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Règlement ministériel du 27 janvier 1999 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour des travaux de restauration.

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Règlement ministériel du 27 janvier 1999 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour des travaux de restauration.

19 février 1999

Règlement ministériel du 27 janvier 1999 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour

des travaux de restauration.

La Ministre de la Culture

Considérant la campagne européenne pour la sauvegarde du patrimoine rural, lancée par le Conseil de l'Europe ;

Considérant qu'il y a lieu de donner une incitation à la mise en valeur et à la revitalisation de nos villages ;

Considérant que les subsides aux particuliers ont un effet moteur pour l'artisanat ;

Vu l'article 02.1.34.070 du budget des dépenses

Arrête

Règlement ministériel du 27 janvier 1999 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour des travaux de restauration.

Dans la limite des crédits budgétaires, il peut être accordé une subvention pour la restauration d'im-

meubles construits avant 1914, ayant gardé leur caractère typique ou historique, pour autant que les travaux contri-

buent à la conservation ou à la restauration de leur aspect original.

Cette subvention couvre les travaux suivants, selon les recommandations du Service des Sites et Monuments natio-

naux

décapage + confection d'un nouvel enduit

mise en peinture

installation de volets à battants en bois

installation de fenêtres à croisillons ou application de croisillons aux fenêtres existantes (en bois)

remplacement de portes en aluminium ou en PVC par des portes en bois

restauration de portes d'entrée anciennes

réfection des "chiens assis” de la toiture

restauration ou confection d'encadrements

ainsi que d'autres travaux de restauration ayant pour but la mise en valeur de l'architecture typique.

La subvention peut être refusée ou réduite, si elle ne se justifie pas au point de vue architectural ; les différents tra-

vaux ne peuvent être subsidiés que si l'ensemble du bâtiment a conservé son aspect typique.

Exceptionnellement, un forfait pourra être accordé pour des travaux de restauration à des immeubles, construits

entre 1914 et 1940 ; le groupe restreint de la Commission des Sites et Monuments nationaux décidera si la qualité

architecturale, historique ou esthétique mérite une dérogation.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d’intervention et les critères d’applica- tion de la donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouverne- mentales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement.

Le seuil d’intervention du Ministère des Affaires étrangères dans le cadre d’une donation globale ne peut

être supérieur à deux cents pour cent de l’apport d’une ou de plusieurs organisations non gouvernementales dans le

cadre de l’exécution d’un projet ou d’une action de coopération présentés selon les dispositions de l’article 9 de la loi

du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et introduits selon la procédure déterminée par le ministre

ayant dans ses attributions la coopération au développement.

Pour la détermination de l’apport d’une ou plusieurs organisations non gouvernementales, un apport local en

espèces ou en valeurs réelles immobilières dans un pays en développement, peut être pris en compte dans le cadre

d’un projet ou d’une action précis, sans toutefois pouvoir être supérieur à la contribution financière de l’organisation

ou des organisations non gouvernementales qui en font la demande.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant les seuils d’intervention du cofinancement et le plafond financier annuel pour un cofinancement dans le cadre de la coopération avec les organisa- tions non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement.

Les seuils d’intervention du cofinancement sont fixés à deux cents pour cent et à trois cents pour cent

de l’apport d’une ou de plusieurs organisations non gouvernementales dans le cadre de l’exécution d’un projet ou pro-

gramme de coopération présenté selon les dispositions de l’article 9 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au

développement et introduit selon la procédure déterminée par le ministre ayant dans ses attributions la coopération

au développement, ci-après désigné par « le ministre ».

règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

Le présent règlement institue deux dérogations aux dispositions du chapitre IV, point 2, deuxième alinéa,

de l'annexe du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, et fixe des condi-

tions équivalentes afin de garantir la protection de la santé publique de même que l'innocuité et la salubrité des den-

rées alimentaires concernées.

Règlement ministériel du 27 janvier 1999 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour des travaux de restauration.

Peuvent bénéficier de cette subvention

a) le propriétaire ou le copropriétaire occupant ;

b) le propriétaire non occupant ;

c) la personne qui, sans être propriétaire de l'immeuble, l'occupe en vertu d'un titre légal ou conventionnel.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d’intervention et les critères d’applica- tion de la donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouverne- mentales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement.

Pour pouvoir bénéficier d’une donation globale, chaque organisation non gouvernementale doit être agréée

d’une manière continue conformément aux termes de l’article 7 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au déve-

loppement depuis une période qui ne peut être inférieure à cinq années révolues au moment du dépôt de la demande.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant les seuils d’intervention du cofinancement et le plafond financier annuel pour un cofinancement dans le cadre de la coopération avec les organisa- tions non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement.

Le seuil d’intervention de deux cents pour cent peut être accordé à tout projet ou programme de coopé-

ration à exécuter par une ou plusieurs organisations non gouvernementales agréées aux termes de l’article 7 de la loi

du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement dans un des secteurs d’intervention du Fonds de la coopéra-

tion au développement prévus à l’article 4 de la prédite loi du 6 janvier 1996.

règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

1. Le transport maritime en vrac du sucre brut qui n'est pas destiné à être consommé ni utilisé comme ingrédient

sans avoir subi un raffinage complet et efficace est autorisé dans des réceptacles ainsi que dans des conteneurs

ou citernes non exclusivement réservés au transport de denrées alimentaires.

2. Les réceptacles ainsi que les conteneurs ou citernes visés au paragraphe 1 sont soumis aux conditions suivantes

avant le chargement de sucre brut, les réceptacles ainsi que les conteneurs ou citernes subissent un net-

toyage efficace en vue d'enlever les résidus du chargement précédent ou toute autre impureté, et ils sont

inspectés afin d'établir que ces résidus ont effectivement été enlevés,

Palais de Luxembourg, le 28 janvier 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

le dernier chargement avant le chargement de sucre brut n'était pas constitué de marchandises en vrac à

l'état liquide.

Règlement ministériel du 27 janvier 1999 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour des travaux de restauration.

Le montant de la subvention est fixé comme suit

600,- /m2 pour le décapage, un nouvel enduit + peinture ou un enduit teinté ;

250,- /m2 pour la mise en peinture ;

30 % du coût des volets à battants en bois (sans TVA) ;

30 % du coût des croisillons des fenêtres (division en 4 ou 6 carreaux ou en forme de "T") ;

30 % du coût des “chiens assis” de la toiture (sans TVA) ;

30 % du cout des enseignes en fer forgé (sans TVA).

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d’intervention et les critères d’applica- tion de la donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouverne- mentales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement.

Pour pouvoir bénéficier d’une donation globale, chaque organisation non gouvernementale doit avoir for-

mulé pour son compte un minimum de vingt projets cofinancés par le Ministère des Affaires étrangères aux termes du

prédit article 9 de la loi du 6 janvier 1996 pendant les cinq années civiles précédant celle pour laquelle la demande en

obtention d’une donation globale est introduite.

La contribution du Ministère des Affaires étrangères pour ces projets ne peut être, pendant les deux années pré-

cédant la demande, inférieure à dix millions de francs luxembourgeois par année civile. Pour la détermination de cette

contribution, le Ministère prend en compte les sommes allouées dans le cadre d’un cofinancement et d’un accord-

cadre.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant les seuils d’intervention du cofinancement et le plafond financier annuel pour un cofinancement dans le cadre de la coopération avec les organisa- tions non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement.

Le seuil d’intervention de trois cents pour cent peut être accordé à tout projet ou programme de coopé-

ration à exécuter par une organisation non gouvernementale agréée aux termes de l’article 7 de la loi du 6 janvier 1996

sur la coopération au développement dans un pays cible de la coopération luxembourgeoise et dans un des secteurs

d’intervention du Fonds de la coopération au développement prévus à l’article 4 de la prédite loi du 6 janvier 1996.

La liste des pays cible de la coopération au développement luxembourgeoise est publiée dans le rapport annuel que

le ministre présente chaque année à la Chambre des députés.

règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

1. L'agent de contrôle conserve des pièces justificatives décrivant avec précision et exactitude la nature du dernier

chargement, ainsi que le mode et l'efficacité du nettoyage des réceptacles ainsi que des conteneurs ou citernes

réalisé préalablement au transport du sucre brut.

2. Les pièces justificatives accompagnent les marchandises à toutes les étapes de leur transport jusqu'à la raffine-

rie, qui conserve une copie de ces pièces. Les pièces justificatives portent l'indication claire et indélébile, dans

l'une ou plusieurs des langues de la Communauté: "Ce produit doit être raffiné avant d'être utilisé aux fins de la

consommation humaine".

3. L'agent de contrôle fournit les pièces justificatives mentionnées aux paragraphes 1 et 2 aux autorités de contrôle

des denrées alimentaires officiellement compétentes qui en font la demande.

Règlement ministériel du 27 janvier 1999 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour des travaux de restauration.

La subvention est sollicitée au moyen d'un formulaire mis à la disposition par le Service des Sites et

Monuments nationaux ; il est accompagné de photos indiquant l'état existant de l'immeuble. Cette demande doit être

introduite avant le début des travaux.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d’intervention et les critères d’applica- tion de la donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouverne- mentales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement.

Le volume financier total de la part luxembourgeoise pour un projet exécuté dans le cadre d’une donation

globale ne peut être supérieur à un million cinq cent mille francs luxembourgeois. Est considéré comme part luxem-

bourgeoise, l’apport du Ministère des Affaires étrangères, l’apport de la ou des organisations non gouvernementales

impliquées ainsi qu’un éventuel apport local pris en compte.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant les seuils d’intervention du cofinancement et le plafond financier annuel pour un cofinancement dans le cadre de la coopération avec les organisa- tions non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement.

Le plafond financier annuel maximal pour un cofinancement à accorder à un projet ou programme de

coopération à exécuter par une ou plusieurs organisations non gouvernementales agréées est fixé à douze millions de

francs luxembourgeois.

règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

1. Le sucre brut transporté par voie maritime dans des réceptacles ainsi que dans des conteneurs ou citernes non

exclusivement réservés au transport de denrées alimentaires est soumis à un raffinage complet et efficace avant

d'être jugé propre à la consommation en tant que denrée alimentaire ou ingrédient alimentaire.

2. Les agents de contrôle considèrent le nettoyage des réceptacles ainsi que des conteneurs ou citernes réalisé

avant le chargement du sucre brut comme un aspect déterminant (un "point critique") au regard de l'innocuité

et de la salubrité du sucre raffiné au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997

précité, compte tenu de la nature du chargement précédent.

Règlement ministériel du 27 janvier 1999 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour des travaux de restauration.

La personne qui réalise les travaux de restauration, ou qui les fait réaliser, s'engage à observer les indica-

tions du Service des Sites et Monuments nationaux.

D'autre part, elle s'engage formellement à ne rien changer à la façade de l'immeuble restauré durant une période de

10 ans, sous peine de rembourser le subside, à moins que les transformations ne contribuent à souligner le caractère

typique ou historique.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d’intervention et les critères d’applica- tion de la donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouverne- mentales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement.

Une donation globale ne peut être accordée que pour l’exécution de projets rentrant dans le champ d’ap-

plication décrit par l’article 4 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant les seuils d’intervention du cofinancement et le plafond financier annuel pour un cofinancement dans le cadre de la coopération avec les organisa- tions non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement.

Le règlement grand-ducal du 14 février 1996 déterminant les seuils d’intervention du cofinancement et de

la donation globale et le plafond financier annuel pour un cofinancement et une donation globale dans le cadre de la

coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au dévelop-

pement est abrogé.

règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

1. Le transport par navires de mer d’huiles ou graisses liquides en vrac qui doivent être traitées, ou qui sont des-

tinées à ou susceptibles de servir à l’alimentation humaine, est autorisé dans des réceptacles non exclusivement

réservés au transport de denrées alimentaires, à condition que

a) lorsque l’huile ou la graisse est transportée dans un réceptacle en acier inoxydable, ou dans un réceptacle

revêtu d’une résine époxy ou d’un équivalent technique, la dernière cargaison transportée ait été une den-

rée alimentaire, ou une cargaison de la liste des cargaisons précédentes autorisées figurant en annexe ;

b) lorsque l’huile ou la graisse est transportée dans un réceptacle en un matériau autre que ceux visés au point

a), les trois dernières cargaisons aient été des denrées alimentaires, ou des cargaisons de la liste de cargai-

sons précédentes autorisées figurant en annexe.

2. Le transport par navires de mer d’huiles ou de graisses liquides en vrac ne nécessitant plus aucun traitement et

destinées à ou susceptibles de servir à l’alimentation humaine est autorisé dans des réceptacles non exclusive-

ment réservés au transport des denrées alimentaires, à condition que

a) le réceptacle soit en acier inoxydable ou revêtu d’une résine époxy ou d’un équivalent technique

et que

b) les trois dernières cargaisons transportées dans le réceptacle aient été des denrées alimentaires.

Règlement ministériel du 27 janvier 1999 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour des travaux de restauration.

Le montant de la subvention est fixé, à la fin des travaux, sur base d'un formulaire mis à la disposition par

le Service des Sites et Monuments nationaux et transmis, dûment rempli et accompagné de factures et de photos de

l'immeuble restauré, au même service.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d’intervention et les critères d’applica- tion de la donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouverne- mentales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement.

Le plafond annuel maximal de la contribution financière du Ministère des Affaires étrangères dans le cadre

d’une donation globale accordée à une organisation non gouvernementale agréée ne peut excéder le montant de cinq

millions de francs luxembourgeois.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant les seuils d’intervention du cofinancement et le plafond financier annuel pour un cofinancement dans le cadre de la coopération avec les organisa- tions non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement.

Notre ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères,

au Commerce Extérieur et à la Coopération

Lydie Err

Règlement grand-ducal du 10 février 1999 instituant deux dérogations à certaines dispositions du

règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive 96/3/CE de la Commission du 26 janvier 1996 instituant une dérogation en ce qui concerne le trans-

port par mer d’huiles et de graisses liquides en vrac à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil rela-

tive à l’hygiène des denrées alimentaires ;

Vu la directive 98/28 CE de la Commission du 29 avril 1998 instituant une dérogation en ce qui concerne le trans-

port maritime de sucre brut en vrac à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène

des denrées alimentaires;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

1. Le capitaine du navire de mer transportant des huiles ou graisses liquides en vrac destinées à ou susceptibles de

servir à l’alimentation humaine doit conserver des preuves écrites précises de la nature des trois dernières car-

gaisons transportées dans les réceptacles concernés et de l’efficacité du procédé de nettoyage mis en oeuvre

entre ces cargaisons.

2. Lorsque la cargaison a été transbordée, outre les preuves visées au paragraphe 1, le capitaine du navire récep-

teur doit conserver des preuves écrites précises attestant que le transport précédent de l’huile ou de la graisse

liquide en vrac a été conforme aux dispositions de l’article 2 et que le procédé de nettoyage employé entre les

cargaisons sur le précédent navire a été efficacement mis en oeuvre.

Sur demande, le capitaine du navire présente aux autorités de contrôle compétentes les preuves écrites visées aux

paragraphes 1 et 2.

Règlement ministériel du 27 janvier 1999 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour des travaux de restauration.

Le Ministre de la Culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier

1999.

Luxembourg, le 27 janvier 1999.

La Ministre de la Culture,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d’intervention et les critères d’applica-

tion de la donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouverne-

mentales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et plus particulièrement son article 12;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération et

après délibérations du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d’intervention et les critères d’applica- tion de la donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouverne- mentales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement.

Le mode de calcul de la donation globale sera fixé par règlement ministériel.

règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

Le règlement ministériel du 21 août 1997 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport par mer

d'huiles et de graisses liquides en vrac, à certaines dispositions du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l'hy-

giène des denrées alimentaires est abrogé.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d’intervention et les critères d’applica- tion de la donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouverne- mentales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement.

Notre ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères,

au Commerce Extérieur et à la Coopération

Lydie Err

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant les seuils d’intervention du cofinancement et le

plafond financier annuel pour un cofinancement dans le cadre de la coopération avec les organisa-

tions non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et plus particulièrement son article 12;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération et

après délibérations du Gouvernement en Conseil;

Palais de Luxembourg, le 28 janvier 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Arrêtons

règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son

annexe.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 10 février 1999.

Georges Wohlfart

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Dir. 96/3 et 98/28.

ANNEXE

Liste des cargaisons précédentes autorisées

Substance

Numéro CAS

Acide acétique (acide éthanoïque, esprit de vinaigre, acide méthane-carboxylique

64-19-7

Acétone - propanone

67-64-1

Huiles acides et distillats d’acides gras obtenus à partir d’huiles végétales et/ou de mélanges de

ces huiles, ainsi qu’à partir d’huiles et de graisse d’origine animale et marine

Hydroxyde d’ammonium [hydrate d’ammonium; (solution d’) ammoniaque]

1336-21-6

Huiles et graisses d’origine animale, marine et végétale (sauf l’huile d’acajou et le tall oil brut)

Cire d’abeilles

8012-89-3

Alcool benzylique (uniquement NF et réactifs purs)

100-51-6

Acétates de butyle (m-. sec-, ter-)

123-86-4

105-46-4

540-88.5

Chlorure de calcium

10043-52-4

Lignosulfonate de calcium

Cire de candelilla

8006-44-8

Cire de carnauba (cire du Brésil)

8015-86-9

Cyclohexane (hexaméthylène, hexanaphtène, hexahydrobenzène)

110-82-7

Cyclohexanol (hexahydrophénol)

108-93-0

Huile de soja époxydée (teneur minimale en oxiranne 7%)

8013-07-8

Ethanol (alcool éthylique)

64-17-5

Acétate d’éthyle (éther acétique)

141-78-6

2-éthylhexane

104-76-7

Acides gras

Acide butyrique (acide n-butyrique, acide butanoïque, acide éthacétique)

107-92-6

Acide valérique (acide n-pentanoïque, acide valérianique)

109-52-4

Acide caproïque (acide n-hexanoïque)

142-62-1

Acide heptanoïque (acide heptylique)

111-14-8

Acide caprylique (acide n-octanoïque)

124-07-2

Acide nonanoïque (acide pelargonique)

112-05-0

Acide déconaïque (acide caprique)

334-48-5

Acide laurique (acide n-dodécanoïque)

143-07-7

Acide lauroléique

4998-71-4

Acide myristique (acide n-tétradécanoïque)

544-63-8

Acide myristolique (acide n-tétradécénoïque)

544-64-9

Acide palmitique (acide n-hexadécanoïque)

57-10-3

Acide palmitoléique (acide cis 9-hexadécénoïque)

373-49-9

Acide stéarique (acide octadécanoïque)

57-11-4

Acide ricinoléique (cis 12-hydroxy octadec-9; acide d’huile de ricin)

141-22-0

Acide oléique (acide n-octadécénoïque)

112-80-1

Acide linoléique (acide octadiène-9,12-oïque)

60-33-3

Acide linolénique (acide octadécatriène-9,12,15-oïque)

463-40-1

Acide arachidique (acide éicosanique)

506-30-9

Acide docosanoïque (acide béhénique)

112-85-6

Acide érucique (acide cis-docosène-13-oïque)

112-86-7

Alcools gras - alcools naturels

Alcool butylique (butane-1-ol)

71-36-3

Alcool hexylique (1-hexanol)

111-27-3

Alcool enanthylique (1-heptanol; alcool heptylique)

110-70-6

Alcool caprylique (octane-1-ol)

111-87-5)

Alcool nonylique (nonane-1-ol; alcool pelargonique)

143-08-8

Alcool décylique (décane-1-ol)

112-30-1

Alcool laurylique (dodécane-1-ol)

112-53-8

Alcool tridécylique (tridécanol-1)

27458-92-0

Alcool myristylique (tétradécanol-1)

112-72-1

Alcool cétylique (hexadécane-1-ol; alcool n-hexadécyclique; alcool éthalique)

36653-82-4

Alcool stéarylique (octadécane-1-ol)

112-92-5

Alcool oléylique (octadécénol)

143-28-2

Alcool laurylmyristylique (mélange C 12-C 14)

Alcool cétylstéarylique (mélange C 16-C 18)

Esters d’acides gras - tout ester formé par la combinaison d’un des acides gras de la liste ci-dessus

avec un des alcools gras de cette même liste, comme par exemple le myristate de butyle, le

palmitate d’oléyle et le stéarate de cétyle

Acides gras - esters de méthyle

Laurate de méthyle (dodécanoate de méthyle)

111-82-0

Palmitate de méthyle (hexadécanoate de méthyle)

112-39-0

Stéarate de méthyle (octadécanoate de méthyle)

112-61-8

Oléate de méthyle (octadécanoate de méthyle)

112-62-9

Acide formique (acide méthanoïque)

64-18-6

Glycérine

56-81-5

Glycols

Butanediol (butane-1,3-diol; butante-1,4-diol; butane-2,3-diol; butylène-1,3-glycol;

butylène-1,4-glycol; butylène-2,3-glycol)

107-88-0

110-63-4

513-85-9

Polypropylène glycol (poids moléculaire supérieur à 400)

25322-69-4

Propylène glycol (propylène-1,2-glycol; propane-1,2-diol; dihydroxy-1,2-propane;

monopropylène-glycol

57-55-6

Propylène-1,3-glycol (triméthylène-glycol; propane-1,3-diol)

504-63-2

n-heptane

142-82-5

n-hexane (qualités techniques)

110-54-3

64742-49-0

2-méthylpropane-1-ol

78-83-1

Acétate d’isobutyle

110-19-0

Alcool isodécylique

25339-17-7

Alcool isononylique

27458-94-2

Alcool isooctylique

26952-21-6

Alcool isopropylique

67-63-0

Limonène (dipentène)

138-86-3

Chlorure de magnésium

7786-30-3

Méthanol (alcool méthylique)

67-56-1

Méthyléthylcétone (2-butanone)

78-93-3

Méthylisobutylcétone (4-méthylpentane-2-one)

108-10-1

Oxyde de tert-butyle et de méthyle (MTBE)

1634-04-4

Dioxyde de silicium

7631-86-9

Mélasse (saccharose)

57-50-1

Cire de lignite

8002-53-7

Nonane

111-84-2

Paraffine (qualité alimentaire)

Pentane

109-66-0

Acide phosphorique (acide orthophosphorique)

7664-38-2

Eau potable acceptable si la cargaison immédiatement précédente figure sur la présente liste

Hydroxyde de potassium (potasse caustique)

1310-58-3

Acétate de propyle

109-60-4

Hydroxyde de sodium (soude caustique)

1310-73-2

Sorbitol (d-glucitol, alcool hexahydrique)

50-70-4

Acide sulphurique

7664--93-9

Solution de nitrate d’ammonium et d’urée

Lies de vin (vinasses, tartre brut, crème de tartre, hydrogénotartrate de potassium, bitartrate

de potassium

868-14-4

Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre

1949.

Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil d’Europe, signé

à Strasbourg, le 6 novembre 1952.

Adhésion d’Andorre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 novembre 1998 Andorre

a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 24

novembre 1998.

Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives

au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel,

signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. – Adhésion de la République de Guinée.

Il résulte d’une notification de la Représentation Permanente du Mexique auprès des Nations Unies qu’en date du

13 novembre 1998 la République de Guinée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à

l’égard de cet Etat le 11 février 1999.

Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents

diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968. – Ratification de l’Irlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 décembre 1998 l’Irlande

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mars 1999.

Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre

1970. – Adhésion de la Lettonie.

Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date

du 23 octobre 1998 la Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet

Etat le 22 novembre 1998.

Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 fixant l’organisation des deux premiers cycles des études

d’éducateur du régime de formation en cours d’emploi à l’Institut d’études éducatives et sociales

Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 concernant l’organisation de l’examen de fin d’études

secondaires techniques de la formation de l’éducateur, régime de formation en cours d’emploi.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A – N° 6 du 29 janvier 1999 à la page 105 il y a lieu de lire «Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999

concernant l’organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques de la formation de l’éducateur, régime de

formation en cours d’emploi» (au lieu de «Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 fixant l’organisation des deux pre-

miers cycles des études d’éducateur du régime de formation en cours d’emploi à l’Institut d’études éducatives et

sociales).

A la page 108 il y a lieu de lire «Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 fixant l’organisation des deux premiers

cycles des études d’éducateur du régime de formation en cours d’emploi à l’Institut d’études éducatives et sociales»

(au lieu de «Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 concernant l’organisation de l’examen de fin d’études secondaires

techniques de la formation de l’éducateur, régime de formation en cours d’emploi».)

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