Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_2688b5986971 LU

Règlement grand-ducal du 22 juin 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 sur la jeunesse.

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 juin 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 sur la jeunesse.

6 juillet 2011

Règlement grand-ducal du 22 juin 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 2009

sur la jeunesse.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des

métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 juin 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 sur la jeunesse.

Le règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 sur la jeunesse est modifié comme suit

1° L’article 5 est remplacé par le texte suivant

«Art. 5. La formation des aide-animateurs comprend les cycles A et B, celle des animateurs les cycles C, D, E et

F.»

2° L’article 6 est remplacé par le texte suivant

«Art. 6. (1) Le cycle A de la formation a pour objet de préparer des jeunes à assister à l’encadrement d’activités

récréatives sans hébergement en période de vacances scolaires pour enfants ou jeunes dans le cadre d’un

programme défini et sous l’autorité d’un responsable.

La formation est centrée sur les connaissances de base de la prévention des risques et de l’encadrement de

groupes d’enfants ou de jeunes, sur la responsabilité des animateurs ainsi que sur la constitution d’un répertoire

de jeux.

Le cycle A de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 15 ans.

(2) Le cycle B de la formation a pour objet de préparer des jeunes à encadrer, en collaboration avec d’autres

aides-animateurs ou animateurs, des groupes d’enfants ou de jeunes pendant des activités dans le domaine de

l’éducation non formelle.

La formation est centrée sur les connaissances de base du développement de l’enfant et de l’adolescent, la

prévention des risques, la responsabilité des animateurs, l’encadrement de groupes d’enfants et de jeunes,

l’acquisition des techniques d’animation et sur la constitution d’un répertoire de jeux et d’activités éducatives.

Le cycle B de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 16 ans.»

3° L’article 7 est remplacé par le texte suivant

«Art. 7. (1) Le cycle C de la formation a pour objet de préparer des jeunes à encadrer des groupes d’enfants ou

de jeunes pendant des activités dans le domaine de l’éducation non formelle.

La formation est centrée sur la conduite de groupes d’enfants et de jeunes, l’élaboration d’un projet d’animation,

la coopération avec une équipe d’animateurs et la gestion des conflits.

Le cycle C de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 17 ans, détenteurs d’un brevet B.

(2) Le cycle D de la formation est une spécialisation destinée aux animateurs d’activités spécifiques pour enfants

et jeunes. Il a pour objet de préparer des animateurs à diriger des activités exigeant des techniques particulières.

La formation est centrée sur la prévention des risques et l’acquisition des techniques exigées par l’activité en

question.

Le cycle D de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 18 ans, détenteurs d’un brevet C ou au moins

équivalent.

(3) Le cycle E de la formation est une spécialisation destinée aux futurs responsables de colonies. Il a pour objet

de préparer des animateurs à organiser et à diriger une activité de plusieurs jours pour des enfants ou des jeunes

inscrits pour l’occasion.

La formation est centrée sur la direction d’un groupe d’animateurs, la gestion d’un budget et des aspects

administratifs.

Le cycle E de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 18 ans, détenteurs d’un brevet C ou au moins

équivalent.

(4) Le cycle F de la formation est une spécialisation destinée aux futurs formateurs. Il a pour objet de préparer

des animateurs à organiser et à diriger un stage de formation pour animateurs.

La formation est centrée sur l’organisation de formations, les principes de l’éducation non formelle, les

techniques de formation ainsi que la connaissance des principes, approches et publications de la commission.

Le cycle F de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 18 ans, détenteurs d’un brevet C ou au moins

équivalent.»

4° L’article 8 est remplacé par le texte suivant

«Art. 8. (1) Le cycle A de la formation a une durée minimale de 50 heures.

Les cycles B et C de la formation ont chacun une durée minimale de 150 heures.

Les cycles D, E et F de la formation ont chacun une durée minimale de 25 heures.

Chaque cycle de formation comprend une partie théorique et un stage pratique dont les contenus minima sont

fixés par la commission.

(2) Les organisateurs des cycles de formation de niveau B peuvent dispenser les détenteurs de brevets de niveau

A de certains modules de formation.

(3) Le ministre s’exprime sur les équivalences entre les différents brevets sur base d’une recommandation de la

commission.

(4) Chaque cycle de formation est clôturé par un entretien d’évaluation d’un des formateurs avec le candidat.

A l’issue de l’entretien d’évaluation, l’organisateur de la formation décide si le candidat est proposé pour le brevet

d’animateur niveau A, B, C, D, E, respectivement F.

En cas de désaccord du candidat avec l’organisateur sur la décision, le candidat peut introduire une réclamation

auprès de la commission.

(5) Les cycles de formation A et B sont sanctionnés par le «brevet d’aide-animateur A», respectivement «brevet

d’aide-animateur B».

Les cycles de formation C, D, E, F sont sanctionnés par le «brevet d’animateur C», le «brevet d’animateur D»,

le «brevet d’animateur E», respectivement le «brevet d’animateur F». Sur le brevet d’animateur D est mentionnée

la spécialisation suivie par le candidat.

(6) Les brevets sont délivrés par le ministre.»

5° A l’article 9 paragraphe 3, la partie de phrase «5, 6» est remplacée par «6, 7».

6° La première phrase de l’article 32 est remplacée par la phrase suivante

«Le président de l’Observatoire est désigné par le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions.»

7° A la suite de l’article 33 et avant le nouvel article 33bis, il est inséré un nouveau chapitre 8, intitulé: «Chapitre

8. Disposition transitoire».

8° A la suite de l’article 33, il est inséré un nouvel article 33bis qui prend la teneur suivante

«Art. 33bis. Les brevets d’aide-animateur et les brevets d’animateur délivrés avant l’entrée en vigueur du présent

règlement sont reconnus équivalents au brevet d’aide-animateur B respectivement au brevet d’animateur C.»

Chapitre 1er. L’organisation interne du Service National de la jeunesse

Dans les dispositions qui suivent, le «Service» désigne le Service National de la Jeunesse, le «ministre» le

membre du Gouvernement ayant la Jeunesse dans ses attributions et le «directeur» le directeur du Service National de

la Jeunesse.

règlement sont reconnus équivalents au brevet d’aide-animateur B respectivement au brevet d’animateur C.»

Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille

Château de Berg, le 22 juin 2011.

et de l’Intégration,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2009 sur la jeunesse,

(Mém. A – 2 du 21 janvier 2009, p. 10)

modifié par

Règlement grand-ducal du 22 juin 2011.

(Mém. A – 133 du 6 juillet 2011, p. 1908)

Texte coordonné au 6 juillet 2011

Chapitre 1er. L’organisation interne du Service National de la jeunesse

Chapitre 1er. L’organisation interne du Service National de la jeunesse membre du Gouvernement ayant la Jeunesse dans ses attributions et le «directeur» le directeur du Service National de la Jeunesse.

(1) Le Service comprend 6 unités, à savoir

1. l’unité «Administration générale»

2. l’unité pédagogique

3. l’unité «Centre Eisenborn, Hollenfels, Marienthal»

4. l’unité «Centre Lultzhausen»

5. l’unité «Programmes européens»

6. l’unité «Antennes régionales»

(2) Les unités préétablies ont les attributions suivantes

1. Unité «Administration générale»

Cette unité est chargée du suivi administratif des activités du Service.

2. Unité pédagogique

L’unité pédagogique est chargée des activités socio-éducatives et socioculturelles, de la formation d’animateurs

et de responsables d’activités loisirs, du service volontaire, des projets en relation avec l’information et la

citoyenneté active des jeunes, des mesures spécifiques telles que le prêt de matériel et des actions transversales.

3. Unité «Centre Eisenborn-Hollenfels-Marienthal»

Cette unité est chargée du programme organisé par le Service dans les centres de Eisenborn, Hollenfels et

Marienthal dans les domaines de l’éducation aux médias, de l’éducation au développement durable et de la

prévention primaire.

4. Unité «Centre de Lultzhausen»

Cette unité est chargée du programme organisé par le Service à la base nautique à Lultzhausen dans le domaine

des sports en plein air.

5. Unité «Programmes européens»

Cette unité est chargée de mettre en œuvre les programmes communautaires dont la gestion est confiée au

Service.

6. Unité «Antennes régionales»

Cette unité est chargée de l’action au niveau local et régional du Service dans les domaines de la mise en réseau

des acteurs du travail avec les jeunes, de la mise en œuvre des plans communaux jeunesse, du soutien de la qualité

du travail avec les jeunes et des mesures en faveur des jeunes gérées par le Service.

Les unités peuvent être chargées par le directeur de la réalisation de projets en relation avec les tâches précisées

dans l’article 7 de la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

Les responsables pour chaque unité sont désignés par le directeur du Service.

Chapitre 2. Les procédures concernant la formation des animateurs et des aide-animateurs

Chapitre 2. Les procédures concernant la formation des animateurs et des aide-animateurs

Il est créé une commission consultative, appelée ci-après «commission», qui a pour attributions

a) de coordonner la formation pour aide-animateurs et animateurs;

b) de donner son avis sur toutes les questions relatives à la formation des aide-animateurs et animateurs;

c) de donner son avis au ministre sur les demandes d’homologation de formations d’aide-animateurs ou

d’animateurs;

d) de réaliser des documents pédagogiques pour aide-animateurs et animateurs;

e) d’examiner les équivalences entre les formations organisées par les différentes organisations.

Chapitre 2. Les procédures concernant la formation des animateurs et des aide-animateurs a) de coordonner la formation pour aide-animateurs et animateurs;

La commission est composée de membres effectifs et de membres proposés par les organismes offrant des

activités de formation d’aide-animateurs ou d’animateurs, de représentants du ministre ayant la Jeunesse dans ses

attributions et nommés par le ministre pour une durée de cinq ans. La fonction du président est assurée par le directeur

du Service ou par son suppléant.

(Règlement grand-ducal du 22 juin 2011)

«Art. 5. La formation des aide-animateurs comprend les cycles A et B, celle des animateurs les cycles C, D, E et F.»

(Règlement grand-ducal du 22 juin 2011)

«Art. 6. (1) Le cycle A de la formation a pour objet de préparer des jeunes à assister à l’encadrement d’activités

récréatives sans hébergement en période de vacances scolaires pour enfants ou jeunes dans le cadre d’un programme

défini et sous l’autorité d’un responsable.

La formation est centrée sur les connaissances de base de la prévention des risques et de l’encadrement de groupes

d’enfants ou de jeunes, sur la responsabilité des animateurs ainsi que sur la constitution d’un répertoire de jeux.

Le cycle A de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 15 ans.

(2) Le cycle B de la formation a pour objet de préparer des jeunes à encadrer, en collaboration avec d’autres aides-

animateurs ou animateurs, des groupes d’enfants ou de jeunes pendant des activités dans le domaine de l’éducation non

formelle.

La formation est centrée sur les connaissances de base du développement de l’enfant et de l’adolescent, la prévention

des risques, la responsabilité des animateurs, l’encadrement de groupes d’enfants et de jeunes, l’acquisition des

techniques d’animation et sur la constitution d’un répertoire de jeux et d’activités éducatives.

Le cycle B de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 16 ans.»

(Règlement grand-ducal du 22 juin 2011)

«Art. 7. (1) Le cycle C de la formation a pour objet de préparer des jeunes à encadrer des groupes d’enfants ou de

jeunes pendant des activités dans le domaine de l’éducation non formelle.

La formation est centrée sur la conduite de groupes d’enfants et de jeunes, l’élaboration d’un projet d’animation, la

coopération avec une équipe d’animateurs et la gestion des conflits.

Le cycle C de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 17 ans, détenteurs d’un brevet B.

(2) Le cycle D de la formation est une spécialisation destinée aux animateurs d’activités spécifiques pour enfants et

jeunes. Il a pour objet de préparer des animateurs à diriger des activités exigeant des techniques particulières.

La formation est centrée sur la prévention des risques et l’acquisition des techniques exigées par l’activité en

question.

Le cycle D de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 18 ans, détenteurs d’un brevet C ou au moins

équivalent.

(3) Le cycle E de la formation est une spécialisation destinée aux futurs responsables de colonies. Il a pour objet de

préparer des animateurs à organiser et à diriger une activité de plusieurs jours pour des enfants ou des jeunes inscrits

pour l’occasion.

La formation est centrée sur la direction d’un groupe d’animateurs, la gestion d’un budget et des aspects

administratifs.

Le cycle E de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 18 ans, détenteurs d’un brevet C ou au moins

équivalent.

(4) Le cycle F de la formation est une spécialisation destinée aux futurs formateurs. Il a pour objet de préparer des

animateurs à organiser et à diriger un stage de formation pour animateurs.

La formation est centrée sur l’organisation de formations, les principes de l’éducation non formelle, les techniques

de formation ainsi que la connaissance des principes, approches et publications de la commission.

Le cycle F de la formation est destiné à des jeunes âgés d’au moins 18 ans, détenteurs d’un brevet C ou au moins

équivalent.»

(Règlement grand-ducal du 22 juin 2011)

«Art. 8. (1) Le cycle A de la formation a une durée minimale de 50 heures.

Les cycles B et C de la formation ont chacun une durée minimale de 150 heures.

Les cycles D, E et F de la formation ont chacun une durée minimale de 25 heures.

Chaque cycle de formation comprend une partie théorique et un stage pratique dont les contenus minima sont fixés

par la commission.

(2) Les organisateurs des cycles de formation de niveau B peuvent dispenser les détenteurs de brevets de niveau A

de certains modules de formation.

(3) Le ministre s’exprime sur les équivalences entre les différents brevets sur base d’une recommandation de la

commission.

(4) Chaque cycle de formation est clôturé par un entretien d’évaluation d’un des formateurs avec le candidat.

A l’issue de l’entretien d’évaluation, l’organisateur de la formation décide si le candidat est proposé pour le brevet

d’animateur niveau A, B, C, D, E, respectivement F.

En cas de désaccord du candidat avec l’organisateur sur la décision, le candidat peut introduire une réclamation

auprès de la commission.

(5) Les cycles de formation A et B sont sanctionnés par le «brevet d’aide-animateur A», respectivement «brevet

d’aide-animateur B».

Les cycles de formation C, D, E, F sont sanctionnés par le «brevet d’animateur C», le «brevet d’animateur D», le

«brevet d’animateur E», respectivement le «brevet d’animateur F». Sur le brevet d’animateur D est mentionnée la

spécialisation suivie par le candidat.

(6) Les brevets sont délivrés par le ministre.»

(Règlement grand-ducal du 22 juin 2011)

Chapitre 2. Les procédures concernant la formation des animateurs et des aide-animateurs a) de coordonner la formation pour aide-animateurs et animateurs;

(1) Pour que le brevet d’aide-animateur ou d’animateur soit délivré à l’issue d’une formation, la formation

doit être préalablement homologuée. L’homologation est accordée par le ministre sur base d’une demande écrite, la

commission demandée en son avis.

(2) La demande doit être introduite au Service sur base d’un formulaire prescrit qui comprend au moins les éléments

suivants

la présentation de l’organisme demandeur;

le programme de la formation;

la description du contenu, de la durée et des objectifs de la formation.

(3) L’homologation peut être retirée par le ministre, la commission demandée en son avis, si les conditions visées

aux articles «6, 7» et 8 (1) ne sont plus rencontrées ou si des lacunes importantes sont apparues dans l’exécution du

programme de formation. Une organisation peut faire appel d’une décision de refus ou de retrait d’homologation.

Chapitre 2. Les procédures concernant la formation des animateurs et des aide-animateurs a) de coordonner la formation pour aide-animateurs et animateurs;

Sur base d’une demande écrite et sur avis de la commission consultative, le ministre peut reconnaître

l’équivalence d’autres formations dont les contenus des parties théorique et pratique correspondent au moins à ceux

visés par le paragraphe 1er de l’article 8.

Chapitre 2. Les procédures concernant la formation des animateurs et des aide-animateurs a) de coordonner la formation pour aide-animateurs et animateurs;

Le Service est chargé de la coordination de la formation des aide-animateurs et animateurs.

Chapitre 2. Les procédures concernant la formation des animateurs et des aide-animateurs a) de coordonner la formation pour aide-animateurs et animateurs;

Les membres présents à une séance de la commission ont droit à un jeton de présence.

Le montant du jeton de présence est fixé par le Gouvernement en conseil.

Chapitre 3. Reconnaissance de l’expérience bénévole des jeunes

Chapitre 3. Reconnaissance de l’expérience bénévole des jeunes

La reconnaissance de l’expérience bénévole des jeunes se fait par une attestation décrivant l’engagement

du jeune et les compétences dont a fait preuve le jeune au cours de cet engagement.

Chapitre 3. Reconnaissance de l’expérience bénévole des jeunes du jeune et les compétences dont a fait preuve le jeune au cours de cet engagement.

L’attestation peut être délivrée aux jeunes âgés de moins de 30 ans qui se sont engagés

(1) au moins pendant 400 heures

dans une organisation de jeunesse ou

dans une organisation agissant en faveur de la jeunesse ou

dans une organisation de service pour jeunes ou

dans le cadre d’un projet réalisé par un groupe de jeunes

ou qui ont accompli un service volontaire d’une durée minimale de trois mois sans interruption et à plein temps

(2) et qui ont suivi soit des stages de formation d’au moins 150 heures dans le secteur jeunesse ou dans les domaines

socioculturel, socio-éducatif ou sportif soit la formation prévue dans le cadre du service volontaire.

Chapitre 3. Reconnaissance de l’expérience bénévole des jeunes du jeune et les compétences dont a fait preuve le jeune au cours de cet engagement.

L’attestation est réalisée sur base d’une demande faite par une organisation ou un responsable de projet

sur un formulaire prescrit à cet effet. L’attestation comprend au moins les éléments suivants

Date et durée de l’engagement

Nature de l’engagement

Tâches réalisées par le jeune

Description des compétences dont a fait preuve le jeune

Indication générale sur la formation.

L’attestation est signée par le ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions.

Chapitre 3. Reconnaissance de l’expérience bénévole des jeunes du jeune et les compétences dont a fait preuve le jeune au cours de cet engagement.

Le Service est chargé de la gestion du dispositif de l’attestation de l’engagement.

Chapitre 3. Reconnaissance de l’expérience bénévole des jeunes du jeune et les compétences dont a fait preuve le jeune au cours de cet engagement.

Il est créé une commission d’attestation qui a comme missions

a) de donner son avis au ministre sur les questions de reconnaissance de l’expérience bénévole;

b) de contribuer au développement et à l’évaluation du dispositif de reconnaissance de l’expérience bénévole;

c) de faire des propositions concernant la formation et la promotion relatives au dispositif de reconnaissance de

l’expérience bénévole.

Les membres et les membres suppléants de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de cinq ans.

La fonction de président est assurée par le directeur du Service ou par son suppléant.

La commission se compose de 6 membres effectifs et de 6 membres suppléants.

Parmi ces membres

un membre nommé sur proposition du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions;

un membre nommé sur proposition du ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions;

un membre nommé sur proposition du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions;

un membre à proposer par la Commission Consultative visée à l’article 3;

deux membres proposés par le directeur du Service National de la Jeunesse.

Le président convoque la commission en indiquant l’ordre du jour. La commission se réunit au moins une fois par

an et autant de fois que l’exécution des missions l’exige.

Chapitre 4. Conditions de nomination et de promotion des cadres des différentes carrières

du Service National de la Jeunesse

Chapitre 4. Conditions de nomination et de promotion des cadres des différentes carrières du Service National de la Jeunesse

(1) A la fin du stage les candidats de la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement, des carrières

moyennes de l’assistant social, de l’éducateur gradué et du rédacteur, des carrières inférieures de l’expéditionnaire

administratif et de l’éducateur subissent un examen sanctionnant la formation spéciale dans le Service. Cet examen

comporte une partie écrite et une partie orale. Le programme de l’examen sanctionnant la formation spéciale est

déterminé par la voie d’un arrêté ministériel à prendre par le ministre.

(2) Les conditions spécifiques relatives à la promotion du personnel du Service sont réglées conformément aux

dispositions suivantes, à savoir

I. Carrière moyenne

Dans la carrière moyenne du rédacteur les modalités et le programme de l’examen de promotion sont déterminés

par la voie d’un règlement ministériel.

II. Carrière inférieure

Dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif les modalités et le programme de l’examen de

promotion sont déterminés par la voie d’un règlement ministériel.

Dans la carrière inférieure de l’éducateur, l’examen de promotion pourra avoir la forme d’un examen de

spécialisation. Les modalités et le programme de l’examen de promotion sont déterminés par la voie d’un règlement

ministériel.

Chapitre 4. Conditions de nomination et de promotion des cadres des différentes carrières du Service National de la Jeunesse moyennes de l’assistant social, de l’éducateur gradué et du rédacteur, des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif et de l’éducateur subissent un examen sanct

La composition des commissions d’examen ainsi que le déroulement des épreuves se font d’après les

dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du

concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et

services de l’Etat tel que modifié par la suite.

Le Directeur ou un représentant proposé par lui fait partie de la commission.

Chapitre 4. Conditions de nomination et de promotion des cadres des différentes carrières du Service National de la Jeunesse moyennes de l’assistant social, de l’éducateur gradué et du rédacteur, des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif et de l’éducateur subissent un examen sanct

Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il sera pris égard à

l’ancienneté et au résultat de l’examen de promotion. La bonification d’ancienneté est fixée à un point par mois sans

pouvoir être supérieure à trente points.

Le classement définitif pour la promotion ultérieure sera arrêté par le Ministre sur le vu du procès-verbal dressé par

la commission d’examen. Le classement définitif sera communiqué au candidat, au ministre ayant la Fonction publique

et la Réforme administrative dans ses attributions, à la Cour des Comptes et au Service.

Chapitre 5. La mission, les attributions, la composition et le fonctionnement du Comité

Interministériel

Chapitre 5. La mission, les attributions, la composition et le fonctionnement du Comité Interministériel

Le Comité Interministériel a pour mission

de conseiller le Gouvernement sur tous les projets relatifs à la politique jeunesse ainsi que sur toutes les

questions et tous les projets dont le Gouvernement juge utile de le saisir,

de proposer au Gouvernement des mesures susceptibles de mettre en œuvre l’approche transversale de la

politique de la jeunesse,

de veiller à coordonner ces mesures avec celles prises dans le cadre d’autres stratégies gouvernementales à

caractère transversal.

Chapitre 5. La mission, les attributions, la composition et le fonctionnement du Comité Interministériel de conseiller le Gouvernement sur tous les projets relatifs à la politique jeunesse ainsi que sur toutes les questions et tous les projets dont le Gouvernement juge utile de le saisir,

Le Comité Interministériel comprend les représentants des ministres ayant dans leurs attributions la

Jeunesse, la Famille, l’Éducation nationale, le Travail et l’Emploi, la Santé, le Logement, l’Egalité des chances, la Culture,

les Sports, la Justice.

Le Comité Interministériel peut, dans l’exercice de ses missions, inviter en consultation toute personne dont le

concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission en particulier

les membres du Conseil Supérieur de la Jeunesse et les membres de l’Observatoire de la Jeunesse.

Les membres du Conseil sont nommés par les ministres respectifs pour un mandat renouvelable de 5 ans. Pour

chaque membre effectif du Conseil, il est nommé un membre suppléant.

Chapitre 5. La mission, les attributions, la composition et le fonctionnement du Comité Interministériel de conseiller le Gouvernement sur tous les projets relatifs à la politique jeunesse ainsi que sur toutes les questions et tous les projets dont le Gouvernement juge utile de le saisir,

Le ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions convoque les réunions du Comité Interministériel. Le

Comité est présidé par le ministre ou par son délégué. Le secrétariat du Comité est assuré par un fonctionnaire ou

employé de l’Etat désigné par le ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions.

Le Conseil se réunit sur initiative du ministre ou du président. Le président convoque le conseil et fixe l’ordre du

jour.

Chapitre 6. La composition, l’organisation, le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse

Chapitre 6. La composition, l’organisation, le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse

(1) Le Conseil supérieur de la jeunesse ci-après appelé «Conseil» se compose de 19 membres dont

huit représentants des organisations de jeunesse, dont cinq à proposer par l’organisme représentatif de la

jeunesse;

trois délégués choisis parmi les représentants des élèves et étudiants;

cinq représentants d’organisations œuvrant en faveur de la jeunesse;

un représentant du Syvicol;

un représentant du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions;

un représentant du Service National de la Jeunesse.

(2) Les membres du Conseil sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de 3 ans sur proposition

des instances compétentes respectives. Pour chaque membre effectif du Conseil, il est nommé un membre suppléant.

En cas de décès ou de démission d’un membre du Conseil, son suppléant le remplace jusqu’à échéance du mandat des

membres du Conseil.

(3) Le Conseil choisit en son sein un président et un vice-président. Le secrétariat du Conseil est assuré par un

fonctionnaire ou employé de l’Etat désigné par le ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions. Le secrétaire agit

conformément aux directives du bureau défini ci-après.

(4) Le président, le vice-président, le secrétaire du Conseil et deux membres élus au sein du Conseil forment le

bureau du Conseil. Le bureau assure la gestion des affaires courantes et se prononce sur toutes les questions

concernant le fonctionnement et l’activité du Conseil.

Chapitre 6. La composition, l’organisation, le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse huit représentants des organisations de jeunesse, dont cinq à proposer par l’organisme représentatif de la jeunesse;

Le Conseil se réunit soit sur initiative du Ministre ou du président, soit sur demande écrite du tiers de ses

membres au moins. Le président convoque le conseil et fixe l’ordre du jour.

Chapitre 6. La composition, l’organisation, le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse huit représentants des organisations de jeunesse, dont cinq à proposer par l’organisme représentatif de la jeunesse;

(1) Le Conseil peut, dans l’exercice de ses missions, inviter en consultation toute personne dont le

concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission en particulier

les membres du Comité Interministériel et les membres de l’Observatoire de la jeunesse.

(2) Le Conseil peut instituer des commissions ou des groupes de travail chargés soit d’une mission permanente, soit

de l’analyse d’un sujet particulier.

Chapitre 6. La composition, l’organisation, le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse huit représentants des organisations de jeunesse, dont cinq à proposer par l’organisme représentatif de la jeunesse;

Les membres présents à une séance du bureau, à une séance du Conseil ou à une séance d’un groupe de

travail institué par le Conseil ont droit à un jeton de présence.

Le montant du jeton de présence est fixé par le Gouvernement en conseil.

Chapitre 6. La composition, l’organisation, le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse huit représentants des organisations de jeunesse, dont cinq à proposer par l’organisme représentatif de la jeunesse;

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du

président est prépondérante. Chaque membre peut motiver et préciser sa position et, le cas échéant, la soumettre par

écrit au président qui la joindra au rapport de la séance.

Chapitre 7. La composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Observatoire de la jeunesse

Chapitre 7. La composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Observatoire de la jeunesse

(1) L’Observatoire de la jeunesse se compose de 15 membres dont

un représentant du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions;

un représentant du ministre ayant la Famille dans ses attributions;

un représentant du ministre ayant l’Egalité des chances dans ses attributions;

un représentant du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions;

un représentant du ministre ayant l’Éducation et la Formation professionnelle dans ses attributions;

un représentant du ministre ayant la Culture dans ses attributions;

un représentant du ministre ayant la Justice dans ses attributions;

un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions;

un représentant du ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions;

un représentant du ministre ayant le Service central des statistiques et des études économiques dans ses

attributions;

un représentant de l’établissement public dénommé «Centre d’études de populations, de pauvreté et de

politiques socio-économiques» (CEPS);

un représentant de l’établissement public d’enseignement supérieur et de recherche dénommé «Université du

Luxembourg»;

un représentant du Conseil supérieur de la jeunesse;

un représentant de l’organisme représentatif de la jeunesse;

un représentant du Service National de la Jeunesse.

(2) Les membres de l’Observatoire sont nommés par le ministre compétent pour un mandat renouvelable de 5 ans.

Pour chaque membre effectif de l’Observatoire, il est nommé un membre suppléant. En cas de décès ou de démission

d’un membre de l’Observatoire, son suppléant le remplace jusqu’à échéance du mandat des membres de l’Observatoire.

Chapitre 7. La composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Observatoire de la jeunesse un représentant du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions;

Le Conseil se réunit soit sur initiative du Ministre ou du président. Le président convoque les réunions de

l’Observatoire et fixe l’ordre du jour.

Chapitre 7. La composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Observatoire de la jeunesse un représentant du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions;

(1) L’Observatoire peut, dans l’exercice de ses missions, inviter en consultation toute personne dont le

concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission en particulier

les membres du Comité Interministériel.

(2) L’Observatoire peut instituer des commissions ou des groupes de travail chargés soit d’une mission permanente,

soit de l’analyse d’un sujet particulier. Chaque groupe de travail choisira en son sein un président pour organiser ses

travaux.

(3) L’Observatoire se réunit en séance plénière pour toutes les questions relatives à son fonctionnement, à

l’accomplissement de sa mission ainsi que pour donner son avis sur le rapport national sur la situation des jeunes au

Luxembourg.

(Règlement grand-ducal du 22 juin 2011)

Chapitre 7. La composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Observatoire de la jeunesse un représentant du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions;

«Le président de l’Observatoire est désigné par le ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions.» Le

secrétariat de l’Observatoire ainsi que de ses groupes de travail est assuré par un fonctionnaire ou un employé du

ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions.

Chapitre 7. La composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Observatoire de la jeunesse un représentant du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions;

Les décisions de l’Observatoire sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix,

celle du président est prépondérante. Chaque membre peut motiver et préciser sa position et, le cas échéant, la

soumettre par écrit au président qui la joindra au rapport de la séance.

(Règlement grand-ducal du 22 juin 2011)

«Chapitre 8. Disposition transitoire»

(Règlement grand-ducal du 22 juin 2011)

«Art. 33bis. Les brevets d’aide-animateur et les brevets d’animateur délivrés avant l’entrée en vigueur du présent

règlement sont reconnus équivalents au brevet d’aide-animateur B respectivement au brevet d’animateur C.»

Disposition abrogatoire

règlement sont reconnus équivalents au brevet d’aide-animateur B respectivement au brevet d’animateur C.» Disposition abrogatoire

Sont abrogés

1. le règlement grand-ducal du 13 décembre 1984 fixant les conditions d’admission, de nomination et de promotion

des cadres des différentes carrières du Service National de la Jeunesse exception faite de l’article 10 dudit

règlement grand-ducal;

2. le règlement grand-ducal du 18 décembre 1985 fixant le programme et les modalités de la formation dispensée

par le Service National de la Jeunesse pour animateurs et responsables d’activités de loisirs;

3. le règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du

Conseil supérieur de la jeunesse et

4. le règlement grand-ducal du 11 octobre 1988 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données

des personnes ayant demandé un congé-éducation.

règlement grand-ducal;

Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du

Territoire et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →