Loi du 22 février 1960 portant modification de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
No 16
Samedi, le 5 mars 1960.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
Des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 5. märz 1960.
Loi du 22 février 1960 portant modification
de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1960 et celle du Conseil d´Etat du 16 février 1960
portant qu´il y a dispense du second vote constitutionnel ;
Avons ordonné et ordonnons
Il y a trois juges de paix dans le canton de Luxembourg, deux juges de paix dans le canton
d´Esch-sur-Alzette et un juge de paix dans chacun des autres cantons judiciaires.
Il y a en outre deux juges de paix suppléants dans chaque canton judiciaire.
Sont à considérer comme contribuables indigènes les contribuables visés au paragraphe 1,
alinéa 1 de la loi de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et au paragraphe 1 de la loi de l´impôt
sur le revenu des collectivités.
Les candidats qui subissent un examen approfondi sur les sciences naturelles, à l´examen pour
le brevet d´enseignement postscolaire, et sur la physique, la chimie et la géologie, à l´examen pour le brevet
d´enseignement primaire supérieur, seront examinés d´après le programme général et spécial fixé par l´arrêté
ministériel du 20 octobre 1954 déterminant le programme des examens pour la collation des brevets aux
membres du personnel enseignant des écoles primaires.
Le montant-limite prévu au § 61, alinéa 3 de l´ordonnance du 23 décembre 1938 réglant l´exé-
cution de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur le chiffre d´affaires est porté à 250 francs.
Le montant-limite prévu au § 62, alinéa 2 de la même ordonnance est porté à 1.000 francs.
Le total des revenus nets s´entend du total des revenus nets établi d´après le paragraphe 2, alinéa
2 de la loi de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et diminué des impôts étrangers déductibles
en vertu du paragraphe 12 de l´ordonnance d´exécution du 7 décembre 1941. Ce total est établi en faisant
abstraction des revenus exonérés visés à l´article 4.
Le revenu imposable s´entend du revenu imposable établi d´après le susdit paragraphe 2, alinéa 2 et
les articles 6 et 7 du présent arrêté en y englobant la somme des revenus exonérés au sens de l´article 4
ci-après.
Le revenu imposable ajusté est le revenu imposable diminué des charges extraordinaires au sens du para-
graphe 33 de la loi de l´impôt sur le revenu des personnes physiques.
Le revenu ordinaire est le revenu imposable ajusté diminué des revenus extraordinaires au sens 34
de la même loi.
II. Références au revenu imposable.
Le présent arrêté entrera en vigueur pour la session de printemps 1960. Il sera publié au Mémorial
et au Courrier de l´Education Nationale.
Luxembourg, le 1er mars 1960.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Emile Schaus.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 17 avril 1959 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Neunhausen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kranz Marie-
Anne, épouse Hermes Joseph-Nicolas, née le 16 juin 1936 à Fliessem/Allemagne, demeurant à Insenborn,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 25 mai 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Wald-
bredimus, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Fourmann Anne, épouse Rock Ed-
mond-Alphonse-Antoine-Pierre, née le 13 février 1938 à Sarrebourg/Moselle, demeurant à Waldbredimus,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Déclaration de perte de livrets. Les livrets énumérés ci-après
ont été déclarés perdus : Nos 261428 318509 / 802343 441650 911919.
Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours soit au
Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir
leurs droits.
Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question. 1er mars 1960.
Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Annulation
de livrets perdus. Par décision du 1er mars 1960,
Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos 74350 331159 /12463
336431 /1 /2.
De nouve ux livrets ont été remis aux déposants. 1er mars 1960.
Arrêté ministériel du 22 février 1960 ayant pour objet de modifier certaines dispositions d´exécution con-
cernant l´impôt sur le chiffre d´affaires.
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ;
Vu l´article 8 de la loi du 28 mai 1948 tendant au remaniement de certains taux de l´impôt sur le revenu ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 février 1960.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Extrait de Réassignation en Expropriation pour cause d´utilité publique.
Il appert d´un exploit du ministère de l´huissier Jean Herber d´Esch-sur-Alzette, en date du quatre mars
1960, qu´à la requête de
1° l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Travaux Publics, Monsieur
Robert Schaffner, demeurant à Luxembourg,
2° l´Administration Communale de la Ville d´Esch-sur-Alzette, représentée par son collège échevinal
actuellement en fonctions et composé de M. Antoine Krier, bourgmestre ainsi que des échevins MM. Jean
Kinsch et Jules Schreiner, les trois demeurant à Esch-sur-Alzeite, élisant domicile en l´étude de Me Jean
Gremling , avocat-avoué à Luxembourg, qui est constitué et occupera pour les deux requérants, REAS-
SIGNATION a été donnée en vertu d´un jugement rendu sur l´assignation de l´huissier Herber du douze
février 1960 par le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, conformément à l´article 25 de la loi du 17
décembre 1859 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique à
1° Jean-Pierre de Pellegrini, commerçant,
2° pour autant que de besoin à son épouse Mathilde-Joséphine Bourger , sans état, les deux demeurant
ensemble à Esch-sur-Alzette, rue de la Gare, N° 38,
à comparaître par ministère d´avoué, le lundi quatorze mars 1960, à neuf heures du matin, devant le
tribunal d´arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, au Palais de Justice à Luxembourg,
2e étage, salle 35 pour
par les faits, causes et motifs énoncés en l´assignation Herber du 12 février dernier, qui sont censés repro-
duits dans la présente et tous autre à faire valoir en temps et lieu suivant qu´il appartiendra
l´assigné Jean-Pierre de Pellegrini voir autoriser son épouse Mathilde-Joséphine Bourger à ester en justice
sinon voir suppléer l´autorisation maritale par l´autorisation judiciaire;
les deux assignés voir dire que la présente demande est recevable en la forme et justifiée au fond et que
les formalités prescrites par la loi du 17 décembre 1859 pour parvenir à l´expropriation pour cause d´utilité
publique de l´immeuble nécessaire aux travaux d´aménagement des abords de la Gare ainsi qu´au travaux
de redressement et d´élargissement de la route de l´Etat N° 4 longeant la nouvelle place de la gare à Esch-
sur Alzette et appartenant aux dits assignés et inscrit au cadastre de la commune d´Esch-sur-Alzette, section
A, sous le numéro cadastral 914/29512, lieu dit, 38, rue de la Gare, maison, place et dépendances, contenance
3 ares, 50 centiares à emprendre et plus amplement renseigné et indiqué au plan parcellaire et au tableau
des emprises annexés à l´arrêté du 22 mai 1959 ont été remplies ;
entendre donner acte aux requérants qu´ils offrent aux dits assignés à titre d´indemnité de la parcelle
dont s´agit le prix de un million cinq cents mille francs (1.500.000, fr.) dont cinq cent mille francs
(500.000, fr.) pour le terrain et un million de francs (1.000.000, fr.) pour les constructions ;
Voir déclarer cette offre satisfactoire, sinon entendre fixer l´indemnité revenant aux dits assignés du
chef de l´expropriation dont s´agit et pour le cas où il ne serait pas possible par la production des documents
propres à déterminer le montant de cette indemnité, entendre dire qu´il sera procédé dans le plus bref délai
à la visite et à l´évaluation des biens à exproprier par trois experts désignés par les parties, sinon nommés par
le tribunal ;
Entendre commettre un juge pour se rendre sur les lieux avec les experts, aux jour et heure qui seront
fixés par le jugement à intervenir, pour après l´accomplissement des devoirs ordonnés et des formalités
légales, voir fixer par le tribunal le montant de l´indemnité revenant aux réassignés pour les causes de
l´expropriation ;
Entendre ordonner la mise en possession provisoire des requérants conformément à l´article 30 de la
loi du 17 décembre 1859, à charge par eux de consigner préalablement la somme ci-dessus offerte ou toute
autre somme à arbitrer par le tribunal ;
s´entendre les dits réassignés condamner aux frais et dépens.
Dont acte sous toutes réserves.
Esch-sur-Alzette, le 4 mars 1960.
Pour extrait conforme,
Jean Herber, huissier à Esch-sur-Alzette.
Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en médecine se réunira
en session extraordinaire du 8 mars au 29 avril 1960 au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg
pour procéder à l´examen de
MM. Jean-Pierre F r a n k d´Esch-sur-Alzette, Michel F r a n k de Luxembourg, Roland M u l l e r de
Remich, Robert P e n n i n g de Berchem-Bivange, Robert R e i f f e r s de Luxembourg et Mathias
T h o m a d´Esch-sur-Alzette, candidats à l´examen de la candidature en médecine ;
MM. Charles A c h e n d´Esch-sur-Alzette, Jean F e l t e n de Luxembourg, Ernest T h e i s e n de
Luxembourg, candidats à l´examen du doctorat en médecine ;
MM. Jean B a u e r de Sarrebruck, Jean E t s c h e i d de Mœsdorf/Mersch, Mlles Micheline H e t t o de
Luxembourg, Ria M u l l e r de Luxembourg, MM. Paul P e t e r s d´Esch-sur-Alzette, Joseph S c h a a f
de Bastendorf, Gaston S c h m i t z d´Esch-sur-Alzette, Victor T h i l g e s d´Esch-sur-Alzette, Ernest
T h o m é d´Echternach et Pierre W e y l e r de Luxembourg, candidats à l´examen du doctorat en chirur-
gie et à l´examen du doctorat en accouchement.
L´examen écrit pour la candidature en médecine aura lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat et est
fixé pour tous les candidats au mardi, 8 mars, au mercredi, 9 mars et au vendredi, 11 mars 1960, chaque
fois de 9 heures à midi.
Les épreuves orales auront lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg et sont fixées
comme suit : pour M. J.-P. F r a n k au lundi, 14 mars, à 14,30 heures ; pour M. Michel F r a n k au même
jour, à 16 heures ; pour M. Roland M u l l e r au même jour, à 17,30 heures ; pour M. P e n n i n g au
mardi, 15 mars à 14,30 heures ; pour M. R e i f f e r s au même jour, à 16 heures et pour M. T h o m a
au même jour à 17,30 heures.
Les épreuves pratiques auront lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg et sont fixées
pour MM. J.-P. F r a n k, Michel F r a n k et Roland M u l l e r au mercredi, 16 mars, à 8,30 heures ;
pour MM. P e n n i n g, R e i f f e r s et T h o m a au jeudi, 17 mars, à 8,30 heures.
L´examen écrit pour le doctorat en médecine aura lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxem-
bourg et est fixé pour tous les candidats au mardi, 8 mars, mercredi, 9 mars, et vendredi, 11 mars 1960,
chaque fois de 9 heures à midi.
Les épreuves orales auront lieu
a) au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg pour M. F e l t e n , le vendredi, 18 mars,
à 14,30 heures et pour M. T h e i s e n le même jour, à 16 heures.
b) à la Maison de Santé à Ettelbruck pour M. A c h e n le lundi, 21 mars à 14 heures.
Les épreuves pratiques auront lieu à la Maison de Santé à Ettelbruck et sont fixées pour MM. A c h e n,
F e l t e
et T h e i s e n au lundi, 21 mars, à 15 heures.
L´examen écrit pour le doctorat en chirurgie aura lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxem-
bourg, et est fixé pour tous les candidats au mardi, 22 mars 1960, de 9 heures à midi et de 15 à 18 heures.
Les épreuves orales auront lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg et sont fixées
pour M. B a u e r au jeudi, 24 mars, à 14,30 heures ; pour M. E t s c h e i d au même jour, à 16 heures ;
pour Mlle H e t t o au vendredi, 25 mars, à 14,30 heures ; pour Mlle M u l l e r au même jour, à 16 heures ;
pour M. P e t e r s au lundi, 28 mars, à 14, 30 heures ; pour M. S c h a a f au même jour, à 16 heures ;
pour M. S c h m i t z au jeudi, 31 mars, à 14,30 heures ; pour M. T h i l g e s au même jour à 16 heures ;
pour M. T h o m é au lundi, 4 avril, à 14,30 heures et pour M. W e y l e r au même jour, à 16 heures.
Les épreuves pratiques se feront au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg pour MM.
B a u e r , E t s c h e i d et Mlle H e t t o le mardi, 5 avril, à 14 heures ; pour Mlle M u l l e r, MM.
P e t e r s et S c h a a f le jeudi, 7 avril, à 14 heures, et pour MM. S c h m i t z, T h i l g e s, T h o m é
et W e y l e r le vendredi, 8 avril, à 14 heures.
L´examen écrit pour le doctorat en accouchement aura lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat à
Luxembourg et est fixé pour tous les candidats au mercredi, 20 avril, de 8 heures à midi.
Les épreuves orales et les épreuves pratiques se feront à la Maternité Grande-Duchesse Charlotte à Luxem-
bourg et sont fixées comme suit : pour MM. B a u e r et
E t s c h e i d au vendredi, 22 avril, à 14 heures ;
pour Mlles M u l l e r et H e t t o au lundi, 25 avril, à 14 heures ; pour MM. P e t e r s et S c h a a f
au mardi, 26 avril, à 14 heures ; pour MM. S c h m i t z et T h i l g e s au jeudi, 28 avril, à 14 heures ;
pour MM. T h o m é et W e y l e r au vendredi, 29 avril, à 14 heures. 24 février 1960.
Avis. Armée. Par arrêté grand-ducal du 18 février 1960 démission honorable de ses fonctions a
été accordée, pour cause de limite d´âge, au lieutenant-colonel, colonel titulaire Aloyse Steffen, avec faculté
de faire valoir ses droits à une pension.
Par le même arrêté le titre de colonel honoraire de l´Armée a été conféré à l´intéressé avec l´autorisation
de porter l´uniforme de ce grade à l´occasion de cérémonies et de manifestations d´ordre militaire ou pa-
triotique. 25 février 1960.
Avis aux ressortissants luxembourgeois,
domiciliés dans la République fédérale d´Allemagne, redevables
de l´impôt sur la péréquation des charges.
Il est porté à la connaissance des ressortissants luxembourgeois visés par le présent avis qu´en attendant
la ratification du Traité germano-luxembourgeois du 11 juillet 1959 les bureaux des contributions allemands
sont autorisés à surseoir provisoirement jusqu´à fin 1960 au recouvrement de l´impôt sur la péréquation
des charges dans la mesure où il correspond à la fortune mobilière et immobilière luxembourgeoise ( Heimat-
vermögen).
Pour de plus amples renseignements les intéressés pourront s´adresser soit aux consuls luxembourgeois
dans la République Fédérale, soit à la direction des contributions à Luxembourg.
Luxembourg, le 1er mars 1960.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
n
Pour autant que le montant ou la composition du revenu imposable interviennent dans la déter-
mination de revenus, y compris les revenus exonérés visés à l´article 4 du présent arrêté, ou pour l´appli-
cation de toutes dispositions concernant la fixation de l´impôt, le revenu imposable tel qu´il est défini à
l´article qui précède est déterminant.
III. Détermination
de la somme des révenus exonérés.
La somme des revenus exonérés est déterminée en appliquant séparément aux revenus entièrement
exonérés par des conventions internationales, ainsi qu´aux pertes en rapport avec des revenus exonérés,
les dispositions concernant l´établissement du revenu imposable, sauf les dérogations ci-après
1° il est fait abstraction des revenus extraordinaires ;
2° la déduction pour dépenses spéciales au sens du paragraphe 10 de la loi de l´impôt sur le revenu des
personnes physiques ne comprend que les pertes reportées.
Les impôts étrangers grevant les revenus exonérés ne sont déductibles ni de la somme des revenus
exonérés, ni du total des revenus nets.
IV. Détermination du revenu imposable.
Le revenu imposable est établi en ajoutant au total des revenus nets, préalablement à la déduction
des dépenses spéciales, la somme des revenus exonérés, lorsque celle-ci dépasse 20.000 francs.
La déduction pour dépenses spéciales visée à l´article qui précède, ne comprend pas les pertes
reportées en rapport avec des revenus exonérés.
Les pertes reportées en rapport avec des revenus non exonérés ne sont déductibles, au maximum, qu´à
concurrence du total des revenus nets.
V. Détermination de la part d´impôt correspondant aux revenus exonérés,
Sauf dans le cas particulier de l´article 9 ci-après, la part d´impôt correspondant aux revenus
exonérés est déterminée en multipliant l´impôt total par la somme des revenus exonérés et en divisant le
résultat par le revenu imposable majoré des dépenses spéciales autres que les pertes reportées.
En cas d´application d´un taux spécial autre que le taux moyen appliqué au revenu ordinaire, le
revenu imposable ajusté est à scinder en une part correspondant aux revenus exonérés et une part cor-
respondant aux revenus non exonérés. La part correspondant aux revenus exonérés est déterminée en
multipliant et en divisant le revenu imposable ajusté comme il est dit à l´article qui précède pour l´impôt
total.
La part d´impôt correspondant aux revenus exonérés est déterminée en multipliant l´impôt grevant le
revenu ordinaire par la susdite part de revenu imposable ajusté correspondant aux revenus exonérés et
en divisant le résultat par le revenu ordinaire.
Au cas où la disposition qui précède donnerait lieu à une majoration de l´impôt grevant le revenu ordinaire
ou bien à défaut de pareil impôt, l´impôt correspondant aux revenus non exonérés est établi directement
par l´application des taux spéciaux à la part de revenu imposable ajusté correspondant aux revenus non
exonérés.
VI. Disposition finale.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 4 février 1960.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Avis. Ministère des Finances. Exemples relatifs aux articles 8 et 9 de l´arrêté grand-ducal du 4
mars 1960 concernant l´application de l´article 13 de la loi du 7 août 1959, portant réforme de certaines
dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités.
Exemple concernant l´article 8.
Total des revenus nets
250.000
somme des revenus exonérés par une convention internationale
100.000
350.000
intérêts passifs
10.000
perte reportée
50.000
dépenses spéciales
60.000
revenu imposable
290.000
impôt (barème 1959, gr. III)
56.016
part d´impôt correspondant aux revenus exonérés
somme des revenus exonérés
= 56.016 ×
revenu imposable + dépenses spéciales (excepté pertes)
= 56.016 ×
100.000
=
18.672
290.000
part d´impôt correspondant aux revenus non exonérés
37.344
Exemple concernant l´article 9.
Total des revenus nets
150.000
somme des revenus exonérés par une convention internationale
100.000
250.000
dépenses spéciales (intérêts passifs)
20.000
revenu imposable
230.000
charges extraordinaires
30.000
revenu imposable ajusté
200.000
revenu extraordinaire
50.000
revenu ordinaire
150.000
impôt grevant le revenu ordinaire (barème 1959, gr. III)
18.533
impôt grevant le revenu extraordinaire (10%)
5.000
impôt total
23.533
part d´impôt correspondant aux revenus exonérés
18.533 ×
revenu imposable ajusté × somme des revenus exonérés
revenu imposable + dépenses spéciales (excepté pertes)
=
revenu ordinaire
200.000 X 100.000
18.533
230.000 +
20.000 =
9.884
=
150.000
impôt correspondant aux revenus non exonérés
13.649
10.000
+
×
Arrêté ministériel du 1er mars 1960 modifiant le programme des examens pour la collation des brevets
d´enseignement postscolaire et d´enseignement primaire supérieur.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire ;
Vu l´arrêté ministériel du 12 août 1938 portant règlement de l´examen pour l´obtention du brevet d´en-
seignement postscolaire et de l´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement primaire supérieur ;
Vu l´arrêté ministériel du 20 octobre 1954 déterminant le programme des examens pour la collation des
brevets aux membres du personnel enseignant des écoles primaires ;
Vu l´arrêté ministériel du 15 avril 1959 modifiant le programme des examens pour la collation des brevets
d´enseignement postscolaire et d´enseignement primaire supérieur ;
Arrête
Le tribunal d´arrondissement de Luxembourg est composé d´un président, de cinq vice-pré-
sidents, de dix-huit juges, d´un procureur d´Etat, de deux premiers substituts, de huit substituts, d´un
greffier et de seize greffiers adjoints.
Il ne sera pas pourvu à la nomination de trois juges, d´un substitut et de deux greffiers adjoints dont les
places deviendront vacantes après le 31 décembre 1962, ce qui réduira le nombre des juges à quinze, celui
des substituts à sept et celui des greffiers adjoints à quatorze.
Le tribunal de Diekirch est composé d´un président, de quatre juges, d´un procureur d´Etat,
de deux substituts, d´un greffier et de trois greffiers adjoints.
Les articles 1er, 13 et 14 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, tels qu´ils ont
été modifiés dans la suite, sont remplacés par les dispositions suivantes
Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur, le Gouver-
nement est autorisé à engager deux fonctionnaires pour les services du parquet de l´arrondissement de
Luxembourg. L´expéditionnaire actuellement en service pourra être nommé commis aux écritures.
Le greffier de la cour supérieure de justice, les greffiers des tribunaux d´arrondissement et
les greffiers des justices de paix des cantons de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette porteront le titre de
greffier en chef.
Les greffiers adjoints des juridictions visées à l´alinéa qui précède porteront le titre de greffier.
Le secrétaire du parquet général et les secrétaires des parquets d´arrondissement porteront le titre de
premier secrétaire.
Les secrétaires adjoints du parquet général et des parquets d´arrondissement porteront le titre de se-
crétaire.
Les titres conférés par les dispositions qui précèdent sont substitués aux anciens titres dans toutes les
dispositions légales et réglementaires déterminant le statut et les attributions des fonctionnaires en question.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 22 février 1960.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre de la Justice,
Paul Elvinger.
documents parlementaires n° 762
Session ordinaire de 1959-1960.
Arrêté grand-ducal du 4 février 1960 concernant l´application de l´article 13 de la loi du 7 août 1959, portant
réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le
revenu des collectivités.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´article 13 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
I. Définitions.