Règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 concernant l’application du règlement N° 19 de la Communauté Economique Européenne à la récolte des céréales de 1963.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
1,5%
31 décembre 1963
44.05 A II
Bois tropicaux simplement sciés longitudinale-
ment ; tranchés ou déroulés, d’une épaisseur
supérieure à 5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3%
ex 48.01 E II k
Papier Japon destiné à la fabrication de
boyaux artificiels (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
expt.
expt.
51.01 B I
Fils à brins creux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
expt.
expt.
31 décembre 1964
(a) L’admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 28 juin 1963.
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE
Règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 concernant l’application du règlement N° 19 de la Communauté
Economique
Européenne à la récolte des céréales de 1963.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et
à Bruxelles, le 17 avril 1957 ;
Vu le règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l’exécution des règlements, décisions, directives,
avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole ;
Vu le règlement N° 19 du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 portant
établissement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;
Vu la décision du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 24 juillet 1962 autorisant le
Grand-Duché de Luxembourg à maintenir provisoirement le régime de l’incorporation obligatoire du seigle ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques, de Notre Ministre de l’Agriculture et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil
Avons arrêté et arrêtons
I. Céréales panifiables.
Sont à considérer comme céréales panifiables indigènes, dans le sens du présent règlement, le
froment, le seigle et le méteil récoltés sur les surfaces déclarées au recensement officiel du 15 mai 1963.
Sont admis à la commercialisation
a) la récolte de froment de l’année 1963 ;
b) 1.200kg de seigle ou de méteil par ha, cette quantité devant être justifiée par un nombre correspondant
de tickets de livraison mis à la disposition des producteurs par l’office du blé près le Ministère de l’Agri-
culture.
La commercialisation de ces céréales est soumise aux conditions de prix et de qualité définies aux articles
5 et 6 du présent règlement.
La campagne de commercialisation de la récolte 1963 débute le 1er juillet 1963, elle prendra fin le 30 juin
1964.
En vue d’assurer et de régulariser l’écoulement intégral de la récolte de froment, l’office du blé
a mandat d’intervenir sur le marché de cette céréale dans les circonstances suivantes : Le dit office doit
faire acheter, pour le compte de l’Etat, par des organismes commerciaux agréés par le Gouvernement,
toutes les quantités de froment qui pourraient lui être offertes par le commerce de blé. En outre, cet office
peut faire procéder à de tels achats chaque fois que la situation du marché l’exige.
L’agréation des organismes commerciaux visés à l’alinéa premier se fait d’après des critères à fixer par
règlement ministériel.
En vue de régler les modalités de transaction et de stockage, les opérations d’intervention de l’office du
blé doivent faire l’objet d’un contrat avec les organismes commerciaux en question.
Dans l’exécution de son mandat, l’office du blé est assisté par une commission consultative, dont la com-
position est fixée par règlement ministériel.
Les prix des céréales panifiables sont fixés au stade du commerce de blé. Ils comprennent
a) un prix indicatif et un prix d’intervention pour le froment ;
b) un prix indicatif pour le seigle et le méteil.
Dans ces prix sont compris les frais normaux d’enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale
du commerce de blé.
Le prix d’intervention est le prix franco organisme commercial agréé, prévu à l’article 3 ci-dessus.
Les prix indicatifs moyens du froment et du seigle pour la campagne 1963/64 sont fixés à respec-
tivement 595 et 550 fr les cent kilos.
Le prix moyen d’intervention du froment est de 5% inférieur à son prix indicatif ; il est fixé à 565 fr. les cent
kilos.
Les prix indicatifs et d’intervention sont échelonnés mensuellement suivant le tableau ci-après
FROMENT
SEIGLE ET METEIL
P r i x
P r i x
M o i s
indicatif
d’intervention
indicatif
1063 juillet-août
septembre
octobre
novembre
décembre
1964 janvier
février
mars
avril
mai
juin
Les prix fixés à l’article 5 s’entendent par cent kilos de marchandise saine, loyale et marchande,
répondant aux critères de qualité ci-après
froment
seigle et méteil
taux d’humidité
16 %
16 %
impuretés de grains
1,5%
1,5%
impuretés diverses (Schwarzbesatz)
0,5%
0,5%
grains brisés
2 %
2 %
grains germés
1 %
1 %
poids à l’hectolitre
75 kg
71 kg
Les impuretés de grains sont constituées par les grains échaudés, les grains d’autres céréales, les grains
attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe ou grains mouchetés.
Les impuretés diverses (Schwarzbesatz) sont constituées par les graines étrangères, l’ergot, les grains
avariés, les grains cariés et boutés, les balles, les impuretés proprement dites, les fragments d’insectes et
les coléoptères.
Les grains germés sont les grains dont le germe porte des radicelles ou accuse un gonflement ou un rétré-
cissement qui peuvent être constatés à l’oeil nu.
Dans la détermination des prix à payer pour une marchandise s’écartant du standard de qualité prescrit,
les bonifications ou réfactions exprimées en valeur sont les suivantes
a) pour 0,1% d’humidité, 0,12% de valeur ;
b) pour 0,1% d’impuretés diverses (Schwarzbesatz) ou de substances étrangères, 0,1% de valeur ;
c) pour 0,1% d’impuretés de grains, de grains brisés ou de grains germés, 0,05% de valeur ;
d) pour 1 kg de poids à l’hectolitre, 0,5 kg de valeur.
Au cas où, à la fois, le taux d’humidité et le poids spécifique diffèrent de ceux qui sont déterminants des
standards de qualité, les corrections se font uniquement sur la base du coefficient d’équivalence qui donne
lieu à la correction la plus importante.
En vue de la détermination des bonifications ou réfactions, dont question ci-dessus, le pourcentage d’hu-
midité est à déterminer contradictoirement à la réception des céréales ; de même, les teneurs en impuretés
et le pourcentage des grains germés. Le résultat de ces déterminations est à mentionner sur les certificats
d’origine et les factures.
Toutes les ventes de céréales panifiables du producteur au commerce de blé doivent être appuyées
par des certificats d’origine à établir par l’acheteur. Pour le seigle et le méteil, les livraisons doivent en
outre être justifiées par un nombre équivalent de tickets de seigle, prévus à l’article 2 b) ci-dessus.
L’office du blé est chargé du contrôle du mouvement des céréales panifiables. A cet effet, l’office est
habilité à exiger des négociants en grains et des meuniers la production de toutes pièces justificatives con-
cernant les achats, les ventes et les stocks de céréales panifiables et de leurs dérivés.
Le pourcentage de seigle à utiliser pour la fabrication de farine de panification est fixé par règle-
ment des Ministres de l’Agriculture et des Affaires Economiques.
La vente des issues de meunerie par les moulins et leur reprise éventuelle par les négociants en
grains et les producteurs peuvent faire l’objet d’une réglementation ministérielle.
Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement à opérer en cas d’importation de fro-
ment, de seigle, de méteil, de blé dur, des farines, gruaux et semoules provenant de ces céréales, sont fixés
comme suit
fr/100 kg
froment
seigle
blé dur
1963 juillet-août
572,5
527,5
septembre
577,5
532,5
octobre
582,5
537,5
novembre
586,5
542,5
décembre
590,5
547,5
1964 janvier
594,5
547,5
février
598,5
547,5
mars
602,5
547,5
avril
606,5
547,5
mai
610,5
547,5
juin
614,5
547,5
FARINES
GRUAUX ET SEMOULES
froment
seigle
blé tendre
blé dur
1963 juillet-août
septembre
octobre
novembre
décembre
1964 janvier
février
mars
avril
mai
juin
II. Céréales fourragères.
Les prix indicatifs et de seuil à fixer pour les céréales fourragères, selon les dispositions du règle-
ment N° 19 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, sont établis dans l’annexe au présent
règlement.
L’utilisation industrielle des céréales fourragères peut être subventionnée en proportion des prélèvements
opérés à l’importation de ces céréales. Le montant de ces subventions est déterminé par règlement ministériel.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et punies conformément
à l’article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du
8 novembre 1944 portant création d’un office des prix, ainsi qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-
ducal du 28 juillet 1962 relatif à l’exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations
de la Communauté Economique Européenne en matière agricole.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement.
Notre Ministre des Affaires Economiques, Notre Ministre de l’Agriculture, Notre Ministre des
Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Economiques
Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1963
et de la Justice,
Pour la Grande-Duchesse
Paul Elvinger
Son Lieutenant -Représentant
Le Ministre de l’Agriculture,
Jean
Emile Schaus
Grand-Duc héritier
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
ANNEXE
au règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 concernant l’application du règlement N° 19 de la Communauté
Economique Européenne à la récolte des céréales de 1963.
Prix des céréales fourragères de la récolte 1963, valables pour une marchandise répondant aux standards
de qualité fixés par le règlement N° 61 de la Commission de la Communauté Economique Européenne, publié
au Journal officiel des Communautés Européennes, N° 59, du 13 juillet 1962
Autres (1)
Orge
Avoine
Maïs
céréales
fr/100 kg, prix
indicatif (2)
de seuil
de seuil
de seuil
de seuil
1963 juillet-août-septembre
octobre
novembre
décembre
1964 janvier
février
mars
avril
mai
juin-juillet
(1) millet, milo, sarrasin, alpiste, sorgho, dari.
(2) au stade du commerce.
Instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, adopté par la
Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à sa 46me session, à Genève, le 22 juin 1962.
Ratification
et entrée en vigueur.
L’instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail désigné
ci-dessus est entré en vigueur le 22 mai 1963, conformément à son article 5 paragraphe 2.
Au Luxembourg ledit instrument d’amendement a été approuvé par la loi du 15 mai 1963 (Mémorial
1963, Recueil de Législation, p. 306 et ss.) et ratifié. La ratification a été communiquée au Directeur Général
du Bureau International du Travail le 31 mai 1963.
Luxembourg, le 29 juin 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
B e c k e r i c h .
Règlement communal concernant les chemins ruraux.
En séance du 20 mai 1963, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement concernant les che-
mins ruraux.
Ledit règlement a été publié en due forme. 17 juin 1963.
E s c h - s u r - S û r e .
Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 13 mars 1963, le conseil communal d’Esch-sur-Sûre a pris une délibération ayant pour objet
de compléter son règlement du 16.2.1955 sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 17 juin 1963.
H o s i n g e n .
Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des tombes.
En séance du 13 mai 1963, le conseil communal de Hosingen a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des tombes aux cimetières de cette commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1963 et publiée en due forme.
25 juin 1963.
L u x e m b o u r g .
Modification temporaire du règlement de circulation.
En séance du 17 mai 1963, le conseil communal de Luxembourg a pris une délibération portant confir-
mation d’une délibération du collège des bourgmestre et échevins du 8 mai 1963 ayant pour objet de com-
pléter provisoirement la réglementation municipale de circulation.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date
des 8 et 11 juin 1963 et publiée en due forme.
18 juin 1963.
M e d e r n a c h .
Délibération du conseil communal en date du 19 mars 1963 portant modification
temporaire de son règlement de circulation.
En séance du 19 mars 1963, le conseil communal de Medernach a pris une délibération portant modifica-
tion temporaire de son règlement de circulation du 22.2.1958.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l’Intérieur en
date des 13 et 18 juin 1963 et publiée en due forme.
18 juin 1963.
V i a n d e n . Redevances à percevoir sur les terrains de camping.
En séance du 13 mai 1963, le conseil communal de Vianden a pris une délibération portant nouvelle fixation
des redevances à percevoir sur les terrains de camping de la ville de Vianden.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mai 1963 et publiée en due forme.
10 juin 1963.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg