Règlement grand-ducal du 2 avril 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Les rubriques: 02.01 A II a 2 dd 22 AA, BB (* 020124, * 020126), 03.01 B (030123 à 030180),
04.04 E I (* 040436 à * ex 040450) 07.01 A III (070104, 070105), 08.02 A I a 2 (080205), 08.02 A I b 2
(080225), 10.02 (* 100200, * 100210), 10.06 A (* 100600), 15.07 A I (* 150701 à * 150706), 15.07 C (* 150718,
* 150722), 15.07 D I a 2 (* 150726), 15.07 D I b 1 (* 150736), 16.01 B I (* ex 160110 ex 1 60110), 17.01
B Il (* 170140 à * 170170), 17.03 (* 170330 à * 170390), 22.05 (* 220500 à * 220590), 22.07 B I (* 220740),
22.07 B II b (* ex 220790), 22.10 A I, B I (* 221000), ex 23.06 A (* 230600), 27.10 A II (271003), 27.10 A
III b 1 (271010), 27.10 B I et B II (271020, 271023), 27.10 B III b 1 (271030), 27.10 C I b (271043), 27.10
C I c 1 (271050), 27.10 C II b (271063), 27.10 C II c 1 (271070), ex 38.19 T VII (* ex 381990) 56.05 B I
a 1 aa (560542) et 56.05 B I b 1 aa (560552) figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16
décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, sont supprimées et rem-
placées par les rubriques suivantes
Numér3
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
02.01 A II a 2 dd
Viandes de l´espèce bovine domestique, congelées
autres
morceaux désossés
*
020 124
aaa quartiers avant, découpés en cinq morceaux au maxi-
mum et présentés en un seul bloc de congélation;
quartiers dits compensés présentés en deux blocs
de congélation, contenant l´un le quartier avant
découpé en cinq morceaux au maximum, et l´autre,
le quartier arrière, à l´exclusion du filet, en un seul
morceau ;
*
020 126
bbb autres.
03.01 B
Poissons de mer frais (vivants ou morts) réfrigérés ou
congelés
I
entiers, décapités ou tronçonnés
a
harengs
du 15 février au 15 juin
030 123
aa
frais ou réfrigérés;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
030 125
bb
congelés;
du 16 juin au 14 février
030 135
aa
frais ou réfrigérés;
030 140
bb
congelés;
b
esprots (sprats)
030 141
du 15 février au 15 juin;
030 143
du 16 juin au 14 février;
030 144
c
thons;
d
sardines (Clupea pilchardus Walbaum)
ex 030 167
fraîches ou réfrigérées;
ex 030 168
congelées;
e
squales
ex 030 167
frais ou réfrigérés
ex 030 168
congelés;
f
rascasses du Nord ou sébastes (sebastes marinus)
ex 030 167
fraîches ou réfrigérées;
ex 030 168
congelées;
g
flétans
(Hippoglossus vulgaris,
Hippoglossus rein-
hardtius)
ex 030 167
frais ou réfrigérés;
ex 030 168
congelés;
h
cabillauds (Gadus morrhua ou Gadus callarias)
030 150
frais ou réfrigérés;
030 153
congelés;
ij
lieux nois (Pollachius virens ou Gadus virens)
ex 030 167
frais ou réfrigérés;
ex 030 168
congelés;
k
églefins
030 154
frais ou réfrigérés;
030 156
congelés;
merlans (Merlangus merlangus)
ex 030 167
frais ou réfrigérés;
ex 030 168
congelés;
m
maquereaux
du 15 février au 15 juin
ex 030 157
aa
frais ou réfrigérés;
ex 030 158
bb
congelés;
du 16 juin au 14 février
ex 030 157
aa
frais ou réfrigérés;
ex 030 158
bb
congelés;
n
anchois (Engraulis sp. p)
ex 030 167
frais ou réfrigérés;
ex 030 168
congelés;
o
plies ou carrelets
030 161
frais ou réfrigérés;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
030 162
congelés;
p
dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus
ex 030 167
fraîches ou réfrigérées;
ex 030 168
congelées ;]
q
autres
soles
030 164
aa
fraîches ou réfrigérées;
030 166
bb
congelées;
non dénommés
ex 030 167
aa
frais ou réfrigérés;
ex 030 168
bb
congelés;
II
filets
030 170
a
frais ou réfrigérés;
b
congelés;
030 175
de cabillauds (Gadus Morrhua ou Gadus callarias);
ex 030 185
de lieus noirs (Pollachius virens ou Gadus virens);
ex 030 185
d´églefins;
ex 030 185
de rascasses du Nord ou Sébastes (Sébastes marinus);
ex 030 185
de thon;
ex 030 185
de dorades de mer des espèces Dentex dentex et
Pagellus;
ex 030 185
autres.
04.04 E
Autres
I
autres que râpés ou en poudre, d´une teneur en poids
de matières grasses inférieure ou égale à 40% et
d´une teneur en poids d´eau dans la matière non
grasse
* ex 040 450
a
inférieure ou égale à 47%;
b
supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%
*
040 436
Cheddar, Chester;
*
040 438
Tilsit, Havarti, Esrom et Kashkaval;
* ex 040 442
fromages de brebis ou de bufflesse en récipients con-
tenant de la saumure ou en outre en peau de brebis
ou de chèvre;
autres
*
040 440
aa
caillebotte et similaires;
* ex 040 442
bb
autres;
c
supérieure à 72%
présentés en emballages immédiats d´un contenu net
inférieur ou égal à 500 gr
* ex 040 445
aa
caillebotte et similaires;
* ex 040 450
bb
autres;
autres
* ex 040 445
aa
caillebotte et similaires;
* ex 040 450
bb
non dénommés.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
070 105
07.01 A III
Autres
080 205
08.02 A I
a 2
Sanguines et demi-sanguines, y compris les navels au
vin, mais à l´exception des maltaises sanguines.
080 225
08.02 A I
b 2
Sanguines et demi-sanguines, y compris les navels au
vin, mais à l´exception des maltaises sanguines.
*
100 210
10.02
Seigle
10.06 A
Riz en paille ou en grains non pelés
*
100 603
I
riz en paille;
*
100 605
II
riz en grains non pelés;
15.07 A I
Huile d´olive, ayant subi un processus de raffinage
a
obtenue par le raffinage d´huile d´olive vierge, même
coupée d´huile d´olive vierge
* ex 150 701
en emballages immédiats d´un contenu net de 20 kg
ou moins;
* ex 150 702
autrement présentée;
b
autre
* ex 150 701
en emballages immédiats d´un contenu net de 20 kg
ou moins;
* ex 150 702
autrement présentée.
*
150 722
15.07 C
Huile de ricin;
* ex 150 735
15.07 D I a 2
Huile de graines de tabac;
* ex 150 742
15.07 D I b 1
Huile de graines de tabac.
16.01 B
Autres
* ex 160 110
I
saucisses et saucissons secs ou à tartiner, non cuits,
contenant de la viande ou des abats des espèces
porcine ou bovine;
ex 160 110
I
saucisses et saucissons secs ou à tartiner, non cuits,
ne contenant pas de la viande ou des abats des espèces
porcine ou bovine;
17.01 B II
Sucres bruts
*
170 150
a
destinés à être raffinés;
*
170 170
b
autres.
*
170 300
17.03
Mélasses, même décolorées.
22.05
Vins de raisins frais; moût de raisins frais mutés à
l´alcool (y compris les mistelles)
* ex 220 500
vin mousseux;
* ex 220 500
B
Vins présentés dans des bouteilles fermées par un
bouchon « champignon » maintenu à l´aide d´attaches
ou de liens, ainsi que les vins ayant une surpression
minimum de l´atmosphère et inférieure à 3 atmos-
phères, mesurée à la température de 20° C.
C
autres
I
titrant 13° ou moins d´alcool acquis et présentés en
récipients contenant
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
220 510
a
deux litres ou moins;
*
220 520
b
plus de deux litres.
Il
titrant plus de 13° et pas plus de 15° d´alcool acquis et
présentés en récipients contenant
*
220 530
a
deux litres ou moins;
*
220 540
b
plus de deux litres.
III
titrant plus de 15° et pas plus de 18° d´alcool acquis.
a
à appellation d´origine, présentés en récipients con-
tenant
*
220 560
deux litres ou moins
plus de deux litres
*
220 563
aa
vins de Porto, de Madère, de Xérès et Moscatel de
Setubal;
*
220 567
bb
autres;
b
autres, présentés en récipients contenant
*
220 570
deux litres ou moins;
*
220 575
plus de deux litres;
IV
titrant plus de 18° et pas plus de 22° d´alcool acquis
a
à appellation d´origine, présentés en récipients con-
tenant
*
220 580
deux litres ou moins;
plus de deux litres
*
220 581
aa
vins de Porto, de Madère, de Xérès et Moscatel de
Setubal;
*
220 583
bb
autres;
b
autres
*
220 587
présentés en récipients contenant deux litres ou moins;
*
220 588
non dénommés;
*
220 590
V
titrant plus de 22° d´alcool acquis
22.07
Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées
* ex 220 790
piquette;
B II
non mousseux, présentés en récipients contenant
*
220 740
a
deux litres ou moins;
ex 220 790
b 2
plus de deux litres, titrant 15° ou moins.
*
221 000
22.10 A
Vinaigre de vin.
* ex 230 600
23.06 A I
Marcs de raisins.
ex 271 010
27.10 A II
Huiles légères, destinées à subir une transformation
chimique par un traitement autre que ceux définis
pour la sous-position 27.10 A I;
ex 271 010
27.10 A III b 1
Autres que pour provisions de soute.
ex 271 030
27.10 B I
Huiles moyennes destinées à subir un traitement défini;
ex 271 030
27.10 B II
Huiles moyennes destinées à subir une transformation
chimique par un traitement autre ceux définis pour
la sous-position 27.10 B I;
ex 271 030
27.10 B III b 1
Autres que pour provisions de soute.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 271 050
27.10 C I
b
Gasoil destiné à subir une transformation chimique
par un traitement autre que ceux définis pour la
sous-position 27.10 C I a;
ex 271 050
27.10 C I
c 1
Autres que pour provisions de soute.
ex 271 070
27.10 C II b
Fuels-oils destinés à subir une transformation chimique
par un traitement autre que ceux définis pour la
sous-position 27.10 C II a.
ex 271 070
27.10 C II c 1
Autres que pour provisions de soute.
* ex 381 990 ex 38.19 T VIII
Produits de cracking du sorbitol.
560 542
56.05 B I
a 1 aa
Mesurant au kg 14.000 m ou moins.
560 552
56.05 B I
b 1 aa
Mesurant au kg 14.000 m ou moins.
Les rubriques 02.01 A II a2dd22AA, BB (* 020124, * 020126), 04.04 E I (* 040436 à * ex 040450)
07.01 A III (070104, 070105), 10.02 (* 100200, * 100210), 10.06 A (* 100600), 15.07 A I (* 150701 à * 150706),
15.07 D a 2 (*150726), 15.07 D bl (*150736), ex16,01 B I (* ex 160110), 17.01 B II (* 170140 à * 170170),
17.03 (* 170330 à * 170390), ex 38.19 T VII (ex 381990), 73.13 B IV e2bb (ex 731386), ex 73.18 C IV c
(ex 731847), ex 73.18 C V a (ex 731886), 75.05 (750500 à 750590) figurant à la liste I annexée au règlement
grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, mo-
difié par le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970, sont supprimées et remplacées par les rubriques
suivantes
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
02.01 A II a 2 dd
Viandes de l´espèce bovine domestique, congelées´
autres
morceaux désossés
*
020 124
aaa quartiers avant, découpés en cinq morceaux au maxi-
mum et présentés en un seul bloc de congélation;
quartiers dits compensés présentés en deux blocs de
congélation, contenant l´un, le quartier avant découpé
en cinq morceaux au maximum, et l´autre le quartier
arrière, à l´exclusion du filet, en un seul morceau;
*
020 126
bbb autres.
04.04 E
Autres
I
autres que râpés ou en poudre, d´une teneur en poids
de matières grasses inférieure ou égale à 40% et
d´une teneur en poids d´eau dans la matière non
grasse
* ex 040 450
a
inférieure ou égale à 47%;
b
supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%
*
040 436
Cheddar, Chester;
*
040 438
Tilsit, Havarti, Esrom et Kashkaval;
I
I
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
* ex 040 442
fromages de brebis ou de bufflesse en récipients con-
tenant de la saumure ou en outre en peau, de brebis
ou de chèvre;
autres;
*
040 440
aa
caillebotte et similaires;
* ex 040 442
bb autres;
c
supérieure à 72%
présentés en emballages immédiats d´un contenu net
inférieur ou égal à 500 gr.;
* ex 040 445
aa
caillebotte et similaires;
* ex 040 450
bb
autres;
autres
* ex 040 445
aa
caillebotte et similaires;
* ex 040 450
bb
non dénommés.
070 105
07.01 A III
Autres.
*
100 210
10.02
Seigle.
10.06 A
Riz en paille ou en grains non pelés
*
100 603
I
en paille;
*
100 605
II
en grains, non pelés.
15.07 A I
Huile d´olive, ayant subi un processus de raffinage
a
obtenue par le raffinage d´huile d´olive vierge, même
coupée d´huile d´olive vierge
* ex 150 701
en emballages immédiats d´un contenu net de 20 kg ou
moins;
* ex 150 702
autrement présentée;
b
autre
* ex 150 701
en emballages immédiats d´un contenu net de 20 kg ou
moins;
* ex 150 702
autrement présentée.
* ex 150 735
15.07 D I
a 2
Huile de graines de tabac.
* ex 150 742
15.07 D I
b 1
Huile de graines de tabac.
* ex 160 110 ex 16.01 B I
Saucisses et saucissons secs ou à tartiner, non cuits.
17.01 B II
Sucres bruts
*
170 150
a
destinés à être raffinés;
*
170 170
b
autres.
*
170 300
17.03
Mélasses, même décolorées.
ex 381 990 ex 38.19 T VIII
Produits de cracking du sorbital.
73.13 B IV e 2 bb
Tôles de fer ou d´acier, autres
731 385
chromées et/ou chromatées, l´épaisseur du revêtement
n´excédant pas 0,05 micron;
ex 731 388
autres.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 731 847 ex 73.18 C IV c
Tubes de gainage (casing) ou de tubage d´exploitation
(tubing) pour puits de pétrole, de gaz naturel et
d´eau, à l´état usagé.
ex 73.18 C V
Tubes et tuyaux usagés de section autre que circulaire
a
carrés ou rectangulaires
ex 731 885
d´une épaisseur de paroi de 2 mm ou moins;
ex 731 887
autres.
75.05
Anodes pour nickelage, y compris celles obtenues par
électrolyse, brutes ou ouvrées
750 500
brutes de coulée;
750 510
B
en barres simplement laminées ou filées;
750 590
C
autres.
Les postes ci-après sont retirés de la liste des marchandises soumises à licence à l´exportation
vers les Pays-Bas, annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´expor-
tation de certaines marchandises, modifié notamment par les règlements grand-ducaux du 22 octobre
1970 et du 24 décembre 1970
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 260 300
ex 26.03 A I
Cendres et résidus de mattes de zinc contenant des cendres et
résidus de cuivre et de ses alliages.
ex 260 310
ex 26.03 A II
Cendres et résidus de zinc, autres que de mattes, contenant des
ex 260 320
cendres et résidus de cuivre et de ses alliages.
ex 260 330
ex 26.03 B
Cendres et résidus de plomb contenant des cendres et résidus de
cuivre et de ses alliages.
260 360
26.03 D I
Autres cendres et résidus de cuivre.
ex 260 370
ex 26.03 D II
Autres cendres et résidus d´aluminium, contenant des cendres et
résidus de cuivre ou de ses alliages.
ex 260 390
ex 26.03 D III
Autres cendres et résidus, contenant des cendres et résidus de
cuivre et de ses alliages.
740 180
74.01 E
Déchets et débris de cuivre.
740 190
760 130
760 140
76.01 B
Déchets et débris d´aluminium.
760 15C
780 180
78.01 B
Déchets et débris de plomb.
Les dénominations des marchandises couvertes par les rubriques 04.02 A II, A III, B I, B II,
04.04 D, 10.07, 10.07 C, 11.01 K, 16.02 B III a 1, 16.02 B III a 2, 16.02 B III a 3, figurant à la même liste
sont modifiées comme suit
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
04.02 A II
Lait et crème de lait, en poudre ou granulés
04.02 A III
Lait et crème de lait, autres qu´en poudre ou granulés
04.02 B I
Lait et crème de lait, en poudre ou granulés
04.02 B II
Lait et crème de lait, autres qu´en poudre ou granulés
04.04 D
Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre.
10.07
Sarrasin, millet, alpiste et sorgho, autres céréales;
* ex 100 720
10.07 C
Sorgho;
* ex 110 160
11.01 K
de sorgho;
16.02 B III a 1
80% ou plus de viande ou d´abats de toutes espèces,
y compris le lard et les graisses de toute nature ou
origine;
* ex 160 240
16.02 B III a 2
40% ou plus et moins de 80% de viande ou d´abats,
de toutes espèces, y compris le lard et les graisses
de toute nature ou origine;
* ex 160 240
16.02 B III a 3
moins de 40% de viande ou d´abats, de toutes espèces,
y compris le lard et les graisses de toute nature ou
origine.
La dénomination des marchandises couvertes par les rubriques 04.02 A II, A III, B I, B II,
04.04 D, 10.07,10.07 C, 11.01 K, 16.02 B III a 1, 16.02 B III a 2, 16.02 B III a 3 figurant à la liste I du règle-
ment grand-ducal précité, sont modifiées comme suit
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
04.02 A II
Lait et crème de lait, en poudre ou granulés.
04.02 A III
Lait et crème de lait, autres qu´en poudre ou granulés.
04.02 B I
Lait et crème de lait, en poudre ou granulés.
04.02 B II
Lait et crème de lait, autres qu´en poudre ou granulés.
04.04 D
Fomages fondus autres que râpés ou en poudre.
10.07
Sarrasin, millet, alpiste et sorgho; autres céréales;
* ex 100 720
10.07 C
Sorgho;
* ex 110 160
11.01 K
de sorgho.
16.02 B III a 1
80% ou plus de viande ou d´abats, de toutes espèces,
y compris le lard et les graisses de toute nature ou
origine.
* ex 160 240
16.02 B III a 2
40% ou plus et moins de 80% de viandes ou d´abats, de
toutes espèces, y compris le lard et les graisses de
toute nature ou origine.
* ex 160 240
16.02 B III a 3
moins de 40% de viandes ou d´abats, de toutes espèces,
y compris le lard et les graisses de toute nature ou
origine.
La dénomination des marchandises couvertes par la rubrique 73...
figurant à la même liste
est modifiée comme suit
73... 73...
Produits du chapitre 73 (fonte, fer et acier), du tarif des droits d´entrée repris à la liste I,
à l´exception des ferrailles (73.03) et des produits usagés.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-
culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du
présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères et
Château de Berg, le 2 avril 1971.
du Commerce Extérieur,
Jean
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture ,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 2 avril 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre
1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée
par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences,
Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises, modifié par le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970;
Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commercerce Extérieur, de Notre
Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La rubrique 07.01 A III (070104 et 070105) figurant à la liste (marchandises soumises à l´expor-
tation vers les Pays-Bas) annexée au règlement grand-ducal précité, est supprimée et remplacée par la
rubrique suivante
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
070 105
07.01 A III
Pommes de terre autres que de semences ou de pri-
meurs, à l´état frais ou réfrigéré.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de
l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour
de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 2 avril 1971.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE
Modification
de la liste annexée au règlement « J » relatif au transit.
(Date de mise en vigueur: le 13 avril 1971)
La liste annexée au règlement « J » est remplacée par la liste ci-après
Liste des marchandises qui ne peuvent pas faire l´objet d´opérations de transit dans les
conditions énoncées à l´article 2, alinéa 1.
(numéros statistiques du tarif des droits d´entrée)
25 30 00
28 44 20
29 15 90
39 01 77
25 32 25
28 45 60
29 18 00
39 01 87
27 10 25
28 46 40
29 21 00
39 01 90
28 01 25
à 28 46 60
29 22 10
39 02 05
28 04 30
28 47 95
29 22 30
à 39 02 09
à 28 04 75
28 48 60
29 22 40
39 02 13
28 05 00
à 28 48 95
29 22 50
à 39 02 17
28 05 20
28 50 00
29 22 55
39 02 22
28 09 30
à 28 50 90
29 26 50
39 02 24
28 13 40
28 51 00
29 26 90
39 02 26
28 14 90
28 51 90
29 28 00
39 02 32
28 15 10
28 52 20
29 29 90
39 02 44
28 20 00
28 52 30
29 30 00
39 02 52
28 20 10
28 54 00
29 31 90
39 02 56
28 28 00
28 54 10
29 34 90
39 02 62
28 28 10
28 56 50
29 35 90
39 02 71
28 28 65
28 56 90
29 45 90
39 02 73
28 28 90
28 57 10
34 03 30
39 02 75
28 29 00
à 28 57 80
34 03 40
39 02 80
à 28 29 90
28 58 90
34 03 80
39 02 90
28 30 85
29 02 33
34 03 90
39 03 23
28 30 90
29 02 53
36 01 00
39 06 00
28 32 30
29 02 61
36 01 10
39 06 10
28 33 10
29 02 65
36 02 05
39 07 25
28 34 90
29 02 90
36 03 00
39 07 80
28 35 90
29 03 10
36 04 05
39 07 85
28 38 80
29 03 25
36 08 00
39 07 90
28 38 90
29 07 10
38 01 00
40 02 05
28 39 00
à 29 07 90
38 19 50
40 02 10
28 39 10
29 08 50
38 19 87
40 02 30
28 39 30
29 08 64
38 19 90
à 40 02 90
28 39 40
29 11 90
39 01 15
40 11 25
28 39 50
29 14 15
39 01 33
40 11 63
28 39 90
29 14 80
39 01 48
40 11 80
28 42 33
29 14 90
39 01 55
71 02 33
28 42 55
29 15 10
39 01 57
73 02 90
28 42 70
29 15 25
39 01 60
73 03 00
28 43 90
29 15 30
39 01 63
à 73 03 80
28 44 10
29 15 40
39 01 71
73 13 00
à 73 13 07
à 74 07 90
à 84 44 90
87 14 10
73 16 20
74 19 05
84 45 02
88 01 00
73 18 01
74 19 15
à 84 45 98
88 02 30
73 18 05
74 19 90
84 52 00
à 88 02 90
73 18 10
75 01 20
84 53 10
88 03 00
73 18 50
75 01 90
84 55 15
88 04 00
73 18 54
75 02 10
84 57 10
88 05 10
73 18 58
à 75 02 90
84 59 00
88 05 50
73 18 62
75 03 60
à 84 59 20
89 01 00
73 18 71
76 11 00
84 59 85
à 89 01 45
73 18 72
77 01 20
84 61 00
89 01 55
73 18 77
à 77 01 80
à 84 61 80
89 01 60
73 18 81
77 02 10
84 62 03
89 02 00
73 24 00
à 77 02 80
à 84 62 20
89 04 00
à 73 24 90
77 03 00
85 01 01
90 01 00
73 40 55
77 04 00
à 85 01 90
90 01 10
à 73 40 90
81 01 03
85 02 00
90 02 10
73 70 03
à 81 01 30
à 85 02 90
à 90 02 90
à 73 70 09
81 02 03
85 11 00
90 07 00
73 70 15
à 81 02 90
à 85 11 85
à 90 07 40
73 70 21
81 03 03
85 13 00
90 08 10
73 70 25
à 81 03 20
à 85 13 75
à 90 08 20
73 70 26
81 04 35
85 14 00
90 09 10
73 70 29
81 04 55
à 85 14 70
90 09 20
73 70 34
à 81 04 90
85 15 00
90 10 90
73 70 35
82 07 00
à 85 15 90
90 11 00
73 70 39
84 06 24
85 18 05
90 13 10
73 70 41
à 84 06 28
à 85 18 70
90 13 90
73 70 42
84 08 03
85 19 00
90 14 20
73 70 47
à 84 08 60
à 85 19 90
à 90 14 90
73 70 50
84 10 17
85 20 10
90 16 85
73 70 51
à 84 10 80
à 85 20 80
90 16 87
73 70 53
84 11 05
85 21 00
90 18 90
73 70 56
à 84 11 90
à 85 21 95
90 20 10
73 70 61
84 12 10
85 22 05
à 90 20 30
73 70 65
à 84 12 90
à 85 22 90
90 24 03
à 73 70 68
84 14 50
85 23 00
à 90 24 90
73 70 71
84 15 65
à 85 23 80
90 25 90
73 70 74
84 17 00
85 28 00
90 28 00
73 70 75
à 84 17 20
86 08 10
à 90 28 90
73 70 78
84 17 65
87 01 70
90 29 30
73 70 81
84 18 05
87 01 90
90 29 90
73 70 86
84 18 82
87 02 45
92 11 45
73 70 89
84 18 84
à 87 02 90
92 11 65
73 70 95
84 18 95
87 03 10
92 12 00
73 70 96
84 22 00
87 07 00
92 12 05
74 02 00
84 22 08
87 08 10
92 12 70
74 07 30
84 44 00
87 08 20
92 12 90
92 13 03
à 93 02 20
93 04 50
93 07 00
92 13 40
93 03 00
à 93 04 90
à 93 07 90
93 01 00
à 93 03 20
93 06 00
93 02 01
93 04 20
à 93 06 30
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission
et la Cour européennes des droits de l´homme, signé à Londres, le 6 mai 1969. Entrée en
vigueur.
(Mémorial 1970, A, p. 848 et ss.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que, par suite du dépôt
de l´instrument de ratification de la Belgique concernant l´Accord désigné ci-dessus, les conditions
requises pour l´entrée en vigueur dudit acte sont réalisées. En conséquence, conformément aux dispo-
sitions de l´article 8, l´Accord entrera en vigueur le 17 avril 1971 à l´égard des Etats suivants: Belgique,
Chypre, Luxembourg, Norvège et Royaume-Uni.
Luxembourg, le 31 mars 1971.
Le Ministre des Affaires Etrangères et du
Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-
culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution
du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 2 avril 1971.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 2 avril 1971 modifiant la liste des marchandises soumises à licence
à l´exportation vers les Pays-Bas, annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre
1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,
modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises, modifié notamment par les règlements grand-ducaux du 22 octobre 1970 et du 24 dé-
cembre 1970;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre
de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La présente loi entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 1er avril 1971
Le Ministre de la Famille
Jean
et de la Solidarité Sociale,
Madeleine Frieden-Kinnen
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. n° 1398, sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971
Règlement grand-ducal du 2 avril 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre
1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre
de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons