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Protocole du 17 octobre 2003 portant modification du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Protocole du 17 octobre 2003 portant modification du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

29 mars 2004

Protocole du 17 octobre 2003 portant modification du règlement d'exécution de la loi uniforme

Benelux en matière de dessins ou modèles

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Soucieux de modifier le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, établi

par le Protocole du 31 mai 1989 et modifié en dernier lieu par le Protocole du 31 mai 2002,

Vu l'article 2, premier alinéa, de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles,

Vu l'avis du Conseil d'Administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles,

Sont convenus des dispositions suivantes

Règlement grand-ducal du 19 mars 2004 portant fixation des jetons de présence et des indemnités des personnes composant les bureaux de vote lors des élections législatives, européennes et communales.

Les jetons de présence revenant aux présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux de vote

chargés des opérations électorales le jour des élections législatives, européennes et communales sont fixés

forfaitairement à 30 euros, ceux revenant aux assesseurs et calculateurs à 25 euros.

Règlement grand-ducal du 19 mars 2004 relevant le plafond du montant maximum des bons d’épargne à capital croissant à émettre par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement.

Le plafond du montant maximum des bons d’épargne à capital croissant que la Société Nationale de Crédit

et d’Investissement peut émettre en application de l’article 12 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d’une

Société Nationale de Crédit et d’Investissement est porté à cent millions d’euros par exercice.

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés.

- La perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la

Chambre des Employés Privés est opérée par voie de retenue sur les rémunérations et revenus de remplacement.

Règlement grand-ducal du 19 mars 2004 portant fixation des jetons de présence et des indemnités des personnes composant les bureaux de vote lors des élections législatives, européennes et communales.

Pour l’ensemble des opérations antérieures au jour des élections, les indemnités suivantes sont allouées

a) Les présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux principaux des circonscriptions ont droit à une

indemnité forfaitaire de 30 euros et les présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux principaux des

autres communes à une indemnité forfaitaire de 15 euros.

b) Les présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux principaux des circonscriptions ont en outre droit

pour les élections législatives ou européennes à une indemnité de 4,50 euros par commune de leur

circonscription et à une indemnité de 3 euros par bureau de vote de la commune chef-lieu de circonscription,

et pour les élections communales à une indemnité de 4,50 euros par bureau de vote de la commune chef-lieu

de circonscription.

c) Les présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux principaux des autres communes ont en outre

droit pour les élections législatives ou européennes à une indemnité de 3 euros par bureau de vote de leur

commune et pour les élections communales à une indemnité de 4,50 euros par bureau de vote de leur

commune.

d) Pour les élections européennes, le président du premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg, qui

fonctionne comme bureau principal de la circonscription unique, a droit à une indemnité de 9 euros par

commune de la circonscription, et les secrétaire et secrétaire adjoint du même bureau ont droit à une indemnité

de 4,50 euros par commune de la circonscription.

Règlement grand-ducal du 19 mars 2004 relevant le plafond du montant maximum des bons d’épargne à capital croissant à émettre par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Jean-Claude Juncker

Henri

Le Ministre de l’Economie,

Henri Grethen

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises

à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective;

Vu l’article 321, alinéa 1, sous 5) du Code des Assurances sociales;

Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce et de la

Chambre des Métiers;

L’avis de la Chambre d’Agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés.

- La cotisation annuelle est due pour chaque ressortissant déclaré au Centre Commun de la Sécurité Sociale

du chef de l’exercice à la date du premier mars de chaque année d’une activité professionnelle pour le compte d’autrui

soumise à l’assurance maladie obligatoire.

La retenue est effectuée par l’employeur. Toutefois, si à la date visée à l’alinéa qui précède, le ressortissant a droit

à l’indemnité pécuniaire de maternité, à l’indemnité de chômage complet ou l’indemnité forfaitaire accordée pendant

le congé parental à plein temps, la retenue est opérée par l’institution débitrice du revenu du remplacement.

Protocole du 24 janvier 2004 portant modification du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la dernière publication au journal

officiel d’un Etat du Benelux.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles, le 20 janvier 2004, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant

également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

L. MICHEL

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

A.F. van DONGEN

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

L. POLFER

Règlement grand-ducal du 19 mars 2004 portant fixation des jetons de présence et des indemnités des

personnes composant les bureaux de vote lors des élections législatives, européennes et

communales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65 de la loi électorale du 18 février 2003 ;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Protocole du 24 janvier 2004 portant modification du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice

Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application

des chapitres III et IV dudit Traité.

Protocole du 24 janvier 2004 portant modification du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles est modifié comme

suit

1.

L'article 2, paragraphe 1er, sous a, est abrogé.

2.

L'article 2, paragraphe 1er, sous d, est abrogé.

3.

L'article 2, paragraphe 2, est abrogé.

4.

L'article 3 est remplacé par la disposition suivante

«3. Un seul dépôt Benelux peut comprendre plusieurs dessins ou modèles jusqu'à concurrence de 50. Dans ce

cas, les dispositions de l'article 1er, paragraphe 1er, lettres b, c et d, paragraphes 2, 5 et 6 et de l'article 2,

paragraphe 1er, lettre c, sont applicables pour chaque dessin ou modèle. Chaque dessin ou modèle doit en outre

porter un numéro distinct figurant également sur les représentations visées à l'article 2, paragraphe 1er, lettre

c. Le déposant d'un dépôt multiple doit utiliser un formulaire dont le modèle et le nombre d'exemplaires sont

fixés par règlement d'application.»

5.

L'article 4 est remplacé par la disposition suivante

«Art. 4

1. Les conditions visées à l'article 8, paragraphe 1er, de la loi uniforme pour la fixation d'une date de dépôt sont

celles prévues à l'article 1er, paragraphe 1er, lettres a, b et c, sous réserve du paiement des taxes visées à l'article

26, paragraphe 1er, lettres a ou b, en ce qui concerne les taxes pour le dépôt, dans un délai d’un mois après

qu'il a été satisfait aux conditions précitées.

2. Le délai visé à l'article 8, paragraphe 2, de la loi uniforme pour satisfaire aux autres conditions est de trois

mois. Ce délai peut être prolongé sur demande ou d'office, sans excéder six mois à compter de la date de

l'envoi du premier avertissement.

3. Dans le cas d’un dépôt multiple, l’article 8, paragraphe 3, de la loi uniforme s'applique aux seuls dessins ou

modèles non régularisés.»

6.

L'article 5, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante

«2. La déclaration spéciale du droit de priorité, visée à l'article 8, paragraphe 5, de la loi uniforme, contient le

nom et l'adresse du déposant, sa signature ou celle de son mandataire, le cas échéant, le nom et l'adresse du

mandataire ou l'adresse postale visée à l'article 16, paragraphe 4, une indication du dessin ou modèle ainsi que

les renseignements visés au paragraphe 1er. Le paiement de la taxe visée à l'article 26, paragraphe 1er, lettre f,

doit être effectué simultanément.»

7.

A l'article 5, paragraphe 3, les mots «certifiée conforme» sont abrogés.

8.

L'article 6, paragraphe 4, est abrogé.

9.

Il est ajouté à l'article 9, paragraphe 1, un nouveau point f, libellé comme suit

«f. la date d'enregistrement du dépôt.»

10. Il est ajouté, après l’article 9, paragraphe 2, un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit

«3. Vaut date d'enregistrement la date à laquelle le Bureau Benelux constate que le dépôt satisfait à toutes les

conditions fixées dans la loi uniforme et le présent règlement.»

11. L'article 11, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante

«2. L’extrait de l’acte constatant une cession, une autre transmission, une licence ou un droit de gage, visé à

l’article 13, paragraphe 3, de la loi uniforme, doit être dûment certifié conforme, le cas échéant par les parties

contractantes.»

12. Il est ajouté, après l’article 11, paragraphe 2, un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit

«3. La radiation de l’enregistrement d’un droit de gage ou d’une saisie est effectuée sur base d’un document

justificatif.»

13. L'article 14, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante

«2. En outre, et pour autant qu'elles concernent le territoire Benelux, sont mentionnées dans le registre les

données relatives aux décisions d'annulation et d'extinction ainsi qu’aux licences, droits de gage et saisies.»

14. Il est ajouté, après l’article 14, paragraphe 3, un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit

«4. Vaut date d'enregistrement des dépôts internationaux la date de la publication visée à l’article 9, paragraphe

2, de la loi uniforme.»

15. A l’article 15, paragraphe 1er, les mots «transmission ou une licence» sont remplacés par les mots

«transmission, une licence ou un droit de gage».

16. L'article 15, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante

«2. Les documents à transmettre au Bureau Benelux ou aux administrations nationales peuvent être

communiqués par télécopie; ils peuvent également être transmis par des moyens électroniques conformément

aux dispositions de l'article 15bis.»

17. Il est ajouté, après l'article 15, un nouvel article 15bis, libellé comme suit

«Art. 15bis

1. L'introduction des dépôts, des requêtes en vue d'inscrire des modifications au registre et des requêtes de

renouvellement des enregistrements peut également s'effectuer par voie électronique, à condition de faire

usage du logiciel mis à disposition par le Bureau Benelux pour effectuer cette opération spécifique. Si aucun

logiciel n'est mis à disposition par le Bureau Benelux pour effectuer l'une des opérations précitées,

l'introduction par voie électronique n'est pas possible.

2. Les documents, pièces justificatives et annexes qui accompagnent les opérations visées au paragraphe 1er

doivent satisfaire aux dispositions y relatives du règlement d'application. Si le document introduit ne satisfait pas

aux dispositions du règlement d'application, il est réputé ne pas avoir été reçu par le Bureau Benelux.

3. Le Conseil d’Administration peut fixer des règles complémentaires pour les communications électroniques.»

18. L'article 16 est remplacé par la disposition suivante

«Art. 16

1. Toute opération auprès du Bureau Benelux ou d’une administration nationale peut être effectuée par

l’intermédiaire d’un mandataire. Celui-ci doit avoir un domicile ou un siège dans la Communauté européenne

ou l'Espace économique européen et produire un pouvoir.

2. Le dépôt d'un pouvoir général auprès du Bureau Benelux ou d'une administration nationale s'effectue

conformément aux dispositions du règlement d'application; le paiement de la taxe visée à l'article 26, paragraphe

1er, lettre k, doit être effectué simultanément.

3. Dans les cas où un mandataire a été constitué, toute communication concernant les opérations rentrant dans

les termes du mandat lui est adressée.

4. Les personnes qui n'ont pas de siège ou de domicile dans la Communauté européenne ou l'Espace

économique européen et qui n'y ont pas constitué de mandataire doivent y indiquer une adresse postale dans

les cas prévus par le présent règlement.»

19. A l'article 17, paragraphe 2, les mots «et les taxes et rémunérations perçues sont remboursées, diminuées de

la moitié» sont abrogés.

20. L'article 18 est remplacé par la disposition suivante

«Art. 18

La requête d’enregistrement de la renonciation partielle de la part du titulaire ou de la décision judiciaire visée

à l'article 19, paragraphe 3, de la loi uniforme doit être introduite auprès du Bureau Benelux et comprendre le

nom et l'adresse du titulaire, sa signature ou celle de son mandataire, le cas échéant, le nom et l'adresse du

mandataire ou l'adresse postale visée à l'article 16, paragraphe 4, ainsi que le numéro de l'enregistrement.»

21. L'article 20 est remplacé par la disposition suivante

«Art. 20

1. L'autorité compétente accuse réception de tout document destiné à être enregistré aux registres tenus par

le Bureau Benelux.

2. A sa réception par l'autorité compétente, tout document est daté en mentionnant l'heure, le jour, le mois et

l'année de réception.

3. Les documents reçus après la fermeture du service sont censés avoir été reçus à minuit du même jour.

4. Le Bureau Benelux enregistre l'expédition et la réception des documents. Cet enregistrement constitue, sauf

preuve contraire, la preuve de l'expédition et de la réception ainsi que du moment où ces opérations ont eu

lieu.»

22. A l’article 21, paragraphe 3, les mots «l’article 4, paragraphes 2 et 4» sont remplacés par les mots «l’article 4,

paragraphes 1er et 2».

23. A l’article 22, paragraphe 3, les mots «l’article 4, paragraphe 4» sont remplacés par les mots «l’article 4,

paragraphe 1er».

24. L'article 23 est remplacé par la disposition suivante

«Art. 23

Le Bureau Benelux et les administrations nationales mettent à la disposition des intéressés les formulaires

prévus au présent règlement, éventuellement sous forme électronique.»

25. L'article 25, paragraphe 2, sous c, est remplacé par la disposition suivante

«c. l’enregistrement de la renonciation partielle ou de la décision judiciaire visé à l’article 18»

26. Dans la version française, à l’article 26, paragraphe 1er, sous g, les mots «cession ou transmission de plusieurs»

sont remplacés par les mots «cession ou transmission d’un ou de plusieurs».

27. A l’article 26, paragraphe 1er, sous h, les mots «d’une licence d’un» sont remplacés par les mots «d’une licence,

d’un droit de gage ou d’une saisie d’un» et les mots «la licence est accordée à la même personne» sont

remplacés par «la licence, le droit de gage ou la saisie est accordé à la même personne ou concerne la même

personne».

28. A l’article 26, paragraphe 2, les mots «d’une licence d’un» sont remplacés par les mots «d’une licence, d’un droit

de gage ou d’une saisie d’un» et les mots «la licence est accordée à la même personne» sont remplacés par «la

licence, le droit de gage ou la saisie est accordé à la même personne ou concerne la même personne».

29. L'article 26, paragraphe 3, sous a, est abrogé.

30. A l’article 26, paragraphe 4, sous d, les mots «l’article 22, paragraphe 2» sont remplacés par les mots «l’article

22, paragraphe 3».

31. Il est ajouté, après l'article 26, un nouvel article 26bis, libellé comme suit

«Art. 26bis

La taxe telle que visée à l'article 35, paragraphe 2, du Règlement du Conseil sur les dessins ou modèles

communautaires s'élève à

71,-. Si les frais d'expédition de la demande à l'Office de l'harmonisation dans le

marché intérieur (marques, dessins et modèles) dépassent un montant de

25,-, le Bureau Benelux peut

demander au demandeur de payer les frais d'expédition.»

32. L'article 27 est remplacé par la disposition suivante

«Art. 27

1. Le paiement des taxes ou des rémunérations, dues en vertu des articles 26 et 26bis, pour les opérations

effectuées auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations nationales, peut être réglé d'une des façons

suivantes

a. par virement ou versement au compte de chèques postaux ou au compte bancaire du Bureau Benelux dans

le pays où ces opérations sont effectuées;

b. par une demande écrite tendant à prélever le montant sur un compte courant ouvert par le déposant ou par

son mandataire auprès du Bureau Benelux à condition que le solde de ce compte soit suffisant. Dans ce cas, le

titulaire du compte reçoit au moins chaque trimestre une liste récapitulative des paiements et communication

du solde de son compte;

c. par la remise d'un chèque établi à l'ordre du Bureau Benelux à condition que ce chèque soit couvert.

2. Le paiement des fascicules du Recueil des Dessins ou Modèles Benelux et des abonnements annuels est

effectué suivant les modalités prévues au paragraphe 1er.

3. Tout paiement doit indiquer clairement et complètement l'objet du paiement, en détaillant chaque opération

s'il y a lieu.

4. Les paiements visés au paragraphe 1er doivent être reçus par le Bureau Benelux préalablement à chaque

opération, sans préjudice des dispositions des articles 4, paragraphe 1er, et 6, paragraphe 1er.»

Règlement grand-ducal du 19 mars 2004 portant fixation des jetons de présence et des indemnités des personnes composant les bureaux de vote lors des élections législatives, européennes et communales.

Les présidents, secrétaires, secrétaires adjoints et calculateurs des bureaux principaux appelés à procéder

après le jour des élections au recensement général des votes et à l’attribution des sièges ont droit à des jetons de 4,50

euros pour chaque vacation d’une heure.

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés.

- La cotisation est due indépendamment du nombre d’heures de travail prestées par le ressortissant.

Elle est due que le ressortissant bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, qu’il soit

rémunéré en espèce ou en nature, qu’il soit engagé définitivement, à l’essai ou en qualité d’apprenti.

Si un ressortissant est occupé simultanément chez plusieurs employeurs, la perception de la cotisation est opérée

par celui auprès duquel la durée du travail est la plus longue. En cas d’égalité de la durée du travail, l’affiliation la plus

ancienne détermine l’employeur compétent pour la perception de la cotisation.

Règlement grand-ducal du 19 mars 2004 portant fixation des jetons de présence et des indemnités des personnes composant les bureaux de vote lors des élections législatives, européennes et communales.

En cas d’élections législatives et européennes simultanées, les jetons de présence et indemnités revenant

aux personnes composant les bureaux de vote sont fixés comme suit

a) Pour les opérations électorales du jour des élections, les jetons de présence revenant aux présidents, secrétaires

et secrétaires adjoints des bureaux de vote sont fixés forfaitairement à 60 euros, ceux revenant aux assesseurs

et calculateurs à 50 euros.

b) Pour l’ensemble des opérations antérieures au jour des élections, les indemnités suivantes sont allouées

(1) Les présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux principaux des circonscriptions ont droit à une

indemnité forfaitaire de 45 euros et les présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux principaux

des autres communes à une indemnité forfaitaire de 25 euros ;

(2) Les présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux principaux des circonscriptions ont en outre

droit à une indemnité de 9 euros par commune de leur circonscription et à une indemnité de 6 euros par

bureau de vote de la commune chef-lieu de circonscription.

(3) Les présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux principaux des autres communes ont en outre

droit à une indemnité de 6 euros par bureau de vote de leur commune.

(4) Pour les élections européennes, le président du premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg, qui

fonctionne comme bureau principal de la circonscription unique, a droit à une indemnité de 9 euros par

commune de la circonscription, et les secrétaire et secrétaire adjoint du même bureau ont droit à une

indemnité de 4,50 euros par commune de la circonscription.

c) Les présidents, assesseurs, secrétaires, secrétaires adjoints et calculateurs des bureaux principaux appelés à

procéder après le jour des élections au recensement général des votes et à l’attribution des sièges ont droit à

des jetons de 6 euros pour chaque vacation d’une heure.

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés.

- Au mois de février de chaque année, le Centre Commun de la Sécurité Sociale, invite les employeurs à

opérer la retenue de la cotisation pour les salariés et apprentis qu’ils occupent.

Dans les trois mois subséquents, le Centre Commun fait parvenir à chaque employeur le relevé des salariés et

apprentis déclarés au 1er mars. Endéans le mois de la réception dudit relevé, l’employeur doit faire parvenir au Centre

Commun la déclaration d’entrée ou de sortie rectificative. Passé ce délai, il est personnellement tenu au paiement de

la cotisation de chaque ressortissant inscrit sur le relevé.

Le Centre Commun demande aux employeurs le paiement de la ou des cotisations en les intégrant dans le compte-

cotisations au sens de l’article 332 du code des assurances sociales leur adressé dans les trois mois après l’envoi du

relevé prévu à l’alinéa qui précède. L’imputation des paiements ainsi que le recouvrement forcé et la prescription des

cotisations s’effectuent conformément aux articles 333 et suivants du même code.

Règlement grand-ducal du 19 mars 2004 portant fixation des jetons de présence et des indemnités des personnes composant les bureaux de vote lors des élections législatives, européennes et communales.

L’indemnité forfaitaire revenant pour leur disponibilité aux assesseurs-suppléants des bureaux de vote le

jour des élections législatives, européennes, communales ou en cas d’élections législatives et européennes simultanées

est fixée à 5 euros. Cette indemnité n’est pas due au cas où le président du bureau de vote fait appel à l’assesseur

suppléant pour assister comme assesseur aux opérations de vote de son bureau.

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés.

- A la demande de l’employeur n’ayant ni versé de rémunération ni avancé l’indemnité pécuniaire de maladie

au ressortissant pour la période s’étendant du mois de mars à l’envoi du compte-cotisations, le Centre Commun

accorde décharge de la cotisation du ressortissant en question.

Règlement grand-ducal du 19 mars 2004 portant fixation des jetons de présence et des indemnités des personnes composant les bureaux de vote lors des élections législatives, européennes et communales.

Les jetons de présence et indemnités prévus aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du présent règlement

correspondent au nombre-indice 100 et sont adaptées périodiquement au coût de la vie conformément aux

dispositions régissant l’adaptation au coût de la vie des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés.

- Le règlement grand-ducal du 3 février 1982 déterminant le mode de perception des cotisations mises à

charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés est abrogé.

Règlement grand-ducal du 19 mars 2004 portant fixation des jetons de présence et des indemnités des personnes composant les bureaux de vote lors des élections législatives, européennes et communales.

Les jetons de présence et indemnités sont payés sur le vu de déclarations, établies en double exemplaire,

certifiées sincères par les intéressés et visées par le président du bureau principal de la commune. Les jetons de

présence et indemnités revenant aux différents membres des bureaux de vote lors des élections législatives ou

européennes sont avancés par les communes qui sont remboursées par l’Etat.

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés.

- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 22 mars 2004.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de la Santé,

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989. – Amendement d’Annexe.

Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que la nouvelle liste de référence des

substances et méthodes interdites en 2004 a été approuvée par le Groupe de suivi conformément à l'article11.1.b de

la Convention lors de sa 18e réunion, qui s'est tenue à Strasbourg, les 6 et 7 novembre 2003

Amendement à l’Annexe1 approuvé par le Groupe de suivi conformément à l'article 11.1.b

de la Convention lors de sa 18e réunion (Strasbourg, 6-7 novembre 2003)

NOUVELLE LISTE DE RÉFÉRENCE DES SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES en 2004

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR: 1er JANVIER 2004

SUBSTANCES INTERDITES

S1. STIMULANTS

Les stimulants qui suivent sont interdits, y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu'ils s'appliquent

Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, bromantan, carphédon,

cathine*, clobenzorex, cocaïne, diméthylamphétamine, éphédrine**, étilamphétamine, étiléfrine, fencamfamine,

fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine,

méthylamphétamine,

méthylènedioxyamphétamine,

méthylènedioxyméthamphétamine,

méthyléphédrine**,

méthylphénidate, modafinil, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, phendimétrazine,

phenmétrazine, phentermine, prolintane, sélégiline, strychnine, et autres substances possédant une structure chimique

similaire ou des effets pharmacologiques similaires***.

*

La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre.

**

L'éphédrine ou la méthyléphédrine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 10 microgrammes

par millilitre.

*** Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2004 ne sont pas considérées comme des

substances interdites.

S2. NARCOTIQUES

Les narcotiques qui suivent sont interdits

buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone,

oxymorphone, pentazocine, péthidine.

S3. CANNABINOÏDES

Les cannabinoïdes (par exemple, le haschisch, la marijuana) sont interdits.

S4. AGENTS ANABOLISANTS

Les agents anabolisants sont interdits.

1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

a. SAA exogènes*, incluant sans s'y limiter

Amendements antérieurs le 1er septembre 1990, le 24 janvier 1992, le 1er août 1993, le 1er juillet 1996, le 1er juillet 1997, le 15 mars 1998,

le 15 mars 1999, le 31 mars 2000, le 1er septembre 2001 et le 1er janvier 2003.

SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN COMPÉTITION

androstadiénone, bolastérone, boldénone, boldione, clostébol, danazol, déhydrochlorométhyltestostérone, delta1-

androstène-3,17-dione,

drostanolone,

drostanediol,

fluoxymestérone,

formébolone,

gestrinone,

4-

hydroxytestostérone, 4-hydroxy-19-nortestostérone, mesténolone, mestérolone, méthandiénone, méténolone,

méthandriol, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, 19-norandrostènediol, 19-norandrostènedione,

norboléthone, noréthandrolone, oxabolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, quinbolone, stanozolol,

stenbolone, 1-testostérone (delta1-dihydro-testostérone), trenbolone et leurs analogues#.

b. SAA endogènes**, incluant sans s'y limiter

androstènediol, androstènedione, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, testostérone et leurs

analogues#.

Dans le cas d'une substance interdite (selon la liste ci-dessus) pouvant être produite naturellement par le corps, un

échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de la substance interdite ou

de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif s'écarte

suffisamment des valeurs normales trouvées chez l'homme pour ne pas correspondre à une production endogène

normale. Un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la

concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent

dans l'échantillon du sportif est attribuable à un état pathologique ou physiologique. Dans tous les cas, et quelle que

soit la concentration, le laboratoire rendra un résultat d'analyse anormal si, en se basant sur une méthode d'analyse

fiable, il peut démontrer que la substance interdite est d'origine exogène.

Si le résultat de laboratoire n'est pas concluant et qu'aucune concentration décrite au paragraphe ci-dessus n’est

mesurée, l'organisation antidopage responsable effectuera une investigation plus approfondie, comme la comparaison

avec des profils stéroïdiéns de référence, s'il existe de sérieuses indications d'un possible usage d'une substance

interdite.

Si le laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à six (6) pour un (1) dans l'urine, une telle investigation

complémentaire est obligatoire afin de déterminer si le rapport est dû à un état physiologique ou pathologique.

Dans les deux cas, cette investigation comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs, des contrôles

subséquents et/ou des résultats d'études endocriniennes. Si les contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, le sportif

devra se soumettre à une étude endocrinienne ou à un contrôle inopiné au moins trois fois pendant une période de

trois mois.

Le refus du sportif de collaborer aux examens complémentaires impliquera de considérer son échantillon comme

contenant une substance interdite.

2. Autres agents anabolisants

Clenbutérol, zéranol.

S5. HORMONES PEPTIDIQUES

Les substances qui suivent sont interdites, y compris leurs mimétiques*, analogues# et facteurs de libération

1. Érythropoïétine (EPO)

2. Hormone de croissance (hGH) et facteur de croissance analogue à l'insuline (IGF-1)

3. Gonadotrophine chorionique (hCG) interdite chez le sportif de sexe masculin seulement;

4. Gonadotrophines hypophysaires et synthétiques (LH) interdites chez le sportif de sexe masculin seulement;

5. Insuline

6. Corticotrophines

A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un

échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration

de substance interdite ou de ses métabolites et/ou de ses marqueurs dans l'échantillon du sportif est supérieure aux

valeurs normales chez l'humain, et ne correspondant en conséquence pas à une production endogène normale.

En outre, la présence d'analogues, mimétiques, marqueur(s) diagnostique(s) ou facteurs de libération d'une hormone

apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée n'est pas une hormone

présente de façon naturelle, sera rapportée comme un résultat d'analyse anormal.

Pour les besoins du présent document

*

un «mimétique» désigne une substance qui a un effet pharmacologique similaire à celui d'une autre substance,

sans égard au fait qu'elle a une structure chimique différente.

#

un «analogue» se définit comme «une substance issue de la modification ou de l'altération de la structure

chimique d'une autre substance tout en conservant le même effet pharmacologique.»

Pour les besoins du présent document

*

«exogène» désigne une substance qui ne peut pas être produite naturellement par l'organisme humain.

**

«endogène» désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain.

#

un «analogue» se définit comme « une substance issue de la modification ou de l'altération de la structure

chimique d'une autre substance tout en conservant le même effet pharmacologique.»

S6. BÉTA-AGONISTES

Les béta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits. Cependant, le formotérol, le salbutamol, le

salmétérol et la terbutaline sont permis par inhalation seulement pour prévenir et/ou traiter l'asthme et l'asthme ou

bronchoconstriction d'effort. Une autorisation médicale, conformément à la section 8 du Standard pour l'Autorisation

d'Usage à des fins Thérapeutiques, est requise.

Même si une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est accordée, si le laboratoire a rapporté une

concentration de salbutamol (libre plus glucoronide) supérieure à 1000 ng/mL, ce résultat sera considéré comme un

résultat d'analyse anormal jusqu'à ce que le sportif prouve que ce résultat anormal est consécutif à l'usage thérapeutique

de salbutamol par voie inhalée.

S7. AGENTS AVEC ACTIVITÉ ANTI-OESTROGÈNE

Les inhibiteurs d'aromatase, clomiphène, cyclofénil, tamoxifène sont interdits chez le sportif de sexe masculin

seulement.

S8. AGENTS MASQUANTS

Les agents masquants sont interdits. Ces produits ont le potentiel d'interférer avec l'excrétion des substances

interdites, de dissimuler leur présence dans l'urine ou les autres échantillons utilisés pour contrôler le dopage, ou

encore de modifier les paramètres hématologiques.

Les agents masquants incluent, sans s'y limiter

Diurétiques*, épitestostérone, probénécide, succédanés de plasma (par exemple dextran, hydroxyéthylamidon.)

*Une autorisation médicale conformément à la section 7 du Standard pour l'Autorisation d'Usage à des fins

Thérapeutiques est invalide si l'échantillon d'urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des

substances interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils.

Les diurétiques incluent

acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide,

mersalyl, spironolactone, thiazides (par exemple, bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide) et

triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets pharmacologiques similaires.

S9. GLUCOCORTICOÏDES

Les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou

intramusculaire.

Toute autre voie d'administration nécessite une justification médicale conformément à la section 8 du Standard pour

l'Autorisation d'Usage à des fins Thérapeutiques.

MÉTHODES INTERDITES

M1. AMÉLIORATION DU TRANSFERT D'OXYGÈNE

Ce qui suit est interdit

a.

Dopage sanguin. Le dopage sanguin est l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou

hétérologues ou de globules rouges de toute origine, dans un autre but que pour un traitement médical

justifié.

b. L'usage de produits qui améliorent la consommation, le transport ou la libération de l'oxygène, comme les

érythropoïétines, les produits d'hémoglobine modifiée incluant sans s'y limiter les substituts de sang à base

d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées, les produits chimiques perfluorés et

l'éfaproxiral (RSR13).

M2. MANIPULATION PHARMACOLOGIQUE, CHIMIQUE ET PHYSIQUE

La manipulation pharmacologique, chimique et physique correspond à l'emploi de substances et de méthodes,

incluant les agents masquants, qui altèrent, visent à altérer ou sont susceptibles d'altérer l'intégrité et la validité des

spécimens recueillis lors des contrôles du dopage.

Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ ou l'altération de l'urine, l'inhibition

de l'excrétion rénale et l'altération des concentrations de testostérone et d'épitestostérone.

M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE

Le dopage génétique ou cellulaire se définit comme l'usage non thérapeutique de gènes, d'éléments génétiques et/

ou de cellules ayant la capacité d'améliorer la performance sportive.

SUBSTANCES INTERDITES

(Toutes les catégories indiquées ci-dessous font référence à toutes

les substances et méthodes indiquées dans la section correspondante)

SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES

EN ET HORS COMPÉTITION

S4. AGENTS ANABOLISANTS

S5. HORMONES PEPTIDIQUES

S6. BÉTA-2 AGONISTES*

S7. AGENTS AVEC ACTIVITÉ ANTI-ŒSTROGÈNIQUE

S8. AGENTS MASQUANTS

(*Uniquement le clenbutérol, et le salbutamol dont la concentration dans l'urine est supérieure à 1000ng/ mL)

MÉTHODES INTERDITES

M1. AMÉLIORATION DU TRANSFERT D'OXYGÈNE

M2. MANIPULATION PHARMACOLOGIQUE, CHIMIQUE ET PHYSIQUE

M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE

P1. ALCOOL

L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par

éthylométrie. Le seuil de violation est indiqué entre parenthèses. Si aucune valeur n’est indiquée, la présence de la

moindre quantité d'alcool constituera une violation des règles antidopage.

Aéronautique (FAI)

(0.05 g/L)

Automobile (FIA)

Billard (WCBS)

Boules (CMSB)

(0.50 g/L)

Football (FIFA)

Gymnastique (FIG)

(0.10 g/L)

Karaté (WKF)

(0.40 g/L)

Lutte (FILA)

Motocyclisme (FIM)

Pentathlon moderne (UIPM)

(0.10 g/ L)

Roller Sports (FIRS)

(0.02 g/L)

Ski (FIS)

Tir à l'arc (FITA)

(0.10 g/L)

Triathlon (ITU)

(0.40 g/L)

P2. BÉTA-BLOQUANTS

À moins d'indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants.

Aéronautique (FAI)

Automobile (FIA)

Billard (WCBS)

Bobsleigh (FIBT)

Boules (CMSB)

Bridge (FMB)

Curling (WCF)

Echecs (FIDE)

Football (FIFA)

Gymnastique (FIG)

Lutte (FILA)

Motocyclisme (FIM)

Natation (FINA) en plongeon et nage synchronisée

Pentathlon moderne (UIPM)

Quilles (FIQ)

Ski (FIS) saut à skis et snowboard free style

Tir (ISSF) (aussi interdits hors compétition)

SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS

Tir à l'arc (FITA) (aussi interdits hors compétition)

Voile (ISAF) barreurs seulement

Les béta-bloquants incluent, sans s'y limiter

acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol,

lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

P3. DIURÉTIQUES

Les diurétiques sont interdits en et hors compétition comme agents masquants. Cependant, dans les sports ci-

dessous catégorisés par le poids et dans les sports où une perte de poids peut améliorer la performance, aucune

Autorisation pour Usage à des fins Thérapeutiques ne peut être accordée pour l'utilisation de diurétiques.

Aviron (poids léger) (FISA)

Body-building (IFBB)

Boxe (AIBA)

Haltérophilie (IWF)

Judo (IJF)

Karaté (WKF)

Lutte (FILA)

Powerlifting (IPF)

Ski (FIS) pour le saut à skis seulement

Taekwondo (WTF)

Wushu (IWUF)

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause

applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du

commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Approbation de la France;

Adhésion de la République populaire démocratique de Corée.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont approuvé la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

République populaire

démocratique de Corée

06.02.2004

06.05.2004

France

17.02.2004

17.05.2004

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 19 mars 2004 portant fixation des jetons de présence et des indemnités des personnes composant les bureaux de vote lors des élections législatives, européennes et communales.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre du Trésor et du

Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Palais de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Ministre d’Etat,

Henri

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Intérieur

Michel Wolter

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 19 mars 2004 relevant le plafond du montant maximum des bons

d’épargne à capital croissant à émettre par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement et

notamment l’article 12;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Vu les avis des Chambres de Commerce, de Métier, de Travail, des Employés Privés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Protocole du 17 octobre 2003 portant modification du règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles est modifié comme

suit

1. Dans l'article 1, paragraphe 2, sous a, la deuxième phrase est abrogée après remplacement du point à la fin de

la première phrase par un point-virgule.

2. L'article 13, paragraphe 1er, est libellé comme suit

«1. Le Bureau Benelux enregistre les renouvellements au registre des dépôts Benelux en mentionnant au moins

la date du renouvellement et la date à laquelle l'enregistrement expire.»

3. L'article 25, paragraphe 2, sous a, est libellé comme suit

«toutes les indications enregistrées relatives aux dépôts Benelux, visées aux articles 9 et 11; en cas de

renouvellement d'un enregistrement, au moins le numéro de l'enregistrement et la date d'expiration de

l'enregistrement sont mentionnés. En cas de renouvellement limité de l'enregistrement d'un dépôt multiple, la

publication de ce renouvellement fera mention des numéros des dessins ou modèles maintenus;»

4. L'article 26, paragraphe 1er, lettre a, sous 1 et 2, est modifié comme suit

«1. une taxe de dépôt de

108,-;

2. une taxe de publication du dessin ou modèle de

10,- par représentation;»

5. L'article 26, paragraphe 1er, lettre b, sous 1, 2, 3, 4 et 5 est modifié comme suit

«1. une taxe de dépôt de

108,- pour le premier dessin ou modèle;

2. une taxe de dépôt de

54,- par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu'au dixième dessin ou modèle inclus;

3. une taxe de dépôt de

27,- par dessin ou modèle pour le onzième jusqu'au vingtième dessin ou modèle inclus;

4. une taxe de dépôt de

22,- par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants;

5. une taxe de publication du dessin ou modèle de

10,- par représentation;»

publication de ce renouvellement fera mention des numéros des dessins ou modèles maintenus;» 4. L'article 26, paragraphe 1er, lettre a, sous 1 et 2, est modifié comme suit

En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice

Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application

des chapitres III et IV dudit Traité.

publication de ce renouvellement fera mention des numéros des dessins ou modèles maintenus;» 4. L'article 26, paragraphe 1er, lettre a, sous 1 et 2, est modifié comme suit

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa signature.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles, le 17 octobre 2003, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes

faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

L. Michel

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

L. Polfer

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

A.F. van Dongen

Protocole du 24 janvier 2004 portant modification du règlement d'exécution de

la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Soucieux de modifier le règlement d'exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, établi

par le Protocole du 31 mai 1989,

Vu le protocole du 20 juin 2002 portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles,

Vu l'article 2, premier alinéa, de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles,

Vu l'avis du Conseil d'Administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles,

Sont convenus des dispositions suivantes

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