Règlement ministériel du 16 mars 1984 modifiant la liste des établissements agréés pour les échanges intracommunautaires de viandes.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Règlement ministériel du 16 mars 1984 modifiant la liste des établissements agréés pour les
échanges intracommunautaires de viandes.
Le Ministre de la Santé,
Vu le règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées
alimentaires, et notamment ses articles 9 et 91;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Arrête
Au point 5 de la rubrique « A. Abattoirs » du chapitre 1er de l´annexe III du règlement
grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, tel
que ce chapitre a été modifié dans la suite, la mention « Abattoir communal de Dudelange » est remplacée par
la mention « Viandest-Luxembourg S. à r. l. _ Abattoir de Dudelange ».
Le taux de l´intérêt légal est fixé pour l´année 1984 à huit et demi pour cent (8,50%) l´an.
Les intérêts moratoires sur les cotisations et avances exigibles par les caisses de maladie régies par
le code des assurances sociales et par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires
et employés, l´association d´assurance contre les accidents, l´établissement d´assurance contre la vieillesse et
l´invalidité, la caisse de pension des employés privés et les caisses d´allocations familiales commencent à courir à
partir du premier jour du premier mois qui suit l´échéance des cotisations ou avances.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 mars 1984.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 19 mars 1984 déterminant le taux de l´intérêt légal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 1er de la loi du 22 février 1984 relatif au taux de l´intérêt légal;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 mars 1984.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Règlement grand-ducal du 23 mars 1984 déterminant le taux d´intérêts moratoires et les
modalités d´application y relatives.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 69, 144 et 243 du code des assurances sociales, l´article 4 de la loi du 29 août 1951
concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, les articles 93 et 98 de la loi du 29 août 1951
ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés et l´article 35 de la loi du 29 avril 1964
concernant les prestations familiales;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la
chambre des fonctionnaires et employés publics et de la chambre des métiers; l´organisme faisant fonction de
chambre d´agriculture demandé en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 28 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Le taux d´intérêts moratoires est fixé à un pour cent par mois entier de calendrier, les fractions de
mois étant négligées.
Les paiements partiels s´imputent par priorité sur les intérêts. Les intérêts échus ne produisent pas
d´intérêts.
Le présent règlement s´applique aux cotisations et avances dues pour les exercices 1984 et
suivants.
Sont abrogés le règlement grand-ducal du 30 janvier 1980 déterminant le taux d´intérêts
moratoires et les modalités d´application y relatives en exécution des articles 69, 144 et 243 du code des
assurances sociales, l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exécution de l´article 93 de la loi du 29
août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés ainsi que l´arrêté
grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exécution de l´article 98 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet
la réforme de l´assurance pension des employés privés.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 mars 1984.
Jean
Le Ministre du Travail,
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse,
à l´invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1953. _
Ratification de l´Espagne.
(Mémorial 1958,
pp. 1053 et ss., 1187 et 1188, 1529
Mémorial 1967, A, p. 506
Mémorial 1973, A, p. 669
Mémorial 1978, A, p. 684)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 31 janvier 1984
l´Espagne a ratifié les Actes désignés ci-dessus.
Ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de l´Espagne le 1er février 1984.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington,
le 1er juillet 1968.
Adhésion de Sao-Tomé-et-Principe.
(Mémorial 1974, A, pp. 2114 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss., 542
Mémorial 1978, A, pp. 116, 722
Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360
Mémorial 1980, A, pp. 25, 204, 751, 942
Mémorial 1981, A, pp. 1840, 2121
Mémorial 1982, A, pp. 676, 1411, 2117
Mémorial 1983, A, p. 87)
Il résulte d´une notification du Gouvernement soviétique qu´en date du 20 juillet 1983 Sao-Tomé-et-
Principe a adhéré au Traité désigné ci-dessus.
Convention créant un livret de famille international, signée à Paris, le 12 septembre 1974.
Ratification de la Turquie.
(Mémorial 1975, A, pp. 2118 et ss.
Mémorial 1979, A, p. 417
Mémorial 1980, A, p. 1852)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 19 décembre 1983 la Turquie a ratifié la
Convention désignée ci-dessus.
Le Gouvernement turque a en outre déclaré que les bureaux de l´état civil en Turquie et les consulats à
l´étranger sont les autorités compétentes pour l´application des dispositions de l´article 4 de la Convention.
Conformément
à son article 19, alinéa 1er, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Turquie le 3
mars 1984.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg