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Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 modifiant l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant fixation des remises des comptables extra- ordinaires.

46 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (46)

Texte législatif (46 Articles)

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 modifiant l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant fixation des remises des comptables extra- ordinaires.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Jeudi, 23 novembre 1939

Donnerstag, 23. November 1939.

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 modifiant

l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant

fixation des remises des comptables extra-

ordinaires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 30 de la loi du 27 juillet 1936 sur la

comptabilité de l'Etat et l'art. 26 de l'arrêté grand-

ducal du 21 décembre 1936, portant règlement sur

la comptabilité de l'Etat ;

Vu Notre arrêté du 5 juillet 1937, portant fixa-

tion des remises des comptables extraordinaires ;

Considérant qu'à partir du 1er octobre 1939

les rémunérations du chef de tout emploi, service

ou travail dont un fonctionnaire est chargé en

dehors de ses fonctions se trouvent réduites de

25% ; qu'il échet d'étendre cette mesure aux comp-

tables extraordinaires ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant

organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 modifiant l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant fixation des remises des comptables extra- ordinaires.

L'article 1er de

Notre arrêté du

5 juillet 1937 est remplacé par les dispositions sui-

vantes

A partir du 1er octobre 1939 les remises des

comptables extraordinaires sont fixées comme suit

a) 0,375% du montant des paiements réellement

effectués ;

b) 1,875 frs. par paiement, sans que le total des

remises puisse excéder 1,125% du montant global des

paiements effectués.

Sont exceptés les comptes pour lesquels, à raison

de circonstances spéciales, un taux inférieur a été

fixé.

Arrêté grand-ducal du 20 novembre 1939 concer- nant la fixation de prix minima du vin luxem- bourgeois.

Notre Ministre de la Viticulture est

autorisé à fixer un prix minimum pour le vin luxem-

bourgeois et à prendre les mesures d'exécution et

le contrôle nécessaires.

arrêté, les vins produits dans le Grand-Duché de raisins récoltés dans les vignobles situés dans les régions limitrophes des pays voisins appartenant à des viticulteurs domiciliés dans le Grand-Duché.

Unser Weinbauminister ist befugt, einen

Mindestpreis für Wein luxemburgischen Ursprungs

festzusetzen und die hierzu notwendigen Ausführungs-

und Überwachungsmaßnahmen zu treffen.

Arrêté du 17 novembre 1939, concernant la fixa- tion de prix minima pour le lait de consomma- tion et le beurre de laiterie.

A partir du lendemain de la publica-

cation du présent arrêté et jusqu'à disposition

ultérieure, les prix minima du lait de consomma-

tion sont fixés comme suit

A. — Prix à payer au producteur. — Le prix

minimum à payer au producteur par les laiteries

et marchands de lait faisant du commerce du lait

leur profession principale, est fixé à 1,05 fr. le

litre de lait de vache, répondant aux prescriptions

légales et réglementaires, ainsi qu'aux conditions

générales d'un lait sain destiné à la consommation

humaine, fourni franco à la laiterie ou au domicile

du marchand de lait.

B. — Prix de gros. — Le prix minimum pour le

lait fourni par une laiterie ou tout autre intermé-

diaire à des personnes faisant du commerce du lait

leur profession principale, est de 1,17 fr. le litre

pour le lait en bidons, ainsi que pour le lait non

pasteurisé vendu en bouteilles ; il est de 1,37 fr.

le litre et de 0,71 fr. le demi-litre pour le lait pas-

teurisé vendu en bouteilles. Le vendeur est obligé

Arrêté du 17 novembre 1939, concernant la fixa- tion de prix minima pour le lait de consomma- tion et le beurre de laiterie.

Von dem auf die Veröffentlichung des

gegenwärtigen Beschlusses folgenden Tage ab sind

bis auf weiteres die Mindestpreise für Konsummilch

festgesetzt wie folgt

A. — Der dem Produzenten zu zahlende Preis. —

Der dem Produzenten von den Molkereien und

hauptberuflichen Milchhändlern zu zahlende Preis

ist, bei Frankolieferung an die Molkerei oder den

Wohnsitz des Milchhändlers, festgesetzt auf 1,05 fr.

pro Liter Kuhmilch, die den gesetzlichen und regle-

mentarischen Vorschriften, sowie den allgemeinen

an eine gesunde und zum menschlichen Genuß

bestimmte Milch gestellten Bedingungen entspricht.

B. — Engrospreis. — Der Mindestpreis für

Milch, die durch eine Molkerei oder irgendwelche

Zwischenstelle abgesetzt wird an Personen, die aus

dem Milchhandel ihren Hauptberuf machen, ist

festgesetzt auf 1,17 Fr. pro Liter für Kannenmilch

und nicht pasteurisierte Flaschenmilch ; er beträgt

1,37 Fr. pro Liter und 0,71 Fr. pro halben Liter für

pasteurisierte

Flaschenmilch.

Der

Verkäufer

ist

de reprendre le lait non vendu, retourné en parfait

état de conservation.

C. — Prix de demi-gros. — Le prix minimum de

demi-gros appliqué à la vente en détail aux entre-

prises ou établissements publics ou privés tels que

écoles, restaurants, pâtisseries, cliniques, hôpitaux

etc. en quantités minima de 20 litre est de 1,37 fr.

le litre pour le lait vendu en bidons, ainsi que pour

le lait non pasteurisé vendu en bouteilles ; il est

de 1,57 fr. le litre et de 0,83½ fr. le demi-litre pour

le lait pasteurisé vendu en bouteilles. Ces prix

minima peuvent être diminués de 0,05 fr. le litre

si la quantité vendue à un même acheteur dépasse

100 litres par jour.

Pour le lait vendu par un producteur, une laiterie

ou tout autre intermédiaire à des revendeurs autres

que ceux désignés à l'al. B, le prix minimum est de

1,32 fr. pour le lait en bidons et le lait non pasteu-

risé en bouteilles ; il est de 1,52 fr. le litre et de

0,81 fr. le demi-litre pour le lait pasteurisé en bou-

teilles.

D. — Prix de détail. — Par vente en détail on

entend la vente par le producteur, la laiterie, le

marchand de lait ou tout autre intermédiaire à des

consommateurs autres que ceux répondant aux

conditions de l'al. C.

Les prix minima de détail sont fixés comme

suit

a) pour le lait pasteurisé ou non pasteurisé vendu

en bidons : à 1,50 fr. le litre et à 0,75 fr. le demi-

litre ;

b) pour le lait non pasteurisé vendu en bouteilles

à 1,50 fr. le litre et à 0,80 fr. le demi-litre ;

c) pour le lait pasteurisé en bouteilles : à 1,75 fr.

le litre et à 0,90 fr. le demi-litre.

Toutefois pour le lait vendu au domicile du pro-

ducteur dans les localités de moins de 1.500 habi-

tants, le prix minimum est fixé à 1,25 fr. le litre

et à 0,65 fr. le demi-litre. La quantité journalière

totale vendue à ce prix par chaque producteur ne

pourra dépasser 5 litres.

Arrêté du 22 novembre 1939, concernant l'em- bauchage de personnel étranger dans l'agricul- ture, l'horticulture et la viticulture.

Les demandes d'embauchage et respec-

tivement de réembauchage de personnel étranger

dans l'agriculture, l'horticulture et la viticulture,

à présenter par l'intermédiaire de la Chambre

d'agriculture, devront être accompagnées

des

pièces ci-après

A. en cas d'embauchage

1° d'un passe-port national respt. de la carte

d'identité du salarié ;

Beschluß vom 22. November 1939, über die Ein-

stellung ausländischen Personals in der Land-

wirtschaft, im Garten- und im Weinbau.

Die Minister des Ackerbaus

und des Weinbaus,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 6. No-

vember 1939, über die Beschäftigung ausländischen

Personals in der Landwirtschaft, im Garten- und

Weinbau ;

Beschließen

Arrêté du 22 novembre 1939, concernant l'em- bauchage de personnel étranger dans l'agricul- ture, l'horticulture et la viticulture.

Die durch Vermittelung der Landw-

schaftskammer einzureichenden Anträge auf Erm-

tigung ausländisches Personal in der Landwirts

im Garten- und Weinbau einzustellen, müssen

den nachstehenden Schriftstücken belegt sein ;

A.

falls

es

sich

um

Einstellung

handelt,

1. dem nationalen Reisepaß bezw. der Identitäts-

karte des Arbeitnehmers ;

2° d'un extrait du casier judiciaire de l'inté-

ressé n'ayant pas plus d'un an de date ou d'un

certificat de moralité délivré par l'autorité com-

munale ou le commissaire de police de la localité

ou des localités où le salarié avait sa résidence pen-

dant les douze derniers mois ;

3° d'un certificat de santé attestant qu'il est

indemne de maladies contagieuses et qu'il n'est

pas sujet à des infirmités qui le rendraient inapte

à l'occupation sollicitée ou qui pourraient l'exposer

à une hospitalisation prolongée ;

B. en cas de réembauchage

1° d'une carte d'identité et

2° de l'autorisation gouvernementale.

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939, fixant un minerval uniforme pour les établissements d'enseignement supérieur et moyen.

L'art. 1er de l'arrêté grand-ducal sus-

visé du 13 juillet 1906 est modifié comme suit

« Le montant du minerval à payer par les élèves

des établissements

d'enseignement

supérieur et

moyen est fixé à 60 fr. par an, pour toutes les

classes, y compris les cours supérieurs.

« Les élèves libres des cours supérieurs sont

soumis au payement du même minerval que les

élèves réguliers.»

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 modifiant les arrêtés grand-ducaux des 1er août 1935, 4 mai 1936, 12 juin 1936, 5 juillet 1937 et 24 février 1939 relatifs notamment aux forma-

La liste des marchandises énumérées

à l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 24 février 1939

et qui sont soumises à l'obligation du certificat

d'origine lorsqu'elles proviennent de tous pays

autres que l'Allemagne, la Bulgarie, l'Espagne,

l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie,

la Roumanie et la Yougoslavie, est remplacée par

la liste ci-après

Ex.

22 Peaux brutes, de veau.

Ex. 559a Fils de lin, fils de chanvre, simples, écrus.

Ex. 559b Fils de lin, simples, blanchis, crémés ou

teints.

Bois de chauffage et autres bois bruts,

non dénommés ni compris ailleurs.

Bois filés ou tranchés pour la fabrication

des allumettes ou des stores.

652 Caisses d'emballage, montées ou démon-

tées, en bois non peint, non teint, y

compris les planches pour caisses, en-

dessous de 1m25 de longueur et de

25 millimètres d'épaisseur,

724 Cartons en rouleaux ou en feuilles, non

façonnés ni ouvrés.

725 Cartons en rouleaux ou en feuilles,

façonnés.

726 Papiers en rouleaux ou en feuilles, non

façonnés ni ouvrés, pesant plus de

30 grammes par mètre-carré.

728 Papiers en rouleaux ou en feuilles,

façonnés.

729 Papiers de tenture.

731 Cartons et papiers buvards, cartons et

papiers à filtrer, même découpés et

plissés.

732 Cartons et papiers spéciaux, en rouleaux,

en feuilles ou en plaques.

Bobines et tubes en carton ou papier,

même perforés, pour la filature et le

tissage.

Bouteilles et flacons de forme ordinaire,

d'une capacité supérieure à 25 centi-

litres, sans excéder 12 litres.

Fers battus, étirés ou laminés, à chaud,

non dénommés ailleurs,

Fers ou aciers feuillards.

Outils non dénommés, ni compris ailleurs.

1155 Chaussures en cuir ou en peau, non

dénommées ni comprises ailleurs, avec

semelles en cuir ou en caoutchouc.

1157a Chaussures en caoutchouc : galoches.

1157c Chaussures en caoutchouc non dénom-

mées.

1173c Matières plastiques dérivées de la cellu-

lose (celluloïd, acétate de cellulose,

viscose, etc.) : en blocs, plaques, tubes,

bâtons.

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Est subordonnée à la production pré-

alable d'une autorisation spéciale délivrée par la

Commission des Licences au Nom de Notre Ministre

des Affaires Etrangères, l'importation, l'exporta-

tion ou le transit des produits désignés ci-après

Denrées coloniales ;

Graines, semences et fruits divers ;

Produits végétaux divers ;

Corps gras et sucs végétaux ;

Véhicules autres que pour voies ferrées.

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Die Ein-, Aus- oder Durchfuhr der nach-

stehend bezeichneten Produkte unterliegt der Bei-

bringung einer besonderen Ermächtigung, die im

Namen Unsers Außenministers von der Lizenzkom-

mission ausgestellt wird

Kolonialwaren ;

Diverse Körner, Samen und Früchte ;

Verschiedene Pflanzenprodukte ;

Fette Stoffe und Pflanzensäfte ;

Alle nicht auf Schienen rollende Fahrzeuge.

Arrêté du 21 novembre 1939 subordonnant l'expor- tation et le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spéciale.

L'exportation et le transit des mar-

chandises désignés ci-après sont subordonnés à la

production préalable d'une autorisation spéciale

délivrée par la Commission des Licences

Graines et semences de plantes fourragères,

industrielles et forestières (n° 106 du tarif des

douanes) ;

Fruits, baies, graines et semences non dénommés

ni compris ailleurs

(n°

108)

;

Gommes, gommes-résines et résines (n° 118) ;

Tôles étamées (fer blanc) (n° 883b) ;

Tôles

de

fer,

vernies

ou

imprimées

(ex.

n° 883e) ;

Boîtes en tôle de fer, étamées, étamées-peintes, et

étamées-vernissées (ex. n° 902c2) ;

Boîtes en tôle de fer imprimées (ex. n° 902e) ;

Châssis de véhicules automobiles (n° 1100bis) ;

Essence de térébenthine (n° 122) ;

Radiateurs pour

calorifères

(n°

1060).

Arrêté du 21 novembre 1939 subordonnant l'expor- tation et le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spéciale.

Die Aus- und Durchfuhr der nachstehend

bezeichneten Produkte unterliegen der vorherigen

Beibringung

einer besondern Ermächtigung, die

von der Lizenzkommission ausgestellt wird

Körner und Samen von Futterpflanzen, von

Pflanzen die industriellen Zwecken dienen und von

Waldpflanzen (Ar. 106 des Zolltarifs) ;

Früchte, Beeren, Körner und Samen die anderswo

nicht aufgeführt oder einbegriffen sind (Ar. 108) ;

Gummi, Gummiharze und Harze (Nr. 118) ;

Verzinnte Vieche (Eisenblech)

(Nr.

883d)

;

Lackierte oder bedruckte Eisenblechs (ex. Nr. 883e) ;

Kästen aus Eisenblech, verzinnt, verzinnt und

angestrichen, verzinnt und lackiert (ex. Nr. 902c²) ;

Bedruckte Kästen aus Eisenblech (ex. Nr. 902e) ;

Kraftwagengestelle (Nr. 1100bis) ;

Terpentinöl (Nr. 122) ;

Heizungsradiatoren (Nr. 1060),

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939, com- plétant la liste des oiseaux-gibier par l'ajoute du « héron ».

La liste des oiseaux-gibier figurant à

l'art, 4 sub b) de la loi du 24 février 1928 est com-

plétée par l'ajoute du «héron».

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939, com- plétant la liste des oiseaux-gibier par l'ajoute du « héron ».

Die Liste der in Art. 4 sub b) des Gesetzes

vom 24. Februar 1928 aufgezählten Jagdvögel wird

ergänzt durch Hinzufügen „des Reihers".

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 modifiant l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant fixation des remises des comptables extra- ordinaires.

Les Membres du Gouvernement sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-

tion du présent arrêté qui sera inséré au Mémo-

rial.

Luxembourg, le 18 novembre 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939, fixant

un minerval uniforme pour les établissements

d'enseignement supérieur et moyen.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 12 de la loi du 23 juillet 1848, sur l'orga-

nisation de l'enseignement supérieur et moyen,

l'art. 4 de la loi du 19 juin 1901, concernant la

création d'une école industrielle à Esch-s.-Alz. et

l'art. 8 de la loi du 17 juin 1911, sur l'organisation

de l'enseignement moyen des jeunes filles ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1906, portant

révision des dispositions réglementaires

sur le

minerval à payer dans les gymnases et dans les

écoles industrielles et commerciales ;

N° 86

Vu l'arrêté ministériel du 18 octobre 1912, con-

cernant le minerval à payer dans les lycées de

jeunes filles ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Instruc-

tion publique, et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 20 novembre 1939 concer- nant la fixation de prix minima du vin luxem- bourgeois.

Sont assimilés aux vins d'origine indi-

gène, en ce qui concerne l'application du présent

arrêté, les vins produits dans le Grand-Duché de

raisins récoltés dans les vignobles situés dans les

régions limitrophes des pays voisins appartenant

à des viticulteurs domiciliés dans le Grand-Duché.

Großh. Beschluß vom 20. November 1939, betref-

fend Festsetzung von Mindestpreisen für Wein

luxemburgischen Ursprungs.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung der

Vollzugsgewalt der Regierung ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Vorschlag der Winzerkammer ;

Auf den Bericht und nach Beratung Unserer Re-

gierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

arrêté, les vins produits dans le Grand-Duché de raisins récoltés dans les vignobles situés dans les régions limitrophes des pays voisins appartenant à des viticulteurs domiciliés dans le Grand-Duché.

Hinsichtlich der Anwendung gegenwärtigen

Beschlusses werden Weine, die hierzulande aus

Trauben

gekeltert

wurden,

die im

anstoßenden

Grenzgebiet

gelesen wurden,

den

einheimischen

Weinen gleichgestellt, falls die

Eigentümer

ihr

Domizil im

Großherzogtum

haben.

Arrêté du 17 novembre 1939, concernant la fixa- tion de prix minima pour le lait de consomma- tion et le beurre de laiterie.

Les prix minima du beurre de laiterie

sont fixés comme suit

A. — Prix à payer au producteur. — Le prix

minimum à payer à la laiterie par les marchands

ou tous autres intermédiaires est de 17,30 fr. le

kilogramme. Les frais de transport sont à la charge

du marchand.

verpflichtet,

die nicht verkaufte

Milch zurückzu-

nehmen, falls sie ihm in völlig normalem Zustande

zurückgeliefert wird.

C. — Demigrospreis. — Im Demigros beträgt

der auf den Detailverkauf an öffentliche oder private

Unternehmen, wie z. B.

Schulen, Wirtschaften,

Feinbäckereien, Kliniken, Spitäler usw. bei Mindest-

lieferung von 20 Liter anwendbare Mindestpreis

1,37 Fr. pro Liter Kannenmilch, sowie nicht pasteu-

risierte Flaschenmilch ; er beträgt 1,57 Fr. pro Liter

und

0,83½

Fr.

pro halben Liter

pasteurisierte

Flaschenmilch.

Diese

Mindestpreise

dürfen

um

0,05 Fr. herabgesetzt werden, falls die an denselben

Kunden gelieferte Menge 100 Liter pro Tag über-

steigt.

Für die von einem Produzenten, einer Molkerei

oder irgendwelcher anderen Zwischenstelle an andere

als die in Absatz B bezeichneten Zwischenverkäufer

verkaufte Milch beträgt der Mindestpreis 1.32 Fr.

pro Liter für Kannenmilch und nicht pasteurisierte

Flaschenmilch ; er beträgt 1,52 Fr. pro Liter und

0,81 Fr. pro halben Liter für pasteurisierte Flaschen-

milch.

D. — Detailpreis. — Unter Detailpreis ist zu

verstehen der Verkauf durch den Produzenten, die

Molkerei oder jede andere Zwischenperson an alle

andern Konsumenten als solche, die den Bedingungen

des Absatzes C entsprechen.

Im Detailhandel sind

die Mindestpreise folgende

a) pasteurisierte oder nicht pasteurisierte Kannen-

milch : 1.50 Fr. je Liter und 0,75 Fr. je halbes Liter ;

b) für nicht pasteurisierte Flaschenmilch : 1,50 Fr.

je Liter und 0,80 Fr. je halbes Liter ;

c) pasteurisierte Flaschenmilch : 1,75 Fr. je Liter

und 0,90 Fr. je halbes Liter.

Für Milch, die in Ortschaften mit weniger als

1.500 Einwohner in der Wohnung des Produzenten

verkauft wird, beträgt der Mindestpreis 1,25 Fr.

je Liter und 0,65 Fr. je halbes Liter. — Die zu

diesen Preisen verkaufte Tagesmenge darf jedoch

5 Liter nicht übersteigen.

Arrêté du 17 novembre 1939, concernant la fixa- tion de prix minima pour le lait de consomma- tion et le beurre de laiterie.

Für Molkereibutter sind die Mindestpreise

festgesetzt wie folgt

A. — Der dem Produzenten zu zahlende Preis. —

Der durch die Händler oder sonstige Zwischenstellen

an die Molkerei zu zahlende Preis beträgt 17,30 Fr.

pro Kilogramm. Die Transportkosten sind zu Lasten

des Händlers.

B. — Prix de demi-gros. — Le prix minimum de

demi-gros applicable à la vente de beurre aux entre-

prises et établissements publics ou privés, tels que

écoles, restaurants, pâtisseries, épiceries, cliniques

etc. est de 18 fr. le kilogramme.

C. — Prix de détail. — Le prix minimum de détail

à payer aux producteurs ou intermédiaires par les

consommateurs autres que ceux répondant aux

conditions de l'al. B est fixé à 19 fr. le kilogramme

et à 9,50 fr. la livre.

Arrêté du 22 novembre 1939, concernant l'em- bauchage de personnel étranger dans l'agricul- ture, l'horticulture et la viticulture.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 novembre 1939.

Le Ministre de la Viticulture,

Jos. Bech.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

2. einem Strafregisterauszug, dessen Ausstellungs-

datum nicht mehr als ein Jahr zurückliegt oder auch

einem Leumundszeugnis, das von der Gemeinde-

behörde oder dem Polizeikommissar der Ortschaft

bezw. der Ortschaften ausgestellt ist, wo der Arbeit-

nehmer während der letzten zwölf Monaten seinen

Wohnsitz hatte ;

3. einem Gesundheitszeugnis aus dem erhellt,

daß der Arbeitnehmer frei von ansteckenden Krank-

heiten ist, und daß er nicht mit Gebrechen behaftet

ist, die ihn berufsuntauglich machen oder einer

längeren Spitalbehandlung aussetzen könnten.

B. falls es sich um Wiedereinstel-

lungen handelt

1. einer Identitätskarte und

2. der regierungsseitigen Genehmigung.

Arrêté du 22 novembre 1939, concernant l'em- bauchage de personnel étranger dans l'agricul- ture, l'horticulture et la viticulture.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 22. November 1939.

Der Minister des Weinbaus,

Jos. Bech.

Der Minister des Ackerbaus,

Nik. Margue.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Armand Thibeau à Luxembourg, en

date du 16 novembre 1939, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de trois obliga-

tions de la Société Anonyme Royale Grand-Ducale des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg, savoir

Nos 34.493, 36.270 et 40.115, d'une valeur nominale de cinq cents francs.

L'opposant prétend que les feuilles de capital ainsi que les coupons de dividendes sont entièrement

déchirés et perdus en partie.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 17 novembre 1939.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date du 30 octobre 1939, les livrets nos 348222

et 367044 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et

remplacés par des nouveaux. — 3 novembre 1939.

Avis. — Emprunt grand-ducal 4% de 1936 de 41.771.000 fr. (Ire franche).

Le tirage au sort des obligations de l'Emprunt grand-ducal 4% de 1936 de 41.771.000 fr. (1 r e tranche),

remboursables le 15 janvier 1940, a donné le résultat suivant

Lit. A. — 280 obligations à fr. 1.000.—

Lit. B. — 54 obligations à fr. 10.000.—

971.

993'

Lit. C. — 3 obligations à fr. 100.000.—

Obligations, sorties au tirage, qui n'ont pas encore été présentées au remboursement

Lit. A. — Obligations à frs. 1.000.—

Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur, à la Caisse générale de l'Etat à Luxem-

bourg et aux caisses des comptables de l'administration des Postes du Grand-Duché, en espèces ayant

cours dans les caisses publiques de l'Etat.

Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres. — 17 novembre 1939.

(1) Obligations remboursables au 15 janvier 1937.

(2) Obligations remboursables au 15 janvier 1938.

(3) Obligations remboursables au 15 janvier 1939.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées.

Nommern (Cruchten.)

Flaxweiler

17 novembre 1939.

Désignation

de l'emprunt.

20.000 fr.

3½% de 1898

26.000 fr.

3½% de 1898

Date de

l'échéance.

2 janvier

2 janvier

Numéros sortis au tirage.

59, 60, 103, 133.

32, 118, 177, 235, 240.

Caisse chargée du

remboursement.

Banque Internationale

à Luxembourg.

Banque Internationale

à Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

2479 (3)

2480 (3)

10053(3)

10054(3)

10055(3)

10387 (2)

10388(2)

10389(2)

10390 (2)

10401 (1)

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939, fixant un minerval uniforme pour les établissements d'enseignement supérieur et moyen.

Les taxes spéciales à payer par les élèves

qui ne suivent que l'un ou l'autre cours, de même

que les taxes de laboratoire et les rétributions à

payer pour certains cours pratiques sont fixées

par le Ministre du service.

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 modifiant les arrêtés grand-ducaux des 1er août 1935, 4 mai 1936, 12 juin 1936, 5 juillet 1937 et 24 février 1939 relatifs notamment aux forma-

Dans la liste des marchandises énumérées

à l'art. 4 de Notre arrêté du 1er août 1935, com-

plété par Nos arrêtés des 4 mai et 12 juin 1936 et

modifié par Notre arrêté du 5 juillet 1937, et qui

sont soumises à l'obligation du certificat d'origine

lorsqu'elles proviennent de tous pays européens

autres que l'Allemagne, la Bulgarie, l'Espagne,

l'Estonie, la Grèce, la Hongrie. l'Italie, la Lettonie,

la Roumanie et la Yougoslavie, la rubrique « 722 —

Pâte à papier, blanchie ou non» est remplacée par

la rubrique « 723. — Pâtes à papier ».

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères

fixe dans chaque cas et pour chaque produit la

date de la mise en exécution du présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Unser Außenminister setzt in jedem Fall

und für jedes Produkt das Datum des Inkrafttretens

dieses Beschlusses fest.

Arrêté du 21 novembre 1939 subordonnant l'expor- tation et le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spéciale.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 21 novembre 1939.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Beschluß vom 21. November 1939, wodurch die

Aus- und Durchfuhr verschiedener Waren der

vorherigen Beibringung einer besondern Er-

mächtigung unterworfen wird.

Der Außenminister,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 18. No-

vember 1939, wodurch die Ein-, Aus- und Durchfuhr

gewisser Waren von der Beibringung einer besondern

Ermächtigung abhängig gemacht wird ;

Beschießt

Arrêté du 21 novembre 1939 subordonnant l'expor- tation et le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spéciale.

Dieser

Beschluß tritt mit dem Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 21. November 1939.

Der Außenminister,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939, com-

plétant la liste des oiseaux-gibier par l'ajoute

du « héron ».

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 7 de la loi du 24 février 1928, concernant

la protection des oiseaux ;

Großh. Beschluß vom 18. November 1939, durch

den der Liste der Jagdvögel „der Reiher"

hinzugefügt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Art. 7 des Gesetzes vom 24. Fe-

bruar 1928, über den Vogelschutz ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939, com- plétant la liste des oiseaux-gibier par l'ajoute du « héron ».

Notre Ministre de l'Agriculture est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 18 novembre 1939.

Charlotte.

Le Ministre de l'Agriculture,

N. Margue.

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866, über die Einrichtung des Staatrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unseres Ackerbauministers, und

nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939, com- plétant la liste des oiseaux-gibier par l'ajoute du « héron ».

Unser Ackerbauminister ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses betraut, der im „Memo-

rial" veröffentlicht wird.

Luxemburg, den 18. November 1939.

Charlotte.

Der Minister des Ackerbaus,

Nik. Margue.

Arrêté grand-ducal du 20 novembre 1939 concer-

nant la fixation de prix minima du vin luxem-

bourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant

organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur la proposition de la Chambre de Viticulture ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939, fixant un minerval uniforme pour les établissements d'enseignement supérieur et moyen.

Les dispositions du présent arrêté et

celles des art. 2 à 5 de l'arrêté grand-ducal du

13 juillet 1906, prémentionné, sont applicables aux

lycées de jeunes filles.

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 modifiant les arrêtés grand-ducaux des 1er août 1935, 4 mai 1936, 12 juin 1936, 5 juillet 1937 et 24 février 1939 relatifs notamment aux forma-

Les membres du Gouvernement sont

chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-

tion du présent arrêté.

Luxembourg, le 18 novembre 1939.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 relatif

à l'importation, à l'exportation et au transit

de certaines marchandises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939, portant extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées et mar-

chandises ;

Großh. Beschluß vom 18. November 1939 betreffend

die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Waren.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung der

Exekutivgewalt der Regierung ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt

ermächtigt wird, die

Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bel-

gique un régime commun en matière de réglemen-

tation des importations, des exportations et du

transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la

dite Convention ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

1936, concernant le régime commun existant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en

matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 18 novembre 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,

betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-

und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum

und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,

betreffend die Genehmigung dieses Abkommens ;

Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses

vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des

zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Bel-

gien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durch-

fuhrregims ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Unser Außenminister ist mit der Ausführung

dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Ver-

öffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.

Luxemburg, den 18. November 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté du 21 novembre 1939 subordonnant l'expor-

tation et le transit de certaines marchandises

à la production préalable d'une autorisation

spéciale.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Vu l'arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939,

soumettant l'importation, l'exportation et le transit

de certaines marchandises à la production pré-

alable d'une autorisation spéciale

Arrête

arrêté, les vins produits dans le Grand-Duché de raisins récoltés dans les vignobles situés dans les régions limitrophes des pays voisins appartenant à des viticulteurs domiciliés dans le Grand-Duché.

Les infractions aux arrêtés ministériels

pris en exécution du présent arrêté seront punies

d'une amende de 51 à 3.000 fr.

Arrêté du 17 novembre 1939, concernant la fixa- tion de prix minima pour le lait de consomma- tion et le beurre de laiterie.

Zuwiderhandlungen gegen die in Aus-

führung gegenwärtigen Beschlusses erlassenen Mi-

nisterialbeschlüsse werden mit einer Geldstrafe von 51

bis 3.000 Franken bestraft.

Arrêté du 17 novembre 1939, concernant la fixa- tion de prix minima pour le lait de consomma- tion et le beurre de laiterie.

Les infractions aux dispositions du pré-

sent arrêté seront punies des peines prévues à

l'art. 30 de l'arrêté grand-ducal du 29 décembre

1938, concernant l'organisation et l'assainissement

de l'économie laitière.

Arrêté du 17 novembre 1939, concernant la fixa- tion de prix minima pour le lait de consomma- tion et le beurre de laiterie.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen des gegenwärtigen Beschlusses werden mit

den in Art. 30 des Großh. Beschlusses vom 29. De-

zember 1938 über dei Organisation und die Sanierung

der Milchwirtschaft vorgesehenen Strafen geahndet.

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939, fixant un minerval uniforme pour les établissements d'enseignement supérieur et moyen.

Notre Ministre de l'Instruction publique

est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui

entrera en vigueur à partir de l'année scolaire

1939—1940.

Luxembourg, le 18 novembre 1939.

Charlotte.

Le Ministre de l'Instruction publique,

N. Margue.

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 modifiant

les arrêtés grand-ducaux des 1er août 1935,

4 mai 1936, 12 juin 1936, 5 juillet 1937 et

24 février 1939 relatifs notamment aux forma-

lités à remplir lors de l'importation de cer-

taines marchandises en provenance de tous

pays européens autres que l'Allemagne, la

Bulgarie, l'Espagne, l'Estonie, la Grèce, la

Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Roumanie et

la Yougoslavie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 24 février 1939 mettant

en vigueur l'Accord additionnel à la Convention

pour favoriser les échanges commerciaux entre

l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la

Lettonie du 22 février 1936 ;

Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Con-

vention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-

Duché de Luxembourg et la Belgique un régime

commun en matière de réglementation des impor-

tations, des exportations et du transit ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 11 mars 1936, relatif

à l'application de la Convention pour favoriser les

échanges commerciaux entre l'Union économique

belgo-luxembourgeoise et la Lettonie, signée à

Riga, le 22 février 1936 ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté, les vins produits dans le Grand-Duché de raisins récoltés dans les vignobles situés dans les régions limitrophes des pays voisins appartenant à des viticulteurs domiciliés dans le Grand-Duché.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 20 novembre 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté du 17 novembre 1939, concernant la fixa-

tion de prix minima pour le lait de consomma-

tion et le beurre de laiterie.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938,

concernant l'organisation

et l'assainissement de

l'économie laitière ;

Vu l'arrêté du 27 avril 1939, concernant la fixa-

tion de prix minima pour le lait et le beurre ;

Arrête

Arrêté du 17 novembre 1939, concernant la fixa- tion de prix minima pour le lait de consomma- tion et le beurre de laiterie.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-

öffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 20. November 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Beschluß vom 17. November 1939, betreffend die

Festsetzung von Mindestpreisen für Konsum-

milch und Molkereibutter.

Der Minister des Ackerbaus,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29. De-

zember 1938, betreffend die Organisation und die

Sanierung der Milchwirtschaft ;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 27. April 1939,

betreffend die Festsetzung von Mindestpreisen für

Milch und Butter ;

Beschließt

Arrêté du 17 novembre 1939, concernant la fixa- tion de prix minima pour le lait de consomma- tion et le beurre de laiterie.

L'arrêté du 27 avril 1939, concernant la

fixation de prix minima pour le lait et le beurre est

abrogé.

Arrêté du 17 novembre 1939, concernant la fixa- tion de prix minima pour le lait de consomma- tion et le beurre de laiterie.

Der Beschluß vom 27. April 1939, betref-

fend die Festsetzung von Mindestpreisen für Milch und

Butter ist abgeschafft.

Arrêté du 17 novembre 1939, concernant la fixa- tion de prix minima pour le lait de consomma- tion et le beurre de laiterie.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 novembre 1939.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

3. — Demigrospreis. — Im Demigros beträgt

der Mindestpreis für Butter, die an öffentliche oder

private Unternehmen oder Geschäfte, wie z. B.

Schulen, Wirtschaften, Feinbäckereien, Spezerei-

warenhandlungen, Kliniken usw. verkauft wird

18 Fr. pro Kilogramm.

C. — Detailpreis. — Der den Produzenten oder

Zwischenhändlern, welche nicht den Bedingungen des

Absatzes B entsprechen, von dem Konsumenten zu

zahlende Preis ist festgesetzt auf 19 Fr. pro Kilogramm

und 9,50 Fr. pro Pfund.

Arrêté du 17 novembre 1939, concernant la fixa- tion de prix minima pour le lait de consomma- tion et le beurre de laiterie.

Der vorliegende Beschluß wird im „Me-

morial" veröffentlicht.

Luxemburg, den 17. November 1939.

Der Minister des Ackerbaus,

Nik. Margue.

Arrêté du 22 novembre 1939, concernant l'em-

bauchage de personnel étranger dans l'agricul-

ture, l'horticulture et la viticulture.

Les Ministres de l''Agriculture

et de la Viticulture,

Vu l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre

1939, concernant l'occupation de personnel étranger

dans l'agriculture, l'horticulture et la viticulture ;

Arrêtent

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