Arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant proro- gation des arrêtés grand-ducaux des 25 no- vembre 1944 et 12 janvier 1945, concernant
Table des dispositions (95)
Texte législatif (95 Articles)
N° 27
Vendredi,
le 1er juin 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Mémorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag, den 1. Juni 1945.
Arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant proro-
gation des arrêtés grand-ducaux des 25 no-
vembre
1944 et 12 janvier 1945, concernant
l´organisation des justices de paix.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 18 février 1885 sur l´organisation
judiciaire ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les arrêtés grand-ducaux des 25 no-
vembre 1944 et 12 janvier 1945, concernant l´or-
ganisation des justices de paix sont prorogés pour
une durée de 6 mois.
Les articles 1, 3 et 4 de la loi du 20 juillet
1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisa-
tion des dégâts causés par le gibier sont abrogés
et remplacés par les dispositions suivantes
« Art. 1er. Toutes les propriétés non bâties, rurales
ou forestières, comprises dans le territoire d´une
section de commune, formeront un district de chasse,
qui pourra être divisé en lots d´une contenance d´au
moins 250 ha ; les propriétaires sont coustitués en
syndicats de chasse par l´effet du présent arrêté.
Le droit de chasse sur ces propriétés sera relaissé
par adjudication publique.
Par dérogation à l´alinéa 1er qui précède, plusieurs
sections ou parties de sections contiguës apparte-
nant à une ou plusieurs communes pourront être
réunies en un seul lot. Ce lot intersectionnaire
formera, dans sa totalité et pendant toute la durée
de la période de chasse, partie intégrante du district
de chasse qui a fourni l´apport en superficie le plus
fort, et les propriétaires des terrains situés sur le
territoire des sections ou parties de sections ainsi
détachées de leur district d´origine seront membres
du syndicat du district auquel a été´incorporé le
lot intersectionnaire.
Le propriétaire de terrains d´au moins 250 ha
d´un tenant (contenance cadastrale), qu´ils soient
situés ou non sur le territoire de plusieurs sections,
a le droit d´exiger que toute sa propriété rentre
dans un seul lot de chasse, lequel pourra cependant
comprendre aussi d´autres propriétés. Si la propriété
s´étend sur plusieurs sections, il a le droit d´exiger
qu´elle soit comprise dans un lot de la section sur
laquelle se trouve la superficie la plus étendue.
Les séparations formées par les routes, voies ferrées
et cours d´eau, ne sont pas à considérer comme
interruption.
L´Etat, les communes, les établissements publics
et d´utilité publique sont exclus du bénéfice de
l´alinéa qui précède.»
« Art. 3. Les lots seront formés par l´Adminis-
tration des Eaux et Forêts d´après des considéra-
tions d´ordre cynégétique ; les limites en seront
définitivement arrêtées par décision ministérielle. »
« Art. 4. Le syndicat de chasse sera convoqué en
assemblée générale par les syndics. Ces convoca-
tions se feront par voie d´affiche aux lieux usités
dans la commune pour les publications officielles.
11 y aura entre la date de la convocation et celle de
la réunion un délai d´au moins quinze jours francs.
A défaut par le collège des syndics de convoquer
l´assemblée générale, il y sera procédé d´office par
le Ministre de l´Intérieur, aux frais des syndicats
que la chose concerne.
Après deux avertissements consécutifs constatés
par la correspondance, le Ministre de l´Intérieur
pourra charger un commissaire spécial de se trans-
porter sur les lieux, aux frais personnels des syndics,
respectivement du secrétaire-adjoint en retard de
satisfaire aux avertissements, à l´effet de recueillir
les renseignements et observations demandés, ou
de mettre à exécution les mesures prescrites par les
lois et règlements ou par les dispositions du Ministre
de l´Intérieur.
Le recouvrement de ces frais pourra être pour-
suivi comme en matière de contributions directes,
sur l´exécutoire du Ministre de l´Intérieur.
Le syndicat, en assemblée dûment convoquée,
procédera à la nomination de cinq syndics, y compris
le président, dont les fonctions seront honorifiques.
Cette élection sera faite à la majorité absolue des
membres votants : les membres absents pourront
prendre part au vote par déclaration écrite à re-
mettre au président avant l´ouverture de la séance.
Le vote des membres présents personnellement à la
réunion se fera par scrutin secret. »
Le Directeur de l´Administration fo-
restière ou son délégué exercera dorénavant
aux
lieu et place de l´autorité communale les pou-
voirs conférés à cette dernière par les articles 10
et 11 du règlement du 25 août 1893 pris en exécution
de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse.
Les récipiendaires pour les examens des
brevets d´aptitude pédagogique, d´enseignement
postscolaire et d´enseignement primaire supérieur
sont soumis au payement d´une taxe de 100 francs
qui est à verser au receveur des contributions ; la
quittance est à joindre à la demande d´admission.
Il n´est pas perçu de droits supplémentaires pour
les épreuves d´ajournement.
Sont nommés membres de la Commission paritaire de Conciliation
Président : M. François Huberty, Ingénieur-Directeur du Travail et des Mines, Luxembourg,
Membres-patrons: MM. Hippolyte Dussier, Ingénieur-Chef de service à l´ARBED, Luxembourg,
Jules Hayot, Directeur de la Fédération des Industriels, Luxembourg,
François Scholer, Président de la Fédération des Associations artisan. Luxembg.
Membres-salariés : MM. Nicolas Biever, Député, Dudelange,
Jean Guisch, Président de la Délégation des employés HADIR, Differdange,
J. Baptiste Rock, Président de la Ligue des ouvrierrs chrétiens, Luxembourg.
Par dérogation aux dispositions de la
loi du 6 août 1921, concernant la participation
financière des communes, des patrons et des ouvriers
dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar-
rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-
tation des secours de chômage, modifié par ceux
du 5 janvier 1931 et du 30 juillet 1938, l´allocation
des secours de chômage n´est pas subordonnée
à la condition de l´état d´indigence.
L´article 2 de l´arrêté précité du 6 août 1921 est
modifié comme suit
Pour être admis au secours, l´ouvrier chômeur
devra
1° être âgé de 16 ans accomplis ;
2° produire une attestation qu´il ne touche pas de
secours d´une caisse de maladie ;
3° produire un certificat de congé délivré par le
patron, chez lequel il a été occupé en dernier lieu,
et indiquant la date ainsi que les motifs de la ces-
sation du travail ;
4° être domicilié dans le Grand-Duché et justifier
d´y avoir travaillé pendant 200 journées au moins
dans les douze mois précédant immédiatement
le chômage. Toutefois, la condition du stage est
suspendue pour la durée d´un an, à partir du 40 sep-
tembre 1944.
L´ensemble des lignes de chemins de
fer, tant à voie normale qu´à voie étroite, situées
dans le Grand-Duché de Luxembourg avec leurs
embranchements jusqu´aux frontières du pays,
y compris le tronçon
Rodange frontière-Athus,
sera exploité provisoirement par l´Etat pour le
compte de qui de droit.
La gestion des chemins de fer luxembourgeois
est confiée à un Comité de Gérance et un Comité
de Direction.
L´article 2, littera g, de l´arrêté grand-
ducal du 12 décembre 1944 ayant pour objet la
mise en vigueur provisoire de la réglementation
imposée par l´occupant en matière d´assurance-
maladie est modifié comme suit
« Les rapports des Caisses de maladie avec les
autres établissements d´assurances sociale ; toute-
fois pour les accidents du travail et les maladies
professionnelles qui surviendront à partir du 1er
janvier 1945, les frais occasionnés resteront en-
tièrement à charge de l´assurance-accidents ».
Du 5 au 12 juin 1945, il sera procédé
à un relèvement des superficies.
L´article 4 de Notre arrêté du 23 dé-
cembre 1938 est abrogé et remplacé par les dis-
positions suivantes
Les articles 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 et 15, de Notre arrêté du 16 juin 1934,
rendant applicables aux correspondances télégra-
phiques à l´intérieur du Grand-Duché les dispositions
du Règlement télégraphique annexé à la Convention
des télécommunications de Madrid 1932, sont
abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
Les membres du personnel enseignant
des écoles primaires et primaires supérieures sont
nommés, déplacés et démissionnés par le Gouver-
nement.
Les nominations sont ou provisoires ou définitives.
Si les nominations provisoires ne sont pas rendues
définitives avant le 15 juillet 1946, elles resteront
soumises aux dispositions de l´article 38 de la loi
scolaire.
Le Gouvernement désignera également les insti-
tuteurs suppléants et fixera leur indemnité.
Tous les baux de chasse encore en cours,
conclus soit avant soit après le 10 mai 1940, sont
résiliés avec effet immédiat.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 24 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 24 mai 1945 portant régle-
mentation des secours de chômage.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939, portant
extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu la loi du 6 août 1921, concernant la partici-
pation financière des communes, des patrons et
des ouvriers dans l´allocation des secours de chô-
mage ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 6 août 1921, portant
réglementation des secours de chômage, modifié
par ceux du 5 janvier 1931 et du 30 juillet 1938 ;
Vu les arrêtés des 20 avril 1935 et 5 mars 1934,
portant organisation productive de l´assistance
aux chômeurs ;
Vu les règlements provisoires des secours de
chômage des 18 septembre 1944 et 23 octobre 1944 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944,
portant création d´une Conférence Nationale du
Travail ;
Considérant qu´il échet, dans l´attente de l´insti-
tution d´un régime d´assurance-chômage obliga-
toire, d´adapter la législation existante en matière
de secours de chômage aux conditions économiques
et sociales du présent ;
Considérant que le dénûment dans lequel se
trouve aujourd´hui la grande masse des travailleurs
fait présumer en leur faveur l´état de besoin ;
Considérant que l´impossibilité de satisfaire à la
condition de stage procède du bouleversement de
notre vie économique pendant l´occupation et ne
saurait être imputée aux travailleurs ; qu´il y a donc
lieu de faire provisoirement abstraction de cette
condition ;
Considérant que l´augmentation du taux des
allocations de chômage s´impose en vue de son
adaptation au coût de la vie ;
Considérant qu´un souci de simplicité et d´écono-
mie administratives rend nécessaires d´autres mé-
thodes pour l´allocation des secours ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Il sera procédé sans délai au relaissement
général de la chasse dans tout le pays, confor-
mément à la législation en vigueur dans le Grand-
Duché.
L´article 7, alinéa 3 de la prédite loi du
20 juillet 1925 est modifié comme suit
« Il sera perçu annuellement sur le prix de loca-
tion au profit de la section de commune du syndicat
et à charge des adjudicataires, un droit d´adjudi-
cation de 15% avec affectation spéciale pour la
voirie de la section de commune. Les dépenses
syndicales seront prélevées sur le droit d´adjudi-
cation. »
Il sera ajouté à l´article 7 un alinéa final de la
teneur suivante
« En cas de formation d´un lot intersectionnaire,
les sommes revenant à la caisse sectionnaire par
application des dispositions du présent article 7,
alinéas 4 et 5, seront réparties entre les sections
intéressées au prorata de leurs apports en superficie. »
Par dérogation à l´article 20 du susdit ré-
glement du 25 août 1893, le gibier tué dans les
chasses de police organisées par l´Administration
forestière sera vendu publiquement au plus offrant
par le syndicat, sur le territoire duquel il a été tué.
Le prix de vente sera affecté au paiement du salaire
des traqueurs.
L´excédent du produit de vente sera versé dans
la caisse du bureau de bienfaisance de la commune.
L´arrêté du 16 juin 1924 est aboli.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; une expédition en sera transmise à chacun des membres
pour lui servir de titre et à la Chambre des Comptes pour information.
Luxembourg, le 1er décembre 1944.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
Avis. Greffes Par arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, démission honorable de ses fonctions a été
accordée, sur sa demande et pour cause de limite d´âge, à M. Paul Haentges, greffier du tribunal d´arrondis-
sement de Diekirch. Le titre de´greffier honoraire du tribunal d´arrondissement de Diekirch a été conféré
à M. Paul Haentges. 18 mai 1945.
Avis. Parquets. Par arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, démission honorable de ses fonctions a été
accordée, sur sa demande et pour cause de limite d´âge, à M. Jean Lux, secrétaire-adjoint du parquet
général. Le titre de secrétaire-adjoint honoraire du parquet général a été conféré à M. Jean Lux.
Par arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande
et pour cause de limite d´âge, à M. Jean-Pierre Fonck, secrétaire-adjoint du parquet du tribunal d´arrondis-
sement de Luxembourg. Le titre de secrétaire-adjoint honoraire du parquet de Luxembourg a été conféré
à M. Jean-Pierre Fonck. 18 mai 1945.
Avis. Ecole agricole. Par arrêté du 23 mai 1945, MM. l´abbé Emile Linden, curé à Ettelbruc ,
Thomas Salentiny, cultivateur à Gœsdorf, François Simon, ing. en chef T. P. directeur ff. du service agricole
à Luxembourg, Nicolas Wirtgen, cultivateur, député à Olm, J.-P. Zanen, ancien directeur de l´école agricole,
directeur hon. du service agricole à Luxembourg, ont été nommés membres de la commission de sur-
veillance de l´école agricole, pour un terme de 5 ans, prenant cours à la date du 23 mai 1945.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à.r.l., Luxembourg.
k
Pour être admis aux indemnités et allo-
cations
de chômage, les travailleurs devenus
chômeurs involontaires devront faire une déclara-
tion à l´Office National du Travail à Luxembourg,
à ses agences à Esch-s.-Alzette, Diekirch et Wiltz,
aux bureaux des caisses régionales de maladie
autres que ceux de Luxembourg, Diekirch, Esch-
s.-Alzette et Wiltz respectivement au sucré-
tariat de la commune de leur résidence qui font
office de bureaux de déclaration et de contrôle.
L´organisation du service intérieur, notamment
la délimitation des rayons d´action des bureaux de
déclaration et de contrôle visés ci-dessus, fera
l´objet d´un règlement de l´Office National du
Travail, soumis à l´approbation de Notre Ministre
du Travail.
Le Comité de Gérance sera composé du
I. Commissaire du Gouvernement pour les affaires
des chemins de fer représentant le Ministre des
Transports et exerçant les fonctions de président
en l´absence du Ministre, d´un membre de la direc-
tion de chacun des anciens réseaux Guillaume
Luxembourg et Prince Henri, de quatre délégués,
soit deux pour chacune des organisations profes-
sionnelles
des
Cheminots
luxembourgeois.
La
composition du Comité pourra être modifiée selon
les besoins.
L´article 2, numéro 2, de l´arrêté grand-
ducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la
mise en vigueur provisoire de la réglementation
imposée par l´occupant en matière d´assurance-
accidents et d´assurance contre la vieillesse et
l´invalidité est complété comme suit
« Pour les accidents et les maladies profession-
nelles qui surviendront à partir du 1er janvier
1945, les dispositions de l´article 10, numéro 4,
les alinéas 1, 2 et 3 de l´article 97 et l´article 109
du Code des Assurances sociales sont applicables.
« Les caisses de maladie sont chargées de l´a-
vance des prestations en espèces jusqu´à l´expira-
tion de la 13e semaine suivant le jour de l´accident ».
« La provision revenant aux caisses de maladie
à raison de ces services sera déterminée confor-
mément aux dispositions de l´article 30 de l´arrêté
grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règle-
ment général
d´exécution sur
l´assurance-acci-
dents obligatoire».
L´article 2, numéro 5, de l´arrêté précité est
modifié comme suit
« Les rapports de l´assurance-accidents avec les
caisses de maladie ; toutefois pour les accidents
du travail et les maladies professionnelles qui
surviendront à partir du 1er janvier 1945, les frais
occasionnés resteront entièrement à charge de
l´assurance-accidents ».
Le relèvement aura lieu par communes ;
l´exécution en appartiendra aux collèges des bourg-
mestre et échevins.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er juillet
1945.
Luxembourg, le 25 mai 1945.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 25 mai 1945, portant modifi-
cation à l´arrêté grand-ducal du 16 juin 1934,
rendant applicables aux correspondances télé-
graphiques à l´intérieur
du Grand-Duché les
dispositions du règlement télégraphique annexé
à la Convention des télécommunications de
Madrid 1932.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant
l´organisation du service télégraphique et la taxa-
tion des correspondances télégraphiques ;
Vu la loi du 14 avril 1934, portant approbation
de la Convention internationale des télécommu-
nications du 9 décembre 1932 et des Règlements
télégraphiques et téléphoniques y annexés ;
Revu Notre arrêté du 16 juin 1934, rendant
applicables aux correspondances télégraphiques
à l´intérieur du Grand-Duché les dispositions du
Règlement télégraphique annexé à la Convention
des télécommunications de Madrid 1932 ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
a) La faculté de se faire remettre à domicile
des télégrammes, tant ceux du service intérieur
que ceux du service international, sous une adresse
convenue ou abrégée, est soumise aux taxes sui-
vantes, qui sont perçues au commencement de la
période d´abonnement
pour une année
fr. 200,
pour un semestre
fr. 120,
pour un trimestre
fr.
80,
pour un mois
fr. 40,
b) Le destinataire peut se faire remettre, ailleurs
qu´au domicile indiqué dans l´adresse, des télé-
grammes internes ou internationaux qui parvien-
draient à certaines heures ou à certains jours ;
cette faculté est soumise à un droit de 3, 50 fr. par
télégramme et par adresse indiquée.
Toutefois cette taxe n´est due qu´une fois, si
plusieurs télégrammes sont remis à la fois en une
seule course à une même adresse.
Les personnes qui désirent faire régulièrement
usage de cette faculté paient les mêmes taxes que
celles prévues par l´usage d´adresses convenues ou
abrégées.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur dès son insertion au Mémorial.
Luxembourg, le 25 mai 1945.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal
du 25 mai 1945 modifiant et
complétant
certaines dispositions de la loi du
10 août 1912 sur l´organisation de l´enseigne-
ment primaire et de la loi du 3 juin 1939 sur le
Statut
disciplinaire du personnel enseignant
des écoles primaires et écoles primaires supé-
rieures.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de
l´enseignement primaire notamment les articles 1,
37, 38, 39, 53, 54 et 59;
Vu la loi du 3 juin 1939 concernant le Statut
disciplinaire du personnel enseignant des écoles
primaires et des écoles primaires supérieures ;
Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs
des fonctionnaires de l´Etat modifiée et complétée
par la loi du 14 juillet 1932 ;
Considérant que les mesures de l´occupant et la
nécessité d´une scolarité prolongée exigent la modi-
fication de certaines dispositions des lois précitées ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
De l´assentiment de l´Assemblée Consultative ;
Avons arrêté et arrêtons
Les attributions des conseils communaux
en matière disciplinaire à l´égard des membres de
l´enseignement sont transférées au Gouvernement.
Après avoir vérifié les titres dont se pré-
vaut le chômeur, le bureau de déclaration et de
contrôle établira une fiche personnelle au nom de
celui-ci. La fiche relatera toutes les indications
nécessaires, justifiant de la qualité d´ayant-droit
du chômeur.
Le présent arrêté entrera en vigueur à
partir de la session d´été 1945 ; il sera inséré au
Mémorial et au Courrier des Ecoles.
Luxembourg, le 28 mai 1945.
Le Ministre de l´Education Nationale,
P. Frieden.
Avis. Enseignement primaire. Le jury pour l´examen du brevt provisoire institué par arrêté ministériel
du 3 février 1945 se réunira du 8 juin au 30 juin dans une salle de l´Ecole Normale, rue Beaumont, afin de
procéder à l´examen des candidats au brevet provisoire des promotions 1943, 1944 et 1945. Les épreuves
auront lieu dans l´ordre suivant : Brevet provisoire de la promotion 1943 : examen écrit les 18 et 19 juin ;
examen oral le 23 juin ; Brevet provisoire de la promotion 1944 (classe spéciale des Ecoles Normales)
examen écrit : les 18, 19 et 20 juin ; examen oral le 23 juin ; Brevet provisoire de la promotion 1945 (première
des Ecoles Normales)
examen écrit les 25, 26 et 27 juin ; examen oral le 30 juin.
28 mai 1945.
Arrêté ministériel du 1er décembre 1944, portant nomination des membres de la Commission paritaire
de Conciliation.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
Vu les articles 6 et 11 de l´arrête grand-ducal du 10 novembre 1944, portant création d´une Conférence
Nationale du Travail, d´une Commission paritaire du Marché du Travail et d´une Commission paritaire de
Conciliation ;
Sur les propositions de la Conférence Nationale du Travail ;
Arrête
Le Comité de Gérance, dont les membres
seront nommés par le Ministre des Transports,
sera chargé de délibérer sur toutes les questions
d´ordre général, intéressant l´exploitation des che-
mins de fer, notamment sur les questions suivantes
Organisation générale des services ; établissement
des effectifs ; règles applicables au recrutement,
à l´avancement et à la discipline du personnel,
application des conditions de travail et des me-
sures de sécurité ; classement des services et des
postes, modifications aux traitements, indemnités
et allocations de toute nature, afférents aux diffé-
rents emplois ; contrats passés avec d´autres entre-
prises de transport ; conventions relatives aux em-
branchements particuliers ; modifications aux règle-
ments relatifs à l´organisation et au fonctionnement
du réseau; établissement des principes à la base des
tarifs ; amélioration des conditions et des méthodes
de travail en vue d´assurer un maximum de ren-
dement ; fixation des conditions de travail pour
les agents malades ou invalides ; règles applicables
à l´organisation de l´hygiène sociale.
Il prononcera les punitions réservées par le
Statut du Personnel à la décision de la Direction.
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale est chargé de l´exécution du pré-
sent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté
grand-ducal du 24 mai 1945,
prescrivant
un relèvement des superficies.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu la loi du 13 mai 1926, réglant l´emploi de
la ristourne sur les céréales panifiables, prévue
par l´art. 13 de la Convention d´Union économique
belgo-luxembourgeoise ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agricul-
ture et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le relèvement se fera au moyen de dé-
clarations à remplir par tous les propriétaires,
fermiers ou autres personnes exploitant une super-
ficie totale de 50 ares et plus, servant en tout ou
en partie de champ labourable, pré, pâturage,
forêts, jardin ou vignoble. La déclaration est à
remplir également par toutes les personnes sans
exception qui cultivent des produits horticoles,
maraîchers ou fruitiers destinés à la vente ou qui
s´occupent de la culture de céréales panifiables ou
de la culture de la vigne.
Un reçu avec mention de la taxe perçue
est délivré à tout expéditeur qui en fait la demande,
contre paiement d´un droit fixe de 50 cts.
La tenue d´un compte-courant pour le décompte
mensuel des taxes dues pour les télégrammes dé-
posés est soumise à un droit spécial de 50 cts, par
télégramme porté en compte. Il est abandonné à
l´Administration d´exiger un dépôt de garantie
dans les cas où pareille mesure paraît nécessaire.
L´échelle des peines disciplinaires appli-
cables aux membres du personnel enseignant des
écoles primaires et primaires supérieures comprendra
la peine du déplacement, éventuellement dans les
cadres d´une administration de l´Etat. Elle sera
prononcée dans les mêmes conditions que celles
fixées par la lor du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs
des fonctionnaires. La suspension peut s´étendre
également aux leçons privées.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé
de l´exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 28 mai 1945.
Charlote.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
Arrêté grand-ducal du 28 mai 1945 concernant
le
relaissement
obligatoire du droit de chasse et
la formation des lots suivant des considérations
cynégétiques
par les soins de l´Administration
des Eaux et Forêts.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la
chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le
gibier ;
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Considérant que l´expérience de ces vingt der-
nières années a démontré la nécessité d´amodier la
chasse suivant
des considérations cynégétiques
permettant la formation de lots intersectionnaires ;
qu´à ces fins le relaissement du droit de chasse doit
être rendu obligatoire ;
Ou´il échet de confier tant la formation des lots
que la conservation, la surveillance et la police de
la chasse à l´Administration des Eaux et Forêts ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de notre Ministre de l´Intérieur et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sans préjudice des lois et règlements
actuellement en vigueur sur la matière, la conserva-
tion, la surveillance et la police de la chasse sont
placées dans les attributions de l´administration
forestière.
Notre Ministe de l´Intérieur est chargé
de l´exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 28 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
Arrêté ministériel du 28 mai 1945 portant fixation
de droits pour les examens
des brevets d´ap-
titude pédagogique, d´enseignement postscolaire
et d´enseignement primaire supérieur.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 concernant
l´organisation de l´enseignement primaire ;
Arrête
Si un chômeur fait sans intention frau-
duleuse une déclaration inexacte qui a pour consé-
quence l´attribution d´allocations, son droit aux
indemnités et allocations est suspendu pour une
période qui ne peut être inférieure à une semaine
ni supérieure à treize semaines.
En cas de récidive, la durée de la suspension est
de deux à vingt-six semaines.
Lorsque la déclaration inexacte résulte d´une
intention frauduleuse, le droit du chômeur aux in-
demnités et allocations est suspendu pour une durée
qui ne peut être inférieure à treize semaines.
En cas de récidive, la suspension est de deux ans
au moins.
Ces suspensions ne préjudicient pas aux dispo-
sitions pénales applicables.
Dans tous les cas, les sommes indûment perçues
doivent être récupérées.
Toutes les questions discutées par le
Comité de Gérance en vertu des dispositions qui
précédent et au sujet desquelles un accord n´aura
pas été réalisé seront soumises à la décision du
Ministre des Transports.
Les déclarants se serviront des formu-
laires qui seront mis à leur disposition.
Les données des déclarations seront réunies par
les soins des collèges des bourgmestre et échevins,
après vérification, dans les listes de contrôle dres-
sées par sections de commune, en double exem-
plaire.
Un état récapitulatif de toutes les superficies
devra être établi pour chaque commune.
Tout appareil récepteur déclaré le 1er
janvier de chaque année est sujet à une taxe an-
nuelle de 72 francs. Lorsqu´un appareil est déclaré
dans le courant d´une année, la taxe sera perçue
au prorata des mois à courir à partir du premier
jour du mois qui suit celui de la date de la déclara-
tion jusqu´à la fin de l´année en cours. La taxe est
payable lors de la présentation de la quittance
afférente par les agents de l´Administration des-
Postes, Télégraphes et Téléphones et au plus tard
deux mois après la première présentation.
En cas de non-paiement endéans les délais im-
partis, l´Administration des Postes, Télégraphes et
Téléphones provoquera le recouvrement conformé-
ment à l´alinéa 2 de l´article 4 de la loi du 3 juin
1938 portant protection des réceptions radioélec-
triques contre les perturbations parasitaires.
Le Gouvernement décide sur la propo-
sition des conseils communaux en dernière instance
de tout ce qui concerne l´organisation de l´enseigne-
ment primaire et primaire supérieur et des cours
postscolaires.
L´article 2, alinéa 2 de la loi du 19 mai
1885 sur la chasse est modifié comme suit
« Les permis sont personnels ; ils sont valables
pour tout le Grand-Duché et pour une année, qui
commence à la date de l´ouverture de la chasse et
qui finit la veille de l´ouverture de la chasse de
l´année subséquente. »
L´article 11, alinéas 3 et 4 de la prédite loi du
19 mai 1885 est abrogé.
Tout travailleur salarié, habituellement
occupé par un employeur, se trouvant en état de
chômage involontaire, a droit aux indemnités et
allocations de chômage. Cette disposition s´applique
également au travailleur qui par suite du manque
de moyens de locomotion dû aux événements de
guerre a été ou est dans l´impossibilité de se rendre
à son lieu de travail.
Le Comité de Direction,
composé du
I. Commissaire du Gouvernement pour les affaires
des chemins de fer comme président, ainsi que
d´un membre de la direction de chacun des anciens
réseaux Guillaume-Luxembourg et Prince Henri
sera nommé par le Ministre des Transports.
Le Comité de Direction a sous ses ordres tout
le personnel.
Il assure la gestion du réseau et prend, à cet
effet, toutes les mesures d´exécution nécessaires.
Il autorise l´encaissement des recettes, ordonnance
les dépenses et dispose sur les comptes ouverts
au nom de l´Administration des chemins de fer
luxembourgeois.
Le 26 juin 1945 au plus tard, les déclara-
tions, un exemplaire des listes de contrôle et un
état récapitulatif seront adressés à l´Office de
Statistique.
Le second exemplaire des listes de contrôle et
de l´état récapitulatif sera retenu au secrétariat
de la commune.
La taxe d´un accusé de réception postal
d´un télégramme est égale à celle d´une lettre
ordinaire pour l´intérieur du pays ; celle de l´accusé
de réception télégraphique est fixée à 1,50 fr. et celle
de l´accusé de réception télégraphique urgent au
double de cette dernière somme.
La durée de la scolarité obligatoire est
fixée uniformément à 8 années consécutives. L´ad-
ministration communale peut, sous l´approbation
du Gouvernement, étendre la scolarité obligatoire
soit à une neuvième année d´études entière, soit au
semestre d´été ou au semestre d´hiver de cette
neuvième année seulement.
Disposition transitoire. Les syndies en
fonctions le to mai 1940, continueront à rester
en activité de service jusqu´à décision ministérielle
contraire.
Le Ministre de l´Intérieur pourvoira sans délai
au remplacement des sièges éventuellement vacants.
Le Commissaire de district donnera son avis sur les
candidats proposés par les syndics au Ministre de
l´Intérieur.
L´article 6 de l´arrêté grand-ducal
du
6 août 1921, portant réglementation des secours de
chômage, modifié par ceux du 5 janvier 1931 et
30 juillet 1938, est modifié comme suit
« sont exclus du bénéfice des indemnités et allo-
cations de chômage
1° les chômeurs déclarés malades et touchant une
indemnité d´une caisse de maladie ;
2° les travailleurs qui quittent volontairement
leur travail ;
3° les travailleurs qui sans motifs valables re-
fusent un emploi qui leur est offert et qui répond
à leurs aptitudes ;
4° les chômeurs dont l´occupation salariée n´a
qu´un caractère accessoire par rapport à une occu-
pation principale ;
5° les chômeurs dont l´occupation salariée est
normalement limitée à une période de l´année autre
que celle où ils se déclarent sans emploi ;
6° les chômeurs dont le chômage ne se laisse pas
contrôler, tels que les représentants de commerce
et les agents d´assurance au service de plusieurs
employeurs ;
7° les travailleurs agricoles ;
8° les domestiques ;
9° les travailleurs à domicile, sauf s´ils se sont
trouvés en état de chômage complet pendant toute
la semaine pour laquelle des allocations sont de-
mandées et à condition qu´aucun travailleur à do-
micile appartenant à son ménage n´ait travaillé au
cours de la semaine ;
10° le travailleur qui par suite de ses infirmités
physiques ne peut obtenir un emploi ;
11° le bénéficiaire d´une rente égale ou supé-
rieure au secours de chômage fixé par le présent
arrêté.
Les revenus autres que les revenus de travail sont
portés en déduction de l´indemnité de chômage pour
le montant que ces revenus dépassent le quart de
l´indemnité de chômage. »
Les opérations du contrôle financier et
comptable seront assurées, sous l´autorité
du
Gouvernement, par un Commissaire aux comptes,
qui sera chargé de l´examen des questions d´ordre
financier intéressant les chemins de fer et notam-
ment de la surveillance de l´affectation des avances
du Trésor, tant celles destinées à couvrir l´insuf-
fisance des recettes d´exploitation que celles des-
tinées
à
la
réparation
des dommages de la
guerre et aux travaux de premier établissement.
Il aura en outre pour tâche de faire les travaux
préparatoires, permettant la vérification en temps
utile des apports, qui formeront les éléments
d´actif du réseau unifié. Il soumettra au Président
du Comité de Direction ses avis et rapports sur
les résultats de son activité.
Les personnes tenues à la déclaration
qui omettront de fournir dans le délai fixé ou
fourniront d´une manière fausse ou incomplète
les indications prescrites ou qui refuseront de signer
leur déclaration, seront punies d´un emprisonne-
ment de huit jours à trois ans et d´une amende de
51 à 20 000 frs.
La fréquentation des cours postscolaires
est obligatoire pendant deux années consécutives
après la 8me année d´études primaires sauf pour
les élèves qui suivent les cours d´une neuvième
année d´études primaires considérée comme en
tenant lieu. Les programmes scolaires y relatifs
comprendront
des cours de langue anglaise, de
puériculture, d´hygiène sociale.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de
l´exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 28 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres de Gouvernement
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
Arrêté grand-ducal
du 28 mai 1945, confiant l´or-
ganisation
des chasses de police à l´Admi-
nistration
des eaux et forêts.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 38 de la loi du 19 mai 1885 sur la
chasse ainsi que l´article 20 de la loi du 20 juillet
1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemni-
sation des dégâts causés par le gibier ;
Vu les articles 11 et 20 du règlement ministériel
du 25 août 1893 pris en exécution de la loi sur la
chasse du 19 mai 1885 ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur
et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les indemnités et allocations sont payées
aux travailleurs en état de chômage par l´Office
National du Travail, respectivement par ses agences
ou organes régionaux au moyen de crédits de
chômage qui sont mis à sa disposition par le Gou-
vernement.
L´administration
des chemins de fer
luxembourgeois restera soumise aux dispositions
des lois et règlements en vigueur dans le Grand-
Duché de Luxembourg, intéressant les chemins de
fer et non contraires au présent arrêté.
Les Membres de Notre Gouvernement
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 24 mai 1945.
Charlotte.
Le Ministre de l´Agriculture,
N. Margue.
Arrêté grand-ducal
du 25 mai 1945, portant mo-
dification à l´arrêté grand-ducal du 23 décembre
1938,
fixant les conditions
de perception de
la taxe sur les appareils récepteurs radioélec-
triquès à lampes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les articles 3 et 4 de la loi du 3 juin 1938
portant protection des réceptions radioélectriques
contre
les perturbations parasitaires ;
Revu Notre arrêté du 23 décembre 1938, fixant
les conditions de perception de la taxe sur les
appareils récepteurs radioélectriques à lampes ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le minimum de taxe à payer par le desti-
nataire qui veut faire répéter intégralement ou
partiellement un télégramme qu´il a reçu, est fixé
à 1,50 fr.
En dehors des matières prévues à l´art. 59
de la loi scolaire du 10 août 1912, l´enseignement
postscolaire comprendra la langue, la littérature
et l´histoire luxembourgeoises.
A partir du 1er mai 1945 le taux des
indemnités par jour est fixé à
36 francs pour les chômeurs âgés au moins de
21 ans qui sont chefs de famille, quel que soit leur
âge ;
90% pour les chômeurs de 20 à 21 ans ;
80% pour les chômeurs de 19 à 20 ans ;
70% pour les chômeurs de 18 à 19 ans ;
60% pour les chômeurs de 17 à 18 ans ;
50% pour les chômeurs de 16 à 17 ans ;
Ces indemnités sont majorées d´une allocation
de 4 francs par jour pour chaque enfant à charge
du chômeur âgé de moins de 16 ans et sans limita-
tion d´âge pour chaque enfant se trouvant en raison
de son état physique ou mental, en état d´incapacité
totale et définitive de travail ainsi que pour chaque
ascendant à sa charge. En aucun cas, le total des
indemnités et allocations familiales ne peut dépasser
48 francs par jour.
La femme ouvrière devenue chômeuse, dont le
mari travaille régulièrement et gagne un salaire
normal, ne peut être admise aux allocations de
chômage.
Si une famille compte plusieurs ouvriers chô-
meurs, le chômeur qualifié chef de famille touche
l´intégralité de l´indemnité principale et des allo-
cations pour charge de famille jusqu´à concurrence
de 48 francs par jour ; les autres chômeurs ne
touchent dans ce cas que la moitié de l´indemnité
personnelle.
Les chemins de fer luxembourgeois restent
assujettis aux droits, taxes et contributions en
vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsqu´un expéditeur annule son télé-
gramme avant que la transmission en ait été com-
mencée, la taxe lui est remboursée sous déduction
d´un droit de 1,50 fr.
Les dispositions de la loi du 10 août 1912
sur l´organisation de l´enseignement primaire et de
la loi du 3 juin 1939 sur le statut disciplinaire du
personnel enseignant contraires au présent arrêté
sont abrogées.
Les indemnités et allocations commencent
à courir à partir du´quatrième jour de la déclaration
de chômage. Toutefois la condition du délai de
carence est considérée comme suspendue pendant
la période de transition du 10 septembre 1944 au
1er mai 1945. Les paiements ont lieu par semaine
à terme échu.
Les dispositions du présent arrêté rétro-
agiront au 2 octobre 1944.
Luxembourg, le 24 mai 1945.
Charlotte.
Le Ministre des Transports,
V. Bodson.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal
du 24 mai 1945, portant modi-
fication
de certaines dispositions de l´arrêté
grand-ducal
du 12 décembre 1944 ayant pour
objet la mise en vigueur provisoire de la régle-
mentation imposée par l´occupant en matière
d´assurance-maladie
resp. de l´arrêté grand-
ducal du 14 décembre 1944 ayant pour objet
la mise en vigueur provisoire de la réglemen-
tation
imposée
par l´occupant en
matière
d´assurance-accidents
et
d´assurance
contre
la vieillesse et l´invalidité.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau etc., etc., etc. ;
Vu les articles 2, littera g , et 10 de l´arrêté grand-
ducal du 12 décembre 1944 ayant pour objet la
mise en vigueur provisoire de la réglementation
imposée par l´occupant en matière d´assurance-
maladie ;
Vu l´article 2, no 2 et 5, et l´article 13 de l´arrêté
grand-ducal du 14 décembre 1944 ayant pour
objet la mise en vigueur provisoire de la réglemen-
tation imposée par l´occupant en matière d´assu-
rance-accidents et d´assurance contre la vieillesse
et l´invalidité ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926, concer-
nant le règlement général d´exécution sur l´asssu-
rance-accidents obligatoire ;
Considérant que pour éviter des divergences
d´interprétation il y a lieu de compléter resp.
modifier certaines dispositions des textes
sus-
mentionnés ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Si la valeur d´un bon pour réponse payée
excède la taxe du télégramme qu´il sert à affranchir,
la différence en est remboursée à l´expéditeur du
télégramme primitif, lorsque la demande en est faite
dans le délai de 6 mois à partir de la date d´émission
du bon et que cette différence est au moins égale à la
somme de 1,50 fr.
Le présent arrêté entrera en vigueur à
partir du 15 juillet 1945. En cas de non-renouvelle-
ment, il cessera ses effets à partir du 15 juillet 1946.
II sera statué sur l´admission ou le rejet
des demandes d´indemnités de chômage par l´Of-
fice National du Travail.
En cas de refus de l´indemnité, le chômeur pourra,
par requête écrite dûment motivée, interjeter
appel dans le délai de quinze jours devant la Com-
mission paritaire du Marché du Travail.
Cette commission décide en dernier ressort. Les
Ministres des Finances et de l´Intérieur pourront
se faire représenter à la Commission paritaire,
lorsque celle-ci agit comme instance d´appel en la
présente matière.
Le minimum prévu dans le Règlement
international pour le remboursement de la taxe des
mots omis dans la transmission d´un télègramme
est fixé dans le service interne à 1,50 fr.
Notre Ministre de l´Education Nationale
est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 25 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
N. Margue.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 28 mai 1945, ordonnant
un
nouveau
relaissement
général du droit de
chasse dans tout le pays.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de
la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par
le gibier ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur
et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les décisions de la Commission paritaire
du Marché du Travail sont prises à la majorité des
voix des membres présents. En cas de partage, la
voix du Président est prépondérante.
Cette commission peut provoquer toutes enquêtes
et vérifications, pour pouvoir statuer en parfaite
connaissance de cause.
1° Le droit de copie à percevoir pour les
télégrammes multiples est fixé à 3,50 fr. par 50
mots ou fraction de 50 mots.
2° La délivrance d´une copie conforme d´un
télégramme, demandée par l´expéditeur, le destina-
taire ou leurs fondés de pouvoirs, est assujettie à
la taxe de 8 fr. par télégramme ne dépassant pas
100 mots, au delà de 100 mots ce droit est augmenté
de 6 fr. par série ou fraction de série de 50 mots.
Si la date de dépôt ou d´arrivée du télégramme
ne peut pas être précisée par l´intéressé, il est dû
en dehors du droit de copie, pour chaque mois ou
fraction de mois sur lesquels doivent s´étendre les
recherches, un droit de 8 fr., s´il s´agit des documents
du bureau de Luxembourg-Ville et de Luxembourg-
gare et de 5 fr. pour tous les autres bureaux. Ce
droit est également dû dans le cas où les recherches
sont demeurées infructueuses. Pour les recherches
qui sont particulièrement onéreuses et compliquées,
l´Administration a la faculté de percevoir un droit
en rapport avec le temps employé.
Les décisions motivées de la Commission
paritaire sont inscrites sur les fiches personnelles
prévues à l´article 3 du présent arrêté. Elles doivent
être notifiées, pour autant que possible, dans les
vingt-quatre heures aux chômeurs intéressés.
La notification indiquera, en cas d´admission à
l´indemnité de chômage, le montant de l´indemnité
attribuée et la date à partir de laquelle l´allocation
prendra cours.
Le tarif applicable à la correspondance
télégraphique intérieure est établi sur les bases
ci-après
La taxe est fixée à 30 cts. par mot avec un mini-
mum de 3 fr. par télégramme.
Les décisions de la Commission paritaire
sont immédiatement notifiées à l´Office National
du Travail et ont force exécutoire.
Les télégrammes de presse sont admis
dans le service interne au tarif de 15 cts. par mot,
avec un minimum de 3 fr. par télégramme.
La transmission des télégrammes de presse se
fait dans les mêmes conditions que celle des télé-
grammes privés ordinaires.
L´Administration des P.T.T. est autorisée à
organiser un service des télégrammes de félicita-
tions.
L´Office National du Travail respective-
ment ses agences et ses organes régionaux délivrent
au travailleur admis aux indemnités et allocations
de chômage une carte de chômeur renseignant les
nom, prénoms et domicile de l´intéressé, ainsi que
la date de l´admission aux indemnités.
Les frais de transport des télégrammes
adressés en dehors du rayon de la remise gratuite
du bureau d´arrivée sont fixés comme suit
à 4,00 fr. pour une distance jusqu´à 1½ km ;
à 5,50 fr. pour une distance de plus de 1½ à
3 km ;
à 6,50 fr. pour une distance de plus de 3 à 5
km et
à 1,50 fr. pour chaque km ou fraction de km
au delà de 5 km.
Ces taxes sont doublées pour les télégrammes
qui arrivent au bureau de destination après 17,30
heures du 1er novembre au 1er mars, et après
20,30 heures du 1er mars au 31 octobre.
Sous peine de suppression des indemnités
et allocations, le chômeur doit se présenter au con-
trôle du bureau afférent de sa résidence aux fins
de faire timbrer sa carte de chômeur. Le contrôle
a lieu aux jours et heures à fixer par l´Office.
En dehors des visites journalières de contrôle,
l´Office peut prendre toutes les mesures qu´il juge
utile pour surveiller efficacement les chômeurs et
pour procurer du travail aux chômeurs dans les
régions où le besoin s´en fait sentir.
Les frais de transport par exprès des
télégrammes adressés à des personnes résidant
dans une localité pourvue d´une cabine téléphonique
communale avec service télégraphique, sont fixés
à 2,50 fr.
En dehors du rayon de la localité où se trouve la
cabine publique communale, sont perçus les frais
d´exprès fixés par l´art. 14 qui précède.
Les administrations communales s´em-
ploient en collaboration et avec l´assentiment de
l´Office National du Travail ou de ses agences, à
occuper les chômeurs, pour autant que possible,
à des travaux de chômage à l´intérieur des com-
munes.
L´Office National du Travail notifiera
incessamment aux communes intéressées le cas de
placement de chômeurs indemnisés ; de même, il
signalera aux communes les chômeurs subven-
tionnés qui ont refusé un emploi, dans les condi-
tions stipulées au chiffre 3 de l´article 6 du présent
arrêté.
Le chômeur indemnisé, qui arrive à se placer,
a l´obligation d´en informer incontinent le bureau
d´admission et de contrôle de sa résidence, sous
peine des sanctions prévues à l´article 4.
Les conditions dans lesquelles les chô-
meurs seront occupés, seront fixées par Notre
Ministre du Travail.
A la fin de chaque semaine, les agences
et organes régionaux établissent, au moyen de
formulaires spéciaux qui sont mis à leur disposi-
tion par l´Office National du Travail, des listes de
contrôle détaillées des chômeurs indemnisés.
Les listes de contrôle hebdomadaires mentionnent
dans une colonne spéciale tous les changements
survenus dans la situation des bénéficiaires et ayant
nécessité la diminution ou la suppression des in-
demnités et allocations.
Jusqu´à disposition contraire les agences
et les organes régionaux adressent immédiatement
les listes de contrôle à l´Office National du Travail
à Luxembourg, où les fiches de paiement de tous
les chômeurs se trouvent réunies et classées par
ordre alphabétique et par commune.
Après avoir apporté aux dossiers per-
sonnels les changements proposés par les communes,
l´Office National du Travail établira sur la base des
listes de contrôle hebdomadaires l´état collectif des
indemnités et allocations échues. Le paiement des
indemnités et allocations s´effectuera conformément
aux dispositions de l´art. 7 du présent arrêté.
Les secours payés aux ouvriers luxem-
bourgeois, devenus chômeurs involontaires, seront
pour un quart à charge de l´Etat et pour un quart
à charge des communes ; les deux autres quarts
seront supportés conformément aux prescriptions
de la loi à intervenir concernant la création d´une
assurance de sécurité sociale.
Notre Ministre du Travail déterminera les con-
ditions dans lesquelles les étrangers pourront béné-
ficier des dispositions du présent arrêté.
La part contributive imposée aux communes,
sera à charge de la commune de résidence du chô-
meur. Toutefois, si le chômage a lieu à l´occasion
d´un travail exécuté habituellement dans une
commune autre que celle de la résidence du chô-
meur, cette part sera par moitié à charge des deux
communes.
L´Etat fera l´avance des secours de
chômage. Le recouvrement du quart des secours
que les communes devront rembourser à l´Etat,
sera opéré par 1/8me à charge de la commune de la
résidence des chômeurs secourus et par 1/8me à
charge de la commune de la survenance du chômage.
Les contestations que les administrations
communales pourront faire valoir sur l´exactitude
des décomptes, n´auront point d´effet suspensif
pour le paiement des parts contributives échues ;
ces contestations feront l´objet d´un examen spécial,
et le redressement éventuel se fera lors de l´établis-
sement du décompte trimestriel suivant.
L´Office National du Travail établira
également les décomptes spéciaux pour les ristournes
à faire à l´Etat. Le montant global de ces ristournes
sera porté en débit sur le fonds de chômage qui sera
constitué en vertu de la loi à intervenir concernant
la création d´une assurance de sécurité sociale.
L´Office National du Travail doit sou-
mettre au contrôle des fonctionnaires de l´Inspec-
tion des Institutions sociales les livres comptables
et les pièces justificatives des prélèvements et des
paiements concernant les crédits de chômage.
Les secours de chômage n´ont ni le carac-
tère ni les conséquences de secours de l´assistance
publique.
Toutes dispositions contraires au présent
arrêté, notamment celles relatives à l´institution de
commissions paritaires et de la commission spéciale
centrale de contrôle et d´appel, sont abrogées.
Notre Ministre du Travail, Notre Ministre
des Finances et Notre Ministre de l´Intérieur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er mai
1945.
Luxembourg, le 24 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 24 mai 1945 concernant
l´exploitation
provisoire des chemins de fer
luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 25 novembre 1855 approuvant la
convention du 9 novembre 1855, par laquelle le
Gouvernement a concédé, sous les clauses et con-
ditions du cahier des charges y annexé, les lignes
de chemin de fer vers Arlon, Thionville et Trèves ;
Vu l´ordonnance royale grand-ducale du 1er dé-
cembre 1856 approuvant la convention du 428
novembre 1856, portant concession définitive de
la ligne du Nord et modification du cahier des
charges annexé à la loi du 25 novembre 1855,
ainsi que l´arrêté royal grand-ducal du 20 juin 1859
portant concession des embranchements d´Esch
et de Rumelange ;
Vu l´arrêté royal grand-ducal du 18 août 1859
portant règlement provisoire sur la police, l´usage,
la sûreté et l´exploitation des chemins defer ;
Vu la loi du 19 mars 1869 portant approbation
de la convention de concession des chemins de
fer Prince Henri du 14 décembre 1868 27 février
1869 et du cahier des charges annexé à cette con-
vention ;
Vu l´arrêté royal grand-ducal du 8 juin 1864,
réglant provisoirement l´exercice du contrôle et
de la surveillance des chemins de fer ;
Vu la loi du 25 octobre 1873 approuvant la
convention du 24 juillet 1873, entre le Gouver-
nement grand-ducal et la Société des chemins de
fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de
diverses lignes de chemins de fer ;
Vu la loi du 24 août 1877 concernant la recon-
stitution de l´entreprise des chemins de fer Prince
Henri ;
Vu la loi du 23 décembre 1894, qui approuve
la convention du 16 novembre 1894 concernant
la concession à la Société Prince Henri d´une ligne
de chemin de fer de Luxembourg à Pétange ;
Vu la loi du 24 juillet 1909 concernant le pro-
longement jusqu´à Beaufort du chemin de fer
industriel à petite section qui raccorde les car-
rières de Reisdorf et de Beaufort à la gare de Grund-
hof ;
Vu la loi du 26 décembre 1923 concernant la
reprise par l´Etat des lignes des chemins de fer
cantonaux ;
Vu la loi du 14 avril 1934 concernant la reprise
et l´exploitation par l´Etat des chemins de fer
secondaires et vicinaux ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Considérant que par suite de la guerre et de
l´occupation ennemie, les chemins de fer, au mo-
ment de la libération successive du territoire du
Grand-Duché, se sont trouvés dans un état, soit de
destruction, soit d´abandon complet, auquel l´in-
térêt général commande de mettre fin dans la
mesure du possible ;
Considérant qu´il échet à ces fins de maintenir
l´unification des chemins de fer réalisée àu cours
de l´occupation et de confier l´exploitation des ré-
seaux G.L., P.H. et C.V.E. par voie de gestion
d´affaires, telle qu´elle est prévue par l´art. 1372
du Code civil, à un organe de l´Etat ;
Considérant qu´il importe, dans l´intérêt d´une
saine gestion des chemins de fer, d´associer à cette
administration le personnel de nos voies ferrées ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports
ainsi que de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons