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Règlement grand-ducal du 2 avril 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement grand-ducal du 2 avril 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Les rubriques: 02.01 A II a 2 dd 22 AA, BB (* 020124, * 020126), 03.01 B (030123 à 030180),

04.04 E I (* 040436 à * ex 040450) 07.01 A III (070104, 070105), 08.02 A I a 2 (080205), 08.02 A I b 2

(080225), 10.02 (* 100200, * 100210), 10.06 A (* 100600), 15.07 A I (* 150701 à * 150706), 15.07 C (* 150718,

* 150722), 15.07 D I a 2 (* 150726), 15.07 D I b 1 (* 150736), 16.01 B I (* ex 160110  ex 1 60110), 17.01

B Il (* 170140 à * 170170), 17.03 (* 170330 à * 170390), 22.05 (* 220500 à * 220590), 22.07 B I (* 220740),

22.07 B II b (* ex 220790), 22.10 A I, B I (* 221000), ex 23.06 A (* 230600), 27.10 A II (271003), 27.10 A

III b 1 (271010), 27.10 B I et B II (271020, 271023), 27.10 B III b 1 (271030), 27.10 C I b (271043), 27.10

C I c 1 (271050), 27.10 C II b (271063), 27.10 C II c 1 (271070), ex 38.19 T VII (* ex 381990) 56.05 B I

a 1 aa (560542) et 56.05 B I b 1 aa (560552) figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16

décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, sont supprimées et rem-

placées par les rubriques suivantes

Numér3

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

02.01 A II a 2 dd

Viandes de l´espèce bovine domestique, congelées

autres

morceaux désossés

*

020 124

aaa quartiers avant, découpés en cinq morceaux au maxi-

mum et présentés en un seul bloc de congélation;

quartiers dits compensés présentés en deux blocs

de congélation, contenant l´un le quartier avant

découpé en cinq morceaux au maximum, et l´autre,

le quartier arrière, à l´exclusion du filet, en un seul

morceau ;

*

020 126

bbb autres.

03.01 B

Poissons de mer frais (vivants ou morts) réfrigérés ou

congelés

I

entiers, décapités ou tronçonnés

a

harengs

du 15 février au 15 juin

030 123

aa

frais ou réfrigérés;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

030 125

bb

congelés;

du 16 juin au 14 février

030 135

aa

frais ou réfrigérés;

030 140

bb

congelés;

b

esprots (sprats)

030 141

du 15 février au 15 juin;

030 143

du 16 juin au 14 février;

030 144

c

thons;

d

sardines (Clupea pilchardus Walbaum)

ex 030 167

fraîches ou réfrigérées;

ex 030 168

congelées;

e

squales

ex 030 167

frais ou réfrigérés

ex 030 168

congelés;

f

rascasses du Nord ou sébastes (sebastes marinus)

ex 030 167

fraîches ou réfrigérées;

ex 030 168

congelées;

g

flétans

(Hippoglossus vulgaris,

Hippoglossus rein-

hardtius)

ex 030 167

frais ou réfrigérés;

ex 030 168

congelés;

h

cabillauds (Gadus morrhua ou Gadus callarias)

030 150

frais ou réfrigérés;

030 153

congelés;

ij

lieux nois (Pollachius virens ou Gadus virens)

ex 030 167

frais ou réfrigérés;

ex 030 168

congelés;

k

églefins

030 154

frais ou réfrigérés;

030 156

congelés;

merlans (Merlangus merlangus)

ex 030 167

frais ou réfrigérés;

ex 030 168

congelés;

m

maquereaux

du 15 février au 15 juin

ex 030 157

aa

frais ou réfrigérés;

ex 030 158

bb

congelés;

du 16 juin au 14 février

ex 030 157

aa

frais ou réfrigérés;

ex 030 158

bb

congelés;

n

anchois (Engraulis sp. p)

ex 030 167

frais ou réfrigérés;

ex 030 168

congelés;

o

plies ou carrelets

030 161

frais ou réfrigérés;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

030 162

congelés;

p

dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus

ex 030 167

fraîches ou réfrigérées;

ex 030 168

congelées ;]

q

autres

soles

030 164

aa

fraîches ou réfrigérées;

030 166

bb

congelées;

non dénommés

ex 030 167

aa

frais ou réfrigérés;

ex 030 168

bb

congelés;

II

filets

030 170

a

frais ou réfrigérés;

b

congelés;

030 175

de cabillauds (Gadus Morrhua ou Gadus callarias);

ex 030 185

de lieus noirs (Pollachius virens ou Gadus virens);

ex 030 185

d´églefins;

ex 030 185

de rascasses du Nord ou Sébastes (Sébastes marinus);

ex 030 185

de thon;

ex 030 185

de dorades de mer des espèces Dentex dentex et

Pagellus;

ex 030 185

autres.

04.04 E

Autres

I

autres que râpés ou en poudre, d´une teneur en poids

de matières grasses inférieure ou égale à 40% et

d´une teneur en poids d´eau dans la matière non

grasse

* ex 040 450

a

inférieure ou égale à 47%;

b

supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%

*

040 436

Cheddar, Chester;

*

040 438

Tilsit, Havarti, Esrom et Kashkaval;

* ex 040 442

fromages de brebis ou de bufflesse en récipients con-

tenant de la saumure ou en outre en peau de brebis

ou de chèvre;

autres

*

040 440

aa

caillebotte et similaires;

* ex 040 442

bb

autres;

c

supérieure à 72%

présentés en emballages immédiats d´un contenu net

inférieur ou égal à 500 gr

* ex 040 445

aa

caillebotte et similaires;

* ex 040 450

bb

autres;

autres

* ex 040 445

aa

caillebotte et similaires;

* ex 040 450

bb

non dénommés.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

070 105

07.01 A III

Autres

080 205

08.02 A I

a 2

Sanguines et demi-sanguines, y compris les navels au

vin, mais à l´exception des maltaises sanguines.

080 225

08.02 A I

b 2

Sanguines et demi-sanguines, y compris les navels au

vin, mais à l´exception des maltaises sanguines.

*

100 210

10.02

Seigle

10.06 A

Riz en paille ou en grains non pelés

*

100 603

I

riz en paille;

*

100 605

II

riz en grains non pelés;

15.07 A I

Huile d´olive, ayant subi un processus de raffinage

a

obtenue par le raffinage d´huile d´olive vierge, même

coupée d´huile d´olive vierge

* ex 150 701

en emballages immédiats d´un contenu net de 20 kg

ou moins;

* ex 150 702

autrement présentée;

b

autre

* ex 150 701

en emballages immédiats d´un contenu net de 20 kg

ou moins;

* ex 150 702

autrement présentée.

*

150 722

15.07 C

Huile de ricin;

* ex 150 735

15.07 D I a 2

Huile de graines de tabac;

* ex 150 742

15.07 D I b 1

Huile de graines de tabac.

16.01 B

Autres

* ex 160 110

I

saucisses et saucissons secs ou à tartiner, non cuits,

contenant de la viande ou des abats des espèces

porcine ou bovine;

ex 160 110

I

saucisses et saucissons secs ou à tartiner, non cuits,

ne contenant pas de la viande ou des abats des espèces

porcine ou bovine;

17.01 B II

Sucres bruts

*

170 150

a

destinés à être raffinés;

*

170 170

b

autres.

*

170 300

17.03

Mélasses, même décolorées.

22.05

Vins de raisins frais; moût de raisins frais mutés à

l´alcool (y compris les mistelles)

* ex 220 500

vin mousseux;

* ex 220 500

B

Vins présentés dans des bouteilles fermées par un

bouchon « champignon » maintenu à l´aide d´attaches

ou de liens, ainsi que les vins ayant une surpression

minimum de l´atmosphère et inférieure à 3 atmos-

phères, mesurée à la température de 20° C.

C

autres

I

titrant 13° ou moins d´alcool acquis et présentés en

récipients contenant

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

220 510

a

deux litres ou moins;

*

220 520

b

plus de deux litres.

