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Loi du 22 février 1960 portant modification de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Loi du 22 février 1960 portant modification de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire.

No 16

Samedi, le 5 mars 1960.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

Des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 5. märz 1960.

Loi du 22 février 1960 portant modification

de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1960 et celle du Conseil d´Etat du 16 février 1960

portant qu´il y a dispense du second vote constitutionnel ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 février 1960 portant modification de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire.

Il y a trois juges de paix dans le canton de Luxembourg, deux juges de paix dans le canton

d´Esch-sur-Alzette et un juge de paix dans chacun des autres cantons judiciaires.

Il y a en outre deux juges de paix suppléants dans chaque canton judiciaire.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1960 concernant l´application de l´article 13 de la loi du 7 août 1959, portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités.

Sont à considérer comme contribuables indigènes les contribuables visés au paragraphe 1,

alinéa 1 de la loi de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et au paragraphe 1 de la loi de l´impôt

sur le revenu des collectivités.

Arrêté ministériel du 1er mars 1960 modifiant le programme des examens pour la collation des brevets d´enseignement postscolaire et d´enseignement primaire supérieur.

Les candidats qui subissent un examen approfondi sur les sciences naturelles, à l´examen pour

le brevet d´enseignement postscolaire, et sur la physique, la chimie et la géologie, à l´examen pour le brevet

d´enseignement primaire supérieur, seront examinés d´après le programme général et spécial fixé par l´arrêté

ministériel du 20 octobre 1954 déterminant le programme des examens pour la collation des brevets aux

membres du personnel enseignant des écoles primaires.

Arrêté ministériel du 22 février 1960 ayant pour objet de modifier certaines dispositions d´exécution con- cernant l´impôt sur le chiffre d´affaires.

Le montant-limite prévu au § 61, alinéa 3 de l´ordonnance du 23 décembre 1938 réglant l´exé-

cution de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur le chiffre d´affaires est porté à 250 francs.

Le montant-limite prévu au § 62, alinéa 2 de la même ordonnance est porté à 1.000 francs.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1960 concernant l´application de l´article 13 de la loi du 7 août 1959, portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités.

Le total des revenus nets s´entend du total des revenus nets établi d´après le paragraphe 2, alinéa

2 de la loi de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et diminué des impôts étrangers déductibles

en vertu du paragraphe 12 de l´ordonnance d´exécution du 7 décembre 1941. Ce total est établi en faisant

abstraction des revenus exonérés visés à l´article 4.

Le revenu imposable s´entend du revenu imposable établi d´après le susdit paragraphe 2, alinéa 2 et

les articles 6 et 7 du présent arrêté en y englobant la somme des revenus exonérés au sens de l´article 4

ci-après.

Le revenu imposable ajusté est le revenu imposable diminué des charges extraordinaires au sens du para-

graphe 33 de la loi de l´impôt sur le revenu des personnes physiques.

Le revenu ordinaire est le revenu imposable ajusté diminué des revenus extraordinaires au sens 34

de la même loi.

II.  Références au revenu imposable.

Arrêté ministériel du 1er mars 1960 modifiant le programme des examens pour la collation des brevets d´enseignement postscolaire et d´enseignement primaire supérieur.

Le présent arrêté entrera en vigueur pour la session de printemps 1960. Il sera publié au Mémorial

et au Courrier de l´Education Nationale.

Luxembourg, le 1er mars 1960.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Emile Schaus.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 17 avril 1959 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Neunhausen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kranz Marie-

Anne, épouse Hermes Joseph-Nicolas, née le 16 juin 1936 à Fliessem/Allemagne, demeurant à Insenborn,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 25 mai 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Wald-

bredimus, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Fourmann Anne, épouse Rock Ed-

mond-Alphonse-Antoine-Pierre, née le 13 février 1938 à Sarrebourg/Moselle, demeurant à Waldbredimus,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Déclaration de perte de livrets.  Les livrets énumérés ci-après

ont été déclarés perdus : Nos 261428  318509 / 802343  441650  911919.

Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours soit au

Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir

leurs droits.

Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question.  1er mars 1960.

Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Annulation

de livrets perdus.  Par décision du 1er mars 1960,

Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos 74350  331159 /12463

336431 /1 /2.

De nouve ux livrets ont été remis aux déposants.  1er mars 1960.

Arrêté ministériel du 22 février 1960 ayant pour objet de modifier certaines dispositions d´exécution con-

cernant l´impôt sur le chiffre d´affaires.

Le Ministre des Finances,

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ;

Vu l´article 8 de la loi du 28 mai 1948 tendant au remaniement de certains taux de l´impôt sur le revenu ;

Arrête

Arrêté ministériel du 22 février 1960 ayant pour objet de modifier certaines dispositions d´exécution con- cernant l´impôt sur le chiffre d´affaires.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 février 1960.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Extrait de Réassignation en Expropriation pour cause d´utilité publique.

Il appert d´un exploit du ministère de l´huissier Jean Herber d´Esch-sur-Alzette, en date du quatre mars

1960, qu´à la requête de

1° l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Travaux Publics, Monsieur

Robert Schaffner, demeurant à Luxembourg,

2° l´Administration Communale de la Ville d´Esch-sur-Alzette, représentée par son collège échevinal

actuellement en fonctions et composé de M. Antoine Krier, bourgmestre ainsi que des échevins MM. Jean

Kinsch et Jules Schreiner, les trois demeurant à Esch-sur-Alzeite, élisant domicile en l´étude de Me Jean

Gremling , avocat-avoué à Luxembourg, qui est constitué et occupera pour les deux requérants, REAS-

SIGNATION a été donnée en vertu d´un jugement rendu sur l´assignation de l´huissier Herber du douze

février 1960 par le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, conformément à l´article 25 de la loi du 17

décembre 1859 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique à

1° Jean-Pierre de Pellegrini, commerçant,

2° pour autant que de besoin à son épouse Mathilde-Joséphine Bourger , sans état, les deux demeurant

ensemble à Esch-sur-Alzette, rue de la Gare, N° 38,

à comparaître par ministère d´avoué, le lundi quatorze mars 1960, à neuf heures du matin, devant le

tribunal d´arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, au Palais de Justice à Luxembourg,

2e étage, salle 35 pour

par les faits, causes et motifs énoncés en l´assignation Herber du 12 février dernier, qui sont censés repro-

duits dans la présente et tous autre à faire valoir en temps et lieu suivant qu´il appartiendra

l´assigné Jean-Pierre de Pellegrini voir autoriser son épouse Mathilde-Joséphine Bourger à ester en justice

sinon voir suppléer l´autorisation maritale par l´autorisation judiciaire;

les deux assignés voir dire que la présente demande est recevable en la forme et justifiée au fond et que

les formalités prescrites par la loi du 17 décembre 1859 pour parvenir à l´expropriation pour cause d´utilité

publique de l´immeuble nécessaire aux travaux d´aménagement des abords de la Gare ainsi qu´au travaux

de redressement et d´élargissement de la route de l´Etat N° 4 longeant la nouvelle place de la gare à Esch-

sur Alzette et appartenant aux dits assignés et inscrit au cadastre de la commune d´Esch-sur-Alzette, section

A, sous le numéro cadastral 914/29512, lieu dit, 38, rue de la Gare, maison, place et dépendances, contenance

3 ares, 50 centiares à emprendre et plus amplement renseigné et indiqué au plan parcellaire et au tableau

des emprises annexés à l´arrêté du 22 mai 1959 ont été remplies ;

entendre donner acte aux requérants qu´ils offrent aux dits assignés à titre d´indemnité de la parcelle

dont s´agit le prix de un million cinq cents mille francs (1.500.000, fr.) dont cinq cent mille francs

(500.000, fr.) pour le terrain et un million de francs (1.000.000,  fr.) pour les constructions ;

Voir déclarer cette offre satisfactoire, sinon entendre fixer l´indemnité revenant aux dits assignés du

chef de l´expropriation dont s´agit et pour le cas où il ne serait pas possible par la production des documents

propres à déterminer le montant de cette indemnité, entendre dire qu´il sera procédé dans le plus bref délai

à la visite et à l´évaluation des biens à exproprier par trois experts désignés par les parties, sinon nommés par

le tribunal ;

Entendre commettre un juge pour se rendre sur les lieux avec les experts, aux jour et heure qui seront

fixés par le jugement à intervenir, pour après l´accomplissement des devoirs ordonnés et des formalités

légales, voir fixer par le tribunal le montant de l´indemnité revenant aux réassignés pour les causes de

l´expropriation ;

Entendre ordonner la mise en possession provisoire des requérants conformément à l´article 30 de la

loi du 17 décembre 1859, à charge par eux de consigner préalablement la somme ci-dessus offerte ou toute

autre somme à arbitrer par le tribunal ;

s´entendre les dits réassignés condamner aux frais et dépens.

Dont acte sous toutes réserves.

Esch-sur-Alzette, le 4 mars 1960.

Pour extrait conforme,

Jean Herber, huissier à Esch-sur-Alzette.

Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la collation des grades en médecine se réunira

en session extraordinaire du 8 mars au 29 avril 1960 au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg

pour procéder à l´examen de

MM. Jean-Pierre F r a n k d´Esch-sur-Alzette, Michel F r a n k de Luxembourg, Roland M u l l e r de

Remich, Robert P e n n i n g de Berchem-Bivange, Robert R e i f f e r s de Luxembourg et Mathias

T h o m a d´Esch-sur-Alzette, candidats à l´examen de la candidature en médecine ;

MM. Charles A c h e n d´Esch-sur-Alzette, Jean F e l t e n de Luxembourg, Ernest T h e i s e n de

Luxembourg, candidats à l´examen du doctorat en médecine ;

MM. Jean B a u e r de Sarrebruck, Jean E t s c h e i d de Mœsdorf/Mersch, Mlles Micheline H e t t o de

Luxembourg, Ria M u l l e r de Luxembourg, MM. Paul P e t e r s d´Esch-sur-Alzette, Joseph S c h a a f

de Bastendorf, Gaston S c h m i t z d´Esch-sur-Alzette, Victor T h i l g e s d´Esch-sur-Alzette, Ernest

T h o m é d´Echternach et Pierre W e y l e r de Luxembourg, candidats à l´examen du doctorat en chirur-

gie et à l´examen du doctorat en accouchement.

L´examen écrit pour la candidature en médecine aura lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat et est

fixé pour tous les candidats au mardi, 8 mars, au mercredi, 9 mars et au vendredi, 11 mars 1960, chaque

fois de 9 heures à midi.

Les épreuves orales auront lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg et sont fixées

comme suit : pour M. J.-P. F r a n k au lundi, 14 mars, à 14,30 heures ; pour M. Michel F r a n k au même

jour, à 16 heures ; pour M. Roland M u l l e r au même jour, à 17,30 heures ; pour M. P e n n i n g au

mardi, 15 mars à 14,30 heures ; pour M. R e i f f e r s au même jour, à 16 heures et pour M. T h o m a

au même jour à 17,30 heures.

Les épreuves pratiques auront lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg et sont fixées

pour MM. J.-P. F r a n k, Michel F r a n k et Roland M u l l e r au mercredi, 16 mars, à 8,30 heures ;

pour MM. P e n n i n g, R e i f f e r s et T h o m a au jeudi, 17 mars, à 8,30 heures.

L´examen écrit pour le doctorat en médecine aura lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxem-

bourg et est fixé pour tous les candidats au mardi, 8 mars, mercredi, 9 mars, et vendredi, 11 mars 1960,

chaque fois de 9 heures à midi.

Les épreuves orales auront lieu

a) au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg pour M. F e l t e n , le vendredi, 18 mars,

à 14,30 heures et pour M. T h e i s e n le même jour, à 16 heures.

b) à la Maison de Santé à Ettelbruck pour M. A c h e n le lundi, 21 mars à 14 heures.

Les épreuves pratiques auront lieu à la Maison de Santé à Ettelbruck et sont fixées pour MM. A c h e n,

F e l t e

et T h e i s e n au lundi, 21 mars, à 15 heures.

L´examen écrit pour le doctorat en chirurgie aura lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxem-

bourg, et est fixé pour tous les candidats au mardi, 22 mars 1960, de 9 heures à midi et de 15 à 18 heures.

Les épreuves orales auront lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg et sont fixées

pour M. B a u e r au jeudi, 24 mars, à 14,30 heures ; pour M. E t s c h e i d au même jour, à 16 heures ;

pour Mlle H e t t o au vendredi, 25 mars, à 14,30 heures ; pour Mlle M u l l e r au même jour, à 16 heures ;

pour M. P e t e r s au lundi, 28 mars, à 14, 30 heures ; pour M. S c h a a f au même jour, à 16 heures ;

pour M. S c h m i t z au jeudi, 31 mars, à 14,30 heures ; pour M. T h i l g e s au même jour à 16 heures ;

pour M. T h o m é au lundi, 4 avril, à 14,30 heures et pour M. W e y l e r au même jour, à 16 heures.

Les épreuves pratiques se feront au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg pour MM.

B a u e r , E t s c h e i d et Mlle H e t t o le mardi, 5 avril, à 14 heures ; pour Mlle M u l l e r, MM.

P e t e r s et S c h a a f le jeudi, 7 avril, à 14 heures, et pour MM. S c h m i t z, T h i l g e s, T h o m é

et W e y l e r le vendredi, 8 avril, à 14 heures.

L´examen écrit pour le doctorat en accouchement aura lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat à

Luxembourg et est fixé pour tous les candidats au mercredi, 20 avril, de 8 heures à midi.

Les épreuves orales et les épreuves pratiques se feront à la Maternité Grande-Duchesse Charlotte à Luxem-

bourg et sont fixées comme suit : pour MM. B a u e r et

E t s c h e i d au vendredi, 22 avril, à 14 heures ;

pour Mlles M u l l e r et H e t t o au lundi, 25 avril, à 14 heures ; pour MM. P e t e r s et S c h a a f

au mardi, 26 avril, à 14 heures ; pour MM. S c h m i t z et T h i l g e s au jeudi, 28 avril, à 14 heures ;

pour MM. T h o m é et W e y l e r au vendredi, 29 avril, à 14 heures.  24 février 1960.

Avis.  Armée.  Par arrêté grand-ducal du 18 février 1960 démission honorable de ses fonctions a

été accordée, pour cause de limite d´âge, au lieutenant-colonel, colonel titulaire Aloyse Steffen, avec faculté

de faire valoir ses droits à une pension.

Par le même arrêté le titre de colonel honoraire de l´Armée a été conféré à l´intéressé avec l´autorisation

de porter l´uniforme de ce grade à l´occasion de cérémonies et de manifestations d´ordre militaire ou pa-

triotique.  25 février 1960.

Avis aux ressortissants luxembourgeois,

domiciliés dans la République fédérale d´Allemagne, redevables

de l´impôt sur la péréquation des charges.

Il est porté à la connaissance des ressortissants luxembourgeois visés par le présent avis qu´en attendant

la ratification du Traité germano-luxembourgeois du 11 juillet 1959 les bureaux des contributions allemands

sont autorisés à surseoir provisoirement jusqu´à fin 1960 au recouvrement de l´impôt sur la péréquation

des charges dans la mesure où il correspond à la fortune mobilière et immobilière luxembourgeoise ( Heimat-

vermögen).

Pour de plus amples renseignements les intéressés pourront s´adresser soit aux consuls luxembourgeois

dans la République Fédérale, soit à la direction des contributions à Luxembourg.

Luxembourg, le 1er mars 1960.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

n

Arrêté grand-ducal du 4 février 1960 concernant l´application de l´article 13 de la loi du 7 août 1959, portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités.

Pour autant que le montant ou la composition du revenu imposable interviennent dans la déter-

mination de revenus, y compris les revenus exonérés visés à l´article 4 du présent arrêté, ou pour l´appli-

cation de toutes dispositions concernant la fixation de l´impôt, le revenu imposable tel qu´il est défini à

l´article qui précède est déterminant.

III.  Détermination

de la somme des révenus exonérés.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1960 concernant l´application de l´article 13 de la loi du 7 août 1959, portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités.

La somme des revenus exonérés est déterminée en appliquant séparément aux revenus entièrement

exonérés par des conventions internationales, ainsi qu´aux pertes en rapport avec des revenus exonérés,

les dispositions concernant l´établissement du revenu imposable, sauf les dérogations ci-après

1° il est fait abstraction des revenus extraordinaires ;

2° la déduction pour dépenses spéciales au sens du paragraphe 10 de la loi de l´impôt sur le revenu des

personnes physiques ne comprend que les pertes reportées.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1960 concernant l´application de l´article 13 de la loi du 7 août 1959, portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités.

Les impôts étrangers grevant les revenus exonérés ne sont déductibles ni de la somme des revenus

exonérés, ni du total des revenus nets.

IV.  Détermination du revenu imposable.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1960 concernant l´application de l´article 13 de la loi du 7 août 1959, portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités.

Le revenu imposable est établi en ajoutant au total des revenus nets, préalablement à la déduction

des dépenses spéciales, la somme des revenus exonérés, lorsque celle-ci dépasse 20.000 francs.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1960 concernant l´application de l´article 13 de la loi du 7 août 1959, portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités.

La déduction pour dépenses spéciales visée à l´article qui précède, ne comprend pas les pertes

reportées en rapport avec des revenus exonérés.

Les pertes reportées en rapport avec des revenus non exonérés ne sont déductibles, au maximum, qu´à

concurrence du total des revenus nets.

V.  Détermination de la part d´impôt correspondant aux revenus exonérés,

Arrêté grand-ducal du 4 février 1960 concernant l´application de l´article 13 de la loi du 7 août 1959, portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités.

Sauf dans le cas particulier de l´article 9 ci-après, la part d´impôt correspondant aux revenus

exonérés est déterminée en multipliant l´impôt total par la somme des revenus exonérés et en divisant le

résultat par le revenu imposable majoré des dépenses spéciales autres que les pertes reportées.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1960 concernant l´application de l´article 13 de la loi du 7 août 1959, portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités.

En cas d´application d´un taux spécial autre que le taux moyen appliqué au revenu ordinaire, le

revenu imposable ajusté est à scinder en une part correspondant aux revenus exonérés et une part cor-

respondant aux revenus non exonérés. La part correspondant aux revenus exonérés est déterminée en

multipliant et en divisant le revenu imposable ajusté comme il est dit à l´article qui précède pour l´impôt

total.

La part d´impôt correspondant aux revenus exonérés est déterminée en multipliant l´impôt grevant le

revenu ordinaire par la susdite part de revenu imposable ajusté correspondant aux revenus exonérés et

en divisant le résultat par le revenu ordinaire.

Au cas où la disposition qui précède donnerait lieu à une majoration de l´impôt grevant le revenu ordinaire

ou bien à défaut de pareil impôt, l´impôt correspondant aux revenus non exonérés est établi directement

par l´application des taux spéciaux à la part de revenu imposable ajusté correspondant aux revenus non

exonérés.

VI.  Disposition finale.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1960 concernant l´application de l´article 13 de la loi du 7 août 1959, portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 4 février 1960.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Avis.  Ministère des Finances.  Exemples relatifs aux articles 8 et 9 de l´arrêté grand-ducal du 4

mars 1960 concernant l´application de l´article 13 de la loi du 7 août 1959, portant réforme de certaines

dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités.

Exemple concernant l´article 8.

Total des revenus nets

250.000

somme des revenus exonérés par une convention internationale

100.000

350.000

intérêts passifs

10.000

perte reportée

50.000

dépenses spéciales

60.000

revenu imposable

290.000

impôt (barème 1959, gr. III)

56.016

part d´impôt correspondant aux revenus exonérés

somme des revenus exonérés

= 56.016 ×

revenu imposable + dépenses spéciales (excepté pertes)

= 56.016 ×

100.000

=

18.672

290.000

part d´impôt correspondant aux revenus non exonérés

37.344

Exemple concernant l´article 9.

Total des revenus nets

150.000

somme des revenus exonérés par une convention internationale

100.000

250.000

dépenses spéciales (intérêts passifs)

20.000

revenu imposable

230.000

charges extraordinaires

30.000

revenu imposable ajusté

200.000

revenu extraordinaire

50.000

revenu ordinaire

150.000

impôt grevant le revenu ordinaire (barème 1959, gr. III)

18.533

impôt grevant le revenu extraordinaire (10%)

5.000

impôt total

23.533

part d´impôt correspondant aux revenus exonérés

18.533 ×

revenu imposable ajusté × somme des revenus exonérés

revenu imposable + dépenses spéciales (excepté pertes)

=

revenu ordinaire

200.000 X 100.000

18.533

230.000 +

20.000 =

9.884

=

150.000

impôt correspondant aux revenus non exonérés

13.649

10.000

+

×

Arrêté ministériel du 1er mars 1960 modifiant le programme des examens pour la collation des brevets

d´enseignement postscolaire et d´enseignement primaire supérieur.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire ;

Vu l´arrêté ministériel du 12 août 1938 portant règlement de l´examen pour l´obtention du brevet d´en-

seignement postscolaire et de l´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement primaire supérieur ;

Vu l´arrêté ministériel du 20 octobre 1954 déterminant le programme des examens pour la collation des

brevets aux membres du personnel enseignant des écoles primaires ;

Vu l´arrêté ministériel du 15 avril 1959 modifiant le programme des examens pour la collation des brevets

d´enseignement postscolaire et d´enseignement primaire supérieur ;

Arrête

Loi du 22 février 1960 portant modification de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire.

Le tribunal d´arrondissement de Luxembourg est composé d´un président, de cinq vice-pré-

sidents, de dix-huit juges, d´un procureur d´Etat, de deux premiers substituts, de huit substituts, d´un

greffier et de seize greffiers adjoints.

Il ne sera pas pourvu à la nomination de trois juges, d´un substitut et de deux greffiers adjoints dont les

places deviendront vacantes après le 31 décembre 1962, ce qui réduira le nombre des juges à quinze, celui

des substituts à sept et celui des greffiers adjoints à quatorze.

Loi du 22 février 1960 portant modification de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire.

Le tribunal de Diekirch est composé d´un président, de quatre juges, d´un procureur d´Etat,

de deux substituts, d´un greffier et de trois greffiers adjoints.

Loi du 22 février 1960 portant modification de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire.

Les articles 1er, 13 et 14 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, tels qu´ils ont

été modifiés dans la suite, sont remplacés par les dispositions suivantes

Loi du 22 février 1960 portant modification de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire.

Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur, le Gouver-

nement est autorisé à engager deux fonctionnaires pour les services du parquet de l´arrondissement de

Luxembourg. L´expéditionnaire actuellement en service pourra être nommé commis aux écritures.

Loi du 22 février 1960 portant modification de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire.

Le greffier de la cour supérieure de justice, les greffiers des tribunaux d´arrondissement et

les greffiers des justices de paix des cantons de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette porteront le titre de

greffier en chef.

Les greffiers adjoints des juridictions visées à l´alinéa qui précède porteront le titre de greffier.

Le secrétaire du parquet général et les secrétaires des parquets d´arrondissement porteront le titre de

premier secrétaire.

Les secrétaires adjoints du parquet général et des parquets d´arrondissement porteront le titre de se-

crétaire.

Les titres conférés par les dispositions qui précèdent sont substitués aux anciens titres dans toutes les

dispositions légales et réglementaires déterminant le statut et les attributions des fonctionnaires en question.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 22 février 1960.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre de la Justice,

Paul Elvinger.

documents parlementaires n° 762

Session ordinaire de 1959-1960.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1960 concernant l´application de l´article 13 de la loi du 7 août 1959, portant

réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et de l´impôt sur le

revenu des collectivités.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l´article 13 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l´impôt sur le revenu

des personnes physiques et de l´impôt sur le revenu des collectivités ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

I.  Définitions.

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