Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_27f367d2e45d LU

Arrêté ministériel du 11 décembre 1953, pris en exécution de l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation de la mise en gage de fonds de commerce, et autorisant la société KREDIET- BANK, S.A. Luxembourgeoise, établie à Luxembourg, à se faire consentir des gages sur fonds de com- merce.

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Arrêté ministériel du 11 décembre 1953, pris en exécution de l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation de la mise en gage de fonds de commerce, et autorisant la société KREDIET- BANK, S.A. Luxembourgeoise, établie à Luxembourg, à se faire consentir des gages sur fonds de com- merce.

N° 6

Samedi, le 20 février 1954.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 20. Februar 1954.

Nous nous empressons de faire connaître l´heureuse délivrance de Son Altesse Royale

Madame la Grande-Duchesse héritière, qui vient de donner le jour à une princesse qui

portera les noms de Marie-Astrid.

Grâce à Dieu, la Mère et l´Enfant se portent bien.

Luxembourg, le 17 février 1954.

Les Membres du Gouvernement,

Joseph BECH.

Pierre FRIEDEN.

Victor BODSON.

Nicolas BIEVER.

Michel RASQUIN.

Pierre WERNER.

Arrêté ministériel du 11 décembre 1953, pris en exécution de l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai

1937 sur la réglementation de la mise en gage de fonds de commerce, et autorisant la société KREDIET-

BANK, S.A. Luxembourgeoise, établie à Luxembourg, à se faire consentir des gages sur fonds de com-

merce.

Le Ministre des Finances

et

le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la demande présentée par la société KREDIETBANK, S. A. Luxembourgeoise, établie à Luxembourg,

37, rue Notre-Dame, tendant à être agréée pour traiter au Grand-Duché de Luxembourg des opérations

de gage sur fonds de commerce ;

Vu l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage de

fonds de commerce ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 11 décembre 1953, pris en exécution de l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation de la mise en gage de fonds de commerce, et autorisant la société KREDIET- BANK, S.A. Luxembourgeoise, établie à Luxembourg, à se faire consentir des gages sur fonds

La société KREDIETBANK, société anonyme luxembourgeoise, établie à Luxembourg, est

autorisée, jusqu´à disposition contraire, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les con-

ditions et restrictions mentionnées à l´article 2.

Loi belge du 29 décembre 1953, contenant le budget des Voies et Moyens pour l´exercice 1954.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté royal belge du 19 janvier 1954 relatif au tarif des droits d´entrée.

Pendant les périodes du 1er au 28 février 1954 et du 1er novembre au 31 décembre 1954

le droit d´entrée prévu sous la position 55 a 2 B du tarif sur les oranges et mandarines, ne sera perçu qu´au

taux réduit de 15 p.c.

Arrêté ministériel du 12 février 1954 ayant pour objet de désigner les services auxquels sont attachés les agents de 1re classe de l´Adminis-

Les 20 agents de 1re classe prévus par

l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 16 janvier

1954 portant fixation du nombre d´agents de

1re classe de l´administration des contributions et

accises et réglementation des conditions d´admission

au grade d´agent de 1re classe sont attachés aux

services suivants

quatre agents au service de la direction ;

neuf agents à chacun des bureaux de recette de

Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV,

Esch I, Esch II, Bascharage, Bettembourg, Die-

kirch et Ettelbruck ;

quatre agents à chacun des bureaux du service

régional de contrôle de Luxembourg I, Luxembourg

II, Luxembourg III et Ettelbruck ;

un agent au service central de contrôle des sociétés

à Luxembourg

un agent au service régional de contrôle de la retenue

d´impôt sur les traitements et salaires à Luxembourg,

un agent au service spécial de contrôle à Luxembourg

Arrêté du 8 février 1954, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1954.

Le nombre, l´emplacement et le ressort des stations d´étalons pour le service de la monte en

1954 sont fixés d´après les indications du tableau annexé contenant les noms des propriétaires des étalons

admis pour la saillie des juments d´autrui pendant 1954 ainsi que les renseignements portés au registre tenu

par la commission chargée de les examiner.

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 22 janvier 1954 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour la menuiserie.

Le contrat collectif qui a été conclu en date du 1er novembre 1953 entre l´Association des Patrons-

Menuisiers et la Commission Syndicale des Contrats du Grand-Duché de Luxembourg, est déclaré d´obli-

gation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 22 janvier 1954 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour la menuiserie.

Zwischen dem Verband der Schreinermeister Luxemburgs und der vorgenannten Syndikaten

der Schreinergesellen wird mit Wirkung ab 1.11.1953 folgender Vertrag abgeschlossen.

Zweck.

Arrêté ministériel du 11 décembre 1953, pris en exécution de l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation de la mise en gage de fonds de commerce, et autorisant la société KREDIET- BANK, S.A. Luxembourgeoise, établie à Luxembourg, à se faire consentir des gages sur fonds

a) Le taux d´intérêt des opérations ne pourra dépasser 6% l´an. La commission éventuelle qui

ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.

b) Il est interdit d´aggraver la situation du débiteur par l´insertion d´une clause pénale dans le contrat

de prêt pour le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts.

Loi belge du 29 décembre 1953, contenant le budget des Voies et Moyens pour l´exercice 1954.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L´application de la loi du 26 juillet 1952 modifiant le régime fiscal des huiles minérales, est prorogée

jusqu´au 31 décembre 1954.

