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Grand-Duché de Luxembourg.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 10

Samedi,

le 10 mars 1945.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 10. März 1945.

Arrêté grand-ducal

du 2 mars 1945 portant insti-

tution de l´enquête administrative prévue par

l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944

autorisant le Gouvernement à procéder à une

enquête administrative ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Epuration

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Grand-Duché de Luxembourg.

Il sera créé une ou plusieurs commissions

d´enquête chargées, à l´exclusion des organes dis-

ciplinaires prévus par la législation en vigueur,

de donner au Ministre de l´Epuration leur avis sur

les mesures à prendre à l´égard des fonctionnaires,

agents, employés et employés temporaires,

en

activité ou en retraite, des services et administra-

tions de l´Etat, des établissements soumis au con-

trôle de l´Etat, des communes et sydicats de

communes et des chemins de fer, en raison de

leur comportement durant l´occupation.

Les magistrats de l´ordre judiciaire, non encore

mis à la retraite sur la base de la législation luxem-

bourgeoise, restent soumis à la discipline existante.

Arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 portant modi- fication de l´arrêté grand-ducal du 14 dé- cembre 1944, concernant les crimes

L´art. 123septies du Code pénal, con-

cernant les crimes et délits contre la sûreté exté-

rieure de l´Etat, est remplacé par les dispositions

suivantes

Grand-Duché de Luxembourg.

Les membres des Commissions seront

nommés par Nous, sur proposition du Gouver-

nement en Conseil.

Les commissions seront

composées de sept

membres dont un président, cinq assesseurs et un

assesseur-secrétaire. Il y aura pour chaque com-

mission un ou deux assesseurs suppléants. Les

membres et suppléants de plusieurs commissions

sont interchangeables, suivant les besoins. Les

commissions pourront s´adjoindre, pour les écri-

tures, un ou deux secrétaires administratifs.

Arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 portant modi- fication de l´arrêté grand-ducal du 14 dé- cembre 1944, concernant les crimes

Les art. 113 à 123 sexies du Code pénal

sont abrogés pour autant qu´ils sont contraires aux

dispositions du présent arrêté.

Grand-Duché de Luxembourg.

Les membres et les suppléants des com-

missions prêteront entre les mains du Ministre de

l´Epuration le serment suivant : « Je promets de

remplir mes fonctions en âme et conscience, pour

le salut de l´Etat, et de garder le secret des faits

dont j´aurai connaissance dans l´accomplissement

de mes fonctions, ainsi Dieu me soit en aide.»

Les secrétaires administratifs prêteront entre les

mains du président le serment de garder le secret

des faits dont ils auront connaissance dans l´ac-

complissement de leurs fonctions.

Arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 portant modi- fication de l´arrêté grand-ducal du 14 dé- cembre 1944, concernant les crimes

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 2 mars 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Avis.

Jury d´examen.  Le jury d´examen pour le droit qui, suivant avis du 26 février 1945 publié

au N° 9 du Mémorial de l´année courante, se réunira en session extraordinaire du 8 au 15 mars 1945 dans

une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, procédera également à l´examen de M. Georges Schwall

d´Esch-s.-Alzette, récipiendaire pour le second examen du doctorat en droit.

L´examen écrit aura lieu avec celui des autres récipiendaires le jeudi, 8 mars, à 9 heures du matin.

L´examen oral de M. Schwall est fixé au jeudi, 15 mars, à 9 h. du matin.  3 mars 1945.

Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session extra-

ordinaire les 23 et 24 mars 1945 pour procéder à l´examen de MM. Albert Borschette de Diekirch, Arthur

Bour de Pratz, Pierre Calmes de Mersch, René Ehlinger de Waldbredimus, Emile Geisen de Hollerich,

Eugène Haler de Reckange (Mersch), Edouard Kinnen de Wecker, Bernard Krack de Colmarberg, Paul

Leimbach de Mertert, Paul Medernach de Luxembourg, Edouard Molitor de Ahn, Jules Molitor de Beggen,

Marcel Reding de Mecher, Edmond Renier de Weiler-la-Tour, Ernest Ritz de Mertert, Marcel Schiltz de

Schifflange, Jean Steffen de Münsbach, Victor Steinmetz de Pütscheid, Ernest Steinmetzer de Rosport,

Emile Thiry de Differdange, de Mlles Laure Cames d´Esch-s.-Alzette, Georgette Feiereisen de Luxembourg,

Andrée Musman de Luxembourg, Valentine Rauch de Rumelange et Mélanie Wester de Luxembourg,

récipiendaires pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et

lettres.

Les épreuves écrites auront lieu pour tous les récipiendaires vendredi, le 23, et samedi, le 24 mars 1945,

chaque fois de 8 à 12 et de 15 à 18 heures, dans la salle de lecture de la Bibliothèque Nationale à Luxem-

bourg, Boulevard Royal.  7 mars 1945.

Avis. 

Caisse d´épargne.

Déclaration de perte de livrets.

1. Livrets émis par la Caisse d´épargne de l´Etat

Nos 3924, 4788, 26444, 28424, 31150, 33605, 37390, 38045, 38205, 38386, 39423, 47391, 170613, 209033,

223438, 261541, 280662, 290975, 332894, 333893, 335537, 344314, 348567, 349306, 361314, 362938, 366989,

372029, 430480, 450279, 543241.

2. Livrets émis par la Caisse d´épargne d´Esch-s.-Alzette sous le régime allemand

N os 415026, 426258, 450111, 481177, 481178, 483052.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´épargne et à faire valoir leur droit.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés

par des nouveaux.

6 mars 1945.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Grand-Duché de Luxembourg.

Les commissions auront un droit absolu

d´enquête et d´investigation. Elles pourront notam-

ment prendre tous renseignements, requérir à ces

fins la Sûreté Publique, la gendarmerie et la police,

se faire communiquer par les services et adminis-

trations publics, y compris les parquets, tous

dossiers ou pièces utiles, et entendre des témoins.

Les témoins sont entendus sous la foi du serment.

Les personnes qui refuseraient de comparaître ou

de déposer, seront passibles d´un emprisonnement

de 8 jours à 1 mois et d´une amende de 1.000 à

10.000 francs ou d´une de ces peines seulement,

à prononcer par le tribunal correctionnel.

La commission peut déléguer un ou plusieurs de

ses membres à l´accomplissement des devoirs qui

précèdent.

Grand-Duché de Luxembourg.

L´action disciplinaire prévue par cet

arrêté est indépendante de l´action répressive et

peut être exercée avant elle.

La Commission sera saisie par le Ministre de

l´Epuration.

La procédure disciplinaire prévue par Notre

arrêté du 21 décembre 1932 concernant l´organisa-

tion du Conseil de discipline institué par la loi du

14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonc-

tionnaires de l´Etat est maintenue en la présente

matière dans toutes les dispositions qui ne sont

pas incompatibles avec celles du présent arrêté.

L´art. 3 de l´arrêté du 21 décembre 1932 n´est pas

applicable.

Tout fonctionnaire ou employé appelé à com-

paraître devant une commission d´enquête peut

se faire assister d´un défenseur de son choix, pris

parmi les membres du personnel de l´administration

dont il relève.

arrêté du 21 décembre 1932 concernant l´organisa- tion du Conseil de discipline institué par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonc- tionnaires de l´Etat est maintenue en la présente

Les commissions délibèrent valablement,

si le président ou son délégué et quatre autre mem-

bres sont présents. Si elles délibèrent au nombre

de six membres, la voix du président l´emporte

en cas de partage.

arrêté du 21 décembre 1932 concernant l´organisa- tion du Conseil de discipline institué par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonc- tionnaires de l´Etat est maintenue en la présente

Les commissions désigneront, pour chaque

service ou administration ou partie de service ou

d´administration à épurer par elles, un ou plusieurs

de leurs membres comme rapporteurs, pris en

dehors de l´administration à épurer.

Les rapporteurs examineront les questionnaires,

resp. les dossiers des intéressés, en se faisant assister

par 2 ou plusieurs fonctionnaires ou employés des

services en question. Ces délégués, désignés par le

Ministre de l´Epuration, prêteront entre les mains

du président de la commission le serment de garder

le secret des faits qu´ils apprendront dans l´accom-

plissement de leur mission. Ils pourront se renseigner

auprès de tiers sur le comportement des agents de

leur administration. Ils seront appelés aux audi-

tions

de témoins.

Ils y pourront poser des

questions par d´organe du rapporteur.

arrêté du 21 décembre 1932 concernant l´organisa- tion du Conseil de discipline institué par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonc- tionnaires de l´Etat est maintenue en la présente

Les rapporteurs soumettront à la com-

mission le résultat de leur examen. La commission

procédera au besoin à toutes mesures d´instruction

supplémentaires qu´elle jugera nécessaires.

Elle signalera sans délai au Ministre de l´Epura-

tion les cas ne donnant pas lieu à contestation en

lui proposant de classer les dossiers.

Elle procédera à l´examen des cas contestés en

suivant, pour autant que possible et sauf instruc-

tions contraires du Ministre de l´Epuration, l´ordre

de gravité décroissante et l´ordre hiérarchique

descendant.

Le Ministre de l´Epuration pourra suivant la

gravité des cas, sur proposition ou après avoir

demandé l´avis de la Commission, suspendre un

agent pendant tout le cours de la procédure, avec

privation totale ou partielle du traitement. Dans

les mêmes circonstances la suspension totale ou

partielle de la pension peut être ordonnée.

La commission proposera au Ministre de l´Epu-

ration, dans un avis motivé, qui indiquera, en cas

de partage des voix, les différentes opinions émises,

l´application des sanctions suivantes

1) l´avertissement ;

2) la réprimande, sans ou avec retenue de traite-

ment de ½ mois à 3 mois ;

3) le déplacement, tel qu´il est prévu à l´art. 275

de la loi du 8 mai 1872 ;

4) la suspension des majorations de traitement

triennales pour une durée de 3 à 12 ans ;

5) l´exclusion de l´avancement ou la suspension

temporaire de l´avancement pour une durée de 3 à

10 ans ;

6) la mise à la retraite avec diminution de pension

de 10 à 50%, resp. la réduction de la pension exis-

tante de 10 à 50% ;

7) la révocation, qui emporte de plein droit la

perte du titre et des droits à la pension et pour les

retraités, la privation totale de la pension. Ces

sanctions

pourront

être

déclarées rétroactives

jusqu´à la date du 10 septembre 1944.

Pour les fonctionnaires et employés des communes,

les membres de la police locale étatisée, le personnel

enseignant et les agents des chemins de fer la com-

mission pourra proposer au lieu des sanctions pré-

citées l´application des mesures disciplinaires prévues

par les dispositions spéciales afférentes.

Si les faits constatés par la commission consti-

tuent des infractions, la commission transmettra

le dossier au parquet, à la suite de son avis.

arrêté du 21 décembre 1932 concernant l´organisa- tion du Conseil de discipline institué par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonc- tionnaires de l´Etat est maintenue en la présente

Pour les peines énumérées à l´art. S

sub 3 à 7 du présent arrêté les décisions sont prises

par Nous, sur proposition du Ministre de l´Epura-

tion, si la nomination émane du Souverain.

Dans tous les autres cas les décisions sont prises

par le Ministre de l´Epuration.

Les décisions sont motivées et non susceptibles

de recours.

arrêté du 21 décembre 1932 concernant l´organisa- tion du Conseil de discipline institué par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonc- tionnaires de l´Etat est maintenue en la présente

Le Gouvernement

en Conseil peut

déroger aux conditions fixées par la loi pour la

nomination et pour l´avancement à des fonctions

au

service de l´État ou d´établissements sous

le contrôle de l´État, en faveur

de personnes

qui se sont distinguées par leur attitude patrio-

tique durant l´occupation.

arrêté du 21 décembre 1932 concernant l´organisa- tion du Conseil de discipline institué par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonc- tionnaires de l´Etat est maintenue en la présente

Notre Ministre de l´Epuration est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 2 mars 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier,

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 portant modi-

fication

de l´arrêté grand-ducal du 14 dé-

cembre 1944, concernant les crimes

et délits

contre la sureté extérieure de l´Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modi-

fiant les dispositions du Code pénal concernant les

crimes et délits contre la sûreté extérieure de

l´Etat ;

Vu les arrêtés des 7 juillet 1944, 6 novembre 1944

et 14 décembre 1944

portant modification de

l´arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943, concernant

les crimes et délits contre la sûreté extérieure de

l´Etat ;

Considérant qu´en vertu du caractère d´urgence

des mesures envisagées il y a impossibilité de recou-

rir à la procédure législative normale ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 portant modi- fication de l´arrêté grand-ducal du 14 dé- cembre 1944, concernant les crimes

 En cas d´infractions aux dis-

positions des articles 113 à 123sexies du Code pénal

les juges pourront infliger des amendes allant de

500 francs jusqu´à 250.000 francs. L´amende sera

adaptée à la situation de fortune du délinquant

en tenant compte des éléments suivants : revenu

et capital, profession et gain professionnel, charges

de famille, âge et état de santé.

Si le délinquant a agi par esprit de lucre l´amende

pourra s´élever jusqu´à 1.000.000 francs. Au cas où

le bénéfice réalisé par suite de l´infraction dépasse

ce maximum, les juges pourront déclarer acquis

au trésor la rétribution resp. le bénéfice effectif,

ou la valeur de cette rétribution ou de ce bénéfice

lorsque ceux-ci n´ont pas été saisis.

Le montant des condamnations à l´amende n´est

pas de nature à influencer le taux des peines prin-

cipales prévues par la loi.

Les dispositions du présent arrêté rétroagissent

au 10 mai 1940.

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