Il

titrant plus de 13° et pas plus de 15° d´alcool acquis et

présentés en récipients contenant

*

220 530

a

deux litres ou moins;

*

220 540

b

plus de deux litres.

III

titrant plus de 15° et pas plus de 18° d´alcool acquis.

a

à appellation d´origine, présentés en récipients con-

tenant

*

220 560

deux litres ou moins

plus de deux litres

*

220 563

aa

vins de Porto, de Madère, de Xérès et Moscatel de

Setubal;

*

220 567

bb

autres;

b

autres, présentés en récipients contenant

*

220 570

deux litres ou moins;

*

220 575

plus de deux litres;

IV

titrant plus de 18° et pas plus de 22° d´alcool acquis

a

à appellation d´origine, présentés en récipients con-

tenant

*

220 580

deux litres ou moins;

plus de deux litres

*

220 581

aa

vins de Porto, de Madère, de Xérès et Moscatel de

Setubal;

*

220 583

bb

autres;

b

autres

*

220 587

présentés en récipients contenant deux litres ou moins;

*

220 588

non dénommés;

*

220 590

V

titrant plus de 22° d´alcool acquis

22.07

Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées

* ex 220 790

piquette;

B II

non mousseux, présentés en récipients contenant

*

220 740

a

deux litres ou moins;

ex 220 790

b 2

plus de deux litres, titrant 15° ou moins.

*

221 000

22.10 A

Vinaigre de vin.

* ex 230 600

23.06 A I

Marcs de raisins.

ex 271 010

27.10 A II

Huiles légères, destinées à subir une transformation

chimique par un traitement autre que ceux définis

pour la sous-position 27.10 A I;

ex 271 010

27.10 A III b 1

Autres que pour provisions de soute.

ex 271 030

27.10 B I

Huiles moyennes destinées à subir un traitement défini;

ex 271 030

27.10 B II

Huiles moyennes destinées à subir une transformation

chimique par un traitement autre ceux définis pour

la sous-position 27.10 B I;

ex 271 030

27.10 B III b 1

Autres que pour provisions de soute.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 271 050

27.10 C I

b

Gasoil destiné à subir une transformation chimique

par un traitement autre que ceux définis pour la

sous-position 27.10 C I a;

ex 271 050

27.10 C I

c 1

Autres que pour provisions de soute.

ex 271 070

27.10 C II b

Fuels-oils destinés à subir une transformation chimique

par un traitement autre que ceux définis pour la

sous-position 27.10 C II a.

ex 271 070

27.10 C II c 1

Autres que pour provisions de soute.

* ex 381 990 ex 38.19 T VIII

Produits de cracking du sorbitol.

560 542

56.05 B I

a 1 aa

Mesurant au kg 14.000 m ou moins.

560 552

56.05 B I

b 1 aa

Mesurant au kg 14.000 m ou moins.

Règlement grand-ducal du 2 avril 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Les rubriques 02.01 A II a2dd22AA, BB (* 020124, * 020126), 04.04 E I (* 040436 à * ex 040450)

07.01 A III (070104, 070105), 10.02 (* 100200, * 100210), 10.06 A (* 100600), 15.07 A I (* 150701 à * 150706),

15.07 D a 2 (*150726), 15.07 D bl (*150736), ex16,01 B I (* ex 160110), 17.01 B II (* 170140 à * 170170),

17.03 (* 170330 à * 170390), ex 38.19 T VII (ex 381990), 73.13 B IV e2bb (ex 731386), ex 73.18 C IV c

(ex 731847), ex 73.18 C V a (ex 731886), 75.05 (750500 à 750590) figurant à la liste I annexée au règlement

grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, mo-

difié par le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970, sont supprimées et remplacées par les rubriques

suivantes

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

02.01 A II a 2 dd

Viandes de l´espèce bovine domestique, congelées´

autres

morceaux désossés

*

020 124

aaa quartiers avant, découpés en cinq morceaux au maxi-

mum et présentés en un seul bloc de congélation;

quartiers dits compensés présentés en deux blocs de

congélation, contenant l´un, le quartier avant découpé

en cinq morceaux au maximum, et l´autre le quartier

arrière, à l´exclusion du filet, en un seul morceau;

*

020 126

bbb autres.

04.04 E

Autres

I

autres que râpés ou en poudre, d´une teneur en poids

de matières grasses inférieure ou égale à 40% et

d´une teneur en poids d´eau dans la matière non

grasse

* ex 040 450

a

inférieure ou égale à 47%;

b

supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%

*

040 436

Cheddar, Chester;

*

040 438

Tilsit, Havarti, Esrom et Kashkaval;

I

I

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

* ex 040 442

fromages de brebis ou de bufflesse en récipients con-

tenant de la saumure ou en outre en peau, de brebis

ou de chèvre;

autres;

*

040 440

aa

caillebotte et similaires;

* ex 040 442

bb autres;

c

supérieure à 72%

présentés en emballages immédiats d´un contenu net

inférieur ou égal à 500 gr.;

* ex 040 445

aa

caillebotte et similaires;

* ex 040 450

bb

autres;

autres

* ex 040 445

aa

caillebotte et similaires;

* ex 040 450

bb

non dénommés.

070 105

07.01 A III

Autres.

*

100 210

10.02

Seigle.

10.06 A

Riz en paille ou en grains non pelés

*

100 603

I

en paille;

*

100 605

II

en grains, non pelés.

15.07 A I

Huile d´olive, ayant subi un processus de raffinage

a

obtenue par le raffinage d´huile d´olive vierge, même

coupée d´huile d´olive vierge

* ex 150 701

en emballages immédiats d´un contenu net de 20 kg ou

moins;

* ex 150 702

autrement présentée;

b

autre

* ex 150 701

en emballages immédiats d´un contenu net de 20 kg ou

moins;

* ex 150 702

autrement présentée.

* ex 150 735

15.07 D I

a 2

Huile de graines de tabac.

* ex 150 742

15.07 D I

b 1

Huile de graines de tabac.

* ex 160 110 ex 16.01 B I

Saucisses et saucissons secs ou à tartiner, non cuits.

17.01 B II

Sucres bruts

*

170 150

a

destinés à être raffinés;

*

170 170

b

autres.

*

170 300

17.03

Mélasses, même décolorées.

ex 381 990 ex 38.19 T VIII

Produits de cracking du sorbital.

73.13 B IV e 2 bb

Tôles de fer ou d´acier, autres

731 385

chromées et/ou chromatées, l´épaisseur du revêtement

n´excédant pas 0,05 micron;

ex 731 388

autres.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 731 847 ex 73.18 C IV c

Tubes de gainage (casing) ou de tubage d´exploitation

(tubing) pour puits de pétrole, de gaz naturel et

d´eau, à l´état usagé.

ex 73.18 C V

Tubes et tuyaux usagés de section autre que circulaire

a

carrés ou rectangulaires

ex 731 885

d´une épaisseur de paroi de 2 mm ou moins;

ex 731 887

autres.

75.05

Anodes pour nickelage, y compris celles obtenues par

électrolyse, brutes ou ouvrées

750 500

brutes de coulée;

750 510

B

en barres simplement laminées ou filées;

750 590

C

autres.

Règlement grand-ducal du 2 avril 1971 modifiant la liste des marchandises soumises à licence à l´exportation vers les Pays-Bas, annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Les postes ci-après sont retirés de la liste des marchandises soumises à licence à l´exportation

vers les Pays-Bas, annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´expor-

tation de certaines marchandises, modifié notamment par les règlements grand-ducaux du 22 octobre

1970 et du 24 décembre 1970

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 260 300

ex 26.03 A I

Cendres et résidus de mattes de zinc contenant des cendres et

résidus de cuivre et de ses alliages.

ex 260 310

ex 26.03 A II

Cendres et résidus de zinc, autres que de mattes, contenant des

ex 260 320

cendres et résidus de cuivre et de ses alliages.

ex 260 330

ex 26.03 B

Cendres et résidus de plomb contenant des cendres et résidus de

cuivre et de ses alliages.

260 360

26.03 D I

Autres cendres et résidus de cuivre.

ex 260 370

ex 26.03 D II

Autres cendres et résidus d´aluminium, contenant des cendres et

résidus de cuivre ou de ses alliages.

ex 260 390

ex 26.03 D III

Autres cendres et résidus, contenant des cendres et résidus de

cuivre et de ses alliages.

740 180

74.01 E

Déchets et débris de cuivre.

740 190

760 130

760 140

76.01 B

Déchets et débris d´aluminium.

760 15C

780 180

78.01 B

Déchets et débris de plomb.

Règlement grand-ducal du 2 avril 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Les dénominations des marchandises couvertes par les rubriques 04.02 A II, A III, B I, B II,

04.04 D, 10.07, 10.07 C, 11.01 K, 16.02 B III a 1, 16.02 B III a 2, 16.02 B III a 3, figurant à la même liste

sont modifiées comme suit

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

04.02 A II

Lait et crème de lait, en poudre ou granulés

04.02 A III

Lait et crème de lait, autres qu´en poudre ou granulés

04.02 B I

Lait et crème de lait, en poudre ou granulés

04.02 B II

Lait et crème de lait, autres qu´en poudre ou granulés

04.04 D

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre.

10.07

Sarrasin, millet, alpiste et sorgho, autres céréales;

* ex 100 720

10.07 C

Sorgho;

* ex 110 160

11.01 K

de sorgho;

16.02 B III a 1

80% ou plus de viande ou d´abats de toutes espèces,

y compris le lard et les graisses de toute nature ou

origine;

* ex 160 240

16.02 B III a 2

40% ou plus et moins de 80% de viande ou d´abats,

de toutes espèces, y compris le lard et les graisses

de toute nature ou origine;

* ex 160 240

16.02 B III a 3

moins de 40% de viande ou d´abats, de toutes espèces,

y compris le lard et les graisses de toute nature ou

origine.

Règlement grand-ducal du 2 avril 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

La dénomination des marchandises couvertes par les rubriques 04.02 A II, A III, B I, B II,

04.04 D, 10.07,10.07 C, 11.01 K, 16.02 B III a 1, 16.02 B III a 2, 16.02 B III a 3 figurant à la liste I du règle-

ment grand-ducal précité, sont modifiées comme suit

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

04.02 A II

Lait et crème de lait, en poudre ou granulés.

04.02 A III

Lait et crème de lait, autres qu´en poudre ou granulés.

04.02 B I

Lait et crème de lait, en poudre ou granulés.

04.02 B II

Lait et crème de lait, autres qu´en poudre ou granulés.

04.04 D

Fomages fondus autres que râpés ou en poudre.

10.07

Sarrasin, millet, alpiste et sorgho; autres céréales;

* ex 100 720

10.07 C

Sorgho;

* ex 110 160

11.01 K

de sorgho.

16.02 B III a 1

80% ou plus de viande ou d´abats, de toutes espèces,

y compris le lard et les graisses de toute nature ou

origine.

* ex 160 240

16.02 B III a 2

40% ou plus et moins de 80% de viandes ou d´abats, de

toutes espèces, y compris le lard et les graisses de

toute nature ou origine.

* ex 160 240

16.02 B III a 3

moins de 40% de viandes ou d´abats, de toutes espèces,

y compris le lard et les graisses de toute nature ou

origine.

Règlement grand-ducal du 2 avril 1971 modifiant la liste des marchandises soumises à licence à l´exportation vers les Pays-Bas, annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

La dénomination des marchandises couvertes par la rubrique 73...

figurant à la même liste

est modifiée comme suit

73... 73...

Produits du chapitre 73 (fonte, fer et acier), du tarif des droits d´entrée repris à la liste I,

à l´exception des ferrailles (73.03) et des produits usagés.

Règlement grand-ducal du 2 avril 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-

culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du

présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères et

Château de Berg, le 2 avril 1971.

du Commerce Extérieur,

Jean

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture ,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 2 avril 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre

1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée

par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences,

Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises, modifié par le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970;

Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commercerce Extérieur, de Notre

Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 avril 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

La rubrique 07.01 A III (070104 et 070105) figurant à la liste (marchandises soumises à l´expor-

tation vers les Pays-Bas) annexée au règlement grand-ducal précité, est supprimée et remplacée par la

rubrique suivante

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

070 105

07.01 A III

Pommes de terre autres que de semences ou de pri-

meurs, à l´état frais ou réfrigéré.

Règlement grand-ducal du 2 avril 1971 modifiant la liste des marchandises soumises à licence à l´exportation vers les Pays-Bas, annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de

l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour

de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 2 avril 1971.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE

Modification

de la liste annexée au règlement « J » relatif au transit.

(Date de mise en vigueur: le 13 avril 1971)

La liste annexée au règlement « J » est remplacée par la liste ci-après

Liste des marchandises qui ne peuvent pas faire l´objet d´opérations de transit dans les

conditions énoncées à l´article 2, alinéa 1.

(numéros statistiques du tarif des droits d´entrée)

25 30 00

28 44 20

29 15 90

39 01 77

25 32 25

28 45 60

29 18 00

39 01 87

27 10 25

28 46 40

29 21 00

39 01 90

28 01 25

à 28 46 60

29 22 10

39 02 05

28 04 30

28 47 95

29 22 30

à 39 02 09

à 28 04 75

28 48 60

29 22 40

39 02 13

28 05 00

à 28 48 95

29 22 50

à 39 02 17

28 05 20

28 50 00

29 22 55

39 02 22

28 09 30

à 28 50 90

29 26 50

39 02 24

28 13 40

28 51 00

29 26 90

39 02 26

28 14 90

28 51 90

29 28 00

39 02 32

28 15 10

28 52 20

29 29 90

39 02 44

28 20 00

28 52 30

29 30 00

39 02 52

28 20 10

28 54 00

29 31 90

39 02 56

28 28 00

28 54 10

29 34 90

39 02 62

28 28 10

28 56 50

29 35 90

39 02 71

28 28 65

28 56 90

29 45 90

39 02 73

28 28 90

28 57 10

34 03 30

39 02 75

28 29 00

à 28 57 80

34 03 40

39 02 80

à 28 29 90

28 58 90

34 03 80

39 02 90

28 30 85

29 02 33

34 03 90

39 03 23

28 30 90

29 02 53

36 01 00

39 06 00

28 32 30

29 02 61

36 01 10

39 06 10

28 33 10

29 02 65

36 02 05

39 07 25

28 34 90

29 02 90

36 03 00

39 07 80

28 35 90

29 03 10

36 04 05

39 07 85

28 38 80

29 03 25

36 08 00

39 07 90

28 38 90

29 07 10

38 01 00

40 02 05

28 39 00

à 29 07 90

38 19 50

40 02 10

28 39 10

29 08 50

38 19 87

40 02 30

28 39 30

29 08 64

38 19 90

à 40 02 90

28 39 40

29 11 90

39 01 15

40 11 25

28 39 50

29 14 15

39 01 33

40 11 63

28 39 90

29 14 80

39 01 48

40 11 80

28 42 33

29 14 90

39 01 55

71 02 33

28 42 55

29 15 10

39 01 57

73 02 90

28 42 70

29 15 25

39 01 60

73 03 00

28 43 90

29 15 30

39 01 63

à 73 03 80

28 44 10

29 15 40

39 01 71

73 13 00

à 73 13 07

à 74 07 90

à 84 44 90

87 14 10

73 16 20

74 19 05

84 45 02

88 01 00

73 18 01

74 19 15

à 84 45 98

88 02 30

73 18 05

74 19 90

84 52 00

à 88 02 90

73 18 10

75 01 20

84 53 10

88 03 00

73 18 50

75 01 90

84 55 15

88 04 00

73 18 54

75 02 10

84 57 10

88 05 10

73 18 58

à 75 02 90

84 59 00

88 05 50

73 18 62

75 03 60

à 84 59 20

89 01 00

73 18 71

76 11 00

84 59 85

à 89 01 45

73 18 72

77 01 20

84 61 00

89 01 55

73 18 77

à 77 01 80

à 84 61 80

89 01 60

73 18 81

77 02 10

84 62 03

89 02 00

73 24 00

à 77 02 80

à 84 62 20

89 04 00

à 73 24 90

77 03 00

85 01 01

90 01 00

73 40 55

77 04 00

à 85 01 90

90 01 10

à 73 40 90

81 01 03

85 02 00

90 02 10

73 70 03

à 81 01 30

à 85 02 90

à 90 02 90

à 73 70 09

81 02 03

85 11 00

90 07 00

73 70 15

à 81 02 90

à 85 11 85

à 90 07 40

73 70 21

81 03 03

85 13 00

90 08 10

73 70 25

à 81 03 20

à 85 13 75

à 90 08 20

73 70 26

81 04 35

85 14 00

90 09 10

73 70 29

81 04 55

à 85 14 70

90 09 20

73 70 34

à 81 04 90

85 15 00

90 10 90

73 70 35

82 07 00

à 85 15 90

90 11 00

73 70 39

84 06 24

85 18 05

90 13 10

73 70 41

à 84 06 28

à 85 18 70

90 13 90

73 70 42

84 08 03

85 19 00

90 14 20

73 70 47

à 84 08 60

à 85 19 90

à 90 14 90

73 70 50

84 10 17

85 20 10

90 16 85

73 70 51

à 84 10 80

à 85 20 80

90 16 87

73 70 53

84 11 05

85 21 00

90 18 90

73 70 56

à 84 11 90

à 85 21 95

90 20 10

73 70 61

84 12 10

85 22 05

à 90 20 30

73 70 65

à 84 12 90

à 85 22 90

90 24 03

à 73 70 68

84 14 50

85 23 00

à 90 24 90

73 70 71

84 15 65

à 85 23 80

90 25 90

73 70 74

84 17 00

85 28 00

90 28 00

73 70 75

à 84 17 20

86 08 10

à 90 28 90

73 70 78

84 17 65

87 01 70

90 29 30

73 70 81

84 18 05

87 01 90

90 29 90

73 70 86

84 18 82

87 02 45

92 11 45

73 70 89

84 18 84

à 87 02 90

92 11 65

73 70 95

84 18 95

87 03 10

92 12 00

73 70 96

84 22 00

87 07 00

92 12 05

74 02 00

84 22 08

87 08 10

92 12 70

74 07 30

84 44 00

87 08 20

92 12 90

92 13 03

à 93 02 20

93 04 50

93 07 00

92 13 40

93 03 00

à 93 04 90

à 93 07 90

93 01 00

à 93 03 20

93 06 00

93 02 01

93 04 20

à 93 06 30

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission

et la Cour européennes des droits de l´homme, signé à Londres, le 6 mai 1969.  Entrée en

vigueur.

(Mémorial 1970, A, p. 848 et ss.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que, par suite du dépôt

de l´instrument de ratification de la Belgique concernant l´Accord désigné ci-dessus, les conditions

requises pour l´entrée en vigueur dudit acte sont réalisées. En conséquence, conformément aux dispo-

sitions de l´article 8, l´Accord entrera en vigueur le 17 avril 1971 à l´égard des Etats suivants: Belgique,

Chypre, Luxembourg, Norvège et Royaume-Uni.

Luxembourg, le 31 mars 1971.

Le Ministre des Affaires Etrangères et du

Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 2 avril 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-

culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution

du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 2 avril 1971.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 2 avril 1971 modifiant la liste des marchandises soumises à licence

à l´exportation vers les Pays-Bas, annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre

1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,

modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises, modifié notamment par les règlements grand-ducaux du 22 octobre 1970 et du 24 dé-

cembre 1970;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre

de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 avril 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

La présente loi entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 1er avril 1971

Le Ministre de la Famille

Jean

et de la Solidarité Sociale,

Madeleine Frieden-Kinnen

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. n° 1398, sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971

Règlement grand-ducal du 2 avril 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre

1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre

de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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