Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_26adcf65d171 LU

Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé à M. le comte Bonifacio Pignatti Morano en sa qualité de Consul général d'Italie dans le Grand-Duché de Luxembourg. — 29 juin 1923.

141 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (141)

Texte législatif (141 Articles)

Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé à M. le comte Bonifacio Pignatti Morano en sa qualité de Consul général d'Italie dans le Grand-Duché de Luxembourg. — 29 juin 1923.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Vendredi, 6 juillet 1923.

N° 31.

Freitag, 6. Juli 1923.

Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé à M. le comte Bonifacio Pignatti Morano

en sa qualité de Consul général d'Italie dans le Grand-Duché de Luxembourg. — 29 juin 1923.

Loi du 20 avril 1923, concernant la promulgation

de règlements consulaires et l'introduction de

certaines taxes à percevoir par les agents du

corps consulaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 23 mars 1923 et celle du Conseil d'État du

17 avril 1923, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 avril 1923, concernant la promulgation de règlements consulaires et l'introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire.

Un arrêté grand-ducal établira des

consulats dans les places (villes) étrangères où

les besoins du commerce et autres l'exigent.

Loi du 20 avril 1923, concernant la promulgation de règlements consulaires et l'introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire.

Durch Großherzoglichen Beschluß wer-

den an den ausländischen Plätzen (Städten), wo

die Bedürfnisse des Handels oder anderweitige

Interessen es verlangen, Konsulate errichtet.

Titre Ier. — Des consuls et du personnel des consulats.

Le corps consulaire se compose de

consuls généraux, de consuls et de vice-consuls,

luxembourgeois ou étrangers, nommés par

Nous, qui déterminerons l'étendue de la juri-

diction des consulats (art. 2 de la loi du 20 avril

1923).

loi du 20 avril 1923).

Das Konsularkorps besteht aus von Uns

ernannten Generalkonsuln, Konsuln und Vize-

konsuln, luxemburgischer oder fremder Staats-

angehörigkeit. Wir bestimmen die Gerichts-

barkeitsbezirke der einzelnen Konsulate. (Art. 2

des Gesetzes vom 20. April 1923.)

Arrêté du 29 juin 1923, concernant l'examen de fin d'études à l'Ecole d'Ettelbruck.

M. J. - B. Mandy, Conseiller de

Gouvernement, est nommé commissaire du

Gouvernement et président de la commission

l'examen de fin d'études à l'école agricole

l'Ettelbruck, pour l'année scolaire 1922-1923.

Arrêté du 11 juin 1923, portant dissolution de la caisse de maladie de la société Gebr.

La caisse de maladie établie par la

société Gebr. Stumm à Oberkorn, est dissoute,

et ses membres sont rattachés à la caisse ré-

gionale de Differdange.

Arrêté du 11 juin 1923, portant dissolution de la caisse de maladie de la société Gebr.

Die für die Gesellschaft Gebrüder

Stummsche Bergverwaltung zu Oberkorn errich-

tete Krankenkasse ist aufgelöst und ihre Mitglieder

sind der Bezirkskrankenkasse Differdingen zuge-

wiesen.

Loi du 20 avril 1923, concernant la promulgation de règlements consulaires et l'introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire.

Le corps des consuls se compose de

consuls généraux, de consuls et de vice-con-

suls, Luxembourgeois ou étrangers, nommés

par Nous, qui déterminerons l'étendue de la

juridiction du consulat.

Art.

3. A défaut de vice-consul ou en cas

d'absence ou d'empêchement du vice-consul,

le consul peut déléguer tout ou partie de ses

pouvoirs à un agent consulaire qu'il désigne

Gesetz vom 20. April 1923, betreffend den Erlaß

von Konsularreglementen und die Einfüh-

rung gewisser von den Mitgliedern des

Konsularkorps zu erhebenden Gebühren.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 23. März 1923 und derjenigen

des Staatsrates vom 17. April 1923, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 20 avril 1923, concernant la promulgation de règlements consulaires et l'introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire.

Das Konsularkorps besteht aus von

Uns ernannten Generalkonsuln, Konsuln und

Vize-Konsuln luxemburgischer

oder fremder

Staatsangehörigkeit. Wir bestimmen die Ge-

richtsbarkeitsbezirke der einzelnen Konsulate.

Titre Ier. — Des consuls et du personnel des consulats.

Les vice-consuls ont les mêmes attri-

butions que les consuls, s'ils résident dans une

localité où il n'y a pas de consul.

Si la résidence est commune, le vice-consul

remplace le consul en cas d'absence ou d'em-

pêchement. Hors de là, il n'exerce que les fonc-

tions que lui délègue le consul.

loi du 20 avril 1923).

Die Vizekonsuln haben dieselben Befug-

nisse wie die Konsuln, wenn sie an einem Orte

wohnen, wo kein Konsul ist.

Ist der Amtssitz gemeinsam, so ersetzt der Vize-

konsul den Konsul während dessen Abwesenkeit

oder Verhinderung. Sonst übt er nur die ihm

vom Konsul übertragenen Befugnisse aus.

Arrêté du 29 juin 1923, concernant l'examen de fin d'études à l'Ecole d'Ettelbruck.

Sont nommés membres de la même

commission: MM. N.-P. Kunnen, professeur

hon. et président de la commission d'inspection

de l'école agricole, Aug. Hermann, directeur de

Recouvrement de créances, de successions ou de sommes quel-

conques effectué à la suite de l'intervention consulaire —

Einziehung von Forderungen, Erbschaften oder irgend-

welchen Summen infolge einer Dazwischenkunft des Konsuls

Acte ou procès-verbal quelconque — Urkunde oder Protokoll

irgendwelcher Art

Expédition d'un acte ou d'un procès-verbal — Ausfertigung

einer Urkunde oder eines Protokolles

Copie en langue étrangère — Abschrift in fremder Sprache

Traduction certifiée conforme — Beglaubigte Uebersetzung

Base de la perception.

— Einheiten pro Sicht-

vermerk.

sur le montant des

valeurs recouvrées

— von dem Be-

trag der einge-

gangenen Summen

premier rôle — erste

Rolle

chaque rôle en sus —

jede weitere Roll«

par rôle — pro Roll

par rôle — pro Roll

premier rôle — erst

Rolle

chaque rôle en sus —

jede weitere Roll

Taxation. — Taxe.

1% sur les premiers

20.000 fr.;— 1%

von den ersten

20.000 Fr.;

½% sur les 10.000 fr.

suivants ; — ½ %

von den folgenden

10.000 Fr,;

¼% sur le surplus;

minimum 2 fr. —

¼% von dem

Restbetrag; Mini-

mum 2 Fr.

10 fr.

5 fr.

5 fr.

10 fr.

20 fr.

10 fr.

31 b

Arrêté du 11 juin 1923, portant dissolution

de la caisse de maladie de la société Gebr.

Stumm'sche Bergverwaltung, à Oberkorn.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ;

Attendu que la société Gebr. Stumm'sche

Bergverwaltung à Oberkorn, d'accord avec

rassemblée générale de la caisse de maladie de

sa minière à Oberkorn, a proposé la dissolution

volontaire de la dite caisse de maladie;

Vu l'avis de l'administration communale de

Differdange;

Vu l'art. 50 de la loi du 31 juillet 1901, con-

cernant l'assurance obligatoire des ouvriers

contre les maladies;

Beschluß vom 11. Juni 1923, betreffend Auf-

lösung der Krankenkasse der Gesellschaft

Gebrüder Stummsche Bergverwaltung zu

Oberkorn.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge;

In Anbetracht, daß die Gesellschaft Gebr.

Stumm'sche Bergverwaltung zu Oberkorn, in

Übereinstimmung mit der Generalversammlung

ihrer Krankenkasse, die freiwillige Auflösung der

genannten Krankenkasse beantragt hat;

Nach Einsicht des Gutachtens der Gemeinde-

verwaltung von Differdingen;

Nach Einsicht des Art. 50 des Gesetzes vom

31. Juli 1901, betreffend die Arbeiter-Kranken-

versicherung;

Arrête

Arrêté du 11 juin 1923, portant dissolution de la caisse de maladie de la société Gebr.

Le patrimoine de la caisse dissoute

passera à la caisse régionale de Differdange,

qui se chargera de régler les obligations existantes

jusqu'à concurrence du montant de ce patri-

moine.

Arrêté du 11 juin 1923, portant dissolution de la caisse de maladie de la société Gebr.

Das Vermögen der aufgelösten Kasse

geht auf die Bezirkskrankenkasse Differdingen

über, die bis zur Höhe des ihr übertragenen Ver-

mögens für die bestehenden Verpflichtungen der

aufgelösten Kasse aufzukommen hat.

Loi du 20 avril 1923, concernant la promulgation de règlements consulaires et l'introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire.

Mangels eines Vize-Konsuls oder im

Falle der Abwesenheit oder Verhinderung des

Vize-Konsuls kann der Konsul seine Befugnisse

ganz oder teilweise einem Konsularagenten über-

lui-même, après en avoir, au préalable, obtenu

l'autorisation du Gouvernement.

Titre Ier. — Des consuls et du personnel des consulats.

A défaut de vice-consul, ou en cas

d'absence ou d'empêchement du vice-consul, le

consul peut déléguer tout ou partie de ses pou-

voirs à un agent consulaire qu'il désigne lui-

même, après en avoir, au préalable, obtenu

l'autorisation du Gouvernement (art. 3 de la

loi du 20 avril 1923).

Le consul fera parvenir au Département des

affaires étrangères un exemplaire de la signa-

ture de la personne qu'il aura chargée de rem-

plir intérimairement les fonctions consulaires,

à moins qu'elle n'y soit déjà connue.

Il est défendu aux agents consulaires de nom-

mer des sous-agents et de déléguer leurs pou-

voirs à quelque titre que ce soit.

loi du 20 avril 1923).

Mangels eines Vizekonsuls, oder im

Falle der Abwesenheit oder Verhinderung des

Vizekonsuls, kann der Konsul seine Befugnisse

ganz oder teilweise einem Konsularagenten über-

tragen, den er selbst nach vorher eingeholter

Ermächtigung der Regierung bestellt. (Art. 3

des Gesetzes vom 20. April 1923.)

Der Konsul läßt der Regierung, Abteilung

für Auswärtige Angelegenheiten, ein Exemplar

der Unterschrift der Person zugehen, welche er

mit der zeitweiligen Leitung der Konsulatsgeschäfte

betraut hat, es sei denn, daß diese Unterschrift

dort schon bekannt ist.

Den Konsularagenten bleibt es untersagt,

Unteragenten zu ernennen, sowie ihre Befug-

nisse in irgend einem Maße zu übertragen.

Arrêté du 29 juin 1923, concernant l'examen de fin d'études à l'Ecole d'Ettelbruck.

Sont nommés membres suppléants

de la dite commission: MM. Alph. Weicker,

agronome, membre de la commission d'in-

spection de l'école agricole, et Em. Gutenkauf,

professeur de l'école agricole.

Arrêté du 11 juin 1923, portant dissolution de la caisse de maladie de la société Gebr.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 11 juin 1923.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Beschließt

Arrêté du 11 juin 1923, portant dissolution de la caisse de maladie de la société Gebr.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 11. Juni 1923.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de W a h a .

Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 1er juillet 1923, M. René Wagner, juge de paix du canton

de Capellen, a été nommé notaire à la résidence d'Esch-s.-Alz.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 1er juillet 1923, M. Mathias Hommel, ci-avant huissier à

Mersch, a été nommé huissier à la résidence de Luxembourg.

Avis. — Conseil d'Etat. — Par arrêté grand-ducal du 1er juillet 1923, M. Charles- Henri Eydt, chef de bureau

au Gouvernement (Département des Affaires Étrangères et de la Justice), a été nommé secrétaire-adjoint

du Conseil d'État.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal du 29 juin 1923, M. Joseph Gratia-

Kesseler, cultivateur, à Perlé, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Perlé.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 19 avril 1923, le conseil communal de Mertert a modifié

le règlement sur la conduite d'eau de Wasserbillig. — Cette modification a été dûment approuvée et

publiée.

Association d'assurance contre les accidents.

Relevé nominatif des délégués-patrons.

Le relevé ci-après indique, par canton judi-

ciaire, les personnes, qui, par décision de l'as-

semblée générale de la section industrielle de

l'assurance-accidents en date du 21 juin 1923,

seront appelées à fonctionner du 1er janvier 1924

au 31 décembre 1926 en qualité de délégués-

patrons.

(Art. 32 et 53 de la loi; art. 12, 14 et 25 des

statuts; art. 1er à 7 de l'arrêté grand-ducal du

17 février 1903).

Canton d'Esch-s.-Alzette.

Catégorie A. — Métallurgie

et Machines.

Membres effectifs.

MM. Schock Nic., ingénieur, Esch-s.-Alzette;

Strasser Arnold, fondé de pouvoir, Differ-

dange;

Spoo Armand, industriel, Esch-s.-Alzette;

Friser Jean, industriel, Tétange.

Membres suppléants

MM. Massard Henri, industriel, Kayl;

Theisen Jean, serrurier, Schifflange ;

Hamilius

J.-P., serrurier, Esch-s.-Alz.;

Balance François, serrurier, Differdange.

Catégorie B. — Mines et Minières.

Membres effectifs

MM. Brasseur Gustave, directeur, Obercorn;

Diderich Alph., ingénieur, Rodange;

Barblé Grégoire, ingénieur, Esch-s.-Alzette;

Franck Jos., directeur de minières, Esch-

s.-Alzette.

Avis. — Cour militaire. — Par arrêté grand-ducal du 1er juillet 1923, démission honorable a été accordée

à MM. Maurice Kohn, ancien procureur d'État, et Paul Faber, ancien substitut du procureur d'État à Luxem-

bourg, tous les deux promus à d'autres fonctions, de leurs fonctions d'auditeur militaire provisoire resp.

d'auditeur militaire suppléant provisoire de la Force armée.

Par arrêté grand-ducal du même jour, M. François Mauritius, procureur d'État à Luxembourg, a été

nommé aux fonctions d'auditeur militaire provisoire de la Force armée, et M. Joseph Juttel, substitut du

procureur d'État à Luxembourg, aux fonctions d'auditeur militaire suppléant provisoire de la Force armée.

Membres suppléants

MM. Nepper Ed., directeur de minières, Rume-

lange;

Pellering Emile, caissier-comptable, Esch-

s.-Alzette;

Kaiser Charles, directeur, Kayl;

Sturm Jean, industriel, Rumelange.

Catégorie C. — Terres, Constructions, gaz, etc.

Membres effectifs

MM. Hastert Ed., directeur, Esch-s.-Alzette;

Lefèvre Alfred, entrepreneur, Esch-s.-Alz. ;

Baldauff P., ingénieur, Esch-s.-Alz.;

Logelin Josy, entrepreneur, Differdange.

Membres suppléants

MM. Caffaro Antoine, entrepreneur, Esch-s.-

Alzette;

Cravatte Henri, marchand de bierre,

Esch-s.-Alzette;

Kayser Henri, directeur de l'usine à gaz,

Esch-s.-Alzette;

Werner Pierre, entrepreneur, Bettembourg.

Catégorie D. — Divers.

Membres effectifs

MM. Schneider Pierre,

peintre-décorateur,

Esch-s.-Alzette;

Ettinger Othon, brasseur, Esch-s.-Alzette;

Hess Lucien, tanneur, Bettembourg;

Nachbaur Eugène, pâtissier, Esch-s.-Alzette.

Membres suppléants

MM. Willems Gérard, imprimeur, Esch-s.-

Alzette;

Bestgen Emile, meunier, Schifflange;

Joachim J., marchand de grains, Bergem;

Origer Nic, boucher,

Esch-s.-Alzette.

Canton de Luxembourg.

Catégorie A. — Transport.

Membres effectifs

MM. Clemang A., ingénieur, Luxembourg;

Karp-Kneip,

entrepreneur,

Hollerich;

Perrard Nic, marchand de charbons,

Luxembourg-Merl.

Gilbert P., marchand de fer, Luxembourg.

Membres suppléants

MM. Funck Jos., matériaux de construction,

Luxembourg-Gare ;

Calmes Justin, entrepreneur de transports,

Luxembourg;

Medernach l'aîné, entrepreneur de trans-

port, Hollerich;

Débické Gustave, entrepreneur de transport,

Hollerich.

Catégorie B. — Métallurgie et Machines.

Membres effectifs

MM. Biver Léopold, directeur, Dommeldange;

Würth, Paul, ingénieur, Hollerich;

Barblé Ernest, ingénieur, Strassen;

Schmitz

Guill., constructeur,

Merl.

Membres suppléants

MM. Flammant Emile, ingénieur, Hollerich;

Moitzheim Jos., fabrique de couteaux,

Luxembourg;

Greten Charles, machines agricoles, Holle-

rich;

Pondrom Antoine, ingénieur, Merl.

Catégorie C. — Pierres et Terres, Constructions,

Eclairage, etc.

Membres effectifs

MM. Weyrich J.-P., propriétaire de carrières,

Hespérange

Flammang Michel, entrepreneur, Bonnevoie;

Sax Joseph, ingénieur de la ville de Luxem-

bourg;

Kolbach J.-P., menuisier, Luxembourg.

Membres suppléants

MM. Karp J., couvreur en ardoises, Luxem-

bourg;

Lentz Jacques, menuisier, Luxembourg;

Michels J.-P., entrepreneur, Luxembourg;

Lecorsais Romain, électricien, Luxem-

bourg.

Catégorie D. — Divers.

Membres effectifs

MM. Buch "Walter, imprimeur, Luxembourg;

Funck Henri, brasseur, Neudorf;

Munshausen Charles, imprimeur, Luxem-

bourg ;

Reinhard Albert, fabricant de gants, Luxem-

bourg.

Membres suppléants

MM. Beffort Jos., imprimeur, Luxembourg;

Lemmer V., fabricant de brosses, Luxem-

bourg;

Blau Charles, boucher, Luxembourg;

Kuntgen J.-P., pâtissier, Luxembourg.

Canton de Redange.

Membres effectifs

MM. Schmit Fr., ingénieur, Martelange;

Bertholet Jean, entrepreneur, Wolwelange;

Toussaint François, meunier, Useldange;

Kerger Henri, mécanicien, Everlange.

Membres suppléants

MM. Sinner Pierre, tanneur, Useldange;

Betz Joseph, entrepreneur, Reimberg;

Keinen Joseph, scierie, Redange-s.-Attert;

Schumers Adolphe, meunier, Redange-s.-

Attert.

Canton de Remich.

Membres effectifs

MM. Altwies Michel, industriel, Remich;

Wiltz Jean, mécanicien, Remich;

Reisdorffer, J.-P., entrepreneur Mondorf;

Thomé Edmond, scierie, Burmerange.

Membres suppléants

MM. Hansen Jean, propriétaire de carrières,

Lenningen ;

Krier J.-P:, propriétaire de carrières,

Ellange;

Klopp Jos., plafonneur, Remich;

Goergen Nic, menuisier, Remich.

Canton de Grevenmacher.

Membres effectifs

MM. Faber René, ingénieur, Wecker;

Philippe Pierre, ferblantier, Grevenmacher ;

Govers-Steffen Albert, propriétaire de car-

rières, Grevenmacher;

Guill-Hart Charles, entrepreneur, Greven-

macher.

Membres suppléants

MM. Hurt Michel, entrepreneur, Biver;

Engel Nic, meunier, Wecker;

Fell Math., meunier, Manternach;

Simmer Jean, boucher, Grevenmacher.

Canton de Capellen.

Membres effectifs

MM. Loose Gustave, directeur, Steinfort;

Muller Georges, meunier, Kleinbettingen;

Bofferding Léon, brasseur, Bascharage;

Flener Philippe, plafonneur, Mamer.

Membres suppléants

MM. Bartz Nic, entrepreneur, Eischen;

Hoffmann Jean, fours à chaux, Manier;

Espen Henri, entrepreneur, Hobscheid;

Noesen Valentin, entrepreneur, Steinfort.

Canton de Vianden.

Membres effectifs

MM. Weyrich Georges, couvreur en ardoises,

Vianden;

Petges Eg., industriel, Vianden;

Vinandy Math., entrepreneur, Vianden;

Bassing Louis, menuisier, Vianden.

Membres suppléants

MM. Bingen Dom., transports, Bettel;

Straus François, carrossier, Fouhren;.

Wilhelmy Charles, peintre-décorateur,

Vianden;

Weny-Loenertz Nic, scierie, Vianden.

Canton de Wiltz.

Membres effectifs

MM. Wathgen Henri, entrepreneur, Harlange;

Demuth J.-N., fabricant de tissus, Esch-s.-

Sûre;

Lambert Jos., tanneur, Wiltz;

Schlottert Tony, mécanicien, Wiltz.

Membres suppléants

MM. Schwinnen Jos., industriel, Wilwerwiltz;

Simon Jules, brasseur, Wiltz;

Membres suppléants

MM. Hilger Albert, marchand de bois, Laro-

chette;

Kasel J.-B., entrepreneur, Reckange;

Raths Jean, transports, Mersch.;

Dieschbourg Eug., meunier, Bissen.

Luxembourg, le 30 juin 1923.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Canton de Diekirch.

Membres effectifs

MM. Heintz-Walch, menuisier, Diekirch;

Gemen Ed., fonderie, Diekirch;

Federspiel, Nic, entrepreneur, Ettelbruck

Zettinger Henri, meunier, Bettendorf.

Membres suppléants

MM. Walch Nic, entrepreneur, Gilsdorf;

Walch Michel, entrepreneur, Gilsdorf;

Agnes Jean, propriétaire de carrières,

Mertzig;

Rettinger Nic, marbrier, Ettelbruck.

Canton de Clervaux.

Membres effectifs

MM. Kohner Louis, propriétaire de carrières,

Clervaux;

Wilmes-Koener, entrepreneur, Clervaux;

Eydt Mathias, plafonneur, Clervaux;

Wagner-Steichen, entrepreneur, Clervaux.

Membres suppléants

MM. Reckinger Jos., meunier, Weiswampach ;

Cornely-Porters, meunier, Troisvierges ;

Thinnes-Faber, entrepreneur, Troisvierges;

Lutgen Jos., boucher, Clervaux.

Franck Nic, boucher, Wiltz;

Thilges Henri, boucher, Wiltz.

Canton d'Echternach.

Membres effectifs

MM. Ries François, fabricant de tabacs,

Echternach ;

Kettenhofen Nic, constructeur de machines,

Echternach;

Gierten J.-B., propriétaire de carrières,

Born ;

Fandel Michel, entrepreneur, Echternach.

Membres suppléants

MM. Weiwertz Val., boulanger, Echternach;

Dunkel Hubert, carrossier, Echternach;

Jaminet Charles, tailleur de pierres,

Bollendorf-pont ;

Dosiert Conrad, menuisier, Beaufort.

Canton de Mersch,

Membres effectifs

MM. Kraus Ed., mécanicien, Mersch;

Schneider Louis, propriétaire de carrières,

Larochette;

Henckels J.-P., scierie, Mersch;

Biwer Camille, directeur, Bissen.

Relevé des valeurs au porteur frappées d'opposition,

publié en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891.

Nature des valeurs.

A. Titres.

I . Obligations.

1° État gr.-d. — Emprunt

3½% de 1894.

2° État gr.-d. — Emprunt

4½ % de 1919.

3° État gr.-d. — Emprunt

6% de 1922, en francs

belges, émis en Belgique.

4° Obligations foncières de

l'État du Grand-Duché

de Luxembourg.

5° Emprunts d. communes

a) Basbellain de 1877.

b) Biver de 1888.

c) Luxembourg de 1892

d) Dudelange.

e) Junglinster.

f) Manternach-Lellig.

Série et numéros des titres.

Litt.

B. N° 3810.

Litt.

C. Nos 3246 et 3248.

Litt.

D. N° 18910).

Litt. B. N° 10561 à 10568, 28917, 28918, 2974610), 36447 à 36454,

34004, 34005, 34006, 41666 à 4166910).

Litt. C. N° 8849 à 8864, 22038, 22039, 30073 à 30086, 35599 à

3560410), 46769 à 4677310).

N° 77306-

Litt.

A. Nos 4188 (1re émission de 1901), 4998, 4999, 500010),

5421, 5422, 5423, 6305, 6799, 6800, 8350, 8866, 8938 (3e émis-

sion de 1907).10), 8527, 8719, 8720, 8170, 8441, 8442, 871610);

4156, 9078, 9079; 9299, 9730 à 9733, 987923); 137, 1290, 1622,

2031, 3896, 3897, 4839, 5002, 5771, 5772, 5773, 6374, 6606,

6906, 7260, 7581, 7874, 7965, 8210, 8282, 8558, 8724, 8831,

8907, 8908, 8985, 9298, 9343, 9581, 9582, 9650, 989710), 10908,

11350, 11351, 11352, 1135323), 5916, 676710).

Litt. B. Nos 6423, 12008, 1302310), 1302410), 13054, 13055 (2e émis-

sion de 1903), 18177, 20518, 21369, 21370 (3e émission de

1907).10), 331, 2821, 28890, 28300, 2830110), 27074, 27075

27076, 27790, 27791, 27792, 2897010), 1812710), 3826, 3827

3828, 3841, 3842, 3843, 3873, 4032, 6528, 8092, 9238, 9241

9311,

9326, 9391, 9392, 9393, 10515, 10516, 25198, 25929

25930, 26209, 27899, 27900, 28450 à 28455, 29076, 29077

30474, 30475, 30981, 30982, 3229623), 1654, 1892, 1893, 1894

7258, 7259, 11706. 11707, 11708, 11709, 15451, 15452, 17808

18786, 20388, 20389, 20439, 21262 22993, 23202, 2509710),

26202, 26203, 2782510), 2782810), 2898510), 29074, 29659, 30484

30821, 32723, 33721, 33722, 33723, 33724, 33725, 33726, 33727

33728, 33729, 34216, 34940 et 3494128), 530, 531, 10783, 15132

15133, 15134, 19544, 20212, 20213, 20214, 23452, 23453, 2345410)

1079710).

Litt.

C. N° 2586 (2e émission de 1903), 704110), 11567, 11568

1156910), 1282, 1642, 3347, 10287, 1404723), 4938, 4939, 7248

9686 2 3).

N° 29.

Nos 61,62, 63.

Litt. A. Nos 120, 139, 140, 298, 395, 552, 638, 652.

Litt.

B. Nos 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490,

491, 83310), 83410), 83510), 83710), 83810), 981, 982.

Litt. A. 59510) 690.

315-

Nos 75, 76, 78.

Nos 34 et 35.

Valeur nomi-

nale de

chape titre.

Nos 1543,1544,1611,1886,2814, 3299, 7035 à 7040, 7374, 7388, 7389

8337, 8848, 11779, 12650, 13465, 14141, 16382, 16383, 16655

19007, 23386, 23689, 24456, 24458, 26775, 26776, 31786, 33600

34103, 39090, 38785, 40834, 40922, 45058, 46816, 49591 à 49595

51009, 52188, 53391, 53867 à 53877, 54066, 55388, 55389, 55390

57359, 57720, 58056 à 58060, 62566, 64997, 64998, 67414, 67415

71595, 72086,72641, 73573 à 73578, 73747, 76076, 76077, 77010

77816, 77817, 78120, 79366, 79367, 79823 à 79829, 79839, 81147

81569, 8293310), 90549, 90550, 93428, 94019, 94630, 95933,

97749,

97750,

100257, 107051,

105780,

120737 à 120740,

120968, 123097, 133295, 135195, 145067, 145068, 150250,4332

4333, 25986, 51624, 68018, 68774 à 68779.

Nos 510,879,928, 3284, 3507, 5459, 5460, 6397, 8577, 10670, 10776,

10780, 11369, 11370, 18450, 18451, 18452, 18453, 18760, 18761,

24278, 24279, 25752, 29668, 30852, 30853, 33621.

Nos 16, 17, 18, 19, 20, 21.

N° 1197.

Nos 1414, 1415, 1416.

Nos 822810), 822910), 970110), 989710), 989810), 989910).

Nos 101416), 101516), 101616), 101716), 10.1816), 101916) 2693916),

3360016), 3856716), 3856816), 48838, 48840, 51350, 51357, 5427216),

5427316), 5871316), 5871416), 5991916), 61751.

Nos 2502 à 2509, 2511 à 2515, 2518 à 2524, 2526, 24129 à 24138,

24155 à 24167, 24336 à 24385, 59044, 74756 à 75000, 76680

à 76799, 76864 à 76869, 78001 à 78400, 78793 à 78798.

Nos 133001 à 133020.

Série I . Litt. A. Nos 9533, 9534, 9535, 9536, 20131, 20132, 20133.

(Ces titres ont été délivrés pro duplicata.)

Série I . Litt. A. Nos 1146 à 1151, 11018 à 11020, 13020, 13190,

13192, 13631, 13632, 13633, 13301, 13802, 13803, 13804, 13805,

15112, 15204, 18782, 18942, 1894312), 35213 à 35215.

Série II. Litt. B. Nos 52314 à 52325, 63181, 63182, 63183, 63184,

63185, 63186, 63187, 63188, 63189, 63190, 63191, 63192, 63193,

Série II. Litt. B. N o s 7370210), 7370310), 7370410),.7370510), 74856

Série VI. Nos 57790, 57791, 57792, 58969, 68029.

N° 10514.

Nos 472, 13924, avec coupons de dividende N° 27 ss. N° 5514,

avec coupons de dividende au 1er août 1914 et ss.

Nos 1620, 1621, 2411, 4359, 6830, 8194, 13797, 14755, 14964, avec

coupons de dividende N° 30 et suivants: 4340 avec coupons de

dividende N° 26 et ss.

6° Chemins de fer

Guillaume-Luxembourg.

7° Prince-Henri.

8° Valeurs industrielles

a) Société anonyme des

hauts fourneaux de Dif-

ferdange 4 % de 1898

b) Société anonyme des

hauts fourneaux et acié-

ries de Rumelange-St.

Ingbert 4% de 1894.

c) id. id. 4% de 1896.

d) Société des hauts

fourneaux et forges de

Dudelange, ém. 1895.

e) Société anonyme des

aciéries

réunies

de

Burbach-Eich-Dude-

lange 4 % de 1914.

f) Société anonyme des

aciéries

réunies

de

Burbach - Eich -Dude-

lange 5% de 1914.

g) Société Métallurgique

des Terres Rouges,

Luxembourg 5 %.

II. Actions.

1° Banque Internationale

à Luxembourg.

2°

id.

id.

3°

id. id.

4°

id. id.

5°

id. id.

6° Hauts fourneaux et

forges de Dudelange.

7° Hauts fourneaux et

aciéries

de

Rume-

lange-St.-Ingbert.

8° Société. Métallurgique

des « Terres Rouges »

à Luxembourg.

9°

Société anonyme des

aciéries

réunies

de

Burbach- Eich - Dude-

lange (parts sociales

sans désignation

de

valeur).

10° Chemins de fer Prince

Henri

(actions

au

porteur).

Nos 187568, 187569 et 187570, avec coupons N° 2 attachés.

Nos 65757, 65758, 65759, 7268010), 11980 à 11991, 65050 à 65150,

32661 à 3266810), 77745 à 77750.

Nos 19379, 47977, 47978, 48758, 48759, 49406, 13675, 20839,

30546, 39979, 42705, 42888, 53371, 54241, 57188, 62080, 67834

avec coupons N° 36 et ss.

B. Coupons.

I . Obligations.

1° Etat gr.-d. : emprunt

4% de 1916.

2° Emprunt 4½ %

de

1919

3° Obligations foncières de

l'État du Grand-Duché

de Luxembourg.

4° Emprunts d. communes

a) Hesperange;

b) Hollerich.

c) Remich.

d) Kehlen

1° Section de Nospelt

2° Section de Keispelt-

Meispelt.

5° Chemins de fer

Guillaume-Luxbg.

6° Prince-Henri.

7° Société anonyme

des

aciéries réunies de Bur-

bach-Eich-Dudelange 5%.

8° Société anonyme belge

des hauts-fourneaux lor-

rains à Aumetz-la-Paix,

act. en liquidation, émis-

sion de 1914.

Litt.

B. Nos 2381), 2391).

Litt.

B. Nos 16939,

16940, 33194 à 33199, 33214, 3321525),

4267126).

Litt.

C. Nos 13425, 26502 à 26508, 26523 25).

Litt.

B Nos 4175, 5603 (1 r e émission de 1901 )13), 17895, 17896

(3e émission de 1907)14).

Litt.

C. N° 1413224).

Nos 291, 292, 293.

Litt. A. N° 51.

Litt. B. Nos 46 à 51 inclus.

Litt. A. Nos 345, 347, 349, 352 et 35419)

Nos 14, 26, 28, 29 et 30.

Nos 10, 16 et 17.

Nos 1, 2, 6, 14, 15 et 16.

Nos 9 et 10.

Nos 21532, 22302, 51158, 90546, 95513.

Nos 34006 à 3402913).

Nos 69501 à 7000018), 67025 à 6702821).

Nos 18794 à 1880121)

II. Actions.

1° Banque Internationale

Luxembourg.

2° Chemins de fer

a) Guillaume-Luxem-

bourg.

b) Prince-Henri.

Série N° 2820313).

Série III. N° 89641.15).

Nos 112729), 112739), 264379), 264389), 264399), 264409), 278799),

325609), 381219), 404699), 408419), 413489).

Nos 214212), 28056, 285552), 530502), 530512), 530522) 546132),

608512), 746892).

31 c

3° Valeurs industrielles

a) Société anonyme des

hauts fourneaux

et

forges de Dudelange.

b) Société en comman-

dite d. forges d'Eich,

établie sous la raison

sociale de « Legallais,

Metz et Cie. »

c)

Société

anonyme

« Compagnie générale

des ciments» à Lu-

xembourg (Parts

de

fondateurs).

d)

Société

anonyme

« Compagnie générale

des ciments» à Dom-

meldange.

e) Société anonyme des

aciéries réunies

de

Burbach- Eich - Dude-

lange (parts sociales

sans désignation

de

valeur).

f) Société Métallurgique

des

Terres

Rouges,

Luxembourg.

Nos 303417), 304117), 306917), 307017), 307317), 307717), 9329, 933117),

1635517), 1635817), 1746517).

Nos 4668), 10647), 12473), 18723), 22404), 22414), 22424), 23854).

35358), 41437), 45673), 49014), 49024), 49033), 49044), 49054),

49064), 49074), 49084), 49094), 49713).

Nos 309 à 3995), 4006).

Nos 135711), 135811).

Nos 23940 à 2394420).

Nos 164677 à 164682 22).

Luxembourg, le 1er juillet 1923.

Le Directeur Général des Finances,

A. NEYENS.

1) Opposition limitée au coupon à l'échéance du 1er mai 1917.

2)

3 )

4 )

6 )

8 )

7 )

8 )

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

aux coupons Nos 27 à 35.

au coupon de 1906/1907.

au coupon N° 36.

au coupon N° 4 exercice 1900 à 1901 et, pour les titres 325 à 374, également au

coupon N° 5 exercice 1901 à 1902.

aux coupons Nos 4 et 5.

aux coupons Nos 41 et suivants.

au coupon N° 44.

aux coupons à l'échéance du 1er juillet 1908.

aux feuilles de capital.

aux coupons Nos 3 à 30 inclusivement.

aux feuilles de capital.

aux coupons et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons«

aux coupons échus à partir du 1er octobre 1914.

aux coupons échus et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons pour

les exercices 1909 à 1918.

au coupon N° 5 de parts sociales.

au coupon N° 24.

aux coupons à échoir à partir du 1er mars 1919.

au coupon N° 47. .

aux feuilles de coupon.

aux coupons à échoir à partir du 1er mars 1920.

au coupon N° 1.

aux coupons échus le 1er octobre 1921

24)

25)

26)

id.

id.

id.

et à échoir à partir du 1er avril 1921.

le 1er novembre 1922.

et à échoir à partir du 1er mai 1921.

d'ordre.

Nom et domicile.

Qualité.

Weiler Henri, cultivateur, Esch-

dorf.

Bir Marcel, cafetier, Burmerange.

Feltes Ferdinand, maréchal-fer-

rant, Hiwingen (Garnich.)

Lurquin. Michel, secrétaire com-

munal, Clervaux.

Keup Nicolas, Tétange.

Balance J.-P., Directeur de la

Société anonyme de Transports

et d'Entrepôts «Translux» Lu-

xembourg.

Welsch Joseph, agent d'assurances,

Marner.

Biermann Joseph, comptable-cais-

sier, Luxembourg.

Pultz Nicolas, agent d'assurances,

Lintgen.

Klose Michel, comptable, Esch-s.-

Alzette.

Lurquin Michel, secrétaire com-

munal, Clervaux.

Agent.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Compagnies d'assurances.

Compagnie luxembourgeoise d'as-

surances « Le Foyer», Luxem-

bourg.

id.

Compagnie d'assurances «Zurich»

et Compagnie belge d'assurances

« Alberta».

Compagnie

Européenne d'assu-

rances des Marchandises et des

Bagages à Berne.

Compagnie d'assurance (vie) « La

Prévoyance» de Paris.

Compagnie Européenne d'assu-

rances des Marchandises et des

Bagages à Berne.

Soc. an. d'assurances et de place-

ment « La Luxembourgeoise ».

Compagnie luxembourgeoise d'as-

surances «Le Foyer», Luxem-

bourg.

id.

Compagnie d'assurances (vie) «La

Prévoyance», Paris.

Compagnie luxembourgeoise d'as-

surances « Le Foyer » Luxem-

bourg.

Date.

1er

juin.

Luxembourg, le 2 juillet 1923.

Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté grand-ducal du 1er juillet 1923, l'établissement de cinq nouvelles

foires à tenir à Rambrouch le premier lundi des mois de janvier, mars, juin, août et novembre, a été autorisé.

Ces foires auront lieu

En 1923: les 6 août et 5 novembre.

En 1924: les 7 janvier, 3 mars, 2 juin, 4 août et 3 novembre.

Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des

opérations d'assurance, la Compagnie « Concordia, Cölnische Lebens-Versicherungs-Gesellschaft » à Co-

logne, a demandé le transfert de son cautionnement à la « Société Générale d'Assurance et de Crédit Fon-

cier» de Bruxelles, à laquelle elle a cédé son portefeuille luxembourgeois.

La Compagnie « Concordia» renonce à l'autorisation de faire des opérations au Grand-Duché.

Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie « Concordia» devront

être présentées dans le délai de six mois au plus tard. — 30 juin 1923.

Relevé des agents d'assurances agréés pendant le mois de juin 1923

Douanes. — Errata. — 1° Art. 225 de la loi générale de perception du 26 août 1822 (Mémorial 1922,

n° 29bis, p. 39). L'alinéa 2 est rectifié comme suit

Tout individu qui aura été condamné à une amende pécuniaire, et qui se trouvera hors d'état de l'ac-

quitter, sera puni d'un emprisonnement [dont la durée est laissée à l'arbitrage du juge, mais qui ne pourra

être de moins de 6 jours, ni de plus de 2 ans (1)]; en cas de payement de l'amende et des frais de justice,

tout emprisonnement ultérieur cessera.

Une note (1) en bas de la page 40 sera libellée comme suit

« (1) L'art. 225 est modifié par l'art. 27 de la loi du 6 avril 1843 ».

2° Art. 27 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude (ibidem, p. 210).

Les crochets [ ] désignant comme abrogée ou modifiée la partie commençant par « 15 jours» et finissant

par le dernier mot de l'article, sont à supprimer pour rétablir intégralement le texte original. Le renvoi (6)

et la note correspondante en bas de la page sont à biffer.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 11 décembre 1922, le conseil communal d'Ettelbruck

a édicté un règlement sur les voies et places publiques de cette ville. — Ce règlement a été dûment approuvé

et publié. — 30 juin 1923.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie

et de la prévoyance sociale, en date du 6 ct., l'association syndicale pour la construction de chemins

d'exploitation « Im Bauch» etc. à Boxhorn, dans la commune d'Asselborn, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal d'Asselborn. — 6 juillet 1923.

Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des

opérations d'assurances, la Compagnie « Nordstern » de Berlin a demandé le transfert de son cautionnement

à la « Société Générale d'Assurance et de Crédit Foncier » de Bruxelles, à laquelle elle a cédé son portefeuille

luxembourgeois.

La compagnie «Nordstern» renonce à l'autorisation de faire des opérations au Grand-Duché.

Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la compagnie « Nordstern » devront être

présentées dans le délai de six mois au plus tard. (2me insertion de l'avis du 4 mai 1923, Mém. n° 21, p. 208).

— 4 juillet 1923.

Loi du 20 avril 1923, concernant la promulgation de règlements consulaires et l'introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire.

Les consuls exercent les fonctions

d'officier de l'état civil, s'ils y sont autorisés

par le Gouvernement.

S'ils n'ont pas obtenu cette autorisation, ils

sont néanmoins compétents comme officier de

l'état civil, en ce qui concerne la publication et

la célébration des mariages, mais ils n'ont pas

qualité pour dresser les actes de naissance, de

reconnaissance et de décès.

Loi du 20 avril 1923, concernant la promulgation de règlements consulaires et l'introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire.

Die Konsuln amtieren als Zivilstands-

beamte, wenn sie dazu von der Regierung

ermächtigt sind.

In Ermangelung dieser Ermächtigung sind sie

nichtsdestoweniger als Zivilstandsbeamte zuständig

für Heiratsverkündigungen und Eheschließungen,

jedoch nicht befugt, Geburts-, Anerkennungs-

und Sterbeurkunden aufzustellen.

loi du 20 avril 1923).

Le serment prescrit par les art. 7 et 8

de la loi du 20 avril 1923 sera prêté entre les

mains de Notre Directeur général des affaires

étrangères, si l'agent se trouve dans Notre

capitale.

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, und nach Beratung

der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Titel I. — Von den Konsuln und den

Konsulatsbeamten.

loi du 20 avril 1923).

Der durch Art. 7 und 8 des Gesetzes

vom 20. April 1923 vorgeschriebene Eid wird zu

Händen Unseres General-Direktors des Auswär-

tigen Angelegenheiten geleistet, wenn der Konsul

in Unserer Hauptstadt weilt.

Dans le cas contraire, le serment sera écrit,

daté et signé par l'agent et envoyé sans retard

à Notre Directeur général susmentionné.

Arrêté du 29 juin 1923, concernant l'examen de fin d'études à l'Ecole d'Ettelbruck.

L'épreuve écrite aura lieu les 27 et 28

juillet, et l'examen oral le 31 juillet 1923.

Loi du 20 avril 1923, concernant la promulgation de règlements consulaires et l'introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire.

Les consuls sont autorisés à dispenser,

pour des causes graves, de la publication et du

délai prévus par les art. 63 et 64 du Code civil.

Loi du 20 avril 1923, concernant la promulgation de règlements consulaires et l'introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire.

Die Konsuln sind ermächtigt, aus schwer-

wiegenden Gründen von der in den Art. 63 und

64 des Bürgerlichen Gesetzbuches vorgesehenen

Verkündigung sowie Verkündigungsfrist zu ent-

binden.

loi du 20 avril 1923).

Tout consul peut, s'il le juge utile,

nommer un chancelier sous sa responsabilité.

Il peut aussi, au besoin, désigner une personne

pour exercer, dans un cas spécial, les fonctions

de chancelier.

loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour les personnes désignées pour en exercer les fonc- tions, sera prêté entre les mains du consul, qui les a investis de leurs fonctions.

Jeder Konsul kann, wenn er es für

ratsam erachtet, unter seiner Verantwortung,

einen Kanzler ernennen. Er kann auch, wenn

nötig, jemanden bezeichnen, um in einem beson-

deren Falle das Kanzleiamt zu versehen.

Arrêté du 29 juin 1923, concernant l'examen de fin d'études à l'Ecole d'Ettelbruck.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial, et un exemplaire en sera transmis à

chacun des membres de la dite commission pour

lui servir de titre.

Luxembourg, le 29 juin 1923.

Le "Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

E. DE WAHA.

Arrête

Loi du 20 avril 1923, concernant la promulgation de règlements consulaires et l'introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire.

Indépendamment des cas où la loi

aurait disposé à cet égard, des règlements d'ad-

ministration publique détermineront les droits

et devoirs des consuls.

Ces règlements pourront prévoir l'allocation

aux consuls d'indemnités, ainsi que l'établis-

sement de taxes qui seront perçues par les

agents consulaires lors de la passation d'actes

ou de la prestation de services déterminés, et

dont une partie pourra être remise aux agents

percepteurs, suivant une formule que les règle-

ments arrêteront.

Loi du 20 avril 1923, concernant la promulgation de règlements consulaires et l'introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire.

Unbeschadet der Fälle wo das Gesetz

diesbezügliche Anordnungen trifft, bestimmen

öffentliche Verwaltungsreglemente die Rechte

und Pflichten der Konsuln.

Diese Reglemente können die Zuwendung

von Entschädigungen an die Konsuln vorsehen,

sowie die Gebühren bestimmen, welche die Kon-

suln bei der Aufnahme von Urkunden oder für

gewisse Dienstleistungen erheben; ein Teil dieser

Gebühren kann den mit der Einziehung betrauten

Agenten nach einer durch die Reglemente fest-

zusetzenden Formel belassen werden.

loi du 20 avril 1923).

Le serment prescrit par l'art. 9 de la

loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour

les personnes désignées pour en exercer les fonc-

tions, sera prêté entre les mains du consul, qui

les a investis de leurs fonctions.

Le consul informera sans retard le Directeur

général des affaires étrangères de cette nomi-

nation et de la prestation du serment.

loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour les personnes désignées pour en exercer les fonc- tions, sera prêté entre les mains du consul, qui les a investis de leurs fonctions.

Die Konsulatskan ler und die zur Aus-

übung des Kanzleramtes bezeichneten Per-

sonen leisten den durch Art. 9 des Gesetzes vom

20. April 1923 vorgeschriebenen Eid zu Händen

des Konsuls, der sie bestellt hat.

Der Konsul benachrichtigt ohne Verzug den

General-Direktor der Auswärtigen Angelegen-

heiten von der Ernennung und Eidesleistung.

Loi du 20 avril 1923, concernant la promulgation de règlements consulaires et l'introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire.

Les Luxembourgeois nommés aux

fonctions de consul, vice-consul ou agent con-

sulaire, prêteront le serment suivant

« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à

la Constitution et aux lois de l'État. Je jure

de remplir fidèlement mes fonctions et de

contribuer de tout mon pouvoir à tout ce

qui peut favoriser les intérêts du Grand-

Duché et ceux de mes compatriotes. Ainsi

Dieu me soit en aide ! »

Loi du 20 avril 1923, concernant la promulgation de règlements consulaires et l'introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire.

Die zu Konsuln, Vize-Konsuln oder

Konsularagenten ernannten Luxemburger leisten

folgenden Eid

« Ich schwöre Treue dem Großherzog, Gehor-

sam der Verfassung und den Gesetzen des

Staates. Ich schwöre, mein Amt treu zu ver-

gehen und mit allen meinen Kräften beizutragen

zu allem, was die Interessen des Großherzog-

tums und meiner Landsleute fördern kann. So

wahr mir Gott helfe.»

loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour les personnes désignées pour en exercer les fonc- tions, sera prêté entre les mains du consul, qui les a investis de leurs fonctions.

Aucun agent du service consulaire

nommé par Nous ne peut, sans Notre autori-

sation expresse, accepter le consulat d'une

Puissance étrangère.

loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour les personnes désignées pour en exercer les fonc- tions, sera prêté entre les mains du consul, qui les a investis de leurs fonctions.

Kein von Uns ernannter Agent des

Konsulardienstes darf, ohne Unsere ausdrückliche

Ermächtigung, ein Konsularamt eines fremden

Staates annehmen.

Loi du 20 avril 1923, concernant la promulgation de règlements consulaires et l'introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire.

Les étrangers nommés aux mêmes

fonctions prêteront le serment suivant

« Je jure de remplir fidèlement, et conformé-

tragen, den er selbst nach vorher eingeholter Er-

mächtigung der Regierung bestellt.

Loi du 20 avril 1923, concernant la promulgation de règlements consulaires et l'introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire.

Die zu denselben Ämtern ernannten

Fremden leisten folgenden Eid

«Ich schwöre, mein Amt treu und gemäß den

ment aux lois luxembourgeoises, mes fonc-

tions, et de contribuer de tout mon pouvoir

à tout ce qui peut favoriser les intérêts du

Grand-Duché et ceux des Luxembourgeois.

Ainsi Dieu me soit en aide ! »

loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour les personnes désignées pour en exercer les fonc- tions, sera prêté entre les mains du consul, qui les a investis de leurs fonctions.

Pour être admis à exercer leurs fonc-

tions à l'étranger, les agents doivent être régu-

lièrement exequaturés.

L'exequatur sera demandé

1° par l'agent diplomatique luxembourgeois

accrédité dans le pays;

2° à défaut d'agent diplomatique, par le Dé-

partement des affaires étrangères directement.

loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour les personnes désignées pour en exercer les fonc- tions, sera prêté entre les mains du consul, qui les a investis de leurs fonctions.

Um zur Ausübung ihrer Amtsbefug-

nisse zugelassen zu werden, bedürfen die Konsuln

eines regelrechten Exequaturs.

Das Exequatur wird nachgesucht

1. durch den bei dem fremden Staate be-

glaubigten luxemburgischen Diplomaten;

2. mangels eines diplomatischen Vertreters,

unmittelbar durch die Abteilung für Auswär-

tige Angelegenheiten.

Loi du 20 avril 1923, concernant la promulgation de règlements consulaires et l'introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire.

Les chanceliers ou les personnes dé-

signées pour exercer les fonctions prêteront le

serment suivant

Les Luxembourgeois

« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance

à la Constitution et aux lois de l'État; je jure

de remplir fidèlement mes fonctions de chan-

celier. Ainsi Dieu me soit en aide ! »

Les étrangers

« Je jure de remplir fidèlement mes fonctions

de chancelier, conformément aux lois luxem-

bourgeoises. Ainsi Dieu me soit en aide ! »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et obser-

vée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 20 avril 1923.

CHARLOTTE.

Les membres du Gouvernement,

E. REUTER.

A. NEYENS.

R. DE WAHA.

Jos.

BECH.

G. SOISSON.

Arrête grand-ducal du 29 juin 1923, portant

règlement du service consulaire et introduc-

tion de certaines taxes à percevoir par les

agents du corps consulaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 6 de la loi du 20 avril 1923, autori-

sant le Gouvernement à édicter des règlements

consulaires et à introduire certaines taxes con-

sulaires à percevoir par les agents du corps con-

sulaire;

luxemburgischen Gesetzen zu versehen, und mit

allen meinen Kräften beizutragen zu allem was

die Interessen des Großherzogtums und der

Luxemburger fördern kann. So wahr mir Gott

helfe.»

règlement du service consulaire et introduc- tion de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire.

Die Kanzler oder die zur Ausübung

des Kanzleramtes bezeichneten Personen leisten

folgenden Eid

Die Luxemburger

« Ich schwöre Treue dem Großherzog, Gehor-

sam der Verfassung und den Gesetzen des Staates,

ich schwöre, mein Amt als Kanzler treu zu ver-

sehen. So wahr mir Gott helfe.»

Die Fremden

« Ich schwöre, mein Amt als Kanzler treu gemäß

den luxemburgischen Gesetzen zu versehen. So

wahr mir Gott helfe.»

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 20. April 1923.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

E. Reuter.

A. Neyens.

R. de Waha.

J. Bech.

W. Soisson.

Großh. Beschluß vom 29. Juni 1923, das

Konsularreglement

und die Anführung

gewisser von den Mitgliedern des Konsular-

korps zu erhebenden Gebühren, betreffend.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom 20.

April 1923, wodurch die Regierung ermächtigt

wird, Konsularreglemente zu erlassen, sowie

gewisse von den Agenten des Konsularkorps zu

erhebende Konsulartaxen einzuführen;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-

sident du Gouvernement et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Titre Ier. — Des consuls et du personnel des

consulats.

loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour les personnes désignées pour en exercer les fonc- tions, sera prêté entre les mains du consul, qui les a investis de leurs fonctions.

Dès que le consul sera nanti de l'exe-

quatur, il se fera reconnaître, en sa qualité offi-

cielle, par les autorités locales.

loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour les personnes désignées pour en exercer les fonc- tions, sera prêté entre les mains du consul, qui les a investis de leurs fonctions.

Sobald der Konsul das Exequatur

erlangt hat, notifiziert er den Ortsbehörden seinen

Amtsantritt.

loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour les personnes désignées pour en exercer les fonc- tions, sera prêté entre les mains du consul, qui les a investis de leurs fonctions.

Le consul qui nomme un agent con-

sulaire se conformera à l'usage suivi dans le pays

pour le faire reconnaître.

loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour les personnes désignées pour en exercer les fonc- tions, sera prêté entre les mains du consul, qui les a investis de leurs fonctions.

Bei der Bestellung eines Konsular-

agenten hat den Konsul gemäß den im Lande

für dessen Zulassung üblichen Gepflogenheiten

zu verfahren.

loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour les personnes désignées pour en exercer les fonc- tions, sera prêté entre les mains du consul, qui les a investis de leurs fonctions.

Tous les agents du corps consulaire,

sans distinction de grade, relèvent de la léga-

tion luxembourgeoise accréditée dans le pays où

ils résident.

Andernfalls wird der Eid vom Agenten ge-

schrieben, datiert und unterzeichnet und ohne Ver-

zug an Unseren vorgenannten General-Direktor

gesandt.

loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour les personnes désignées pour en exercer les fonc- tions, sera prêté entre les mains du consul, qui les a investis de leurs fonctions.

Alle Mitglieder des Konsularkorps,

ohne Unterschied des Grades, unterstehen der

bei dem Lande ihres Amtssitzes beglaubigten

luxemburgischen Gesandtschaft.

La légation les surveille et ils sont tenus

d'exécuter les ordres qu'elle leur adresse dans

le cercle de leurs attributions.

loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour les personnes désignées pour en exercer les fonc- tions, sera prêté entre les mains du consul, qui les a investis de leurs fonctions.

Dans le pays où il n'existe pas de

légation luxembourgeoise, les consuls relèvent

directement du Directeur général des affaires

étrangères.

loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour les personnes désignées pour en exercer les fonc- tions, sera prêté entre les mains du consul, qui les a investis de leurs fonctions.

In den Ländern, wo keine luxem-

burgische Gesandtschaft besteht, unterstehen die

Konsuln unmittelbar dem General-Direktor der

Auswärtigen Angelegenheiten.

loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour les personnes désignées pour en exercer les fonc- tions, sera prêté entre les mains du consul, qui les a investis de leurs fonctions.

Le consul qui quitte son poste pour

plus de 15 jours en avertira le Directeur général

des affaires étrangères; l'agent qui, sans motif

légitime, omettra de se conformer à cette dispo-

sition, pourra être considéré comme démission-

naire.

loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour les personnes désignées pour en exercer les fonc- tions, sera prêté entre les mains du consul, qui les a investis de leurs fonctions.

Der Konsul, der sich während mehr

als 15 Tagen von seinem Amte entfernt hält,

muß den General-Direktor der Auswärtigen

Angelegenheiten hiervon in Kenntnis setzen.

Konsuln, die dieser Bestimmung, ohne triftigen

Grund, nicht nachkommen, werden so angesehen,

als ob sie die Enthebung aus ihrem Amt nach-

gesucht hätten.

loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour les personnes désignées pour en exercer les fonc- tions, sera prêté entre les mains du consul, qui les a investis de leurs fonctions.

Le Directeur général des affaires

étrangères peut, pour motif grave, suspendre

tout membre du corps consulaire de ses fonc-

tions.

Quant à la révocation, Nous Nous réservons

de la prononcer Nous même, sur la proposition

motivée de Notre Directeur général des affaires

étrangères.

loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour les personnes désignées pour en exercer les fonc- tions, sera prêté entre les mains du consul, qui les a investis de leurs fonctions.

Der General-Direktor der Auswär-

tigen Angelegenheiten kann aus schwerwiegen-

dem Grunde jedes Mitglied des Konsularkorps

vom Amte suspendieren

Wir behalten Uns vor, die Amtsenthebung auf

den begründeten Vorschlag Unseres General-

Direktors der Auswärtigen Angelegenheiten,

selbst zu verfügen.

loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour les personnes désignées pour en exercer les fonc- tions, sera prêté entre les mains du consul, qui les a investis de leurs fonctions.

Les agents consulaires agissent sous

la responsabilité du consul qui les nomme.

Les consuls peuvent les suspendre de l'exer-

cice de leurs fonctions, mais ils ne les révoquent

qu'après en avoir prévenu Notre Directeur

général des affaires étrangères.

Le même pouvoir est accordé au chef de la

légation dont relève le consulat et à Notre

Directeur général des affaires étrangères.

Dieselben sind der Aufsicht der Gesandtschaft

unterworfen, deren Weisungen sie im Nahmen

ihrer Befugnisse auszuführen haben.

loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour les personnes désignées pour en exercer les fonc- tions, sera prêté entre les mains du consul, qui les a investis de leurs fonctions.

Die Konsularagenten handeln unter

der Verantwortlichkeit des sie bestellenden Kon-

suls.

Die Konsuln können dieselben von der Aus-

übung ihrer Amtsobliegenheiten suspendieren;

ihres Amtes entheben, können sie sie jedoch erst

nach vorheriger Benachrichtigung des General-

Direktors der Auswärtigen Angelegenheiten.

Dieselben Befugnisse in bezug auf Amtssus-

pendierung und Amtsenthebung stehen dem Lega-

tionschef und Unserm General-Direktor der Aus-

wärtigen Angelegenheiten zu.

Titel II. — Amtsrechte und Pflichten der

Konsuln.

Kapitel I. —

Allgemeine

Bestim-

m u n g e n .

loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour les personnes désignées pour en exercer les fonc- tions, sera prêté entre les mains du consul, qui les a investis de leurs fonctions.

Die Konsuln sind verpflichtet, in

Ausübung ihrer Befugnisse, die ihr Amt betref-

Titre II. — Des droits et des devoirs des consuls.

Chapitre Ier. — Dispositions générales.

Chapitre Ier. — Dispositions générales.

Les consuls sont obligés, dans l'exer-

cice de leurs fonctions, de se conformer en tous

points aux dispositions qui concernent leur

ministère.

Ils doivent aide et protection aux Luxem-

bourgeois résidant à l'étranger ou qui réclament

leur appui. Ils fournissent au Gouvernement

les renseignements et lui rendront les services

qu'il leur demandera; ils s'efforceront en outre

de renseigner le Département des affaires étran-

gères sur toutes les affaires et sur tous les événe-

ments qui peuvent avoir de l'intérêt pour le

pays.

Chapitre Ier. — Dispositions générales.

Les consuls correspondent avec Notre

Directeur général des affaires étrangères.

Ils peuvent correspondre directement avec

les particuliers.

Chapitre II. — Du pavillon, de l'écusson, du sceau

et du costume de consul.

Chapitre II. — Du pavillon, de l'écusson, du sceau et du costume de consul.

Die Konsuln stehen in direktem Ge-

schäftsverkehr mit Unserem

General-Direktor

der Auswärtigen Angelegenheiten.

Sie stehen auch in unmittelbarem Schrift-

verkehr mit Privaten.

Kapitel

II.

Über

Flagge,

Wappen-

schild,

Siegel

und

Uniform

der

Konsuln.

Chapitre II. — Du pavillon, de l'écusson, du sceau et du costume de consul.

Le pavillon luxembourgeois est

rouge, blanc et bleu.

Ces couleurs seront placées horizontalement.

Chapitre II. — Du pavillon, de l'écusson, du sceau et du costume de consul.

Die luxemburgische Flagge ist rot-

weiß-blau. Diese Farben liegen horizontal.

Chapitre II. — Du pavillon, de l'écusson, du sceau et du costume de consul.

L'écusson porte les armes du Grand-

Duché qui sont burelées d'argent et d'azur, au

lion de gueules, armé, lampassé et couronné

d'or, la queue fourchue et passée en sautoir. Il

portera l'inscription

Consulat général, con-

sulat ou vice-consulat du Grand-Duché de

Luxembourg.

