Règlement grand-ducal du 24 mai 1995 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Texte législatif (5 Articles)
Règlement grand-ducal du 24 mai 1995 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi,
de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des
chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché , telle qu’elle a été complétée par la loi du 4 avril 1964;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946
relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;
Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l’assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que l’allocation de
suppléments de rémunération aux agents et retraités des C. F. L.;
Vu le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l’arrêté grand-ducal
modifié du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois;
La Commission paritaire prévue par l’article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Article I
Le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l’arrêté grand-ducal
modifié du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois, est modifié comme suit
1o Le paragraphe II de l’article 2 est complété par le point 3 libellé comme suit
«3. si l’agent, âgé de 57 ans et comptant quarante années de service, en fait la demande.»
2o L’article 3 est modifié comme suit
a) Le paragraphe I est complété par le point 6 libellé comme suit
«6. après quarante années de service, s’il a cinquante-sept ans d’âge.»
b) Le paragraphe II est modifié comme suit
«II. A également droit à une pension l’agent mis à la retraite d’office conformément à l’article 2. III.2., s’il
compte au moins quinze années de service.»
c) A la suite du premier alinéa du paragraphe IV, il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit
«Les pensions mentionnées sous I.6. sont considérées comme pensions de vieillesse anticipée.»
d) L’alinéa 2 actuel du paragraphe IV devient l’alinéa 3 nouveau.
3o L’article 9 est modifié comme suit
a) Au paragraphe I.a), l’alinéa 2 du point 7 est modifié comme suit
«Les modalités d’exécution des dispositions prémentionnées sont celles arrêtées pour les fonctionnaires de
l’Etat.»
b) Au paragraphe II, le point c) est modifié comme suit
«c) les périodes postérieures au 1er mai 1979 se situant avant l’entrée au service des chemins de fer et non-
computables auprès d’un régime de pension contributif,»
c) Il est ajouté un paragraphe III libellé comme suit
«III. Sont mises en compte comme périodes de service, aux fins de parfaire le nombre d’années de service
requis pour le droit à la pension de vieillesse prévue à l’article 3. I.1. du présent règlement, les périodes posté-
rieures au 31 décembre 1989 pendant lesquelles une personne a assuré avant l’âge de soixante-cinq ans des
soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour
personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d’une majoration de la rente
d’accident en vertu de l’article 97, alinéa 8 du code des assurances sociales ou d’une majoration du complément
du revenu minimum garanti prévu par l’article 3,alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986.
Les conditions et modalités relatives à cette mise en compte sont celles fixées pour les fonctionnaires de
l’Etat.»
d) Il est ajouté un paragraphe IV libellé comme suit
«IV. La troisième et quatrième année des périodes de non-prestation de service visées au paragraphe II.a) ci-
dessus sont considérées pour le calcul de la pension si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant,
l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes , légitimés, naturels ou adoptifs, ou si
l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution perma-
nente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge,
dûment constatée par la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants du présent règlement.»
e) Il est ajouté un paragrapheV libellé comme suit
«V. Comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l’article 3. I.1. et 6., les périodes d’assurances
sous le régime de pension contributif, non computables en vertu du paragraphe I.a) 7. du présent article pour
des motifs autres que le remboursement des cotisations.
Les dispositions de l’alinéa 2 du paragraphe I.a).7.du présent article sont applicables.»
4o L’article 12 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit
«Pour l’application des dispositions qui précèdent, l’année est définie par 360 jours.»
5o L’article 13 est complété comme suit
A la suite du troisième alinéa du paragraphe II.2. il est inséré un alinéa 4 nouveau libellé comme suit
«Le montant de la prime pensionnable mise en compte ne peut, en aucun cas, dépasser la valeur de 22 points indi-
ciaires.»
6o L’article 15 est modifié comme suit
a) Le point 1 du paragraphe IV est modifié comme suit
«1. pour le cas de cécité ou d’amputation de deux membres ou de l’existence d’un état d’impotence tel que
l’agent ne peut subsister sans l’assistance et les soins d’autrui, pendant la durée de cet état, au dernier traite-
ment de l’intéressé visé à l’article 14;»
b) L’alinéa 2 du paragraphe IV est modifié comme suit
«Les pensions établies en conformité des dispositions de l’article 11 ne peuvent être inférieures au minimum de
respectivement trente soixantièmes et trente-cinq soixantièmes du dernier traitement de l’intéressé visé à
l’article 14, suivant que la bonification est de dix ou de quinze années.»
c) Il est ajouté un paragrapheVI libellé comme suit
«VI. La pension de l’agent mis à la retraite conformément à l’article 2. II.3. est réduite d’un soixantième pour
chaque année d’âge manquant pour parfaire le nombre de 60.»
7o Les points a) et b) du paragraphe II de l’article 20 sont remplacés comme suit
«II.
a) Le conjoint d’un agent a droit à une pension de survie égale à la part fondamentale et à soixante pour-cent du
reste de la pension à laquelle l’agent aurait eu droit ou qu’il avait obtenue, sans que le total de la pension et des
majorations spéciales prévues à l’article 26 puisse dépasser deux tiers de la part fondamentale et soixante
pour-cent du reste de la pension maximum de l’agent prévue à l’alinéa 2 du paragraphe I de l’article 15, compte
tenu du paragrapheVI du même article.
b) Si le total de la pension de survie résultant du calcul ci-avant sous a) et des majorations spéciales prévues à
l’article 26 est inférieur à un seuil de 126,82 points indiciaires, augmentés de trois points indiciaires pour chaque
enfant bénéficiaire d’une pension d’orphelin, la pension de survie du conjoint est égale à la part fondamentale et
à soixante-quinze pour-cent du reste de la pension à laquelle l’agent aurait eu droit ou qu’il avait obtenue, sans
que cette pension puisse dépasser un plafond-limite correspondant au seuil prévisé.
Lorsque le plafond-limite susvisé est modifié par application des mesures d’exécution prises conformément à la
loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée dans la
suite, le nouveau plafond-limite est également applicable aux bénéficiaires de pensions CFL.»
8o L’article 22 est modifié comme suit
a) L’alinéa 1 du paragraphe a) prend la teneur suivante
«a) Lorsqu’un agent ou un bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité attribuée en vertu du présent
règlement décède sans laisser de conjoint survivant,le droit à pension de survie est ouvert au profit des parents
et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré et aux enfants adoptifs
mineurs lors de l’adoption, à condition
1. qu’ils soient célibataires, veufs ou veuves, divorcés ou séparés de corps;
2. qu’ils vivent depuis au moins cinq années précédant le décès de l’agent ou du bénéficiaire de pension en
communauté domestique avec lui;
3. qu’ils aient fait son ménage pendant la même période et
4. que l’agent ou le bénéficiaire de pension ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien
pendant la même période.»
b) L’alinéa 2 du paragraphe a) est modifié comme suit
«Si les conditions visées ci-dessus sous 2. et 3. viennent à défaillir, moins de cinq ans avant le décès de l’agent,
pour cause de maladie grave ou d’infirmités soit de l’agent, soit de la personne prétendant à la pension, le droit
à la pension est maintenu si lesdites conditions étaient remplies antérieurement.»
c) A la suite du deuxième alinéa du paragraphe a), il est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit
«Les constatations relatives à la condition visée ci-dessus sous 4. peuvent être faites sur base de la déclaration
des revenus du prétendant à l’administration des contributions.»
d) L’alinéa 3 actuel du paragraphe a) devient l’alinéa 4 nouveau.
e) Le paragraphe f) est remplacé comme suit
«f) Les constatations relatives aux pensions de survie sont faites par des agents chargés des affaires de pension
au sein du Service Personnel et désignés à cette fin par le Ministre des Transports.- Ces agents peuvent être
chargés d’autres missions d’enquête en rapport avec le présent règlement.»
9o L’article 23 est modifié comme suit
a) l’alinéa 3 du paragraphe I prend la teneur suivante
«La pension d’orphelin est due au-delà de l’âge de dix-huit ans si, à cet âge ou dans la situation de l’alinéa 4 qui
suit, l’enfant de l’agent est atteint d’une maladie incurable ou d’une infirmité le rendant inapte à toute activité
professionnelle et aussi longtemps que cet état perdure. Le droit à pension au-delà de l’âge de dix-huit ans n’est
accordé que si la réalité de ces causes a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et
suivants du présent règlement.»
b) L’alinéa 4 du paragraphe I est modifié comme suit
«Le droit à la pension d’orphelin est étendu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans révolus si l’orphelin est empêché de
gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession.»
c) L’alinéa 2 du paragraphe II est modifié comme suit
«Le paiement de la pension d’orphelin est suspendu lorsque l’enfant occupe, après l’âge de dix-huit ans et
pendant plus de trois mois consécutifs, un emploi dont la rémunération mensuelle brute dépasse le salaire
social minimum.»
10o L’article 24 est modifié comme suit
a) Les points a) et b) de l’alinéa 1er sont modifiés comme suit
«a) si l’enfant est orphelin de père ou de mère et si le parent survivant a droit à une pension de survie
pour un enfant à vingt pour-cent,
pour deux enfants à quarante pour-cent,
pour trois enfants à soixante pour-cent,
pour quatre enfants et plus à quatre-vingts pour-cent de la pension à laquelle l’agent aurait eu droit ou qu’il
avait obtenue;
b) si l’enfant est orphelin de père et de mère ou si le père ou la mère est inhabile à recueillir une pension de
survie
pour un enfant à quarante pour-cent,
pour deux enfants à soixante pour-cent,
pour trois enfants à quatre-vingts pour-cent,
pour quatre enfants et plus à cent pour-cent de cette même pension à laquelle l’agent aurait eu droit ou qu’il
avait obtenue;»
b) L’alinéa 2 est modifié comme suit
«Lorqu’un droit à pension d’orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère, seule la pension la plus
élevée, calculée suivant les taux prévus sub b) ci-dessus, est payée.»
11o Le point a) du paragraphe II de l’article 25 est modifié comme suit
«a) pour le conjoint survivant avec ou sans orphelins à 80% du dernier traitement du défunt visé à l’article 14;»
12o L’alinéa 3 de l’article 41 est modifié comme suit
«Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour-cent de la pension mensuelle, la décision de restitution
ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.»
13o L’article 44 est modifié comme suit
a) Le paragraphe 3 est modifié comme suit et complété par un deuxième alinéa ayant la teneur suivante
«3. En cas de concours d’une pension accordée sur la base de l’article 3 sous I.4.,5.,6. et II. avec des salaires,
traitements ou indemnités pécuniaires versées au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance acci-
dents, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus
dépassent ensemble avec la pension la rémunération servant de base au calcul de la pension.
La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-
sixième année du bénéficiaire de pension.- En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due
est calculée sur la base de la pension de retraite non réduite.»
b) Le paragraphe 4 est modifié comme suit
«4. S’il arrive au bénéficiaire d’une pension accordée sur la base de l’article 3 sous I.4.,5.,6. et II. d’améliorer sa
situation en se créant de nouvelles ressources soit personnellement, soit par personne interposée dépassant la
rémunération servant de base au calcul de la pension, la pension est suspendue par décision du directeur ou de
son délégué.
La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-
sixième année du bénéficiaire de pension.- En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due
est calculée sur la base de la pension de retraite rétablie.»
c) Le paragraphe 6 est modifié comme suit
«6. Si la pension visée à l’article 54.1. et les revenus, que l’ancien membre du Gouvernement retire avant l’âge
de soixante-cinq ans d’une activité professionnelle sujette à assurance-pension exercée postérieurement à
l’obtention de la pension, dépassent au total la rémunération servant de base au calcul de la pension, l’excédent
est déduit de la pension.»
d) La première phrase de l’alinéa 1 du paragraphe 7 est modifiée comme suit
«7. Lorsque la pension de survie, attribuée en vertu des articles 20, 21 et 22, dépasse ensemble avec les revenus
personnels du bénéficiaire, un seuil de 146 points indiciaires, elle est réduite à raison de trente pour-cent du
montant des revenus personnels, à l’exclusion de ceux représentant la différence entre la pension de survie et
le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil.»
e) Le paragraphe 9 prend la teneur suivante
«9. En cas de concours avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171,3)
du code des assurances sociales, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité, la pension allouée en
vertu de l’article 3. II. ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux para-
graphes 3 et 7 du présent article et ce avec effet au 1er avril.
Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début
de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa précédent.Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile
entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette
année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application du
paragraphe 3 du présent article, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant
l’échéance du risque invalidité.
Pour les activités non salariées, est mis en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette
cotisable de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel prévu à l’alinéa 1 du présent
paragraphe.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, toute reprise d’une activité professionnelle et toute augmentation du
revenu professionnel en cours d’année dépassant vingt-cinq pour-cent entraînent la refixation de la pension à
partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque
celui-ci prouve une diminution de son revenu, pendant trois mois et à raison de dix pour-cent au moins, par
rapport à celui mis en compte. La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité profession-
nelle.
En cas de concours d’une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour
l’application du paragraphe 7 du présent article suivant le montant correspondant au mois de la réduction.
Le bénéficiaire de pension doit signaler les revenus dont il dispose et qui sont visés par le présent règlement et
en justifier les montants. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. Le directeur ou
son délégué peut toutefois renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. Si le
bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises, le paiement de la pension est suspendu.
Pour l’application des dispositions du présent article, tous les montants sont exprimés en points indiciaires, en
tenant compte de la valeur du point indiciaire et du nombre-indice existant à la date de l’allocation ou de la
révision de la pension.»
14o L’alinéa 1er de l’article 49 est remplacé comme suit
«Lorsque la commission statue sur les cas visés aux articles 2. III.1., - 3. I.3., 4. et 5., - 9. I.a)8., alinéa 2, -9. II. et IV., -
11., - 18. II., - 22. c), - 23. I. alinéa 3, sa décision ne peut être prise que sur le vu d’un rapport médical.»
15o L’article 54 est complété par un point 3 nouveau libellé comme suit
«3. En cas de cessation de la fonction de membre du Conseil d’Etat, exercée par un des agents des CFL énumérés à
l’article 1er durant le service actif ou pendant la retraite, la pension est calculée ou recalculée sur sa dernière rému-
nération augmentée de soixante points indiciaires.
Le calcul des pensions accordées par le régime non contributif du chef de personnes qui, avant leur admission aux
CFL, avaient exercé la fonction de membre du Conseil d’Etat, se fait sur la base de la dernière rémunération
augmentée de soixante points indiciaires.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux pensions accordées sur la base d’un traite-
ment attaché à la fonction de membre du Gouvernement.
La situation du conseiller d’Etat en service, qui entre en jouissance de sa pension d’agent CFL, est assimilée à celle
d’un bénéficiaire de pension entré au service des CFL conformément aux dispositions de l’article 18. I. paragraphe
1.»
- Notre Ministre desTransports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 24 mai 1995.
Jean
La Ministre desTransports,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
- L’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins
de fer luxembourgeois, tel qu’il a été modifié et complété par la suite, est modifié comme suit
1. L’article 12ter est modifié comme suit
a) Le point II. 1. alinéa 2 de l’article 12ter est modifié comme suit
«Le congé sans traitement visé par le présent point ne peut dépasser deux années. Il est accordé par années
entières, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est sollicité. Ce congé doit être
demandé un mois au moins avant l’expiration du congé de maternité ou d’accueil. Sauf circonstances excep-
tionnelles constatées par le directeur du réseau ou son délégué, il ne peut prendre fin avant son terme, ni être
renouvelé.»
b) Le point III. 1. alinéa 8 de l’article 12ter est modifié comme suit
«Si, pendant les deux premières années du congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe
survient une grossesse ou adoption, ce congé pour travail à mi-temps prend fin et l’agent a droit à un congé de
maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues au point 1. ci-dessus, ainsi que, sur sa
demande à un congé sans traitement, dans les conditions et selon les modalités prévues au point II.1. En outre,
il a droit à un congé pour travail à mi-temps s’il en remplit les conditions afférentes.»
c) Le point III. 1. alinéa 10 de l’article 12ter est modifié comme suit
«En ce qui concerne les promotions aux emplois relevant des différents grades et dont le nombre n’est pas fixé
limitativement, le droit d’admission à l’examen de promotion ainsi que la détermination du droit à la pension et
le calcul de la pension, seule la période des deux premières années consécutives au congé de maternité ou
d’accueil est considérée comme période d’activité de service intégrale. Le congé postérieur aux deux
premières années compte pour la détermination du droit à la pension dans les conditions et limites de l’article
afférent du règlement sur les pensions des agents CFL.»
d) Le point III.2. alinéa 1er de l’article 12ter est modifié, les dispositions restant libellées comme suit
«Un congé pour travail à mi-temps peut être accordé à l’agent sur sa demande dans les cas ci-après
a) pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans,
b) pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.»
e) Le pointV. actuel de l’article 12ter, intitulé «Travail à mi-temps» , devient point IV. nouveau.
f)
Le point V. actuel de l’article 12ter intitulé «Disposition additionnelle» devient point V. intitulé «Dispositions
additionnelles» par l’ajout d’ un deuxième alinéa libellé comme suit
«Les nouvelles dispositions des points II.1. alinéa 2 et III.1. alinéas 8 et 10 ne sont applicables qu’aux agents dont
l’enfant est né ou adopté après le 1er août 1994. Pour les enfants nés ou adoptés avant cette date, les anciennes
dispositions restent applicables.»
2. L’article 50bis est modifié comme suit
a) L’alinéa 2 du paragraphe 2 est remplacé par le texte ci-après
«L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le
traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés. Cette disposition entre en vigueur au 1er
août 1994.»
b) Le paragraphe 5 est abrogé.
3. L’ alinéa 3 de l’article 673 est modifié comme suit
«Les agents du grade I/4a reclassés du grade M/0 de la carrière moyenne bénéficient à la date de la mise en applica-
tion du présent règlement grand-ducal de l’avancement au traitement du grade I/5 à l’âge de 50 ans. Pour ces
mêmes agents le grade I/5 constitue le grade de fin de carrière à moins que ceux-ci ne passent les examens régle-
mentaires dans la carrière moyenne, pourvu qu’ils remplissent les conditions d’admission requises.»
4. L’alinéa 1er de l’article 678 est modifié comme suit
”Les termes «ingénieur inspecteur principal (grade S/6)» et «ingénieur inspecteur divisionnaire (grade S/7)» figu-
rant au tableau énumérant les nouvelles fonctions de la filière de l’ingénieur-technicien sont à remplacer par les
termes «ingénieur-technicien inspecteur principal (grade S/6)» et «ingénieur-technicien inspecteur divisionnaire
(grade S/7)».”
5. Les dispositions additionnelles annexées auTitre 1er du statut du personnel sont modifiées comme suit
«Le point IV. du paragraphe X. est abrogé et les points I., II. et III. actuels deviennent les points 1o, 2o et 3o
nouveaux.»
- Dispositions transitoires
1. Les pensions échues à la suite d’un risque se situant avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal
restent régies par les anciennes dispositions , à moins qu’il n’en soit disposé autrement.
2. Les pensions échues à la suite d’un risque se situant avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal
sont révisées ou recalculées par application des nouvelles dispositions prévues à l’article I, 7o,10o et 13o d),e).
3. En cas de concours d’une pension personnelle et d’une pension de survie du conjoint échues avant le 1er janvier
1988, la réduction prévue au paragraphe 7 de l’article 44 du règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant
modification et nouvelle coordination de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 réglant les pensions des
agents des CFL, tel qu’il a été modifié par l’article I.13o d) du présent règlement, se substitue, à partir du 1er janvier
1991, à celle résultant de l’article 29 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des
régimes de pension pour autant que ce mode de calcul soit plus favorable pour les deux pensions prises dans leur
ensemble.
4. Pour les pensions de survie accordées avant le 1er janvier 1988 sur la base de l’article 13.VII. de l’arrêté grand-ducal
modifié du 27 août 1957 réglant les pensions des agents des CFL, les dispositions du paragraphe 7 de l’article 44 du
règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l’arrêté grand-ducal
modifié du 27 août 1957 réglant les pensions des agents des CFL, tel qu’il a été modifié par l’article I.13od) du
présent règlement, se substituent aux dispositions de l’alinéa 2 du point b) de l’article 13.VII.
5. Le paiement de la pension de l’orphelin âgé de vingt-cinq ans avant la date d’entrée en vigueur du présent règle-
ment est repris à partir de cette date et continué jusqu’à l’âge de vingt-sept ans au profit de l’orphelin s’adonnant
aux études spécifiées au quatrième alinéa de l’article 23. I. du règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant
modification et nouvelle coordination de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 réglant les pensions des
agents des CFL.
6. Par dérogation à l’article 21 du règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordi-
nation de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 réglant les pensions des agents des CFL, l’épouse divorcée
avant le 1er août 1978 sans droit à pension en vertu des dispositions afférentes n’a pas droit à la pension de survie,
si l’agent s’est remarié avant cette date ou tant que son décès donne encore lieu à des prestations.
La disposition qui précède est applicable aux risques échus après le 1er janvier 1988.
Toutefois, la pension de survie accordée entre le 1er janvier 1988 et le premier jour du mois suivant celui de la publica-
tion du présent règlement grand-ducal au Mémorial à l’épouse divorcée conformément à l’article 21 prémentionné lui
reste acquise; la pension revenant à l’autre épouse de l’agent est recalculée comme si elle était le seul bénéficiaire.
- Entrée en vigueur
Le présent règlement sort ses effets le 1er juillet 1994, à l’exception
- des dispositions prévues aux articles I, 13o d), e) et II,3., qui rétroagissent au 1er janvier 1991,
- de la disposition prévue à l’article II.6., qui rétroagit au 1er janvier 1988,
- de la disposition prévue à l’article I.5o qui rétroagit au 1er janvier 1993,
- de la disposition prévue à l’article I.15o qui rétroagit au 1er août 1985,
- des dispositions prévues à l’article I.1o et I.3od) qui entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de leur
publication au Mémorial.
L’article I.2ob) est applicable aux procédures disciplinaires en cours.
Article IV
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu-
tion du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 24 mai 1995.
Jean
La Ministre desTransports,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 24 mai 1995 portant modification du statut du personnel des chemins de fer
luxembourgeois.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi,
de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des
chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu’elle a été complétée par celle du 4 avril 1964;
Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de
fer luxembourgeois, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 27 mars 1964, 24 octobre 1978, 23 avril
1979, 26 avril 1987, 4 décembre 1987, 13 juin 1989, 29 novembre 1991 et 29 novembre 1994 ;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946
relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des Conventions annexes ;
La Commission paritaire prévue par l’article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Arrêtons