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Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la N 10, points kilomériques 81,600 - 82,800 entre Bettel etVianden.

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la N 10, points kilomériques 81,600 - 82,800 entre Bettel etVianden.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la N 10,

points kilomériques 81,600 - 82,800 entre Bettel etVianden.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la N 10, points kilomériques 81,600 - 82,800 entre Bettel etVianden.

Pendant l’exécution des travaux de redressement de route avec construction d’un mur de soutènement, la

N 10, points kilométriques 81,600 - 82,800 entre Bettel etVianden est interdite à la circulation dans les deux sens.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation sera mise en place par la N 17.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission consultative des médias.

Les membres de la Commission consultative des médias sont nommés par le Ministre ayant dans ses attribu-

tions les médias, sur proposition des organes, associations et entreprises suivants

4 membres nommés sur proposition du Conseil de Presse pour représenter les journalistes et les éditeurs d’organes

bénéficiant de l’aide directe à la presse écrite;

1 membre nommé sur proposition de la CLT;

1 membre nommé sur proposition de la SES;

1 membre nommé sur proposition de l’Association pour le vidéotex à Luxembourg;

1 membre nommé sur proposition de l’Association des antennes collectives a.s.b.l.;

1 membre nommé sur proposition de l’Association de la presse périodique luxembourgeoise;

1 membre nommé sur proposition de l’Union luxembourgeoise de la production audiovisuelle.

Le ministre est autorisé à nommer en outre un ou des membres additionnels sur proposition des bénéficiaires de

permissions de radiodiffusion, accordées en vertu de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, à partir du

moment où ces bénéficiaires de permissions auront commencé à émettre leurs programmes.

Pour chaque membre effectif, il sera nommé un membre suppléant qui remplacera valablement le membre effectif

chaque fois que celui-ci n’est pas en mesure d’assister à la réunion.

Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par arrêté ministériel pour une période de cinq ans.

Leur mandat est renouvelable.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1990 détermi- nant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’enseignement seconda

Le règlement grand-ducal du 22 février 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de

promotion des fonctionnaires de la carrière de l’exéditionnaire technique des établissements d’enseignement secon-

daire, d’enseignement secondaire technique et de l’Institut supérieur de technologie est complété par un nouvel article

9A, à savoir

«Art. 9A. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 3, ci-dessus, le nombre minimum des emplois

qui pourront être occupés par des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique est fixé à dix unités

chaque fois pour les établissements d’enseignement secondaire et les établissements d’enseignement secondaire

technique».

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur les CR 122, 142 et 142A entre les localités de Flaxweiler, Dreiborn, Oberdonven et Potaschberg.

A l’approche d’une part des ponts de l’autoroute Luxembourg-Trèves enjambant les CR 142 et CR 122 et

d’autre part des intersections formées par les CR 122 et 142A et par les CR 142 et 142A la vitesse sur les CR 122, 142

et 142A est limitée à 60 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhi-

cules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 60, et C,13aa. La fin de ces prescriptions

d’interdiction et de restriction est indiquée par le signal C,17a.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1991 portant nouvelle fixation des circonscriptions de service des brigades de gendarmerie.

Les circonscriptions de service des brigades de gendarmerie sont fixées comme suit

A.Arrondissement de Luxembourg

Luxembourg

Commune de Luxembourg à l’exception du territoire de l’aéroport, commune de Hesperange, de la commune de

Schuttrange uniquement le Centre Pénitentiaire.

Bereldange

Communes de: Kopstal, Lorentzweiler, Steinsel etWalferdange.

Bertrange

Communes de: Bertrange, Leudelange et Strassen.

Capellen

Communes de: Mamer, Septfontaines, Koerich et Kehlen.

Fischbach

Château Grand-Ducal.

Grevenmacher

Communes de: Grevenmacher, Biwer et Manternach.

Junglinster

Commune de Junglinster.

Larochette

Communes de: Larochette, Fischbach à l’exception du Château Grand-Ducal, Nommern, Medernach, Waldbillig et

Heffingen.

Mersch

Communes de: Mersch, Bissen, Boevange/Attert, Lintgen etTuntange.

Moutfort

Communes de: Contern et Sandweiler à l’exception du territoire de l’aéroport.

Roodt/Syre

Communes de: Betzdorf, Niederanven à l’exception du territoire de l’aéroport, Schuttrange à l’exception du Centre

Pénitentiaire et de la commune de Flaxweiler les sections de Flaxweiler et de Beyren.

Wasserbillig

Communes de: Mertert et Mompach.

Wormeldange

Commune de Wormeldange, de la commune de Flaxweiler les sections Donven-Haut, Donven-Bas et Gostingen,

commune de Lenningen.

Service Spécial de gendarmerie à l’aéroport

Des communes de Luxembourg, Niederanven et Sandweiler uniquement le territoire de l’aéroport.

B.Arrondissement d’Esch-sur-Alzette

Esch-sur-Alzette

Communes de: Esch-sur-Alzette, Schifflange, Mondercange, de la commune de Sanem le territoire de la localité de

Ehlerange et de la commune de Reckange-sur-Mess le territoire de la localité deWickrange.

Bascharage

Communes de: Bascharage à l’exception de la section de Linger, Dippach, Reckange-sur-Mess à l’exception du terri-

toire de la localité de Wickrange, Clemency et de la commune de Sanem les territoires Sanem, Sanem-Château, Am

Weilerweg et Arsdorferhof.

Bettembourg

Communes de: Bettembourg à l’exception du territoire de la localité de Noertzange, Roeser et Frisange à l’exception

du territoire de la section d’Aspelt.

Differdange

Commune de: Differdange à l’exception du territoire de la localité de Lasauvage et de la commune de Sanem les terri-

toires de Soleuvre, Scheuerhof, Belvaux, Belval-Halte, In den Aissen et Maison Lallemang.

Dudelange

Commune de: Dudelange et de la commune de Bettembourg le territoire de la localité de Noertzange.

Mondorf-les-Bains

Communes de: Mondorf-les-Bains, Dalheim, Weiler-la-Tour, Burmerange et de la commune de Frisange la section

d’Aspelt.

Remich

Communes de: Remich, Bous, Remerschen, Stadtbredimus,Waldbredimus etWellenstein.

Rodange

Commune de Pétange, de la commune de Differdange le territoire de la localité de Lasauvage et de la commune de

Bascharage le territoire de la localité de Linger.

Rumelange

Communes de: Rumelange et Kayl.

Steinfort

Communes de: Steinfort, Hobscheid et Garnich.

C.Arrondissement de Diekirch

Diekirch

Communes de: Diekirch, Bastendorf, Ermsdorf à l’exception du territoire de la section de Stegen, du territoire de

Gilcher (Bloen Eck) et Op Spierberich, Bettendorf, de la commune de Bourscheid le territoire de la localité de Bour-

scheid-Moulin, le territoire de Brahmuehle, le territoire de la section de Lipperscheid, le territoire de Lipperscheid-Delt,

de Flebour, le territoire de la section de Michelau, le territoire de l’Enteschbach et Closdelt, Beaufort à l’exception du

territoire de la localité de Grundhof, Reisdorf à l’exception du territoire de la section de Hoesdorf et du territoire de

Kranzenhof et de la commune de Fouhren le territoire deValeriushof.

Clervaux

Communes de: Clervaux,Wincrange à l’exception du territoire de la section d’Asselborn, le territoire de Asselborn-

Route,Asselborn-Moulin, Emeschbach, Emeschterhaff, le territoire de la localité de Sassel, le territoire de Bockmuehle,

de Cinqfontaines, Maulusmuehle, Maulusmuehle-Maison de Garde, le territoire des localités de Weiler et Hoffelt, le

territoire de la section de Hachiville et le territoire de Lehresmuehle et Neumuehle, Munshausen et Heinerscheid à

l’exception du territoire de la section de Lieler et le territoire de Lausdorn-Maison Freichel.

Colmar-Berg

Commune de Colmar-Berg.

Echternach

Communes de: Echternach, de la commune de Beaufort le territoire de Grundhof, Bech, Berdorf, Consdorf et

Rosport.

Ettelbruck

Communes de: Ettelbruck, Erpeldange, Feulen, Schieren, de la commune de Bourscheid le territoire de la section de

Welscheid, le territoire de Baumhof et Windhof et de la commune de Ermsdorf le territoire de la section de Stegen, le

territoire de Gilcher (Bloen Eck) et Op Spierberich.

Grosbous

Communes de: Grosbous, Bettborn, Mertzig,Vichten,Wahl et Useldange à l’exception du territoire de la section de

Rippweiler.

Harlange-Bavigne

Communes du Lac de la Haute-Sûre, Boulaide à l’exception du territoire situé sur la rive droite du Lac de la Haute-

Sûre aux lieux dits Baulert, Roudeschlaed et Brascht et de la commune deWinseler le territoire de la section de Berlé, le

territoire de la localité de Pommerloch, le territoire de la section de Doncols, le territoire de Bohey et du Poste de fron-

tière de Doncols, le territoire de la localité de Sonlez, le territoire du Moulin de Sonlez ainsi que la totalité de la surface

du Lac de la Haute-Sûre.

Heiderscheid

Communes de: Heiderscheid, de la commune de Bourscheid le territoire de la section de Bourscheid, les territoires

de Bourscheid-Château, de Fischeiderhof, de Fischeiderberg Camping Geurtsen, du territoire de la section de Kehmen,

du territoire de la localité de Scheidel et le territoire de Rinderbach-Dirbach, Esch-sur-Sûre et Neunhausen.

Hosingen

Communes de: Hosingen, Consthum,Wilwerwiltz, Hoscheid et de la commune de Bourscheid le territoire de la loca-

lité de Goebelsmuehle Gievelsmillen (Moulin), du territoire de la section de Schlindermanderscheid et du territoire de

Friedbusch.

Rambrouch

Commune de Rambrouch et de la commune de Boulaide le territoire situé sur la rive droite du Lac de la Haute-Sûre

aux lieux dits Baulert, Roudeschlaed et Brascht.

Redange

Communes de: Redange, Ell, de la commune d’Useldange le territoire de la section de Rippweiler, Beckerich et Saeul.

Troisvierges

Communes de:Troisvierges,Weiswampach, de la commune de Wincrange le territoire de la section d’Asselborn, le

territoire d’Asselborn-Route, Asselborn-Moulin, Emeschbach, Emeschterhaff, le territoire de la localité de Sassel, le

territoire de Bockmuehle, de Cinqfontaines, Maulusmuehle, Maulusmuehle-Maison de Garde, le territoire des localités

de Weiler et de Hoffelt, le territoire de la section de Hachiville, le territoire de Lehresmuehle et de Neumuehle et de la

commune de Heinerscheid le territoire de la section de Lieler et le territoire de Lausdorn-Maison Freichel.

Vianden

Communes de:Vianden, Fouhren à l’exception du territoire de Valeriushof, Putscheid et de la commune de Reisdorf

le territoire de la section de Hoesdorf et le territoire de Kranzenhof.

Wiltz

Communes de: Wiltz, Kautenbach, Eschweiler, Goesdorf, de la commune de Wincrange le territoire de la section

d’Oberwampach, le territoire de Birkenhof, le territoire des localités de Brachtenbach, Derenbach, le territoire de

Derenbach-Route, le territoire de la localité de Wampach-Bas, le territoire de Wampach-Ardoisière, le territoire de la

localité de Schimpach, le territoire de Schimpach-Gare, le territoire de la localité d’Allerborn et de la commune de

Winseler le territoire de la section de Winseler, le territoire de la localité de Grümmelscheid, le territoire de Grümmel-

scheid-Moulin, de Schleif, de Schleif-Moulin et le territoire de la section de Noertrange.

Loi du 21 novembre 1991 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs.

L’article 3 de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des

chevaux, des bêtes à cornes et des porcs est remplacé par le texte suivant

«L’Etat tiendra les propriétaires d’animaux abattus indemnes s’il est reconnu que l’animal n’était pas atteint de la

maladie pour laquelle l’abattage a été ordonné par la police sanitaire.

L’indemnité sera des deux tiers s’il est reconnu que l’animal était atteint de cette maladie. Un règlement grand-ducal

peut majorer cette indemnité jusqu’à concurrence de la valeur entière des animaux abattus, si l’abattage d’office a lieu à

la suite d’épizooties à spécifier par ce même règlement grand-ducal.»

règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la production laitière;

(1) A la demande de l’intéressé et dans les conditions définies au présent règlement, il est accordé une indemnité à

tout producteur qui s’engage à abandonner définitivement la production laitière.

(2) Est considéré comme producteur, au sens du présent règlement, le producteur tel que défini à l’article 12 sous c)

du règlement (CEE) modifié no 857/84 et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de

Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait est complété par le paragraphe (3bis) indiqué ci-après

«L’acheteur attribue à chaque fournisseur de lait qui remplit les conditions visées à l’article 3bis du règlement (CEE)

modifié no 857/84 une quantité de référence individuelle de base égale à la quantité de lait livrée par le fournisseur à un

acheteur au cours de la période de douze mois de calendrier précédant le mois du dépôt de la demande de la prime de

non-commercialisation ou de reconversion et pour laquelle a été gardé ou acquis le droit à la prime au titre du règlement

(CEE) no 1078/77 diminuée de la somme des réductions résultant de l’application

— du facteur visé au paragraphe (2) premier alinéa du présent règlement sans que le pourcentage de réduction retenu

ne soit supérieur à celui indiqué au paragraphe (3) ci-dessus,

et

— d’une diminution de base de 7,5%.»

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la N 10, points kilomériques 81,600 - 82,800 entre Bettel etVianden.

Après l’achèvement des travaux le tronçcon de route visé à l’article 1er est rouvert à la circulation.Toutefois la

vitesse est limitée à 60 km/heure jusqu’à la mise en place de la signalisation horizontale.

Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre 60.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission consultative des médias.

Assistent aux réunions de la Commission, sans voix délibérative

— un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les médias,

— un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les télécommunications,

— un représentant du Ministre des finances,

— un représentant du Ministre des affaires culturelles,

— un représentant de la direction de l’Administration des postes et télécommunications,

— d’autres fonctionnaires que le Gouvernement désignera le cas échéant en fonction de l’ordre du jour.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1990 détermi- nant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’enseignement seconda

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement.

Château de Berg, le 7 novembre 1991.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur les

CR 122, 142 et 142A entre les localités de Flaxweiler, Dreiborn, Oberdonven et Potaschberg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a

été modifiée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel

qu’il a été modifié dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur les CR 122, 142 et 142A entre les localités de Flaxweiler, Dreiborn, Oberdonven et Potaschberg.

Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le CR 142 en provenance du Potaschberg doivent en

s’engageant dans l’intersection formée par les CR 142 et 142A céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux

sens sur la chaussée du CR 142A.

Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le CR 122 en provenance de Dreiborn doivent en s’engageant

dans l’intersection formée par les CR 122 et 142A céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur la

chaussée du CR 142A.

Ces prescriptions sont indiquées par le signal B,1 placé respectivement sur les CR 142 et CR 122 et par le signal A,22a

placé sur le CR 142A à l’approche de ses intersections avec les CR 142 et CR 122.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1991 portant nouvelle fixation des circonscriptions de service des brigades de gendarmerie.

Les détails des circonscriptions de service des brigades de gendarmerie sont fixés par Notre ministre de la

Force publique.

Loi du 21 novembre 1991 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs.

Le règlement grand-ducal visé à l’article 1er peut s’appliquer aux abattages d’office effectués depuis le 1er

janvier 1990.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 21 novembre 1991.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3495; sess. ord. 1990-1991.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1991 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux

producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l’application du

prélèvement visé à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers et notam-

ment son article 4 paragraphe 1 sous a);

Vu le règlement (CEE) modifié no 775/87 du Conseil du 16 mars 1987 relatif à la suspension temporaire d’une partie

des quantités de référence visées à l’article 5quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation

commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement (CEE) no 1637/91 du Conseil du 13 juin 1991 fixant une indemnité relative à la réduction des quantités

de référence visées à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la produc-

tion laitière;

Vu le règlement (CEE) no 2349/91 de la Commission du 31 juillet 1991 portant modalités d’application du règlement

(CEE) no 1637/91 fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l’article 5quater du

règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la production laitière;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du

régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;

Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescrip-

tions fixées en exécution de l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés

dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural, de Notre Ministre des

Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la production laitière;

Art. 2

règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la production laitière;

(1) Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité visée à l’article 1er ci-dessus, le producteur doit disposer d’une quantité de

référence lui accordée en application du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application,

au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, ci-après nommée quantité

de référence.

(2) Ne sont prises en compte pour le paiement de l’indemnité susvisée que la quantité de référence allouée au

producteur avant le 15 juin 1991 au titre de l’article 3 et, le cas échéant, de l’article 5 paragraphe 3 du règlement

grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 susvisé, à l’exclusion des quantités suspendues en vertu du règlement (CEE)

modifié no 775/87 du Conseil.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 21 novembre 1991.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Loi du 27 novembre 1991 modifiant la loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de laTrésorerie

de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 12 novembre 1991 et celle du Conseil d’Etat du 19 novembre 1991

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la N 10, points kilomériques 81,600 - 82,800 entre Bettel etVianden.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission consultative des médias.

La Commission élit en son sein un président. Le président est assisté pour le secrétariat par le Service des

médias et de l’audiovisuel.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur les CR 122, 142 et 142A entre les localités de Flaxweiler, Dreiborn, Oberdonven et Potaschberg.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1991 portant nouvelle fixation des circonscriptions de service des brigades de gendarmerie.

Toutes les dispositions actuellement en vigueur portant fixation des circonscriptions de service des brigades

de gendarmerie sont abrogées.

règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la production laitière;

(1) Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus, le producteur doit s’engager

- à abandonner la production laitière totalement et définitivement sur son exploitation, au sens de l’article 12

sous d) du règlement (CEE) modifié no 857/84, avant la 1er avril 1992;

- à renoncer à la totalité de la quantité de référence lui allouée à partir du 1er avril 1992;

- à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l’article 5quater du règle-

ment (CEE) no 804/68.

(2) Si le producteur faisant appel à l’indemnité visée par le présent règlement a loué une ferme entière, la demande

ne peut être présentée qu’en accord avec le propriétaire qui, dans ce cas, doit également souscrire à l’engage-

ment de ne plus admettre une production laitière sur l’exploitation lui appartenant pendant la période visée au

paragraphe 1 deuxième tiret ci-avant.

(3) Est considérée comme production laitière au sens du présent règlement toute production de lait de vache par un

producteur tel que défini à l’article 12 point c) premier alinéa du règlement (CEE) no 857/84.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la N 10, points kilomériques 81,600 - 82,800 entre Bettel etVianden.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 25 octobre 1991.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la

Commission consultative des médias.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et notamment son article 33;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission consultative des médias.

Le président convoque la Commission à la demande du Ministre ayant dans ses attributions les médias, de sa

propre initiative ou à la demande de trois membres au moins. Il invite les membres de la Commission et il informe le

Service des médias et de l’audiovisuel, qui veille à l’information des membres du Gouvernement et des représentants

visés à l’article 2.

La convocation est accompagnée de l’ordre du jour. Lorsque la réunion se tient comme suite à une nouvelle saisine,

une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial, et qui produira ses effets à partir de l’installation du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux.

Château de Berg, le 12 novembre 1991.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1991 portant nouvelle fixation des circonscriptions de service des

brigades de gendarmerie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 63 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1991 portant nouvelle fixation des circonscriptions de service des brigades de gendarmerie.

Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 12 novembre 1991.

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Jacques F. Poos

Loi du 21 novembre 1991 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail

et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1991 et celle du Conseil d’Etat du 5 novembre 1991 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la production laitière;

(1) L’indemnité visée à l’article 1er est fixée à 30 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence au

sens de l’article 2 paragraphe 2 du présent règlement, payable en une seule fois. L’indemnité est réduite de

l’ensemble des montants payés au producteur en application de l’article 1er du règlement (CEE) no 1637/91.

(2) Le paiement de l’indemnité est effectué avant le 1er juillet 1992.

(3) Le bénéficiaire de l’indemnité doit présenter annuellement pendant les cinq premières années, une déclaration

certifiant, qu’en exécution de l’engagement souscrit, il a renoncé à la commercialisation de lait provenant de son

exploitation.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission consultative des médias.

La Commission délibère valablement si la majorité des membres est présente et les décisions sont prises à la

majorité des membres présents.Tout membre effectif absent est valablement représenté par son suppléant.

Les prises de position de la Commission revêtent la forme d’avis, lesquels peuvent inclure des opinions divergentes ou

être accompagnés d’avis minoritaires.

Toute saisine de la Commission se fait sous forme écrite. La Commission peut être saisie par le Ministre ou par au

moins trois membres effectifs sous forme d’une lettre portant les signatures des demandeurs. Lorsque la saisine émane

de membres de la Commission, celle-ci peut l’accepter ou la refuser.

règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la production laitière;

(1) Les demandes en obtention de l’indemnité sont à introduire avant le 1er mars 1992 auprès du Service d’Economie

Rurale, au moyen d’un formulaire mis à disposition par ledit Service.

(2) Le producteur qui fait appel à l’indemnité prévue par le présent règlement s’engage à ne plus retirer sa demande

après le 29 février 1992.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission consultative des médias.

Les débats de la Commission sont confidentiels. Les avis peuvent être rendus publics sur décision conjointe

du Ministre ayant dans ses attributions les médias et de la Commission.

règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la production laitière;

L’application du présent règlement peut être suspendue à tout moment par le Ministre de l’Agriculture, de la

Viticulture et du Développement rural. Cette application est suspendue d’office à partir du moment où la somme des

quantités de référence éligibles à la prime et concernées par les demandes introduites au titre du présent règlement

dépasse 7,66 millions de kilogrammes de lait. Dans ce cas, l’ordre de prise en considération est déterminé en fonction de

la date d’introduction de la demande.

En ce qui concerne les demandes introduites le même jour, l’ordre de priorité est déterminé d’abord en fonction

— de l’âge du demandeur, les demandes émanant de producteurs plus âgés bénéficiant d’une priorité par rapport aux

producteurs plus jeunes.

— de la quantité de référence, les quantités plus faibles déterminant une priorité par rapport aux quantités plus

élevées.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission consultative des médias.

Le président et les membres ainsi que le secrétaire et les représentants visés à l’article 2 ont droit à un jeton

de présence qui est fixé par le Gouvernement en Conseil, ainsi qu’au remboursement de leurs frais de déplacement.

règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la production laitière;

(1) La décision d’attribution de l’indemnité est prise par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Dévelop-

pement rural.

(2) La quantité de référence du producteur bénéficiaire concerné est transférée à partir du 1er avril 1992 à la réserve

nationale constituée en application de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 prémen-

tionné.

(3) La quantité de référence de l’acheteur auquel un producteur bénéficiaire de l’indemnité a livré son lait est adapté

en conséquence des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission consultative des médias.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 7 novembre 1991.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1990 détermi-

nant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de

l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’enseignement secondaire

technique et de l’Institut supérieur de technologie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promo-

tion des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire,

d’enseignement secondaire technique et de l’Institut supérieur de technologie;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1991 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la production laitière;

En cas de décès du bénéficiaire de l’indemnité, ses successeurs peuvent recevoir le montant de l’indemnité à

condition qu’ils s’engagent à reprendre à leur charge les obligations souscrites par le producteur décédé.

règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la production laitière;

Si le bénéficiaire de l’indemnité ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de

rembourser le montant reçcu majoré des intérêts au taux légal, sans préjudice de l’application des sanctions pénales

prévues par le règlement grand-ducal du 8 février 1985, déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux

prescriptions fixées en exécution de l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des

marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et sans préjudice de la perception du prélèvement supplémentaire

sur le lait éventuellement dû.

règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la production laitière;

Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural, Notre Ministre des Finances et

Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 21 novembre 1991.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987

concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire

sur le lait.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) modifié no 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant

organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l’application du

prélèvement visé à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers et notam-

ment son article 3bis;

Vu le règlement (CEE) modifié no 1546/88 de la Commission du 3 juin 1988 fixant les modalités d’application du prélè-

vement supplémentaire visé à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 et notamment ses articles 3bis et 7bis;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 27 novembre 1991 modifiant la loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de laTrésorerie de l’Etat.

— Le paragraphe (2) de la loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de laTrésorerie de

l’Etat est modifié comme suit

(2) 1o La fonction de directeur du trésor est classée au grade 18 de la rubrique «Administration générale» de

l’annexe A «Classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l’Etat.

2o a) A l’annexe A - Classification des fonctions - la rubrique I — Administration générale — est modifiée

comme suit

— au grade 17 est supprimée la mention «Trésorerie de l’Etat — directeur duTrésor»

— au grade 18 est ajoutée la mention suivante «Trésorerie de l’Etat — directeur duTrésor»

b) A l’annexe — Détermination — la rubrique I — Administration générale — est modifiée à la carrière

supérieure de l’administration au grade 12 de computation de la bonification d’ancienneté comme suit

la mention «directeur duTrésor» est supprimée au grade 17 et ajoutée au grade 18.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 27 novembre 1991.

Jean

Le Ministre duTrésor,

Jacques Santer

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3416B; sess. ord. 1991-1992.

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet

1967 et modifiée le 2 octobre 1979. — Adhésion de la République de Namibie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Popriété Intellectuelle qu’en date

du 23 septembre 1991 la République de Namibie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Ladite Convention, telle que modifiée le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l’égard de la République de Namibie le

23 décembre 1991.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à NewYork, le 19 décembre 1966.

— Déclaration de laTchécoslovaquie reconnaissant la compétence du Comité des droits de l’homme en

vertu de l’article 41

— Retrait d’une réserve formulée par la République de Corée lors de l’adhésion.

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New

York, le 19 décembre 1966

— Adhésion de la Mongolie et de laTchécoslovaquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 12 mars 1991 le Secré-

taire Général a reçcu du Gouvernement tchécoslovaque la déclaration suivante

«La République fédérale tchèque et slovaque, conformément à l’article 41 du Pacte international relatif aux droits

civils et politiques, déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme, institué par l’article 28 du

Pacte, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne

s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.»

Le 15 mars 1991, le Gouvernement de la République de Corée a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer la

réserve au paragraphe 4 de l’article 23, formulée lors de l’adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politi-

ques. Ledit retrait a pris effet le 15 mars 1991, date de la réception de la notification.

Les 12 mars et 16 avril 1991, respectivement, les instruments d’adhésion de la Tchécoslovaquie et de la République

populaire mongole au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont

été déposés auprès du Secrétaire général.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 9, le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Tchécoslovaquie le

12 juin 1991 et pour la République populaire mongole le 16 juillet 1991.

Convention douanière relative à l’importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles, le 11

juin 1968. — Adhésion de Sri Lanka.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu’en date du 23 mai 1991

Sri Lanka a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

En application de l’article 20, paragraphe 2, cette Convention est entrée en vigueur à l’égard de Sri Lanka le 23 août

1991.

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet

1968. — Adhésion de la République du Zimbabwe.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Grande-Bretagne qu’en date du 26 septembre 1991 la République du

Zimbabwe a adhéré auTraité désigné ci-dessus.

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet

1968. — Adhésion de la Lituanie.

Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 23 septembre 1991 la Lituanie

a adhéré auTraité désigné ci-dessus.

Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à

l’étranger, fait à Paris, le 12 décembre 1969. — Signature et ratification de la Finlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 septembre 1991 la Finlande

a signé et ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur pour cet Etat le 17 octobre 1991.

Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps,signée à La Haye,le 1er juin 1970.

— Acceptation par le Portugal des adhésions de Chypre et de l’Australie; acceptation par le Portugal de

l’extension de la Convention à Aruba.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, par une note du 14 août 1991, reçcue au Ministère des

Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 15 août 1991, le Portugal a déclaré accepter les adhésions de Chypre et

de l’Australie à la Convention désignée ci-dessus ainsi que l’extension de cette Convention à Aruba.

Conformément à l’article 28, cinquième alinéa, la Convention est entrée en vigueur entre le Portugal et Chypre et

entre le Portugal et l’Australie le 14 octobre 1991.

Conformément à l’article 29, quatrième alinéa, l’extension de la Convention à Aurba a produit ses effets dans les

rapports avec le Portugal également le 14 octobre 1991.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. — Ratification de la Yougoslavie; Désignation de l’Autorité centrale par le Mexique et la Nouvelle-

Zélande.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 27 septembre 1991, la Yougoslavie a ratifié la

Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 43, la Convention entrera en vigueur pour laYougoslavie le 1er décembre 1991.

Il résulte d’une autre notification que le Mexique a désigné l’Autorité centrale suivante, prévue à l’article 6 de la

Convention

«Ministry of Foreign Affairs

Juridical Consultancy

Address

Homero 213, 16th floor,

Colonia Chapultepec-Morales,

Mexico City 11570

Telephone

254-7306

254-7318

Fax

254-7316

Telex

176-3479 (SREME)»

Les fonctionnaires suivants peuvent être consultés

«Dr. Carlos Pujalte Pineiro,Adjunct Juridical Consultant;

Dr. Eduardo Pena Haller, Coordinator of the Adviser’s and Defense Office for Mexicans Abroad.»

L’Autorité centrale pour la Nouvelle-Zélande est

«The Secretary

Department of Justice

PO Box 180

Wellington

NEW ZEALAND

Telephone

(4) 725 980

Facsimilie

(4) 732 362

Contact Persons

Ms HeatherTavassoli

MsVirginia Lynch

Mrs Ellen France

Communication Language

English».

Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13

novembre 1987. — Ratification par le Luxembourg; entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 31 juillet 1991 (Mémorial 1991, A, pp. 1142 et ss.) a été

ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 25 octobre 1991 auprès du Secrétaire Général du

Conseil de l’Europe.

Conformément à son article 18, paragraphe 1, la Convention entrera en vigueur le 1er mai 1992 à l’égard des Etats

suivants

Etat

Ratification

Allemagne

27 mai 1991

25 octobre 1991

Norvège

3 février 1988

Suède

14 mars 1989

ALLEMAGNE

Réserves

consignéesdansunelettreduReprésentantPermanentdu27mai1991,

remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le même jour.

En application du paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention européenne pour la protection des animaux de

compagnie,la République Fédérale d’Allemagne déclare que les relations contractuelles entre elle et les autres Parties à

ladite Convention ne s’étendront ni à l’article 6 (limite d’âge pour l’acquisition d’animaux de compagnie) ni à l’alinéa a)

du paragraphe 1 de l’article 10 (interdiction de couper la queue) de ladite Convention.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Islande sur la sécurité sociale,

signée à Luxembourg, le 11 décembre 1989

Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de la Convention entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la République d’Islande sur la sécurité sociale,signé à Luxembourg,le 11 décembre

1989.

Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 28

septembre 1991 (Mémorial 1991,A, pp. 1295 et ss.), ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, la Conven-

tion entrera en vigueur le 1er janvier 1992, conformément à son article 41, paragraphe 2.

L’Arrangement administratif prendra effet à la même date que la Convention.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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