Art. 4. L´épreuve de sélection a lieu devant une commission de trois membres à nommer par le
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
L´épreuve de sélection a lieu devant une commission de trois membres à nommer par le
Ministre de la force publique et composée du commandant de la gendarmerie comme président, d´un
fonctionnaire du Ministère de la force publique ainsi que d´un fonctionnaire du Ministère de la justice.
Il est nommé un membre suppléant pour chaque membre effectif.
Nul ne peut être membre de la commission si un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusi-
vement participe à l´épreuve.
La commission choisit dans son sein un secrétaire et arrête elle-même sa façon de procéder.
Le Ministre de la force publique fixe la date des épreuves et arrête le détail des matières.
Les candidats ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il
leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autres que ceux dont l´usage a été
préalablement autorisé.
En cas de contravention, la commission décide du renvoi du candidat qui est considéré comme ayant
échoué à l´examen.
Dès l´ouverture de l´épreuve de sélection, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude
comportera.
La commission prononce l´admission ou l´échec des candidats et arrête le classement des
candidats admis.
Le résultat détaillé de l´épreuve de sélection est communiqué par procès-verbal au Ministre de la
force publique par le président de la commission qui notifie également le résultat individuel aux inté-
ressés avec mention, le cas échéant, de la place obtenue.
Pour réussir à l´épreuve de sélection les candidats doivent obtenir les 3/5 de l´ensemble
des points et la moitié des points dans chaque branche.
L´épreuve de sélection est également éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement,
ne rentrent plus dans le nombre des candidats fixé conformément à l´article 1er du présent règlement.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas
permise.
Les membres de la commission ont l´obligation de garder le secret des délibérations.
Les décisions de la commission sont sans recours.
Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent règlement, les sous-officiers
de gendarmerie affectés au service spécial de l´aéroport avant l´entrée en vigueur du présent règlement
pourront être détachés à ce service et placés hors cadre.
Il en est de même des sous-officiers ayant réussi au mois de mars 1971 à l´épreuve de sélection orga-
nisée en vue de l´admission au service susvisé, à condition qu´ils acceptent le détachement lors de la
première vacance qui s´y produira.
Notre Ministre de la force publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1972
Jean
Le Ministre de la force publique et
de la justice,
Eugène Schaus
Le Ministre de la fonction publique,
Gaston Thorn
Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954.1_
Ratifications et adhésions.
(Mémorial 1960, p. 107 et ss.
Mémorial 1960, p. 1209).
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 janvier 1960 lie les Etats et territoires
suivants
Etat
Signature
Ratification, adhésion (a)
notification de succession (d)
Algérie
15 juillet
1961 a
Belgique
28 septembre 1954
27 mai
Botswana
25 février
1969 d
Brésil
28 septembre 1954
Colombie
30 décembre 1954
Costa Rica
28 septembre 1954
Danemark
28 septembre 1954
17 janvier
El Salvador
28 septembre 1954
Equateur
28 septembre 1954
2 octobre
Finlande
10 octobre
1968 a
France
12 janvier
8 mars
Guatemala
28 septembre 1954
Guinée
21 mars
1962 a
Honduras
28 septembre 1954
Irlande
17 décembre 1962 a
Israël
1er octobre
23 décembre 1958
Italie
20 octobre
3 décembre 1962
Libéria
11 septembre 1964 a
Liechtenstein
28 septembre 1954
28 octobre
27 juin
Madagascar
(20 février
1962 a)2
Norvège
28 septembre 1954
19 novembre 1956
Ouganda
15 avril
1965 a
Pays-Bas
28 septembre 1954
12 avril
1962 a
Philippines
22 juin
République de Corée
22 août
1962 a
République Fédérale d´Allemagne
28 septembre 1954
Royaume-Uni
28 septembre 1954
16 avril
Saint-Siège
28 septembre 1954
Suède
28 septembre 1954
2 avril
Suisse
28 septembre 1954
Trinité-et-Tobago
11 avril
1966 d
Tunisie
29 juillet
1969 a
Yougoslavie
9 avril
1959 a
Entrée en vigueur: 6 juin 1960, conformément à l´article 39
1 La Convention a été adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le statut des apatrides tenue
au Siège des Nations Unies, à New York, du 13 au 23 septembre 1954. La Conférence a été réunie
conformément à la résolution 526 A (XVII) adoptée le 26 avril 1954 par le Conseil écpnomique et
social de l´ONU.
Actes postérieurs au 31 décembre 1971
Ratification, adhésion a
Etat
Notification de succession d
Barbade
6 mars
1972 d
Argentine
1er juin
1972 a
Fidji
12 juin
1972 d
Suisse
3 juillet
Déclarations et réserves
BOTSWANA 2a
a) L´article 31 de ladite Convention n´engage pas le Botswana à donner aux apatrides un statut plus
favorable que celui accordé aux étrangers en général;
b) Les article 12 (1) et 7 (2) de la Convention seront réputés être de simples recommandations.
COSTA RICA
Le Costa Rica signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant
faire l´objet de réserves, l´expression « traitement aussi favorable que possible » ne sera pas interprétée
comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols aux ressortissants
des pays de l´Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué
les Provinces-Unies d´Amérique centrale et qui font actuellement partie de l´Organisation des Etats
de l´Amérique centrale.
DANEMARK 3,4
« L´alinéa 3 de l´article 24 n´engage pas le Danemark.
Les dispositions de l´alinéa 1 de l´article 24 assimilant dans certains cas les apatrides aux nationaux
n´engagent pas le Danemark à accorder aux apatrides, dans tous ces cas, exactement les mêmes rému-
nérations que celles prévues par la législation pour les nationaux, mais seulement de leur accorder
l´entretien nécessaire.
L´article 31 n´engage pas le Danemark à donner aux apatrides un statut meilleur que celui accordé
aux étrangers en général. »
EL SALVADOR
El Salvador signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire
l´objet de réserve, l´expression «traitement aussi favorable que possible» ne sera pas interprétée comme
visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays
de l´Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué les
Provinces-Unies d´Amérique centrale et qui font actuellement partie de l´Organisation des Etats de
l´Amérique centrale.
2 Par une notification reçue le 2 avril 1965 par le Secrétaire général, le Gouvernement de Madagascar
a dénoncé la Convention; la dénonciation a pris effet le 2 avril 1966.
2a Dans la notification de succession, le Gouvernement du Botswana a maintenu les réserves faites
par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord en ce qui concerne
l´extension de l´application de la Convention au Protectorat du Betchouanaland.
3 Par une communication reçue le 23 août 1962, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire
général de sa décision de retirer, à compter du 1er octobre 1961, la réserve à l´article 14 de la Convention.
4 Par une communication reçue le 25 mars 1968, le Gouvernement danois a informé le Secrétaire
général de sa décision de retirer à compter de cette date, la réserve à l´alinéa 2 de l´article 24 de la
Convention.
FINLANDE
1) Une réserve générale impliquant que l´application des dispositions de la Convention qui confèrent
aux apatrides le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger ne sera pas
affectée par le fait que des droits et avantages spéciaux sont déjà accordés ou pourraient être accordés
par la Finlande aux ressortissants du Danemark, de l´Islande, de la Norvège et de la Suède ou aux res-
sortissants d´un de ces pays;
2) Une réserve à l´article 7, paragraphe 2, portant que la Finlande n´est pas disposée à dispenser
d´une façon générale les apatrides remplissant la condition de résidence en Finlande pendant trois ans
de la réciprocité législative que le droit finlandais peut avoir établie comme condition pour qu´un
étranger soit admis à bénéficier de quelque droit ou avantage;
3) Une réserve à l´article 8, portant que cet article ne liera pas la Finlande;
4) Une réserve à l´article 12, paragrahe 1, portant que la Convention n´apportera pas de modification
au droit international privé finlandais actuellement en vigueur en tant que ce droit établit que le statut
personnel d´un apatride est régi par sa loi nationale 4a ;
5) Une réserve à l´article 24, paragraphe 1, b, et paragraphe 3, portant que ces dispositions ne lieront
pas la Finlande;
6) Une réserve à l´article 25, portant que la Finlande ne juge pas qu´elle soit tenue de faire délivrer
par une autorité finlandaise, à la place d´une autorité étrangère, des certificats pour la délivrance des-
quels il n´y a pas en Finlande une documentation suffisante;
7) Une réserve concernant les dispositions contenues à l´article 28. La Finlande n´accepte pas les
obligations qui y sont énoncées, mais elle est disposée à reconnaître les documents de voyage délivrés
par d´autres Etats contractants en vertu dudit article.
FRANCE
« Les dispositions du paragraphe 2 de l´article 10 sont entendues par le Gouvernement français
comme ne s´appliquant qu´à des apatrides déportés du territoire français qui, avant l´entrée en vigueur
de cette Convention, y sont revenus directement du pays où ils avaient été contraints de se rendre
sans avoir entretemps été autorisés à résider sur le territoire d´un autre Etat. »
GUATEMALA
Le Guatemala signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant
faire l´objet de réserves, l´expression « traitement aussi favorable que possible » ne sera pas interprétée
comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants
des pays de l´Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué
les Provinces-Unies d´Amérique centrale et qui font actuellement partie de l´Organisation des Etats
de l´Amérique centrale.
HONDURAS
Le Honduras signe la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire
l´objet de réserves, l´expression « traitement aussi favorable que possible » ne sera pas interprétée
comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants
des pays de l´Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont
constitué les Provinces-Unies d´Amérique centrale et qui font actuellement partie de l´Organisation
des Etats de l´Amérique centrale.
4a Par communication reçue le 30 septembre 1970 le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire
général qu´il avait décidé de retirer la réserve formulée dans son instrument d´adhésion touchant
l´article 12, paragraphe 1, de la Convention.
IRLANDE
Déclaration
Le Gouvernement irlandais interprète les termes « public order » (ordre public) et « In accordance
with due process of law » (conformément à la procédure prévue par la loi) qui figurent dans le texte
anglais de l´article 31 de la Convention comme signifiant respectivement « public policy » (intérêt
public) et « in accordance with a procedure provided by law » (conformément à une procédure prévue
par la loi);
Réserve
En ce qui concerne le paragraphe 1 de l´article 29, le Gouvernement irlandais s´engage à ne pas accorder
aux apatrides un traitement plus favorable que celui qui est généralement accordé aux étrangers pour ce
qui est
a) Des droits de timbre perçus en Irlande sur les aliénations, les transferts ou les cessions à bail de
terres, biens immobiliers et biens en général, ainsi que pour ce qui est de
b) L´impôt sur le revenu (y compris la surtaxe).
ITALIE 5
« Les stipulations figurant aux articles 17 et 18 ne sont reconnues que comme des recommandations. »
PAYS-BAS
« Le Gouvernement du Royaume se réserve le droit de ne pas appliquer ce qui est prévu à l´article 8
de la Convention aux apatrides qui ont possédé autrefois une nationalité ennemie ou équivalente à
l´égard du Royaume des Pays-Bas.
Le Gouvernement du Royaume, en ce qui concerne l´article 26 de la Convention, se réserve la
faculté de désigner à certains apatrides ou groupes d´apatrides un lieu de résidence principale pour des
raisons d´ordre public. »
PHILIPPINES
a) En ce qui concerne l´article 17, paragraphe 1, qui accorde aux apatrides le droit d´exercer une
activité professionnelle salariée, mon gouvernement constate que cette clause est incompatible avec
la loi philippine de 1940 sur l´immigration, sous sa forme modifiée, dont l´article 29 permet d´exclure
les étrangers qui entrent aux Philippines pour y travailler comme man
uvres, et dont l´article 9,
alinéa g, n´autorise l´entrée d´employés étrangers embauchés d´avance que s´il ne se trouve aux Philip-
pines personne qui souhaite et qui puisse s´acquitter du travail en vue duquel l´admission de ces étran-
gers est demandée.
b) En ce qui concerne l´article 31, paragraphe 1, aux termes duquel « les Etats contractants n´ex-
pulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité
nationale ou d´ordre public », cette clause restreindrait indûment le pouvoir d´expulsion des étrangers
indésirables que confère au Gouvernement philippin l´article 37 de la loi sur l´immigration, où sont
énumérés les divers motifs pour lesquels les étrangers peuvent être expulsés.
Au moment de signer la Convention en son nom, je tiens donc à faire consigner que pour les raisons
indiquées aux alinéas à et b ci-dessus, le Gouvernement philippin ne peut accepter les dispositions de
l´article 17, paragraphe 1, ni de l´article 31, paragraphe 1, de la Convention.
5 Par une communication reçue le 25 janvier 1968, le Gouvernement de l´Italie a notifié au Secrétaire
général qu´il retirait les réserves formulées au moment de la signature aux articles 6, 7 2), 8, 19, 22 2),
23, 25 et 32, et l´a informé qu´il maintenait ses réserves en ce qui concerne les articles 17 et 18 de la
Convention et qu´en conséquence ces deux articles ne sont considérés que comme des recommandations.
œ
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD
Déclaration: . . .
en déposant le présent instrument de ratification, le Gouvernement du Royaume-Uni
considère que les effets combinés des articles 36 et 38 l´autorisent à faire figurer dans toute déclaration
ou notification qui pourrait être faite en vertu du paragraphe 1 de l´article 36 ou du paragraphe 2 du
même article, toute réserve compatible avec l´article 38 que le gouvernement du territoire intéressé
désirerait formuler.
Réserves: En ratifiant la Convention relative au statut des apatrides qui a été ouverte à la signature
à New York le 28 septembre 1954, le Gouvernement du Royaume-Uni a jugé nécessaire de formuler,
conformément aux dispositions du paragrahe 1 de l´article 38 de ladite Convention, certaines réserves
dont le texte est reproduit ci-après
1) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les articles 8 et 9 ne
l´empêcheraient pas de prendre, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exception-
nelles, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un apatride, en raison de sa natio-
nalité passée. Les dispositions de l´article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu´il peut
acquérir ou avoir acquis en tant de Puissance alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix ou de tout
autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite
de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime
applicable aux biens ou intérêts qui, à la date d´entrée en vigueur de la Convention dans le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre existant ou ayant
existé entre ledit gouvernement et un autre Etat.
2) En ce qui concerne celles des questions mentionnées à l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24 qui
relèvent de la compétence du Service national de la santé, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à appliquer les dispositions dudit paragraphe que dans
les limites autorisées par la loi.
3) Le Gouvernement du Royaume-Unie de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure
de s´engager à remplir les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 et il ne peut
s´engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi.
Commentaires
En ce qui concerne l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24 relatif à certaines questions qui relèvent de
la compétence du Service national de la santé, la Loi de 1949 (amendement) sur le Service national de
la santé contient des dispositions qui permettent d´exiger le paiement des soins reçus au titre dudit
Service par des personnes qui ne résident pas ordinairement en Grande-Bretagne (catégorie dans la-
quelle entrent certains apatrides). Il n´a pas été fait usage, jusqu´à présent, de cette faculté, mais il est
possible qu´on soit amené à appliquer ces dispositions dans l´avenir. En Irlande du Nord, les services
de santé sont réservés aux personnes qui résident ordinairement dans le pays sauf règlement étendant
le bénéfice de ces services à d´autres personnes. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement
du Royaume-Uni, tout disposé qu´il est à considérer avec la plus grande bienveillance, comme il l´a fait
dans le passé, la situation des apatrides, se voit dans l´obligation de formuler des réserves à l´égard
de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24.
Il n´existe pas, dans le Royaume-Uni, de dispositions relatives à l´aide administrative prévue à l´article
25 et il n´a pas été jugé nécessaire de prendre des dispositions de ce genre en faveur des apatrides. Au
cas où des documents ou certificats mentionnés au paragraphe 2 dudit article seraient nécessaires, des
attestations sous serment en tiendront lieu.
SAINT-SIEGE
Avec la réserve énoncée dans la lettre adressée au Secrétariat le 23 avril 1954, en ce qui concerne les
articles qui ne peuvent faire l´objet de réserves. Cette réserve est conçue comme suit
La Convention sera appliquée dans la forme compatible avec la nature particulière de l´Etat de la Cité
du Vatican, et sans préjudice des règles qui y sont en vigueur concernant l´accès et le séjour.
SUEDE 6
La Suède a formulé les réserves suivantes
« 1) . . .
2) A l´article 8, portant que cet article ne liera pas la Suède;
3) A l´article 12, paragraphe 1, portant que ce paragraphe ne liera pas la Suède;
4) A l´article 24, paragraphe 1, b, portant que, par dérogation à la règle du traitement national des
apatrides, la Suède ne sera pas tenue d´accorder à ceux-ci le même traitement qu´aux nationaux en ce
qui concerne les possibilités de bénéficier d´une pension nationale conformément aux dispositions de
la Loi sur l´Assurance publique; portant aussi que, s´agissant du droit à une pension complémentaire
conformément à ladite Loi et du calcul de cette pension à certains égards, les règles applicables aux
ressortissants suédois seront plus favorables que celles appliquées aux autres assurés.
5) A l´article 24, paragraphe 3, portant que les dispositions y insérées ne lieront pas la Suède;
6) A l´article 25, paragraphe 2, portant que la Suède ne juge pas qu´elle soit tenue de faire délivrer
par une autorité suédoise, à la place d´une autorité étrangère ,des certificats pour la délivrance desquels
il n´y a pas en Suède une documentation suffisante. »
Application territoriale
Date de réception
Notification de
de la notification
Extension à
France . . . . . . . . . . . .
8 mars
Départements algériens des Oasis et de la Saoura, Guade-
loupe, Martinique et Guyane et les cinq territoires
d´outre-mer (Nouvelle-Calédonie et dépendances,
Polynésie française, Côte française des Somalis, archipel
des Comores et îles Saint-Pierre-et-Miquelon).
Pays-Bas 7 . . . . . . . . .
12 avril
Surinam et Nouvelle-Guinée néerlandaise, avec les
mêmes réserves que celles qui ont été formulées dans
l´instrument de ratification du Gouvernement du
Royaume des Pays-Bas
Royaume-Uni
16 avril
Iles Anglo-Normandes et île de Man, avec réserves.
7 décembre 1959
Territoires relevant du Haut-Commissariat (Bassouto-
land, protectorat du Betchouanaland 7a et Souazi-
land), avec réserves.
6 Par une communication reçue le 25 novembre 1966, le Gouvernement suédois a notifié au Secrétaire
général qu´il avait décidé, conformément au paragraphe 2 de l´article 38 de la Convention, de retirer
certaines de ses réserves au paragraphe 1, b, de l´article 24 et sa réserve au paragraphe 2 de l´article 24
de la Convention. Par communication reçue le 5 mars 1970 le Gouvernement suédois a notifié au
Secrétaire général qu´il avait décidé de retirer la réserve à l´article 7, paragraphe 2, de la Convention.
7 Dans la note accompagnant l´instrument de ratification, le Gouvernement néerlandais a déclaré au
sujet du paragraphe 3 de l´article 36 de la Convention que si, à un moment quelconque le Gouvernement
des Antilles néerlandaises accepte que l´application de la Convention soit étendue à son territoire, le
Secrétaire général en recevra immédiatement notification. La notification contiendra les réserves que
le Gouvernement des Antilles néerlandaises souhaiterait, le cas échéant, formuler au sujet des condi-
tions locales, conformément à l´article 38 de la Convention.
7a Le Gouvernement du Botswana a notifié au Secrétaire général sa succession à la Convention le
25 février 1969; il a maintenu les réserves faites par le Gouvernement du Royaume-Uni dans sa noti-
fication concernant l´extension de la Convention au Protectorat du Betchouanaland et a formulé des
réserves supplémentaires.
9 décembre 1959
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland 8, avec
réserves,
19 mars
Bermudes, colonie d´Aden, îles Vierges, Malte, Ouganda,
Sainte-Hélène, Sarawak, Seychelles et Zanzibar.
Bornéo du Nord, Etat de Singapour, Gambie, Guyane
britannique, Honduras britannique, Hong-Kong, îles
Falkland, îles Fidji, îles Gilbert et Ellice, île Maurice,
Kenya, Indes occidentales et protectorat des îles
Salomon britanniques, avec réserves.
Déclaration et réserves faites lors de notifications
concernant l´application territoriale
ILES ANGLO-NORMANDES ET ILE DE MAN
i) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les
articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et
exceptionnelles, de prendre, dans l´île de Man et dans les îles Anglo-Normandes, dans l´intérêt de la
sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un apatride, en raison de sa nationalité passée. Les disposi-
tions de l´article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d´Irlande du Nord d´exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en
tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix ou de tout autre accord ou arrange-
ment pour le rétablissement de la paix, qui a été ou pourra être conclu à la suite de la deuxième guerre
mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens
ou intérêts qui, à la date de l´entrée en vigueur de la Convention dans l´île de Man et les îles Anglo-
Normandes, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit gouvernement et
un autre Etat.
ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager
à appliquer, dans les îles Anglo-Normandes, des dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article
24 et celles du paragraphe 2 dudit article que dans les limites autorisées par la loi; de même, les dis-
8 Dans une lettre adressée le 22 mars 1968 au Secrétaire général ,le Président de la République du
Malawi, se référant à la Convention relative au statut des apatrides, en date, à Genève, du 28 septembre
1954, a fait la déclaration suivante
Dans la lettre que je vous ai adressée le 24 novembre 1964 au sujet du sort des obligations contrac-
tuelles transmises au Malawi, mon Gouvernement déclarait que, s´agissant des traités multilatéraux
qui avaient été appliqués ou étendus à l´ancien Protectorat du Nyassaland, toute partie à l´un quel-
conque de ces traités pourrait, sur une base de réciprocité, en invoquer les dispositions à l´égard du
Malawi juqu´à ce que le Malawi ait informé le dépositaire intéressé des mesures qu´il souhaitait prendre
à l´égard dudit traité, c´est-à-dire confirmer qu´il le dénonçait, confirmer qu´il se considérait comme
successeur ou y adhérer.
Je tiens à vous informer, en qualité de dépositaire de la Convention susmentionnée, que le Gou-
vernement malawien souhaite maintenant mettre fin à tous droits et obligations auxquels il a pu
succéder en ce qui concerne cette Convention. Il considère que tous les liens juridiques qui, en
vertu de la Convention susmentionnée relative au statut des apatrides, conclue à New York en 1954,
pouvaient lui avoir été transmis par voie de succession en raison de la ratification du Royaume-Uni,
prennent fin à compter de la date de la présente notification.
positions dudit alinéa relatives aux questions qui relèvent de la compétence du Service de santé de
l´île de Man ne pourront être appliquées, à l´île de Man, que dans les limites autorisées par la loi.
iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure
de s´engager à donner effet, dans l´île de Man et dans les îles Anglo-Normandes, aux paragraphes 1 et 2
de l´article 25 et il ne peut s´engager à ce que les dispisitions du paragraphe 3 soient appliquées à l´île
de Man et dans les îles Anglo-Normandes que dans les limites autorisées par la loi.
TERRITOIRES RELEVANT DU HAUT COMMISSARIAT
(BASSOUTOLAND, PROTECTORAT DU BETCHOUANALAND ET SOUAZILAND)
i) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les
articles 8 et 9 n´empêcheraient pas de prendre dans les territoires relevant du Haut Commissariat
(Bassoutoland, protectorat du Betchouanaland et Souaziland), en temps de guerre ou dans d´autres
circonstances graves et exceptionnelles, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard
d´un apatride, en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l´article 8 ne pourront empêcher
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´exercer ses droits sur
des biens ou intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en
vertu d´un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix qui
a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article
8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date d´entrée en vigueur de
la Convention dans les territoires relevant du Haut Commissariat (Bassoutoland, protectorat du Bet-
chouanaland et Souaziland), seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre existant ou ayant existé entre
lesdits territoires et tout autre Etat.
ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à
assurer que les obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 seront remplies dans les
territoires relevant du Haut Commissariat (Bassoutoland, protectorat du Betchouanaland et Souazi-
land) et il ne peut garantir l´application des dispositions du paragraphe 3 de l´article 25 dans lesdits
territoires que dans les limites autorisées par la loi.
BORNEO DU NORD
i) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considére que les
articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et
exceptionnelles, de prendre au Bornéo, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un
apatride en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l´article 8 ne pourront empêcher le Gou-
vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´exercer ses droits sur les biens
ou les intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée, en vertu d´un
traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix qui a été ou
pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l´article 8
n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l´entrée en vigueur
de la Convention au Bornéo du Nord, seront placés sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre existant ou ayant existé entre
le Royaume-Uni et un autre Etat.
ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager
à ce que les dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24 et du paragraphe 2 dudit article soient
appliquées au Bornéo du Nord que dans les limites autorisées par la loi.
iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure
de s´engager à donner effet, au Bornéo du Nord, aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 et il ne peut s´en-
gager à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées au Bornéo du Nord que dans les limites
autorisées par la loi.
FEDERATION DE LA RHODESIE ET DU NYASSALAND
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut prendre
l´engagement qu´il sera donné effet, dans la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, aux paragraphes
1 et 2 de l´article 25 et peut seulement prendre l´engagement que la disposition du paragraphe 3 de
l´article 25 sera appliquée dans la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland dans les limites autorisées
par la loi.
GAMBIE, GUYANE BRITANNIQUE, ILES FALKLAND, ILES GILBERT ET ELLICE,
Ile MAURICE, KENYA, PROTECTORAT DES ILES SALOMON BRITANNIQUES
i) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les
articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et
exceptionnelles, de prendre dans les territoires, susmentionnés dans l´intérêt de la sécurité nationale,
des mesures à l´égard d´un apatride, en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l´article 8
ne pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
d´exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puis-
sance alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le
rétablissement de la paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En
outre, les dispositions de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts
qui, à la date de l´entrée en vigueur de la Convention dans les territoires susmentionnés, seront placés
sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite
d´un état de guerre existant ou ayant existé entre le Royaume-Uni et un autre Etat.
ii) En ce qui concerne les dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24, le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à donner effet, dans les
territoires susmentionnés, aux dispositions de ce paragraphe que dans les limites autorisées par la loi.
iii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure
de s´engager à donner effet, dans les territoires susmentionnés, aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25
et il ne peut s´engager à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées dans ces territoires
que dans les limites autorisées par la loi.
HONDURAS BRITANNIQUE, HONG-KONG
i) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les
articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et
exceptionnelles, de prendre dans les territoires susmentionnés, dans l´intérêt de la sécurité nationale,
des mesures à l´égard d´un apatride en raison de sa nationalité passée. Les dispositions de l´article 8 ne
pourront empêcher le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
d´exercer ses droits sur les biens ou les intérêts qu´il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance
alliée ou associée, en vertu d´un traité de paix ou de tout autre accord pour le rétablissement de la
paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions
de l´article 8 n´auront pas d´effet sur le régime applicable aux biens ou intérêts qui, à la date de l´entrée
en vigueur de la Convention dans les territoires susmentionnés, seront placés sous le contrôle du Gou-
vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par suite d´un état de guerre
existant ou ayant existé entre le Royaume-Uni et un autre Etat.
ii) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure
de s´engager à donner effet, dans les territoires susmentionnés, aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25
et il ne peut s´engager à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées dans ces territoires
que dans les limites autorisées par la loi.
ILES FIDJI
i) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord considère que les
articles 8 et 9 ne l´empêcheraient pas, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et
exceptionnelles, de prendre dans les îles Fidji, dans l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à
l´égard d´un apatride en raison de sa nationalité passée.
ii) En ce qui concerne les dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 24, le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne peut s´engager à donner effet dans les
îles Fidji, aux dispositions de ce paragraphe que dans les limites autorisées par la loi.
iii) Le Gouvernement du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure
de s´engager à donner effet, dans les îles Fidji, aux paragraphes 1 et 2 de l´article 25 et il ne peut s´engager
à ce que les dispositions du paragraphe 3 soient appliquées dans les îles Fidji que dans les limites auto-
risées par la loi.
INDES OCCIDENTALES
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure
de s´engager à donner effet aux articles 8, 9, 23, 24, 25, 26 et 31 aux Indes occidentales.
ETAT DE SINGAPOUR
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord n´est pas en mesure de
s´engager à donner effet à l´article 23 dans l´Etat de Singapour.
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des professions indépendantes.
Modification
de l´article 14, alinéas 2 et 3
Le Ministre des Classes Moyennes a approuvé en date du 28 août 1972 les modifications suivantes
que la délégation de la caisse de maladie des professions indépendantes a apportées le 11 juillet 1972 à
l´article 14, alinéas 2 et 3, des statuts de cette caisse.
Texte des modifications
Art. 14, alinéa 2: « En cas de déplacement de plus de cinq kilomètres, il leur sera accordé en outre
l´indemnité de séjour prévue pour la catégorie A des fonctionnaires de l´Etat ainsi que le prix du billet
de première classe en chemin de fer ».
Art. 14, alinéa 3: « Pour les voyages ne pouvant être effectués en chemin de fer, ce prix sera remplacé
par l´indemnité kilométrique en usage pour les fonctionnaires de l´Etat ».
Arrêté ministériel du 21 septembre 1972 portant délégation de signature à Monsieur Jacques
Santer, Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale.
RECTIFICATIF
A la page 1402 du Mémorial A N° 58 du 21 septembre 1972 il y a lieu de lire à la fin de l´art. 1er
« ...
par arrêté grand-ducal du 21 septembre 1972 » (au lieu de « . . . du 00 septembre 1972 »).
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg