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Règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 concernant l’application du règlement N° 19 de la Communauté Economique Européenne à la récolte des céréales de 1963.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 concernant l’application du règlement N° 19 de la Communauté Economique Européenne à la récolte des céréales de 1963.

1,5%

31 décembre 1963

44.05 A II

Bois tropicaux simplement sciés longitudinale-

ment ; tranchés ou déroulés, d’une épaisseur

supérieure à 5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3%

ex 48.01 E II k

Papier Japon destiné à la fabrication de

boyaux artificiels (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

expt.

expt.

51.01 B I

Fils à brins creux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

expt.

expt.

31 décembre 1964

(a) L’admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre

des Finances.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 28 juin 1963.

Le Ministre des Finances,

A. DEQUAE

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 concernant l’application du règlement N° 19 de la Communauté

Economique

Européenne à la récolte des céréales de 1963.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et

à Bruxelles, le 17 avril 1957 ;

Vu le règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l’exécution des règlements, décisions, directives,

avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole ;

Vu le règlement N° 19 du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 portant

établissement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;

Vu la décision du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 24 juillet 1962 autorisant le

Grand-Duché de Luxembourg à maintenir provisoirement le régime de l’incorporation obligatoire du seigle ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques, de Notre Ministre de l’Agriculture et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil

Avons arrêté et arrêtons

I. Céréales panifiables.

avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole ;

Sont à considérer comme céréales panifiables indigènes, dans le sens du présent règlement, le

froment, le seigle et le méteil récoltés sur les surfaces déclarées au recensement officiel du 15 mai 1963.

avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole ;

Sont admis à la commercialisation

a) la récolte de froment de l’année 1963 ;

b) 1.200kg de seigle ou de méteil par ha, cette quantité devant être justifiée par un nombre correspondant

de tickets de livraison mis à la disposition des producteurs par l’office du blé près le Ministère de l’Agri-

culture.

La commercialisation de ces céréales est soumise aux conditions de prix et de qualité définies aux articles

5 et 6 du présent règlement.

La campagne de commercialisation de la récolte 1963 débute le 1er juillet 1963, elle prendra fin le 30 juin

1964.

avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole ;

En vue d’assurer et de régulariser l’écoulement intégral de la récolte de froment, l’office du blé

a mandat d’intervenir sur le marché de cette céréale dans les circonstances suivantes : Le dit office doit

faire acheter, pour le compte de l’Etat, par des organismes commerciaux agréés par le Gouvernement,

toutes les quantités de froment qui pourraient lui être offertes par le commerce de blé. En outre, cet office

peut faire procéder à de tels achats chaque fois que la situation du marché l’exige.

L’agréation des organismes commerciaux visés à l’alinéa premier se fait d’après des critères à fixer par

règlement ministériel.

En vue de régler les modalités de transaction et de stockage, les opérations d’intervention de l’office du

blé doivent faire l’objet d’un contrat avec les organismes commerciaux en question.

Dans l’exécution de son mandat, l’office du blé est assisté par une commission consultative, dont la com-

position est fixée par règlement ministériel.

règlement ministériel.

Les prix des céréales panifiables sont fixés au stade du commerce de blé. Ils comprennent

a) un prix indicatif et un prix d’intervention pour le froment ;

b) un prix indicatif pour le seigle et le méteil.

Dans ces prix sont compris les frais normaux d’enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale

du commerce de blé.

Le prix d’intervention est le prix franco organisme commercial agréé, prévu à l’article 3 ci-dessus.

règlement ministériel.

Les prix indicatifs moyens du froment et du seigle pour la campagne 1963/64 sont fixés à respec-

tivement 595 et 550 fr les cent kilos.

Le prix moyen d’intervention du froment est de 5% inférieur à son prix indicatif ; il est fixé à 565 fr. les cent

kilos.

Les prix indicatifs et d’intervention sont échelonnés mensuellement suivant le tableau ci-après

FROMENT

SEIGLE ET METEIL

P r i x

P r i x

M o i s

indicatif

d’intervention

indicatif

1063 juillet-août

septembre

octobre

novembre

décembre

1964 janvier

février

mars

avril

mai

juin

règlement ministériel.

Les prix fixés à l’article 5 s’entendent par cent kilos de marchandise saine, loyale et marchande,

répondant aux critères de qualité ci-après

froment

seigle et méteil

taux d’humidité

16 %

16 %

impuretés de grains

1,5%

1,5%

impuretés diverses (Schwarzbesatz)

0,5%

0,5%

grains brisés

2 %

2 %

grains germés

1 %

1 %

poids à l’hectolitre

75 kg

71 kg

Les impuretés de grains sont constituées par les grains échaudés, les grains d’autres céréales, les grains

attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe ou grains mouchetés.

Les impuretés diverses (Schwarzbesatz) sont constituées par les graines étrangères, l’ergot, les grains

avariés, les grains cariés et boutés, les balles, les impuretés proprement dites, les fragments d’insectes et

les coléoptères.

Les grains germés sont les grains dont le germe porte des radicelles ou accuse un gonflement ou un rétré-

cissement qui peuvent être constatés à l’oeil nu.

Dans la détermination des prix à payer pour une marchandise s’écartant du standard de qualité prescrit,

les bonifications ou réfactions exprimées en valeur sont les suivantes

a) pour 0,1% d’humidité, 0,12% de valeur ;

b) pour 0,1% d’impuretés diverses (Schwarzbesatz) ou de substances étrangères, 0,1% de valeur ;

c) pour 0,1% d’impuretés de grains, de grains brisés ou de grains germés, 0,05% de valeur ;

d) pour 1 kg de poids à l’hectolitre, 0,5 kg de valeur.

Au cas où, à la fois, le taux d’humidité et le poids spécifique diffèrent de ceux qui sont déterminants des

standards de qualité, les corrections se font uniquement sur la base du coefficient d’équivalence qui donne

lieu à la correction la plus importante.

En vue de la détermination des bonifications ou réfactions, dont question ci-dessus, le pourcentage d’hu-

midité est à déterminer contradictoirement à la réception des céréales ; de même, les teneurs en impuretés

et le pourcentage des grains germés. Le résultat de ces déterminations est à mentionner sur les certificats

d’origine et les factures.

règlement ministériel.

Toutes les ventes de céréales panifiables du producteur au commerce de blé doivent être appuyées

par des certificats d’origine à établir par l’acheteur. Pour le seigle et le méteil, les livraisons doivent en

outre être justifiées par un nombre équivalent de tickets de seigle, prévus à l’article 2 b) ci-dessus.

L’office du blé est chargé du contrôle du mouvement des céréales panifiables. A cet effet, l’office est

habilité à exiger des négociants en grains et des meuniers la production de toutes pièces justificatives con-

cernant les achats, les ventes et les stocks de céréales panifiables et de leurs dérivés.

règlement ministériel.

Le pourcentage de seigle à utiliser pour la fabrication de farine de panification est fixé par règle-

ment des Ministres de l’Agriculture et des Affaires Economiques.

règlement ministériel.

La vente des issues de meunerie par les moulins et leur reprise éventuelle par les négociants en

grains et les producteurs peuvent faire l’objet d’une réglementation ministérielle.

règlement ministériel.

Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement à opérer en cas d’importation de fro-

ment, de seigle, de méteil, de blé dur, des farines, gruaux et semoules provenant de ces céréales, sont fixés

comme suit

fr/100 kg

froment

seigle

blé dur

1963 juillet-août

572,5

527,5

septembre

577,5

532,5

octobre

582,5

537,5

novembre

586,5

542,5

décembre

590,5

547,5

1964 janvier

594,5

547,5

février

598,5

547,5

mars

602,5

547,5

avril

606,5

547,5

mai

610,5

547,5

juin

614,5

547,5

FARINES

GRUAUX ET SEMOULES

froment

seigle

blé tendre

blé dur

1963 juillet-août

septembre

octobre

novembre

décembre

1964 janvier

février

mars

avril

mai

juin

II. Céréales fourragères.

règlement ministériel.

Les prix indicatifs et de seuil à fixer pour les céréales fourragères, selon les dispositions du règle-

ment N° 19 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, sont établis dans l’annexe au présent

règlement.

L’utilisation industrielle des céréales fourragères peut être subventionnée en proportion des prélèvements

opérés à l’importation de ces céréales. Le montant de ces subventions est déterminé par règlement ministériel.

règlement ministériel.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et punies conformément

à l’article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du

8 novembre 1944 portant création d’un office des prix, ainsi qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-

ducal du 28 juillet 1962 relatif à l’exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations

de la Communauté Economique Européenne en matière agricole.

règlement ministériel.

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement.

règlement ministériel.

Notre Ministre des Affaires Economiques, Notre Ministre de l’Agriculture, Notre Ministre des

Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Economiques

Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1963

et de la Justice,

Pour la Grande-Duchesse

Paul Elvinger

Son Lieutenant -Représentant

Le Ministre de l’Agriculture,

Jean

Emile Schaus

Grand-Duc héritier

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

ANNEXE

au règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 concernant l’application du règlement N° 19 de la Communauté

Economique Européenne à la récolte des céréales de 1963.

Prix des céréales fourragères de la récolte 1963, valables pour une marchandise répondant aux standards

de qualité fixés par le règlement N° 61 de la Commission de la Communauté Economique Européenne, publié

au Journal officiel des Communautés Européennes, N° 59, du 13 juillet 1962

Autres (1)

Orge

Avoine

Maïs

céréales

fr/100 kg, prix

indicatif (2)

de seuil

de seuil

de seuil

de seuil

1963 juillet-août-septembre

octobre

novembre

décembre

1964 janvier

février

mars

avril

mai

juin-juillet

(1) millet, milo, sarrasin, alpiste, sorgho, dari.

(2) au stade du commerce.

Instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, adopté par la

Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à sa 46me session, à Genève, le 22 juin 1962.

Ratification

et entrée en vigueur.

L’instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail désigné

ci-dessus est entré en vigueur le 22 mai 1963, conformément à son article 5 paragraphe 2.

Au Luxembourg ledit instrument d’amendement a été approuvé par la loi du 15 mai 1963 (Mémorial

1963, Recueil de Législation, p. 306 et ss.) et ratifié. La ratification a été communiquée au Directeur Général

du Bureau International du Travail le 31 mai 1963.

Luxembourg, le 29 juin 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

B e c k e r i c h . 

Règlement communal concernant les chemins ruraux.

En séance du 20 mai 1963, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement concernant les che-

mins ruraux.

Ledit règlement a été publié en due forme.  17 juin 1963.

E s c h - s u r - S û r e . 

Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 13 mars 1963, le conseil communal d’Esch-sur-Sûre a pris une délibération ayant pour objet

de compléter son règlement du 16.2.1955 sur l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme.  17 juin 1963.

H o s i n g e n . 

Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des tombes.

En séance du 13 mai 1963, le conseil communal de Hosingen a pris une délibération portant nouvelle

fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des tombes aux cimetières de cette commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1963 et publiée en due forme. 

 25 juin 1963.

L u x e m b o u r g . 

Modification temporaire du règlement de circulation.

En séance du 17 mai 1963, le conseil communal de Luxembourg a pris une délibération portant confir-

mation d’une délibération du collège des bourgmestre et échevins du 8 mai 1963 ayant pour objet de com-

pléter provisoirement la réglementation municipale de circulation.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date

des 8 et 11 juin 1963 et publiée en due forme.

18 juin 1963.

M e d e r n a c h . 

Délibération du conseil communal en date du 19 mars 1963 portant modification

temporaire de son règlement de circulation.

En séance du 19 mars 1963, le conseil communal de Medernach a pris une délibération portant modifica-

tion temporaire de son règlement de circulation du 22.2.1958.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l’Intérieur en

date des 13 et 18 juin 1963 et publiée en due forme.

18 juin 1963.

V i a n d e n .  Redevances à percevoir sur les terrains de camping.

En séance du 13 mai 1963, le conseil communal de Vianden a pris une délibération portant nouvelle fixation

des redevances à percevoir sur les terrains de camping de la ville de Vianden.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mai 1963 et publiée en due forme.

10 juin 1963.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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