Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé à M. le comte Bonifacio Pignatti Morano en sa qualité de Consul général d'Italie dans le Grand-Duché de Luxembourg. — 29 juin 1923.
Table des dispositions (141)
Texte législatif (141 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Vendredi, 6 juillet 1923.
N° 31.
Freitag, 6. Juli 1923.
Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé à M. le comte Bonifacio Pignatti Morano
en sa qualité de Consul général d'Italie dans le Grand-Duché de Luxembourg. — 29 juin 1923.
Loi du 20 avril 1923, concernant la promulgation
de règlements consulaires et l'introduction de
certaines taxes à percevoir par les agents du
corps consulaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés
du 23 mars 1923 et celle du Conseil d'État du
17 avril 1923, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Un arrêté grand-ducal établira des
consulats dans les places (villes) étrangères où
les besoins du commerce et autres l'exigent.
Durch Großherzoglichen Beschluß wer-
den an den ausländischen Plätzen (Städten), wo
die Bedürfnisse des Handels oder anderweitige
Interessen es verlangen, Konsulate errichtet.
Le corps consulaire se compose de
consuls généraux, de consuls et de vice-consuls,
luxembourgeois ou étrangers, nommés par
Nous, qui déterminerons l'étendue de la juri-
diction des consulats (art. 2 de la loi du 20 avril
1923).
Das Konsularkorps besteht aus von Uns
ernannten Generalkonsuln, Konsuln und Vize-
konsuln, luxemburgischer oder fremder Staats-
angehörigkeit. Wir bestimmen die Gerichts-
barkeitsbezirke der einzelnen Konsulate. (Art. 2
des Gesetzes vom 20. April 1923.)
M. J. - B. Mandy, Conseiller de
Gouvernement, est nommé commissaire du
Gouvernement et président de la commission
l'examen de fin d'études à l'école agricole
l'Ettelbruck, pour l'année scolaire 1922-1923.
La caisse de maladie établie par la
société Gebr. Stumm à Oberkorn, est dissoute,
et ses membres sont rattachés à la caisse ré-
gionale de Differdange.
Die für die Gesellschaft Gebrüder
Stummsche Bergverwaltung zu Oberkorn errich-
tete Krankenkasse ist aufgelöst und ihre Mitglieder
sind der Bezirkskrankenkasse Differdingen zuge-
wiesen.
Le corps des consuls se compose de
consuls généraux, de consuls et de vice-con-
suls, Luxembourgeois ou étrangers, nommés
par Nous, qui déterminerons l'étendue de la
juridiction du consulat.
Art.
3. A défaut de vice-consul ou en cas
d'absence ou d'empêchement du vice-consul,
le consul peut déléguer tout ou partie de ses
pouvoirs à un agent consulaire qu'il désigne
Gesetz vom 20. April 1923, betreffend den Erlaß
von Konsularreglementen und die Einfüh-
rung gewisser von den Mitgliedern des
Konsularkorps zu erhebenden Gebühren.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 23. März 1923 und derjenigen
des Staatsrates vom 17. April 1923, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Das Konsularkorps besteht aus von
Uns ernannten Generalkonsuln, Konsuln und
Vize-Konsuln luxemburgischer
oder fremder
Staatsangehörigkeit. Wir bestimmen die Ge-
richtsbarkeitsbezirke der einzelnen Konsulate.
Les vice-consuls ont les mêmes attri-
butions que les consuls, s'ils résident dans une
localité où il n'y a pas de consul.
Si la résidence est commune, le vice-consul
remplace le consul en cas d'absence ou d'em-
pêchement. Hors de là, il n'exerce que les fonc-
tions que lui délègue le consul.
Die Vizekonsuln haben dieselben Befug-
nisse wie die Konsuln, wenn sie an einem Orte
wohnen, wo kein Konsul ist.
Ist der Amtssitz gemeinsam, so ersetzt der Vize-
konsul den Konsul während dessen Abwesenkeit
oder Verhinderung. Sonst übt er nur die ihm
vom Konsul übertragenen Befugnisse aus.
Sont nommés membres de la même
commission: MM. N.-P. Kunnen, professeur
hon. et président de la commission d'inspection
de l'école agricole, Aug. Hermann, directeur de
Recouvrement de créances, de successions ou de sommes quel-
conques effectué à la suite de l'intervention consulaire —
Einziehung von Forderungen, Erbschaften oder irgend-
welchen Summen infolge einer Dazwischenkunft des Konsuls
Acte ou procès-verbal quelconque — Urkunde oder Protokoll
irgendwelcher Art
Expédition d'un acte ou d'un procès-verbal — Ausfertigung
einer Urkunde oder eines Protokolles
Copie en langue étrangère — Abschrift in fremder Sprache
Traduction certifiée conforme — Beglaubigte Uebersetzung
Base de la perception.
— Einheiten pro Sicht-
vermerk.
sur le montant des
valeurs recouvrées
— von dem Be-
trag der einge-
gangenen Summen
premier rôle — erste
Rolle
chaque rôle en sus —
jede weitere Roll«
par rôle — pro Roll
par rôle — pro Roll
premier rôle — erst
Rolle
chaque rôle en sus —
jede weitere Roll
Taxation. — Taxe.
1% sur les premiers
20.000 fr.;— 1%
von den ersten
20.000 Fr.;
½% sur les 10.000 fr.
suivants ; — ½ %
von den folgenden
10.000 Fr,;
¼% sur le surplus;
minimum 2 fr. —
¼% von dem
Restbetrag; Mini-
mum 2 Fr.
10 fr.
5 fr.
5 fr.
10 fr.
20 fr.
10 fr.
31 b
Arrêté du 11 juin 1923, portant dissolution
de la caisse de maladie de la société Gebr.
Stumm'sche Bergverwaltung, à Oberkorn.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ;
Attendu que la société Gebr. Stumm'sche
Bergverwaltung à Oberkorn, d'accord avec
rassemblée générale de la caisse de maladie de
sa minière à Oberkorn, a proposé la dissolution
volontaire de la dite caisse de maladie;
Vu l'avis de l'administration communale de
Differdange;
Vu l'art. 50 de la loi du 31 juillet 1901, con-
cernant l'assurance obligatoire des ouvriers
contre les maladies;
Beschluß vom 11. Juni 1923, betreffend Auf-
lösung der Krankenkasse der Gesellschaft
Gebrüder Stummsche Bergverwaltung zu
Oberkorn.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie u. der sozialen Fürsorge;
In Anbetracht, daß die Gesellschaft Gebr.
Stumm'sche Bergverwaltung zu Oberkorn, in
Übereinstimmung mit der Generalversammlung
ihrer Krankenkasse, die freiwillige Auflösung der
genannten Krankenkasse beantragt hat;
Nach Einsicht des Gutachtens der Gemeinde-
verwaltung von Differdingen;
Nach Einsicht des Art. 50 des Gesetzes vom
31. Juli 1901, betreffend die Arbeiter-Kranken-
versicherung;
Arrête
Le patrimoine de la caisse dissoute
passera à la caisse régionale de Differdange,
qui se chargera de régler les obligations existantes
jusqu'à concurrence du montant de ce patri-
moine.
Das Vermögen der aufgelösten Kasse
geht auf die Bezirkskrankenkasse Differdingen
über, die bis zur Höhe des ihr übertragenen Ver-
mögens für die bestehenden Verpflichtungen der
aufgelösten Kasse aufzukommen hat.
Mangels eines Vize-Konsuls oder im
Falle der Abwesenheit oder Verhinderung des
Vize-Konsuls kann der Konsul seine Befugnisse
ganz oder teilweise einem Konsularagenten über-
lui-même, après en avoir, au préalable, obtenu
l'autorisation du Gouvernement.
A défaut de vice-consul, ou en cas
d'absence ou d'empêchement du vice-consul, le
consul peut déléguer tout ou partie de ses pou-
voirs à un agent consulaire qu'il désigne lui-
même, après en avoir, au préalable, obtenu
l'autorisation du Gouvernement (art. 3 de la
loi du 20 avril 1923).
Le consul fera parvenir au Département des
affaires étrangères un exemplaire de la signa-
ture de la personne qu'il aura chargée de rem-
plir intérimairement les fonctions consulaires,
à moins qu'elle n'y soit déjà connue.
Il est défendu aux agents consulaires de nom-
mer des sous-agents et de déléguer leurs pou-
voirs à quelque titre que ce soit.
Mangels eines Vizekonsuls, oder im
Falle der Abwesenheit oder Verhinderung des
Vizekonsuls, kann der Konsul seine Befugnisse
ganz oder teilweise einem Konsularagenten über-
tragen, den er selbst nach vorher eingeholter
Ermächtigung der Regierung bestellt. (Art. 3
des Gesetzes vom 20. April 1923.)
Der Konsul läßt der Regierung, Abteilung
für Auswärtige Angelegenheiten, ein Exemplar
der Unterschrift der Person zugehen, welche er
mit der zeitweiligen Leitung der Konsulatsgeschäfte
betraut hat, es sei denn, daß diese Unterschrift
dort schon bekannt ist.
Den Konsularagenten bleibt es untersagt,
Unteragenten zu ernennen, sowie ihre Befug-
nisse in irgend einem Maße zu übertragen.
Sont nommés membres suppléants
de la dite commission: MM. Alph. Weicker,
agronome, membre de la commission d'in-
spection de l'école agricole, et Em. Gutenkauf,
professeur de l'école agricole.
Le présent arrêté sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 11 juin 1923.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 11. Juni 1923.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de W a h a .
Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 1er juillet 1923, M. René Wagner, juge de paix du canton
de Capellen, a été nommé notaire à la résidence d'Esch-s.-Alz.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 1er juillet 1923, M. Mathias Hommel, ci-avant huissier à
Mersch, a été nommé huissier à la résidence de Luxembourg.
Avis. — Conseil d'Etat. — Par arrêté grand-ducal du 1er juillet 1923, M. Charles- Henri Eydt, chef de bureau
au Gouvernement (Département des Affaires Étrangères et de la Justice), a été nommé secrétaire-adjoint
du Conseil d'État.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal du 29 juin 1923, M. Joseph Gratia-
Kesseler, cultivateur, à Perlé, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Perlé.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 19 avril 1923, le conseil communal de Mertert a modifié
le règlement sur la conduite d'eau de Wasserbillig. — Cette modification a été dûment approuvée et
publiée.
Association d'assurance contre les accidents.
Relevé nominatif des délégués-patrons.
Le relevé ci-après indique, par canton judi-
ciaire, les personnes, qui, par décision de l'as-
semblée générale de la section industrielle de
l'assurance-accidents en date du 21 juin 1923,
seront appelées à fonctionner du 1er janvier 1924
au 31 décembre 1926 en qualité de délégués-
patrons.
(Art. 32 et 53 de la loi; art. 12, 14 et 25 des
statuts; art. 1er à 7 de l'arrêté grand-ducal du
17 février 1903).
Canton d'Esch-s.-Alzette.
Catégorie A. — Métallurgie
et Machines.
Membres effectifs.
MM. Schock Nic., ingénieur, Esch-s.-Alzette;
Strasser Arnold, fondé de pouvoir, Differ-
dange;
Spoo Armand, industriel, Esch-s.-Alzette;
Friser Jean, industriel, Tétange.
Membres suppléants
MM. Massard Henri, industriel, Kayl;
Theisen Jean, serrurier, Schifflange ;
Hamilius
J.-P., serrurier, Esch-s.-Alz.;
Balance François, serrurier, Differdange.
Catégorie B. — Mines et Minières.
Membres effectifs
MM. Brasseur Gustave, directeur, Obercorn;
Diderich Alph., ingénieur, Rodange;
Barblé Grégoire, ingénieur, Esch-s.-Alzette;
Franck Jos., directeur de minières, Esch-
s.-Alzette.
Avis. — Cour militaire. — Par arrêté grand-ducal du 1er juillet 1923, démission honorable a été accordée
à MM. Maurice Kohn, ancien procureur d'État, et Paul Faber, ancien substitut du procureur d'État à Luxem-
bourg, tous les deux promus à d'autres fonctions, de leurs fonctions d'auditeur militaire provisoire resp.
d'auditeur militaire suppléant provisoire de la Force armée.
Par arrêté grand-ducal du même jour, M. François Mauritius, procureur d'État à Luxembourg, a été
nommé aux fonctions d'auditeur militaire provisoire de la Force armée, et M. Joseph Juttel, substitut du
procureur d'État à Luxembourg, aux fonctions d'auditeur militaire suppléant provisoire de la Force armée.
Membres suppléants
MM. Nepper Ed., directeur de minières, Rume-
lange;
Pellering Emile, caissier-comptable, Esch-
s.-Alzette;
Kaiser Charles, directeur, Kayl;
Sturm Jean, industriel, Rumelange.
Catégorie C. — Terres, Constructions, gaz, etc.
Membres effectifs
MM. Hastert Ed., directeur, Esch-s.-Alzette;
Lefèvre Alfred, entrepreneur, Esch-s.-Alz. ;
Baldauff P., ingénieur, Esch-s.-Alz.;
Logelin Josy, entrepreneur, Differdange.
Membres suppléants
MM. Caffaro Antoine, entrepreneur, Esch-s.-
Alzette;
Cravatte Henri, marchand de bierre,
Esch-s.-Alzette;
Kayser Henri, directeur de l'usine à gaz,
Esch-s.-Alzette;
Werner Pierre, entrepreneur, Bettembourg.
Catégorie D. — Divers.
Membres effectifs
MM. Schneider Pierre,
peintre-décorateur,
Esch-s.-Alzette;
Ettinger Othon, brasseur, Esch-s.-Alzette;
Hess Lucien, tanneur, Bettembourg;
Nachbaur Eugène, pâtissier, Esch-s.-Alzette.
Membres suppléants
MM. Willems Gérard, imprimeur, Esch-s.-
Alzette;
Bestgen Emile, meunier, Schifflange;
Joachim J., marchand de grains, Bergem;
Origer Nic, boucher,
Esch-s.-Alzette.
Canton de Luxembourg.
Catégorie A. — Transport.
Membres effectifs
MM. Clemang A., ingénieur, Luxembourg;
Karp-Kneip,
entrepreneur,
Hollerich;
Perrard Nic, marchand de charbons,
Luxembourg-Merl.
Gilbert P., marchand de fer, Luxembourg.
Membres suppléants
MM. Funck Jos., matériaux de construction,
Luxembourg-Gare ;
Calmes Justin, entrepreneur de transports,
Luxembourg;
Medernach l'aîné, entrepreneur de trans-
port, Hollerich;
Débické Gustave, entrepreneur de transport,
Hollerich.
Catégorie B. — Métallurgie et Machines.
Membres effectifs
MM. Biver Léopold, directeur, Dommeldange;
Würth, Paul, ingénieur, Hollerich;
Barblé Ernest, ingénieur, Strassen;
Schmitz
Guill., constructeur,
Merl.
Membres suppléants
MM. Flammant Emile, ingénieur, Hollerich;
Moitzheim Jos., fabrique de couteaux,
Luxembourg;
Greten Charles, machines agricoles, Holle-
rich;
Pondrom Antoine, ingénieur, Merl.
Catégorie C. — Pierres et Terres, Constructions,
Eclairage, etc.
Membres effectifs
MM. Weyrich J.-P., propriétaire de carrières,
Hespérange
Flammang Michel, entrepreneur, Bonnevoie;
Sax Joseph, ingénieur de la ville de Luxem-
bourg;
Kolbach J.-P., menuisier, Luxembourg.
Membres suppléants
MM. Karp J., couvreur en ardoises, Luxem-
bourg;
Lentz Jacques, menuisier, Luxembourg;
Michels J.-P., entrepreneur, Luxembourg;
Lecorsais Romain, électricien, Luxem-
bourg.
Catégorie D. — Divers.
Membres effectifs
MM. Buch "Walter, imprimeur, Luxembourg;
Funck Henri, brasseur, Neudorf;
Munshausen Charles, imprimeur, Luxem-
bourg ;
Reinhard Albert, fabricant de gants, Luxem-
bourg.
Membres suppléants
MM. Beffort Jos., imprimeur, Luxembourg;
Lemmer V., fabricant de brosses, Luxem-
bourg;
Blau Charles, boucher, Luxembourg;
Kuntgen J.-P., pâtissier, Luxembourg.
Canton de Redange.
Membres effectifs
MM. Schmit Fr., ingénieur, Martelange;
Bertholet Jean, entrepreneur, Wolwelange;
Toussaint François, meunier, Useldange;
Kerger Henri, mécanicien, Everlange.
Membres suppléants
MM. Sinner Pierre, tanneur, Useldange;
Betz Joseph, entrepreneur, Reimberg;
Keinen Joseph, scierie, Redange-s.-Attert;
Schumers Adolphe, meunier, Redange-s.-
Attert.
Canton de Remich.
Membres effectifs
MM. Altwies Michel, industriel, Remich;
Wiltz Jean, mécanicien, Remich;
Reisdorffer, J.-P., entrepreneur Mondorf;
Thomé Edmond, scierie, Burmerange.
Membres suppléants
MM. Hansen Jean, propriétaire de carrières,
Lenningen ;
Krier J.-P:, propriétaire de carrières,
Ellange;
Klopp Jos., plafonneur, Remich;
Goergen Nic, menuisier, Remich.
Canton de Grevenmacher.
Membres effectifs
MM. Faber René, ingénieur, Wecker;
Philippe Pierre, ferblantier, Grevenmacher ;
Govers-Steffen Albert, propriétaire de car-
rières, Grevenmacher;
Guill-Hart Charles, entrepreneur, Greven-
macher.
Membres suppléants
MM. Hurt Michel, entrepreneur, Biver;
Engel Nic, meunier, Wecker;
Fell Math., meunier, Manternach;
Simmer Jean, boucher, Grevenmacher.
Canton de Capellen.
Membres effectifs
MM. Loose Gustave, directeur, Steinfort;
Muller Georges, meunier, Kleinbettingen;
Bofferding Léon, brasseur, Bascharage;
Flener Philippe, plafonneur, Mamer.
Membres suppléants
MM. Bartz Nic, entrepreneur, Eischen;
Hoffmann Jean, fours à chaux, Manier;
Espen Henri, entrepreneur, Hobscheid;
Noesen Valentin, entrepreneur, Steinfort.
Canton de Vianden.
Membres effectifs
MM. Weyrich Georges, couvreur en ardoises,
Vianden;
Petges Eg., industriel, Vianden;
Vinandy Math., entrepreneur, Vianden;
Bassing Louis, menuisier, Vianden.
Membres suppléants
MM. Bingen Dom., transports, Bettel;
Straus François, carrossier, Fouhren;.
Wilhelmy Charles, peintre-décorateur,
Vianden;
Weny-Loenertz Nic, scierie, Vianden.
Canton de Wiltz.
Membres effectifs
MM. Wathgen Henri, entrepreneur, Harlange;
Demuth J.-N., fabricant de tissus, Esch-s.-
Sûre;
Lambert Jos., tanneur, Wiltz;
Schlottert Tony, mécanicien, Wiltz.
Membres suppléants
MM. Schwinnen Jos., industriel, Wilwerwiltz;
Simon Jules, brasseur, Wiltz;
Membres suppléants
MM. Hilger Albert, marchand de bois, Laro-
chette;
Kasel J.-B., entrepreneur, Reckange;
Raths Jean, transports, Mersch.;
Dieschbourg Eug., meunier, Bissen.
Luxembourg, le 30 juin 1923.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Canton de Diekirch.
Membres effectifs
MM. Heintz-Walch, menuisier, Diekirch;
Gemen Ed., fonderie, Diekirch;
Federspiel, Nic, entrepreneur, Ettelbruck
Zettinger Henri, meunier, Bettendorf.
Membres suppléants
MM. Walch Nic, entrepreneur, Gilsdorf;
Walch Michel, entrepreneur, Gilsdorf;
Agnes Jean, propriétaire de carrières,
Mertzig;
Rettinger Nic, marbrier, Ettelbruck.
Canton de Clervaux.
Membres effectifs
MM. Kohner Louis, propriétaire de carrières,
Clervaux;
Wilmes-Koener, entrepreneur, Clervaux;
Eydt Mathias, plafonneur, Clervaux;
Wagner-Steichen, entrepreneur, Clervaux.
Membres suppléants
MM. Reckinger Jos., meunier, Weiswampach ;
Cornely-Porters, meunier, Troisvierges ;
Thinnes-Faber, entrepreneur, Troisvierges;
Lutgen Jos., boucher, Clervaux.
Franck Nic, boucher, Wiltz;
Thilges Henri, boucher, Wiltz.
Canton d'Echternach.
Membres effectifs
MM. Ries François, fabricant de tabacs,
Echternach ;
Kettenhofen Nic, constructeur de machines,
Echternach;
Gierten J.-B., propriétaire de carrières,
Born ;
Fandel Michel, entrepreneur, Echternach.
Membres suppléants
MM. Weiwertz Val., boulanger, Echternach;
Dunkel Hubert, carrossier, Echternach;
Jaminet Charles, tailleur de pierres,
Bollendorf-pont ;
Dosiert Conrad, menuisier, Beaufort.
Canton de Mersch,
Membres effectifs
MM. Kraus Ed., mécanicien, Mersch;
Schneider Louis, propriétaire de carrières,
Larochette;
Henckels J.-P., scierie, Mersch;
Biwer Camille, directeur, Bissen.
Relevé des valeurs au porteur frappées d'opposition,
publié en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891.
Nature des valeurs.
A. Titres.
I . Obligations.
1° État gr.-d. — Emprunt
3½% de 1894.
2° État gr.-d. — Emprunt
4½ % de 1919.
3° État gr.-d. — Emprunt
6% de 1922, en francs
belges, émis en Belgique.
4° Obligations foncières de
l'État du Grand-Duché
de Luxembourg.
5° Emprunts d. communes
a) Basbellain de 1877.
b) Biver de 1888.
c) Luxembourg de 1892
d) Dudelange.
e) Junglinster.
f) Manternach-Lellig.
Série et numéros des titres.
Litt.
B. N° 3810.
Litt.
C. Nos 3246 et 3248.
Litt.
D. N° 18910).
Litt. B. N° 10561 à 10568, 28917, 28918, 2974610), 36447 à 36454,
34004, 34005, 34006, 41666 à 4166910).
Litt. C. N° 8849 à 8864, 22038, 22039, 30073 à 30086, 35599 à
3560410), 46769 à 4677310).
N° 77306-
Litt.
A. Nos 4188 (1re émission de 1901), 4998, 4999, 500010),
5421, 5422, 5423, 6305, 6799, 6800, 8350, 8866, 8938 (3e émis-
sion de 1907).10), 8527, 8719, 8720, 8170, 8441, 8442, 871610);
4156, 9078, 9079; 9299, 9730 à 9733, 987923); 137, 1290, 1622,
2031, 3896, 3897, 4839, 5002, 5771, 5772, 5773, 6374, 6606,
6906, 7260, 7581, 7874, 7965, 8210, 8282, 8558, 8724, 8831,
8907, 8908, 8985, 9298, 9343, 9581, 9582, 9650, 989710), 10908,
11350, 11351, 11352, 1135323), 5916, 676710).
Litt. B. Nos 6423, 12008, 1302310), 1302410), 13054, 13055 (2e émis-
sion de 1903), 18177, 20518, 21369, 21370 (3e émission de
1907).10), 331, 2821, 28890, 28300, 2830110), 27074, 27075
27076, 27790, 27791, 27792, 2897010), 1812710), 3826, 3827
3828, 3841, 3842, 3843, 3873, 4032, 6528, 8092, 9238, 9241
9311,
9326, 9391, 9392, 9393, 10515, 10516, 25198, 25929
25930, 26209, 27899, 27900, 28450 à 28455, 29076, 29077
30474, 30475, 30981, 30982, 3229623), 1654, 1892, 1893, 1894
7258, 7259, 11706. 11707, 11708, 11709, 15451, 15452, 17808
18786, 20388, 20389, 20439, 21262 22993, 23202, 2509710),
26202, 26203, 2782510), 2782810), 2898510), 29074, 29659, 30484
30821, 32723, 33721, 33722, 33723, 33724, 33725, 33726, 33727
33728, 33729, 34216, 34940 et 3494128), 530, 531, 10783, 15132
15133, 15134, 19544, 20212, 20213, 20214, 23452, 23453, 2345410)
1079710).
Litt.
C. N° 2586 (2e émission de 1903), 704110), 11567, 11568
1156910), 1282, 1642, 3347, 10287, 1404723), 4938, 4939, 7248
9686 2 3).
N° 29.
Nos 61,62, 63.
Litt. A. Nos 120, 139, 140, 298, 395, 552, 638, 652.
Litt.
B. Nos 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490,
491, 83310), 83410), 83510), 83710), 83810), 981, 982.
Litt. A. 59510) 690.
315-
Nos 75, 76, 78.
Nos 34 et 35.
Valeur nomi-
nale de
chape titre.
Nos 1543,1544,1611,1886,2814, 3299, 7035 à 7040, 7374, 7388, 7389
8337, 8848, 11779, 12650, 13465, 14141, 16382, 16383, 16655
19007, 23386, 23689, 24456, 24458, 26775, 26776, 31786, 33600
34103, 39090, 38785, 40834, 40922, 45058, 46816, 49591 à 49595
51009, 52188, 53391, 53867 à 53877, 54066, 55388, 55389, 55390
57359, 57720, 58056 à 58060, 62566, 64997, 64998, 67414, 67415
71595, 72086,72641, 73573 à 73578, 73747, 76076, 76077, 77010
77816, 77817, 78120, 79366, 79367, 79823 à 79829, 79839, 81147
81569, 8293310), 90549, 90550, 93428, 94019, 94630, 95933,
97749,
97750,
100257, 107051,
105780,
120737 à 120740,
120968, 123097, 133295, 135195, 145067, 145068, 150250,4332
4333, 25986, 51624, 68018, 68774 à 68779.
Nos 510,879,928, 3284, 3507, 5459, 5460, 6397, 8577, 10670, 10776,
10780, 11369, 11370, 18450, 18451, 18452, 18453, 18760, 18761,
24278, 24279, 25752, 29668, 30852, 30853, 33621.
Nos 16, 17, 18, 19, 20, 21.
N° 1197.
Nos 1414, 1415, 1416.
Nos 822810), 822910), 970110), 989710), 989810), 989910).
Nos 101416), 101516), 101616), 101716), 10.1816), 101916) 2693916),
3360016), 3856716), 3856816), 48838, 48840, 51350, 51357, 5427216),
5427316), 5871316), 5871416), 5991916), 61751.
Nos 2502 à 2509, 2511 à 2515, 2518 à 2524, 2526, 24129 à 24138,
24155 à 24167, 24336 à 24385, 59044, 74756 à 75000, 76680
à 76799, 76864 à 76869, 78001 à 78400, 78793 à 78798.
Nos 133001 à 133020.
Série I . Litt. A. Nos 9533, 9534, 9535, 9536, 20131, 20132, 20133.
(Ces titres ont été délivrés pro duplicata.)
Série I . Litt. A. Nos 1146 à 1151, 11018 à 11020, 13020, 13190,
13192, 13631, 13632, 13633, 13301, 13802, 13803, 13804, 13805,
15112, 15204, 18782, 18942, 1894312), 35213 à 35215.
Série II. Litt. B. Nos 52314 à 52325, 63181, 63182, 63183, 63184,
63185, 63186, 63187, 63188, 63189, 63190, 63191, 63192, 63193,
Série II. Litt. B. N o s 7370210), 7370310), 7370410),.7370510), 74856
Série VI. Nos 57790, 57791, 57792, 58969, 68029.
N° 10514.
Nos 472, 13924, avec coupons de dividende N° 27 ss. N° 5514,
avec coupons de dividende au 1er août 1914 et ss.
Nos 1620, 1621, 2411, 4359, 6830, 8194, 13797, 14755, 14964, avec
coupons de dividende N° 30 et suivants: 4340 avec coupons de
dividende N° 26 et ss.
6° Chemins de fer
Guillaume-Luxembourg.
7° Prince-Henri.
8° Valeurs industrielles
a) Société anonyme des
hauts fourneaux de Dif-
ferdange 4 % de 1898
b) Société anonyme des
hauts fourneaux et acié-
ries de Rumelange-St.
Ingbert 4% de 1894.
c) id. id. 4% de 1896.
d) Société des hauts
fourneaux et forges de
Dudelange, ém. 1895.
e) Société anonyme des
aciéries
réunies
de
Burbach-Eich-Dude-
lange 4 % de 1914.
f) Société anonyme des
aciéries
réunies
de
Burbach - Eich -Dude-
lange 5% de 1914.
g) Société Métallurgique
des Terres Rouges,
Luxembourg 5 %.
II. Actions.
1° Banque Internationale
à Luxembourg.
2°
id.
id.
3°
id. id.
4°
id. id.
5°
id. id.
6° Hauts fourneaux et
forges de Dudelange.
7° Hauts fourneaux et
aciéries
de
Rume-
lange-St.-Ingbert.
8° Société. Métallurgique
des « Terres Rouges »
à Luxembourg.
9°
Société anonyme des
aciéries
réunies
de
Burbach- Eich - Dude-
lange (parts sociales
sans désignation
de
valeur).
10° Chemins de fer Prince
Henri
(actions
au
porteur).
Nos 187568, 187569 et 187570, avec coupons N° 2 attachés.
Nos 65757, 65758, 65759, 7268010), 11980 à 11991, 65050 à 65150,
32661 à 3266810), 77745 à 77750.
Nos 19379, 47977, 47978, 48758, 48759, 49406, 13675, 20839,
30546, 39979, 42705, 42888, 53371, 54241, 57188, 62080, 67834
avec coupons N° 36 et ss.
B. Coupons.
I . Obligations.
1° Etat gr.-d. : emprunt
4% de 1916.
2° Emprunt 4½ %
de
1919
3° Obligations foncières de
l'État du Grand-Duché
de Luxembourg.
4° Emprunts d. communes
a) Hesperange;
b) Hollerich.
c) Remich.
d) Kehlen
1° Section de Nospelt
2° Section de Keispelt-
Meispelt.
5° Chemins de fer
Guillaume-Luxbg.
6° Prince-Henri.
7° Société anonyme
des
aciéries réunies de Bur-
bach-Eich-Dudelange 5%.
8° Société anonyme belge
des hauts-fourneaux lor-
rains à Aumetz-la-Paix,
act. en liquidation, émis-
sion de 1914.
Litt.
B. Nos 2381), 2391).
Litt.
B. Nos 16939,
16940, 33194 à 33199, 33214, 3321525),
4267126).
Litt.
C. Nos 13425, 26502 à 26508, 26523 25).
Litt.
B Nos 4175, 5603 (1 r e émission de 1901 )13), 17895, 17896
(3e émission de 1907)14).
Litt.
C. N° 1413224).
Nos 291, 292, 293.
Litt. A. N° 51.
Litt. B. Nos 46 à 51 inclus.
Litt. A. Nos 345, 347, 349, 352 et 35419)
Nos 14, 26, 28, 29 et 30.
Nos 10, 16 et 17.
Nos 1, 2, 6, 14, 15 et 16.
Nos 9 et 10.
Nos 21532, 22302, 51158, 90546, 95513.
Nos 34006 à 3402913).
Nos 69501 à 7000018), 67025 à 6702821).
Nos 18794 à 1880121)
II. Actions.
1° Banque Internationale
Luxembourg.
2° Chemins de fer
a) Guillaume-Luxem-
bourg.
b) Prince-Henri.
Série N° 2820313).
Série III. N° 89641.15).
Nos 112729), 112739), 264379), 264389), 264399), 264409), 278799),
325609), 381219), 404699), 408419), 413489).
Nos 214212), 28056, 285552), 530502), 530512), 530522) 546132),
608512), 746892).
31 c
3° Valeurs industrielles
a) Société anonyme des
hauts fourneaux
et
forges de Dudelange.
b) Société en comman-
dite d. forges d'Eich,
établie sous la raison
sociale de « Legallais,
Metz et Cie. »
c)
Société
anonyme
« Compagnie générale
des ciments» à Lu-
xembourg (Parts
de
fondateurs).
d)
Société
anonyme
« Compagnie générale
des ciments» à Dom-
meldange.
e) Société anonyme des
aciéries réunies
de
Burbach- Eich - Dude-
lange (parts sociales
sans désignation
de
valeur).
f) Société Métallurgique
des
Terres
Rouges,
Luxembourg.
Nos 303417), 304117), 306917), 307017), 307317), 307717), 9329, 933117),
1635517), 1635817), 1746517).
Nos 4668), 10647), 12473), 18723), 22404), 22414), 22424), 23854).
35358), 41437), 45673), 49014), 49024), 49033), 49044), 49054),
49064), 49074), 49084), 49094), 49713).
Nos 309 à 3995), 4006).
Nos 135711), 135811).
Nos 23940 à 2394420).
Nos 164677 à 164682 22).
Luxembourg, le 1er juillet 1923.
Le Directeur Général des Finances,
A. NEYENS.
1) Opposition limitée au coupon à l'échéance du 1er mai 1917.
2)
3 )
4 )
6 )
8 )
7 )
8 )
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
aux coupons Nos 27 à 35.
au coupon de 1906/1907.
au coupon N° 36.
au coupon N° 4 exercice 1900 à 1901 et, pour les titres 325 à 374, également au
coupon N° 5 exercice 1901 à 1902.
aux coupons Nos 4 et 5.
aux coupons Nos 41 et suivants.
au coupon N° 44.
aux coupons à l'échéance du 1er juillet 1908.
aux feuilles de capital.
aux coupons Nos 3 à 30 inclusivement.
aux feuilles de capital.
aux coupons et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons«
aux coupons échus à partir du 1er octobre 1914.
aux coupons échus et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons pour
les exercices 1909 à 1918.
au coupon N° 5 de parts sociales.
au coupon N° 24.
aux coupons à échoir à partir du 1er mars 1919.
au coupon N° 47. .
aux feuilles de coupon.
aux coupons à échoir à partir du 1er mars 1920.
au coupon N° 1.
aux coupons échus le 1er octobre 1921
24)
25)
26)
id.
id.
id.
et à échoir à partir du 1er avril 1921.
le 1er novembre 1922.
et à échoir à partir du 1er mai 1921.
d'ordre.
Nom et domicile.
Qualité.
Weiler Henri, cultivateur, Esch-
dorf.
Bir Marcel, cafetier, Burmerange.
Feltes Ferdinand, maréchal-fer-
rant, Hiwingen (Garnich.)
Lurquin. Michel, secrétaire com-
munal, Clervaux.
Keup Nicolas, Tétange.
Balance J.-P., Directeur de la
Société anonyme de Transports
et d'Entrepôts «Translux» Lu-
xembourg.
Welsch Joseph, agent d'assurances,
Marner.
Biermann Joseph, comptable-cais-
sier, Luxembourg.
Pultz Nicolas, agent d'assurances,
Lintgen.
Klose Michel, comptable, Esch-s.-
Alzette.
Lurquin Michel, secrétaire com-
munal, Clervaux.
Agent.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Compagnies d'assurances.
Compagnie luxembourgeoise d'as-
surances « Le Foyer», Luxem-
bourg.
id.
Compagnie d'assurances «Zurich»
et Compagnie belge d'assurances
« Alberta».
Compagnie
Européenne d'assu-
rances des Marchandises et des
Bagages à Berne.
Compagnie d'assurance (vie) « La
Prévoyance» de Paris.
Compagnie Européenne d'assu-
rances des Marchandises et des
Bagages à Berne.
Soc. an. d'assurances et de place-
ment « La Luxembourgeoise ».
Compagnie luxembourgeoise d'as-
surances «Le Foyer», Luxem-
bourg.
id.
Compagnie d'assurances (vie) «La
Prévoyance», Paris.
Compagnie luxembourgeoise d'as-
surances « Le Foyer » Luxem-
bourg.
Date.
1er
juin.
Luxembourg, le 2 juillet 1923.
Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté grand-ducal du 1er juillet 1923, l'établissement de cinq nouvelles
foires à tenir à Rambrouch le premier lundi des mois de janvier, mars, juin, août et novembre, a été autorisé.
Ces foires auront lieu
En 1923: les 6 août et 5 novembre.
En 1924: les 7 janvier, 3 mars, 2 juin, 4 août et 3 novembre.
Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des
opérations d'assurance, la Compagnie « Concordia, Cölnische Lebens-Versicherungs-Gesellschaft » à Co-
logne, a demandé le transfert de son cautionnement à la « Société Générale d'Assurance et de Crédit Fon-
cier» de Bruxelles, à laquelle elle a cédé son portefeuille luxembourgeois.
La Compagnie « Concordia» renonce à l'autorisation de faire des opérations au Grand-Duché.
Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie « Concordia» devront
être présentées dans le délai de six mois au plus tard. — 30 juin 1923.
Relevé des agents d'assurances agréés pendant le mois de juin 1923
Douanes. — Errata. — 1° Art. 225 de la loi générale de perception du 26 août 1822 (Mémorial 1922,
n° 29bis, p. 39). L'alinéa 2 est rectifié comme suit
Tout individu qui aura été condamné à une amende pécuniaire, et qui se trouvera hors d'état de l'ac-
quitter, sera puni d'un emprisonnement [dont la durée est laissée à l'arbitrage du juge, mais qui ne pourra
être de moins de 6 jours, ni de plus de 2 ans (1)]; en cas de payement de l'amende et des frais de justice,
tout emprisonnement ultérieur cessera.
Une note (1) en bas de la page 40 sera libellée comme suit
« (1) L'art. 225 est modifié par l'art. 27 de la loi du 6 avril 1843 ».
2° Art. 27 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude (ibidem, p. 210).
Les crochets [ ] désignant comme abrogée ou modifiée la partie commençant par « 15 jours» et finissant
par le dernier mot de l'article, sont à supprimer pour rétablir intégralement le texte original. Le renvoi (6)
et la note correspondante en bas de la page sont à biffer.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 11 décembre 1922, le conseil communal d'Ettelbruck
a édicté un règlement sur les voies et places publiques de cette ville. — Ce règlement a été dûment approuvé
et publié. — 30 juin 1923.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie
et de la prévoyance sociale, en date du 6 ct., l'association syndicale pour la construction de chemins
d'exploitation « Im Bauch» etc. à Boxhorn, dans la commune d'Asselborn, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal d'Asselborn. — 6 juillet 1923.
Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des
opérations d'assurances, la Compagnie « Nordstern » de Berlin a demandé le transfert de son cautionnement
à la « Société Générale d'Assurance et de Crédit Foncier » de Bruxelles, à laquelle elle a cédé son portefeuille
luxembourgeois.
La compagnie «Nordstern» renonce à l'autorisation de faire des opérations au Grand-Duché.
Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la compagnie « Nordstern » devront être
présentées dans le délai de six mois au plus tard. (2me insertion de l'avis du 4 mai 1923, Mém. n° 21, p. 208).
— 4 juillet 1923.
Les consuls exercent les fonctions
d'officier de l'état civil, s'ils y sont autorisés
par le Gouvernement.
S'ils n'ont pas obtenu cette autorisation, ils
sont néanmoins compétents comme officier de
l'état civil, en ce qui concerne la publication et
la célébration des mariages, mais ils n'ont pas
qualité pour dresser les actes de naissance, de
reconnaissance et de décès.
Die Konsuln amtieren als Zivilstands-
beamte, wenn sie dazu von der Regierung
ermächtigt sind.
In Ermangelung dieser Ermächtigung sind sie
nichtsdestoweniger als Zivilstandsbeamte zuständig
für Heiratsverkündigungen und Eheschließungen,
jedoch nicht befugt, Geburts-, Anerkennungs-
und Sterbeurkunden aufzustellen.
Le serment prescrit par les art. 7 et 8
de la loi du 20 avril 1923 sera prêté entre les
mains de Notre Directeur général des affaires
étrangères, si l'agent se trouve dans Notre
capitale.
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, und nach Beratung
der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Titel I. — Von den Konsuln und den
Konsulatsbeamten.
Der durch Art. 7 und 8 des Gesetzes
vom 20. April 1923 vorgeschriebene Eid wird zu
Händen Unseres General-Direktors des Auswär-
tigen Angelegenheiten geleistet, wenn der Konsul
in Unserer Hauptstadt weilt.
Dans le cas contraire, le serment sera écrit,
daté et signé par l'agent et envoyé sans retard
à Notre Directeur général susmentionné.
L'épreuve écrite aura lieu les 27 et 28
juillet, et l'examen oral le 31 juillet 1923.
Les consuls sont autorisés à dispenser,
pour des causes graves, de la publication et du
délai prévus par les art. 63 et 64 du Code civil.
Die Konsuln sind ermächtigt, aus schwer-
wiegenden Gründen von der in den Art. 63 und
64 des Bürgerlichen Gesetzbuches vorgesehenen
Verkündigung sowie Verkündigungsfrist zu ent-
binden.
Tout consul peut, s'il le juge utile,
nommer un chancelier sous sa responsabilité.
Il peut aussi, au besoin, désigner une personne
pour exercer, dans un cas spécial, les fonctions
de chancelier.
Jeder Konsul kann, wenn er es für
ratsam erachtet, unter seiner Verantwortung,
einen Kanzler ernennen. Er kann auch, wenn
nötig, jemanden bezeichnen, um in einem beson-
deren Falle das Kanzleiamt zu versehen.
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial, et un exemplaire en sera transmis à
chacun des membres de la dite commission pour
lui servir de titre.
Luxembourg, le 29 juin 1923.
Le "Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
E. DE WAHA.
Arrête
Indépendamment des cas où la loi
aurait disposé à cet égard, des règlements d'ad-
ministration publique détermineront les droits
et devoirs des consuls.
Ces règlements pourront prévoir l'allocation
aux consuls d'indemnités, ainsi que l'établis-
sement de taxes qui seront perçues par les
agents consulaires lors de la passation d'actes
ou de la prestation de services déterminés, et
dont une partie pourra être remise aux agents
percepteurs, suivant une formule que les règle-
ments arrêteront.
Unbeschadet der Fälle wo das Gesetz
diesbezügliche Anordnungen trifft, bestimmen
öffentliche Verwaltungsreglemente die Rechte
und Pflichten der Konsuln.
Diese Reglemente können die Zuwendung
von Entschädigungen an die Konsuln vorsehen,
sowie die Gebühren bestimmen, welche die Kon-
suln bei der Aufnahme von Urkunden oder für
gewisse Dienstleistungen erheben; ein Teil dieser
Gebühren kann den mit der Einziehung betrauten
Agenten nach einer durch die Reglemente fest-
zusetzenden Formel belassen werden.
Le serment prescrit par l'art. 9 de la
loi du 20 avril 1923 pour les chanceliers et pour
les personnes désignées pour en exercer les fonc-
tions, sera prêté entre les mains du consul, qui
les a investis de leurs fonctions.
Le consul informera sans retard le Directeur
général des affaires étrangères de cette nomi-
nation et de la prestation du serment.
Die Konsulatskan ler und die zur Aus-
übung des Kanzleramtes bezeichneten Per-
sonen leisten den durch Art. 9 des Gesetzes vom
20. April 1923 vorgeschriebenen Eid zu Händen
des Konsuls, der sie bestellt hat.
Der Konsul benachrichtigt ohne Verzug den
General-Direktor der Auswärtigen Angelegen-
heiten von der Ernennung und Eidesleistung.
Les Luxembourgeois nommés aux
fonctions de consul, vice-consul ou agent con-
sulaire, prêteront le serment suivant
« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à
la Constitution et aux lois de l'État. Je jure
de remplir fidèlement mes fonctions et de
contribuer de tout mon pouvoir à tout ce
qui peut favoriser les intérêts du Grand-
Duché et ceux de mes compatriotes. Ainsi
Dieu me soit en aide ! »
Die zu Konsuln, Vize-Konsuln oder
Konsularagenten ernannten Luxemburger leisten
folgenden Eid
« Ich schwöre Treue dem Großherzog, Gehor-
sam der Verfassung und den Gesetzen des
Staates. Ich schwöre, mein Amt treu zu ver-
gehen und mit allen meinen Kräften beizutragen
zu allem, was die Interessen des Großherzog-
tums und meiner Landsleute fördern kann. So
wahr mir Gott helfe.»
Aucun agent du service consulaire
nommé par Nous ne peut, sans Notre autori-
sation expresse, accepter le consulat d'une
Puissance étrangère.
Kein von Uns ernannter Agent des
Konsulardienstes darf, ohne Unsere ausdrückliche
Ermächtigung, ein Konsularamt eines fremden
Staates annehmen.
Les étrangers nommés aux mêmes
fonctions prêteront le serment suivant
« Je jure de remplir fidèlement, et conformé-
tragen, den er selbst nach vorher eingeholter Er-
mächtigung der Regierung bestellt.
Die zu denselben Ämtern ernannten
Fremden leisten folgenden Eid
«Ich schwöre, mein Amt treu und gemäß den
ment aux lois luxembourgeoises, mes fonc-
tions, et de contribuer de tout mon pouvoir
à tout ce qui peut favoriser les intérêts du
Grand-Duché et ceux des Luxembourgeois.
Ainsi Dieu me soit en aide ! »
Pour être admis à exercer leurs fonc-
tions à l'étranger, les agents doivent être régu-
lièrement exequaturés.
L'exequatur sera demandé
1° par l'agent diplomatique luxembourgeois
accrédité dans le pays;
2° à défaut d'agent diplomatique, par le Dé-
partement des affaires étrangères directement.
Um zur Ausübung ihrer Amtsbefug-
nisse zugelassen zu werden, bedürfen die Konsuln
eines regelrechten Exequaturs.
Das Exequatur wird nachgesucht
1. durch den bei dem fremden Staate be-
glaubigten luxemburgischen Diplomaten;
2. mangels eines diplomatischen Vertreters,
unmittelbar durch die Abteilung für Auswär-
tige Angelegenheiten.
Les chanceliers ou les personnes dé-
signées pour exercer les fonctions prêteront le
serment suivant
Les Luxembourgeois
« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance
à la Constitution et aux lois de l'État; je jure
de remplir fidèlement mes fonctions de chan-
celier. Ainsi Dieu me soit en aide ! »
Les étrangers
« Je jure de remplir fidèlement mes fonctions
de chancelier, conformément aux lois luxem-
bourgeoises. Ainsi Dieu me soit en aide ! »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et obser-
vée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 20 avril 1923.
CHARLOTTE.
Les membres du Gouvernement,
E. REUTER.
A. NEYENS.
R. DE WAHA.
Jos.
BECH.
G. SOISSON.
Arrête grand-ducal du 29 juin 1923, portant
règlement du service consulaire et introduc-
tion de certaines taxes à percevoir par les
agents du corps consulaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 6 de la loi du 20 avril 1923, autori-
sant le Gouvernement à édicter des règlements
consulaires et à introduire certaines taxes con-
sulaires à percevoir par les agents du corps con-
sulaire;
luxemburgischen Gesetzen zu versehen, und mit
allen meinen Kräften beizutragen zu allem was
die Interessen des Großherzogtums und der
Luxemburger fördern kann. So wahr mir Gott
helfe.»
Die Kanzler oder die zur Ausübung
des Kanzleramtes bezeichneten Personen leisten
folgenden Eid
Die Luxemburger
« Ich schwöre Treue dem Großherzog, Gehor-
sam der Verfassung und den Gesetzen des Staates,
ich schwöre, mein Amt als Kanzler treu zu ver-
sehen. So wahr mir Gott helfe.»
Die Fremden
« Ich schwöre, mein Amt als Kanzler treu gemäß
den luxemburgischen Gesetzen zu versehen. So
wahr mir Gott helfe.»
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 20. April 1923.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
E. Reuter.
A. Neyens.
R. de Waha.
J. Bech.
W. Soisson.
Großh. Beschluß vom 29. Juni 1923, das
Konsularreglement
und die Anführung
gewisser von den Mitgliedern des Konsular-
korps zu erhebenden Gebühren, betreffend.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom 20.
April 1923, wodurch die Regierung ermächtigt
wird, Konsularreglemente zu erlassen, sowie
gewisse von den Agenten des Konsularkorps zu
erhebende Konsulartaxen einzuführen;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-
sident du Gouvernement et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Titre Ier. — Des consuls et du personnel des
consulats.
Dès que le consul sera nanti de l'exe-
quatur, il se fera reconnaître, en sa qualité offi-
cielle, par les autorités locales.
Sobald der Konsul das Exequatur
erlangt hat, notifiziert er den Ortsbehörden seinen
Amtsantritt.
Le consul qui nomme un agent con-
sulaire se conformera à l'usage suivi dans le pays
pour le faire reconnaître.
Bei der Bestellung eines Konsular-
agenten hat den Konsul gemäß den im Lande
für dessen Zulassung üblichen Gepflogenheiten
zu verfahren.
Tous les agents du corps consulaire,
sans distinction de grade, relèvent de la léga-
tion luxembourgeoise accréditée dans le pays où
ils résident.
Andernfalls wird der Eid vom Agenten ge-
schrieben, datiert und unterzeichnet und ohne Ver-
zug an Unseren vorgenannten General-Direktor
gesandt.
Alle Mitglieder des Konsularkorps,
ohne Unterschied des Grades, unterstehen der
bei dem Lande ihres Amtssitzes beglaubigten
luxemburgischen Gesandtschaft.
La légation les surveille et ils sont tenus
d'exécuter les ordres qu'elle leur adresse dans
le cercle de leurs attributions.
Dans le pays où il n'existe pas de
légation luxembourgeoise, les consuls relèvent
directement du Directeur général des affaires
étrangères.
In den Ländern, wo keine luxem-
burgische Gesandtschaft besteht, unterstehen die
Konsuln unmittelbar dem General-Direktor der
Auswärtigen Angelegenheiten.
Le consul qui quitte son poste pour
plus de 15 jours en avertira le Directeur général
des affaires étrangères; l'agent qui, sans motif
légitime, omettra de se conformer à cette dispo-
sition, pourra être considéré comme démission-
naire.
Der Konsul, der sich während mehr
als 15 Tagen von seinem Amte entfernt hält,
muß den General-Direktor der Auswärtigen
Angelegenheiten hiervon in Kenntnis setzen.
Konsuln, die dieser Bestimmung, ohne triftigen
Grund, nicht nachkommen, werden so angesehen,
als ob sie die Enthebung aus ihrem Amt nach-
gesucht hätten.
Le Directeur général des affaires
étrangères peut, pour motif grave, suspendre
tout membre du corps consulaire de ses fonc-
tions.
Quant à la révocation, Nous Nous réservons
de la prononcer Nous même, sur la proposition
motivée de Notre Directeur général des affaires
étrangères.
Der General-Direktor der Auswär-
tigen Angelegenheiten kann aus schwerwiegen-
dem Grunde jedes Mitglied des Konsularkorps
vom Amte suspendieren
Wir behalten Uns vor, die Amtsenthebung auf
den begründeten Vorschlag Unseres General-
Direktors der Auswärtigen Angelegenheiten,
selbst zu verfügen.
Les agents consulaires agissent sous
la responsabilité du consul qui les nomme.
Les consuls peuvent les suspendre de l'exer-
cice de leurs fonctions, mais ils ne les révoquent
qu'après en avoir prévenu Notre Directeur
général des affaires étrangères.
Le même pouvoir est accordé au chef de la
légation dont relève le consulat et à Notre
Directeur général des affaires étrangères.
Dieselben sind der Aufsicht der Gesandtschaft
unterworfen, deren Weisungen sie im Nahmen
ihrer Befugnisse auszuführen haben.
Die Konsularagenten handeln unter
der Verantwortlichkeit des sie bestellenden Kon-
suls.
Die Konsuln können dieselben von der Aus-
übung ihrer Amtsobliegenheiten suspendieren;
ihres Amtes entheben, können sie sie jedoch erst
nach vorheriger Benachrichtigung des General-
Direktors der Auswärtigen Angelegenheiten.
Dieselben Befugnisse in bezug auf Amtssus-
pendierung und Amtsenthebung stehen dem Lega-
tionschef und Unserm General-Direktor der Aus-
wärtigen Angelegenheiten zu.
Titel II. — Amtsrechte und Pflichten der
Konsuln.
Kapitel I. —
Allgemeine
Bestim-
m u n g e n .
Die Konsuln sind verpflichtet, in
Ausübung ihrer Befugnisse, die ihr Amt betref-
Titre II. — Des droits et des devoirs des consuls.
Chapitre Ier. — Dispositions générales.
Les consuls sont obligés, dans l'exer-
cice de leurs fonctions, de se conformer en tous
points aux dispositions qui concernent leur
ministère.
Ils doivent aide et protection aux Luxem-
bourgeois résidant à l'étranger ou qui réclament
leur appui. Ils fournissent au Gouvernement
les renseignements et lui rendront les services
qu'il leur demandera; ils s'efforceront en outre
de renseigner le Département des affaires étran-
gères sur toutes les affaires et sur tous les événe-
ments qui peuvent avoir de l'intérêt pour le
pays.
Les consuls correspondent avec Notre
Directeur général des affaires étrangères.
Ils peuvent correspondre directement avec
les particuliers.
Chapitre II. — Du pavillon, de l'écusson, du sceau
et du costume de consul.
Die Konsuln stehen in direktem Ge-
schäftsverkehr mit Unserem
General-Direktor
der Auswärtigen Angelegenheiten.
Sie stehen auch in unmittelbarem Schrift-
verkehr mit Privaten.
Kapitel
II.
Über
Flagge,
Wappen-
schild,
Siegel
und
Uniform
der
Konsuln.
Le pavillon luxembourgeois est
rouge, blanc et bleu.
Ces couleurs seront placées horizontalement.
Die luxemburgische Flagge ist rot-
weiß-blau. Diese Farben liegen horizontal.
L'écusson porte les armes du Grand-
Duché qui sont burelées d'argent et d'azur, au
lion de gueules, armé, lampassé et couronné
d'or, la queue fourchue et passée en sautoir. Il
portera l'inscription
Consulat général, con-
sulat ou vice-consulat du Grand-Duché de
Luxembourg.
Les consuls auront soin d'appliquer l'écusson
à un endroit visible, près de l'entrée de la chan-
cellerie.
Das Wappenschild trägt das Wappen
des Großherzogtums: ein roter, aufrechtstehender
Löwe mit gegabeltem Schweife, in Gold bewehrt,
gezüngelt und gekrönt, im zehnmal weiß und
blau quer geteilten Felde, mit der Aufschrift
Großherzoglich-Luxemburgisches Generalkonsulat,
Konsulat oder Vizekonsulat.
Die Konsuln tragen Sorge, das Wappenschild
an sichtbarer Stelle, bei dem Eingang zur Kanzlei,
anzubringen.
Les sceaux porteront les armes du
Grand-Duché et pour légende: Consulat général,
consulat ou vice-consulat du Grand-Duché de
Luxembourg à
Les consuls apposeront le sceau consulaire au
bas de tous les actes portant leur signature. Us
seront responsables de la garde des sceaux offi-
ciels et de l'usage abusif qui pourrait en être
fait.
senden Bestimmungen, in allen Stücken, genau
zu beobachten.
Die Konsuln müssen den im Auslande sich
befindlichen Luxemburgern, die ihren Beistand
beanspruchen, Hilfe und Schutz gewähren; sie
liefern der Regierung alle Aufschlüsse und leisten
die Dienste, die letztere von ihnen verlangt; sie
werden bestrebt sein, das Departement für Aus-
wärtige Angelegenheiten über alle Gegenstände
und Ereignisse, die für das Land von Interesse
sein können, auf dem Laufenden zu halten.
Die Siegel tragen das Wappen des
Großherzogtums mit der Umschrift: Großher-
zoglich-Luxemburgisches Generalkonsulat, Kon-
sulat oder Vizekonsulat in
Die Konsuln versehen mit dem Konsulats-
siegel die Schlußseite aller ihre Unterschrift tra-
genden Urkunden. Sie sind verantwortlich für
die Aufbewahrung der Amtssiegel und für
etwaigen Mißbrauch derselben.
Le costume de consul général et de
consul luxembourgeois est réglé de la manière
suivante
habit en drap bleu foncé, doublé de même,
collet droit et à une rangée de neuf boutons,
dégagé sur les cuisses;
gilet blanc, à une rangée de cinq boutons;
pantalon demi-collant sur bottes, du même
drap que l'habit ou de Casimir bleu, avec la
bande en argent;
épée en métal blanc;
chapeau français, garni en plumes noires,
ganse d'argent à graines d'épinards avec co-
carde.
L'habit sera garni d'une broderie de branches
de chêne en argent, au collet, aux parements et
sur les poches ; deux boutons à la taille.
Les boutons sont en émail blanc, et porte-
ront les lettres CH couronnées.
L'habit pourra être porté soit fermé, soit
ouvert.
Le costume de vice-consul est le même que
celui de consul, moins la broderie sur les poches
de l'habit.
Die Uniform der luxemburgischen
Generalkonsuln und Konsuln wird bestimmt wie
folgt
Rock aus dunkelblauem Tuch, dunkelblaues
Unterfutter, stehender Kragen, eine Reihe von
nenn Knöpfen, hüftenfreier Schnitt;
Weiße Weste
mit einer Reihe
von fünf
Knöpfen, halbanliegende Beinkleider, von glei-
chem Tuch als der Rock oder aus blauem Kasimir,
mit silbernen Streifen;
Degen aus Weißmetall;
Zweispitziger Hut mit schwarzen Federn ver-
ziert, silberne Schnur mit dicken Quasten und
Kokarde.
Der Rock ist mit gestickten silbernen Eichen-
zweigen am Kragen, an den Aufschlägen und
an den Taschen besetzt; zwei Knöpfe an der Taille.
Die Knöpfe sind aus weißem Schmelz und
tragen die gekrönten Buchstaben CH.
Der Rock kann offen oder geschlossen getragen
werden.
Die Uniform der Vizekonsuln ist dieselbe wie
diejenige der Konsuln, mit Ausnahme der Sticke-
reien an den Rocktaschen.
Kapitel
III.
Befugnisse
der
Kon-
suln
in
Zivilstandsangelegen-
heiten.
Die Konsuln üben die Befugnisse eines
Zivilstandsbeamten aus, wenn sie dazu von
Unserm General-Direktor der Auswärtigen Ange-
legenheiten ermächtigt sind.
Sind sie nicht im Besitze dieser Genehmigung,
so sind sie trotzdem als Zivilstandsbeamte zu-
ständig, was die Verkündigung und Abschließung
der Ehe betrifft, aber sie haben nicht das Recht,
Geburts-, Anerkennungs- und Sterbeurkunden
aufzunehmen. (Art. 4 des Gesetzes vom 20. April
1923).
Les consuls exercent les fonctions
d'officier de l'état civil s'ils y sont autorisés par
Notre Directeur général des affaires étrangères.
S'ils n'ont pas obtenu cette autorisation, ils
sont néanmoins compétents comme officier de
l'état civil, en ce qui concerne la publication et
la célébration des mariages, mais ils n'ont pas
qualité pour dresser les actes de naissance, de
reconnaissance et de décès (art. 4 de la loi du
20 avril 1923).
Bei der Aufnahme und Abfassung
der Zivilstandsurkunden haben die Konsuln sich
an die Verfügungen zu halten, die durch das
Bürgerliche Gesetzbuch und die einschlägigen
luxemburgischen Gesetze vorgeschrieben sind.
Chapitre III. — Attributions des consuls en
matière d'état civil.
Les consuls auront soin de se con-
former pour la réception et la rédaction des
actes de l'état, civil aux règles prescrites par le
code civil et les lois luxembourgeoises sur la
matière.
Die Register, welche die Konsuln
zur Eintragung der Urkunden benutzen, werden
auf dem ersten und letzten Blatt mit der Seiten-
zahl und auf jedem Blatt von Unserm General-
Direktor der Auswärtigen Angelegenheiten, oder
von dem Beamten, den er zu dem Zwecke dele-
giert, mit Handzug versehen.
Les registres dont les consuls feront
usage pour l'inscription des actes seront cotés
par première et dernière et paraphés sur chaque
feuille par Notre Directeur général des affaires
étrangères ou par le fonctionnaire de son dépar-
tement qu'il aura délégué à cet effet.
Unverzüglich nach der Aufnahme
einer Urkunde schickt der Konsul eine Ausferti-
gung derselben an das Departement der Aus-
wärtigen Angelegenheiten.
1 Immédiatement après avoir dressé
un acte, le consul en enverra une expédition
au Département des affaires étrangères.
Un des doubles des registres restera
déposé à la chancellerie du consulat et l'autre
sera envoyé, dans le mois de la clôture qui se
fait à la fin de l'année, au département des
affaires étrangères, pour y rester déposé. Si les
consuls n'ont rédigé aucun acte, ils se borneront
à clore les registres et à dresser un certificat
qu'ils transmettront au Département des affaires
étrangères.
Eines der doppelt geführten Register
wird in der Kanzlei des Konsulates hinterlegt,
das andere wird innerhalb eines Monates, nach
dem am Ende des Jahres stattfindenden Abschluß,
an das Departement der Auswärtigen Angele-
genheiten gesandt um dort hinterlegt zu werden.
Haben die Konsuln keine Urkunde aufgenommen,
brauchen sie nur die Register abzuschließen und
eine diesbezügliche Bescheinigung auszustellen,
die sie dem Departement der Auswärtigen An-
gelegenheiten übermitteln.
Die durch Konsuln vorzunehmenden
Eheverkündigungen werden an der Tür der
Kanzlei angeschlagen. Dieselben werden am Tage
des Datums der Verkündigung in ein nur ein-
fach geführtes Register eingeschrieben. Dieses
Register soll, wie in dem vorhergehenden Art.
17 bestimmt wird, mit Seitenzahlen und mit
Handzug versehen sein.
Dieses Register wird, nachdem es vorschrifts-
mäßig abgeschlossen ist, am Ende des Jahres an
die General-Direktion der Auswärtigen Ange-
legenheiten gesandt, um dort hinterlegt zu werden.
La publication du mariage faite par
le consul sera affichée à la porte de la chancel-
lerie. Elle sera inscrite à sa date, dans un seul
registre coté et paraphé, comme il est dit dans
l'art. 17 qui précède.
Die Konsuln sind ermächtigt aus
wichtigen Gründen von der Verkündigung sowie
von der durch Art. 63 und 64 des Bürgerlichen
Gesetzbuches vorgesehenen Verkündigungsfrist zu
entbinden. (Art. 5 des Gesetzes vom 20. April
1923.)
31 a
Les consuls sont autorisés à dis-
penser, pour des causes graves, de la publication
ainsi que du délai prévu par les art. 63 et 64 du
Code civil (art. 5 de la loi du 20 avril 1023).
Ce registre, dûment clos, sera expédié à la
fin de chaque année à la Direction générale des
affaires étrangères pour y rester déposé.
Vor der Abschließung der Ehe müssen
die Konsuln sich vergewissern, ob außer der Ver-
kündigung durch das Konsulat die zukünftigen
Ehegatten den gesetzlichen Vorschriften genügt
haben in Betreff der Verkündigung ihrer Ehe
im Großherzogtum.
Selbstverständlich sind die Konsuln verpflichtet,
sich zu vergewissern, ob die künftigen Ehegatten
die andern Bedingungen erfüllen um die Ehe
eingehen zu können.
Kapitel IV. —
Über
die
Indigenats-
erklärungen.
Avant de célébrer un mariage, les
consuls s'assureront qu'en outre de la publica-
tion qui doit être faite au consulat, les futurs
époux se sont soumis aux prescriptions de la loi
relativement à la publication de leur mariage
dans le Grand-Duché.
Il est bien entendu que les consuls sont obli-
gés de s'assurer si les futurs époux remplissent
les autres conditions pour pouvoir contracter
mariage.
Die Konsuln können in bestimmten
Fällen ermächtigt werden, Erklärungen entgegen-
zunehmen betreffend die der Erlangung der
Eigenschaft eines Luxemburgers (Fälle, die durch
Art. 9 und 10 des Bürgerlichen Gesetzbuches vor-
gesehen sind); sie haben hierin die Anweisungen
zu befolgen, die sie vom Departement der Aus-
wärtigen Angelegenheiten, auf Anfrage erhalten.
Kapitel V. — Ü b e r
Pässe
und
Sicht-
vermerke.
Les consuls peuvent être autorisés
dans des cas déterminés à recevoir des déclara-
tions concernant l'acquisition de la qualité de
Luxembourgeois (cas prévus aux art. 9 et 10
du Code civil); ils suivront en cela les instruc-
tions que le Département des affaires étran-
gères leur donnera sur leur demande.
Chapitre IV. — Des déclarations d'indigénat.
Die Konsuln sind ermächtigt, luxem-
burgischen Staatsangehörigen
Pässe
auszu-
stellen, nachdem sie sich über ihre Eigenschaft als
Luxemburger und ihre Identität vergewissert
haben; es ist ihnen nicht erlaubt, Pässe an Aus-
länder auszustellen.
Les consuls sont autorisés à délivrer
des passeports aux Luxembourgeois après
s'être assurés de leur qualité et de leur iden-
tité; ils ne peuvent accorder de passeports aux
étrangers.
Les passeports non périmés, déli-
vrés par des autorités compétentes, et présentés
soit par des Luxembourgeois soit par des étran-
gers, pourront recevoir le visa de Nos consuls
qui auront soin à se conformer strictement aux
instructions du Département des affaires étran-
gères.
Die nicht verjährten Pässe, die von
den zuständigen Behörden ausgestellt wurden,
und die, sei es von Luxemburgern, sei es von
Ausländern, vorgezeigt werden, können von
Unsern Konsuln mit einem Sichtvermerk ver-
sehen werden, unter genauer Beobachtung der
Anweisungen des Departements der Auswär-
tigen Angelegenheiten.
Kapitel
VI.
Aufnahme
von
Urkun-
den
und
Ausstellung
von
Be-
scheinigungen.
Außer den Urkunden und den Be-
scheinigungen, die sie kraft besonderer gesetzlicher
Chapitre VI. — Réception d'actes et établisse-
ment de certificats.
En dehors des actes et des certificats
dont l'établissement leur est confié par des dis-
Chapitre V. — Des 'passeports et des visas.
Les consuls légaliseront les actes dé-
livrés par des autorités publiques de leur arron-
dissement et destinés à être produits dans le
Grand-Duché.
Ils auront soin de mentionner la qualité de
l'autorité dont l'acte émane et de s'assurer que
ladite autorité avait, lorsque l'acte a été passé,
la qualité qui y est indiquée.
Die Konsuln beglaubigen die von
den Behörden ihres Bezirkes ausgestellten und
für das Großherzogtum bestimmten Urkunden.
Sie vermerken sorgfältig die Eigenschaft der
Behörde, von welcher die Urkunde ausgeht, und
sollen sich vergewissern, ob diese Behörde zur
Zeit der Ausstellung der Urkunde die darin ange-
gebene Eigenschaft besaß.
Ils peuvent refuser de légaliser les
actes sous seing privé, à moins que ces actes
n'aient été déjà légalisés par une autorité pu-
blique du pays où ils sont établis.
Sie haben das Recht, die Beglaubi-
gung der Privaturkunden zu verweigern, es sei
denn, daß diese Urkunden bereits von einer
Behörde des Landes, in dem sie wohnen, be-
glaubigt seien.
La signature des consuls sera léga-
lisée par Notre Directeur général des affaires
étrangères ou par le fonctionnaire qu'il aura
délégué à cet effet.
Die Unterschrift der Konsuln wird
von Unserm General-Direktor der Auswärtigen
Angelegenheiten oder von dem von ihm hierzu
bestellten Beamten beglaubigt.
Les arrêts, jugements ou actes ren-
dus ou passés dans le Grand-Duché ne pourront
être admis dans nos consulats que s'ils portent
la légalisation de Notre Directeur général des
affaires étrangères ou du fonctionnaire qu'il
aura délégué.
Bestimmungen ausstellen, können die Konsuln
noch alle anderen Urkunden aufnehmen und alle
anderen Bescheinigungen aushändigen, die von
Privaten verlangt werden und durch welche
sie Tatsachen oder Eigenschaften feststellen oder
bestätigen, von denen sie persönlich Kenntnis
haben oder die sie nach einer Prüfung von Schrift-
stücken oder Ereignissen als richtig erkannt haben.
Kapitel VII. —
Von
den
Beglaubi-
g u n g e n .
Die Erkenntnisse, Urteile oder Ur-
künden, die im Großherzogtum ergangen sind
oder abgefaßt wurden, können in unserem Kon-
sulaten nur angenommen werden, wenn sie von
Unserm General-Direktor der Auswärtigen Ange-
legenheiten oder dem von ihm bestellten Beamten
beglaubigt sind.
Kapitel
VIII.
Gebührenordnung
der
Konsulatskanzleien;
Rech-
nungsabläge.
In der diesem Reglemente beige-
fügten Tabelle sind die Sätze festgesetzt, nach
positions législatives spéciales, les
consuls
peuvent encore recevoir tous autres actes et
délivrer tous autres certificats qui leur sont
réclamés par des particuliers et par lesquels ils
constatent ou attestent des faits ou des qualités
dont ils ont personnellement connaissance ou
qu'ils ont reconnus tels à la suite d'un examen
de documents ou d'événements.
Chapitre VII. — Des légalisations.
Chapitre VIII. — Tarifs des droits à percevoir
par les chancelleries consulaires; de la red-
dition des comptes.
Le tableau 'annexé au présent règle-
ment fixe le tarif des droits qui seront à l'avenir
perçus dans les chancelleries consulaires du
Grand-Duché à l'étranger, sauf les réserves
énoncées à l'art. 41.
Les agents émargeant au budget du
Département des affaires étrangères verseront
à l'État la totalité des taxes perçues par eux.
Die Agenten, welche ein auf das
Büdget der Abteilung für Auswärtige Angele-
genheiten regelmäßiges Diensteinkommen be-
ziehen, führen sämtliche von ihnen erhobenen
Gebühren an die Staatskasse ab.
Les taxes sont acquises dans leur
intégralité aux agents non rétribués jusqu'à con-
currence des sommes suivantes
4000 fr., s'il s'agit d'un consulat ou d'un
vice-consulat ;
6000 fr., s'il s'agit d'un consulat général.
Il est prélevé 50 % au profit du Trésor sur
l'excédent des quotités indiquées ci-dessus.
En cas de changement de titulaire en cours
d'année, le calcul de la part revenant au Trésor
sera effectué d'après ce barème et au prorata de
la durée.
Die nicht bezahlten Agenten haben
ein Anrecht auf die Gesamtheit der Gebühren
bis zum Belaufe folgender Summen
4000 Franken, wenn es sich um ein Konsu-
lat oder ein Vizekonsulat handelt;
6000 Franken, wenn es sich um ein General-
konsulat handelt.
Von dem die vorgenannten Beträge über-
schreitenden Vorschüsse werden 50% an die
Staatskasse abgeführt.
Bei einem im Laufe des Jahres vorkommenden
Personenwechsel wird der der Staatskasse zu-
kommende Anteil nach derselben Berechnung
und im Verhältnis zur Amtsdauer bestimmt.
Le Gouvernement est autorisé à con-
clure avec les Puissances étrangères des arran-
gements établissant, sous condition de réci-
procité, la gratuité ou une réduction spécifiée
du prix de certaines des opérations de chancel-
lerie soumises à des taxes.
La gratuité est en outre acquise de plein droit
1° aux actes destinés aux indigènes;
2° aux documents réclamés par le Directeur
général des affaires étrangères dans un intérêt
publie ou administratif, ainsi qu'aux actes ré-
clamés en leur qualité officielle pour leur usage
personnel ou celui de leur suite, par les agents
officiels des autres États, ce à titre de réci-
procité.
denen in Zukunft die Kanzleigebühren in den
Konsulaten des Großherzogtums im Auslande
erhoben werden, vorbehaltlich der im Art. 41
bestimmten Ausnahmen.
Die Regierung kann mit den frem-
den Mächten unter der Bedingung der Gegen-
seitigkeit, Kostenfreiheit oder besondere Herab-
setzungen der Gebühren für gewisse gebühren-
pflichtige Kanzleiakte vereinbaren.
Kostenfreiheit besteht außerdem von Rechts-
wegen
1. Für die an Einheimische auszustellenden
Urkunden.
2. Für die vom General-Direktor der Aus-
wärtigen Angelegenheiten in einem öffentlichen
oder verwaltlichen Interesse geforderten Doku-
mente, sowie für Urkunden, welche die Amtsper-
sonen der anderen Staaten in ihrer Eigenschaft
als solche für ihren Persönlichen Gebrauch oder
denjenigen ihres Gefolges verlangen, dies jedoch
nur, wenn Gegenseitigkeit gewährt wird.
Les taxes sont perçues en monnaie
légale du lieu de la perception, transformée en
francs au cours du franc or.
Die Gebühren werden erhoben in
der gesetzlichen Münze des Erhebungsortes. Die
Umrechnung in Franken geschieht zum Kruse
des Goldfrankens.
Les droits perçus doivent être ins-
crits sur un registre spécial par catégorie, et
par numéro d'ordre; ces inscriptions indique-
ront la date du versement et la personne qui
l'a effectué. Ce registre doit être clos à la fin de
chaque année et rouvert ensuite; il fait partie
des archives de la chancellerie et ne peut en être
enlevé qu'en vertu d'une autorisation du Gou-
vernement.
Die erhobenen Gebühren sollen kate-
gorienweise und mit einer Ordnungsnummer ver-
sehen in ein besonderes Register eingetragen
werden; diese Eintragungen vermerken das
Datum der Einzahlung sowie die Person, welche
eingezahlt hat. Dieses Register soll am Ende
eines jeden Jahres geschlossen und darauf wieder
eröffnet werden; es bildet einen Teil des Kanzlei-
archivs und kann nur infolge Ermächtigung der
Regierung von dort entnommen werden.
Les consuls enverront chaque année
dans la seconde moitié du mois de janvier une
copie certifiée conforme du registre de l'année
écoulée au Département des affaires étrangères.
En cas de recette négative ils l'en informe-
meront à la même époque. Les sommes revenant
à l'État seront à verser à l'Office à désigner par
le Directeur général des affaires étrangères.
Chapitre IX. — Des frais à rembourser.
Die Konsuln senden jedes Jahr in
der zweiten Hälfte des Monats Januar eine für
gleichlautend beglaubigte Abschrift des Registers
des verflossenen Jahres an die Abteilung für
Auswärtige Angelegenheiten. Ist keine Einnahme
zu verzeichnen gewesen, so melden sie dieses
um dieselbe Zeit. Die dem Staate zukommenden
Gelder sind an die vom General-Direktor der
Auswärtigen Angelegenheiten zu bestimmende
Stelle abzuführen.
Kapitel IX. — Über
Rückerstattung
der
A u s g a b e n .
Les dépenses susceptibles d'être
remboursées font l'objet de déclarations que
les agents transmettent au Département des
affaires étrangères une ou plusieurs fois par an,
suivant l'importance de leur montant.
Ces dépenses sont
1° les frais de port et d'affranchissement de
la correspondance officielle;
2° les secours provisoires accordés à des Lu-
xembourgeois qui se trouvent dans une posi-
tion nécessiteuse, par suite de circonstances
indépendantes de leur volonté.
Les dépenses indiquées sous le n° 2 sont à
justifier par des quittances; le Directeur général
Was die Ausgaben anbelangt, die
zurückzuzahlen sind, übermitteln die Konsuln dem
Departement für Auswärtige Angelegenheiten
eine diesbezügliche Erklärung, ein oder mehrere
Male Pro Jahr je nach der Höhe des Betrages.
Diese Ausgaben begreifen
1. Die Porto- und Frankierungskosten der
offiziellen Korrespondenz.
2. Die provisorischen Unterstützungen, die
Luxemburgern gewährt werden, welche ohne ihr
Verschulden in Not geraten sind.
Die unter Nummer 2 angeführten Ausgaben
sind mit Quittungen zu belegen; der General-
des affaires étrangères fixera le montant que les
consuls peuvent avancer à un compatriote né-
cessiteux sans avoir obtenu au préalable l'auto-
risation du Gouvernement.
Le Gouvernement, par une délibé-
ration prise en conseil, pourra allouer en outre
aux consuls une somme aversionnelle pour frais
de bureau et autoriser le remboursement de
dépenses non prévues par les dispositions de
l'article précédent, mais qui seraient reconnues
avoir été provoquées par la nécessité du service
ou faites à l'occasion de l'exercice des fonctions
consulaires.
Durch Beratung im Konseil kann die
Regierung außerdem den Konsuln eine Pauschal-
summe für Bürokosten zuerkennen und die Rück-
erstattung von Ausgaben ermächtigen, die nicht
in den Bestimmungen des vorhergehenden
Artikels vorgesehen sind, jedoch als im Dienst
benötigt oder anläßlich der Ausübung der Kon-
sularfunktionen verursacht befunden werden.
Les déclarations mentionnées à
l'art. 45 sont dressées en double expédition, sur
papier libre.
Chaque dépense doit être accompagnée d'une
pièce justificative, autant que possible; à son
défaut, elle doit être appuyée d'une déclaration
supplétive du consul, indiquant les motifs qui
empêchent la production d'une justification
d'une autre nature.
Die in Art. 45 erwähnten Erklärungen
sind doppelt auf stempelfreiem Papier auszu-
fertigen. Jede Ausgabe muß, wenn möglich,
von einem Belegstück begleitet sein; in Ermange-
lung dessen muß sie eine ergänzende Erklärung
des Konsuls enthalten unter Angabe der Gründe,
die die Vorlegung einer anderwärtigen Rechts-
fertigung verhindern.
Les frais de route et de séjour aux-
quels les consuls pourront être astreints en suite
de voyages entrepris en vertu d'un ordre exprès
de Notre Directeur général des affaires étran-
gères, leur seront remboursés sur une déclara-
tion signée et certifiée par eux.
Direktor des Auswärtigen Angelegenheiten setzt
die Summe fest, welche die Konsuln einem in
Not geratenen Landsmann ohne vorherige Geneh-
migung der Regierung vorstrecken können.
Die Reise- und Aufenthaltskosten, zu
welchen die Konsuln genötigt werden, wenn sie
sich auf ausdrücklichen Befehl Unsers General-
Direktors der Auswärtigen Angelegenheiten auf
Reisen begeben haben, werden ihnen nach Vor-
legung einer von ihnen unterschriebenen und
beglaubigten Erklärung zurückerstattet.
Die in den vorhergehenden Bestim-
mungen vorgesehenen Ausgaben werden durch
Zahlungsanweisungen Unsers General-Direktors
der Auswärtigen Angelegenheiten liquidiert und
dem im Budget unter Gesandtschaften einge-
tragenen Kredit angerechnet, mit Ausnahme der
den luxemburgischen Staatsangehörigen ge-
währten Unterstützungen, die weiterhin von dem
Mitglied der Regierung geregelt werden, das in
seinem Departement die öffentlichen Wohltätig-
keit hat, und die dem diesbezüglichen Artikel im
Ausgabenbüdget entnommen werden.
Les dépenses prévues par les dispo-
sitions qui précèdent seront ordonnancées et
réglées par Notre Directeur général des affaires
étrangères, et imputées sur lé crédit porté au
budget « Légations », à l'exception des secours
accordés à des Luxembourgeois, qui continue-
ront à être liquidés par le membre du Gouverne-
ment qui a dans ses attributions la bienfaisance
publique et seront imputés sur l'article spécial
qui figure de ce chef au budget des dépenses.
Das Konsulararchiv ist in zwei Grup-
pen eingeteilt: das Handelsarchiv und das Kanz-
leiarchiv. Sie werden nach Aktenheften in Kartons
geordnet. Sind politische Schriftstücke vorhanden,
so werden sie, der Zeitfolge gemäß, geordnet und
in ' einem besonderen Karton aufbewahrt.
Les archives consulaires sont distri-
buées en deux groupes: celles qui se rapportent
à des matières commerciales et celles qui con-
cernent les matières de chancellerie. Elles seront
classées dans des cartons par dossiers d'affaires.
Les pièces politiques, s'il en existe, seront dis-
posées par ordre chronologique dans un carton
spécial.
La minute de toutes les dépêches
comme de tous les rapports émanés des con-
sulats sera conservée dans leurs archives; cette
minute est obligatoire. Les minutes et les expé-
ditions des documents adressées au Gouverne-
ment grand-ducal porteront un numéro d'ordre
qui en facilitera la recherche.
Die Konzepte aller von den Konsu-
laten herrührenden Schreiben und Berichte
werden in ihrem Archiv aufbewahrt. Dieses
Konzept ist obligatorisch. Die Konzepte und Aus-
fertigungen der an die Regierung gerichteten
Dokumente tragen eine Ordnungsnummer, um
ein Nachsuchen zu erleichtern.
Il sera tenu dans tous les consulats
un registre indicateur renseignant toutes les
pièces à l'entrée comme à la sortie. Ce registre
contiendra les indications suivantes: Numéro
d'ordre, de la série et de la dépêche, date, noms
de l'expéditeur et du destinataire, sommaire.
Les registres clos seront joints aux archives et
perpétuellement conservés.
Kapitel X. — Über das Konsular-
archiv.
In allen Konsulaten wird ein Journal
geführt, welches über alle Schriftstücke sowohl
bei derem Eingang als Ausgang Aufschluß gibt.
Dieses Register enthält folgende Angaben
Rubriknummer
und
Sachnummer, Datum,
Namen des Absenders und des Empfängers,
Kurzen Inhalt.
Die abgeschlossenen Register
werden dem Archiv einverleibt und dauernd auf-
bewahrt.
Kein aus dem Archiv herrührendes
Schriftstück, sei es ein Register oder ein losge-
trenntes Blatt, darf aus den Büros des Konsulates
forgenommen werden.
Aucun document d'archives, qu'il
soit en registre ou en feuilles détachées, ne peut
sortir des bureaux du consulat.
Die Korrespondenz der Regierung
mit ihren Agenten, die Berichte, Denkschriften
und andere von ihnen herrührenden Schrift-
stücke, die sie in ihrer amtlichen Eigenschaft abge-
sandt oder erhalten haben, sind und bleiben Eigen-
tum des Staates.
Les correspondances entre le Gouver-
nement et ses agents, les rapports, mémoires et
autres documents par eux adressés ou reçus
en leur qualité officielle sont et demeurent la
propriété de l'État.
Alle früheren Bestimmungen, soweit
sie diesem Beschlusse zuwiderhandeln, sind abge-
schafft.
Les dispositions antérieures, en tant
qu'elles ne sont pas conformes aux stipulations
du présent arrêté, sont rapportées.
Chapitre X. — Des archives des consulats.
Notre Ministre d'État, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Luxembourg, le 29 juin 1923.
CHARLOTTE.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
E. REUTER.
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Be-
schlusses beauftragt.
Luxemburg, den 29. Juni 1923.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
E.
Reuter.
Tarif. — Gebührenordnung.
Visa d'un passeport luxembourgeois — Sichtvermerk eines
luxemburgischen Passes
Visa d'un passeport étranger — Sichtvermerk eines auslän-
dischen Passes
Certificat de vie — Lebensbescheinigung
Certificat de nationalité — Heimatsschein
Certificat d'origine, de provenance, de destination — Ur-
sprungs-, Herkunfts-, Bestimmungszeugnis
Certificat quelconque requis par l'autorité locale — Jedes
andere Zeugnis von der Ortsbehörde verlangt
Tout autre certificat ou visa — Jedes andere Zeugnis oder
Sichtvermerk
Légalisation d'un acte de l'état civil demandé clans un intérêt
luxembourgeois — Beglaubigung einer Urkunde aus dem
Zivilstandsregister, in luxemburgischem Interesse verlangt.
Légalisation d'un acte de l'état civil demandé dans un intérêt
étranger — Beglaubigung einer Urkunde aus dem Zivil-
standsregister, in ausländischem Interesse verlangt
Légalisation de toute autre pièce demandée dans un intérêt
luxembourgeois — Beglaubigung jeder anderen Urkunde
in luxemburgischem Interesse
verlangt
Légalisation de toute autre pièce demandée dans un intérêt
étranger — Beglaubigung jeder anderen Urkunde, in aus-
ländischem Interesse verlangt
Base de la perception
— Einheiten pro Sicht
vermerk.
par visa — pro
Sichtvermerk .
par certificat — pro
Bescheinigung
- Taxation. — Taxe.
5 fr.
taxe de réciprocité,
minimum 10 fr.
Gegenseitigkeits-
taxe, Minimum
10 Fr.
3 fr.
3 fr.
3 fr.
5 fr.
5 fr.
3 fr.
taxe de réciprocité,
minimum 6 fr. —
Gegenseitigkeits-
taxe, Minimum
6 Fr.
5 fr.
taxe de réciprocité,
minimum 6 fr. —
Gegenseitigkeits-
taxe, Minimum
6 Fr.
Arrêté du 29 juin 1923, concernant l'examen
de fin d'études à l'Ecole d'Ettelbruck.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE
Vu l'art. 61 de l'arrêté royal grand-ducal
du 29 août 1883, portant règlement sur l'or-
ganisation de l'école agricole d'Ettelbruck;
l'école agricole, J.-N. Frommes et N. Hentgen,
professeurs au même établissement.