Les consuls auront soin d'appliquer l'écusson

à un endroit visible, près de l'entrée de la chan-

cellerie.

Chapitre II. — Du pavillon, de l'écusson, du sceau et du costume de consul.

Das Wappenschild trägt das Wappen

des Großherzogtums: ein roter, aufrechtstehender

Löwe mit gegabeltem Schweife, in Gold bewehrt,

gezüngelt und gekrönt, im zehnmal weiß und

blau quer geteilten Felde, mit der Aufschrift

Großherzoglich-Luxemburgisches Generalkonsulat,

Konsulat oder Vizekonsulat.

Die Konsuln tragen Sorge, das Wappenschild

an sichtbarer Stelle, bei dem Eingang zur Kanzlei,

anzubringen.

Chapitre II. — Du pavillon, de l'écusson, du sceau et du costume de consul.

Les sceaux porteront les armes du

Grand-Duché et pour légende: Consulat général,

consulat ou vice-consulat du Grand-Duché de

Luxembourg à

Les consuls apposeront le sceau consulaire au

bas de tous les actes portant leur signature. Us

seront responsables de la garde des sceaux offi-

ciels et de l'usage abusif qui pourrait en être

fait.

senden Bestimmungen, in allen Stücken, genau

zu beobachten.

Die Konsuln müssen den im Auslande sich

befindlichen Luxemburgern, die ihren Beistand

beanspruchen, Hilfe und Schutz gewähren; sie

liefern der Regierung alle Aufschlüsse und leisten

die Dienste, die letztere von ihnen verlangt; sie

werden bestrebt sein, das Departement für Aus-

wärtige Angelegenheiten über alle Gegenstände

und Ereignisse, die für das Land von Interesse

sein können, auf dem Laufenden zu halten.

Chapitre II. — Du pavillon, de l'écusson, du sceau et du costume de consul.

Die Siegel tragen das Wappen des

Großherzogtums mit der Umschrift: Großher-

zoglich-Luxemburgisches Generalkonsulat, Kon-

sulat oder Vizekonsulat in

Die Konsuln versehen mit dem Konsulats-

siegel die Schlußseite aller ihre Unterschrift tra-

genden Urkunden. Sie sind verantwortlich für

die Aufbewahrung der Amtssiegel und für

etwaigen Mißbrauch derselben.

Chapitre II. — Du pavillon, de l'écusson, du sceau et du costume de consul.

Le costume de consul général et de

consul luxembourgeois est réglé de la manière

suivante

habit en drap bleu foncé, doublé de même,

collet droit et à une rangée de neuf boutons,

dégagé sur les cuisses;

gilet blanc, à une rangée de cinq boutons;

pantalon demi-collant sur bottes, du même

drap que l'habit ou de Casimir bleu, avec la

bande en argent;

épée en métal blanc;

chapeau français, garni en plumes noires,

ganse d'argent à graines d'épinards avec co-

carde.

L'habit sera garni d'une broderie de branches

de chêne en argent, au collet, aux parements et

sur les poches ; deux boutons à la taille.

Les boutons sont en émail blanc, et porte-

ront les lettres CH couronnées.

L'habit pourra être porté soit fermé, soit

ouvert.

Le costume de vice-consul est le même que

celui de consul, moins la broderie sur les poches

de l'habit.

Chapitre II. — Du pavillon, de l'écusson, du sceau et du costume de consul.

Die Uniform der luxemburgischen

Generalkonsuln und Konsuln wird bestimmt wie

folgt

Rock aus dunkelblauem Tuch, dunkelblaues

Unterfutter, stehender Kragen, eine Reihe von

nenn Knöpfen, hüftenfreier Schnitt;

Weiße Weste

mit einer Reihe

von fünf

Knöpfen, halbanliegende Beinkleider, von glei-

chem Tuch als der Rock oder aus blauem Kasimir,

mit silbernen Streifen;

Degen aus Weißmetall;

Zweispitziger Hut mit schwarzen Federn ver-

ziert, silberne Schnur mit dicken Quasten und

Kokarde.

Der Rock ist mit gestickten silbernen Eichen-

zweigen am Kragen, an den Aufschlägen und

an den Taschen besetzt; zwei Knöpfe an der Taille.

Die Knöpfe sind aus weißem Schmelz und

tragen die gekrönten Buchstaben CH.

Der Rock kann offen oder geschlossen getragen

werden.

Die Uniform der Vizekonsuln ist dieselbe wie

diejenige der Konsuln, mit Ausnahme der Sticke-

reien an den Rocktaschen.

Kapitel

III.

Befugnisse

der

Kon-

suln

in

Zivilstandsangelegen-

heiten.

Chapitre II. — Du pavillon, de l'écusson, du sceau et du costume de consul.

Die Konsuln üben die Befugnisse eines

Zivilstandsbeamten aus, wenn sie dazu von

Unserm General-Direktor der Auswärtigen Ange-

legenheiten ermächtigt sind.

Sind sie nicht im Besitze dieser Genehmigung,

so sind sie trotzdem als Zivilstandsbeamte zu-

ständig, was die Verkündigung und Abschließung

der Ehe betrifft, aber sie haben nicht das Recht,

Geburts-, Anerkennungs- und Sterbeurkunden

aufzunehmen. (Art. 4 des Gesetzes vom 20. April

1923).

Chapitre III. — Attributions des consuls en matière d'état civil.

Les consuls exercent les fonctions

d'officier de l'état civil s'ils y sont autorisés par

Notre Directeur général des affaires étrangères.

S'ils n'ont pas obtenu cette autorisation, ils

sont néanmoins compétents comme officier de

l'état civil, en ce qui concerne la publication et

la célébration des mariages, mais ils n'ont pas

qualité pour dresser les actes de naissance, de

reconnaissance et de décès (art. 4 de la loi du

20 avril 1923).

Chapitre II. — Du pavillon, de l'écusson, du sceau et du costume de consul.

Bei der Aufnahme und Abfassung

der Zivilstandsurkunden haben die Konsuln sich

an die Verfügungen zu halten, die durch das

Bürgerliche Gesetzbuch und die einschlägigen

luxemburgischen Gesetze vorgeschrieben sind.

Chapitre III. — Attributions des consuls en

matière d'état civil.

Chapitre III. — Attributions des consuls en matière d'état civil.

Les consuls auront soin de se con-

former pour la réception et la rédaction des

actes de l'état, civil aux règles prescrites par le

code civil et les lois luxembourgeoises sur la

matière.

code civil et les lois luxembourgeoises sur la matière.

Die Register, welche die Konsuln

zur Eintragung der Urkunden benutzen, werden

auf dem ersten und letzten Blatt mit der Seiten-

zahl und auf jedem Blatt von Unserm General-

Direktor der Auswärtigen Angelegenheiten, oder

von dem Beamten, den er zu dem Zwecke dele-

giert, mit Handzug versehen.

Code civil (art. 5 de la loi du 20 avril 1023).

Les registres dont les consuls feront

usage pour l'inscription des actes seront cotés

par première et dernière et paraphés sur chaque

feuille par Notre Directeur général des affaires

étrangères ou par le fonctionnaire de son dépar-

tement qu'il aura délégué à cet effet.

code civil et les lois luxembourgeoises sur la matière.

Unverzüglich nach der Aufnahme

einer Urkunde schickt der Konsul eine Ausferti-

gung derselben an das Departement der Aus-

wärtigen Angelegenheiten.

Code civil (art. 5 de la loi du 20 avril 1023).

1 Immédiatement après avoir dressé

un acte, le consul en enverra une expédition

au Département des affaires étrangères.

code civil et les lois luxembourgeoises sur la matière.

Un des doubles des registres restera

déposé à la chancellerie du consulat et l'autre

sera envoyé, dans le mois de la clôture qui se

fait à la fin de l'année, au département des

affaires étrangères, pour y rester déposé. Si les

consuls n'ont rédigé aucun acte, ils se borneront

à clore les registres et à dresser un certificat

qu'ils transmettront au Département des affaires

étrangères.

code civil et les lois luxembourgeoises sur la matière.

Eines der doppelt geführten Register

wird in der Kanzlei des Konsulates hinterlegt,

das andere wird innerhalb eines Monates, nach

dem am Ende des Jahres stattfindenden Abschluß,

an das Departement der Auswärtigen Angele-

genheiten gesandt um dort hinterlegt zu werden.

Haben die Konsuln keine Urkunde aufgenommen,

brauchen sie nur die Register abzuschließen und

eine diesbezügliche Bescheinigung auszustellen,

die sie dem Departement der Auswärtigen An-

gelegenheiten übermitteln.

code civil et les lois luxembourgeoises sur la matière.

Die durch Konsuln vorzunehmenden

Eheverkündigungen werden an der Tür der

Kanzlei angeschlagen. Dieselben werden am Tage

des Datums der Verkündigung in ein nur ein-

fach geführtes Register eingeschrieben. Dieses

Register soll, wie in dem vorhergehenden Art.

17 bestimmt wird, mit Seitenzahlen und mit

Handzug versehen sein.

Dieses Register wird, nachdem es vorschrifts-

mäßig abgeschlossen ist, am Ende des Jahres an

die General-Direktion der Auswärtigen Ange-

legenheiten gesandt, um dort hinterlegt zu werden.

Code civil (art. 5 de la loi du 20 avril 1023).

La publication du mariage faite par

le consul sera affichée à la porte de la chancel-

lerie. Elle sera inscrite à sa date, dans un seul

registre coté et paraphé, comme il est dit dans

l'art. 17 qui précède.

code civil et les lois luxembourgeoises sur la matière.

Die Konsuln sind ermächtigt aus

wichtigen Gründen von der Verkündigung sowie

von der durch Art. 63 und 64 des Bürgerlichen

Gesetzbuches vorgesehenen Verkündigungsfrist zu

entbinden. (Art. 5 des Gesetzes vom 20. April

1923.)

31 a

code civil et les lois luxembourgeoises sur la matière.

Les consuls sont autorisés à dis-

penser, pour des causes graves, de la publication

ainsi que du délai prévu par les art. 63 et 64 du

Code civil (art. 5 de la loi du 20 avril 1023).

Ce registre, dûment clos, sera expédié à la

fin de chaque année à la Direction générale des

affaires étrangères pour y rester déposé.

Code civil (art. 5 de la loi du 20 avril 1023).

Vor der Abschließung der Ehe müssen

die Konsuln sich vergewissern, ob außer der Ver-

kündigung durch das Konsulat die zukünftigen

Ehegatten den gesetzlichen Vorschriften genügt

haben in Betreff der Verkündigung ihrer Ehe

im Großherzogtum.

Selbstverständlich sind die Konsuln verpflichtet,

sich zu vergewissern, ob die künftigen Ehegatten

die andern Bedingungen erfüllen um die Ehe

eingehen zu können.

Kapitel IV. —

Über

die

Indigenats-

erklärungen.

Chapitre IV. — Des déclarations d'indigénat.

Avant de célébrer un mariage, les

consuls s'assureront qu'en outre de la publica-

tion qui doit être faite au consulat, les futurs

époux se sont soumis aux prescriptions de la loi

relativement à la publication de leur mariage

dans le Grand-Duché.

Il est bien entendu que les consuls sont obli-

gés de s'assurer si les futurs époux remplissent

les autres conditions pour pouvoir contracter

mariage.

Code civil (art. 5 de la loi du 20 avril 1023).

Die Konsuln können in bestimmten

Fällen ermächtigt werden, Erklärungen entgegen-

zunehmen betreffend die der Erlangung der

Eigenschaft eines Luxemburgers (Fälle, die durch

Art. 9 und 10 des Bürgerlichen Gesetzbuches vor-

gesehen sind); sie haben hierin die Anweisungen

zu befolgen, die sie vom Departement der Aus-

wärtigen Angelegenheiten, auf Anfrage erhalten.

Kapitel V. — Ü b e r

Pässe

und

Sicht-

vermerke.

Chapitre V. — Des 'passeports et des visas.

Les consuls peuvent être autorisés

dans des cas déterminés à recevoir des déclara-

tions concernant l'acquisition de la qualité de

Luxembourgeois (cas prévus aux art. 9 et 10

du Code civil); ils suivront en cela les instruc-

tions que le Département des affaires étran-

gères leur donnera sur leur demande.

Chapitre IV. — Des déclarations d'indigénat.

Code civil (art. 5 de la loi du 20 avril 1023).

Die Konsuln sind ermächtigt, luxem-

burgischen Staatsangehörigen

Pässe

auszu-

stellen, nachdem sie sich über ihre Eigenschaft als

Luxemburger und ihre Identität vergewissert

haben; es ist ihnen nicht erlaubt, Pässe an Aus-

länder auszustellen.

Chapitre V. — Des 'passeports et des visas.

Les consuls sont autorisés à délivrer

des passeports aux Luxembourgeois après

s'être assurés de leur qualité et de leur iden-

tité; ils ne peuvent accorder de passeports aux

étrangers.

Code civil (art. 5 de la loi du 20 avril 1023).

Les passeports non périmés, déli-

vrés par des autorités compétentes, et présentés

soit par des Luxembourgeois soit par des étran-

gers, pourront recevoir le visa de Nos consuls

qui auront soin à se conformer strictement aux

instructions du Département des affaires étran-

gères.

Code civil (art. 5 de la loi du 20 avril 1023).

Die nicht verjährten Pässe, die von

den zuständigen Behörden ausgestellt wurden,

und die, sei es von Luxemburgern, sei es von

Ausländern, vorgezeigt werden, können von

Unsern Konsuln mit einem Sichtvermerk ver-

sehen werden, unter genauer Beobachtung der

Anweisungen des Departements der Auswär-

tigen Angelegenheiten.

Kapitel

VI.

Aufnahme

von

Urkun-

den

und

Ausstellung

von

Be-

scheinigungen.

Code civil (art. 5 de la loi du 20 avril 1023).

Außer den Urkunden und den Be-

scheinigungen, die sie kraft besonderer gesetzlicher

Chapitre VI. — Réception d'actes et établisse-

ment de certificats.

Chapitre VI. — Réception d'actes et établisse- ment de certificats.

En dehors des actes et des certificats

dont l'établissement leur est confié par des dis-

Chapitre V. — Des 'passeports et des visas.

Chapitre IV. — Des déclarations d'indigénat.

Les consuls légaliseront les actes dé-

livrés par des autorités publiques de leur arron-

dissement et destinés à être produits dans le

Grand-Duché.

Ils auront soin de mentionner la qualité de

l'autorité dont l'acte émane et de s'assurer que

ladite autorité avait, lorsque l'acte a été passé,

la qualité qui y est indiquée.

Chapitre IV. — Des déclarations d'indigénat.

Die Konsuln beglaubigen die von

den Behörden ihres Bezirkes ausgestellten und

für das Großherzogtum bestimmten Urkunden.

Sie vermerken sorgfältig die Eigenschaft der

Behörde, von welcher die Urkunde ausgeht, und

sollen sich vergewissern, ob diese Behörde zur

Zeit der Ausstellung der Urkunde die darin ange-

gebene Eigenschaft besaß.

Chapitre IV. — Des déclarations d'indigénat.

Ils peuvent refuser de légaliser les

actes sous seing privé, à moins que ces actes

n'aient été déjà légalisés par une autorité pu-

blique du pays où ils sont établis.

Chapitre IV. — Des déclarations d'indigénat.

Sie haben das Recht, die Beglaubi-

gung der Privaturkunden zu verweigern, es sei

denn, daß diese Urkunden bereits von einer

Behörde des Landes, in dem sie wohnen, be-

glaubigt seien.

Chapitre IV. — Des déclarations d'indigénat.

La signature des consuls sera léga-

lisée par Notre Directeur général des affaires

étrangères ou par le fonctionnaire qu'il aura

délégué à cet effet.

Chapitre IV. — Des déclarations d'indigénat.

Die Unterschrift der Konsuln wird

von Unserm General-Direktor der Auswärtigen

Angelegenheiten oder von dem von ihm hierzu

bestellten Beamten beglaubigt.

Chapitre IV. — Des déclarations d'indigénat.

Les arrêts, jugements ou actes ren-

dus ou passés dans le Grand-Duché ne pourront

être admis dans nos consulats que s'ils portent

la légalisation de Notre Directeur général des

affaires étrangères ou du fonctionnaire qu'il

aura délégué.

Bestimmungen ausstellen, können die Konsuln

noch alle anderen Urkunden aufnehmen und alle

anderen Bescheinigungen aushändigen, die von

Privaten verlangt werden und durch welche

sie Tatsachen oder Eigenschaften feststellen oder

bestätigen, von denen sie persönlich Kenntnis

haben oder die sie nach einer Prüfung von Schrift-

stücken oder Ereignissen als richtig erkannt haben.

Kapitel VII. —

Von

den

Beglaubi-

g u n g e n .

Chapitre IV. — Des déclarations d'indigénat.

Die Erkenntnisse, Urteile oder Ur-

künden, die im Großherzogtum ergangen sind

oder abgefaßt wurden, können in unserem Kon-

sulaten nur angenommen werden, wenn sie von

Unserm General-Direktor der Auswärtigen Ange-

legenheiten oder dem von ihm bestellten Beamten

beglaubigt sind.

Kapitel

VIII.

Gebührenordnung

der

Konsulatskanzleien;

Rech-

nungsabläge.

Chapitre IV. — Des déclarations d'indigénat.

In der diesem Reglemente beige-

fügten Tabelle sind die Sätze festgesetzt, nach

positions législatives spéciales, les

consuls

peuvent encore recevoir tous autres actes et

délivrer tous autres certificats qui leur sont

réclamés par des particuliers et par lesquels ils

constatent ou attestent des faits ou des qualités

dont ils ont personnellement connaissance ou

qu'ils ont reconnus tels à la suite d'un examen

de documents ou d'événements.

Chapitre VII. — Des légalisations.

Chapitre VIII. — Tarifs des droits à percevoir

par les chancelleries consulaires; de la red-

dition des comptes.

Chapitre VIII. — Tarifs des droits à percevoir par les chancelleries consulaires; de la red- dition des comptes.

Le tableau 'annexé au présent règle-

ment fixe le tarif des droits qui seront à l'avenir

perçus dans les chancelleries consulaires du

Grand-Duché à l'étranger, sauf les réserves

énoncées à l'art. 41.

Chapitre VIII. — Tarifs des droits à percevoir par les chancelleries consulaires; de la red- dition des comptes.

Les agents émargeant au budget du

Département des affaires étrangères verseront

à l'État la totalité des taxes perçues par eux.

Chapitre VIII. — Tarifs des droits à percevoir par les chancelleries consulaires; de la red- dition des comptes.

Die Agenten, welche ein auf das

Büdget der Abteilung für Auswärtige Angele-

genheiten regelmäßiges Diensteinkommen be-

ziehen, führen sämtliche von ihnen erhobenen

Gebühren an die Staatskasse ab.

Chapitre VIII. — Tarifs des droits à percevoir par les chancelleries consulaires; de la red- dition des comptes.

Les taxes sont acquises dans leur

intégralité aux agents non rétribués jusqu'à con-

currence des sommes suivantes

4000 fr., s'il s'agit d'un consulat ou d'un

vice-consulat ;

6000 fr., s'il s'agit d'un consulat général.

Il est prélevé 50 % au profit du Trésor sur

l'excédent des quotités indiquées ci-dessus.

En cas de changement de titulaire en cours

d'année, le calcul de la part revenant au Trésor

sera effectué d'après ce barème et au prorata de

la durée.

Chapitre VIII. — Tarifs des droits à percevoir par les chancelleries consulaires; de la red- dition des comptes.

Die nicht bezahlten Agenten haben

ein Anrecht auf die Gesamtheit der Gebühren

bis zum Belaufe folgender Summen

4000 Franken, wenn es sich um ein Konsu-

lat oder ein Vizekonsulat handelt;

6000 Franken, wenn es sich um ein General-

konsulat handelt.

Von dem die vorgenannten Beträge über-

schreitenden Vorschüsse werden 50% an die

Staatskasse abgeführt.

Bei einem im Laufe des Jahres vorkommenden

Personenwechsel wird der der Staatskasse zu-

kommende Anteil nach derselben Berechnung

und im Verhältnis zur Amtsdauer bestimmt.

Chapitre VIII. — Tarifs des droits à percevoir par les chancelleries consulaires; de la red- dition des comptes.

Le Gouvernement est autorisé à con-

clure avec les Puissances étrangères des arran-

gements établissant, sous condition de réci-

procité, la gratuité ou une réduction spécifiée

du prix de certaines des opérations de chancel-

lerie soumises à des taxes.

La gratuité est en outre acquise de plein droit

1° aux actes destinés aux indigènes;

2° aux documents réclamés par le Directeur

général des affaires étrangères dans un intérêt

publie ou administratif, ainsi qu'aux actes ré-

clamés en leur qualité officielle pour leur usage

personnel ou celui de leur suite, par les agents

officiels des autres États, ce à titre de réci-

procité.

denen in Zukunft die Kanzleigebühren in den

Konsulaten des Großherzogtums im Auslande

erhoben werden, vorbehaltlich der im Art. 41

bestimmten Ausnahmen.

Chapitre VIII. — Tarifs des droits à percevoir par les chancelleries consulaires; de la red- dition des comptes.

Die Regierung kann mit den frem-

den Mächten unter der Bedingung der Gegen-

seitigkeit, Kostenfreiheit oder besondere Herab-

setzungen der Gebühren für gewisse gebühren-

pflichtige Kanzleiakte vereinbaren.

Kostenfreiheit besteht außerdem von Rechts-

wegen

1. Für die an Einheimische auszustellenden

Urkunden.

2. Für die vom General-Direktor der Aus-

wärtigen Angelegenheiten in einem öffentlichen

oder verwaltlichen Interesse geforderten Doku-

mente, sowie für Urkunden, welche die Amtsper-

sonen der anderen Staaten in ihrer Eigenschaft

als solche für ihren Persönlichen Gebrauch oder

denjenigen ihres Gefolges verlangen, dies jedoch

nur, wenn Gegenseitigkeit gewährt wird.

Chapitre VIII. — Tarifs des droits à percevoir par les chancelleries consulaires; de la red- dition des comptes.

Les taxes sont perçues en monnaie

légale du lieu de la perception, transformée en

francs au cours du franc or.

Chapitre IX. — Des frais à rembourser.

Die Gebühren werden erhoben in

der gesetzlichen Münze des Erhebungsortes. Die

Umrechnung in Franken geschieht zum Kruse

des Goldfrankens.

Chapitre VIII. — Tarifs des droits à percevoir par les chancelleries consulaires; de la red- dition des comptes.

Les droits perçus doivent être ins-

crits sur un registre spécial par catégorie, et

par numéro d'ordre; ces inscriptions indique-

ront la date du versement et la personne qui

l'a effectué. Ce registre doit être clos à la fin de

chaque année et rouvert ensuite; il fait partie

des archives de la chancellerie et ne peut en être

enlevé qu'en vertu d'une autorisation du Gou-

vernement.

Chapitre IX. — Des frais à rembourser.

Die erhobenen Gebühren sollen kate-

gorienweise und mit einer Ordnungsnummer ver-

sehen in ein besonderes Register eingetragen

werden; diese Eintragungen vermerken das

Datum der Einzahlung sowie die Person, welche

eingezahlt hat. Dieses Register soll am Ende

eines jeden Jahres geschlossen und darauf wieder

eröffnet werden; es bildet einen Teil des Kanzlei-

archivs und kann nur infolge Ermächtigung der

Regierung von dort entnommen werden.

Chapitre VIII. — Tarifs des droits à percevoir par les chancelleries consulaires; de la red- dition des comptes.

Les consuls enverront chaque année

dans la seconde moitié du mois de janvier une

copie certifiée conforme du registre de l'année

écoulée au Département des affaires étrangères.

En cas de recette négative ils l'en informe-

meront à la même époque. Les sommes revenant

à l'État seront à verser à l'Office à désigner par

le Directeur général des affaires étrangères.

Chapitre IX. — Des frais à rembourser.

Chapitre IX. — Des frais à rembourser.

Die Konsuln senden jedes Jahr in

der zweiten Hälfte des Monats Januar eine für

gleichlautend beglaubigte Abschrift des Registers

des verflossenen Jahres an die Abteilung für

Auswärtige Angelegenheiten. Ist keine Einnahme

zu verzeichnen gewesen, so melden sie dieses

um dieselbe Zeit. Die dem Staate zukommenden

Gelder sind an die vom General-Direktor der

Auswärtigen Angelegenheiten zu bestimmende

Stelle abzuführen.

Kapitel IX. — Über

Rückerstattung

der

A u s g a b e n .

Chapitre IX. — Des frais à rembourser.

Les dépenses susceptibles d'être

remboursées font l'objet de déclarations que

les agents transmettent au Département des

affaires étrangères une ou plusieurs fois par an,

suivant l'importance de leur montant.

Ces dépenses sont

1° les frais de port et d'affranchissement de

la correspondance officielle;

2° les secours provisoires accordés à des Lu-

xembourgeois qui se trouvent dans une posi-

tion nécessiteuse, par suite de circonstances

indépendantes de leur volonté.

Les dépenses indiquées sous le n° 2 sont à

justifier par des quittances; le Directeur général

Chapitre IX. — Des frais à rembourser.

Was die Ausgaben anbelangt, die

zurückzuzahlen sind, übermitteln die Konsuln dem

Departement für Auswärtige Angelegenheiten

eine diesbezügliche Erklärung, ein oder mehrere

Male Pro Jahr je nach der Höhe des Betrages.

Diese Ausgaben begreifen

1. Die Porto- und Frankierungskosten der

offiziellen Korrespondenz.

2. Die provisorischen Unterstützungen, die

Luxemburgern gewährt werden, welche ohne ihr

Verschulden in Not geraten sind.

Die unter Nummer 2 angeführten Ausgaben

sind mit Quittungen zu belegen; der General-

des affaires étrangères fixera le montant que les

consuls peuvent avancer à un compatriote né-

cessiteux sans avoir obtenu au préalable l'auto-

risation du Gouvernement.

Chapitre IX. — Des frais à rembourser.

Le Gouvernement, par une délibé-

ration prise en conseil, pourra allouer en outre

aux consuls une somme aversionnelle pour frais

de bureau et autoriser le remboursement de

dépenses non prévues par les dispositions de

l'article précédent, mais qui seraient reconnues

avoir été provoquées par la nécessité du service

ou faites à l'occasion de l'exercice des fonctions

consulaires.

Chapitre IX. — Des frais à rembourser.

Durch Beratung im Konseil kann die

Regierung außerdem den Konsuln eine Pauschal-

summe für Bürokosten zuerkennen und die Rück-

erstattung von Ausgaben ermächtigen, die nicht

in den Bestimmungen des vorhergehenden

Artikels vorgesehen sind, jedoch als im Dienst

benötigt oder anläßlich der Ausübung der Kon-

sularfunktionen verursacht befunden werden.

Chapitre IX. — Des frais à rembourser.

Les déclarations mentionnées à

l'art. 45 sont dressées en double expédition, sur

papier libre.

Chaque dépense doit être accompagnée d'une

pièce justificative, autant que possible; à son

défaut, elle doit être appuyée d'une déclaration

supplétive du consul, indiquant les motifs qui

empêchent la production d'une justification

d'une autre nature.

Chapitre IX. — Des frais à rembourser.

Die in Art. 45 erwähnten Erklärungen

sind doppelt auf stempelfreiem Papier auszu-

fertigen. Jede Ausgabe muß, wenn möglich,

von einem Belegstück begleitet sein; in Ermange-

lung dessen muß sie eine ergänzende Erklärung

des Konsuls enthalten unter Angabe der Gründe,

die die Vorlegung einer anderwärtigen Rechts-

fertigung verhindern.

Chapitre IX. — Des frais à rembourser.

Les frais de route et de séjour aux-

quels les consuls pourront être astreints en suite

de voyages entrepris en vertu d'un ordre exprès

de Notre Directeur général des affaires étran-

gères, leur seront remboursés sur une déclara-

tion signée et certifiée par eux.

Direktor des Auswärtigen Angelegenheiten setzt

die Summe fest, welche die Konsuln einem in

Not geratenen Landsmann ohne vorherige Geneh-

migung der Regierung vorstrecken können.

Chapitre IX. — Des frais à rembourser.

Die Reise- und Aufenthaltskosten, zu

welchen die Konsuln genötigt werden, wenn sie

sich auf ausdrücklichen Befehl Unsers General-

Direktors der Auswärtigen Angelegenheiten auf

Reisen begeben haben, werden ihnen nach Vor-

legung einer von ihnen unterschriebenen und

beglaubigten Erklärung zurückerstattet.

Chapitre IX. — Des frais à rembourser.

Die in den vorhergehenden Bestim-

mungen vorgesehenen Ausgaben werden durch

Zahlungsanweisungen Unsers General-Direktors

der Auswärtigen Angelegenheiten liquidiert und

dem im Budget unter Gesandtschaften einge-

tragenen Kredit angerechnet, mit Ausnahme der

den luxemburgischen Staatsangehörigen ge-

währten Unterstützungen, die weiterhin von dem

Mitglied der Regierung geregelt werden, das in

seinem Departement die öffentlichen Wohltätig-

keit hat, und die dem diesbezüglichen Artikel im

Ausgabenbüdget entnommen werden.

Chapitre IX. — Des frais à rembourser.

Les dépenses prévues par les dispo-

sitions qui précèdent seront ordonnancées et

réglées par Notre Directeur général des affaires

étrangères, et imputées sur lé crédit porté au

budget « Légations », à l'exception des secours

accordés à des Luxembourgeois, qui continue-

ront à être liquidés par le membre du Gouverne-

ment qui a dans ses attributions la bienfaisance

publique et seront imputés sur l'article spécial

qui figure de ce chef au budget des dépenses.

Chapitre IX. — Des frais à rembourser.

Das Konsulararchiv ist in zwei Grup-

pen eingeteilt: das Handelsarchiv und das Kanz-

leiarchiv. Sie werden nach Aktenheften in Kartons

geordnet. Sind politische Schriftstücke vorhanden,

so werden sie, der Zeitfolge gemäß, geordnet und

in ' einem besonderen Karton aufbewahrt.

Chapitre X. — Des archives des consulats.

Les archives consulaires sont distri-

buées en deux groupes: celles qui se rapportent

à des matières commerciales et celles qui con-

cernent les matières de chancellerie. Elles seront

classées dans des cartons par dossiers d'affaires.

Les pièces politiques, s'il en existe, seront dis-

posées par ordre chronologique dans un carton

spécial.

Chapitre IX. — Des frais à rembourser.

La minute de toutes les dépêches

comme de tous les rapports émanés des con-

sulats sera conservée dans leurs archives; cette

minute est obligatoire. Les minutes et les expé-

ditions des documents adressées au Gouverne-

ment grand-ducal porteront un numéro d'ordre

qui en facilitera la recherche.

Chapitre IX. — Des frais à rembourser.

Die Konzepte aller von den Konsu-

laten herrührenden Schreiben und Berichte

werden in ihrem Archiv aufbewahrt. Dieses

Konzept ist obligatorisch. Die Konzepte und Aus-

fertigungen der an die Regierung gerichteten

Dokumente tragen eine Ordnungsnummer, um

ein Nachsuchen zu erleichtern.

Chapitre IX. — Des frais à rembourser.

Il sera tenu dans tous les consulats

un registre indicateur renseignant toutes les

pièces à l'entrée comme à la sortie. Ce registre

contiendra les indications suivantes: Numéro

d'ordre, de la série et de la dépêche, date, noms

de l'expéditeur et du destinataire, sommaire.

Les registres clos seront joints aux archives et

perpétuellement conservés.

Kapitel X. — Über das Konsular-

archiv.

Chapitre IX. — Des frais à rembourser.

In allen Konsulaten wird ein Journal

geführt, welches über alle Schriftstücke sowohl

bei derem Eingang als Ausgang Aufschluß gibt.

Dieses Register enthält folgende Angaben

Rubriknummer

und

Sachnummer, Datum,

Namen des Absenders und des Empfängers,

Kurzen Inhalt.

Die abgeschlossenen Register

werden dem Archiv einverleibt und dauernd auf-

bewahrt.

Chapitre IX. — Des frais à rembourser.

Kein aus dem Archiv herrührendes

Schriftstück, sei es ein Register oder ein losge-

trenntes Blatt, darf aus den Büros des Konsulates

forgenommen werden.

Chapitre IX. — Des frais à rembourser.

Aucun document d'archives, qu'il

soit en registre ou en feuilles détachées, ne peut

sortir des bureaux du consulat.

Chapitre IX. — Des frais à rembourser.

Die Korrespondenz der Regierung

mit ihren Agenten, die Berichte, Denkschriften

und andere von ihnen herrührenden Schrift-

stücke, die sie in ihrer amtlichen Eigenschaft abge-

sandt oder erhalten haben, sind und bleiben Eigen-

tum des Staates.

Chapitre IX. — Des frais à rembourser.

Les correspondances entre le Gouver-

nement et ses agents, les rapports, mémoires et

autres documents par eux adressés ou reçus

en leur qualité officielle sont et demeurent la

propriété de l'État.

Chapitre IX. — Des frais à rembourser.

Alle früheren Bestimmungen, soweit

sie diesem Beschlusse zuwiderhandeln, sind abge-

schafft.

Chapitre IX. — Des frais à rembourser.

Les dispositions antérieures, en tant

qu'elles ne sont pas conformes aux stipulations

du présent arrêté, sont rapportées.

Chapitre X. — Des archives des consulats.

Chapitre X. — Des archives des consulats.

Notre Ministre d'État, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Luxembourg, le 29 juin 1923.

CHARLOTTE.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Chapitre X. — Des archives des consulats.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusses beauftragt.

Luxemburg, den 29. Juni 1923.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E.

Reuter.

Tarif. — Gebührenordnung.

Visa d'un passeport luxembourgeois — Sichtvermerk eines

luxemburgischen Passes

Visa d'un passeport étranger — Sichtvermerk eines auslän-

dischen Passes

Certificat de vie — Lebensbescheinigung

Certificat de nationalité — Heimatsschein

Certificat d'origine, de provenance, de destination — Ur-

sprungs-, Herkunfts-, Bestimmungszeugnis

Certificat quelconque requis par l'autorité locale — Jedes

andere Zeugnis von der Ortsbehörde verlangt

Tout autre certificat ou visa — Jedes andere Zeugnis oder

Sichtvermerk

Légalisation d'un acte de l'état civil demandé clans un intérêt

luxembourgeois — Beglaubigung einer Urkunde aus dem

Zivilstandsregister, in luxemburgischem Interesse verlangt.

Légalisation d'un acte de l'état civil demandé dans un intérêt

étranger — Beglaubigung einer Urkunde aus dem Zivil-

standsregister, in ausländischem Interesse verlangt

Légalisation de toute autre pièce demandée dans un intérêt

luxembourgeois — Beglaubigung jeder anderen Urkunde

in luxemburgischem Interesse

verlangt

Légalisation de toute autre pièce demandée dans un intérêt

étranger — Beglaubigung jeder anderen Urkunde, in aus-

ländischem Interesse verlangt

Base de la perception

— Einheiten pro Sicht

vermerk.

par visa — pro

Sichtvermerk .

par certificat — pro

Bescheinigung

- Taxation. — Taxe.

5 fr.

taxe de réciprocité,

minimum 10 fr.

Gegenseitigkeits-

taxe, Minimum

10 Fr.

3 fr.

3 fr.

3 fr.

5 fr.

5 fr.

3 fr.

taxe de réciprocité,

minimum 6 fr. —

Gegenseitigkeits-

taxe, Minimum

6 Fr.

5 fr.

taxe de réciprocité,

minimum 6 fr. —

Gegenseitigkeits-

taxe, Minimum

6 Fr.

Arrêté du 29 juin 1923, concernant l'examen

de fin d'études à l'Ecole d'Ettelbruck.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE

Vu l'art. 61 de l'arrêté royal grand-ducal

du 29 août 1883, portant règlement sur l'or-

ganisation de l'école agricole d'Ettelbruck;

l'école agricole, J.-N. Frommes et N. Hentgen,

professeurs au même établissement.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →