Loi du 16 décembre 2011 a) relative aux contrôles et aux sanctions concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques et les restrictions y applicables, telles que ces substances sont visées par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
21 décembre 2011
Loi du 16 décembre 2011
a) relative aux contrôles et aux sanctions concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation
des substances chimiques et les restrictions y applicables, telles que ces substances sont visées par
le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006
concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits
chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil
et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et
les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;
b) relative aux contrôles et aux sanctions concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage des
substances et des mélanges, tels que ces substances et mélanges sont visés par le règlement
(CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et
abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006;
c) abrogeant la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des
substances dangereuses;
d) abrogeant la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage
des préparations dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 2011 et celle du Conseil d’Etat du 16 décembre 2011
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre Ier. – Compétences et mesures administratives
Le membre du gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après désigné le ministre,
exerce les attributions de l’autorité compétente aux fins de l’application
1. du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces
substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive
1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la
Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et
2000/21/CE de la Commission, dénommé ci-après «règlement REACH»;
2. du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives
67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, dénommé ci-après «règlement CLP».
Lorsque plusieurs autorités sont compétentes, le ministre coordonne les activités des différentes autorités
compétentes.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation de la coopération interadministrative entre
l’Administration de l’environnement, l’Inspection du travail et des mines, la Direction de la santé, l’Administration de la
gestion de l’eau, l’Administration des douanes et accises et l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de
l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services en vue de la mise en œuvre et du fonctionnement du
système de contrôles à assurer par le Luxembourg dans le cadre de l’application du règlement REACH et du règlement
CLP.
Le règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 concernant les fiches de données de sécurité comportant
des informations relatives aux substances et préparations dangereuses est abrogé.
Le ministre est appuyé dans sa tâche par un comité interministériel, dénommé «comité REACH-CLP», qui
a pour tâche essentiellement de superviser l’application du règlement REACH et du règlement CLP.
Le comité REACH-CLP peut notamment adresser des avis et recommandations au ministre.
Le comité REACH-CLP travaille en étroite collaboration avec le Centre de ressources des technologies pour
l’environnement, qui est chargé en la matière essentiellement de tâches d’assistance et de conseil aux acteurs
économiques concernés et d’appui aux missions du ministre et du comité REACH-CLP.
Le comité REACH-CLP est composé de deux délégués du ministre et des membres du gouvernement ayant
respectivement l’Economie, les Classes moyennes, le Travail, la Santé, les Finances et la gestion de l’eau dans leurs
attributions. La coprésidence du comité REACH-CLP est assurée par un représentant du ministre et par un
représentant du membre du gouvernement ayant l’Economie dans ses attributions.
A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d’empêchement, le membre suppléant remplace
le membre effectif.
Les coprésidents, les membres effectifs et les membres suppléants du comité REACH-CLP sont nommés
conjointement par le ministre et par le membre du gouvernement ayant l’Economie dans ses attributions, sur
proposition, le cas échéant, des autres membres du gouvernement concernés.
Les coprésidents, les membres effectifs et les membres suppléants du comité REACH-CLP sont nommés pour une
durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat
du membre qu’il remplace.
Le secrétariat du comité REACH-CLP est assumé par un représentant du ministre.
En cas de nécessité, les coprésidents du comité REACH-CLP peuvent faire appel à un ou plusieurs experts. Un
représentant du centre de ressources des technologies de l’environnement participe aux réunions du comité REACH-
CLP en qualité d’observateur.
Le comité REACH-CLP élabore lui-même son règlement d’organisation interne qui est approuvé par règlement
grand-ducal.
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de la Santé, Notre
Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre délégué au Développement durable
Château de Berg, le 16 décembre 2011.
et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Immigration,
Nicolas Schmit
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural,
Romain Schneider
Editeur
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Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
(1) Le ministre peut
en cas de non-respect des paragraphes 1er et 2 de l’article 9, impartir respectivement au fabricant, importateur,
utilisateur en aval, distributeur ou fournisseur d’une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, ou d’un
mélange, visés par la présente loi, et au producteur, importateur ou destinataire d’un article visé par la présente
loi, un délai dans lequel ces derniers doivent se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à
deux ans;
et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou
en partie l’activité par mesure provisoire ou faire fermer le local, l’installation ou le site en tout ou en partie et
apposer des scellés.
(2) Tout intéressé ainsi que les associations agréées en vertu de l’article 8 peuvent demander l’application des
mesures visées au paragraphe 1er.
(3) Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours devant le tribunal
administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante
jours de la notification de la décision intervenue.
(4) Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues au
paragraphe 1er, ces dernières sont levées.
Les étiquettes visées à l’article 17 du règlement CLP et les fiches de données de sécurité visées à l’article 31
du règlement REACH sont rédigées en langue française ou allemande.
Chapitre II. – Contrôles et sanctions pénales
(1) Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les fonctionnaires
de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par le directeur, les directeurs
adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de l’Administration de
l’environnement, par les membres de l’inspectorat du travail de l’Inspection du travail et des mines, par le directeur, le
directeur adjoint, les médecins, pharmaciens et ingénieurs de la Direction de la santé, par le directeur, le directeur
adjoint et les fonctionnaires de la carrière supérieure et les ingénieurs-techniciens de l’Administration de la gestion de
l’eau et par le directeur et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et ingénieurs-techniciens de l’Institut
luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services.
(2) Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur
la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme
et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-
ducal.
(3) Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration
des douanes et accises, de l’Administration de l’environnement, de l’Inspection du travail et des mines, de la Direction
de la santé, de l’Administration de la gestion de l’eau et de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de
l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils
constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(4) Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière
civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(1) Les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 5 ont accès aux locaux,
installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son
application.
Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente
loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus.
Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit
de les accompagner lors de la visite.
(2) Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant
présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite
domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-
ducale ou agents au sens de l’article 5, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
Les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 5 sont habilités
a) à demander communication, dans un délai ne pouvant pas excéder un mois, de tous les registres, de toutes les
écritures et de tous les documents relatifs aux substances et mélanges prévus par le règlement REACH ou le
règlement CLP, les pièces rédigées dans une langue autre que le français, l’allemand ou l’anglais devant être
accompagnées d’une traduction dans une de ces langues;
b) à prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des substances et mélanges, les échantillons étant pris
contre délivrance d’un accusé de réception et une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, étant remise au
fabricant, au producteur, à l’importateur, à l’utilisateur en aval, au distributeur ou au destinataire, à moins que
celui-ci n’y renonce expressément;
c) à saisir et au besoin à mettre sous séquestre ces substances et mélanges ainsi que les registres, écritures et
documents les concernant.
Tout fabricant, producteur, importateur, utilisateur en aval, distributeur ou destinataire de substances et mélanges
visés est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale ou des personnes visées à l’article 5, de faciliter
les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge
du prévenu.
Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.
Les associations d’importance nationale dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent depuis
au moins trois ans leurs activités statutaires dans le domaine de l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des
substances chimiques, d’une part, et de la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges,
d’autre part, peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre.
Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une
infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour
objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles
agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.
(1) Sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 251 à 500.000 euros, ou d’une de
ces peines seulement, quiconque aura commis une infraction aux articles 5 à 7, 9 à 12, 14, 17 à 19, 21, 22, 25, 27 à 41,
46, 56, 60 à 62, 65 à 68, 74 et 129 du règlement REACH.
(2) Sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 251 à 500.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement, quiconque aura commis une infraction aux articles 4 (1), 4 (4), 4 (10), 5 à 7, 9 à 15, 17 à 27, 30 à 33, 35, 37
(6), 40 et 41 du règlement CLP.
(3) Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 3.
Chapitre III. – Organismes chargés de la réception des informations concernant la réponse
à apporter en cas d’urgence sanitaire
(1) Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de la réception des informations pertinentes
communiquées par les importateurs et les utilisateurs en aval qui mettent des mélanges sur le marché, aux fins
notamment de la formulation de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d’urgence sanitaire. Ces
informations comprennent la composition chimique des mélanges mis sur le marché et classés comme dangereux en
raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques, y compris l’identité chimique des substances contenues
dans des mélanges pour lesquelles une demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement a été acceptée par
l’Agence européenne des produits chimiques conformément à l’article 24 du règlement CLP.
(2) Les informations reçues restent confidentielles et ne peuvent être utilisées à d’autres fins que
a) pour répondre à une demande d’ordre médical en vue de mesures préventives et curatives, en particulier en cas
d’urgence et
b) lorsqu’elles sont requises par un Etat membre, pour entreprendre une analyse statistique afin de déterminer s’il
peut être nécessaire d’améliorer les mesures de gestion des risques.
(3) Le ministre ayant la Santé dans ses attributions doit recevoir toutes les informations obtenues auprès des
importateurs et des utilisateurs en aval responsables de la commercialisation qui sont nécessaires pour mener à bien
les tâches qui lui sont confiées.
(4) Le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut confier à un organisme, qui est établi sur le territoire de
l’Union européenne, l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu des paragraphes (1), (2) et (3). Cet organisme
doit effectuer ces tâches conformément aux critères prévus par le présent article.
Chapitre IV. – Service d’assistance technique
Le ministre désigne le ou les organismes chargés de fournir une assistance technique aux fabricants, aux
importateurs, aux distributeurs, aux utilisateurs en aval et à toute autre partie intéressée afin de les informer plus
particulièrement sur les responsabilités et les obligations respectives qui leur incombent en vertu du règlement REACH
et du règlement CLP.
Chapitre V. – Renforcement du personnel de l’Administration de l’environnement
L’Administration de l’environnement est autorisée aux engagements supplémentaires de deux
fonctionnaires de la carrière de l’ingénieur et un fonctionnaire de la carrière moyenne.
Chapitre VI. – Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
(1) La loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances
dangereuses, modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de
certaines substances et préparations dangereuses, et la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification, à
l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses sont abrogées avec effet au 1er juin 2015.
(2) Les mesures transitoires visées à l’article 61 du règlement CLP régissent l’application des lois précitées jusqu’à
cette date.
La loi du 27 avril 2009 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques,
ainsi que les restrictions applicables à ces substances est abrogée.
Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi peut se faire sous une
forme abrégée en utilisant les termes «loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des
substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre délégué au Développement durable
Château de Berg, le 16 décembre 2011.
et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Immigration,
Nicolas Schmit
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural,
Romain Schneider
Doc. parl. 6204; sess. ord. 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012.
Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 abrogeant le règlement grand-ducal du 23 septembre
2005 concernant les fiches de données de sécurité comportant des informations relatives aux
substances et préparations dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances
et préparations dangereuses;
Vu la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations
dangereuses;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés;
Les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre d’Agriculture ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre de
la Santé, de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la
Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons