Règlement ministériel du 22 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR122 entre Flaxweiler et le lieu-dit Weissbaach.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
31 mai 2007
Règlement ministériel du 22 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR122 entre Flaxweiler et le lieu-dit Weissbaach.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux forestiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR122 entre
Flaxweiler et le lieu-dit Weissbaach;
Arrêtent
Du lundi 18 juin au samedi 30 juin 2007, à l’occasion de travaux forestiers, l’accès au CR122 entre
Flaxweiler et le lieu-dit Weissbaach, entre le P.R. 20,335 (carrefour CR122/CR142A) et le P.R. 23,465 (carrefour
CR122/CR143), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains
et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Du 30 mai 2007 au 31 mai 2007, l’accès à la N8 entre Saeul et Brouch (P.K. 10,300 - 13,113) est interdit
dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de
gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Le 1er juin 2007, l’accès au CR152b est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux
sens entre la route N10 et la frontière française, P.K. 1,297 – 2,750, entre 7.00 et 19.00 heures, à l’exception des
riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Le salaire annuel pour 2007 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à
11.306,02 €.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
Palais de Luxembourg, le 24 mai 2007.
et du Développement rural,
Henri
Fernand Boden
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Succession du Monténégro.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre
2006 le Monténégro a succédé à l’Acte désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juin 2006,
date de la succession d’Etat.
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Succession
du Monténégro.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre
2006 le Monténégro a succédé à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
3 juin 2006, date de la succession d’Etat.
Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées,
signé à Strasbourg, le 18 décembre 1997. – Ratification de l’Allemagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 avril 2007 l’Allemagne a
ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2007.
Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. –
Déclaration de Monaco; renouvellement de réserves par la Belgique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Monaco a fait la déclaration suivante,
consignée dans une lettre du Département des Relations Extérieures de Monaco du 13 avril 2007, enregistrée au
Secrétariat Général le 25 avril 2007
La Principauté de Monaco déclare, conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 1, de la Convention,
que pour joindre l’autorité centrale désignée («la Direction des Services Judiciaires, Palais de Justice, BP 5132, 98015
Monaco Cedex») – il faut désormais composer les numéros suivants
Tél: +377.98.98.81.28, Fax: +377.98.98.85.89 (au lieu de tél. +377.93.15.81.28, fax: +377.93.15.15.85.89)
Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que la Belgique a procédé au renouvellement de réserves
consigné dans une lettre de son Représentant Permanent du 18 avril 2007, enregistrée au Secrétariat Général le
25 avril 2007
Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement de la Belgique déclare qu’il a
l’intention de maintenir, dans leur intégralité, les réserves formulées au titre de l’article 37 de la Convention.
Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit
«1. Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la Belgique déclare qu’elle n’érigera en infractions
pénales conformément à son droit interne, que les actes visés aux articles 7 et 8 de la Convention commis en
vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte à l’insu et sans autorisation, selon le cas, du conseil
d’administration ou de l’assemblée générale, du mandant ou de l’employeur.
2. Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la Belgique déclare qu’elle n’érigera pas en
infractions pénales conformément à son droit interne, les actes visés à l’article 12 de la Convention qui n’ont pas
pour objet l’usage par une personne qui exerce une fonction publique, de l’influence réelle ou supposée dont elle
dispose du fait de sa fonction.
3. Conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la Convention, la Belgique se réserve le droit d’appliquer l’article
17, paragraphes 1 b et c, uniquement si l’infraction est également une infraction aux termes de la législation de
l’Etat Partie dans lequel elle a été commise, à moins que l’infraction ne concerne une personne qui exerce une
fonction publique dans un Etat membre de l’Union européenne.»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 22 mai 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 22 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N8 entre Saeul et Brouch.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il convient de régler la circulation sur la route N8 entre Saeul et
Brouch;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 22 mai 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 22 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR152b entre Schengen et la frontière française.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de manutention et d’entretien au droit de la centrale hydroélectrique à
Schengen, il convient de régler la circulation sur le CR152b;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 22 mai 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 24 mai 2007 fixant pour 2007 le salaire annuel de l’ouvrier
ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé et notamment son article 1er;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons