Règlement ministériel du 2 septembre 1971 relatif à l´écrêtement de l´impôt grevant les rappels de pension.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Règlement ministériel du 2 septembre 1971 relatif à l´écrêtement de l´impôt grevant les
rappels de pension.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu le paragraphe 13, alinéa 1er de la loi générale des impôts;
Arrête
Les pensionnés touchant un rappel de pension, tel qu´il est défini à l´article 2, bénéficient,
pour des motifs d´équité, d´une atténuation de la surcharge d´impôt pouvant résulter de la mise en compte
au titre d´une seule année d´imposition de l´ensemble du rappel. Le redressement d´impôt a lieu suivant
les dispositions des articles 3 à 5.
On entend par rappel de pension, au sens du présent règlement, tout versement cumulatif
d´arrérages ou de compléments d´arrérages de pensions visées à l´article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2
de la loi concernant l´impôt sur le revenu, si ce versement se rapporte économiquement à une période
de rappel prenant cours avant le début de l´année du versement et est consécutif à l´une des situations
suivantes
a) mise à la retraite du bénéficiaire,
b) réversion de la pension sur le conjoint survivant,
c) ajustement de la pension prévu par une disposition légale ou réglementaire.
Le redressement d´impôt consiste à imputer sur l´impôt dû pour l´année dont l´imposition
porte sur le rappel de pension l´excédent du premier sur le second des deux éléments suivants
a) le total des cotes d´impôt sur le revenu dues au titre de l´année du versement et des années
d´imposition antérieures sur lesquelles s´étend la période de rappel;
b) le total des cotes d´impôt sur le revenu qui auraient été dues pour ces mêmes années si la partie
du rappel de pension se rapportant aux années antérieures à l´année du versement avait été uni-
formément répartie sur toutes les échéances normales et comprise de ce fait dans le revenu
imposable des années d´imposition respectives.
(1) Les pensionnés non imposables par voie d´assiette mais ayant droit au décompte annuel
instauré par l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu bénéficient du redressement d´impôt
prévu à l´article 1er lors du décompte annuel.
(2) Le pensionné obtient la restitution d´une somme égale à l´excédent du premier sur le second des
éléments suivants, dès lors que cet excédent n´est pas inférieur à cent francs
a) l´impôt total retenu sur les salaires ou les pensions au titre de l´année du versement et des années
antérieures sur lesquelles s´étend la période de rappel, cet impôt étant, le cas échéant, réduit
ou majoré à concurrence respective des sommes restituées ou recouvrées lors des décomptes
annuels conformément aux dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l´article
145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
b) le total des cotes d´impôt annuel qui auraient été constatées pour ces mêmes années si la partie
du rappel de pension se rapportant aux années antérieures à l´année du versement avait été uni-
formément répartie sur toutes les échéances normales et comprise de ce fait dans le revenu annuel
des années respectives.
(1) Les pensionnés imposables par voie d´assiette qui, pour au moins une des années de la
période de rappel, ont été non pas imposables par voie d´assiette mais passibles d´un décompte annuel,
ont droit à une modération d´impôt déterminée comme prévu à l´article 3, sauf que, pour le premier
élément de comparaison il est, pour autant que de besoin, fait état des données qui se seraient dégagées
des impositions par assiette si de telles opérations avaient été effectuées à l´égard des seuls revenus
passibles de retenue d´impôt.
(2) L´imposition par assiette d´un revenu imposable comportant un rappel de pension n´a lieu que
pour autant que la mise en compte de la pension annuelle normale aurait eu le même effet quant à
l´obligation d´une assiette.
Le présent règlement qui sera publié au Mémorial est, quant à son application, limité aux
rappels de pension versés pendant la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1975, cette dernière
date étant susceptible de prorogation.
Luxembourg, le 2 septembre 1971.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date, à Vienne du 18 avril 1961.
Succession des Fidji.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 21 juin 1971 Fidji a déclaré qu´il se considère lié par les dispositions de la Convention désignée ci-
dessus dont l´application avait été étendue à son territoire avant son accession à l´indépendance.
Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à
La Haye, le 24 octobre 1956. Déclaration du Luxembourg.
(Mémorial 1958,
p. 1118 et ss.
Mémorial 1961, A, p. 950
Mémorial 1963, A, p. 460
Mémorial 1964, A, p. 1602
Mémorial 1966, A, p. 911
Mémorial 1969, A, p.
Mémorial 1970, A, p. 1218.)
En date du 15 juillet 1971 le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a fait la déclaration
suivante
« Par application de l´article 2 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires
envers les enfants, signée à la La Haye le 24 octobre 1956, la loi luxembourgeoise est déclarée applicable
même si l´enfant a sa résidence habituelle à l´étranger, lorsque la demande d´aliment est portée devant
un tribunal luxembourgeois, que l´enfant et la personne à qui les aliments sont réclamés sont de natio-
nalité luxembourgeoise, et que cette dernière personne a sa résidence habituelle au Grand-Duché de
Luxembourg. »
Règlement communal.
Esch-sur-Alzette.
Règlement-taxes sur les antennes collectives.
Par une délibération du 31 mars 1971 le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a fixé les taxes en rapport
avec les antennes collectives de la ville d´Esch-sur-Alzette.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971 et
par décision ministérielle du 7 juin 1971.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg