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Art. 4. L´épreuve de sélection a lieu devant une commission de trois membres à nommer par le

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Art. 4. L´épreuve de sélection a lieu devant une commission de trois membres à nommer par le

L´épreuve de sélection a lieu devant une commission de trois membres à nommer par le

Ministre de la force publique et composée du commandant de la gendarmerie comme président, d´un

fonctionnaire du Ministère de la force publique ainsi que d´un fonctionnaire du Ministère de la justice.

Il est nommé un membre suppléant pour chaque membre effectif.

Nul ne peut être membre de la commission si un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusi-

vement participe à l´épreuve.

La commission choisit dans son sein un secrétaire et arrête elle-même sa façon de procéder.

Le Ministre de la force publique fixe la date des épreuves et arrête le détail des matières.

Art. 4. L´épreuve de sélection a lieu devant une commission de trois membres à nommer par le

Les candidats ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il

leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autres que ceux dont l´usage a été

préalablement autorisé.

En cas de contravention, la commission décide du renvoi du candidat qui est considéré comme ayant

échoué à l´examen.

Dès l´ouverture de l´épreuve de sélection, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude

comportera.

Art. 4. L´épreuve de sélection a lieu devant une commission de trois membres à nommer par le

La commission prononce l´admission ou l´échec des candidats et arrête le classement des

candidats admis.

Le résultat détaillé de l´épreuve de sélection est communiqué par procès-verbal au Ministre de la

force publique par le président de la commission qui notifie également le résultat individuel aux inté-

ressés avec mention, le cas échéant, de la place obtenue.

Art. 4. L´épreuve de sélection a lieu devant une commission de trois membres à nommer par le

Pour réussir à l´épreuve de sélection les candidats doivent obtenir les 3/5 de l´ensemble

des points et la moitié des points dans chaque branche.

L´épreuve de sélection est également éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement,

ne rentrent plus dans le nombre des candidats fixé conformément à l´article 1er du présent règlement.

Art. 4. L´épreuve de sélection a lieu devant une commission de trois membres à nommer par le

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas

permise.

Les membres de la commission ont l´obligation de garder le secret des délibérations.

Les décisions de la commission sont sans recours.

Art. 4. L´épreuve de sélection a lieu devant une commission de trois membres à nommer par le

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent règlement, les sous-officiers

de gendarmerie affectés au service spécial de l´aéroport avant l´entrée en vigueur du présent règlement

pourront être détachés à ce service et placés hors cadre.

Il en est de même des sous-officiers ayant réussi au mois de mars 1971 à l´épreuve de sélection orga-

nisée en vue de l´admission au service susvisé, à condition qu´ils acceptent le détachement lors de la

première vacance qui s´y produira.

Art. 4. L´épreuve de sélection a lieu devant une commission de trois membres à nommer par le

Notre Ministre de la force publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1972

Jean

Le Ministre de la force publique et

de la justice,

Eugène Schaus

Le Ministre de la fonction publique,

Gaston Thorn

Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954.1_

Ratifications et adhésions.

(Mémorial 1960, p. 107 et ss.

Mémorial 1960, p. 1209).

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 janvier 1960 lie les Etats et territoires

suivants

Etat

Signature

Ratification, adhésion (a)

notification de succession (d)

Algérie

15 juillet

1961 a

Belgique

28 septembre 1954

27 mai

Botswana

25 février

1969 d

Brésil

28 septembre 1954

Colombie

30 décembre 1954

Costa Rica

28 septembre 1954

Danemark

28 septembre 1954

17 janvier

El Salvador

28 septembre 1954

Equateur

28 septembre 1954

2 octobre

Finlande

10 octobre

1968 a

France

12 janvier

8 mars

Guatemala

28 septembre 1954

Guinée

21 mars

1962 a

Honduras

28 septembre 1954

Irlande

17 décembre 1962 a

Israël

1er octobre

23 décembre 1958

Italie

20 octobre

3 décembre 1962

Libéria

11 septembre 1964 a

Liechtenstein

28 septembre 1954

28 octobre

27 juin

Madagascar

(20 février

1962 a)2

Norvège

28 septembre 1954

19 novembre 1956

Ouganda

15 avril

1965 a

Pays-Bas

28 septembre 1954

12 avril

1962 a

Philippines

22 juin

République de Corée

22 août

1962 a

République Fédérale d´Allemagne

28 septembre 1954

Royaume-Uni

28 septembre 1954

16 avril

Saint-Siège

28 septembre 1954

Suède

28 septembre 1954

2 avril

Suisse

28 septembre 1954

Trinité-et-Tobago

11 avril

1966 d

Tunisie

29 juillet

1969 a

Yougoslavie

9 avril

1959 a

Entrée en vigueur: 6 juin 1960, conformément à l´article 39

1 La Convention a été adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le statut des apatrides tenue

au Siège des Nations Unies, à New York, du 13 au 23 septembre 1954. La Conférence a été réunie

conformément à la résolution 526 A (XVII) adoptée le 26 avril 1954 par le Conseil écpnomique et

social de l´ONU.

Actes postérieurs au 31 décembre 1971

Ratification, adhésion a

Etat

Notification de succession d

Barbade

6 mars

1972 d

Argentine

1er juin

1972 a

Fidji

12 juin

1972 d

Suisse

3 juillet

Déclarations et réserves

BOTSWANA 2a

a) L´article 31 de ladite Convention n´engage pas le Botswana à donner aux apatrides un statut plus

favorable que celui accordé aux étrangers en général;

b) Les article 12 (1) et 7 (2) de la Convention seront réputés être de simples recommandations.

COSTA RICA

Le Costa Rica signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant

faire l´objet de réserves, l´expression « traitement aussi favorable que possible » ne sera pas interprétée

comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols aux ressortissants

des pays de l´Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué

les Provinces-Unies d´Amérique centrale et qui font actuellement partie de l´Organisation des Etats

de l´Amérique centrale.

DANEMARK 3,4

« L´alinéa 3 de l´article 24 n´engage pas le Danemark.

Les dispositions de l´alinéa 1 de l´article 24 assimilant dans certains cas les apatrides aux nationaux

n´engagent pas le Danemark à accorder aux apatrides, dans tous ces cas, exactement les mêmes rému-

nérations que celles prévues par la législation pour les nationaux, mais seulement de leur accorder

l´entretien nécessaire.

L´article 31 n´engage pas le Danemark à donner aux apatrides un statut meilleur que celui accordé

aux étrangers en général. »

EL SALVADOR

El Salvador signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire

l´objet de réserve, l´expression «traitement aussi favorable que possible» ne sera pas interprétée comme

visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays

de l´Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué les

Provinces-Unies d´Amérique centrale et qui font actuellement partie de l´Organisation des Etats de

l´Amérique centrale.

2 Par une notification reçue le 2 avril 1965 par le Secrétaire général, le Gouvernement de Madagascar

a dénoncé la Convention; la dénonciation a pris effet le 2 avril 1966.

2a Dans la notification de succession, le Gouvernement du Botswana a maintenu les réserves faites

par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord en ce qui concerne

l´extension de l´application de la Convention au Protectorat du Betchouanaland.

3 Par une communication reçue le 23 août 1962, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire

général de sa décision de retirer, à compter du 1er octobre 1961, la réserve à l´article 14 de la Convention.

4 Par une communication reçue le 25 mars 1968, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire

général de sa décision de retirer à compter de cette date, la réserve à l´alinéa 2 de l´article 24 de la

Convention.

FINLANDE

1) Une réserve générale impliquant que l´application des dispositions de la Convention qui confèrent

aux apatrides le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger ne sera pas

affectée par le fait que des droits et avantages spéciaux sont déjà accordés ou pourraient être accordés

par la Finlande aux ressortissants du Danemark, de l´Islande, de la Norvège et de la Suède ou aux res-

sortissants d´un de ces pays;

2) Une réserve à l´article 7, paragraphe 2, portant que la Finlande n´est pas disposée à dispenser

d´une façon générale les apatrides remplissant la condition de résidence en Finlande pendant trois ans

de la réciprocité législative que le droit finlandais peut avoir établie comme condition pour qu´un

étranger soit admis à bénéficier de quelque droit ou avantage;

3) Une réserve à l´article 8, portant que cet article ne liera pas la Finlande;

4) Une réserve à l´article 12, paragrahe 1, portant que la Convention n´apportera pas de modification

au droit international privé finlandais actuellement en vigueur en tant que ce droit établit que le statut

personnel d´un apatride est régi par sa loi nationale 4a ;

5) Une réserve à l´article 24, paragraphe 1, b, et paragraphe 3, portant que ces dispositions ne lieront

pas la Finlande;

6) Une réserve à l´article 25, portant que la Finlande ne juge pas qu´elle soit tenue de faire délivrer

par une autorité finlandaise, à la place d´une autorité étrangère, des certificats pour la délivrance des-

quels il n´y a pas en Finlande une documentation suffisante;

7) Une réserve concernant les dispositions contenues à l´article 28. La Finlande n´accepte pas les

obligations qui y sont énoncées, mais elle est disposée à reconnaître les documents de voyage délivrés

par d´autres Etats contractants en vertu dudit article.

FRANCE

« Les dispositions du paragraphe 2 de l´article 10 sont entendues par le Gouvernement français

comme ne s´appliquant qu´à des apatrides déportés du territoire français qui, avant l´entrée en vigueur

de cette Convention, y sont revenus directement du pays où ils avaient été contraints de se rendre

sans avoir entretemps été autorisés à résider sur le territoire d´un autre Etat. »

GUATEMALA

Le Guatemala signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant

faire l´objet de réserves, l´expression « traitement aussi favorable que possible » ne sera pas interprétée

comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants

des pays de l´Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué

les Provinces-Unies d´Amérique centrale et qui font actuellement partie de l´Organisation des Etats

de l´Amérique centrale.

HONDURAS

Le Honduras signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire

l´objet de réserves, l´expression « traitement aussi favorable que possible » ne sera pas interprétée

comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants

des pays de l´Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont

constitué les Provinces-Unies d´Amérique centrale et qui font actuellement partie de l´Organisation

des Etats de l´Amérique centrale.

4a Par communication reçue le 30 septembre 1970 le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire

général qu´il avait décidé de retirer la réserve formulée dans son instrument d´adhésion touchant

l´article 12, paragraphe 1, de la Convention.

IRLANDE

Déclaration

Le Gouvernement irlandais interprète les termes « public order » (ordre public) et « In accordance

with due process of law » (conformément à la procédure prévue par la loi) qui figurent dans le texte

anglais de l´article 31 de la Convention comme signifiant respectivement « public policy » (intérêt

public) et « in accordance with a procedure provided by law » (conformément à une procédure prévue

par la loi);

Réserve

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l´article 29, le Gouvernement irlandais s´engage à ne pas accorder

aux apatrides un traitement plus favorable que celui qui est généralement accordé aux étrangers pour ce

qui est

a) Des droits de timbre perçus en Irlande sur les aliénations, les transferts ou les cessions à bail de

terres, biens immobiliers et biens en général, ainsi que pour ce qui est de

b) L´impôt sur le revenu (y compris la surtaxe).

ITALIE 5

« Les stipulations figurant aux articles 17 et 18 ne sont reconnues que comme des recommandations. »

PAYS-BAS

« Le Gouvernement du Royaume se réserve le droit de ne pas appliquer ce qui est prévu à l´article 8

de la Convention aux apatrides qui ont possédé autrefois une nationalité ennemie ou équivalente à

l´égard du Royaume des Pays-Bas.

Le Gouvernement du Royaume, en ce qui concerne l´article 26 de la Convention, se réserve la

faculté de désigner à certains apatrides ou groupes d´apatrides un lieu de résidence principale pour des

raisons d´ordre public. »

PHILIPPINES

a) En ce qui concerne l´article 17, paragraphe 1, qui accorde aux apatrides le droit d´exercer une

activité professionnelle salariée, mon gouvernement constate que cette clause est incompatible avec

la loi philippine de 1940 sur l´immigration, sous sa forme modifiée, dont l´article 29 permet d´exclure

les étrangers qui entrent aux Philippines pour y travailler comme man

uvres, et dont l´article 9,

alinéa g, n´autorise l´entrée d´employés étrangers embauchés d´avance que s´il ne se trouve aux Philip-

pines personne qui souhaite et qui puisse s´acquitter du travail en vue duquel l´admission de ces étran-

gers est demandée.

b) En ce qui concerne l´article 31, paragraphe 1, aux termes duquel « les Etats contractants n´ex-

pulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité

nationale ou d´ordre public », cette clause restreindrait indûment le pouvoir d´expulsion des étrangers

indésirables que confère au Gouvernement philippin l´article 37 de la loi sur l´immigration, où sont

énumérés les divers motifs pour lesquels les étrangers peuvent être expulsés.

Au moment de signer la Convention en son nom, je tiens donc à faire consigner que pour les raisons

indiquées aux alinéas à et b ci-dessus, le Gouvernement philippin ne peut accepter les dispositions de

l´article 17, paragraphe 1, ni de l´article 31, paragraphe 1, de la Convention.

5 Par une communication reçue le 25 janvier 1968, le Gouvernement de l´Italie a notifié au Secrétaire

général qu´il retirait les réserves formulées au moment de la signature aux articles 6, 7 2), 8, 19, 22 2),

23, 25 et 32, et l´a informé qu´il maintenait ses réserves en ce qui concerne les articles 17 et 18 de la

Convention et qu´en conséquence ces deux articles ne sont considérés que comme des recommandations.

œ

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD

Déclaration: . . .

en déposant le présent instrument de ratification, le Gouvernement du Royaume-Uni

considère que les effets combinés des articles 36 et 38 l´autorisent à faire figurer dans toute déclaration

ou notification qui pourrait être faite en vertu du paragraphe 1 de l´article 36 ou du paragraphe 2 du

même article, toute réserve compatible avec l´article 38 que le gouvernement du territoire intéressé

désirerait formuler.

Réserves: En ratifiant la Convention relative au statut des apatrides qui a été ouverte à la signature

à New York le 28 septembre 1954, le Gouvernement du Royaume-Uni a jugé nécessaire de formuler,

conformément aux dispositions du paragrahe 1 de l´article 38 de ladite Convention, certaines réserves

dont le texte est reproduit ci-après

1) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne

l´empêcheraient pas de prendre, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exception-

nelles, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un apatride, en raison de sa natio-

nalité passée. Les dispositions de l´article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu´il peut

acquérir ou avoir acquis en tant de Puissance alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix ou de tout

autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite

de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime

applicable aux biens ou intérêts qui, à la date d´entrée en vigueur de la Convention dans le Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre existant ou ayant

existé entre ledit gouvernement et un autre Etat.

2) En ce qui concerne celles des questions mentionnées à l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24 qui

relèvent de la compétence du Service national de la santé, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à appliquer les dispositions dudit paragraphe que dans

les limites autorisées par la loi.

3) Le Gouvernement du Royaume-Unie de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure

de s´engager à remplir les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 et il ne peut

s´engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi.

Commentaires

En ce qui concerne l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24 relatif à certaines questions qui relèvent de

la compétence du Service national de la santé, la Loi de 1949 (amendement) sur le Service national de

la santé contient des dispositions qui permettent d´exiger le paiement des soins reçus au titre dudit

Service par des personnes qui ne résident pas ordinairement en Grande-Bretagne (catégorie dans la-

quelle entrent certains apatrides). Il n´a pas été fait usage, jusqu´à présent, de cette faculté, mais il est

possible qu´on soit amené à appliquer ces dispositions dans l´avenir. En Irlande du Nord, les services

de santé sont réservés aux personnes qui résident ordinairement dans le pays sauf règlement étendant

le bénéfice de ces services à d´autres personnes. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement

du Royaume-Uni, tout disposé qu´il est à considérer avec la plus grande bienveillance, comme il l´a fait

dans le passé, la situation des apatrides, se voit dans l´obligation de formuler des réserves à l´égard

de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24.

Il n´existe pas, dans le Royaume-Uni, de dispositions relatives à l´aide administrative prévue à l´article

25 et il n´a pas été jugé nécessaire de prendre des dispositions de ce genre en faveur des apatrides. Au

cas où des documents ou certificats mentionnés au paragraphe 2 dudit article seraient nécessaires, des

attestations sous serment en tiendront lieu.

SAINT-SIEGE

Avec la réserve énoncée dans la lettre adressée au Secrétariat le 23 avril 1954, en ce qui concerne les

articles qui ne peuvent faire l´objet de réserves. Cette réserve est conçue comme suit

La Convention sera appliquée dans la forme compatible avec la nature particulière de l´Etat de la Cité

du Vatican, et sans préjudice des règles qui y sont en vigueur concernant l´accès et le séjour.

SUEDE 6

La Suède a formulé les réserves suivantes

« 1) . . .

2) A l´article 8, portant que cet article ne liera pas la Suède;

3) A l´article 12, paragraphe 1, portant que ce paragraphe ne liera pas la Suède;

4) A l´article 24, paragraphe 1, b, portant que, par dérogation à la règle du traitement national des

apatrides, la Suède ne sera pas tenue d´accorder à ceux-ci le même traitement qu´aux nationaux en ce

qui concerne les possibilités de bénéficier d´une pension nationale conformément aux dispositions de

la Loi sur l´Assurance publique; portant aussi que, s´agissant du droit à une pension complémentaire

conformément à ladite Loi et du calcul de cette pension à certains égards, les règles applicables aux

ressortissants suédois seront plus favorables que celles appliquées aux autres assurés.

5) A l´article 24, paragraphe 3, portant que les dispositions y insérées ne lieront pas la Suède;

6) A l´article 25, paragraphe 2, portant que la Suède ne juge pas qu´elle soit tenue de faire délivrer

par une autorité suédoise, à la place d´une autorité étrangère ,des certificats pour la délivrance desquels

il n´y a pas en Suède une documentation suffisante. »

Application territoriale

Date de réception

Notification de

de la notification

Extension à

France . . . . . . . . . . . .

8 mars

Départements algériens des Oasis et de la Saoura, Guade-

loupe, Martinique et Guyane et les cinq territoires

d´outre-mer (Nouvelle-Calédonie et dépendances,

Polynésie française, Côte française des Somalis, archipel

des Comores et îles Saint-Pierre-et-Miquelon).

Pays-Bas 7 . . . . . . . . .

12 avril

Surinam et Nouvelle-Guinée néerlandaise, avec les

mêmes réserves que celles qui ont été formulées dans

l´instrument de ratification du Gouvernement du

Royaume des Pays-Bas

Royaume-Uni

16 avril

Iles Anglo-Normandes et île de Man, avec réserves.

7 décembre 1959

Territoires relevant du Haut-Commissariat (Bassouto-

land, protectorat du Betchouanaland 7a et Souazi-

land), avec réserves.

6 Par une communication reçue le 25 novembre 1966, le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire

général qu´il avait décidé, conformément au paragraphe 2 de l´article 38 de la Convention, de retirer

certaines de ses réserves au paragraphe 1, b, de l´article 24 et sa réserve au paragraphe 2 de l´article 24

de la Convention. Par communication reçue le 5 mars 1970 le Gouvernement suédois a notifié au

Secrétaire général qu´il avait décidé de retirer la réserve à l´article 7, paragraphe 2, de la Convention.

7 Dans la note accompagnant l´instrument de ratification, le Gouvernement néerlandais a déclaré au

sujet du paragraphe 3 de l´article 36 de la Convention que si, à un moment quelconque le Gouvernement

des Antilles néerlandaises accepte que l´application de la Convention soit étendue à son territoire, le

Secrétaire général en recevra immédiatement notification. La notification contiendra les réserves que

le Gouvernement des Antilles néerlandaises souhaiterait, le cas échéant, formuler au sujet des condi-

tions locales, conformément à l´article 38 de la Convention.

7a Le Gouvernement du Botswana a notifié au Secrétaire général sa succession à la Convention le

25 février 1969; il a maintenu les réserves faites par le Gouvernement du Royaume-Uni dans sa noti-

fication concernant l´extension de la Convention au Protectorat du Betchouanaland et a formulé des

réserves supplémentaires.

9 décembre 1959

Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland 8, avec

réserves,

19 mars

Bermudes, colonie d´Aden, îles Vierges, Malte, Ouganda,

Sainte-Hélène, Sarawak, Seychelles et Zanzibar.

Bornéo du Nord, Etat de Singapour, Gambie, Guyane

britannique, Honduras britannique, Hong-Kong, îles

Falkland, îles Fidji, îles Gilbert et Ellice, île Maurice,

Kenya, Indes occidentales et protectorat des îles

Salomon britanniques, avec réserves.

Déclaration et réserves faites lors de notifications

concernant l´application territoriale

ILES ANGLO-NORMANDES ET ILE DE MAN

i) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les

articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et

exceptionnelles, de prendre, dans l´île de Man et dans les îles Anglo-Normandes, dans l´intérêt de la

sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un apatride, en raison de sa nationalité passée. Les disposi-

tions de l´article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d´Irlande du Nord d´exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en

tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix ou de tout autre accord ou arrange-

ment pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la deuxième guerre

mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens

ou intérêts qui, à la date de l´entrée en vigueur de la Convention dans l´île de Man et les îles Anglo-

Normandes, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit gouvernement et

un autre Etat.

ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager

à appliquer, dans les îles Anglo-Normandes, des dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article

24 et celles du paragraphe 2 dudit article que dans les limites autorisées par la loi; de même, les dis-

8 Dans une lettre adressée le 22 mars 1968 au Secrétaire général ,le Président de la République du

Malawi, se référant à la Convention relative au statut des apatrides, en date, à Genève, du 28 septembre

1954, a fait la déclaration suivante

Dans la lettre que je vous ai adressée le 24 novembre 1964 au sujet du sort des obligations contrac-

tuelles transmises au Malawi, mon Gouvernement déclarait que, s´agissant des traités multilatéraux

qui avaient été appliqués ou étendus à l´ancien Protectorat du Nyassaland, toute partie à l´un quel-

conque de ces traités pourrait, sur une base de réciprocité, en invoquer les dispositions à l´égard du

Malawi juqu´à ce que le Malawi ait informé le dépositaire intéressé des mesures qu´il souhaitait prendre

à l´égard dudit traité, c´est-à-dire confirmer qu´il le dénonçait, confirmer qu´il se considérait comme

successeur ou y adhérer.

Je tiens à vous informer, en qualité de dépositaire de la Convention susmentionnée, que le Gou-

vernement malawien souhaite maintenant mettre fin à tous droits et obligations auxquels il a pu

succéder en ce qui concerne cette Convention. Il considère que tous les liens juridiques qui, en

vertu de la Convention susmentionnée relative au statut des apatrides, conclue à New York en 1954,

pouvaient lui avoir été transmis par voie de succession en raison de la ratification du Royaume-Uni,

prennent fin à compter de la date de la présente notification.

positions dudit alinéa relatives aux questions qui relèvent de la compétence du Service de santé de

l´île de Man ne pourront être appliquées, à l´île de Man, que dans les limites autorisées par la loi.

iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure

de s´engager à donner effet, dans l´île de Man et dans les îles Anglo-Normandes, aux paragraphes 1 et 2

de l´article 25 et il ne peut s´engager à ce que les dispisitions du paragraphe 3 soient appliquées à l´île

de Man et dans les îles Anglo-Normandes que dans les limites autorisées par la loi.

TERRITOIRES RELEVANT DU HAUT COMMISSARIAT

(BASSOUTOLAND, PROTECTORAT DU BETCHOUANALAND ET SOUAZILAND)

i) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les

articles 8 et 9 n´empêcheraient pas de prendre dans les territoires relevant du Haut Commissariat

(Bassoutoland, protectorat du Betchouanaland et Souaziland), en temps de guerre ou dans d´autres

circonstances graves et exceptionnelles, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard

d´un apatride, en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l´article 8 ne pourront empêcher

le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´exercer ses droits sur

des biens ou intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en

vertu d´un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix qui

a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article

8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date d´entrée en vigueur de

la Convention dans les territoires relevant du Haut Commissariat (Bassoutoland, protectorat du Bet-

chouanaland et Souaziland), seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre existant ou ayant existé entre

lesdits territoires et tout autre Etat.

ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à

assurer que les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 seront remplies dans les

territoires relevant du Haut Commissariat (Bassoutoland, protectorat du Betchouanaland et Souazi-

land) et il ne peut garantir l´application des dispositions du paragraphe 3 de l´article 25 dans lesdits

territoires que dans les limites autorisées par la loi.

BORNEO DU NORD

i) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considére que les

articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et

exceptionnelles, de prendre au Bornéo, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un

apatride en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l´article 8 ne pourront empêcher le Gou-

vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´exercer ses droits sur les biens

ou les intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d´un

traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix qui a été ou

pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8

n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l´entrée en vigueur

de la Convention au Bornéo du Nord, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre existant ou ayant existé entre

le Royaume-Uni et un autre Etat.

ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager

à ce que les dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24 et du paragraphe 2 dudit article soient

appliquées au Bornéo du Nord que dans les limites autorisées par la loi.

iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure

de s´engager à donner effet, au Bornéo du Nord, aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 et il ne peut s´en-

gager à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées au Bornéo du Nord que dans les limites

autorisées par la loi.

FEDERATION DE LA RHODESIE ET DU NYASSALAND

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut prendre

l´engagement qu´il sera donné effet, dans la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, aux paragraphes

1 et 2 de l´article 25 et peut seulement prendre l´engagement que la disposition du paragraphe 3 de

l´article 25 sera appliquée dans la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland dans les limites autorisées

par la loi.

GAMBIE, GUYANE BRITANNIQUE, ILES FALKLAND, ILES GILBERT ET ELLICE,

Ile MAURICE, KENYA, PROTECTORAT DES ILES SALOMON BRITANNIQUES

i) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les

articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et

exceptionnelles, de prendre dans les territoires, susmentionnés dans l´intérêt de la sécurité nationale,

des mesures à l´égard d´un apatride, en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l´article 8

ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

d´exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puis-

sance alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le

rétablissement de la paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En

outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts

qui, à la date de l´entrée en vigueur de la Convention dans les territoires susmentionnés, seront placés

sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite

d´un état de guerre existant ou ayant existé entre le Royaume-Uni et un autre Etat.

ii) En ce qui concerne les dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24, le Gouvernement

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à donner effet, dans les

territoires susmentionnés, aux dispositions de ce paragraphe que dans les limites autorisées par la loi.

iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure

de s´engager à donner effet, dans les territoires susmentionnés, aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25

et il ne peut s´engager à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées dans ces territoires

que dans les limites autorisées par la loi.

HONDURAS BRITANNIQUE, HONG-KONG

i) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les

articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et

exceptionnelles, de prendre dans les territoires susmentionnés, dans l´intérêt de la sécurité nationale,

des mesures à l´égard d´un apatride en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l´article 8 ne

pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

d´exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance

alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix ou de tout autre accord pour le rétablissement de la

paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions

de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l´entrée

en vigueur de la Convention dans les territoires susmentionnés, seront placés sous le contrôle du Gou-

vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre

existant ou ayant existé entre le Royaume-Uni et un autre Etat.

ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure

de s´engager à donner effet, dans les territoires susmentionnés, aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25

et il ne peut s´engager à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées dans ces territoires

que dans les limites autorisées par la loi.

ILES FIDJI

i) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les

articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et

exceptionnelles, de prendre dans les îles Fidji, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à

l´égard d´un apatride en raison de sa nationalité passée.

ii) En ce qui concerne les dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24, le Gouvernement

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à donner effet dans les

îles Fidji, aux dispositions de ce paragraphe que dans les limites autorisées par la loi.

iii) Le Gouvernement du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure

de s´engager à donner effet, dans les îles Fidji, aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 et il ne peut s´engager

à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées dans les îles Fidji que dans les limites auto-

risées par la loi.

INDES OCCIDENTALES

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure

de s´engager à donner effet aux articles 8, 9, 23, 24, 25, 26 et 31 aux Indes occidentales.

ETAT DE SINGAPOUR

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure de

s´engager à donner effet à l´article 23 dans l´Etat de Singapour.

Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes.

Modification

de l´article 14, alinéas 2 et 3

Le Ministre des Classes Moyennes a approuvé en date du 28 août 1972 les modifications suivantes

que la délégation de la caisse de maladie des professions indépendantes a apportées le 11 juillet 1972 à

l´article 14, alinéas 2 et 3, des statuts de cette caisse.

Texte des modifications

Art. 14, alinéa 2: « En cas de déplacement de plus de cinq kilomètres, il leur sera accordé en outre

l´indemnité de séjour prévue pour la catégorie A des fonctionnaires de l´Etat ainsi que le prix du billet

de première classe en chemin de fer ».

Art. 14, alinéa 3: « Pour les voyages ne pouvant être effectués en chemin de fer, ce prix sera remplacé

par l´indemnité kilométrique en usage pour les fonctionnaires de l´Etat ».

Arrêté ministériel du 21 septembre 1972 portant délégation de signature à Monsieur Jacques

Santer, Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale.

RECTIFICATIF

A la page 1402 du Mémorial A  N° 58 du 21 septembre 1972 il y a lieu de lire à la fin de l´art. 1er

« ...

par arrêté grand-ducal du 21 septembre 1972 » (au lieu de « . . . du 00 septembre 1972 »).

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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