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Loi du 16 juin 1930, portant réorganisation du Crédit foncier de l'Etat.

164 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (164)

Texte législatif (164 Articles)

Loi du 16 juin 1930, portant réorganisation du Crédit foncier de l'Etat.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Lundi, 30 juin 1930.

N° 29.

Montag, 30. Juni 1930.

Loi du 16 juin 1930, portant réorganisation du

Crédit foncier de l'Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés, en

date du 30 mai 1930 et celle du Conseil d'Etat,

en date du 6 juin 1930, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Titre I . — Dispositions coqmmunes à la Caisse

d'épargne et au Crédit foncier.

Chapitre I. — Organisation.

Chapitre I. — Organisation.

Le Crédit foncier de l'Etat est rattaché

à la Caisse d'épargne.

Les deux établissements seront administrés

séparément et leurs opérations feront l'objet d'une

comptabilité distincte et séparée.

Chapitre I. — Organisation.

Die staatliche Grundkredit-Anstalt wird

an die Sparkasse angegliedert.

Die beiden Anstalten werden getrennt verwaltet

und für ihre Geschäfte wird eine besondere und

getrennte Buchführung eingerichtet.

Chapitre II. — Conditions générales d'assurance.

Unter der Bezeichnung „Versicherungskasse"

wird die Sparkasse für die Versicherungen, welche sie

gemäß Art. 19 des Gesetzes vom 16. Juni 1930 abzu-

schließen ermachtigt ist, eine besondere Dienstabteilung

einrichten.

Für die Verwaltung und die Führung der

"Ver-

sicherungskasse" wird eine besondere, von derjenigen der

Sparkasse getrennte Buchführung eingerichtet.

Arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 réglant diffé- rentes mesures d'exécution de la loi du 16 juin 1930 sur la réorganisation du Crédit foncier de l'Etat.

Le montant des prêts avec garantie

hypothécaire ne peut être inférieur à 5.000 fr. ;

Arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 réglant diffé- rentes mesures d'exécution de la loi du 16 juin 1930 sur la réorganisation du Crédit foncier de l'Etat.

Ein gegen hypothekarische Sicherheit zu

bewilligendes Darlehen darf nicht weniger als 5 000

Franken betragen.

Chapitre I. — Organisation.

Le Crédit foncier a pour objet d'organiser,

sans but lucratif, le crédit hypothécaire et communal.

Sa sphère d'action est limitée au territoire du

Grand-Duché.

Son siège est à Luxembourg.

Chapitre I. — Organisation.

Aufgabe der Grundkredit-Anstalt ist die

Beschaffung von Hypothekar- und Kommunalkredit,

unter Ausschluß jeglicher Gewinnabsicht.

Ihr Wirkungskreis ist auf das Gebiet des Groß-

herzogtums beschränkt.

Ihr Sitz ist in Luxemburg.

Chapitre Ier. — Caisse d'Assurances.

Le compte de profits et pertes de la

Caisse d'assurances est soldé annuellement par le

fonds de réserve de cette caisse.

Si ce compte ne suffit pas, le fonds de réserve

de la Caisse d'épargne pourvoira aux insuffisances

au moyen d'avances qui lui seront ultérieurement

remboursées par la Caisse d'assurances.

Le Conseil d'administration de la Caisse d'épargne

peut décider que tout ou partie de la différence entre

le montant du fonds de réserve de la Caisse d'assu-

rances et le dixième des réserves mathématiques

pour risques en cours soit attribué au fonds de

réserve de la Caisse d'épargne.

Chapitre II. — Conditions générales d'assurance.

Chapitre II. — Conditions générales d'assurance.

Das Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung

der Versicherungskasse wird jedes Jahr durch den

Reservefonds dieser Kasse ausgeglichen.

Genügt dieser Reservefonds nicht, so deckt der Reserve-

fonds der Sparkasse den Fehlbetrag, indem er Vor-

schusse leistet, die später von der Versicherungskasse

zurückzuzahlen sind.

Der Verwaltungsrat der Sparkasse kann beschließen,

daß der über ein Zehntel der mathematischen Reserve

für die laufenden Risiken hinausgehende Betrag des

Reservefonds der Versicherungskasse ganz oder teilweise

an den Reservefonds der Sparkasse abgeführt und.

Kapitel II. — Allgemeine

Versicherungsbedingungen.

Arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 réglant diffé- rentes mesures d'exécution de la loi du 16 juin 1930 sur la réorganisation du Crédit foncier de l'Etat.

L'emprunteur ne peut faire un rembourse-

ment anticipé total ou partiel qu'après un préavis

de trois mois. Le contrat de prêt pourra même

stipuler qu'aucun remboursement anticipé ne sera

accepté pendant les cinq premières années du prêt.

Dans des cas spéciaux le Conseil d'administration

pourra dispenser de l'observation du préavis et

autoriser le remboursement nonobstant toute

stipulation contraire.

Aucun remboursement anticipé partiel ne pourra

être inférieur à 1.000 fr.

A l'exception des remboursements pour solde

faits pendant la dernière année précédant l'extinc-

tion normale du prêt, tous les remboursements

anticipés totaux et partiels, donnent lieu à la

perception d'une commission de remboursement

dont le montant est fixé par le Conseil d'adminis-

tration. Ne donnent pas lieu non plus à la percep-

tion d'une commission les remboursements d'avances

temporaires de fonds de construction.

Arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 réglant diffé- rentes mesures d'exécution de la loi du 16 juin 1930 sur la réorganisation du Crédit foncier de l'Etat.

Der Darlehnsnehmer kann Total- oder Teil-

vorauszahlungen nur nach dreimonatlicher Rundigung

machen. Im Darlehns-Kontrakte kann sogar bestimmt

werden, daß Vorauszahlungen während

fünf

ersten

Jahre der Darlehnsfrist nicht zulässig sind. In speziellen

Fallen kann jedoch der Verwaltungsrat von der Beo-

bachtung der Kündigungsfrist entbinden und Rückzah-

lungen trotz gegenteiliger Vereinbarung erlauben.

Eine Teilvorauszahlung darf nie weniger als 1.000

Franken betragen.

Mit Ausnahme der gänzlichen Rückzahlungen, die

wahrend des letzten Jahres der normalen Laufzeit

eines Darlehens erfolgen, wird bei allen Total- und

Teilvorauszahlungen

eine Rückzahlungskommission

erhoben, deren Betrag vom Verwaltungsrat festgesetzt

wird. Die Rückzahlung der kurzfristigen Vorschüsse

von Baugeldern erfolgt jedoch kommissionsfrei.

Chapitre I. — Organisation.

La Caisse d'épargne et le Crédit foncier

sont des établissements publics automones ; ils

jouissent de la garantie de l'Etat et sont placés

sous la surveillance du Gouvernement.

Le Gouvernement exercera cette surveillance par

l'intermédiaire d'un commissaire qui sera rémunéré

au moyen d'une indemnité à fixer par le Gouver-

nement.

Gesetz vom 16. Juni 1930 betreffend Reorganisation

der Staatsgrundkreditanstalt.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheide der Abgeordneten-

kammer vom 30. Mai 1930 und des Staatsrates

vom 6. Juni 1930, wonach eine zweite Abstimmung

nicht erfolgen wird ;

Haben veroqrdnet und verordnen

I. Titel. — Gemeinsame Bestimmungen für die

Sparkasse und die Grundkredit-Anstalt.

I.Kapitel.— Organisation.

Chapitre I. — Organisation.

Sparkasse und Grundkredit-Anstalt sind

autonome, öffentliche Anstalten ; sie sind der Staats-

aufsicht unterstellt und der Staat gewährleistet ihre

Verbindlichkeiten.

Die staatliche Aufsicht wird durch einen Kommissär

ausgeübt, der eine von der Regierung festzusetzende

Entschädigung bezieht.

Chapitre II. Conseil d'administration

et Direction.

Chapitre II. — Conditions générales d'assurance.

Les polices sont souscrites par les emprun-

teurs pour garantir le solde restant dû sur le montant

Großherzoglicher Beschluß vom 28. Juni 1930 be-

treffend

Schaffung

einer

Versicherungskasse

bei der Sparkasse in Gemäßheit des Art. 19 des

Gesetzes vom 16. Juni 1939 über die Reorganisa-

tion des Staats-Grundkredit-Unstalt.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Hroßherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Juni 1930 über

die Reorganisation der

Staats-Grundkredit-Änstalt,

besonders der Art. 19 und 54;

Nach Einsicht der Beratung des Verwaltungsrates

der Grundkredit-Anstalt und der Sparkasse vom 1. Juni

1930 ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar

1866 über die Organisierung des Staatsrates und in

Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen und nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Kapitel I. —

Versicherungskasse.

Chapitre II. — Conditions générales d'assurance.

Die Versicherungen werden von Darlehns-

nehmern eingegangen, um die Restschuld der vermit-

des prêts remboursables par annuités, contractés

auprès du Crédit foncier de l'Etat ou auprès de la

Caisse d'épargne, service des Habitations à bon

marché.

Dans les articles qui suivent, le créancier est

qualifié bénéficiaire du contrat ; le débiteur, sur

la tête duquel repose l'assurance, est

qualifié

assuré.

Arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 réglant diffé- rentes mesures d'exécution de la loi du 16 juin 1930 sur la réorganisation du Crédit foncier de l'Etat.

Pour couvrir les frais d'instruction des

demandes de prêt ainsi que les frais d'émission

et de placement des obligations foncières et com-

munales, il sera opéré, lors de la réalisation des

prêts, une retenue sur le montant nominal de ceux-ci.

Le montant de cette retenue ou commission

qui pourra être différent pour les diverses catégories

d'emprunteurs ou varier avec le montant des

prêts, sera fixé par le Conseil d'administration.

Großherzoglicher Beschluß vom 28. Juni 1930 be-

treffend verschiedene Ausführungsbestimmun-

gen zu dem Gesetz vom 16. Juni 1930 über die

Reorganisation der Staats-Grundkredit-Anstalt.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

zu Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Juni 1930 über

die Reorganisation der Staats-Grundkredit-Anstalt und

besonders des Art. 54 dieses Gesetzes;

Nach Einsicht der Vorschläge des Verwaltungsrates

der Sparkasse und der Grundkredit-Anstalt;

Nach Ansicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar

1866 über die Organisation des Staatsrates und in

Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 réglant diffé- rentes mesures d'exécution de la loi du 16 juin 1930 sur la réorganisation du Crédit foncier de l'Etat.

Zur Deckung der Instruktionskosten der

Darlehnsgesuche sowie der Ausgabe- und Plazierungs-

kosten der Pfandbriefe und Kommunalobligationen

wird bei der Auszahlung der Darlehen eure Abschluß-

provision vom Nominalbetrag derselben erhoben.

Der Betrag dieser Abschlußprovision wird vom

Verwaltungsrate festgesetzt; er kann für die einzelnen

Kategorien von Darlehnsnehmern verschieden oder

nach der Höhe des Darlehnsbetrages gestaffelt sein.

Lorsqu'une demande d'emprunt est rejetée par

le Conseil d'administration ou retirée avant la

réception du contrat de prêt, le demandeur est

tenu de rembourser au Crédit foncier ses déboursés.

En cas de retrait volontaire le demandeur payera

en outre pour frais une somme forfaitaire égale

au montant des déboursés. Si un demandeur renonce

à la réalisation du prêt postérieurement à la récep-

tion du contrat de prêt, il ne pourra se libérer qu'en

payant la commission de remboursement.

Chapitre II. Conseil d'administration et Direction.

La Caisse d'épargne et le Crédit foncier

sont administrés par un conseil

d'administration

et par la direction.

Chapitre II. Conseil d'administration et Direction.

Die Verwaltung der Sparkasse und der

Grundkredit-Anstalt erfolgt durch einen Verwaltungs-

rat und durch die Direktion.

Caisse d'épargne, service des Habitations à bon marché.

Le proposant et le bénéficiaire signent

ensemble, chacun en ce qui le concerne, une décla-

ration qui doit notamment indiquer

Les nom, prénoms, profession, domicile, le lieu

et la date de naissance de la personne à assurer ;

le capital à assurer ;

la désignation du bénéficiaire.

La déclaration doit en outre fournir toutes les

indications nécessaires permettant à la Caisse

d'assurances d'apprécier la valeur du risque.

Outre cette déclaration, il est exigé un certificat

l'examen médical dressé par un médecin agréé par

la Caisse d'assurances ; en cas de besoin, la produc-

tion d'un certificat

supplémentaire peut être

exigé. La Caisse d'assurances arrête le modèle

des certificats.

Les frais de l'examen médical et des certificats

sont à charge de la Caisse d'assurances.

Caisse d'assurances à accepter ou à refuser l'assu- rance ; ces documents servent de base à celle-ci et font partie intégrante du contrat.

Der Antragsteller und der Versicherungs-

nehmer unterschreiben zusammen, jeder soweit es ihn

betrifft, eine Erklärung die hauptsächlich angeben muß

1. die Namen, Vornamen, Stand, Wohnort, sowie

den Ort und das Datum der Geburt des zu Versichern-

den;

2. das zu versichernde Kapital;

3. den Versicherungsnehmer.

Die Erklärung muß außerdem alle nötigen Angaben

enthalten um die Versicherungskasse in den Stand zu

setzen, die Höhe des Risikos abzuschätzen.

Außer dieser Erklärung wird noch eine Untersuchung

des Gesundheitszustandes des zu Versichernden ver-

langt; diese Untersuchung wird von einem durch die

Versicherungskasse zu bezeichnenden Arzte

vorge-

nommen. Nötigenfalls kann ein Ergänzungsbericht

verlangt werden. Die Versicherungskasse stellt die Form

des Untersuchungsberichtes fest.

Die Kosten der ärztlichen Untersuchung und der

Zeugnisse sind zu Lasten der Versicherungskasse.

Arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 réglant diffé- rentes mesures d'exécution de la loi du 16 juin 1930 sur la réorganisation du Crédit foncier de l'Etat.

Le Crédit foncier peut accorder des

avances temporaires de fonds de construction sous

les conditions et dans les limites de l'art. 23 de la

loi organique du 16 juin 1930.

L'intérêt de ces avances sera fixé par la Conseil

d'administration.

loi organique du 16 juin 1930.

Die Grundkredit-Anstalt kann kurzfristig

Baugelder vorstrecken zu den im Art. 23 des organischen

Gesetzes vom 16. Juni 1930 aufgestellten Bedingungen

und innerhalb der daselbst gezogenen Grenzen.

Der Zinsfuß dieser Vorschüsse wird durch den Verwal-

waltungsrat festgesetzt.

Chapitre II. Conseil d'administration et Direction.

Le conseil d'administration se compose

du directeur, du sous-directeur et de cinq adminis-

trateurs au plus ; il est présidé par le directeur, sinon,

par le sous-directeur, et à leur défaut par le plus

ancien membre du conseil dans l'ordre des nomina-

tions ; il ne délibère valablement que lorsque quatre

de ses membres sont présents ; toute décision doit

réunir au moins trois suffrages.

Les fonctions d'administrateur sont incompatibles

avec le mandat de député et la qualité de membre

du Gouvernement. Des parents ou alliés jusqu'au

troisième

degré inclusivement

ne peuvent être

simultanément membres du conseil.

Les administrateurs sont nommés par le Gouver-

nement pour un terme de six ans au plus. Leur

mandat peut être renouvelé.

Le Gouvernement pourra dissoudre le conseil

d'administration.

Chapitre II. Conseil d'administration et Direction.

Der Verwaltungsrat besteht aus dem Direktor,

dem Unterdirektor und höchstens fünf Administra-

toren ; den Vorsitz führt der Direktor, sonst der Unter-

direktor und wenn keiner von ihnen zugegen ist, das

der Ernennung nach rangälteste Mitglied des Verwal-

tungsrates ; zur gültigen Beschlußfassung ist die Anwe-

senheit von vier seiner Mitglieder erfordert ; jeder

Beschluß muß wenigstens drei Stimmen auf sich

vereinigen.

Das Amt eines Administrators ist unvereinbar mit

dem Deputierten-Mandate und mit der Eigenschaft

eines Regierungsmitgliedes. Verwandte oder Ver-

schwägerte bis zum dritten Grade einschließlich dürfen

nicht gleichzeitig Mitglieder des Verwaltungsrates

sein.

Die Regierung ernennt die Administratoren auf

einen Zeitraum von höchstens sechs Jahren.

Ihr

Mandat kann erneuert werden.

Die Regierung kann den Verwaltungsrat auflösen.

Caisse d'épargne, service des Habitations à bon marché.

La proposition d'assurance et les décla-

rations faites au médecin chargé de l'examen médical

constituent les documents qui déterminent la

Caisse d'assurances à accepter ou à refuser l'assu-

rance ; ces documents servent de base à celle-ci et

font partie intégrante du contrat.

En cas de refus, la Caisse d'assurances ne doit

pas motiver sa décision.

Caisse d'assurances à accepter ou à refuser l'assu- rance ; ces documents servent de base à celle-ci et font partie intégrante du contrat.

Der Versicherungsantrag und die dem Unter-

suchungsarzte gemachten Erklärungen bilden die Doku-

mente, welche die Versicherungskasse bestimmen, die

Versicherung anzunehmen oder abzulehnen; diese.

Dokumente bilden die Grundlage und einen Haupt-

bestandteil der Versicherungsvertrages.

Die Ablehnung eines Versicherungsantrages erfolgt

ohne Begründung.

loi organique du 16 juin 1930.

En cas d'émission d'obligations foncières

ou communales au-dessous du pair, le Crédit foncier

pourra récupérer la perte d'agio correspondant au

montant de chaque prêt, au moyen d'une annuité

supplémentaire pendant les cinq premières années

du prêt.

loi organique du 16 juin 1930.

Wenn eine Ausgabe von Pfandbriefen oder

von Kommunalobligationen unter pari erfolgt, so

kann die Grundkredit-Anstalt das jedem Darlehen

entsprechende Disagio wiedereinbringen vermittelst

einer Supplementar-Annuität die während der fünf

ersten Jahre des Darlehens erhoben wird.

Chapitre II. Conseil d'administration et Direction.

Sont notamment de la compétence du

conseil d'administration les attributions suivantes

qu'il exercera dans la limite des dispositions légales

ou réglementaires

1° il statue tant sur l'allocation de crédits en

général que sur l'admission ou le rejet des demandes

d'emprunts ;

2° il fixe le taux d'intérêt en compte-courant

ainsi que l'intérêt et les commissions des prêts ;

3° il décide sur les placements des fonds dispo-

nibles qui se font dans le pays ou en valeurs indi-

gènes ;

4° il décide sur l'achat et la vente d'immeubles

hypothéqués au Crédit foncier ou à la Caisse

d'épargne ;

5° il décide sur toutes actions en justice que les

deux établissements auront à soutenir, tant en

demandant qu'en défendant ;

6° il surveille la gestion de la direction et il émet

son avis sur toutes les réclamations qui la concer-

nent.

Il statue en outre sur toutes autres questions qui

peuvent lui être réservées par les lois et règlements

II. Kapitel.— Verwaltungsrat

und Direktion.

Chapitre II. Conseil d'administration et Direction.

Die Zuständigkeit des Verwaltungsrates

erstreckt sich hauptsächlich auf folgende Befugnisse,

die er im Rahmen der gesetzlichen- und reglemen-

tarischen Bestimmungen ausübt

1. Er befindet über die Gewährung von Krediten im

allgemeinen, sowie über die Gewährung oder Ver-

werfung der Darlehnsgesuche;

2. Er bestimmt den Zinsfuß der Kontokorrente

sowie den Zins und die Kommissionen der Darlehen ;

3. Er beschließt über die Anlegung der flüssigen

Gelder, soweit dieselbe im Inlande oder in inländischen

Werten erfolgt ;

4. Er beschließt über den Ankauf oder den Verlauf

von Immobilien die der Grundkredit-Anstalt oder der

Sparkasse hypothekarisch verpfändet sind ;

5. Er beschließt über jedes gerichtliche Vorgehen,

bei dem die beiden Anstalten als Klägerinnen oder als

Beklagte auftreten ;

6. Er überwacht die Geschäftsführung der Direktion

und gibt sein Gutachten über jede, gegen dieselbe

erhobene Beschwerde ab.

Er befindet ferner über alle andern Fragen die ihm

durch Gesetze oder Reglemente zugewiesen werden

ou qui lui sont soumises par les membres de la

direction ou par deux membres au moins du conseil.

Caisse d'assurances à accepter ou à refuser l'assu- rance ; ces documents servent de base à celle-ci et font partie intégrante du contrat.

La prime est payée par le bénéficiaire

pour compte de l'assuré au moment du règlement,

par retenue opérée sur le montant du prêt.

Le contrat prend cours le premier du mois pendant

lequel la prime a été payée.

Chaque nouvelle année d'assurance commence le

premier du mois anniversaire du paiement.

Caisse d'assurances à accepter ou à refuser l'assu- rance ; ces documents servent de base à celle-ci et font partie intégrante du contrat.

Die Zahlung der Prämie geschieht für

Rechnung des Versicherten durch den Versicherungs-

nehmer, indem dieser bei Auszahlung der Kassenanwei-

sung die Prämie vom Betrag des Darlehns in Abzug

bringt.

Der Versicherungsvertrag beginnt mit dem ersten

des Monates in dem die Prämie bezahlt wurde.

Jedes neue Versicherungsjahr beginnt alljährlich

am ersten des gleichen Monats, in dem die Zahlung

stattfand.

loi organique du 16 juin 1930.

Die Darlehnsnehmer können zu Gunsten der

Grundkredit-Anstalt eine Lebensversicherung bis zum

Betrage von 300.000 Fr. bei der Versicherungskasse

der Sparkasse eingehen, um für den Todesfall die

gänzliche oder teilweise Zahlung der noch geschuldeten

Annuitäten sicher zu stellen.

Wenn der Darlehnsbetrag 33% des Wertes der zur

Sicherheit angebotenen Immobilien übersteigt, so

steht es dem Verwaltungsrate frei, die Gewährung

des Darlehens vom Abschluß einer Versicherung ab-

hängig zu machen, deren Höhe er selbst bestimmt.

Chapitre II. Conseil d'administration et Direction.

Il décide, sous réserve de l'approbation

ministérielle

1° sur les conditions générales des prêts et notam-

ment sur les contrats à passer avec les assureurs

de prêts à long terme ;

2° sur les placements de fonds disponibles qui se

font à l'étranger ou en valeurs étrangères, ainsi

que sur la vente de titres indigènes ou étrangers ;

3° sur la création et les conditions d'émission,

d'amortissement, de conversion et d'escompte des

obligations foncières et communales ;

4° sur l'approbation des bilans et comptes annuels

et sur la répartition des bénéfices ;

5° sur l'organisation des bureaux et les règlements

de service, ainsi que sur le montant des cautionne-

ments à fournir par les employés ;

6° sur la fixation du taux d'intérêt des dépôts

faits sur livrets.

L'approbation ministérielle est en outre requise,

même pour les décisions qui sont de la compétence

exclusive du conseil, toutes les fois qu'un de ses

membres aura fait inscrire au procès-verbal de la

séance son opinion de minorité.

décision sera définitive.

Er beschließt unter Vorbehalt der ministeriel-

len Gutheißung

1. Über die allgemeinen Darlehnsbedingungen und

besonders über den Abschluß von Verträgen mit Ver-

sicherungsgesellschaften, welche die Versicherung lang-

fristiger Darlehen übernehmen ;

2. Über die Anlegung der flüssigen Gelder soweit

dieselbe im Auslande oder in ausländischen Werten

erfolgt, sowie über die Realisierung der in- und aus-

ländischen Wertpapiere ;

3. Über die Ausgabe, sowie über die Bedingungender

Ausgabe, der Amortisierung, der Konversion und der

Diskontierung

der Pfandbriefe

und

Kommunal-

Obligationen;

4. Über die Gutheißung der Bilanzen und Jahres-

rechnungen und über die Verteilung des Bilanz-

überschusses;

5. Über die Einrichtung der Büros und die Dienst-

ordnung sowie über die Höhe der von den Beamten zu

stellenden Kautionen ;

6. Über die Festsetzung des Zinsfußes für Spar-

einlagen.

Die ministerielle Genehmigungist außerdem erfordert,

selbst für Beschlüsse für die der Verwaltungsrat aus-

schließlich zuständig ist, sobald eines seiner Mitglieder

die Eintragung der Ansicht der Minderheit ins Sitzungs-

protokoll verlangt hat.

Caisse d'assurances à accepter ou à refuser l'assu- rance ; ces documents servent de base à celle-ci et font partie intégrante du contrat.

Le contrat ne peut être transféré, ni

cédé à un tiers, ni donné en gage, sans l'autorisation

préalable du bénéficiaire.

telst Annuitäten rückzahlbaren Darlehn, die sie bei der

Staats-Grundtredit-Anstalt oder bei der Sparkasse,

Abteilung für billige Wohnungen, abgeschlossen haben,

sicher zu stellen.

In den nachstehenden Artikeln wird der Gläubiger als

Versicherungsnehmer bezeichnet; der Schuldner, auf

dessen Namen die Versicherung abgeschlossen wird, ist

der Versicherte.

Caisse d'assurances à accepter ou à refuser l'assu- rance ; ces documents servent de base à celle-ci et font partie intégrante du contrat.

Ohne vorhergehendes Einverständnis des

Versicherungsnehmers kann der Versicherungsvertrag

einem Dritten weder übertragen oder cediert, noch in

Unterpfand gegeben werden.

loi organique du 16 juin 1930.

Il est loisible aux emprunteurs de con-

tracter au profit du Crédit foncier, jusqu'à concur-

rence de 300 000 fr., une assurance-vie auprès de

la Caisse d'assurances de la Caisse d'épargne, pour

garantir le payement de tout ou partie des annuités

qui resteraient à valoir au moment de son décès.

Lorsque le montant du prêt dépasse 33% de la

valeur des immeubles offerts en garantie, le Conseil

d'administration pourra subordonner l'octroi du

prêt à la conclusion d'une assurance dont il déter-

mine le montant.

loi organique du 16 juin 1930.

Les dispositions de l'arrêté grand-ducal

du 19 novembre 1900 et les modifications posté-

rieures de cet arrêté restent provisoirement en

vigueur pour autant qu'elles ne sont pas contraires

au présent arrêté et à la loi du 16 juin 1930 sur

la réorganisation du Crédit foncier.

loi organique du 16 juin 1930.

Die Bestimmungen des Großherzoglichen

Beschlusses vom 19. November 1900, sowie die später

erfolgten Abänderungen dieses Beschlusses bleiben

einstweilen in Kraft, soweit sie mit den Bestimmungen

des gegenwärtigen Beschlusses und des Gesetzes vom

16. Juni 1930 über die Reorganisation der Grundkredit-

Anstalt nicht im Widerspruch sind.

Chapitre II. Conseil d'administration et Direction.

Le Gouvernement exercera son droit

d'approbation ou de refus dans la quinzaine de la

réception de la décision ; passé ce délai, le Gouverne-

ment est censé être d'accord et la décision pourra

être mise à exécution.

En cas de refus d'approbation, le conseil délibère

à nouveau sur le même objet et cette deuxième

décision sera définitive.

décision sera définitive.

Die Regierung muß ihr Recht, die Beschlüsse

des Verwaltungsrates zu genehmigen oder denselben

ihre Genehmigung zu verweigern, innerhalb vierzehn

Tagen nach Empfang des betreffenden Beschlusses

ausüben ; nach Ablauf dieser Frist gilt die Genehmigung

als stillschweigend erfolgt und der Beschluß kann zur

Ausführung gebracht werden.

Wird die Genehmigung verweigert, so wird dieselbe

Frage nochmals zur Beratung gestellt und der darauf-

hin gefaßte zweite Beschluß ist endgültig.

Caisse d'assurances à accepter ou à refuser l'assu- rance ; ces documents servent de base à celle-ci et font partie intégrante du contrat.

L'assurance sera résiliée à la demande de

l'assuré et du bénéficiaire de la police ; dans ce

cas, la Caisse d'assurances rembourse la réserve

complète, calculée en primes pures.

Caisse d'assurances à accepter ou à refuser l'assu- rance ; ces documents servent de base à celle-ci et font partie intégrante du contrat.

Auf Antrag des Versicherten und des Ver-

sicherungsnehmers kann die Versicherung aufgelöst

werden; in diesem Falle wird dem Versicherten die

ganze, rechnungsmäßig vorhandene, reine Prämien-

reserve zurückbezahlt.

loi organique du 16 juin 1930.

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera

en vigueur dès sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juin 1930.

Charlotte.

Pour le Directeur général des finances

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Wird ein Darlehnsgesuch vom Verwaltungsrate

verworfen oder vor Aufnahme des Darlehnskontraktes

zurückgezogen, so ist der Antragsteller verpflichtet, der

Grundkredit-Anstalt ihre Auslagen zurückzuerstatten.

Bei freiwillig erfolgter Zurückziehung des Gesuches

muß der Antragsteller außerdem für Unkosten einen

Pauschalbetrag in gleicher Höhe der Auslagen ent-

richten. Verzichtet ein Antragsteller noch erfolgter

Aufnahme des Kontraktes auf die Auszahlung des

Darlehens, so hat er die Rückzahlungskommission zu

entrichten, um vom Vertrage entbunden zu werden.

loi organique du 16 juin 1930.

Unser General-Direktor der Finanzen ist mit

der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der mit

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.

Luxemburg, den 28. Juni 1930.

Charlotte.

Für den General-Direktor der Finanzen

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Avis. — Crédit Foncier.

I. __ Le taux d'intérêt des prêts consentis par le Crédit foncier dont les contrats ont été reçus avant la

publication des présentes, est réduit à 6%, pour autant que ces contrats stipulent un taux d'intérêt supé-

rieur à 6% et reconnaissent à l'établissement prêteur le droit de modifier le taux initial.

L'allocation fixe de 0,30% continuera à être perçue en dehors du taux d'intérêt. L'intérêt des prêts pour

lesquels l'allocation fixe annuelle de 0,30% n'a pas été stipulée, ne sera réduit qu'à 6,30%.

Ces réductions s'opéreront suivant le mode prévu aux contrats en question.

II. — Le taux d'intérêt des prêts dont les contrats seront reçus après la publication des présentes est

fixé comme suit

a) A 6% pour les emprunts à consentir à des particuliers. Il ne sera plus stipulé d'allocation fixe annuelle

à percevoir en dehors de l'intérêt.

b) Pour les communes, les syndicats de communes, les établissements publics, les établissements d'uti-

lité publique et les associations syndicales le taux d'intérêt sera fixé individuellement pour chaque prê-

par le Conseil d'administration. Pour la fixation du taux d'intérêt il sera notamment tenu compte de l'impor-

tance de l'emprunt, de sa durée et de la situation du marché des capitaux.

c) L'intérêt des avances temporaires de fonds de construction est fixé à 6,50%.

III. — Lors de la réalisation des prêts accordés tant aux particuliers qu'aux communes, aux syndicats

de communes, aux établissements publics et d'utilité publique et aux associations syndicales, il sera opéré

sur le montant nominal du prêt une retenue pour commission et frais. Cette commission est de 1 % pour les

prêts jusqu'à 300.000 fr. et de 0,75% pour la tranche de 300.001 à 999.999 fr. Pour les prêts de 1 million et

au delà elle est de 0,75% sur le montant total du prêt.

Cette retenue est appliquée à tous les prêts dont le contrat sera reçu postérieurement à la publication

des présentes. Le cas échéant les sommes consignées pour couvrir les frais d'instruction seront restituées.

IV. — En cas de remboursement anticipé total ou partiel admis par le règlement ou autorisé par le Conseil

d'administration, il sera perçu une commission de remboursement. Cette commission sera de 3% si le

remboursement anticipé est fait avant l'échéance de la sixième annuité semestrielle, de 2% s'il est fait

après l'échéance de la sixième mais avant l'échéance de la douzième annuité semestrielle, et de 1 % dans

ous les autres cas.

S'il s'agit d'un prêt à court terme, sans amortissement, la commission perçue en cas de remboursement

anticipé est de 1,50% dans tous les cas.

Cependant, il ne sera plus perçu de commission lorsque le remboursement total soit d'un prêt à long

terme, soit d'un prêt à court terme avec ou sans amortissement, est fait dans la dernière année de l'extinc-

tion normale du prêt. Il ne sera non plus perçu de commission en cas de remboursement des avances faites

à titre de fonds de construction.

Avis. — Associations syndicales.— Par arrêté du 23 juin 1930, l'association syndicale pour la construction

le deux chemins d'exploitation aux lieux dits « Auf der Hart », « Reitzenfelder » etc. à Hesperange, dans

la commune de Hesperange, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Hesperange.

— Par arrêté du 20 juin 1930, l'association syndicale pour la construction de 15 chemins d'exploitation

aux lieux dits : « In der Lach» «bei der Espenheck» etc. à Leudelange, dans la commune de Leudelange,

a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Leudelange. — 24 juin 1930.

TARIF

pour les analyses exécutées à la Station agricole de l'Etat à Ettelbruck

(Approuvé par disposition ministérielle du 21 juin 1930.)

A. — Tarifs d'analyses

5. Divers

Betterave, sucre, 15 fr. Pomme de terre, fécule par densité 10 fr. Pommes de terre, fécule par saccha-

rification 30 fr. Tannin 25 fr. Eaux industrielles 40 fr. Urines, recherche qualitative 6 fr. Urines, recherche

quantitative 10 fr.

Pour les analyses non spécifiées ou pour les recherches spéciales le préposé fera connaître d'avance les

prix auxquels elles seront exécutées.

B. — Analyses gratuites.

La gratuité des analyses est accordée

1° Au service agricole (analyse des scories Thomas, sols etc.)

2° Au service des accises (analyse des matières premières et produits de distillerie).

1. Matières fertilisantes.

Dosage de l'eau dans les engrais

»

» la matière organique

»

» la matière minérale

»

» l'azote ammoniacal

»

»

» nitrique

»

»

» organique

»

»

» cyanamidique

Acide phosphorique soluble dans l'eau

»

»

»

»

l'acide citr

»

»

»

»

les acides min

Sulfate de chaux dans les superphosphates

Degré de finesse des scories Thomas

Potasse soluble dans l'eau

Chaux, magnésie, fer etc. chaque dosage

Dosage du calcaire par le calcimètre

»

»

»

»

pesée

2. Matières alimentaires.

Dosage de l'eau

Cendres totales

Matière grasse

Cellulose

Matière albuminoïde brute

»

»

pure

Hydrate de carbone

Sucres (aliments mélassés)

Examens microscopiques ordinaires

Eléments minéraux étrangers, chacun

Matière grasse pas Gerber

Matière grasse, échantillons des laiteries

Extrait total

Acides gras fixes

fr.

Acides gras volatiles

Indice de réfraction

d'iode

de saponification

Réaction de coloration (huile etc.)

Sucre réducteur, recherche

Matières amylacées, recherche

»

»

dosage

Examen polarimétrique

Saccharose par réduction

Sucres réducteurs, dosage,

Dextrine et gomme

Essai du plâtrage (vins)

Dosage de l'alcool

Recherche de l'alcool méthylique

des nitrates

des composés métalliques

Eaux alimentaires

3. Sols.

Matière organique

Acide phosphorique

Azote

Potasse

Chaux

Acidité du sol (PH)

4. Semences.

Eau

Pureté

Pouvoir germinatif de toute graine

»

»

la graine de betterave

Cuscute dans le trèfle

fr.

3° Aux administrations publiques, telles que travaux publics et communes (pour les recherches rentrant

dans le cadre du domaine agricole).

4° Aux sociétés agricoles régionales (pour les échantillons de produits d'achat en commun).

5° Aux consommateurs qui veulent s'enquérir sur l'innocuité des denrées alimentaires ou boissons.

6° Les indigents jouiront de la gratuité pour les analyses des urines.

C. — Tarifs réduits.

a. La Fédération des sociétés locales agricoles jouira de la faveur du demi-tarif pour toutes les analyses

qu'elle fera exécuter au laboratoire.

b. Les marchands ou fabricants qui soumettent leurs produits au contrôle de la station agricole par abonne-

ment, jouiront d'une réduction de 25% sur le tarif ordinaire.

D. — Perception des droits d'analyses.

Les taxes pour analyses seront versées sur le compte-chèque n° 944, sur présentation du bulletin de

versement joint à la facture délivré par le préposé du laboratoire.

A la fin de chaque trimestre, le préposé rendra au directeur général du service afférent compte des sommes

perçues qui seront versées par virement sur le compte chèque du receveur des contributions à Ettelbruck.

Avis. — Destruction des lapins sauvages.

Les réclamations dont le département de l'inté-

rieur s'est trouvé saisi jusqu'ici aux fins d'aviser

aux mesures à prendre pour la destruction du lapin

sauvage se bornent généralement à signaler tout

court les dégâts causés sur le territoire de telle ou

telle commune, indications manifestement trop

vagues pour permettre aux gardes généraux d'agir

avec la promptitude voulue. Avant de pouvoir

accomplir utilement la mission que l'art. 2 de l'ar-

rêté du 15 avril 1930 leur impose, ces fonctionnaires

sont obligés, en effet, de s'enquérir d'abord sur la

situation des endroits où le rongeur pullule et ne

parviennent ordinairement à se procurer ces ren-

seignements qu'après force déplacements et de-

mandes faites à la ronde.

A l'effet de prévenir les retards que ces investiga-

tions préliminaires doivent nécessairement entraîner,

il importe de préciser désormais, dans les réclama-

tions de l'espèce, les lieux-dits ou lots de chasse où

des dommages ont été constatés, et d'y renseigner

encore les noms et domiciles du locataire de la

chasse et de sa caution.

Luxembourg, le 25 juin 1930.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Bekanntmachung. — Bertilgung der wilden

Kaninchen.

Die bisher dem Departement des Innern zwecks

Anordnung von Maßnahmen zur Ausrottung der

wilden Kaninchen zugegangenen Beschwerden be-

schränken sich im allgemeinen darauf, kurzweg den

auf dem Gebiete dieser oder jener Gemeinde angerich-

teten Schaden anzumelden. Derartige Mitteilungen

sind offenbar zu unbestimmt, um ein rasches Vorgehen

seitens der Oberförster zu ermöglichen. Ehe nämlich diese

Beamten den ihnen durch Art. 2 des Beschlusses vom

15. April 1930 erteilten Auftrag mit Erfolg erledigen

können, sind sie genötigt, sich vorher zu erkundigen,

wo eigentlich die Kaninchen überhand genommen haben

und gelingt es ihnen gewöhnlich erst nach vielen Hin-

und Herreisen und Umfragen, sich die erforderlichen

Auskünfte zu verschaffen.

Um die infolge dieser vorgängigen Ermittelungen

notwendigerweise

entstehenden

Verzögerungen

zu

verhüten, müssen hinfüro die in Rede stehenden

Beschwerden, nebst Namen und Wohnort des Jagd-

pächters und seines Bürgen, Ort und Stelle oder die

Jagdlose genau bezeichnen, wo die Schäden festgestellt

worden sind.

Luxemburg, den 25. Juni 1930.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopéra-

tive d'Eppeldorf a déposé au secrétariat communal d'Ermsdorf l'un des doubles dûment enregistrés des

statuts nouvellement adoptés par l'assemblée générale du 18 août 1929. — 23 juin 1930.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

décision sera définitive.

Les attributions de la direction compren-

nent tous les actes de gestion qui ne sont pas spécia-

lement réservés au conseil d'administration. Cepen-

dant les membres de la direction ont la faculté,

même pour les actes rentrant dans leurs attributions,

de consulter le conseil et de prendre son avis.

können oder die ihm von den Mitgliedern der Direktion

oder von wenigstens zwei Administratoren unter-

breitet werden.

décision sera définitive.

Die Befugnisse der Direktion umfassen

die gesamte Leitung der Geschäfte soweit sie nicht

eigens dem Verwaltungsrate vorbehalten ist. Den

Mitgliedern der Direktion steht es jedoch frei, selbst

für Akte, die in ihren Befugnissen liegen, den Ver-

waltungsrat zu befragen und dessen Meinung ein-

zuholen.

Le directeur représente les deux établissements

en justice et vis-à-vis des tiers. Il surveille la marche

générale des affaires et pourvoit à l'exécution des

décisions du conseil d'administration.

En cas d'ur-

gence, il prend toutes les mesures qui sont dans

l'intérêt des deux établissements, à charge par lui

d'en référer au conseil d'administration, si l'affaire

est de la compétence de celui-ci.

Il est chargé spécialement de la surveillance des

bureaux et a sous ses ordres les employés des deux

établissements.

Les autres attributions du directeur et celles

du sous-directeur qui peut lui être adjoint, seront

déterminées par des règlements de service. Le direc-

teur et le sous-directeur pourront se remplacer

mutuellement.

Caisse d'assurances à accepter ou à refuser l'assu- rance ; ces documents servent de base à celle-ci et font partie intégrante du contrat.

En cas de remboursement anticipé total,

l'assuré aura la faculté de maintenir l'assurance.

En cas de remboursement anticipé partiel, il

devra la maintenir en entier.

Dans les deux cas, l'assurance produira ses

effets comme si l'amortissement du prêt avait

régulièrement suivi son cours.

Caisse d'assurances à accepter ou à refuser l'assu- rance ; ces documents servent de base à celle-ci et font partie intégrante du contrat.

Bei vorzeitiger gänzlicher Rückzahlung seines

Darlehns steht es dem Versicherten frei, seine Versi-

cherung aufrecht zu halten.

Bei vorzeitiger Teilrückzahlung muß er die Versi-

cherung ganz aufrecht halten.

In beiden Fällen lauft die Versicherung weiter

wie bei regelmäßiger Tilgung des Darlehns.

décision sera définitive.

Nous Nous réservons la nomination du

directeur et du sous-directeur.

Le Gouvernement nomme les employés des deux

établissements.

Titre II. — Prêts du Crédit foncier.

Wir behalten uns die Ernennung des

Direktors und des Unterdirektors vor.

Die Regierung ernennt die Beamten der beiden

Anstalten.

Caisse d'assurances à accepter ou à refuser l'assu- rance ; ces documents servent de base à celle-ci et font partie intégrante du contrat.

Service militaire. Si l'assuré est ou

devient militaire, la Caisse d'assurances garantit

le risque de tout service militaire en temps de

paix, ainsi que les risques courus pour la défense

de l'ordre public.

En cas de décès causé par la guerre, la Caisse

d'assurances rembourse la valeur de rachat.

Caisse d'assurances à accepter ou à refuser l'assu- rance ; ces documents servent de base à celle-ci et font partie intégrante du contrat.

Militärdienst. Ist der Versicherte eine Mili-

tärperson oder übernimmt er Militärdienst, so sind

das Risiko dieses Dienstes im Frieden sowie das Risiko

zum Schutze der öffentlichen Ordnung in die Versi-

cherung eingeschlossen.

Beim Tode infolge kriegerischer Ereignisse bezahlt

die Versicherungskasse den Rückkaufswert zurück.

décision sera définitive.

Le Gouvernement pourra, si les besoins

du service l'exigent, nommer en dehors du personnel

prévu par les cadres de l'établissement, des personnes

ayant des connaissances spéciales en certaines

matières à déterminer par arrêté grand-ducal. Ces

personnes auront le caractère de

fonctionnaires

et auront droit à la pension.

Titre II. — Prêts du Crédit foncier.

Chapitre

Ier.

— Conditions

générales des prêts.

Titre II. — Prêts du Crédit foncier.

Die Regierung kann, wenn die Bedürf-

nisse des Dienstes es erfordern, außerhalb der Beam-

tenkadres Ernennungen von Personen vornehmen, die

über Spezialkenntnisse in Materien verfügen, die durch

Großherzoglichen Beschluß bestimmt werden.

Die

so ernannten Personen haben Beamtencharakter und

Recht auf Pension.

II. Titel. — Darlehen der Grundkredit-Anstalt.

I Kapitel. — Allgemeine

Darlehns-

Bedingungen.

Caisse d'assurances à accepter ou à refuser l'assu- rance ; ces documents servent de base à celle-ci et font partie intégrante du contrat.

Le directeur de la Caisse d'épargne,

service de la Caisse d'assurances, doit être prévenu

de tout déplacement de l'assuré hors d'Europe.

Le Conseil d'administration de la Caisse d'épargne

peut décider en pareil cas qu'il y a lieu à résiliation

du contrat ; la valeur de rechat sera remboursée aux

ayants droit.

Caisse d'assurances à accepter ou à refuser l'assu- rance ; ces documents servent de base à celle-ci et font partie intégrante du contrat.

Unternimmt der Versicherte eine Reise

außerhalb Europas, so muß er den Direktor der Spar-

kasse, Abteilung Versicherungskasse, davon in Kenntnis

setzen.

In diesem Falle kann der Verwaltungsrat der Spar-

kasse die Auflösung des Versicherungsvertrages be-

schließen; der Rückkaufswert wird dann zurückbezahlt.

Atr. 12. Der Versicherungsvertrag ist null und nichtig

ohne Inverzugsetzung

a) wenn in dem Versicherungsantrag oder in den

andern Schriftstücken, die einen Bestandteil des Ver-

trages bilden und auf Grund derer der Vertrag abge-

schlossen wurde, sogar ohne die Absicht zu täuschen,

falsche Erklärungen gemacht oder Tatsachen verheim-

licht wurden, die geeignet sind, das Risiko zu unter-

schätzen, in dem Maße daß, wenn die Versteherungs-

kasse davon Kenntnis gehabt hätte, der Vertrag nicht

zu denselben Bedingungen abgeschlossen worden wäre;

b) wenn innerhalb drei Jahren der Versicherte durch

bewußten Selbstmord das Leben verliert;

c) wenn der im Atrikel 11 vorgesehenen Verpflich-

tung nicht Genüge geleistet wird.

Auf die Nichtigkeitserklärung des Vertrages hin

erfolgt die Zahlung des Rückkauswertes unter Abzug

von 3 Prozent.

Titre II. — Prêts du Crédit foncier.

Le montant des prêts à accorder par le

Crédit foncier ne peut être inférieur à mille francs.

Ce minimum pourra être élevé par un règlement

d'administration publique.

Le taux d'intérêt des prêts pourra être uniforme

pour tous les prêts à consentir par le Crédit foncier

ou être différencié pour diverses catégories d'em-

prunteurs. Si l'intérêt est stipulé variable,

les

augmentations et les réductions s'appliquent à

tous les emprunteurs de la catégorie pour laquelle

cette mesure aura été prise.

Titre II. — Prêts du Crédit foncier.

Der Betrag eines von der Grundkredit-

Anstalt zu bewilligenden Darlehens darf nicht weniger

als tausend Franken betragen. Dieses Minimum

kann durch Verwaltungsreglement erhöht werden.

Der Darlehnszinsfuß der Grundkredit-Anstalt kann

einheitlich für alle Darlehen oder verschieden für

einzelne Gruppen von Darlehnsnehmern sein. Wenn

ein gleitender Zinsfuß vereinbart ist, so werden die

Zins-Erhöhungen und -Senkungen auf alle Darlehns-

nehmer der Gruppe ausgedehnt für welche diese

Maßnahme getroffen wird.

Caisse d'assurances à accepter ou à refuser l'assu- rance ; ces documents servent de base à celle-ci et font partie intégrante du contrat.

Causes de déchéance. Le contrat d'assu-

rance est nul de plein droit sans mise en demeure

a) si dans la proposition d'assurance ou dans les

divers documents qui font partie intégrante du

contrat et sur la foi desquels celui-ci a été conclu,

il a été fait, même sans mauvaise foi, par le preneur

d'assurance ou par l'assuré, de fausses déclarations

ou des réticences qui soient de nature à diminuer

l'appréciation du risque, de telle sorte que la Caisse

d'assurances, si elle en avait eu connaissance,

n'aurait pas contracté aux mêmes conditions ;

b) si l'assuré perd la vie par suite de suicide cons-

cient à moins que la police n'ait au moins trois

ans de date ;

c) s'il n'a pas été satisfait à l'obligation inscrite

à l'art. 9.

L'annulation d'un contrat est suivie du rembour-

sement de la valeur de rachat diminuée de trois

pour cent

Titre II. — Prêts du Crédit foncier.

Les prêts dépassant cinq ans sont rem-

boursables par annuités.

L'annuité comprend l'intérêt et l'amortissement.

L'amortissement sera stipulé le plus fort possible

eu égard aux facultés de l'emprunteur. Il est loisible

Der Direktor vertritt die beiden Anstalten vor

Gericht, sowie Dritten gegenüber. Er überwacht den

gesamten Geschäftsbetrieb und bringt die Beschlüsse

des Verwaltungsrates zur Ausführung. In Dring-

lichkeitsfällen trifft er alle Maßregeln, die im Interesse

der beiden Anstalten geboten sind, unter der Verpflich-

tung, den Verwaltungsrat darüber zu verständigen,

sofern derselbe in der Sache zuständig ist.

Er ist speziell mit der Überwachung der Büros

betraut und die Beamten der beiden Anstalten sind

ihm unterstellt.

Die andern Befugnisse des Direktors, sowie die-

jenigen des Unterdirektors, der ihm beigeordnet

werden kann, werden durch Dienstreglemente bestimmt.

Direktor und Unterdirektor können sich gegenseitig

vertreten.

Titre II. — Prêts du Crédit foncier.

Darlehen mit mehr als fünfjähriger Lauf-

zeit werden mit Annuitäten zurückgezahlt.

Die Annuität begreift Zinsen und Amortisation.

Der Tilgungsbeitrag wird unter Berücksichtigung der

Leistungsfähigkeit des Darlehnsnehmers möglichst stark

au conseil de différer la prise en cours de l'amortis-

sement pendant un délai ne pouvant pas dépasser

trois ans.

Les annuités ainsi que les intérêts des sommes

prêtées sans amortissement sont payables par

semestre, aux époques déterminées par le contrat

de prêt. Les annuités seront calculées comme si

elles étaient payables en une seule fois à la fin de

l'année. La fraction de l'annuité imputable sur le

capital ne portera intérêt au profit de l'emprunteur

qu'à la fin de l'année du prêt.

Caisse d'assurances à accepter ou à refuser l'assu- rance ; ces documents servent de base à celle-ci et font partie intégrante du contrat.

Pour la liquidation du contrat, en cas

de décès de l'assuré, il doit être remis à la Caisse

d'assurances

1° la police d'assurance ;

2° l'acte de décès de l'assuré ;

3° un rapport détaillé du médecin traitant sur les

causes du décès et sur la dernière maladie ; des

rapports supplémentaires peuvent être demandés.

Le tout à fournir aux frais de l'assuré.

Chapitre III. — Tarifs.

Beim Todesfalle des Versicherten sind

zwecks Liquidierung des Versicherungsvertrages der

Versicherungskasse einzuhändigen

1. der Versicherungsschein ;

2. die Sterbeurkunde des Versicherten;

3. ein eingehender ärztlicher Bericht über die

Todesursache und den Verlauf der letzten Krankheit;

Ergänzungsberichte können eingefordert werden.

Die Kosten dieser Schriftstücke sind zu Lasten des

Versicherten.

Titre II. — Prêts du Crédit foncier.

Tout semestre d'annuité ou d'intérêt

non payé à l'échéance portera intérêt de plein droit

et sans mise en demeure au profit du Crédit foncier

sur le pied d'un taux d'intérêt supérieur de 1%

au taux du prêt.

Titre II. — Prêts du Crédit foncier.

Alle halbjährlichen Annuitäten und Zins-

zahlungen, die am Verfalltage nicht bezahlt werden

tragen von Rechts wegen und ohne daß es dazu einer

Inverzugsetzung bedarf, Zinsen zu Gunsten der Grund-

kredit-Anstalt, und zwar zu einem Zinssatze der um

1% höher ist als der Zinsfuß des Darlehens.

Caisse d'assurances à accepter ou à refuser l'assu- rance ; ces documents servent de base à celle-ci et font partie intégrante du contrat.

En cas de décès, le capital assuré est

payé dans les vingt jours après la réception des

pièces dont il est question à l'art. 13 ; il sera aug-

menté des intérêts au taux stipulé dans la police

pour la période comprise entre le début de l'année

d'assurance en cours et le jour du décès.

Chapitre III. — Tarifs.

Beim Todesfall wird das versicherte Kapital

innerhalb 20 Tagen nach Eingang der in Artikel 13

erwähnten Schriftstücke ausbezahlt; hinzugerechnet

werden die Zinsen vom Beginn des laufenedn Ver-

sicherungsjahres ab bis zum Todestage, zu dem im

Versicherungsschein angegebenen Zinsfuße.

Titre II. — Prêts du Crédit foncier.

Lors de la réalisation des prêts, il sera

fait sur le montant de ceux-ci une retenue pour

commissions et frais. Le montant de cette retenue,

qui peut être différent pour les diverses catégories

d'emprunteurs, sera fixé par le conseil d'administra-

tion. Ces retenues forment un fonds de réserve

spécial destiné à faire face aux frais d'instruction

et aux frais résultant de l'émission et du placement

des obligations.

Titre II. — Prêts du Crédit foncier.

Bei der Auszahlung der Darlehen wird vom

Betrage derselben ein Abzug für Kommissionen und

Kosten gemacht. Die Höhe dieses Abzuges, der für die

einzelnen Gruppen von Darlehnsnehmern verschieden

sein kann, wird vom Verwaltungsrat festgesetzt. Diese

Abzüge dienen zur Bildung eines speziellen Reserve-

fonds, aus dem die Instruktionskosten der Darlehns-

gesuche und die Ausgabe- und Plazierungskosten der

Obligationen bestritten werden.

Caisse d'assurances à accepter ou à refuser l'assu- rance ; ces documents servent de base à celle-ci et font partie intégrante du contrat.

Attribution de juridiction. Toutes les

contestations entre parties relatives aux contrats

d'assurances seront jugées par les tribunaux luxem-

bourgeois.

Chapitre III. — Tarifs.

Chapitre III. — Tarifs.

Gerichtsstand. Für alle aus den Versi-

cherungsverträgen zwischen den Parteien entstehenden

Streitigkeiten sind nur die luxemburgischen Gerichte

zuständig.

Kapitel III. — Tarife.

Titre II. — Prêts du Crédit foncier.

La remise des fonds des prêts hypothé-

caires ne pouvant se faire au moment de la réception

de l'acte de prêt à cause des formalités hypothé-

caires restant encore à remplir, il sera remis à

l'emprunteur un bon sur la caisse du Crédit foncier.

Ce bon de caisse vaudra paiement. Il ne pourra

faire l'objet ni d'une cession ni d'une dation en

gage et sera payé par la caisse du Crédit foncier

aussitôt qu'il sera justifié que l'hypothèque du

Crédit foncier est première en rang. Les intérêts

ne commencent à courir à charge de l'emprunteur

qu'à partir de la remise des fonds.

Titre II. — Prêts du Crédit foncier.

Da bei hypothekarischen Darlehen die

Auszahlung der Darlehnssumme wegen der noch zu

erfüllenden hypothekarischen Formalitäten nicht bei

Aufnahme des Darlehns-Aktes erfolgen kann, wird

dem Darlehnsnehmer eine Anweisung auf die Kasse

der Grundkredit-Anstalt ausgehändigt.

Diese Anweisung gilt als Zahlung. Dieselbe ist

nicht übertragbar und nicht verpfändbar und wird von

der Kasse der Grundkredit-Anstalt eingelöst, sobald der

Nachweis erbracht ist, daß die Hypothek der Grund-

kredit-Anstalt

ersten Rang einnimmt. Die Zinsen

beginnen erst von der Auszahlung des Darlehens ab zu

Lasten des Schuldners zu laufen.

Chapitre III. — Tarifs.

Les tarifs servant de base au calcul des

primes d'assurances sont indiqués aux tableaux

annexés au présent arrêté.

Chapitre III. — Tarifs.

Die zur Berechnung der Versicherungsprä-

mien dienenden Tarife sind in den gegenwärtigem

Beschlusse beigefügten Tabellen angegeben.

Titre II. — Prêts du Crédit foncier.

Les emprunteurs ont le droit de se libérer

par anticipation, en tout ou en partie, après un

préavis et moyennant une commission de rembourse-

ment. Ce droit peut être suspendu par une clause

du contrat de prêt pour un terme de cinq ans au

plus à partir de la réalisation du prêt.

Le conseil d'administration fixera le montant

de la commission de remboursement et déterminera

le délai de préavis qui sera de neuf mois au plus.

bemessen. Es ist dem Verwaltungsrate anheim gestellt,

den Beginn der Amortisation während einer Frist

die drei Jahre nicht überschreiten darf, hinauszuschieben.

Die Annuitäten sowie die Zinsen der ohne Amorti-

sation ausgeliehenen Gelder sind halbjährlich, an den

vom Darlehnskontrakte bestimmten Terminen zahlbar.

Die Annuitäten werden berechnet wie wenn sie einmal

am Ende des Jahres zahlbar wären. Die auf das Kapi-

tal anzurechnenden Bruchteile der Annuität tragen

erst am Ende des Darlehnsjahres Zinsen zu Gunsten

des Schuldners.

Titre II. — Prêts du Crédit foncier.

Die Schuldner haben das Recht nach drei-

monatlicher Kündigung und gegen Zahlung einer

Rückzahlungsprovision, das Darlehen ganz oder teil-

weise zurückzuzahlen. Dieses Rückzahlungsrecht kann

vertraglich für die Dauer von fünf Jahren von der

Auszahlung des Darlehens ab ausgeschlossen werden.

Der Verwaltungsrat setzt den Betrag der Rückzah-

lungsprovision fest und bestimmt die Kündigungsfrist,

die neun Monate nicht überschreiten darf.

Il est loisible au conseil de renoncer temporaire-

ment à l'observation du délai de préavis et à la

perception de la commission de remboursement.

Chapitre III. — Tarifs.

Notre Directeur général des finances et

de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution

du présent arrêté, qui sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 28 juin 1930.

Charlotte.

Pour le Directeur général des finances

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Chapitre III. — Tarifs.

Unser General-Direktor der Finanzen und

der sozialen Fürsorge ist mit der Ausfuhrung dieses

Beschlusses beauftragt, der im "Memorial" veröffent-

licht werden soll.

Luxemburg, den 28. Juni 1930.

Charlotte.

Für den General-Direktor der Finanzen

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

TARIF C. A. 5.

Assurance temporaire de capitaux destinés à garantir, en cas de décès, le remboursement du solde dû pour un

emprunt de 1.000 francs, conclu au taux de 5% l'an et remboursable par annuités constantes.

Le capital assuré est payable immédiatement après le décès ; il est augmenté des intérêts à 5% l'an pour

la période comprise entre le début de l'année d'assurance en cours et le jour du décès.

Ce tarif s'applique aux emprunts dont le taux d'intérêt est supérieur à 4% et ne dépasse pas 5%.

Au

début

de la

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

12e

13e

14e

15e

16e

17e

18e

19e

20e

Capital assure

par contrat d'une durée de

ans

fr.

1000.00

920.50

837.02

749.36

657.33

560.69

459.22

352.67

240.80

123.34

fr.

1000.00

953.66

905.00

853.91

800.26

743.93

684.78

622.68

557.47

489.00

417.11

341.62

262.36

179.14

91.75

fr.

1000.00

969.76

938.00

904.66

869.65

832.89

794.29

753.76

711.21

666.53

619.61

570.35

518.62

464.31

407.29

347.41

284.54

218.52

149.20

76.42

Age

de l'assure

lors de la

conclusion

Prime unique

d'un contrat d'une durée de

ans

fr.

34.07

34.46

34.89

35.37

35.89

36.46

37.08

37.77

38.52

39.34

40.24

41.23

42.32

43.51

44.81

46.24

47.81

49.52

51.39

53.44

55.68

58.14

60.83

63.77

66.97

70.47

74.30

78.47

83.01

87.97

93.37

99.24

105.62

112.55

120.08

fr.

48.70

49.35

50.05

50.84

51.69

52.62

53.65

54.77

56.00

57.34

58.81

60.43.

62.20

64.14

66.25

68.57

71.10

73.86

76.88

80.18

83.78

87.70

91.99

96.65

101.72

107.24

113.23

119.74

126.81

134.46

fr.

62.98

63.94

64.99

66.15

67.42

68.80

70.32

71.98

73.80

75.78

77.95

80.33

82.92

85.76

88.85

92.22

95.90

99.91

104.28

109.03

114.19

119.80

125.89

132.49

139.63

TARIF C. A. 6.

Assurance temporaire de capitaux destinés à garantir, en cas de décès, le remboursement du solde dû pour un

emprunt de 1.000 francs, conclu au taux de 6% l'an et remboursable par annuités constantes.

Le capital assuré est payable immédiatement après le décès: il est augmenté des intérêts à 6% l'an

pour la période comprise entre le début de l'année d'assurance en cours et le jour du décès.

Au

début

de la

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

12e

13e

14e

15e

16e

17e

18e

19e

20e

Capital assuré

par contrat d'une durée de

fr.

1000.00

924.13

843.71

758.47

668.11

572.33

470.80

363.18

249.10

128.18

ans

fr.

1000.00

957.04

911.50

863.22

812.05

757.81

700.32

639.38

574.78

506.30

433.72

356.78

275.22

188.77

97.13

fr.

1000.00

972.82

944.00

913.46

881.08

846.76

810.38

771.82

730.94

687.61

641.69

593.00

541.40

486.70

428.71

367.25

302.10

233.05

159.84

82.25

Age

de l'assuré

lors de la

conclusion

Prime unique

d'un contrat d'une durée de

ans

fr.

34.65

35.05

35.49

35.98

36.50

37.09

37.72

38.42

39.19

40.02

40.94

41.95

43.06

44.28

45.60

47.06

48.65

50.40

52.50

54.40

56.68

59.18

61.92

64.92

68. 18

71.74

75.64

79.89

84.52

89.57

95.07

101.04

107.55

114.60

122.27

fr.

49.79

50.46

51.18

51.99

52.86

53.82

54.87

56.03

57.29

58.66

60.18

61.84

63.65

65.64

67.81

70.19

72.79

75.63

78.72

82.11

85.80

89.83

94.22

99.00

104.20

109.86

116.01

122.69

129.92

137.76

fr.

64.68

65.67

66.76

67.96

69.26

70.70

72.26

73.98

75.86

77.91

80.15

82.61

85.29

88.22

91.41

94.90

98.70

102.84

107.35

112.25

117.58

123.37

129.65

136.46

143.83

Ce tarif s'applique aux emprunts dont le taux d'intérêt est supérieur à 5% et ne dépasse pas 6%.

TARIF C. A. 7.

Assurance temporaire de capitaux destinés à garantir, en cas de décès, le remboursement du solde du pour

un emprunt de 1.000 francs, conclu au taux de 7% l'an et remboursable par annuités constantes.

Le capital assuré est payable immédiatement après le décès ; il est augmenté des intérêts à 7 % l'an pour

la période comprise entre le début de l'année d'assurance en cours et le jour du décès.

Au

début

de la

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

12e

13e

14e

15e

16e

17e

18e

19e

20e

Capital assuré

par contrat d'une durée de

ans.

fr.

1000.00

927.62

850.18

767.31

678.65

583.78

482.26

373.64

257.42

133.06

fr.

1000.00

960.21

917.63

872.06

823.31

771.15

715.34

655.62

591.71

523.34

450.18

371.90

288.14

198.51

102.61

fr.

1000.00

975.61

949.51

921.58

891.70

859.72

825.51

788.90

749.73

707.82

662.98

614.99

563.65

508.71

449.93

387.03

319.73

247.72

170.66

88.22

Age

de l'assuré

lors de la

conclusion

Prime unique

d'un contrat d'une durée de

ans

fr.

35.23

35.64

36.09

36.58

37.12

37.71

38.36

39.08

39.85

40.70

41.64

42.67

43.80

45.04

46.39

47.87

49.49

51.27

53.21

55.35

57.67

60.22

63.01

66.06

69.38

73.01

76.98

81.30

86.02

91.16

96.76

102.84

109.46

116.65

124.45

fr.

50.88

51.56

52.30

53.13

54.02

55.01

56.09

57.27

58.56

59.98

61.53

63.23

65.09

67.13

69.36

71.79

74.46

77.37

80.54

84.02

87.80

91.93

96.43

101.33

106.66

112.46

118.76

125.60

133.01

141.04

[

fr.

66.34

67.37

68.49

69.73

71.07

72.55

74.17

75.95

77.88

80.00

82.31

84.84

87.61

90.64

93.93

97.53

101.45

105.72

110.36

115.42

120.91

126.88

133.35

140.37

147.96

Ce tarif s'applique aux emprunts dont le taux d'intérêts est supérieur à 6% et ne dépasse pas 7 %.

Arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 réglant diffé-

rentes mesures d'exécution de la loi du 16 juin

1930 sur la réorganisation du Crédit foncier de

l'Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 16 juin 1930, portant réorganisation

du Crédit foncier et notamment l'art. 54 de cette

loi ;

Vu les propositions du Conseil d'administration

de la Caisse d'épargne et du Crédit foncier ;

Vu l'ait. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Titre II. — Prêts du Crédit foncier.

Nonobstant les termes de remboursement

accordés aux emprunteurs et indépendamment

des cas prévus par la loi, le Crédit foncier a la faculté

d'exiger encore le remboursement immédiat des

prêts dans certains cas à énumérer par un règlement

d'administration publique.

Dans tous ces cas les prêts deviennent exigibles

de plein droit, sans mise en demeure préalable,

et sans préjudice du droit de commission dû en

vertu de l'art. 17 qui précède.

Chapitre II. — Des prêts hypothécaires.

Ungeachtet der den Darlehensnehmern

gewährten Rückzahlungsfristen und abgesehen von

den durch das Gesetz vorgesehenen Fällen steht es der

Grundkredit-Anstalt frei, die sofortige Rückzahlung

in verschiedenen Fällen zu fordern, die durch ein

öffentliches Verwaltungsreglement bestimmt werden.

In all diesen Fällen werden die Darlehen von Rechts

wegen und ohne daß es dazu einer voraufgehenden

Inverzugsetzung bedarf, rückzahlbar, unbeschadet der

im vorhergehenden Artikel 17 vorgesehener Rückzah-

lungsprovisionen.

Titre II. — Prêts du Crédit foncier.

La Caisse d'épargne pourra traiter, soit

directement, soit par l'intermédiaire de sociétés

d'assurances autorisées à opérer dans le Grand-

Duché, des opérations d'assurance sur la vie ayant

pour but de garantir le remboursement total ou

partiel des prêts consentis, soit à une échéance déter-

minée, soit à la mort du débiteur pour le Crédit

foncier et pour le service des habitations à bon

marché.

Pour les prêts hypothécaires à long terme l'assu-

rance pourra être conclue, moyennant le versement

d'une prime unique dont le montant est incorporé

au prêt, pour garantir le paiement de tout ou partie

des annuités qui resteraient à valoir au moment

du décès de l'emprunteur.

Chapitre II. — Des prêts hypothécaires.

Chapitre II. — Des prêts hypothécaires.

Die Sparkasse kann, entweder direkt oder

durch Vermittlung von Versicherungsgesellschaften,

welche die Ermächtigung zum Geschäftsbetrieb im

Großherzogtum erhalten haben, Lebensversicherungen

für die Grundkredit-Anstalt und für Abteilung für

billige Wohnungen abschließen, welche zum Zweck haben

die gänzliche oder teilweise Rückzahlung der zugestan-

denen Darlehen sicher zu stellen, entweder für einen

bestimmten

Verfalltermin

oder

beim Tode

des

Schuldners.

Bei langfristigen Hypothekardarlehen kann die

Versicherung vermittelst einer einmaligen Prämie deren

Betrag dem Darlehen einverleibt wird, abgeschlossen

werden, um beim Tode des Darlehnsnehmers die

Zahlung der noch verbleibenden Annuitäten ganz

oder teilweise zu decken.

II. Kapitel. — Die

Hypothekardarlehen.

Chapitre II. — Des prêts hypothécaires.

Le Crédit foncier fait des prêts hypothé-

caires de sommes remboursables, avec ou sans

amortissements, sans préjudice de l'application

de l'art. 13 ci-avant.

Chapitre II. — Des prêts hypothécaires.

Die Grundkredit-Anstalt gewährt Hypo-

thekardarlehen die mit oder ohne Amortisation zurück-

gezahlt weiden, unbeschadet der Bestimmungen des

vorhergehenden Artikels 13.

Chapitre II. — Des prêts hypothécaires.

Le Crédit foncier ne prête que sur première

hypothèque.

Sont considérés comme faits sur première hypo-

thèque les prêts au moyen desquels doivent être

remboursées les créances déjà inscrites, lorsque,

par l'effet de ce remboursement ou de la subrogation

opérée au profit de l'établissement, son hypothèque

vient en première ligne et sans concurrence. Dans

ce cas, le Crédit foncier conservera entre ses mains

une somme suffisante pour opérer ce remboursement.

Es steht dem Verwaltungsrat frei, zeitweilig auf die

Beobachtung der Kündigungsfrist und auf die Zahlung

der Rückzahlungsprovision zu verzichten.

Chapitre II. — Des prêts hypothécaires.

Die Grundkredit-Anstalt leiht nur auf erste

Hypothek.

Als auf erste Hypothek gewährt gelten auch Dar-

lehen, Vermittelst welcher bereits hypothekarisch einge-

tragene Forderungen zurückgezahlt werden sollen, wenn

infolge dieser Rückzahlung oder der zu Gunsten der

Anstalt erfolgten Subrogation, die der Anstalt bestellte

Hypothek den ersten Rang, ohne Konkurrenz erhalt.

In diesem Falle behält die Grundkredit-Anstalt eine

hinreichende Summe zurück, um diese Rückzahlung

zu leisten.

Chapitre II. — Des prêts hypothécaires.

Sauf l'exception prévue à l'art. 23, le

Crédit foncier n'accepte pour gage que des propriétés

d'un revenu durable et certain.

Sont notamment exclus du bénéfice des prêts

1° les théâtres et cinémas ;

2° les mines, minières, carrières et briqueteries ;

3° les immeubles indivis, si l'hypothèque n'est

établie sur la totalité de ces immeubles du consen-

tement de tous les copropriétaires ;

4° ceux dont l'usufruit et la nue propriété ne sont

pas réunis, à moins que tous les ayants droit ne

consentent à l'établissement de l'hypothèque.

Chapitre II. — Des prêts hypothécaires.

Mit der alleinigen Ausnahme die im Art.

23 vorgesehen ist, nimmt die Grundkredit-Anstalt zu

ihrer Sicherstellung nur solche Immobilien an, die

einen dauernden und sicheren Ertrag haben.

Namentlich sind von der Beleihung ausgeschlossen

1. Theater und Cinemas;

2. Erzgruben, Bergwerke, Steinbrüche und Ziege-

leien;

3. Ungeteilte Immobilien, sofern die Hypothek nicht

auf die Gesamtheit dieser Immobilien mit Einwilligung

aller Miteigentümer bestellt wird;

4. Solche Immobilien, deren Nutznießung und

nacktes Eigentum nicht in einer Hand vereinigt sind,

es sei denn, daß alle Berechtigte bei der Bestellung der

Hypothek mitwirken.

Chapitre II. — Des prêts hypothécaires.

Il est loisible au conseil d'administration

d'avancer des fonds de construction et d'accepter

pour gage de ces prêts des terrains à bâtir sur lesquels

un bâtiment est en voie de construction. Ces prêts

hypothécaires pour constructions ne peuvent être

consentis que lorsqu'il n'y a pas d'inscription

des privilèges établis par les numéros 4 et 5 de

l'article 2103 du Code civil. Le versement des fonds

ne se fera qu'au fur et à mesure de l'avancement

des travaux et l'amortissement ne commencera

à courir qu'à partir de l'achèvement de la construc-

tion.

Jusqu'à la prise en cours de l'amortissement, ces

prêts comporteront un supplément d'intérêt à fixer

par le conseil d'administration et qui ne peut pas

être supérieur à 1%.

Le montant total de ce genre de prêts ne pourra

pas dépasser un dixième du solde redû sur les prêts

hypothécaires ordinaires, tel qu'il résulte du bilan

de l'année précédente. Cette limitation ne s'applique

pas aux prêts hypothécaires pour constructions

qui seraient consentis à des communes ou à des

établissements publics.

Chapitre II. — Des prêts hypothécaires.

Der Verwaltungsrat kann auch Baugelder

vorstrecken und als Deckung für diese Darlehen Bau-

plätze annehmen, auf denen ein Neubau in Angriff

genommen ist. Diese hypothekarisch gesicherten Bau-

gelddarlehen können nur gewährt werden, wenn eine

Einschreibung der durch Art. 2103, Nummer 4 und 5

des Code civil vorgesehenen Privilegien nicht erfolgt

ist. Die Baugelder werden nur dem Fortschreiten der

Bauten entsprechend ausgezahlt und die Amortisa-

tion beginnt erst nachdem der Bau vollendet ist.

Bis zum Beginn der Amortisation ist auf diesen

Darlehen ein zusätzlicher Zins zu zahlen, der vom

Verwaltungsrat festgesetzt wird, jedoch ein Prozent

nicht übersteigen darf.

Der Gesamtbetrag dieser Art Darlehen, darf ein

Zehntel der Restschuld auf gewöhnliche hypothekarische

Darlehen gemäß Bilanz des vorhergehenden Jahres,

nicht übersteigen. Diese Begrenzung ist nicht anwendbar

auf Baugelder, die Gemeinden und öffentlichen An-

stalten gewährt werden.

Chapitre II. — Des prêts hypothécaires.

Le montant du prêt ne peut en aucun cas

dépasser les deux tiers de la valeur vénale des pro-

priétés données en hypothèque.

Il est au plus de la moitié de cette valeur pour les

propriétés bâties et pour les propriétés dont le

revenu provient de plantations, tels que bois, vignes,

haies à écorce, pépinières etc.

Les ateliers, garages, fabriques et autres établisse-

ments industriels ne sont estimés qu'en raison de

leur valeur indépendante de leur affectation indus-

trielle.

Chapitre II. — Des prêts hypothécaires.

Der Betrag des Darlehens darf in keinem

Falle zwei Drittel des Verkaufswertes der zur Hypo-

thek gestellten Immobilien überschreiten.

Für gebautes Eigentum und für Liegenschaften,

deren Ertrag von Anpflanzungen kommt, z. B. Wälder,

Weinberge, Lohhecken, Baumschulen usw. beträgt das

Darlehen höchstens die Hälfte dieses Wertes.

Werkstätten, Garagen, Fabriken und andere gewerb-

liche Grundstücke werden nur zu dem Werte abge-

schätzt, den sie unabhängig von ihrer gewerblichen

Bestimmung haben.

Chapitre II. — Des prêts hypothécaires.

Les bâtiments donnés en hypothèque

doivent être assurés contre l'incendie, aux frais de

l'emprunteur, pendant toute la durée du prêt,

et ce auprès d'une compagnie d'assurances autorisée

à opérer dans le Grand-Duché.

L'hypothèque du Crédit foncier s'étend à la

créance contre l'assureur. Celui-ci ne peut payer

l'indemnité à l'assuré que du consentement du

Crédit foncier. Ce consentement ne pourra pas être

refusé lorsque l'indemnité n'est payée à l'assuré

qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux

de reconstruction ou de réparation. Si une année

après le sinistre les travaux de reconstruction ou de

réparation ne sont pas encore commencés, l'indem-

nité sera versée au Crédit foncier jusqu'à due con-

currence, nonobstant toute clause contraire, et la

société d'assurance sera valablement libérée des

sommes ainsi payées.

L'assureur ne pourra pas opposer au

Crédit

foncier les causes de déchéances qui seraient nées

postérieurement au sinistre.

Les remboursements anticipés qui proviennent

de sinistres, ne donnent pas lieu à la commission

de remboursement prévue à l'art. 17.

Chapitre III. — Des prêts communaux.

Caisse d'épargne et du Crédit foncier.

Zur Hypothek gestellte Gebäude müssen

auf Kostendes Schuldners während der ganzen Dauer

des Darlehens gegen Feuer versichert sein, und zwar

bei einer Versicherungsgesellschaft die zum Geschäfts-

betrieb im Großherzogtum ermächtigt ist.

Die Hypothek der Grundkredit-Anstalt

erstreckt

sich auf die Forderung gegen den Versicherer. Dieser

darf dem Versicherten die Entschädigung nur mit

Zustimmung der Grundkredit-Anstalt auszahlen. Diese

Zustimmung kann nicht verweigert werden, wenn die

Entschädigung dem Versicherten nur in dem Maße

ausgezahlt wird, wie die Wiederaufbau- oder Aus-

besserungsarbeiten voranschreiten. Wenn ein Jahr

nach dem Brande die Wiederaufbau- oder Ausbesser-

ungsarbeiten noch nicht in Angriff genommen sind,

so wird die Entschädigung an die Grundkredit-Anstalt

ausgezahlt, selbst dann wenn darüber anders lautende

kontraktliche Bestimmungen bestehen ; von den so

gezahlten Summen ist die Versicherungs-Gesellschaft

gültig entlastet.

Der

Versicherer

kann der

Grundkredit-Anstalt

keine erst nach dem Brande eingetretenen Gründe

eines Rechtsverlustes entgegenhalten.

Vorzeitige Rückzahlungen, die infolge von Brand-

schaden gemacht werden, unterliegen der durch Art. 17

vorgesehenen Rückzahlungsprovision nicht.

III Kapitel. — Kommunaldarlehen.

Chapitre III. — Des prêts communaux.

Le Crédit foncier peut consentir des prêts

avec ou sans affectation hypothécaire et rembour-

sables avec ou sans amortissement, aux communes,

aux syndicats de communes, aux établissements

publics, aux établissements d'utilité publique et

aux associations syndicales.

Caisse d'épargne et du Crédit foncier.

Die Grundkredit-Anstalt kann Gemeinden,

Gemeindesyndikaten, öffentlichen Anstalten, Anstalten

öffentlichen Nutzens und staatlich anerkannten Syn-

dikatsgenossenschaften Darlehen mit oder ohne hypo-

thekarische Sicherheit gewähren, die mit oder ohne

Amortisation, rückzahlbar sind.

Chapitre III. — Des prêts communaux.

Les revenus des communes dont le

recouvrement est opéré par les receveurs de l'Etat,

notamment les centimes additionnels, ainsi que les

parts revenant aux communes dans le fonds com-

munal et dans le produit des contributions et taxes

généralement quelconques, servent au paiement des

sommes qu'elles doivent au Crédit foncier, lorsqu'elles

sont en retard de se libérer. Le Directeur général

des finances ordonne cette affectation sur

une

décision afférente du Conseil d'administration de la

Caisse d'épargne et du Crédit foncier.

Le

conseil d'administration

peut également

demander et les communes, les syndicats de com-

Caisse d'épargne et du Crédit foncier.

Die Einnahmen der Gemeinden, deren

Erhebung durch die staatlichen

Steuereinnehmer

erfolgt, namentlich die Zuschlagscentimes, sowie der

Anteil der Gemeinden an dem Gemeindefonds und

an dem Ertrag der Steuern und Taxen aller Art,

dienen zur Zahlung ihrer Schulden bei der Grund-

kredit-Anstalt, wenn sie mit der Begleichung derselben

im Rückstande sind.

Der General-Direktor der Finanzen ordnet auf

einen diesbezüglichen Beschluß des Verwaltungsrates

der Sparkasse und Grundkredit-Anstalt hin, diese

Verwendung an.

Der Verwaltungsrat kann auch Überweisungen

verlangen, welche die Gemeinden, Gemeindesyndikate,

munes, les établissements publics et les établisse-

ments d'utilité publique et les associations syndi-

cales peuvent consentir des délégations que le

Gouvernement est autorisé à accepter.

Titre III. — Privilèges pour la sûreté et le recouvre-

ment des prêts hypothécaires.

Titre III. — Privilèges pour la sûreté et le recouvre- ment des prêts hypothécaires.

Les juges ne peuvent accorder aucun

délai pour le payement des annuités. Ce payement

ne peut être arrêté par aucune opposition.

Titre III. — Privilèges pour la sûreté et le recouvre- ment des prêts hypothécaires.

Die Richter können keinen Ausstand für

die Zahlung der Annuitäten gewähren. Diese Zahlung

kann durch keine Arrestverfügung aufgehalten werden.

Titre III. — Privilèges pour la sûreté et le recouvre- ment des prêts hypothécaires.

En cas de retard du débiteur, le Crédit

foncier peut, en vertu d'une ordonnance rendue

sur enquête par le tribunal civil de première instance

dans le ressort duquel se trouve la majeure partie

des biens hypothéqués, et quinze jours après une

mise en demeure, se mettre en possession, à titre

de séquestre, des immeubles susdits, aux frais et

risques des débiteurs.

Pendant la durée du séquestre l'établissement

perçoit, nonobstant toute opposition ou saisie, le

montant des revenus ou récoltes et l'appliquera par

privilège à l'acquittement des termes échus d'an-

nuités et des frais.

Ce privilège prend rang immédiatement après

ceux qui sont attachés aux frais faits pour la con-

servation de la chose, aux frais de labour et de

semences et aux droits du Trésor pour le recouvre-

ment de l'impôt.

Le séquestre finit

a) par l'acquittement de la dette ;

b) par la vente des biens que poursuit soit le

Crédit foncier lui-même, soit un autre créancier

hypothécaire inscrit antérieurement à l'ordonnance

dont mention ci-dessus ;

c) par la volonté de l'établissement ;

d) par la main-levée qui pourrait en être judiciai-

rement donnée.

En cas de contestation, de même qu'en cas de

difficulté sur le compte du séquestre, il sera statué

par le tribunal comme en matière sommaire.

Titre III. — Privilèges pour la sûreté et le recouvre- ment des prêts hypothécaires.

Bei Zahlungsversäumnis ist die Grund-

kredit-Anstalt befugt, auf Grund einer, auf Ersuchen,

von dem Zivilgerichte erster Instanz, in dessen Bezirk

der größere Teil der verhypothezierten Immobilien

gelegen ist, erlassenen Verfügung, und vierzehn Tage

nach erfolgter Verzugs-Erklärung, sich sequesterweise

auf Kosten und Gefahr der Schuldner, in den Besitz

der vorerwähnten Immobilien zu setzen.

Während

der

Dauer

der

Zwangs-Verwaltung

(Sequester) bezieht die Anstalt,ungeachtetirgend welchen

Einspruches oder irgend welcher Pfändung, den Betrag

der Einkünfte und Ernten und verwendet ihn vor-

zugsweise zur Begleichung der verfallenen Annui-

täten und Kosten.

Dieses Privilegium reiht unmittelbar nach jenen,

die den behufs Erhaltung der Sache ausgelegten

Kosten, den Bebauungs- und Saatkosten, und den

Guthaben des Fiskus zwecks Beitreibung der Steuern,

zustehen.

Die Zwangsverwaltung hört auf

a) nach erfolgter Begleichung der Schuld ;

b) nach Verkauf der Immobilien, welchen entweder

die Grundkredit-Anstalt selbst oder ein anderer Hypo-

thekargläubiger, dessen Einschreibung vor der oben-

erwähnten richterlichen Verfügung erfolgt ist, anstrebt ;

c) wenn es der ausgesprochene Wille der Anstalt ist ;

d) durch die Aufhebung, welche gerichtlich angeordnet

werden könnte.

Im Falle eines Widerspruches, sowie auch bei

Beanstandung der Rechnungsablage des Sequesters,

entscheidet das Gericht wie in summarischen Gerichts-

sachen.

Titre III. — Privilèges pour la sûreté et le recouvre- ment des prêts hypothécaires.

Dans la huitaine de la vente de l'immeuble

hypothéqué, l'acquéreur, soit sur alinéation volon-

taire, soit sur saisie immobilière, soit sur expropria-

tion pour cause d'utilité publique, est tenu d'ac-

öffentliche Anstalten, Anstalten öffentlichen Nutzens

und staatlich anerkannte

Syndikatsgenossenschaften

bewilligen konnen, und welche die Regierung anzu-

nehmen ermächtigt ist.

III.

Titel. — Privilegien für die Sicherheit und

Beitreibung der Hypothekar-Darlehen.

Titre III. — Privilèges pour la sûreté et le recouvre- ment des prêts hypothécaires.

Bei freihändigem Verkauf sowohl, wie

bei Verkauf in Folge von Immobiliarbeschlagnahme

und bei Enteignung wegen öffentlichen Nutzens ist

der Erwerber des verhypothezierten Immöbels ge-

quitter, à titre de provision, dans la caisse du Crédit

foncier le montant des annuités dues.

Après l'expiration des délais de surenchère, le

surplus du prix doit être versé à ladite caisse jusqu'à

concurrence de ce qui lui est dû, nonobstant toutes

oppositions, contestations et inscriptions des cré-

anciers de l'emprunteur, sauf néanmoins leur action

eu répétition, si l'établissement avait été indûment

payé à leur préjudice. En cas de saisie, il est réservé

au tribunal d'en ordonner autrement, pour le surplus

du prix, à la demande des parties intéressées ; le

même droit appartient au conseil d'administration

en cas de vente volontaire.

Titre III. — Privilèges pour la sûreté et le recouvre- ment des prêts hypothécaires.

Les inscriptions hypothécaires à requérir

par l'établissement du Crédit foncier seront opérées

sur des registres particuliers affranchies du timbre.

Ces inscriptions sont dispensées, jusqu'à l'extinc-

tion de la créance du Crédit foncier, du renouvelle-

ment décennal prescrit par l'art. 2154 du Code civil.

Le conservateur des hypothèques opérera les

radiations totales ou partielles des inscriptions

prises au profit du Crédit foncier sur simple réquisi-

tion de l'administration de cet établissement. Cette

dernière requerra la radiation des inscriptions prises

en sa faveur, en cas de remboursement pour solde

de sa créance. Toutefois, lorsque le paiement est fait

par un tiers avec subrogation légale ou convention-

nelle, le Crédit foncier en informera la conservateur

des hypothèques qui fera en marge de l'inscription

mention de la subrogation avec indication des nom,

prénoms, profession et domicile du subrogé.

Cette mention conserve l'hypothèque, au profit

du subrogé, pendant dix ans à compter de la date

de la mention ; son effet cesse si l'inscription n'a

pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai

par le subrogé, conformément à l'art. 2154 du Code

civil.

La prescription libératoire de l'art. 21804 du

Code civil n'est pas opposable au Crédit foncier

hakten, innerhalb acht Tagen nach stattgefundenem

Verkauf, den Betrag der geschuldeten Annuitäten vor-

läufig an die Kasse der Grundkredit-Anstalt einzuzahlen.

Nach den für ein etwaiges Ubergebot festgesetzten

Fristen ist der Restbetrag des Verkaufspreises, in

Höhe des der Anstalt zustehenden Guthabens, an die

Kasse derselben abzuführen, ungeachtet aller von den

Gläubigern des Schuldners bewirkten Arrestanlagen,

Einsprüchen und Eintragungen in den Hypothekar-

büchern, vorbehaltlich des Rückforderungsrechtes dieser

Gläubiger für alle zu ihrem Nachteil an die Anstalt

unrechtmäßig gezahlten Summen. Im Falle von Be-

schlagnahme

bleibt

es dem Gericht vorbehalten,

betreffs fraglichen Restbetrages des Verkaufspreises,

auf Antrag der beteiligten Parteien, anders zu ver-

fügen ; dasselbe Recht steht dem Verwaltungsrate im

Falle freihändigen Verkaufes zu.

Code civil n'est pas opposable au Crédit foncier hakten, innerhalb acht Tagen nach stattgefundenem Verkauf, den Betrag der geschuldeten Annuitäten vor- läufig an die Kasse der Grundkredit-Anstalt einzuzahlen.

Die hypothekarischen Eintragungen, welche

die Grundkredit-Anstalt zu beantragen hat, werden in

besondere Register, die von der Stempelsteuer befreit

sind, gemacht.

Diese Eintragungen sind bis zum Erlöschen der For-

derung der Grundkredit-Anstalt von der durch Art. 2154

des Code civil vorgesehenen zehnjährigen Erneuerung

befreit.

Der Hypothekenbewahrer nimmt die gänzlichen oder

teilweisen Streichungen von Eintragungen, die zu

Gunsten der Grundkredit-Anstalt gemacht sind, auf

einfachen Antrag der Verwaltung dieser Anstalt hin,

vor. Bei gänzlicher Auszahlung ihres Guthabens ist

dieselbe gehalten, die Streichung der zu ihren Gunsten

gemachten Eintragungen zu beantragen. Wenn jedoch

die Zahlung von einem Dritten mit gesetzlicher oder

Vertraglicher Subrogation gemacht ist, so setzt die

Grundkredit-Anstalt den Hypothekenbewahrer davon

in Kenntnis. Dieser ist gehalten am Rande der Eintra-

gung die Subrogation zu vermerken, mit Angabe des

Namens, Vornamens, Berufs und Wohnsitzes des

Eingesetzten.

Dieser Vermerk konserviert die Hypothek zu Gunsten

des Eingesetzten während zehn Jahren vom Datum

des Vermerks an ; seine Wirkung hört auf, wenn die

Eintragung nicht vor Ablauf dieser Frist erneuert wurde,

in Gemäßheit des Art. 2154 des Code civil.

Die befreiende Verjährung des Artikels 21804 des

Code civil kann gegen die Grundkredit-Anstalt nicht

du chef d'immeubles grevés d'un droit d'hypothèque

à son profit.

Code civil kann gegen die Grundkredit-Anstalt nicht du chef d'immeubles grevés d'un droit d'hypothèque à son profit.

Toutes les hypothèques consenties au

Crédit foncier prennent rang du jour de l'inscription

quoique les fonds soient remis postérieurement.

Pour le surplus, les art. 2 à 10 de la loi du 16 mai

1891 sur les prêts hypothécaires à long terme sont

applicables à toutes les opérations du Crédit foncier,

même aux prêts dont la durée est inférieure à dix ans.

Titre IV. — Voies et moyens.

Chapitre II. — Avances de la Caisse d'épargne.

Der Rang aller der Grundkredit-Anstalt

bewilligten Hypotheken wird durch den Tag der Ein-

tragung derselben bestimmt, obschon die Auszahlung

der Darlehen erst später erfolgt.

Im übrigen gelten die Bestimmungen der Art.

2 bis 10, des Gesetzes vom 16. Mai 1894 über die

langfristigen Hypothekardarlehen, für alle Geschäfte

der Grundkreditanstalt, auch für die Darlehen deren

Dauer weniger als zehn Jahre beträgt.

IV. Titel. — Aufbringung der Mittel.

Titre IV. — Voies et moyens.

Les fonds nécessaires au fonctionnement

du Crédit foncier sont fournis

1° par une dotation de l'Etat ;

2° par des avances de la Caisse d'épargne ;

3° par des obligations foncières et communales

que l'établissement est autorisé à émettre.

Le Crédit foncier est en outre autorisé à emprunter

les sommes dont il peut temporairement avoir

besoin ainsi qu'à accepter des dépôts à titre de

souscription aux émissions futures.

Chapitre Ier. — La dotation.

Chapitre II. — Avances de la Caisse d'épargne.

Die zum Geschäftsbetrieb der Grundkredit-

Anstalt benötigten Mittel werden aufgebracht

1. Durch eine Dotation des Staates ;

2. Durch Vorschüsse der Sparkasse;

3. Durch Pfandbriefe und Kommunal-Obligationen

zu deren Ausgabe die Anstalt ermächtigt ist.

Die Grundkredit-Anstalt ist außerdem ermächtigt

Geld zu leihen, das sie vorübergehend bedarf, sowie

Depositen als Zeichnung auf künftige Emissionen

anzunehmen.

I. Kapitel. —

Dotation.

Chapitre Ier. — La dotation.

La dotation de l'Etat est à fournir en

numéraire. Elle est productive d'intérêt au profit

de l'Etat jusqu'à concurrence de 5% l'an au maxi-

mum pour autant que les dispositions relatives à la

répartition des bénéfices le permettent.

La dotation réunie à la réserve ordinaire représen-

tera un quinzième des avances à long terme de la

Caisse d'épargne et des obligations en circulation.

L'obligation de l'Etat cessera quand la dotation

aura atteint le chiffre de cinq millions. Des rembour-

sements partiels de la dotation pourront être de-

mandés dès que l'augmentation de la réserve ordi-

naire permet de le faire sans porter atteinte à la

proportion établie à l'alinéa qui précède. Toutefois

la dotation ne pourra pas être inférieure à un million

tant qu'il y aura des obligations foncières ou com-

munales en circulation ou que les avances à long

terme de la Caisse d'épargne ne seront pas intégrale-

ment remboursées.

Chapitre II. — Avances de la Caisse d'épargne.

Chapitre II. — Avances de la Caisse d'épargne.

Die Dotation des Staates ist in Geld zu

liefern. Sie trägt Zinsen zu Gunsten des Staates bis

zum Höchstbetrage von 5%, vorausgesetzt daß die

Bestimmungen über die Verteilung des Reinergebnisses

dies erlauben.

Dotation und gewöhnliche Reserve sollen ein Fünf-

zehntel der langfristigen Vorschüsse der Sparkasse und

der im Umlauf befindlichen Obligationen betragen.

Die Verpflichtung des Staates zur Dotierung hört

auf, wenn die Dotation den Betrag von fünf Mil-

lionen erreicht hat.

Teilweise Rückzahlungen der

Dotation können verlangt werden, sobald das An-

wachsen der gewöhnlichen Reserve dies erlaubt ohne

das im vorhergehenden Abschnitt aufgestellte Ver-

hältnis zu zerstören. Die Dotation darf jedoch nicht

unter eine Million herabsinken, solange Pfandbriefe

oder Kommunal-Obligationen im Umlauf sind und

die langfristigen Vorschüsse der Sparkasse nicht gänzlich

zurückgezahlt sind.

II. Kapitel.— Vorschüsse der Sparkasse.

Chapitre II. — Avances de la Caisse d'épargne.

La Caisse d'épargne est autorisée à

employer une partie de ses fonds disponibles à faire

au Crédit foncier des avances à court terme ou à

long terme.

geltend gemacht werden inbetreff der Grundstücke, die

mit einer Hypothek zu ihren Gunsten belastet sind.

Chapitre II. — Avances de la Caisse d'épargne.

Die Sparkasse ist ermächtigt einen Teil

ihrer verfügbaren Gelder zu kurz- oder langfristigen

Vorschüssen an die Grundkredit-Anstalt zu verwenden.

En outre, les fonds de l'un des établissements

pourront passagèrement être mis à la disposition

de l'autre.

Le taux d'intérêt de ces avances sera fixé par

le conseil d'administration.

Chapitre III. — Obligations.

Chapitre III. — Obligations.

Le Crédit foncier est autorisé à émettre

des obligations qui seront désignées sous le nom de

«Obligations Foncières ou Obligations Communales

du Crédit foncier de l'Etat».

Les obligations foncières sont émises en repré-

sentation des prêts hypothécaires faits aux parti-

culiers.

Les obligations communales sont émises en repré-

sentation des prêts faits, avec ou sans constitution

d'hypothèque, aux communes, aux syndicats de

communes, aux établissements publics ou d'utilité

publique et aux associations syndicales.

Les créances provenant de chacune de ces deux

catégories de prêts sont affectées par privilège au

payement des obligations qui y correspondent.

Toutefois les porteurs n'ont d'autre action pour le

recouvrement des capitaux et intérêts exigibles que

celles qu'ils peuvent exercer directement contre le

Crédit foncier.

Chapitre III. — Obligations.

Die Grundkredit-Anstalt ist ermächtigt

Schuldverschreibungen auszugeben die als „Pfand-

briefe oder Kommunal-Obligationen der staatlichen

Grundkredit-Anstalt" bezeichnet werden.

Die Pfandbriefe werden als Gegenwert der Privaten

gewährten Hypothekardarlehen ausgegeben.

Die Kommunalobligationen werden als Gegenwert

der

Darlehen

ausgegeben,

die mit

oder

ohne

Hypothek Gemeinden, Gemeindesyndikaten, öffent-

lichen Anstalten, Anstalten öffentlichen Nutzens oder

staatlich anerkannten Syndikats-Genossenschaften be-

willigt wurden.

Die Forderungen aus jeder von diesen beiden

Gruppen

werden privilegiert

zur

Zahlung

der

ihnen

entsprechenden

Schuldverschreibungen

ver-

wandt. Die Inhaber haben jedoch keinen anderen

klagbaren Anspruch zur Auszahlung der erfallenen

Kapitalien und Zinsen als den, welchen sie gegen die

Grundkredit-Anstalt selbst geltend machen können.

Chapitre III. — Obligations.

Le montant nominal des obligations

foncières et des obligations communales en circu-

lation, ne pourra pas être supérieur au montant des

prêts qui y correspondent.

Si par suite d'une émission, de remboursements

anticipés ou pour tout autre motif, le montant de

l'une ou de l'autre catégorie d'obligations vient à

dépasser le solde redû sur les prêts qui en sont la

contrepartie, sans qu'il soit possible de la réduire

de suite, une somme équivalente à cette insuffisance

momentanée de couverture sera placée en compte

spécial à la Caisse d'épargne. Le cas échéant le pri-

vilège des porteurs d'obligations portera également

sur les sommes qui figurent à ce compte spécial.

Chapitre III. — Obligations.

Der Nominalbetrag der im Umlauf befind-

lichen Pfandbriefe und Kommunal-Obligationen darf

den Betrag der ihnen entsprechenden Darlehen nicht

übersteigen.

Wenn infolge einer Emission, von Rückzahlungen

oder aus irgend einem andern Grunde, der Betrag

der einen oder der andern Art von Schuldverschrei-

bungen

die Nestschuld der

entsprechenden

Dar-

lehen übersteigt und es nicht möglich ist denselben

sofort zu vermindern, so muß eine dieser zeitweiligen

Unzulänglichkeit entsprechende Summe auf ein spe-

zielles Konto bei der Sparkasse gesetzt werden. Gege-

benenfalls erstreckt sich das Privileg der Inhaber von

Schuldverschreibungen ebenfalls auf die Summen, die

auf diesem Spezialkonto stehen.

Chapitre III. — Obligations.

Les obligations du Crédit foncier sont

créées au porteur et seront munies de coupons

semestriels d'intérêt. Elles seront signées par le

Directeur général des finances et par le directeur

du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne. Elles

Außerdem können die Barmittel der einen Anstalt

vorübergehend zur Verfügung der andern Anstalt

gestellt werden.

Der Zinsfuß dieser Vorschüsse wird vom Verwal-

tungsrat bestimmt.

III. Kapitel.— Schuldverschreibungen.

Chapitre III. — Obligations.

Die Schuldverschreibungen der Grund-

kredit-Anstalt werden auf den Inhaber ausgestellt

und sind mit halbjährlichen Zinsscheinen versehen.

Sie werden vom General-Direktor der Finanzen

und vom Direktor der Sparkasse und Grundkredit-

porteront le sceau de l'établissement et le visa du

commissaire de surveillance.

Les signatures et le visa pourront être apposés

au moyen d'une griffe.

Chapitre III. — Obligations.

Le conseil d'administration détermine,

sous réserve de l'approbation ministérielle, toutes

les conditions et modalités des émissions d'obliga-

tions, notamment celles se rapportant au montant

et à l'époque de l'émission, au taux d'intérêt, à

l'époque de payement des coupons et au rembour-

sement.

Titre V . — Bilan— Bénéfices— Réserves.

Der Verwaltungsrat bestimmt, vorbe-

haltlich der ministeriellen Genehmigung, alle Beding-

ungen und Modalitäten der Ausgabe von Schuld-

verschreibungen, namentlich Betrag und Zeit der

Emission, Zinsfuß Zahlungstermine der Zinsscheine

und der Rückzahlung.

Chapitre III. — Obligations.

Les obligations et leurs coupons sont

exempts de la formalité du timbre et de l'enre-

gistrement, des taxes de transmission ou d'abonne-

ment et de l'impôt sur le coupon.

Elle jouissent en outre de la garantie de l'Etat et

auront les mêmes avantages que les titres de l'Etat.

Il n'est admis aucune opposition au payement du

capital et des intérêts, si ce n'est en cas de perte du

titre ou de la feuille de coupon.

Titre V . — Bilan— Bénéfices— Réserves.

Die Obligationen und ihre Zinsscheine

sind von der Stempel- und Einregistrierungs-Forma-

litat, von der Transmissions- und Abonnements-Taxe

und von der Kouponsteuer befreit.

Sie sind außerdem mit der Garantie des Staates

ausgestattet und genießen dieselben Vergünstigungen

wie die Staatspapiere.

Eine Arrest-Verfügung gegen die Auszahlung der

Zinsen und des Kapitals ist nicht zulassig, es sei denn

daß es sich um Verlust des Titels oder der Zinsscheine

handelt.

titre ou de la feuille de coupon.

Les obligations pourront être stipulées

non-remboursables pour un délai de cinq ans au plus.

Leur retrait se fera par rachat ou par tirage au

sort. La liste des numéros sortis au tirage sera

publiée au Mémorial.

Un règlement d'administration publique déter-

minera les mesures de détail pour le rachat et le

remboursement de ces titres.

Titre V . — Bilan— Bénéfices— Réserves.

Bei den Schuldverschreibungen kann ein

Verzicht auf das Rückzahlungsrecht fur einen Zeitraum

von höchstens fünf Jahren ausbedungen werden.

Ihre Einlösung erfolgt durch Rückkauf oder durch

Auslosung. Die Lifte der ausgelosten Nummern wird

im „Memorial" veröffentlicht.

Ein allgemeines Verwaltungsreglement bestimmt

die Einzelheiten über den Rückkauf und die Auslosung

dieser Titel.

titre ou de la feuille de coupon.

Le Crédit foncier reçoit en dépôt ou en

gérance les obligations foncières et les obligations

communales qui lui sont confiées par le public.

Un règlement d'administration publique établira

les conditions dans lesquelles ces dépôts pourront

s'effectuer.

Titre V . — Bilan— Bénéfices— Réserves.

Titre V . — Bilan— Bénéfices— Réserves.

Die Grundkredit-Anstalt nimmt die ihr

vom Publikum anvertrauten Pfandbriefe und Kom-

munal-Obligationen in Depot oder in Verwahr.

Ein allgemeines Verwaltungsreglement bestimmt

die Bedingungen, unter denen diese Hinterlegungen

stattfinden können.

V. Titel. — Bilanz, Reinergebnis, Reserven.

Titre V . — Bilan— Bénéfices— Réserves.

Le bilan du Crédit foncier est soumis à

l'approbation du conseil d'administration et à celle

du Gouvernement.

Avant d'approuver le bilan, le conseil d'adminis-

tration désignera deux de ses membres pour l'exa-

miner et lut faire rapport.

Titre V . — Bilan— Bénéfices— Réserves.

Die Bilanz der Grundkredit-Anstalt ist

der Genehmigung des Verwaltungsrates und der

Regierung unterworfen.

Bevor er die Bilanz genehmigt, ernennt der Ver-

waltungsrat zwei seiner Mitglieder um dieselbe zu

prüfen und Bericht darüber zu erstatten.

Titre V . — Bilan— Bénéfices— Réserves.

Sur les bénéfices réalisés il sera prélevé

annuellement 25% au profit du fonds de réserve

Anstalt unterschrieben. Sie tragen das Siegel der

Anstalt und das Visa des Aufsichts-Kommissars.

Unterschriften und Visa können vermittelst eines

Namenstempels aufgedruckt Werden.

Titre V . — Bilan— Bénéfices— Réserves.

Von dem Reinergebnis werden jedes Jahr

25% vorweg genommen und dem obligatorischen

obligatoire. Ce prélèvement pourra être réduit

jusqu'à 5%, dès que le fonds de réserve aura atteint

10% du montant des prêts en cours.

Le surplus des bénéfices servira à payer l'intérêt

de la dotation jusqu'à concurrence de 5% au maxi-

mum.

Le restant, s'il y en a, sera versé d'après les pro-

positions du Conseil d'administration, soit à la

réserve obligatoire, soit à des réserves spéciales.

Titre V . — Bilan— Bénéfices— Réserves.

Lorsque l'émission d'obligations fon-

cières ou communales a été faite en dessous du pair,

cette perte d'agio sera portée à l'actif du bilan et

l'amortissement de cet actif spécial doit être opéré

dans un délai maximum de dix ans.

Les frais d'émission des obligations sont entière-

ment à charge de l'exercice pendant lequel ils ont

été exposés.

Les bénéfices d'agio réalisés lors de l'émission

ou de la vente de titres seront versés à une réserve

spéciale pour autant qu'ils dépassent 1%. Cette

réserve ne pourra être réduite chaque année que

d'une part correspondant au nombre d'années que

l'emprunt aura encore à courir, à moins qu'elle ne

serve à compenser les pertes d'agio dont il est

question à l'alinéa 1er.

Titre VI. — Privilèges fiscaux.

Sind Pfandbriefe oder Kommunal-Obli-

gationen zu einem geringeren Betrag als den Nennwert

ausgegeben worden, so darf dieser Mindererlös in die

Aktiven der Bilanz aufgenommen werden. Dieser

spezielle Aktivposten muß in höchstens zehn Jahren

abgeschrieben werden.

Die Ausgabekosten der Schuldverschreibungen sind

ganz zu Lasten des Jahres, in welchem sie entstanden

sind.

Agio gewinne, die bei der Ausgabe und bei dem Ver-

kauf von Schuldverschreibungen erzielt werden, werden

auf eine Spezialreserve gestellt, soweit sie mehr als

1% betragen. Diese Reserve darf jedes Jahr nur um

einen Bruchteil vermindert werden, welcher der Zahl

von Jahren entspricht,die die Anleihe noch zu laufen hat ;

zur Deckung des Disagios, von dem im Abschnitt 1,

dieses Artikels Rede ist, darf diese Reserve jedoch jeder-

zeit verwandt werden.

Titre V . — Bilan— Bénéfices— Réserves.

Le fonds de réserve obligatoire se com-

pose de l'accumulation des sommes produites par

les prélèvements sur les bénéfices opérés en vertu

de l'art. 44, alinéas 1er et 3. Il est destiné à parer

aux événements imprévus et garantit l'ensemble

des opérations du Crédit foncier.

Le conseil d'administration pourra en outre

ordonner la création d'autres réserves spéciales.

L'emploi des capitaux de la réserve obligatoire

et des autres réserves spéciales sera réglé par le

conseil d'administration.

Titre VI. — Privilèges fiscaux.

Titre VI. — Privilèges fiscaux.

Der obligatorische Reservefonds besteht aus

der Ansammlung der Summen die in Gemäßheit

des Art. 44, Abschnitte 1 und 3, vom Reinergebnis

vorweg genommen werden. Er ist bestimmt, unvor-

hergesehenen Ereignissen zu begegnen und deckt die

gesamte

Geschäftsführung

der

Grundkreditanstalt.

Der Verwaltungsrat kann auch die Schaffung von

andern Spezialreserven anordnen.

Die Verwendung der Kapitalien der obligatorischen

Reserve und der Spezialreserven wird durch den

Verwaltungsrat geregelt.

VI. Titel. — Fiskalvergünstigungen.

Titre VI. — Privilèges fiscaux.

Les revenus et bénéfices du Crédit

foncier sont affranchis de tous impôts présents et

futurs.

Titre VI. — Privilèges fiscaux.

Die Einkünfte und Ueberschüsse der Grund-

kredit-Anstalt sind frei von allen gegenwärtigen und

künftigen Steuern.

Titre VI. — Privilèges fiscaux.

Les oppositions pour pertes d'obliga-

tions foncières ou communales et pour coupons

détachés de ces titres ainsi que les mainlevées de ces

oppositions se font par lettre d'huissier recommandée

Reservefonds zugeführt. Die Vorwegnahme kann auf

5% ermäßigt werden, sobald der Reservefonds 10%

der laufenden Darlehen erreicht.

Der verbleibende Ueberschuß des Reinergebnisses

dient zur Zahlung der Zinsen der Dotation bis zum

Höchstbetrage von 5%.

Der Rest wird gegebenenfalls nach den Vorschlägen

des Verwaltungsrates entweder der obligatorischen

Reserve oder Spezialreserven zugeführt.

Titre VI. — Privilèges fiscaux.

Die Sperrung wegen Verlust von Pfand-

briefen, Kommunal-Obligationen und abgetrennten

Coupons dieser Papiere sowie die Aufhebung einer

solchen Sperrung geschehen durch einen vom Gerichts-

à la poste et adressée à la direction du Crédit

foncier.

Titre VI. — Privilèges fiscaux.

Tous autres écrits, pièces ou documents

à délivrer à la demande du Crédit foncier pour être

produits par les intéressés à l'appui des demandes

de prêts, de même que ceux à dresser, soit par

l'établissement, soit par les débiteurs à l'occasion

des opérations de prêts, tant pendant la durée qu'à

l'expiration de ceux-ci, sont dispensés, pour cet

usage seulement, de tous droits de timbre, d'enre-

gistrement et d'hypothèque.

Titre VII. — Dispositions diverses.

loi feront l'objet d'un règlement d'administration publique.

Alle Schriftstücke, Belege und Dokumente,

die auf Verlangen der Grundkredit-Anstalt den Inter-

essenten zwecks Begründung ihrer Darlehnsgesuche

ausgehändigt werden, sowie diejenigen, die von der

Anstalt oder von den Schuldnern gelegentlich der

Darlehnsoperationen, sei es während der Dauer oder

nach Abschluß derselben, ausgefertigt werden sind,

nur für diesen Gebrauch, von allen Stempel-, Einre-

gistrements- und Hypotheken-Gebühren befreit.

VII. Titel. — Verschiedene Bestimmungen.

Titre VII. — Dispositions diverses.

La direction est autorisée à réclamer

l'assistance des fonctionnaires publics, des bourg-

mestres et secrétaires communaux pour tous les

renseignements demandés dans l'intérêt des services

de la Caisse d'épargne et du Crédit foncier.

Titre VII. — Dispositions diverses.

Toutes les personnes qui participent à

un titre quelconque au service de la Caisse d'épargne

ou du Crédit foncier, même celles qui, en exécution

de l'article qui précède, prêtent leur assistance, sont

tenues de garder le secret des opérations qu'elles

font ou qui parviennent à leur connaissance et des

renseignements sur la situation privée des clients

de l'établissement, sous peine d'avertissement, de

réprimande, de retenue de traitement, de mise en

disponibilité et même de destitution, sans préjudice

de l'art. 458 du Code pénal.

loi feront l'objet d'un règlement d'administration publique.

Alle Personen, welche irgendwie an der

Geschäftstätigkeit der Sparkasse oder der Grundkredit-

Anstalt teilnehmen, selbst jene die dem vorausgehenden

Artikel gemäß nur ihre Mithülfe leisten, sind gehalten

das Geheimnis zu wahren über die Operationen welche

sie tätigen oder die zu ihrer Kenntnis gelangen und

über die das Privatverhältnis der Kunden betreffenden

Auskünfte, unter Strafe der Verwarnung, des Ver-

weises, des Gehaltsabzuges, der Stellung zur Dis-

position und selbst der Absetzung, unbeschadet der

Bestimmungen des Art. 458 des Strafgesetzbuches.

Titre VII. — Dispositions diverses.

Les traitements du personnel de la Caisse

d'épargne et du Crédit foncier sont payés par chacun

de ces établissements pour autant qu'ils restent

définitivement à sa charge.

loi feront l'objet d'un règlement d'administration publique.

Die Gehälter des Personals der Sparkasse

und der Grundkredit-Anstalt werden von jeder dieser

Anstalten bezahlt, soweit sie endgültig zu ihren Lasten

verbleiben.

Titre VII. — Dispositions diverses.

La répartition des frais d'administration

entre la Caisse d'épargne et le Crédit foncier sera

faite par une décision du conseil d'administration

qui est soumise à l'approbation du Gouvernement.

loi feront l'objet d'un règlement d'administration publique.

Die Verteilung der Verwaltungskosten

zwischen Sparkasse und Grundkredit-Anstalt wird durch

Verwaltungsratsbeschluß, welcher der Genehmigung

der Regierung unterliegt, vorgenommen.

Titre VII. — Dispositions diverses.

Les mesures d'exécution de la présente

loi feront l'objet d'un règlement d'administration

publique.

Ce règlement déterminera notamment

1° l'organisation de l'administration et des

bureaux et les indemnités des membres du Conseil

d'administration ;

2° les conditions générales des prêts, le minimum

des avances, le minimum des remboursements et

le mode de calcul des annuités ;

vollziehergeschriebenen und andre Direktion der Grund-

kredit-Anstalt adressierten, eingeschriebenen Brief.

loi feront l'objet d'un règlement d'administration publique.

Die Ausführungsebstimmungen gegenwärti-

gen Gesetzes werden durch ein öffentliches Verwal-

tungsreglement erlassen.

Dieses Reglement hat namentlich zum Gegenstand

1. Die Einrichtung der Verwaltung und der Büros

und die Entschädigungen der Verwaltungsratsmit-

glieder;

2. Die allgemeinen Darlehnsbedingungen, das Mi-

nimum der Darlehen, das Minimum der Rückzah-

lungen und die Berechnung der Annuitäten;

3° les conditions générales des opérations d'assu-

rances sur la vie prévues à l'art 19 ainsi que les

cas dans lesquels cette assurance sera obligatoire

pour le montant total ou partiel des prêts ;

4° les bases des évaluations des immeubles ;

5° les conditions générales de la création, de la

négociation, du rachat et du remboursement des

obligations foncières et communales ;

6° le mode suivant lequel le Gouvernement exerce

la surveillance de la gestion et de la comptabilité

ainsi que le mode de nomination et de rémunération

du commissaire de surveillance.

loi feront l'objet d'un règlement d'administration publique.

Les dispositions des articles 14, 16, 25,

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 43, 47, 48, 49, 50, 51 et 52

de la présente loi, sont également applicables au

service des habitations à bon marché.

Titre VIII.— Dispositions transitoires.

Titre VIII.— Dispositions transitoires.

Die Bestimmungen der Artikel 14, 16, 25,

27, 28, 29, 30, 31, 32, 43, 47, 49, 50, 51 und 52 des

gegenwärtigen Gesetzes sind auch auf die Abteilung

für billige Wohnungen anwendbar.

VIII.

Titel. — Übergangsbestimmungen.

Titre VIII.— Dispositions transitoires.

Toutes les dispositions légales contraires

à la présente loi sont abrogées, notamment la loi

du 27 mars 1900 concernant la création d'un éta-

blissement de Crédit foncier, les art. 3 et 4 de la loi

du 27 décembre 1900 portant réduction des droits

fiscaux pour les actes des prêts de sommes d'argent,

la loi du 3 mars 1908 concernant l'organisation de

la direction du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne

et la loi du 28 mai 1921 portant modification de

l'art. 22 de la loi du 27 mars 1900 sur la création

du Crédit foncier.

Titre VIII.— Dispositions transitoires.

Alle gesetzlichen Bestimmungen die gen-

wärtigem Gesetze entgegenstehen, sind abgeschafft,

namentlich das Gesetz vom 27. März 1900 betreffend

die Errichtung einer Grundkredit-Anstalt, die Art. 3

und 4 des Gesetzes vom 27. Dezember 1900 über die

Herabsetzung der auf Schuldverschreibungen für Geld-

darlehen zu erhebenden Fiskalgebühren, das Gesetz

vom 3. März 1908 über die Direktion der Grundkredit-

Anstalt und der Sparkasse und das Gesetz vom 28. Mai

1921 wodurch Art. 22 des Gesetzes vom 27. März 1900

betreffend die Errichtung einer Grundkredit-Anstalt

abgeändert wird.

Titre VIII.— Dispositions transitoires.

Un art. 97bis sera rattaché au Budget

des dépenses de l'année 1929 avec le libellé suivant

Titre VIII.— Dispositions transitoires.

Ein Art. 97bis wird dem Ausgabebüdget

des Jahres 1929 hinzugefügt mit folgendem Wortlaut

Art. 97bis „Erhöhung der Dotation der Grund-

kredit-Anstalt, 4.500.000 Franken".

Befehlen und verordnen, das; dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Pianore, den 16. Juni 1930.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 portant création

d'un service spécial près de la Caisse d'Epargne

et du Crédit foncier de l'Etat pour les opérations

d'assurances à faire en vertu de l'art. 19 de la

loi du 16 juin 1930, sur la réorganisation du

Crédit Foncier de l'Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 16 juin 1930, portant réorganisation

du Crédit foncier de l'Etat, notamment les art. 19

et 54 ;

Vu la délibération du Conseil d'administration

du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne du 1er juin

1930;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Chapitre Ier. — Caisse d'Assurances.

Art. 1". La Caisse d'épargne organisera, sous

la désignation de «Caisse d'Assurances», un service

spécial pour les opérations d'assurances qu'elle

est autorisée à faire en vertu de l'article 19 de la

loi du 16 juin 1930.

L'administration et la gestion de la Caisse d'assu-

rances feront l'objet d'une comptabilité spéciale

distincte de celle de la Caisse d'épargne.

loi feront l'objet d'un règlement d'administration publique.

Die Direktion ist ermächtigt die Mithülfe

der öffentlichen Beamten, der Bürgermeister und

Gemeindesekretäre in Anspruch zu nehmen für alle

im dienstlichen Interesse der Sparkasse und der Grund-

kredit-Anstalt verlangten Auskünfte'

Titre VIII.— Dispositions transitoires.

«Majoration de la dotation du Crédit

foncier, 4.500.000 fr. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Pianore, le 16 juin 1930.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

3. Die allgemeinen Bedingungen der Lebensver-

sicherungen die im Art. 19 vorgesehen sind, sowie die

Fälle in denen diese Versicherung für den ganzen oder

teilweisen Darlehnsbetrag obligatorisch ist ;

4. Die Grundlagen für die Abschätzung der Immo-

bilien;

5. Die allgemeinen Bedingungen der Ausfertigung,

der Ausgabe, des Ruckkaufes und der Rückzahlung der

Pfandbriefe und Kommunalobligationen;

6. Das Verfahren, gemäß dem die Regierung die

Aufsicht über die Leitung und die Buchhaltung ausübt,

sowie die Ernennung und Entschadigung des Aufsichts-

kommissars.

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