Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 modifiant l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant fixation des remises des comptables extra- ordinaires.
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Jeudi, 23 novembre 1939
Donnerstag, 23. November 1939.
Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 modifiant
l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant
fixation des remises des comptables extra-
ordinaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 30 de la loi du 27 juillet 1936 sur la
comptabilité de l'Etat et l'art. 26 de l'arrêté grand-
ducal du 21 décembre 1936, portant règlement sur
la comptabilité de l'Etat ;
Vu Notre arrêté du 5 juillet 1937, portant fixa-
tion des remises des comptables extraordinaires ;
Considérant qu'à partir du 1er octobre 1939
les rémunérations du chef de tout emploi, service
ou travail dont un fonctionnaire est chargé en
dehors de ses fonctions se trouvent réduites de
25% ; qu'il échet d'étendre cette mesure aux comp-
tables extraordinaires ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'article 1er de
Notre arrêté du
5 juillet 1937 est remplacé par les dispositions sui-
vantes
A partir du 1er octobre 1939 les remises des
comptables extraordinaires sont fixées comme suit
a) 0,375% du montant des paiements réellement
effectués ;
b) 1,875 frs. par paiement, sans que le total des
remises puisse excéder 1,125% du montant global des
paiements effectués.
Sont exceptés les comptes pour lesquels, à raison
de circonstances spéciales, un taux inférieur a été
fixé.
Notre Ministre de la Viticulture est
autorisé à fixer un prix minimum pour le vin luxem-
bourgeois et à prendre les mesures d'exécution et
le contrôle nécessaires.
Unser Weinbauminister ist befugt, einen
Mindestpreis für Wein luxemburgischen Ursprungs
festzusetzen und die hierzu notwendigen Ausführungs-
und Überwachungsmaßnahmen zu treffen.
A partir du lendemain de la publica-
cation du présent arrêté et jusqu'à disposition
ultérieure, les prix minima du lait de consomma-
tion sont fixés comme suit
A. — Prix à payer au producteur. — Le prix
minimum à payer au producteur par les laiteries
et marchands de lait faisant du commerce du lait
leur profession principale, est fixé à 1,05 fr. le
litre de lait de vache, répondant aux prescriptions
légales et réglementaires, ainsi qu'aux conditions
générales d'un lait sain destiné à la consommation
humaine, fourni franco à la laiterie ou au domicile
du marchand de lait.
B. — Prix de gros. — Le prix minimum pour le
lait fourni par une laiterie ou tout autre intermé-
diaire à des personnes faisant du commerce du lait
leur profession principale, est de 1,17 fr. le litre
pour le lait en bidons, ainsi que pour le lait non
pasteurisé vendu en bouteilles ; il est de 1,37 fr.
le litre et de 0,71 fr. le demi-litre pour le lait pas-
teurisé vendu en bouteilles. Le vendeur est obligé
Von dem auf die Veröffentlichung des
gegenwärtigen Beschlusses folgenden Tage ab sind
bis auf weiteres die Mindestpreise für Konsummilch
festgesetzt wie folgt
A. — Der dem Produzenten zu zahlende Preis. —
Der dem Produzenten von den Molkereien und
hauptberuflichen Milchhändlern zu zahlende Preis
ist, bei Frankolieferung an die Molkerei oder den
Wohnsitz des Milchhändlers, festgesetzt auf 1,05 fr.
pro Liter Kuhmilch, die den gesetzlichen und regle-
mentarischen Vorschriften, sowie den allgemeinen
an eine gesunde und zum menschlichen Genuß
bestimmte Milch gestellten Bedingungen entspricht.
B. — Engrospreis. — Der Mindestpreis für
Milch, die durch eine Molkerei oder irgendwelche
Zwischenstelle abgesetzt wird an Personen, die aus
dem Milchhandel ihren Hauptberuf machen, ist
festgesetzt auf 1,17 Fr. pro Liter für Kannenmilch
und nicht pasteurisierte Flaschenmilch ; er beträgt
1,37 Fr. pro Liter und 0,71 Fr. pro halben Liter für
pasteurisierte
Flaschenmilch.
Der
Verkäufer
ist
de reprendre le lait non vendu, retourné en parfait
état de conservation.
C. — Prix de demi-gros. — Le prix minimum de
demi-gros appliqué à la vente en détail aux entre-
prises ou établissements publics ou privés tels que
écoles, restaurants, pâtisseries, cliniques, hôpitaux
etc. en quantités minima de 20 litre est de 1,37 fr.
le litre pour le lait vendu en bidons, ainsi que pour
le lait non pasteurisé vendu en bouteilles ; il est
de 1,57 fr. le litre et de 0,83½ fr. le demi-litre pour
le lait pasteurisé vendu en bouteilles. Ces prix
minima peuvent être diminués de 0,05 fr. le litre
si la quantité vendue à un même acheteur dépasse
100 litres par jour.
Pour le lait vendu par un producteur, une laiterie
ou tout autre intermédiaire à des revendeurs autres
que ceux désignés à l'al. B, le prix minimum est de
1,32 fr. pour le lait en bidons et le lait non pasteu-
risé en bouteilles ; il est de 1,52 fr. le litre et de
0,81 fr. le demi-litre pour le lait pasteurisé en bou-
teilles.
D. — Prix de détail. — Par vente en détail on
entend la vente par le producteur, la laiterie, le
marchand de lait ou tout autre intermédiaire à des
consommateurs autres que ceux répondant aux
conditions de l'al. C.
Les prix minima de détail sont fixés comme
suit
a) pour le lait pasteurisé ou non pasteurisé vendu
en bidons : à 1,50 fr. le litre et à 0,75 fr. le demi-
litre ;
b) pour le lait non pasteurisé vendu en bouteilles
à 1,50 fr. le litre et à 0,80 fr. le demi-litre ;
c) pour le lait pasteurisé en bouteilles : à 1,75 fr.
le litre et à 0,90 fr. le demi-litre.
Toutefois pour le lait vendu au domicile du pro-
ducteur dans les localités de moins de 1.500 habi-
tants, le prix minimum est fixé à 1,25 fr. le litre
et à 0,65 fr. le demi-litre. La quantité journalière
totale vendue à ce prix par chaque producteur ne
pourra dépasser 5 litres.
Les demandes d'embauchage et respec-
tivement de réembauchage de personnel étranger
dans l'agriculture, l'horticulture et la viticulture,
à présenter par l'intermédiaire de la Chambre
d'agriculture, devront être accompagnées
des
pièces ci-après
A. en cas d'embauchage
1° d'un passe-port national respt. de la carte
d'identité du salarié ;
Beschluß vom 22. November 1939, über die Ein-
stellung ausländischen Personals in der Land-
wirtschaft, im Garten- und im Weinbau.
Die Minister des Ackerbaus
und des Weinbaus,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 6. No-
vember 1939, über die Beschäftigung ausländischen
Personals in der Landwirtschaft, im Garten- und
Weinbau ;
Beschließen
Die durch Vermittelung der Landw-
schaftskammer einzureichenden Anträge auf Erm-
tigung ausländisches Personal in der Landwirts
im Garten- und Weinbau einzustellen, müssen
den nachstehenden Schriftstücken belegt sein ;
A.
falls
es
sich
um
Einstellung
handelt,
1. dem nationalen Reisepaß bezw. der Identitäts-
karte des Arbeitnehmers ;
2° d'un extrait du casier judiciaire de l'inté-
ressé n'ayant pas plus d'un an de date ou d'un
certificat de moralité délivré par l'autorité com-
munale ou le commissaire de police de la localité
ou des localités où le salarié avait sa résidence pen-
dant les douze derniers mois ;
3° d'un certificat de santé attestant qu'il est
indemne de maladies contagieuses et qu'il n'est
pas sujet à des infirmités qui le rendraient inapte
à l'occupation sollicitée ou qui pourraient l'exposer
à une hospitalisation prolongée ;
B. en cas de réembauchage
1° d'une carte d'identité et
2° de l'autorisation gouvernementale.
L'art. 1er de l'arrêté grand-ducal sus-
visé du 13 juillet 1906 est modifié comme suit
« Le montant du minerval à payer par les élèves
des établissements
d'enseignement
supérieur et
moyen est fixé à 60 fr. par an, pour toutes les
classes, y compris les cours supérieurs.
« Les élèves libres des cours supérieurs sont
soumis au payement du même minerval que les
élèves réguliers.»
La liste des marchandises énumérées
à l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 24 février 1939
et qui sont soumises à l'obligation du certificat
d'origine lorsqu'elles proviennent de tous pays
autres que l'Allemagne, la Bulgarie, l'Espagne,
l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie,
la Roumanie et la Yougoslavie, est remplacée par
la liste ci-après
Ex.
22 Peaux brutes, de veau.
Ex. 559a Fils de lin, fils de chanvre, simples, écrus.
Ex. 559b Fils de lin, simples, blanchis, crémés ou
teints.
Bois de chauffage et autres bois bruts,
non dénommés ni compris ailleurs.
Bois filés ou tranchés pour la fabrication
des allumettes ou des stores.
652 Caisses d'emballage, montées ou démon-
tées, en bois non peint, non teint, y
compris les planches pour caisses, en-
dessous de 1m25 de longueur et de
25 millimètres d'épaisseur,
724 Cartons en rouleaux ou en feuilles, non
façonnés ni ouvrés.
725 Cartons en rouleaux ou en feuilles,
façonnés.
726 Papiers en rouleaux ou en feuilles, non
façonnés ni ouvrés, pesant plus de
30 grammes par mètre-carré.
728 Papiers en rouleaux ou en feuilles,
façonnés.
729 Papiers de tenture.
731 Cartons et papiers buvards, cartons et
papiers à filtrer, même découpés et
plissés.
732 Cartons et papiers spéciaux, en rouleaux,
en feuilles ou en plaques.
Bobines et tubes en carton ou papier,
même perforés, pour la filature et le
tissage.
Bouteilles et flacons de forme ordinaire,
d'une capacité supérieure à 25 centi-
litres, sans excéder 12 litres.
Fers battus, étirés ou laminés, à chaud,
non dénommés ailleurs,
Fers ou aciers feuillards.
Outils non dénommés, ni compris ailleurs.
1155 Chaussures en cuir ou en peau, non
dénommées ni comprises ailleurs, avec
semelles en cuir ou en caoutchouc.
1157a Chaussures en caoutchouc : galoches.
1157c Chaussures en caoutchouc non dénom-
mées.
1173c Matières plastiques dérivées de la cellu-
lose (celluloïd, acétate de cellulose,
viscose, etc.) : en blocs, plaques, tubes,
bâtons.
Est subordonnée à la production pré-
alable d'une autorisation spéciale délivrée par la
Commission des Licences au Nom de Notre Ministre
des Affaires Etrangères, l'importation, l'exporta-
tion ou le transit des produits désignés ci-après
Denrées coloniales ;
Graines, semences et fruits divers ;
Produits végétaux divers ;
Corps gras et sucs végétaux ;
Véhicules autres que pour voies ferrées.
Die Ein-, Aus- oder Durchfuhr der nach-
stehend bezeichneten Produkte unterliegt der Bei-
bringung einer besonderen Ermächtigung, die im
Namen Unsers Außenministers von der Lizenzkom-
mission ausgestellt wird
Kolonialwaren ;
Diverse Körner, Samen und Früchte ;
Verschiedene Pflanzenprodukte ;
Fette Stoffe und Pflanzensäfte ;
Alle nicht auf Schienen rollende Fahrzeuge.
L'exportation et le transit des mar-
chandises désignés ci-après sont subordonnés à la
production préalable d'une autorisation spéciale
délivrée par la Commission des Licences
Graines et semences de plantes fourragères,
industrielles et forestières (n° 106 du tarif des
douanes) ;
Fruits, baies, graines et semences non dénommés
ni compris ailleurs
(n°
108)
;
Gommes, gommes-résines et résines (n° 118) ;
Tôles étamées (fer blanc) (n° 883b) ;
Tôles
de
fer,
vernies
ou
imprimées
(ex.
n° 883e) ;
Boîtes en tôle de fer, étamées, étamées-peintes, et
étamées-vernissées (ex. n° 902c2) ;
Boîtes en tôle de fer imprimées (ex. n° 902e) ;
Châssis de véhicules automobiles (n° 1100bis) ;
Essence de térébenthine (n° 122) ;
Radiateurs pour
calorifères
(n°
1060).
Die Aus- und Durchfuhr der nachstehend
bezeichneten Produkte unterliegen der vorherigen
Beibringung
einer besondern Ermächtigung, die
von der Lizenzkommission ausgestellt wird
Körner und Samen von Futterpflanzen, von
Pflanzen die industriellen Zwecken dienen und von
Waldpflanzen (Ar. 106 des Zolltarifs) ;
Früchte, Beeren, Körner und Samen die anderswo
nicht aufgeführt oder einbegriffen sind (Ar. 108) ;
Gummi, Gummiharze und Harze (Nr. 118) ;
Verzinnte Vieche (Eisenblech)
(Nr.
883d)
;
Lackierte oder bedruckte Eisenblechs (ex. Nr. 883e) ;
Kästen aus Eisenblech, verzinnt, verzinnt und
angestrichen, verzinnt und lackiert (ex. Nr. 902c²) ;
Bedruckte Kästen aus Eisenblech (ex. Nr. 902e) ;
Kraftwagengestelle (Nr. 1100bis) ;
Terpentinöl (Nr. 122) ;
Heizungsradiatoren (Nr. 1060),
La liste des oiseaux-gibier figurant à
l'art, 4 sub b) de la loi du 24 février 1928 est com-
plétée par l'ajoute du «héron».
Die Liste der in Art. 4 sub b) des Gesetzes
vom 24. Februar 1928 aufgezählten Jagdvögel wird
ergänzt durch Hinzufügen „des Reihers".
Les Membres du Gouvernement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion du présent arrêté qui sera inséré au Mémo-
rial.
Luxembourg, le 18 novembre 1939.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939, fixant
un minerval uniforme pour les établissements
d'enseignement supérieur et moyen.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 12 de la loi du 23 juillet 1848, sur l'orga-
nisation de l'enseignement supérieur et moyen,
l'art. 4 de la loi du 19 juin 1901, concernant la
création d'une école industrielle à Esch-s.-Alz. et
l'art. 8 de la loi du 17 juin 1911, sur l'organisation
de l'enseignement moyen des jeunes filles ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1906, portant
révision des dispositions réglementaires
sur le
minerval à payer dans les gymnases et dans les
écoles industrielles et commerciales ;
N° 86
Vu l'arrêté ministériel du 18 octobre 1912, con-
cernant le minerval à payer dans les lycées de
jeunes filles ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Instruc-
tion publique, et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sont assimilés aux vins d'origine indi-
gène, en ce qui concerne l'application du présent
arrêté, les vins produits dans le Grand-Duché de
raisins récoltés dans les vignobles situés dans les
régions limitrophes des pays voisins appartenant
à des viticulteurs domiciliés dans le Grand-Duché.
Großh. Beschluß vom 20. November 1939, betref-
fend Festsetzung von Mindestpreisen für Wein
luxemburgischen Ursprungs.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938
und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung der
Vollzugsgewalt der Regierung ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Vorschlag der Winzerkammer ;
Auf den Bericht und nach Beratung Unserer Re-
gierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Hinsichtlich der Anwendung gegenwärtigen
Beschlusses werden Weine, die hierzulande aus
Trauben
gekeltert
wurden,
die im
anstoßenden
Grenzgebiet
gelesen wurden,
den
einheimischen
Weinen gleichgestellt, falls die
Eigentümer
ihr
Domizil im
Großherzogtum
haben.
Les prix minima du beurre de laiterie
sont fixés comme suit
A. — Prix à payer au producteur. — Le prix
minimum à payer à la laiterie par les marchands
ou tous autres intermédiaires est de 17,30 fr. le
kilogramme. Les frais de transport sont à la charge
du marchand.
verpflichtet,
die nicht verkaufte
Milch zurückzu-
nehmen, falls sie ihm in völlig normalem Zustande
zurückgeliefert wird.
C. — Demigrospreis. — Im Demigros beträgt
der auf den Detailverkauf an öffentliche oder private
Unternehmen, wie z. B.
Schulen, Wirtschaften,
Feinbäckereien, Kliniken, Spitäler usw. bei Mindest-
lieferung von 20 Liter anwendbare Mindestpreis
1,37 Fr. pro Liter Kannenmilch, sowie nicht pasteu-
risierte Flaschenmilch ; er beträgt 1,57 Fr. pro Liter
und
0,83½
Fr.
pro halben Liter
pasteurisierte
Flaschenmilch.
Diese
Mindestpreise
dürfen
um
0,05 Fr. herabgesetzt werden, falls die an denselben
Kunden gelieferte Menge 100 Liter pro Tag über-
steigt.
Für die von einem Produzenten, einer Molkerei
oder irgendwelcher anderen Zwischenstelle an andere
als die in Absatz B bezeichneten Zwischenverkäufer
verkaufte Milch beträgt der Mindestpreis 1.32 Fr.
pro Liter für Kannenmilch und nicht pasteurisierte
Flaschenmilch ; er beträgt 1,52 Fr. pro Liter und
0,81 Fr. pro halben Liter für pasteurisierte Flaschen-
milch.
D. — Detailpreis. — Unter Detailpreis ist zu
verstehen der Verkauf durch den Produzenten, die
Molkerei oder jede andere Zwischenperson an alle
andern Konsumenten als solche, die den Bedingungen
des Absatzes C entsprechen.
Im Detailhandel sind
die Mindestpreise folgende
a) pasteurisierte oder nicht pasteurisierte Kannen-
milch : 1.50 Fr. je Liter und 0,75 Fr. je halbes Liter ;
b) für nicht pasteurisierte Flaschenmilch : 1,50 Fr.
je Liter und 0,80 Fr. je halbes Liter ;
c) pasteurisierte Flaschenmilch : 1,75 Fr. je Liter
und 0,90 Fr. je halbes Liter.
Für Milch, die in Ortschaften mit weniger als
1.500 Einwohner in der Wohnung des Produzenten
verkauft wird, beträgt der Mindestpreis 1,25 Fr.
je Liter und 0,65 Fr. je halbes Liter. — Die zu
diesen Preisen verkaufte Tagesmenge darf jedoch
5 Liter nicht übersteigen.
Für Molkereibutter sind die Mindestpreise
festgesetzt wie folgt
A. — Der dem Produzenten zu zahlende Preis. —
Der durch die Händler oder sonstige Zwischenstellen
an die Molkerei zu zahlende Preis beträgt 17,30 Fr.
pro Kilogramm. Die Transportkosten sind zu Lasten
des Händlers.
B. — Prix de demi-gros. — Le prix minimum de
demi-gros applicable à la vente de beurre aux entre-
prises et établissements publics ou privés, tels que
écoles, restaurants, pâtisseries, épiceries, cliniques
etc. est de 18 fr. le kilogramme.
C. — Prix de détail. — Le prix minimum de détail
à payer aux producteurs ou intermédiaires par les
consommateurs autres que ceux répondant aux
conditions de l'al. B est fixé à 19 fr. le kilogramme
et à 9,50 fr. la livre.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 novembre 1939.
Le Ministre de la Viticulture,
Jos. Bech.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
2. einem Strafregisterauszug, dessen Ausstellungs-
datum nicht mehr als ein Jahr zurückliegt oder auch
einem Leumundszeugnis, das von der Gemeinde-
behörde oder dem Polizeikommissar der Ortschaft
bezw. der Ortschaften ausgestellt ist, wo der Arbeit-
nehmer während der letzten zwölf Monaten seinen
Wohnsitz hatte ;
3. einem Gesundheitszeugnis aus dem erhellt,
daß der Arbeitnehmer frei von ansteckenden Krank-
heiten ist, und daß er nicht mit Gebrechen behaftet
ist, die ihn berufsuntauglich machen oder einer
längeren Spitalbehandlung aussetzen könnten.
B. falls es sich um Wiedereinstel-
lungen handelt
1. einer Identitätskarte und
2. der regierungsseitigen Genehmigung.
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 22. November 1939.
Der Minister des Weinbaus,
Jos. Bech.
Der Minister des Ackerbaus,
Nik. Margue.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Armand Thibeau à Luxembourg, en
date du 16 novembre 1939, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de trois obliga-
tions de la Société Anonyme Royale Grand-Ducale des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg, savoir
Nos 34.493, 36.270 et 40.115, d'une valeur nominale de cinq cents francs.
L'opposant prétend que les feuilles de capital ainsi que les coupons de dividendes sont entièrement
déchirés et perdus en partie.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 17 novembre 1939.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date du 30 octobre 1939, les livrets nos 348222
et 367044 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et
remplacés par des nouveaux. — 3 novembre 1939.
Avis. — Emprunt grand-ducal 4% de 1936 de 41.771.000 fr. (Ire franche).
Le tirage au sort des obligations de l'Emprunt grand-ducal 4% de 1936 de 41.771.000 fr. (1 r e tranche),
remboursables le 15 janvier 1940, a donné le résultat suivant
Lit. A. — 280 obligations à fr. 1.000.—
Lit. B. — 54 obligations à fr. 10.000.—
971.
993'
Lit. C. — 3 obligations à fr. 100.000.—
Obligations, sorties au tirage, qui n'ont pas encore été présentées au remboursement
Lit. A. — Obligations à frs. 1.000.—
Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur, à la Caisse générale de l'Etat à Luxem-
bourg et aux caisses des comptables de l'administration des Postes du Grand-Duché, en espèces ayant
cours dans les caisses publiques de l'Etat.
Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres. — 17 novembre 1939.
(1) Obligations remboursables au 15 janvier 1937.
(2) Obligations remboursables au 15 janvier 1938.
(3) Obligations remboursables au 15 janvier 1939.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées.
Nommern (Cruchten.)
Flaxweiler
17 novembre 1939.
Désignation
de l'emprunt.
20.000 fr.
3½% de 1898
26.000 fr.
3½% de 1898
Date de
l'échéance.
2 janvier
2 janvier
Numéros sortis au tirage.
59, 60, 103, 133.
32, 118, 177, 235, 240.
Caisse chargée du
remboursement.
Banque Internationale
à Luxembourg.
Banque Internationale
à Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
2479 (3)
2480 (3)
10053(3)
10054(3)
10055(3)
10387 (2)
10388(2)
10389(2)
10390 (2)
10401 (1)
Les taxes spéciales à payer par les élèves
qui ne suivent que l'un ou l'autre cours, de même
que les taxes de laboratoire et les rétributions à
payer pour certains cours pratiques sont fixées
par le Ministre du service.
Dans la liste des marchandises énumérées
à l'art. 4 de Notre arrêté du 1er août 1935, com-
plété par Nos arrêtés des 4 mai et 12 juin 1936 et
modifié par Notre arrêté du 5 juillet 1937, et qui
sont soumises à l'obligation du certificat d'origine
lorsqu'elles proviennent de tous pays européens
autres que l'Allemagne, la Bulgarie, l'Espagne,
l'Estonie, la Grèce, la Hongrie. l'Italie, la Lettonie,
la Roumanie et la Yougoslavie, la rubrique « 722 —
Pâte à papier, blanchie ou non» est remplacée par
la rubrique « 723. — Pâtes à papier ».
Notre Ministre des Affaires Etrangères
fixe dans chaque cas et pour chaque produit la
date de la mise en exécution du présent arrêté.
Unser Außenminister setzt in jedem Fall
und für jedes Produkt das Datum des Inkrafttretens
dieses Beschlusses fest.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 21 novembre 1939.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Beschluß vom 21. November 1939, wodurch die
Aus- und Durchfuhr verschiedener Waren der
vorherigen Beibringung einer besondern Er-
mächtigung unterworfen wird.
Der Außenminister,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 18. No-
vember 1939, wodurch die Ein-, Aus- und Durchfuhr
gewisser Waren von der Beibringung einer besondern
Ermächtigung abhängig gemacht wird ;
Beschießt
Dieser
Beschluß tritt mit dem Tage seiner
Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 21. November 1939.
Der Außenminister,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939, com-
plétant la liste des oiseaux-gibier par l'ajoute
du « héron ».
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 7 de la loi du 24 février 1928, concernant
la protection des oiseaux ;
Großh. Beschluß vom 18. November 1939, durch
den der Liste der Jagdvögel „der Reiher"
hinzugefügt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Art. 7 des Gesetzes vom 24. Fe-
bruar 1928, über den Vogelschutz ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de l'Agriculture est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 18 novembre 1939.
Charlotte.
Le Ministre de l'Agriculture,
N. Margue.
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866, über die Einrichtung des Staatrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht Unseres Ackerbauministers, und
nach Beratung der Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Ackerbauminister ist mit der Aus-
führung dieses Beschlusses betraut, der im „Memo-
rial" veröffentlicht wird.
Luxemburg, den 18. November 1939.
Charlotte.
Der Minister des Ackerbaus,
Nik. Margue.
Arrêté grand-ducal du 20 novembre 1939 concer-
nant la fixation de prix minima du vin luxem-
bourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur la proposition de la Chambre de Viticulture ;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les dispositions du présent arrêté et
celles des art. 2 à 5 de l'arrêté grand-ducal du
13 juillet 1906, prémentionné, sont applicables aux
lycées de jeunes filles.
Les membres du Gouvernement sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion du présent arrêté.
Luxembourg, le 18 novembre 1939.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 relatif
à l'importation, à l'exportation et au transit
de certaines marchandises.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939, portant extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées et mar-
chandises ;
Großh. Beschluß vom 18. November 1939 betreffend
die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Waren.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938
und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung der
Exekutivgewalt der Regierung ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt
ermächtigt wird, die
Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bel-
gique un régime commun en matière de réglemen-
tation des importations, des exportations et du
transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la
dite Convention ;
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936, concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en
matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Luxembourg, le 18 novembre 1939.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,
betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-
und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum
und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,
betreffend die Genehmigung dieses Abkommens ;
Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses
vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des
zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Bel-
gien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durch-
fuhrregims ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung
im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Außenminister ist mit der Ausführung
dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Ver-
öffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.
Luxemburg, den 18. November 1939.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Arrêté du 21 novembre 1939 subordonnant l'expor-
tation et le transit de certaines marchandises
à la production préalable d'une autorisation
spéciale.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Vu l'arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939,
soumettant l'importation, l'exportation et le transit
de certaines marchandises à la production pré-
alable d'une autorisation spéciale
Arrête
Les infractions aux arrêtés ministériels
pris en exécution du présent arrêté seront punies
d'une amende de 51 à 3.000 fr.
Zuwiderhandlungen gegen die in Aus-
führung gegenwärtigen Beschlusses erlassenen Mi-
nisterialbeschlüsse werden mit einer Geldstrafe von 51
bis 3.000 Franken bestraft.
Les infractions aux dispositions du pré-
sent arrêté seront punies des peines prévues à
l'art. 30 de l'arrêté grand-ducal du 29 décembre
1938, concernant l'organisation et l'assainissement
de l'économie laitière.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen des gegenwärtigen Beschlusses werden mit
den in Art. 30 des Großh. Beschlusses vom 29. De-
zember 1938 über dei Organisation und die Sanierung
der Milchwirtschaft vorgesehenen Strafen geahndet.
Notre Ministre de l'Instruction publique
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
entrera en vigueur à partir de l'année scolaire
1939—1940.
Luxembourg, le 18 novembre 1939.
Charlotte.
Le Ministre de l'Instruction publique,
N. Margue.
Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 modifiant
les arrêtés grand-ducaux des 1er août 1935,
4 mai 1936, 12 juin 1936, 5 juillet 1937 et
24 février 1939 relatifs notamment aux forma-
lités à remplir lors de l'importation de cer-
taines marchandises en provenance de tous
pays européens autres que l'Allemagne, la
Bulgarie, l'Espagne, l'Estonie, la Grèce, la
Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Roumanie et
la Yougoslavie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 24 février 1939 mettant
en vigueur l'Accord additionnel à la Convention
pour favoriser les échanges commerciaux entre
l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la
Lettonie du 22 février 1936 ;
Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Con-
vention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-
Duché de Luxembourg et la Belgique un régime
commun en matière de réglementation des impor-
tations, des exportations et du transit ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 11 mars 1936, relatif
à l'application de la Convention pour favoriser les
échanges commerciaux entre l'Union économique
belgo-luxembourgeoise et la Lettonie, signée à
Riga, le 22 février 1936 ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 20 novembre 1939.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Arrêté du 17 novembre 1939, concernant la fixa-
tion de prix minima pour le lait de consomma-
tion et le beurre de laiterie.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938,
concernant l'organisation
et l'assainissement de
l'économie laitière ;
Vu l'arrêté du 27 avril 1939, concernant la fixa-
tion de prix minima pour le lait et le beurre ;
Arrête
Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-
öffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 20. November 1939.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Beschluß vom 17. November 1939, betreffend die
Festsetzung von Mindestpreisen für Konsum-
milch und Molkereibutter.
Der Minister des Ackerbaus,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29. De-
zember 1938, betreffend die Organisation und die
Sanierung der Milchwirtschaft ;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 27. April 1939,
betreffend die Festsetzung von Mindestpreisen für
Milch und Butter ;
Beschließt
L'arrêté du 27 avril 1939, concernant la
fixation de prix minima pour le lait et le beurre est
abrogé.
Der Beschluß vom 27. April 1939, betref-
fend die Festsetzung von Mindestpreisen für Milch und
Butter ist abgeschafft.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 novembre 1939.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
3. — Demigrospreis. — Im Demigros beträgt
der Mindestpreis für Butter, die an öffentliche oder
private Unternehmen oder Geschäfte, wie z. B.
Schulen, Wirtschaften, Feinbäckereien, Spezerei-
warenhandlungen, Kliniken usw. verkauft wird
18 Fr. pro Kilogramm.
C. — Detailpreis. — Der den Produzenten oder
Zwischenhändlern, welche nicht den Bedingungen des
Absatzes B entsprechen, von dem Konsumenten zu
zahlende Preis ist festgesetzt auf 19 Fr. pro Kilogramm
und 9,50 Fr. pro Pfund.
Der vorliegende Beschluß wird im „Me-
morial" veröffentlicht.
Luxemburg, den 17. November 1939.
Der Minister des Ackerbaus,
Nik. Margue.
Arrêté du 22 novembre 1939, concernant l'em-
bauchage de personnel étranger dans l'agricul-
ture, l'horticulture et la viticulture.
Les Ministres de l''Agriculture
et de la Viticulture,
Vu l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre
1939, concernant l'occupation de personnel étranger
dans l'agriculture, l'horticulture et la viticulture ;
Arrêtent