Arrêté royal belge du 19 janvier 1954 relatif au tarif des droits d´entrée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 1954.

s. BAUDOUIN.

Arrêté ministériel du 12 février 1954 ayant pour

objet de désigner les services

auxquels sont

attachés les agents de 1re classe de l´Adminis-

tiation des Contributions et Accises.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 1er et 11 de l´arrêté grand-ducal

du 20 juillet 1949 concernant les conditions d´ad-

mission et de nomination des agents des contribu-

tions et accises ;

Vu l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 16

janvier 1954 portant fixation du nombre d´agents

de première classe de l´administration des con-

tributions et accises et réglementation des condi-

tions d´admission au grade d´agent de première

classe ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel du 12 février 1954 ayant pour objet de désigner les services auxquels sont attachés les agents de 1re classe de l´Adminis-

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 février 1954.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté du 8 février 1954, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1954.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l´amélioration de la race chevaline ;

Vu l´arrêté du 14 octobre 1952, concernant l´expertise des étalons destinés à la monte pendant l´année

1954 ;

Vu le registre d´inscription des étalons examinés et admis pour la monte pendant l´année 1954 par la

Commission d´expertise ;

Sur la proposition de la Commission d´expertise des étalons ;

Arrête

Arrêté du 8 février 1954, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1954.

Les étalons séjourneront les samedi et dimanche de chaque semaine à la station leur assignée.

Pour les localités rattachées à la station principale, le service de la saillie pourra se faire après entente entre

l´étalonnier et les détenteurs de juments.

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 22 janvier 1954 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour la menuiserie.

Le présent arrêté et le susdit contrat collectif seront insérés au Mémorial.

Luxembourg, le 22 janvier 1954.

Les Membres du Gouvernement,

Joseph Bech.

Pierre Frieden.

Victor Bodson.

Nicolas Biever.

Michel Rasquin.

Pierre Werner.

Kollektiv-Vertrag für das Schreinergewerbe

gültig vom 1.11.5331.10.1954.

Ueber die Arbeits-und Lohnbedingungen im Schreiner- und Holzgewerbe, sowie über die Zusammen-

arbeit des Verbandes Luxemburger Schreinermeister und den Syndikaten der Schreinergesellen, vertreten

durch den « Letzeburger Chröschtlechen Gewerkschaftsbond » und den « Letzeburger Arbechterverband »,

zur Wahrung und zum Schutze dieses Gewerbes und der gemeinsamen Berufsinteressen.

Vertragschliessende Parteien.

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 22 janvier 1954 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour la menuiserie.

Der Vertrag bezweckt, durch die Regelung der Arbeitsverhältnisse die Aufrechterhaltung des

Arbeitsfriedens und die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den vertragschließenden Parteien zur

Wahrnehmung der gemeinsamen Berufsinteressen.

Celtungsbereich.

Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 (1);

L´arrêté royal belge du 19 janvier 1954 concernant le tarif des droits d´entrée sera publié

au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er février 1954.

Luxembourg, le 3 février 1954.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

(1) Mémorial 1947, page 727.

Arrêté royal belge du 19 janvier 1954 relatif au tarif des droits d´entrée.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye,

le 14 mars 1947, notamment l´article 2,b, de cette loi ;

Considérant qu´il y a lieu se suspendre la perception du droit d´entrée sur certains produits ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en

Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 11 décembre 1953, pris en exécution de l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation de la mise en gage de fonds de commerce, et autorisant la société KREDIET- BANK, S.A. Luxembourgeoise, établie à Luxembourg, à se faire consentir des gages sur fonds

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Michel Rasquin.

Arrêté ministériel du 2 février 1954, relatif à l´application de la loi belge du 26 juillet 1952 modifiant le régime

fiscal des huiles minérales(1).

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi belge du 26 juillet 1952 modifiant le régime fiscal des huiles minérales ;

Vu l´article 2, second alinéa et l´article 7 de la loi belge du 29 décembre 1953 contenant le budget des

voies et moyens pour l´exercice 1954 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Loi belge du 29 décembre 1953, contenant le budget des Voies et Moyens pour l´exercice 1954.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté du 8 février 1954, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1954.

Le présent arrêté ainsi que le tableau annexé seront publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 8 février 1954.

Le Ministre de l´Agriculture,

Joseph Bech.

Propriétaire ou détenteur

de l´étalon.

Signalement de l´étalon

Robe

et marques particulières.

Désignation de la station

et des localités

où l´étalon peut être

employé à la monte.

1 Bosseler Pierre, propriétaire 9 belge ; bai, en tête liste Ferme Rouge.  Les localités des com-

Ferme Rouge.

jusqu´entre et dans les

munes de Differdange et de Pétange.

naseaux.

Sanem.  Les localités des communes de

2 Brasseur Arcade, fermier à 3 indigène; bai, en tête.

Bascharage, Differdange, Mondercange,

Sanem.

Pétange et Sanem.

Le même

8 belge ;

rouan

sans Idem.

marque.

4 Freimann A. et Biren Edm. 8 belge ; petit en tête irré- Merl.  Les localités de la commune de

propriétaires à Merl.

gulier.

Luxembourg.

5 Gratia Jos., propriétaire à 6 belge ; bai,

fortement Derenbach.  Les localités des communes

Derenbach.

en tête, trace de liste

de Bigonville, Boulaide, Arsdorf, Gœs-

interrompue,

dorf, Harlange, Oberwampach, Perlé,

Mecher, Wiltz et Winseler.

6 Hansen Albert, propriétaire à 7 belge ; rouan-clair, bal- Hivange.  Les localités des communes

Hivange.

zanes postérieures.

de Bascharage, Clemency, Dippach et

Garnich.

7 Hemes Jos., propriétaire à 6 belge;

aubère légère- Neumaxmuhle.  Les localités des com-

Neumaxmühle.

ment en tête à droite. munes de Bertrange, Kehlen, Mamer et

Strassen.

8 Jungels Cam., propriétaire à 5 indigène ; bai, forte-

Pleitrange.  Les localités des communes

Pleitringerhof.

ment en tête.

de Dalheim, Lenningen, Schuttrange,

Waldbredimus et la section de Syren.

9 Majerus Jean, propriétaire à 7 belge ; bai, en tête al- Selscheid.  Les localités des communes

Selscheid.

longé,

de

B vange, Clervaux, Eschweiler,

Munshausen, Heinerscheid, Hosingen

et les sections de Boxhorn, Rumlange

et Stockem de la commune d´Asselborn.

10 Poorters Phil., propriétaire à 8 belge ;

bai,

légère- Troisuierges.  Les localités des communes

Troisvierges.

ment en tête en vir-

de Troisvierges, Hachiville, Asselborn

gule.

et Weiswampach.

œ

11 Le même.

10 belge ; alezan, en tête Idem.

en pointe.

12 Schleich Luc., propriétaire à 3 belge; rouan foncé, épi Feulen-Haut.  Les localités des com-

Feulen-Haut.

linéaire entre les yeux. munes de Berg, Bourscheid, Heiderscheid,

Ettelbruck, Feulen et Mertzig.

13 Sinner L., propriétaire à

11 belge;

bai,

en

tête Rœser.  Les localités des communes de

Rœser.

allongé, grande bal-

Rœser, Hespérange, Contern, Frisange,

zane

postérieure

Dudelange, Bettembourg, Leudelange,

droite.

Dalheim et Weiler-la-Tour.

14 Tobias J., propriétaire à

9 belge ; rouan clair, sans Hovelange.  Les localités des communes

Hovelange.

marques.

de Beckerich, Ell, Rédange, Saeul, Tun-

tange et la section de Rippweiler de la

commune d´Useldange.

15 Syndicat de Biwer.

4 indigène;

bai,

sans Boudler.  Les localités des communes

marques.

des cantons de Grevenmacher et d´Ech-

ternach.

16 Syndicat de Grosbous.

8 belge;

rouan

sans Feulen-Bas.  Les localités des communes

marques.

de Mertzig, Heiderscheid, Grosbous,

Wahl, Bettborn, Vichten, Useldange et

la section de Feulen-Bas.

17 Syndicat de Mersch.

3 belge ;

rouan,

sans Mœsdorf.  Les localités des communes de

marques.

Bissen, Bœvange, Colmar-Berg, Nom-

mern, Medernach, Fischbach, Lintgen,

Lorentzweiler, Tuntange et Mersch.

18 Syndicat de Reckange/Mess. 3 belge; bai, en tête

Limpach.  Les localités des communes

prolongé

à

droite,

de Reckange, Mondercange, Dippach et

ladre entre et dans

les fermes de Lorentzscheuer et Dumont.

le naseau droit, petites

balzanes postérieures,

herminées.

Avis.  Rectification.  La première phrase de l´article 1er de l´arrêté du Gouvernement en Conseil

du 29 janvier 1954 modifiant l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 22 mars 1952 relatif au contrôle

des changes modifié par ceux des 9 mai 1952, 28 juillet 1952 et 16 octobre 1953, publié au Mémorial 1954,

page 46, a été incomplètement reproduit. Il faut lire : « Les pourcentages de 16, 13, 9.50, 6.50, 5 et 3 prévus

aux littera a, b, c, d, e et f de l´article 1er de l´arrêté

» 

5 février 1954.

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 22 janvier 1954 portant déclaration d´obligation générale

du contrat collectif conclu pour la menuiserie.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu les articles 20 à 23 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attri-

butions et le fonctionnement d´un Office National de Conciliation ;

Sur la proposition des Groupes de la Commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des repré-

sentations professionnelles légales intéressées ;

Arrête

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 22 janvier 1954 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour la menuiserie.

Der Vertrag gilt für das Wirtschaftsgebiet des Großherzogtums Luxemburg und umfaßt alle

handwerklichen und industriellen Betriebe der Bau- und Möbelschreinereien aller Art, einschl. der Schrei-

nerei-Nebenbetriebe wie : Sargschreinereien, Holzschnitzereien, Holzdrehereien, Polierereien und Möbel-

handelsbetriebe. Er umfaßt alle in diesen Betrieben beschäftigten Arbeiter, Gesellen und Lehrlinge.

Als Vollgesellen gelten in der Regel alle Gesellen, die nach dreijähriger Lehrzeit drei weitere Jahre im

Fach gearbeitet haben. Dem Vollgesellen sind im Lohn gleichzustellen : Maschinenarbeiter ohne Lehrzeit,

welche nachweislich 5 Jahre an Holzbearbeitungsmaschinen tätig waren.

Schutz des Gewerbes.

Loi belge du 29 décembre 1953, contenant le budget des Voies et Moyens pour l´exercice 1954.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 22 janvier 1954 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour la menuiserie.

Die Parteien verpflichten sich zur tatkräftigen Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung

in allen wissenschaftlichen Fragen, die ihr Gewerbe berühren und die im gemeinsamen Berufsinteresse

liegen.

Oberstes Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Förderung des ganzen Berufsstandes und die Herbeiführung

geordneter Wirtschaftsverhältnisse zur Gewährleistung einer auskömmlichen Existenz für Arbeitgeber

und Arbeitnehmer.

Die Parteien verpflichten sich, in gegenseitigem Einverständnis alle Maßnahmen zur Bekämpfung der

Schwarzarbeit, des Pfuschertums und des unlauteren Wettbewerbs, insbesondere der Preisdrückerei und

Unterbietung, zur Anwendung zu bringen, sich für die Innehaltung befriedigender Submissionsbestimm-

ungen einzusetzen und die berufliche Aus- und Weiterbildung gemeinsam zu fördern.

Paritätische Vertragskommission.

Loi belge du 29 décembre 1953, contenant le budget des Voies et Moyens pour l´exercice 1954.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 22 janvier 1954 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour la menuiserie.

Zur Förderung und Ingangsetzung der Zusammenarbeit zum Schutze des Gewerbes wird eine

Vertragskommission gebildet, in die der Schreinermeisterverband und die Syndikate der Schreinergesellen

je drei Mitglieder abordnen. Die Kommission konstituiert sich selbst und trägt die Bezeichnung : Paritä-

tische Vertragsorganisation für das luxemburger Schreinergewerbe.

Sie ist das oberste Organ der Vertragsgemeinschaft. Die Delegationsspesen gehen zu Lasten der ab-

ordnenden Verbände.

Grundsätzlich fällt in den Aufgabenbereich dieser Kommission die Wahrnehmung aller Möglichkeiten

der Zusammenarbeit ; sie hat die Innehaltung der Vertragsbestimmungen und der übrigen Vereinbarungen

zu überwachen. Sie kann notwendige Betriebskontrollen durchführen.

Wo Arbeiterausschüsse bestehen, haben diese die Anliegen der Belegschaft mit dem Meister oder Be-

triebsleiter zu besprechen. Differenzen, die in den einzelnen Betrieben nicht gelöst werden können, werden

der Vertragskommission zurEntscheidung unterbreitet.

Arbeitszeit.

Loi belge du 29 décembre 1953, contenant le budget des Voies et Moyens pour l´exercice 1954.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 22 janvier 1954 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour la menuiserie.

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 48 Stunden mit freiem Samstagnachmittag.

Ueberstunden, Nachtarbeit, Sonntagsarbeit.

Loi belge du 29 décembre 1953, contenant le budget des Voies et Moyens pour l´exercice 1954.

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1954.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur

belge ».

Donné à Bruxelles, le 29 décembre 1953.

s. BAUDOUIN.

Arrêté ministériel

du 3 février 1954, concernant

le tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres le 5

septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du

Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 (1);

Vu l´arrêté royal belge du 19 janvier 1954 concernant le tarif des droits d´entrée ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 22 janvier 1954 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour la menuiserie.

Ueberstunden, Nacht- und Sonntagsarbeit sind nur in dringenden Fällen und im Einverständnis

beider Vertragsparteien und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

Als Nachtarbeit gilt jede Arbeit, welche in der Zeit von 20 Uhr abends bis 6 Uhr morgens geleistet wird.

Die Zuschläge für Ueberstunden, Nacht- und Sonntagsarbeit sind im Lohntarif festgelegt.

Akkordarbeiten.

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 22 janvier 1954 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour la menuiserie.

Nur in Ausnahmefällen und im Einverständnis mit dem Gesellen darf Akkordarbeit geleistet

werden.

Alle Akkordpreise sind so zu bemessen, daß bei vereinbarter Leistung und bei regelmäßiger Arbeitszeit

ein Verdienst von 125% der diesen Gesellen zugestandenen Stundenlöhne zu erzielen ist. Kommt der

Geselle nicht auf 100% der Leistung, so ist auf alle Fälle der vereinbarte Stundenlohn geschuldet.

Als Abschlagszahlung bei Akkordarbeit ist der vereinbarte Stundenlohn zu zahlen.

Die Abnahme der Akkordarbeit soll spätestens am Tage nach der Fertigstellung, die Abrechnung und

Auszahlung des Ueberschusses bei der nächsten Lohnzahlung erfolgen.

Montagearbeit.

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 22 janvier 1954 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour la menuiserie.

Für örtliche Montagearbeit gilt die normale Arbeitszeit. Für auswärtige Montagearbeiten ist

die Fahrzeit nach der Arbeitsstelle und zurück zur Hälfte zu Lasten des Arbeitnehmers und zur andern

Hälfte zu Lasten des Arbeit gebers. Die Reisekosten sowie Kost und Wohnungskosten fallen zu Lasten

des Arbeitgebers.

Bei Montagearbeiten über 8 Kilometer vom Betriebsort entfernt, falls Kost und Wohnungskosten nicht

geschuldet sind, werden Reisespesen bezahlt deren Höhe im Lohntarif festgelegt ist.

Bei schweren Reparaturen, die mehr als 3 Tage beanspruchen, wie Fußbodenflicken und -abziehen oder

sonstigen schweren, unhygienischen Arbeiten, welche einen Mehrverschleiß an Kleidern und Werkzeug

bedingen, wird ein Zuschlag von 10% bezahlt.

Für ständige Reparaturen, wo der Geselle immer mit dem Fahrrad unterwegs ist, muß ein Betriebs-

fahrrad vorhanden sein.

Lohnzahlung.

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 22 janvier 1954 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour la menuiserie.

Die Vorschußzahlung erfolgt jede Woche auf der Basis des Lohntarifes, der ein fester Bestand-

teil dièses Vertrages bildet. Der Monatsabschluß muß in Lohndüten mit Firmenstempel, genauer Be-

rechnung des Lohnes, sowie der gesetzlichen Abzüge einzeln aufgezählt, geschehen. Die Vorschüsse werden

Freitags vor Arbeitsschluß bezahlt. Etwaige Wartezeit ist als Ueberstunde zu werten. Der Monatsab-

schluß geschieht am 1. eines jeden Monats ; fällt der 1. auf einen Sonn- oder Feiertag, so erfolgt der Ab-

schluß tagszuvor.

Werkzeug.

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 22 janvier 1954 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour la menuiserie.

Für Gesellen, die das vorgeschriebene Werkzeug selbst stellen, gelten folgende Regeln

a) Der Arbeitgeber hat die Pflicht, dieses Werkzeug nach Aufstellung gegen Feuergefahr zu versichern ;

b) für dieses Werkzeug erhält der Geselle eine Entschädigung, welche im Lohntarif festgelegt ist.

Werkzeugverzeichnis.

Notwendiges Werkzeug : 1 Handsäge, 1 Langhobel, 1 Schrubhobel, 1 Schlichthobel, 1 Putzhobel, 1

Simshobel, 1 Raspel, 1 Schlichtfeile, 1 Bohrwinde, 1 Satz Bohrer, 1 Satz Stecheisen, 1 Winkel, 1 Fuchs-

schwanz, 1 Stichsäge, 1 Schraubenzieher, 1 Abziehstein, i Ziehklinge, 1 großer und 1 kleiner Hammer,

1 Zange.

Einstellungen, Entlassungen.

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 22 janvier 1954 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour la menuiserie.

Die Einstellung der benötigten Arbeitskräfte hat nach den gesetzlichen Bestimmungen zu

geschehen. Sie darf nur von ihrer beruflichen Eignung abhängig gemacht werden.

Bei Entlassungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen, ausgedehnt auf das Handwerk.

Das Arbeitsverhältnis kann gelöst werden, beiderseitig nur nach einer Kündigungsfrist von einer Woche.

Während der ersten Woche nach der Einstellung ist für beide Teile eine Lösung des Arbeitsverhältnisses

mit eintägiger Frist zum Schluß des nächsten Arbeitstages zulässig. Der fällige Lohn und die Entlassungs-

papiere sind bei der Lösung des Arbeitsverhältnisses sofort auszuhändlgen.

Schlichtungswesen.

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 22 janvier 1954 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour la menuiserie.

Differenzen, die bei der Durchführung dieses Vertrages entstehen und die weder durch die

Vertragskommission noch durch die Vorstände der vertragschließenden Verbände behoben werden können,

sind dem « Office de Conciliation » zur Schlichtung zu unterbreiten.

Bei Streitigkeiten aller Art darf vor Beendigung der Verhandlungen der tariflichen oder gesetzlichen

Schlichtungsinstanzen weder gestreikt noch ausgesperrt werden.

Bezahlte Feiertage und Urlaub.

Alt. 14. Als bezahlte Feiertage gelten, soweit sie nicht auf einen Sonntag fallen : 1. Januar, Großher-

zogins-Geburtstag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, Christi Himmelfahrt, Mariä Himmelfahrt, Aller-

heiligen und die 2 Weihnachtstage.

Außer dem gesetzlichen Urlaub von 12 Tagen, haben Stammarbeiter Anrecht auf 2 weitere Arbeitstage

nach fünf Dienstjahren und 4 weitere Arbeitstage nach zehn Dienstjahren.

Bei Lösung des Arbeitsverhältnisses werden dem betr. Gesellen die fälligen Urlaubstage ausbezahlt.

Entschädigungspflichtige Abwesenheiten.

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 22 janvier 1954 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour la menuiserie.

Der ganze Schichtlohn ist geschuldet für den Arbeitstag, an dem die Arbeit infolge eines er-

littenen Unfalles, der eine Arbeitseinstellung bedingt, eingestellt werden mußte.

Für folgende rechtmäßig begründete Abwesenheiten darf kein Lohnausfall entstehen

A.  Für 1 Tag, falls im Monat keine 3 Arbeitstage ohne Entschuldigung gefeiert wurden und der

Arbeiter mindestens 6 Monate beim gleichen Arbeitgeber beschäftigt ist

a) Heirat des Arbeiters ;

b) Sterbefall der Ehefrau, eines Kindes oder der Eltern ;

c) Geburt oder Heirat eines Kindes.

B.  Für 2 Stunden, bei Konsultationen des Arztes infolge eines während der Arbeitszeit notwendig

werdenden Arztbesuches. Diese Konsultationen dürfen 8 Stunden im Jahre nicht überschreiten.

Beim Begräbnis eines Belegschaftsmitgliedes wird den übrigen Belegschaftsmitgliedern der dadurch

bedingte Lohnausfall vergütet.

Hygiene.

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 22 janvier 1954 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour la menuiserie.

In jedem Betrieb müssen genügend verschließbare Kleiderschränke, sowie genügend Wasch-

gelegenheit und saubere Aborte vorhanden sein.

Wegen der großen Staubentwicklung ist für Entlüftung und Sauberhaltung der Werkstätten Sorge

zu tragen.

Bei Arbeiten mit gesundheitschädlichen Materialien (Cellulose usw.) müssen alle Schutzmaßnahmen

getroffen werden, um die Gesundheit der Belegschaftsmitglieder sicherzustellen.

Verbot der Schwarzarbeit.

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 22 janvier 1954 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour la menuiserie.

Nach Beendigung der Arbeitszeit und während der Urlaubs- und Feiertage darf keine Berufs-

arbeit für Drittpersonen ausgeführt werden.

Berufsverwandte Arbeit fällt ebenfalls unter das Verbot der Schwarzarbeit.

Arbeiter, die bei Schwarzarbeit betroffen werden, können fristlos entlassen werden. Dem Arbeitgeber

steht es frei, gegebenfalls noch andere legale Maßnahmen zu ergreifen. Bei Unklarheiten, ob evtl. Schwarz-

arbeit vorliegt, entscheidet die Vertragskommission.

Erworbene Rechte.

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 22 janvier 1954 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour la menuiserie.

Günstigere Bedingungen, die vor dem Abschluß dièses Vertrages bestanden, bleiben erhalten.

Werkstättenreglement, Vertragsdauer.

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 22 janvier 1954 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour la menuiserie.

Ein Werkstattreglement, das die in den Betrieben geltenden Arbeitsbedingungen regelt, wird

von den vertragschließenden Parteien gemeinsam ausgearbeitet und in allen Werkstätten angeschlagen.

Der Vertrag hat Gültigkeit vom 1. November 1953 bis 31. Oktober 1954. Ueber eine eventuelle Ver-

längerung finden spätestens ein Monat vor Ablauf dieser Zeit Verhandlungen statt.

Luxemburg, den 1. November 1953.

Luxemburger Schreinermeisterverband

KALMES Michel

BESCH Nicolas

NIELES François

PEIFFER Albert

Für den « Letzeburger Arbechterverband »

HENGEL R.

STUTZ Pierre

Für den Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond »

KLEIN Jean

WEIS Lucien

LOHNTARIF

Anhang zum Kollektiv-Vertrag zwischen dem Verband der Schreinermeister Luxemburgs und den

Syndikaten der Schreinergesellen.

I.

Die Lohnsätze sind aufgebaut auf einem Stand von 120 Punkten des Indexes für Lebenshaltungskosten.

Bei einem Steigen oder Fallen des Durchschnittindexes um 5 Punkte (6 Monate) finden Verhandlungen

über die Lohnanpassung statt.

Eine Regelung der Lehrlingsbeihilfen erfolgt in späteren Verhandlungen.

Die Gesellen erhalten nach Ablegung der Gesellenprüfung

Im 1. Gesellenjahr 16,50 Fr. die Stunde

Im 2. Gesellenjahr 18,60 Fr. die Stunde

Im 3. Gesellenjahr 21,  Fr. die Stunde

Im 4. Gesellenjahr 24,60 Fr. die Stunde

Für Gesellen, die eine offensichtliche Minderleistung aufweisen, kann auf Genehmigung der Arbeits

inspektion hin ein niedriger Lohn als die obenstehenden bezahlt werden.

Auf die Gesellenstundenlöhne kann ein Leistungszuschlag bis zu 10% bezahlt werden.

Vollgesellen, die ausschließlich Maschinenarbeit verrichten oder ausschließlich zureißen, erhalten statt

10% einen Leistungszuschlag bis zu 20%.

II.

Die Ueberstunden werden ab Beendigung der normalen Arbeitszeit bis zu 20 Uhr mit 25% und danach

bis 6 Uhr morgens mit 50% Zuschlag entschädigt.

Bei Wechselschicht wird für die Zeit von 206 Uhr

ein Zuschlag von 10% bezahlt.

Für Sonn- und Feiertagsschichten wird ein Zuschlag von 100% bezahlt.

Für Arbeiten entsprechend Art. 9, Abs. 2, wird ein Zuschlag von 10% bezahlt (schwere Reparatur-

arbeiten).

Für Werkzeugabnutzung wird ein Zuschlag von 50, Fr. monatlich gewährt.

Bei Montagearbeiten über 8 km Entfernung vom Betriebsort, und wenn Kost- und Wohnungskosten

nicht geschuldet sind, werden täglich 20, Fr. Spesen bezahlt.

III.

Für Einsargungen ist ein Zuschlag von 50, Fr. pro Geselle und Leiche, und bei schwerbeschädigten

Leichen ein solcher von 150, Fr. geschuldet. Gesellen und Lehrlinge dürfen nicht gezwungen werden,

Einsargungen vorzunehmen. Diese Entschädigungen sind nicht zuschlagspflichtig.

Gegenwärtiger Lohntarif wurde am gleichen Tag wie der Kollektiv-Vertrag abgeschlossen.

Luxemburg, den 1. November 1953.

Luxemburger Schreinermeisterverband

KALMES Michel

BESCH Nicolas

NIELES François

PEIFFER ALbert

Für den « Letzeburger Arbechterverband »

HENGEL R.

STUTZ Pierre

Für den « Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond »

KLEIN Jean

WEIS Lucien

CIRCULAIRE

concernant l´alimentation

du Fonds des Dépenses communales de 1954.

Les administrations communales sont invitées à verser avant le premier septembre prochain, entre les

mains du receveur des contributions, les sommes indiquées ci-après dans l´intérêt de l´alimentation du

Fonds des Dépenses communales de l´exercice 1954.

Les quittances de versement seront adressées aux contrôleurs des contributions pour être remises aux

commissaires de district qui me les feront parvenir avec un relevé en double.

La quittance de la Ville de Luxembourg me parviendra directement.

Luxembourg, le 12 janvier 1954.

Le Ministre de l´Intérieur,

Pierre Frieden.

Sommes

NOMS DES COMMUNES

à verser

Ville de Luxembourg

3.000.000

Bascharage

45.000

Clémency

145.000

Dippach

50.000

Garnich

10.000

Hobscheid

150.000

Kehlen

50.000

Kœrich

25.000

Kopstal

100.000

Mamer

45.000

Septfontaines

70.000

Steinfort

100.000

Bettembourg

140.000

Differdange

620.000

Dudelange

500.000

Esch-sur-Alzette

2.200.000

Frisange

25.000

Kayl

600.000

Leudelange

13.000

Mondercange

55.000

Pétange

410.000

Reckange

10.000

R ser

15.000

Rumelange

185.000

Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180.000

Schifflange

250.000

Bertrange

35.000

Contern

25.000

Hesperange

125.000

Niederanven

200.000

Sandweiler

32.000

Schuttrange

45.000 

Sommes

NOMS DES COMMUNES

à verser

Steinsel

60.000

Strassen

100.000

Walferdange

40.000

Weiler-la-Tour

20.000

Berg

Bissen

42.000

Bœvange/Attert

10.000

Fischbach

25.000

Heffingen

50.000

Larochette

20.000

Lintgen

20.000

Lorentzweiler

25.000

Mersch

160.000

Nommern

5.000

Tuntingen

20.000

Asselborn

5.000

B vange/Clerv

22.000

Clervaux

45.000

Consthum

5.000

Hachiville

5.000

Heinerscheid

48.000

Hosingen

75.000

Munshausen

Troisvierges

65.000

Weiswampach

55.000

Bastendorf

20.000

Bettendorf

90.000

Bourscheid

40.000

Diekirch

200.000

Ermsdorf

40.000

Erpeldange

25.000

Ettelbruck

295.000

œ

œ

DES COMMUNES

Sommes

NOMS

à verser

Feulen

5.000 

Hoscheid

Medernach

5.000

Mertzig

15.000

Reisdorf

25.000

Schieren

Arsdorf

5.000

Beckerich

45.000

Bettborn

20.000

Bigonville

25.000

Ell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.000

Folschette

45.000

Grosbous

15.000

Perlé

5.000

Rédange

55.000

Saeul

20.000

Useldange

Vichten

30.000

Wahl

5.000

Boulaide

45.000

Esch-sur-Sûre

53.000

Eschweiler

15.000

Gœsdorf

13.000

Harlange

22.000

Heiderscheid

30.000

Kautenbach

Mecher

70.000

Neunhausen

Oberwampach

5.000

Wiltz

50.000

Wilwerwiltz

10.000

NOMS DES COMMUNES

Sommes

à verser

Winseler

Fouhren

50.000

Putscheid

Vianden

27.000

Beaufort

45.000

Bech

10.000

Berdorf

22.000

Consdorf

95.000

Echternach

310.000

Mompach

23.000

Rosport

60.000

Waldbillig

Betzdorf

25.000

Biwer

5.000

Flaxweiler

50.000

Grevenmacher

95.000

Junglinster

60.000

Manternach

20.000

Mertert

10.000

Rodenbourg

33.000

Wormeldange

60.000

Bous

15.000

Burmerange

12.000

Dalheim

60.000

Lenningen

20.000

Mondorf-les-Bains

140.000

Remerschen

27.000

Remich

32.000

Stadtbredimus

34.000

Waldbredimus

27.000

Wellenstein

15.00

Total:. 13.115.000

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 5 août 1953 devant l´officier de l´état civil de

la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bortoluzzi

Remigia, épouse Hesse Emile-Edmond, née le 13 janvier 1926 à Beyne-Heusay /Belgique, demeurant à

Lorentzweiler, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 15 septembre 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Avenanti Cathérine, épouse

Loehr Michel-Pierre, née le 14 novembre 1930 à Dudelange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 13 mars 1952 devant l´officier de l´état civil

de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Krzyza-

nowski Sophie, épouse Deister Jacques, née le 25 décembre 1928 à Stockheim/Allemagne, demeurant à

Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 24 octobre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Baldauf Germaine, épouse Fonck

Justin-René, née le 13 août 1927 à Dudelange, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Lu-

xembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 7 mai 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Diekirch,

en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Braun Anne, épouse Meder Félix André, née

le 19 février 1923 à Nospelt, demeurant à Diekirch, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 22 mai 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxem-

bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Meyer Emilie-Marie-Marguerite, épouse

Valentiny Albert-Jean-Nicolas, née le 4 juillet 1921 à Obercorn, demeurant à Luxembourg, a acquis la

qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 23 juin 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Giacomini Anne-Marie, épouse

Günther Raymond-Mathias, née le 7 mars 1927 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a acquis la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 4 juillet 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gardumi Ida, épouse Diener Marcel,

née le 30 avril 1932 à Luxembourg-Hamm, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 10 juillet 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Rumelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Corsi Rosalie, épouse Terzer

Marcel, née le 29 juin 1926 à Rumelange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 3 novembre 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Troisvierges, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Meyers Marie-Suzanne, épouse

Johanns Nicolas-Egide, née le 19 janvier 1928 à Binscheid/Allemagne, demeurant à Basbellain, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1954 Monsieur Guy Mines, juge de paix

du canton de Capellen, a été nommé substitut du Procureur d´Etat à Luxembourg.  2 février 1954.

Avis.  Parquets.  Par arrêté grand-ducal du 26 janvier 1954 le titre honorifique de ses fonctions

a été conféré à Monsieur Rodolphe Detail, secrétaire-adjoint au Parquet du tribunal d´arrondissement

de Luxembourg, mis à la retraite pour cause de limite d´âge par application de l´art. 2 de l´arrêté grand-

ducal du 25 mai 1945 modifiant la législation en matière de pensions.  28 janvier 1954.

Avis.  Indigénat.  Par arrêté grand-ducal du 14 décembre 1953, le sieur Schäfer Antoine, né le 21

janvier 1892 à Trèves/Allemagne, demeurant à Reisdorf, a été autorisé à opter pour la nationalité luxem-

bourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38a de la loi du 9 mars

1940 sur l´indigénat luxembourgeois.

Cette option a été souscrite le 9 janvier 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Reisdorf.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 20 décembre 1946 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettel-

bruck, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Spader Marie-Séraphine, épouse

Tholl Edmond, née le 13 novembre 1920 à Valdobbiadene/ltalie, demeurant à Ettelbruck, a acquis la

qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Assurance-maladie.  Par décision du 28 janvier 1954 de Monsieur le Ministre du Travail et

de la Sécurité sociale, la modification apportée le 24.12.1953 aux statuts de l´Entraide médicale des C. F. L.

à Luxembourg par la délégation de cette caisse a été approuvée.

Texte de la modification

Art. 6, al. final, ajoute : « Les frais funéraires pour enfants mort  nés sont couverts forfaitairement par

le payement d´une indemnité s´élevant à 1000 fr. » (nombre-indice 100).

Cette modification entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.  28 janvier 1954.

Avis de l´Office des Prix

modifiant les prix maxima des huiles de table.

Les §§ 1, 2 et 3 de l´avis de l´Office des Prix du 9 novembre 1953, concernant les prix maxima des huiles

de table, sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après à partir du 5 février 1954

1. La marge bénéficiaire des grossistes en huiles de table est fixée à un maximum de 3,10 fr. le litre

sur le prix franco frontière de leur dernier contrat.

2. La marge bénéficiaire brute totale du détaillant est fixée à un maximum de 5,35 fr. le litre, le prix

de vente étant déterminé par le dernier prix facturé par le grossiste. La marge de 5,35 fr. sera appliquée

en valeur proportionnelle aux huiles vendues en récipients de moins ou de plus d´un litre.

3. Les prix de vente établis sur la base des principes 1 et 2 ci-dessus constituent des prix maxima. Toute-

fois, ces prix ne peuvent pas dépasser les prix maxima de

35,75 fr. le litre en vrac pour le consommateur et

30,40 fr. le litre en vrac franco détaillant.

Pour les huiles conditionnées en bouteilles, les prix ci-dessus peuvent être majorés de 1,50 fr. par

bouteille d´un litre ou de ¾ de litre.

4. Les §§ 4, 5, 6 et 7 de l´avis du 9 novembre 1953, ci-dessus mentionné, restent en vigueur.

5. Le présent avis sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 février 1954.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Michel Rasquin.

Avis.  Santé Publique.

Tableau récapitulatif des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant l´année 1953.

Fièvre

M

typhoïde

D

Fièvre

M 20

20 4

paratyphoïde

D

M

Diphtérie

D

M 107 4 91 25

2 234

Coqueluche

D

M 10 1

68 9

9 113

Scarlatine

D

M

Variole

D

Affections

M

puerpérales

D

Méningite

M

t

infectieuse

D

M

Dysenterie

D

Encéphalite

M

léthargique

D

Tuberculose

M 63 16 112 9

7 21 8

11 9

12 284

pulmonaire

D 14 4

3 1

Tuberculose

M 10 2 23

autres organes

D

M

Rougeole

D

Poliomyélite

M

antérieure aiguë

D

M

Trachome

D

Blennorrhagie

M 138 12 66

3 238

Syphilis

M 9

M

D

14 janvier 1954.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté ministériel du 2 février 1954, relatif à l´application de la loi belge du 26 juillet 1952 modifiant le régime fiscal des huiles minérales(1).

L´article 2, second alinéa et l´article 7 de la loi belge du 29 décembre 1953 prévisée, seront

publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché.

Luxembourg, le 2 février 1954.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

(1) Mémorial 1952, page 1063.

Loi belge du 29 décembre 1953, contenant

le budget des Voies et Moyens pour l´exercice 1954.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →