Règlement ministériel du 30 novembre 2006 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 11 septembre 2006 fixant diverses mesures de contrôle en matière d’accise.
Table des dispositions (89)
Texte législatif (89 Articles)
14 décembre 2006
Règlement ministériel du 30 novembre 2006 portant publication de l’arrêté ministériel belge
du 11 septembre 2006 fixant diverses mesures de contrôle en matière d’accise.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 1er mars 2005 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 14 mai 2004 relatif
au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 30 novembre 2006 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 octobre
2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité;
Vu l’arrêté ministériel belge du 11 septembre 2006 fixant diverses mesures de contrôle en matière d’accise;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations,
Arrête
L’arrêté ministériel belge du 11 septembre 2006 fixant diverses mesures de contrôle en matière d’accise
est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
A l’arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles
des produits soumis à accise modifié par l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005 sont apportées les modifications
suivantes
§ 1er. Il est inséré un article 18bis libellé comme suit
«Art. 18bis. Le distributeur de gaz naturel et/ou d’électricité visé à l’article 424, § 1er de la loi-programme du 27
décembre 2004, dépose sa garantie auprès du receveur dont relève son siège social.»
§ 2. L’article 22 est remplacé par la disposition suivante
«Art. 22. Lorsqu’un produit énergétique ou de l’électricité de l’article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004
est mis à la consommation, les factures établies lors de la fourniture initiale et lors des fournitures ultérieures doivent
mentionner le taux d’accise appliqué.»
§ 3. L’article 22ter est remplacé par la disposition suivante
«Art. 22ter. § 1er. Lors de l’usage de pétrole lampant ou de gasoil comme carburant pour les utilisations industrielles
et commerciales au sens de l’article 420, § 4 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la perception du supplément
d’accise que représente la différence entre l’accise fixée pour cette utilisation et celle fixée pour l’utilisation comme
combustible, peut s’effectuer au vu de la déclaration conforme au modèle figurant à l’annexe X.
Il en est de même pour le gaz de pétrole liquéfié, lorsque son usage est soumis à une accise supérieure à celle à
laquelle il a été acquis.
Cette déclaration qui est établie par l’utilisateur de ces produits énergétiques, est déposée auprès du receveur, au
plus tard le 10 du mois suivant leur livraison.
§ 2. Le commerçant en produits énergétiques au sens du chapitre IV de l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005
concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité peut prendre en charge le paiement du supplément
d’accise visé au § 1er. Il peut également prendre en charge le paiement du supplément d’accise résultant de la livraison,
conformément à l’article 40, § 2 de l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits
énergétiques et de l’électricité, de gasoil comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales à une
station-service.
La perception de ces suppléments s’effectue au vu de la déclaration conforme au modèle figurant à l’annexe X.
Cette déclaration qui est établie par le commerçant en produits énergétiques, est déposée auprès du receveur, au
plus tard le 10 du mois suivant ses livraisons.»
§ 4. L’annexe X est remplacée par l’annexe suivante
(…)
L’arrêté ministériel belge du 27 octobre 2005 portant diverses modifications en matière d’accise est publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
§ 1er. Dans l’article 19 de l’arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la
circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, il est inséré un § 3, rédigé comme suit
« § 3. Le directeur général peut imposer que la déclaration visée au § 1er soit accompagnée d’un relevé mentionnant
par utilisateur de produits d’accise, distinct du déclarant, les quantités qui ont été livrées. Ce relevé peut être établi par
un procédé informatique; il fixe la forme de ce relevé et le type de procédé.»
§ 2. La section 2 du même arrêté, comprenant l’article 22 est remplacée par les dispositions suivantes
«Section 2
Dispositions communes aux produits énergétiques et à l’électricité
L’arrêté ministériel belge du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et
l’électricité est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Sans préjudice des dispositions générales et définitions fixés par la loi du 10 juin 1997 relative au régime
général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, pour l’application du présent
arrêté, on entend par
agents: les agents de l’administration des douanes et accises;
contrôleur: l’inspecteur principal du contrôle des accises ou des douanes et accises désigné par le directeur
général;
directeur général: le directeur général de l’administration des douanes et accises;
directeur: le directeur régional des douanes et accises;
loi: la loi-programme du 27 décembre 2004;
receveur: le receveur des accises ou des douanes et accises désigné par le directeur général.
CHAPITRE II. – Entrepôt fiscal
Section 1. – Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé
Les dispositions de l’article 1er, § 3 ne concernent que la Belgique.
A l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité
sont apportées les modifications suivantes
§ 1er. L’article 3, § 3, est remplacé par la disposition suivante
«Le directeur général peut, aux conditions qu’il fixe, dispenser de la détention d’un stock physique, le négociant en
fioul lourd qui vend annuellement une quantité de ce produit supérieure à 1.000.000 kg ainsi que le négociant en gaz
de pétrole liquéfiés qui vend annuellement une quantité de ces produits supérieure à 250.000 kg.»
§ 2. A l’article 3, § 4, alinéa 2, remplacer les mots «entrepôt fiscal» par les mots «régime suspensif».
§ 3. L’article 5, alinéa 2 est complété comme suit
«Par ailleurs, les pièces mentionnées aux lettres e) et f) ne sont pas exigées des personnes visées à l’article 429, § 2,
m) de la loi.»
§ 4. A l’article 11, il est ajouté un § 3bis, rédigé comme suit
«§ 3bis. Il est joint à la demande d’autorisation produits énergétiques et électricité, de type
«distributeur de gaz naturel» ou «distributeur d’électricité»: une copie de l’acte de garantie exigé par l’article 2
de l’arrêté royal du 2 février 2006 portant diverses dispositions de contrôle des produits énergétiques et de
l’électricité en matière d’accise;
«producteur et commerçant en houille, coke et lignite ou leur représentant fiscal»: lorsque le producteur,
l’importateur ou éventuellement son représentant fiscal se substitue, conformément à l’article 425 de la loi, aux
sociétés qui fournissent le détaillant, la liste de ces fournisseurs et une attestation de ceux-ci par laquelle ils
agréent cette substitution.»
§ 5. L’article 12, § 1er, 5e tiret est remplacé par la disposition suivante
«– du gaz de pétrole liquéfié, au taux le plus élevé correspondant à l’usage comme combustible tel que visé à l’article
419, h), iii) de la loi;».
§ 6. A l’article 13, § 3, remplacer les mots «de l’entrepositaire agréé qui l’a approvisionné» par les mots «d’un
entrepositaire agréé».
§ 7. L’article 21 est complété par l’alinéa suivant
«Cette demande est appuyée d’un dossier démontrant qu’elle se trouve dans une situation lui permettant de
bénéficier d’une de ces exonérations.»
§ 8. L’article 26 est remplacé par la disposition suivante
«Art. 26. Le carburéacteur fourni en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation
aérienne, conformément à l’article 429, § 1er, f) de la loi, bénéficie automatiquement de l’exonération lors de la sortie
de l’entrepôt fiscal, pour autant que l’entrepositaire agréé procède directement à l’avitaillement des aéronefs.
L’entrepositaire agréé tient une liste des quantités de produit livré, par aéronef clairement identifié.
Toute livraison doit être attestée par la compagnie aérienne, le commandant de bord ou le propriétaire de
l’aéronef.»
§ 9. Sont insérés, les articles 37bis à 37quater rédigés comme suit
«Art. 37bis. Dans les situations d’exonération où une autorisation est requise par le présent chapitre, le fournisseur
de produits énergétiques ou d’électricité ne peut procéder à des livraisons, en exonération de l’accise, qu’à la personne
à laquelle ladite autorisation a été accordée. Cette autorisation doit lui être présentée.
Lorsque les produits énergétiques sont importés et mis à la consommation en exonération de l’accise, l’autorisation
est présentée au bureau d’importation.
Les dispositions de l’article 1er, § 2, Section 3 «Dispositions communes aux produits énergétiques et à
l’électricité» Art. 22bis, § 2 ainsi que l’Article 22ter ne concernent que la Belgique.
Les annexes IV, V, VI et VII de l’arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à
la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, sont remplacées par les annexes suivantes
Notes explicatives
1. Indiquer les nom et prénoms ou Ia raison sociale et l’adresse complète du titulaire.
2. A la suite de Ia numérotation préimprimée, indiquer
Ia lettre
B (Bruxelles)
M (Mons)
L (Liège)
A (Anvers)
G (Gand)
H (Hasselt)
en fonction de Ia direction régionale concernée suivie d’un nombre à trois chiffres délivré dans une série ininter-
rompue.
4. Date d’entrée en vigueur de l’autorisation.
5. Décrire le mouvement envisagé ainsi que l’Etat membre concerné par Ie cabotage.
6. Indiquer l’autorité compétente pour le contrôle comptable du titulaire ainsi que l’adresse complète de celle-ci.
7. Mentionner les produits détenus avec leur code, les produits et les codes suivants sont admis
10 tabacs manufacturés
101 cigarettes
102 cigares
tabac à rouler (produits qui répondent à la definition de l’article 7 de Ia loi du 3 avril 1997 relative au
régime fiscal des tabacs manufacturés)
autres tabacs (produits qui répondent à la definition de l’article 6 de la loi du 3 avril 1997 relative au
régime fiscal des tabacs manufacturés)
20 produits énergétiques
201 essence au plomb
202 essence sans plomb
203 gasoil
2031 gasoil non marqué
2032 gasoil marqué
204 fioul lourd
2041 fioul lourd non marqué
2042 fioul lourd marqué
205 LPG
206 (réservé)
207 pétrole lampant
2071 pétrole lampant non marqué
2072 pétrole lampant marqué
208 autres produits énergétiques (mentionner également les codes NC en vigueur au 1er janvier 2002)
30 bière
3001 conditionnée pour Ia vente au détail
3002 autre
40 vin
401 vin non mousseux
4011 conditionné pour la vente au détail
4012 autre
402 vin mousseux
4021 conditionné pour Ia vente au détail
4022 autre
50 produits intermédiaires
5001 conditionnés pour Ia vente au détail
5002 autre
60 alcool
601 boissons alcoolisées, arômes et concentrats
602 alcool éthylique (= alcool éthylique non dénaturé)
6021 conditionné pour la vente au détail
6022 autre
603 alcool dénaturé
9. Indiquer Ie lieu fioul la comptabilité est tenue à Ia disposition de l’administration.
Vu pour être annexé à l’arrété ministériel du 14 mai 2004.
D. REYNDERS
La disposition relative au renvoi à l’article 78 de la Constitution belge ne concerne que la Belgique.
Est tenue de se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé, préalablement au commencement de son
activité, toute personne qui
procède à la production de produits énergétiques de l’article 415, § 1er de la loi;
procède à la transformation de produits énergétiques de l’article 415, § 1er de la loi. Sans préjudice des
dispositions de l’article 14, n’est pas considéré comme «transformation», l’utilisation de produits énergétiques en
tant que tels;
détient, reçoit ou expédie en régime suspensif des produits énergétiques de l’article 418, § 1er de la loi.
Le présent article ne s’applique pas au gaz naturel, à la houille, au coke et au lignite.
Les dispositions de l’article 2, § 1er, § 3, § 4, § 5, § 6, § 9 et § 10 ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 30 novembre 2006.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 11 septembre 2006 fixant diverses mesures de contrôle en matière d’accise.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits
soumis à accise, modifiée par la loi du 4 mai 1999 et par la loi-programme du 22 décembre 2003, notamment l’article
37;
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004 modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2005, notamment l’article
432, § 1er;
Vu la loi-programme du 11 juillet 2005 modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2005, notamment l’article 33;
Vu l’arrêté royal du 2 février 2006 portant diverses dispositions de contrôle des produits énergétiques et de
l’électricité en matière d’accise, notamment l’article 2;
Vu l’arrêté royal du 10 mars 2006 en matière d’huile de colza utilisée comme carburant, notamment l’article 2;
Vu l’arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des
produits soumis à accise modifié par l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005, notamment les articles 22 et 22ter;
Vu l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité,
notamment les articles 3, 5, 11 à 13, 21 et 26;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du
4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence;
Considérant le fait que le présent arrêté fixe notamment les dispositions de mise en œuvre de l’exonération pour
l’huile de colza produite et vendue par les agriculteurs et que cette exonération est entrée en vigueur le 3 avril 2006
conformément à l’arrêté royal du 10 mars 2006 en matière d’huile de colza utilisée comme carburant, que dans ces
circonstances le présent arrêté doit être pris sans délai;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 3 juillet 2006,
Arrête
Les dispositions de l’article 1er, § 2, Section 4 «Dispositions particulières relatives au gaz naturel et à
l’électricité» ne concernent que la Belgique.
§ 1er. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de
l’accise est remplacé par la disposition suivante
«Article 1er. § 1er. Les personnes qui désirent bénéficier d’un délai pour le paiement de l’accise due lors de la mise à
la consommation de produits en régime suspensif doivent en faire la demande au receveur des accises dans le ressort
duquel est établi l’entrepôt fiscal ou, dans le cas de tabacs manufacturés, au receveur des accises de Bruxelles (Tabacs).
Au sens du présent arrêté, on entend par «accise», le droit d’accise, le droit d’accise spécial, la redevance de contrôle
sur le gazole de chauffage et la cotisation sur l’énergie.
§ 2. Les personnes qui désirent bénéficier, pour le paiement de l’accise due lors de la mise à la consommation de
produits importés, d’un délai plus long que celui fixé par l’article 2 de l’arrêté ministériel du 27 février 1979 relatif aux
douanes et accises, doivent en faire la demande au receveur des douanes auprès duquel est déposée la déclaration de
mise à la consommation.»
§ 2. Dans l’article 3 du même arrêté, sous la rubrique «Nature des produits», les mots «Huiles minérales» sont
remplacés par les mots «Produits énergétiques (à l’exclusion du gaz naturel, de la houille, du coke et du lignite)».
A l’article 1er de l’arrêté ministériel belge remplacer «directeur», par «directeur général de l’administration
des douanes et accises».
§ 1er. La personne visée à l’article 2, 3e tiret qui détient, reçoit ou expédie en régime suspensif des produits
énergétiques de l’article 418, § 1er de la loi doit satisfaire aux conditions suivantes
a) exercer la profession de négociant en produits énergétiques et disposer d’un stock moyen, calculé sur une base
annuelle, supérieur à
essence: 500.000 litres;
pétrole lampant: 500.000 litres;
gasoil: 500.000 litres;
fioul lourd: 1.000.000 kg;
gaz de pétrole liquéfié: 250.000 kg;
autres produits énergétiques: 500.000 litres.
Elle n’est cependant pas tenue de disposer de ce stock moyen lorsqu’au moins 80% des produits détenus sont
expédiés vers un autre Etat membre ou exportés en régime suspensif,
ou
b) exploiter une société de stockage en produits énergétiques de l’article 418, § 1er de la loi et disposer d’une
capacité d’entreposage supérieure à 10.000 m³.
§ 2. La personne qui satisfait à la condition de stock moyen fixée pour l’une des catégories de produits énergétiques
visés au § 1er, a) est dispensée de devoir satisfaire à la condition de stock moyen fixée pour les autres catégories de
produits énergétiques.
§ 3. Le directeur général peut, aux conditions qu’il fixe, dispenser de la détention d’un stock physique, le négociant
en fioul lourd qui vend annuellement une quantité de ce produit supérieure à 1.000.000 kg.
§ 4. Le trader est dispensé de la détention d’un stock physique.
Par «trader», on entend le négociant qui achète et revend des produits énergétiques placés en entrepôt fiscal, sans
procéder à leur mise à la consommation.
§ 5. Le directeur général fixe les conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé applicables aux
sociétés d’avitaillement.
A l’article 3, § 1er, «Article 1er. § 1er», il y a lieu de lire «receveur des douanes et accises de Luxembourg-
Accises», au lieu de «receveur des accises de Bruxelles (Tabacs)».
A l’article 3, § 1er, «Article 1er. § 1er», 2e alinéa, il y a lieu de lire «on entend par «accise», le droit d’accise, le droit
d’accise autonome, la taxe de consommation, la taxe additionnelle sur les alcopops, la redevance de contrôle sur le
gazole de chauffage, la taxe sur la consommation de l’énergie électrique, le droit d’accise autonome additionnel et la
taxe de pollution», au lieu de «on entend par «accise», le droit d’accise, le droit d’accise spécial, la redevance de
contrôle sur le gazole de chauffage et la cotisation sur l’énergie».
L’arrêté ministériel du 4 juin 2003 accordant un délai pour le paiement de la cotisation sur l’énergie et relatif
aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de cette cotisation est abrogé.
A l’article 3, § 1er, les dispositions concernant le stock moyen et le stockage ne concernent que la Belgique.
§ 1er. Ne peut se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé, la personne autre que celle visée à l’article
2 qui reçoit, détient et emploie des produits énergétiques exclusivement pour sa consommation propre.
§ 2. Les stations-service ne peuvent être reconnues comme entrepôt fiscal.
Les dispositions de l’article 3, § 1er, «Article 1er. § 2.» et de l’article 4 ne concernent que la Belgique.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 octobre 2005.
D. Reynders
Règlement ministériel du 30 novembre 2006 portant publication de l’arrêté ministériel belge
du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004,
modifiée par la suite;
Vu l’arrêté ministériel belge du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et l’électricité;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations,
Arrête
A l’article 5, les dispositions des points e) et f) ne concernent que la Belgique.
Sans préjudice des dispositions de l’arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention,
à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, toute personne qui désire être reconnue en qualité
d’entrepositaire agréé doit produire à l’appui de sa demande, les pièces suivantes
a) une description détaillée des procédés de production ou de transformation éventuellement appliqués;
b) un plan avec légende mentionnant tous les bâtiments, unités de production et de transformation, tanks
d’emmagasinage, installations de chargement et de déchargement, stations de pompage, conduites de et vers les
tanks d’emmagasinage, conduites venant ou sortant de l’entreprise, les autres entrées ou sorties et les systèmes
d’injection automatique;
c) une liste particulière reprenant chaque tank d’emmagasinage avec mention de son numéro et de sa capacité
d’emmagasinage;
d) une description pratique de la comptabilité de l’entreprise relative à la production et à la transformation, aux
stocks, à l’entrée et à la sortie des produits énergétiques;
e) une copie de l’attestation d’enregistrement délivrée par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes
moyennes et Energie conformément à l’article 4 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 1978 relatif à
l’enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d’approvisionnement du pays et des
consommateurs en pétrole et produits pétroliers;
f)
une attestation du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie établissant le dépôt
auprès de celui-ci des renseignements requis par l’arrêté ministériel du 17 avril 1989 réglant le mode selon lequel
il y a lieu d’informer le Ministre des Affaires économiques de la capacité de stockage de pétrole et de produits
pétroliers.
Cette disposition ne s’applique pas au négociant et au trader visés à l’article 3, §§ 3 et 4.
Section 2. – Détention de produits énergétiques
La teneur et les aspects des demandes et des modèles d’autorisation, des certificats, registres et modes
d’emploi faisant l’objet des annexes IV, V, VI et VII de l’arrêté ministériel belge du 14 mai 2004 sont adaptés à la situation
au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 30 novembre 2006.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel du 27 octobre 2005 portant diverses modifications en matière d’accise.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits
soumis à accise, modifiée par la loi du 4 mai 1999 et par la loi-programme du 22 décembre 2003, notamment
l’article 37;
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment les articles 424, §§ 1er et 4 et 425;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 13 octobre 2005;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de donner exécution à la loi-programme du 27
décembre 2004; que cette loi est entrée en vigueur le 10 janvier 2005; qu’il convient par conséquent qu’il soit pris sans
délai;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du
4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996,
Arrête
Les dispositions de l’article 11, § 2 et de l’article 12 ne concernent que la Belgique.
§ 1er. La détention de produits énergétiques en entrepôt fiscal s’effectue dans des tanks d’emmagasinage qui
sont soumis à la vérification primitive et à la vérification périodique selon les dispositions de l’arrêté royal du 3
novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes.
Des tanks d’emmagasinage distincts sont prévus en fonction de l’espèce, de la qualité ainsi que de la dénaturation ou
du marquage éventuel des produits énergétiques.
§ 2. Les quantités de produits énergétiques produites doivent être stockées dans des tanks préalablement désignés.
§ 3. L’entrepositaire agréé établit une liste des tanks d’emmagasinage dans lesquels les produits se trouvent en régime
suspensif. Cette liste est tenue à la disposition du contrôleur.
§ 4. En vue d’une utilisation rationnelle des tanks d’emmagasinage, le directeur peut, aux conditions qu’il détermine,
autoriser que des produits énergétiques placés sous un régime douanier soient entreposés dans un même tank
d’emmagasinage que des produits énergétiques, de même espèce et qualité, détenus en entrepôt fiscal.
Section 3. – Comptabilité matières
Les dispositions du 2ième alinéa de l’article 29 et le § 2 de l’article 35 ne concernent que la Belgique.
Tout entrepositaire agréé tient la comptabilité des stocks et des mouvements des produits énergétiques visée
à l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des
produits soumis à accise, sous la forme d’un registre de magasin 592.
Un registre de magasin 592 distinct est tenu en fonction de l’espèce, de la qualité ainsi que de la dénaturation ou du
marquage éventuel des produits énergétiques.
Le modèle et les instructions relatives à l’emploi de ce registre font l’objet de l’annexe I.
Section 4. – Recensement
Les articles 37 et 38 ne concernent que la Belgique.
Au moins une fois par an, un contrôle comptable et un recensement conjoint, s’effectuent sous la direction
du contrôleur.
Aux articles 40 et 41, § 1er , les dispositions concernant le pétrole lampant marqué destiné à être utilisé
comme combustible ne concernent que la Belgique.
A l’article 41, § 1er , les dispositions concernant les points c) et d) ne concernent que la Belgique.
§ 1er. Sans préjudice de l’application de l’article 13, alinéa 3 de l’arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au
régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les quantités à représenter
résultent de la balance entre d’une part, les quantités acceptées lors du dernier recensement augmentées des quantités
produites et des quantités reçues en régime suspensif et d’autre part, les quantités sorties pour une destination
autorisée.
§ 2. Les quantités produites, transformées, reçues et sorties sont établies par un contrôle comptable. Les stocks font
l’objet d’une vérification physique.
§ 3. Dans le cas d’un emmagasinage en commun visé à l’article 6, § 4, tout manquant ou excédent constaté dans le
tank est imputé sur le produit énergétique placé sous le régime douanier. Lorsque plusieurs tanks sont affectés à
l’emmagasinage en commun, l’imputation s’effectue par tank pour autant que les tanks ne soient pas connectés l’un à
l’autre.
Les dispositions de l’article 51, § 2 ne concernent que la Belgique.
Après chaque recensement, les agents établissent un procès-verbal de recensement qu’ils signent ainsi que
l’entrepositaire agréé ou son représentant.
CHAPITRE III. – Enregistrement
Les dispositions légales concernant l’électricité et le gaz naturel de l’arrêté ministériel belge du 27 octobre
2005 concernant la taxation des produits énergétiques et l’électricité contraires aux lois et règlements en vigueur au
Grand-Duché de Luxembourg, ne concernent que la Belgique.
§ 1er. Est tenu de disposer d’une autorisation produits énergétiques et électricité
a) tout distributeur de gaz naturel ou d’électricité;
b) tout gestionnaire de réseau de gaz naturel ou d’électricité;
c) tout producteur et commerçant en houille, coke ou lignite ou son représentant fiscal;
d) tout commerçant en produits énergétiques (à l’exclusion du gaz naturel, de la houille, du coke et du lignite) qui
ne possède pas la qualité d’entrepositaire agréé et ce, indépendamment du fait qu’il possède éventuellement la
qualité d’opérateur enregistré ou d’opérateur non enregistré;
e) tout exploitant de station-service telle que définie à l’article 39;
On entend par «exploitant de station-service», le propriétaire des produits énergétiques qui sont entreposés dans
la station-service.
f)
toute personne exerçant une activité économique qui souhaite bénéficier d’une exonération de l’accise.
§ 2. L’autorisation produits énergétiques et électricité visée au § 1er, est classée en différents types, définis comme
suit
a) «distributeur de gaz naturel» ou «distributeur d’électricité», selon le produit;
b) «gestionnaire de réseau de gaz naturel» ou «gestionnaire de réseau d’électricité», selon le produit;
c) «producteur et commerçant en houille, coke et lignite ou leur représentant fiscal»;
d) «commerçant»;
e) «pompiste»
f)
conformément aux articles 21 à 37.
§ 3. L’autorisation produits énergétiques et électricité est requise auprès
du directeur dans le ressort duquel le requérant est établi pour autant que ses lieux d’utilisation, d’exploitation,
de distribution ou de production soient situés dans le même ressort;
du directeur général dans les situations autres que celles visées au 1er tiret.
Elle doit être requise au plus tard 10 jours ouvrables avant le début de toute activité, au moyen du formulaire
reproduit à l’annexe II. Le directeur général établit la notice explicative de ce formulaire.
Les personnes qui le jour de l’entrée en vigueur du présent arrêté sont tenues, conformément au § 1er, de disposer
d’une autorisation produits énergétiques et électricité, doivent introduire une requête en ce sens endéans les deux mois
de cette entrée en vigueur.
§ 4. Le modèle de l’autorisation fait l’objet de l’annexe III.
Le bénéficiaire de l’autorisation porte immédiatement à l’attention de l’autorité qui l’a délivrée tout élément pouvant
mener à sa modification ou à son annulation.
Une autorisation est annulée ou révoquée aux conditions fixées par les articles 21 et 22 de la loi du 10 juin 1997
relative au régime général, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.
§ 5. A l’exception du gestionnaire de réseau de gaz naturel ou d’électricité et du détaillant en houille, coke ou lignite,
le titulaire d’une autorisation produits énergétiques et électricité tient une comptabilité des stocks et mouvements des
produits visés par l’autorisation.
CHAPITRE IV. – Commerçant
La teneur et les aspects des demandes et modèles d’autorisation, des certificats, registres et modes
d’emploi faisant l’objet des annexes I à VI à l’arrêté ministériel précité sont adaptés à la situation au Grand-Duché de
Luxembourg.
Luxembourg, le 30 novembre 2006.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment les articles 425, 428, § 1er, 431 à 433 et 438;
Vu l’arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les mesures d’application de certains taux réduits d’accise, notamment
l’article 6;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 13 octobre 2005;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de donner exécution à la loi-programme du 27
décembre 2004; que cette loi est entrée en vigueur le 10 janvier 2005; qu’il convient par conséquent qu’il soit pris sans
délai;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du
4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996,
Arrête
CHAPITRE 1er. – Dispositions générales
§ 1er. Le commerçant en produits énergétiques qui ne possède pas la qualité d’entrepositaire agréé visé à
l’article 11, § 1er, d) ne peut acquérir que
de l’essence;
du pétrole lampant ou du gasoil, au taux de l’utilisation comme carburant tel que visé à l’article 419, d) i), e) i)
et f) i) de la loi;
du pétrole lampant ou du gasoil, au taux le plus élevé correspondant à l’usage comme carburant pour des
utilisations industrielles et commerciales tel que visé à l’article 419, d) iii), e) iii) et f) iii) de la loi;
du fioul lourd au taux le plus élevé tel que visé à l’article 419, g) de la loi;
du gaz de pétrole liquéfié, au taux le plus élevé correspondant à l’usage comme carburant pour des utilisations
industrielles et commerciales tel que visé à l’article 419, h) ii) de la loi;
des produits énergétiques non soumis à un taux d’accise.
§ 2. L’entrepositaire agréé ne peut procéder à la livraison des produits énergétiques visés au § 1er que sur
présentation de l’autorisation produits énergétiques et électricité délivrée au commerçant.
§ 1er. Le commerçant en produits énergétiques qui ne possède pas la qualité d’entrepositaire agréé visé à
l’article 11, § 1er, d), ne peut livrer des produits qu’aux taux d’accise auquel il les a acquis.
§ 2. Par dérogation au § 1er et sans préjudice des dispositions de l’article 4, § 3 de l’arrêté royal du 3 juillet 2005
fixant les mesures d’application de certains taux réduits d’accise, le commerçant peut livrer des produits exonérés de
l’accise en application de l’article 429, § 2, i) de la loi, moyennant la présentation par son client de l’autorisation produits
énergétiques et électricité délivrée à ce dernier.
§ 3. Le commerçant récupère la différence d’accise, par le biais de l’entrepositaire agréé qui l’a approvisionné,
conformément aux dispositions de l’article 4, § 3 du même arrêté, la demande de remboursement et l’attestation visées
à cet article étant conformes aux modèles des annexes IV et V.
CHAPITRE V. – Mélange et remise en œuvre
Section 1. – Mélange
Toute opération consistant à mélanger des produits énergétiques avec d’autres produits énergétiques ou
d’autres matières, qui ne répond pas aux conditions de l’article 426, § 2, c) de la loi s’effectue en entrepôt fiscal.
Section 2. – Remise en œuvre
§ 1er. Peuvent être remis en œuvre
tout produit énergétique mélangé accidentellement avec d’autres produits énergétiques ou d’autres matières;
tout produit énergétique mélangé avec de la boue, de l’eau ou autres résidus suite à son emmagasinage dans les
tanks de stockage d’un entrepôt fiscal ou dans les citernes d’emmagasinage d’une station-service.
N’est pas considéré comme mélange accidentel, la dénaturation d’un produit énergétique ou l’ajout de marqueur
à un produit énergétique.
§ 2. La remise en œuvre de produits énergétiques qui n’ont pas encore été mis à la consommation est soumise à
l’établissement d’un ordre de pompage mentionnant l’espèce, la qualité et les quantités de produits à remettre en
œuvre. Cet ordre de pompage est soumis à l’accord préalable du contrôleur dont relève l’entrepôt fiscal.
§ 3. La remise en œuvre de produits énergétiques mis à la consommation est soumise à l’autorisation préalable du
contrôleur dont relève l’entrepôt fiscal où s’effectue cette opération, au terme d’une procédure déterminée par le
directeur général.
Cette autorisation précise l’espèce, la qualité et les quantités de produits à remettre en œuvre.
Cette remise en œuvre autorise la personne qui a acquitté l’accise à introduire une demande de remboursement
conformément à l’article 28, § 2 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et
aux contrôles des produits soumis à accise. Le directeur général fixe les modalités de ce remboursement.
CHAPITRE VI. – Dénaturants et marqueurs
Section 1. – Dénaturants
§ 1er. L’essence destinée à être utilisée à d’autres usages que comme carburant ou comme combustible doit
être dénaturée en y ajoutant, par 1.000 litres à 15° C, une des matières suivantes, dans la quantité indiquée
2 litres de dichloréthane;
1,5 litre de trichloréthylène ou de tétrachloréthane;
1,3 litre de perchloréthylène;
1,2 litre de tétrachlorure de carbone;
4 litres d’éther dichloré;
1 kg de gomme dammar, de colophane ou de gomme d’érythrite.
§ 2. Le directeur général ou un fonctionnaire qu’il désigne peut, aux conditions qu’il détermine, accorder dispense
de l’obligation d’ajouter des dénaturants.
Section 2. – Marqueurs
§ 1er. Au pétrole lampant et au gasoil destinés à être utilisés
comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales;
comme combustible;
dans les situations d’exonérations visées à l’article 429, §§ 1 et 2 de la loi;
comme carburant pour la navigation dans les eaux non communautaires,
doivent être ajoutés au minimum 6 grammes et au maximum 9 grammes de marqueur «Solvent Yellow 124», décrit
dans le «Colour Index International», par 1.000 litres de produits énergétiques à 15° C et, pour ce qui concerne le
gasoil, une quantité de marqueur rouge suffisante pour donner au produit une couleur rouge bien nette et stable.
Par «Colour Index International», on entend l’index publié par la «Society of Dyers and Colourists» à Bradford-West
Yorkshire en Grande-Bretagne.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, il ne doit pas être ajouté de Solvent Yellow 124 au pétrole lampant
utilisé, en exonération de l’accise conformément à l’article 429, § 1er, f) de la loi, comme carburéacteur pour la
navigation aérienne, pour autant que le pétrole lampant réponde aux caractéristiques suivantes
une teneur en soufre n’excédant pas 0,3%;
une masse spécifique à 16° C d’au moins 0,775 et n’excédant pas 0,845;
un point éclair d’au moins 38° C;
un point de solidification n’excédant pas - 47° C.
§ 3. Au fioul lourd destiné à être utilisé dans les moteurs navals, qui présente un index-cétane calculé d’après la
méthode ASTM D 976 d’au moins 35 et une viscosité, exprimée en 10-6 m² s-1, calculée d’après la méthode ASTM D
445, n’excédant pas 14 à 40° C, doivent être ajoutés au minimum 6 grammes et au maximum 9 grammes de marqueur
«Solvent Yellow 124», visé au § 1er par 1.000 kilogrammes et, si le produit énergétique présente une couleur naturelle
de 5,0 au moins, calculée d’après la méthode ASTM D 1500, une quantité suffisante de marqueur rouge pour donner
au produit une couleur rouge bien nette et stable.
§ 4. Le directeur général ou un fonctionnaire qu’il désigne peut, aux conditions qu’il détermine, accorder dispense
de l’obligation d’ajouter des marqueurs.
§ 5. Il est interdit d’ajouter au pétrole lampant, au gasoil et au fioul lourd visés aux §§ 1er et 3, un quelconque produit
destiné à rendre les marqueurs moins détectables ou indétectables. Il est interdit de retirer les marqueurs de ces
produits de quelque façon que ce soit.
§ 6. Les dispositions des §§ 1 à 5 s’appliquent également, en cas d’utilisation identique, aux produits énergétiques et
autres hydrocarbures équivalents.
Section 3. – Méthodes de dénaturation et d’ajout de marqueurs
§ 1er. Sous réserve des dispositions des §§ 3 et 4, la dénaturation de produits énergétiques ou l’ajout de
marqueurs à de tels produits doit être effectué en entrepôt fiscal au plus tard, lors de la sortie des produits énergétiques
de cet entrepôt.
§ 2. Les adjonctions de dénaturant ou de marqueurs doivent se réaliser manuellement dans un tank fixe
préalablement identifié situé à l’intérieur de l’entrepôt fiscal.
Dans des cas exceptionnels et pour autant que les nécessités du service le permettent, le directeur ou un
fonctionnaire qu’il désigne peut autoriser, sous surveillance administrative, l’adjonction manuelle dans le moyen de
transport.
Toutefois, un système d’injection automatique peut être utilisé aux fins d’ajouter des marqueurs aux produits
énergétiques visés à l’article 17, §§ 1er et 3.
Au sens du présent arrêté, on entend par «système d’injection automatique» tout système d’injection qui, lorsqu’il
est branché, rend impossible l’écoulement de produits énergétiques dans la canalisation sur laquelle il est installé, en
l’absence d’injection de marqueurs ou en cas d’injection insatisfaisante.
§ 3. Lorsque l’essence visée à l’article 16, § 1er est
introduite soit en régime suspensif à destination d’un opérateur enregistré ou d’un opérateur non enregistré soit
en régime non suspensif, sa dénaturation doit s’effectuer sous surveillance administrative, préalablement au dépôt
de la déclaration de mise à la consommation;
importée, sa dénaturation peut s’effectuer au bureau d’importation;
à moins qu’elle n’ait déjà eu lieu, à l’étranger, de la manière prescrite.
§ 4. Lorsque les produits énergétiques visés à l’article 17, §§ 1er et 3 sont
introduits soit en régime suspensif à destination d’un opérateur enregistré ou d’un opérateur non enregistré soit
en régime non suspensif, l’ajout de marqueurs doit s’effectuer sous surveillance administrative, préalablement au
dépôt de la déclaration de mise à la consommation;
importés, l’ajout de marqueurs peut s’effectuer au bureau d’importation;
à moins qu’il n’ait déjà eu lieu, à l’étranger, de la manière prescrite.
§ 1er. Avant d’être utilisé ou remis en service, tout système d’injection automatique doit être agréé par le
contrôleur. A cette fin, l’entrepositaire agréé lui fournit une documentation comportant la description détaillée du
système et de son programme informatique de gestion.
Le système d’injection automatique doit répondre aux conditions suivantes
les conduites d’alimentation menant au circuit d’injection doivent être apparentes et les éventuels raccords
scellés;
la conduite de marqueur doit être sécurisée entre le réservoir et le point d’injection, éventuellement en
prohibant tout raccord. Cette conduite doit être apparente, les raccords éventuels et le réservoir doivent être
scellés;
le contenu du réservoir de marqueur doit toujours être lisible ou mesurable;
les quantités de produits énergétiques qui circulent dans les conduites sur lesquelles est raccordé le circuit
d’injection automatique doivent toujours pouvoir être mesurées que ce soit par un compteur ou un système
électronique;
le circuit informatique de protection lors d’un arrêt de l’injection (blocage de l’alimentation en produit
énergétique et alarme) ainsi que le circuit de commande électronique doivent être placés dans un boîtier fermé
et scellé ou dans un local sécurisé.
Les scellés sont apposés par les agents.
§ 2. La personne qui a installé le système est tenue de remettre à l’entrepositaire agréé, une attestation établissant
que le circuit de commande électronique ne peut être manipulé et ainsi rendre possible une absence ou une insuffisance
d’injection de marqueur.
Ce circuit est contrôlé par l’installateur au moins une fois par an; une nouvelle attestation est délivrée au terme de
ce contrôle.
Lorsque l’entrepositaire agréé procède lui-même à l’installation du système, l’attestation est délivrée par un expert
indépendant.
§ 3. Les systèmes d’injection automatique, installés avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, qui ne répondent pas
aux conditions des §§ 2 et 3 font l’objet d’une mise en conformité endéans les douze mois suivant cette entrée en
vigueur.
CHAPITRE VII. – Utilisations industrielles et commerciales
Dans les utilisations industrielles et commerciales telles que définies à l’article 420, § 4 de la loi
a) par «moteurs stationnaires», on entend les moteurs fixes pour la mise en marche de générateurs, de
compresseurs, de pompes, de centrifugueuses et assimilés, même lorsqu’ils sont montés sur des véhicules pour
autant que le moteur ne soit pas relié au mécanisme de propulsion du véhicule et qu’il dispose d’un réservoir à
carburant distinct.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le directeur général peut, aux conditions qu’il détermine, accepter lorsque le moteur de
propulsion du véhicule assure, à l’arrêt de celui-ci, la mise en marche de ses équipements de travail, qu’il soit relié à
deux réservoirs distincts l’un destiné à un produit énergétique marqué et l’autre au même produit énergétique non
marqué;
b) par «installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics», on entend les
grappins, les élévateurs, les débroussailleuses, les rouleaux compresseurs, les niveleuses, les bulldozers, les
excavatrices, les appareils de levage, les tondeuses et assimilés relevant du chapitre 84 de l’annexe I du Règlement
(CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun;
c) par «véhicules qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique», on entend
les véhicules acceptés comme tels par le directeur général.
Les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ne peuvent pas être immatriculés et doivent être
exclusivement affectés à l’utilisation précitée.
CHAPITRE VIII. – Exonérations
Sans préjudice des dispositions particulières définies aux articles 22 à 38, toute personne exerçant une
activité économique qui souhaite bénéficier d’une des exonérations de l’accise visées à l’article 429 de la loi, doit
introduire préalablement une demande d’autorisation précisant l’utilisation qui sera donnée au produit énergétique ou
à l’électricité.
Lorsqu’un produit énergétique ou de l’électricité de l’article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004
est mis à la consommation, les factures établies lors des fournitures ultérieures doivent mentionner le taux d’accise qui
a été appliqué lors de la fourniture initiale.
Section 3
Dispositions particulières aux produits énergétiques autres que le gaz naturel,
la houille, le coke et le lignite
§ 1er. L’essence dénaturée fournie à des usages autres que ceux de carburants ou de combustible,
conformément à l’article 429, § 1er, a) de la loi, bénéficie automatiquement de l’exonération lors de la sortie de
l’entrepôt fiscal.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l’article 2, 2e tiret, toute personne exerçant une activité économique qui
souhaite utiliser, conformément à l’article 429, § 1er, a) de la loi, des produits énergétiques autres que de l’essence
dénaturée à des usages autres que ceux de carburants ou de combustible doit disposer d’une autorisation produits
énergétiques et électricité «utilisateur final».
§ 1er. Outre la mention prévue à l’article 22, les factures établies par un entrepositaire agréé, mentionnent
la date de la mise à la consommation du produit énergétique.
§ 2. Les factures destinées à un utilisateur final comportent également la mention suivante
«Toute utilisation soumise à un supplément d’accise vous oblige à un paiement spontané au bureau des accises.»
§ 1er. En vue de l’acquittement de l’accise sur le gaz naturel et l’électricité, le distributeur visé à l’article
424, 1er de la loi-programme du 27 décembre 2004, est tenu de déposer, auprès du receveur, au plus tard le vingtième
jour de chaque mois, une déclaration relative aux factures de consommation et aux factures intermédiaires qu’il a
comptabilisées au cours du mois précédent. La déclaration prescrite à l’article 19, § 1er est utilisée à cette fin.
Au sens du présent arrêté, on entend par
factures de consommation: les factures émises après un relevé de la consommation réelle de gaz naturel et/ou
d’électricité;
factures intermédiaires: les factures forfaitaires intermédiaires ou les versements intermédiaires émis
mensuellement, bimestriellement ou trimestriellement par les distributeurs pour les clients en relevé annuel.
§ 2. Dans la déclaration mensuelle visée au § 1er, le distributeur doit établir une distinction entre les indications
relatives aux factures de consommation et celles relatives aux factures intermédiaires.
§ 3. En ce qui concerne les factures intermédiaires, le distributeur est autorisé à acquitter, au rythme de celles-ci,
sous forme d’avances au profit du Trésor, le montant de l’accise associé à ces factures. Le montant de ces avances est
déduit du montant définitif de l’accise reprise ultérieurement sur les factures de consommation correspondantes.
§ 4. Le distributeur est tenu d’acquitter au comptant l’accise dont la déclaration visée au § 1er constate l’exigibilité.
Section 5
Dispositions particulières relatives à la houille, au coke et au lignite
§ 1. Lors de la fourniture de houille, coke et lignite au détaillant, la déclaration de mise à la
consommation prescrite à l’article 19, § 1er est déposée auprès du receveur, par la société visée à l’article 425 de la loi-
programme du 27 décembre 2004 ou celle qui s’y substitue, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de
l’établissement de la facture.
§ 2. Lors de la mise à la consommation en exonération de l’accise, la déclaration visée au § 1er est déposée au plus
tard le quinze du mois suivant celui de l’établissement de la facture.
La société visée au § 1er ou celle qui s’y substitue est tenue d’acquitter au comptant l’accise dont la déclaration
constate l’exigibilité.»
Lors de l’usage de pétrole lampant ou de gasoil comme carburant pour les utilisations industrielles et
commerciales au sens de l’article 420, § 4 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la perception du supplément
d’accise que représente la différence entre l’accise fixée pour cette utilisation et celle fixée pour l’utilisation comme
combustible, peut s’effectuer au vu d’une déclaration conforme au modèle figurant à l’annexe X.
Il en est de même pour le gaz de pétrole liquéfié, lorsque son usage est soumis à une accise supérieure à celle à
laquelle il a été acquis.
Cette déclaration qui est établie par l’utilisateur de ces produits énergétiques, est déposée auprès du receveur, au
plus tard le 10 du mois suivant leur utilisation.
Section 4
Dispositions particulières relatives au gaz naturel et à l’électricité
Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser à double usage des produits
énergétiques, conformément à l’article 429, § 1er, b) de la loi, ou de l’électricité principalement pour la réduction
chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques, conformément à l’article 429, § 1er, c) de la loi, doit
disposer d’une autorisation produits énergétiques et électricité «utilisateur final».
Dans le cas d’une utilisation des produits énergétiques ou de l’électricité dans un procédé métallurgique, la demande
visée à l’article 21 comporte une description du procédé ainsi que la classification des produits obtenus par leur
référence soit aux codes DI de la nomenclature NACE soit aux codes Prodcom.
Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser des produits énergétiques ou de
l’électricité dans les procédés minéralogiques, conformément à l’article 429, § 1er, d) de la loi, doit disposer d’une
autorisation produits énergétiques et électricité «utilisateur final».
La demande visée à l’article 21 comporte une description du procédé minéralogique ainsi que la classification des
produits obtenus par leur référence aux codes DI de la nomenclature NACE.
Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser des produits énergétiques ou de
l’électricité pour produire de l’électricité ou de l’électricité pour maintenir la capacité de produire de l’électricité,
conformément à l’article 429, 1er, e) de la loi, doit disposer d’une autorisation produits énergétiques et électricité
«utilisateur final».
Le carburéacteur fourni en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation
aérienne, conformément à l’article 429, § 1er, f) de la loi, bénéficie automatiquement de l’exonération lors de la sortie
de l’entrepôt fiscal pour autant que l’entrepositaire agréé procède directement à l’avitaillement des aéronefs ou que
celui-ci soit effectué par une personne intermédiaire disposant d’une autorisation produits énergétiques et électricité
«commerçant».
L’entrepositaire agréé ou la personne intermédiaire visée à l’alinéa 1er tiennent une liste des quantités de produit
livré, par aéronef clairement identifié. Toute livraison doit être attestée par la compagnie aérienne, le commandant de
bord ou le propriétaire de l’aéronef.
Les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la
navigation dans les eaux communautaires, conformément à l’article 429, § 1er, g) de la loi, bénéficient automatiquement
de l’exonération lors de la sortie de l’entrepôt fiscal, l’avitailleur devant obligatoirement être reconnu en qualité
d’entrepositaire agréé.
L’entrepositaire agréé tient une liste des quantités de produits livrés, par navire clairement identifié. Toute livraison
doit être attestée par le capitaine du navire.
L’exonération de l’électricité produite à bord des bateaux n’est soumise à aucune formalité.
Au sens du présent arrêté, on entend par «navigation dans les eaux communautaires», tout déplacement d’un navire,
sans escale dans un pays tiers, entre deux points du territoire douanier de la Communauté.
Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser des produits imposables dans le cadre
de projets pilotes, conformément à l’article 429, § 2, a) de la loi, doit disposer d’une autorisation spécifique délivrée par
le directeur général qui peut lui imposer d’être reconnue en qualité d’entrepositaire agréé.
Tout utilisateur qui produit de l’électricité pour son propre usage, conformément à l’article 429, § 2, b) ou
d) de la loi, doit disposer d’une autorisation spécifique délivrée par le directeur général.
Sont considérés comme respectueux de l’environnement, les générateurs combinés à haut rendement qui assurent
des économies d’énergie primaire d’au moins 10% par rapport aux données de référence de la production séparée de
chaleur et d’électricité.
Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser des produits énergétiques ou de
l’électricité pour la production combinée de chaleur et d’énergie, conformément à l’article 429, § 2, c) de la loi, doit
disposer d’une autorisation spécifique délivrée par le directeur général.
La demande visée à l’article 21 comporte une description du processus de production.
Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser des carburants dans le domaine de
la fabrication, du développement, des essais et de l’entretien d’aéronefs ou de navires, conformément à l’article 429,
§ 2, e) de la loi, doit disposer d’une autorisation produits énergétiques et électricité «utilisateur final».
Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser du gasoil, du pétrole lampant ou de
l’électricité pour le transport de personnes et de marchandises par train, conformément à l’article 429, § 2, f) de la loi,
doit disposer d’une autorisation produits énergétiques et électricité «utilisateur final».
Le gasoil, le pétrole lampant et le fioul lourd fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible
pour la navigation sur des voies navigables intérieures, conformément à l’article 429, § 2, g) de la loi, bénéficient
automatiquement de l’exonération lors de la sortie de l’entrepôt fiscal, l’avitailleur devant obligatoirement être reconnu
en qualité d’entrepositaire agréé.
L’entrepositaire agréé tient une liste des quantités de produits livrés par bateau clairement identifié. Toute livraison
doit être attestée par le capitaine du bateau.
L’exonération de l’électricité produite à bord des bateaux n’est soumise à aucune formalité.
Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser du gasoil, du pétrole lampant ou du
fioul lourd pour les activités de dragage dans les voies navigables et dans les ports, conformément à l’article 429, § 2,
h) de la loi, doit disposer d’une autorisation produits énergétiques et électricité «utilisateur final».
§ 1er. Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser du gasoil, du pétrole lampant,
du fioul lourd, du GPL, du gaz naturel, de l’électricité, de la houille, du coke ou du lignite exclusivement pour des travaux
agricoles ou horticoles, dans la pisciculture ou la sylviculture, conformément à l’article 429, § 2, i) de la loi, doit disposer
d’une autorisation produits énergétiques et électricité «utilisateur final».
§ 2. Les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers utilisés dans les situations d’exonération de l’article 429, § 2, i)
de la loi peuvent être utilisés, de manière occasionnelle, à des usages ne donnant pas droit à l’exonération à la condition
d’être équipés de deux réservoirs à carburant, l’un destiné au gasoil non marqué et l’autre au gasoil marqué.
Le changement de carburant s’effectue par la manipulation d’un robinet placé de telle sorte qu’il ne puisse être
accessible au conducteur qu’après qu’il soit descendu du tracteur.
La position du robinet doit permettre l’identification immédiate du carburant utilisé.
Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser comme combustible du gasoil, du
pétrole lampant ou du fioul lourd usagés, conformément à l’article 429, § 2, j) de la loi, doit disposer d’une autorisation
produits énergétiques et électricité «utilisateur final».
La récupération de ces produits ne peut être effectuée que par une personne disposant d’une autorisation produits
énergétiques et électricité «commerçant» et le recyclage que par une personne reconnue en qualité d’entrepositaire
agréé.
Le gaz naturel et le GPL fournis comme carburant, conformément à l’article 429, § 2, l) de la loi bénéficient
automatiquement de l’exonération lorsqu’ils sont livrés à une personne exerçant une activité économique et qui dispose
d’une autorisation produits énergétiques et électricité «utilisateur final» ou «pompiste».
Toute société de transport en commun régionale qui souhaite utiliser de l’huile de colza pure du code
NC 1514 comme carburant, conformément à l’article 429, § 2, n) de la loi doit disposer d’une autorisation produits
énergétiques et électricité «utilisateur final».»
§ 10. Les annexes IV et V sont remplacées par les annexes suivantes
(…)
Bruxelles, le 11 septembre 2006.
D. Reynders
Règlement ministériel du 30 novembre 2006 portant publication de l’arrêté ministériel belge
du 27 octobre 2005 portant diverses modifications en matière d’accise.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 29 septembre 1997 portant publication de la loi belge du 10 juin 1997 relative au
régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004,
modifiée par la suite;
Vu l’arrêté ministériel belge du 27 octobre 2005 portant diverses modifications en matière d’accise;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations,
Arrête
Toute personne, agissant seule ou en association, qui vend l’huile colza du code NC 1514, conformément
à l’article 429, § 2, m) de la loi doit disposer d’une autorisation produits énergétiques et électricité «autres».
Lorsqu’elle introduit sa demande d’autorisation, elle mentionne en case «Mentions spéciales» soit, si elle agit seule,
le numéro de producteur (agriculteur) attribué par la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande ou la Région
wallonne soit, si elle agit en association, la liste des numéros attribués par ces Régions aux membres de l’association.
Par ailleurs, elle joint une déclaration signée autorisant l’administration des douanes et accises à prendre
connaissance des informations qu’elle a communiquées aux Régions, dans le cadre de sa déclaration superficie.
§ 1er. Est considéré comme destiné aux besoins des sociétés de transport en commun régionales, le gasoil
utilisé comme carburant, conformément à l’article 429, § 4 de la loi, par tout le matériel roulant ayant un rapport direct
ou non avec les nécessités de l’exploitation de ces sociétés en ce compris les véhicules de dépannage et de contrôle.
§ 2. Le gasoil livré aux sociétés de transport en commun régionales en exemption partielle du droit d’accise spécial
ne peut être enlevé que d’un entrepôt fiscal.
Sa mise à la consommation fait l’objet d’une déclaration séparée.
§ 3. Avant le 15 janvier de chaque année, les sociétés de transport en commun régionales doivent communiquer au
directeur général, les nom, adresse et numéro d’agrément de chaque entrepositaire agréé qui leur livrera ce gasoil au
cours de l’année.
Toute modification apportée à la liste des fournisseurs doit être communiqué au moins 14 jours avant la date de
mise en vigueur du nouveau contrat de livraison.
§ 4. Exemption partielle du droit d’accise spécial est accordée pour le gasoil utilisé comme carburant pour les
autobus loués aux sociétés de transport en commun régionales, par le biais de compensations.
Le directeur général fixe les modalités d’attribution de ces compensations.
CHAPITRE IX. – Station-service
Par station-service, on entend toute installation privée ou publique où sont transférés des carburants, de
réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur.
Sont exclues de cette définition, les installations qui servent à l’approvisionnement exclusif de véhicules à moteur
utilisés par le seul exploitant de celles-ci.
§ 1er. Les stations-service sont autorisées à vendre du pétrole lampant marqué destiné à être utilisé comme
combustible et du gasoil marqué destiné à être utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et
commerciales.
§ 2. Les stations-service acquièrent le pétrole lampant marqué destiné à être utilisé comme combustible et le gasoil
marqué destiné à être utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales, au taux de l’accise
le plus élevé correspondant à ces utilisations respectives.
L’acquisition de pétrole lampant marqué au taux de l’accise fixé pour une autre destination leur est interdite; il en
est de même pour le gasoil marqué.
§ 1er. La vente par les stations-service de pétrole lampant marqué et de gasoil marqué est soumise aux
conditions suivantes
a) la pompe qui débite le produit énergétique doit être nettement séparée des îlots réservés aux autres pompes;
b) un panonceau bien visible doit être placé à proximité immédiate de la pompe, il doit être conforme au modèle
et comporter le texte repris à l’annexe VI. Le texte doit être rédigé dans la ou les langue(s) de la région.
Le panonceau doit être constitué de métal ou de matière plastique rigide et durable. Le fond doit être de couleur
blanche. Les caractères utilisés doivent être de couleur noire indélébile, en traits pleins, d’une hauteur de 20 mm pour
les grands caractères, de 10 mm pour les caractères moyens et de 8 mm pour les petits caractères.
Les aménagements nécessaires au respect de la présente condition doivent être réalisés au plus tard dans les six mois
suivant l’entrée en vigueur du présent arrêté;
c) les moyens de paiement réservés à l’acquittement des montants relatifs aux quantités de produit énergétique
débité par cette pompe doivent être installés de manière telle qu’il soit nécessaire de se rendre auprès de
l’exploitant ou du pompiste préposé à cette pompe.
d) Le fonctionnement de cette pompe ne peut, en aucun cas, permettre un approvisionnement en cas d’absence de
l’exploitant ou du préposé de la station-service.
§ 2. La pompe dont l’installation ne respecte pas les prescriptions du § 1er, a) est scellée par les agents.
§ 1er. Tout exploitant de station-service doit y conserver un plan de ses réservoirs et tanks de stockage
mentionnant leur capacité, l’espèce de produit énergétique auxquels ils sont destinés ainsi que les pompes, compteurs
et autres appareils de mesure et de chargement.
Il tient également un registre matières des produits énergétiques vendus à la pompe. Le directeur général fixe la
forme et les données de ce registre.
§ 2. Dans le cas de stations-service automatisées et éventuellement dépourvues de personnel, le directeur général
peut autoriser que le plan et le registre matières soient conservés en un autre lieu, pour autant que le niveau des stocks
de produits énergétiques présents dans les réserves de stockage puisse être mesuré à distance par un dispositif central
de gestion.
CHAPITRE X. – Récupération de vapeurs
Au sens des articles 43 à 46, on entend par
vapeur: tout composé gazeux s’évaporant de l’essence;
installation de stockage: tout réservoir fixe utilisé dans un terminal pour le stockage de l’essence;
terminal: toute installation utilisée pour le stockage et le chargement de l’essence dans des véhicules-citernes,
des wagons-citernes ou des bateaux, y compris les installations de stockage sur le site des équipements de
récupération d’essence;
unité de récupération des vapeurs: les équipements de récupération d’essence à partir des vapeurs, y compris
les éventuels systèmes de réservoirs tampons d’un terminal.
§ 1er. Pour l’application de l’article 428, § 2, de la loi, la demande de remboursement doit être introduite par
la personne ayant mis à la consommation les essences qui ont produit les vapeurs pour lesquelles la récupération de
l’accise est sollicitée.
§ 2. La demande de remboursement visée au § 1er doit être introduite mensuellement. Elle doit être adressée au
directeur dans le ressort duquel est établi l’entrepôt fiscal et comporter les éléments suivants
a) le nom et l’adresse du demandeur;
b) les références au document qui a donné lieu à la perception de l’accise dont le remboursement est demandé,
ainsi que la dénomination et l’adresse du bureau où l’accise a été acquittée;
c) par station-service équipée d’une unité de récupération de vapeurs, l’espèce et la quantité des essences livrées;
d) le taux d’accise, par espèce et quantité d’essence, ainsi que la semaine de la mise à la consommation;
e) le montant de l’accise payée pour les livraisons aux stations-service équipées d’une unité de récupération de
vapeurs;
f)
la dénomination, l’adresse et le numéro d’autorisation du ou des entrepôts fiscaux d’où proviennent les essences
mises à la consommation vers les stations-service équipées d’une unité de récupération de vapeurs;
g) la dénomination, l’adresse et le numéro d’autorisation de l’entrepôt fiscal où les vapeurs d’essence ont été
introduites;
h) la liste des stations-service équipées d’une unité de récupération de vapeurs desservies par chacun des entrepôts
fiscaux désignés au f).
Le remboursement de l’accise afférente à la quantité d’essence correspondante aux vapeurs récupérées
réintroduites dans l’entrepôt fiscal s’effectue par une diminution à due concurrence, sur le montant de l’accise inscrit
pour la prochaine échéance du compte de crédit du demandeur ou sur le prochain paiement.
Lorsque les vapeurs d’essence sont utilisées pour l’alimentation de turbines actionnant des alternateurs pour
la production d’électricité, les locaux où sont emmagasinées ces vapeurs doivent être agréés en tant qu’entrepôt fiscal.
Dans cette éventualité, l’utilisation des vapeurs récupérées est taxée au taux prévu pour le carburant.
CHAPITRE XI. – Mesures diverses de contrôle
Les carburants liquides, présents dans le pays, détenus, vendus ou utilisés pour l’alimentation des moteurs à
explosion ou des moteurs à combustion interne installés sur des véhicules automobiles circulant sur la voie publique
autres que ceux visés à l’article 420, § 2, i) de la même loi ou que ceux utilisés aux fins visées à l’article 429, § 2, i) de
la même loi ne peuvent contenir ni dénaturant ni marqueur visés à l’article 16, § 1er et 17, § 1er.
Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons de produits énergétiques sans distinction de
l’endroit où ces produits sont détenus y compris dans les réservoirs des véhicules à moteur, de navires et d’aéronefs.
§ 1er. L’entrepositaire agréé est tenu de mettre à la disposition des agents le matériel et les instruments
nécessaires aux opérations de mesures, de prises d’échantillons et autres mesures de contrôle.
En outre, il doit mettre à la disposition des agents les vêtements de sécurité nécessaires en ce compris les souliers
de sécurité, lunettes de sécurité et casque de sécurité.
§ 2. L’entrepositaire agréé doit porter à la connaissance des agents une copie des prescriptions générales de sécurité
en vigueur dans ses installations.
Les agents sont tenus de respecter ces mesures de sécurité.
Les gestionnaires de réseau communiquent au directeur général la liste des distributeurs qui utilisent leurs
réseaux. Toute modification de cette liste est immédiatement portée à la connaissance de ce fonctionnaire.
§ 1er. Le directeur général communique à la Commission européenne, conformément aux modalités fixées
par cette dernière, la liste des niveaux de taxation appliqués aux produits énumérés à l’article 419 de la loi.
§ 2. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, la liste des impôts indirects (à l’exception de la T.V.A. et de
l’accise telle que définie à l’article 414, § 1er de la loi) imposés, au cours de l’année écoulée, au moment de la mise à la
consommation des produits énumérés à l’article 419 de la loi est communiquée au directeur général, pour les produits
qui le concernent
la Fédération Pétrolière belge;
l’Association royale de Gaziers belges;
la Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières.
CHAPITRE XII. – Dispositions finales
Sont abrogés
a) l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales;
b) l’arrêté ministériel du 18 mars 1994 réglant l’exécution de l’arrêté royal du 21 décembre 1993 concernant le
régime d’accise des huiles minérales;
c) l’arrêté ministériel du 22 décembre 1998 portant exécution de l’arrêté royal modifiant les dispositions légales
concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 octobre 2005.
D. Reynders
Annexe I (article 7)
INSTRUCTION SUR LA TENUE DU REGISTRE DE MAGASIN 592
1. Un registre de magasin 592 doit être tenu par l’entrepositaire agréé en fonction de l’espèce, de la qualité ainsi que
de la dénaturation ou du marquage éventuel de produit énergétique de l’article 415, §1er de la loi.
2. Avant d’être mis en usage, le registre de magasin est visé par le contrôleur, pour autant que l’entrepositaire agréé
ait souscrit, sur la première page du registre, l’engagement de se conformer aux prescriptions qui en règlent l’usage.
3. Le directeur peut accorder l’autorisation de tenir le registre de magasin 592 sous la forme d’un compte automatisé
pour autant que la division et la numérotation des colonnes soient celles du registre de magasin 592.
4. Les entrées et les sorties sont inscrites dans le registre de magasin 592, celles-ci étant exprimées suivant l’espèce
de produit énergétique en litres à 15° C ou en kilogrammes.
5. En cas de remise en œuvre de produits énergétiques, au sens de l’article 15, § 2, les quantités de produits
énergétiques remis en œuvre sont déduites des quantités produites inscrites dans le registre de magasin.
En cas de remise en œuvre de produits énergétiques au sens de l’article 15, § 3, lors de leur emmagasinage dans
l’entrepôt fiscal, les quantités à remettre en œuvre sont inscrites dans les colonnes 1, 2 et 3b.
6. L’inscription des quantités produites s’effectue après chaque constatation de rendement dans les colonnes 1 et 3.
7. En cas d’emmagasinage de produits énergétiques reçus en régime suspensif l’inscription s’effectue, dans les
colonnes 1, 2 et 3, en tenant compte des quantités reprises au verso des exemplaires 2, 3 et 4 du document
d’accompagnement qui couvre les produits énergétiques. L’exemplaire 2 susvisé est, après visa du receveur, conservé
à l’appui de l’inscription dans le registre de magasin 592.
8. La colonne 3 doit, suivant les besoins, être divisée en
3 a) production;
3 b) réception en régime suspensif;
3 c) entrée fictive.
9. Suivant la destination autorisée la sortie est inscrite dans les colonnes 1, 2 et 4, 5 ou 6.
10. La colonne 4 doit être divisée de telle façon qu’une colonne soit réservée par taux d’accise spécifique; une
colonne particulière est également réservée aux situations d’exonération.
Lorsque le nombre d’inscriptions dans une colonne spécifique se justifie, le contrôleur peut prescrire qu’un registre
distinct soit tenu pour cette espèce de produit énergétique.
Il en résulte notamment qu’une colonne distincte doit être prévue pour les quantités de gasoil livrées aux sociétés
de transport en commun régionales, conformément à l’article 429, § 4 de la loi.
11. Les inscriptions des quantités mentionnées dans la colonne 4 entraînent les mêmes effets qu’une déclaration de
mise à la consommation.
Dans les entrepôts fiscaux où de nombreux chargements sont effectués quotidiennement, une inscription globale
journalière est autorisée à condition que soit établi pour chaque livraison un bon de livraison numéroté suivant une
série continue. Ces bons de livraison doivent être conservés jusqu’au prochain recensement des agents.
12. Pour les quantités inscrites dans la colonne 4, un total hebdomadaire est établi, par division, dans la colonne 7
du registre. Les dénaturations manuelles effectuées lors de la sortie du produit sont renseignées dans cette dernière
colonne.
13. Les inscriptions négatives sont portées à l’encre rouge dans le registre tenu à la main sous la référence à la
régularisation applicable.
14. Le registre est un compte courant continu qui est clôturé lors du recensement des agents.
Un total intermédiaire est établi par mois calendrier.
15. Lors de chaque recensement, les agents clôturent le registre et annotent leurs constatations.
Les quantités constatées sont reportées à compte nouveau comme première inscription dans la division de la
colonne 3 relative aux quantitésreçues en régime suspensif.
16. Les inscriptions manuelles doivent être lisibles et faites à l’encre sans interruption ni lacune.
L’entrepositaire agréé doit barrer légèrement et parapher toute inscription erronée. La nouvelle inscription doit être
inscrite au-dessus de l’inscription barrée.
Dans les registres tenus sous une forme automatisée, la correction d’inscriptions erronées s’effectue par une
inscription négative et par la reprise du texte corrigé.
17. Les registres complets doivent être conservés par l’entrepositaire agréé pendant trois ans à compter de la
dernière inscription.
Cette disposition est également d’application pour l’impression des comptes automatisés.
De commun accord entre l’entrepositaire agréé et le contrôleur, en dehors des registres, des écritures
complémentaires peuvent être tenues dans lesquelles sont mentionnées sous la référence aux premières inscriptions
les inscriptions erronées ou les rectifications.
REGISTRE DE MAGASIN 592
Entrepositaire agréé
Numéro de l’autorisation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entrepôt fiscal sis à
Espèce et qualité de produit énergétique avec indication de la dénaturation ou du marquage éventuel: . . . . . . . .
Le soussigné s’engage à tenir ce registre conformément aux instructions concernées qu’il déclare connaître.
Il déclare que les inscriptions relatives à l’enlèvement par le consommateur entraînent les mêmes effets qu’une
déclaration de mise à la consommation. Ce registre comprend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pages, numérotées
de 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A
20 . . . . . . . . . . . . . L’entrepositaire agréé: Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonction
Signature
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vu,
chaque page de ce registre est paraphée par le soussigné. A
20 . . . . . . . . . . . . . L’inspecteur principal: Nom
Signature
Sceau du bureau
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck