Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_26e3aa0020ff LU

Arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant proro- gation des arrêtés grand-ducaux des 25 no- vembre 1944 et 12 janvier 1945, concernant

95 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (95)

Texte législatif (95 Articles)

Arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant proro- gation des arrêtés grand-ducaux des 25 no- vembre 1944 et 12 janvier 1945, concernant

N° 27

Vendredi,

le 1er juin 1945.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Mémorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Freitag, den 1. Juni 1945.

Arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant proro-

gation des arrêtés grand-ducaux des 25 no-

vembre

1944 et 12 janvier 1945, concernant

l´organisation des justices de paix.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 18 février 1885 sur l´organisation

judiciaire ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant proro- gation des arrêtés grand-ducaux des 25 no- vembre 1944 et 12 janvier 1945, concernant

Les arrêtés grand-ducaux des 25 no-

vembre 1944 et 12 janvier 1945, concernant l´or-

ganisation des justices de paix sont prorogés pour

une durée de 6 mois.

Arrêté grand-ducal du 28 mai 1945 concernant le relaissement obligatoire du droit de chasse et

Les articles 1, 3 et 4 de la loi du 20 juillet

1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisa-

tion des dégâts causés par le gibier sont abrogés

et remplacés par les dispositions suivantes

« Art. 1er. Toutes les propriétés non bâties, rurales

ou forestières, comprises dans le territoire d´une

section de commune, formeront un district de chasse,

qui pourra être divisé en lots d´une contenance d´au

moins 250 ha ; les propriétaires sont coustitués en

syndicats de chasse par l´effet du présent arrêté.

Le droit de chasse sur ces propriétés sera relaissé

par adjudication publique.

Par dérogation à l´alinéa 1er qui précède, plusieurs

sections ou parties de sections contiguës apparte-

nant à une ou plusieurs communes pourront être

réunies en un seul lot. Ce lot intersectionnaire

formera, dans sa totalité et pendant toute la durée

de la période de chasse, partie intégrante du district

de chasse qui a fourni l´apport en superficie le plus

fort, et les propriétaires des terrains situés sur le

territoire des sections ou parties de sections ainsi

détachées de leur district d´origine seront membres

du syndicat du district auquel a été´incorporé le

lot intersectionnaire.

Le propriétaire de terrains d´au moins 250 ha

d´un tenant (contenance cadastrale), qu´ils soient

situés ou non sur le territoire de plusieurs sections,

a le droit d´exiger que toute sa propriété rentre

dans un seul lot de chasse, lequel pourra cependant

comprendre aussi d´autres propriétés. Si la propriété

s´étend sur plusieurs sections, il a le droit d´exiger

qu´elle soit comprise dans un lot de la section sur

laquelle se trouve la superficie la plus étendue.

Les séparations formées par les routes, voies ferrées

et cours d´eau, ne sont pas à considérer comme

interruption.

L´Etat, les communes, les établissements publics

et d´utilité publique sont exclus du bénéfice de

l´alinéa qui précède.»

« Art. 3. Les lots seront formés par l´Adminis-

tration des Eaux et Forêts d´après des considéra-

tions d´ordre cynégétique ; les limites en seront

définitivement arrêtées par décision ministérielle. »

« Art. 4. Le syndicat de chasse sera convoqué en

assemblée générale par les syndics. Ces convoca-

tions se feront par voie d´affiche aux lieux usités

dans la commune pour les publications officielles.

11 y aura entre la date de la convocation et celle de

la réunion un délai d´au moins quinze jours francs.

A défaut par le collège des syndics de convoquer

l´assemblée générale, il y sera procédé d´office par

le Ministre de l´Intérieur, aux frais des syndicats

que la chose concerne.

Après deux avertissements consécutifs constatés

par la correspondance, le Ministre de l´Intérieur

pourra charger un commissaire spécial de se trans-

porter sur les lieux, aux frais personnels des syndics,

respectivement du secrétaire-adjoint en retard de

satisfaire aux avertissements, à l´effet de recueillir

les renseignements et observations demandés, ou

de mettre à exécution les mesures prescrites par les

lois et règlements ou par les dispositions du Ministre

de l´Intérieur.

Le recouvrement de ces frais pourra être pour-

suivi comme en matière de contributions directes,

sur l´exécutoire du Ministre de l´Intérieur.

Le syndicat, en assemblée dûment convoquée,

procédera à la nomination de cinq syndics, y compris

le président, dont les fonctions seront honorifiques.

Cette élection sera faite à la majorité absolue des

membres votants : les membres absents pourront

prendre part au vote par déclaration écrite à re-

mettre au président avant l´ouverture de la séance.

Le vote des membres présents personnellement à la

réunion se fera par scrutin secret. »

lois et règlements ou par les dispositions du Ministre de l´Intérieur.

Le Directeur de l´Administration fo-

restière ou son délégué exercera dorénavant

aux

lieu et place de l´autorité communale les pou-

voirs conférés à cette dernière par les articles 10

et 11 du règlement du 25 août 1893 pris en exécution

de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse.

Arrêté ministériel du 28 mai 1945 portant fixation de droits pour les examens des brevets d´ap- titude pédagogique, d´enseignement postscolaire

Les récipiendaires pour les examens des

brevets d´aptitude pédagogique, d´enseignement

postscolaire et d´enseignement primaire supérieur

sont soumis au payement d´une taxe de 100 francs

qui est à verser au receveur des contributions ; la

quittance est à joindre à la demande d´admission.

Il n´est pas perçu de droits supplémentaires pour

les épreuves d´ajournement.

Arrêté ministériel du 1er décembre 1944, portant nomination des membres de la Commission paritaire de Conciliation.

Sont nommés membres de la Commission paritaire de Conciliation

Président : M. François Huberty, Ingénieur-Directeur du Travail et des Mines, Luxembourg,

Membres-patrons: MM. Hippolyte Dussier, Ingénieur-Chef de service à l´ARBED, Luxembourg,

Jules Hayot, Directeur de la Fédération des Industriels, Luxembourg,

François Scholer, Président de la Fédération des Associations artisan. Luxembg.

Membres-salariés : MM. Nicolas Biever, Député, Dudelange,

Jean Guisch, Président de la Délégation des employés HADIR, Differdange,

J. Baptiste Rock, Président de la Ligue des ouvrierrs chrétiens, Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant proro- gation des arrêtés grand-ducaux des 25 no- vembre 1944 et 12 janvier 1945, concernant

Par dérogation aux dispositions de la

loi du 6 août 1921, concernant la participation

financière des communes, des patrons et des ouvriers

dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar-

rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

tation des secours de chômage, modifié par ceux

du 5 janvier 1931 et du 30 juillet 1938, l´allocation

des secours de chômage n´est pas subordonnée

à la condition de l´état d´indigence.

L´article 2 de l´arrêté précité du 6 août 1921 est

modifié comme suit

Pour être admis au secours, l´ouvrier chômeur

devra

1° être âgé de 16 ans accomplis ;

2° produire une attestation qu´il ne touche pas de

secours d´une caisse de maladie ;

3° produire un certificat de congé délivré par le

patron, chez lequel il a été occupé en dernier lieu,

et indiquant la date ainsi que les motifs de la ces-

sation du travail ;

4° être domicilié dans le Grand-Duché et justifier

d´y avoir travaillé pendant 200 journées au moins

dans les douze mois précédant immédiatement

le chômage. Toutefois, la condition du stage est

suspendue pour la durée d´un an, à partir du 40 sep-

tembre 1944.

convention du 24 juillet 1873, entre le Gouver- nement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de diverses lignes de chemins de fer ;

L´ensemble des lignes de chemins de

fer, tant à voie normale qu´à voie étroite, situées

dans le Grand-Duché de Luxembourg avec leurs

embranchements jusqu´aux frontières du pays,

y compris le tronçon

Rodange frontière-Athus,

sera exploité provisoirement par l´Etat pour le

compte de qui de droit.

La gestion des chemins de fer luxembourgeois

est confiée à un Comité de Gérance et un Comité

de Direction.

convention du 24 juillet 1873, entre le Gouver- nement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de diverses lignes de chemins de fer ;

L´article 2, littera g, de l´arrêté grand-

ducal du 12 décembre 1944 ayant pour objet la

mise en vigueur provisoire de la réglementation

imposée par l´occupant en matière d´assurance-

maladie est modifié comme suit

« Les rapports des Caisses de maladie avec les

autres établissements d´assurances sociale ; toute-

fois pour les accidents du travail et les maladies

professionnelles qui surviendront à partir du 1er

janvier 1945, les frais occasionnés resteront en-

tièrement à charge de l´assurance-accidents ».

convention du 24 juillet 1873, entre le Gouver- nement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de diverses lignes de chemins de fer ;

Du 5 au 12 juin 1945, il sera procédé

à un relèvement des superficies.

convention du 24 juillet 1873, entre le Gouver- nement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de diverses lignes de chemins de fer ;

L´article 4 de Notre arrêté du 23 dé-

cembre 1938 est abrogé et remplacé par les dis-

positions suivantes

Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ;

Les articles 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14 et 15, de Notre arrêté du 16 juin 1934,

rendant applicables aux correspondances télégra-

phiques à l´intérieur du Grand-Duché les dispositions

du Règlement télégraphique annexé à la Convention

des télécommunications de Madrid 1932, sont

abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ;

Les membres du personnel enseignant

des écoles primaires et primaires supérieures sont

nommés, déplacés et démissionnés par le Gouver-

nement.

Les nominations sont ou provisoires ou définitives.

Si les nominations provisoires ne sont pas rendues

définitives avant le 15 juillet 1946, elles resteront

soumises aux dispositions de l´article 38 de la loi

scolaire.

Le Gouvernement désignera également les insti-

tuteurs suppléants et fixera leur indemnité.

Arrêté grand-ducal du 28 mai 1945, ordonnant un nouveau relaissement

Tous les baux de chasse encore en cours,

conclus soit avant soit après le 10 mai 1940, sont

résiliés avec effet immédiat.

Arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant proro- gation des arrêtés grand-ducaux des 25 no- vembre 1944 et 12 janvier 1945, concernant

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 24 mai 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 24 mai 1945 portant régle-

mentation des secours de chômage.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939, portant

extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu la loi du 6 août 1921, concernant la partici-

pation financière des communes, des patrons et

des ouvriers dans l´allocation des secours de chô-

mage ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 6 août 1921, portant

réglementation des secours de chômage, modifié

par ceux du 5 janvier 1931 et du 30 juillet 1938 ;

Vu les arrêtés des 20 avril 1935 et 5 mars 1934,

portant organisation productive de l´assistance

aux chômeurs ;

Vu les règlements provisoires des secours de

chômage des 18 septembre 1944 et 23 octobre 1944 ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944,

portant création d´une Conférence Nationale du

Travail ;

Considérant qu´il échet, dans l´attente de l´insti-

tution d´un régime d´assurance-chômage obliga-

toire, d´adapter la législation existante en matière

de secours de chômage aux conditions économiques

et sociales du présent ;

Considérant que le dénûment dans lequel se

trouve aujourd´hui la grande masse des travailleurs

fait présumer en leur faveur l´état de besoin ;

Considérant que l´impossibilité de satisfaire à la

condition de stage procède du bouleversement de

notre vie économique pendant l´occupation et ne

saurait être imputée aux travailleurs ; qu´il y a donc

lieu de faire provisoirement abstraction de cette

condition ;

Considérant que l´augmentation du taux des

allocations de chômage s´impose en vue de son

adaptation au coût de la vie ;

Considérant qu´un souci de simplicité et d´écono-

mie administratives rend nécessaires d´autres mé-

thodes pour l´allocation des secours ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 mai 1945, ordonnant un nouveau relaissement

Il sera procédé sans délai au relaissement

général de la chasse dans tout le pays, confor-

mément à la législation en vigueur dans le Grand-

Duché.

lois et règlements ou par les dispositions du Ministre de l´Intérieur.

L´article 7, alinéa 3 de la prédite loi du

20 juillet 1925 est modifié comme suit

« Il sera perçu annuellement sur le prix de loca-

tion au profit de la section de commune du syndicat

et à charge des adjudicataires, un droit d´adjudi-

cation de 15% avec affectation spéciale pour la

voirie de la section de commune. Les dépenses

syndicales seront prélevées sur le droit d´adjudi-

cation. »

Il sera ajouté à l´article 7 un alinéa final de la

teneur suivante

« En cas de formation d´un lot intersectionnaire,

les sommes revenant à la caisse sectionnaire par

application des dispositions du présent article 7,

alinéas 4 et 5, seront réparties entre les sections

intéressées au prorata de leurs apports en superficie. »

lois et règlements ou par les dispositions du Ministre de l´Intérieur.

Par dérogation à l´article 20 du susdit ré-

glement du 25 août 1893, le gibier tué dans les

chasses de police organisées par l´Administration

forestière sera vendu publiquement au plus offrant

par le syndicat, sur le territoire duquel il a été tué.

Le prix de vente sera affecté au paiement du salaire

des traqueurs.

L´excédent du produit de vente sera versé dans

la caisse du bureau de bienfaisance de la commune.

Arrêté ministériel du 28 mai 1945 portant fixation de droits pour les examens des brevets d´ap- titude pédagogique, d´enseignement postscolaire

L´arrêté du 16 juin 1924 est aboli.

Arrêté ministériel du 1er décembre 1944, portant nomination des membres de la Commission paritaire de Conciliation.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; une expédition en sera transmise à chacun des membres

pour lui servir de titre et à la Chambre des Comptes pour information.

Luxembourg, le 1er décembre 1944.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Avis.  Greffes  Par arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, démission honorable de ses fonctions a été

accordée, sur sa demande et pour cause de limite d´âge, à M. Paul Haentges, greffier du tribunal d´arrondis-

sement de Diekirch. Le titre de´greffier honoraire du tribunal d´arrondissement de Diekirch a été conféré

à M. Paul Haentges.  18 mai 1945.

Avis.  Parquets.  Par arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, démission honorable de ses fonctions a été

accordée, sur sa demande et pour cause de limite d´âge, à M. Jean Lux, secrétaire-adjoint du parquet

général. Le titre de secrétaire-adjoint honoraire du parquet général a été conféré à M. Jean Lux.

Par arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande

et pour cause de limite d´âge, à M. Jean-Pierre Fonck, secrétaire-adjoint du parquet du tribunal d´arrondis-

sement de Luxembourg. Le titre de secrétaire-adjoint honoraire du parquet de Luxembourg a été conféré

à M. Jean-Pierre Fonck.  18 mai 1945.

Avis.  Ecole agricole.  Par arrêté du 23 mai 1945, MM. l´abbé Emile Linden, curé à Ettelbruc ,

Thomas Salentiny, cultivateur à Gœsdorf, François Simon, ing. en chef T. P. directeur ff. du service agricole

à Luxembourg, Nicolas Wirtgen, cultivateur, député à Olm, J.-P. Zanen, ancien directeur de l´école agricole,

directeur hon. du service agricole à Luxembourg, ont été nommés membres de la commission de sur-

veillance de l´école agricole, pour un terme de 5 ans, prenant cours à la date du 23 mai 1945.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à.r.l., Luxembourg.

k

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

Pour être admis aux indemnités et allo-

cations

de chômage, les travailleurs devenus

chômeurs involontaires devront faire une déclara-

tion à l´Office National du Travail à Luxembourg,

à ses agences à Esch-s.-Alzette, Diekirch et Wiltz,

aux bureaux des caisses régionales de maladie 

autres que ceux de Luxembourg, Diekirch, Esch-

s.-Alzette et Wiltz  respectivement au sucré-

tariat de la commune de leur résidence qui font

office de bureaux de déclaration et de contrôle.

L´organisation du service intérieur, notamment

la délimitation des rayons d´action des bureaux de

déclaration et de contrôle visés ci-dessus, fera

l´objet d´un règlement de l´Office National du

Travail, soumis à l´approbation de Notre Ministre

du Travail.

convention du 24 juillet 1873, entre le Gouver- nement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de diverses lignes de chemins de fer ;

Le Comité de Gérance sera composé du

I. Commissaire du Gouvernement pour les affaires

des chemins de fer représentant le Ministre des

Transports et exerçant les fonctions de président

en l´absence du Ministre, d´un membre de la direc-

tion de chacun des anciens réseaux Guillaume

Luxembourg et Prince Henri, de quatre délégués,

soit deux pour chacune des organisations profes-

sionnelles

des

Cheminots

luxembourgeois.

La

composition du Comité pourra être modifiée selon

les besoins.

convention du 24 juillet 1873, entre le Gouver- nement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de diverses lignes de chemins de fer ;

L´article 2, numéro 2, de l´arrêté grand-

ducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la

mise en vigueur provisoire de la réglementation

imposée par l´occupant en matière d´assurance-

accidents et d´assurance contre la vieillesse et

l´invalidité est complété comme suit

« Pour les accidents et les maladies profession-

nelles qui surviendront à partir du 1er janvier

1945, les dispositions de l´article 10, numéro 4,

les alinéas 1, 2 et 3 de l´article 97 et l´article 109

du Code des Assurances sociales sont applicables.

« Les caisses de maladie sont chargées de l´a-

vance des prestations en espèces jusqu´à l´expira-

tion de la 13e semaine suivant le jour de l´accident ».

« La provision revenant aux caisses de maladie

à raison de ces services sera déterminée confor-

mément aux dispositions de l´article 30 de l´arrêté

grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règle-

ment général

d´exécution sur

l´assurance-acci-

dents obligatoire».

L´article 2, numéro 5, de l´arrêté précité est

modifié comme suit

« Les rapports de l´assurance-accidents avec les

caisses de maladie ; toutefois pour les accidents

du travail et les maladies professionnelles qui

surviendront à partir du 1er janvier 1945, les frais

occasionnés resteront entièrement à charge de

l´assurance-accidents ».

convention du 24 juillet 1873, entre le Gouver- nement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de diverses lignes de chemins de fer ;

Le relèvement aura lieu par communes ;

l´exécution en appartiendra aux collèges des bourg-

mestre et échevins.

convention du 24 juillet 1873, entre le Gouver- nement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de diverses lignes de chemins de fer ;

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré

au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er juillet

1945.

Luxembourg, le 25 mai 1945.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1945, portant modifi-

cation à l´arrêté grand-ducal du 16 juin 1934,

rendant applicables aux correspondances télé-

graphiques à l´intérieur

du Grand-Duché les

dispositions du règlement télégraphique annexé

à la Convention des télécommunications de

Madrid 1932.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant

l´organisation du service télégraphique et la taxa-

tion des correspondances télégraphiques ;

Vu la loi du 14 avril 1934, portant approbation

de la Convention internationale des télécommu-

nications du 9 décembre 1932 et des Règlements

télégraphiques et téléphoniques y annexés ;

Revu Notre arrêté du 16 juin 1934, rendant

applicables aux correspondances télégraphiques

à l´intérieur du Grand-Duché les dispositions du

Règlement télégraphique annexé à la Convention

des télécommunications de Madrid 1932 ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-

nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ;

a) La faculté de se faire remettre à domicile

des télégrammes, tant ceux du service intérieur

que ceux du service international, sous une adresse

convenue ou abrégée, est soumise aux taxes sui-

vantes, qui sont perçues au commencement de la

période d´abonnement

pour une année

fr. 200,

pour un semestre

fr. 120,

pour un trimestre

fr.

80,

pour un mois

fr. 40,

b) Le destinataire peut se faire remettre, ailleurs

qu´au domicile indiqué dans l´adresse, des télé-

grammes internes ou internationaux qui parvien-

draient à certaines heures ou à certains jours ;

cette faculté est soumise à un droit de 3, 50 fr. par

télégramme et par adresse indiquée.

Toutefois cette taxe n´est due qu´une fois, si

plusieurs télégrammes sont remis à la fois en une

seule course à une même adresse.

Les personnes qui désirent faire régulièrement

usage de cette faculté paient les mêmes taxes que

celles prévues par l´usage d´adresses convenues ou

abrégées.

Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ;

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur dès son insertion au Mémorial.

Luxembourg, le 25 mai 1945.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal

du 25 mai 1945 modifiant et

complétant

certaines dispositions de la loi du

10 août 1912 sur l´organisation de l´enseigne-

ment primaire et de la loi du 3 juin 1939 sur le

Statut

disciplinaire du personnel enseignant

des écoles primaires et écoles primaires supé-

rieures.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de

l´enseignement primaire notamment les articles 1,

37, 38, 39, 53, 54 et 59;

Vu la loi du 3 juin 1939 concernant le Statut

disciplinaire du personnel enseignant des écoles

primaires et des écoles primaires supérieures ;

Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs

des fonctionnaires de l´Etat modifiée et complétée

par la loi du 14 juillet 1932 ;

Considérant que les mesures de l´occupant et la

nécessité d´une scolarité prolongée exigent la modi-

fication de certaines dispositions des lois précitées ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

De l´assentiment de l´Assemblée Consultative ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ;

Les attributions des conseils communaux

en matière disciplinaire à l´égard des membres de

l´enseignement sont transférées au Gouvernement.

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

Après avoir vérifié les titres dont se pré-

vaut le chômeur, le bureau de déclaration et de

contrôle établira une fiche personnelle au nom de

celui-ci. La fiche relatera toutes les indications

nécessaires, justifiant de la qualité d´ayant-droit

du chômeur.

Arrêté ministériel du 28 mai 1945 portant fixation de droits pour les examens des brevets d´ap- titude pédagogique, d´enseignement postscolaire

Le présent arrêté entrera en vigueur à

partir de la session d´été 1945 ; il sera inséré au

Mémorial et au Courrier des Ecoles.

Luxembourg, le 28 mai 1945.

Le Ministre de l´Education Nationale,

P. Frieden.

Avis.  Enseignement primaire.  Le jury pour l´examen du brevt provisoire institué par arrêté ministériel

du 3 février 1945 se réunira du 8 juin au 30 juin dans une salle de l´Ecole Normale, rue Beaumont, afin de

procéder à l´examen des candidats au brevet provisoire des promotions 1943, 1944 et 1945. Les épreuves

auront lieu dans l´ordre suivant : Brevet provisoire de la promotion 1943 : examen écrit les 18 et 19 juin ;

examen oral le 23 juin ; Brevet provisoire de la promotion 1944 (classe spéciale des Ecoles Normales)

examen écrit : les 18, 19 et 20 juin ; examen oral le 23 juin ; Brevet provisoire de la promotion 1945 (première

des Ecoles Normales)

examen écrit les 25, 26 et 27 juin ; examen oral le 30 juin. 

28 mai 1945.

Arrêté ministériel du 1er décembre 1944, portant nomination des membres de la Commission paritaire

de Conciliation.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

Vu les articles 6 et 11 de l´arrête grand-ducal du 10 novembre 1944, portant création d´une Conférence

Nationale du Travail, d´une Commission paritaire du Marché du Travail et d´une Commission paritaire de

Conciliation ;

Sur les propositions de la Conférence Nationale du Travail ;

Arrête

convention du 24 juillet 1873, entre le Gouver- nement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de diverses lignes de chemins de fer ;

Le Comité de Gérance, dont les membres

seront nommés par le Ministre des Transports,

sera chargé de délibérer sur toutes les questions

d´ordre général, intéressant l´exploitation des che-

mins de fer, notamment sur les questions suivantes

Organisation générale des services ; établissement

des effectifs ; règles applicables au recrutement,

à l´avancement et à la discipline du personnel,

application des conditions de travail et des me-

sures de sécurité ; classement des services et des

postes, modifications aux traitements, indemnités

et allocations de toute nature, afférents aux diffé-

rents emplois ; contrats passés avec d´autres entre-

prises de transport ; conventions relatives aux em-

branchements particuliers ; modifications aux règle-

ments relatifs à l´organisation et au fonctionnement

du réseau; établissement des principes à la base des

tarifs ; amélioration des conditions et des méthodes

de travail en vue d´assurer un maximum de ren-

dement ; fixation des conditions de travail pour

les agents malades ou invalides ; règles applicables

à l´organisation de l´hygiène sociale.

Il prononcera les punitions réservées par le

Statut du Personnel à la décision de la Direction.

convention du 24 juillet 1873, entre le Gouver- nement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de diverses lignes de chemins de fer ;

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale est chargé de l´exécution du pré-

sent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 mai 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté

grand-ducal du 24 mai 1945,

prescrivant

un relèvement des superficies.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu la loi du 13 mai 1926, réglant l´emploi de

la ristourne sur les céréales panifiables, prévue

par l´art. 13 de la Convention d´Union économique

belgo-luxembourgeoise ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agricul-

ture et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

convention du 24 juillet 1873, entre le Gouver- nement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de diverses lignes de chemins de fer ;

Le relèvement se fera au moyen de dé-

clarations à remplir par tous les propriétaires,

fermiers ou autres personnes exploitant une super-

ficie totale de 50 ares et plus, servant en tout ou

en partie de champ labourable, pré, pâturage,

forêts, jardin ou vignoble. La déclaration est à

remplir également par toutes les personnes sans

exception qui cultivent des produits horticoles,

maraîchers ou fruitiers destinés à la vente ou qui

s´occupent de la culture de céréales panifiables ou

de la culture de la vigne.

Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ;

Un reçu avec mention de la taxe perçue

est délivré à tout expéditeur qui en fait la demande,

contre paiement d´un droit fixe de 50 cts.

La tenue d´un compte-courant pour le décompte

mensuel des taxes dues pour les télégrammes dé-

posés est soumise à un droit spécial de 50 cts, par

télégramme porté en compte. Il est abandonné à

l´Administration d´exiger un dépôt de garantie

dans les cas où pareille mesure paraît nécessaire.

Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ;

L´échelle des peines disciplinaires appli-

cables aux membres du personnel enseignant des

écoles primaires et primaires supérieures comprendra

la peine du déplacement, éventuellement dans les

cadres d´une administration de l´Etat. Elle sera

prononcée dans les mêmes conditions que celles

fixées par la lor du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs

des fonctionnaires. La suspension peut s´étendre

également aux leçons privées.

Arrêté grand-ducal du 28 mai 1945, ordonnant un nouveau relaissement

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé

de l´exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 28 mai 1945.

Charlote.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

Arrêté grand-ducal du 28 mai 1945 concernant

le

relaissement

obligatoire du droit de chasse et

la formation des lots suivant des considérations

cynégétiques

par les soins de l´Administration

des Eaux et Forêts.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la

chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le

gibier ;

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Considérant que l´expérience de ces vingt der-

nières années a démontré la nécessité d´amodier la

chasse suivant

des considérations cynégétiques

permettant la formation de lots intersectionnaires ;

qu´à ces fins le relaissement du droit de chasse doit

être rendu obligatoire ;

Ou´il échet de confier tant la formation des lots

que la conservation, la surveillance et la police de

la chasse à l´Administration des Eaux et Forêts ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de notre Ministre de l´Intérieur et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

lois et règlements ou par les dispositions du Ministre de l´Intérieur.

Sans préjudice des lois et règlements

actuellement en vigueur sur la matière, la conserva-

tion, la surveillance et la police de la chasse sont

placées dans les attributions de l´administration

forestière.

lois et règlements ou par les dispositions du Ministre de l´Intérieur.

Notre Ministe de l´Intérieur est chargé

de l´exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 28 mai 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

Arrêté ministériel du 28 mai 1945 portant fixation

de droits pour les examens

des brevets d´ap-

titude pédagogique, d´enseignement postscolaire

et d´enseignement primaire supérieur.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 concernant

l´organisation de l´enseignement primaire ;

Arrête

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

Si un chômeur fait sans intention frau-

duleuse une déclaration inexacte qui a pour consé-

quence l´attribution d´allocations, son droit aux

indemnités et allocations est suspendu pour une

période qui ne peut être inférieure à une semaine

ni supérieure à treize semaines.

En cas de récidive, la durée de la suspension est

de deux à vingt-six semaines.

Lorsque la déclaration inexacte résulte d´une

intention frauduleuse, le droit du chômeur aux in-

demnités et allocations est suspendu pour une durée

qui ne peut être inférieure à treize semaines.

En cas de récidive, la suspension est de deux ans

au moins.

Ces suspensions ne préjudicient pas aux dispo-

sitions pénales applicables.

Dans tous les cas, les sommes indûment perçues

doivent être récupérées.

convention du 24 juillet 1873, entre le Gouver- nement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de diverses lignes de chemins de fer ;

Toutes les questions discutées par le

Comité de Gérance en vertu des dispositions qui

précédent et au sujet desquelles un accord n´aura

pas été réalisé seront soumises à la décision du

Ministre des Transports.

convention du 24 juillet 1873, entre le Gouver- nement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de diverses lignes de chemins de fer ;

Les déclarants se serviront des formu-

laires qui seront mis à leur disposition.

Les données des déclarations seront réunies par

les soins des collèges des bourgmestre et échevins,

après vérification, dans les listes de contrôle dres-

sées par sections de commune, en double exem-

plaire.

Un état récapitulatif de toutes les superficies

devra être établi pour chaque commune.

convention du 24 juillet 1873, entre le Gouver- nement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de diverses lignes de chemins de fer ;

Tout appareil récepteur déclaré le 1er

janvier de chaque année est sujet à une taxe an-

nuelle de 72 francs. Lorsqu´un appareil est déclaré

dans le courant d´une année, la taxe sera perçue

au prorata des mois à courir à partir du premier

jour du mois qui suit celui de la date de la déclara-

tion jusqu´à la fin de l´année en cours. La taxe est

payable lors de la présentation de la quittance

afférente par les agents de l´Administration des-

Postes, Télégraphes et Téléphones et au plus tard

deux mois après la première présentation.

En cas de non-paiement endéans les délais im-

partis, l´Administration des Postes, Télégraphes et

Téléphones provoquera le recouvrement conformé-

ment à l´alinéa 2 de l´article 4 de la loi du 3 juin

1938 portant protection des réceptions radioélec-

triques contre les perturbations parasitaires.

Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ;

Le Gouvernement décide sur la propo-

sition des conseils communaux en dernière instance

de tout ce qui concerne l´organisation de l´enseigne-

ment primaire et primaire supérieur et des cours

postscolaires.

lois et règlements ou par les dispositions du Ministre de l´Intérieur.

L´article 2, alinéa 2 de la loi du 19 mai

1885 sur la chasse est modifié comme suit

« Les permis sont personnels ; ils sont valables

pour tout le Grand-Duché et pour une année, qui

commence à la date de l´ouverture de la chasse et

qui finit la veille de l´ouverture de la chasse de

l´année subséquente. »

L´article 11, alinéas 3 et 4 de la prédite loi du

19 mai 1885 est abrogé.

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

Tout travailleur salarié, habituellement

occupé par un employeur, se trouvant en état de

chômage involontaire, a droit aux indemnités et

allocations de chômage. Cette disposition s´applique

également au travailleur qui par suite du manque

de moyens de locomotion dû aux événements de

guerre a été ou est dans l´impossibilité de se rendre

à son lieu de travail.

convention du 24 juillet 1873, entre le Gouver- nement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de diverses lignes de chemins de fer ;

Le Comité de Direction,

composé du

I. Commissaire du Gouvernement pour les affaires

des chemins de fer comme président, ainsi que

d´un membre de la direction de chacun des anciens

réseaux Guillaume-Luxembourg et Prince Henri

sera nommé par le Ministre des Transports.

Le Comité de Direction a sous ses ordres tout

le personnel.

Il assure la gestion du réseau et prend, à cet

effet, toutes les mesures d´exécution nécessaires.

Il autorise l´encaissement des recettes, ordonnance

les dépenses et dispose sur les comptes ouverts

au nom de l´Administration des chemins de fer

luxembourgeois.

convention du 24 juillet 1873, entre le Gouver- nement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de diverses lignes de chemins de fer ;

Le 26 juin 1945 au plus tard, les déclara-

tions, un exemplaire des listes de contrôle et un

état récapitulatif seront adressés à l´Office de

Statistique.

Le second exemplaire des listes de contrôle et

de l´état récapitulatif sera retenu au secrétariat

de la commune.

Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ;

La taxe d´un accusé de réception postal

d´un télégramme est égale à celle d´une lettre

ordinaire pour l´intérieur du pays ; celle de l´accusé

de réception télégraphique est fixée à 1,50 fr. et celle

de l´accusé de réception télégraphique urgent au

double de cette dernière somme.

Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ;

La durée de la scolarité obligatoire est

fixée uniformément à 8 années consécutives. L´ad-

ministration communale peut, sous l´approbation

du Gouvernement, étendre la scolarité obligatoire

soit à une neuvième année d´études entière, soit au

semestre d´été ou au semestre d´hiver de cette

neuvième année seulement.

lois et règlements ou par les dispositions du Ministre de l´Intérieur.

Disposition transitoire.  Les syndies en

fonctions le to mai 1940, continueront à rester

en activité de service jusqu´à décision ministérielle

contraire.

Le Ministre de l´Intérieur pourvoira sans délai

au remplacement des sièges éventuellement vacants.

Le Commissaire de district donnera son avis sur les

candidats proposés par les syndics au Ministre de

l´Intérieur.

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

L´article 6 de l´arrêté grand-ducal

du

6 août 1921, portant réglementation des secours de

chômage, modifié par ceux du 5 janvier 1931 et

30 juillet 1938, est modifié comme suit

« sont exclus du bénéfice des indemnités et allo-

cations de chômage

1° les chômeurs déclarés malades et touchant une

indemnité d´une caisse de maladie ;

2° les travailleurs qui quittent volontairement

leur travail ;

3° les travailleurs qui sans motifs valables re-

fusent un emploi qui leur est offert et qui répond

à leurs aptitudes ;

4° les chômeurs dont l´occupation salariée n´a

qu´un caractère accessoire par rapport à une occu-

pation principale ;

5° les chômeurs dont l´occupation salariée est

normalement limitée à une période de l´année autre

que celle où ils se déclarent sans emploi ;

6° les chômeurs dont le chômage ne se laisse pas

contrôler, tels que les représentants de commerce

et les agents d´assurance au service de plusieurs

employeurs ;

7° les travailleurs agricoles ;

8° les domestiques ;

9° les travailleurs à domicile, sauf s´ils se sont

trouvés en état de chômage complet pendant toute

la semaine pour laquelle des allocations sont de-

mandées et à condition qu´aucun travailleur à do-

micile appartenant à son ménage n´ait travaillé au

cours de la semaine ;

10° le travailleur qui par suite de ses infirmités

physiques ne peut obtenir un emploi ;

11° le bénéficiaire d´une rente égale ou supé-

rieure au secours de chômage fixé par le présent

arrêté.

Les revenus autres que les revenus de travail sont

portés en déduction de l´indemnité de chômage pour

le montant que ces revenus dépassent le quart de

l´indemnité de chômage. »

convention du 24 juillet 1873, entre le Gouver- nement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de diverses lignes de chemins de fer ;

Les opérations du contrôle financier et

comptable seront assurées, sous l´autorité

du

Gouvernement, par un Commissaire aux comptes,

qui sera chargé de l´examen des questions d´ordre

financier intéressant les chemins de fer et notam-

ment de la surveillance de l´affectation des avances

du Trésor, tant celles destinées à couvrir l´insuf-

fisance des recettes d´exploitation que celles des-

tinées

à

la

réparation

des dommages de la

guerre et aux travaux de premier établissement.

Il aura en outre pour tâche de faire les travaux

préparatoires, permettant la vérification en temps

utile des apports, qui formeront les éléments

d´actif du réseau unifié. Il soumettra au Président

du Comité de Direction ses avis et rapports sur

les résultats de son activité.

convention du 24 juillet 1873, entre le Gouver- nement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de diverses lignes de chemins de fer ;

Les personnes tenues à la déclaration

qui omettront de fournir dans le délai fixé ou

fourniront d´une manière fausse ou incomplète

les indications prescrites ou qui refuseront de signer

leur déclaration, seront punies d´un emprisonne-

ment de huit jours à trois ans et d´une amende de

51 à 20 000 frs.

Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ;

La fréquentation des cours postscolaires

est obligatoire pendant deux années consécutives

après la 8me année d´études primaires sauf pour

les élèves qui suivent les cours d´une neuvième

année d´études primaires considérée comme en

tenant lieu. Les programmes scolaires y relatifs

comprendront

des cours de langue anglaise, de

puériculture, d´hygiène sociale.

lois et règlements ou par les dispositions du Ministre de l´Intérieur.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de

l´exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 28 mai 1945.

Charlotte.

Les Membres de Gouvernement

P. Dupong.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

Arrêté grand-ducal

du 28 mai 1945, confiant l´or-

ganisation

des chasses de police à l´Admi-

nistration

des eaux et forêts.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 38 de la loi du 19 mai 1885 sur la

chasse ainsi que l´article 20 de la loi du 20 juillet

1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemni-

sation des dégâts causés par le gibier ;

Vu les articles 11 et 20 du règlement ministériel

du 25 août 1893 pris en exécution de la loi sur la

chasse du 19 mai 1885 ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur

et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

Les indemnités et allocations sont payées

aux travailleurs en état de chômage par l´Office

National du Travail, respectivement par ses agences

ou organes régionaux au moyen de crédits de

chômage qui sont mis à sa disposition par le Gou-

vernement.

convention du 24 juillet 1873, entre le Gouver- nement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de diverses lignes de chemins de fer ;

L´administration

des chemins de fer

luxembourgeois restera soumise aux dispositions

des lois et règlements en vigueur dans le Grand-

Duché de Luxembourg, intéressant les chemins de

fer et non contraires au présent arrêté.

convention du 24 juillet 1873, entre le Gouver- nement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de diverses lignes de chemins de fer ;

Les Membres de Notre Gouvernement

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 24 mai 1945.

Charlotte.

Le Ministre de l´Agriculture,

N. Margue.

Arrêté grand-ducal

du 25 mai 1945, portant mo-

dification à l´arrêté grand-ducal du 23 décembre

1938,

fixant les conditions

de perception de

la taxe sur les appareils récepteurs radioélec-

triquès à lampes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les articles 3 et 4 de la loi du 3 juin 1938

portant protection des réceptions radioélectriques

contre

les perturbations parasitaires ;

Revu Notre arrêté du 23 décembre 1938, fixant

les conditions de perception de la taxe sur les

appareils récepteurs radioélectriques à lampes ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ;

Le minimum de taxe à payer par le desti-

nataire qui veut faire répéter intégralement ou

partiellement un télégramme qu´il a reçu, est fixé

à 1,50 fr.

Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ;

En dehors des matières prévues à l´art. 59

de la loi scolaire du 10 août 1912, l´enseignement

postscolaire comprendra la langue, la littérature

et l´histoire luxembourgeoises.

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

A partir du 1er mai 1945 le taux des

indemnités par jour est fixé à

36 francs pour les chômeurs âgés au moins de

21 ans qui sont chefs de famille, quel que soit leur

âge ;

90% pour les chômeurs de 20 à 21 ans ;

80% pour les chômeurs de 19 à 20 ans ;

70% pour les chômeurs de 18 à 19 ans ;

60% pour les chômeurs de 17 à 18 ans ;

50% pour les chômeurs de 16 à 17 ans ;

Ces indemnités sont majorées d´une allocation

de 4 francs par jour pour chaque enfant à charge

du chômeur âgé de moins de 16 ans et sans limita-

tion d´âge pour chaque enfant se trouvant en raison

de son état physique ou mental, en état d´incapacité

totale et définitive de travail ainsi que pour chaque

ascendant à sa charge. En aucun cas, le total des

indemnités et allocations familiales ne peut dépasser

48 francs par jour.

La femme ouvrière devenue chômeuse, dont le

mari travaille régulièrement et gagne un salaire

normal, ne peut être admise aux allocations de

chômage.

Si une famille compte plusieurs ouvriers chô-

meurs, le chômeur qualifié chef de famille touche

l´intégralité de l´indemnité principale et des allo-

cations pour charge de famille jusqu´à concurrence

de 48 francs par jour ; les autres chômeurs ne

touchent dans ce cas que la moitié de l´indemnité

personnelle.

convention du 24 juillet 1873, entre le Gouver- nement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de diverses lignes de chemins de fer ;

Les chemins de fer luxembourgeois restent

assujettis aux droits, taxes et contributions en

vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ;

Lorsqu´un expéditeur annule son télé-

gramme avant que la transmission en ait été com-

mencée, la taxe lui est remboursée sous déduction

d´un droit de 1,50 fr.

Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ;

Les dispositions de la loi du 10 août 1912

sur l´organisation de l´enseignement primaire et de

la loi du 3 juin 1939 sur le statut disciplinaire du

personnel enseignant contraires au présent arrêté

sont abrogées.

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

Les indemnités et allocations commencent

à courir à partir du´quatrième jour de la déclaration

de chômage. Toutefois la condition du délai de

carence est considérée comme suspendue pendant

la période de transition du 10 septembre 1944 au

1er mai 1945. Les paiements ont lieu par semaine

à terme échu.

convention du 24 juillet 1873, entre le Gouver- nement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de diverses lignes de chemins de fer ;

Les dispositions du présent arrêté rétro-

agiront au 2 octobre 1944.

Luxembourg, le 24 mai 1945.

Charlotte.

Le Ministre des Transports,

V. Bodson.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal

du 24 mai 1945, portant modi-

fication

de certaines dispositions de l´arrêté

grand-ducal

du 12 décembre 1944 ayant pour

objet la mise en vigueur provisoire de la régle-

mentation imposée par l´occupant en matière

d´assurance-maladie

resp. de l´arrêté grand-

ducal du 14 décembre 1944 ayant pour objet

la mise en vigueur provisoire de la réglemen-

tation

imposée

par l´occupant en

matière

d´assurance-accidents

et

d´assurance

contre

la vieillesse et l´invalidité.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau etc., etc., etc. ;

Vu les articles 2, littera g , et 10 de l´arrêté grand-

ducal du 12 décembre 1944 ayant pour objet la

mise en vigueur provisoire de la réglementation

imposée par l´occupant en matière d´assurance-

maladie ;

Vu l´article 2, no 2 et 5, et l´article 13 de l´arrêté

grand-ducal du 14 décembre 1944 ayant pour

objet la mise en vigueur provisoire de la réglemen-

tation imposée par l´occupant en matière d´assu-

rance-accidents et d´assurance contre la vieillesse

et l´invalidité ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926, concer-

nant le règlement général d´exécution sur l´asssu-

rance-accidents obligatoire ;

Considérant que pour éviter des divergences

d´interprétation il y a lieu de compléter resp.

modifier certaines dispositions des textes

sus-

mentionnés ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de la Prévoyance sociale et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ;

Si la valeur d´un bon pour réponse payée

excède la taxe du télégramme qu´il sert à affranchir,

la différence en est remboursée à l´expéditeur du

télégramme primitif, lorsque la demande en est faite

dans le délai de 6 mois à partir de la date d´émission

du bon et que cette différence est au moins égale à la

somme de 1,50 fr.

Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ;

Le présent arrêté entrera en vigueur à

partir du 15 juillet 1945. En cas de non-renouvelle-

ment, il cessera ses effets à partir du 15 juillet 1946.

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

II sera statué sur l´admission ou le rejet

des demandes d´indemnités de chômage par l´Of-

fice National du Travail.

En cas de refus de l´indemnité, le chômeur pourra,

par requête écrite dûment motivée, interjeter

appel dans le délai de quinze jours devant la Com-

mission paritaire du Marché du Travail.

Cette commission décide en dernier ressort. Les

Ministres des Finances et de l´Intérieur pourront

se faire représenter à la Commission paritaire,

lorsque celle-ci agit comme instance d´appel en la

présente matière.

Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ;

Le minimum prévu dans le Règlement

international pour le remboursement de la taxe des

mots omis dans la transmission d´un télègramme

est fixé dans le service interne à 1,50 fr.

Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ;

Notre Ministre de l´Education Nationale

est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 25 mai 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

N. Margue.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 28 mai 1945, ordonnant

un

nouveau

relaissement

général du droit de

chasse dans tout le pays.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de

la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par

le gibier ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur

et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

Les décisions de la Commission paritaire

du Marché du Travail sont prises à la majorité des

voix des membres présents. En cas de partage, la

voix du Président est prépondérante.

Cette commission peut provoquer toutes enquêtes

et vérifications, pour pouvoir statuer en parfaite

connaissance de cause.

Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ;

1° Le droit de copie à percevoir pour les

télégrammes multiples est fixé à 3,50 fr. par 50

mots ou fraction de 50 mots.

2° La délivrance d´une copie conforme d´un

télégramme, demandée par l´expéditeur, le destina-

taire ou leurs fondés de pouvoirs, est assujettie à

la taxe de 8 fr. par télégramme ne dépassant pas

100 mots, au delà de 100 mots ce droit est augmenté

de 6 fr. par série ou fraction de série de 50 mots.

Si la date de dépôt ou d´arrivée du télégramme

ne peut pas être précisée par l´intéressé, il est dû

en dehors du droit de copie, pour chaque mois ou

fraction de mois sur lesquels doivent s´étendre les

recherches, un droit de 8 fr., s´il s´agit des documents

du bureau de Luxembourg-Ville et de Luxembourg-

gare et de 5 fr. pour tous les autres bureaux. Ce

droit est également dû dans le cas où les recherches

sont demeurées infructueuses. Pour les recherches

qui sont particulièrement onéreuses et compliquées,

l´Administration a la faculté de percevoir un droit

en rapport avec le temps employé.

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

Les décisions motivées de la Commission

paritaire sont inscrites sur les fiches personnelles

prévues à l´article 3 du présent arrêté. Elles doivent

être notifiées, pour autant que possible, dans les

vingt-quatre heures aux chômeurs intéressés.

La notification indiquera, en cas d´admission à

l´indemnité de chômage, le montant de l´indemnité

attribuée et la date à partir de laquelle l´allocation

prendra cours.

Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ;

Le tarif applicable à la correspondance

télégraphique intérieure est établi sur les bases

ci-après

La taxe est fixée à 30 cts. par mot avec un mini-

mum de 3 fr. par télégramme.

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

Les décisions de la Commission paritaire

sont immédiatement notifiées à l´Office National

du Travail et ont force exécutoire.

Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ;

Les télégrammes de presse sont admis

dans le service interne au tarif de 15 cts. par mot,

avec un minimum de 3 fr. par télégramme.

La transmission des télégrammes de presse se

fait dans les mêmes conditions que celle des télé-

grammes privés ordinaires.

L´Administration des P.T.T. est autorisée à

organiser un service des télégrammes de félicita-

tions.

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

L´Office National du Travail respective-

ment ses agences et ses organes régionaux délivrent

au travailleur admis aux indemnités et allocations

de chômage une carte de chômeur renseignant les

nom, prénoms et domicile de l´intéressé, ainsi que

la date de l´admission aux indemnités.

Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ;

Les frais de transport des télégrammes

adressés en dehors du rayon de la remise gratuite

du bureau d´arrivée sont fixés comme suit

à 4,00 fr. pour une distance jusqu´à 1½ km ;

à 5,50 fr. pour une distance de plus de 1½ à

3 km ;

à 6,50 fr. pour une distance de plus de 3 à 5

km et

à 1,50 fr. pour chaque km ou fraction de km

au delà de 5 km.

Ces taxes sont doublées pour les télégrammes

qui arrivent au bureau de destination après 17,30

heures du 1er novembre au 1er mars, et après

20,30 heures du 1er mars au 31 octobre.

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

Sous peine de suppression des indemnités

et allocations, le chômeur doit se présenter au con-

trôle du bureau afférent de sa résidence aux fins

de faire timbrer sa carte de chômeur. Le contrôle

a lieu aux jours et heures à fixer par l´Office.

En dehors des visites journalières de contrôle,

l´Office peut prendre toutes les mesures qu´il juge

utile pour surveiller efficacement les chômeurs et

pour procurer du travail aux chômeurs dans les

régions où le besoin s´en fait sentir.

Règlement télégraphique annexé à la Convention des télécommunications de Madrid 1932 ;

Les frais de transport par exprès des

télégrammes adressés à des personnes résidant

dans une localité pourvue d´une cabine téléphonique

communale avec service télégraphique, sont fixés

à 2,50 fr.

En dehors du rayon de la localité où se trouve la

cabine publique communale, sont perçus les frais

d´exprès fixés par l´art. 14 qui précède.

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

Les administrations communales s´em-

ploient en collaboration et avec l´assentiment de

l´Office National du Travail ou de ses agences, à

occuper les chômeurs, pour autant que possible,

à des travaux de chômage à l´intérieur des com-

munes.

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

L´Office National du Travail notifiera

incessamment aux communes intéressées le cas de

placement de chômeurs indemnisés ; de même, il

signalera aux communes les chômeurs subven-

tionnés qui ont refusé un emploi, dans les condi-

tions stipulées au chiffre 3 de l´article 6 du présent

arrêté.

Le chômeur indemnisé, qui arrive à se placer,

a l´obligation d´en informer incontinent le bureau

d´admission et de contrôle de sa résidence, sous

peine des sanctions prévues à l´article 4.

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

Les conditions dans lesquelles les chô-

meurs seront occupés, seront fixées par Notre

Ministre du Travail.

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

A la fin de chaque semaine, les agences

et organes régionaux établissent, au moyen de

formulaires spéciaux qui sont mis à leur disposi-

tion par l´Office National du Travail, des listes de

contrôle détaillées des chômeurs indemnisés.

Les listes de contrôle hebdomadaires mentionnent

dans une colonne spéciale tous les changements

survenus dans la situation des bénéficiaires et ayant

nécessité la diminution ou la suppression des in-

demnités et allocations.

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

Jusqu´à disposition contraire les agences

et les organes régionaux adressent immédiatement

les listes de contrôle à l´Office National du Travail

à Luxembourg, où les fiches de paiement de tous

les chômeurs se trouvent réunies et classées par

ordre alphabétique et par commune.

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

Après avoir apporté aux dossiers per-

sonnels les changements proposés par les communes,

l´Office National du Travail établira sur la base des

listes de contrôle hebdomadaires l´état collectif des

indemnités et allocations échues. Le paiement des

indemnités et allocations s´effectuera conformément

aux dispositions de l´art. 7 du présent arrêté.

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

Les secours payés aux ouvriers luxem-

bourgeois, devenus chômeurs involontaires, seront

pour un quart à charge de l´Etat et pour un quart

à charge des communes ; les deux autres quarts

seront supportés conformément aux prescriptions

de la loi à intervenir concernant la création d´une

assurance de sécurité sociale.

Notre Ministre du Travail déterminera les con-

ditions dans lesquelles les étrangers pourront béné-

ficier des dispositions du présent arrêté.

La part contributive imposée aux communes,

sera à charge de la commune de résidence du chô-

meur. Toutefois, si le chômage a lieu à l´occasion

d´un travail exécuté habituellement dans une

commune autre que celle de la résidence du chô-

meur, cette part sera par moitié à charge des deux

communes.

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

L´Etat fera l´avance des secours de

chômage. Le recouvrement du quart des secours

que les communes devront rembourser à l´Etat,

sera opéré par 1/8me à charge de la commune de la

résidence des chômeurs secourus et par 1/8me à

charge de la commune de la survenance du chômage.

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

Les contestations que les administrations

communales pourront faire valoir sur l´exactitude

des décomptes, n´auront point d´effet suspensif

pour le paiement des parts contributives échues ;

ces contestations feront l´objet d´un examen spécial,

et le redressement éventuel se fera lors de l´établis-

sement du décompte trimestriel suivant.

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

L´Office National du Travail établira

également les décomptes spéciaux pour les ristournes

à faire à l´Etat. Le montant global de ces ristournes

sera porté en débit sur le fonds de chômage qui sera

constitué en vertu de la loi à intervenir concernant

la création d´une assurance de sécurité sociale.

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

L´Office National du Travail doit sou-

mettre au contrôle des fonctionnaires de l´Inspec-

tion des Institutions sociales les livres comptables

et les pièces justificatives des prélèvements et des

paiements concernant les crédits de chômage.

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

Les secours de chômage n´ont ni le carac-

tère ni les conséquences de secours de l´assistance

publique.

loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l´allocation des secours de chômage, et de l´ar- rêté grand-ducal du même jour, portant réglemen-

Toutes dispositions contraires au présent

arrêté, notamment celles relatives à l´institution de

commissions paritaires et de la commission spéciale

centrale de contrôle et d´appel, sont abrogées.

arrêté, notamment celles relatives à l´institution de commissions paritaires et de la commission spéciale centrale de contrôle et d´appel, sont abrogées.

Notre Ministre du Travail, Notre Ministre

des Finances et Notre Ministre de l´Intérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er mai

1945.

Luxembourg, le 24 mai 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 24 mai 1945 concernant

l´exploitation

provisoire des chemins de fer

luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 25 novembre 1855 approuvant la

convention du 9 novembre 1855, par laquelle le

Gouvernement a concédé, sous les clauses et con-

ditions du cahier des charges y annexé, les lignes

de chemin de fer vers Arlon, Thionville et Trèves ;

Vu l´ordonnance royale grand-ducale du 1er dé-

cembre 1856 approuvant la convention du 428

novembre 1856, portant concession définitive de

la ligne du Nord et modification du cahier des

charges annexé à la loi du 25 novembre 1855,

ainsi que l´arrêté royal grand-ducal du 20 juin 1859

portant concession des embranchements d´Esch

et de Rumelange ;

Vu l´arrêté royal grand-ducal du 18 août 1859

portant règlement provisoire sur la police, l´usage,

la sûreté et l´exploitation des chemins defer ;

Vu la loi du 19 mars 1869 portant approbation

de la convention de concession des chemins de

fer Prince Henri du 14 décembre 1868  27 février

1869 et du cahier des charges annexé à cette con-

vention ;

Vu l´arrêté royal grand-ducal du 8 juin 1864,

réglant provisoirement l´exercice du contrôle et

de la surveillance des chemins de fer ;

Vu la loi du 25 octobre 1873 approuvant la

convention du 24 juillet 1873, entre le Gouver-

nement grand-ducal et la Société des chemins de

fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de

diverses lignes de chemins de fer ;

Vu la loi du 24 août 1877 concernant la recon-

stitution de l´entreprise des chemins de fer Prince

Henri ;

Vu la loi du 23 décembre 1894, qui approuve

la convention du 16 novembre 1894 concernant

la concession à la Société Prince Henri d´une ligne

de chemin de fer de Luxembourg à Pétange ;

Vu la loi du 24 juillet 1909 concernant le pro-

longement jusqu´à Beaufort du chemin de fer

industriel à petite section qui raccorde les car-

rières de Reisdorf et de Beaufort à la gare de Grund-

hof ;

Vu la loi du 26 décembre 1923 concernant la

reprise par l´Etat des lignes des chemins de fer

cantonaux ;

Vu la loi du 14 avril 1934 concernant la reprise

et l´exploitation par l´Etat des chemins de fer

secondaires et vicinaux ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Considérant que par suite de la guerre et de

l´occupation ennemie, les chemins de fer, au mo-

ment de la libération successive du territoire du

Grand-Duché, se sont trouvés dans un état, soit de

destruction, soit d´abandon complet, auquel l´in-

térêt général commande de mettre fin dans la

mesure du possible ;

Considérant qu´il échet à ces fins de maintenir

l´unification des chemins de fer réalisée àu cours

de l´occupation et de confier l´exploitation des ré-

seaux G.L., P.H. et C.V.E. par voie de gestion

d´affaires, telle qu´elle est prévue par l´art. 1372

du Code civil, à un organe de l´Etat ;

Considérant qu´il importe, dans l´intérêt d´une

saine gestion des chemins de fer, d´associer à cette

administration le personnel de nos voies ferrées ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports

ainsi que de Notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →