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Règlement grand-ducal du 27 mai 1961 ayant pour objet la réglementation de certaines substances destinées à l’alimentation des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 9 juin 1961 modifiant l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avan

60 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (60)

Texte législatif (60 Articles)

Règlement grand-ducal du 27 mai 1961 ayant pour objet la réglementation de certaines substances destinées à l’alimentation des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 9 juin 1961 modifiant l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avan

A 

N° 23

30 juin 1961

SOMMAIRE

Règlement grand-ducal du 27 mai 1961 ayant pour objet la réglementation de certaines substances

destinées à l’alimentation des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page

Règlement grand-ducal du 9 juin 1961 modifiant l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954

concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers

de carrière et commissionnés de la Force Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l’obtention du brevet de maîtresse de

jardin d’enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Instruction ministérielle du 9 juin 1961 fixant le programme des études pour l’obtention du brevet

de maîtresse de jardin d’enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté ministériel du 12 juin 1961 réglementant l’exercice de la pêche dans les eaux du canal de

Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les cunditions d’avancement aux grades de sous-

officier de gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté grand-ducal du 14 juin 1961 rendant applicables au personnel de l’Office des Assurances

sociales les dispositions de l’article 1er du Règlement grand-ducal du 27 avril 1961, portant

modification des arrêtés grand-ducaux des 9 décembre 1949, 21 mai 1951, 18 novembre 1953,

2 juin 1956, 29 octobre 1957 et 27 décembre 1957 sur les frais de route et de séjour et les indem-

nités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté ministériel du 15 juin 1961 fixant les droits spéciaux à l’importation de certains produits

agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté ministériel du 16 juin 1961 modifiant celui du 19 mars 1957, relatif aux prix maxima des appa-

reils électro-ménagers, ménagers, radio-électriques et téléviseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté grand-ducal du 20 juin 1961 rendant applicables au personnel de la Caisse de pension des

employés privés les dispositions de l’article 8 de la loi du 20 mai 1961 concernant le budget des

recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1961 et les dispositions des règlements grand-

ducaux du 14 juin 1961 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente : 1° aux fonction-

naires et pensionnés de l’Etat, 2 à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires ;

employés et ouvriers de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté grand-ducal du 20 juin 1961 rendant applicables au personnel de l’Office des Assurances sociales

les dispositions de l’article 8 de la loi du 20 mai 1961 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l’Etat pour l’exercice 1961 et les dispositions des règlements grand-ducaux du 14 juin

1961 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente : 1° aux fonctionnaires et pension-

nés de l’Etat, 2e à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et

ouvriers de l’Etat.

Arrêté ministériel du 21 juin 1961 concernant l’importation de chiens, chats et autres carnivores . . .

Assurance-maladie.  Modification des statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

462, 463

Accord N° 1 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France conclu en application de l’article 52

du Règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale

des travailleurs migrants, signé à Paris, le 20 août 1959 : Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . .

Convention concernant l’échange international d’informations en matière d’état civil, signée à

Istanbul, le 4 septembre 1958 : Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlements communaux concernant la fusion de sections de comptabilité

e

Règlement grand-ducal du 27 mai 1961, ayant pour objet la réglementation de certaines substances destinées

à l’alimentation des animaux.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Santé Publique et de la Justice et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 mai 1961, ayant pour objet la réglementation de certaines substances destinées à l’alimentation des animaux.

Il est interdit d’importer, de fabriquer, de préparer, de détenir, livrer ou transporter pour la

vente, d’offrir en vente ou de vendre des aliments destinés aux animaux et contenant des hormones ou des

substances antibiotiques ou des sulfamidés.

Des exceptions aux dispositions du présent article peuvent être accordées par le Ministre de la Santé

Publique en ce qui concerne les antibiotiques et les sulfamidés.

Arrêté ministériel du 21 juin 1961 concernant l’importation de chiens, chats et autres carnivores.

L’importation de chiens, chats et autres carnivores du Royaume de Belgique est interdite.

Règlement grand-ducal du 9 juin 1961 modifiant l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concer- nant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et

L’alinéa final de l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les con-

ditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la

Force Armée est remplacé par les dispositions suivantes

Pour être nommés aux grades respectifs de lieutenant ou lieutenant en 1er dans les cadres de la Gendar-

merie et de la Police, les candidats doivent

1° avoir suivi avec succès un cycle d’études d’une école militaire préparant à la formation d’officier

subalterne, à désigner par le Ministre de la Force Armée ;

2° avoir justifié de leurs aptitudes et connaissances professionnelles au cours d’un examen de qualifica-

tion et de classement passé devant une commission de trois membres nommés par le Ministre de la Force

Armée.

Le programme de l’examen et les modalités de classement seront fixés par arrêté ministériel.

Pour participer à cet examen, les candidats doivent avoir fréquenté une école d’application de la Gen-

darmerie, à déterminer par le Ministre de la Force Armée, et avoir fait six mois d’études de droit pénal et

administratif, combinées avec un stage pratique à la Gendarmerie.

Arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l’obtention du brevet de maîtresse de jardin d’enfants.

Le personnel des écoles gardiennes, jardins d’enfants et autres institutions similaires, publiques

et privées, doit être en possession du brevet de maîtresse de jardin d’enfants.

Arrêté ministériel du 12 juin 1961 réglementant l’exercice de la pêche dans les eaux du canal de Rosport.

Le canal construit à Rosport sur territoire luxembourgeois pour mettre en action les turbines

hydrauliques y installées est à considérer comme cours d’eau affectionné par la blanchaille.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Les dispositions de l’article 1er du Règlement grand-ducal du 27 avril 1961, portant modifi-

cation des arrêtés grand-ducaux des 9 décembre 1949, 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956, 29

octobre 1957 et 27 décembre 1957 sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des

fonctionnaires et employés de l’Etat sont applicables aux fonctionnaires et employés de l’Office des Assu-

rances sociales.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour le

N° ex 11 02 A III, repris à la liste I de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1961 établissant un

droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont fixés comme suit

Numéro du tarif

des droits d’entrée,

éventuellement

Produit

Taux

complété par la sub-

maximum

division statistique

fr.

Liste I.

Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y com-

pris les flocons)

ex 11 02 A III

d’avoine, contenant 1% ou moins de balles d’avoine, les 100 kg.

ex 11 02 A III

flocons d’avoine contenant plus de 1% de balles d’avoine, les 100 kg.

Arrêté ministériel du 16 juin 1961, modifiant celui du 19 mars 1957, relatif aux prix maxima des appareils électro-ménagers, ménagers, radio-électriques et téléviseurs.

Les articles 2 et 3 de l’arrêté ministériel du 19 mars 1957, relatif aux prix maxima des appareils

électro-ménagers, ménagers, radio-électriques et téléviseurs, sont modifiés comme suit

« Art. 2. Si la vente se fait par un vendeur cumulant les qualités de grossiste et de détaillant, les marges

bénéficiaires maxima sur chacune de ses ventes ne pourront pas dépasser le total des marges prévues à

l’art. 1er sub a) et b) et, le cas échéant, sub c) ou d), diminué de dix unités.

Pour l’application de cet article, un commerçant est considéré cumuler les fonctions de grossiste et de

détaillant, si ses ventes en gros au revendeur pendant les douze mois précédant la vente n’atteignent pas

au moins 85% de son chiffre d’affaires total réalisé sur les articles tombant sous le présent arrêté.»

« Art. 3. Sans préjudice des dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus, les prix à l’usager ne peuvent pas

dépasser les maxima ci-après

1. a) s’il s’agit d’appareils fabriqués en Belgique : les prix à l’usager dans ce pays, déduction faite de la

différence entre la taxe de transmission belge et les taxes luxembourgeoises ;

b) s’il s’agit d’appareils fabriqués aux Pays-Bas : les prix à l’usager dans ce pays d’origine ;

2. s’il s’agit d’appareils originaires d’autres pays limitrophes du Grand-Duché, le prix à l’usager dans

le pays d’origine, augmenté ;

a) d’un forfait de 5% pour frais d’importation,

b) des droits de douane effectifs,

c) de la taxe d’importation,

d) pour les appareils frigorifiques du forfait de garantie prévu à l’article 1er sub c),

e) pour les appareils radio-électriques et téléviseurs du taux prévu à l’article 1er sub d), pour frais de

garantie ;

3. s’il s’agit d’appareils originaires d’un pays non limitrophe du Grand-Duché, le prix à l’usager dans

le pays d’origine, augmenté des mêmes éléments que sub 2), ainsi que des frais de transport, d’assurance

et de dédouanement effectivement déboursés ;

4. s’il s’agit d’appareils originaires d’un pays d’outre-mer, le prix à l’usager dans le pays d’origine peut

être augmenté : d’un forfait de 25% pour frais d’importation, des droits de douane effectifs, de la taxe

d’importation, des frais de transport, des frais d’assurance ainsi que, le cas échéant, des forfaits de garantie

précisés à l’article 1er sub c) et d).»

Caisse de pension des employés privés ;

Sont rendues applicables au personnel de la Caisse de pension des employés privés les dispo-

sitions de l’article 8 de la loi du 20 mai 1961 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat

pour l’exercice 1961 et les dispositions des règlements grand-ducaux du 14 juin 1961 ayant pour objet

l’allocation d’une indemnité d’attente

1° aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat ;

2° à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat.

Caisse de pension des employés privés ;

Sont rendues applicables au personnel de l’Office des Assurances sociales les dispositions de

l’article 8 de la loi du 20 mai 1961 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice

1961 et les dispositions des règlements grand-ducaux du 14 juin 1961 ayant pour objet l’allocation d’une

indemnité d’attente

1° aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat,

2° à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1961, ayant pour objet la réglementation de certaines substances destinées à l’alimentation des animaux.

L’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 4 avril 1958 relatif à la dénomination et à l’emballage des

denrées et boissons alimentaires est applicable aux denrées destinées à l’usage des animaux, pour autant

qu’il s’agit d’indications relatives à la teneur en vitamines.

Caisse de pension des employés privés ;

Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 juin 1961.

Le Ministre du Travail

Pour la Grande-Duchesse

et de la Sécurité sociale,

Son Lieutenant-Représentant

Emile Colling.

Jean

Le Ministre des Finances,

Grand-Duc héritier.

Pierre Werner

Arrêté ministériel du 21 juin 1961 concernant l’importation de chiens, chats et autres carnivores.

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l’invasion et à la propagation

des maladies contagieuses ;

Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail, notamment l’art. 1er, al. 2 et l’art. 10 ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi précitée ;

Revu l’arrêté ministériel du 12 novembre 1958 concernant l’importation de chiens, chats et autres car-

nivores ;

Attendu que des cas de rage canine ont été constatés dans le Royaume de Belgique et que des mesures

de précaution s’imposent ; qu’il y a urgence ;

Sur proposition de l’Inspecteur vétérinaire général et du Directeur de la Santé Publique ;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 21 juin 1961 concernant l’importation de chiens, chats et autres carnivores.

La traversée périodique de la frontière dans les deux sens entre le Grand-Duché de Luxembourg

et le Royaume de Belgique, de chiens accompagnant leur propriétaire, tels que chiens de chasse ou de garde,

est interdite.

Règlement grand-ducal du 9 juin 1961 modifiant l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concer- nant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et

Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 juin 1961.

Le Ministre de la Force Armée,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus.

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier.

Arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l’obtention du brevet de maîtresse

de jardin d’enfants.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Vu l’art. 97 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire ;

Arrête

Arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l’obtention du brevet de maîtresse de jardin d’enfants.

Ce brevet est délivré à la suite d’un examen à double échelon, comprenant un examen prépara-

toire et un examen final.

I.  Examen préparatoire.

Arrêté ministériel du 12 juin 1961 réglementant l’exercice de la pêche dans les eaux du canal de Rosport.

L’exercice de la pêche est interdit sur tout le parcours du canal en amont des turbines.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Peuvent se présenter à l’examen pour les grades de brigadier et de maréchal des logis tous les

gendarmes comptant cinq années de service à partir de leur nomination et ayant présenté leur demande écrite

au Chef de la Gendarmerie au moins huit jours avant la date de l’épreuve.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi-

cation au Mémorial.

Le Ministre du Travail

Imbarcati, le 14 juin 1961.

et de la Sécurité sociale,

Pour la Grande-Duchesse

Emile Colling.

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner.

Grand-Duc

héritier.

Arrêté ministériel

du 15 juin 1961 fixant les droits spéciaux à l’importation

de certains produits agricoles

et alimentaires.

Le Minisire de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques.

Vu l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains pro-

duits agricoles et alimentaires, et notamment l’article 6 ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1961 établissant un droit spécial a l’importation de certains produits

agricoles et alimentaires ;

Arrêtent

Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 15 juin 1961.

Le Ministre de l’Agriculture.

Emile Schaus.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Arrêté ministériel du 16 juin 1961, modifiant celui du 19 mars 1957, relatif aux prix maxima des

appareils électro-ménagers, ménagers, radio-électriques et téléviseurs.

Le Ministre des Affaires Economiques,

En vertu de l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d’un Office des Prix ;

Vu l’avis de l’Office des Prix du 28 mars 1947, concernant la fixation des marges bénéficiaires des pro-

duits électriques (Mém. p. 316) ;

Vu l’avis de l’Office des Prix du 13 novembre 1953, concernant les prix maxima à appliquer dans le

secteur des appareils radio-électriques (Mém. p. 1330);

Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 1957, relatif aux prix maxima des appareils électro-ménagers, ménagers,

radio-électriques et téléviseurs ;

Vu l’arrêté ministériel du 14 mai 1957, modifiant celui du 19 mars 1957, relatif aux prix maxima des

appareils électro-ménagers, ménagers, radio-électriques et téléviseurs ;

Arrête

Arrêté ministériel du 16 juin 1961, modifiant celui du 19 mars 1957, relatif aux prix maxima des appareils électro-ménagers, ménagers, radio-électriques et téléviseurs.

L’arrêté ministériel du 14 mai 1957, modifiant celui du 19 mars 1957, relatif aux prix maxima

des appareils électro-ménagers, ménagers, radio-électriques et téléviseurs, est abrogé.

Caisse de pension des employés privés ;

Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 juin 1961.

Le Ministre du Travail

Pour la Grande-Duchesse

et de la Sécurité sociale,

Son Lieutenant-Représentant

Emile Colling.

Jean

Le Ministre des Finances,

Grand-Duc héritier.

Pierre Werner.

Arrêté grand-ducal

du 20 juin 1961 rendant applicables au personnel de l’Office des Assurances sociales les

dispositions de l’article 8 de la loi du 20 mai 1961 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l’Etat pour l’exercice 1961 et les dispositions

des règlements

grand-ducaux du 14 juin 1961 ayant pour

objet l’allocation d’une indemnité d’attente

1° aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat,

2° à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 282 du Code des Assurances sociales ;

Vu la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allo-

cation de suppléments de pension aux retraités de l’Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949, 16

janvier 1951, 24 avril 1954 et 15 février 1958;

Revu Notre arrêté du 23 juin 1937 concernant le personnel de l’Office des Assurances sociales, ensemble

les dispositions modificatives, notamment Nos arrêtés des 16 juillet 1948, 23 mai 1949, 28 décembre 1949,

15 décembre 1950, 27 août 1952, 16 octobre 1953, 27 octobre 1954, 4 avril 1958, 29 mai 1959, 17 juillet 1960,

30 août 1960 et 17 décembre 1960 ;

Vu l’article 8 de la loi du 20 mai 1961 concernant le budget des recettes et les dépenses de l’Etat pour

l’exercice 1961 ;

Vu Nos règlements du 14 juin 1961 pris en exécution de la disposition légale précitée et ayant pour objet

l’allocation d’une indemnité d’attente

1° aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat ;

2° à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat ;

Les Comités-directeurs de l’Office des Assurances sociales entendus en leur avis ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence ;

Sur le rapport de Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 mai 1961, ayant pour objet la réglementation de certaines substances destinées à l’alimentation des animaux.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines édictées par l’article

2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels.

Arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l’obtention du brevet de maîtresse de jardin d’enfants.

Pour pouvoir se présenter à l’examen préparatoire, les candidates doivent suffire aux conditions

suivantes

1° Avoir atteint l’âge de dix-huit ans révolus ou atteindre cet âge avant le 1er janvier de l’année qui suit

celle pendant laquelle l’examen a lieu ;

2° Produire un certificat médical délivré par un médecin qui sera désigné par le Ministre de l’Education

Nationale, et attestant qu’elles ne présentent aucune déficience qui les rend inaptes à la carrière de maîtresse

de jardin d’enfants ;

3° Justifier qu’elles ont subi avec succès l’examen de passage des lycées de jeunes filles ou qu’elles ont

suivi avec succès les 8e, 9e et 10e années d’études des écoles primaires supérieures ou d’autres institutions

analogues ;

4° Justifier qu’elles ont fait avec succès, pendant deux années subséquentes aux études générales prévues

sub 3°, des études théoriques et pratiques sur les matières indiquées ci-dessous et dont le programme détaillé

fera l’objet d’une instruction ministérielle.

1. Doctrine chrétienne

2. Langue française

3. Langue allemande

4. Psychologie et pédagogie

5. Sciences naturelles : zoologie, botanique; anatomie et physiologie humaines

6. Hygiène et soins aux malades ; puériculture

7. Législation sociale

8. Dessin

9. Education musicale

10. Education physique et jeux

11. Travaux à l’aiguille

12. Travaux manuels.

Arrêté ministériel du 12 juin 1961 réglementant l’exercice de la pêche dans les eaux du canal de Rosport.

L’exercice de la pêche à la ligne tenue à la main est autorisé sur le tronçon du canal en aval des

turbines moyennant acquisition du permis luxembourgeois de pêche à 100 francs.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

L’examen porte sur les matières suivantes

1° Code pénal et code d’instruction criminelle ;

2° lois spéciales ;

3° langue française ;

4° langue allemande ;

5° prescriptions de service ;

6° armement ;

7° dactylographie.

Arrêté ministériel du 16 juin 1961, modifiant celui du 19 mars 1957, relatif aux prix maxima des appareils électro-ménagers, ménagers, radio-électriques et téléviseurs.

Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie en vertu des dispositions

de l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.

Arrêté ministériel du 21 juin 1961 concernant l’importation de chiens, chats et autres carnivores.

Les dispositions de l’art. 1er du présent arrêté s’appliquent également aux chiens, chats et autres

carnivores venant de Belgique et transitant le Grand-Duché.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1961, ayant pour objet la réglementation de certaines substances destinées à l’alimentation des animaux.

Nos Ministres de la Santé Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 mai 1961.

Le Ministre de la Santé Publique,

Pour la Grande-Duchesse

Emile Colling.

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre de la Justice,

Jean

Paul Elvinger.

Grand-Duc héritier.

Règlement grand-ducal du 9 juin 1961 modifiant l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concer-

nant l’état et les conditions

de recrutement, d’instruction et d’avancement

des officiers de carrière et

commissionnés

de la Force Armée.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les articles 39, 40, 41, 43, 59, 63, 70, 72 et 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation

militaire ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction

et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l’obtention du brevet de maîtresse de jardin d’enfants.

La commission chargée de procéder à l’examen préparatoire se compose d’un commissaire du

Gouvernement, comme président, et de quatre membres à nommer par le Ministre de l’Education Nationale.

Arrêté ministériel du 12 juin 1961 réglementant l’exercice de la pêche dans les eaux du canal de Rosport.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 12 juin 1961.

Le Ministre de l’Intérieur,

Pierre Grégoire.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier

de gendarmerie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 63, alinéa 1er, de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 6 mai 1921 portant approbation du règlement de service de la gendarmerie ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art, 1er. L’avancement dans le cadre des sous-officiers de gendarmerie est subordonné à la réussite

à deux examens, dont le premier ouvre l’accès aux grades de brigadier et de maréchal des logis, et le deu-

xième aux grades de maréchal des logis-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

En outre les candidats à l’examen pour les grades de brigadier et de maréchal des logis sont

appréciés sur leurs aptitudes morales et physiques. Cette appréciation, entrant en ligne de compte pour le

classement des candidats, s’exprime par une cote dont le maximum ne peut être supérieur à un dixième

du total des points à attribuer à l’ensemble des matières.

Arrêté ministériel du 16 juin 1961, modifiant celui du 19 mars 1957, relatif aux prix maxima des appareils électro-ménagers, ménagers, radio-électriques et téléviseurs.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 juin 1961.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Arrêté grand-ducal

du 20 juin 1961 rendant applicables au personnel de la Caisse de pension des employés

privés

les dispositions de l’article 8 de la loi du 20 mai 1961 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l’Etat pour l’exercice 1961 et les dispositions

des règlements grand-ducaux du 14 juin 1961

ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente

1° aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat,

2° à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 138 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés

privés ;

Revu Notre arrêté du 20 novembre 1953 pris en exécution de l’article 138 de la loi précitée ainsi que Nos

arrêtés du 10 août 1955 et 21 avril 1958 modifiant Notre arrêté précité concernant le personnel de la

Caisse de pension des employés privés ;

Vu l’article 8 de la loi du 20 mai 1961 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour

l’exercice 1961 ;

Vu Nos règlements du 14 juin 1961 pris en exécution de la disposition légale précitée et ayant pour objet

l’allocation d’une indemnité d’attente

1° aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat ;

2° à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat;

Le Comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés entendu en son avis ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence ;

Sur le rapport de Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 21 juin 1961 concernant l’importation de chiens, chats et autres carnivores.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies, conformément à l’art. 10 de la

loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail.

Arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l’obtention du brevet de maîtresse de jardin d’enfants.

L’examen préparatoire porte sur les branches suivantes

1. Doctrine chrétienne

1 heure

2. Langue française : un sujet de rédaction d’ordre général ou tiré de la lecture prescrite par

le programme détaillé

2 heures

3. Langue allemande : idem

2 heures

4. Psychologie et pédagogie : une ou deux questions en psychologie et une question en pé-

dagogie

3 heures

5. Dessin et travaux manuels

4 heures

6. Sciences naturelles : zoologie, botanique ; anatomie et physiologie humaines

1 heure

7. Hygiène et soins aux malades, puériculture, législation sociale

1 heure

Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Pour pouvoir se présenter à l’examen prévu pour les grades de maréchal des logis-chef, d’adjudant

et d’adjudant-chef, le candidat doit

a) avoir subi avec succès l’examen pour les grades de brigadier et de maréchal des logis ;

b) compter au moins sept années de service après la réussite à cet examen ;

c) avoir présenté sa demande écrite au Chef de la Gendarmerie au moins huit jours avant la date de

l’épreuve ;

d) avoir été agréé par la commission d’examen qui statuera sur le vu des appréciations émises par les

chefs hiérarchiques du candidat.

loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail.

Les dispositions de l’arrêté ministériel du 12 novembre 1958 concernant l’importation de chiens,

chats et autres carnivores, contraires au présent arrêté sont abrogées.

Arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l’obtention du brevet de maîtresse de jardin d’enfants.

Le maximum des points prévus pour chaque branche est de 60, à l’exception des branches secon-

daires, qui figurent sub 6 et 7 de l’article 5 ci-dessus et pour lesquelles le maximum est fixé à 40 points.

Une note insuffisante, soit moins de la moitié du maximum des points, obtenue dans deux branches

principales ou dans une branche principale et deux branches secondaires, entraîne le rejet.

En présence de notes insuffisantes qui n’entraînent pas le rejet, la commission décide s’il y a lieu d’a-

journer la candidate ou de lui faire subir une épreuve orale supplémentaire.

Les épreuves d’ajournement ont lieu avant la rentrée des classes. Les candidates rejetées deux fois ne

peuvent plus se présenter à l’examen.

II.  Examen final.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

L’examen pour les grades de maréchal des logis-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef portera sur

les matières suivantes

1° Organisation judiciaire du Grand-Duché et code d’instruction criminelle ;

2° code pénal ;

3° lois spéciales ;

4° langue française ;

5° langue allemande ;

6° éléments de police scientifique ;

7° éléments de droit civil.

loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 21 juin 1961.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus.

Pr. Le Ministre de la Santé Publique,

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus.

Assurance maladie.  Modification des statuts.  Par décision du 14 juin 1961 de Monsieur le Ministre

du Travail et de la Sécurité sociale les modifications suivantes apportées le 18 mai 1961 aux statuts de la

Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux à Luxembourg par la délégation de cette caisse,

ont été approuvées.

Texte des modifications

1) Art. 12.

L’article 12 sub IV c) et d) est remplacé par le texte suivant

« c) en cas d’hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue nécessaire

par une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II a) du présent article,  à 624, fr.

(NI=130) par jour;

d) en cas d’hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue nécessaire

pour une cause autre qu’une intervention chirurgicale,  546, fr. (NI=130) par jour».

2) Art. 14.

L’article 14 alinéa 1er est remplacé par le texte suivant

« Art. 14. La cotisation est fixée à 4,2% de la rémunération ou pension brute, compte tenu de l’indem-

nité de foyer et de l’indemnité compensatoire de logement, mais non des allocations familiales et indemnités

spéciales. »

Les modifications ci-dessus sont appliquées à partir du 1er juillet 1961.  14 juillet 1961.

Assurance maladie.  Modification des statuts.  Par décision du 14 juin 1961 de Monsieur le Ministre

du Travail et de la Sécurité sociale les modifications apportées le 3 décembre 1959 aux statuts de la Caisse

de maladie des fonctionnaires et employés communaux à Luxembourg par la délégation de cette caisse

et approuvées pour une période limitée provisoirement au 30 juin 1961 (Mémorial n° 2 du 16 janvier 1960,

pages 3743), ont été approuvées définitivement.  14 juin 1961.

Assurance-maladie.  Modification des statuts.  Par décision du 13 juin 1961 de Monsieur le Ministre

du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, apportée le 1er juin 1961 aux statuts de la

Caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange par la délégation de ladite caisse

a été approuvée.

Texte de la modification

L’article 9 aura la teneur suivante

« Les frais funéraires directs sont couverts forfaitairement à raison des montants ci-après (indice 120) ;

10.000, francs en cas de décès de l’assuré;

7.000, francs en cas de décès de l’épouse de l’assuré, de la personne assimilée à l’épouse en vertu des

dispositions de l’article 4, ou de la veuve ou de la personne admise par la caisse de pension des

employés privés aux prestations prévues pour veuves ;

3.300, francs en cas de décès d’un enfant visé par l’art. 4 ;

L’indemnité funéraire est payée jusqu’à concurrence des frais afférents à celui qui s’est chargé des funé-

railles. Au cas où l’assuré ne laisse ni conjoint ni descendant ou ascendant comme héritier, le Comité-

Directeur décidera suivant les circonstances sur l’attribution de l’excédent s’il y en a et en désignera le

bénéficiaire.

Si le montant de 7.000, francs a été payé à l’occasion du décès de l’épouse d’un employé, ce montant

ne peut plus être payé à l’occasion du décès ultérieur d’une personne assimilée à l’épouse de l’employé.

Les frais funéraires directs ne peuvent pas être alloués plus d’une fois du chef de personnes assimilées

à l’épouse.»

Cette modification entrera en vigueur le 1er juillet 1961.  13 juin 1961.

Assurance-maladie.  Modification des statuts.  Par décision du 13 juin 1961 de Monsieur le Ministre

du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, apportée le 30 mai 1961 aux statuts de la

Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics à Luxembourg par la délégation de cette caisse,

a été approuvée.

Texte de la modification

L’article 12, A sera complété par l’alinéa suivant

« Le remboursement maximum du prix de la consultation d’un professeur de faculté à l’étranger est fixé

à 200 fr. (indice 130) pour la consultation recommandée par le médecin traitant de l’assuré et le médecin-

conseil de la caisse. Le remboursement maximum du prix de la visite au domicile du malade d’un professeur

de faculté étranger agissant à titre de consultant est fixé à 500 fr. (indice 130), frais de déplacement non

compris. »

La modification ci-dessus est applicable à partir du 1er juillet 1961.  13 juin 1961.

Avis.  Accord N° 1 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France conclu en application de l’article

52 du Règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des

travailleurs migrants, signé à Paris, le 20 août 1959.  Entrée en vigueur.  (Mémorial

1961, Recueil

de Législation, p. 54 et ss).

L’accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 11 janvier 1961, est entré en vigueur à la date du

1er avril 1961.

Luxembourg, le 15 juin 1961.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus.

Avis.  Convention concernant l’échange international

d’informations en matière d’état civil, signée à

Istanbul,

le 4 septembre 1958.  Ratification et entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 31 décembre 1960 (Mémorial 1961, Recueil de

Législation, p. 14 et ss), a été ratifiée et l’instrument de ratification a été déposé le 17 mars 1961 auprès du

Gouvernement suisse. La Convention est entrée en vigueur à la date du 17 avril 1961.

Luxembourg, le 15 juin 1961.

Le Ministre des Affaires Etrangères.

Eugène Schaus.

Règlements communaux concernant la fusion de sections de comptabilité.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Par délibération du 3 juin 1961, le Conseil communal de Mompach a décidé la fusion des sections de

comptabilité en application de l’art. 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification

des services communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 15 juin 1961.

 16 juin 1961.

Règlements

communaux concernant la fusion de sections de comptabilité.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842,

réglant le mode de publication des lois).

Par délibération du 5 mai 1961, le Conseil communal d’Ermsdorf a décidé la fusion des sections de comp-

tabilité en application de l’article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification

des services communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 21 juin 1961.

 22 juin 1961.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l’obtention du brevet de maîtresse de jardin d’enfants.

Pour pouvoir se présenter à l’examen final, les candidates doivent suffire aux conditions suivantes

1° Produire le certificat attestant qu’elles ont subi avec succès les épreuves de l’examen préparatoire ;

2° Justifier qu’elles ont fait avec succès, après l’obtention de ce certificat et pendant une année, des

études théoriques et pratiques sur les matières indiquées ci-dessous et dont le programme détaillé fera

l’objet d’une instruction ministérielle.

1. Doctrine chrétienne

2. Langue française

3. Langue allemande

4. Psychologie et pédagogie

5. Education musicale

6. Education physique et jeux

7. Travaux manuels

8. Dessin

9. Pratique du jardin d’enfants.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

En outre les candidats à l’examen pour les grades de maréchal des logis-chef, d’adjudant et

d’adjudant-chef sont appréciés sur leurs aptitudes morales et physiques. Cette appréciation, entrant en

ligne de compte pour l’agréation visée à l’article 5 sub d) du présent règlement et pour le classement des

candidats, s’exprime par une cote dont le maximum ne peut être supérieur à deux dixièmes du total des

points à attribuer à l’ensemble des matières.

Arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l’obtention du brevet de maîtresse de jardin d’enfants.

La commission chargée de procéder à l’examen final se compose d’un commissaire du Gouverne-

ment, comme président, et de quatre membres à nommer par le Ministre de l’Education Nationale.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Les examens visés à l’article 1er du présent règlement auront lieu par écrit devant des commis-

sions composées du Chef de la gendarmerie, comme président, et de deux membres dont un officier de

gendarmerie, commandant d’arrondissement, à désigner par le Ministre de la Force Armée.

Nul ne pourra faire partie d’une commission d’examen, s’il y participe un candidat parent ou allié jus-

qu’au quatrième degré inclusivement.

Au besoin le Chef de la Gendarmerie sera remplacé par l’officier de gendarmerie le plus ancien en grade.

Arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l’obtention du brevet de maîtresse de jardin d’enfants.

L’examen final comprend une partie théorique et une partie pratique.

La partie théorique porte sur les branches suivantes

1. Psychologie

2 heures

2. Pédagogie

2 heures

3. Dessin

2 heures

4. Travaux manuels

4 heures

5. Education musicale

1 heure

Cette dernière épreuve comprend

1. une question théorique

2. l’exécution d’une chanson choisie par l’examinateur sur une liste de vingt-cinq chansons d’enfants

présentée par la candidate et composée en vue des besoins des jardins d’enfants et des écoles primaires.

Il est permis à la candidate de s’accompagner sur un instrument

3. un exercice de solfège.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Les commissions arrêtent elles-mêmes leur façon de procéder.

Elles établissent les cotes des appréciations des candidats pour chacun des deux examens prévus à l’art.

1er du présent règlement sur la base des rapports fournis par les chefs hiérarchiques.

Arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l’obtention du brevet de maîtresse de jardin d’enfants.

Le maximum des points est de 60 pour chaque branche.

En présence d’une note insuffisante, soit de moins de la moitié du maximum des points, la commission

décidera s’il y a lieu d’ajourner la candidate ou de lui faire subir une épreuve orale supplémentaire.

Deux notes insuffisantes entraînent le rejet de la candidate.

Les épreuves d’ajournement ne peuvent avoir lieu avant un délai de six mois à partir de l’examen pour

la partie théorique. Les candidates rejetées deux fois ne peuvent plus se présenter à l’examen. Les candidates

ne peuvent se présenter à l’épreuve pratique qu’après avoir subi avec succès les épreuves théoriques.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

A la suite des examens les commissions prononcent l’admission ou le rejet des candidats et

établissent le classement des candidats reçus. Les décisions des commissions sont sans recours.

Arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l’obtention du brevet de maîtresse de jardin d’enfants.

Pour l’épreuve pratique, chaque candidate dirigera une classe de jardin d’enfants pendant une

heure et demie sous la surveillance de deux membres du jury et du Commissaire du Gouvernement.

Pour cette épreuve, la candidate organisera son travail d’après un sujet général qui comportera au moins

deux activités fondamentales du jardin d’enfants. Le sujet général et les activités seront communiqués à

la candidate vingt-quatre heures auparavant par le jury. La candidate fera ses préparations par écrit et

les remettra au Commissaire du Gouvernement avant l’épreuve.

L’épreuve pratique est suivie d’une épreuve orale qui portera sur le sujet traité par la candidate ainsi

que sur la pratique du jardin d’enfants.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Seront fixés par un arrêté de Notre Ministre de la Force Armée

a) la fréquence des examens ;

b) les détails sur les matières des examens ;

c) le nombre des points à attribuer à chaque branche ;

d) les conditions de réussite ;

e) le mode et les facteurs servant de base aux appréciations hiérarchiques des candidats, ainsi que les

cotes maximums à attribuer par les commissions ;

f) la composition de chaque commission.

Arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l’obtention du brevet de maîtresse de jardin d’enfants.

Le maximum des points prévus est de 120 pour l’épreuve pratique et de 40 pour l’épreuve orale.

La candidate qui, à l’épreuve pratique, n’a pas obtenu la moitié du maximum des points, est ajournée

pour cette épreuve.

L’épreuve d’ajournement ne peut avoir lieu avant un délai de six mois à partir de l’épreuve pratique.

La candidate qui à l’épreuve d’ajournement, n’a pas obtenu la moitié du maximum des points, est rejetée.

La candidate rejetée deux fois est définitivement écartée.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Les résultats des examens sont communiqués par procès-verbal à Notre Ministre de la Force

Armée. Ils sont notifiés aux intéressés avec mention de la date des épreuves et des places obtenues.

Arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l’obtention du brevet de maîtresse de jardin d’enfants.

La valeur de l’examen dans son ensemble est exprimée par l’une des notes suivantes : Très bien,

bien, satisfaisant, insuffisant. A droit à la mention « très bien» ou « bien» la candidate qui obtient les 9/10

ou les 8/10 du total des points.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Les candidats ayant réussi aux examens sont nommés aux grades respectifs suivant leur clas-

sement et dans la limite des places vacantes.

Arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l’obtention du brevet de maîtresse de jardin d’enfants.

Le présent arrêté entrera en vigueur à partir de la session d’été de 1961.

Il sera publié au Mémorial et au Courrier de l’Education Nationale.

Luxembourg, le 9 juin 1961.

Le Ministre des l’Education Nationale,

Emile Schaus.

Instruction

ministérielle du 9 juin 1961 fixant

le programme des études pour l’obtention

du brevet de maîtresse de jardin d’enfants.

Le programme détaille des études prévues aux articles 3 et 7 de l’arrêté ministériel du 9 juin 1961,

concernant les examens pour l’obtention du brevet de maîtresse de jardin d’enfants est fixé comme suit

DOCTRINE CHRÉTIENNE.

1re année : Grundfragen der christlichen Weltanschauung.

A. Glaube an Gott.

B. Was haltet ihr von Christus ?

C. Was haltet ihr von der Kirche ?

Manuel: J. N. Pemsel : Unser Heil. Ein Merkbuch für die kath. Berufsschuljugend, Fr. Pustet, Regens-

burg,

1955. S. 8593 ; 4353 ; 5384.

2e année : Glaube und Leben.

A. Das göttliche Leben in uns.

B. Quellen des Lebens.

C. Wege des Lebens.

D. Vollendung des Lebens.

Manuel : M. Müller : Religionslehrbuch für Sekundar- und Mittelschule, I. Teil, Faszikel III, Martinus-

Verlag der Buchdruckerei Hochdorf (Schweiz), 1956, 2. Auflage.

3e année : Erziehung des Kleinkindes zum christlichen Leben.

A. Christliche Auffassung der Erziehung.

Rechte und Pflichten von Familie, Kirche und Staat.

Die Erziehungsenzyklika Pius XI.

B. Die religiöse Begriffswelt des Kleinkindes.

C. Die religiöse Erziehung des Kleinkindes

Ihre Notwendigkeit.

Die religiöse Grundunterweisung in der Familie, im Kindergarten, in den ersten Volksschuljahreu.

Das Vorbild der Erzieherin.

Zusammenarbeit von Kindergärtnerin und Elternhaus.

Manuel : Fr. Hadriga : Die religiöse Erziehung, Tyrolia-Verlag, Innsbruck, 1954.

FRANÇAIS.

1re, 2e et 3e années

1° Morceaux choisis

Suzanne-Marie Durand : Vie. (Choix de textes), Castermann, Tournai.

2° Lecture cursive

Chaque année au moins une des oeuvres figurant sur la liste ci-après doit être lue.

Molière : Les femmes savantes.

Beaumarchais : Le mariage de Figaro.

Alfred de Musset : A quoi rêvent les jeunes filles.

George Sand : François le Champi.

Honoré de Balzac : Eugénie Grandet.

Alphonse Daudet : Le petit Chose.

Henry Bordeaux : La maison.

Georges Duhamel : Les plaisirs et les jeux.

Alain-Fournier : Le Grand Meaulnes.

Louis Hémon : Maria Chapdelaine.

Henri Bosco : L’enfant et la rivière.

Gilbert Cesbron : Tout dort et je veille.

Georges Bernanos : Dialogues des Carmélites.

3° Grammaire

1 re année : Répétition de la lexicologie.

Manuel : A. Gœdert : Grammaire pratique de la langue française. 1re partie, Ney-Eicher, Esch.

2e année : Répétition de la syntaxe.

Manuel : A. Gœdert : Grammaire pratique de la langue française, 2e partie, Ney-Eicher, Esch.

3e année : Répétition occasionnelle en liaison avec les travaux des élèves.

4° Exercices écrits

Thèmes, dictées, réductions, comptes rendus, lettres. (Un devoir par semaine).

ALLEMAND.

1° Morceaux choisis

a) Nikolaus Hein : Der Brunnen, Band IV, Victor Buck, Luxembourg.

b) Collection : « Moderne Erzähler», Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn.

2° Lecture cursive

Chaque année au moins une des oeuvres figurant sur la liste ci-après doit être lue.

Friedrich Schiller : Maria Stuart.

Wilhelm Tell.

Clemens Brentano : Vom braven Kasperl und dem schönen Annerl.

Annette von Droste-Hülshoff : Die Judenbuche.

Eduard Mörike : Mozart auf der Reise nach Prag.

Otto Ludwig : Heiterethei.

Theodore Storm : Der Schimmelreiter.

Gottfried Keller : Kleider machen Leute.

C. F. Meyer : Die Versuchung des Pescara.

Marie von Ebner-Eschenbach : Das Gemeindekind.

Wilhelm Raabe : Else von der Tanne.

Heinrich Federer : Sisto e Sesto.

Gertrude von Le Fort : Das Gericht des Meeres.

Stefan Zweig : Sternstunden der Menschheit.

Die Augen des ewigen Bruders.

Werner Bergengruen : Die Sterntaler.

Das Netz.

Das Hornunger Heimweh.

Ruth Schaumann : Die Zwiebel.

Nikolaus Hein : Der Verräter.

3° Grammaire

L’enseignement de la grammaire se fera occasionnellement.

4° Exercices écrits.

Descriptions, lettres, comptes rendus, dissertations faciles. (Un devoir par quinzaine).

PSYCHOLOGIE ET PÉDAGOGIE.

A.  Psychologie.

1re et 2e années

1° Notions fondamentales de la pyschologie générale

Connaissance sensible, perception, imagination, association, mémoire, langage, pensée, vie affective,

instincts et tendances, volonté, habitude.

2° Le développement mental de l’enfant

Connaissance sensible, perception, imagination, association, mémoire, langage, pensée, vie affective,

périodes sensibles selon M me Montessori, instincts et tendances, volonté, habitude.

3° Le développement social de l’enfant.

4° Le développement moral de l’enfant.

3° année

5° L’enfant difficile.

Déficiences du langage.

L’enfant paresseux, rêveur, inactif, turbulent, boudeur, menteur, voleur, nerveux, désobéissant, anxieux.

6° Dépistage de l’enfant déficient et anormal.

B.  Pédagogie.

2e année

I. L’éducation.

1° Définition.

2° Les agents de l’éducation

la famille

le milieu social

le milieu scolaire (le jardin d’enfants et les premières années de l’école primaire).

3° Le rôle spécial du jardin d’enfants.

4° La mission de la jardinière d’enfants ; ses qualités professionnelles.

3e année

II. La méthode

1° Le principe de l’éducation active.

2° L’éducation active au jardin d’enfants.

3° L’organisation du travail au jardin d’enfants.

4° Le rôle du jeu.

III. Les grands pionniers du jardin d’enfants.

Rousseau, Pestalozzi, Frœbel, Montessori, Decroly.

Manuels pour la psychologie et la pédagogie

Jacquin Guy : Les grandes lignes de la pyschologie de l’enfant, Editions Fleurus, Paris.

Hörburger-Simonic : Pädagogische Psychologie, Oesterreichischer Bundesverlag.

Evrard-Fiquemont : Jardins et jardinières d’enfants, Editions Fleurus, Paris.

Frère Anselme : Aux sources de la pédagogie moderne, La Procure, Namur/Tournai.

PRATIQUE DU JARDIN D’ENFANTS.

1re année

La candidate, comme assistante de la titulaire, prendra contact avec le jardin d’enfants.

2e année

1° Exercices d’observation en rapport avec le programme traité en psychologie et en pédagogie.

2° Comptes rendus des séances pratiques.

3e année

Programme de la 2e année, auquel s’ajoutent des leçons faites par l’élève, des visites d’écoles, des con-

férences etc.

SCIENCES NATURELLES.

A.  Zoologie et Botanique.

1re année

1° Zoologie: Types choisis : Katze, Reh, Hirsch, Kamel, Elefant, Löwe, Fuchs, Hase, Eichhörnchen,

Affe, Buchfink, Kuckuck, Biene, Maikäfer.

Manuel : Schmeil : Tierkunde in 1 Band, bearbeitet von Mergenthaler, Quelle und Meyer, Heidelberg.

2° Botanique : Types choisis : Schlüsselblume, Apfelbaum, Gemüsebohne, Klatschmohn, Schneeglöck-

chen, Veilchen, Kastanie, Sonnenblume, Narzisse.

B.  Anatomie et Physiologie humaines.

1 re année

Anatomie : Organisation générale du corps humain

Le squelette, les muscles, la respiration, l’assimilation et la désassimilation, la digestion, la circulation,

les dents, le système nerveux, les organes des sens, les glandes à sécrétion interne.

Physiologie : Le développement physique de l’enfant et de l’adolescent.

Manuels recommandés

1° Anna Schorn : Gesundheitspflege. 1. Heft : Der gesunde Mensch. (12. Auflage, 1958) Pädagogischer

Verlag Schwann, Düsseldorf.

2° Orieux, Everaere, Briand : Sciences appliquées. Classe de fin d’études. Ecoles urbaines de filles.

Classiques Hachette,

Paris, 1958, p. 2861.

C.  Hygiène, Soins aux malades, Puériculture.

2e année

Hygiène : Les notions d’hygiène seront rattachées à l’étude des différents organes et seront complétées

par des notions d’hygiène microbienne et alimentaire.

Chapitres spéciaux : Alcool, tabac, thé, café, cacao.

Soins aux malades

1. Das Krankenzimmer.

2. Das Krankenbett.

3. Die tägliche Pflege des Kranken.

4. Wichtige Regeln beim Eingeben von Arzneien.

5. Andere ärztliche Verordnungen.

6. Die Krankenernàhrung.

7. Die Krankenbeobachtung.

8. Wundbehandlung und Verbände.

9. Erste Hilfe bei Unglücksfällen.

10. Pflege der Infektionskranken.

11. Pflege des Sterbenden.

Travaux pratiques : Sujets à traiter

1. Das Krankenbett.

2. Erste Hilfe bei Unglücksfällen.

3. Die Wundbehandlung und die Verbände.

4. Die Breiumschläge.

5. Das Schröpfen.

6. Die Inhalierungen.

7. Die Hausapotheke.

Puériculture

1. Liegestätte und Ausstattung des Säuglings.

2. Natürliche und künstliche Ernährung.

3. Pflege in gesunden und kranken Tagen.

4. Geburtenrückgang, Säuglingssterblichkeit, Kinderkrankheiten.

Travaux pratiques : Sujets à traiter

1° le berceau.

2° La toilette de Bébé.

3° La nourriture de Bébé (1re année).

Un stage pratique dans une crèche, d’une durée minimum de trois semaines devra être suivie par chaque

élève. Ce stage se fera en deuxième année.

Manuels recommandés

Hygiène et soins aux malades : 1. Anna Schorn : Gesundheitspflege

1. Heft : Der gesunde Mensch. (12. Auflage 1958)

2. Heft : Der kranke Mensch. (6. Auflage 1958)

Pädagogischer Verlag Schwann, Düsseldorf.

2. Orieux, Everaere, Briand : Sciences appliquées. Classe de fin d’études. Ecoles urbaines de filles. Clas-

siques Hachette, Paris, 1958, p. 28¾ 78.

Puériculture : 1. Anna Schorn : Gesundheitspflege. 3. Heft : Der Säugling. (7. Auflage 1958), Pädagogi-

scher Verlag Schwann, Düsseldorf.

2. Orieux, Everaere, Briand : Sciences appliquées. Classe de fin d’études, Ecoles urbaines de filles. Clas-

siques Hachette, Paris, 1958, p. 184205.

LÉGISLATION SOCIALE.

2e année

Une série de quinze à vingt conférences à faire par un spécialiste désigné par le Ministère de la Famille

et de la Population.

Programme

1. Familie und Zivilstand.

2. Familie und Gesundheit.

3. Familie, Schule und Beruf.

4. Familie und soziale Sicherheit.

5. Rechte und Pflichten der Bürger gegenüber Staat und Gemeinde auf den verschiedenen Altersstufen.

6. Die Auflösung der Ehegemeinschaft.

7. Das Familienministerium.

Manuel : Guides de la Famille, N° 2 : Die Familie vor dem Gesetz. Publications du Ministère de l’Edu-

cation Nationale, de la Famille et de la Population, Luxembourg.

EDUCATION MUSICALE.

1re, 2e et 3e années

Programme

I.  Partie pratique

1. La formation de la voix, notions fondamentales.

2. Répertoire de chansons et de rondes enfantines.

3. Chants classiques et folkloriques.

4. Initiation aux rythmiques récréatives (orchestre des jardins d’enfants).

Le répertoire des chansons et rondes enfantines, des chants classiques et folkloriques sera fixé par instruc-

tion spéciale.

Instruments dont l’usage est recommandé : guide-chant, piano, mandoline, flûte à bec.

II.  Partie théorique

1. La grammaire musicale : portée, clefs, notes, silences, mesures.

2. Gammes majeures et mineures (3 types).

3. Les intervalles.

4. Exercices de solfège en clef de sol.

Manuel : Kommt loost mer sangen. Gesangbuch fir d’Lëtzebuurger Schoulen.

(Solfège fir d’Lëtzebuurger Schoulen).

Letzebuurg. Dréckerei P. Linden 1955.

EDUCATION PHYSIQUE.

1 re, 2e et 3e années

But

1° Education physique de la candidate.

2° Etude d’exercices pratiques du jardin d’enfants.

Programme

1° Théorie de l’Education physique d’après le « Petit guide pratique» d’Education physique, par Victor

Decker, 1946, Courrier des Ecoles.

2. Exercices d’ordre : assouplissements.

3° Exercices de maintien (correctifs).

4° Exercices d’équilibre (poutre).

5° Petits jeux (éducation sensorielle).

6° Jeux d’équipes.

7° Conte-exercice, gymnastique imaginée, jeux mimés, rondes enfantines, jeux rythmiques, musicaux.

8° Jeux à la corde, à la balle, au cerceau, aux anneaux (lancer)

9° Composition de petites leçons de gymnastique pour le Jardin d’Enfants.

DESSIN.

1re et 2e années

Programme

1. Die Blockschrift und ihre Verwendung im Kindergarten.

2. Verwendung leichter geometrischer Figuren im Ornament.

3. Stift und Pinselübungen (Wasserfarben, Deckfarben, Tusche, schwarz-weiss Zeichnung).

4. Federzeichnungen.

5. Schablonen- und Linodruck.

6. Faltschnitt.

7. Scherenschnitt.

8. Einfache Perspektive.

3e année

Programme

1. Farbige Zeichnung, nach der Natur frei gestaltet.

2. Illustration zu Märchen und Erzählungen.

3. Eingehende Uebung im Tafelzeichnen.

4. Gelegentliche Kunstbesprechung.

TRAVAUX MANUELS.

1 re et 2e années

Programme

1. Falten (Faltmappe), Flechten, Nähen, Ausstechen, Ausschneiden.

2. Rändeln und Beziehen von einfachen Bildern, Stundenplänen, Kalender n . . ,

3. Bälle und Ballnetz.

4. Fensterbildchen, Fackeln, geritzte Kästchen.

5. Papparbeiten, Herstellung von Ornamentpapieren mit Verwendung im Kindergarten : Mappen,

Bilderbücher, Albums, Grotte, Krippenstall . . .

6. Bastarbeiten.

7. Herstellung von Puppen und Tieren aus verschiedenem Material : Papier, Stroh, Bast, Wolle, Stuff,

Plastik, Filz- und Lederreste, Kisten usw.

8. Ausbessern von Spielzeug, Büchern, Gebrauchsgegenständen.

9. Herstellung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial.

10. Holzarbeiten : Wand- und Schulzimmerschmuck.

11. Modellieren in Ton und Plastilin (einfache Gebrauchsgegenstände, Naturformen), Papier (Kasperl-

puppen ...).

3e année

Anwendung der bisher erlernten Techniken zur Ausführung grösserer Arbeiten.

TRAVAUX A L’AIGUILLE.

1re et 2e année

Programme

1. Stricken von Kinderstrümpfen und Fäustlingen, von Kinderjäckchen, -mützen und - kleidchen.

2. Anfertigung einfacher Kinderwäsche.

3. Maschinennähen.

4. Ausbessern und Umändern von Kinderkleidung.

5. Zuschneiden, Nähen und Ausschmücken einer Schürze oder eines Kinderschürzchens.

6. Nähen eines Kinderkleides mit zweckmässiger Verzierung.

7. Verwendung von Wollresten.

8. Nähübungen mit praktischer Anwendung.

Luxembourg, le 9 juin 1961.

Le Ministre de l’Education Nationale.

Emile Schaus.

Arrêté ministériel du 12 juin 1961 réglementant l’exercice de la pêche dans les eaux du canal de Rosport.

Le Ministre de l’Intérieur,

Vu l’art. 4 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes ;

Vu les articles 5, 8, 19, 38 et 55 de la même loi ;

Arrête

Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Toutefois le sous-officier de gendarmerie ayant passé avec succès l’examen prévu à l’article 6 du

présent règlement, ne pourra avancer aux grades d’adjudant et d’adjudant-chef, s’il est constaté ultérieure-

ment qu’il ne possède plus les qualités professionnelles, morales et physiques requises pour exercer les fonc-

tions du grade supérieur.

Cette suspension de l’avancement sera prononcée par Notre Ministre de la Force Armée, sur le vu de

l’appréciation du Chef de la Gendarmerie, pour une période limitée à un an, au terme de laquelle le sous-

officier occupera la place qui lui aura été réservée dans le grade supérieur. Toutefois la suspension pourra

être prorogée tant que le sous-officier ne remplira pas les conditions visées à l’alinéa 1er du présent article.

Dans ce cas il perdra le bénéfice de son rang d’ancienneté.

L’appréciation du Chef de la Gendarmerie sera basée sur l’avis motivé de trois officiers, dont deux com-

mandants d’arrondissement, et, si l’intéressé est attaché à un service, également sur celui du chef de service.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Pourront être autorisés à porter le titre du grade supérieur, les gendarmes ayant à leur actif

vingt années de bons et loyaux services dans la gendarmerie, ainsi que les brigadiers après dix années de

bons et loyaux services passés dans le grade effectif.

Disposition transitoire

Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Sont exemptés de l’examen prévu à l’article 6 ci-dessus, les membres de la gendarmerie qui,

au moment de la promulgation du présent règlement, remplissent les conditions requises pour l’avancement

aux grades supérieurs à celui de brigadier.

Pour accéder aux grades de maréchal des logis-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef, les intéressés seront

appréciés par une commission qui statuera sur le vu des appréciations émises par les chefs hiérarchiques de

tous les échelons, à savoir : commandant de brigade ou de service, contrôleur d’arrondissement et comman-

dant d’arrondissement.

Cette commission sera nommée par Notre Ministre de la Force Armée et se composera du Chef de la

Gendarmerie ou de son délégué, comme président, et de deux officiers de gendarmerie.

Les décisions de cette commission sont sans recours.

Nul ne peut émettre une appréciation sur un candidat parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclu-

sivement.

Seront fixés par un arrêté de Notre Ministre de la Force Armée

a) les facteurs servant de base à l’appréciation ;

b) le nombre maximum des points à attribuer ;

c) le minimum des points indispensable à l’avancement.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Toutes dispositions incompatibles avec celles qui précèdent sont abrogées.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie.

Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Imbarcati, le 14 juin 1961.

Le Ministre de la Force Armée,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus.

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier.

Arrêté grand-ducal

du 14 juin 1961 rendant applicables au personnel de l’Office des Assurances sociales les

dispositions

de l’art. 1er du Règlement grand-ducal du 27 avril 1961, portant modification des arrêtés

grand-ducaux

des 9 décembre 1949,

21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956, 29 octobre 1957

et 27 décembre 1957 sur les frais de route et de séjour et les indemnités

de déménagement des fonc-

tionnaires

et employés de l’Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 282 du Code des Assurances sociales ; Vu l’article 25 de la loi du 21 mai 1948, portant revision

générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux re-

traités de l’Etat ;

Vu Notre arrêté du 27 avril 1961, portant modification de Nos arrêtés des 9 décembre 1949, 21 mai 1951,

18 novembre 1953, 2 juin 1956, 29 octobre 1957 et 27 décembre 1957 sur les frais de route et de séjour et

les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat;

Considérant qu’il échet de rendre applicables aux fonctionnaires et employés de l’Office des Assurances

sociales les dispositions de Notre arrêté du 27 avril 1961 précité ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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