emprunt
l´échéance,
nominale.
sortis.
du remboursement
Clemency
4,25% 1954
1.5.1959
1.000 fr.
41, 101, 128,
Banque La Luxem-
7.000.000 fr.
234, 262, 305,
bourgeoise, Soc. An.
400, 501, 503,
602, 647, 702,
715, 866, 999,
1300, 1334, 1470,
1483, 1501, 1550,
1690.
5.000 fr.
21, 100, 103,
125, 275, 303,
304, 402, 522,
558, 621, 672,
702, 722, 828,
840, 904.
Clemency
4,25% 1957
1. 5.1959
5.000 fr.
62, 102, 162,
Banque la Luxem-
2.000.000 fr.
351, 352.
geoise,
Soc.
An.
Luxembourg.
Remich
1.153.000 fr.
1. 5.1959
1.250 fr.
11, 17, 28. 57,
Banque Générale
70, 71, 105, 155
du Luxembourg.
176, 271, 305,
1.000 fr.
388, 402, 403,
anciens
414, 451, 467,
532, 549, 564,
589, 615, 679,
689, 710, 767,
790, 814, 855,
856, 872, 875,
877, 880, 881,
918, 930, 984,
1026, 1032, 1033,
1073, 1153.
Kautenbach, Merkholtz
3,75% 1938
1. 5.1959
1.250 fr.
32, 73, 74.
Banque Générale
du Luxembourg.
Kehien, Nospelt
4,5% 1952
1. 6.1959
1.000 fr.
14, 24, 42, 101
Banque La Luxem-
106, 128, 131,
bourgeoise
à Lu-
189, 241, 459,
xembourg.
461.
Ettelbruck
450.000 fr.
1. 7.1959
1.000 fr.
5, 30, 35, 92,
Banque Générale
100, 105, 159,
du Luxembourg.
177, 183, 208,
254, 260, 342,
363, 365, 416,
429.
Betzdorf-Olingen
3,5% 1900
1. 7.1959
100 fr.
18, 26, 62, 69,
Banque Internatio-
20.000 fr.
122, 167, 168,
nale à Luxembourg.
176.
Emprunts communaux. Tirage d´obligations.
Désignation
Date de
Valeur
Numéros sortis
Caisse chargée
Communes et sections
de l´emprunt
l´échéance
nominale
au tirage
du remboursement
Ell
380.000 fr.
1. 2. 1959 1.000 x
345, 294, 179
La Luxembour-
4,5% de
1,25 fr.
48, 26, 31, 247,
geoise
123, 38, 243,
162, 233, 54,
191, 21, 349
Mersch
400.000 fr.
1. 2. 1959 1.000 fr.
7, 8, 9, 24, 29,
Banque Générale
4.5% de
36, 46, 51, 63,
du Luxembourg
97, 115, 141, 148
154, 185, 267,
286, 307, 314,
316, 322, 325,
342 et 353
Rumelange
1.100.000 fr.
1. 4.1959
1.250 fr.
14, 32, 62, 72,
V. Steinmetzer,
4% 1935
81, 87, 90, 104,
Banquier
106, 145, 176,
Luxembg.-Gare,
180, 209, 223,
21, rue Jos. Junck.
235, 238, 274,
290, 339, 340,
389, 391, 396,
403, 461, 470,
481, 490, 492,
505, 521, 544,
565, 567, 575,
593, 610, 621,
645, 646, 685,
689, 734, 769,
777, 785, 799,
838, 853, 854,
867, 869, 879,
910, 913, 919,
951, 964, 966,
976, 977, 996,
1014, 1017,
1042, 1085.
Bettembourg
4,75% 1958. 15. 5.1959
1.000 fr.
1, 199, 249
Banque Internatio-
8.000.000 fr.
nale à Luxembourg
id.
id.
id.
5.000 fr.
75, 224, 242,
id.
413, 499, 520,
586, 592, 685,
707.
id.
id.
id.
10.000 fr.
89, 103, 121,
id.
282.
Bascharage
3,5% 1918
1. 5.1959
500 fr.
64, 67, 68, 69,
Banque Internatio-
150.000 fr.
71, 73, 74, 268,
nale à Luxembourg
270.
Manternach
3,5% 1900
1. 5.1959
100 fr.
11, 30, 40, 61.
id.
10.000 fr.
Avis. Armée. Par arrêté grand-ducal du 25 juillet 1959 le major de l´Armée Aloyse Schiltz a été
nommé officier de liaison auprès du Quartier Général des Forces Terrestres Centre-Europe à Fontaine-
bleau.
10 août 1959.
Avis.
Associations agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,
l´association dite
Association
de battage de Welscheid
a déposé au secrétariat de la commune de Bourscheid un extrait, dûment enregistré, concernant la modi-
fication des articles : 5a, 6, 13 n° 1 de ses statuts ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et do-
miciles des membres du comité, des personnes nanties de la signature sociale et des membres du conseil
de surveillance. 31 juillet 1959.
Avis. Associations agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre
1945, l´association dite
« Honigabsatzgenossenschaft » Grevenmacher
a déposé au secétariat de la commune de Grevenmacher un extrait, dûment enregistré, concernant la modi-
fication des articles : 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de ses statuts ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et
domiciles des membres du comité, des personnes nanties de la signature sociale et des membres du conseil
de surveillance. 31 juillet 1959.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´article 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour le drainage de prés au lieu dit : « Auf der Preit » à Beyren, a déposé un double
de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Flaxweiler. 30 juillet 1959.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´article 6 de la loi du 28 décembre 1883 l´asso-
ciation syndicale libre pour le curage extraordinaire du ruisseau dit « Lelligerbach » à Herborn-Lilien a
déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mompach. -
5 août 1959.
Avis. Association syndicale libre.
En conformité de l´article 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour la construction d´un nouveau chemin d´exploitation aux lieux dits « Auf dem
Recker », « Im Fromburgergrund » à Geyerhof, a déposé l´acte d´association au Gouvernement et au secréta-
riat communal de Bech. 6 août 1959.
Avis. Association syndicale. Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 5 au 20 août 1959 dans la commune de Schuttrange une enquête sur le projet et les statuts d´une asso-
ciation à créer pour le drainage de prés aux lieux-dits : « In der Hoimeswies », « In der Hoischtert », etc. à
Schuttrange.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Schuttrange à
partir du jeudi, 5 août prochain.
Monsieur J.-P. Hilger, bourgmestre demeurant à Schuttrange est nommé commissaire à l´enquête. 11
donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 20 août prochain, de 9 à 11 heures
du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du Café
Howdremont-Muller à Munsbach. 20 juillet 1959.
Avis. Association syndicale libre.
En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit « auf dem
Hoch » à Schandel a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal
d´Useldange. 20 juillet 1959.
Avis. - Association syndicale. Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 31 juillet au 14 août 1959 dans la commune de Reckange/Mess une enquête sur le projet et les statuts
d´une association à créer pour le drainage de prés aux lieux-dits : « Süssen Klee », « Doihl », «Gehnschbrich»,
etc. à Ehlange et Wickrange.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Reckange/Mess
à partir du 31 juillet prochain.
Monsieur J.-P. Hilger, bourgmestre demeurant à Reckange/Mess est nommé commissaire à l´enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le vendredi, 14 août prochain, de 9 à
11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle des
sapeurs-pompiers à Ehlange. 20 juillet 1959.
Association syndicale libre. En conformité de l´article 6 de la loi du 28 décembre 1883 l´association
syndicale libre pour la confection d´un drainage au lieu-dit « In Stertz » à Niederdonven, commune de Flax-
weiler a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Flax-
weiler.
29 juillet 1959.
Avis.
Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux-dit « in
der Thonn, Langbetten etc. » à Ehlange a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au
secrétariat communal de Reckange/Mess. 22 juillet 1959.
Avis. Association syndicale. Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 4 au 18 août 1959 dans la commune de Bous sur le projet et les statuts d´une association à créer pour
le drainage de prés au lieu-dit : « Unterste Paesch » à Erpeldange.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Bous à partir du
4 août prochain.
Monsieur Mathias Heinesch, échevin, demeurant à Erpeldange, est nommé commissaire à l´enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le mardi, 18 août prochain, de 9 à 11
heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du Café
Stebens-Muller à Erpeldange.
23 juillet 1959.
Avis. Titres au porteur. Opposition.
Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Lu-
xembourg, en date du 14 juillet 1959 qu´il a été fait opposition au paiement du coupon N° 8 de cinq parts
sociales nouvelles de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : Nos
10469, 10470, 15225, 117381 et 129173 sans désignation de valeur.
L´opposant prétend que les coupons en question ont été perdus ou égarés dans ses services.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 15 juillet 1959.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
Seront punis d´un emprisonnement d´un
mois à cinq ans et d´une amende de 501 à 30.000
francs, à moins qu´une peine plus forte ne résulte
d´une autre disposition légale, ceux qui auront, frau-
duleusement, amené la caisse de compensation
ou l´organisme en tenant lieu à fournir une allocation
qui n´était pas due ou n´était due qu´en partie.
Les dispositions du Livre 1er du code pénal ainsi
que celles de la loi du 18 juin 1879 sur l´application
des circonstances atténuantes, modifiée par celle
du 16 mai 1904 seront applicables aux infractions
prévues par la présente loi.
Seront applicables en outre pour l´exécution de la
présente loi, sauf adaptation, les dispositions por-
tées dans les articles suivants du Code des assurances
sociales: 173, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249,
250, 258, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 270, 271,
273, 274, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291,
293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, alinéas 1 et 2,
302, 303, 304, 309, 310, 311, 314, 317, 318 et 319.
Les allocations sont payées sur la décla-
ration de ceux qui prétendront avoir droit au
paiement. Les déclarants seront tenus de notifier
dans un délai de deux mois tout fait pouvant donner
lieu à réduction ou extinction de leurs droits.
Celui qui aura indûment obtenu une allocation
sur fausse déclaration sera puni des peines prévues
à l´article 496 du code pénal, indépendamment du
remboursement des sommes indûment reçues. La
loi du 18 juin 1879 sur l´application des circon-
stances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai
1904, ainsi que le Livre 1er du code pénal sont appli-
cables.
Celui qui aura indûment obtenu une allocation
par défaut de la déclaration prescrite, pourra être
puni d´une amende d´ordre jusqu´à concurrence
des sommes indûment perçues sans préjudice de la
répétition des dites sommes. Cette amende sera
fixée par le comité-directeur de la caisse intéressée
ou l´organe administratif qui en assure la gestion.
La répétition ainsi que le recouvrement de l´amende
s´opéreront conformément à l´article 15 alinéa 6 de
la présente loi.
Fonds familial.
Le droit aux allocations prévues à l´a-
ticle 4 ne se prescrit pas ; les mensualités se pres-
crivent par un an à partir de l´expiration du mois
pour lequel elles sont dues.
Le droit au remboursement des cotisations payées
indûment se prescrit dans le même délai à partir
de l´expiration de l´année au cours de laquelle elles
ont été payées.
Les allocations prévues par les disposi-
tions qui précèdent sont servies par un Fonds fami-
lial qui aura recours pour la gestion courante aux
institutions de sécurité sociale à désigner par règle-
ment d´administration publique dans les conditions
et suivant les modalités à déterminer par la même
voie.
Le fonds familial aura le caractère d´établisse-
ment public ; il sera administré par un comité-
directeur composé du Président de l´Office des
Assurances sociales comme président, du Président
de la Caisse de pension des employés privés comme
vice-président, d´un délégué du Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale, d´un délégué du Ministre de
la Population et de la Famille, d´un délégué du
Ministre des Finances, d´un délégué de chaque
Chambre professionnelle, ainsi que d´un délégué
des professions libérales à désigner par le Gouverne-
ment en conseil. Les membres de ce comité seront
tenus indemnes de leurs frais et débours conformé-
ment aux dispositions applicables aux membres
du comité-directeur de l´Etablissement d´assurance
contre la vieillesse et l´invalidité.
Les articles 283 alinéas 2, 3, 4 et 5, 284 alinéas
1, 2 et 4, 285, 286, 287 et 288 du Code des assurances
sociales seront applicables au Fonds familial.
Les conditions du concours que seront appelés à
prêter au Fonds familial l´Etat, les communes et les
établissements publics placés sous le contrôle de
l´Etat et des communes seront établies par règle-
ment d´administration publique.
Allocations complémentaires.
Les frais de gestion des caisses de compen-
sation seront à charge de l´Etat ; ils seront soumis
à l´autorisation préalable du Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale.
Des règlements d´administration
pu-
blique pourront instituer des caisses de compensa-
tion pour le service d´allocations d´entretien com-
plémentaires dans les professions indépendantes ;
y seront affiliés obligatoirement, sans distinction
de nationalité, les ressortissants de ces professions
et, dans le cas de sociétés, les associés participant
à la gestion courante, à moins qu´ils n´aient le
caractère de salariés.
Ces règlements ne pourront être pris que sur la
proposition des organes représentatifs des pro-
fessions en cause, s´il en existe.
Ils détermineront
1° leur champ d´application ;
2° les prestations à fournir en dehors de celles
prévues par l´article 4 jusqu´à concurrence du
régime légal spécial le plus favorable ;
3° le taux des cotisations à fixer proportionnelle-
ment aux revenus professionnels imposables des
assujettis, sans que ce taux puisse dépasser 3% de
ces revenus, y compris la cotisation prévue par
l´article 9.
Des dispenses de cotisation pourront être prévues
par la même voie en faveur de certaines catégories
d´assujettis économiquement faibles.
Les articles 8 et 10 à 14 seront applicables aux
prestations servies par les caisses instituées con-
formément à l´alinéa 1er.
Le recouvrement des cotisations s´opérera et se
poursuivra dans les mêmes formes et avec les mêmes
privilèges, dispensés d´inscription que ceux des
impôts directs mais avec le droit de priorité pour
ces derniers. La prescription sera régie par les
mêmes dispositions.
Les cotisations constituent une dépense d´exploi-
tation au sens de la loi concernant l´impôt sur le
revenu des personnes physiques.
Les caisses créées en vertu du présent article
auront le caractère d´établissements publics ; elles
seront administrées par des comités-directeurs dans
la composition à déterminer par règlement d´admi-
nistration publique. Elles auront recours pour la
gestion courante aux institutions de sécurité sociale
existantes, dans les conditions et suivant les modali-
tés à déterminer par la même voie. Pour le surplus
l´article 15 sera applicable.
Contestations.
Les allocations sont exemptes d´impôts
et de cotisations d´assurance sociale.
I. Les contestations nées entre le Fonds
familial ou les caisses de compensation à instituer
en exécution de la présente loi d´une part, et ceux
qui auront droit ou prétendront avoir droit à une
allocation en vertu de la présente loi, seront
vidées par le Conseil arbitral et en appel par
le Conseil supérieur des assurances sociales. La
composition du Conseil arbitral et du Conseil
supérieur des assurances sociales y statuant fera
l´objet d´un règlement d´administration publique.
Seront applic bles en outre, sauf adaptation, les
dispositions des articles 293 à 295 et 318 du Code
des assurances sociales.
II. Les contestations nées entre le Fonds familial
d´une part et les autres organismes de sécurité
sociale y compris les caisses de compensation à
instituer en exécution de l´article 16 de la présente
loi, les communes et les établissements de bien-
faisance d´autre part, seront vidées par le Ministre
du Travail et de la Sécurité sociale.
Un recours au Conseil d´Etat, Comité du Conten-
tieux, est ouvert contre la décision du Ministie du
Travail et de la Sécurité sociale dans le délai de
quarante jours à dater de la notification, par lettre
recommandée, de la décision attaquée. Le Comité
statuera en dernière instance et comme juge du
fonds ; le recours est dispensé du ministère d´avocat.
Toute contrariété de décision entre les institu-
tions ci-dessus sera considérée comme contestation
au sens des alinéas qui précèdent. Le Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale procédera à la
requête de la partie la plus diligente, toutes autres
parties appelées en cause ou sur renvoi prononcé
par la juridiction saisie.
Seront applicables, sauf adaptation, les dispo-
sitions des articles 296, 318 et 319 du Code des
assurances sociales.
Frais administratifs.
La présente loi entrera en vigueur le 1er
du mois qui suivra sa publication.
Toutefois les taux fixés par l´article 7 sont appli-
cables avec effet au 1er janvier 1952, ceux prévus
par le même article en faveur du 3e enfant et des
enfants subséquents à partir du 1er janvier 1951.
Le taux de 286 francs calculé sur la base du
nombre-indice 100 appliqué au cours de l´exercice
1951 aux deux premiers enfants est validé.
Les prestations de naissance qui ont été allouées
aux non salariés depuis le 1er juin 1947 et celles qui
ont été allouées aux salariés depuis le 1er janvier
1951 sont à charge de l´Etat.
L´allocation d´un fonds de roulement de 20.210.000
francs aux caisses de compensation pour allocations
familiales et la prise à charge par l´Etat jusqu´au 31
décembre 1954 des excédents de dépenses s´élevant
à 27.000.000 francs et résultant pour les caisses
de compensation de l´adaptation des allocations
familiales des salariés du secteur privé à celles des
salariés du secteur public, après mise en commun
des recettes et des dépenses des groupes profession-
nels, sera imputée sur le crédit inscrit à l´article
797bis du budget des dépenses de 1958 ou de budgets
ultérieurs.
L´Etat assumera la totalité des frais
d´administration du Fonds familial et des caisses
instituées en vertu de l´article 16. Ces frais seront
soumis à l´approbation du Ministre du Travail et de
la Sécurité sociale.
Il fournira un fonds de roulement de 15.000.000
francs.
Les Ministres ayant dans leurs attributions la
Sécurité sociale et les Finances pourront, par arrêté
commun, prescrire la compensation des résultats
financiers d´un exercice déterminé entre les caisses
de compensation des salariés et le Fonds familial.
Entrée en vigueur.
La loi du 20 octobre 1947 concernant
les allocations familiales pour les salariés est abrogée.
B. Régime général.
Allocations de naissance.
La présente loi entrera en vigueur le
1er du mois qui suivra sa publication.
Les allocations payées pour l´exercice 1954 sont
prises à charge pour un montant de 23.000.000,
francs par l´Etat et imputées sur le crédit inscrit à
l´article 797bis du budget des dépenses de 1958 ou
de budgets ultérieurs.
Cabasson, le 10 août 1959.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Emile Colling.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Doc. parl. Nos 564 et 563.
Loi du 10 août 1959 autorisant la cession d´une
parcelle domaniale sise à Dillingen.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
15 juillet 1959 et celle du Conseil d´Etat du 31
juillet 1959 portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Est autorisée la cession d´une
bande de terrain domanial de 3 centiares, avec la
mitoyenneté, jusqu´à la hauteur de 4,05 mètres, du
mur pignon y construit, le tout formant partie des
parcelles sises commune de Beaufort, section A
de Dillingen, lieu-dit « auf dem Gussberg », inscrites
au cadastre sous les Nos 322/1116 et 322/1137.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 10 août 1959.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Doc. pari. N° 745.
Loi du 10 août 1959 autorisant l´alinéation d´une
parcelle de terrain domanial à Pettange.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 15
juillet 1959 et celle du Conseil d´Etat du 31 du
même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons