Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la N 10, points kilomériques 81,600 - 82,800 entre Bettel etVianden.
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la N 10,
points kilomériques 81,600 - 82,800 entre Bettel etVianden.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pendant l’exécution des travaux de redressement de route avec construction d’un mur de soutènement, la
N 10, points kilométriques 81,600 - 82,800 entre Bettel etVianden est interdite à la circulation dans les deux sens.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation sera mise en place par la N 17.
Les membres de la Commission consultative des médias sont nommés par le Ministre ayant dans ses attribu-
tions les médias, sur proposition des organes, associations et entreprises suivants
4 membres nommés sur proposition du Conseil de Presse pour représenter les journalistes et les éditeurs d’organes
bénéficiant de l’aide directe à la presse écrite;
1 membre nommé sur proposition de la CLT;
1 membre nommé sur proposition de la SES;
1 membre nommé sur proposition de l’Association pour le vidéotex à Luxembourg;
1 membre nommé sur proposition de l’Association des antennes collectives a.s.b.l.;
1 membre nommé sur proposition de l’Association de la presse périodique luxembourgeoise;
1 membre nommé sur proposition de l’Union luxembourgeoise de la production audiovisuelle.
Le ministre est autorisé à nommer en outre un ou des membres additionnels sur proposition des bénéficiaires de
permissions de radiodiffusion, accordées en vertu de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, à partir du
moment où ces bénéficiaires de permissions auront commencé à émettre leurs programmes.
Pour chaque membre effectif, il sera nommé un membre suppléant qui remplacera valablement le membre effectif
chaque fois que celui-ci n’est pas en mesure d’assister à la réunion.
Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par arrêté ministériel pour une période de cinq ans.
Leur mandat est renouvelable.
Le règlement grand-ducal du 22 février 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de
promotion des fonctionnaires de la carrière de l’exéditionnaire technique des établissements d’enseignement secon-
daire, d’enseignement secondaire technique et de l’Institut supérieur de technologie est complété par un nouvel article
9A, à savoir
«Art. 9A. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 3, ci-dessus, le nombre minimum des emplois
qui pourront être occupés par des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique est fixé à dix unités
chaque fois pour les établissements d’enseignement secondaire et les établissements d’enseignement secondaire
technique».
A l’approche d’une part des ponts de l’autoroute Luxembourg-Trèves enjambant les CR 142 et CR 122 et
d’autre part des intersections formées par les CR 122 et 142A et par les CR 142 et 142A la vitesse sur les CR 122, 142
et 142A est limitée à 60 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhi-
cules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 60, et C,13aa. La fin de ces prescriptions
d’interdiction et de restriction est indiquée par le signal C,17a.
Les circonscriptions de service des brigades de gendarmerie sont fixées comme suit
A.Arrondissement de Luxembourg
Luxembourg
Commune de Luxembourg à l’exception du territoire de l’aéroport, commune de Hesperange, de la commune de
Schuttrange uniquement le Centre Pénitentiaire.
Bereldange
Communes de: Kopstal, Lorentzweiler, Steinsel etWalferdange.
Bertrange
Communes de: Bertrange, Leudelange et Strassen.
Capellen
Communes de: Mamer, Septfontaines, Koerich et Kehlen.
Fischbach
Château Grand-Ducal.
Grevenmacher
Communes de: Grevenmacher, Biwer et Manternach.
Junglinster
Commune de Junglinster.
Larochette
Communes de: Larochette, Fischbach à l’exception du Château Grand-Ducal, Nommern, Medernach, Waldbillig et
Heffingen.
Mersch
Communes de: Mersch, Bissen, Boevange/Attert, Lintgen etTuntange.
Moutfort
Communes de: Contern et Sandweiler à l’exception du territoire de l’aéroport.
Roodt/Syre
Communes de: Betzdorf, Niederanven à l’exception du territoire de l’aéroport, Schuttrange à l’exception du Centre
Pénitentiaire et de la commune de Flaxweiler les sections de Flaxweiler et de Beyren.
Wasserbillig
Communes de: Mertert et Mompach.
Wormeldange
Commune de Wormeldange, de la commune de Flaxweiler les sections Donven-Haut, Donven-Bas et Gostingen,
commune de Lenningen.
Service Spécial de gendarmerie à l’aéroport
Des communes de Luxembourg, Niederanven et Sandweiler uniquement le territoire de l’aéroport.
B.Arrondissement d’Esch-sur-Alzette
Esch-sur-Alzette
Communes de: Esch-sur-Alzette, Schifflange, Mondercange, de la commune de Sanem le territoire de la localité de
Ehlerange et de la commune de Reckange-sur-Mess le territoire de la localité deWickrange.
Bascharage
Communes de: Bascharage à l’exception de la section de Linger, Dippach, Reckange-sur-Mess à l’exception du terri-
toire de la localité de Wickrange, Clemency et de la commune de Sanem les territoires Sanem, Sanem-Château, Am
Weilerweg et Arsdorferhof.
Bettembourg
Communes de: Bettembourg à l’exception du territoire de la localité de Noertzange, Roeser et Frisange à l’exception
du territoire de la section d’Aspelt.
Differdange
Commune de: Differdange à l’exception du territoire de la localité de Lasauvage et de la commune de Sanem les terri-
toires de Soleuvre, Scheuerhof, Belvaux, Belval-Halte, In den Aissen et Maison Lallemang.
Dudelange
Commune de: Dudelange et de la commune de Bettembourg le territoire de la localité de Noertzange.
Mondorf-les-Bains
Communes de: Mondorf-les-Bains, Dalheim, Weiler-la-Tour, Burmerange et de la commune de Frisange la section
d’Aspelt.
Remich
Communes de: Remich, Bous, Remerschen, Stadtbredimus,Waldbredimus etWellenstein.
Rodange
Commune de Pétange, de la commune de Differdange le territoire de la localité de Lasauvage et de la commune de
Bascharage le territoire de la localité de Linger.
Rumelange
Communes de: Rumelange et Kayl.
Steinfort
Communes de: Steinfort, Hobscheid et Garnich.
C.Arrondissement de Diekirch
Diekirch
Communes de: Diekirch, Bastendorf, Ermsdorf à l’exception du territoire de la section de Stegen, du territoire de
Gilcher (Bloen Eck) et Op Spierberich, Bettendorf, de la commune de Bourscheid le territoire de la localité de Bour-
scheid-Moulin, le territoire de Brahmuehle, le territoire de la section de Lipperscheid, le territoire de Lipperscheid-Delt,
de Flebour, le territoire de la section de Michelau, le territoire de l’Enteschbach et Closdelt, Beaufort à l’exception du
territoire de la localité de Grundhof, Reisdorf à l’exception du territoire de la section de Hoesdorf et du territoire de
Kranzenhof et de la commune de Fouhren le territoire deValeriushof.
Clervaux
Communes de: Clervaux,Wincrange à l’exception du territoire de la section d’Asselborn, le territoire de Asselborn-
Route,Asselborn-Moulin, Emeschbach, Emeschterhaff, le territoire de la localité de Sassel, le territoire de Bockmuehle,
de Cinqfontaines, Maulusmuehle, Maulusmuehle-Maison de Garde, le territoire des localités de Weiler et Hoffelt, le
territoire de la section de Hachiville et le territoire de Lehresmuehle et Neumuehle, Munshausen et Heinerscheid à
l’exception du territoire de la section de Lieler et le territoire de Lausdorn-Maison Freichel.
Colmar-Berg
Commune de Colmar-Berg.
Echternach
Communes de: Echternach, de la commune de Beaufort le territoire de Grundhof, Bech, Berdorf, Consdorf et
Rosport.
Ettelbruck
Communes de: Ettelbruck, Erpeldange, Feulen, Schieren, de la commune de Bourscheid le territoire de la section de
Welscheid, le territoire de Baumhof et Windhof et de la commune de Ermsdorf le territoire de la section de Stegen, le
territoire de Gilcher (Bloen Eck) et Op Spierberich.
Grosbous
Communes de: Grosbous, Bettborn, Mertzig,Vichten,Wahl et Useldange à l’exception du territoire de la section de
Rippweiler.
Harlange-Bavigne
Communes du Lac de la Haute-Sûre, Boulaide à l’exception du territoire situé sur la rive droite du Lac de la Haute-
Sûre aux lieux dits Baulert, Roudeschlaed et Brascht et de la commune deWinseler le territoire de la section de Berlé, le
territoire de la localité de Pommerloch, le territoire de la section de Doncols, le territoire de Bohey et du Poste de fron-
tière de Doncols, le territoire de la localité de Sonlez, le territoire du Moulin de Sonlez ainsi que la totalité de la surface
du Lac de la Haute-Sûre.
Heiderscheid
Communes de: Heiderscheid, de la commune de Bourscheid le territoire de la section de Bourscheid, les territoires
de Bourscheid-Château, de Fischeiderhof, de Fischeiderberg Camping Geurtsen, du territoire de la section de Kehmen,
du territoire de la localité de Scheidel et le territoire de Rinderbach-Dirbach, Esch-sur-Sûre et Neunhausen.
Hosingen
Communes de: Hosingen, Consthum,Wilwerwiltz, Hoscheid et de la commune de Bourscheid le territoire de la loca-
lité de Goebelsmuehle Gievelsmillen (Moulin), du territoire de la section de Schlindermanderscheid et du territoire de
Friedbusch.
Rambrouch
Commune de Rambrouch et de la commune de Boulaide le territoire situé sur la rive droite du Lac de la Haute-Sûre
aux lieux dits Baulert, Roudeschlaed et Brascht.
Redange
Communes de: Redange, Ell, de la commune d’Useldange le territoire de la section de Rippweiler, Beckerich et Saeul.
Troisvierges
Communes de:Troisvierges,Weiswampach, de la commune de Wincrange le territoire de la section d’Asselborn, le
territoire d’Asselborn-Route, Asselborn-Moulin, Emeschbach, Emeschterhaff, le territoire de la localité de Sassel, le
territoire de Bockmuehle, de Cinqfontaines, Maulusmuehle, Maulusmuehle-Maison de Garde, le territoire des localités
de Weiler et de Hoffelt, le territoire de la section de Hachiville, le territoire de Lehresmuehle et de Neumuehle et de la
commune de Heinerscheid le territoire de la section de Lieler et le territoire de Lausdorn-Maison Freichel.
Vianden
Communes de:Vianden, Fouhren à l’exception du territoire de Valeriushof, Putscheid et de la commune de Reisdorf
le territoire de la section de Hoesdorf et le territoire de Kranzenhof.
Wiltz
Communes de: Wiltz, Kautenbach, Eschweiler, Goesdorf, de la commune de Wincrange le territoire de la section
d’Oberwampach, le territoire de Birkenhof, le territoire des localités de Brachtenbach, Derenbach, le territoire de
Derenbach-Route, le territoire de la localité de Wampach-Bas, le territoire de Wampach-Ardoisière, le territoire de la
localité de Schimpach, le territoire de Schimpach-Gare, le territoire de la localité d’Allerborn et de la commune de
Winseler le territoire de la section de Winseler, le territoire de la localité de Grümmelscheid, le territoire de Grümmel-
scheid-Moulin, de Schleif, de Schleif-Moulin et le territoire de la section de Noertrange.
L’article 3 de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des
chevaux, des bêtes à cornes et des porcs est remplacé par le texte suivant
«L’Etat tiendra les propriétaires d’animaux abattus indemnes s’il est reconnu que l’animal n’était pas atteint de la
maladie pour laquelle l’abattage a été ordonné par la police sanitaire.
L’indemnité sera des deux tiers s’il est reconnu que l’animal était atteint de cette maladie. Un règlement grand-ducal
peut majorer cette indemnité jusqu’à concurrence de la valeur entière des animaux abattus, si l’abattage d’office a lieu à
la suite d’épizooties à spécifier par ce même règlement grand-ducal.»
(1) A la demande de l’intéressé et dans les conditions définies au présent règlement, il est accordé une indemnité à
tout producteur qui s’engage à abandonner définitivement la production laitière.
(2) Est considéré comme producteur, au sens du présent règlement, le producteur tel que défini à l’article 12 sous c)
du règlement (CEE) modifié no 857/84 et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de
Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait est complété par le paragraphe (3bis) indiqué ci-après
«L’acheteur attribue à chaque fournisseur de lait qui remplit les conditions visées à l’article 3bis du règlement (CEE)
modifié no 857/84 une quantité de référence individuelle de base égale à la quantité de lait livrée par le fournisseur à un
acheteur au cours de la période de douze mois de calendrier précédant le mois du dépôt de la demande de la prime de
non-commercialisation ou de reconversion et pour laquelle a été gardé ou acquis le droit à la prime au titre du règlement
(CEE) no 1078/77 diminuée de la somme des réductions résultant de l’application
— du facteur visé au paragraphe (2) premier alinéa du présent règlement sans que le pourcentage de réduction retenu
ne soit supérieur à celui indiqué au paragraphe (3) ci-dessus,
et
— d’une diminution de base de 7,5%.»
Après l’achèvement des travaux le tronçcon de route visé à l’article 1er est rouvert à la circulation.Toutefois la
vitesse est limitée à 60 km/heure jusqu’à la mise en place de la signalisation horizontale.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre 60.
Assistent aux réunions de la Commission, sans voix délibérative
— un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les médias,
— un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les télécommunications,
— un représentant du Ministre des finances,
— un représentant du Ministre des affaires culturelles,
— un représentant de la direction de l’Administration des postes et télécommunications,
— d’autres fonctionnaires que le Gouvernement désignera le cas échéant en fonction de l’ordre du jour.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement.
Château de Berg, le 7 novembre 1991.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 12 novembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur les
CR 122, 142 et 142A entre les localités de Flaxweiler, Dreiborn, Oberdonven et Potaschberg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a
été modifiée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel
qu’il a été modifié dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le CR 142 en provenance du Potaschberg doivent en
s’engageant dans l’intersection formée par les CR 142 et 142A céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux
sens sur la chaussée du CR 142A.
Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le CR 122 en provenance de Dreiborn doivent en s’engageant
dans l’intersection formée par les CR 122 et 142A céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur la
chaussée du CR 142A.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal B,1 placé respectivement sur les CR 142 et CR 122 et par le signal A,22a
placé sur le CR 142A à l’approche de ses intersections avec les CR 142 et CR 122.
Les détails des circonscriptions de service des brigades de gendarmerie sont fixés par Notre ministre de la
Force publique.
Le règlement grand-ducal visé à l’article 1er peut s’appliquer aux abattages d’office effectués depuis le 1er
janvier 1990.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 21 novembre 1991.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3495; sess. ord. 1990-1991.
Règlement grand-ducal du 21 novembre 1991 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux
producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l’application du
prélèvement visé à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers et notam-
ment son article 4 paragraphe 1 sous a);
Vu le règlement (CEE) modifié no 775/87 du Conseil du 16 mars 1987 relatif à la suspension temporaire d’une partie
des quantités de référence visées à l’article 5quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation
commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) no 1637/91 du Conseil du 13 juin 1991 fixant une indemnité relative à la réduction des quantités
de référence visées à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la produc-
tion laitière;
Vu le règlement (CEE) no 2349/91 de la Commission du 31 juillet 1991 portant modalités d’application du règlement
(CEE) no 1637/91 fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l’article 5quater du
règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la production laitière;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du
régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;
Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescrip-
tions fixées en exécution de l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural, de Notre Ministre des
Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. 2
(1) Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité visée à l’article 1er ci-dessus, le producteur doit disposer d’une quantité de
référence lui accordée en application du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application,
au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, ci-après nommée quantité
de référence.
(2) Ne sont prises en compte pour le paiement de l’indemnité susvisée que la quantité de référence allouée au
producteur avant le 15 juin 1991 au titre de l’article 3 et, le cas échéant, de l’article 5 paragraphe 3 du règlement
grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 susvisé, à l’exclusion des quantités suspendues en vertu du règlement (CEE)
modifié no 775/87 du Conseil.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 novembre 1991.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Loi du 27 novembre 1991 modifiant la loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de laTrésorerie
de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 12 novembre 1991 et celle du Conseil d’Etat du 19 novembre 1991
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La Commission élit en son sein un président. Le président est assisté pour le secrétariat par le Service des
médias et de l’audiovisuel.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Toutes les dispositions actuellement en vigueur portant fixation des circonscriptions de service des brigades
de gendarmerie sont abrogées.
(1) Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus, le producteur doit s’engager
- à abandonner la production laitière totalement et définitivement sur son exploitation, au sens de l’article 12
sous d) du règlement (CEE) modifié no 857/84, avant la 1er avril 1992;
- à renoncer à la totalité de la quantité de référence lui allouée à partir du 1er avril 1992;
- à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l’article 5quater du règle-
ment (CEE) no 804/68.
(2) Si le producteur faisant appel à l’indemnité visée par le présent règlement a loué une ferme entière, la demande
ne peut être présentée qu’en accord avec le propriétaire qui, dans ce cas, doit également souscrire à l’engage-
ment de ne plus admettre une production laitière sur l’exploitation lui appartenant pendant la période visée au
paragraphe 1 deuxième tiret ci-avant.
(3) Est considérée comme production laitière au sens du présent règlement toute production de lait de vache par un
producteur tel que défini à l’article 12 point c) premier alinéa du règlement (CEE) no 857/84.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 25 octobre 1991.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la
Commission consultative des médias.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et notamment son article 33;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le président convoque la Commission à la demande du Ministre ayant dans ses attributions les médias, de sa
propre initiative ou à la demande de trois membres au moins. Il invite les membres de la Commission et il informe le
Service des médias et de l’audiovisuel, qui veille à l’information des membres du Gouvernement et des représentants
visés à l’article 2.
La convocation est accompagnée de l’ordre du jour. Lorsque la réunion se tient comme suite à une nouvelle saisine,
une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial, et qui produira ses effets à partir de l’installation du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux.
Château de Berg, le 12 novembre 1991.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 12 novembre 1991 portant nouvelle fixation des circonscriptions de service des
brigades de gendarmerie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 63 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 12 novembre 1991.
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Jacques F. Poos
Loi du 21 novembre 1991 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail
et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1991 et celle du Conseil d’Etat du 5 novembre 1991 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) L’indemnité visée à l’article 1er est fixée à 30 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence au
sens de l’article 2 paragraphe 2 du présent règlement, payable en une seule fois. L’indemnité est réduite de
l’ensemble des montants payés au producteur en application de l’article 1er du règlement (CEE) no 1637/91.
(2) Le paiement de l’indemnité est effectué avant le 1er juillet 1992.
(3) Le bénéficiaire de l’indemnité doit présenter annuellement pendant les cinq premières années, une déclaration
certifiant, qu’en exécution de l’engagement souscrit, il a renoncé à la commercialisation de lait provenant de son
exploitation.
La Commission délibère valablement si la majorité des membres est présente et les décisions sont prises à la
majorité des membres présents.Tout membre effectif absent est valablement représenté par son suppléant.
Les prises de position de la Commission revêtent la forme d’avis, lesquels peuvent inclure des opinions divergentes ou
être accompagnés d’avis minoritaires.
Toute saisine de la Commission se fait sous forme écrite. La Commission peut être saisie par le Ministre ou par au
moins trois membres effectifs sous forme d’une lettre portant les signatures des demandeurs. Lorsque la saisine émane
de membres de la Commission, celle-ci peut l’accepter ou la refuser.
(1) Les demandes en obtention de l’indemnité sont à introduire avant le 1er mars 1992 auprès du Service d’Economie
Rurale, au moyen d’un formulaire mis à disposition par ledit Service.
(2) Le producteur qui fait appel à l’indemnité prévue par le présent règlement s’engage à ne plus retirer sa demande
après le 29 février 1992.
Les débats de la Commission sont confidentiels. Les avis peuvent être rendus publics sur décision conjointe
du Ministre ayant dans ses attributions les médias et de la Commission.
L’application du présent règlement peut être suspendue à tout moment par le Ministre de l’Agriculture, de la
Viticulture et du Développement rural. Cette application est suspendue d’office à partir du moment où la somme des
quantités de référence éligibles à la prime et concernées par les demandes introduites au titre du présent règlement
dépasse 7,66 millions de kilogrammes de lait. Dans ce cas, l’ordre de prise en considération est déterminé en fonction de
la date d’introduction de la demande.
En ce qui concerne les demandes introduites le même jour, l’ordre de priorité est déterminé d’abord en fonction
— de l’âge du demandeur, les demandes émanant de producteurs plus âgés bénéficiant d’une priorité par rapport aux
producteurs plus jeunes.
— de la quantité de référence, les quantités plus faibles déterminant une priorité par rapport aux quantités plus
élevées.
Le président et les membres ainsi que le secrétaire et les représentants visés à l’article 2 ont droit à un jeton
de présence qui est fixé par le Gouvernement en Conseil, ainsi qu’au remboursement de leurs frais de déplacement.
(1) La décision d’attribution de l’indemnité est prise par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Dévelop-
pement rural.
(2) La quantité de référence du producteur bénéficiaire concerné est transférée à partir du 1er avril 1992 à la réserve
nationale constituée en application de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 prémen-
tionné.
(3) La quantité de référence de l’acheteur auquel un producteur bénéficiaire de l’indemnité a livré son lait est adapté
en conséquence des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 7 novembre 1991.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1990 détermi-
nant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de
l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’enseignement secondaire
technique et de l’Institut supérieur de technologie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promo-
tion des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire,
d’enseignement secondaire technique et de l’Institut supérieur de technologie;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1991 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
En cas de décès du bénéficiaire de l’indemnité, ses successeurs peuvent recevoir le montant de l’indemnité à
condition qu’ils s’engagent à reprendre à leur charge les obligations souscrites par le producteur décédé.
Si le bénéficiaire de l’indemnité ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de
rembourser le montant reçcu majoré des intérêts au taux légal, sans préjudice de l’application des sanctions pénales
prévues par le règlement grand-ducal du 8 février 1985, déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux
prescriptions fixées en exécution de l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des
marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et sans préjudice de la perception du prélèvement supplémentaire
sur le lait éventuellement dû.
Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural, Notre Ministre des Finances et
Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 novembre 1991.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 21 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987
concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire
sur le lait.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) modifié no 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant
organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l’application du
prélèvement visé à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers et notam-
ment son article 3bis;
Vu le règlement (CEE) modifié no 1546/88 de la Commission du 3 juin 1988 fixant les modalités d’application du prélè-
vement supplémentaire visé à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 et notamment ses articles 3bis et 7bis;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
— Le paragraphe (2) de la loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de laTrésorerie de
l’Etat est modifié comme suit
(2) 1o La fonction de directeur du trésor est classée au grade 18 de la rubrique «Administration générale» de
l’annexe A «Classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat.
2o a) A l’annexe A - Classification des fonctions - la rubrique I — Administration générale — est modifiée
comme suit
— au grade 17 est supprimée la mention «Trésorerie de l’Etat — directeur duTrésor»
— au grade 18 est ajoutée la mention suivante «Trésorerie de l’Etat — directeur duTrésor»
b) A l’annexe — Détermination — la rubrique I — Administration générale — est modifiée à la carrière
supérieure de l’administration au grade 12 de computation de la bonification d’ancienneté comme suit
la mention «directeur duTrésor» est supprimée au grade 17 et ajoutée au grade 18.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 27 novembre 1991.
Jean
Le Ministre duTrésor,
Jacques Santer
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3416B; sess. ord. 1991-1992.
Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet
1967 et modifiée le 2 octobre 1979. — Adhésion de la République de Namibie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Popriété Intellectuelle qu’en date
du 23 septembre 1991 la République de Namibie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Ladite Convention, telle que modifiée le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l’égard de la République de Namibie le
23 décembre 1991.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à NewYork, le 19 décembre 1966.
— Déclaration de laTchécoslovaquie reconnaissant la compétence du Comité des droits de l’homme en
vertu de l’article 41
— Retrait d’une réserve formulée par la République de Corée lors de l’adhésion.
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New
York, le 19 décembre 1966
— Adhésion de la Mongolie et de laTchécoslovaquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 12 mars 1991 le Secré-
taire Général a reçcu du Gouvernement tchécoslovaque la déclaration suivante
«La République fédérale tchèque et slovaque, conformément à l’article 41 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme, institué par l’article 28 du
Pacte, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne
s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.»
Le 15 mars 1991, le Gouvernement de la République de Corée a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer la
réserve au paragraphe 4 de l’article 23, formulée lors de l’adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politi-
ques. Ledit retrait a pris effet le 15 mars 1991, date de la réception de la notification.
Les 12 mars et 16 avril 1991, respectivement, les instruments d’adhésion de la Tchécoslovaquie et de la République
populaire mongole au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont
été déposés auprès du Secrétaire général.
Conformément au paragraphe 2 de l’article 9, le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Tchécoslovaquie le
12 juin 1991 et pour la République populaire mongole le 16 juillet 1991.
Convention douanière relative à l’importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles, le 11
juin 1968. — Adhésion de Sri Lanka.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu’en date du 23 mai 1991
Sri Lanka a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
En application de l’article 20, paragraphe 2, cette Convention est entrée en vigueur à l’égard de Sri Lanka le 23 août
1991.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet
1968. — Adhésion de la République du Zimbabwe.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Grande-Bretagne qu’en date du 26 septembre 1991 la République du
Zimbabwe a adhéré auTraité désigné ci-dessus.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet
1968. — Adhésion de la Lituanie.
Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 23 septembre 1991 la Lituanie
a adhéré auTraité désigné ci-dessus.
Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à
l’étranger, fait à Paris, le 12 décembre 1969. — Signature et ratification de la Finlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 septembre 1991 la Finlande
a signé et ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur pour cet Etat le 17 octobre 1991.
Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps,signée à La Haye,le 1er juin 1970.
— Acceptation par le Portugal des adhésions de Chypre et de l’Australie; acceptation par le Portugal de
l’extension de la Convention à Aruba.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, par une note du 14 août 1991, reçcue au Ministère des
Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 15 août 1991, le Portugal a déclaré accepter les adhésions de Chypre et
de l’Australie à la Convention désignée ci-dessus ainsi que l’extension de cette Convention à Aruba.
Conformément à l’article 28, cinquième alinéa, la Convention est entrée en vigueur entre le Portugal et Chypre et
entre le Portugal et l’Australie le 14 octobre 1991.
Conformément à l’article 29, quatrième alinéa, l’extension de la Convention à Aurba a produit ses effets dans les
rapports avec le Portugal également le 14 octobre 1991.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980. — Ratification de la Yougoslavie; Désignation de l’Autorité centrale par le Mexique et la Nouvelle-
Zélande.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 27 septembre 1991, la Yougoslavie a ratifié la
Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 43, la Convention entrera en vigueur pour laYougoslavie le 1er décembre 1991.
Il résulte d’une autre notification que le Mexique a désigné l’Autorité centrale suivante, prévue à l’article 6 de la
Convention
«Ministry of Foreign Affairs
Juridical Consultancy
Address
Homero 213, 16th floor,
Colonia Chapultepec-Morales,
Mexico City 11570
Telephone
254-7306
254-7318
Fax
254-7316
Telex
176-3479 (SREME)»
Les fonctionnaires suivants peuvent être consultés
«Dr. Carlos Pujalte Pineiro,Adjunct Juridical Consultant;
Dr. Eduardo Pena Haller, Coordinator of the Adviser’s and Defense Office for Mexicans Abroad.»
L’Autorité centrale pour la Nouvelle-Zélande est
«The Secretary
Department of Justice
PO Box 180
Wellington
NEW ZEALAND
Telephone
(4) 725 980
Facsimilie
(4) 732 362
Contact Persons
Ms HeatherTavassoli
MsVirginia Lynch
Mrs Ellen France
Communication Language
English».
Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13
novembre 1987. — Ratification par le Luxembourg; entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 31 juillet 1991 (Mémorial 1991, A, pp. 1142 et ss.) a été
ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 25 octobre 1991 auprès du Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe.
Conformément à son article 18, paragraphe 1, la Convention entrera en vigueur le 1er mai 1992 à l’égard des Etats
suivants
Etat
Ratification
Allemagne
27 mai 1991
25 octobre 1991
Norvège
3 février 1988
Suède
14 mars 1989
ALLEMAGNE
Réserves
consignéesdansunelettreduReprésentantPermanentdu27mai1991,
remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le même jour.
En application du paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention européenne pour la protection des animaux de
compagnie,la République Fédérale d’Allemagne déclare que les relations contractuelles entre elle et les autres Parties à
ladite Convention ne s’étendront ni à l’article 6 (limite d’âge pour l’acquisition d’animaux de compagnie) ni à l’alinéa a)
du paragraphe 1 de l’article 10 (interdiction de couper la queue) de ladite Convention.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Islande sur la sécurité sociale,
signée à Luxembourg, le 11 décembre 1989
Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de la Convention entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la République d’Islande sur la sécurité sociale,signé à Luxembourg,le 11 décembre
1989.
Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 28
septembre 1991 (Mémorial 1991,A, pp. 1295 et ss.), ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, la Conven-
tion entrera en vigueur le 1er janvier 1992, conformément à son article 41, paragraphe 2.
L’Arrangement administratif prendra effet à la même date que la Convention.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg