Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
N° 10
Samedi,
le 10 mars 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 10. März 1945.
Arrêté grand-ducal
du 2 mars 1945 portant insti-
tution de l´enquête administrative prévue par
l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944
autorisant le Gouvernement à procéder à une
enquête administrative ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Epuration
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Il sera créé une ou plusieurs commissions
d´enquête chargées, à l´exclusion des organes dis-
ciplinaires prévus par la législation en vigueur,
de donner au Ministre de l´Epuration leur avis sur
les mesures à prendre à l´égard des fonctionnaires,
agents, employés et employés temporaires,
en
activité ou en retraite, des services et administra-
tions de l´Etat, des établissements soumis au con-
trôle de l´Etat, des communes et sydicats de
communes et des chemins de fer, en raison de
leur comportement durant l´occupation.
Les magistrats de l´ordre judiciaire, non encore
mis à la retraite sur la base de la législation luxem-
bourgeoise, restent soumis à la discipline existante.
L´art. 123septies du Code pénal, con-
cernant les crimes et délits contre la sûreté exté-
rieure de l´Etat, est remplacé par les dispositions
suivantes
Les membres des Commissions seront
nommés par Nous, sur proposition du Gouver-
nement en Conseil.
Les commissions seront
composées de sept
membres dont un président, cinq assesseurs et un
assesseur-secrétaire. Il y aura pour chaque com-
mission un ou deux assesseurs suppléants. Les
membres et suppléants de plusieurs commissions
sont interchangeables, suivant les besoins. Les
commissions pourront s´adjoindre, pour les écri-
tures, un ou deux secrétaires administratifs.
Les art. 113 à 123 sexies du Code pénal
sont abrogés pour autant qu´ils sont contraires aux
dispositions du présent arrêté.
Les membres et les suppléants des com-
missions prêteront entre les mains du Ministre de
l´Epuration le serment suivant : « Je promets de
remplir mes fonctions en âme et conscience, pour
le salut de l´Etat, et de garder le secret des faits
dont j´aurai connaissance dans l´accomplissement
de mes fonctions, ainsi Dieu me soit en aide.»
Les secrétaires administratifs prêteront entre les
mains du président le serment de garder le secret
des faits dont ils auront connaissance dans l´ac-
complissement de leurs fonctions.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 2 mars 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Avis.
Jury d´examen. Le jury d´examen pour le droit qui, suivant avis du 26 février 1945 publié
au N° 9 du Mémorial de l´année courante, se réunira en session extraordinaire du 8 au 15 mars 1945 dans
une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, procédera également à l´examen de M. Georges Schwall
d´Esch-s.-Alzette, récipiendaire pour le second examen du doctorat en droit.
L´examen écrit aura lieu avec celui des autres récipiendaires le jeudi, 8 mars, à 9 heures du matin.
L´examen oral de M. Schwall est fixé au jeudi, 15 mars, à 9 h. du matin. 3 mars 1945.
Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session extra-
ordinaire les 23 et 24 mars 1945 pour procéder à l´examen de MM. Albert Borschette de Diekirch, Arthur
Bour de Pratz, Pierre Calmes de Mersch, René Ehlinger de Waldbredimus, Emile Geisen de Hollerich,
Eugène Haler de Reckange (Mersch), Edouard Kinnen de Wecker, Bernard Krack de Colmarberg, Paul
Leimbach de Mertert, Paul Medernach de Luxembourg, Edouard Molitor de Ahn, Jules Molitor de Beggen,
Marcel Reding de Mecher, Edmond Renier de Weiler-la-Tour, Ernest Ritz de Mertert, Marcel Schiltz de
Schifflange, Jean Steffen de Münsbach, Victor Steinmetz de Pütscheid, Ernest Steinmetzer de Rosport,
Emile Thiry de Differdange, de Mlles Laure Cames d´Esch-s.-Alzette, Georgette Feiereisen de Luxembourg,
Andrée Musman de Luxembourg, Valentine Rauch de Rumelange et Mélanie Wester de Luxembourg,
récipiendaires pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et
lettres.
Les épreuves écrites auront lieu pour tous les récipiendaires vendredi, le 23, et samedi, le 24 mars 1945,
chaque fois de 8 à 12 et de 15 à 18 heures, dans la salle de lecture de la Bibliothèque Nationale à Luxem-
bourg, Boulevard Royal. 7 mars 1945.
Avis.
Caisse d´épargne.
Déclaration de perte de livrets.
1. Livrets émis par la Caisse d´épargne de l´Etat
Nos 3924, 4788, 26444, 28424, 31150, 33605, 37390, 38045, 38205, 38386, 39423, 47391, 170613, 209033,
223438, 261541, 280662, 290975, 332894, 333893, 335537, 344314, 348567, 349306, 361314, 362938, 366989,
372029, 430480, 450279, 543241.
2. Livrets émis par la Caisse d´épargne d´Esch-s.-Alzette sous le régime allemand
N os 415026, 426258, 450111, 481177, 481178, 483052.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´épargne et à faire valoir leur droit.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés
par des nouveaux.
6 mars 1945.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Les commissions auront un droit absolu
d´enquête et d´investigation. Elles pourront notam-
ment prendre tous renseignements, requérir à ces
fins la Sûreté Publique, la gendarmerie et la police,
se faire communiquer par les services et adminis-
trations publics, y compris les parquets, tous
dossiers ou pièces utiles, et entendre des témoins.
Les témoins sont entendus sous la foi du serment.
Les personnes qui refuseraient de comparaître ou
de déposer, seront passibles d´un emprisonnement
de 8 jours à 1 mois et d´une amende de 1.000 à
10.000 francs ou d´une de ces peines seulement,
à prononcer par le tribunal correctionnel.
La commission peut déléguer un ou plusieurs de
ses membres à l´accomplissement des devoirs qui
précèdent.
L´action disciplinaire prévue par cet
arrêté est indépendante de l´action répressive et
peut être exercée avant elle.
La Commission sera saisie par le Ministre de
l´Epuration.
La procédure disciplinaire prévue par Notre
arrêté du 21 décembre 1932 concernant l´organisa-
tion du Conseil de discipline institué par la loi du
14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonc-
tionnaires de l´Etat est maintenue en la présente
matière dans toutes les dispositions qui ne sont
pas incompatibles avec celles du présent arrêté.
L´art. 3 de l´arrêté du 21 décembre 1932 n´est pas
applicable.
Tout fonctionnaire ou employé appelé à com-
paraître devant une commission d´enquête peut
se faire assister d´un défenseur de son choix, pris
parmi les membres du personnel de l´administration
dont il relève.
Les commissions délibèrent valablement,
si le président ou son délégué et quatre autre mem-
bres sont présents. Si elles délibèrent au nombre
de six membres, la voix du président l´emporte
en cas de partage.
Les commissions désigneront, pour chaque
service ou administration ou partie de service ou
d´administration à épurer par elles, un ou plusieurs
de leurs membres comme rapporteurs, pris en
dehors de l´administration à épurer.
Les rapporteurs examineront les questionnaires,
resp. les dossiers des intéressés, en se faisant assister
par 2 ou plusieurs fonctionnaires ou employés des
services en question. Ces délégués, désignés par le
Ministre de l´Epuration, prêteront entre les mains
du président de la commission le serment de garder
le secret des faits qu´ils apprendront dans l´accom-
plissement de leur mission. Ils pourront se renseigner
auprès de tiers sur le comportement des agents de
leur administration. Ils seront appelés aux audi-
tions
de témoins.
Ils y pourront poser des
questions par d´organe du rapporteur.
Les rapporteurs soumettront à la com-
mission le résultat de leur examen. La commission
procédera au besoin à toutes mesures d´instruction
supplémentaires qu´elle jugera nécessaires.
Elle signalera sans délai au Ministre de l´Epura-
tion les cas ne donnant pas lieu à contestation en
lui proposant de classer les dossiers.
Elle procédera à l´examen des cas contestés en
suivant, pour autant que possible et sauf instruc-
tions contraires du Ministre de l´Epuration, l´ordre
de gravité décroissante et l´ordre hiérarchique
descendant.
Le Ministre de l´Epuration pourra suivant la
gravité des cas, sur proposition ou après avoir
demandé l´avis de la Commission, suspendre un
agent pendant tout le cours de la procédure, avec
privation totale ou partielle du traitement. Dans
les mêmes circonstances la suspension totale ou
partielle de la pension peut être ordonnée.
La commission proposera au Ministre de l´Epu-
ration, dans un avis motivé, qui indiquera, en cas
de partage des voix, les différentes opinions émises,
l´application des sanctions suivantes
1) l´avertissement ;
2) la réprimande, sans ou avec retenue de traite-
ment de ½ mois à 3 mois ;
3) le déplacement, tel qu´il est prévu à l´art. 275
de la loi du 8 mai 1872 ;
4) la suspension des majorations de traitement
triennales pour une durée de 3 à 12 ans ;
5) l´exclusion de l´avancement ou la suspension
temporaire de l´avancement pour une durée de 3 à
10 ans ;
6) la mise à la retraite avec diminution de pension
de 10 à 50%, resp. la réduction de la pension exis-
tante de 10 à 50% ;
7) la révocation, qui emporte de plein droit la
perte du titre et des droits à la pension et pour les
retraités, la privation totale de la pension. Ces
sanctions
pourront
être
déclarées rétroactives
jusqu´à la date du 10 septembre 1944.
Pour les fonctionnaires et employés des communes,
les membres de la police locale étatisée, le personnel
enseignant et les agents des chemins de fer la com-
mission pourra proposer au lieu des sanctions pré-
citées l´application des mesures disciplinaires prévues
par les dispositions spéciales afférentes.
Si les faits constatés par la commission consti-
tuent des infractions, la commission transmettra
le dossier au parquet, à la suite de son avis.
Pour les peines énumérées à l´art. S
sub 3 à 7 du présent arrêté les décisions sont prises
par Nous, sur proposition du Ministre de l´Epura-
tion, si la nomination émane du Souverain.
Dans tous les autres cas les décisions sont prises
par le Ministre de l´Epuration.
Les décisions sont motivées et non susceptibles
de recours.
Le Gouvernement
en Conseil peut
déroger aux conditions fixées par la loi pour la
nomination et pour l´avancement à des fonctions
au
service de l´État ou d´établissements sous
le contrôle de l´État, en faveur
de personnes
qui se sont distinguées par leur attitude patrio-
tique durant l´occupation.
Notre Ministre de l´Epuration est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 2 mars 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier,
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 portant modi-
fication
de l´arrêté grand-ducal du 14 dé-
cembre 1944, concernant les crimes
et délits
contre la sureté extérieure de l´Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modi-
fiant les dispositions du Code pénal concernant les
crimes et délits contre la sûreté extérieure de
l´Etat ;
Vu les arrêtés des 7 juillet 1944, 6 novembre 1944
et 14 décembre 1944
portant modification de
l´arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943, concernant
les crimes et délits contre la sûreté extérieure de
l´Etat ;
Considérant qu´en vertu du caractère d´urgence
des mesures envisagées il y a impossibilité de recou-
rir à la procédure législative normale ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
En cas d´infractions aux dis-
positions des articles 113 à 123sexies du Code pénal
les juges pourront infliger des amendes allant de
500 francs jusqu´à 250.000 francs. L´amende sera
adaptée à la situation de fortune du délinquant
en tenant compte des éléments suivants : revenu
et capital, profession et gain professionnel, charges
de famille, âge et état de santé.
Si le délinquant a agi par esprit de lucre l´amende
pourra s´élever jusqu´à 1.000.000 francs. Au cas où
le bénéfice réalisé par suite de l´infraction dépasse
ce maximum, les juges pourront déclarer acquis
au trésor la rétribution resp. le bénéfice effectif,
ou la valeur de cette rétribution ou de ce bénéfice
lorsque ceux-ci n´ont pas été saisis.
Le montant des condamnations à l´amende n´est
pas de nature à influencer le taux des peines prin-
cipales prévues par la loi.
Les dispositions du présent arrêté rétroagissent
au 10 mai 1940.